INTRODUCTION
1. PRESENTATION DU SUJET
La vie en communauté requiert irréductiblement
une certaine organisation entendue dans le sens d'une certaine
règlementation des rapports entre individu formant la substance, le
socle, le substrat même du droit que nous nous empressons de
définir avec le professeur PINDI MBESA comme étant "un ensemble
de règles de conduite obligatoire décidées par
l'autorité nationale au service du maintien de l'ordre public dans ses
trois articulations à savoir: la tranquillité, la
sécurité, et la salubrité dans un pays quelconque"1(*)
Autrement dit, par apparentement avec ARISTOTE, nous soutenons
qu'il n'y a pas de société sans droit ou il n'y a pas de droit
sans société d'où le brocard "UBI SOCIETAS IBI IUS EST
"
Le droit international pénal, dans le cadre de
cetteréglementation, dans la recherche justement de la justice et de la
légalité dans les rapports entre les membres de ladite
communauté a institué de surcroit un mécanisme qui
découragerait de manière considérable ceux qui oseraient
intentionnellement troubler l'ordre public international tout en portant
atteinte à la paix et à la sécuritéinternationales;
cemécanisme se traduit dans la réparation de préjudices
subis par les victimes des actes
internationalementrépréhensibles. De manière plus
concrète, la réparation consiste dans la restitution,
l'indemnisation et la réhabilitation qui sont les formes par lesquelles
s'exprime la réparation. En mettant un accent particulier sur
l'indemnisation, nous nous rendons compte que son attribution peut
êtredécidée pour la perte de revenus et de pensions, les
frais encourus pour les services médicaux et psychologiques,
maiségalement pour la réparation du préjudice physique et
psychologique, l'humiliation, le dommage moral, la perte du niveau de vie et la
perte d'une entreprise. Ce qui entend être l'objet de notre dissertation
dans les lignes qui suivent.
2. ETAT DE LA QUESTION
En fait, n'étant pas pionnier dans ce domaine de
recherche, une branche ou une partie de cette étude a été
abordée en matière "de la répartition devant la cours
pénaleinternationales" par l'étudiant IMEMBE KOYORONWA
où en conclusion il soutient la pensée selon laquelle ,
il est nécessaire pour le droit internationalpénal
d'intégrer dans son arsenal juridique , certaines règles de droit
des Etats afin de combler ses lacunes et pouvoir l'aider ainsi
àrépondre favorablement aux impératifsd'unevictimologie
responsable, ce qui permettrait de résoudre un
problème social réel, trèsdélicat ;à
savoir celui de rééquilibrer l'ordre social troublé par le
comportement antisocial de transgresseurs éventuels.
Ensuitevients'ajouter" de la réparation et du fond au
profit des victimes" abordée par CHRISTIAN MUSHID TSHIBAMB
à l'issue de laquelle il préconise une procédure
simplifiée devant le fonds au profit des victimes et estime que la cour
pénale internationale devait établir des règles sur
l'indemnisation des victimes dont leurs auteurs sont introuvables, non
identifiés ou simplement morts.
Comme nous pouvons le remarquer, toutes ces recherches sont
essentiellement focalisées sur la "Réparation" qui procède
du fait de la commission des actes qui relèvent de la compétence
de la cour pénale internationale.
A la différence de tout ce qui précède et
spécialement en ce qui nous concerne dans le cadre de notre recherche,
nous aborderons le sujet suivant: l'"indemnisation des victimes des actes
internationalement devant la cour pénale internationale: mythe ou
réalité?" suivi de quelques thérapeutiques nous paraissant
nécessaires, après un diagnostic sans complaisance, susceptible
de contribuer au progrès de la justice pénale internationale.
En définitive, notre état de la question est
orientée dans l'examen de l'indemnisation concrète des victimes
devants la cour pénale internationale consacrée par le
règlement de procédure et de preuves de la cour pénale
internationale et le statut de Rome, concrétisée par le fonds au
profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la cour et de
leur famille et aussi faire une étude approfondie sur les
règlesafférentes à l'indemnisation afin de les confronter
la théorie (ce qui doit être) à la pratique (ce qui
est).
3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
a. Le choix du sujet
Le choix de notre sujet est fondamental dans le sens que la
justice nous démontre combien la justice internationale ressemble
à un filigrane ou à une sorte d'instrument juridique
reconnaissant les droits de victimes des actes internationale
répréhensibles.
b. L'intérêt du sujet
L'intérêt du choix de ce thème de travail
se lit en deux volets:
Au premier volet, nous avons voulu faire entrevoir par cette
approche et faire voir au monde entier que le droit international pénal
ne se limite pas seulement à jouer le rôle répressif en
outre, il se souci de la situation de la victime au-delà de la peine
tout en procédant à l'indemnisation de celle-ci.
Au second volet de cet intérêt, nous avons tenus
à faire appréhender aux uns et aux autres que, il y a, en droit
international pénal toute une procédure, au mieux plusieurs
formalités à remplir pour prétendre à une
indemnisation devant la courpénale internationale
4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
a. La problématique
En honorant le droit des victimes à un recours et
à une réparation, la communauté internationale tient ses
engagements en ce qui concerne la détresse des victimes, des survivants
et de générations futures, et réaffirme les principes
juridiques internationaux deresponsabilité, de justice et de
primauté du droit.
Ce qui nous fonde à poser les
questions suivantes :
v L'indemnisation des victimes devant la CPI: une fiction ou
une réalité?
v Quelle solution faudra-t-ilapportée:
- Aux victimes dont l'auteur du crime n'a pas
été identifié
- Aux victimes dont l'auteur bien qu'identifié, reste
bien cependant introuvable
- Mais aussi sur l'attitude à prendre quant aux
victimes dont l'auteur de l'agression décède lors des poursuites
devant la CPI.
- Aux victimes dont l'auteur du crime est un mineur
d'âge?
- Aux victimes dont l'auteur du crime est un ressortissant
d'un Etat n'ayant pas ratifié le statut de Rome?
- Et aux victimes dont l'auteur du crime est indigent ?
b.Hypothèse
En effet, comme tout dommage mérite une
réparation, il y a probabilité d'exiger de la cour pénale
internationale la réparation en vertu de la théorie de garantie
en faveur des victimes dont les auteurs d'agression ne sont pas
identifiés, et celles dont les auteurs de crime décèdent
lors de poursuites engagées contre eux devant la cours. Cependant, face
à l'ampleur et l'horreur des délinquances internationales, et
à leurs conséquences désastreuses, les personnes qui en
sont victimes méritent d'être restaurées dans leurs droits,
même en cas de survenance des obstacles juridiques traditionnellement
admis en procédure pénale classique en l'occurrence le cas
d'extinction de l'action publique par suite du décès de
présumés criminels, le cas d'incapacité judiciaire des
présumes criminels, même en cas de présumes criminels
ressortissant d'un Etat n'ayant ratifié le statut de Rome. Alors pour ce
qui concerne l'insolvabilité de l'auteur du crime, la cour a
prévu une solution inattendue à ce questionnement ici les
victimes seront indemnisées grâce aux contributions volontaires
qu'on alloue au fonds au profit de victimes versées par des
gouvernements, organisations internationales, particuliers,
sociétés et autres entités.
En fait, comme le droit se diffère des autres
disciplines auxiliairesà lui par le fait que le droit dit ce qui doit
être et les autres disciplines disent ce qui est. Par cette
démarcation, cela nous soit permis d'affirmer que l'indemnisation devant
la CPI n'est pas une légende mais une réalité juridique
palpable.
5. METHODES ET TECHNIQUE
a. Méthodes
Le choix d'uneméthode ne se fait pas au hasard, c'est
la nature de la recherche et l'ampleur des problèmes à
l'étude qui déterminent où les méthodes de sciences
sociales précisément la méthode juridique et celle
dialectique,
1°Méthode juridique
Elle nous permettra d'interpréter les
différentes législations relatives à la définition
de la matière afférente à la réparation,
précisément celle relative à l'indemnisation des victimes
relevant de la compétence de la CPI et rapprocher les faits aux
normes.
2° la Méthode dialectique
Elle nous aidera d'opposer la thèse (qui se veut la
justification de la CPI à ne pas procéder à des
réparations en cas de non identification de l'auteur du crime ensuite
dans le cas où il est introuvable ou décédé lors de
poursuites devant la cour et le cas de l'incapacité judiciaire de
présumés criminels ainsi que le cas où l'auteur du crime
est un ressortissant d'un Etat n'ayant ratifié le statut de Rome ,
à l'antithèse de la réparation en vertu de la
théorie en faveur des victimes dont les auteurs d'agression ne sont pas
identifiés et celles dont les auteurs de crime décèdent
lors poursuite devant la CPI et aussi face à l'ampleur et l'horreur des
délinquances internationales et à leurs conséquences
désastreuses.
b. Techniques
Dans le cadre de notre recherche, seule la technique
documentaire nous permettra de dépouiller un certain nombre de texte
notamment le statut de Rome du 17/juillet/1998 et entré en vigueur le
1/juillet/2002, du règlement de procédure et de preuve de la CPI
et de la résolution ICC -ASP/1 /Res6 relative à la
création d'un fonds aux profits des victimes adopté le 9septembre
2002, le règlement du greffe et celui de la CPI.
6. DELIMITATION DU SUJET
Comme l'exige si bien la recherche scientifique notre sujet se
doit d'êtredélimité dans le temps et dans l'espace.
a. Délimitation du sujet dans le
temps
Notre démarches `intéressera à
l'étude des règles du règlement de procédure et de
preuve de la cour pénale internationale, du statut de Rome du
17/juillet/1998 créant la CPI et du règlement du fonds au profit
des victimes relevant de la compétence de la CPI.
b. Délimitation du sujet dans
l'espace
Par contre nous mènerons nos recherches en nous bornant
à la stricte territorialité du droit international pénal
de la CPI.
7. PLAN SOMMAIRE
Laconiquement, l'essentielle de notre démarche
scientifique entend s'articuler en trois chapitres que sont:
v Au premier chapitre : nous nous pencherons plus sur L
APPERCU GENERAL SU LA COUR PENALE INTERNATIONALE
v Au deuxième chapitre : nous aborderons la nation DE
LA PROTECTION ET SECURITE DES VICTIMES ET TEMOINS DEVANT LA COUR PENALE
INTERNATIONALE,
v Au troisième et dernier chapitre : nous toucherons la
notion DE LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS DU FAIT DES CRIMES RELEVANT
DE LA COMPETENCE DE LA CPI. Et suivra la CRITIQUE ET SUGGESTION ainsi que la
CONCLUSION.
CHAPITRE I. APPERÇU GENERAL SUR LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
SECTION 1. HISTORIQUE DE LA
COUR PENALE INTERNATIONALE
L'histoire de la cour pénale internationale remonte en
1872 avec GUSTAVE MOYNIER, fondateur du comité international de la Croix
Rouge qui, frappé par l'horreur des crimes de la guerre Franco-Prussien,
proposa, la création d'une cour permanente.
A la fin de la première guerre mondiale (1914-1918), le
traité de Versailles de 1919 envisagea l'institution d'une cour
internationale ad hoc compétente pour juger les crimes allemands de
guerre.
Après la deuxième guerre mondiale (1940-1945),
il fut institué à Tokyo et à Nuremberg, deux tribunaux
internationaux, respectivement crées par la charte approuvée par
le commandant suprême des forces alliées en extrême orient,
le Général Américain Douglas Mac Arthur et par l'accord de
Londres signé le 8 Août par le gouvernement provisoire de la
République Française, le gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, le Royaume Uni, la Grande Bretagne, l'Irlande du nord
et de l'Union de la République Soviétique et Socialiste pour
juger les auteurs des actes de génocide, des crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité.
D'autres tribunaux spéciaux furent ensuite
crées, notamment en Sierra Leone institué par le conseil de
sécurité de Nations-Unies et au Cambodge, Rwanda et
l'ex-Yougoslavie, tous crées par le conseil de sécurité de
Nations-Unies.
Comme on peut le constater, ces différents tribunaux
pénaux internationaux furent des juridictions d'exception, et
d'existence précaire parce que limités dans le temps et dans
l'espace.
Suite à la guerre en Bosnie Herzégovine et en
Croatie (1993) et du génocide au Rwanda (1994), la commission du droit
international des Nations-Unies présenta le projet final du statut de la
Cour Pénal Internationale à l'assemblée
générale de Nations-Unies, qui convoqua à Rome la
conférence diplomatique des plénipotentiaires de Nations-Unies
pour l'établissement Cour Pénal Internationale.
De façon synthétique, Cour Pénal
Internationale est passée par les étapes suivantes :
- le 17 Juillet 1998, le statut de Rome est adopté par
120 Etats lors de la conférence diplomatique de Rome et 13 Chapitres et
128 Articles,
- le 2 Février 1999, le Sénégal est le
premier Etat qui ratifia le statut de Rome,- le 29 Juin 2000, le Canada est
premier Etat à prendre une loi de mise en application du statut de la
cour2(*)
- le 31 Décembre 2000, le délai imparti pour la
signature du statut de Rome arrive à l'expiration avec 139 Pays
signataires
- le 11 Avril 2002, les 60 ratifications nécessaires
pour entrer en vigueur du statut de Rome sont enregistrés lors d'une
cérémonie spéciale du siège de l'ONU
- Le 1 Juillet 2002, l'inauguration de la CPI et la prestation
de serment des juges, M. Philip Krish (Canadien) est élu
président de la CPI, les dames Akua Kwenye (Ghanéenne) et
Elisabeth Odio Benito (Costa ricaine) sont respectivement élues
première et seconde vice-présidente de la CPI
- le 21 Avril 2003, M. Luis Moreno Ocampo (Argentin) est
élu procureur de la CPI
- le 24 Juin 2003, les juges établissent M. Bruno
Cathola (Français) à la fonction de greffe de la CPI
- le 3 Juillet 2003, prestation de serment des greffiers
- le 16 Juillet 2003, le procureur M.L Ocampo, annonce qu'il
suivra de près la situation en Ituri (RDC)
- le 9 Septembre 2003, la deuxième réunion de
l'assemblée des Etats parties élit M. Serge Brammerte (Belge) au
poste de procureur adjoint, chargé des enquêtes3(*)
- le 12 Septembre 2003, l'assemblée des Etats parties
élit les membres du conseil de direction du fonds au profit des
victimes
- le 29 Janvier 2004, le procureur annonce que l'Ouganda a
été le premier Etat partie à lui définir une
situation
- le 19 Avril 2004, renvoi devant le procureur de la situation
de la RDC
- le 26 Mai 2004, l'adoption du règlement de la cour
par les juges
- le 25 Juin 2004, la présidence des chambres
préliminaires
- le 23 Juin 2004, la première enquête de la
CPI
- le 9 Septembre 2004, la troisième réunion de
l'assemblée des Etats parties élit Mme Fatou Bensouda (Gambienne)
comme procureur adjoint à la tête de la division des poursuites
- le 1 Novembre 2004, Mme Fatou Bensouda prête serment
en tant que procureur adjoint chargé des poursuites à la CPI.
SECTION 2. STRUCTURE DE LA
COUR PENALE INTERNATIONALE
La cour pénale internationale est composée de 4
organes à savoir : la présidence, les chambres, le bureau du
procureur, et le greffe. Chaque organe a un rôle et un mandat
diffèrent.
a) La présidence
La présidence est composée de trois juges
élus (le président et les deux vices), à la
majorité absolue des 18 juges de la cour, pour un mandat de trois ans
renouvelable une fois.
La présidence est chargée de l'administration
de la cour, à l'exception du bureau du procureur. Elle représente
la cour vis-à-vis de l'extérieur et participe à
l'organisation du travail des juges. La présidence assume
également d'autres taches, et veille notamment à ce que les
peines décidées à l'encontre des personnes reconnues
coupables par la cour soient exécutées4(*).
b) Les chambres
Les 18 juges, et parmi eux les trois juges de la
présidence sont repartis entre les trois sections judiciaires de la cour
(section préliminaire : composée de 7 juges, la section de
première instance : composée de 6 juges et la section des
appels : composée de 5 juges). Ils sont affectés à
des chambres : les chambres préliminaires, composée chacune
de 3 juges et la chambre d'appel, composée des cinq juges de la
section.
Les chambres préliminaires se prononcent sur des
questions qui se posent avant que ne commence la phase du procès. Une
chambre préliminaire a pour mission en premier lieu de contrôler
comment le procureur exerce ses pouvoirs en matières d'enquêtes et
des poursuites, de garantir les droits des suspects, des victimes et des
témoins durant la phase d'enquêtes et de veiller à
l'intégrité de la procédure.
Les chambres préliminaires statuent ensuite sur la
délivrance des mandats d'arrêt à la demande du procureur et
la confirmation des charges pesant sur une personne soupçonnée
d'avoir commis des crimes. Elles peuvent aussi statuer sur
l'admissibilité situations et des affaires, et sur la participation des
victimes au stade du procès.
Lorsque les mandats d'arrêt ont été
émis, des individus arrêtés et que les charges ont
été confirmées par une chambre préliminaire, la
présidence constitue une chambre de première instance afin de
juger l'affaire. Une chambre de première instance a pour fonction
principale de veiller à ce que le procès soit conduit de
façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des
droits de l'accusé et en tenant compte de la nécessité
d'assurer la protection des victimes au stade du procès.
La chambre de première instance détermine si la
personne accusée est innocente ou coupable des chefs d'accusation et
peut prononcer, si cette dernière est jugée coupable, soit une
peine d'emprisonnement à perpétuité. Des sanctions d'ordre
financier peuvent également être imposées.
Ainsi la chambre de première instance peut-elle
ordonner à une personne condamnée de réparer les
préjudices subis par les victimes, notamment sous forme d'une
indemnisation, d'une restitution ou d'une réhabilitation.
La chambre d'appel est composée du président
de la cour et de quatre autres juges. Toutes les parties au procès
peuvent faire appel, des décisions, y compris les décisions des
jugements ou de fixation de peine, ou encore ordonner un nouveau procès
devant une autre chambre de première instance. Elle peut aussi
réviser la décision définitive sur la culpabilité
ou la peine5(*)
c) Le bureau du procureur
Le bureau du procureur est un organe indépendant au
sein de la cour, dont la mission est de recevoir et d'analyser les informations
sur des poursuites, des situations ou des crimes de la compétence de la
cour qui auraient été commis, d'analyser les situations qui lui
sont conférées, afin de déterminer s'il existe une base
raisonnable pour ouvrir une enquête sur un crime de génocide, des
crimes de guerre et traduire leurs auteurs devant la cour.
