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L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?

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par Bienvenu Mulemba Adolphe
Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

1. PRESENTATION DU SUJET

La vie en communauté requiert irréductiblement une certaine organisation entendue dans le sens d'une certaine règlementation des rapports entre individu formant la substance, le socle, le substrat même du droit que nous nous empressons de définir avec le professeur PINDI MBESA comme étant "un ensemble de règles de conduite obligatoire décidées par l'autorité nationale au service du maintien de l'ordre public dans ses trois articulations à savoir: la tranquillité, la sécurité, et la salubrité dans un pays quelconque"1(*)

Autrement dit, par apparentement avec ARISTOTE, nous soutenons qu'il n'y a pas de société sans droit ou il n'y a pas de droit sans société d'où le brocard "UBI SOCIETAS IBI IUS EST "

Le droit international pénal, dans le cadre de cetteréglementation, dans la recherche justement de la justice et de la légalité dans les rapports entre les membres de ladite communauté a institué de surcroit un mécanisme qui découragerait de manière considérable ceux qui oseraient intentionnellement troubler l'ordre public international tout en portant atteinte à la paix et à la sécuritéinternationales; cemécanisme se traduit dans la réparation de préjudices subis par les victimes des actes internationalementrépréhensibles. De manière plus concrète, la réparation consiste dans la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation qui sont les formes par lesquelles s'exprime la réparation. En mettant un accent particulier sur l'indemnisation, nous nous rendons compte que son attribution peut êtredécidée pour la perte de revenus et de pensions, les frais encourus pour les services médicaux et psychologiques, maiségalement pour la réparation du préjudice physique et psychologique, l'humiliation, le dommage moral, la perte du niveau de vie et la perte d'une entreprise. Ce qui entend être l'objet de notre dissertation dans les lignes qui suivent.

2. ETAT DE LA QUESTION

En fait, n'étant pas pionnier dans ce domaine de recherche, une branche ou une partie de cette étude a été abordée en matière "de la répartition devant la cours pénaleinternationales" par l'étudiant IMEMBE KOYORONWA où en conclusion il soutient la pensée selon laquelle , il est nécessaire pour le droit internationalpénal d'intégrer dans son arsenal juridique , certaines règles de droit des Etats afin de combler ses lacunes et pouvoir l'aider ainsi àrépondre favorablement aux impératifsd'unevictimologie responsable, ce qui permettrait de résoudre un problème social réel, trèsdélicat ;à savoir celui de rééquilibrer l'ordre social troublé par le comportement antisocial de transgresseurs éventuels.

Ensuitevients'ajouter" de la réparation et du fond au profit des victimes" abordée par CHRISTIAN MUSHID TSHIBAMB à l'issue de laquelle il préconise une procédure simplifiée devant le fonds au profit des victimes et estime que la cour pénale internationale devait établir des règles sur l'indemnisation des victimes dont leurs auteurs sont introuvables, non identifiés ou simplement morts.

Comme nous pouvons le remarquer, toutes ces recherches sont essentiellement focalisées sur la "Réparation" qui procède du fait de la commission des actes qui relèvent de la compétence de la cour pénale internationale.

A la différence de tout ce qui précède et spécialement en ce qui nous concerne dans le cadre de notre recherche, nous aborderons le sujet suivant: l'"indemnisation des victimes des actes internationalement devant la cour pénale internationale: mythe ou réalité?" suivi de quelques thérapeutiques nous paraissant nécessaires, après un diagnostic sans complaisance, susceptible de contribuer au progrès de la justice pénale internationale.

En définitive, notre état de la question est orientée dans l'examen de l'indemnisation concrète des victimes devants la cour pénale internationale consacrée par le règlement de procédure et de preuves de la cour pénale internationale et le statut de Rome, concrétisée par le fonds au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la cour et de leur famille et aussi faire une étude approfondie sur les règlesafférentes à l'indemnisation afin de les confronter la théorie (ce qui doit être) à la pratique (ce qui est).

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

a. Le choix du sujet

Le choix de notre sujet est fondamental dans le sens que la justice nous démontre combien la justice internationale ressemble à un filigrane ou à une sorte d'instrument juridique reconnaissant les droits de victimes des actes internationale répréhensibles.

b. L'intérêt du sujet

L'intérêt du choix de ce thème de travail se lit en deux volets:

Au premier volet, nous avons voulu faire entrevoir par cette approche et faire voir au monde entier que le droit international pénal ne se limite pas seulement à jouer le rôle répressif en outre, il se souci de la situation de la victime au-delà de la peine tout en procédant à l'indemnisation de celle-ci.

Au second volet de cet intérêt, nous avons tenus à faire appréhender aux uns et aux autres que, il y a, en droit international pénal toute une procédure, au mieux plusieurs formalités à remplir pour prétendre à une indemnisation devant la courpénale internationale

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

a. La problématique

En honorant le droit des victimes à un recours et à une réparation, la communauté internationale tient ses engagements en ce qui concerne la détresse des victimes, des survivants et de générations futures, et réaffirme les principes juridiques internationaux deresponsabilité, de justice et de primauté du droit.

Ce qui nous fonde à poser les questions suivantes :

v L'indemnisation des victimes devant la CPI: une fiction ou une réalité?

v Quelle solution faudra-t-ilapportée:

- Aux victimes dont l'auteur du crime n'a pas été identifié

- Aux victimes dont l'auteur bien qu'identifié, reste bien cependant introuvable

- Mais aussi sur l'attitude à prendre quant aux victimes dont l'auteur de l'agression décède lors des poursuites devant la CPI.

- Aux victimes dont l'auteur du crime est un mineur d'âge?

- Aux victimes dont l'auteur du crime est un ressortissant d'un Etat n'ayant pas ratifié le statut de Rome?

- Et aux victimes dont l'auteur du crime est indigent ?

b.Hypothèse

En effet, comme tout dommage mérite une réparation, il y a probabilité d'exiger de la cour pénale internationale la réparation en vertu de la théorie de garantie en faveur des victimes dont les auteurs d'agression ne sont pas identifiés, et celles dont les auteurs de crime décèdent lors de poursuites engagées contre eux devant la cours. Cependant, face à l'ampleur et l'horreur des délinquances internationales, et à leurs conséquences désastreuses, les personnes qui en sont victimes méritent d'être restaurées dans leurs droits, même en cas de survenance des obstacles juridiques traditionnellement admis en procédure pénale classique en l'occurrence le cas d'extinction de l'action publique par suite du décès de présumés criminels, le cas d'incapacité judiciaire des présumes criminels, même en cas de présumes criminels ressortissant d'un Etat n'ayant ratifié le statut de Rome. Alors pour ce qui concerne l'insolvabilité de l'auteur du crime, la cour a prévu une solution inattendue à ce questionnement ici les victimes seront indemnisées grâce aux contributions volontaires qu'on alloue au fonds au profit de victimes versées par des gouvernements, organisations internationales, particuliers, sociétés et autres entités.

En fait, comme le droit se diffère des autres disciplines auxiliairesà lui par le fait que le droit dit ce qui doit être et les autres disciplines disent ce qui est. Par cette démarcation, cela nous soit permis d'affirmer que l'indemnisation devant la CPI n'est pas une légende mais une réalité juridique palpable.

5. METHODES ET TECHNIQUE

a. Méthodes

Le choix d'uneméthode ne se fait pas au hasard, c'est la nature de la recherche et l'ampleur des problèmes à l'étude qui déterminent où les méthodes de sciences sociales précisément la méthode juridique et celle dialectique,

1°Méthode juridique

Elle nous permettra d'interpréter les différentes législations relatives à la définition de la matière afférente à la réparation, précisément celle relative à l'indemnisation des victimes relevant de la compétence de la CPI et rapprocher les faits aux normes.

2° la Méthode dialectique

Elle nous aidera d'opposer la thèse (qui se veut la justification de la CPI à ne pas procéder à des réparations en cas de non identification de l'auteur du crime ensuite dans le cas où il est introuvable ou décédé lors de poursuites devant la cour et le cas de l'incapacité judiciaire de présumés criminels ainsi que le cas où l'auteur du crime est un ressortissant d'un Etat n'ayant ratifié le statut de Rome , à l'antithèse de la réparation en vertu de la théorie en faveur des victimes dont les auteurs d'agression ne sont pas identifiés et celles dont les auteurs de crime décèdent lors poursuite devant la CPI et aussi face à l'ampleur et l'horreur des délinquances internationales et à leurs conséquences désastreuses.

b. Techniques

Dans le cadre de notre recherche, seule la technique documentaire nous permettra de dépouiller un certain nombre de texte notamment le statut de Rome du 17/juillet/1998 et entré en vigueur le 1/juillet/2002, du règlement de procédure et de preuve de la CPI et de la résolution ICC -ASP/1 /Res6 relative à la création d'un fonds aux profits des victimes adopté le 9septembre 2002, le règlement du greffe et celui de la CPI.

6. DELIMITATION DU SUJET

Comme l'exige si bien la recherche scientifique notre sujet se doit d'êtredélimité dans le temps et dans l'espace.

a. Délimitation du sujet dans le temps

Notre démarches `intéressera à l'étude des règles du règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale, du statut de Rome du 17/juillet/1998 créant la CPI et du règlement du fonds au profit des victimes relevant de la compétence de la CPI.

b. Délimitation du sujet dans l'espace

Par contre nous mènerons nos recherches en nous bornant à la stricte territorialité du droit international pénal de la CPI.

7. PLAN SOMMAIRE

Laconiquement, l'essentielle de notre démarche scientifique entend s'articuler en trois chapitres que sont:

v Au premier chapitre : nous nous pencherons plus sur L APPERCU GENERAL SU LA COUR PENALE INTERNATIONALE

v Au deuxième chapitre : nous aborderons la nation DE LA PROTECTION ET SECURITE DES VICTIMES ET TEMOINS DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE,

v Au troisième et dernier chapitre : nous toucherons la notion DE LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS DU FAIT DES CRIMES  RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA CPI. Et suivra la CRITIQUE ET SUGGESTION ainsi que la CONCLUSION.

CHAPITRE I. APPERÇU GENERAL SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE

SECTION 1. HISTORIQUE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

L'histoire de la cour pénale internationale remonte en 1872 avec GUSTAVE MOYNIER, fondateur du comité international de la Croix Rouge qui, frappé par l'horreur des crimes de la guerre Franco-Prussien, proposa, la création d'une cour permanente.

A la fin de la première guerre mondiale (1914-1918), le traité de Versailles de 1919 envisagea l'institution d'une cour internationale ad hoc compétente pour juger les crimes allemands de guerre.

Après la deuxième guerre mondiale (1940-1945), il fut institué à Tokyo et à Nuremberg, deux tribunaux internationaux, respectivement crées par la charte approuvée par le commandant suprême des forces alliées en extrême orient, le Général Américain Douglas Mac Arthur et par l'accord de Londres signé le 8 Août par le gouvernement provisoire de la République Française, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le Royaume Uni, la Grande Bretagne, l'Irlande du nord et de l'Union de la République Soviétique et Socialiste pour juger les auteurs des actes de génocide, des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

D'autres tribunaux spéciaux furent ensuite crées, notamment en Sierra Leone institué par le conseil de sécurité de Nations-Unies et au Cambodge, Rwanda et l'ex-Yougoslavie, tous crées par le conseil de sécurité de Nations-Unies.

Comme on peut le constater, ces différents tribunaux pénaux internationaux furent des juridictions d'exception, et d'existence précaire parce que limités dans le temps et dans l'espace.

Suite à la guerre en Bosnie Herzégovine et en Croatie (1993) et du génocide au Rwanda (1994), la commission du droit international des Nations-Unies présenta le projet final du statut de la Cour Pénal Internationale à l'assemblée générale de Nations-Unies, qui convoqua à Rome la conférence diplomatique des plénipotentiaires de Nations-Unies pour l'établissement Cour Pénal Internationale.

De façon synthétique, Cour Pénal Internationale est passée par les étapes suivantes :

- le 17 Juillet 1998, le statut de Rome est adopté par 120 Etats lors de la conférence diplomatique de Rome et 13 Chapitres et 128 Articles,

- le 2 Février 1999, le Sénégal est le premier Etat qui ratifia le statut de Rome,- le 29 Juin 2000, le Canada est premier Etat à prendre une loi de mise en application du statut de la cour2(*)

- le 31 Décembre 2000, le délai imparti pour la signature du statut de Rome arrive à l'expiration avec 139 Pays signataires

- le 11 Avril 2002, les 60 ratifications nécessaires pour entrer en vigueur du statut de Rome sont enregistrés lors d'une cérémonie spéciale du siège de l'ONU

- Le 1 Juillet 2002, l'inauguration de la CPI et la prestation de serment des juges, M. Philip Krish (Canadien) est élu président de la CPI, les dames Akua Kwenye (Ghanéenne) et Elisabeth Odio Benito (Costa ricaine) sont respectivement élues première et seconde vice-présidente de la CPI

- le 21 Avril 2003, M. Luis Moreno Ocampo (Argentin) est élu procureur de la CPI

- le 24 Juin 2003, les juges établissent M. Bruno Cathola (Français) à la fonction de greffe de la CPI

- le 3 Juillet 2003, prestation de serment des greffiers

- le 16 Juillet 2003, le procureur M.L Ocampo, annonce qu'il suivra de près la situation en Ituri (RDC)

- le 9 Septembre 2003, la deuxième réunion de l'assemblée des Etats parties élit M. Serge Brammerte (Belge) au poste de procureur adjoint, chargé des enquêtes3(*)

- le 12 Septembre 2003, l'assemblée des Etats parties élit les membres du conseil de direction du fonds au profit des victimes

- le 29 Janvier 2004, le procureur annonce que l'Ouganda a été le premier Etat partie à lui définir une situation

- le 19 Avril 2004, renvoi devant le procureur de la situation de la RDC

- le 26 Mai 2004, l'adoption du règlement de la cour par les juges

- le 25 Juin 2004, la présidence des chambres préliminaires

- le 23 Juin 2004, la première enquête de la CPI

- le 9 Septembre 2004, la troisième réunion de l'assemblée des Etats parties élit Mme Fatou Bensouda (Gambienne) comme procureur adjoint à la tête de la division des poursuites

- le 1 Novembre 2004, Mme Fatou Bensouda prête serment en tant que procureur adjoint chargé des poursuites à la CPI.

