REPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
MINISTRY OF HIGHER
SUPERIEUR
EDUCATION
UNIVERSITE DE DOUALA
UNIVERSITY OF DOUALA
251638272 FACULTE DES SCIENCES
FACULTY OF LAW
JURIDIQUES ET POLITIQUES
AND POLITICAL SCIENCES
DEPARTEMENT DE DROIT
PUBLIC LAW
PUBLIC
DEPARTMENT
THEME
LE CAMEROUN FACE À SES ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX CONCERNANT LES DECHETS
Mémoire en vue de l'obtention d'un Diplôme
d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Public option Droit International
Rédigé et soutenu
par :
BAYI BAYI
Maîtrise en droit Public option carrières
administratives
Sous la supervision et la direction
du :
Pr. Léopold DONFACK SOKENG
Professeur agrégé de Droit public et sciences
politiques
Maître de conférence à l'université
de Douala au Cameroun
Sous la co-direction du :
Dr. Emmanuel KAM YOGO
Chargé de cours à l'université de Douala
au Cameroun
Année Académique :
2005-2006
SOMMAIRE
-Avant-propos
- Dédicaces
-Remerciements
-Résumé du thème
-Table des abréviations
-Introduction générale
1ère Partie: L'état
des engagements internationaux du Cameroun en matière des
déchets
Chapitre 1:Les instruments juridiques
internationaux ratifiés par le Cameroun dans le domaine des
déchets
Chapitre 2:Le contrôle
institutionnel de la gestion des déchets à l'échelle
internationale
2ème Partie: La mise en
oeuvre au niveau national et local des engagements internationaux du
Cameroun
Chapitre 1:L'assise juridique des
déchets au Cameroun
Chapitre 2:L'organisation
institutionnelle de la lutte contre les déchets au Cameroun
-Conclusion générale
-Bibliographie
-Documents annexes
-Table des matières
AVANT-PROPOS
Compte tenu de l'émergence d'une demande sociale
réelle en matière de protection de l'environnement, et de
l'insuffisance du droit de l'environnement, il nous a paru intéressant
de s'attarder sur les engagements internationaux du Cameroun dans le secteur
des déchets.
En effet, au regard de la démographie galopante, de
l'expansion et de la diversité du secteur industriel, du manque de
civisme des populations, de l'indifférence des pouvoirs publics sur la
problématique des déchets, nous estimons que le temps est venu de
procéder à une vérification de la gestion des
déchets sur le plan national. Par ailleurs, les dangers et les
dégâts écologiques perceptibles dans les
agglomérations africaines, en particulier celles des pays en voie de
développement à l'instar du Cameroun, nous obligent à
faire une analyse critique sur le respect, l'application des mesures
juridiques, et le contrôle des mécanismes institutionnels
régissant ce phénomène.
En réalité, malgré les efforts du
gouvernement camerounais à oeuvrer pour une planification viable
relative à la protection saine et durable de son environnement, nous
voulons joindre à ces efforts ce document scientifique afin de mieux
appréhender la gestion saine du vaste domaine qu'est
l'assainissement.
Nous espérons que notre travail scientifique suscitera
non seulement un éveil de conscience voire une prompte réaction
des administrations publiques et organismes publics compétents, mais
surtout permettra une véritable prise de conscience de toutes les
couches sociales du pays.
DEDICACES
A ma tendre et adorable mère
Mme Bayi Odile Aurore née Ngo Nyeck
-Mes pensées se tournent également vers les
défunts de ma famille :
Bayi Nguene Dieudonné , Nyeck Emmanuel , Ngo Ekedi
Amélie , Batoum Philippe, Mang Théodore , Ngo Bikai Marie ,
Njôck Pius , Momha jean Calvin , Mbeleck Marthe
REMERCIEMENTS
- Ils s'adressent à tous ceux et celles qui m'ont
apporté leur soutien moral et financier, et ainsi qu'à ceux et
celles qui m'ont prêté leur savoir-faire tout au long de cette
année académique.
-De façon particulière, un grand merci aux
encadreurs ci-après :
Pr. Léopold DONFACK SOCKENG
Dr. Emmanuel Dieudonné KAM YOGO
Dr. Albert Legrand MANDJACK
-Aux familles Ekedi Nyeck, Mang Ekedi, Makendi
-Aux parents, frères et amis :
M. Evang Fanga Didier, Mme Ndoum Evelyne, le patriarche Biyong
bi Nyobe Désiré, M.Tokan, M. Bayi pierre André, M. Bayi
Bayi Paul Emmanuel, M. Bayi Bayi joseph Beaudouin, M. Batoum Michel, M.BIKOE
Alain Christian, M.Ndindjock Rodrigue Béranger, M. Tekendo Bessala Henri
Arthur olivier, Mlle Som Suzanne Julia, Mlle Mbeleck Marianne Suzanne, Mlle
Biem marcelle.
-A tous mes camarades de la promotion 2005-2006.
RESUME DU THEME
En effet, la problématique des
déchets remonte à l'âge industriel1(*). A la vérité,
les engagements internationaux du Cameroun en matière des
déchets se résument sur un double aspect à savoir
juridique et institutionnel. Afin de faire asseoir sa politique
environnementale en rapport aux déchets, l'Etat camerounais s'est
entouré de certains instruments juridiques tant sur le plan
international que national, ceci en tenant compte des catégories de
déchets (solides, dangereux, radioactifs)2(*). La réception de ces conventions sur le plan
national s'est illustrée à travers l'adoption d'importants textes
législatifs et réglementaires liés à ce
phénomène. Dans un élan de coopération avec les
administrations publiques et la société civile camerounaise, la
communauté internationale a pu mettre sur pieds un ensemble de
mécanismes institutionnels, et instaurer des mesures préventives
liées au contrôle et à la gestion internationale des
déchets. A titre illustratif, l'on peut noter le rôle imminent de
certaines structures onusiennes (Programme des Nations Unies pour
l'Environnement, l'organisation des nations unies pour le développement
industriel) ainsi que des institutions spécialisées (organisation
mondiale du commerce, organisation mondiale de la santé, l'organisation
pour la coopération et le développement économique,
organisation internationale du travail).
La prévention sur la gestion des
déchets a connu l'instauration de certains programmes (Programme
international de surveillance des substances chimiques, le registre
international des substances chimiques potentiellement toxiques,
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits
chimiques, l'approche stratégique de la gestion internationale des
produits chimiques, le système mondial de surveillance continue de
l'environnement) et projet de règlement. Toutefois, malgré la
couverture juridique et organique de la gestion des déchets, l'Etat
camerounais connaît un retard mais aussi des avancées
considérables en rapport à ses engagements internationaux. D'ou
la nécessité d'un développement minutieux dans la suite
de cette analyse.
TABLE DES ABREVIATIONS
-ACP: Afrique Caraïbe Pacifique
-AIEA: Agence Internationale pour
l'énergie Atomique
-ANRP: Agence Nationale de Radioprotection
-BM: Banque Mondiale
-CEE: Communauté Européenne
Economique
-FAO: Foods and Agriculture Organisation
Organisation des nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture
-FME: Fonds Mondial pour l'Environnement
-GEMS: Global Environment Monitoring
System
Système mondial de surveillance continue de
l'environnement
-ONG: Organisation Non Gouvernementale
-OIT: Organisation Internationale du
Travail
-OMS: Organisation Mondiale de la
Santé
-OMC: Organisation Mondiale du Commerce
-OCDE: Organisation pour la
Coopération et le Développement Economique
-POP: Polluants Organiques Persistants
-PNUE: Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
-PISSC: Programme International de
Surveillance des Substances Chimiques
-RISCPT: Registre International des
Substances Chimiques Potentiellement Toxiques
-REACH: Register, Evaluation and
Authorization of Chemicals
Enregistrement, Evaluation et Autorisation des produits
chimiques
-SAICM: Strategic Approach of International
Chemicals Management
Approche Stratégique de la gestion internationale
des produits chimiques
-SEQEN: Système Européen des
Quotas d'Emission Négociables
-WWF: World Wide Fund
INTRODUCTION GENERALE
En cette ère de la mondialisation,
plusieurs questions majeures préoccupent au plus haut point la
communauté internationale à l'instar de la paix et de la
sécurité, la lutte contre le terrorisme, la répression des
auteurs des crimes internationaux (cimes contre l'humanité, de
génocide, d'agression), la promotion de la démocratie, et surtout
la protection durable de l'environnement. Ce dernier aspect qu'est la
protection durable de l'environnement se présente comme le credo actuel
et permanent de la communauté internationale. Ceci peut se justifier
à travers le caractère pluridimensionnel de la richesse
environnementale. En fait, l'intérêt de la sauvegarde de
l'environnement est suscité par la propagation des multiples
problèmes écologiques répertoriés à
l'échelle planétaire. Parmi les dégâts
écologiques relatifs à la dégradation de l'environnement,
l'on a pu recenser entre autre la désertification, la sècheresse,
le changement climatique, la diminution de la couche d'ozone, la montée
rapide des océans, les nuisances urbaines et pollutions, la production
et la prolifération des déchets toxiques etc....
Sans être épargné de ces
calamités, le Cameroun rencontre lui aussi d'énormes
problèmes liés à son environnement, tels que la
déforestation, le surpâturage, la désertification, la
prévalence des maladies hydriques3(*), et surtout la production et la prolifération
des déchets. Cette ultime difficulté évoquée,
constitue un problème actuel et réel de l'Etat
camerounais4(*). Ainsi, dans
le cadre de notre analyse, notre regard sera porté sur ce
problème écologique évident des sociétés
occidentales et africaines.
I-L'OBJET ET LE CONTEXTE DE NOTRE ETUDE
Concrètement, l'objet de notre étude
sera tourné vers les engagements internationaux du Cameroun en
matière des déchets. D'emblée, il est judicieux de
préciser que le problème des déchets est récent
dans la mesure où il date de l'âge industriel5(*). En effet, l'avènement de
l'industrialisation a permis un éveil de conscience sur ce
phénomène compte tenu de son augmentation et des dangers qui
peuvent y survenir.
En réalité, les déchets se
révèlent comme un problème universel, qui requiert une
coopération entre Etats et surtout une prise de conscience
internationale et nationale .Cette prise de conscience s'appuie sur une
motivation forte de la communauté internationale, qui est la
préservation saine et durable de l'environnement .À ce titre, la
volonté manifeste de la communauté internationale s'est
illustrée à travers l'organisation de la toute première
conférence internationale des Nations Unies sur l'environnement en
19726(*). Au cours de cette
rencontre internationale, un agenda de six points fut adopté; parmi
ceux-ci trois dessinaient en filigrane une prise de conscience de la
communauté internationale sur le problème des
déchets7(*).Il s'agit
de la création d'une structure au sein des Nations Unies
spécialisée sur l'environnement, de l'identification et du
contrôle des polluants de portée internationale, et les
problèmes environnementaux des établissements humains. En plus,
parmi les 26 principes adoptés au cours de cette conférence de
Stockholm, les principes 1, 6,7 et 21 évoquaient déjà
cette préoccupation sur les déchets qui, par ailleurs, s'accorde
avec le premier thème de la déclaration finale de
Stockholm8(*). En effet, la
création en 1972 du Programme de Nations Unies sur l'Environnement
(PNUE), a suscité l'urgence du contrôle et de la gestion
rationnelle des déchets, si l'on s'en tient au credo et à
l'objectif principal de cette structure9(*).
Toujours dans la prise de conscience
internationale, deux autres conférences furent organisées
à savoir celle de Rio10(*) et celle de Johannesbourg. La conférence de
Rio fut connue sous le nom du «sommet de la terre».Cette
conférence avait connu la participation de la quasi-totalité des
Etats de la planète11(*). C'est lors de la conférence de Rio que fut
posé un constat alarmant sur la détérioration
considérable et avancée de l'environnement12(*). Tout de même, il
convient de relever que cette conférence a aussi permis la
consécration du concept de développement durable13(*). À l'issue de cette
conférence, des résultats concrets furent enregistrés,
notamment avec l'adoption de trois conventions (sur les changements
climatiques, sur la biodiversité, sur la lutte contre la
désertification) et trois documents (Agenda 21, la déclaration de
Rio sur le développement et l'environnement, la déclaration des
principes relatifs à la gestion des forêts).
Par ailleurs, il faudrait souligner que c'est
lors de cette assise planétaire en 1992 que le Cameroun prenait
véritablement conscience de la conservation saine et durable de son
environnement14(*).Cet
engouement du Cameroun était impérieux compte tenu de la
démographie croissante et de son emprise sur l'environnement, des
atteintes portées sur l'environnement par l'espèce humaine, et
surtout des pressions des bailleurs de fonds internationaux et de certaines ONG
internationales sur les pouvoirs publics15(*).Cette vision des faits semble confirmer cette
assertion de Raphaël Romi: « Il est certain que les pressions
d'ordre politique ou associatif poussent le pouvoir politique à adopter
les textes internationaux. ».Toutefois, malgré le
réveil de l'Etat camerounais sur la protection de son environnement ce
dernier montre quelques faiblesses voire lacunes dans la lutte contre la
production, la prolifération et l'élimination des
déchets.
Tout en réservant cette
précédente analyse pour nos développements futurs, il
paraît judicieux de visiter les problématiques reliées aux
déchets. Inéluctablement, la question des déchets
soulève plusieurs inquiétudes, entre autre l'interrogation sur la
définition de «déchet», la classification des
déchets, la production et le traitement des déchets, le respect
des conventions internationales en la matière, la mise sur pieds d'une
législation nationale sur les déchets, les mouvements des
déchets, la vérification de la gestion des déchets, en
bref le contrôle et la gestion des déchets. Cependant, nous devons
rappeler que toutes ces interrogations ont fait l'objet de divers
développements sur la scène internationale. Mais pour notre
gouverne, il est intéressant de s'arrêter quelque peu sur certains
griefs de cette vaste problématique des déchets. Dans un premier
temps, nous jugeons utile d'examiner la définition de la notion de
déchet, et d'énumérer les différentes
catégories des déchets. Ces deux cas de figure
précités varient selon qu'on soit en droit conventionnel ou droit
international, ou qu'on soit en droit national16(*).
En effet, l'enjeu socio-économique et
environnemental des déchets se justifie par l'existence d'une multitude
de textes et traités internationaux en la matière. D'ou
l'intérêt pour nous de savoir si le Cameroun en particulier est en
rimé, met en application voire a réceptionné sur le plan
interne ces différents instruments juridiques internationaux. En fait,
l'objet et le contexte de notre sujet nous obligent à préciser
les hypothèses de notre travail (1), limiter notre champ de
réflexion (2), et présenter l'intérêt de notre sujet
(3).
1) Les hypothèses de travail
En réalité, pour mieux cerner la
problématique autour de la gestion des déchets, il
parait indispensable de préciser d'une part la définition de la
notion «déchet», et d'autre part ressortir la typologie des
déchets. En effet, la notion «déchet» peut être
définie suivant le droit international et le droit national, Ainsi,
d'après le droit international, la convention de Bâle de 1989
appréhende les déchets comme « des substances ou
objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est
tenu d'éliminer, en vertu des dispositions du droit
national ».Conformément au droit national camerounais,
notamment à travers l'article 4 alinéa C de la loi-cadre du 05
Août 1996 relative à la gestion de l'environnement, le
déchet est « tout résidu d'un processus de production ,
de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout matériau
produit ou plus généralement tout meuble ou immeuble
abandonné ou destiné à l'abandon »17(*).À travers ces deux
approches, il ressort que le Cameroun met en exergue une définition
large voire générale du déchet, tandis que la
communauté internationale s'attarde sur une définition
restrictive ou référentielle.
Sous un autre angle, la question de la
classification des déchets est très complexe, dans la mesure
où elle tient compte non seulement de plusieurs paramètres, mais
aussi varie selon qu'on soit d'un pays à un autre. Les paramètres
les plus couramment utilisés pour classer les déchets sont entre
autre, les propriétés dangereuses18(*), le producteur19(*), les propriétés chimiques et
physiques20(*), la nature
organique ou inorganique21(*), et la composition22(*).Généralement, les déchets sont
principalement de trois types: solides, dangereux et radioactifs. Ceci dit,
à l'échelle internationale, l'on distingue les déchets
soit en fonction de leur origine (déchets ménagers et
assimilés, déchets industriels) soit en fonction de leur nature
ou gravité (déchets toxiques en quantités
dispersées, déchets non dangereux, déchets inertes,
déchets ultimes).
Au Cameroun, la typologie classique des
déchets a été mise en évidence à travers
d'un côté les déchets solides (déchets urbains,
déchets industriels, déchets inertes), de
l'autre les déchets dangereux (les substances chimiques nocives et/ou
dangereuses)23(*), et
enfin les déchets radioactifs.
Fort de ce constat, une inquiétude majeure
se pose à notre esprit, celle de savoir quels sont les outils juridiques
internationaux ratifiés par le Cameroun dans le secteur des
déchets?
En réalité, pour ratifier les traités sur
les déchets, l'Etat camerounais s'est basé sur ses propres
problèmes environnementaux en rapport à ce secteur24(*). Ainsi, à titre
illustratif, dans le cadre de la protection du milieu marin ou fluvial,
aérien et atmosphérique, l'on peut noter la convention de Montego
bay25(*), la convention
internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident
entraînant un pollution par les hydrocarbures, la convention
internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution, la convention de Vienne26(*),la convention de 1963 sur la
responsabilité civile en matière de dommage nucléaire , la
convention de 1992 sur les changements climatiques. Dans le cadre de la
protection de la nature et des ressources naturelles, nous avons la convention
de Bâle , la convention de Bamako , la convention de Lomé IV, la
convention sur la biodiversité (1992) et la convention phytosanitaire
pour l'Afrique de 1967.
Toujours dans le même ordre d'idées,
dans son arsenal juridique interne, le législateur camerounais a mis sur
pieds des textes législatifs d'une grande importance. Nous pouvons citer
la loi de 1975 relative à l'élimination des déchets et
à la récupération des matériaux, la loi de 1976
relative aux installations classées, la loi de 1989 réglementant
les déchets toxiques et/ou dangereux, la loi-cadre de 1996 relative
à la gestion de l'environnement, la loi de 1998 relative aux
établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, la
loi de 2003 portant protection phytosanitaire27(*).
S'ajoute à cette législation
interne, des textes réglementaires sur les déchets28(*). Pour revenir aux engagements
internationaux du Cameroun sur les déchets, il est de bon ton de
révéler les conventions internationales sur les déchets.
Celles-ci sont répertoriées en fonction du type de déchet.
De ce fait, s'agissant des déchets non dangereux et les déchets
solides, l'on peut citer la convention de Londres29(*), la convention MARPOL30(*); quant aux déchets
dangereux, nous avons la convention de Bâle31(*), la convention de Bamako et de
Waigani32(*), la
convention de Lomé IV33(*). Concernant les déchets radioactifs, l'on a la
convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible
usé et sur la sûreté de la gestion des déchets
radioactifs, la convention sur la sûreté nucléaire34(*).
Au regard de ce qui précède, nous
sommes tentés de dire que la réglementation des
déchets sur le plan international contribue à confirmer le
caractère nocif de cette substance sur l'environnement. En fait, les
déchets peuvent générer plusieurs effets néfastes,
hypothéquant les conditions de vie de la planète d'une part,
ainsi que la survie des divers écosystèmes d'autre part. Dans le
cas d'espèce, le traitement inadéquat des déchets peut
provoquer non seulement la contamination du sol, des eaux de surface, des eaux
souterraines et de l'air35(*), mais également avoir des effets sur la
santé publique36(*).
En dépit de la réglementation
internationale des déchets, il serait correct d'évoquer les
acteurs voire l'aspect institutionnel relatif au contrôle et à la
gestion des déchets. Ainsi, au niveau planétaire, il convient de
préciser que les plans d'actions élaborés dans le secteur
des déchets sont régulièrement l'oeuvre des structures
telles que le PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement), l'OCDE
(l'Organisation pour la Coopération et le Développement), l'OIT
(l'Organisation Internationale du Travail), l'OMS (l'Organisation Mondiale de
la Santé), l'OMC (l'Organisation Mondiale du Commerce), l'ONUDI
(l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel), la
FAO (l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) et
les ONG internationales à l'instar de Greenpeace international, les Amis
de la terre et Terre vivante. Au niveau national ou local, les actions sont le
plus souvent menées par l'Etat37(*) d'une part, et par la société
civile38(*) d'autre part.
En effet, pour terminer avec ce volet de la gestion des déchets, il
faudrait mettre en évidence les politiques de lutte contre les
déchets. Ici, il sera question de passer en revue les moyens
préventifs de lutte contre les déchets39(*), et surtout la mise en cause
des auteurs responsables des infractions liées aux
déchets40(*).
2) La délimitation de notre sujet
Toutefois, il convient de souligner que l'objet de
notre étude limite quelque peu notre champ de réflexion. Ainsi,
notre travail ne sera pas accentué sur la classification des
déchets, l'implication des organisations internationales dans la gestion
nationale des déchets, l'étude comparée des
systèmes nationaux gestion des déchets, et le cycle de vie et le
flux des déchets, la production des déchets.
3) L'intérêt de notre sujet
Cependant, il existe un
intérêt dans l'analyse de notre sujet. Cet intérêt
réside dans la promotion et l'émergence d'une nouvelle
discipline juridique en plein essor à savoir le droit international de
l'environnement. Cette discipline est présentée comme un droit
caméléon compte tenu de l'application des règles du droit
privé et celles du droit public en la matière. En fait, le droit
de l'environnement connaît en ce moment une grande mutation avec
l'avènement et la promotion du concept de développement durable,
qui s'appuie sur trois piliers principaux et interdépendants à
savoir le social, l'économie et l'environnement. D'après
ce concept, l'on ne saurait dissocier le respect de l'environnement à la
croissance économique et surtout à la considération du
fait social. Par ailleurs, il convient de rappeler que le concept de
développement durable vient combler certaines insuffisances du droit de
l'environnement. En effet, la triple finalité du droit de
l'environnement illustrée plus haut, se traduit sur le plan pratique par
la volonté manifeste des Etats du monde à oeuvrer pour la
protection saine et durable de l'environnement, voire pour la
pérennisation du patrimoine mondial. Ainsi, en abordant la question des
engagements internationaux du Cameroun concernant les déchets, nous
voulons non seulement susciter un éveil de conscience rapide des
gouvernants, mais aussi porter une analyse critique sur l'attitude de l'Etat
camerounais dans sa politique environnementale relative à la gestion
rationnelle des déchets; car l'on ne saurait de nos jours marcher dans
la rue sans toutefois apercevoir des plastiques, des papiers, des carcasses
d'animaux et d'automobiles, des caniveaux bouchés, ceci sous le regard
parfois indifférent des autorités compétentes en la
matière.41(*)
II-LES CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES DE NOTRE
SUJET
Elles portent d'une part sur l'approche de notre
travail (1), d'autre part sur la problématique de
notre sujet (2), et enfin sur notre plan de travail (3)
1) L'approche de notre travail
Dans le but de mieux cerner notre sujet, nous avons
opté pour une approche analytique. Celle-ci nous permet de porter une
analyse critique sur la protection juridique et institutionnelle de la gestion
des déchets sur le plan national.