De cette mission, découle l'organisation du bureau du
procureur en trois divisions ci-après : la division des
enquêtes, tâche qui inclue le rassemblement et l'examen
d'éléments de preuve ainsi que l'audition des personnes faisant
l'objet d'une enquête, des victimes et des témoins. A ce stade, le
statut impose au procureur, pour établir la vérité,
d'enquêter tout à charge qu'à décharge. Tout en
prenant part à la procédure d'enquête, la division des
poursuites a pour mission essentielle de soumettre les affaires aux
différentes chambres de la cour. La division de la compétence, de
la complémentarité et de la coopération analyse, avec le
concours de la division des enquêtes, les informations reçues et
les situations déférées à la cour. La division
procède à l'analyse de la recevabilité des situations et
des affaires, veille à ce que le bureau bénéficie de la
coopération que requièrent ses activités6(*).
d) Le greffe
Le greffe aide la cour à mener des procès
équitables, impartiaux et publics. Sa principale mission est de fournir
une assistance administrative et opérationnelle aux charges ainsi qu'au
bureau de procureur. Il appuie également les activités du
greffier dans les domaines de la défense, des
victimes de la communication et de la sécurité. Il veille
à ce que la cour dispose de l'ensemble de services administratifs dont
elle a besoin et il met au point les mécanismes efficaces d'aide aux
victimes, aux témoins et à la défense, afin de garantir,
conformément au statut de Rome et au Règlement de la
procédure et de preuve, les droits qui sont les leurs.
SECTION 3. LES CRIMES
RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
L'article 5 du Statut de la Cour mentionne "le crime
d'agression", comme étant de la compétence des juges de la CPI.
Mais le crime d'agression est, par nature, le plus politique et donc le plus
difficile à définir juridiquement. Il aurait permis de qualifier
au nom de la légalité internationale certains Etats
"d'agresseur". Quelques Etats - Cuba, l'Irak - ont bataillé en vain -
pour faire prévaloir leur définition de ce crime. En
définitive, faute d'accord à Rome sur ladéfinition d'un
crime d'agression, il n'est donc aujourd'hui ni instruit, ni évidemment
sanctionné par la CPI. Un groupe de travail continue de chercher une
formulation acceptable pour les différents Etats du crime d'agression.
Si une définition était trouvée, elle pourrait alors
être incorporée dans le Statut lors de la première
conférence de révision.
A. Le crime de génocide
"Le génocide constitue le crime des crimes." Le
procureur contre Jean Kambanda, ex- Premier ministre du Rwanda, 4 septembre
1998.
1° Définition du génocide (article 6 du
Statut de la CPI) :
"On entend par crime de génocide l'un des actes
ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a)
meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à
l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c)
soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant
entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures visant
à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé
d'enfants du groupe à un autre groupe."
L'article 6 du Statut de Rome reprend la définition
donnée par la Convention des Nations unies pour la prévention et
la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948.
Le terme "génocide" a été
créé par le juriste Rafael Lempkin du terme grec "genos" qui
signifie race, nation, tribu, et du suffixe latin "cide" signifiant l'acte de
tuer. Il constitue un certain nombre d'actes qui visent à
détruire, en tout ou en partie, certaines catégories
d'êtres humains. C'est cette volonté éradicatrice qui
distingue le génocide des autres crimes de masse7(*).
Peut être victime de génocide, tout membre d'un
groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le terme "ethnique" inclut
les groupes linguistiques et culturels.
2° Aspect déterminant : l'intention de
détruire
Il n'est pas nécessaire que les "génocidaires"
aient réussi à détruire une grande partie d'un groupe pour
qu'ils soient poursuivis et condamnés selon ce chef d'accusation. C'est
l'intention de détruire qui définit la nature de ce crime, lequel
peut s'exercer sur les membres d'un groupe à l'échelle, par
exemple, d'une ville ou d'une région.
3° Sont condamnables : le chef de l'Etat jusqu'au
simple soldat qui a obéi aux ordres
Sont condamnables de "crime de génocide" tous ceux qui
ont prêté leur concours à cette destruction de tout ou
partie d'un groupe. Cela va des planificateurs et des "cerveaux" aux simples
soldats qui ont exécuté des ordres.
L'article 25-3-c précise que quiconque "apporte son
aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou
à la tentative de commission de ce crime y compris en fournissant les
moyens de cette commission" est "individuellement responsable" et coupable du
crime de génocide.
Chaque personne, y compris les plus petits "bras" du crime de
génocide sont responsables. Le mandat de la CPI peut, en théorie,
s'exercer contre eux tous, même si l'on peut s'attendre à ce que
la Cour de La Haye sanctionne surtout les plus hauts chefs politiques et
militaires, laissant les tribunaux nationaux juger les niveaux
intermédiaires et subalternes8(*). Les médias de la haine sont aussi
condamnables
L'article 25-e précise que "s'agissant du crime de
génocide", toute personne qui "incite directement et publiquement
à commettre ce crime" est "pénale- ment responsable" et coupable
du crime de génocide.
Cette disposition est un héritage d'une disposition
contenue dans la Convention des Nations unies de 1948 contre le crime de
génocide. Un article tragique- ment d'actualité comme le montre
le comportement de certains médias, - en particulier,
Radiotélévision Libre des Mille Collines (RTLM) -, qui avaient
appelé à l'extermination des Tutsis durant le génocide
commis en 1994. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a
jugé plusieurs personnes qui ont collaboré à RTLM
notamment, Georges Ruggiu (de nationalité belge). De janvier à
juillet 1994, il a animé des émissions qui ont incité au
meurtre ou à porter gravement atteinte à
l'intégrité physique ou mentale des Tutsis. Elles ont
également constitué des actes de persécution envers les
Tutsis, certains Hutus et des citoyens belges. Fin juin 1999, Ruggiu est
passé aux aveux. Une année plus tard, il est condamné
à douze ans de réclusion. En revanche, le grand patron de la
RTLM, Félicien Kabuga, poursuivi par le TPIR, est toujours libre. Il est
considéré aussi comme le principal financier et bailleur de fonds
des miliciens extrémistes Interahamwe.
Ne sont pas condamnables en tant que tels :
· Le génocide culturel, à savoir des actes
commis délibérément dans l'intention d'empêcher les
membres d'un groupe d'utiliser leur langue, de pratiquer leur religion ou
d'avoir des activités culturelles, n'entre pas dans la définition
du crime du génocide retenue par le Statut de la CPI, à moins que
ces agissements ne soient commis en relation avec des actes prohibés
à l'article 6.
· L'écocide, à savoir des actes commis
délibérément dans l'intention de détruire une
région particulière en attaquant l'environnement, n'est pas
inclus dans la définition du génocide.
· Le génocide politique n'est pas mentionné
à l'article 6 du Statut de la CPI pas plus, du reste, que dans la
Convention contre le génocide de 1948. A l'époque, l'Union
soviétique s'est opposée vigoureusement à son inclusion
dans la définition. C'est pourquoi, lorsque les Khmers rouges
assassinèrent des centaines de milliers de leurs compatriotes, cette
destruction d'une partie de la population n'a pu être qualifiée de
"génocide". Il se peut cependant, devant l'évolution du monde
post-guerre froide, que la Convention contre le génocide soit un jour
amendée pour inclure l'action de détruire tout ou partie d'un
groupe déterminé pour des raisons politiques.
B. Le crime contre
l'humanité
Le concept de crime contre l'humanité est apparu au
milieu du XIXe siècle. Mais ce n'est qu'avec la rédaction du
Statut du Tribunal militaire de Nuremberg que cette notion est
incorporée dans le droit pénal international, désignant
tout acte inhumain, tel que l'assassinat, l'extermination, la réduction
en esclavage, la déportation..., commis contre des populations civiles.
Cependant, les juges n'en firent guère usage. Henri Donnedieu de Vabres,
seul juge français à Nuremberg, a dit que "la notion de crime
contre l'humanité était entrée par la petite porte, mais
qu'elle s'était ensuite complètement volatilisée dans les
jugements". Le TPIY et le TPIR ont à leur tour inclus le crime contre
l'humanité dans leur Statut respectif et en firent abondamment usage
lors des jugements. Mais ce n'est qu'avec l'adoption du Statut de Rome de la
CPI que les contours précis du crime contre l'humanité ont
été définis - après d'intenses et difficiles
négociations - pour la première fois dans un traité
international.
Le crime contre l'humanité comporte trois
spécificités mentionnées à l'article 7 du Statut de
la CPI repris comme suit :
1. Il doit avoir été commis "dans le cadre d'une
attaque généralisée ou systématique". Le terme
"attaque" ne se réduit pas à sa seule signification militaire. Il
peut inclure des lois et des mesures administratives comme la
déportation ou le transfert forcé de population.
2. Les attaques doivent être dirigées "contre la
population civile" prise délibérément pour cible. La
présence de quelques soldats parmi la population civile ne suffit pas
à priver celle-ci de son caractère civil.
3. Les crimes doivent avoir été commis "en
application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une
organisation". Peuvent donc être auteurs de crimes contre
l'humanité, des agents de l'Etat ou des personnes agissant à
l'instigation de celui-ci comme des escadrons de la mort. Des crimes contre
l'humanité peuvent être également commis par des groupes
rebelles9(*).
a) Quels actes constituent des crimes contre
l'humanité ?
L'article 7-1 du Statut énumère onze
catégories d'actes susceptibles de constituer des crimes contre
l'humanité. L'article 7-2 définit plusieurs de ces actes et
résulte d'une tentative des Etats-Unis d'adopter des définitions
contraignantes afin de délimiter au maximum le champ de la
compétence de la Cour.
Les actes ci-après sont des crimes contre
l'humanité, lorsqu'ils sont commis "dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
une population civile et en connaissance de cette attaque" :
1. Le meurtre.
2. L'extermination. L'article 7-2-b précise que "par
"extermination", on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des
conditions de vie, telles que la privation d'accès à la
nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la
destruction d'une partie de la population".
3. La réduction en esclavage. L'article 7-2-c
précise que "par "réduction en esclavage", on entend le fait
d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit
de propriété, y compris dans le cadre de la traite des
êtres humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins
d'exploitation sexuelle".
4. La déportation ou le transfert forcé de
population. L'article 7-2-d précise que "par "déportation ou
transfert forcé de population", on entend le fait de déplacer des
personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la
région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis
en droit international".
5. L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international.
6. La Torture. L'article 7-2-e précise que "par
"torture", on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se
trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne
s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant
uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces
sanctions ou occasionnées par elles".
7. Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée,
la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute
autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. L'article 7-2-f
précise que "par "grossesse forcée", on entend la
détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans
l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de
commettre d'autres violations graves du droit international. Cette
définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme
ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'interruption
de grossesse".
8. La "persécution" de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres
critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international, en corrélation avec tout crime relevant de la
compétence de la Cour. L'article 7-2-g précise que "par
"persécution" on entend le déni intentionnel et grave de droits
fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés
à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait
l'objet".
9. L'apartheid. L'article 7-2-h précise que "par
"apartheid", on entend des actes inhumains analogues à ceux commis dans
le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression
systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe
racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce
régime".
10. Les disparitions forcées. L'article 7-2-i
précise que "par "disparitions forcées", on entend les cas
où des personnes sont arrêtées, détenues ou
enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec
l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation,
qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de
liberté ou de révéler le sort qui leur est
réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans
l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une
période prolongée".
11. Les autres actes inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves
à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale.
b) Observations
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait conflit armé
pour qu'il y ait crime contre l'humanité. Les rédacteurs du
Statut sont muets sur l'environnement dans lequel sont commis ces crimes. Il
s'ensuit, comme le démontre aussi la jurisprudence des deux tribunaux
pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, que des crimes contre l'humanité
peu- vent être aussi bien commis en temps de paix qu'en temps de conflit
armé.
Le périmètre des persécutions en tant que
crime contre l'humanité est plus large que celui consacré
antérieurement. En effet, des motifs sexistes ont été
ajoutés aux motifs d'ordre national, ethnique et culturel. Cependant,
pour que la CPI poursuive des auteurs de persécution, celle-ci doit
être commise "en corrélation" avec d'autres actes constituant un
crime contre l'humanité ou tout autre crime relevant de la
compétence de la Cour. Ainsi, contrairement aux Statuts du TPIY et du
TPIR, dans le Statut de la CPI, la persécution n'est pas
considérée comme un crime contre l'humanité en soi.
Les disparitions forcées sont consacrées pour la
première fois comme un crime contre l'humanité.
Les rédacteurs du Statut de la CPI, ne voulant pas
créer une énumération limitative des actes qui constituent
des crimes contre l'humanité, ont ajouté une catégorie
"d'autres actes inhumains de caractère analogue causant de grandes
souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique
ou à la santé physique ou mentale". Cette disposition permettra
à la Cour de juger, le cas échéant, des crimes contre
l'humanité non encore répertoriés à ce
jour10(*).
C. Le crime de guerre
Les crimes de guerre sont sanctionnés par des tribunaux
nationaux depuis le Moyen Age. La première codification d'ensemble des
crimes de guerre figure dans le code Leiber promulgué par le
président Lincoln en 1863, pendant la guerre civile américaine.
Depuis, les crimes de guerre ont été définis dans plu-
sieurs traités internationaux, et notamment les Conventions de
Genève. Le Statut de la CPI constitue cependant une avancée
importante, puisque les crimes de guerre pourront être
sanctionnés, qu'ils se produisent dans le cadre d'un conflit
international ou d'un conflit interne, même si elle les distingue.
Contrairement au crime contre l'humanité, le crime de guerre ne
s'inscrit pas forcément dans une politique d'ensemble, mais peut
constituer un acte isolé et unique, comme par exemple, l'assassinat de
quelques prisonniers de guerre. En fait, ce crime est organisé en droit
positif congolais par la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013,
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire à son article 91 litera 1.
v Le seuil de compétence de la Cour
A partir de quel moment, la Cour est-elle compétente
pour juger un crime de guerre? Le fait, par exemple, de tuer de manière
isolée quelques prisonniers - ce qui relève du crime de guerre -
est-il du ressort de la Cour ?
Oui, tous les crimes qualifiés de crimes de guerre
relèvent de la compétence de la Cour, même si son Statut
précise qu'il lui faudra traiter tout particulièrement ceux
commis sur une grande échelle.
Les premières lignes de l'article 8 du statut de Rome
sont explicites : "La Cour a compétence à l'égard des
crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan
ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes
analogues commis sur une grande échelle."
1°) Crimes de guerre commis dans un conflit
international
L'article 8-2 du Statut de la CPI distingue deux
catégories de crimes de guerre : " On entend par "crimes de guerre" :
Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou
des biens protégés par les dispositions des Conventions de
Genève :
i) L'homicide intentionnel ;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les
expériences bio- logiques;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé ;
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire ;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie ;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de
guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement ;
vii) Les déportations ou transferts illégaux ou
les détentions illégales ;
viii) Les prises d'otages."
La compétence de la Cour s'exerce aussi sur d' "autres
violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
internationaux" à savoir les actes ci-après :
Le fait de lancer des attaques délibérées
:
- contre la population civile en général ou
contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;
- contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs
militaires ;
- contre le personnel, les installations, le matériel,
les unités ou les véhicules utilisés dans le cadre d'une
mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix;
Le fait de lancer une attaque délibérée
en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des
blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de
caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves
à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par
rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu
;
Mais aussi :
- le fait d'attaquer ou de bombarder par quelque moyen que ce
soit des villes, villages habitations ou bâtiments qui ne sont pas
défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
- le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant
déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre
s'est rendu à discrétion ; - le fait d'utiliser le pavillon
parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi
ou de l'ONU;
- le transfert, direct ou indirect, par une puissance
occupante d'une partie de sa population civile, dans les territoires qu'elle
occupe;
- le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse
tombée en son pou- voir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques qui ne sont pas
motivées par un traitement médical;
- le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des
individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie
;
- le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier ; - le fait de détruire les biens de l'ennemi;
- le fait de déclarer éteints, suspendus ou non
recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse
;
- le fait pour un belligérant de contraindre les
nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au
service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
- le pillage d'une ville ou d'une localité, même
prise d'assaut ;
- le fait d'utiliser du poison ou des armes
empoisonnées ;
- le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou
assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues ;
- le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou
s'aplatissent facilement dans le corps humain ;
- le fait d'employer les armes, projectiles, matériels
et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou
des souffrances inutiles;
- les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants ;
- le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée,
la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute
autre forme de violence sexuelle;
- le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une
autre personne protégée pour éviter que certains points,
zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires
;
- le fait de lancer des attaques
délibérées contre les bâtiments, le matériel,
les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel
utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève ;
- le fait d'affamer délibérément des
civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables
à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement
l'arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève
;
- le fait de procéder à la conscription ou
à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement à des
hostilités. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a
déploré le fait que certains crimes de guerre aient
été délibérément exclus de cette
énumération. Ainsi, aucune disposition n'est prévue pour
sanctionner le retard dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des
civils. Quant à l'utilisation d'armes de nature à causer des maux
superflus, des souffrances inutiles ou de nature à agir sans
discrimination (article 8, paragraphe 2, al.b, xx), sa portée a
été fortement limitée en comparaison aux Conventions de
Genève. Ainsi, les armes nucléaires, les armes biologiques, les
armes à laser aveuglantes, ainsi que les mines antipersonnel (en
dépit de l'entrée en vigueur du traité d'Ottawa) ne sont
pas prohibées.
2°) Crimes de guerre dans un conflit interne
Certains Etats - l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, le
Nigeria et le Pakistan -, s'étaient à Rome opposés
à ce que la Cour pénale internationale soit compétente en
cas de crimes de guerre commis dans le cadre de conflits internes. Ils ont
échoué, fort heureusement. Les crimes de guerre commis lors des
conflits internes sont aussi du ressort de la CPI. Cette décision
matérialisée par la deuxième partie de l'article 8 du
Statut consacre une jurisprudence bien établie depuis l'arrêt
Tadic rendu par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
- Définition du conflit armé interne
La définition du conflit armé interne figurant
à l'article 8 du Statut de la CPI "ne s'applique donc pas aux situations
de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes
isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues". En
revanche, la Cour exerce sa compétence à l'égard de crimes
de guerre commis dans le cadre de conflits "opposant de manière
prolongée sur le territoire d'un Etat les forces gouvernementales et des
groupes armés ou des groupes armés entre eux" (article 8-2-f du
Statut).
- Définition des crimes de guerre commis dans un
conflit interne
L'article 8 du Statut énumère trois
catégories de crimes de guerre commis dans le cadre d'un conflit interne
:
1. Les violations de l'article 3 commun aux quatre Conventions
de Genève du 12 août 1949 qui vise des personnes qui ne
participent pas directement aux hostilités (les civils, les soldats
blessés, les prisonniers, et ceux ayant déposé les armes)
: "le meurtre, les mutilations, les traitements cruels et la torture, les
atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants, les prises d'otages, les condamnations
prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti des garanties judiciaires généralement
reconnues comme indispensables."
2. Les autres violations graves du droit international
humanitaire : Le fait de lancer des attaques délibérées
contre des civils, contre le personnel, les bâtiments, le
matériel, les unités, les véhicules employés dans
le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix, contre des
bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement,
à l'art, à la science ou à l'action caritative, des
monuments historiques, des hôpitaux, le pillage d'une ville ou d'une
localité, même prise d'assaut, le viol et autres violences
sexuelles, l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées, les déplacements forcés de population.