SECTION 2. STRUCTURE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

La cour pénale internationale est composée de 4 organes à savoir : la présidence, les chambres, le bureau du procureur, et le greffe. Chaque organe a un rôle et un mandat diffèrent.

a) La présidence

La présidence est composée de trois juges élus (le président et les deux vices), à la majorité absolue des 18 juges de la cour, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

La présidence est chargée de l'administration de la cour, à l'exception du bureau du procureur. Elle représente la cour vis-à-vis de l'extérieur et participe à l'organisation du travail des juges. La présidence assume également d'autres taches, et veille notamment à ce que les peines décidées à l'encontre des personnes reconnues coupables par la cour soient exécutées4(*).

b) Les chambres

Les 18 juges, et parmi eux les trois juges de la présidence sont repartis entre les trois sections judiciaires de la cour (section préliminaire : composée de 7 juges, la section de première instance : composée de 6 juges et la section des appels : composée de 5 juges). Ils sont affectés à des chambres : les chambres préliminaires, composée chacune de 3 juges et la chambre d'appel, composée des cinq juges de la section.

Les chambres préliminaires se prononcent sur des questions qui se posent avant que ne commence la phase du procès. Une chambre préliminaire a pour mission en premier lieu de contrôler comment le procureur exerce ses pouvoirs en matières d'enquêtes et des poursuites, de garantir les droits des suspects, des victimes et des témoins durant la phase d'enquêtes et de veiller à l'intégrité de la procédure.

Les chambres préliminaires statuent ensuite sur la délivrance des mandats d'arrêt à la demande du procureur et la confirmation des charges pesant sur une personne soupçonnée d'avoir commis des crimes. Elles peuvent aussi statuer sur l'admissibilité situations et des affaires, et sur la participation des victimes au stade du procès.

Lorsque les mandats d'arrêt ont été émis,  des individus arrêtés et que les charges ont été confirmées par une chambre préliminaire, la présidence constitue une chambre de première instance afin de juger l'affaire. Une chambre de première instance a pour fonction principale de veiller à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en tenant compte de la nécessité d'assurer la protection des victimes au stade du procès.

La chambre de première instance détermine si la personne accusée est innocente ou coupable des chefs d'accusation et peut prononcer, si cette dernière est jugée coupable, soit une peine d'emprisonnement à perpétuité. Des sanctions d'ordre financier peuvent également être imposées.

Ainsi la chambre de première instance peut-elle ordonner à une personne condamnée de réparer les préjudices subis par les victimes, notamment sous forme d'une indemnisation, d'une restitution ou d'une réhabilitation.

La chambre d'appel est composée du président de la cour et de quatre autres juges. Toutes les parties au procès peuvent faire appel, des décisions, y compris les décisions des jugements ou de fixation de peine, ou encore ordonner un nouveau procès devant une autre chambre de première instance. Elle peut aussi réviser la décision définitive sur la culpabilité ou la peine5(*)

c) Le bureau du procureur

Le bureau du procureur est un organe indépendant au sein de la cour, dont la mission est de recevoir et d'analyser les informations sur des poursuites, des situations ou des crimes de la compétence de la cour qui auraient été commis, d'analyser les situations qui lui sont conférées, afin de déterminer s'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête sur un crime de génocide, des crimes de guerre et traduire leurs auteurs devant la cour.

De cette mission, découle l'organisation du bureau du procureur en trois divisions ci-après : la division des enquêtes, tâche qui inclue le rassemblement et l'examen d'éléments de preuve ainsi que l'audition des personnes faisant l'objet d'une enquête, des victimes et des témoins. A ce stade, le statut impose au procureur, pour établir la vérité, d'enquêter tout à charge qu'à décharge. Tout en prenant part à la procédure d'enquête, la division des poursuites a pour mission essentielle de soumettre les affaires aux différentes chambres de la cour. La division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération analyse, avec le concours de la division des enquêtes, les informations reçues et les situations déférées à la cour. La division procède à l'analyse de la recevabilité des situations et des affaires, veille à ce que le bureau bénéficie de la coopération que requièrent ses activités6(*).

d) Le greffe

Le greffe aide la cour à mener des procès équitables, impartiaux et publics. Sa principale mission est de fournir une assistance administrative et opérationnelle aux charges ainsi qu'au bureau de procureur. Il appuie également les activités du greffier dans les domaines de la défense, des victimes de la communication et de la sécurité. Il veille à ce que la cour dispose de l'ensemble de services administratifs dont elle a besoin et il met au point les mécanismes efficaces d'aide aux victimes, aux témoins et à la défense, afin de garantir, conformément au statut de Rome et au Règlement de la procédure et de preuve, les droits qui sont les leurs.

SECTION 3. LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

L'article 5 du Statut de la Cour mentionne "le crime d'agression", comme étant de la compétence des juges de la CPI. Mais le crime d'agression est, par nature, le plus politique et donc le plus difficile à définir juridiquement. Il aurait permis de qualifier au nom de la légalité internationale certains Etats "d'agresseur". Quelques Etats - Cuba, l'Irak - ont bataillé en vain - pour faire prévaloir leur définition de ce crime. En définitive, faute d'accord à Rome sur ladéfinition d'un crime d'agression, il n'est donc aujourd'hui ni instruit, ni évidemment sanctionné par la CPI. Un groupe de travail continue de chercher une formulation acceptable pour les différents Etats du crime d'agression. Si une définition était trouvée, elle pourrait alors être incorporée dans le Statut lors de la première conférence de révision.

A. Le crime de génocide

"Le génocide constitue le crime des crimes." Le procureur contre Jean Kambanda, ex- Premier ministre du Rwanda, 4 septembre 1998.

1° Définition du génocide (article 6 du Statut de la CPI) :

"On entend par crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe."

L'article 6 du Statut de Rome reprend la définition donnée par la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948.

Le terme "génocide" a été créé par le juriste Rafael Lempkin du terme grec "genos" qui signifie race, nation, tribu, et du suffixe latin "cide" signifiant l'acte de tuer. Il constitue un certain nombre d'actes qui visent à détruire, en tout ou en partie, certaines catégories d'êtres humains. C'est cette volonté éradicatrice qui distingue le génocide des autres crimes de masse7(*).

Peut être victime de génocide, tout membre d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le terme "ethnique" inclut les groupes linguistiques et culturels.

2° Aspect déterminant : l'intention de détruire

Il n'est pas nécessaire que les "génocidaires" aient réussi à détruire une grande partie d'un groupe pour qu'ils soient poursuivis et condamnés selon ce chef d'accusation. C'est l'intention de détruire qui définit la nature de ce crime, lequel peut s'exercer sur les membres d'un groupe à l'échelle, par exemple, d'une ville ou d'une région.

3° Sont condamnables : le chef de l'Etat jusqu'au simple soldat qui a obéi aux ordres

Sont condamnables de "crime de génocide" tous ceux qui ont prêté leur concours à cette destruction de tout ou partie d'un groupe. Cela va des planificateurs et des "cerveaux" aux simples soldats qui ont exécuté des ordres.

L'article 25-3-c précise que quiconque "apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime y compris en fournissant les moyens de cette commission" est "individuellement responsable" et coupable du crime de génocide.

Chaque personne, y compris les plus petits "bras" du crime de génocide sont responsables. Le mandat de la CPI peut, en théorie, s'exercer contre eux tous, même si l'on peut s'attendre à ce que la Cour de La Haye sanctionne surtout les plus hauts chefs politiques et militaires, laissant les tribunaux nationaux juger les niveaux intermédiaires et subalternes8(*). Les médias de la haine sont aussi condamnables

L'article 25-e précise que "s'agissant du crime de génocide", toute personne qui "incite directement et publiquement à commettre ce crime" est "pénale- ment responsable" et coupable du crime de génocide.

Cette disposition est un héritage d'une disposition contenue dans la Convention des Nations unies de 1948 contre le crime de génocide. Un article tragique- ment d'actualité comme le montre le comportement de certains médias, - en particulier, Radiotélévision Libre des Mille Collines (RTLM) -, qui avaient appelé à l'extermination des Tutsis durant le génocide commis en 1994. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a jugé plusieurs personnes qui ont collaboré à RTLM notamment, Georges Ruggiu (de nationalité belge). De janvier à juillet 1994, il a animé des émissions qui ont incité au meurtre ou à porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale des Tutsis. Elles ont également constitué des actes de persécution envers les Tutsis, certains Hutus et des citoyens belges. Fin juin 1999, Ruggiu est passé aux aveux. Une année plus tard, il est condamné à douze ans de réclusion. En revanche, le grand patron de la RTLM, Félicien Kabuga, poursuivi par le TPIR, est toujours libre. Il est considéré aussi comme le principal financier et bailleur de fonds des miliciens extrémistes Interahamwe.

Ne sont pas condamnables en tant que tels :

· Le génocide culturel, à savoir des actes commis délibérément dans l'intention d'empêcher les membres d'un groupe d'utiliser leur langue, de pratiquer leur religion ou d'avoir des activités culturelles, n'entre pas dans la définition du crime du génocide retenue par le Statut de la CPI, à moins que ces agissements ne soient commis en relation avec des actes prohibés à l'article 6.

· L'écocide, à savoir des actes commis délibérément dans l'intention de détruire une région particulière en attaquant l'environnement, n'est pas inclus dans la définition du génocide.

· Le génocide politique n'est pas mentionné à l'article 6 du Statut de la CPI pas plus, du reste, que dans la Convention contre le génocide de 1948. A l'époque, l'Union soviétique s'est opposée vigoureusement à son inclusion dans la définition. C'est pourquoi, lorsque les Khmers rouges assassinèrent des centaines de milliers de leurs compatriotes, cette destruction d'une partie de la population n'a pu être qualifiée de "génocide". Il se peut cependant, devant l'évolution du monde post-guerre froide, que la Convention contre le génocide soit un jour amendée pour inclure l'action de détruire tout ou partie d'un groupe déterminé pour des raisons politiques.

B. Le crime contre l'humanité

Le concept de crime contre l'humanité est apparu au milieu du XIXe siècle. Mais ce n'est qu'avec la rédaction du Statut du Tribunal militaire de Nuremberg que cette notion est incorporée dans le droit pénal international, désignant tout acte inhumain, tel que l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation..., commis contre des populations civiles. Cependant, les juges n'en firent guère usage. Henri Donnedieu de Vabres, seul juge français à Nuremberg, a dit que "la notion de crime contre l'humanité était entrée par la petite porte, mais qu'elle s'était ensuite complètement volatilisée dans les jugements". Le TPIY et le TPIR ont à leur tour inclus le crime contre l'humanité dans leur Statut respectif et en firent abondamment usage lors des jugements. Mais ce n'est qu'avec l'adoption du Statut de Rome de la CPI que les contours précis du crime contre l'humanité ont été définis - après d'intenses et difficiles négociations - pour la première fois dans un traité international.

Le crime contre l'humanité comporte trois spécificités mentionnées à l'article 7 du Statut de la CPI repris comme suit :

1. Il doit avoir été commis "dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique". Le terme "attaque" ne se réduit pas à sa seule signification militaire. Il peut inclure des lois et des mesures administratives comme la déportation ou le transfert forcé de population.

2. Les attaques doivent être dirigées "contre la population civile" prise délibérément pour cible. La présence de quelques soldats parmi la population civile ne suffit pas à priver celle-ci de son caractère civil.

3. Les crimes doivent avoir été commis "en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation". Peuvent donc être auteurs de crimes contre l'humanité, des agents de l'Etat ou des personnes agissant à l'instigation de celui-ci comme des escadrons de la mort. Des crimes contre l'humanité peuvent être également commis par des groupes rebelles9(*).

a) Quels actes constituent des crimes contre l'humanité ?

L'article 7-1 du Statut énumère onze catégories d'actes susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité. L'article 7-2 définit plusieurs de ces actes et résulte d'une tentative des Etats-Unis d'adopter des définitions contraignantes afin de délimiter au maximum le champ de la compétence de la Cour.

Les actes ci-après sont des crimes contre l'humanité, lorsqu'ils sont commis "dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque" :

1. Le meurtre.

2. L'extermination. L'article 7-2-b précise que "par "extermination", on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population".

3. La réduction en esclavage. L'article 7-2-c précise que "par "réduction en esclavage", on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle".

4. La déportation ou le transfert forcé de population. L'article 7-2-d précise que "par "déportation ou transfert forcé de population", on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international".

5. L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international.

6. La Torture. L'article 7-2-e précise que "par "torture", on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles".

7. Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. L'article 7-2-f précise que "par "grossesse forcée", on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'interruption de grossesse".

8. La "persécution" de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout crime relevant de la compétence de la Cour. L'article 7-2-g précise que "par "persécution" on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet".

9. L'apartheid. L'article 7-2-h précise que "par "apartheid", on entend des actes inhumains analogues à ceux commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime".

10. Les disparitions forcées. L'article 7-2-i précise que "par "disparitions forcées", on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée".

11. Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

b) Observations

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait conflit armé pour qu'il y ait crime contre l'humanité. Les rédacteurs du Statut sont muets sur l'environnement dans lequel sont commis ces crimes. Il s'ensuit, comme le démontre aussi la jurisprudence des deux tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, que des crimes contre l'humanité peu- vent être aussi bien commis en temps de paix qu'en temps de conflit armé.

Le périmètre des persécutions en tant que crime contre l'humanité est plus large que celui consacré antérieurement. En effet, des motifs sexistes ont été ajoutés aux motifs d'ordre national, ethnique et culturel. Cependant, pour que la CPI poursuive des auteurs de persécution, celle-ci doit être commise "en corrélation" avec d'autres actes constituant un crime contre l'humanité ou tout autre crime relevant de la compétence de la Cour. Ainsi, contrairement aux Statuts du TPIY et du TPIR, dans le Statut de la CPI, la persécution n'est pas considérée comme un crime contre l'humanité en soi.

Les disparitions forcées sont consacrées pour la première fois comme un crime contre l'humanité.

Les rédacteurs du Statut de la CPI, ne voulant pas créer une énumération limitative des actes qui constituent des crimes contre l'humanité, ont ajouté une catégorie "d'autres actes inhumains de caractère analogue causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale". Cette disposition permettra à la Cour de juger, le cas échéant, des crimes contre l'humanité non encore répertoriés à ce jour10(*).

C. Le crime de guerre

Les crimes de guerre sont sanctionnés par des tribunaux nationaux depuis le Moyen Age. La première codification d'ensemble des crimes de guerre figure dans le code Leiber promulgué par le président Lincoln en 1863, pendant la guerre civile américaine. Depuis, les crimes de guerre ont été définis dans plu- sieurs traités internationaux, et notamment les Conventions de Genève. Le Statut de la CPI constitue cependant une avancée importante, puisque les crimes de guerre pourront être sanctionnés, qu'ils se produisent dans le cadre d'un conflit international ou d'un conflit interne, même si elle les distingue. Contrairement au crime contre l'humanité, le crime de guerre ne s'inscrit pas forcément dans une politique d'ensemble, mais peut constituer un acte isolé et unique, comme par exemple, l'assassinat de quelques prisonniers de guerre. En fait, ce crime est organisé en droit positif congolais par la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire à son article 91 litera 1.

v Le seuil de compétence de la Cour

A partir de quel moment, la Cour est-elle compétente pour juger un crime de guerre? Le fait, par exemple, de tuer de manière isolée quelques prisonniers - ce qui relève du crime de guerre - est-il du ressort de la Cour ?