2) La problématique de notre sujet
En réalité, une problématique se
dégage autour de l'objet de notre étude. Celle-ci porte
principalement sur la réception et l'application dans l'ordonnancement
juridique interne du Cameroun, des conventions internationales sur les
déchets42(*). En
clair, Quelles sont les mesures prises au niveau national pour mettre en
vigueur l'ensemble des instruments internationaux ou régionaux en
matière des déchets? Quelles sont les conventions internationales
ou régionales sur les déchets auquel le Cameroun fait partie?
Comment le Cameroun s'organise t-il au niveau national pour remplir
correctement ses engagements internationaux concernant les déchets? Quel
est l'état actuel des mécanismes de lutte contre les
déchets sur le plan national?
3) Le plan de travail
Vu sur cet angle, et compte tenu des
préalables exposés, notre travail nous conduit à adopter
la démarche bipartite suivante:
Première partie: l'état des engagements
internationaux du Cameroun en matière des déchets.
Deuxième partie: la mise en oeuvre au niveau national
ou local de ces engagements internationaux.
PARTIE I
L'état des engagements internationaux du
Cameroun en matière des déchets
Dans cette première partie, le travail sera
axé sur la vérification voire l'existence des accords ou
traités internationaux relatifs aux déchets. En
réalité, deux interrogations sont mises à jour ici
à savoir quels sont les outils juridiques internationaux auxquels le
Cameroun a ratifié en matière des déchets ? Comment
s'organisent le contrôle et la gestion écologique des
déchets sur le plan institutionnel ? En effet, pour répondre
à ces questions, il parait utile de présenter d'une part les
instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun dans le
domaine des déchets (Chapitre 1), et d'autre part d'examiner le
contrôle institutionnel de la gestion des déchets à
l'échelle internationale (Chapitre 2).
CHAPITRE I
LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX
RATIFIÉS PAR LE CAMEROUN DANS LE DOMAINE DES DÉCHETS.
Au regard de la multiplicité des
dégâts écologiques rencontrés à
l'échelle planétaire, et compte tenu de la
préoccupation majeure et permanente de la communauté
internationale de préserver de manière saine et durable le
patrimoine mondial, l'urgence s'impose pour chaque nation de prendre
résolument des mesures efficaces à la protection de son
environnement. Cet élan de garantie passe notamment par l'engagement des
pays aux divers textes et traités internationaux sur l'environnement. Vu
sur cet aspect, la problématique des déchets ne saurait rester
à l'écart de cette mouvance. En effet, l'universalité du
phénomène des déchets pousse la plupart des Etats du monde
à adopter certaines résolutions sur le plan juridique au niveau
international. Tel est le cas de l'Etat camerounais. Par ailleurs, il convient
de rappeler que les conventions internationales sur les déchets tiennent
compte de la typologie des déchets43(*).N'ayant pas échappé à la
règle, le Cameroun est allé plus loin en faisant un tri de ces
textes internationaux selon les différents espaces marin ou fluvial,
aérien, atmosphérique voire naturel. À cela donc, nous
verrons d'abord les traités relatifs à la lutte contre les
déchets en milieu naturel (Section 1) et ensuite les traités
relatifs à la lutte contre les déchets en milieu marin ou
fluvial, aérien et atmosphérique (Section2).
SECTION I:Les traités relatifs à la lutte
contre les déchets dans la nature en général.
Il sera question d'explorer les mouvements des
déchets (Paragraphe 1) ainsi que la protection de la nature et
des ressources naturelles (Paragraphe 2).
Paragraphe 1:S'agissant des mouvements des
déchets.
En règle générale, il s'agit
ici de la protection des activités à risque .Car d'après
l'article 1 du projet sur la prévention des dommages
transfrontières d'activités de 193844(*), la notion d'activités
à risque est relative aux activités non interdites qui comportent
cependant un risque de causer des dommages transfrontières
significatifs. C'est dans cette mouvance qu'on a pu avoir une convention cadre
internationale qui est la convention de Bâle (A) ; une convention
régionale africaine en l'occurrence la convention de Bamako (B) ;
et une convention de coopération internationale
à savoir la convention CEE/ACP dite de Lomé IV (C).
A- Une convention cadre internationale: La convention
de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements
transfrontières des déchets dangereux et leur
élimination45(*).
C'est le socle juridique des déchets dangereux
sur le plan international (1), elle pose les principes directeurs du
contrôle des mouvements transfrontières des déchets
dangereux (2).
1) Une source juridique internationale des
déchets dangereux.
En effet, au préalable la
réglementation des activités liées aux mouvements des
déchets étaient assurées par les structures telles que le
programme des nations unies sur l'environnement (PNUE) et l'organisation pour
la coopération et le développement économique (OCDE).La
prise de conscience sur cette question se fera en 1987, et puis suivi deux ans
plus tard par la convocation d'une conférence internationale sur le
phénomène. D'ou l'avènement de la convention de
Bâle en 1989, qui constitue une véritable base juridique des
déchets dangereux sur le plan international. Ceci peut se justifier
à travers le préambule et les objectifs de la convention46(*), dont en voici des petites
moutures: « Conscients des dommages que les déchets
dangereux et autre déchets, ainsi que les mouvements
transfrontières risquent de causer à la santé humaine et
à l'environnement47(*) »; « Ayant également
à l'esprit la menace croissante que représente pour la
santé humaine et l'environnement48(*), la complexité grandissante et le
développement de la pollution des déchets dangereux et
d `autres déchets et leurs mouvements
transfrontières ».
Toutefois, cette convention n'est pas la chose du
monde la mieux partagée, car elle est pour beaucoup d'observateurs comme
l'objet de discorde voire de déséquilibres entre les pays du
Nord et ceux du Sud49(*).
Ceci s'illustre par le fait que les pays du sud ou pays en développement
(l'Afrique en particulier50(*)) constitue le dépotoir des déchets
dangereux et toxiques provenant des pays du Nord c'est à dire des pays
industrialisés, ceci au mépris des conventions
internationales51(*). En
plus, une certaine ère d'impérialisme est visible à
travers le non respect de la convention de Bâle52(*).L'expansion de cet état
de fait a permis à certains Etats d'utiliser les déchets toxiques
et dangereux comme une arme de conflit dans leurs différends53(*). C'est pour conjurer à
ce péril, qu'un projet de protocole à la convention de Bâle
sur la responsabilité et l'indemnisation des dommages résultant
des mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur
élimination, fut mis sur pieds54(*).
2) les principes fondamentaux régissant les
mouvements transfrontières des déchets
dangereux55(*).
Nous avons d'abord le principe général
de l'interdiction des mouvements transfrontières des déchets
dangereux, et ensuite le principe de la gestion efficace et
écologiquement rationnelle des déchets dangereux56(*).
S'agissant du premier principe, il convient de
souligner que la convention de Bâle n'interdit nullement de façon
absolue tout transfert des déchets57(*),mais invite chaque Etat à prendre des
dispositions nationales sur la question (Article 4 alinéa 2-e de la
convention): « chaque Etat à la convention prend des
dispositions pour interdire les exportations des déchets dangereux ou
d'autres déchets à destination des Etats ou groupe d'Etat
appartenant des organisations d'intégration politique ou
économique qui sont parties, particulièrement les pays en
développement ». Cette démarche a donné une
grande satisfaction aux Etats africains à l'instar du Cameroun et les
autres pays.
À la vérité, le «droit
d'interdire l'importation des déchets» est un dispositif qui met
l'Etat au centre des actions (Article 4 alinéa 1-a), c'est à dire
faisant de lui l'instigateur du dispositif. En plus, en examinant le champ
d'application de ce principe, l'on se rend compte que la charge est
laissée aux parties d'en définir la notion de déchet sur
leurs dispositions nationales comme l'a fait le Cameroun (conformément
à l'article 4 de la loi-cadre de 1996 relative à la gestion de
l'environnement).Mais, à priori, la convention s'applique aux
déchets dangereux, à l'exception des déchets radioactifs
(Article 1alinéa 1-a de la convention) qui est le domaine de
prédilection de l'agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA). Pour s'en convaincre, il faudrait relire la définition
de déchet proposée par la convention58(*).Quant au principe de la
gestion efficace et écologiquement rationnelle des déchets
dangereux, il se présente comme la principale garantie du principe de
l'interdiction dans la mesure ou il énonce à contrario qu'un Etat
ne peut et ne doit importer les déchets, que s'il dispose
d'installations techniques, ainsi que du savoir technologique
nécessaire, pour les traiter ou les gérer, d'une manière
telle qu'il ne puisse s'en suivre un dommage écologique quelconque.
À ces principes, s'ajoute des normes d'accompagnement telles que le
principe d'information (Article 19 et 13 de la convention) et surtout le
principe de coopération (Article 10 de la convention).
B- Une convention régionale africaine: La
convention de Bamako de 1991 sur l'interdiction d'importer les déchets
dangereux en Afrique et le contrôle de leurs mouvements
transfrontaliers59(*).
Elle constitue la réplique de l'Afrique face au
trafic illicite des déchets dangereux vers les pays en
développement (1), d'ou l'intérêt de visiter son apport
(2).
1) la réplique de l'Afrique face au trafic
illicite des déchets dangereux vers les pays en
développement.
En réalité, cette réplique
peut être perçue comme le point de vue d'un continent
menacé par les mouvements transfrontières des
déchets60(*). Cette
position africaine sur la question s'apparente aussi à une
réponse ouverte à la communauté internationale en rapport
à la convention de Bâle. En fait, le texte de Bamako apporte
quelques retouches particulières relatives au rôle des Etats sur
le contrôle des mouvements des déchets dangereux, à leur
importation en Afrique. Pour mieux cerner le bien fondé de cette
convention, il est utile de relever l'apport de la convention.
2) L'apport de la convention de Bamako.
Il s'appuie sur les principales innovations de la
convention notamment sur l'énonciation du principe d'interdiction
générale et absolue d'introduire des déchets de tout
origine étrangère en Afrique (Article 2 paragraphe 2 de la
convention)61(*), sur
l'autorisation des mouvements transfrontières des déchets
produits en Afrique en les soumettant à diverses conditions et à
une réglementation stricte (Article 4 paragraphe 1 de la convention).
Ce dernier point est une affirmation explicite de la formule «let
us died of our own pollution»62(*). En dehors de ces deux éléments
précités, la convention de Bamako préconise
également la sanction pénale des infractions en violation au
principe de l'interdiction de l'introduction des déchets dangereux en
Afrique. Par ailleurs, l'article 4 paragraphe 3-6 de la convention de
Bamako précise que chaque partie «impose une responsabilité
objective et illimitée ainsi qu'une responsabilité conjointe et
solidaire aux producteurs des déchets dangereux».Ce principe
cardinal «d'interdire l'importation des déchets dangereux»,
réitéré dans les conventions de Bâle et de Bamako, a
connu une consécration juridique au Cameroun, à travers un
décret sur l'interdiction de l'importation des déchets toxiques
et/ou dangereux.
C- Une convention de coopération
internationale: La convention de Lomé IV (1989).
Elle se révèle comme un dispositif du
droit communautaire des déchets dangereux (1), d'ou l'urgence
d'évoquer ses enjeux (2).
1) un dispositif du droit communautaire des
déchets dangereux.
C'est dans l'optique du renforcement des mesures de
contrôle et des conditions d'élimination des déchets que ce
texte a vu le jour. Dans ce rapport des communautés, plusieurs points
fort ont été relevés notamment la formulation de la
définition de la notion de «déchet» par la commission
de la communauté européenne en 197063(*), la mise en place d'un conseil
de surveillance et de contrôle des transferts des déchets à
l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la
communauté64(*). De
façon générale, la convention est une synthèse des
dispositions pertinentes des conventions de Bâle et de Bamako.
2) les enjeux de la convention de
Lomé IV.
En réalité, le voeu de la
communauté internationale sur la question des mouvements
transfrontières des déchets dangereux a été
formulé dans la convention de Bâle tandis que la réponse
des pays en développement voire de l'Afrique est exprimée
à travers la convention de Bamako. Quant à la convention de
Lomé IV, elle se révèle comme une nouvelle
stratégie du contrôle des mouvements des déchets que la
communauté européenne et les Etats de l'Afrique caraïbe
pacifique (ACP) mettent en vigueur. À titre illustratif, l'idée
générale de la convention en est une preuve: « les
parties s'engagent en ce qui les concerne, à tout mettre en oeuvre afin
que de façon générale soient maîtrisés les
mouvements internationaux des déchets dangereux et des déchets
radioactifs ».
Dans une autre analyse, cette convention constitue
une seconde garantie juridique des pays africains (comme le Cameroun) sur
les transferts internationaux des déchets. Comme justificatifs, il
faudrait s'attarder sur le principe d'interdiction des transferts des
déchets en son article 89 paragraphe 1 et 2: « la convention
interdit toute exportation directe ou indirecte (déchets dangereux et
des déchets radioactifs) vers les pays ACP, tandis que
simultanément ceux-ci interdisent l'importation directe ou indirecte,
sur leur territoire de ces mêmes déchets en provenance de la
communauté ou de tout autre pays ».En plus de cela, la
convention accorde une place de choix aux déchets radioactifs (Annexe
VIII de la convention)65(*). Elle va plus loin en proposant une définition
du déchet radioactif66(*): « c'est toute matière pour laquelle
aucun usage ultérieur n'est envisagé, et qui contient ou est
contaminé par des radios nucléides dont les niveaux de
radioactivité et de concentration dépassant les limites que la
communauté s `est imposée à elle-même pour la
protection de sa population à l'article 4 points a et b de la directive
80/836 Euratom, modifiée en dernier lieu par la directive 84/467
Euratom. Pour les niveaux de radioactivité, ces limites vont de 5*103
becquerel pour les nucléides de très forte radioactivité
à 5*106 becquerel pour ceux de faible radioactivité .Pour les
concentrations, ces limites sont de 100 becquerel g-1 et de 500 becquerel g-1
pour les substances radioactives naturelles solides » (Paragraphe 2
annexe VIII).
Paragraphe 2:S'agissant de la protection de la nature et
des ressources naturelles.
Ici, l'on peut déceler une convention cadre
à portée universelle à savoir la convention de 1992 sur la
biodiversité (A), et une convention régionale africaine qui est
la convention phytosanitaire pour l'Afrique de 1967 (B).
A- Une convention cadre à portée
universelle: La convention de 1992 sur la biodiversité67(*).
Elle a pour objectif la conservation de la
diversité biologique, l'utilisation durable de ses
éléments et le partage juste et équitable de ses avantages
découlant de l'exploitation des ressources génétiques de
la terre. D'après l'article 2 alinéa 6 de la convention, la
biodiversité est « la variabilité des organismes
vivants de toute origine y compris entre autre les
écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques, et les complexes écologiques dont
ils font partie ».
B- Une convention régionale africaine: La
convention phytosanitaire pour l'Afrique de 196768(*).
Ratifiée le 08 juin 1967, cette convention a
pour but la vulgarisation dans le territoire des Etats parties des ennemis et
des maladies des plantes et des produits végétaux. Cette
convention a bénéficié d'un large dispositif juridique et
technique pour sa mise en oeuvre nationale aussi bien législatif et
réglementaire qu'institutionnel. Comme exemple, la loi de 1990 portant
protection sanitaire et son décret d'application de 1992,
l'arrêté de 1989 prohibant l'utilisation de certains pesticides
sur le marché camerounais.
SECTION II: Les Traités relatifs à la
lutte contre les déchets en milieu marin ou fluvial, aérien et
atmosphérique.
Ici, il s'agit des traités qui oeuvrent
pour la préservation et la gestion du milieu marin ou fluvial
(Paragraphe 1) d'une part, et pour la protection de l'air, de
l'atmosphère et du climat (Paragraphe 2) d'autre part. Toutefois, il est
judicieux de préciser que la typologie classique des déchets a
été mise en valeur (solides, dangereux, radioactifs) à cet
effet. En fait, les espaces marins, aériens et atmosphériques
constituent à la fois des lieux de vie, de passage,
d'exploration et de navigation.
Paragraphe 1:Dans le cadre de la préservation et de
la gestion du milieu marin ou fluvial.
L'on distingue d'abord des conventions à
portée universelle protégeant les mers contre les pollutions (A),
et ensuite une convention à portée régionale (B).
A-les conventions à portée universelle
protégeant les mers contre les pollutions.
Nous avons la convention internationale de 1969
sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant une
pollution par les hydrocarbures (1), la convention internationale de 1969 sur
la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution (2)
et la convention de Monté gobay (3).
1) la convention internationale de 1969 sur
l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant une pollution
par les hydrocarbures.
Entrée en vigueur le 06 juin 1975, elle a
pour but de protéger les populations de l'Etat côtier comme le
Cameroun, ainsi que son littoral contre les conséquences graves de
pollution par les hydrocarbures qu'un accident pourrait entraîner. L'Etat
camerounais donne une importance à cette convention car il a
déjà été victime de plusieurs catastrophes
écologiques relatives au déversement des hydrocarbures dans ses
zones côtières et marines69(*), le dernier en date est celui du
bateau«AUBISQUE», qui a vidé une partie de son contenu (les
hydrocarbures) au port de Douala en juin 2001.
Déversement d'hydrocarbures dans
les zones côtières et marines du Cameroun
Nom du bateau Date Lieu Nature de
l'accident Charge polluante
MOBIL REFINER 17/12/75 Douala
Collision 45 tonnes de brut
20 milles
au Sud Brut Quantité
PETRO BUSCAT 21/06/79 de Douala.
Echouage inconnu
Brut Quantité
AUBISQUE 20/06/01 Port de Douala
Collision inconnu
Force est de mentionner les répercussions
néfastes d'une telle pollution, à savoir la contamination
des eaux, la disparition des espèces animales et
végétales, en bref la menace de la survie des ressources
halieutiques.
2) la convention internationale de 1969 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la
pollution.
Elle a été ratifiée par le
Cameroun le 17 mai 1984 et entrée en vigueur le 12 août 1984.
Cette convention est considérée comme un complément de la
convention de 1969 sur les accidents entraînant les pollutions par les
hydrocarbures. Elle met en exergue un principe favorable à la
répartition des dommages causés aux populations
côtières ou à l'Etat sans qu'il apporte une preuve de la
faute commise. Par ailleurs, la convention a suscité la création
d'un fonds international d'indemnisation en 1971; fonds
réceptionné sur le plan interne avec l'instauration d'un fonds
spécial en 1984, et l'adoption de la loi N°83/016 du 21 juillet
1983 réglementant la police à l'intérieur des domaines
portuaires.
3) la convention de Montego
bay.
Malgré sa ratification par l'Etat
camerounais, cette convention n'est pas encore mise en oeuvre sur le plan
national. En effet, encore appelée convention des nations unies sur le
droit de la mer, elle vise la conservation des ressources biologiques, la
protection et la préservation du milieu marin70(*).À titre illustratif, 48
articles sur 320 concernent particulièrement le droit international
marin voire la protection de l'environnement marin.
B- Une convention à portée
régionale: La convention d'Abidjan du 23 mars 1981 relative à la
coopération en matière de protection et de mise en valeur du
milieu et des zones côtières de l'Afrique de l'ouest et du
centre71(*).
C'est sous la bannière d'une
coopération sous régionale africaine que cette convention fut
adoptée à Abidjan en 1981.Elle est entrée en vigueur le 05
août 1984.En s'engageant ainsi sur le plan régional, le Cameroun,
Etat côtier voudrait préserver ses zones maritimes et
côtières contre les pollutions de tout genre72(*).En fait, cette convention
vient réitérer le rôle crucial de la police des domaines
portuaires. Ce texte a été complété par un acte
additionnel c'est à dire un protocole adopté la même
période.
Paragraphe 2:Dans le cadre de la protection de l'air, de
l'atmosphère et du climat.
Ici, l'on a deux conventions cadres relatives
à la protection de l'atmosphère et du climat (A), et une
convention relative à la protection de l'espace aérien en
général (B).
A- Deux conventions cadres relatives à la
protection de l'atmosphère et du climat.
Il s'agit d'une part du système
conventionnel relatif à la protection de la couche d'ozone (1), et
d'autre part de la convention sur les changements climatiques (2).
1) le système conventionnel relatif à la
protection de la couche d'ozone.
C'est l'ensemble de la convention de vienne sur la
couche d'ozone, du protocole de Montréal de1987, et l'amendement de
Londres de 1990 au protocole de Montréal et le protocole de Kyoto. En
effet, la protection de ces espaces avaient pour but de prévenir
le transfert des polluants73(*) d'un Etat à un autre; dans la mesure ou le
milieu aérien et atmosphérique qui est certes un lieu de vie, de
passage, de navigation constitue aussi le lieu de transfert des polluants de
tout ordre. Ces polluants provoquent souvent à la longue des
conséquences négatives sur le climat de la
planète74(*).En
effet, dans les années 1970, les scientifiques ont pu détecter
les mécanismes étant à l'origine de l'appauvrissement de
la couche d'ozone à l'instar de l'émission des
chlorofluorocarbones utilisés dans les vaporisateurs, les
réfrigérateurs et les congélateurs. Mais en
réalité qu'entend t-on par polluant?
D'après l'article 4 alinéa t de la
loi-cadre de 1996 relative à la gestion de l'environnement, le polluant
est considérée comme « toute substance ou tout objet
solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration,
rayonnement ou combinaison de ceux-ci, susceptibles de provoquer une
pollution ».À travers cette définition, force est de
constater l'intérêt que la communauté internationale porte
sur la sauvegarde de cet espace. En effet, il faudrait relever que les
polluants rejettent le plus souvent des gaz à effet de serre engendrant
la détérioration et la diminution de la couche d'ozone75(*).C'est pour éviter une
quelconque catastrophe écologique que la convention de vienne sur la
couche d'ozone fut mise sur pieds76(*). Au vrai, la couche d'ozone est un
élément de la nature, qui s'avère indispensable pour la
survie de l'espèce humaine et des différents
écosystèmes. Elle a pour fonction principale l'absorption des
rayons ultra violets.