3. Les actes considérés traditionnellement comme
des crimes de guerre dans les conflits internationaux : Le fait de tuer ou de
blesser par traîtrise un adversaire combattant, le fait de
déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier, les mutilations et
expériences médicales ou scientifiques, la destruction ou la
saisie des biens. Là encore, le Comité international de la
Croix-Rouge a déploré que certaines infractions n'apparaissent
pas : notamment le fait d'affamer délibérément la
population civile, l'utilisation de certaines armes ou encore le fait de causer
délibérément des dommages étendus, durables et
graves à l'environnement naturel, l'esclavage, l'exécution des
mineurs, de femmes enceintes...
D. Le crime d'agression
L'article 5 du Statut de la Cour mentionne "le crime
d'agression", comme étant de la compétence des juges de la CPI.
Ici e à ce propos, l'on peut supposer la métamorphose du statut
de Rome au sujet du contenu de l'acte d'agression en rapport avec le crime
d'agression. En effet, aujourd'hui à cause du terrorisme international,
l'agression peut ou n'est pas être le fait d'un Etat pour que l'on puisse
déduire de ce fait les crimes d'agression ; désormais,
l'agression peut être détachée comme crime de l'acte
d'agression, l'occurrence du terrorisme isolé contre les
intérêts d'un Etat y compris la cybercriminalité le
démontrent à suffisance11(*).
En effet, lors de la conférence de Kampala, les crimes
d'agressions ont été définis et ajoutés aux crimes
relevant de la compétence de la CPI. Cependant, sa compétence en
ce domaine prendra effet en 2017.
SECTION 4. DE LA
RESPONSABILITE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE
a. Principe de base
L'article 25 du statut de Rome prévoit que la cour
pénale internationale a compétence sur les personnes qui
commettent, tentent de commettre, sollicitent, ordonnent ou encouragent
d'autres personnes à commettre des crimes qui relèvent de la
compétence de la CPI.
L'élément psychologique est déterminant
pour établir la responsabilité d'un auteur présumé
dans la commission d'un crime international. C'est dans ce sens que l'article
30 du statut dit que : «sauf disposition contraire, nul n'est
pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un
crime relevant de la compétence de la cour que si
l'élément matériel du crime est commis avec intention et
connaissance».
b. La responsabilité pénale
individuelle
Le principe de base de la responsabilité pénale
est donné à l'article 25 du statut de Rome qui consacre la
responsabilité pénale individuelle, en ces
termes : «quiconque commet un crime relevant de la
compétence de la cour est individuellement responsable et peut
être puni conformément au statut». Il ressort clairement de
cette disposition que seul l'auteur du crime devra répondre de son fait
devant la cour.
Le statut de Rome reconnait expressément quatre
exceptions à la responsabilité pénale individuelle
à savoir : la minorité, l'erreur de fait ou de droit,
l'ordre hiérarchique et ordre de la loi et la responsabilité des
chefs hiérarchiques (ce qui constitue une innovation).
Mais cette responsabilité peut être aussi
partagée entre les personnes qui collaborent à la commission du
crime.
Cependant, la cour reconnait implicitement certaines autres
causes d'exonération classiques telles que la démence, la
légitime défense, la contrainte et un état voisin à
la démence qui est l'intoxication (article 31 du statut de la CPI).
c. La participation criminelle : la
complicité et la coaction
Le statut reconnait la participation criminelle de
manière implicite dans l'article 25 alinéa 3, mais il ne
distingue pas clairement ses deux variantes classiques à savoir :
la complicité et la coaction. Il n'y a dans ce statut, ni
définition, ni régime répressif distinct pour
établir la différence entre ces deux concepts. Ainsi tous les
participants à un crime international seront considérés
comme des coauteurs quelle que soit l'importance de leur apport dans
l'entreprise criminelle.
d. La responsabilité de chefs
militaires et autres supérieurs hiérarchique
Cette responsabilité qui déroge au principe de
la responsabilité pénale individuelle a été
édicté pour réveiller l'attention des chefs militaires et
des autres supérieurs hiérarchiques sur les comportements et
autres agissements des personnes placées sous leur contrôle.
Les chefs militaires et certains supérieurs civils
peuvent, dans certaines circonstances, être tenus individuellement
responsables des crimes commis par leurs subordonnés...
L'article 28 du statut de Rome énonce les
critères visant à établir si un chef militaire ou une
personne civile sera pénalement responsables, un chef militaire ou une
personne qui agit effectivement à ce titre sera pénalement
responsable des crimes relevant de la compétence de la CPI et commis par
des forces ou des personnes sous son commandement et son contrôle
effectif s'il savait ou aurait dû savoir que des crimes étaient
commis ou sur le point d'être commis et a omis de prendre des mesures
raisonnables pour les prévenir ou empêcher leur
perpétration.
Il peut également être tenu responsable s'il omet
de faire rapport de l'affaire, aux fins d'enquêtes, aux autorités
compétentes pour enquêter et poursuivre.
Par opposition, les supérieurs hiérarchiques
civils seront responsables des crimes de leurs subordonnés dont ils
contrôlent les activités, s'ils s'avaient que des crimes
étaient sur le point d'être commis, ou s'ils ont sciemment
méconnu des informations indiquant la commission des crimes par leurs
subordonnés. Le supérieur civil peut également être
responsable s'il omet de prévenir, de réprimer ou de signaler les
crimes aux autorités appropriées pour enquêtes et
poursuites.
La doctrine de la responsabilité des chefs militaires
permet de tenir individuellement pour responsables ceux qui ont souvent la plus
grande responsabilité dans la commission des crimes internationaux,
même s'ils ne commettent pas des crimes eux-mêmes.
C'est la raison pour laquelle la responsabilité des
chefs militaires constitue un élément important du régime
du statut de Rome.
Il y a lieu de retenir qu'aux termes de l'article 33 du
statut, l'ordre de commettre le génocide et le crime contre
l'humanité est toujours manifestement illégal, par
conséquent, le subordonné qui obéit à un tel ordre
ou à une telle loi, fera objet des poursuites au même titre que le
chef hiérarchique donneur d'ordre12(*).
e. La nature juridique de la cour
pénale internationale
Le statut de Rome, à son article 4, précise que
cette cour a : «la personnalité juridique
internationale»
En se référant à la doctrine
développée par la cour internationale de justice (CIJ) selon
laquelle une organisation internationale doit disposer des attributions
indispensables à l'exercice de ses fonctions, on peut donc
déduire ou conclure que la personnalité internationale de la CPI
est de toute façon reconnue.
Dans le même esprit, on peut déduire que la CPI
est une organisation internationale, c'est-à-dire une nouvelle forme
d'organisation judiciaire internationale intégrée ; dans le
sens qu'elle n'est pas assujettie aux instructions émanant des
gouvernements des Etas parties. Il s'agit d'une institution
spécialisée.
Selon le statut de Rome, la CPI est effectivement
composée de différents organes qui ont, soit des pouvoirs
législatifs, soit des pouvoirs exécutifs.
Enfin, l'on constate aussi que la CPI a des pouvoirs
supranationaux, car elle peut par exemple, délivrer des mandats
d'arrêts avec effets directs pour les autorités
nationales13(*).
SECTION 5. PROCEDURE DEVANT
LA COUR PENALE INTERNATIONALE
La répression des crimes les plus graves, ayant une
portée internationale, à savoir : les crimes de
génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et
les crimes d'agression, a de tout temps préoccupé la
communauté internationale.
Toutes les mesures de répression de ces crimes
organisés se sont avérées passagères.
Aussi saluons-nous les Etats parties aux Nations Unies qui ont
adopté le traité de Rome, le 17 juillet 1998, portant statut de
la cour pénale internationale en vue de réprimer de
manière permanente et ce, pour la première fois, cette
criminalité hideuse qui a élu domicile à travers le
monde14(*).
Il est à noter que malgré l'entrée en
vigueur de cette justice internationale, ce traité n'a pas
été ratifié, accepté et approuvé par tous
les Etats aux Nations-Unies.
Cela étant, de quelle manière la
procédure est-elle organisée devant la cour pénale
internationale?
Répondre à cette question équivaut
à détailler les grandes étapes de cette procédure
qui sont, du reste, les mêmes qu'en droit interne, à savoir :
1) L'étape pré juridictionnelle
2) L'étape juridictionnelle
3) L'étape d'appel et de révision
1. Etape pré juridictionnelle
Cette étape va de l'ouverture de l'enquête
à la décision de confirmation de charge par la chambre
préliminaire.
A. Ouverture de l'enquête
1° Un Etat partie peut déférer au procureur
une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la
compétence de la cour paraissent avoir été commis et prier
le procureur d'enquêter sur cette situations en vue de déterminer
si une ou plusieurs personnes identifiées devaient être
accusées de ces crimes.
Cet Etat doit indiquer autant que possible les circonstances
pertinentes de l'affaire et produire les pièces (article 14 du
statut)
2° Le conseil de sécurité peut sur base du
chapitre VII de la charte des Nations Unies déférer au procureur
une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la
compétence de la cour paraissent avoir été commis en cas
de troubles graves de la paix mondiale (article 13 bis du statut de Rome)
3° Le procureur peut ouvrir une enquête de sa
propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de la
compétence de la cour (article 15 du statut)
Dans les trois cas, l'ouverture de l'enquête reste
conditionnée pour le procureur à la vérification du
sérieux des renseignements reçus. Et ce n'est que si le procureur
conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête qu'il en
adressera une demande d'autorisation à la chambre préliminaire en
fournissant les éléments justificatifs recueillis.
B. Recevabilité de la plainte
1° Vérifier si l'affaire a fait l'objet d'une
enquête ou des poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en
l'espèce
2° Vérifier si l'Etat concerné a
décidé de ne pas engager de poursuites ou est incapable de mener
des poursuites
3° Vérifier si la personne concernée a
déjà été jugée pour le comportement faisant
l'objet de la plainte
4° vérifier si la gravité est suffisante
pour que la cour y donne une suite
5° Vérifier les garanties d'un procès
équitable et l'effondrement de l'appareil judiciaire (total ou partie)
ou de déterminer le manque de volonté d'un Etat de
réprimer une espèce.
C. Personnes habilitées à constater la
compétence de la cour
- L'accusé (article 58 du statut)
- L'Etat qui a mené l'enquête ou qui a
exercé des poursuites
- L'Etat qui a accepté la compétence de la
cour
Il convient de noter que le procureur a la possibilité
de prendre la décision de ne pas poursuivre mais celle-ci n'a d'effet
que si elle est confirmée par la chambre préliminaire15(*).
D. Rôle de la chambre préliminaire
1° Délivrance du mandat d'arrêt contre une
personne sur requête du procureur si elle est convaincue après
examen de la requête du procureur et des éléments de
preuves fournies.
2° Rendre les ordonnances nécessaires pour obtenir
des renseignements même de sa propre initiative
3° Lorsque la décision de la chambre prise de sa
propre initiative est en contradiction avec le procureur, ce dernier peut faire
appel de cette décision
4° Solliciter la coopération des Etats (article 93
statut).
E. Procédure d'arrestation dans l'Etat de
détention
1° L'Etat partie qui reçoit un mandat
d'arrestation provisoire ou de remise prend immédiatement des mesures
pour faire arrêter la personne concernée conformément
à sa législation nationale et aux dispositions
générales de demande de coopération internationale par
voie diplomatique, par Interpol (organisation internationale de police
criminelle) ou une organisation régionale compétente dans le
strict respect des règles de confidentialité et dans la langue
officielle de l'Etat requis.
A cet effet, un accord de coopération entre la
République Démocratique du Congo est intervenu en date du 6
Octobre 2004.
2° La personne arrêtée est
déférée aussitôt à l'autorité
judiciaire compétente de l'Etat de détention qui vérifie
conformément à sa législation si le mandat vise bien cette
personne.
3° Droit de la personne arrêtée :
requête de la mise en liberté provisoire en attendant sa
remise.
4° Pour se prononcer sur cette demande, l'autorité
compétente de l'Etat de détention examine si, eu égard
à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des
circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté et si les
garanties voulues assurent que l'Etat de détention peut s'acquitter de
son obligation de remettre la personne à la cour. L'autorité
judiciaire compétente n'a pas qualité pour examiner si le mandat
d'arrêt a été régulièrement
délivré au regard de la décision de la chambre
préliminaire de délivrer un mandat d'arrêt.
5° En cas de mise en liberté provisoire de la
personne arrêtée, la chambre préliminaire doit être
avisée et peut faire des recommandations à l'autorité
compétente de l'Etat qui a pris cette décision.
6° Une fois ordonnée la remise par l'Etat de
détention, la personne est livrée à la cour le plus
tôt possible16(*).
F. Procédure initiale devant la chambre
préliminaire
1° Information de la personne arrêtée des
crimes lui imputés par la chambre et même du droit de
requérir la mise en liberté provisoire en attendant d'être
jugée. L'accusé a droit à un conseil de son choix.
2° Si l'accusé sollicite à ce stade sa
liberté provisoire, la chambre préliminaire peut l'accorder sans
condition ou refuser si elle est convaincue qu'il y a de motifs raisonnables de
croire que cette personne a commis un crime relevant de sa compétence et
que son arrestation est nécessaire pour garantir sa comparution,
l'enquête et le cas échéant, l'exécution de la
peine.
En tout état de cause, la chambre préliminaire
doit s'assurer en ce cas que la détention ne se prolonge pas avec un
retard injustifié, sinon elle réexamine sa décision de
détention.
G. Procédure de confirmation de charges avant le
procès
1° la chambre préliminaire tient à ce que
à ce stade une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le
procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. Cette
audience se déroule en présence du procureur, de la personne
poursuivie et de son conseil, sauf si la personne renonce à y assister,
est en fuite ou est introuvable.
En tout état de cause, son conseil peut assister
à l'audience sur demande de la chambre préliminaire.
2° Avant l'audience, le procureur peut modifier ou
retirer des charges mais doit informer la chambre préliminaire et la
personne concernée doit en recevoir notification (30 jours avant
l'audience).
3° A l'audience, le procureur étaye les charges
avec éléments de preuve mais n'est pas tenu de faire comparaitre
les témoins.
4° La personne accusée peut contester les charges,
les éléments de preuve du procureur et présenter ses
éléments de preuve à décharges.
5° Il est à noter que certaines victimes peuvent
être admises à ce stade par la chambre préliminaire
à participer à la procédure de confirmation des
charges. Mais le procureur et la partie accusée se réservent
le droit de contester cette participation. Il est indiqué de signaler
que cette chambre arrête les modalités de cette participation. Et
ces modalités peuvent inclure la possibilité de faire des
déclarations au début et à la fin des audiences devant la
cour par voie de conseil.
2. Etape juridictionnelle
§ Chambre de première instance
1° Lieu : siège de la cour sauf
décision autre
2° Personnes présentes : le procureur,
l'accusé et son conseil, les témoins, les victimes
§ Le procès est public
3° A ce stade, la chambre de première instance
veille à ce que le procès se déroule de façon
équitable et avec diligence pour toutes les parties au procès, et
veille à ce que le greffier établissent et conserve un
procès-verbal intégral du procès relatant
fidèlement les débats.
4° L'accusé plaide coupable ou non coupable
- S'il plaide coupable, la chambre de première instance
détermine si l'accusé a compris les conséquences et la
nature de son aveu de culpabilité s'il a consulté son conseil et
si cet aveu concorde aveu les faits de la cause. Et dans ce cas, la chambre
peut reconnaitre l'accusé comme responsable de crime.
- Dans le cas contraire, elle renvoie l'affaire à
une autre chambre de première instance. Elle peut même demander au
procureur de présenter d'autres moyens de preuve en complément et
de déposition de témoins. Il est important de relever que pour
condamner l'accusé, la cour doit être convaincue de sa
culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Ainsi la charge de
la preuve revient au procureur
Après délibération, la chambre de
première instance rend sa décision qui est susceptible d'appel et
de révision17(*).
3. Etape d'appel et de
Révision
A. Appel
1° Personnes habilitées à interjeter appel
ü Le procureur peut interjeter appel pour :
- Vice de procédure
- Erreur de fait
- Erreur de droit
ü La personne déclarée coupable ou le
procureur au nom de cette personne peut interjeter appel pour : les
mêmes motifs et pour toute autre mesure de nature à compromettre
l'équité et la régularité de la procédure ou
de la détention
Il en est de même en cas de disproportion entre la peine
prononcée et le crime
2° Décision de la chambre d'appel
- Annulation ou modification de la décision
- Ordonner un nouveau procès devant une chambre de
première instance différente
La présence de l'accusé n'est pas requise
à l'audience
B. Révision
1° La révision d'une décision sur la
culpabilité ou la peine est envisageable sur requête de la
personne déclarée coupable ou, en cas de décès, sur
requêtes de son conjoint ou de ses enfants ou autre parent mandaté
expressément à cette fin ou même du procureur dans les cas
suivants :
- Découverte d'un fait nouveau méconnu au moment
du procès
- En cas de faute lourde des juges qui ont participé
à la décision sur la culpabilité
2° Décision de la chambre d'appel en
révision
- Rejet de la requête si jugée infondée
- Si requête jugée infondée, la chambre
d'appel va soit réunir à nouveau la chambre de première
instance qui a rendu la décision initiale, soit constituer une nouvelle
chambre de première instance, soit enfin rester saisie de l'affaire afin
de déterminer après avoir entendu les parties si le jugement doit
être révisé
C. Indemnisation des personnes arrêtées ou
condamnées illégalement
1°Toute personne victime illégalement d'une
condamnation définitive, ultérieurement annulée qui a subi
une peine a droit à une indemnisation à moins qu'il ne soit
prouvé que la non révélation en temps utile du fait
inconnu lui est imputable en tout ou en partie
2° Il en est de même en cas d'erreur judiciaire
grave manifeste constatée par la cour dans des circonstances
exceptionnelles18(*)
CHAPITRE II. DE LA
PROTECTION ET SECURITE DES TEMOINS ET VICTIMES DEVANT LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
Dans cette partie de notre travail nous tacherons à
examiner de manière approfondie la façon dont les victimes et
témoins des actes internationalement répréhensibles sont
sécurisés et protégés devant la cour pénale
internationale.
1) Les responsabilités de la cour
pénale internationale
Comparaitre devant la justice internationale pour une victime,
est un acte difficile. Cela signifie accepter d'évoquer des traumatismes
dont on a été victime directe pour le témoin.
Accepter de comparaitre devant la justice signifie parfois risquer la vie.
L'expérience des tribunaux pénaux internationaux le rappelle
tragiquement.
Devant les risques psychologiques et physiques, les
rédacteurs du statut de la cour pénale internationale ont
décidé d'entourer au mieux les témoins et les victimes qui
parfois se confondent.
La cour pénale internationale est responsable de la
sécurité, du bien-être physique et psychologique, de la
dignité et du respect de la vie privée des victimes, des
témoins et de leurs proches. La crédibilité et la
légitimité de la cour en dépendent.