Oui, tous les crimes qualifiés de crimes de guerre relèvent de la compétence de la Cour, même si son Statut précise qu'il lui faudra traiter tout particulièrement ceux commis sur une grande échelle.

Les premières lignes de l'article 8 du statut de Rome sont explicites : "La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle."

1°) Crimes de guerre commis dans un conflit international

L'article 8-2 du Statut de la CPI distingue deux catégories de crimes de guerre : " On entend par "crimes de guerre" : Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

i) L'homicide intentionnel ;

ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences bio- logiques;

iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

vii) Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales ;

viii) Les prises d'otages."

La compétence de la Cour s'exerce aussi sur d' "autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux" à savoir les actes ci-après :

Le fait de lancer des attaques délibérées :

- contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;

- contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires ;

- contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules utilisés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix;

Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;

Mais aussi :

- le fait d'attaquer ou de bombarder par quelque moyen que ce soit des villes, villages habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

- le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre s'est rendu à discrétion ; - le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'ONU;

- le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans les territoires qu'elle occupe;

- le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombée en son pou- voir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques qui ne sont pas motivées par un traitement médical;

- le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

- le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; - le fait de détruire les biens de l'ennemi;

- le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

- le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

- le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

- le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;

- le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues ;

- le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain ;

- le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles;

- les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

- le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle;

- le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;

- le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

- le fait d'affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève ;

- le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déploré le fait que certains crimes de guerre aient été délibérément exclus de cette énumération. Ainsi, aucune disposition n'est prévue pour sanctionner le retard dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils. Quant à l'utilisation d'armes de nature à causer des maux superflus, des souffrances inutiles ou de nature à agir sans discrimination (article 8, paragraphe 2, al.b, xx), sa portée a été fortement limitée en comparaison aux Conventions de Genève. Ainsi, les armes nucléaires, les armes biologiques, les armes à laser aveuglantes, ainsi que les mines antipersonnel (en dépit de l'entrée en vigueur du traité d'Ottawa) ne sont pas prohibées.

2°) Crimes de guerre dans un conflit interne

Certains Etats - l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, le Nigeria et le Pakistan -, s'étaient à Rome opposés à ce que la Cour pénale internationale soit compétente en cas de crimes de guerre commis dans le cadre de conflits internes. Ils ont échoué, fort heureusement. Les crimes de guerre commis lors des conflits internes sont aussi du ressort de la CPI. Cette décision matérialisée par la deuxième partie de l'article 8 du Statut consacre une jurisprudence bien établie depuis l'arrêt Tadic rendu par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

- Définition du conflit armé interne

La définition du conflit armé interne figurant à l'article 8 du Statut de la CPI "ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues". En revanche, la Cour exerce sa compétence à l'égard de crimes de guerre commis dans le cadre de conflits "opposant de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les forces gouvernementales et des groupes armés ou des groupes armés entre eux" (article 8-2-f du Statut).

- Définition des crimes de guerre commis dans un conflit interne

L'article 8 du Statut énumère trois catégories de crimes de guerre commis dans le cadre d'un conflit interne :

1. Les violations de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 qui vise des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités (les civils, les soldats blessés, les prisonniers, et ceux ayant déposé les armes) : "le meurtre, les mutilations, les traitements cruels et la torture, les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, les prises d'otages, les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables."

2. Les autres violations graves du droit international humanitaire : Le fait de lancer des attaques délibérées contre des civils, contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités, les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix, contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux, le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, le viol et autres violences sexuelles, l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées, les déplacements forcés de population.

3. Les actes considérés traditionnellement comme des crimes de guerre dans les conflits internationaux : Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant, le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier, les mutilations et expériences médicales ou scientifiques, la destruction ou la saisie des biens. Là encore, le Comité international de la Croix-Rouge a déploré que certaines infractions n'apparaissent pas : notamment le fait d'affamer délibérément la population civile, l'utilisation de certaines armes ou encore le fait de causer délibérément des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, l'esclavage, l'exécution des mineurs, de femmes enceintes...

D. Le crime d'agression

L'article 5 du Statut de la Cour mentionne "le crime d'agression", comme étant de la compétence des juges de la CPI. Ici e à ce propos, l'on peut supposer la métamorphose du statut de Rome au sujet du contenu de l'acte d'agression en rapport avec le crime d'agression. En effet, aujourd'hui à cause du terrorisme international, l'agression peut ou n'est pas être le fait d'un Etat pour que l'on puisse déduire de ce fait les crimes d'agression ; désormais, l'agression peut être détachée comme crime de l'acte d'agression, l'occurrence du terrorisme isolé contre les intérêts d'un Etat y compris la cybercriminalité le démontrent à suffisance11(*).

En effet, lors de la conférence de Kampala, les crimes d'agressions ont été définis et ajoutés aux crimes relevant de la compétence de la CPI. Cependant, sa compétence en ce domaine prendra effet en 2017.

SECTION 4. DE LA RESPONSABILITE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE

a. Principe de base

L'article 25 du statut de Rome prévoit que la cour pénale internationale a compétence sur les personnes qui commettent, tentent de commettre, sollicitent, ordonnent ou encouragent d'autres personnes à commettre des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI.

L'élément psychologique est déterminant pour établir la responsabilité d'un auteur présumé dans la commission d'un crime international. C'est dans ce sens que l'article 30 du statut dit que : «sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance».

b. La responsabilité pénale individuelle

Le principe de base de la responsabilité pénale est donné à l'article 25 du statut de Rome qui consacre la responsabilité pénale individuelle, en ces termes : «quiconque commet un crime relevant de la compétence de la cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au statut». Il ressort clairement de cette disposition que seul l'auteur du crime devra répondre de son fait devant la cour.

Le statut de Rome reconnait expressément quatre exceptions à la responsabilité pénale individuelle à savoir : la minorité, l'erreur de fait ou de droit, l'ordre hiérarchique et ordre de la loi et la responsabilité des chefs hiérarchiques (ce qui constitue une innovation).

Mais cette responsabilité peut être aussi partagée entre les personnes qui collaborent à la commission du crime.

Cependant, la cour reconnait implicitement certaines autres causes d'exonération classiques telles que la démence, la légitime défense, la contrainte et un état voisin à la démence qui est l'intoxication (article 31 du statut de la CPI).

c. La participation criminelle : la complicité et la coaction

Le statut reconnait la participation criminelle de manière implicite dans l'article 25 alinéa 3, mais il ne distingue pas clairement ses deux variantes classiques à savoir : la complicité et la coaction. Il n'y a dans ce statut, ni définition, ni régime répressif distinct pour établir la différence entre ces deux concepts. Ainsi tous les participants à un crime international seront considérés comme des coauteurs quelle que soit l'importance de leur apport dans l'entreprise criminelle.

d. La responsabilité de chefs militaires et autres supérieurs hiérarchique

Cette responsabilité qui déroge au principe de la responsabilité pénale individuelle a été édicté pour réveiller l'attention des chefs militaires et des autres supérieurs hiérarchiques sur les comportements et autres agissements des personnes placées sous leur contrôle.

Les chefs militaires et certains supérieurs civils peuvent, dans certaines circonstances, être tenus individuellement responsables des crimes commis par leurs subordonnés...

L'article 28 du statut de Rome énonce les critères visant à établir si un chef militaire ou une personne civile sera pénalement responsables, un chef militaire ou une personne qui agit effectivement à ce titre sera pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la CPI et commis par des forces ou des personnes sous son commandement et son contrôle effectif s'il savait ou aurait dû savoir que des crimes étaient commis ou sur le point d'être commis et a omis de prendre des mesures raisonnables pour les prévenir ou empêcher leur perpétration.

Il peut également être tenu responsable s'il omet de faire rapport de l'affaire, aux fins d'enquêtes, aux autorités compétentes pour enquêter et poursuivre.

Par opposition, les supérieurs hiérarchiques civils seront responsables des crimes de leurs subordonnés dont ils contrôlent les activités, s'ils s'avaient que des crimes étaient sur le point d'être commis, ou s'ils ont sciemment méconnu des informations indiquant la commission des crimes par leurs subordonnés. Le supérieur civil peut également être responsable s'il omet de prévenir, de réprimer ou de signaler les crimes aux autorités appropriées pour enquêtes et poursuites.

La doctrine de la responsabilité des chefs militaires permet de tenir individuellement pour responsables ceux qui ont souvent la plus grande responsabilité dans la commission des crimes internationaux, même s'ils ne commettent pas des crimes eux-mêmes.

C'est la raison pour laquelle la responsabilité des chefs militaires constitue un élément important du régime du statut de Rome.

Il y a lieu de retenir qu'aux termes de l'article 33 du statut, l'ordre de commettre le génocide et le crime contre l'humanité est toujours manifestement illégal, par conséquent, le subordonné qui obéit à un tel ordre ou à une telle loi, fera objet des poursuites au même titre que le chef hiérarchique donneur d'ordre12(*).

e. La nature juridique de la cour pénale internationale

Le statut de Rome, à son article 4, précise que cette cour a : «la personnalité juridique internationale»

En se référant à la doctrine développée par la cour internationale de justice (CIJ) selon laquelle une organisation internationale doit disposer des attributions indispensables à l'exercice de ses fonctions, on peut donc déduire ou conclure que la personnalité internationale de la CPI est de toute façon reconnue.

Dans le même esprit, on peut déduire que la CPI est une organisation internationale, c'est-à-dire une nouvelle forme d'organisation judiciaire internationale intégrée ; dans le sens qu'elle n'est pas assujettie aux instructions émanant des gouvernements des Etas parties. Il s'agit d'une institution spécialisée.

Selon le statut de Rome, la CPI est effectivement composée de différents organes qui ont, soit des pouvoirs législatifs, soit des pouvoirs exécutifs.

Enfin, l'on constate aussi que la CPI a des pouvoirs supranationaux, car elle peut par exemple, délivrer des mandats d'arrêts avec effets directs pour les autorités nationales13(*).

SECTION 5. PROCEDURE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE

La répression des crimes les plus graves, ayant une portée internationale, à savoir : les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression, a de tout temps préoccupé la communauté internationale.

Toutes les mesures de répression de ces crimes organisés se sont avérées passagères.

Aussi saluons-nous les Etats parties aux Nations Unies qui ont adopté le traité de Rome, le 17 juillet 1998, portant statut de la cour pénale internationale en vue de réprimer de manière permanente et ce, pour la première fois, cette criminalité hideuse qui a élu domicile à travers le monde14(*).

Il est à noter que malgré l'entrée en vigueur de cette justice internationale, ce traité n'a pas été ratifié, accepté et approuvé par tous les Etats aux Nations-Unies.

Cela étant, de quelle manière la procédure est-elle organisée devant la cour pénale internationale?

Répondre à cette question équivaut à détailler les grandes étapes de cette procédure qui sont, du reste, les mêmes qu'en droit interne, à savoir :

1) L'étape pré juridictionnelle

2) L'étape juridictionnelle

3) L'étape d'appel et de révision

1. Etape pré juridictionnelle

Cette étape va de l'ouverture de l'enquête à la décision de confirmation de charge par la chambre préliminaire.

A. Ouverture de l'enquête

1° Un Etat partie peut déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la cour paraissent avoir été commis et prier le procureur d'enquêter sur cette situations en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devaient être accusées de ces crimes.

Cet Etat doit indiquer autant que possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produire les pièces (article 14 du statut)

2° Le conseil de sécurité peut sur base du chapitre VII de la charte des Nations Unies déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la cour paraissent avoir été commis en cas de troubles graves de la paix mondiale (article 13 bis du statut de Rome)

3° Le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la cour (article 15 du statut)

Dans les trois cas, l'ouverture de l'enquête reste conditionnée pour le procureur à la vérification du sérieux des renseignements reçus. Et ce n'est que si le procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête qu'il en adressera une demande d'autorisation à la chambre préliminaire en fournissant les éléments justificatifs recueillis.

B. Recevabilité de la plainte

1° Vérifier si l'affaire a fait l'objet d'une enquête ou des poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce

2° Vérifier si l'Etat concerné a décidé de ne pas engager de poursuites ou est incapable de mener des poursuites

3° Vérifier si la personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte

4° vérifier si la gravité est suffisante pour que la cour y donne une suite

5° Vérifier les garanties d'un procès équitable et l'effondrement de l'appareil judiciaire (total ou partie) ou de déterminer le manque de volonté d'un Etat de réprimer une espèce.

C. Personnes habilitées à constater la compétence de la cour

- L'accusé (article 58 du statut)

- L'Etat qui a mené l'enquête ou qui a exercé des poursuites

- L'Etat qui a accepté la compétence de la cour

Il convient de noter que le procureur a la possibilité de prendre la décision de ne pas poursuivre mais celle-ci n'a d'effet que si elle est confirmée par la chambre préliminaire15(*).

D. Rôle de la chambre préliminaire

1° Délivrance du mandat d'arrêt contre une personne sur requête du procureur si elle est convaincue après examen de la requête du procureur et des éléments de preuves fournies.

2° Rendre les ordonnances nécessaires pour obtenir des renseignements même de sa propre initiative

3° Lorsque la décision de la chambre prise de sa propre initiative est en contradiction avec le procureur, ce dernier peut faire appel de cette décision

4° Solliciter la coopération des Etats (article 93 statut).

E. Procédure d'arrestation dans l'Etat de détention

1° L'Etat partie qui reçoit un mandat d'arrestation provisoire ou de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne concernée conformément à sa législation nationale et aux dispositions générales de demande de coopération internationale par voie diplomatique, par Interpol (organisation internationale de police criminelle) ou une organisation régionale compétente dans le strict respect des règles de confidentialité et dans la langue officielle de l'Etat requis.

A cet effet, un accord de coopération entre la République Démocratique du Congo est intervenu en date du 6 Octobre 2004.

2° La personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat de détention qui vérifie conformément à sa législation si le mandat vise bien cette personne.

3° Droit de la personne arrêtée : requête de la mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

4° Pour se prononcer sur cette demande, l'autorité compétente de l'Etat de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté et si les garanties voulues assurent que l'Etat de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la cour. L'autorité judiciaire compétente n'a pas qualité pour examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de la décision de la chambre préliminaire de délivrer un mandat d'arrêt.

5° En cas de mise en liberté provisoire de la personne arrêtée, la chambre préliminaire doit être avisée et peut faire des recommandations à l'autorité compétente de l'Etat qui a pris cette décision.