À la suite de cette convention cadre, le
protocole de Montréal du 16 septembre 1987 fut adopté avec des
résultats concrets exprimés en ces termes: « les
parties s'engagent selon les échéanciers
différenciés en fonction de leur niveau de développement
à interdire le commerce international des substances dangereuses et
progressivement leur fabrication ». Toujours dans le même
registre, le protocole de Kyoto oblige les parties à réduire d'au
moins 5% l'émission de gaz à effet de serre77(*).Toutefois, il convient de
souligner que ce système conventionnel relatif à la protection de
la couche d'ozone a retenu l'attention du Cameroun, de par la mise en oeuvre
d'un dispositif juridique national sur le sujet. Confirmation faite avec la
décision du MINDIC (ministère du développement industriel
et commercial) en date du 12 Mai 1995 réglementant l'importation des
substances appauvrissant la couche d'ozone.
2) la convention sur les changements
climatiques.
L'ayant signé en 1992, le Cameroun l'a
ratifié le 19 d'octobre 1994. Cette convention cadre est un corollaire
important à la convention de vienne sur la couche d'ozone. C'est
l'affirmation de la prise de conscience de la communauté internationale
des effets néfastes des polluants voire des gaz à effet de serre
sur le climat dans la planète. En effet, le réchauffement
climatique est ou constitue pour beaucoup d'observateurs comme le défi
environnemental du XXIe siècle. D'après les scientifiques, ce
phénomène est généré par l'utilisation des
combustibles fossiles78(*). Les conséquences d'un tel fait peuvent
être les inondations, la désertification, la disparition des
espèces animales et végétales, la prolifération
des maladies79(*). Pour
lutter contre le réchauffement climatique, plusieurs solutions ont
été préconisées à l'instar du recours aux
énergies renouvelables, à l'application effective du protocole de
Kyoto, et surtout du respect sur le plan européen du système des
quotas d'émission négociables (SEQUEN).
B- Une convention sur la protection de l'espace
aérien en général: La convention de 1963 sur la
responsabilité civile en matière de dommage nucléaire80(*).
Le Cameroun a adhéré à cette
convention le 06 mars 1964 et est entrée en vigueur sur le plan interne
le 12 novembre 1977. En effet, l'espace aérien est parfois le lieu des
essais nucléaires par certains Etats. Ces essais qui produisent des
dégâts écologiques considérables. C'est pour palier
à un tel handicap, que la convention fut édictée. En
réalité, elle a pour but d'assurer la protection
financière contre certaines utilisations publiques de l'énergie
atomique sur la base des normes minima81(*).Cette convention ne figure pas dans la
législation nationale de l'Etat camerounais.
CHAPITRE II
LE CONTRÔLE INSTITUTIONNEL DE LA GESTION DES
DECHETS À L'ECHELLE INTERNATIONALE.
De prime à bord, la problématique
reliée aux déchets pourrait connaître une série de
solutions à travers non seulement l'application effective des
conventions et législations nationales sur la question, mais
également à travers la mise en place d'une véritable
ossature institutionnelle efficace dotée des moyens humains, financiers,
techniques en la matière. En effet, la prise de conscience de la
communauté internationale sur le problème des déchets ne
se révèle pas seulement à travers l'existence des textes
et traités internationaux mais aussi par le travail abattu par certains
organes en charge du contrôle et de la gestion des
déchets82(*).Ces
structures peuvent être classées soit en fonction de leur part
active, soit selon leur position à l'échelle internationale.
Ainsi, nous aurons à visiter d'une part les institutions principales en
charge du contrôle et de la gestion des déchets (Section 1), et
d'autre part les institutions qui jouent un rôle d'appui et de relais
(Section 2).
Concrètement, et à titre principal,
nous verrons d'abord certaines structures onusiennes (Paragraphe 1) à
l'instar du Programme des nations unies sur l'environnement(PNUE) et de
l'organisation des nations unies pour le développement industriel
(ONUDI); ensuite nous examinerons des structures annexes
spécialisées (Paragraphe 2) telles que l'organisation
internationale du travail (OIT), l'organisation mondiale de la santé
(OMS) et l'organisation mondiale du commerce (OMC).Sous un autre angle, nous
évoquerons les institutions d'appui ou de relais (Section 2) dont les
missions s'étendent dans le domaine du financement d'une part
(Paragraphe 1) , et dans la mise en oeuvre des actions d'autre part (Paragraphe
2). En fait, l'appui financier relatif à la gestion rationnelle des
déchets sur la scène internationale, est le plus souvent l'oeuvre
de quelques acteurs financiers tels que le fonds mondial de l'environnement
(FME) et la banque mondiale. Quant à la mise en application des actions,
elle est assurée par l'organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE), et les organisations non
gouvernementales internationales (Greenpeace, Amis de la terre, Terre vivante).
En dehors de cette couverture institutionnelle internationale de la gestion des
déchets, la communauté internationale a aussi songé
à la mise sur pieds de certains mécanismes de prévention
relatifs à la lutte contre la prolifération des déchets
(Section 3).Ces mécanismes sont orientés vers des programmes et
stratégies, voire des projets de surveillance.
Par ailleurs, il convient de souligner que ces
méthodes préventives ont un double objectif bien précis
à savoir la protection des océans, des ressources terrestres et
de l'atmosphère voire du climat (Paragraphe 1), et la protection de la
santé publique et de l'environnement (Paragraphe 2). A titre
illustratif, la conservation durable des océans, de l'atmosphère
et des ressources terrestres n'est possible qu'à travers le
système mondial de surveillance continue de l'environnement
(GEMS)83(*), et le
registre international des substances chimiques potentiellement toxiques
(RISCPT). La santé publique, étant une question
d'intérêt général, ne peut être
préservée qu'à travers le respect du projet REACH84(*), du programme international
des substances chimiques (PISSC), et de l'approche stratégique de la
gestion internationale des substances chimiques (SAICM)85(*).
Section 1:Les institutions principales en charge du
contrôle et de la gestion des déchets.
Elles constituent les éléments moteurs
du contrôle et de la gestion des déchets sur le plan
international. Ces institutions peuvent être regroupées en deux
grandes catégories à savoir les structures issues de
l'organisation des nations unies ou les structures onusiennes (Paragraphe 1),
et les organes annexes spécialisés de l'ONU (Paragraphe 2).
Paragraphe 1:Les structures onusiennes
De manière spécifique, il s'agit du
programme des nations unies sur l'environnement (PNUE) (A), et de
l'organisation des nations unies pour le développement industriel
(ONUDI) (B).
A. le programme des nations unies sur l'environnement
(PNUE)86(*).
Crée à l'issu de la toute
première conférence internationale des nations unies sur
l'environnement à Stockholm en 1972, ce programme vise à susciter
au sein de la communauté internationale un débat ouvert autour
des questions environnementales. En effet, l'avènement de cette
institution a permis à plusieurs gouvernements nationaux d'asseoir des
mesures juridiques voire réglementaires appropriées pour la
protection durable de leur environnement. Toutefois, il parait opportun
d'explorer le champ d'action de cette structure (1), et d'analyser son apport
dans la gestion des déchets (2).
1) le champ d'action du PNUE
Il s'appuie sur les relations de cette structure
avec les gouvernements nationaux. A la vérité, le programme
des nations unies sur l'environnement est appelé à effectuer des
recommandations relatives aux politiques à mener et encourager la
coopération internationale sur divers domaines environnementaux tels que
la détérioration de la couche d'ozone, les ressources en eau
douce, les modifications climatiques, la désertification, la
biodiversité, les biotechnologies, et les déchets chimiques.
2) son apport dans la gestion des
déchets
Il est orienté principalement vers les
substances toxiques et dangereuses, en outre vers la gestion des déchets
chimiques. Ainsi, le programme des nations unies sur l'environnement a mis sur
pieds des principes directeurs applicables à l'échange des
renseignements sur les produits chimiques qui font l'objet d'un commerce
international. En effet, ces principes se présentent comme une sorte de
miroir pour les Etats qui n'ont pas encore un arsenal juridique interne
contraignant pour ces produits particulièrement dangereux pour
l'environnement, qui connaissent une utilisation massive. Ici, le clin d'oeil
est lancé vers les pays en voie de développement. Par ailleurs,
l'action 21 ou l'agenda 21 aux chapitres 19, 20, 21, constitue une preuve
manifeste voire un exemple patent de la réception et de l'instauration
de ces principes dans la gestion rationnelle des déchets. En
réalité, parmi les produits chimiques indexés par cette
structure, l'on a pu répertorier les pesticides, et de façon
générale les polluants organiques persistants. En fait, le
dévouement du programme des nations unies sur l'environnement en
matière de contrôle et de gestion des substances chimiques a
abouti à la mise en place d'un registre international des substances
chimiques potentiellement toxiques (RISCPT).
Toutefois, il faudrait relever que certains Etats
ont suivi l'action du PNUE en adoptant une législation nationale
spécifique en la matière. Ainsi, dans le cadre de la protection
phytosanitaire de son environnement, l'Etat camerounais par
l'intermédiaire du ministère de l'agriculture, a sorti cet
arrêté n°002/MINAGRI/DIRAGRI/SDPV du 17 janvier 1989
prohibant l'utilisation de certains pesticides sur le marché
camerounais87(*). Au vrai,
le programme des nations unies pour l'environnement a été
à l'origine de la réglementation des mouvements
transfrontières des déchets dangereux. Aussi, c'est l'un des
organes incitateur de l'adoption de la convention de Bâle en
1989.87(*)
B- L'organisation des nations unies pour le
développement industriel (ONUDI)
C'est une structure spécialisée des
nations unies dont l'objectif est promouvoir au sein des Etats
l'industrialisation tout en respectant les normes environnementales. Dans le
chapitre de la gestion des déchets, il est intéressant de relever
que l'ONUDI axe prioritairement ses actions sur deux types de déchets
à savoir les déchets industriels et les produits chimiques (1). A
cet effet, son soutien pour ces déchets est planifié (2).
1) les axes prioritaires de cette
organisation.
Elles sont relatives à la gestion
rationnelle des déchets industriels et aux produits chimiques. Parlant
des déchets industriels, ils varient compte tenu des divers secteurs de
l'industrialisation. Ainsi, l'on peut avoir les verres, les plastiques, les
papiers, les carcasses d'automobile, les huiles usées, les
déchets liés à la téléphonie mobile. Au
regard de la variété de ces déchets, l'organisation des
nations unies pour le développement industriel a pensé à
un plan d'action basé sur la réglementation, le stockage, la
collecte, le transport et l'élimination de ces déchets; Ceci dans
l'optique de réduire au minimum les déchets industriels. Quant
aux produits chimiques, cette structure s'est appesantit
particulièrement sur les pesticides et les déchets dangereux
provenant des pays en développement. Ici, elle préconise la
réduction minimale de la création des déchets en
appliquant des méthodes de production propre et de contrôle
rigoureux.
2) la planification de la gestion rationnelle des
déchets industriels et des produits chimiques.
Elle vise non seulement les déchets
industriels et les produits chimiques mais aussi les déchets dangereux.
En effet, l'organisation des nations unies pour le développement
industriel apporte un soutien technique aux activités liées
à ces déchets, à la gestion des déchets dangereux
dans les pays en développement. Aussi, elle préconise le
traitement des déchets à proximité de leur lieu d'origine,
aide les pays à établir des projets intégrés aptes
à intéresser les bailleurs de fonds. En plus, cette organisation
est présentée comme une agence d'exécution des programmes
du fonds mondial pour l'environnement, tendant à démontrer la
technique de la non combustion en matière de destruction des polluants
organiques persistants dans les pays en développement. Comme solutions
pour le traitement des substances chimiques toxiques telles que les pesticides,
elle propose la production des pesticides botaniques et biologiques, le
développement et l'utilisation de technologie d'application des
pesticides plus sûrs. Par ailleurs, elle fournit aussi des conseils
techniques au niveau local pour la production «propre», ceci à
travers la création de multiples centres de production propre.
Paragraphe 2:les organes spécialisés de
l'organisation des nations unies.
Nous nous limiterons à quelques uns à
l'instar de l'organisation mondiale du commerce (OMC) (A), de l'organisation
mondiale de la santé (OMS) (B), et de l'organisation internationale du
travail (OIT) (C).
A- l'organisation mondiale du commerce (OMC)88(*).
Considérée comme une institution
internationale et multilatérale permanente, cette organisation est
chargée dans son objectif primordial d'élaborer des règles
concernant l'échange de marchandises ainsi que celui des services. Ses
décisions servent de cadre réglementaire pour les échanges
marchands Nord-Sud. Dans le cadre de la gestion des déchets,
l'organisation mondiale du commerce opte pour une collaboration tout azimut
avec les autres organismes du développement durable (1) tels que le
programme des nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'organisation pour
la coopération et le développement économique (OCDE), qui
ont permis la mise en place d'une réglementation du commerce
international des substances chimiques (2).
1) la nécessité d'une collaboration avec
les autres organismes du développement durable.89(*)
Telle est la principale recommandation de
l'organisation mondiale du commerce (OMC); car l'on ne saurait efficacement
lutter contre la prolifération des déchets à travers des
actions isolées. En effet, les organismes de développement
durable indexés dans ce volet sont entre autre le programme des nations
unies pour l'environnement (PNUE), le programme des nations unies pour le
développement (PNUD), et l'organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE)90(*). En réalité, l'organisation mondiale du
commerce pense que la détérioration de l'environnement pourrait
hypothéquer l'existence des ressources naturelles,
éléments indispensables pour la croissance économique.
D'où l'impérieuse nécessité de synchroniser les
politiques des acteurs privilégiés du développement
durable. Cette idée semble confirmer les actions couplées des
organismes précités quant à la commercialisation des
déchets dangereux. En fait, ces actions ont été
établies juste après la toute première conférence
des nations unies sur l'environnement tenue à Stockholm en 1972.
2) la mise en place d'une réglementation du
commerce international des substances chimiques.
Elle est l'oeuvre de l'organisation pour la
coopération et le développement économique (OCDE), dont
les réflexions sur la question furent amorcées dès les
années 70. Bien avant cette période, il faudrait rappeler que la
commercialisation des substances chimiques était régie par des
textes non obligatoires et des systèmes de coopération. Le point
de départ de l'adoption des règles contraignantes sur le commerce
des produits chimiques fut la signature de la résolution C (71) 73 du 18
mai 1971 de l'OCDE. Toujours dans le même sillage, deux recommandations
de la même structure furent édictées en juillet 1983. La
première portait sur l'échange de données confidentielles
sur les produits chimiques91(*). Quant à la seconde, elle était
basée sur la protection des droits de propriété sur les
données communiqués dans les notifications de produits chimiques
nouveaux92(*).
En plus, les actions de l'OCDE iront
jusqu'à la mise sur pieds des modalités de commerce
des substances chimiques avec les tiers-États93(*). Dans ce volet, elle s'est
attelée à réglementer l'échange avec les pays qui
ne sont pas parties aux textes internationaux. En principe, cet échange
vise spécifiquement les déchets toxiques et dangereux. Ainsi,
d'après l'article 7 de la convention de Bâle de 1989, l'Etat
exportateur doit informer par écrit l'autorité compétente
d'un Etat non partie lorsque ces déchets transitent sur son territoire.
Quant à l'exportation des pays non parties vers les pays parties,
l'importateur et l'éliminateur doivent veiller à ce que les
règles applicables en matière soient respectées, et que la
documentation prévue accompagne les déchets et que l'Etat
d'importation soit capable de les traiter. De ce fait, la sanction pour le
trafic illicite réside dans la réimportation des déchets
vers les pays d'origine.
B- L'organisation mondiale de la santé
(OMS).
L'importance de cette organisation est sans
doute incontestable dans la gestion rationnelle des déchets; dans la
mesure où un environnement sain augure une vie saine voire une
amélioration des conditions d'existence des êtres humains et des
différents écosystèmes. Mais, il convient de souligner
qu'en matière des déchets, l'action de l'OMS est
spécifique du fait de son orientation vers les déchets
médicaux (1) qui, de par leur caractère nocif, imposent une
attention particulière vu leur effet sur la santé (2). Toutefois,
il faut préciser que ces déchets peuvent être dangereux ou
non dangereux. La preuve en est que 80% de ces déchets ne sont pas
dangereux et 20% dangereux. A ce type de déchet, l'OMS a
élaboré une feuille de route appropriée (3).
1) la spécificité de la
structure:la gestion des déchets médicaux.
Au vrai, on entend par déchets
médicaux, les déchets liés aux soins de santé voire
provenant des hôpitaux, des établissements sanitaires et des
centres de santé primaire. Ceci dit, ces déchets peuvent
être générés par des activités telles que la
vaccination, les épreuves de diagnostique, le traitement et l'examen au
laboratoire. Parmi les déchets médicaux, il y a les
déchets infectieux (les déchets de maladies infectieuses, les
déchets contaminés, par le sang et les dérivés
sanguins, les échantillons diagnostiques jetés, les animaux des
laboratoires infectés, les tampons et pansements, les appareils
médicaux jetables), les déchets anatomiques (les parties
reconnaissables, les carcasses d'animaux), les seringues, les scalpels
jetables, les larmes94(*), les produits radioactifs (verre contaminé par
le matériel de diagnostique radioactif), les déchets
génotoxiques95(*)
(les produits cytotoxiques utilisés dans le traitement du cancer et
leurs métabolites), les produits de production pharmaceutique
périmés et contaminés96(*), les déchets à forte teneur en
métaux lourds (les thermomètres au mercure). En effet, il
faudrait relever que les déchets infectieux et anatomiques
représentent 15% du total des déchets dangereux liés aux
de santé. Aussi, près de 20% des déchets médicaux
dangereux contiennent du matériel infectieux, toxique ou radioactif.
2) leur effet sur la santé.
Avant d'évoquer les conséquences
néfastes de ces déchets sur la santé publique, l'OMS a eu
à énumérer les raisons qui pourraient justifier
l'échec de la gestion des déchets. Celles-ci s'articulent autour
de l'absence de politique efficace et concrète en la matière, de
l'insuffisance des ressources financières et humaines, de la mise en
place d'une réglementation inadéquate des mesures de traitement
et d'élimination des déchets. Par conséquent, la
manipulation imprudente des déchets médicaux peut engendrer la
propagation à l'extérieur des micro-organismes, des traumatismes,
des blessures et brûlures, de l'intoxication et la pollution.97(*)
3) la feuille de route de l'OMS sur la gestion des
déchets médicaux.98(*)
Elle porte sur une série des solutions
relatives à la bonne gestion des déchets médicaux. Ces
solutions passent par de multiples actions telles que la sensibilisation et la
formation sur les risques liés aux déchets médicaux et aux
pratiques sûres et sans danger; la sélection d'options
sûres et sans danger pour l'environnement en matière de gestion de
ces déchets; la mise sur pieds d'un système complet de
répartition des responsabilités, d'allocation des ressources ,de
réduction des risques , de manutention et d'évacuation des
déchets; la mise en oeuvre des systèmes d'élimination des
déchets liés aux soins de santé; la mise à
l'épreuve d'options peu coûteuses pour la gestion de ce type de
déchet; la mise au point des bases de données sur les options
pratiques concernant la gestion des déchets médicaux
destinés aux pays en développement ; l'élaboration
des recommandations pour l'évacuation du sang et des poches de sang.
Aussi, cette organisation a pensé à la publication de deux
manuels dont l'un est un document de formation complète et mondiale sur
la gestion des déchets liés aux activités des soins de
santé; et l'autre est un guide décideur sur la gestion de ces
déchets dans les centres de santé primaire.
C- L'organisation internationale du travail (OIT).99(*)
En dehors de son objectif primordial qui est la
promotion de la justice sociale par l'amélioration des conditions de vie
et de travail dans le monde, l'OIT oeuvre aussi pour le développement
durable. Son implication dans la politique environnementale s'avère
indispensable compte tenu de la place prépondérante qu'occupe
l'homme dans l'environnement. En effet, le rôle de cette organisation
s'articule autour de l'amélioration des conditions de travail des
employés et ouvriers des industries métallurgiques, biochimiques,
biotechnologiques ainsi que des laboratoires chimiques; et aussi, les ouvriers
de certaines sociétés en charge de la collecte, du transport et
d'élimination des déchets. En réalité, il ne fait
aucun doute que ce sont ces employés de ces entreprises, qui sont le
plus souvent en contact permanent avec les produits chimiques et les substances
toxiques et nocives. En plus, ce personnel laborieux se trouve le plus souvent
exposé à plusieurs maladies (les maladies respiratoires, les
maladies hydriques et les troubles cutanées). A titre illustratif, dans
certains pays en développement, toutes les mesures de protection et de
sécurité de ces employés ne sont pas parfois à
jour. La collecte et le traitement des déchets se font quelque fois sans
le port des gangs, d'un casque et d'un cache-nez100(*). C'est cet état de
fait qui amène l'OIT à sensibiliser davantage les gouvernements
nationaux au respect scrupuleux des conditions de travail dans le monde.
Section 2:Les institutions d'appui ou de
relais.
En réalité, les actions
menées en faveur de la promotion du développement durable ne
peuvent se réaliser que lorsqu'elles sont soutenues ou relayées
par d'autres structures. A cet effet, les politiques de gestion des
déchets ne sont pas restées à l'écart de cette
logique, car elles sont appuyées par certains organes dans deux
domaines à savoir le financement (Paragraphe 1) et la mise en oeuvre des
actions (Paragraphe 2).
Paragraphe1:Dans le domaine du financement.
Dans la gestion des déchets, deux acteurs
financiers internationaux sont interpellés en l'occurrence la banque
mondiale (A) et le fonds mondial pour l'environnement (FME) (B).
A. la banque mondiale101(*)
En dépit de son objectif primordial qu'est la
relance de l'économie mondiale, la banque mondiale est perçue
comme le principal acteur financier du développement des pays du sud.
Ici, le développement prôné par cette structure passe aussi
par la préservation saine et durable de leur environnement. Ainsi, l'on
pourrait affirmer que la protection durable de l'environnement constitue le
cheval de bataille de la banque mondiale voire son nouveau credo (1); cependant
il est important de relever que la banque mondiale participe à certaines
actions spécifiques à l'instar de la gestion rationnelle des
polluants organiques persistants (POP) (2).
1) la protection durable de l'environnement: le
nouveau credo de la banque mondiale.
En effet, cette nouvelle initiative de la banque
mondiale part d'un constat alarmant, celui du fait que dans les pays en
développement, la pauvreté serait la cause principale de la
détérioration de l'environnement. D'où l'urgence d'un
combat pour la réduction de la pauvreté dans le monde et assurer
ainsi une gestion rationnelle des ressources humaines. Dans son rôle
prioritaire d'organisme financier, la banque mondiale a inclut l'environnement
dans le dialogue avec ses emprunteurs. En guise d'exemple, s'agissant de
l'Afrique, la banque mondiale a mis au point des plans nationaux d'action
environnementale.
2) L'intérêt de la banque mondiale dans la
gestion rationnelle des polluants organiques persistants.