2) Les dangers que courent les victimes
et les témoins des actes internationalement répréhensibles
devant la cour pénale internationale
Des témoins potentiels du tribunal pénal
international pour le Rwanda ont été assassinés. MILAN
LEVAR, un témoin en chef de l'accusation, de nationalité Croate
qui, avait accepté de déposer devant le tribunal pénal
international pour l'ex - Yougoslavie sur les exactions commises par les forces
Croates à l'égard des civiles serbes, a été
assassiné le 29 Août 2000. L'enquête sur sa mort n'a jamais
abouti, mais personne ne doute qu'elle soit liée à sa
décision de témoigner devant le tribunal pénal
international pour l'ex -Yougoslavie.
Le tribunal pénal international pour le Rwanda et le
tribunal pénal international pour l'ex - Yougoslavie pratiquement,
lorsque les conditions de sécurité l'exigent, le
témoignage à huis clos. Mais il s'est avéré
à maintes reprises que l'identité des
témoinsprotégés finisse par filtrer et par mettre en
danger ces personnes ou leurs familles. Lors de son procès SLOBODAN
MILOSEVIC, procédant à des contre-interrogatoires, a donné
en totale violation des règles existantes des informations indirectes
permettant de dévoiler l'identité de certains
témoinsprotégés, sachant qu'il les mettait ainsi en
péril19(*).
3) Les pressions de toutes sortes
Certains témoins sont soumis à des pressions
extrêmement fortes pouvant émaner aussi bien de ceux qui veulent
une lourde condamnation de l'accusé que de ceux qui, au contraire
cherchent à l'exonérer. Ces pressions peuvent aussi prendre la
forme de menaces, des représailles contre les membres de leurs familles
s'ils ne témoignent pas dans le sens voulu. Là encore,
l'expérience du tribunal pénal international pour l'ex -
Yougoslavie est éloquente. Dans le procès TADIC, un
témoin avait été préparé par les
autorités Bosniaques pour qu'il charge l'accusé. Mais les
contradictions et les imprécisions de son témoignage ont permis
aux juges de découvrir la supercherie. Dans un autre, l'affaire SIMIC,
l'avocat Bosno - serbe de l'accusé, n'hésitant pas à
recourir à des menaces de mort, avait voulu obliger un témoin
à revenir sur sa déposition. Il lui faisait répéter
à l'aide d'un enregistreur la nouvelle version20(*).
4) Soutien aux victimes d'abus
sexuels
Ce n'est que ces dix dernières années que le
droit international, notamment à travers le génocide au Rwanda et
les conflits de l'ex-Yougoslavie, a pris la mesure des viols et des violences
sexuelles qui s'y sont produits. Les femmes en sont les premières
victimes, mais les hommes sont aussi concernés. Sur 600 Témoins
interrogés par le tribunal pénal pour le Rwanda dans la
période 1999-2000, 113 avaient été confrontés
à des délits de violences sexuelles. Pourtant, en dépit de
la gravité de ces actes, les juges du tribunal pénal
international pour le Rwanda ont quelques fois manqué de tact, voire de
respect à l'égard des personnes abusées.
Conscients de ces problèmes, les procureurs de la cour
pénale internationale ont voulu d'emblée trouver des solutions.
Ils ont chargés le greffier d'un rôle capital: Celui d'aider, de
conseiller et de protéger les victimes. Pour accomplir sa tâche,
le greffier s'appuie sur la division d'aide aux victimes et aux
témoins21(*).
SECTION1. MISSION DE LA
DIVISION D'AIDE AUX VICTIMES ET AUX TEMOINS
Le rôle du greffier déborde largement de la
simple administration de la cour. Le greffier qui doit être de haute
moralité joue un rôle capital pour les victimes et les
témoinsconformément aux dispositions de l'article 43-6 du statut
de Rome, le greffier de la cour pénal internationale a mis sur pied une
division chargée, en consultation avec le bureau du procureur, de
conseiller et d'aider de manière appropriée les témoins,
les victimes qui comparaissent devant la cour et les autres personnes
auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un
risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à
prendre pour assurer leur protection et leur sécurité22(*).
Le rôle de la division est détaillé dans
le règlement de procédure et de preuve (Règle 17 à
19). La Règle 16 fixe les responsabilités du greffier à
l'égard des victimes en ce qui concerne leur participation à la
procédure et les réparations. Une unité spéciale a
été créée au sein du greffe pour aider les
victimes à participer à la procédure et présenter
leurs demandes de réparation: il s'agit de l'unité de la
participation des victimes et des réparations qui est une unité
indépendante de la division d'aide aux victimes et aux
témoins.
La règle 16 du règlement prévoit
notamment que le greffier doit:
- Aider les victimes à obtenir des avis juridiques et
à se faire représenter. Fournir à leurs avocats l'aide, le
soutien et les informations appropriées, y compris les installations
dont ils peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions
- Aider les victimes à participer aux
différentes phases de la procédure
- Dans les cas des victimes des violences sexuelles, prendre
des mesures sexospecifiques pour faciliter leur participation à toutes
les phases de la procédure.
a. Assurer la sécurité
Sous la responsabilité du greffier, la division d'aide
aux victimes et aux témoins assure la sécurité et la
protection des victimes et des témoins ou de toute personne mise en
danger par leurs déclarations à la cour. Elle doit aussi mettre
en garde le procureur et la cour sur les dangers encourus par les victimes et
les témoins qui ont accepté de déposer. Le droit à
la protection s'étend à toutes les personnes qui peuvent
être menacées suite à une comparution devant la cour. La
division peut séparer l'assistance aux témoins à charge de
celle apportée aux témoins à décharge.
b. Aider les victimes à
s'organiser juridiquement
Selon l'article 90-1 du statut de Rome " les victimes sont
libres de choisir leur représentantlégal" cependant, le greffier
contribue à aider les victimes à s'organiser pour se faire
représenter devant la cour. Il doit aussi faciliter le travail des
représentants légaux en mettant à leur disposition le
matériel nécessaire.
NB: un barreau pénal international a été
créé lors d'une conférence à Mont Real, le 15
juin 2002. Le barreau pénal international est une organisation d'avocats
internationale et indépendante. Il regroupe tous les avocats, aussi bien
ceux des victimes que ceux de prévenus.
c. Fournir un encadrement psychologique
et Médical
Le greffier doit s'assurer du bien être des victimes et
des témoins. Sachant que les dépositions devant la cour
constituent une épreuve difficile, la division aux victimes et aux
témoins comprend des spécialistes de traumatismes, en particulier
pour les enfants et pour les personnes abusées sexuellement (Article
43-6) statut deRome.
Pour effectuer toutes ces tâches, la règle 19 du
règlement de procédure et de preuve précise que la
division d'aide aux victimes et aux témoins peut s'entourer de toutes
sortes de spécialistes: des policiers chargés de la protection,
des juristes, des logisticiens, des psychologues spécialisés dans
les traumatismes liés à la guerre, à l'exil et aux
violences sexuelles, des médecins, des assistants sociaux, des
interprètes...
La Règle 17du règlement de procédure et
de preuve quant à elle, précise les obligations de la division
d'aide aux victimes et aux témoins envers ces personnes ainsi que toutes
celles qui pourraient être mise en danger par des poursuites de
témoins ou des victimes devant la cour:
Ø Assure leur protection et leur sécurité
par des mesures adéquates et établir des plans de protections
à court et à long terme,
Ø Recommander à la cour des mesures de
protection et en aviser les Etats concernés.
Ø Les aider à obtenir des soins médicaux,
psychologiques ou autres dont ils ont besoin.
Ø Mettre à disposition de la cour et des parties
une formation en matière de traumatismes, de violences sexuelles, de
sécurité et de confidentialité,
Ø Recommander, en consultation avec le bureau du
procureur, l'élaboration d'un code de conduite insistant sur
l'importance vitale de la sécurité et du secret professionnel
à l'intention des enquêteurs de la cour et de la défense,
et de toutes les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
agissant au nom de la cour, le cas échéant,
Ø Coopérer au besoin avec les Etats pour prendre
les mesures visées par la présente règle
S'agissant de témoins qui peuvent aussi être des
victimes - la Règle 17 du règlement précise que la
division d'aides doit :
ü Les conseiller sur les moyens d'obtenir un avis
juridique pour protéger leurs droits, notamment à l'occasion de
leur déposition,
ü les aides quand ils sont appelés à
déposer devant la cour.
ü Prendre des mesures sexospecifiques pour faciliter la
déposition, à toutes les phases de la procédure des
victimes de violences sexuelles23(*).
SECTION 2. PROTECTION DES
VICTIMES ET DES TEMOINS DURANT LE PROCES
Pour victimes, le procès est toujours une épreuve.
Une épreuve psychologique qui peut perturber l'équilibre
psychique des victimes qui ont été parfois elles - mêmes
traumatisées par les souffrances qu'elles ont subies.
A. Eviter un nouveau
traumatisme aux victimes d'abus sexuels
Afin d'éviter un nouveau traumatisme aux victimes
d'abus sexuel, le règlement de procédure et de preuve contient
plusieurs disposition à cet effet, dont certains peuvent aussi
s'appliquer pour protéger la vie de victimes ou des témoins
menacés.
Ainsi, les victimes de violences sexuelles peuvent être
entendues à huis clos. Le contre -interrogatoire n'est pas requis pour
que leur témoignage soit valable, elles peuvent aussi ne pas être
présentes dans la salle d'audience et déposer par
l'intermédiaire d'un circuit vidéo fermé. Elles peuvent
enfin, sur décision de la chambre d'ordonner une mesurespéciale,
donner leur témoignage à la cour, en présence d'une
personne de confiance, que ce soit un conseil (dénomination plus large
que celle d'avocat), un représentant de victimes, un psychologue, un
membre de sa famille (Règle 88 -2 du règlement de
procédure et la preuve).
B. Témoignage sous
l'anonymat
Le témoignage anonyme est source de conflits entre deux
droits fondamentaux. D'une part, la nécessité d'accorder une
protection à l'égard de victimes et des témoins, D'autre
part, celle d'assurer un procès équitable à
l'accusé. Cela implique que celui-ci puisse prendre connaissance de
l'intégrité du dossier et interroger ou de faire interroger les
témoins à charge. La CPI a prévu la règle 87du
règlement de procédure et de preuve un ensemble de moyens
garantissant l'anonymat, tout en respectant les droits de l'accusé.
Les conditions et les modalités pratiques pour
bénéficier d'un témoignage sous anonymats sont
laissées à l'appréciation de la cour. Comme
déjà dit plus haut, les audiences peuvent être tenues
à huis clos dans l'intérêt des victimes, en particulier les
enfants et les victimes d'abus sexuels. Ils peuvent être
interrogés par vidéoconférence.
Quand la sécurité d'un témoin ou de la
famille est menacée, le procureur peut retenir certaines preuves et en
communiquer uniquement un résumé. L'identité de certains
témoins peut être écartée du dossier public. De
telles mesures doivent cependant être compatibles avec les droits de
l'accusé à un procès équitable. Les témoins
peuvent aussi introduire eux -mêmes une demande de protection
auprès de la chambre, y compris une demande d'anonymat24(*).
La règle 87 du règlement de procédure et
de preuve de la CPI prévoit une série de mesures pour
protéger les témoins et les victimes :
Ø La suppression du nom de la victime, du témoin
ou de toute autre personne menacée, des procès-verbaux de la
chambre rendus publics,
Ø L'interdiction au procureur, à la
défense ou à toute autre personne participant à la
procédure de révéler de telles informations à un
tiers.
Ø L'utilisation de moyens électroniques ou
autres moyens spéciaux pour altérer l'image et la voix et recours
à la vidéoconférence et à la
télévision en circuit fermé et d'autres méthodes
techniques.
Ø Le recours à un pseudonyme pour
désigner une victime, un témoin ou toute autre personne
menacée.
Ø Le recours à une procédure tenue
à huis clos partiel.
C. Accords de
réinstallation
La responsabilité du greffier envers les victimes et
les témoins ne cesse pas avec la fin du procès. Il doit
prévoir et mettre en place des mesures à court et long terme pour
assurer la protection et la sécurité. A cette fin, il est
chargé de négocier les accords de réinstallation (qui
peuvent rester confidentiels) pour toutes les personnes mises en danger
directement ou indirectement par les dépositions faites devant la cour
pénale internationale25(*).
La règle du règlement de procédure et de
preuveprécise : "des accords concernant la réinstallation et
le soutien sur le territoire d'un Etat de personnes traumatisées ou
menacées, qu'il s'agisse de victimes, des témoins ou de toute
autre personne à laquelle la déposition de ces témoins
peut faire courir un risque , peuvent être négociés avec
les Etats par le greffier au nom de la cour. Ces accords peuvent être
confidentiels."
CHAPITRE III. DE LA
REPARATION DES PREJUDICES SUBIS DU FAIT DES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE
LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Le principe générale en droit international est
que "la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les
conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état
vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été
commis"26(*). La
réparation doit donc être proportionnelle aux dommages subis.
SECTION1. LA PARTICIPATION
DES VICTIMES AU PROCES
· Qu'est-ce qu'une victime?
Qu'est-ce qu'une victime, aux yeux de la cour pénale
internationale? Ce ne fut pas aisé à définir à
Rome, où les discussions furent controversées. Chacun avait
conscience que cette définition était lourde d'enjeux aussi bien
symboliques et politiques que juridiques et financiers.
· Fallait-il entendre par "victime" uniquement des
personnes physiques? Ou devait-on y inclure des organisations humanitaires,
voire aussi des personnes morales (compagnies publiques et privées ainsi
que les multinationales)?
C'est finalement une définition relativement
restrictive qui l'a emporté, ce sont essentiellement des personnes
physiquement agressées ou qu'elles soient apparentées a des
personnes assassinées. A ce titre, elles peuvent participer à la
procédure avant et pendant le procès et éventuellement
recevoir une réparation. Des organisations qui oeuvrent à des
fins caritatives, humanitaires, éducatives et culturelles peuvent aussi
être considérées comme "victimes", si elles ont subi un
dommage direct. Cette définition est clairement confirmée par la
Règle 85 du règlement de procédure et de preuve de la cour
pénale internationale quand elle dit: " a. le terme "victime" s'entend
de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la
commission d'un crime relevant de la compétence de cour, b. le terme
"victime" s'entend de toute organisation ou institution dont un bien
consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux
sciences ou à la charité, un monument historique, un
hôpital, quelque autre lieu ou objet destiné à des fins
humanitaires qui a subi un dommage direct27(*) "
A. Avant le procès
- Les victimes peuvent inciter le procureur à ouvrir
une enquête
Personne n'est mieux placée que les victimes et les
organisations non gouvernementales pour connaitre la réalité des
crimes de masse ainsi que l'identité présumée de leurs
auteurs, le haut-commissariat aux droits de l'homme de l'organisation de
nations unies estime que 90% des informations sur les violations massives des
droits humains émanent d'organisations non gouvernementales,
elles-mêmes en contact direct avec des victimes. Il était donc
essentiel que les victimes soient au cours de l'action de la cour pénale
internationale à tous les stades de la procédure. L'article 15 du
statut de la cour pénale internationale prévoit explicitement que
le procureur peut ouvrir une enquête sur la base de renseignements
fournis par les victimes ou les organisations non gouvernementales. Ce pouvoir
conféré au procureur constitue un acquis considérable. Les
victimes peuvent déposer auprès du bureau du procureur des
plaintes et les éléments de preuve qui s'y rapportent. Ces
éléments peuvent décider le procureur à ouvrir une
enquête. Le procureur peut également rechercher et recueillir des
informations auprès des organisations gouvernementales et non
gouvernementales. Dans la finalité aussi bien que dans les
modalités de mise en oeuvre de la justice internationale, il y a une
convergence d'intérêts qui est donc reconnue entre le procureur et
les victimes28(*).
- Les victimes ne peuvent pas saisir directement la cour
Le droit de déposer des preuves de la commission de
crimes auprès du procureur de la cour pénale internationale ne
justifie donc pas que les victimes puissent agir ou saisir directement la cour.
Cette possibilité de se constituer partie civile existe pourtant dans
certains systèmes juridiques et en particulier en droit positif
congolais. Dans le statut de la cour pénale internationale, seul le
procureur peut en principe ouvrir une enquête.
La chambre préliminaire peut cependant, dans certaines
conditions, imposer au procureur d'ouvrir une enquête, notamment à
la demande des victimes, lorsque le procureur a refusé de le faire parce
qu'il a estimé qu'une enquête ne servirait pas "les
intérêts" de la justice. Pour parvenir à cette
décision, le procureur doit prendre en compte la gravité du crime
mais aussi les intérêts de victimes. Cette décision du
procureur sera notifiée aux victimes (Règle 92 du
règlement de procédure et de preuve) qui pourront déposer
des observations devant la chambre préliminaire pour que celle-ci impose
au procureur l'ouverture d'une enquête. Le cas le plus
intéressant, qui n'a pas de réponse claire dans le statut, est
celui de l'inaction du procureur: les victimes peuvent dans certains cas se
plaindre d'un refus du procureur. Mais que va-t-il se passer si le procureur ne
répond pas? Il faut ici se souvenir que la chambre préliminaire a
été créée pour contrôler les actions du
procureur, particulièrement en ce qui concerne la question de
l'ouverture des enquêtes. Les pouvoirs de la chambre préliminaire
sont ici énormes et il n'est pas exagéré de rappeler
que l'article 15 du statut de Rome n'aurait jamais été sans
l'existence d'un contrôle de toutes les actions du procureur dans un sens
négatif ou positif. Il est donc tout à fait possible qu'un jour
soit posée la question devant la chambre préliminaire, par les
victimes, de l'inaction du procureur et du pouvoir de la chambre
préliminaire de contrôler aussi bien l'action que l'inaction de
celui-ci. Le pouvoir du procureur d'ouvrir une enquête devant la cour
pénale internationale n'est pas un pouvoir exclusif: c'est un pouvoir
prioritaire en ce que le procureur est le premier à décider de la
suite aux informations reçues, mais il n'est pas le seul et son pouvoir
est soumis, notamment à la demande des victimes, au pouvoir de
contrôle de la chambre préliminaire.
- Informer les victimes
Le procureur peut décider de ne pas ouvrir
d'enquête, s'il estime que les renseignements qui lui ont
été communiqués ne sont pas suffisants ou ne justifient
pas une telle enquête. Il doit alors avertir sans délai ceux qui
lui ont transmis les informations et donner les raisons de son refus. La
notification doit indiquer la possibilité d'adresser au procureur des
nouveaux renseignements sur la même situation à la lumière
de faits ou d'éléments de preuve nouveaux (Règle 49 du
règlement de procédure et de preuve de la cour pénale
internationale). Si après enquête, le procureur décide de
ne pas poursuivre, il informe de sa décision et ses raisons la chambre
préliminaire et l'Etat qui lui a soumis la situation, ou le cas
échéant, le conseil de sécurité si c'est ce dernier
qui l'a saisi.
B. Durant le procès
- Aspect révolutionnaire: les nouveaux droits
La cour pénale internationale comporte deux aspects
révolutionnaires pour les victimes qui ont été acquis
d'une haute lutte durant les négociations du statut à Rome: La
participation des victimes au procès et les droits à des
réparations.
L'avocat des victimes ou leur représentant
légal, peut déposer des observations devant la cour dans des
conditions fixées par la décision de la chambre concernée.