6° Une fois ordonnée la remise par l'Etat de détention, la personne est livrée à la cour le plus tôt possible16(*).

F. Procédure initiale devant la chambre préliminaire

1° Information de la personne arrêtée des crimes lui imputés par la chambre et même du droit de requérir la mise en liberté provisoire en attendant d'être jugée. L'accusé a droit à un conseil de son choix.

2° Si l'accusé sollicite à ce stade sa liberté provisoire, la chambre préliminaire peut l'accorder sans condition ou refuser si elle est convaincue qu'il y a de motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de sa compétence et que son arrestation est nécessaire pour garantir sa comparution, l'enquête et le cas échéant, l'exécution de la peine.

En tout état de cause, la chambre préliminaire doit s'assurer en ce cas que la détention ne se prolonge pas avec un retard injustifié, sinon elle réexamine sa décision de détention.

G. Procédure de confirmation de charges avant le procès

1° la chambre préliminaire tient à ce que à ce stade une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. Cette audience se déroule en présence du procureur, de la personne poursuivie et de son conseil, sauf si la personne renonce à y assister, est en fuite ou est introuvable.

En tout état de cause, son conseil peut assister à l'audience sur demande de la chambre préliminaire.

2° Avant l'audience, le procureur peut modifier ou retirer des charges mais doit informer la chambre préliminaire et la personne concernée doit en recevoir notification (30 jours avant l'audience).

3° A l'audience, le procureur étaye les charges avec éléments de preuve mais n'est pas tenu de faire comparaitre les témoins.

4° La personne accusée peut contester les charges, les éléments de preuve du procureur et présenter ses éléments de preuve à décharges.

5° Il est à noter que certaines victimes peuvent être admises à ce stade par la chambre préliminaire à participer à la procédure de confirmation des charges. Mais le procureur et la partie accusée se réservent le droit de contester cette participation. Il est indiqué de signaler que cette chambre arrête les modalités de cette participation. Et ces modalités peuvent inclure la possibilité de faire des déclarations au début et à la fin des audiences devant la cour par voie de conseil.

2. Etape juridictionnelle

§ Chambre de première instance

1° Lieu : siège de la cour sauf décision autre

2° Personnes présentes : le procureur, l'accusé et son conseil, les témoins, les victimes

§ Le procès est public

3° A ce stade, la chambre de première instance veille à ce que le procès se déroule de façon équitable et avec diligence pour toutes les parties au procès, et veille à ce que le greffier établissent et conserve un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.

4° L'accusé plaide coupable ou non coupable

- S'il plaide coupable, la chambre de première instance détermine si l'accusé a compris les conséquences et la nature de son aveu de culpabilité s'il a consulté son conseil et si cet aveu concorde aveu les faits de la cause. Et dans ce cas, la chambre peut reconnaitre l'accusé comme responsable de crime.

- Dans le cas contraire, elle renvoie l'affaire à une autre chambre de première instance. Elle peut même demander au procureur de présenter d'autres moyens de preuve en complément et de déposition de témoins. Il est important de relever que pour condamner l'accusé, la cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Ainsi la charge de la preuve revient au procureur

Après délibération, la chambre de première instance rend sa décision qui est susceptible d'appel et de révision17(*).

3. Etape d'appel et de Révision

A. Appel

1° Personnes habilitées à interjeter appel

ü Le procureur peut interjeter appel pour :

- Vice de procédure

- Erreur de fait

- Erreur de droit

ü La personne déclarée coupable ou le procureur au nom de cette personne peut interjeter appel pour : les mêmes motifs et pour toute autre mesure de nature à compromettre l'équité et la régularité de la procédure ou de la détention

Il en est de même en cas de disproportion entre la peine prononcée et le crime

2° Décision de la chambre d'appel

- Annulation ou modification de la décision

- Ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente

La présence de l'accusé n'est pas requise à l'audience

B. Révision

1° La révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine est envisageable sur requête de la personne déclarée coupable ou, en cas de décès, sur requêtes de son conjoint ou de ses enfants ou autre parent mandaté expressément à cette fin ou même du procureur dans les cas suivants :

- Découverte d'un fait nouveau méconnu au moment du procès

- En cas de faute lourde des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité

2° Décision de la chambre d'appel en révision

- Rejet de la requête si jugée infondée

- Si requête jugée infondée, la chambre d'appel va soit réunir à nouveau la chambre de première instance qui a rendu la décision initiale, soit constituer une nouvelle chambre de première instance, soit enfin rester saisie de l'affaire afin de déterminer après avoir entendu les parties si le jugement doit être révisé

C. Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées illégalement

1°Toute personne victime illégalement d'une condamnation définitive, ultérieurement annulée qui a subi une peine a droit à une indemnisation à moins qu'il ne soit prouvé que la non révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie

2° Il en est de même en cas d'erreur judiciaire grave manifeste constatée par la cour dans des circonstances exceptionnelles18(*)

CHAPITRE II. DE LA PROTECTION ET SECURITE DES TEMOINS ET VICTIMES DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Dans cette partie de notre travail nous tacherons à examiner de manière approfondie la façon dont les victimes et témoins des actes internationalement répréhensibles sont sécurisés et protégés devant la cour pénale internationale.

1) Les responsabilités de la cour pénale internationale

Comparaitre devant la justice internationale pour une victime, est un acte difficile. Cela signifie accepter d'évoquer des traumatismes dont on a été victime directe pour le témoin. Accepter de comparaitre devant la justice signifie parfois risquer la vie. L'expérience des tribunaux pénaux internationaux le rappelle tragiquement.

Devant les risques psychologiques et physiques, les rédacteurs du statut de la cour pénale internationale ont décidé d'entourer au mieux les témoins et les victimes qui parfois se confondent.

La cour pénale internationale est responsable de la sécurité, du bien-être physique et psychologique, de la dignité et du respect de la vie privée des victimes, des témoins et de leurs proches. La crédibilité et la légitimité de la cour en dépendent.

2) Les dangers que courent les victimes et les témoins des actes internationalement répréhensibles devant la cour pénale internationale

Des témoins potentiels du tribunal pénal international pour le Rwanda ont été assassinés. MILAN LEVAR, un témoin en chef de l'accusation, de nationalité Croate qui, avait accepté de déposer devant le tribunal pénal international pour l'ex - Yougoslavie sur les exactions commises par les forces Croates à l'égard des civiles serbes, a été assassiné le 29 Août 2000. L'enquête sur sa mort n'a jamais abouti, mais personne ne doute qu'elle soit liée à sa décision de témoigner devant le tribunal pénal international pour l'ex -Yougoslavie.

Le tribunal pénal international pour le Rwanda et le tribunal pénal international pour l'ex - Yougoslavie pratiquement, lorsque les conditions de sécurité l'exigent, le témoignage à huis clos. Mais il s'est avéré à maintes reprises que l'identité des témoinsprotégés finisse par filtrer et par mettre en danger ces personnes ou leurs familles. Lors de son procès SLOBODAN MILOSEVIC, procédant à des contre-interrogatoires, a donné en totale violation des règles existantes des informations indirectes permettant de dévoiler l'identité de certains témoinsprotégés, sachant qu'il les mettait ainsi en péril19(*).

3) Les pressions de toutes sortes

Certains témoins sont soumis à des pressions extrêmement fortes pouvant émaner aussi bien de ceux qui veulent une lourde condamnation de l'accusé que de ceux qui, au contraire cherchent à l'exonérer. Ces pressions peuvent aussi prendre la forme de menaces, des représailles contre les membres de leurs familles s'ils ne témoignent pas dans le sens voulu. Là encore, l'expérience du tribunal pénal international pour l'ex - Yougoslavie est éloquente. Dans le procès TADIC, un témoin avait été préparé par les autorités Bosniaques pour qu'il charge l'accusé. Mais les contradictions et les imprécisions de son témoignage ont permis aux juges de découvrir la supercherie. Dans un autre, l'affaire SIMIC, l'avocat Bosno - serbe de l'accusé, n'hésitant pas à recourir à des menaces de mort, avait voulu obliger un témoin à revenir sur sa déposition. Il lui faisait répéter à l'aide d'un enregistreur la nouvelle version20(*).

4) Soutien aux victimes d'abus sexuels

Ce n'est que ces dix dernières années que le droit international, notamment à travers le génocide au Rwanda et les conflits de l'ex-Yougoslavie, a pris la mesure des viols et des violences sexuelles qui s'y sont produits. Les femmes en sont les premières victimes, mais les hommes sont aussi concernés. Sur 600 Témoins interrogés par le tribunal pénal pour le Rwanda dans la période 1999-2000, 113 avaient été confrontés à des délits de violences sexuelles. Pourtant, en dépit de la gravité de ces actes, les juges du tribunal pénal international pour le Rwanda ont quelques fois manqué de tact, voire de respect à l'égard des personnes abusées.

Conscients de ces problèmes, les procureurs de la cour pénale internationale ont voulu d'emblée trouver des solutions. Ils ont chargés le greffier d'un rôle capital: Celui d'aider, de conseiller et de protéger les victimes. Pour accomplir sa tâche, le greffier s'appuie sur la division d'aide aux victimes et aux témoins21(*).

SECTION1. MISSION DE LA DIVISION D'AIDE AUX VICTIMES ET AUX TEMOINS

Le rôle du greffier déborde largement de la simple administration de la cour. Le greffier qui doit être de haute moralité joue un rôle capital pour les victimes et les témoinsconformément aux dispositions de l'article 43-6 du statut de Rome, le greffier de la cour pénal internationale a mis sur pied une division chargée, en consultation avec le bureau du procureur, de conseiller et d'aider de manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité22(*).

Le rôle de la division est détaillé dans le règlement de procédure et de preuve (Règle 17 à 19). La Règle 16 fixe les responsabilités du greffier à l'égard des victimes en ce qui concerne leur participation à la procédure et les réparations. Une unité spéciale a été créée au sein du greffe pour aider les victimes à participer à la procédure et présenter leurs demandes de réparation: il s'agit de l'unité de la participation des victimes et des réparations qui est une unité indépendante de la division d'aide aux victimes et aux témoins.

La règle 16 du règlement prévoit notamment que le greffier doit:

- Aider les victimes à obtenir des avis juridiques et à se faire représenter. Fournir à leurs avocats l'aide, le soutien et les informations appropriées, y compris les installations dont ils peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions

- Aider les victimes à participer aux différentes phases de la procédure

- Dans les cas des victimes des violences sexuelles, prendre des mesures sexospecifiques pour faciliter leur participation à toutes les phases de la procédure.

a. Assurer la sécurité

Sous la responsabilité du greffier, la division d'aide aux victimes et aux témoins assure la sécurité et la protection des victimes et des témoins ou de toute personne mise en danger par leurs déclarations à la cour. Elle doit aussi mettre en garde le procureur et la cour sur les dangers encourus par les victimes et les témoins qui ont accepté de déposer. Le droit à la protection s'étend à toutes les personnes qui peuvent être menacées suite à une comparution devant la cour. La division peut séparer l'assistance aux témoins à charge de celle apportée aux témoins à décharge.

b. Aider les victimes à s'organiser juridiquement

Selon l'article 90-1 du statut de Rome " les victimes sont libres de choisir leur représentantlégal" cependant, le greffier contribue à aider les victimes à s'organiser pour se faire représenter devant la cour. Il doit aussi faciliter le travail des représentants légaux en mettant à leur disposition le matériel nécessaire.

NB: un barreau pénal international a été créé lors d'une conférence à Mont Real, le 15 juin 2002. Le barreau pénal international est une organisation d'avocats internationale et indépendante. Il regroupe tous les avocats, aussi bien ceux des victimes que ceux de prévenus.

c. Fournir un encadrement psychologique et Médical

Le greffier doit s'assurer du bien être des victimes et des témoins. Sachant que les dépositions devant la cour constituent une épreuve difficile, la division aux victimes et aux témoins comprend des spécialistes de traumatismes, en particulier pour les enfants et pour les personnes abusées sexuellement (Article 43-6) statut deRome.

Pour effectuer toutes ces tâches, la règle 19 du règlement de procédure et de preuve précise que la division d'aide aux victimes et aux témoins peut s'entourer de toutes sortes de spécialistes: des policiers chargés de la protection, des juristes, des logisticiens, des psychologues spécialisés dans les traumatismes liés à la guerre, à l'exil et aux violences sexuelles, des médecins, des assistants sociaux, des interprètes...

La Règle 17du règlement de procédure et de preuve quant à elle, précise les obligations de la division d'aide aux victimes et aux témoins envers ces personnes ainsi que toutes celles qui pourraient être mise en danger par des poursuites de témoins ou des victimes devant la cour:

Ø Assure leur protection et leur sécurité par des mesures adéquates et établir des plans de protections à court et à long terme,

Ø Recommander à la cour des mesures de protection et en aviser les Etats concernés.

Ø Les aider à obtenir des soins médicaux, psychologiques ou autres dont ils ont besoin.

Ø Mettre à disposition de la cour et des parties une formation en matière de traumatismes, de violences sexuelles, de sécurité et de confidentialité,

Ø Recommander, en consultation avec le bureau du procureur, l'élaboration d'un code de conduite insistant sur l'importance vitale de la sécurité et du secret professionnel à l'intention des enquêteurs de la cour et de la défense, et de toutes les organisations intergouvernementales et non gouvernementales agissant au nom de la cour, le cas échéant,

Ø Coopérer au besoin avec les Etats pour prendre les mesures visées par la présente règle

S'agissant de témoins qui peuvent aussi être des victimes - la Règle 17 du règlement précise que la division d'aides doit :

ü Les conseiller sur les moyens d'obtenir un avis juridique pour protéger leurs droits, notamment à l'occasion de leur déposition,

ü les aides quand ils sont appelés à déposer devant la cour.

ü Prendre des mesures sexospecifiques pour faciliter la déposition, à toutes les phases de la procédure des victimes de violences sexuelles23(*).

SECTION 2. PROTECTION DES VICTIMES ET DES TEMOINS DURANT LE PROCES

Pour victimes, le procès est toujours une épreuve. Une épreuve psychologique qui peut perturber l'équilibre psychique des victimes qui ont été parfois elles - mêmes traumatisées par les souffrances qu'elles ont subies.

A. Eviter un nouveau traumatisme aux victimes d'abus sexuels

Afin d'éviter un nouveau traumatisme aux victimes d'abus sexuel, le règlement de procédure et de preuve contient plusieurs disposition à cet effet, dont certains peuvent aussi s'appliquer pour protéger la vie de victimes ou des témoins menacés.