Il porte sur les politiques de gestion des
stocks de pesticides périmés. A celles-ci, la banque mondiale
apporte un financement sur les projets relatifs à la destruction des
stocks de pesticides périmés. En plus, elle ira jusqu'à
l'établissement d'un fonds fiduciaire en vue d'encourager les pays en
développement à éliminer ou à renoncer à
l'utilisation des polluants organiques persistants. Parmi les pays
interpellés, le Cameroun se trouve dans la ligne de mire.
B. le fonds mondial pour l'environnement (FME).
L'avènement de cette structure a permis
aux pays du monde de pouvoir bénéficier des subventions relatives
aux projets liés uniquement sur la conservation durable de
l'environnement. En effet, le fonds mondial pour l'environnement travaille en
collaboration avec la banque mondiale. L'exemple patent est celui de la gestion
des stocks de pesticides périmés. Dans ce cas de figure, la
banque mondiale agit à travers le financement au fonds mondial pour
l'environnement de l'évaluation à l'échelle
régionale des substances toxiques persistantes mises en oeuvre par le
programme des nations unies pour l'environnement (PNUE). Toutefois, il faudrait
préciser que plusieurs gouvernements nationaux ont aussi songé
à la mise sur pieds d'un fonds national de l'environnement et du
développement durable (FNEDD). Tel est le cas de l'Etat camerounais,
dont le décret d'application fixant les modalités, l'organisation
et le fonctionnement de ce fonds sont en discussion à la primature
depuis plus d'une dizaine d'années.102(*)
Paragraphe 2:Dans le domaine de la mise en
oeuvre des actions.
A la vérité, la mise en oeuvre des
actions renvoie à l'applicabilité des mesures adoptées en
faveur de la gestion des déchets. Vu sous cet angle, l'organisation pour
la coopération et le développement économique (OCDE) (A)
et les organisations non gouvernementales internationales se présentent
comme les acteurs privilégiés de première heure.
A- L'organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE)103(*).
C'est l'un des organes piliers de la mise à
jour du problème de la réglementation des déchets
dangereux. A côté des institutions internationales telles que le
programme des nations unies pour l'environnement (PNUE) et les
communautés européennes, l'organisation pour la
coopération et le développement économique (OCDE) oeuvre
pour le contrôle et la gestion des déchets solides, dangereux et
non dangereux. En réalité, c'est sous l'égide de cette
organisation internationale que fut adopté en 1989 de la convention de
Bâle sur les mouvements transfrontières des déchets
dangereux et leur élimination. Concrètement, l'OCDE a axé
ses travaux sur le contrôle des substances chimiques et des
activités dangereuses (1), et sur la gestion des déchets toxiques
et dangereux (2)104(*).
1) le contrôle des substances chimiques et des
activités dangereuses.
Il repose sur la production et la
commercialisation des substances chimiques d'une part, et sur le respect du
système de contrôle des mouvements des déchets
élaboré par l'OCDE d'autre part105(*).
Dans la production des déchets dangereux,
trois recommandations furent adoptées. La première du 14 novembre
1974 préconise des méthodes concertées dans
l'évaluation des effets potentiels des composés chimiques sur
l'environnement c'est-à-dire de leur écotoxicité. La
deuxième est celle du 7 juillet 1977 qui fixe les lignes directrices
pour la procédure et les éléments nécessaires
à l'évaluation des effets potentiels des produits chimiques sur
l'homme et dans l'environnement. Enfin, la recommandation du 26 juillet 1983
qui fait référence à la reconnaissance mutuelle de la mise
en conformité aux bonnes pratiques de laboratoire. Dans la
commercialisation des produits chimiques, l'OCDE a mis sur pieds des
règles contraignantes adéquates. Le système de
contrôle des déchets quant à lui, provient de la
décision C (2001)107/Final de l'OCDE106(*). Ici, deux types de procédures de
contrôle ont été adoptés à ce titre:
- la procédure de contrôle
«verte».Elle concerne les déchets qui ne constituent qu'une
faible menace pour la santé humaine et l'environnement et qui ne sont
pas assujettis à d'autres contrôles que ceux normalement
appliqués aux transactions commerciales.
- la procédure de contrôle
«orange».Elle touche les déchets qui présentent un
risque suffisamment grand pour justifier leur contrôle.
2) la gestion des déchets toxiques et
dangereux.
Elle porte d'une part sur les normes
internationales de classification des déchets, et d'autre part sur
les méthodes d'élimination des déchets. En effet, quant
aux types de déchets, l'OCDE a eu à dresser une liste des
déchets par analogie aux feux de circulation. Ainsi, la liste
«verte» comprend les produits de déchets non dangereux
(papiers, plastiques, verres et les métaux); la liste «orange»
est celle des déchets dangereux; quant à la liste
«rouge», elle est réservée aux déchets
très dangereux (BPC, TPC, l'amiante, le plomb).
Parlant des méthodes d'élimination
des déchets, l'OCDE se penche pour la vulgarisation
de la réutilisation et le recyclage des déchets.107(*) Ce choix est justifié
par le simple fait que les autres méthodes (mise en décharge,
l'enfouissement, et l'incinération) sont génératrices de
conséquences néfastes sur la santé humaine et
l'environnement. En réalité, l'approche de la gestion des
déchets proposée par cette structure tend à faire du
déchet une ressource et non une matière inutile.
B. les organisations non gouvernementales
internationales.108(*)
La promotion et la défense de
l'environnement ont souvent constitué leurs principaux objectifs. Ce
vaste champ de leur compétence, leur permet inéluctablement
d'étendre leurs activités dans toutes les problématiques
environnementales. Ceci dit, dans le cadre de la gestion des stocks de
pesticides périmés par exemple, elles s'intéressent
particulièrement à la sensibilisation et à la
création des solutions adéquates aux problèmes
engendrés par les pesticides des pays en développement. Par
ailleurs, elles sont indignées par l'emploi de la méthode
d'incinération aux pesticides, car cette méthode provoque des
pollutions liées aux technologies de destruction. Il revient aussi aux
organisations non gouvernementales internationales de proposer des
méthodes alternatives de destruction des produits chimiques
dangereux. A l'échelle internationale, les organisations non
gouvernementales les plus connues sont Greenpeace international, les amis de la
terre et terre vivante.
Section 3:Les mécanismes de prévention
relatifs à la lutte contre les déchets.
Ils ont été érigés sur
le plan international pour justifier non seulement les effets néfastes
de certains déchets dangereux sur la santé humaine et
l'environnement mais aussi de la non maîtrise d'une politique efficace
en la matière. Ainsi, le programme des nations unies pour
l'environnement dans son rôle de coordinateur d'action des gouvernements
nationaux, des organisations non gouvernementales, des scientifiques et des
industriels, a pu mettre sur pieds le système mondial de surveillance
continue de l'environnement (GEMS) (A), et le registre international des
substances chimiques potentiellement toxiques (RISCPT) (B). Ces
mécanismes concourent à la protection de l'atmosphère, des
océans, des ressources terrestres renouvelables voire du climat
(Paragraphe 1).
Sous un autre volet, la maîtrise des effets
des produits chimiques et leur gestion sont contrôlées par un
projet de règlement appelé «REACH» (A), une
stratégie de gestion internationale de ces produits connue sous le sigle
«SAICM» (B), tout ceci autour d'un programme international des
substances chimiques (PISSC) (C). Ces institutions et programmes oeuvrent pour
la protection de la santé publique et de l'environnement (Paragraphe
2).
Paragraphe 1:Quant à la protection des
océans, de l'atmosphère, des ressources terrestres renouvelables
voire du climat.
Ici, deux instruments ont été
adoptés à savoir le système mondial de surveillance
continue de l'environnement (GEMS) (A), et le registre international des
substances chimiques potentiellement toxiques (RISCPT) (B).
A. le système mondial de surveillance continue
de l'environnement (GEMS)109(*).
Le plan d'action de ce système est
basé autour d'un bien naturel précieux et indispensable, qui est
l'eau. En fait, c'est à travers cette denrée naturelle que l'on
parvient à surveiller ou à contrôler les
dégâts écologiques récurrents de la planète.
Nous pouvons citer les changements climatiques, la montée rapide des
océans, la disparition de certaines ressources aquatiques et
l'appauvrissement de la couche d'ozone. Ce constat nous contraint à
relever les objectifs de ce système (1). Toutefois, il est juste de
préciser que la réalisation de ces objectifs est en synergie
avec certains partenaires internationaux et régionaux (2).
1) les objectifs de la «Global Environment
Monitoring System» (GEMS)
Ils tiennent compte de l'aspect
multidisciplinaire de la gestion de l'eau dans le monde. Ceci dit,
le système mondial de surveillance continue de l'environnement a pour
but d'assurer l'évaluation et le renforcement des capacités de
l'eau douce, et aussi d'assurer ou contrôler la qualité de
l'eau.
Pour ce qui est du premier objectif, le
système se doit d'élaborer et de tenir à jour un
système d'informations sur la qualité de l'eau douce dans le
monde avec une série de partenaires nationaux et internationaux; il
fournit par ailleurs des renseignements sur l'eau douce dans le monde par
l'entremise d'une variété de mécanismes, travaille avec
ses partenaires pour faciliter la conception et l'exécution
des programmes de renforcement de la capacité dans les pays en
développement en matière d'acquisition et de gestion de
l'information relative à la qualité de l'eau. Quant à son
programme d'assurance ou de contrôle de qualité, il vise à
garantir la comparabilité et la validité des analyses de la
qualité de l'eau réalisées par les divers laboratoires,
favoriser les engagements en faveur de la qualité des
données à tous les niveaux.
2) les partenaires de ce système.
Ils jouent un rôle important dans
l'élaboration des plans d'action de ce système. Ainsi, nous avons
des organisations internationales telles que l'organisation des nations unies
pour l'éducation, de la science et de la culture (UNESCO),
l'organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), l'organisation mondiale de la santé (OMS), le groupe de
la banque mondiale, l'organisation météorologique mondiale (OMM),
l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) , le centre
international d'éco technologie, le programme international
géosphère -biosphère, la «world ressources
institute», l'international lake Environment committee.
Sur le plan régional, l'on dénombre
les organismes tels que l'agence européenne pour l'environnement, de la
national institute for Environment studies et de l'organisation
panaméricaine de la santé.110(*)
B. le registre international des substances chimiques
potentiellement toxiques (RISCPT)111(*).
Il a été institué juste
après la conférence de Stockholm en 1972 suite au retard
qu'accusait la communauté internationale sur la réglementation
des produits chimiques. En effet, les substances chimiques engendrent le
plus souvent la pollution qui, se manifeste par les rejets des polluants dans
l'atmosphère. Ces rejets proviennent en grande partie des pays
industrialisés. En fait, ce registre vient condamner l'attitude des
autorités locales des pays en développement qui acceptent
l`importation des produits chimiques dans leur territoire sans toutefois
mesurer les effets qu'ils peuvent produire sur la santé humaine et
l'environnement. En réalité, la finalité de ce registre
réside dans l'incitation d'une coopération en matière de
gestion des produits chimiques d'une part (1), et aussi dans la
réduction des risques liés à l'utilisation de ces produits
d'autre part (2).
1) une incitation à la coopération en
matière de gestion des produits chimiques.
C'est une vision partagée par l'une des
recommandations de l'organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE) à savoir la
décision C (90)163/Final du 31 janvier 1991112(*). En effet, la
communauté internationale invite les Etats à publier les
informations résultant de l'examen en coopération sur ces
produits. En outre, les Etats se doivent de travailler en symbiose en
ressortant les informations utiles sur la gestion de leurs produits
chimiques. Par ailleurs, ce sont ces informations qui permettront de
contrôler le climat, la survie des ressources terrestres
renouvelables, le niveau d'eau et la qualité des océans. Dans son
fichier juridique, le registre international des substances chimiques
potentiellement toxiques renferme des informations sur les
réglementations nationales et internationales concernant 10.000
substances chimiques. A priori, ces informations doivent aider à
atténuer les risques liés à ces produits dangereux.
2) une invitation à la réduction des
risques liés à l'utilisation des substances
chimiques.
Elle passe par la connaissance du cycle de vie des
substances chimiques. En envisageant cette solution, l'on
obligera les fabricants, les utilisateurs et les importateurs des produits
chimiques à s'activer pour la promotion de l'utilisation des produits et
de technologie plus propres, et à faire des inventaires
d'émission de ces produits, l'étiquetage des produits chimiques,
les restrictions d'utilisation, ceci sans oublier les incitations
économiques et l'élimination progressive voire l'interdiction des
produits chimiques.
Paragraphe 2:Quant à la protection de la
santé publique et de l'environnement.
En réalité, les incidences des
produits chimiques sur la santé humaine et d'environnement ont
suscité au sein de la communauté internationale, la mise sur
pieds d'une nouvelle réglementation de la protection des substances
chimiques intentionnellement produites appelée projet
«REACH»113(*)
(A),et aussi l'élaboration d'une approche stratégique de la
gestion internationale des produits chimiques connue sous le sigle
«SAICM» (B),le tout couronné par un programme international
des substances chimiques (PISSC) (C).
A. le projet «REACH».
En effet, on entend par «REACH»,
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances
chimiques. Dans ses multiples objectifs, ce projet a pour finalité de
combler le déficit de connaissances sur les substances chimiques et de
confier aux fabricants la charge de démontrer qu'une substance chimique
peut être utilisée de manière sûre, et aussi encadrer
la maîtrise des risques et interdire les substances les plus dangereuses.
Mais, au vrai comment peut-on justifier la nécessité d'une
telle réglementation?
D'après certains experts, elle s'explique
par le simple fait que l'homme se trouve en contact permanent avec ces
substances qui nuisent à la santé et de l'environnement. En fait,
le contact de l'homme avec ces produits se justifie par leur commercialisation
dans nos marchés114(*). En plus, ces produits peuvent se retrouver dans le
corps humain comme dans l'environnement parvenant à contaminer des
régions aussi reculées que les fonds océaniques ou les
pôles et leur faune sauvage. A cela donc, à travers ce projet,
l'on espère une réduction de la contamination chimique de notre
environnement et de notre corps, une amélioration de la santé de
nos enfants, et l'endossement de la responsabilité aux industries quant
à la sûreté de leurs produits. L'importance de ce projet
nous amène à nous interroger sur son domaine d'application (1),
son fonctionnement (2), ses avantages (3), et les enjeux relatifs à
l'application de «REACH» (4).
1) le domaine d'application du projet.
En effet, le projet est axé sur les
substances chimiques dangereuses appelées «substances
extrêmement préoccupantes»115(*). Celles-ci comprennent des molécules qui ne
se décomposent pas, peuvent s'accumuler dans notre corps, sont capables
de perturber notre système hormonal, provoquer le cancer, altérer
les gènes, et sont toxiques au système productif. En fait, la
plupart de ces substances sont parfois localisées dans certains de
produits de consommation courante. Tel est le cas des substances comme les
composés alkyl étains et organoétains116(*), le bisphénol
A117(*), les
retardateurs de flamme au brome118(*), les phthalates,119(*) les alkyl phénols et leurs
dérivés120(*), les muscs artificiels121(*), et le triclosan122(*).En plus de cela, leurs
effets sur la santé sont considérables. Ces substances sont
à l'origine de la multiplication des cancers au sein ou des cancers
testiculaires, des leucémies, certaines allergies, des problèmes
de reproduction et de malformation congénitales, des pubertés
précoces sur les filles, le déclin du compte du sperme, et les
maladies professionnelles
2) le fonctionnement du
projet«REACH»
Il tient compte de sa dénomination. Ceci
dit, ce projet s'appuie sur la procédure d'enregistrement d'une part,
sur l'évaluation et l'autorisation d'autre part.
Parlant de l'enregistrement, les fabricateurs devront faire
les propriétés des substances, obtenir des informations sur leurs
usages auprès de leurs clients, évaluer les risques de leurs
différents usages sur l'environnement et la santé, et aussi
prendre des mesures de sécurité. En effet, l'enregistrement se
fera en fonction du tonnage des substances produites ou importées par an
et par producteur/importateur. Ici sont indexées les substances à
très fort tonnage (supérieur à 100 tonnes) ainsi que les
substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Cet
enregistrement se fera dans un délai de trois ans (3 ans) dès
l'entrée en vigueur du projet REACH.123(*)
S'agissant de l'évaluation, elle est
faite par les autorités nationales si la substance enregistrée
présente un risque pour la santé et l'environnement. Par
ailleurs, toute proposition de test sur les animaux par une industrie devra
faire l'objet d'un examen et accord des autorités.
L'autorisation quant à elle, est
réservée aux substances qualifiées d'extrêmement
très préoccupantes. Cette autorisation sera accordée si le
producteur ou l'importateur peuvent montrer que les risques découlant de
l'usage en question peuvent être valablement maîtrisés, ou
que les bénéfices socio-économiques de l'usage sont
supérieur aux risques encourus.
3) les avantages de «REACH»
Elles s'analysent autour des restrictions de
commercialisation et d'utilisation des produits chimiques, et sur leurs
bénéfices sanitaires et environnementaux.
S'agissant des restrictions, elles sont
destinées aux substances dont les Etats estiment que les risques
associés sont inacceptables. Il s'agit en quelque sorte de la
continuité du mécanisme actuel pour la maîtrise des risques
et qui place la charge de la preuve sur le dos des autorités
publiques.
Les bénéfices quant à eux
sont relatifs aux coûts réservés aux industries par rapport
à la mise en application du projet. Selon la commission
européenne, REACH pourrait éviter plus de 4000 morts par an, une
réduction de 0,1% des maladies liées aux substances chimiques .A
travers ce projet, les industries pourront économiser près de 50
milliards d'euros dans les 30 prochaines années. La difficulté de
REACH pourrait être perceptible dans l'évocation des
bénéfices de ce projet sur le plan environnemental notamment sur
la préservation de la faune sauvage.
4) les enjeux quant à la mise en application du
projet «REACH»
Ils sont d'ordre économique et
scientifique. Sur le plan économique, ce projet s'intéresse aux
coûts de réalisation, et au monde du business. En effet,
actuellement, l'enregistrement et le test sur les produits chimiques
coûteraient 2,3 milliards d'euros sur onze ans (11 ans).Ce chiffre
représente moins de 0,05% du chiffre d'affaire de l'industrie chimique,
et seulement 2,7% de ses dépenses environnementales courantes. Un autre
ordre de grandeur de 2,3 milliards d'euros correspond à environ 50
centimes par citoyen et par an. En plus, par le biais de ce projet, l'on
verra la perte des emplois entre 150.000 et 2,35 millions, et aussi la perte de
création de richesse nationale d'environ 64%124(*).
Dans le domaine scientifique, le projet REACH
requiert des tests sur des animaux. Pour cela, quelques préalables ont
été posés. Ceux-ci consistent à exiger le partage
des résultats de test sur les animaux, promouvoir le
développement de tests non animaux et accroître le recours aux
techniques de modélisation sur ordinateur, et adopter une approche de
précaution pour l'autorisation des substances extrêmement
dangereuses. Cette position est prônée par les associations
écologistes en particulier celles des associations des droits des
animaux. En fait, l'industrie chimique a répandu le chiffre de 1,3
millions de vertébrés pour les tests nécessaires au projet
REACH. Ce chiffre tient compte des 30.000 substances chimiques
déjà répertoriées.
B- L'approche stratégique de la gestion
internationale des produits chimiques (SAICM)125(*).
C'est l'instrument efficace de gestion
rationnelle des produits chimiques. En effet, cet instrument intervient
à un moment ou la communauté internationale manquait de vision
comme quant à la mise en place d'une stratégie voire d'un cadre
global commun voué aux produits chimiques. Mais, à la
vérité, quelle serait la raison d'être de cet instrument?
(1), et quelles sont ses réalisations? (2).
1) La raison d'être de l'instrument.126(*)
En principe, l'adhésion massive des pays
à cette approche peut être soutenue par une série de
constat. Car l'avènement de cet outil a été
influencé par divers facteurs. A titre illustratif, nous pouvons
évoquer que le fait que la reconnaissance de la sécurité
chimique n'est pas seulement la seule préoccupation environnementale
mais une question à facettes multiples qui intéresse le
développement durable; et aussi l'urgence d'associer les
différents organismes internationaux en la matière. Par ailleurs,
l'efficacité de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la
politique sur les substances chimiques dépendent de la participation non
seulement des gouvernements nais aussi des acteurs directs. Enfin, les
réunions régionales intercessions ont permis aux pays en
développement d'exercer une influence considérable sur les
négociations.
2) les réalisations de l'approche
stratégique de la gestion internationale des produits
chimiques.127(*)
Il s'agit ici d'énumérer les
résultats obtenus par cet instrument dans sa campagne de gestion
internationale des substances chimiques. Avant tout, il est important de
souligner que cette approche stratégique sur les produits chimiques
s'apparente à un engagement politique et moral des Etats et des
industries chimiques. Elle aide les pays à formuler et à
appliquer des politiques de gestion rationnelle des produits chimiques. En
réalité, cette approche a permis d'asseoir le principe de
précaution. Ce principe concourt à la sauvegarde de la
santé humaine. En effet, le plan d'action mondial précis que
d'ici 2030, l'on pourrait abandonner la fabrication des produits chimiques ou
les utilisations de produits chimiques. Par ailleurs, cet instrument confirme
le concept de soutien mutuel entre le commerce et l'environnement, et
l'engagement à accroître la coordination et la synergie entre les
régimes de gestion rationnelle des produits chimiques.
C. le programme international de surveillance des
substances chimiques (PISSC)
C'est par excellence l'institution internationale en
charge de la gestion des substances chimiques. Ce mécanisme
institutionnel de prévention de la lutte contre les déchets,
travaille en synergie avec les à tous les acteurs oeuvrant pour la
même cause. En effet, c'est à travers ce programme, que la
communauté internationale a pu recenser plus de 80.000 substances
chimiques dangereuses et toxiques128(*), pouvant provoquer des conséquences sur la
santé humaine et l'environnement. Dans un élan de
coopération en matière de gestion des produits chimiques, les
Etats membres de l'organisation pour la coopération et le
développement économique invitent ce programme à utiliser
les informations publiées sur les produits chimiques afin
d'établir des évaluations sur leur incidence sur la santé
publique et l'environnement en général.
PARTIE II
La mise en oeuvre au niveau national et local des
engagements internationaux du Cameroun
Cette seconde partie s'articule autour de la réception
et l'intégration dans le droit interne des normes internationales dans
le cadre des rapports droit international et du droit interne. En
réalité, il s'agit de remettre à jour la question des
rapports entre ordre juridique international et ordre juridique interne. En
réponse à cette interrogation, deux théories sont mises
à l'évidence à savoir la théorie moniste et la
théorie dualiste. S'agissant de la première, il convient de
relever qu'ici, le droit international public s'applique directement dans
l'ordre juridique des Etats. Cette théorie est une illustration de la
supériorité de la société sur l'Etat voire des
normes internationales sur la législation interne. Pour les partisans du
dualisme, il ne peut exister de conflit entre normes relevant du droit
international d'une part, et du droit international public d'autre part, dans
la mesure ou les normes n'ont pas le même objet et elles ne
réglementent pas les mêmes rapports sociaux. A l'analyse de ces
deux théories, et malgré le problème de la
hiérarchie entre normes de droit international et normes de droit
interne, il faudrait observer que le droit international public gagne de plus
en plus le terrain. D'où cette affirmation de la cour internationale de
justice « le principe en droit international public est celui de la
prééminence de ce droit sur le droit interne ».