Il peut ainsi demander des compléments d'enquêtes, contester la
manière dont celle-ci a été conduite, émettre un
avis sur la compétence de la cour et la recevabilité de la
plainte...Autant d'éléments qui sont pris en compte par les juges
de la chambre préliminaire pour se former leur opinion, puis par la
chambre de première instance. Le représentant légal peut
aussi prendre la parole afin de faire connaitre les préoccupations de la
victime pendant les débats et faire valoir son point de vue
auprès de la cour sur toutes les questions capitales, que ce soit sur le
prononcé de la sentence, l'attribution d'une réparation et la
procédure suivant le procès, notamment l'appel, les audiences en
vue de statuer sur une réduction de peine, sur un réexamen de
l'affaire et sur la mise en liberté de l'accusé.
- La notification aux victimes et à leurs
représentants légaux
Afin de permettre aux victimes et à leurs
représentantslégaux de demander leur participation à la
procédure, ceux-ci sont informés en temps voulu par le greffier
de la date des audiences, de leur éventuel report ainsi que de la date
à laquelle les décisions seront rendues (Règle 92-5du
règlement de procédure et de preuve). La notification se fait
généralement par écrit. Lorsque cela n'est pas possible,
le greffier doit assurer cette notification sous toute autre forme
appropriée (Règle 92-7du règlement de procédure et
de preuve ). Il peut notamment demander la coopération des Etats et
l'assistance d'organisations intergouvernementales (Règle 92-8du
règlement de procédure et de preuve).
- La victime peut faire des déclarations devant la
cour
L'article 68-3 du statut de Rome reflète le
caractère historique de la nouvelle place attribuée à la
victime. Cette disposition consacre la place de la victime qui ne se confond
plus nécessairement à celle de témoin. La Règle
89du règlement de procédure et de preuve fixe la marche à
suivre pour une victime qui souhaite exposer ses vues et préoccupations
lors d'une audience. Elle doit adresser une demande écrite au greffe qui
la transmet à la chambre compétente. Celle-ci fixe alors les
modalités de participation de la victime à la procédure.
La chambre peut ainsi permettre à la victime de faire des
déclarations au début et à la fin des audiences devant la
cour (Règle 89-1du règlement de procédure et de preuve).
Si la chambre peut ainsi permettre à la victime de faire des
déclarations au début et à la fin des audiences devant la
cour. Si la chambre décide de rejeter la demande des victimes, rien
n'empêche ces dernières de déposer une autre demande
à un stade ultérieur de la procédure (Règle 89-2 du
règlement de procédure et de preuve).
- Le représentant légal des victimes peut poser
des questions à l'accusé
La Règle 91 du règlement de procédure et
de preuve détaille la participation du représentant légal
à la procédure:
"1. Les chambres peuvent modifier des décisions prises
précédemment en vertu de la Règle 89
2. Le représentant légal d'une victime a le
droit d'assister et de participer à toute la procédure, dans les
conditions fixées dans la décision de la chambre et toute
modification ultérieure de celle-ci en application des Règles 89
et 90du règlement de procédure et de preuve. Il participe
à toutes les audiences sauf si la chambre concernée juge que,
dans les circonstances de l'espèce, son intervention doit se limiter au
dépôt d'observations et des conclusions écrites. Le
procureur et la défense doivent avoir la possibilité de
répondre à toute intervention orale ou écrite du
représentant légal de la victime.
3. a) si un représentant légal qui assiste et
participe à une audience en vertu de la présente Règle
souhaite interroger un témoin, y compris selon la procédure
prévue aux Règles 67 et 68du règlement de procédure
et de preuve, un expert ou l'accusé, il en fait demande à la
chambre. Celle-ci peut le prier de formuler par écrit ses questions qui
sont alors communiquées au procureur et au besoin, à la
défense, ceux-ci peuvent formuler des observations dans le délai
fixé par la chambre.
b) la chambre statue alors sur la demande en prenant en
considération la phase à laquelle en est la procédure, les
droits de l'accusé, les intérêts des témoins, les
exigences d'un procès équitable, impartial, et diligent et la
nécessité de donner effet au paragraphe 3 de l'article 63 du
statut de Rome. Elle peut joindre à sa décision des instructions
quant à la forme et à l'ordre des questions et quant à la
production des pièces, en exerçant les pouvoirs qui lui sont
conférés par l'article 64. Si elle le juge nécessaire,
elle peut interroger un témoin, un expert ou un accusé au nom du
représentant légal de la victime.
4. dans le cas d'une audience uniquement consacrée aux
réparations conformément à l'article 75 du statut, les
restrictions prévues à la disposition 3 ci-dessus concernant
l'interrogatoire effectué par un représentant légal des
victimes ne sont pas applicables. Le représentant légal peut
alors, avec l'autorisation de la chambre concernée, interroger les
témoins, les experts, et la personne en cause."
Les victimes peuvent à chaque étape de la
procédure être représentées par un
représentant légal. Elles obtiennent de la sorte un statut proche
de la partie civile
En vertu de la Règle 91-3du règlement de
procédure et de preuve, les avocats conseils des victimes peuvent poser
des questions aux témoins, experts et à l'accusé ou faire
poser des questions par le président de la chambre. Lorsque la question
de l'indemnisation du préjudice est abordée, l'avocat des
victimes peut interroger directement le prévenu, les témoins et
les experts, avec l'autorisation de la chambre concernée (Règle
91-4du règlement de procédure et de preuve) sans instruction de
celle-ci quant à la forme, l'ordre des questions ou la production de
pièces.
Le statut prévoit également qu'en cas d'une
affaire, possibilité soit donnée aux victimes d'intervenir dans
chaque stade de débats en soumettant des observations à la cour
(Article 19.3 du statut).
SECTION 2. FORMES DE
REPARATION
En effet, le terme réparation inclut donc, sans s'y
limiter, des compensations financières. La cour pénale
internationale peut adopter des ordonnances contenant toutes les formes de
réparation que nous allons voir ci-dessous, choisissant dans chaque cas,
le mode de réparation le plus appropriée au dommage subi et
à la situation. Cependant, la restitution, l'indemnisation et la
réhabilitation sont les seules formes de réparation
expressément prévues par le statut. Néanmoins, cette
liste n'est pas exhaustive. L'article 75.2 du statut indique clairement:" la
cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant
la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs
ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la
restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitations." De plus, le
groupe de travail sur les aspects procéduraux de la conférence de
Rome de 1998, avait expressément mentionné et approuvé la
définition des réparations contenues dans le principe Van Boven
Bassiouini, qui inclut deux formes de réparation supplémentaires:
la satisfaction et les garanties de non - répétition.
Dans le cadre de notre travail, nous allons plus nous
intéresser de ces trois premières formes de réparation.
A. L'indemnisation
Si la portée de l'indemnisation peut davantage
être explicitée, il nous semble tout de même utile, à
ce stade, de plaider pour l'atténuation de l'adage:" le criminel tient
le civil en état" en matière des crimes internationaux même
devant la cour pénale internationale.
- Portée de l'indemnisation
A l'instar de droit interne, elle consiste
généralement en une somme d'argent allouée à la
partie en guise de compensation d'un préjudice moral (pretium doloris),
matériel ou physique subi. Et comme en procédure pénale
classique, l'indemnisation couvre toutes les suites dommageables, des atteintes
à l'intégrité physique ou mentale de la victime, et de la
perte de revenus, de la douleur, de la souffrance, des troubles
émotionnels et des occasions perdues...29(*)
Quant à l'évolution du préjudice
(Règle 97 paragraphe 2) du règlement de procédure et de
preuve de la cour pénale internationale. La cour peut d'office, soit
à la demande de la personne de victime ou de son représentant
légal, soit à la demande de la personne reconnue coupable,
designer des experts compétents pour aider à déterminer
l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux
victimes ou à leurs ayants droit et pour suggérer diverses
options en ce qui concerne les types et modalités appropriés de
réparation. Le cas échéant, la cour invite les victimes ou
leurs représentants légaux et la personne reconnue coupable ainsi
que les personnes et Etats intéressés à faire des
observations sur les expertises30(*).
B. La restitution
En fait, la restitution vise à rétablir, autant
que possible, les victimes dans leurs situations antérieures à
l'avènement du préjudice ou du dépouillement des objets de
leurs patrimoines. Des lors, elle peut consister à restituer les objets
dont la victime a été dépossédée.
En revanche, pour rétablir dans leur situation
antérieure à la survenance du crime. Les victimes des
destructions des édifices abritant leurs institutions privées
d'enseignement, la chambre de céans de la cour pénale
internationale pourra, grâce à l'assistance d'une expertise
incontestée, condamner notamment les auteurs du fait
préjudiciable au paiement d'une somme d'argent couvrant la valeur des
édifices détruits.
Par ailleurs, après avoir consulté le procureur,
la personne condamnée, les victimes ou leurs représentants
légaux, les autorités nationales de l'Etat chargé de
l'exécution, tout tiers concerné ou les représentants du
fond au profit de victimes, la cour se prononce sur toutes les questions
concernant la liquidation ou l'affectation des biens ou avoirs
réalisés en exécution d'une décision31(*).
C. La réhabilitation
C'est une forme de réparation spécifique
à la cour, car elle est ignorée devant les juridictions
nationales. La réhabilitation vise à permettre aux victimes de
continuer à vivre aussi normalement que possible. Elle peut couvrir les
couts des soins médicaux, psychologiques ou psychiatriques, ainsi que
les frais liés aux services sociaux et juridiques et autres services
nécessaires pour restaurer la dignité32(*).
SECTION 3. DOMMAGE, PERTE OU PREJUDICE OUVRANT DROIT A
REPARATION
Le type de préjudice sur la base duquel les
réparations pourront être accordées n'est défini ni
par le statut, ni par le Règlement de procédure et de preuve de
la cour pénale internationale. Cependant, en application du droit
international et d'autres dispositions du statut et du Règlement, le
terme préjudice doit s'entendre du préjudice physique,
psychologique et matériel.
- L'option terminologique peu apaisante du
législateur
· La volonté apparente de confier une autonomie
aux concepts dommage et préjudice
· Contrairement aux législations internes ou
aucune distinction n'existe formellement entre le dommage et le
préjudice, le législateur international ne nous apaise point
quand il énonce notamment "les demandes des parties portent sur la
description du dommage, de la perte ou du préjudice..."
En effet, il nous semble, à travers la rédaction
de ces principes, que le législateur international confère une
portée autonome aux trois concepts, mais plus particulièrement
aux vocables dommages et préjudice tout en s'abstenant d'en cerner leurs
sens respectifs. A moins d'une redondance oratoire, s'il s'agit d'une
innovation en droit international, les acceptations de ces deux termes
méritent d'être fournies pour en saisir mieux les nuances et
faciliter une décision adéquate du juge du fond, une exacte
perception des mots dans un procès répressif consolide les
garanties d'une bonne administration de la justice. Et c'est probablement pour
parer à cette difficulté que la chambre préliminaire de la
cour pénale internationale tente de dégager le sens du vocable
préjudice sans rencontrer de façon satisfaisante notre
préoccupation.
Cependant, dans l'affaire de Thomas LUBANGA DYILO, la chambre
préliminaire a rendu sa décision du 17 janvier 2006 dans laquelle
elle précise "qu'en absence de toute définition, elle devait
procéder à une interprétation au cas par cas du terme
préjudice, laquelle interprétation doit être
effectuée en conformité avec l'article 21.3 du statut selon
lequel: l'application et l'interprétation du droit prévues au
présent article doivent être compatibles avec le droit de l'homme
internationalement reconnus33(*). "
En ses paragraphes 115 et 116, cette décision se
réfère à la déclaration des principes fondamentaux
de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes
d'abus de pouvoir, aux principes fondamentaux et directives concernant le droit
à un recours et à la réparation des victimes de violations
flagrantes du droit international relatif aux droits de l'homme et à la
jurisprudence de la cour interaméricaine et de la cour européenne
de droit de l'homme et de peuple pour conclure que " conformément aux
droits de l'homme internationalement reconnus, la souffrance morale et la perte
matérielle constituent un préjudice au sens de l'article 85 du
règlement.34(*)"
SECTION 4. ORDONNANCES DE
REPARATION
1. Qui a droit aux ordonnances de
réparation?
Selon l'article 75-2 du statut, la cour peut rendre une
ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux
victimes ou leurs ayants droit. En vertu de la règle 85 du
règlement de procédure et de preuve, le terme victime comprend
les personnes physiques et certaines organisations dont les biens ont subi un
dommage direct. L'expression ayant droit doit
êtreinterprétée comme incluant les membres de la famille et
les personnes dépendantes de la victime.
Cependant, les ordonnances de réparation ne pourront
être rendues qu'à l'encontre des personnes reconnues
personnellement responsables, ce qui crée une limite considérable
concernant les personnes susceptibles de bénéficier d'une
ordonnance de réparation qui seront uniquement les victimes des crimes
pour lesquels une personne a été condamnée par la cour. Le
nombre de victimes qui pourront prétendre à une ordonnance de
réparation sera donc largementdépendant de la stratégie du
procureur en matière de sélection des affaires, des personnes, et
des charges retenues dans le cadre des poursuites. De nombreuses victimes d'une
situation particulière n'appartiendront pas aux cas limités,
sélectionné en vue des poursuites devant la cour, et ne pourront
donc prétendre à une ordonnance de réparation. C'est dans
ces hypothèses que le rôle indépendant du fonds au profit
des victimes prendra tout son sens.
2. Contre qui sont rendues les
ordonnances de réparation?
En vertu de l'article 75-2 du statut, la cour peut rendre une
ordonnance directement contre une personne condamnée. Lors des
négociations du statut de Rome, les Etats avaient envisagé
d'autoriser la cour à rendre des ordonnances à l'encontre des
Etats. Cependant, cette proposition controversée a été
finalement écartée et la version finale du statut exclut cette
possibilité.
En revanche, une ordonnance de la cour n'exclut pas la
possibilité pour les victimes d'utiliser les autres mécanismes de
réparation disponibles devant des organes nationaux ou internationaux,
pour obtenir réparation des Etats. En ce sens, l'article 75-6 du statut
dispose que : " les dispositions du présent article s'entendent sans
préjudices des droits que le droit interne ou international
reconnaissent aux victimes."
Le principe selon lequel la cour ne peut rendre une ordonnance
de réparation qu'après la condamnation de l'accusé a une
incidence certaine sur le moment auquel ces ordonnances peuvent être
adoptées: celles-ci ne pourront être rendues qu'à l'issue
du procès. En outre, cela signifie que la participation des victimes au
stade préliminaire ou au stade du procès pourrait revêtir
une importance fondamentale : «si l'enquête ou les poursuites
n'aboutissent, les victimes perdront à cette occasion, la
possibilité de voir leurs demandes de réparation examinées
par la cour, ce qui rend particulièrement pertinente l'intervention des
victimes au stade de la sélection des situations et des affaires, sur
lesquelles porteront les enquêtes devant la cour.35(*)"
3. Procédure en
réparation
a. Ouverture de la procédure en
réparation
Selon l'article 75-1 du statut, la cour peut ordonner des
réparations sur demande ou de son propre chef. La Règle 94 du
règlement de procédure et de preuve organise la procédure
concernant les demandes individuelles, alors que la règle 95 du
règlement de procédure et de preuve prévoit les
règles procéduralesapplicables aux ordonnances
délivrées par la cour de son propre chef.
- La procédure ordinaire: à la demande des
victimes
Les victimes ou leurs représentants légaux
peuvent déposer des demandes en réparation. Il doit être
rappelé ici que la possibilité de déposer une demande en
réparation n'est pas limitée aux victimes qui ont
déjà participé aux procédures.
· Forme de la demande
Les règles générales applicables à
la forme de la demande en réparation sont précisées aux
règles 94 du règlement de procédure et de preuve de la
cour, qui prévoit que les demandes doivent être faites par
écrit, en utilisant un formulaire standard rédigé par le
greffe. Le greffier doit mettre ce formulaire à la disposition des
victimes, des groupes des victimes, des organisations intergouvernementales et
non gouvernementales afin d'en assurer la diffusion la plus large possible.
Dans la mesure du possible, les formulaires et les documents explicatifs
doivent être disponibles dans la ou les langues parlées par les
victimes36(*).
Ce formulaire doit être utilisé par les victimes
dans la mesure du possible, expression qui implique que les victimes peuvent
aussi déposer une demande en utilisant d'autres moyens, à
condition que la demande contienne toutes les informations exigées. De
plus, si les victimes ne peuvent pas faire une demande écrite, la
règle générale posée par la règle 102du
règlement de procédure et de preuve doit s'appliquer:
"lorsqu'une personne ne peut, en raison d'une incapacité ou parce
qu'elle est analphabète, présenter une requête, une
demande, une observation ou une autre communication écrite à la
cour, elle a la faculté de le faire sur un support audio ou vidéo
ou sous tout autre format électronique."
· Informations requises dans la demande
La règle 94-1 du règlement de procédure
et de preuve, dresse une liste des indications que doit contenir toute demande
de réparation. Au regard du nombre important de détails à
fournir, remplir une demande exigera très probablement pour les victimes
d'obtenir une assistance appropriée.
La demande doit contenir:
- Les noms, prénoms et adresse du requérant,
- La description du dommage, de la perte ou du
préjudice,
- Le lieu et la date de l'incident et, dans la mesure du
possible, les noms et prénoms de la personne ou des personnes que la
victime tient pour responsables du dommage, de la perte ou du
préjudice,
- Le cas échéant, la description des avoirs, ou
autres biens mobiliers corporels dont la restitution est demandée,
- Une demande d'indemnisation
- Une demande de réadaptation ou de réparation
sous d'autres formes, et
- Dans la mesure du possible, toutes pièces
justificatives, notamment les noms et adresse des témoins.
Il apparait que les victimes sont tenues de préciser
leur préférence en faveur d'une forme spécifique de
réparation. Ce principe risque de créer des difficultés
pour de nombreuses victimes, dans la mesure où il requiert une
compréhension des différentes catégories légales de
réparation ce qui n'est pas une question familière pour la
plupart des victimes et pour de nombreux représentants légaux.
Néanmoins, les victimes pourront faire appel à la section de la
participation des victimes et de réparation pour remplir le formulaire.
Il est en effet important que les victimes puissent exprimer leurs besoins en
matière de réparation, de manière à ce qu'elle soit
la plus adéquate possible.
En outre, le formulaire de demande de réparation est un
formulaire distinct de celui nécessaire à la demande de
réparation, ce qui crée une charge supplémentaire pour les
victimes. Le groupe de travail pour le droit de victimes avait, sur ce point,
recommandé l'adaptation d'un formulaire unique pour les demandes de
participation et de réparation, dans le but d'éviter que les
victimes n'aient à répéter les mêmes informations et
ne vivent le traumatisme lié au dépôt d'une demande.
Cependant, cette recommandation n'a pas été prise en compte, et
il y a donc, à ce jour, deux formulaires distincts37(*).