Ainsi, les victimes de violences sexuelles peuvent être entendues à huis clos. Le contre -interrogatoire n'est pas requis pour que leur témoignage soit valable, elles peuvent aussi ne pas être présentes dans la salle d'audience et déposer par l'intermédiaire d'un circuit vidéo fermé. Elles peuvent enfin, sur décision de la chambre d'ordonner une mesurespéciale, donner leur témoignage à la cour, en présence d'une personne de confiance, que ce soit un conseil (dénomination plus large que celle d'avocat), un représentant de victimes, un psychologue, un membre de sa famille (Règle 88 -2 du règlement de procédure et la preuve).

B. Témoignage sous l'anonymat

Le témoignage anonyme est source de conflits entre deux droits fondamentaux. D'une part, la nécessité d'accorder une protection à l'égard de victimes et des témoins, D'autre part, celle d'assurer un procès équitable à l'accusé. Cela implique que celui-ci puisse prendre connaissance de l'intégrité du dossier et interroger ou de faire interroger les témoins à charge. La CPI a prévu la règle 87du règlement de procédure et de preuve un ensemble de moyens garantissant l'anonymat, tout en respectant les droits de l'accusé.

Les conditions et les modalités pratiques pour bénéficier d'un témoignage sous anonymats sont laissées à l'appréciation de la cour. Comme déjà dit plus haut, les audiences peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt des victimes, en particulier les enfants et les victimes d'abus sexuels. Ils peuvent être interrogés par vidéoconférence.

Quand la sécurité d'un témoin ou de la famille est menacée, le procureur peut retenir certaines preuves et en communiquer uniquement un résumé. L'identité de certains témoins peut être écartée du dossier public. De telles mesures doivent cependant être compatibles avec les droits de l'accusé à un procès équitable. Les témoins peuvent aussi introduire eux -mêmes une demande de protection auprès de la chambre, y compris une demande d'anonymat24(*).

La règle 87 du règlement de procédure et de preuve de la CPI prévoit une série de mesures pour protéger les témoins et les victimes :

Ø La suppression du nom de la victime, du témoin ou de toute autre personne menacée, des procès-verbaux de la chambre rendus publics,

Ø L'interdiction au procureur, à la défense ou à toute autre personne participant à la procédure de révéler de telles informations à un tiers.

Ø L'utilisation de moyens électroniques ou autres moyens spéciaux pour altérer l'image et la voix et recours à la vidéoconférence et à la télévision en circuit fermé et d'autres méthodes techniques.

Ø Le recours à un pseudonyme pour désigner une victime, un témoin ou toute autre personne menacée.

Ø Le recours à une procédure tenue à huis clos partiel.

C. Accords de réinstallation

La responsabilité du greffier envers les victimes et les témoins ne cesse pas avec la fin du procès. Il doit prévoir et mettre en place des mesures à court et long terme pour assurer la protection et la sécurité. A cette fin, il est chargé de négocier les accords de réinstallation (qui peuvent rester confidentiels) pour toutes les personnes mises en danger directement ou indirectement par les dépositions faites devant la cour pénale internationale25(*).

La règle du règlement de procédure et de preuveprécise : "des accords concernant la réinstallation et le soutien sur le territoire d'un Etat de personnes traumatisées ou menacées, qu'il s'agisse de victimes, des témoins ou de toute autre personne à laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir un risque , peuvent être négociés avec les Etats par le greffier au nom de la cour. Ces accords peuvent être confidentiels."

CHAPITRE III. DE LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS DU FAIT DES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Le principe générale en droit international est que "la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis"26(*). La réparation doit donc être proportionnelle aux dommages subis.

SECTION1. LA PARTICIPATION DES VICTIMES AU PROCES

· Qu'est-ce qu'une victime?

Qu'est-ce qu'une victime, aux yeux de la cour pénale internationale? Ce ne fut pas aisé à définir à Rome, où les discussions furent controversées. Chacun avait conscience que cette définition était lourde d'enjeux aussi bien symboliques et politiques que juridiques et financiers.

· Fallait-il entendre par "victime" uniquement des personnes physiques? Ou devait-on y inclure des organisations humanitaires, voire aussi des personnes morales (compagnies publiques et privées ainsi que les multinationales)?

C'est finalement une définition relativement restrictive qui l'a emporté, ce sont essentiellement des personnes physiquement agressées ou qu'elles soient apparentées a des personnes assassinées. A ce titre, elles peuvent participer à la procédure avant et pendant le procès et éventuellement recevoir une réparation. Des organisations qui oeuvrent à des fins caritatives, humanitaires, éducatives et culturelles peuvent aussi être considérées comme "victimes", si elles ont subi un dommage direct. Cette définition est clairement confirmée par la Règle 85 du règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale quand elle dit: " a. le terme "victime" s'entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de cour, b. le terme "victime" s'entend de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital, quelque autre lieu ou objet destiné à des fins humanitaires qui a subi un dommage direct27(*) "

A. Avant le procès

- Les victimes peuvent inciter le procureur à ouvrir une enquête

Personne n'est mieux placée que les victimes et les organisations non gouvernementales pour connaitre la réalité des crimes de masse ainsi que l'identité présumée de leurs auteurs, le haut-commissariat aux droits de l'homme de l'organisation de nations unies estime que 90% des informations sur les violations massives des droits humains émanent d'organisations non gouvernementales, elles-mêmes en contact direct avec des victimes. Il était donc essentiel que les victimes soient au cours de l'action de la cour pénale internationale à tous les stades de la procédure. L'article 15 du statut de la cour pénale internationale prévoit explicitement que le procureur peut ouvrir une enquête sur la base de renseignements fournis par les victimes ou les organisations non gouvernementales. Ce pouvoir conféré au procureur constitue un acquis considérable. Les victimes peuvent déposer auprès du bureau du procureur des plaintes et les éléments de preuve qui s'y rapportent. Ces éléments peuvent décider le procureur à ouvrir une enquête. Le procureur peut également rechercher et recueillir des informations auprès des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Dans la finalité aussi bien que dans les modalités de mise en oeuvre de la justice internationale, il y a une convergence d'intérêts qui est donc reconnue entre le procureur et les victimes28(*).

- Les victimes ne peuvent pas saisir directement la cour

Le droit de déposer des preuves de la commission de crimes auprès du procureur de la cour pénale internationale ne justifie donc pas que les victimes puissent agir ou saisir directement la cour. Cette possibilité de se constituer partie civile existe pourtant dans certains systèmes juridiques et en particulier en droit positif congolais. Dans le statut de la cour pénale internationale, seul le procureur peut en principe ouvrir une enquête.

La chambre préliminaire peut cependant, dans certaines conditions, imposer au procureur d'ouvrir une enquête, notamment à la demande des victimes, lorsque le procureur a refusé de le faire parce qu'il a estimé qu'une enquête ne servirait pas "les intérêts" de la justice. Pour parvenir à cette décision, le procureur doit prendre en compte la gravité du crime mais aussi les intérêts de victimes. Cette décision du procureur sera notifiée aux victimes (Règle 92 du règlement de procédure et de preuve) qui pourront déposer des observations devant la chambre préliminaire pour que celle-ci impose au procureur l'ouverture d'une enquête. Le cas le plus intéressant, qui n'a pas de réponse claire dans le statut, est celui de l'inaction du procureur: les victimes peuvent dans certains cas se plaindre d'un refus du procureur. Mais que va-t-il se passer si le procureur ne répond pas? Il faut ici se souvenir que la chambre préliminaire a été créée pour contrôler les actions du procureur, particulièrement en ce qui concerne la question de l'ouverture des enquêtes. Les pouvoirs de la chambre préliminaire sont ici énormes et il n'est pas exagéré  de rappeler que l'article 15 du statut de Rome n'aurait jamais été sans l'existence d'un contrôle de toutes les actions du procureur dans un sens négatif ou positif. Il est donc tout à fait possible qu'un jour soit posée la question devant la chambre préliminaire, par les victimes, de l'inaction du procureur et du pouvoir de la chambre préliminaire de contrôler aussi bien l'action que l'inaction de celui-ci. Le pouvoir du procureur d'ouvrir une enquête devant la cour pénale internationale n'est pas un pouvoir exclusif: c'est un pouvoir prioritaire en ce que le procureur est le premier à décider de la suite aux informations reçues, mais il n'est pas le seul et son pouvoir est soumis, notamment à la demande des victimes, au pouvoir de contrôle de la chambre préliminaire.

- Informer les victimes

Le procureur peut décider de ne pas ouvrir d'enquête, s'il estime que les renseignements qui lui ont été communiqués ne sont pas suffisants ou ne justifient pas une telle enquête. Il doit alors avertir sans délai ceux qui lui ont transmis les informations et donner les raisons de son refus. La notification doit indiquer la possibilité d'adresser au procureur des nouveaux renseignements sur la même situation à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux (Règle 49 du règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale). Si après enquête, le procureur décide de ne pas poursuivre, il informe de sa décision et ses raisons la chambre préliminaire et l'Etat qui lui a soumis la situation, ou le cas échéant, le conseil de sécurité si c'est ce dernier qui l'a saisi.

B. Durant le procès

- Aspect révolutionnaire: les nouveaux droits

La cour pénale internationale comporte deux aspects révolutionnaires pour les victimes qui ont été acquis d'une haute lutte durant les négociations du statut à Rome: La participation des victimes au procès et les droits à des réparations.

L'avocat des victimes ou leur représentant légal, peut déposer des observations devant la cour dans des conditions fixées par la décision de la chambre concernée. Il peut ainsi demander des compléments d'enquêtes, contester la manière dont celle-ci a été conduite, émettre un avis sur la compétence de la cour et la recevabilité de la plainte...Autant d'éléments qui sont pris en compte par les juges de la chambre préliminaire pour se former leur opinion, puis par la chambre de première instance. Le représentant légal peut aussi prendre la parole afin de faire connaitre les préoccupations de la victime pendant les débats et faire valoir son point de vue auprès de la cour sur toutes les questions capitales, que ce soit sur le prononcé de la sentence, l'attribution d'une réparation et la procédure suivant le procès, notamment l'appel, les audiences en vue de statuer sur une réduction de peine, sur un réexamen de l'affaire et sur la mise en liberté de l'accusé.

- La notification aux victimes et à leurs représentants légaux

Afin de permettre aux victimes et à leurs représentantslégaux de demander leur participation à la procédure, ceux-ci sont informés en temps voulu par le greffier de la date des audiences, de leur éventuel report ainsi que de la date à laquelle les décisions seront rendues (Règle 92-5du règlement de procédure et de preuve). La notification se fait généralement par écrit. Lorsque cela n'est pas possible, le greffier doit assurer cette notification sous toute autre forme appropriée (Règle 92-7du règlement de procédure et de preuve ). Il peut notamment demander la coopération des Etats et l'assistance d'organisations intergouvernementales (Règle 92-8du règlement de procédure et de preuve).

- La victime peut faire des déclarations devant la cour

L'article 68-3 du statut de Rome reflète le caractère historique de la nouvelle place attribuée à la victime. Cette disposition consacre la place de la victime qui ne se confond plus nécessairement à celle de témoin. La Règle 89du règlement de procédure et de preuve fixe la marche à suivre pour une victime qui souhaite exposer ses vues et préoccupations lors d'une audience. Elle doit adresser une demande écrite au greffe qui la transmet à la chambre compétente. Celle-ci fixe alors les modalités de participation de la victime à la procédure. La chambre peut ainsi permettre à la victime de faire des déclarations au début et à la fin des audiences devant la cour (Règle 89-1du règlement de procédure et de preuve). Si la chambre peut ainsi permettre à la victime de faire des déclarations au début et à la fin des audiences devant la cour. Si la chambre décide de rejeter la demande des victimes, rien n'empêche ces dernières de déposer une autre demande à un stade ultérieur de la procédure (Règle 89-2 du règlement de procédure et de preuve).

- Le représentant légal des victimes peut poser des questions à l'accusé

La Règle 91 du règlement de procédure et de preuve détaille la participation du représentant légal à la procédure:

"1. Les chambres peuvent modifier des décisions prises précédemment en vertu de la Règle 89

2. Le représentant légal d'une victime a le droit d'assister et de participer à toute la procédure, dans les conditions fixées dans la décision de la chambre et toute modification ultérieure de celle-ci en application des Règles 89 et 90du règlement de procédure et de preuve. Il participe à toutes les audiences sauf si la chambre concernée juge que, dans les circonstances de l'espèce, son intervention doit se limiter au dépôt d'observations et des conclusions écrites. Le procureur et la défense doivent avoir la possibilité de répondre à toute intervention orale ou écrite du représentant légal de la victime.

3. a) si un représentant légal qui assiste et participe à une audience en vertu de la présente Règle souhaite interroger un témoin, y compris selon la procédure prévue aux Règles 67 et 68du règlement de procédure et de preuve, un expert ou l'accusé, il en fait demande à la chambre. Celle-ci peut le prier de formuler par écrit ses questions qui sont alors communiquées au procureur et au besoin, à la défense, ceux-ci peuvent formuler des observations dans le délai fixé par la chambre.

b) la chambre statue alors sur la demande en prenant en considération la phase à laquelle en est la procédure, les droits de l'accusé, les intérêts des témoins, les exigences d'un procès équitable, impartial, et diligent et la nécessité de donner effet au paragraphe 3 de l'article 63 du statut de Rome. Elle peut joindre à sa décision des instructions quant à la forme et à l'ordre des questions et quant à la production des pièces, en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 64. Si elle le juge nécessaire, elle peut interroger un témoin, un expert ou un accusé au nom du représentant légal de la victime.

4. dans le cas d'une audience uniquement consacrée aux réparations conformément à l'article 75 du statut, les restrictions prévues à la disposition 3 ci-dessus concernant l'interrogatoire effectué par un représentant légal des victimes ne sont pas applicables. Le représentant légal peut alors, avec l'autorisation de la chambre concernée, interroger les témoins, les experts, et la personne en cause."

Les victimes peuvent à chaque étape de la procédure être représentées par un représentant légal. Elles obtiennent de la sorte un statut proche de la partie civile

En vertu de la Règle 91-3du règlement de procédure et de preuve, les avocats conseils des victimes peuvent poser des questions aux témoins, experts et à l'accusé ou faire poser des questions par le président de la chambre. Lorsque la question de l'indemnisation du préjudice est abordée, l'avocat des victimes peut interroger directement le prévenu, les témoins et les experts, avec l'autorisation de la chambre concernée (Règle 91-4du règlement de procédure et de preuve) sans instruction de celle-ci quant à la forme, l'ordre des questions ou la production de pièces.

Le statut prévoit également qu'en cas d'une affaire, possibilité soit donnée aux victimes d'intervenir dans chaque stade de débats en soumettant des observations à la cour (Article 19.3 du statut).