Ceci étant, la mise en oeuvre au niveau national et
local des engagements internationaux du Cameroun concernant les déchets
est perçue sur un double aspect à savoir juridique et
institutionnel. Ainsi, dans un angle juridique, il sera question
d'évoquer l'assise juridique des déchets au Cameroun (Chapitre
1) ; et dans l'aspect institutionnel, l'organisation institutionnelle de
la lutte contre les déchets au Cameroun (Chapitre 2).
CHAPITRE I
L'ASSISE JURIDIQUE DES DECHETS AU CAMEROUN
En effet, l'avènement du concept de
développement durable constitue le credo actuel et permanent des
différents Etats dans le monde. Cet idéal se matérialise
sur la scène internationale à travers la signature des accords et
traités en matière de protection de l'environnement. Vu sur cet
angle, l'Etat camerounais n'a pas failli à cette règle, en
ratifiant des conventions internationales dans le domaine de l'environnement
en général et plus spécifiquement en matière des
déchets. Ayant ratifié les conventions liées aux
déchets, le Cameroun a tenu à les réceptionner sur le plan
national, en mettant sur pieds un véritable arsenal juridique interne
dans le domaine de la gestion des déchets.129(*)
Toutefois, il faudrait relever que l'assise
normative ou juridique des déchets au Cameroun remonte depuis la
période coloniale, à travers notamment l'arrêté du
01 octobre 1937 fixant les règles d'hygiène et de
salubrité à appliquer dans le territoire, interdisant le
dépôt des ordures ménagères ou des détritus
sur la voie publique ainsi que sur les propriétés ou sur les
terrains occupés à titre précaire ou inoccupés
(Article 9)130(*).
Actuellement, la gestion des déchets fait l'objet d'une
réglementation stricte qui s'appuie sur les textes législatifs
d'une part (Section 1), et sur les textes réglementaires d'autre part
(Section 2). Ainsi, sur le plan législatif, nous avons des textes
à portée générale (Paragraphe 1), et les textes
spéciaux (Paragraphe 2). Sur le plan réglementaire, l'on observe
quelques décrets (Paragraphe 1), et certains arrêtés et
décisions (Paragraphe 2)
Section 1: Les Textes législatifs
Ils peuvent être soit de portée
générale (Paragraphe 1), soit réservé à un
domaine spécifique (Paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les textes à portée
générale
Ici, l'on distingue deux instruments
législatifs à savoir la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996
(A), et la loi-cadre du 05 Août 1996 relative à la gestion de
l'environnement (B).
A. la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996
Cette loi constitue une véritable source du
droit de l'environnement au Cameroun. Ceci dit, dans le souci d'une
protection saine et durable de son environnement, le constituant camerounais a
inscrit le droit de l'environnement dans son préambule en ses termes:
« Toute personne a droit à un environnement
sain ».Il s'agit d'une affirmation solennelle selon laquelle tout
être humain a le droit de vivre dans un milieu sain. En fait, ce principe
revêt un caractère obligatoire. Toutefois, il faudrait
préciser que dans son premier principe, la déclaration de
Stockholm de 1972 a érigé le droit à un environnement au
rang de droit de l'homme131(*). C'est ainsi que certains Etats vont s'inspirer de
ce principe en l'insérant dans leurs constitutions132(*). Mais, en
réalité, d'après le préambule de la loi
constitutionnelle, la protection de l'environnement est à la fois un
devoir de l'Etat et de chaque citoyen. Cependant, c'est à l'Etat qu'il
incombe principalement de veiller à la défense et à la
promotion de l'environnement.
B. la loi-cadre du 05 Août 1996 relative à
la gestion de l'environnement
Elle s'affirme comme la principale vitrine
juridique de la protection de l'environnement en
général au Cameroun. Ce texte législatif est une grande
importance compte tenu du fait qu'elle évoque les différentes
catégories de déchets (1), ainsi que les sanctions pénales
relative à la gestion des déchets (2).
1) la mise en évidence des catégories de
déchets.
Si l'on s'en tient au titre 3 du chapitre 4 des
sections 1et3 de cette loi, l'on verra que la société
camerounaise fait face à deux types de déchets à savoir
les déchets solides (les ordures ménagères, les
déchets industriels, les déchets inertes) d'une part, et les
substances chimiques nocives et/ou dangereuses d'autre part. Par ailleurs, il
convient de rappeler que cette loi a eu à définir la notion de
déchet en son article 4c133(*). Dans le cadre de la gestion des déchets
solides, cette loi préconise certaines méthodes de traitement et
d'élimination, à l'instar de la mise en décharge, et de
l'enfouissement, ceci après autorisation conjointe des administrations
compétentes (Article 51).
Quant à l'incinération, l'immersion ou d'autres
procédés d'élimination des déchets, ils sont
interdits compte tenu des engagements internationaux du Cameroun (Article
49).
2) l'évocation des sanctions
pénales relative à la gestion des déchets.
Elle tient compte de la typologie classique des
déchets à savoir solides, dangereux et radioactifs134(*). Ainsi, parlant des
sanctions pénales, elles s'appesantissent d'une part dans le cadre de
la gestion écologiquement rationnelle des déchets
(Article4p)135(*), et
dans la gestion des déchets pure et simple (Article4q)136(*).Concrètement, les
articles 79 à 87 du chapitre 2, titre 4 de cette loi,
réprimandent les auteurs responsables des infractions liées
à la gestion des déchets. Au préalable, il convient de
rappeler que ce texte pose tout de même les jalons, de la constatation
des dites infractions (Chapitre 3, titre 4 de la loi-cadre). Plus loin, cette
loi met en exergue certains mécanismes de règlement des
différends y relatifs, il s'agit de la transaction et de l'arbitrage
(Chapitre 4, titre 4).
Paragraphe 2: Les textes spéciaux
Il s'agit d'une part des instruments
législatifs qui oeuvrent dans le domaine de la gestion des
déchets solides et dangereux (A), et d'autre part dans le cadre de la
protection de la santé publique et de l'environnement (B).
A- Dans le domaine de la gestion des déchets
solides, et dangereux
En effet, ces types de déchets sont les
plus rencontrés dans les pays en voie de développement à
l'instar du Cameroun. Toutefois, leur gestion est souvent confrontée
à de nombreux obstacles d'ordre financier et technique; car le
traitement voire l'élimination de ces déchets n'est pas chose
courante. En fait, il faudrait souligner que le traitement des déchets
implique voire nécessite l'existence des installations techniques
agrées capables de stocker et de transformer les déchets sans
qu'ils puissent nuire à la santé humaine et à
l'environnement. Quant à l'élimination, elle correspond
à un ensemble d'opération comprenant la collecte, le transport,
le stockage et le traitement nécessaires à la
récupération des matériaux ou de l'énergie,
à leur recyclage ou tout dépôt ou de rejet sur les endroits
appropriés de tout autre produit dans des conditions à
éviter les nuisances et la dégradation de l'environnement
(Article 4k de la loi-cadre). Ainsi, dans le but de faire asseoir une gestion
écologique et rationnelle de ces déchets, trois textes
spécifiques ont été mis sur pieds par le Cameroun:
- la loi n°75/633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux137(*).
- la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux
établissements classés dangereux, insalubres ou
incommodes138(*).
- la loi n°89/027 du 29 décembre 1989
réglementant les déchets toxiques et dangereux139(*).
Malgré cette réglementation, un
constat s'impose dans le paysage environnemental camerounais. Au vrai, le
traitement et l'élimination des déchets souffrent d'un manque
réel d'installations techniques appropriées140(*).Plus encore, l'Etat
camerounais est aussi confronté à un manque de décharge
adapté aux normes environnementales internationales141(*) D'où notre
inquiétude sur le sort réservé aux déchets
médicaux, industriels, aux huiles usées, aux carcasses
d'automobiles et d'animaux etc... Et aussi, la législation camerounaise
connaît un vide juridique dans la gestion des déchets industriels,
médicaux, aux équipements et appareils électroniques, et
aux substances radioactives142(*). Or ces types de déchets sont
récurrents et demeurent une préoccupation réelle de la
société.
B- Dans le domaine de la gestion des
déchets pure et simple
En s'attardant au principe du droit à un
environnement sain143(*), l'on se rend bien compte que la protection de la
santé publique et l'environnement occupent une place de choix dans la
lutte contre la production et la prolifération des déchets. Dans
la mesure ou la négligence voire le traitement inadéquat des
déchets provoque certains effets visibles sur la santé publique
d'une part, et sur l'environnement en général d'autre part. Sur
le plan sanitaire, l'on peut avoir la transmission de maladies et d'infections
par les rongeurs, les insectes vecteurs; les anomalies congénitales
causées par l'exposition aux rayonnements; les troubles respiratoires
causés par le tri des déchets, leur incinération non
contrôlée; les odeurs nauséabondes; les détritus
abandonnés; la pollution visuelle; le bruit.
Sur le plan environnemental, les effets sont
multiples, entre autre la contamination du sol par des substances toxiques, les
pollutions des eaux de surface et souterraines par les lixiviats des
déchets, la production de gaz toxique et cancérogènes par
l'incinération non contrôlée des déchets, la
contamination de l'atmosphère et du sol par des fuites de substances
radioactives144(*).
C'est dans l'optique de palier aux problèmes
générés par les déchets, que le législateur
camerounais a pu adopter deux textes de lois:
- la loi n°90/013 du 10 Août 1990 portant
protection sanitaire, qui a été abrogée par la loi
n°2003/003 du 21 Avril 2003 portant protection phytosanitaire145(*).
- la loi n°76/663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement146(*).
Section 2: Les Textes réglementaires
Il s'agit des décrets d'une part (Paragraphe
1), et de quelques arrêtés et décisions d'autre part
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les décrets147(*)
Ils sont spécifiques à la protection de
la santé publique (A), et aussi à la gestion rationnelle de
l'environnement (B).
A- Relatifs à la protection de la santé
publique
Ici, nous pouvons avoir des décrets
suivants:
- le décret n°92/233/PM du 25 Mai 1992, fixant les
modalités de la loi sur la protection phytosanitaire, abrogé par
le décret du 06 Avril 2005.
-le décret d'application de la loi-cadre du domaine de
la santé.
B- Relatifs à la gestion rationnelle de
l'environnement.
Dans ce domaine, quelques textes d'application font la
une.
- le décret n°076/372 du 02 septembre 1976 portant
réglementant les établissements dangereux, insalubres ou
incommodes.
- le décret d'application relatif à
l'interdiction de l'importation des déchets dangereux et/ou toxiques
- le décret n°99/818/PM du 09 novembre 1999 fixant
les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements
classés dangereux, insalubres ou incommodes.
Paragraphe 2: Les arrêtés et
décisions
Ils portent sur la gestion des déchets en milieu
urbain (A), et sur le flux et le commerce national de certaines substances
dangereuses (B).
A- Sur la gestion des déchets en milieu
urbain
En milieu urbain, l'on rencontre le plus souvent les
déchets solides voire non dangereux, et aussi des déchets
dangereux dont la production, la détention, la manipulation, le
transport et le recyclage sont réglementés. Illustration à
travers ces deux arrêtés:
- l'arrêté n°75/AP/C/SG/CAE fixant les
modalités de production, de détention, de manipulation, de
transport, de recyclage et d'élimination des déchets dangereux et
d'autres déchets dans la province du littoral.
- l'arrêté n°17/MINMEN/DMG
déterminant les conditions d'application du décret n°76/372
portant réglementation des établissements classés
dangereux, insalubres ou incommodes.
B- Sur le flux et le commerce national de certaines
substances dangereuses
La commercialisation voire l'utilisation de certaines
substances chimiques nocives et dangereuses148(*) est régie par
quelques textes réglementaires sur le territoire camerounais. A titre
illustratif, nous avons:
- l'arrêté n°002/MINAGRI/DIRAGRI/SPDV de
1989 prohibant l'utilisation de certains pesticides sur le marché
camerounais.
- la décision n°0064/MINDIC/CAB du 12 Mai 1995
réglementant l'importation des substances appauvrissant la couche
d'ozone.
- la décision n°985/MINDIC/CAB du 15 octobre 1996
portant interdiction de l'importation des équipements et autres
appareils utilisant les substances appauvrissant la couche d'ozone149(*).
CHAPITRE II
L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA LUTTE CONTRE LES
DECHETS AU CAMEROUN
Malgré sa réglementation quelque peu
choisie et lacunaire de la gestion des déchets au niveau national,
l'Etat camerounais s'est également attelé à instituer sa
politique en matière environnementale. En effet, le Cameroun a tenu
à se doter d'organes susceptibles d'assurer la gestion rationnelle des
déchets. Toutefois, il est utile de relever que les déchets
rencontrés sur le territoire proviennent des divers secteurs de
l'industrialisation150(*). De façon synthétique, l'encadrement
institutionnel des déchets concerne les déchets solides,
liquides, gazeux, toxiques, non toxiques151(*), les matières nucléaires voire les
déchets radioactifs En réalité, le suivi et la
maîtrise d'une bonne gestion de ces déchets ont souvent
été à priori l'oeuvre de l'Etat, et d'une manière
subsidiaire dévolu au secteur privé. En outre, la lutte contre la
production et la prolifération des déchets au Cameroun s'illustre
à travers le rôle de l'Etat et de la société civile
(Section 1). En fait, les prérogatives de l'Etat dans ce domaine sont
visibles à travers les actions des administrations publiques152(*), et de certaines structures
locales 153(*)(Paragraphe 1); cet effort de l'Etat étant
soutenu par la participation de la société civile (Participation
2).Cependant, l'on ne saurait passer en revue les mécanismes
institutionnels de la gestion des déchets, sans aucunement faire
allusion aux mesures répressives. Ceci dit, dans le cadre de la
répression en matière de gestion des déchets 154(*)(Section 2), il sera question
de mettre en éveil la question de la responsabilité (Paragraphe
1) ainsi que les sanctions prévues en matière de gestion des
déchets (Paragraphe 2)
Section 1:Le rôle de l'Etat et de la
société civile.
Il s'illustre à travers les missions de
certaines administrations publiques (Paragraphe 1) et de l'appui du secteur
privé c'est-à-dire de la société civile (Paragraphe
2).
Paragraphe 1:les administrations publiques et structures
locales de l'Etat.
Nous verrons d'abord le rôle des
administrations publiques (A), et ensuite de certaines structures locales de
l'Etat (B).
A. les administrations publiques
Elles sont présentées comme les
structures centrales en charge de la protection de l'environnement sur le
territoire national. En réalité, il s'agit des ministères
en charge de la promotion du développement durable 155(*)(1). Mais de façon
spécifique, la protection de l'environnement est de la compétence
du ministère de l'environnement et de la protection de la nature (2).
Par ailleurs, cette dernière s'affirme comme l'organe approprié
oeuvrant dans le domaine de la gestion des déchets.
1) les ministères en charge de la promotion
effective du développement durable156(*)
Dans sa mission première de définir
la politique nationale de gestion de l'environnement, le pouvoir
exécutif a accordé une attention particulière à
l'environnement en lui attribuant trois portes feuilles ministériels
à savoir le ministère des forêts et de la faune, le
ministère de l'environnement et de la protection de la nature, et le
ministère de l'eau et de l'énergie. Cette structuration du
domaine environnemental donne pus de visibilité aux problèmes
rencontrés dans les divers secteurs de l'environnement que sont les
forêts, la faune, l'eau, l'énergie, en bref la nature voire
l'environnement en général.157(*) En plus, il faudrait préciser que ces
administrations travaillent en étroite collaboration dans leurs
différentes missions, tout en laissant des compétences
résiduelles en matière environnementale aux autres
départements ministériels.
2) la gestion rationnelle des déchets: une
compétence dévolue au ministère de l'environnement et de
la protection de la nature.158(*)
A la suite de la formation du gouvernement par
décret présidentiel n°2004/322 du 08/12/04, ce
ministère apparaît comme la structure administrative centrale
chargée de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de
l'évaluation de la politique du gouvernement en matière
environnementale. En réalité, c'est cette administration publique
qui s'occupe de la mise sur pieds d'une politique nationale de gestion de
déchets, dans la mesure où les déchets sont à
l'origine de plusieurs dégâts écologiques perceptibles dans
la nature et de manière globale dans l'environnement. Pour revenir aux
engagements internationaux du Cameroun dans le domaine des déchets,
c'est ce ministère qui est requis pour la négociation des accords
et conventions internationales relatifs à la protection de
l'environnement et de leur mise en oeuvre au niveau national159(*). Outre ces missions, ce
ministère est aussi responsable de la coordination et du suivi des
interventions des organismes de coopération régionale ou
internationale en matière environnementale; de la définition des
mesures de gestion rationnelle des ressources naturelles en liaison avec les
ministères et organismes spécialisés concernés; de
l'information du public en vue de susciter sa participation à la
gestion, à la protection et à la restauration de
l'environnement; et de l'élaboration des plans directeurs sectoriels de
protection de l'environnement en liaison avec les autres départements
ministériels intéressés160(*).
Toutefois dans l'accomplissement de cette vaste
mission d'assainissement, ce ministère est appelé à
travailler en étroite collaboration avec les autres départements
ministériels161(*).Cette collaboration est perceptible à travers
le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation
chargé de coordonner les activités de l'Agence Nationale de
Radioprotection (ANRP)162(*).
B. les structures locales de l'Etat.
Il s'agit essentiellement des collectivités
territoriales décentralisées (1), de l'agence nationale de
radioprotection (2) et des concessionnaires publics (3).
1) les collectivités territoriales
décentralisées163(*)
Au Cameroun, elles se distinguent à travers
les communes et les régions. En effet, l'avènement de la
décentralisation a permis à l'Etat de transférer certaines
de ces compétences notamment dans le domaine de l'environnement aux
collectivités territoriales décentralisées.164(*) Toutefois, bien avant la
décentralisation, les communes s'occupaient déjà de
certains problèmes environnementaux tels que la salubrité, la
tranquillité et la sécurité.165(*) Mais, que peut-on dire des
attributions assignées aux communes et aux régions dans la
gestion des déchets? Pour répondre à cette interrogation,
il est important d'examiner en priorité le rôle des communes et
ensuite celui des régions.
En effet, si l'on s'en tient au principe
général de transfert de compétence de l'Etat aux communes
des problèmes environnementaux, et de l'article 16 de la loi
n°2004/018 du 22/07/04 fixant les règles applicables aux communes,
nous pouvons dire que les communes sont chargées du suivi et du
contrôle des déchets industriels, de la lutte contre
l'insalubrité, la pollution et les nuisances; la création ,
l'entretien et la gestion des espaces verts, parcs, et jardins
d'intérêt communal, de la gestion au niveau communal des ordures
ménagères166(*).
D'après la loi n°2004/019 du 22/07/04
fixant les règles applicables aux régions, il est
mentionné que les régions bénéficient d'un large
transfert de compétence en matière de gestion de l'environnement
et des ressources naturelles. Ainsi, selon l'article 19 de cette loi, sont
dévolus aux régions, la gestion, la protection et l'entretien des
zones protégées et des sites naturels; la gestion des zones
d'intérêt général, la gestion des parcs naturels et
régionaux, la réalisation des pare-feux et la mise à feu
précoce dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse. Ce
pendant, nous déplorons l'inactivité des régions compte
tenu du fait qu'elles ne sont pas encore fonctionnelles sur le plan
national.
2) l'Agence Nationale de Radioprotection
(ANRP)167(*)
Créée par décret
présidentiel en octobre 2002, cette structure gouvernementale se traduit
comme une volonté manifeste du pouvoir exécutif de prendre des
mesures relatives à la protection contre les déchets radioactifs
sur le territoire camerounais. Mais, pour mieux cerner l'importance d'un tel
organisme, il parait utile de visiter d'une part la problématique de la
radioactivité et par ricochet celle de la radioprotection, et d'autre
part les missions assignées à l'agence nationale de
radioprotection.
En effet, sur le plan technique, la
radioactivité est présentée comme une
propriété dangereuse168(*) dans la mesure où son exposition aux
rayonnements peut entraîner de graves maladies, voire la mort. Bon nombre
de substances radioactives sont généralement très
toxiques. De manière générale, les matières
radioactives ne sont accessibles qu'aux scientifiques, aux centrales et
d'autres utilisateurs qui en ont besoin particulier pour leur travail. Dans un
autre sens, la radioactivité peut aussi être perçue comme
un processus naturel causé par des instabilités dans le coeur
d'un atome.169(*) En
outre, la radioactivité est étroitement liée aux
conditions internes de l'atome. Il serait donc impossible de la
détruire. Le seul moyen de traiter un déchet radioactif est
d'isoler les fractions très radioactives des fractions moins
radioactives, de placer le déchet dans un contenant hermétique et
de le stocker jusqu'à ce que le rayonnement ait atteint un niveau qui ne
représente plus de danger.
En réalité, les déchets
radioactifs sont divisés en deux catégories à savoir les
déchets faiblement radioactifs et les déchets hautement
radioactifs170(*). Cette
dernière catégorie correspond principalement à du
combustible radioactif épuisé. Les déchets de faible
activité sont les résidus d'anciens procédés
industriels, des matériaux contaminés crées par les
centrales ou institutions, des déchets médicaux et des
déchets d'exploitation des mines d'uranium. A la vérité,
les déchets radioactifs proviennent des ogives nucléaires, des
déchets des centrales nucléaires, de l'accumulation de
dépôts faiblement radioactif dans les tubulures, des
déchets des hôpitaux (issus du traitement du cancer etc..), et
autres utilisateurs scientifiques et techniques.
Considérée comme l'opposé de
la radioactivité, la radioprotection est un ensemble de mesures
destinées à assurer la protection de l'homme et de son
environnement sur les effets néfastes des radiations ionisantes tout en
permettant de les utiliser selon les circonstances et standards précis.
Ces radiations sont des particules alpha, des électrons, des neutrons,
des rayons x, des rayons gamma171(*). En fait, ces radiations sont visibles à
l'oeil nu et nuisible à tout ce qui vivant.