· Moment de la demande
Ni le statut, ni le règlement de procédure et de
preuve ne précisent à quel stade une demande en réparation
doit être déposée, même s'il semble qu'un
dépôt de la demande tôt dans la procédure soit plus
avantageux. Ainsi la question de savoir à quel moment la cour serait en
mesure de recevoir les demandes en réparation a fait l'objet
d'importants débats durant les négociations. "Certains Etats ont
invoqué que la cour devait seulement encourager les demandes lorsque
l'accusé ou le suspect, contre lequel des réparations pourraient
être potentiellement réclamées, sera identifiable. Au
contraire, d'autres Etats ont soutenu que la cour devrait encourager les
victimes à déposer leurs demandes le plus tôt possible. Une
obligation serait donc mise à charge de la cour de déterminer si
une demande pouvait être par la suite reliée à un individu
identifié ou une personne poursuivie devant la cour. Ce dernier
argumentaire a finalement prévalu, et les règles ont
été rédigées pour favoriser les demandes
précoces38(*).
Les demandes déposées en amont de la
procédure participeront au travail de la cour de recueil et de
préservation des éléments de preuve et permettant à
la cour d'ordonner des mesures adéquates pour prévenir la
dispersion des avoirs.
· Où la demande doit-elle être
envoyée?
Les demandes de réparation peuvent être
déposées soit auprès de la section de participation des
victimes et des réparations, au siège de la cour, soit
auprès d'un des bureaux extérieurs de la cour. Les informations
reçues sont conservées et archivées par le greffe39(*).
· Recherche des renseignements supplémentaires
Le greffe est tenu de s'enquérir, auprès des
victimes, de tout renseignement supplémentaire nécessaire pour
compléter leur demande40(*). Lorsqu'il recherche ces informations, le greffe
prend en considération les intérêts des victimes et tient
compte d'autres facteurs tels que: l'existence d'un représentant
légal, de la sécurité de la victime et de tout
délai imposé pour le dépôt de documents
auprès de la cour41(*)lorsqu' il est en contact avec les victimes ou avec
leurs représentants légaux en vue d'obtenir des renseignements
supplémentaires, le greffe doit également informer les victimes,
que la chambre peut accueillir ou rejeter leur demande sur la base, notamment,
des informations fournies, et qu'ils pourront présenter une nouvelle
demande à une phase ultérieure de la procédure si la
chambre rejette leur demande42(*).
Le greffe devra mettre en place des procédures pour
traiter un nombre important de demandes et s'assurer que toutes les demandes
soient traitées équitablement et de
façonsystématique.
· Soumission de la demande à la chambre
compétente
Le greffe a la responsabilité' de présenter
toutes les demandes en réparation à la chambre concernée,
accompagnée d'un apport à leur sujet, et si la chambre le lui
demande, d'un rapport d'ordre plus général aux fins de
l'évaluation de la réparation43(*).
- La procédure d'exception: à l'initiative de la
cour
Selon l'article 75 du statut et la Règle 95 du
règlement de procédure et de preuve, la cour peut rendre une
ordonnance de réparation de son propre chef. L'article 75.1 du statut
précise que cette possibilité ne doit être utilisée
que dans des circonstances exceptionnelles. Cette disposition a pour objet de
permettre à la cour de pallier à l'absence de la victime; en
effet, celle-ci éloignée de la cour géographiquement ou
culturellement, mal informée, disposant de peu de moyens ou sous l'effet
de toute autre pression, peut renoncer à introduire une telle
requête.
· Notification aux victimes
Avant l'adoption par la cour d'une ordonnance de son propre
chef, le greffe doit notifier cette intention aux victimes. Le terme victime
doit être entendu sans aucune restriction, ce qui signifie que la
notification doit être la plus large possible. Ce principe est conforme
à l'objectif général de cette disposition. Les
organisations non gouvernementales locales qui travaillent sur ce thème
avec les victimes pourront servir de relais et apporter une assistance afin de
s'assurer d'une notification très étendue. Les personnes
notifiées pourront déposer des observations devant la cour.
L'argument, selon lequel les victimes qui formulaient des
demandes plus tard dans la procédure seraient
défavorisées, a été pris en considération au
paragraphe 2.a) de la Règle 95. Ce dernier prévoit en effet que
les victimes qui ont été notifiées de l'intention de la
cour d'agir de son propre chef, peuvent déposer une demande en
réparation, et que celle-ci sera traitée comme si elle avait
été déposée sur le fondement de la Règle 94
du Règlement de procédure et de preuve.
L'argument suivant lequel les victimes sont en droit de
choisir si elles souhaitent recevoir une réparation est, quant à
lui, pris en considération au paragraphe 2.b) de la Règle 95 du
règlement de procédure et de preuve. Si après avoir
été notifiée de l'intention de la cour, une victime
demande que la cour ne rende pas d'ordonnance de réparation, la cour ne
rend pas d'ordonnance individuelle pour cette victime44(*).
b. Décision d'ordonner des
réparations
- L'obligation générale de notifier
l'accusé et toute personne ou Etat intéressé.
Après le dépôt de la demande de
réparation ou lorsque la cour envisage de rendre une ordonnance de son
propre chef, le greffier doit notifier l'accusé et, dans la mesure du
possible, toute personne ou tout Etat intéressé45(*). Les destinataires de cette
notification peuvent faire des observations devant la chambre qui doivent
être déposées auprès du greffe.
Une notification de l'ensemble des parties de façon
précoce, en particulier pour ce qui est des Etats
intéressés, est en mesure de faciliter la coopération et
la mise en oeuvre de toutes les ordonnances futures. En effet, la notification,
des Etats intéressés est particulièrement importante dans
ce contexte en raison du besoin d'assistance et de coopération de la
cour, en application du chapitre IX du statut de Rome, qui organise les
mécanismes de coopération.
- Publicité de la procédure en
réparation
Lorsque la cour décide d'ouvrir une procédure de
réparation, le greffier doit assurer dans la mesure du possible, une
notification aux victimes ou à leurs représentantslégaux
et à la personne ou aux personnes concernées, et prendre
également toute mesure nécessaire pour donner une
publicitéadéquate aux procédures en réparation
devant la cour, afin, autant que possible, que les autres victimes, les
personnes et les Etats intéressés en soient convenablement
informés46(*).
La Règle 96.2 du Règlement de procédure
et de preuve reconnait que la cour peut solliciter la coopération des
Etats parties et l'assistance d'organisations intergouvernementales pour que
soit donnée par tous les moyens la plus large publicité possible
aux procédures en réparation qui se déroule devant elle
».
? Évaluation de l'étendue et de l'ampleur des
dommages, de la perte ou du préjudice
Avant de rendre une ordonnance de réparation, la cour
peut solliciter, et doit prendre en considération les observations de
la personne condamnée, des victimes, des autres personnes ou Etats
intéressés47(*), dans le but de s'assurer que toute les personnes
concernées auront eu l'opportunité de faire valoir leurs
intérêts propres. A ce stade également des observations
peuvent être déposées auprès du greffe48(*).
· Éléments de preuve
Les éléments de preuves concernant les
réparations peuvent être portés à la connaissance de
la cour à plusieurs moments, tout au long de la procédure. Selon
la norme 56 du règlement de Greffe (RG), la chambre de la
première instance peut entendre les témoins et examiner les
éléments de preuve concernant une décision sur la
réparation dans le cadre du procès. Même si la cour ne peut
adopter une ordonnance de réparation avant la condamnation de
l'accusé, cette disposition évite aux victimes de devoir
témoigner, le cas échéant, deux fois devant la cour, une
première dans le cadre du procès et une seconde pour apporter des
éléments de preuve concernant la réparation.
La chambre peut également, lorsque cela lui semble
nécessaire, ordonner une audience distincte sur la question des
réparations49(*).En
vertu de la règle 91,4 (RPP) Le représentant légal des
victimes peut, avec l'autorisation de la chambre interroger l'accusé,
les témoins et les experts. Il doit être souligné que lors
de cette audience, des règles distinctes en matière
d'interrogation des témoins par les représentants légaux
des victimes s'appliquent. En particulier la chambre ne peut exiger du
représentant légal qu'il lui fournisse par écrit les
questions qu'il entend poser devant la cour, ni limiter l'ordre et la forme des
questions, ni poser des questions de son propre chef à la place du
représentant légal des victimes.
· Niveau de preuve
Pour qu'une victime puisse recevoir réparation elle
doit apporter la preuve de la nature et de l'ampleur du dommage souffert, et
établir un lien entre le dommage subi par elle et le ou les crimes
pour lesquels l'accusé a été condamné. Le statut de
Rome précise uniquement le niveau de preuve exigé pour la
condamnation et ne fait aucunement mention du niveau de preuve exigé en
matière de réparation. On peut, alors, se demander quel niveau de
preuve sera exigé?
Aucun accord n'ayant finalement été
trouvé concernant le niveau de preuve requis, et il a été
décidé que le niveau de preuve serait déterminé par
la cour, lorsqu'elle établirait les principes de réparation en
application de l'article 75,1. Ces principes n'ont pas encore été
établis et le niveau de preuve exigé reste donc, à
préciser.
· Réparation individuelle ou collective?
La cour peut décider d'ordonner des réparations
individuelles ou collection, ou les deux. La règle 97,1 prévoit
que le principe sera celui de réparation ordonnée
individuellement, mais qu'une réparation collective peut être
octroyée lorsque la cour l'«estimes appropriée»
La possibilité d'adopter des ordonnances à
portée collective devrait permettre à la cour de garantir
réparation à un nombre plus important des victimes, en
raison de la gravité de crime qui serait jugé par elle , de
l'étendue du dommage , de la perte ou du préjudice subi , du
nombre potentiel des victimes et de la probabilité que les personnes
condamnée n'aient que de faibles ressources financières ;
«dans certaines situations, tous les efforts de la cour visant à
l'octroi d'une réparation intégrale aux victimes seront
anéantis par le nombre important de victimes et d'auteurs, et
l'attribution d'une réparation collective apparaitra, alors comme
l'unique méthode pour parvenir à une certaine forme de
justice».50(*)
Une note explicative produite par la cour sur la participation
des victimes et les réparations affirme. « l'avantage des
réparation collectives est d'apporter une aide à la
communauté dans son ensemble et permettra à ses membres de
construire une nouvelle vie », fournissant également des exemples
de réparation collective, tel que la mise en ne place de centre
chargés de proposer de service aux victimes, des mesures symbolique
comme des commémorations en faveur des victimes51(*). A ce propos, l'auteur Laurent
MUTATA LUABA52(*)continue
en soutenant que, les réparations à titre collectif ont
l'avantage de fournir une certaine assistance à une communauté
entière et l'aider à mettre ses membres en position de
reconstruire leur vie.
Enfin si l'une ou l'autre victime n'est pas satisfaite de la
décision d'une chambre de première instance, elle peut relever
appel par l'entremise de son représentant légal, cet appel n'est
pas assorti de l'effet suspensif de la décision du premier juge, sauf si
la chambre d'appel en décide ainsi.
· Assistance d'experts pour évaluer la
réparation
La cour peut demander l'assistance d'experts concernant les
réparation et l'étendue des réparations, en application
de la règle ces experts pourronts être designés soit à la
demande de la cour , soit à la demande des victimes, des mesures ou de
leur réprésentaux legaux , soit à la demande de personne
reconnue coupable.
Les experts peuvent suggérer diverses options
concernant les réparations et fournir des expertises , pour
«déterminer l'ampleur du dommage , de la perte ou du
préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit et
pour suggérer diverses option en ce qui concerne les types et
modalités appropriés de réparation »53(*)les experts peuvent donc
apporter une aide et une assistance, par exemple, sur la manière
d'évacuer le dommage , et les besoins particuliers de victimes prenant
en compte leur situation propre; sur le fait de savoir si la cour devrait
définir des mesures de réparation individuelle ou
collective ; sur la forme de réparation la plus appropriée
pour une victime ou pour un groupe de victimes, etc.
Pour évaluer correctement le dommage subi par une
catégorieparticulière de victimes et mener ainsi à bien la
tâche qui leur été confiée, les experts devront
justifier d'une connaissance et d'une expérience particulière des
préjudices et demande résultants de la commission des crimes
de la compétence de la cour ainsi que du contexte national. Une
expertise particulière sera nécessaire pour évaluer les
dommages causés par des violences sexuelles. Dans Ce but, la
règle 97,2 (RPP) prévoit que la cour nomme de tels experts, elle
doit s'assurer qu'il s'agit «d'experts compétents». A la
demande de la chambre, le Greffe peut fournir des informations concernant des
experts susceptibles de porter assistance à la cour54(*).
La cour devra inviter et «le cas
échéant», les victimes ou leursreprésentants
légaux et la personne reconnue coupable ainsi que les personnes et Etats
intéressés à faire des observations sur les expertises.
4. Appels des ordonnances des
réparations
Les victimes ont le droit d'interjeter appel contre une
ordonnance de réparation55(*). La personne condamnée ou le
propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance de
réparation peuvent également interjeter appel. L'article 109,1
prévoit que l'exécution des ordonnances doit être
organisée «sans préjudices des droits de tiers de bonne foi
»cette disposition envisage l'hypothèse du dépôt
possible de demandes additionnelles issues d'autre créanciers ou
victimes, qui n'auraient pas demandé de réparation devant la
CPI.
L'appel doit être déposé au
greffe56(*)dans un
délai de 30 jours à compter de la date à laquelle
l'ordonnance de réparation a été notifiée57(*). Ce délai peut
être prorogé uniquement si l'appelant prouve l'existence d'un
motif valable justifiant le dépassement de délai d'appel58(*).
La chambre d'appel peut confirmer, infirmer ou modifier une
ordonnance de réparation.
4. Effectivité des ordonnances de
réparation : mesure pour prévenir la dispersion des avoirs
et mise en oeuvre des ordonnances de réparations
- Mesure pour prévenir la dispersion des avoirs
Pour garantir exécution des ordonnances de
réparation, la cour peut ordonner des mesures nécessaires
à la mise en oeuvre future d'une ordonnance de réparation. Des
mesures conservatoires, visant la préservation des avoirs, qui
pourraient apparaitre nécessaires à la mise en oeuvre future
d'une ordonnance de réparation. Des mesures conservatoires peuvent
être décidées pour « l'indentification, la
localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, de biens, des avoirs
et des instruments qui sont liés aux crimes »59(*)
La règle 99 du règlement prévoit que
lachambre préliminaire et la chambre de première instance ont le
pouvoir de décider s'il convient d'ordonner l'adoption de mesures
conservatoires. Selon l'article 57,3 e) u statut, la chambre
préliminaire peut demander aux Etats partie d'adopte de telles mesures,
dès lors qu'un mandat d'arrêt ou une citation à comparaitre
a été délivré en tenant dûment compte de la
force des éléments de preuve et de droit des partie
concernées, « en particulier dans
l'intérêtsupérieur des victimes »
En revanche, il semble que la chambre de première
instance ne peut solliciter des mesures conservatoires qu'une fois la
condamnation de l'accusé prononcée. L'article 75.4 du statut
dispose en effet:« lorsqu'elle exerce le pouvoir qui lui confère le
présent article et après qu'une personne a été
reconnue coupable d'un crime relevant de sa compétence, la cour peut
déterminer s'il est nécessaire, (...) de demander des mesures
conservatoires
Cette procédure peut être engagée par la
chambre de première instance de sa propre initiative ou à la
demande des victimes ou de leurs représentants légaux, dès
lors qu'ils ont présenté une demande de réparation ou se
sont engagés par écrit à le faire60(*).
· Notification
En raison de l'objectif recherché par de telles
mesures, la cour n'est en principe pas tenue de notifier les procédures
concernant les mesure conservatoires, à moins que dans des circonstances
particulières ; la cour considère que la notification «
ne risque pas de nuire efficacité des mesure précitées
»61(*). La
règle 99.3 du règlement prévoit que le Greffier doit
s'assurer de la notification de ces mesure « dès que cela est
possible sans nuire à l'efficacité des mesure demandée
» et cette notification s'adresse à « ceux contre qui la
demande a été présentée et dans la mesure du
possible, aux personnes ou Etats intéressés ». A ce stade,
le Greffier devra les inviter à faire des observations « sur le
point de savoir se l'ordonnance doit être rapportée au autrement
modifiée » la règle 99.4 du règlement laisse à
la cour le pouvoir discrétionnaire de déterminer un calendrier
approprié et la conduite des procédures.
- Mise en oeuvre des ordonnances de
réparation : l'efficacité de la procédure des
réparations sera très largement dépendante de
l'efficacité de la coopération des Etats parties concernant
l'exécution des ordonnances de la cour.62(*)
Les Etats parties sont responsables de l'exécution des
ordonnances de réparation et des ordonnances contenant des mesures
conservatoires. Les articles 86 et 88 créent l'obligation pour les Etats
de coopérer « pleinement avec la cour » et de veiller «
à prévoir dans leur législation nationale, les
procédure qui permettent la réalisation de toutes les formes de
réparation ».
En ce qui concerne les ordonnances de réparation, les
articles 75,5 et 109 du statut prévoient que les Etats parties
exécutent des décisions relatives aux réparations «
conformément à la procédureprévue par la
législation interne ». Il est important de souligner que la
règle 219 (RPP) ajoute que les «autorités nationales ne
peuvent modifier les réparation fixées par la cour, ni la nature
de l'ampleur des dommages, perte ou préjudice telles que la cour les a
déterminé, les principes énoncés dans la
décision et qu'elles doivent en faciliter l'exécution » De
plus l'article 109,2 du statut dispose que les Etats doivent prendre « des
mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des
avoirs dont la cour a ordonné la confiscation63(*). Tous les biens ou autres
fonds obtenus par un Etat sont transférés à la
cour.64(*)
Les Etats parties, dans la mise en oeuvre de leur obligation
d'exécution des ordonnances, pourront se heurter à des obstacles
juridiques nationaux. Pour être en mesure de fournir une assistance
réelle et s'assurer de leur collaboration avec la cour, les Etats
parties doivent avoir adopté une législation nationale
appropriée de mise en oeuvre du statut de Rome, et des
procéduresnationales conformes à ces exigences. A ce jour, peu
des législationsnationales organisent de façon satisfaisante les
procédures d'exécution. La mise en oeuvre effective de ce
système dépendra également largement de l'Etat au
système judiciaire national et de l'indépendance des juges
internes65(*).
L'assistance des Etats non parties pourra également
apparaitre nécessaire pour l'exécution des mesures conservatoires
et des ordonnances de réparation, en particulier lorsque les biens de la
personne condamnée se trouvent sur le territoire d'un Etat non partie.
L'article 87.a) prévoit que la coopération et l'assistance des
Etats non parties peut être organisée «sur la base d'un
arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base
appropriée". L'article 87.5 b) dispose quant à lui que "l'Etat
non partie signataire de l'arrangement ad hoc est lié par ce dernier. Si
l'arrangement n'est pas réputé, la cour peut informer
l'assemblée des Etats parties de la situation".