SECTION 2. FORMES DE REPARATION

En effet, le terme réparation inclut donc, sans s'y limiter, des compensations financières. La cour pénale internationale peut adopter des ordonnances contenant toutes les formes de réparation que nous allons voir ci-dessous, choisissant dans chaque cas, le mode de réparation le plus appropriée au dommage subi et à la situation. Cependant, la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation sont les seules formes de réparation expressément prévues par le statut. Néanmoins, cette liste n'est pas exhaustive. L'article 75.2 du statut indique clairement:" la cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitations." De plus, le groupe de travail sur les aspects procéduraux de la conférence de Rome de 1998, avait expressément mentionné et approuvé la définition des réparations contenues dans le principe Van Boven Bassiouini, qui inclut deux formes de réparation supplémentaires: la satisfaction et les garanties de non - répétition.

Dans le cadre de notre travail, nous allons plus nous intéresser de ces trois premières formes de réparation.

A. L'indemnisation

Si la portée de l'indemnisation peut davantage être explicitée, il nous semble tout de même utile, à ce stade, de plaider pour l'atténuation de l'adage:" le criminel tient le civil en état" en matière des crimes internationaux même devant la cour pénale internationale.

- Portée de l'indemnisation

A l'instar de droit interne, elle consiste généralement en une somme d'argent allouée à la partie en guise de compensation d'un préjudice moral (pretium doloris), matériel ou physique subi. Et comme en procédure pénale classique, l'indemnisation couvre toutes les suites dommageables, des atteintes à l'intégrité physique ou mentale de la victime, et de la perte de revenus, de la douleur, de la souffrance, des troubles émotionnels et des occasions perdues...29(*)

Quant à l'évolution du préjudice (Règle 97 paragraphe 2) du règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale. La cour peut d'office, soit à la demande de la personne de victime ou de son représentant légal, soit à la demande de la personne reconnue coupable, designer des experts compétents pour aider à déterminer l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit et pour suggérer diverses options en ce qui concerne les types et modalités appropriés de réparation. Le cas échéant, la cour invite les victimes ou leurs représentants légaux et la personne reconnue coupable ainsi que les personnes et Etats intéressés à faire des observations sur les expertises30(*).

B. La restitution

En fait, la restitution vise à rétablir, autant que possible, les victimes dans leurs situations antérieures à l'avènement du préjudice ou du dépouillement des objets de leurs patrimoines. Des lors, elle peut consister à restituer les objets dont la victime a été dépossédée.

En revanche, pour rétablir dans leur situation antérieure à la survenance du crime. Les victimes des destructions des édifices abritant leurs institutions privées d'enseignement, la chambre de céans de la cour pénale internationale pourra, grâce à l'assistance d'une expertise incontestée, condamner notamment les auteurs du fait préjudiciable au paiement d'une somme d'argent couvrant la valeur des édifices détruits.

Par ailleurs, après avoir consulté le procureur, la personne condamnée, les victimes ou leurs représentants légaux, les autorités nationales de l'Etat chargé de l'exécution, tout tiers concerné ou les représentants du fond au profit de victimes, la cour se prononce sur toutes les questions concernant la liquidation ou l'affectation des biens ou avoirs réalisés en exécution d'une décision31(*).

C. La réhabilitation

C'est une forme de réparation spécifique à la cour, car elle est ignorée devant les juridictions nationales. La réhabilitation vise à permettre aux victimes de continuer à vivre aussi normalement que possible. Elle peut couvrir les couts des soins médicaux, psychologiques ou psychiatriques, ainsi que les frais liés aux services sociaux et juridiques et autres services nécessaires pour restaurer la dignité32(*).

SECTION 3. DOMMAGE, PERTE OU PREJUDICE OUVRANT DROIT A REPARATION

Le type de préjudice sur la base duquel les réparations pourront être accordées n'est défini ni par le statut, ni par le Règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale. Cependant, en application du droit international et d'autres dispositions du statut et du Règlement, le terme préjudice doit s'entendre du préjudice physique, psychologique et matériel.

- L'option terminologique peu apaisante du législateur

· La volonté apparente de confier une autonomie aux concepts dommage et préjudice

· Contrairement aux législations internes ou aucune distinction n'existe formellement entre le dommage et le préjudice, le législateur international ne nous apaise point quand il énonce notamment "les demandes des parties portent sur la description du dommage, de la perte ou du préjudice..."

En effet, il nous semble, à travers la rédaction de ces principes, que le législateur international confère une portée autonome aux trois concepts, mais plus particulièrement aux vocables dommages et préjudice tout en s'abstenant d'en cerner leurs sens respectifs. A moins d'une redondance oratoire, s'il s'agit d'une innovation en droit international, les acceptations de ces deux termes méritent d'être fournies pour en saisir mieux les nuances et faciliter une décision adéquate du juge du fond, une exacte perception des mots dans un procès répressif consolide les garanties d'une bonne administration de la justice. Et c'est probablement pour parer à cette difficulté que la chambre préliminaire de la cour pénale internationale tente de dégager le sens du vocable préjudice sans rencontrer de façon satisfaisante notre préoccupation.

Cependant, dans l'affaire de Thomas LUBANGA DYILO, la chambre préliminaire a rendu sa décision du 17 janvier 2006 dans laquelle elle précise "qu'en absence de toute définition, elle devait procéder à une interprétation au cas par cas du terme préjudice, laquelle interprétation doit être effectuée en conformité avec l'article 21.3 du statut selon lequel: l'application et l'interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec le droit de l'homme internationalement reconnus33(*). "

En ses paragraphes 115 et 116, cette décision se réfère à la déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, aux principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à la réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l'homme et à la jurisprudence de la cour interaméricaine et de la cour européenne de droit de l'homme et de peuple pour conclure que " conformément aux droits de l'homme internationalement reconnus, la souffrance morale et la perte matérielle constituent un préjudice au sens de l'article 85 du règlement.34(*)"

SECTION 4. ORDONNANCES DE REPARATION

1. Qui a droit aux ordonnances de réparation?

Selon l'article 75-2 du statut, la cour peut rendre une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou leurs ayants droit. En vertu de la règle 85 du règlement de procédure et de preuve, le terme victime comprend les personnes physiques et certaines organisations dont les biens ont subi un dommage direct. L'expression ayant droit doit êtreinterprétée comme incluant les membres de la famille et les personnes dépendantes de la victime.

Cependant, les ordonnances de réparation ne pourront être rendues qu'à l'encontre des personnes reconnues personnellement responsables, ce qui crée une limite considérable concernant les personnes susceptibles de bénéficier d'une ordonnance de réparation qui seront uniquement les victimes des crimes pour lesquels une personne a été condamnée par la cour. Le nombre de victimes qui pourront prétendre à une ordonnance de réparation sera donc largementdépendant de la stratégie du procureur en matière de sélection des affaires, des personnes, et des charges retenues dans le cadre des poursuites. De nombreuses victimes d'une situation particulière n'appartiendront pas aux cas limités, sélectionné en vue des poursuites devant la cour, et ne pourront donc prétendre à une ordonnance de réparation. C'est dans ces hypothèses que le rôle indépendant du fonds au profit des victimes prendra tout son sens.

2. Contre qui sont rendues les ordonnances de réparation?

En vertu de l'article 75-2 du statut, la cour peut rendre une ordonnance directement contre une personne condamnée. Lors des négociations du statut de Rome, les Etats avaient envisagé d'autoriser la cour à rendre des ordonnances à l'encontre des Etats. Cependant, cette proposition controversée a été finalement écartée et la version finale du statut exclut cette possibilité.

En revanche, une ordonnance de la cour n'exclut pas la possibilité pour les victimes d'utiliser les autres mécanismes de réparation disponibles devant des organes nationaux ou internationaux, pour obtenir réparation des Etats. En ce sens, l'article 75-6 du statut dispose que : " les dispositions du présent article s'entendent sans préjudices des droits que le droit interne ou international reconnaissent aux victimes."

Le principe selon lequel la cour ne peut rendre une ordonnance de réparation qu'après la condamnation de l'accusé a une incidence certaine sur le moment auquel ces ordonnances peuvent être adoptées: celles-ci ne pourront être rendues qu'à l'issue du procès. En outre, cela signifie que la participation des victimes au stade préliminaire ou au stade du procès pourrait revêtir une importance fondamentale : «si l'enquête ou les poursuites n'aboutissent, les victimes perdront à cette occasion, la possibilité de voir leurs demandes de réparation examinées par la cour, ce qui rend particulièrement pertinente l'intervention des victimes au stade de la sélection des situations et des affaires, sur lesquelles porteront les enquêtes devant la cour.35(*)"

3. Procédure en réparation

a. Ouverture de la procédure en réparation

Selon l'article 75-1 du statut, la cour peut ordonner des réparations sur demande ou de son propre chef. La Règle 94 du règlement de procédure et de preuve organise la procédure concernant les demandes individuelles, alors que la règle 95 du règlement de procédure et de preuve prévoit les règles procéduralesapplicables aux ordonnances délivrées par la cour de son propre chef.

- La procédure ordinaire: à la demande des victimes

Les victimes ou leurs représentants légaux peuvent déposer des demandes en réparation. Il doit être rappelé ici que la possibilité de déposer une demande en réparation n'est pas limitée aux victimes qui ont déjà participé aux procédures.

· Forme de la demande

Les règles générales applicables à la forme de la demande en réparation sont précisées aux règles 94 du règlement de procédure et de preuve de la cour, qui prévoit que les demandes doivent être faites par écrit, en utilisant un formulaire standard rédigé par le greffe. Le greffier doit mettre ce formulaire à la disposition des victimes, des groupes des victimes, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales afin d'en assurer la diffusion la plus large possible. Dans la mesure du possible, les formulaires et les documents explicatifs doivent être disponibles dans la ou les langues parlées par les victimes36(*).

Ce formulaire doit être utilisé par les victimes dans la mesure du possible, expression qui implique que les victimes peuvent aussi déposer une demande en utilisant d'autres moyens, à condition que la demande contienne toutes les informations exigées. De plus, si les victimes ne peuvent pas faire une demande écrite, la règle générale posée par la règle 102du règlement de procédure et de preuve doit s'appliquer: "lorsqu'une personne ne peut, en raison d'une incapacité ou parce qu'elle est analphabète, présenter une requête, une demande, une observation ou une autre communication écrite à la cour, elle a la faculté de le faire sur un support audio ou vidéo ou sous tout autre format électronique."

· Informations requises dans la demande

La règle 94-1 du règlement de procédure et de preuve, dresse une liste des indications que doit contenir toute demande de réparation. Au regard du nombre important de détails à fournir, remplir une demande exigera très probablement pour les victimes d'obtenir une assistance appropriée.

La demande doit contenir:

- Les noms, prénoms et adresse du requérant,

- La description du dommage, de la perte ou du préjudice,

- Le lieu et la date de l'incident et, dans la mesure du possible, les noms et prénoms de la personne ou des personnes que la victime tient pour responsables du dommage, de la perte ou du préjudice,

- Le cas échéant, la description des avoirs, ou autres biens mobiliers corporels dont la restitution est demandée,

- Une demande d'indemnisation

- Une demande de réadaptation ou de réparation sous d'autres formes, et

- Dans la mesure du possible, toutes pièces justificatives, notamment les noms et adresse des témoins.

Il apparait que les victimes sont tenues de préciser leur préférence en faveur d'une forme spécifique de réparation. Ce principe risque de créer des difficultés pour de nombreuses victimes, dans la mesure où il requiert une compréhension des différentes catégories légales de réparation ce qui n'est pas une question familière pour la plupart des victimes et pour de nombreux représentants légaux. Néanmoins, les victimes pourront faire appel à la section de la participation des victimes et de réparation pour remplir le formulaire. Il est en effet important que les victimes puissent exprimer leurs besoins en matière de réparation, de manière à ce qu'elle soit la plus adéquate possible.

En outre, le formulaire de demande de réparation est un formulaire distinct de celui nécessaire à la demande de réparation, ce qui crée une charge supplémentaire pour les victimes. Le groupe de travail pour le droit de victimes avait, sur ce point, recommandé l'adaptation d'un formulaire unique pour les demandes de participation et de réparation, dans le but d'éviter que les victimes n'aient à répéter les mêmes informations et ne vivent le traumatisme lié au dépôt d'une demande. Cependant, cette recommandation n'a pas été prise en compte, et il y a donc, à ce jour, deux formulaires distincts37(*).

· Moment de la demande

Ni le statut, ni le règlement de procédure et de preuve ne précisent à quel stade une demande en réparation doit être déposée, même s'il semble qu'un dépôt de la demande tôt dans la procédure soit plus avantageux. Ainsi la question de savoir à quel moment la cour serait en mesure de recevoir les demandes en réparation a fait l'objet d'importants débats durant les négociations. "Certains Etats ont invoqué que la cour devait seulement encourager les demandes lorsque l'accusé ou le suspect, contre lequel des réparations pourraient être potentiellement réclamées, sera identifiable. Au contraire, d'autres Etats ont soutenu que la cour devrait encourager les victimes à déposer leurs demandes le plus tôt possible. Une obligation serait donc mise à charge de la cour de déterminer si une demande pouvait être par la suite reliée à un individu identifié ou une personne poursuivie devant la cour. Ce dernier argumentaire a finalement prévalu, et les règles ont été rédigées pour favoriser les demandes précoces38(*).

Les demandes déposées en amont de la procédure participeront au travail de la cour de recueil et de préservation des éléments de preuve et permettant à la cour d'ordonner des mesures adéquates pour prévenir la dispersion des avoirs.

· Où la demande doit-elle être envoyée?

Les demandes de réparation peuvent être déposées soit auprès de la section de participation des victimes et des réparations, au siège de la cour, soit auprès d'un des bureaux extérieurs de la cour. Les informations reçues sont conservées et archivées par le greffe39(*).

· Recherche des renseignements supplémentaires

Le greffe est tenu de s'enquérir, auprès des victimes, de tout renseignement supplémentaire nécessaire pour compléter leur demande40(*). Lorsqu'il recherche ces informations, le greffe prend en considération les intérêts des victimes et tient compte d'autres facteurs tels que: l'existence d'un représentant légal, de la sécurité de la victime et de tout délai imposé pour le dépôt de documents auprès de la cour41(*)lorsqu' il est en contact avec les victimes ou avec leurs représentants légaux en vue d'obtenir des renseignements supplémentaires, le greffe doit également informer les victimes, que la chambre peut accueillir ou rejeter leur demande sur la base, notamment, des informations fournies, et qu'ils pourront présenter une nouvelle demande à une phase ultérieure de la procédure si la chambre rejette leur demande42(*).

Le greffe devra mettre en place des procédures pour traiter un nombre important de demandes et s'assurer que toutes les demandes soient traitées équitablement et de façonsystématique.