A priori, l'agence nationale de radioprotection a
pour mission de mettre en place un système national de contrôle
des matières nucléaires présentes ou en transit sur le
territoire camerounais et informer les autorités afin qu'on puisse
prévenir tout risque d'accident nucléaire volontaire ou
provoqué. Pour arriver à ses fins, l'agence est appelée
à travailler en étroite collaboration avec les centres
provinciaux de recherche scientifique et de l'innovation, et l'institut
national de radioprotection. Tout en attendant le démarrage effectif de
ses activités, une question reste en suspens celle de l'autonomie
financière de cette structure.
Toutefois, il est important de louer l'initiative
gouvernementale sur la mise en place d'un organisme en charge de la gestion des
matières nucléaires voire des déchets radioactifs à
l'échelle nationale.
3) les concessionnaires publics172(*)
Au niveau local, l'encadrement institutionnel des
problèmes environnementaux peut aussi être assuré par les
concessionnaires publics et certains organismes et sociétés
à capitaux publics. En fait, dans leurs textes organiques, l'Etat leur
confère des compétences en matière de protection de
l'environnement des espaces qui leur sont concédés. Ici, peuvent
être interpellés les entreprises pétrolières telles
que la société camerounaise de dépôt
pétrolier (SCDP), la société nationale d'hydrocarbures
(SNH), la société nationale de raffinerie (SONARA); les
industries brassicoles comme les brasseries du Cameroun, l'union camerounaise
de brasserie (UCB) et la société anonyme Guinness Cameroun; les
entreprises telles que l'aluminium du Cameroun (ALLUCAM), l'AES-Sonel
(Société nationale d'électricité), le port autonome
de douala etc.... Au regard de toutes ces sociétés, une question
reste en suspens, celle de savoir si celles-ci sont suffisamment
outillées dans le traitement et l'élimination de leurs
déchets173(*).
Paragraphe 2:la participation de la société
civile174(*)
En réalité, la protection de
l'environnement affecte aussi d'autres acteurs de la société
tels que les individus, les citoyens, les groupes et associations à
caractère non étatique. Cette catégorie de personnes
appelée société civile, joue un rôle important dans
la promotion du développement durable. En effet, pour se protéger
contre les dommages écologiques, les citoyens voire le public se doit
d'être informé à l'avance, et être capable de
participer aux décisions qui les concerne. Au vrai, sur le plan
international, la revendication de la participation des individus à la
protection de l'environnement est liée aux caractères universels,
interdépendant et irréversible des problèmes
environnementaux. En fait, la participation du public dans la protection de
l'environnement a été consacrée comme un principe
fondamental du développement durable. La preuve en est que le principe
de participation a été réceptionné au niveau
national à travers la loi cadre du 05/08/96 relative à la gestion
de l'environnement en son article 9 e175(*). Ce principe constitue aussi un droit fondamental
des citoyens.176(*)
Pour s'en convaincre, il faudrait s'attarder sur les actions des associations
de défense de l'environnement (A), des organisations non
gouvernementales locales (B), et des partis politiques (C).
A. les associations de défense de
l'environnement
Elles ont considérées comme les
acteurs de participation à la protection de l'environnement à
côté des pouvoirs publics. A titre illustratif, l'article 3 de la
loi du 05/08/96 prévoit à cet effet que: « le
président de la république définit la politique nationale
de l'environnement, sa mise en oeuvre incombe au gouvernement qui l'applique de
concert avec les collectivités territoriales
décentralisées, les communautés de base et les
associations de défense de l'environnement ». Malgré
leur nombre très réduit sur la scène nationale, les
associations de défense de l'environnement sont régies par la loi
du 19/12/90, et aussi par quelques dispositions de la loi cadre du 05/08/96. En
effet, les activités de ces associations se résument dans
l'éducation, l'information, la sensibilisation et l'application des
mesures environnementales. En fait, la participation de ces groupes d'individus
à la conservation durable de leur environnement, concoure aussi à
la protection des droits de l'homme; car comme le souligne Charles Alexandre
Kiss: « la participation est un apport majeur de la conservation de
l'environnement à la protection des droits de l'homme. Par son double
aspect qui apporte à la fois droits et devoirs aux individus, le droit
de l'environnement transforme tous ces domaines en sortant les citoyens d'un
statut passif de bénéficiaire, en leur faisant partager des
responsabilités dans la gestion de la collectivité toute
entière »177(*). Aussi, les associations de défense de
l'environnement peuvent être utilisés comme des organes de
consultation et d'expertise, ou des organes de recours dans la gestion de
l'environnement.
B. les organisations non gouvernementales locales.
Elles sont présentes sur le territoire
national malgré leur nombre très réduit. Elles sont
réglementées par la loi de 1999.178(*) Mais, le rôle de ces
organisations dans la gestion rationnelle des déchets est souvent
confronté à plusieurs difficultés d'ordre technique,
éducationnel et financier. En effet, les difficultés des
organisations non gouvernementales locales ne sont pas seulement propres
à l'Etat camerounais mais à toute l'Afrique centrale. Parmi ces
organisations, l'on peut citer la fondation pour l'environnement et le
développement au Cameroun (FEDEC), l'union nationale pour la
conservation de la nature (UNCN)179(*), le centre pour l'environnement et le
développement (CED)180(*) et aussi l'univers MACOPE181(*).
Ces structures locales sont heurtées
à divers obstacles tels que le manque de moyens financiers, le manque de
formation des membres des ces organisations non gouvernementales, l'absence de
politique efficace dans la gestion de l'environnement, l'absence de soutien
technique et financier des pouvoirs publics, la non sensibilisation des
populations aux problèmes liés à
l'environnement.182(*)
Cette situation montre réellement la rupture voire l'absence de
collaboration entre, non seulement, les pouvoirs publics et ces organisations,
mais également, entre ces organisations et les populations. D'où
l'échec et le manque de résultats concrets de la politique
nationale de gestion de l'environnement mise sur pieds par le pouvoir
exécutif.
C. les partis politiques.
Dans leur rôle de formation, d'information
et d'éducation, les partis politiques sont aussi interpellés au
même prix que les organisations non gouvernementales et les associations
de défense de l'environnement, à la protection saine et durable
de l'environnement. Malheureusement sur la scène nationale, les
mentalités et les comportements humains ne sont pas réceptifs
à la culture environnementale. En ce moment, il existe un seul parti
politique au Cameroun qui a pour cheval de bataille la gestion
écologiquement rationnelle de l'environnement; il s'agit du mouvement
écologique du Cameroun (MEC)183(*). Cependant, l'activité de cette formation
politique est saisonnière voire occasionnelle.184(*) En plus, son programme
d'action n'est pas vulgarisé voire connu des populations. Pour certains
observateurs, ce mouvement écologique ne dispose pas vraiment d'une
véritable feuille de route dans le cadre de la gestion de
l'environnement.
Au vrai, l'absence d'engouement des populations
à l'idéologie de ce type de mouvement pourrait laisser croire que
la gestion de l'environnement est un devoir réservé non seulement
aux gouvernants mais aussi à une certaine catégorie de couche
sociale.
Section 2:La répression en matière de
gestion des déchets185(*).
Elle passe par la mise en évidence de la
responsabilité des auteurs des dégâts écologiques
(Paragraphe 1), et l'application des sanctions en vigueur (Paragraphe 2).
Paragraphe 1:la question de la
responsabilité186(*)
En effet, la notion de responsabilité en
matière environnementale a été consacrée comme un
principe cardinal du développement durable. Le principe de la
responsabilité est régi sur le plan national par l'article 9 d de
la loi du 05/08/96 relative à la gestion de l'environnement, en ses
termes: « le principe de responsabilité est une principe
selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions
à porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement, est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits
effets ». A l'analyse de cette disposition, deux préalables
ont été posés pour la constatation de ce principe à
savoir les sujets responsables des dommages écologiques ou les sujets
à réprimer (A), et la nature des infractions constatées
(B).
A. les sujets à réprimer187(*)
Ici, deux types de sujets ont retenu l'attention de
la législation camerounaise; il s'agit des personnes physiques (1) d'une
part, et les personnes morales (2) d'autre part.
1) les personnes physiques
Concrètement, il s'agit des individus, des
citoyens nationaux ou étrangers. En réalité, la
responsabilité des personnes physiques peut être établie
dans plusieurs hypothèses conformément à la loi cadre du
05/08/96 relative à la gestion de l'environnement au Cameroun. Ainsi, il
faudrait que ce soit toute personne transporteur ou utilisateur des
hydrocarbures ou des substances chimiques nocives et dangereuses, exploitant
d'un établissement classé. Il y a aussi le gérant ou le
directeur d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou
agricole, le propriétaire ou toute personne qui introduit des
déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais; qui
importe, produit ,détient des substances nocives ou dangereuses; qui
pollue, dégrade les sols et sous-sols, altère la qualité
de l'air ou des eaux; tout capitaine de navire qui se rend coupable d'un rejet
dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou
d'autres substances liquides nocives pour le milieu marin; toute personne qui
fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction
aux dispositions de la loi du 05/08/96. A la vérité , cette
responsabilité de la personne physique est régie par les articles
77 à 79,et les articles 80 à 84 de la loi du 05/08/96.
2) les personnes morales
Elles regroupent uniquement les entreprises, les
sociétés industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales.
En effet, ces établissements peuvent appartenir à l'Etat ou aux
pays étrangers; en outre ils peuvent être dotés d'une
nationalité étrangère ou non. En dehors des entreprises,
l'on peut également citer les navires nationaux ou étrangers
transportant des substances chimiques, nocives et dangereuses; tout navire qui
introduit les déchets toxiques et/ou dangereux sur le sol camerounais,
qui importe, produit, détient des substances nocives ou dangereuses, qui
pollue, dégrade les sols et sous-sols, altère la qualité
de l'air ou des eaux188(*).
B. la nature des infractions189(*)
Ici, les infractions peuvent être
ressorties dans le cadre de la gestion écologiquement rationnelle des
déchets (1) d'une part, et dans la gestion des déchets (2)
d'autre part.
1) Dans le cadre de la gestion écologiquement
rationnelle des déchets190(*)
Dans ce volet, les éléments
constitutifs de l'infraction sont relevés à partir des mesures
pratiques permettant d'assurer que les déchets soient
gérés d'une manière qui garantisse la protection de la
santé humaine et de l'environnement, contre les effets nuisibles que
peuvent avoir ces déchets. Ceci dit, de façon explicite, nous
pensons à la pollution maritime et atmosphérique, à la
production, la détention ou à l'exploitation des substances
chimiques, nocives ou dangereuses, des déchets toxiques et/ou
dangereux.
2) Dans le cadre de la gestion des
déchets191(*)
Cette gestion fait allusion à la collecte, au
transport, au recyclage et à l'élimination des déchets, y
compris la surveillance des sites d'élimination. Dans ce cas, les
infractions peuvent porter sur le transport des déchets toxiques et/ou
dangereux, des substances chimiques, nocives ou dangereuses; à la
violation du principe d'interdiction absolue et de contrôle de transfert
des déchets dangereux, et au non respect du principe
d'élimination des déchets solides et dangereux.192(*)
Paragraphe 2:les sanctions193(*).
En tenant compte des catégories d'infractions
énumérées plus haut, les sanctions en matière de
gestion des déchets sont établies sur le plan pénal (A),
et sur le plan administratif (B).
A- Sur le plan pénal
En effet, la répression pénale en
matière de gestion des déchets est réglementée au
niveau national par deux textes majeurs à savoir la loi du 05/08/96
relative à la gestion de l'environnement, et la loi de 1989 portant
réglementation des déchets toxiques et/ou dangereux. Pour une
meilleure assimilation de ces sanctions pénales, il faudrait se
référer aux infractions répertoriées dans la
gestion des déchets194(*).
Ainsi, d'après l'article 80 de la loi du
05/08/96, toute personne qui introduit les déchets toxiques et/ou
dangereux sur le territoire camerounais, est punie d'une amende de cinquante
millions (50.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) et d'une peine
à perpétuité. En son article 81, « est punie
d'une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions
(50.000.000) et d'une peine d'emprisonnement de deux (02) à cinq (05)
ans ou de l'une de ces peines, toute personne qui importe, produit,
détient et/ou utilise contrairement à la réglementation
des substances nocives ou dangereuses ». Dans son article 82, toute
personne qui pollue, dégrade les sols et sous-sols, altère la
qualité de l'air ou des eaux, est punie d'une amende d'un million (01)
à cinq cent milles (500.000) et d'une peine d'emprisonnement de six (06)
mois à un (01) an ou de l'une de ces peines. Quant l'article 83 de la
même loi, tout capitaine de navire qui se rend coupable d'un rejet dans
les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou d'autres
substances liquides nocives pour le milieu marin, est puni d'une amende de dix
millions (10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) et d'une peine
d'emprisonnement de six (06) mois à un (01) an ou de l'une de ces
peines.
Toutefois, il convient de préciser que la loi
camerounaise de 1989 portant réglementation des déchets toxiques
et/ou dangereux, va jusqu'à la peine de mort concernant les infractions
liées à la gestion des déchets toxiques et/ou dangereux.
(Article 4 alinéa 1)195(*).
B- Sur le plan administratif
En réalité, les sanctions
administratives dans le domaine des déchets ont le plus souvent un
double caractère à savoir dissuasif et souple. Il peut s'agir de
la fermeture d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou
agricole, de l'instauration de certaines taxes ou redevances, de l'imposition
de certaines normes environnementales. En guise d'exemple, dans le cadre des
pollutions, l'administration peut recourir soit à la taxation des
pollutions, soit à l'imposition des normes anti-pollutions.196(*) En effet, dans ce cas, la
fiscalité environnementale a un effet incitatif. Quant aux normes
anti-pollutions, elles peuvent être utilisées dans le domaine de
l'air, de l'eau voire du bruit. Ici, les normes en question sont les normes
à la source, les normes d'émission, les normes de qualité
du milieu ambiant. Cependant, la mise en oeuvre de telles normes exige une
réelle volonté politique.
CONCLUSION
En effet, les engagements internationaux du
Cameroun dans le secteur des déchets peuvent s'analyser sous un double
angle à savoir juridique et institutionnel. En réalité,
pour remplir correctement ses engagements, l'Etat camerounais, dans son
ordonnancement juridique interne, s'est doté de plusieurs instruments
législatifs et réglementaires. Sur le plan législatif,
l'on peut noter la loi-cadre de 1996 relative à la gestion de
l'environnement, la loi du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire, la
loi de 1998 sur les établissements classés dangereux, insalubres
ou incommodes, la loi du 29 décembre 1989 réglementant les
déchets toxiques et dangereux, ceci sans oublier deux anciennes lois de
1975 et 1976197(*),
relatives d'une part à l'élimination des déchets et
à la récupération des matériaux, et d'autre part
sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Par ailleurs, l'on remarque aussi d'importants textes réglementaires en
la matière.
A l'échelle internationale, le Cameroun a
tenu à protéger son milieu marin ou fluvial, aérien et
atmosphérique, et surtout naturel à travers diverses conventions
à l'instar des conventions de 1969198(*), la convention de Montego bay199(*), les conventions de
Bâle et de Bamako, la convention de Lomé VI, la convention de
Vienne sur la couche d'ozone, la convention de Rotterdam de 1998200(*), la convention de Stockholm
de 2001201(*), la
convention sur les changements climatiques, et les protocoles de
Montréal et de Kyoto.
Cependant, l'institutionnalisation de la
politique environnementale en général, et celle de la gestion des
déchets en particulier, est l'apanage de l'Etat c'est-à-dire des
administrations publiques et des démembrements de l'Etat202(*), et aussi l'appui secondaire
de la société civile à travers les associations de
défense de l'environnement, les partis politiques et les organisations
non gouvernementales locales. Ce contrôle institutionnel de la gestion
des déchets au niveau local est suivi, soutenu et parfois
coordonné par certains acteurs internationaux du développement
durable tels que le Programme des Nations Unies pour l'Environnement,
l'organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture,
l'organisation des Nations Unies pour le Développement industriel,
l'organisation internationale du Travail, l'organisation Mondiale de la
Santé, l'organisation Mondiale du Commerce, le groupe de la Banque
Mondiale, le Fonds Mondial sur l'environnement, et les organisations non
gouvernementales internationales.
Malgré cette assise juridique et
institutionnelle de la gestion des déchets, l'Etat camerounais se trouve
confronté à plusieurs difficultés. La première
pourrait s'expliquer à travers l'urbanisation rapide et sauvage
des villes. De prime à bord, l'urbanisation se présenterait comme
la principale cause de la détérioration de l'environnement dans
les pays en voie de développement tels que le Cameroun. En fait, ce
phénomène d'urbanisation engendre le plus souvent la production
et l'accumulation rapide des déchets. En dépit de cela, l'on peut
aussi associer les changements socio-économiques des pays africains
observés depuis les années 60. Toutefois, il convient de relever
que les déchets rencontrés ici sont entre autre les
déchets solides, liquides, toxiques voire dangereux.
En réalité, les conséquences
de cette urbanisation s'illustrent à travers l'amorcellement des
déchets, la présence des détritus le long des routes, les
ruisseaux bloqués, l'existence de sites d'enfouissement ou de
décharges menaçant la santé humaine et l'environnement, de
l'élimination et du traitement inadéquat des déchets
entraînant la dissémination des maladies203(*) et la contamination du sol,
des eaux de surface et souterraines. Comme second grand obstacle à la
gestion rationnelle des déchets au Cameroun, l'on pourrait
également évoquer le problème de la gouvernance204(*), car le rôle de l'Etat
n'est pas réellement perceptible.
A la vérité, l'urgence serait pour
l'Etat camerounais de mettre sur pieds des structures techniques205(*) pour le stockage, le
traitement des déchets industriels, des huiles usées, des
déchets radioactifs et des substances chimiques nocives et dangereuses,
mais aussi des décharges adaptées aux normes environnementales
internationales. Plus encore, le législateur camerounais se doit de
combler le vide juridique observé dans la gestion des déchets
industriels, médicaux et des substances radioactives. Aussi, il est
impérieux de réglementer l'environnement marin ou fluvial au
niveau national. Par ailleurs, l'Etat devrait susciter l'adhésion de la
société civile dans la gestion écologique et rationnelle
des déchets, en organisant de campagnes de sensibilisation, des
journées citoyennes de propreté, en incitant la création
des associations de défense de l'environnement ainsi que des
organisations non gouvernementales.
Les mentalités et comportements des populations
n'étant réceptifs à la culture environnementale, le
Cameroun trouverait une solution au problème de la gestion des
déchets, dans des activités de planification, aux relations
intergouvernementales, à la participation des populations mais surtout
à travers des dotations financières permettant de gérer
durablement les déchets.
Au regard de tout ce qui précède,
peut-on dire que la maîtrise de l'urbanisation et la bonne
gouvernance constituent les clés de réussite pour une gestion
saine et durable des déchets ? Une telle interrogation
mérite une analyse minutieuse et approfondie.
BIBLIOGRAPHIE
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2-Articles
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des mouvements transfrontières des déchets » in
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contrasté de la 4ème conférence des parties de
la convention des nations unies sur les changements climatiques »in
revue d'analyse juridique de l'actualité internationale (RAJAI) du
20/02/98.
- Thierry vaissière: « le projet de protocole
à la convention de Bâle sur la responsabilité et
l'indemnisation des dommages résultant des mouvements
transfrontières des déchets dangereux et leur
élimination » in RAJAI (revue d'analyse juridique de
l'actualité internationale), du 20/05/99.
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droits de l'homme et la mise en oeuvre du droit international de
l'environnement » in RAJAI (revue d'analyse juridique de
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protection de l'environnement en Afrique centrale » in
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le tribunal international du droit de la mer » in RAJAI (revue
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3-Extraits de journaux
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déversés à Abidjan » in libération
d'Afrique du 09/09/06.
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et l'Afrique » in Afrique contemporain, 1992 n°161, pp
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programmée à Abidjan » in libération d'Afrique
du 21/09/06.
- « déchets toxiques à Abidjan:
Greenpeace fait le point » in libération d'Afrique du
13/09/06.
- Nicolas sadeleer et Jaworski véronique:
« la répression pénale des marées
noires » in journal des accidents et catastrophes 32 (JAC 32) du
18/12/06 à l'université de robert Schuman de Strasbourg.
- Francis D.P Situma:<<Garbage imperialism
:transboundary movement of hazardous wastes and international law>>in
Kenya journal of sciences, series C,humanities and social sciences,1999,volume
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- Eckly Pierre: « de l'Erika au prestige, le nouveau
dispositif des plans polmar » in JAC (journal des accidents et
catastrophes) 32 du 18/12/06 à l'université de robert Schuman
de strasbourg.
- Schneider raphael et valentine Heintz: « projet
REACH: nouvelle réglementation pour l'industrie chimique » in
JAC (journal des accidents et catastrophes) 42 à l'université de
robert Schuman de strasbourg.
- François Ossama: « les déchets:le
détour de l'Afrique » in écologie du
15/03/07.
- Khalil Marwan: « les palestiniens
empoisonnés par les déchets toxiques
israéliens » in musli media 16-31,1998.
- M.Mardraum: « les déchets, l'Europe et les
pays en développement »in agora vox, le media du citoyen du
26/03/07.
- « affaires des déchets toxiques: une
transaction au détriment de la justice et la réparation par les
victimes » in libération du 16/02/07.
- « la décharge de Nkolfoulou, un
véritable cauchemar » in le messager n°2371, du 15/05/07,
p. 5.
4-Rapports et comptes rendus
- « Rapport d'activité de la commission des
droits de l'homme sur les conséquences néfastes des mouvements et
déversement illicite des produits et déchets toxiques et nocifs
par la jouissance des droits de l'homme »,1997.
- « Rapport de la commission internationale
d'enquête sur les déchets toxiques déversés dans le
district d'Abidjan » in le patriote n°2223 du 24/02/07.
- « Compte rendu de la 8ème
réunion de la conférence des parties à la convention de
Bâle du 27/11-01/12/06 » in bulletin de négociation de
la terre, du 04/12/06.
- « Rapport de l'OMS sur l'environnement et la
santé publique de 1995 »
5-Directives
- « Directives sur les déchets polluants
organiques persistant et coopération avec la convention de
Bâle » in PNUE (Programme des Nations Unies pour
l'Environnement) du 17-21/06/02.
- Christophe Magdeleine: « le projet REACH sur les
substances chimiques a été adopté » in notre
planète info du 18/11/05.
- « santé et environnement » in
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- Eric Toussaint et Damien Millet: « Abidjan: les
déchets d'une mondialisation toxique » in comité pour
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- Adepoju G.Onibokun et A.J Kumuyi: « la gouvernance
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6-Chroniques
- Thierry vaissière: « Evènement
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- Thierry vaissière: « Actualité du
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7-Mémoires
- Urbain Millan Konan Ngo'h: « l'intégration
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8-Recueils des traités
- Recueil francophone des traités et textes
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1998
9-Internet
- Franz Xavier Pérrez: « la gestion
stratégique des produits chimiques: Promesses et
Réalité » in http:/www.saicm.org/ (consulté le
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10-Les documents annexes
- Agenda 21, Chapitres 20, 21
11-Les textes juridiques
Ø Les Conventions internationales et
régionales
- Convention de Montego bay du 10
décembre 1982 sur le droit de la mer.