Dans d'autres situations, les problèmes qui pourront se
poser seront d'ordre plus pratique. Il sera souvent difficile de localiser,
geler et saisir les biens et avoirs qui se trouvent sur le sol d'un Etat en
guerre, en situation post conflit ou qui refuse d'apporter son soutien aux
procédures de la cour pénale internationale. De plus, "
l'entraide judiciaire en matière pénale est
généralement lente et une source importante de frustration pour
les autorités requérantes". Ce problème est
accentué par " la vitesse avec laquelle le débiteur peut
déplacer ses avoirs s'il apprend l'immense d'une mesure de gel ou de
saisie"66(*).
SECTION 5. DU FONDS AU
PROFIT DES VICTIMES
Ø La portée du fonds au profit des victimes
Crées en Septembre 2002 par l'assemblée des
Etats parties au statut de la CPI, le fonds au profit des victimes sert
à compléter l'action de la CPI relative aux mesures de
réparation.
Ø Ressource du fonds au profit des victimes
La résolution 6 /2002 dispose :
« L'assemblée des Etats parties décide
également que ce fonds sera alimenté par :
a. Les contributions volontaires versées par des
gouvernements, organisations internationales particulière,
sociétés et autres entités, en conformité avec les
critères pertinents adoptés par l'assemblée des Etats
parties.
b. Les sommes et autres biens produits et d'amendes ou de
confiscations versées au fonds sur l'ordre de la cour en application du
paragraphe 2 de l'article 79 du statut.
c. Le produit des réparations ordonnées par la
cour en application de l'article 98 du règlement de procédure et
de preuve
d. Les ressources, autre que les contributions mises en
recouvrement, que l'assemblée des Etats parties pourrait décider
d'allouer au fonds d'affectation spéciale »67(*)
Ø Rôles du fonds au profit des victimes
Indépendant de la cour pénale internationale, le
fonds au profit des victimes joue un double rôle que sont :
· D'une part, le fonds au profit des victimes peut «
aider à la mise en oeuvre des mesures de réparation
ordonnées contre une personne condamnée pour ce faire :
- La cour peut ordonner que le montant de la réparation
mise à charge de la personne reconnue coupable soit déposé
au fonds au profit des victimes si, au moment où elle statue, il
lui est impossible d'accorder un montant à chaque victime prise
individuellement, le montant de la réparation ainsi déposé
est séparé des autres ressources de fonds et est remis à
chaque victime dès que possible.
- La cour peut ordonner que le montant de la réparation
mise à la charge de la personne reconnue coupable soit versé par
l'intermédiaire du fonds, lorsqu'en raison du nombre de victime et de
l'ampleur des formes et de modalités de la réparation, une
réparation à titre collectif est plus appropriée.
- A l'issue de consultation avec les Etats
intéressés et le fonds, la cour peut ordonner que le montant de
la réparation soit versé par l'intermédiaire du fonds
à une organisation intergouvernementale internationale ou nationale
agrée par le fonds.
· D'autre part, le fonds peut utiliser les contributions
qu'il reçoit afin de financer les projets au bénéfice des
victimes de crimes relevant de la compétence de la cour et de leurs
familles. Ces contributions peuvent êtres enrichies du produit des
amendes et de tout autre bien confisqué. Et c'est le conseil de
direction, organe de gestion du fonds «qui décide de la
manière dont l'assistance aux victimes ou à leurs ayants droit
doit être fournie, ainsi que du moment de la fournir ».68(*)
SECTION 6. CRITIQUES ET
SUGGESTION
1. Critiques
A. Demandes de participation aux procédures :
approche et examen critique.
Les victimes qui souhaitent participer aux procédures
de la cour pénale internationale doivent en faire la demande. Cependant,
le processus de demande, élaboré lorsque la cour ne reçoit
qu'un nombre limité de demande de participation s'est
avéré lourd. Certains rapports ont indiqué que le nombre
croissant de demandes non traitées s'est accumulées provoquant
des retards et rendant de fait le processus non viable69(*). Pour remédier à
ce problème, la cour a considéré la possibilité de
modifier, voire même de supprimer, les formulaires de demandes
individuelles par de formulaires collectifs et de modifier la façon
dont ceux-ci sont traités par le bureau du greffe et les chambres, ces
dernières ont-elles mêmes développé de nouvelles
approches, qui font l'objet d'un examen critique ci-dessous :
· En avril 2012, dans l'affaire Gbagbo, la chambre
préliminaire Á a établi que les victimes pouvaient
compléter un formulaire de demande groupée auquel serait
attaché des déclarations individuelles70(*).
a. Le mérite de cette approche
Cette approche particulièrement collective a permis de
recevoir moins d'informations que l'approche individuelle, et réduit le
temps de scanner, analyser et éditer les documents ainsi que pour
informatiser les informations71(*).
b. Inconvénients de cette approche
En revanche, cette expérience a aussi mise en
lumière les difficultés propres à la création et
l'organisation des groupes de victimes qui n'étaient pas
préexistants. La cour, elle a observé qu'il n'était pas
toujours possible de réunir les victimes pour des raisons logistiques ou
de sécurité, elles peuvent aussi ne pas être à
l'aise pour parler de leurs souffrances devant un groupe; elles peuvent aussi
ne pas faire confiance aux autres membres du groupe72(*). De plus bien que les
histoires de victimes comportent de similarités, fusionner dans un
document commun toutes les informations sur les évènements et le
préjudice subis peut résulter en la perte de
détailsspécifiques et pertinents sur l'expérience
individuelle des victimes, qui pourraient s'avérer utiles au traitement
de demandes.
· La chambre préliminaire v dans les affaires Ruto
et Sang et Kenyatta, a quant à elle jugé en octobre 2012 que
seules les victimes qui souhaitent comparaître en personne devaient
déposer un formulaire de demande. Les autres peuvent « s'inscrire
» auprès du bureau de greffe73(*). En pratique, cette responsabilité a
été déléguée aux représentants
légaux74(*). Les
informations que ces derniers recueillent sont par la suite partagées
avec le bureau du greffe qui administre la base de données sur laquelle
elles sont stockées75(*). La chambre avait peut
êtreespéréeréduire la quantité de travail
administratif liée à l'admission aux procédures des
victimes. Cependant, le bureau du greffe ainsi que les représentants
légaux ont dû produire d'autres types de formulaires
(déclarations) afin de compléter les inscriptions.
a. Le mérite de cette approche
L'avantage de cette approche est que ces formulaires ne sont
ni transmis aux chambres ni aux parties, ce qui accélère le
processus d'une certaine manière.
b. Inconvénients
Cependant, ce nouveau système est considérable
sur plusieurs points. D'un point de vue juridique, il est problématique
qu'aucun organe de la cour ne soit impliqué dans la prise de
décision sur la recevabilité des demandes d'inscription des
victimes. Pour certaines victimes il peut être important que leurs
expériences soient connues des juges et qu'une décision
indépendante sur leur statut de victimes soit rendue par la cour. En
fin, la délégation aux représentants légaux de
processus envers les équipes de représentation légale,
peut amener à une augmentation des dépenses d'aides
juridictionnelle76(*).
· En mai 2013, la chambre préliminaire a
imposé dans l'affaire Ntaganda l'utilisation d'un formulaire individuel
simplifié, d'une seule page et appelé la section de la
participation des victimes et des réparations (SPVR) à grouper
les demandes avant de les transmettre à la chambre77(*). Selon la chambre, le
critère à utiliser pour le groupement incluant: la
localisation, la période et la nature du (des) crime (s)
présumé (s), le(s) préjudice (s) subi(s) le sexe de (des),
ou d'autres circonstances spécifiques communes aux victimes78(*). La section de la
participation des victimes et de réparations a considéré
que l'utilisation d'un seul critère, comme la localisation, était
préférable79(*). Ce nouveau système est à l'essai et
une évaluation critique de sa mise en oeuvre sera nécessaire en
temps voulu. Cependant, bien que la simplification des informations fournies
dans les formulaires facilite le traitement des demandes, cela pourrait avoir
un impact négatif sur la représentation juridique. Une
quantité très réduite d'informations est documentée
sur le profil des victimes, ce qui obligera certainement les avocats à
devoir obtenir davantage d'informations afin de déterminer plus
précisément qui leurs clients80(*).
B. Problématique de non licet quant à la
notion du préjudice du dommage et de la perte devant la cour
pénale internationale
En fait, le législateur international ne nous apaise
point quant à la notion de ces trois concepts quand il énonce
notamment que : « les demandes des parties portant sur la description
du dommage, de la perte ou du préjudice.
En effet, il nous semble, à travers la rédaction
de ces principe, que le législateur international confère
portée autonome aux trois concepts, mais plus particulièrement
aux vocables dommage et préjudice tout en s'abstenant d'en cerner les
sens respectifs.
C. indemnités accordées à titre
collectif
Il nous semble que l'indemnité accordée à
titre collectif ne prend pas en compte le degré ou la gravité du
préjudice subi par chaque victime. Il est difficile et impossible que
les victimes des crimes relevant de la compétence de la cour
pénale internationale soient préjudiciées de la même
façon. En plus cette modalité fait bénéficier, et
les victimes, et les ayants droit, et les frères et soeurs des auteurs
de crimes commis car les auteurs desdits crimes ne sentiront les poids de la
réparation, par contre, ils bénéficient d'une façon
ou d'une autre de cette réparation.
2. Suggestions
A. En effet, les efforts fournis pour développer un
nouveau système plus maniable pour tous sont louables. Néanmoins,
il est important en premier lieu, que des consultations larges et
sincères se tiennent avant de mettre au point une nouvelle approche, et
en second lieu, qu'une évaluation critique ait lieu après leur
mise en oeuvre. Cela est essentiel pour renforcer les acquis et optimiser les
processus de demande de participation. les consultations doivent quant à
elle impliquer des acteurs externes à la cour, y compris les victimes et
ceux qui les assistent, les représentants légaux externes et
autre experts.
En fait, la cour a éprouvé des
difficultés à gérer le nombre croissant de demandes de
participation et, malgré un investissement et des efforts notables, le
régime participatif de la CPI (cour pénale internationale) n'a
pas atteint son potentiel. Face à des ressources limitées, des
contraintes logistiques et des doutes quant à la pertinence du
système actuel, un nombre croissant de préoccupation a
été émis et des appels en faveur d'une réforme se
sont fait entendre, certaine prônant un amendement du cadre juridique
actuel de la cour.
Après avoir examiné de près la
façon dont la cour a mise en place son mandat dans le cadre de la
participation des victimes, nous concluons que le système a
été compromis par la manière dont il a été
développé, principalement au cas par cas. Les procédures
et les processus conçus et utilisés dans les premières
affaires ne répondaient qu'à un nombre relativement restreint de
victime et ne semblent pas capables de traiter le nombre bien plus vaste de
victimes qui souhaitent participer dans les affaires suivantes. Il existe au
sein de la cour des visions diverse du système participatif. Les
efforts variés ayant pour but de résoudre les difficultés
actuelles sont incohérents, et les différentesprocédures
mise en place par les chambres relatives aux demandes et à la
participation des victimes risquent de compromettre davantage le régime.
De plus de discussion concernant de possibles révisions du
système se tiennent aussi au niveau des Etats parties.
Le fait que le régime participatif de la cour subisse
autant de difficultés ne devrait pas entrainer des modifications qui
compromettent des droits des victimes, et qui sur le long terme pourraient
réduire plutôt qu'accroître leur capacité à se
faire entendre au sein des procédures. Nous sommes fermement convaincus
que le régime participatif de la cour peut être adapté afin
de répondre efficacement aux larges nombres de victimes, et que des
solutions créatives et efficaces peuvent être trouvées afin
de surmonter les difficultés. Afind'atteindre ce but, il est essentiel
de développer une vision au sein de la cour, à la fois pour la
cour pénale internationale, mais surtout pour les victimes.
Bien que les difficultés certaines qu'éprouve la
cour pénale internationale à traiter le nombre croissant de
demandes doivent être reconnues , il convient d'explorer des approches
créatives pour atteindre la capacité de traitement de la cour
pénale internationale rapidement et efficacement et permettre à
la cour de s'adapter rapidement pour faire face aux périodes de pointe
de soumission des demandes de participation. La cour pénale
internationale, s'inspirant des expériences d'autres processus qui
adressent les crimes de masses, pourrait rationaliser le processus actuel et
explore la mise en place d'un éventail de techniques, y compris une
utilisation accrue des bases de données, une utilisation plus
poussée des rapports du greffe et la possible utilisation de
l'échantillonnage des demandes.
Pour ce qui nous concerne, nous avons envisagé de lege
ferenda la possibilité de grouper les victimes dans le but de faciliter
à la fois des demandes et la participation elle-même, ainsi que
l'utilisation des formulaires de demande de groupes et le groupement des
demandes individuelle après leur réception. A cet égard,
bien que les approches groupées puissent fournir une solution partielle,
il est important de reconnaître qu'elles ne sont pas sans
difficultés. Le droit individuel qu'a la victime de participer en vertu
de l'article 68 paragraphe 3 du statut de Rome, doit être respecté
et les voix des victimes doivent être entendues, y compris celles de
femme, des enfants et des membres de groupe marginalisés.
En outre, afin que la participation des victimes soit
significative et efficace, garantir la qualité de la
représentation juridique dont bénéficient les victimes est
essentiel. Fournir une représentation juridique à des larges
groupes de victimes est un processus complexe, et les représentants
légaux devraient pouvoir bénéficier des directives sur
les meilleures pratiques en la matière. Les victimes devraient
également pouvoir bénéficier d'informations sur ce
qu'elles peuvent attendre de leurs représentant légaux, et sur
les voies qui leurs sont ouvertes si elles souhaitent signaler un
problème concernant leur représentation.
Les représentants légaux doivent être
capables de consulter régulièrement leurs clients afin de les
informer et conférer avec eux au sujet de leurs vues et
préoccupation. Des consultations régulières en personne
avec le représentant légal doivent être maintenues y
compris lors des périodes de creux ou d'absences d'activités
juridiques.
Enfin, les victimes doivent recevoir des informations dans un
format qui leur est accessible, une communication coordonnée entre les
divers organes et unités qui interagissent avec les victimes et les
représentants légaux permettrait d'assurer que les victimes
participantes soient informées régulièrement des
développements des poursuites.
B. En effet, pour arriver à une réparation, il
faut qu'il y ait une expertise sur l'évaluation du préjudice, de
la perte et du dommage subis par la victime, alors la non explication expresse
de ces trois termes, pèsera beaucoup sur l'ordonnance en
réparation et nous conduira à estimer des résultats
approximatifs quant à la réparation. A moins d'une redondance
oratoire, s'il s'agit d'une innovation en droit international, les acceptations
de ces termes méritent d'être fournies pour mieux en saisir les
nuances et faciliter une décision adéquate du juge de fond, une
exacte perception des mots dans un procès répressif consolide les
garanties d'une bonne administration de la justice.
En fin, nous estimons que l'amendement du statut de Rome plus
précisément les dispositions du statut qui établissant
cette démarcation entre ces trois termes s'avère pertinent et
crucial pour parer à ce vide juridique quant à la notion
afférentes aux termes précités afin d'espérer dans
les jours avenir la crédibilité de la cour et de protéger
les victimes des actes internationalement répréhensibles.
C. En fait, la réparation collective n'est pas la
mieux appropriée pour couvrir les souffrances par les victimes subies ,
chaque victime a sa propre réalité à elle et sa
propre version de fait face à l'ampleur et a l'horreur des
délinquances internationales et à leur
conséquencesdésastreuses, alors accorder une réparation
collective cela revient à avantager les victimes ayant subies des
préjudices de moindres degré tel que le traumatisme au
détriment de celles ayants subies des préjudices d'une
gravité considérable tel que la perte de toute les jambes , la
perte d'un élément important de la constitution du corps humain.
Cependant, les préjudices ou les cas donnés
précédemment ne peuvent pas être traités ou
réparés de la même façon.
En fin, estimons que la réparation individuelle est
idéale pour effacer les traces d'un préjudice et permet à
chaque victime d'être indemnisée en proportionnalité avec
le préjudice subi.
Et proposons l'indemnisation ou la réparation
individuelle même en cas de l'indigence du condamné tout en
envisageant l'entité Etatique comme parties civilement responsable et
l'intervention volontaire du fonds au profit de victime pour passer à la
réparation individuelle pour les cas des victimes identifiées et
à la réparation collective pour les victimes non
identifiée.
CONCLUSION
Des analyses ainsi entreprises après ce long survol,
nous voici arriver au terme de notre travail de fin d'étude
universitaire dont le sujet : « l'indemnisation des victimes des
actes internationalement répréhensibles devant la cour
pénale internationale: mythe ou réalité ? »
Notre problématique s'est préoccupée de
savoir si l'indemnisation devant la cour pénale était une
légende ou une réalité juridique palpable et de savoir si
en cas des situations suivantes :
- Celle relative aux victimes dont l'auteur du crime n'a
pas été identifié.
- Celle afférente aux victimes dont l'auteur bien
qu'identifié, reste cependant introuvable.
- La situation de victime dont l'auteur du crime
décède lors des poursuites devant la cour pénale
internationale.
- La situation de victimes dont l'auteur du crime est
ressortissant d'un Etat n'ayant pas ratifié le traité de la cour
pénale internationale.
- Le cas de l'indigence de l'auteur du crime ; la cour
peut indemniser les victimes.
Notre hypothèseréalise que l'indemnisation de
victimes des actes internationalementrépréhensibles devant la
cour pénale internationale n'a jamais été un mythe en ce
sens que bon nombre d'instruments juridiques de la cour prévoient
expressément la réparation et la procédure de la demande
en réparation. Et la possibilité pour la cour pénale
internationale d'indemniser les victimes en cas de ces situations
traditionnellement admises en procédure pénal classique.
Pour y parvenir, les méthodes juridique et dialectique
nous ont été d'un certain secours pour la meilleure saisiedu
phonème de l'indemnisation de victimes de crime relevant de la
compétence de la cour pénale internationale.
Notre travail est subdivisé, outre l'introduction en 3
chapitres :
Ø Au premier chapitre a été abordé
l'aperçu général sur la cour pénale
internationale.
Ø Au deuxième chapitre nous avons fait le tour
d'horizon systématiquement sur la protection et la
sécurité des victimes et témoins devant la cour
pénale internationale.
Ø En fin au troisième chapitre, nous avons
cogité sur la réparation des préjudices subis du fait des
crimes relevant de la compétence de la cour pénale
internationale.
En effet, l'indemnisation devant la cour pénale a
toujours été un sujet de discussion d'aucun pense que
l'indemnisation devant cette cour de victimes des actes internationalement
répréhensible a toujours été une légende par
contre très peu de gens sont optimisés quant à ce. A ce
propos, la discussion fondée sur cette thématique nous a permis
de faire des recherches là-dessus pour en fin de compte ressortir aussi
notre point de vue en tant que chercheur scientifique.
Avant de donner notre point de vue sur cette
thématique, nous nous sommes mis à fouiner dans tous les
instruments juridiques que la cour pénale internationale utilise en son
sein. En premier lieu : nous avons interrogé le statut de Rome
quant à ce. Nous nous sommes rendu compte que c'est l'article 75 du
statut de Rome qui est le siège de la matière dans ce document
juridique. Cette disposition fixe les réparations en faveur des
victimes.