· Soumission de la demande à la chambre compétente

Le greffe a la responsabilité' de présenter toutes les demandes en réparation à la chambre concernée, accompagnée d'un apport à leur sujet, et si la chambre le lui demande, d'un rapport d'ordre plus général aux fins de l'évaluation de la réparation43(*).

- La procédure d'exception: à l'initiative de la cour

Selon l'article 75 du statut et la Règle 95 du règlement de procédure et de preuve, la cour peut rendre une ordonnance de réparation de son propre chef. L'article 75.1 du statut précise que cette possibilité ne doit être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles. Cette disposition a pour objet de permettre à la cour de pallier à l'absence de la victime; en effet, celle-ci éloignée de la cour géographiquement ou culturellement, mal informée, disposant de peu de moyens ou sous l'effet de toute autre pression, peut renoncer à introduire une telle requête.

· Notification aux victimes

Avant l'adoption par la cour d'une ordonnance de son propre chef, le greffe doit notifier cette intention aux victimes. Le terme victime doit être entendu sans aucune restriction, ce qui signifie que la notification doit être la plus large possible. Ce principe est conforme à l'objectif général de cette disposition. Les organisations non gouvernementales locales qui travaillent sur ce thème avec les victimes pourront servir de relais et apporter une assistance afin de s'assurer d'une notification très étendue. Les personnes notifiées pourront déposer des observations devant la cour.

L'argument, selon lequel les victimes qui formulaient des demandes plus tard dans la procédure seraient défavorisées, a été pris en considération au paragraphe 2.a) de la Règle 95. Ce dernier prévoit en effet que les victimes qui ont été notifiées de l'intention de la cour d'agir de son propre chef, peuvent déposer une demande en réparation, et que celle-ci sera traitée comme si elle avait été déposée sur le fondement de la Règle 94 du Règlement de procédure et de preuve.

L'argument suivant lequel les victimes sont en droit de choisir si elles souhaitent recevoir une réparation est, quant à lui, pris en considération au paragraphe 2.b) de la Règle 95 du règlement de procédure et de preuve. Si après avoir été notifiée de l'intention de la cour, une victime demande que la cour ne rende pas d'ordonnance de réparation, la cour ne rend pas d'ordonnance individuelle pour cette victime44(*).

b. Décision d'ordonner des réparations

- L'obligation générale de notifier l'accusé et toute personne ou Etat intéressé.

Après le dépôt de la demande de réparation ou lorsque la cour envisage de rendre une ordonnance de son propre chef, le greffier doit notifier l'accusé et, dans la mesure du possible, toute personne ou tout Etat intéressé45(*). Les destinataires de cette notification peuvent faire des observations devant la chambre qui doivent être déposées auprès du greffe.

Une notification de l'ensemble des parties de façon précoce, en particulier pour ce qui est des Etats intéressés, est en mesure de faciliter la coopération et la mise en oeuvre de toutes les ordonnances futures. En effet, la notification, des Etats intéressés est particulièrement importante dans ce contexte en raison du besoin d'assistance et de coopération de la cour, en application du chapitre IX du statut de Rome, qui organise les mécanismes de coopération.

- Publicité de la procédure en réparation

Lorsque la cour décide d'ouvrir une procédure de réparation, le greffier doit assurer dans la mesure du possible, une notification aux victimes ou à leurs représentantslégaux et à la personne ou aux personnes concernées, et prendre également toute mesure nécessaire pour donner une publicitéadéquate aux procédures en réparation devant la cour, afin, autant que possible, que les autres victimes, les personnes et les Etats intéressés en soient convenablement informés46(*).

La Règle 96.2 du Règlement de procédure et de preuve reconnait que la cour peut solliciter la coopération des Etats parties et l'assistance d'organisations intergouvernementales pour que soit donnée par tous les moyens la plus large publicité possible aux procédures en réparation qui se déroule devant elle ».

? Évaluation de l'étendue et de l'ampleur des dommages, de la perte ou du préjudice

Avant de rendre une ordonnance de réparation, la cour peut solliciter, et doit prendre en considération les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres personnes ou Etats intéressés47(*), dans le but de s'assurer que toute les personnes concernées auront eu l'opportunité de faire valoir leurs intérêts propres. A ce stade également des observations peuvent être déposées auprès du greffe48(*).

· Éléments de preuve

Les éléments de preuves concernant les réparations peuvent être portés à la connaissance de la cour à plusieurs moments, tout au long de la procédure. Selon la norme 56 du règlement de Greffe (RG), la chambre de la première instance peut entendre les témoins et examiner les éléments de preuve concernant une décision sur la réparation dans le cadre du procès. Même si la cour ne peut adopter une ordonnance de réparation avant la condamnation de l'accusé, cette disposition évite aux victimes de devoir témoigner, le cas échéant, deux fois devant la cour, une première dans le cadre du procès et une seconde pour apporter des éléments de preuve concernant la réparation.

La chambre peut également, lorsque cela lui semble nécessaire, ordonner une audience distincte sur la question des réparations49(*).En vertu de la règle 91,4 (RPP) Le représentant légal des victimes peut, avec l'autorisation de la chambre interroger l'accusé, les témoins et les experts. Il doit être souligné que lors de cette audience, des règles distinctes en matière d'interrogation des témoins par les représentants légaux des victimes s'appliquent. En particulier la chambre ne peut exiger du représentant légal qu'il lui fournisse par écrit les questions qu'il entend poser devant la cour, ni limiter l'ordre et la forme des questions, ni poser des questions de son propre chef à la place du représentant légal des victimes.

· Niveau de preuve

Pour qu'une victime puisse recevoir réparation elle doit apporter la preuve de la nature et de l'ampleur du dommage souffert, et établir un lien entre le dommage subi par elle et le ou les crimes pour lesquels l'accusé a été condamné. Le statut de Rome précise uniquement le niveau de preuve exigé pour la condamnation et ne fait aucunement mention du niveau de preuve exigé en matière de réparation. On peut, alors, se demander quel niveau de preuve sera exigé?

Aucun accord n'ayant finalement été trouvé concernant le niveau de preuve requis, et il a été décidé que le niveau de preuve serait déterminé par la cour, lorsqu'elle établirait les principes de réparation en application de l'article 75,1. Ces principes n'ont pas encore été établis et le niveau de preuve exigé reste donc, à préciser.

· Réparation individuelle ou collective?

La cour peut décider d'ordonner des réparations individuelles ou collection, ou les deux. La règle 97,1 prévoit que le principe sera celui de réparation ordonnée individuellement, mais qu'une réparation collective peut être octroyée lorsque la cour l'«estimes appropriée»

La possibilité d'adopter des ordonnances à portée collective devrait permettre à la cour de garantir réparation à un nombre plus important des victimes,  en raison de la gravité de crime qui serait jugé par elle , de l'étendue du dommage , de la perte ou du préjudice subi , du nombre potentiel des victimes et de la probabilité que les personnes condamnée n'aient que de faibles ressources financières ; «dans certaines situations, tous les efforts de la cour visant à l'octroi d'une réparation intégrale aux victimes seront anéantis par le nombre important de victimes et d'auteurs, et l'attribution d'une réparation collective apparaitra, alors comme l'unique méthode pour parvenir à une certaine forme de justice».50(*)

Une note explicative produite par la cour sur la participation des victimes et les réparations affirme. « l'avantage des réparation collectives est d'apporter une aide à la communauté dans son ensemble et permettra à ses membres de construire une nouvelle vie », fournissant également des exemples de réparation collective, tel que la mise en ne place de centre chargés de proposer de service aux victimes, des mesures symbolique comme des commémorations en faveur des victimes51(*). A ce propos, l'auteur Laurent MUTATA LUABA52(*)continue en soutenant que, les réparations à titre collectif ont l'avantage de fournir une certaine assistance à une communauté entière et l'aider à mettre ses membres en position de reconstruire leur vie.

Enfin si l'une ou l'autre victime n'est pas satisfaite de la décision d'une chambre de première instance, elle peut relever appel par l'entremise de son représentant légal, cet appel n'est pas assorti de l'effet suspensif de la décision du premier juge, sauf si la chambre d'appel en décide ainsi.

· Assistance d'experts pour évaluer la réparation

La cour peut demander l'assistance d'experts concernant les réparation et l'étendue des réparations, en application de la règle ces experts pourronts être designés soit à la demande de la cour , soit à la demande des victimes, des mesures ou de leur réprésentaux legaux , soit à la demande de personne reconnue coupable.

Les experts peuvent suggérer diverses options concernant les réparations et fournir des expertises , pour «déterminer l'ampleur du dommage , de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit et pour suggérer diverses option en ce qui concerne les types et modalités appropriés de réparation »53(*)les experts peuvent donc apporter une aide et une assistance, par exemple, sur la manière d'évacuer le dommage , et les besoins particuliers de victimes prenant en compte leur situation propre; sur le fait de savoir si la cour devrait définir des mesures de réparation individuelle ou collective ; sur la forme de réparation la plus appropriée pour une victime ou pour un groupe de victimes, etc.

Pour évaluer correctement le dommage subi par une catégorieparticulière de victimes et mener ainsi à bien la tâche qui leur été confiée, les experts devront justifier d'une connaissance et d'une expérience particulière des préjudices et demande résultants de la commission des crimes de la compétence de la cour ainsi que du contexte national. Une expertise particulière sera nécessaire pour évaluer les dommages causés par des violences sexuelles. Dans Ce but, la règle 97,2 (RPP) prévoit que la cour nomme de tels experts, elle doit s'assurer qu'il s'agit «d'experts compétents». A la demande de la chambre, le Greffe peut fournir des informations concernant des experts susceptibles de porter assistance à la cour54(*).

La cour devra inviter et «le cas échéant», les victimes ou leursreprésentants légaux et la personne reconnue coupable ainsi que les personnes et Etats intéressés à faire des observations sur les expertises.

4. Appels des ordonnances des réparations

Les victimes ont le droit d'interjeter appel contre une ordonnance de réparation55(*). La personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance de réparation peuvent également interjeter appel. L'article 109,1 prévoit que l'exécution des ordonnances doit être organisée «sans préjudices des droits de tiers de bonne foi »cette disposition envisage l'hypothèse du dépôt possible de demandes additionnelles issues d'autre créanciers ou victimes, qui n'auraient pas demandé de réparation devant la CPI.

L'appel doit être déposé au greffe56(*)dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance de réparation a été notifiée57(*). Ce délai peut être prorogé uniquement si l'appelant prouve l'existence d'un motif valable justifiant le dépassement de délai d'appel58(*).

La chambre d'appel peut confirmer, infirmer ou modifier une ordonnance de réparation.

4. Effectivité des ordonnances de réparation : mesure pour prévenir la dispersion des avoirs et mise en oeuvre des ordonnances de réparations

- Mesure pour prévenir la dispersion des avoirs

Pour garantir exécution des ordonnances de réparation, la cour peut ordonner des mesures nécessaires à la mise en oeuvre future d'une ordonnance de réparation. Des mesures conservatoires, visant la préservation des avoirs, qui pourraient apparaitre nécessaires à la mise en oeuvre future d'une ordonnance de réparation. Des mesures conservatoires peuvent être décidées pour « l'indentification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, de biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes »59(*)

La règle 99 du règlement prévoit que lachambre préliminaire et la chambre de première instance ont le pouvoir de décider s'il convient d'ordonner l'adoption de mesures conservatoires. Selon l'article 57,3 e) u statut, la chambre préliminaire peut demander aux Etats partie d'adopte de telles mesures, dès lors qu'un mandat d'arrêt ou une citation à comparaitre a été délivré en tenant dûment compte de la force des éléments de preuve et de droit des partie concernées, « en particulier dans l'intérêtsupérieur des victimes »

En revanche, il semble que la chambre de première instance ne peut solliciter des mesures conservatoires qu'une fois la condamnation de l'accusé prononcée. L'article 75.4 du statut dispose en effet:« lorsqu'elle exerce le pouvoir qui lui confère le présent article et après qu'une personne a été reconnue coupable d'un crime relevant de sa compétence, la cour peut déterminer s'il est nécessaire, (...) de demander des mesures conservatoires

Cette procédure peut être engagée par la chambre de première instance de sa propre initiative ou à la demande des victimes ou de leurs représentants légaux, dès lors qu'ils ont présenté une demande de réparation ou se sont engagés par écrit à le faire60(*).

· Notification

En raison de l'objectif recherché par de telles mesures, la cour n'est en principe pas tenue de notifier les procédures concernant les mesure conservatoires, à moins que dans des circonstances particulières ; la cour considère que la notification « ne risque pas de nuire efficacité des mesure précitées »61(*). La règle 99.3 du règlement prévoit que le Greffier doit s'assurer de la notification de ces mesure « dès que cela est possible sans nuire à l'efficacité des mesure demandée » et cette notification s'adresse à « ceux contre qui la demande a été présentée et dans la mesure du possible, aux personnes ou Etats intéressés ». A ce stade, le Greffier devra les inviter à faire des observations « sur le point de savoir se l'ordonnance doit être rapportée au autrement modifiée » la règle 99.4 du règlement laisse à la cour le pouvoir discrétionnaire de déterminer un calendrier approprié et la conduite des procédures.

- Mise en oeuvre des ordonnances de réparation : l'efficacité de la procédure des réparations sera très largement dépendante de l'efficacité de la coopération des Etats parties concernant l'exécution des ordonnances de la cour.62(*)

Les Etats parties sont responsables de l'exécution des ordonnances de réparation et des ordonnances contenant des mesures conservatoires. Les articles 86 et 88 créent l'obligation pour les Etats de coopérer « pleinement avec la cour » et de veiller « à prévoir dans leur législation nationale, les procédure qui permettent la réalisation de toutes les formes de réparation ».

En ce qui concerne les ordonnances de réparation, les articles 75,5 et 109 du statut prévoient que les Etats parties exécutent des décisions relatives aux réparations « conformément à la procédureprévue par la législation interne ». Il est important de souligner que la règle 219 (RPP) ajoute que les «autorités nationales ne peuvent modifier les réparation fixées par la cour, ni la nature de l'ampleur des dommages, perte ou préjudice telles que la cour les a déterminé, les principes énoncés dans la décision et qu'elles doivent en faciliter l'exécution » De plus l'article 109,2 du statut dispose que les Etats doivent prendre « des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la cour a ordonné la confiscation63(*). Tous les biens ou autres fonds obtenus par un Etat sont transférés à la cour.64(*)

Les Etats parties, dans la mise en oeuvre de leur obligation d'exécution des ordonnances, pourront se heurter à des obstacles juridiques nationaux. Pour être en mesure de fournir une assistance réelle et s'assurer de leur collaboration avec la cour, les Etats parties doivent avoir adopté une législation nationale appropriée de mise en oeuvre du statut de Rome, et des procéduresnationales conformes à ces exigences. A ce jour, peu des législationsnationales organisent de façon satisfaisante les procédures d'exécution. La mise en oeuvre effective de ce système dépendra également largement de l'Etat au système judiciaire national et de l'indépendance des juges internes65(*).