- Convention de Bâle du 22 Mars 1989 sur le
contrôle des mouvements transfrontières des déchets
dangereux et leur élimination
- Convention de Bamako de 1991 sur l'interdiction d'importer
les déchets dangereux en Afrique et le contrôle de leurs
mouvements transfrontaliers
- Convention de 1992 sur la diversité biologique
- Convention de 1972 de Londres sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l'immersion des déchets
- Convention internationale de 1973 pour la prévention
de la pollution par les navires (MARPOL)
- Convention de 1995 de wagani sur l'interdiction
d'importation des déchets dangereux dans les pays en
développement des îles du pacifique
- Convention commune de 2001 sur la sûreté de la
gestion du combustible usé et sur la sûreté des
déchets radioactifs
- Convention de 1994 sur la sûreté
nucléaire
- Convention de 1989 de Lomé IV entre les pays ACP et
la Communauté Européenne Economique
- Convention phytosanitaire pour l'Afrique de 1967
- Convention de 1981 relative à la coopération
en matière de protection et de mise en valeur du milieu et des zones
côtières de la région de l'Afrique de l'ouest et du centre
- Convention de Rotterdam du 19 septembre 1998 sur la
procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui
font l'objet d'un commerce international.
- Convention de Stockholm du 22 Mai 2001 sur les polluants
organiques persistants
- Convention internationale de 1969 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution
- Convention internationale de 1969 sur l'interdiction en
haute mer en cas d'accident entraînant une pollution par les
hydrocarbures
- Convention du 17 Mars 1992 sur les effets
transfrontières des accidents industriels
- Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des
cours d'eau transfrontalières et des lacs internationaux
- Convention de 1998 sur l'évaluation de l'impact
environnemental dans un contexte transfrontalier
- Convention de vienne du 20 Mars 1985 sur la couche
d'ozone
-Les Protocoles
- Protocole d'Aarhus du 24 juin 1998 sur les polluants
organiques persistants
- Protocole de Bâle du 10 décembre 2000 sur la
responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant
des mouvements transfrontières et de l'élimination des
déchets dangereux
- Protocole de Montréal de 1987
- Protocole de Carthagène sur la biodiversité
de 1992
-Les Lois
- loi n°75/633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et la récupération des
matériaux.
- loi n°76/663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations pour la protection de l'environnement
- loi n°89/27 du 29 décembre 1989 portant
réglementation des déchets toxiques et/ou dangereux
- loi n°90/014 du 22 décembre 1999
régissant les organisations non gouvernementales
- loi n°96/12 du 05 Août 1996 portant loi-cadre
à la gestion de l'environnement
- loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux
établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.
- loi n°99/014 du 10 Août 1990 portant protection
phytosanitaire
- loi du 04 janvier 1996 portant loi-cadre dans le domaine
de la santé
- loi n°2004 du 17 au 22 juillet 2004 autorisant la
décentralisation
- loi n°2004/018 fixant les règles applicables
aux communes
- loi n°2004/019 fixant les règles applicables
aux régions.
DOCUMENTS ANNEXES
ANNEXE I
UNE APPROCHE DU SYSTEME NATIONAL DE GESTION DES DECHETS
SOLIDES ET DANGEREUX AU CAMEROUN.
ORGANE LEGISLATIF
PARLEMENT
1
COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
REGIONS
COMMUNES
GOUVERNEMENT
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA
NATURE
2
COMITE INTERMINISTERIEL DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE
L'INNOVATION
4
3
AGENCE NATIONALE DE RADIO-PROTECTION
COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
5
CONSEIL MUNICIPAL ET MAIRIES
COMMUNAUTE DE BASE
6 7
8
ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT
9
CONCESSIONNAIRES DE SERVICE PUBLIC
9
PRODUCTION ET CONSOMMATION DES DECHETS
INSTALLATIONS AGREES POUR LE TRAITEMENT DES
DECHETS
10
ANNEXE I (Suite)
NOTES EXPLICATIVES
1)-Elabore les lois et politiques de gestion
des déchets
- Ratifie les accords et conventions internationales en
matière de protection de l'environnement et de la nature.
2)-Elabore, met en oeuvre et évalue la
politique du gouvernement en matière d'environnement (Plan national de
gestion de l'environnement)
- Veille à l'intégration des
considérations environnementales dans tous les plans et programmes
économiques, énergétiques, fonciers et autres.
- Planifie et veille à la gestion rationnelle de
l'environnement
- S'assure de la réception dans l'ordonnancement
juridique interne des engagements internationaux en matière
d'environnement
- Etablit un rapport biannuel sur l'état de
l'environnement national et le soumet au comité
interministériel
3)-Chargée de mettre en place un
système national de contrôle des matières nucléaires
présentes ou en transit sur le territoire et informer les
autorités afin qu'on puisse prévenir tout risque d'accident
nucléaire volontaire ou provoqué.
4)-Elabore, coordonne, exécute et
contrôle des politiques nationales en matière d'environnement et
de développement durable
5&6)-Applique avec de concert le
gouvernement la politique nationale de gestion de l'environnement
définit par le président de la république
- Sensibilise les populations aux problèmes liés
à l'environnement
7)-Ils sont chargés du nettoiement des
rues, chemins et espaces publics, du suivi et du contrôle des
déchets industriels, et de la gestion au niveau communal des ordures
ménagères
8) -Ils sont chargés de la
récupération et de l'élimination des déchets
- Dressent des rapports au ministère
compétent en matière de protection de l'environnement
9&10)-Les déchets produits et
consommés par les communautés de base et les concessionnaires,
les sociétés à capitaux publics et les organismes publics
doivent être traités voire éliminés par les
installations agrées
TABLE DES MATIERES
PAGES
-Sommaire.................................................................................................1
-Avant-propos.............................................................................................2
-Dédicaces...................................................................................................3
-Remerciements.............................................................................................4
-Résumé du
thème..........................................................................................5
-Table des
abréviations.....................................................................................6
-Introduction
générale....................................................................................7
PARTIE I:L'ÉTAT DES ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX DU CAMEROUN EN MATIÈRE DES
DÉCHETS.......................................................................................................................15
CHAPITRE I:LES INSTRUMENTS JURIDIQUES
INTERNATIONAUX
RATIFIÉS PAR LE CAMEROUN DANS
LE DOMAINE DES DÉCHETS..........................................17
Section 1:Les traités relatifs
à la lutte contre les déchets dans la nature en
général............17
Paragraphe1:S'agissant des mouvements
des
déchets............................................................17
A- Une convention cadre internationale: la
convention de Bâle (1989)...........................18
1) la source juridique internationale des déchets
dangereux
2) les principes fondamentaux des mouvements
transfrontières des déchets dangereux........19
B- Une convention régionale africaine: la
convention de Bamako (1991)
sur l'interdiction d'importer les déchets dangereux en Afrique et le
contrôle de leurs mouvements
transfrontaliers............................................................................20
1) la réplique de l'Afrique face au trafic illicite des
déchets dangereux vers les pays en développement.
2) l'apport de cette convention
C- Une convention de coopération
internationale: la convention de Lomé IV (1989)..........21
1) Un dispositif du droit communautaire des déchets
dangereux.
2) Les enjeux de cette convention.
Paragraphe2:S'agissant de la
protection de la nature et des ressources naturelles............22
A- Une convention cadre à
portée universelle: la Convention sur la biodiversité
(1992).......22
B- Une convention régionale africaine:
la Convention phytosanitaire pour l'Afrique de
1967........................................................................................................23
Section 2: Les traités relatifs
à la lutte contre les déchets en milieu marin, aérien et
atmosphérique.............................................................................................23
Paragraphe1:Dans le cadre de la
préservation et de la gestion du milieu marin ou fluvial...23
A- les conventions à portée
universelle protégeant les mers contre les pollutions.
1) la Convention internationale de 1969 sur l'intervention en
haute mer en cas d'accident
entraînant la pollution par les
hydrocarbures...................................24
2) la Convention internationale de 1969 sur la
responsabilité civile
sur les dommages dus à la
pollution....................................................................24
3) la Convention de 1982 sur le droit de la
mer......................................................25
B- Une convention à portée
régionale: La convention d'Abidjan du 23/03/81 relative à la
coopération en
matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones
côtières de l'Afrique de l'ouest et du
centre...........................................................25
Paragraphe2:Dans le cadre de la
protection de l'air, de l'atmosphère et du climat.............25
A- Deux conventions cadres relatives à
la protection de l'atmosphère et du climat.............25
1) le système conventionnel de la protection de la
couche d'ozone.
2) la Convention sur les changements climatiques
(1992)...........................................27
B- Une convention sur la protection de l'espace
aérien: la convention de 1963 sur la Responsabilité
civile en matière de dommage
nucléaire.............................................27
CHAPITRE II:LE CONTRÔLE
INSTITUTIONNEL DE LA GESTION DES DÉCHETS À L'ÉCHELLE
INTERNATIONALE...........................................................................................................28
Section 1:Les Institutions principales
en charge du contrôle et de la gestion des déchets......29
Paragraphe1:Les structures
onusiennes...............................................................29
A-le
PNUE.................................................................................................29
1) le champ d'action du
PNUE..........................................................................30
2) son apport dans la gestion des
déchets..............................................................30
B-
l'ONUDI................................................................................................31
1) les axes prioritaires de cette organisation
2) la planification de la gestion rationnelle des déchets
industriels et des produits
chimiques
Paragraphe2:Les structures annexes
spécialisées.....................................................32
A-
l'OMC.................................................................................................32
1) la nécessité d'une collaboration avec les autres
organismes du développement
Durable
2 la mise en place d'une réglementation du commerce
international des substances
chimiques...............................................................................33
B-
l'OMS..................................................................................................34
1) la spécificité de la structure: la gestion
des déchets médicaux
2) leur effet sur la
santé..................................................................................35
3) la feuille de route de l'OMS sur la gestion des
déchets médicaux
C-
l'OIT....................................................................................................36
Section 2:Les institutions d'appui ou
de relais........................................................36
Paragraphe1:Dans le domaine du
financement......................................................37
A-la banque
Mondiale....................................................................................37
1) la protection durable de l'environnement: le nouveau credo
de la banque mondiale
2) l'intérêt de la banque mondiale pour la
gestion rationnelle des polluants organiques
persistants..................................................................................................38
B-le
FME...................................................................................................38
Paragraphe2:Dans la mise en oeuvre des
actions...................................................38
A-
l'OCDE................................................................................................39
1) le contrôle des substances chimiques et des
activités dangereuses.............................39
2) la gestion des déchets toxiques et
dangereux......................................................40
B-les ONG
internationales..............................................................................40
Section 3:Les mécanismes de
prévention à la lutte contre les
déchets...........................41
Paragraphe1:Quant à la protection des
océans, ressources terrestres et de l'atmosphère.....41
A-le
GEMS................................................................................................41
1) les objectifs de la «Global Environment Monitoring
System»..................................42
2) les partenaires de ce
système........................................................................42
B-le
RISCPT................................................................................................43
1) une incitation à la coopération en
matière de gestion des produits chimiques
2) une invitation à la réduction des risques
liés à l'utilisation des substances chimiques.......44
Paragraphe2:Quant à la
protection de la santé publique et de l'environnement.................44
A-le projet
REACH.......................................................................................44
1) son domaine
d'application...........................................................................45
2) son
fonctionnement....................................................................................45
3) ses
avantages...........................................................................................46
4) ses enjeux quant à sa mise en
application..........................................................47
B-la
SAICM.............................................................................................
.47
1) la raison d'être de cet
instrument...................................................................48
2) les réalisations de l'approche stratégique de la
gestion internationale des produits
chimiques..................................................................................................
48
C-le
PISSC................................................................................................
49
PARTIE II:LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU
NATIONAL OU LOCAL DES ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX DU
CAMEROUN..................................................................................
50
CHAPITRE I:L'ASSISE JURIDIQUE DES
DÉCHETS AU CAMEROUN....................................... .52
Section 1:Les Textes
législatifs........................................................................
.52
Paragraphe1:Les textes à
portée
général............................................................
52
A- Une source constitutionnelle: la loi
constitutionnelle du 18/01/96.............................53
B- Une loi-cadre:la loi du 05 Août 1996
relative à la gestion de l'environnement.............. 53
Paragraphe2:Les textes
spécifiques..................................................................
54
A- Dans le domaine de la gestion des
déchets. Solides et dangereux..............................54
1) la loi de 1975 relative à l'élimination des
déchets et à la récupération des matériaux.
2) loi de 1998 relative aux établissements classés
dangereux, insalubres ou incommodes.
3) la loi 1989 portant réglementation des
déchets toxiques et/ou dangereux
B- Dans le domaine de la protection de la
santé publique et de l'environnement............... 55
1) la loi de 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement.
3) la loi de 1990 portant protection sanitaire abrogée
par la loi de2003 portant protection phytosanitaire
Section 2:Les Textes
réglementaires..................................................................
56
Paragraphe1:Les
décrets................................................................................56
A- Relatif à la protection de la
santé publique
1) le décret de 1992 sur la protection phytosanitaire,
abrogé par le décret de 2005.
2) le décret d'application de la loi-cadre du domaine
de la santé publique.
A- Relatif à la gestion rationnelle de
l'environnement.
1) le décret d'application sur l'interdiction
d'importer des déchets toxiques et/ou dangereux.
2) les décrets de 1976 et de 1993 portant
réglementation des établissements classés dangereux,
insalubres ou incommodes.
Paragraphe2:Les arrêtés et
décisions..................................................................57
A- Sur la gestion des déchets en milieu
urbain.
1) l'arrêté N°17/MINMEN/DMG
déterminant les conditions d'application du décret de1976 sur les
établissements classés.
2) l'arrêté N°15/AP/C/SG/CAE de Mars
2007.
B- Sur le flux et le commerce national de
certaines substances dangereuses....................57
1) l'arrêté N°002/MINAGRI/DIRAGRI/SPDV de 1989
sur la prohibition sur le marché national de certains pesticides.
2) La décision N°0064/MINDIC/CAB du 12 Mai 1995
réglementant l'importation des substances appauvrissant la couche
d'ozone.
3) La décision n°985/MINDIC/CAB portant
interdiction de l'importation des équipements et autres appareils
utilisant les substances appauvrissant la couche d'ozone.
CHAPITRE II: L'ORGANISATION
INSTITUTIONNELLE DE LA LUTTE CONTRE LES DÉCHETS AU
CAMEROUN................................................................................................................
...58
Section 1:Le rôle de l'Etat et
de la société
civile.................................................... 58
Paragraphe1:Les administrations
publiques et structures locales de l'Etat......................59
A-les administrations
publiques.........................................................................59
1) les ministères en charge de la promotion du
développement durable
2) la gestion rationnelle des déchets:une
compétence dévolue au ministère de l'environnement
et de la protection de la
nature...........................................................................59
B-les structures locales de
l'Etat.........................................................................60
1) les collectivités territoriales
décentralisées
2) l'agence nationale de radioprotection
(ANRP)....................................................61
3) les concessionnaires
publics......................................................................
....63
Paragraphe2:La participation de la
société
civile....................................................63
A-les associations de défense de
l'environnement...................................................64
B-les partis
politiques....................................................................................64
C-les ONG
locales........................................................................................65
Section 2:La répression en
matière de gestion des
déchets..........................................65
Paragraphe1:La question de la
responsabilité.........................................................66
A-les sujets à
réprimer....................................................................................66
1) les personnes physiques
2) les personnes
morales...............................................................................
..67
B-la nature des
infractions...............................................................................67
1) dans le cadre de la gestion écologiquement
rationnelle des déchets...........................67
2) dans le cadre de la gestion des déchets
Paragraphe2:Les
sanctions............................................................................68
A- Sur le plan
pénal......................................................................................68
B- Sur le plan
administratif.............................................................................69
-Conclusion
générale..........................................................................................70
-Bibliographie.............................................................................................73
-Documents
annexes...........................................................................................81
Annexe 1:Une approche du système national
de gestion des déchets solides et
dangereux au
Cameroun.................................................................................82
Annexe 1(suite) : Note
explicatives....................................................................84
* 1 Constat
réitéré lors de la première conférence
internationale des nations unies sur l'environnement en 1972
* 2 Il y a la convention sur
la prévention de la pollution par les navires, la convention de vienne
sur la couche d'ozone, la convention de Londres sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l'immersion des déchets et autres
matières, la convention de Bâle, la convention de Bamako, la
convention de Lomé IV, la convention sur la sûreté
nucléaire.
* 3Voir Indicateurs sur le
genre, la pauvreté et l'environnement sur les pays africains, Volume
III, 2002-2003, pp 98-101
* 4Elle s'intensifie dans les
grandes métropoles du Cameroun à l'instar de Douala,
Yaoundé ceci sans oublier la partie septentrionale du pays (le grand
Nord) avec le phénomène des emballages plastiques appelés
«Léda».
* 5 A.KISS & Dinah
Shelton, Traité de droit européen de l'environnement,
éd.Frison-Roche, 1995, p.442.
* 6 Encore appelée
conférence de Stockholm (Suède) tenue du 05 au 16 juin 1972.
* 7 Les autres points de
l'agenda : la gestion des ressources naturelles, les aspects
socio-éco-informationnel-éducationnel de l'environnement, la
relation entre le développement et l'environnement.
* 8Elle porte sur la gestion
des polluants d'importance internationale et la lutte contre les polluants.
* 9 Credo du
PNUE : « Améliorer la qualité de vie des
populations sans pour autant compromettre celle des générations
à venir ». Son objectif : « Encourager et
coordonner les pratiques écologiquement rationnelles en matière
d'environnement ».
* 10 La conférence de
Johannesbourg (Afrique du sud) s'est tenue en 2002. Encore appelée
Sommet de la terre, la conférence de Rio (Brésil) s'est tenue du
03 au 14 juin 1992.
* 11 173 chefs d'Etats
furent présents à ce sommet de la terre, ainsi que de milliers
d'organisations non gouvernementales (ONG).
* 12 Avec notamment la
désertification galopante, les risques dus à la montée
rapide des océans, et surtout la raréfaction de la couche
d'ozone.
* 13Concept
révélé dans le rapport Brundtland (Nom du premier ministre
Norvégien, rapporteur du projet de la commission mondiale pour
l'environnement et le développement) intitulé Notre avenir
à tous. C'est un développement qui répond aux besoins
des générations présentes sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux
leurs.
* 14Confirmation à
travers la création du ministère de l'environnement et des
forêts par décret N°92/069 du 09/04/92.
* 15 Il s'agit de la Banque
Mondiale, du Fonds Monétaire International, sans oublier les rapports de
l'ONG internationale Greenpeace.
* 16 Maurice Kamto, Droit
de l'environnement en Afrique, Paris Edicef/Aupelf, 1996, pp 305-328.
* 17 définition
courante dans les législations africaines, proposée par l'article
89 de la loi algérienne de 1983 relative à la protection de
l'environnement Reprise par la loi togolaise de 1988 en son article 33, puis
à l'article 58 de l'ordonnance guinéenne du code
l'environnement.
* 18 Exemples: H1 explosif,
H2comburant,H3-A facilement inflammable,H3-B inflammable, H4 irritant, H5
nocif, H6 toxique, H7cancérogène, H8 corrosif, H9 infectieux, H10
tératogène, H11 mutagène, H12,H13,H14 écotoxique.
Exemples tirés de la directive du 12/12/81 sur les déchets
dangereux (91/689/CEE) du conseil des communautés européennes.
* 19 Il s'agit de la
provenance des déchets.
* 20 Nous avons la
densité, la granulométrie, le poids spécifique, le pouvoir
calorifique, la solubilité, la teneur en eau et la viscosité.
* 21 Il s'agit de montrer
les effets des composés organiques et inorganiques.
* 22 C'est la description du
contenu des déchets. Il existe des constituants non dangereux (papier,
plastique, verre, métaux, canettes de boissons gazeuses) et des
constituants dangereux (huile usée, équipement électrique
et électronique, piles au plomb acide).
* 23 Conformément au
titre3 du chapitre 4 des sections 1 et 3 de la loi-cadre du 05/08/96 relative
à la gestion de l'environnement.
* 24 Cet aspect
démontre le caractère sélectif de la législation
interne du Cameroun en matière d'environnement.
* 25 Encore connue sous le
nom de la convention des nations unies sur le droit de la mer. Elle fut
adoptée le 10/12/82 à Montégo bay en Jamaïque.
* 26 Adoptée en 1985,
elle porte sur la protection de la couche d'ozone.
* 27 Elle abroge la loi de
1990 relative à la protection phytosanitaire.
* 28 Ce sont des
arrêtés et décisions d'une importance capitale portant sur
les déchets.
* 29 Adoptée en 1973,
elle porte sur la prévention de la pollution des mers résultant
de l'immersion des déchets et autres matières.
* 30 Adoptée en 1973,
elle porte sur la prévention de la pollution par les navires.
* 31 Adoptée en 1989,
elle concerne le contrôle des mouvements transfrontaliers des
déchets dangereux et leur élimination.
* 32 Adoptées
respectivement en 1991 et en 1995, ces conventions portent sur l'interdiction
d'importer les déchets dangereux en Afrique voire dans les pays en voie
de développement des îles du pacifique, et leur
élimination.
* 33 Adoptée en 1989,
elle s'inscrit dans l'optique des conventions de Bamako et de waigani voire de
Bâle.
* 34 Elle a
été adoptée en 1994 sous l'impulsion de l'agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA).
* 35Exemples: a pollution
des eaux de surface et souterraines par les lixiviats des déchets, la
production des gaz toxiques et cancérogènes par
l'incinération non contrôlée des déchets, la
contamination du sol par les substances toxiques, la contamination de
l'atmosphère et du sol par les fuites des substances radioactives.
* 36 Exemples: la
transmission des maladies et d'infections par les rongeurs, insectes vecteurs,
anomalies congénitales causées par la consommation d'une eau
potable polluée, les cancres causés par l'explosion aux
rayonnements, troubles respiratoires causés par le tri des
déchets, leur incinération non contrôlée, les odeurs
nauséabondes, détritus abandonnés, la pollution visuelle
et la bruit.
* 37 Il s'agit ici des
administrations publiques (ministères), les collectivités
territoriales décentralisées (communes et régions) et des
concessionnaires publics (hysacam et autres).
* 38 Il s'agit des
associations de défense de l'environnement, les partis politiques et les
ONG locales.
* 39 L'on peut citer le
projet REACH, la mise en place de la SAICM, du PISSC, du GEMS et du RISCPT.