En ce qui concerne la procédure à suivre en cas
de demandes présentées par les victimes, c'est la Règle 94
du règlement de procédure et de preuve de la cour pénale
internationale qui nous donne la procédure à suivre lorsque la
cour agit de son propre chef. La norme 110 du règlement du greffe nous
donne quant à elle la présentation des demandes en
réparation.
Ensuite, la Règle 217 du règlement de
procédure et de preuve de la cour pénale internationale
établit la coopération et les mesures aux fins de
l'exécution des peines d'amende, des mesures de confiscation ou des
ordonnances de réparation. Et l'article 79 du statut et la Règle
98 du règlement de procédure et de preuve de la cour nous
présentent le fonds au profit de victimes qui concrétise cette
réparation.
Enfin, après avoir parcouru les instruments juridiques
sus dessus mentionnés qu'il nous soit permis d'affirmer à travers
ces lignes que sur le plan juridique l'indemnisation de victimes des actes
internationalement répréhensibles est effective et réelle.
Cependant, sur le plan pratique jusque-là, il n y a pas de
résultats concrets quant à l'indemnisation de victimes des actes
internationalement répréhensibles devant la cour. Sur ce,
attendons voir ce que nous réserve la cour quant à la
réparation dans l'affaire Thomas lubanga dyilo. A ce propos, le 7
août 2012, la chambre de première instance I s'est
prononcée sur les principes applicables aux réparations pour les
victimes dans l'affaire de Thomas Lubanga. Le 03mars 2015, la chambre d'appel a
modifié l'ordonnance de la chambre de première instance et a
chargé le fond au profit de victimes de présenter à la
chambre de première instance ² nouvellement constituée un
projet de plan de mise en oeuvre de réparation collective, et ce, dans
un délai de 6 mois à compter de l'arrêt du 03 mars 2015.
Le fonds au profit de victimes a présenté le projet de plan le 03
novembre 2015. Le 09 février 2016 la chambre de première instance
²² a rendu une ordonnance demandant au fonds au profit de victimes
de compléter le projet présenté aux juges d'ici le 31
décembre 2016. En fait, cette première expérience de la
cour pénale internationale nous permettra d'affirmer
l'effectivité de la réparation ou de l'indemnisation des victimes
des actes internationalement répréhensibles sur le plan
pratique.
En effet, les cas suivants peuvent se présenter devant
la cour :
a. Le cas d'extinction de l'action publique par suite du
décès des présumés criminels.
L'accomplissement de la volonté divine relevant d'une
souveraineté absolue, les présumés criminels peuvent,
trouver la mort soit au cour de l'instruction pré juridictionnelle soit
en plein procès suscitant ainsi un vif sentiment de frustration,
éprouvé aussi bien par l'accusation et l'opinion internationale,
mais encore et surtout par les personnes lésées par ailleurs
envahies par le goût amère des espoirs brutalement perdus, ce qui
ne peut nullement apaiser les rapports sociaux. De ce fait, nous
préconisons une procédure qui s'éloignerait des sentiers
judiciaires classiquement bâtis pour que la cour pénale
internationale, juridiction répressive par excellence soit dotée
à l'avenir des prérogatives d'examiner froidement les
prétentions des parties civiles malgré l'extinction de l'action
publique, au regard du contenu objectif du dossier judiciaire
déjà disponible, c'est-à-dire celui constitué par
le bureau du procureur ou entériné par la chambre
préliminaire ou en cours devant la chambre de première
instance.
b. Le cas de non identification ou d'incapacité
judiciaire des présumés criminels ou encore des criminels
indigents.
D'abord, tel serait l'hypothèse des massacres et d'un
effroyable désastre patrimonial perpétré de nuit par des
agents non autrement identifiés sur une importante portion territoriale
sans regard soutenu des services de sécurité ou des forces de
l'ordre notamment dans des Etats aux frontières poreuses.
En outre, tel serait le cas d'un drame horriblement sanglant
et des graves atteintes au patrimoine, matérialisées par des
individus identifiés, mais restent cependant introuvables ou qui,
à l'examen, se révèlent mineurs d'âges, notamment
les enfants participant à une levée en masse ou les enfants
miliciens, échappant totalement au commandement des forces armées
régulières ou à l'autorité d'un
supérieurhiérarchiquelégitimementétabli. Et encore
bien qu'identifiés, le sujet se révèle appartenir à
un Etat n'ayant pas ratifié le traité le statut de la cour.
Par ailleurs, l'on ne peut pas passer sous silence le cas des
criminels bien qu'identifiés d'atteintes grave aux droits humains, et
manipulés par un personnage influent, dont l'indigence s'avère
indéniable. Il s'agit notamment d'un cadre opérationnel de
prédilection des seigneurs de guerre généralement
armés jusqu'aux dents, mais dépourvus des moyens financiers et
autres patrimoines constants.
Pour tous ces cas, nous avons proposé que la
responsabilité de la réparation incombe, et à la cour
pénale internationale à partir d'un fonds de risque qui doit
être conservé par le fonds au profit des victimes, et à
l'entité étatique comme partie civilement responsable car il nous
semble logique que la responsabilité de l'Etat dont les
présumés criminels ou condamnés sont ressortissants,
puisse être engagée, par défaillance de ses services,
même en cas de démembrement territorial-post conflit en vertu, du
partage du passif commun.
Cette proposition est soutenue par la théorie de
garantie développée par BorisStrack en 194781(*). Cette théorie
prône que l'individu ayant subi un préjudice, doit être
garanti dans sa sécurité.
A cette théorie vient s'ajouter la thèse de
l'auteur LAURENT MUTATA LUABA82(*)qui soutient que : « face à
l'ampleur, et à l'horreur des délinquances internationale, et
à leurs conséquencesdésastreuses, les personnes qui en
sont victimes méritent d'être restaurées dans leurs droits,
même en cas de survenance des obstacles juridiques traditionnellement
admis en procédurepénale classique».
Vue que, les crimes relevant de la compétence de la
cour pénale internationale sont d'une gravité telle qu'ils ne
peuvent être justifiés par aucune raison et par conséquent,
réparer ne serait que juste.
Il importe et urge même que le droit puisse apprendre
à s'assumer.
Telles se veulent les quelques considérations qui, en
conspiration entre elles, entendent avec bonheur sanctionner l'aboutissement de
notre dissertation de licence à la faculté de Droit au port de
l'année universitaire 2015?2016.
BIBLIOGRAPHIE
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C. AUTTRES DOCUMENTS
a. Revues juridiques
Ø BITTI, G ET GONZALEZ. RIVAS. G,
« reparation provision under the Rome Statute of the international
court » in redressing justices New York 2006.
Ø FERNANDEZ.T "variations sur la victime et la justice
pénale internationale.
Ø SASCHA ROLF LUDER "the legal nature of the international
court and The emergence of supra natural element international criminal
justice"en revue internationale de la croix rouge.
b. Notes de cours
Ø PINDI MBESA, cours d'IGED G1 droit, UNIKIN 1981
-1982.
Ø JOSEPH TSHIBASU MPANDA MADI, cour de droit
pénale internationale, syllabus, inédit, L1 droit 2014-2015.
Ø GILBERT KISHIBA FITULA, cours d'O.I inédit, L1
droit 2014-2015.
SIGLES ET ABREVIATIONS
A défaut de mention spécifique :
- « Article » : renvoi au statut de
Rome de la cour pénale internationale
- « règle » : renvoi au
règlement de procédure et de preuve de la cour pénale
internationale
- « Norme » : renvoi au
règlement de la cour pénale internationale
- « Norme (RG) » : renvoi au
règlement du greffe
- « Norme(FOND) » : renvoi au
règlement du fonds au profit des victimes
- « CPI » : renvoi à la cour
pénale internationale
- « RDC » : renvoi à la
République Démocratique du Congo
- « TPIY » : renvoi au tribunal
pénal pour l'ex-Yougoslavie
- « TPIR » :renvoi au tribunal
pénal pour le Rwanda
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE I
DEDICACEII
IN MEMORIAMIII
REMERCIEMENTS
IV
INTRODUCTION
Erreur ! Signet non
défini.
1. PRESENTATION DU SUJET
1
2. ETAT DE LA QUESTION
1
3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
2
a. Le choix du sujet
2
b. L'intérêt du sujet
3
4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
3
a. La problématique
3
b. Hypothèse
3
5. METHODES ET TECHNIQUE
4
a. Méthodes
4
b. Techniques
5
6. DELIMITATION DU SUJET
5
a. Délimitation du sujet dans le
temps
5
b. Délimitation du sujet dans
l'espace
5
7. PLAN SOMMAIRE
5
CHAPITRE I. APPERÇU GENERAL SUR LA COUR
PENALE INTERNATIONALE
6
SECTION 1. HISTORIQUE DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
6
SECTION 2. STRUCTURE DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
8
a) La présidence
8
b) Les chambres
8
c) Le bureau du procureur
9
d) Le greffe
9
SECTION 3. LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE
LA COUR PENALE INTERNATIONALE
10
A. Le crime de génocide
10
B. Le crime contre l'humanité
12
C. Le crime de guerre
15
SECTION 4. DE LA RESPONSABILITE DEVANT LA COUR
PENALE INTERNATIONALE
19
a. Principe de base
19
b. La responsabilité pénale
individuelle
20
c. La participation criminelle : la
complicité et la coaction
20
d. La responsabilité de chefs
militaires et autres supérieurs hiérarchique
20
e. La nature juridique de la cour
pénale internationale
21
SECTION 5. PROCEDURE DEVANT LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
22
1. Etape pré juridictionnelle
22
2. Etape juridictionnelle
25
3. Etape d'appel et de Révision
26
CHAPITRE II. DE LA PROTECTION ET SECURITE DES
TEMOINS ET VICTIMES DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE
28
1) Les responsabilités de la cour
pénale internationale
28
2) Les dangers que courent les victimes et
les témoins des internationalement répréhensibles devant
la cour pénale internationale
28
3) Les pressions de toutes sortes
29
4) Soutien aux victimes d'abus sexuels
29
SECTION1. MISSION DE LA DIVISION D'AIDE AUX
VICTIMES ET AUX TEMOINS
30
a. Assurer la sécurité
30
b. Aider les victimes à s'organiser
juridiquement
31
c. Fournir un encadrement psychologique et
Médical
31
SECTION 2. PROTECTION DES VICTIMES ET DES TEMOINS
DURANT LE PROCES
32
A. Eviter un nouveau traumatisme aux victimes
d'abus sexuels
32
B. Témoignage sous l'anonymat
32
C. Accords de réinstallation
33
CHAPITRE III. DE LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS
DU FAIT DES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
34
SECTION1. LA PARTICIPATION DES VICTIMES AU
PROCES
34
A. Avant le procès
35
B. Durant le procès
36
SECTION 2. FORMES DE REPARATION
38
A. L'indemnisation
39
B. La restitution
39
C. La réhabilitation
40
SECTION 4. ORDONNANCES DE REPARATION
41
1. Qui a droit aux ordonnances de
réparation?
41
2. Contre qui sont rendues les ordonnances
de réparation?
41
3. Procédure en réparation
42
4. Appels des ordonnances des
réparations
49
5. Effectivité des ordonnances de
réparation : mesure pour prévenir la dispersion des avoirs
et mise en oeuvre des ordonnances de réparations
49
SECTION 5. DU FONDS AU PROFIT DES VICTIMES
52
? La portée du fonds au profit des
victimes
52
? Ressource du fonds au profit des
victimes
52
? Rôles du fonds au profit des
victimes
52
SECTION 6. CRITIQUES ET SUGGESTION
53
1. Critiques
53
2. Suggestions
55
CONCLUSION
59
BIBLIOGRAPHIE
63
SIGLES ET ABREVIATIONS
65
* 1PINDI MBESA, Cours
d'IGED, G1 Droit, Unikin, 1981-1982
* 2Coalition nationale pour la
CPI (CN-CPI), s'engager ensemble pour la CPI, édition canada, septembre,
2005, p.5S
* 3Idem, p.6
* 4Statut de Rome, Article 38,
17 juillet 1998
* 5Statut de Rome, Article 39,
1998
* 6 Idem, Article 42, 1998
* 7TSHIBASU MPANDA MADI
Joseph, cours de Droit pénale internationale, inédit, L1, UNILU,
2014-2015
* 8Reporters sans
frontières - réseau Damoclès CPI - Guide pratique à
l'usage des victimes, p.36
* 9Reporters sans
frontières, op cit, p.39
* 10Reporters sans
frontières, op cit, p.41
* 11 KISHIBA FITULA Gilbert,
cours de droit des organisations internationales, L1, syllabus, inédit,
Unilu, 2014-2015
* 12 Coalition nationale pour
la CPI (CN-CPI), op cit, p. 12
* 13 Sascha Rolf Luder, The
lega nature of the international court and the emergency of supranational
element international criminal justice, in revue internationale de croix rouge,
n° 845, 31-O3-2002, p. 79-92
* 14Fondation Konrad Adenauer
et TUMBA KAJA Rose, la justice nationale et internationale dans la lutte contre
l'impunité : procédure devant la cour pénale
internationale ; vue d'ensemble, kin, Décembre 2007, p.68
* 15Fondation Konrad Adenauer
et TUMBA KAJA Rose, op cit, p.69
* 16Fondation Konrad Adenauer
et TUMBA KAJA Rose, op cit, p.70
* 17Fondation Konrad Adenauer
et TUMBA KAJA Rose, opcit, p. 72
* 18Fondation Konrad Adenauer
et TUMBA KAJA Rose, opcit, p. 74
* 19 CYRIL LAUCCI, code
annoté de la cour pénale internationale, édition, martinus
nijhoff publishers, 2007, p.135
* 20Idem, p.320
* 21 Reporter sans
frontières, p.70
* 22Statut de Rome
créant la cour pénale internationale du 17 juillet 1998 l'article
43-6
* 23Règlement de
procédure et de preuve de la CPI
* 24CYRIL LAUCCI, op cit,
p.340
* 25 Reporters sans
frontières, op cit, p.75
* 26Manuel pour victimes,
http:WWW.google.com
* 27 Idem
* 28Reporters sans
frontières, op cit, p.58
* 29Laurent MUTATA LUABA,
Traités de crimes internationaux, édition universitaires
africaines et arc-en-ciel, collection droit et société, kin,
2008, p.360
* 30Idem, p.382
* 31Laurent MUTATA LUABA,
opcit, p.382
* 32Idem
* 33 CPI, la chambre,
paragraphe 81 de la décision du 17 janvier 2006, sur les demandes de
participation de VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPR5S, et VPRS6, version publique
expurgée, ICC-01/04-101
* 34En ce sens aussi la
décision de la chambre préliminaire du 10 Février 2006,
relative à la requête du procureur aux fins de délivrance
d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 58 du statut de Rome
* 35Bitti, G, et Gonzalez.
Rivas, G, Reparations provisions under the Rome statute of the international
criminal court, édition de la cour Permanente arbitrage, redressing in
justice through mass claims processes: innovative responses to unique
challenges, exford university press, New York, 2006 p.299-322
* 36Deux formulaires
standards existent: l'un pour les personnes physiques disponible en ligne sur:
http://www.icc-cpi.int. /librarie/ victimes/Form réparation-1 fr.pdf,
formulaire reparations-2: formulaire standard de demande en réparation
devant la cour pénale internationale réservé aux victimes
qui sont des organisations ou des institutions, disponible en ligne
sur:http://www.icc-cpi.int/library/victimes/form-reparation-2fr.pdf, formulaire
standard.)
* 37 Manuel des victimes
à retrouver sur: http://www.fidh.org
* 38 Lewis, P. et Friman, H.,
Reparations to victims, in the international criminal court: elements of crimes
and rules of procedure and evidence edition, lee, R.S, transnational
publishers, 2001, p.80 (version francaise)
* 39 Règlement du
greffe(RG), Norme 88.2 du
* 40Règlement du
greffe(RG), Norme 88.2 et Norme 107.3
* 41Idem, Norme 107.3
* 42 Idem, Norme 107.3
* 43 Idem, Norme 110.3
* 44 Lewis, P. et Friman, H.,
reparations to victims, opcit, p.481
* 45Règlement de
procédure et de preuve de la cour pénale internationale,
Règle 94.2 et 95.1
* 46Idem,Règle 96.1
* 47 Statut de Rome, article
75.3
* 48Règlement de
procédure et de preuve, Règle 94.2 et 95.1
* 49Statut de Rome, Article
76.2 et laRègle 143 du Règlement de procédure et de
preuve,
* 50Shelton, D.L and
Ingadattis, T, The international criminal court reparation to victims of
crimes( article 75 du statut de Rome and the trust fund article 79), center on
international cooperation(1999); voir également Lewis and Friman, H.,
"Reparation to victims, «opcit, p.483
* 51 Note de synthèse
de la CPI, n°IC005.028-En, 2005
* 52 Laurent MUTATA LUABA,
traité des crimes internationaux, opcit, p.379
* 53 Règlement de
procédure et de preuve, Règle 97.2
* 54 Règlement du
Greffe, Norme 110.
* 55 Statut de Rome, article
82.4 et Règlement de procédure et de preuve, Règle 150,
précise la procédure applicable
* 56 Règlement de
procédure et de preuve, Règle 150.3
* 57 Idem, Regle150.1
* 58 Idem, Règle
150.2
* 59Statut de Rome, article
93.1.k)
* 60 Règlement de
procédure et de preuve, Règle 99.1
* 61 Idem, Règle 99.2
* 62 Redress, enforcement of a
wards for victims of torture and other international crimes, Mai , 2006
* 63Règlement de
procédure et de preuve
* 64 Statut de Rome, article
109.3
* 65 Bitti, G, et Gonzalez
Rivas, G, "reparations provisions under the Rome statute of the international
criminal court", op cit, p.310
* 66Ferstman, C., The right
to reparation at the international criminal court, dans focus; Reparation for
victims of human's right violations, article 2, n°6, December, 2002
* 67 Règlement du
fonds au profit de victime, Norme 21
* 68 Laurent MUTATA
LUABA,opcit.p.382
* 69 ICC-ASP/11/22,
ICC-ASP/11/32, ICC-ASP/11/Res.7
* 70 ICC-02/11-01/11-86
* 71 ICC-01/04-02/06-57
* 72 Idem
* 73ICC-01/09-01/11-460,
ICC-01/09-02/11-498
* 74Mariana Pena, «Rapport
sur les modes de participation et de représentation légale,"ASF,
Novembre 2013
* 75 ICC-01/09-01/11-566-Anx,
ICC-01/09-02/11-606-Anx
* 76 Idem
* 77Arushka Sehmi, le nouveau
régime de participation au Kenya, ACCES-Bulletin du groupe de travail
pour les droits des victimes, édition 22, printemps, 2013
* 78ICC-01/04-02/06-67.Anx
* 79 ICC-01/04-02/06-67.
* 80 Mariana Pena,
«Rapport sur les modes de participation et de
représentationlégale,"ASF, Novembre 2013
* 81Boris strack, dans sa
thèse de doctorat "essai d'une théorie générale de
la responsabilité civile considérée en sa double fonction
de garantie et de peine privée," paris, 1947
* 82 Laurent MUTATA LUABA, op
cit, p.70
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