III.2. ASSOCIATIONS : IMPORTANCE DE LA PERSONNALITE
JURIDIQUE, CONDITIONS DE CREATION, DE VALIDITE ET DIFFERENTS TYPES
D'ASSOCIATION.109
La personnalité juridique n'est pas définie par la
loi. Cette notion est la synthèse doctrinale d'un certain nombre de
prérogatives énoncées de façon éparses dans
les textes.
108 (Article sur la liberté d'association parue dans
liberté et droits fondamentaux de Rémy Cabrillac, Marie
Anne, Frison-Roche, Thierry Revet, Dalloz 2005, 11ème Edition PP
417-418)
109 Voir la loi N°90/053 du 19 décembre 1990.
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Ainsi, est revêtue de la personnalité juridique
toute entité qui a l'aptitude d'être un sujet de droit. Nous
préférons dire personnalité juridique au lieu de
personnalité morale même si ces notions obéissent à
la même définition quelle que soit l'entité qui en est
tributaire et qui peut être une personne physique ou une personne morale.
De ce fait, quels sont le contenu et les restrictions à la
personnalité juridique des associations ?
II.2.1. Le contenu et les restrictions de la
personnalité juridique des associations.
II.2.1.1. Son contenu
Du fait de leur personnalité juridique, les associations
jouissent d'un certain nombre de
droits fondamentaux généralement reconnus aux
personnes physiques tels que :
+ disposer d'un nom (titre), d'un domicile
(siège), et d'une nationalité ;
+ gérer et disposer des sommes provenant
des associations ;
+ posséder des biens, en jouir et les
aliéner au besoin ;
+ ester en justice.
Les associations jouissent donc d'une grande liberté de
manoeuvre sous réserve des
exigences de la loi et de leurs textes de base.
II.2.1.2. Les restrictions à la
personnalité juridique des associations.
S'agissant des associations déclarées, ces
restrictions consistent en deux interdictions : +
L'interdiction d'acquérir à titre onéreux des
immeubles que ceux destinés à l'administration et aux
réunions de l'association. Ainsi que ceux nécessaires à
l'accomplissement du but poursuivi par celle-ci.
+ L'interdiction de recevoir des subventions
des personnes publiques ; des dons et legs des personnes morales à
l'exception des associations reconnues d'utilité publique. S'agissant
des associations autorisées particulièrement les associations
étrangères, elles ne peuvent avoir des établissements
qu'en vertu d'une autorisation distincte pour chacun d'eux. Pour les
associations religieuses, elles ne peuvent recevoir ni subventions publiques,
ni dons et legs immobiliers sauf cas d'immeubles nécessaires à
l'exercice de leurs activités. Notons néanmoins ici que
contrairement aux autres types d'associations, ces dernières peuvent en
toute légalité recevoir dons et legs mobiliers de toutes
natures.
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