* 40 En outre, il s'agit de
la répression des infractions en matière de gestion des
déchets.
* 41 Cette situation est
visible dans la métropole économique du Cameroun (Douala) et
dans la partie septentrionale du pays.
* 42 Telle est la question
centrale de notre travail
* 43 Voir Groupe de travail
sur la vérification environnementale de l'INTOSAI, Pour une
vérification de la gestion des déchets, in comité
directeur du GTVE, 2003, p.17.
* 44 Il a été
mis en place par la commission de droit international (CDI).
* 45 C'est le texte
international sur la réglementation des déchets dangereux; voir
les développements de Maurice Kamto, droit de l'environnement en
Afrique, paris Edicef/Aupelf, 1996.
* 46 Voir Maurice Kamto,
droit de l'environnement en Afrique, paris, Edicef/Aupelf, 1996,
Chapitre XI, p.310.
* 47 Voir <<
santé et environnement: sondage exclusif de WWF et National
geographic>> in national geographic /WWF du 02/01/07.
* 48 Voir Fatima
Zharina:<< le rapport de la commission des droits de l'homme
conformément à la résolution 1997/9 sur les
conséquences néfastes des mouvements des déversements
illicites des produits et déchets toxiques et nocifs pour la jouissance
des droits de l'homme>> in rapport d'activité de la commission des
droits de l'homme, 1997.
* 49 -voir Mardraum:<<
les déchets, l'Europe et les pays en développement>> in
Agora Vox, la média du citoyen du 26/03/07.
* 50 Voir les
développements de François Ossa ma << les
e-déchets : le détour de l'Afrique >> in Ecologie du
15/03/07.
* 51 Voir<< 400 tonnes
de déchets toxiques déversés à Abidjan>> et
<< déchets toxiques : la mort programmée à
Abidjan>> in libération d'Afrique, du 9/0906 et du 21/09/06.
* 52 Voir les
développements de Francis D.P Situma << Garbage imperialism :
transboundary movement of hazardous wastes and international Law>> in
Kenya journal of sciences, serie C, humanities and social sciences, 1999, vol.5
n°1, pp 39-65.
* 53 Voir les
développements de Kkalil Marwan : <<les palestiniens
empoisonnés par les déchets toxiques israéliens>>
in Musli media 16-31,1998.
* 54 Voir Thierry
Vaissière : « le projet de protocole à la
convention de Bâle sur la responsabilité et l'indemnisation des
dommages résultant des mouvements transfrontières des
déchets dangereux et leur élimination » in Revue
d'analyse juridique de l'actualité internationale, du 20/05/99.
* 55 Ils sont aussi
considérés comme les principes de la gestion des déchets.
Voir les analyses de Raphaël Romi, droit et administration de
l'environnement, 4è édition Montchrestien, 2000, p.493.
* 56 Ce principe a connu son
apogée à travers l'Agenda 21, aux chapitres 19à 21.
* 57 À ne pas
confondre avec le principe d'interdiction générale non
affirmé par la convention.
* 58 « Substances
ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on
est tenu d'éliminer, en vertu des dispositions du droit
national ».
* 59 Voir les analyses du
Pr. Maurice Kamto, droit de l'environnement en Afrique,
Edicef/Aupelf-Uref, 1996, p 135 et suivantes.
* 60 Le cas illustratif
d'Abidjan, du Nigeria et du Sénégal tout récemment.
* 61 Principe
développé par Pambou Tchivounda Guillaume <<l'interdiction
de déverser des déchets toxiques dans le tiers monde : le
cas de l'Afrique>> in AFDI, 1989, vol34, pp 709-725.
* 62 En opposition à
la fameuse formule lancée par un délégué du tiers
monde lors de la conférence de Stockholm en 1972 « let
us died pollued »
* 63 Elle s'inspire de la
proposition de modification de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975.
* 64 Proposition de
règlement CEE présentée par la commission le 26 octobre
1990.
* 65 C'est la
déclaration ad article 39 sur les mouvements des déchets
dangereux et déchets radioactifs.
* 66 Définition
proposée avant celle élaborée par l'AIEA.
* 67 Encore connue sous le
nom de la convention sur la diversité biologique.
* 68 Cette convention a pour
finalité la protection de la santé publique et de
l'environnement.
* 69 Voir le tableau
illustratif ci-dessous.
* 70 Voir la partie XII de
la convention.
* 71 Voir Serge Vincent
NTONGA BOMBA: « l'état actuel de la mise en oeuvre des
instruments juridiques en matière d'environnement, » in juris
périodique n°50, avril mai juin 2002, p.126.
* 72 -entre autre le
déversement et l'immersion des déchets toxiques ou des
hydrocarbures, les collisions entre navires etc.
* 73 Voir la convention de
Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants ainsi que son
protocole de 1998.
* 74 Entre autre
l'appauvrissement de la couche d'ozone avec l'émission des gaz à
effet de serre.
* 75 En fait, la couche
d'ozone est une variété de gaz carbonique qui peut être
à l'origine des dégâts écologiques à basse
altitude.
* 76 Elle a
été adoptée le 22 mars 1985.
* 77 Motif pour lequel les
pays industrialisés à l'instar des Etats-Unis ne l'ont pas
ratifié.
* 78 Exemples : le
pétrole, le charbon et le gaz.
* 79 Conséquences
qu'on retrouve au Cameroun (récemment à Yaoundé pour les
inondations, la désertification rencontrée dans la partie
septentrionale du pays, et les maladies hydriques répertoriées
à Douala).
* 80 Elle a
été adoptée le 21 mai 1963 et entrée en vigueur le
12 novembre 1977.
* 81 Voir les textes de
l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
* 82 En d'autres termes, une
assise institutionnelle de la gestion des déchets.
* 83 global environment
monitoring system (GEMS)
* 84 register, evaluation
and authorization of chemicals (REACH)
* 85 Strategic approach
international of chemicals management (SAICM).
* 86 Il a une trente
d'années d'existence, et constitue l'un des fers de lance de l'action en
faveur du développement durable.
* 87- voir Serge Vincent Ntonga
Bomba :<< l'état actuel de la mise en oeuvre des instruments
juridiques en matière d'environnement au Cameroun>> in juris
périodique n°50, avril-mai 2002, p.125.
* 87 Elle porte sur le
contrôle des mouvements transfrontières des déchets
dangereux et leur élimination.
* 88 Elle a
été créée en 1994 en substitution au GATT.
* 89 Discours
réitéré par le directeur général M. Pascal
Lamy lors de la journée mondiale de l'environnement 2007.
* 90 L'une des institutions
internationales qui a été en charge de la réglementation
des déchets dangereux bien avant l'adoption de la convention de
Bâle.
* 91 C'est la recommandation
C (83)97 du 26 juillet 1983
* 92 Il s'agit de la
recommandation C (83)98 du 26 juillet 1983
* 93 Voir les analyses
d'Alexandre Kiss et J.P Beurrier, droit de l'environnement,
2ème édition pédone, 2000,
p.333.
* 94 Ce sont des objets pointus
qui constituent 1% des déchets dangereux
* 95 Ils représentent 1%
des déchets dangereux
* 96 Ils constituent 3% des
déchets dangereux
* 97 Par ailleurs des
risques peuvent exister à l'élimination des déchets
médicaux par la méthode d'enfouissement. Comme exemple la
contamination de l'eau de boisson.
* 98 Voir les
développements dans: « la gestion des déchets
liés aux soins de santé » in aide-mémoire de
l'OMS n°3235, octobre 2000.
* 99 Créée en
1919 et devenue institution spécialisée de l'ONU en 1946. Elle
est composée de délégués des gouvernements
nationaux, des employeurs et travailleurs de chaque pays.
* 100 Voir « la
forestière » in le messager n°1371 du mardi 15 mai 2007,
p.5.
* 101 Elle a
été créée en 1944, il s'agit d'un groupe
d'institutions financières à savoir la BIRD, la
société financière internationale (SFI), l'agence
multilatérale de garantie et de l'investissement (AMGI) et l'agence
internationale du développement (IDA).
* 102 Confère Serge
Vincent Ntonga Bomba: « l'état actuel de la mise en oeuvre des
instruments juridiques en matière d'environnement au
Cameroun » in juris périodique n°50, avril mai 2002,
p.123.
* 103 Elle compte 30 pays
qui produisent les deux tiers des biens et services mondiaux dont elle
définit les politiques économiques et sociales.
* 104 Voir les
développements d'Alexandre Kiss et J.P Beurrier, droit de
l'environnement ,2ème édition pédone, 2000,
pp 319-323.
* 105 Suite à une
décision C (2001)107/Final de l'OCDE.
* 106 Voir Groupe de
travail sur la vérification environnementale de l'INTOSAI :
« pour une vérification de la gestion des
déchets » in comité directeur du GTVE, 2003, p.22.
* 107-voir Alexandre Kiss
et Dinah Shelton, traité européen de l'environnement,
édition frison-roche, 1995, p.448.
* 108 Ce sont les acteurs
privilégiés de la mise en application des politiques
environnementales. Elles concourent aussi à la mise sur pieds de
nombreux instruments juridiques ou non juridique en faveur de la promotion du
développement durable.
* 109 Il a été
mis en place par le PNUE
* 110 En dehors de ces
partenaires, l'on peut également citer un autre qui agit en
matière d'hydrologie, il s'agit du centre mondial des données sur
le ruissellement.
* 111 C'est un instrument
mis en place par le PNUE dans le but de lutter contre la pollution sur toutes
ses formes.
* 112 Elle porte sur la
prévention et le contrôle intégrés de la pollution
en tenant compte des effets des activités et des substances sur
l'environnement global et de la totalité du cycle de vie commerciale et
environnementale des substances, dans l'élimination des risques encourus
et dans l'élaboration et de la mise en oeuvre des actions
destinées à limiter leurs effets.
* 113 Malgré son
adoption, il n'est pas encore entré en vigueur suite à un
lobbying intense de l'industrie chimique dans le monde.
* 114 On dénombre
près de 100.000 substances chimiques depuis 1981.
* 115 Elles ont plusieurs
caractères : elles sont très persistantes, très
bioaccumulables, et sont des perturbateurs endocriniens, et peuvent être
cancérigènes et mutagènes.
* 116 Ce sont des agents
antibactériens et catalyseurs pour la production de plusieurs types de
plastiques (PVC, emballage), ils peuvent perturber le système hormonal,
attaquer le système immunitaire et les neurones du cerveau.
* 117 Ils sont
utilisés pour la fabrication de revêtement pour conserves et
couvercles alimentaires, ingrédients de bouteilles plastiques en
polycarbonate ; ils peuvent affecter les organes de reproduction
mâle et femelle.
* 118 Ils sont
utilisés dans les tissus, meubles et plastiques (dans les ordinateurs)
pour freiner l'extension des incendies.
* 119 Ils sont
utilisés dans de nombreux produits en PVC (exemples : les tuiles,
les jouets, les sols), des colles, encres, solvants des cosmétiques ou
produits de toilette; par ailleurs ce sont des perturbateurs hormonaux,
provoquent des atteints au foie, aux reins et aux testicules.
* 120 Ils sont
utilisés comme détergents industriels et incorporés dans
certains peintures et plastiques.
* 121 ce sont des
fragrances ajoutées à de nombreux produits comme des parfums, des
cosmétiques, des détergents de lessive ; ils peuvent
endommager le foie et interférer avec les fonctions
célébra les.
* 122 C'est une produit
antibactérien ajouté à un éventail de produits
(liquides vaisselle, savons liquides, bains de bouche, torchons et lingettes,
planches à découper).
* 123 Cet enregistrement
variera en fonction du tonnage des produits chimiques.
* 124 C'est une
étude réalisée par l'association industrielle allemande
(BDI) et confirmée plus tard par l'association française des
industriels de la chimie publiée en avril 2003.
* 125 Elle a
été approuvée le 06 février 2006 à
Dubaï, elle vient d'une dénomination anglaise: strategic approach
of chemicals management. Par ailleurs, le secrétariat de la SAICM est
logé à la maison internationale de l'environnement.
* 126 Cette approche a
été élaborée par deux organismes à savoir le
programme interinstitutionnels pour la gestion rationnelle des produits
chimiques (IOMC) et le forum intergouvernemental sur la sécurité
chimique (IFCS).
* 127 Toutefois, il
faudrait préciser que cette approche est soutenue par plusieurs
organisations non gouvernementales (ONG) oeuvrant dans les secteurs tels que
l'agriculture, le développement, l'environnement, la santé,
l'industrie et du travail.
* 128 Statistiques qui vont
de la mise en place de ce programme jusqu'à nos jours.
* 129 C'est un
impératif réitéré par le principe 11 de la
déclaration de Rio en 1992.
* 130 Voir Maurice
kamto, Droit de l'environnement en Afrique, paris, edicef/aupelf, 1996,
p.324.
* 131 Voici les termes de
ce principe: « L'homme a un droit fondamental à la
liberté, à l'égalité et des conditions de vie
satisfaisantes dans un environnement dont la qualité doit lui permettre
de vivre dans la dignité et le bien être .Il a le devoir solennel
de protéger et d'améliorer l'environnement pour les
générations présentes et futures ».
* 132 Quelques exemples: la
constitution portugaise de 1976 (Article 66); la constitution
brésilienne du 25 octobre 1988 (Article 225);la constitution chinoise de
1978 (Article 11); la constitution grecque de 1976 (Article 24).
* 133 en ces
termes:<<tout résidu d'un processus de production, de
transformation ou d'installation, toute substance ou tout matériau
produit ou plus généralement tout bien meuble ou immeuble
abandonné ou destiné à l'abandon>>.
* 134 Voir Groupe de
travail sur la vérification environnementale de l'INTOSAI :
« Pour une vérification de la gestion des
déchets »in comité directeur du GTVE, 2003, p.17.
* 135 Il s'agit de toutes
mesures pratiques permettant d'assurer que ces déchets sont
gérés d'une manière qui garantisse la protection de la
santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que
peuvent avoir ces déchets.
* 136 Elle fait
référence à la collecte, au transport, au recyclage et
à l'élimination des déchets y compris la surveillance des
sites d'élimination.
* 137 Elle a
été adoptée après la conférence de Stockholm
en 1972, et s'inspire de la législation française en
matière environnementale.
* 138 En
réalité les établissements classés sont
rangés dans la catégorie des déchets solides
c'est-à-dire des déchets non dangereux. Ici sont
interpellés, les usines, les ateliers, les chantiers, les installations
industrielles, artisanales et commerciales (Article 54 de la loi de 1998 sur
les établissements classés dangereux, insalubres ou
incommodes).
* 139 C'est un vieux paru
bien avant la création d'un ministère de l'environnement au
Cameroun, et se présente comme le premier texte législatif
spécifique dans la réglementation des déchets.
* 140 C'est une triste
réalité dans la société camerounaise
* 141 A voir le cauchemar
des décharges de Maképè à Douala, et de Nkolfoulou
à Yaoundé (Cameroun).
* 142 Ce vide est dû
à la lenteur administrative sur la sortie des textes, car plusieurs
instruments législatifs sont en discussion à la primature depuis
en dizaine d'années.
* 143 Enoncé par le
préambule de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.
* 144 Confère,
Groupe de travail sur la vérification environnementale: « Pour
une vérification de la gestion des déchets » in
comité directeur du GTVE, 2003, p.15.
* 145 Les objectifs de la
protection phytosanitaire sont énoncés à l'article 2 de la
présente loi.
* 146 Elle s'inspire des
normes environnementales françaises.
* 147 Ils facilitent la
mise en application des textes sur la question des déchets.
* 148 Elle est
dévolue à la compétence du comité
interministériel en chargé de l'homologation des pesticides
autorisés.
* 149 Elle est
complémentaire à al précédente décision.
* 150 Il peut s'agir des
plastiques, des verres, les détritus divers, les carcasses d'animaux et
d'automobiles, les déchets médicaux etc....
* 151 Cette typologie des
déchets obéit aux normes de classification des déchets au
Cameroun.
* 152 Ce sont
essentiellement des ministères
* 153 A l'instar des
collectivités territoriales décentralisées, et des
concessionnaires et organismes publics.
* 154 En fait, les
législations camerounaises se présentent comme les plus
sévères en la matière, par rapport aux autres
législations africaines dans le même domaine. A titre illustratif
voir les lois togolaise et guinéenne
* 155 Ils ont
été institués suite au remaniement ministériel du
08/12/05.
* 156 Ils remplacent le
défunt ministère de l'environnement et des forêts
crée par le décret n°92/069 du 09/04/92.
* 157 Secteurs dans
lesquels la prolifération des déchets et les risques
écologiques énormes sont perceptibles et récurrents.
* 158 Ceci se justifie par
le simple fait que l'assainissement qui est assimilable à la gestion des
espaces et des déchets, et fait partie du domaine de la protection de la
nature et de l'environnement.
* 159 A titre illustratif,
la ratification et la réception sur le plan interne des textes et
conventions internationales dans le domaine des déchets.
* 160 Toutefois, il existe
aussi un comité interministériel de l'environnement crée
par décret n°2001/718/PM du 03 septembre 2001 et ayant un
rôle de coordination des actions environnementales entre tous les
ministères.
* 161 D'où
l'existence du comité interministériel de l'environnement.
Celui-ci regroupe les représentants de tous les autres
départements ministériels.
* 162 C'est un organisme
gouvernemental en charge de la gestion des déchets radioactifs. Il est
sous la tutelle du ministère de la recherche scientifique et de
l'innovation.
* 163 Elles ont
été mises sur pieds par le biais de la décentralisation
à travers la loi n°2004 du 17 au 22/07/04.
* 164 Voir l'article 4 de
la loi n°2004/018 du 22/07/04 fixant les règles applicables aux
communs: « la commune a une mission générale de
développement local et d'amélioration du cadre et des conditions
de vie ».
* 165 Si l'on s'en tient
à leur fonction de police municipale.
* 166 Dans ce volet, les
communes par le biais de la société hygiène et
salubrité du Cameroun (HYSACAM) accomplit cette tâche.
* 167 Structure sous la
tutelle du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation,
en étroite collaboration avec le ministère de l'environnement et
de la protection de la nature.
* 168 Un des
paramètres couramment utilisés dans la classification des
déchets sur le plan international
* 169 Chaque atome de
l'univers est formé d'un coeur qui renferme de 1 à 115 protons
approximativement
* 170 Ces derniers ont une
longue durée de vie
* 171 Ce sont des
particules qui participent du processus naturel de la radioactivité.
* 172 En dehors des
concessionnaires publics, l'on peut aussi avoir les sociétés
à capitaux publics et certains organismes publics.
* 173 L'on peut
répondre par l'affirmative en parlant notamment de l'ALLUCAM (aluminium
du Cameroun), de la société nationale de raffinerie (SONARA).
* 174 Ici, l'on fait
référence aux structures non étatiques, et aux actions
individuelles.
* 175 Sur le plan
international, nous avons les articles 19 et 20 de la déclaration de
Stockholm de 1972, et l'article 10 de la déclaration de Rio de 1992
* 176 C'est un principe
indispensable du développement durable.
* 177 En outre, il s'agit
de l'affirmation du principe de participation prôné par le concept
de développement durable.
* 178 L'exposé des
motifs de cette loi révèle les objectifs qu'elles poursuivent:
« dans le souci de disposer des éléments
d'appréciation objectifs et écarter les associations dont la
crédibilité et le sérieux ne sont pas
établis ; seules les associations déclarées e les
associations étrangères autorisées justifiant d'une
contribution effective de trois (03) ans au moins dans la réalisation
des missions d'intérêt général peuvent être
agrées au statut d'organisation non gouvernementale
(ONG) ».
* 179 Elle tient son
origine de l'union internationale pour la conservation de la nature
fondée en 1948 et dont le siège est en suisse. Cette ONG a
été l'oeuvre de l'adoption de la charte mondiale de la nature le
28/10/82.
* 180 Elle est
spécialisée dans la préservation durable et saine des
forêts et de la faune au Cameroun.
* 181 Elle est
située à douala, et oeuvre dans la gestion des déchets.
* 182 Voir les analyses de
Patrick Juvet & Lowe Gnintedem: « les ONG et la protection de
l'environnement en Afrique centrale » in université de
limoges, juillet 2003.
* 183 Avec pour
président national M. Fritz Ngoh.
* 184 Il est existant lors
des déchéances électorales (municipalités,
législatives, présidentielles).
* 185 Les lois
camerounaises du 05/08/96, et de 1989 se donnent pour compétence cette
fonction.
* 186Elle fait l'objet du
titre VI chapitre 1 de la loi du 05/08/96 relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun.
* 187 Il s'agit des
personnes responsables des dommages écologiques voire coupable des
infractions en matière de gestion des déchets.
* 188 Hypothèses
tirées des articles 77 à 79, et 80 à 84 de la loi du
05/08/96.
* 189 Ce sont les types
d'infractions rencontrées dans le domaine de la gestion des
déchets
* 190 Voir article 4p de la
loi du 05/08/96
* 191 Confère
article 4q de la loi du 05/08/96
* 192 Voir les analyses de
Maurice Kamto, droit de l'environnement en Afrique, paris,
edicef/aupelf, 1996, pp 323-327.
* 193 Revoir le titre VI
chapitre 2 de la loi du 05/08/96.
* 194 Ces infractions
portent d'une part sur la gestion écologiquement rationnelle des
déchets, et d'autre part sur la gestion des déchets
* 195 Elle punit de la
« peine de mort, toute personne non autorisée qui
procède à l'introduction, à la production, au stockage,
à la détention, au transport, au transit, au déversement
sur le territoire camerounais des déchets toxiques et/ou dangereux sous
toutes leurs formes ».
* 196 Il s'applique aussi
dans la mise en oeuvre voire dans l'applicabilité du principe pollueur
payeur (Article 9 alinéa 4 de la loi du 05/08/96.).
* 197 Elles s'inspirent des
normes environnementales françaises
* 198 Elles portent d'une
part sur la responsabilité civile des dommages dus à la
pollution, et d'autre part sur l'interdiction en haute mer en cas d'accident
entraînant une pollution par les hydrocarbures
* 199 Elle porte sur le
droit de la mer
* 200 Elle est relative
à la procédure de consentement préalable en connaissance
de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides
dangereux qui font l'objet d'un commerce international
* 201 Sur les polluants
persistants organiques
* 202 Il s'agit des
ministères, des collectivités territoriales
décentralisées, et tout récemment la création de
l'agence nationale de radioprotection (ANRP)
* 203 Des troubles
respiratoires, des maladies hydriques, des anomalies congénitales, des
cancers.
* 204 C'est le credo de la
Ban que Mondiale envers les pays en voie de développement comme le
Cameroun (respect et application des politiques et normes environnementales)
* 205 Elles sont presque
inexistantes sur le territoire camerounais malgré quelques initiatives
privées
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