Le Cameroun face à ses engagements internationaux concernant les déchets.( Télécharger le fichier original )par Bayi Bayi Universite de Douala -Cameroun - DEA 2005 |
Section 2:La répression en matière de gestion des déchets185(*).Elle passe par la mise en évidence de la responsabilité des auteurs des dégâts écologiques (Paragraphe 1), et l'application des sanctions en vigueur (Paragraphe 2). Paragraphe 1:la question de la responsabilité186(*)En effet, la notion de responsabilité en matière environnementale a été consacrée comme un principe cardinal du développement durable. Le principe de la responsabilité est régi sur le plan national par l'article 9 d de la loi du 05/08/96 relative à la gestion de l'environnement, en ses termes: « le principe de responsabilité est une principe selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets ». A l'analyse de cette disposition, deux préalables ont été posés pour la constatation de ce principe à savoir les sujets responsables des dommages écologiques ou les sujets à réprimer (A), et la nature des infractions constatées (B). A. les sujets à réprimer187(*)Ici, deux types de sujets ont retenu l'attention de la législation camerounaise; il s'agit des personnes physiques (1) d'une part, et les personnes morales (2) d'autre part. 1) les personnes physiques Concrètement, il s'agit des individus, des citoyens nationaux ou étrangers. En réalité, la responsabilité des personnes physiques peut être établie dans plusieurs hypothèses conformément à la loi cadre du 05/08/96 relative à la gestion de l'environnement au Cameroun. Ainsi, il faudrait que ce soit toute personne transporteur ou utilisateur des hydrocarbures ou des substances chimiques nocives et dangereuses, exploitant d'un établissement classé. Il y a aussi le gérant ou le directeur d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire ou toute personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais; qui importe, produit ,détient des substances nocives ou dangereuses; qui pollue, dégrade les sols et sous-sols, altère la qualité de l'air ou des eaux; tout capitaine de navire qui se rend coupable d'un rejet dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou d'autres substances liquides nocives pour le milieu marin; toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de la loi du 05/08/96. A la vérité , cette responsabilité de la personne physique est régie par les articles 77 à 79,et les articles 80 à 84 de la loi du 05/08/96. 2) les personnes morales Elles regroupent uniquement les entreprises, les sociétés industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales. En effet, ces établissements peuvent appartenir à l'Etat ou aux pays étrangers; en outre ils peuvent être dotés d'une nationalité étrangère ou non. En dehors des entreprises, l'on peut également citer les navires nationaux ou étrangers transportant des substances chimiques, nocives et dangereuses; tout navire qui introduit les déchets toxiques et/ou dangereux sur le sol camerounais, qui importe, produit, détient des substances nocives ou dangereuses, qui pollue, dégrade les sols et sous-sols, altère la qualité de l'air ou des eaux188(*). * 185 Les lois camerounaises du 05/08/96, et de 1989 se donnent pour compétence cette fonction. * 186Elle fait l'objet du titre VI chapitre 1 de la loi du 05/08/96 relative à la gestion de l'environnement au Cameroun. * 187 Il s'agit des personnes responsables des dommages écologiques voire coupable des infractions en matière de gestion des déchets. * 188 Hypothèses tirées des articles 77 à 79, et 80 à 84 de la loi du 05/08/96. |
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