L'assistance des Etats non parties pourra également apparaitre nécessaire pour l'exécution des mesures conservatoires et des ordonnances de réparation, en particulier lorsque les biens de la personne condamnée se trouvent sur le territoire d'un Etat non partie. L'article 87.a) prévoit que la coopération et l'assistance des Etats non parties peut être organisée «sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée". L'article 87.5 b) dispose quant à lui que "l'Etat non partie signataire de l'arrangement ad hoc est lié par ce dernier. Si l'arrangement n'est pas réputé, la cour peut informer l'assemblée des Etats parties de la situation".

Dans d'autres situations, les problèmes qui pourront se poser seront d'ordre plus pratique. Il sera souvent difficile de localiser, geler et saisir les biens et avoirs qui se trouvent sur le sol d'un Etat en guerre, en situation post conflit ou qui refuse d'apporter son soutien aux procédures de la cour pénale internationale. De plus, " l'entraide judiciaire en matière pénale est généralement lente et une source importante de frustration pour les autorités requérantes". Ce problème est accentué par " la vitesse avec laquelle le débiteur peut déplacer ses avoirs s'il apprend l'immense d'une mesure de gel ou de saisie"66(*).

SECTION 5. DU FONDS AU PROFIT DES VICTIMES

Ø La portée du fonds au profit des victimes

Crées en Septembre 2002 par l'assemblée des Etats parties au statut de la CPI, le fonds au profit des victimes sert à compléter l'action de la CPI relative aux mesures de réparation.

Ø Ressource du fonds au profit des victimes

La résolution 6 /2002 dispose :

« L'assemblée des Etats parties décide également que ce fonds sera alimenté par :

a. Les contributions volontaires versées par des gouvernements, organisations internationales particulière, sociétés et autres entités, en conformité avec les critères pertinents adoptés par l'assemblée des Etats parties.

b. Les sommes et autres biens produits et d'amendes ou de confiscations versées au fonds sur l'ordre de la cour en application du paragraphe 2 de l'article 79 du statut.

c. Le produit des réparations ordonnées par la cour en application de l'article 98 du règlement de procédure et de preuve

d. Les ressources, autre que les contributions mises en recouvrement, que l'assemblée des Etats parties pourrait décider d'allouer au fonds d'affectation spéciale »67(*)

Ø Rôles du fonds au profit des victimes

Indépendant de la cour pénale internationale, le fonds au profit des victimes joue un double rôle que sont :

· D'une part, le fonds au profit des victimes peut « aider à la mise en oeuvre des mesures de réparation ordonnées contre une personne condamnée pour ce faire :

- La cour peut ordonner que le montant de la réparation mise à charge de la personne reconnue coupable soit déposé au fonds au profit des victimes si, au moment où elle statue, il lui est impossible d'accorder un montant à chaque victime prise individuellement, le montant de la réparation ainsi déposé est séparé des autres ressources de fonds et est remis à chaque victime dès que possible.

- La cour peut ordonner que le montant de la réparation mise à la charge de la personne reconnue coupable soit versé par l'intermédiaire du fonds, lorsqu'en raison du nombre de victime et de l'ampleur des formes et de modalités de la réparation, une réparation à titre collectif est plus appropriée.

- A l'issue de consultation avec les Etats intéressés et le fonds, la cour peut ordonner que le montant de la réparation soit versé par l'intermédiaire du fonds à une organisation intergouvernementale internationale ou nationale agrée par le fonds.

· D'autre part, le fonds peut utiliser les contributions qu'il reçoit afin de financer les projets au bénéfice des victimes de crimes relevant de la compétence de la cour et de leurs familles. Ces contributions peuvent êtres enrichies du produit des amendes et de tout autre bien confisqué. Et c'est le conseil de direction, organe de gestion du fonds «qui décide de la manière dont l'assistance aux victimes ou à leurs ayants droit doit être fournie, ainsi que du moment de la fournir ».68(*)

SECTION 6. CRITIQUES ET SUGGESTION

1. Critiques

A. Demandes de participation aux procédures : approche et examen critique.

Les victimes qui souhaitent participer aux procédures de la cour pénale internationale doivent en faire la demande. Cependant, le processus de demande, élaboré lorsque la cour ne reçoit qu'un nombre limité de demande de participation s'est avéré lourd. Certains rapports ont indiqué que le nombre croissant de demandes non traitées s'est accumulées provoquant des retards et rendant de fait le processus non viable69(*). Pour remédier à ce problème, la cour a considéré la possibilité de modifier, voire même de supprimer, les formulaires de demandes individuelles par de formulaires collectifs et de modifier la façon dont ceux-ci sont traités par le bureau du greffe et les chambres, ces dernières ont-elles mêmes développé de nouvelles approches, qui font l'objet d'un examen critique ci-dessous :

· En avril 2012, dans l'affaire Gbagbo, la chambre préliminaire Á a établi que les victimes pouvaient compléter un formulaire de demande groupée auquel serait attaché des déclarations individuelles70(*).

a. Le mérite de cette approche

Cette approche particulièrement collective a permis de recevoir moins d'informations que l'approche individuelle, et réduit le temps de scanner, analyser et éditer les documents ainsi que pour informatiser les informations71(*).

b. Inconvénients de cette approche

En revanche, cette expérience a aussi mise en lumière les difficultés propres à la création et l'organisation des groupes de victimes qui n'étaient pas préexistants. La cour, elle a observé qu'il n'était pas toujours possible de réunir les victimes pour des raisons logistiques ou de sécurité, elles peuvent aussi ne pas être à l'aise pour parler de leurs souffrances devant un groupe; elles peuvent aussi ne pas faire confiance aux autres membres du groupe72(*). De plus bien que les histoires de victimes comportent de similarités, fusionner dans un document commun toutes les informations sur les évènements et le préjudice subis peut résulter en la perte de détailsspécifiques et pertinents sur l'expérience individuelle des victimes, qui pourraient s'avérer utiles au traitement de demandes.

· La chambre préliminaire v dans les affaires Ruto et Sang et Kenyatta, a quant à elle jugé en octobre 2012 que seules les victimes qui souhaitent comparaître en personne devaient déposer un formulaire de demande. Les autres peuvent « s'inscrire » auprès du bureau de greffe73(*). En pratique, cette responsabilité a été déléguée aux représentants légaux74(*). Les informations que ces derniers recueillent sont par la suite partagées avec le bureau du greffe qui administre la base de données sur laquelle elles sont stockées75(*). La chambre avait peut êtreespéréeréduire la quantité de travail administratif liée à l'admission aux procédures des victimes. Cependant, le bureau du greffe ainsi que les représentants légaux ont dû produire d'autres types de formulaires (déclarations) afin de compléter les inscriptions.

a. Le mérite de cette approche

L'avantage de cette approche est que ces formulaires ne sont ni transmis aux chambres ni aux parties, ce qui accélère le processus d'une certaine manière.

b. Inconvénients

Cependant, ce nouveau système est considérable sur plusieurs points. D'un point de vue juridique, il est problématique qu'aucun organe de la cour ne soit impliqué dans la prise de décision sur la recevabilité des demandes d'inscription des victimes. Pour certaines victimes il peut être important que leurs expériences soient connues des juges et qu'une décision indépendante sur leur statut de victimes soit rendue par la cour. En fin, la délégation aux représentants légaux de processus envers les équipes de représentation légale, peut amener à une augmentation des dépenses d'aides juridictionnelle76(*).

· En mai 2013, la chambre préliminaire a imposé dans l'affaire Ntaganda l'utilisation d'un formulaire individuel simplifié, d'une seule page et appelé la section de la participation des victimes et des réparations (SPVR) à grouper les demandes avant de les transmettre à la chambre77(*). Selon la chambre, le critère à utiliser pour le groupement incluant: la localisation, la période et la nature du (des) crime (s) présumé (s), le(s) préjudice (s) subi(s) le sexe de (des), ou d'autres circonstances spécifiques communes aux victimes78(*). La section de la participation des victimes et de réparations a considéré que l'utilisation d'un seul critère, comme la localisation, était préférable79(*). Ce nouveau système est à l'essai et une évaluation critique de sa mise en oeuvre sera nécessaire en temps voulu. Cependant, bien que la simplification des informations fournies dans les formulaires facilite le traitement des demandes, cela pourrait avoir un impact négatif sur la représentation juridique. Une quantité très réduite d'informations est documentée sur le profil des victimes, ce qui obligera certainement les avocats à devoir obtenir davantage d'informations afin de déterminer plus précisément qui leurs clients80(*).

B. Problématique de non licet quant à la notion du préjudice du dommage et de la perte devant la cour pénale internationale

En fait, le législateur international ne nous apaise point quant à la notion de ces trois concepts quand il énonce notamment que : « les demandes des parties portant sur la description du dommage, de la perte ou du préjudice.

En effet, il nous semble, à travers la rédaction de ces principe, que le législateur international confère portée autonome aux trois concepts, mais plus particulièrement aux vocables dommage et préjudice tout en s'abstenant d'en cerner les sens respectifs.

C. indemnités accordées à titre collectif

Il nous semble que l'indemnité accordée à titre collectif ne prend pas en compte le degré ou la gravité du préjudice subi par chaque victime. Il est difficile et impossible que les victimes des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale soient préjudiciées de la même façon. En plus cette modalité fait bénéficier, et les victimes, et les ayants droit, et les frères et soeurs des auteurs de crimes commis car les auteurs desdits crimes ne sentiront les poids de la réparation, par contre, ils bénéficient d'une façon ou d'une autre de cette réparation.

2. Suggestions

A. En effet, les efforts fournis pour développer un nouveau système plus maniable pour tous sont louables. Néanmoins, il est important en premier lieu, que des consultations larges et sincères se tiennent avant de mettre au point une nouvelle approche, et en second lieu, qu'une évaluation critique ait lieu après leur mise en oeuvre. Cela est essentiel pour renforcer les acquis et optimiser les processus de demande de participation. les consultations doivent quant à elle impliquer des acteurs externes à la cour, y compris les victimes et ceux qui les assistent, les représentants légaux externes et autre experts.

En fait, la cour a éprouvé des difficultés à gérer le nombre croissant de demandes de participation et, malgré un investissement et des efforts notables, le régime participatif de la CPI (cour pénale internationale) n'a pas atteint son potentiel. Face à des ressources limitées, des contraintes logistiques et des doutes quant à la pertinence du système actuel, un nombre croissant de préoccupation a été émis et des appels en faveur d'une réforme se sont fait entendre, certaine prônant un amendement du cadre juridique actuel de la cour.

Après avoir examiné de près la façon dont la cour a mise en place son mandat dans le cadre de la participation des victimes, nous concluons que le système a été compromis par la manière dont il a été développé, principalement au cas par cas. Les procédures et les processus conçus et utilisés dans les premières affaires ne répondaient qu'à un nombre relativement restreint de victime et ne semblent pas capables de traiter le nombre bien plus vaste de victimes qui souhaitent participer dans les affaires suivantes. Il existe au sein de la cour des visions diverse du système participatif. Les efforts variés ayant pour but de résoudre les difficultés actuelles sont incohérents, et les différentesprocédures mise en place par les chambres relatives aux demandes et à la participation des victimes risquent de compromettre davantage le régime. De plus de discussion concernant de possibles révisions du système se tiennent aussi au niveau des Etats parties.

Le fait que le régime participatif de la cour subisse autant de difficultés ne devrait pas entrainer des modifications qui compromettent des droits des victimes, et qui sur le long terme pourraient réduire plutôt qu'accroître leur capacité à se faire entendre au sein des procédures. Nous sommes fermement convaincus que le régime participatif de la cour peut être adapté afin de répondre efficacement aux larges nombres de victimes, et que des solutions créatives et efficaces peuvent être trouvées afin de surmonter les difficultés. Afind'atteindre ce but, il est essentiel de développer une vision au sein de la cour, à la fois pour la cour pénale internationale, mais surtout pour les victimes.

Bien que les difficultés certaines qu'éprouve la cour pénale internationale à traiter le nombre croissant de demandes doivent être reconnues , il convient d'explorer des approches créatives pour atteindre la capacité de traitement de la cour pénale internationale rapidement et efficacement et permettre à la cour de s'adapter rapidement pour faire face aux périodes de pointe de soumission des demandes de participation. La cour pénale internationale, s'inspirant des expériences d'autres processus qui adressent les crimes de masses, pourrait rationaliser le processus actuel et explore la mise en place d'un éventail de techniques, y compris une utilisation accrue des bases de données, une utilisation plus poussée des rapports du greffe et la possible utilisation de l'échantillonnage des demandes.

Pour ce qui nous concerne, nous avons envisagé de lege ferenda la possibilité de grouper les victimes dans le but de faciliter à la fois des demandes et la participation elle-même, ainsi que l'utilisation des formulaires de demande de groupes et le groupement des demandes individuelle après leur réception. A cet égard, bien que les approches groupées puissent fournir une solution partielle, il est important de reconnaître qu'elles ne sont pas sans difficultés. Le droit individuel qu'a la victime de participer en vertu de l'article 68 paragraphe 3 du statut de Rome, doit être respecté et les voix des victimes doivent être entendues, y compris celles de femme, des enfants et des membres de groupe marginalisés.

En outre, afin que la participation des victimes soit significative et efficace, garantir la qualité de la représentation juridique dont bénéficient les victimes est essentiel. Fournir une représentation juridique à des larges groupes de victimes est un processus complexe, et les représentants légaux devraient pouvoir bénéficier des directives sur les meilleures pratiques en la matière. Les victimes devraient également pouvoir bénéficier d'informations sur ce qu'elles peuvent attendre de leurs représentant légaux, et sur les voies qui leurs sont ouvertes si elles souhaitent signaler un problème concernant leur représentation.

Les représentants légaux doivent être capables de consulter régulièrement leurs clients afin de les informer et conférer avec eux au sujet de leurs vues et préoccupation. Des consultations régulières en personne avec le représentant légal doivent être maintenues y compris lors des périodes de creux ou d'absences d'activités juridiques.

Enfin, les victimes doivent recevoir des informations dans un format qui leur est accessible, une communication coordonnée entre les divers organes et unités qui interagissent avec les victimes et les représentants légaux permettrait d'assurer que les victimes participantes soient informées régulièrement des développements des poursuites.

B. En effet, pour arriver à une réparation, il faut qu'il y ait une expertise sur l'évaluation du préjudice, de la perte et du dommage subis par la victime, alors la non explication expresse de ces trois termes, pèsera beaucoup sur l'ordonnance en réparation et nous conduira à estimer des résultats approximatifs quant à la réparation. A moins d'une redondance oratoire, s'il s'agit d'une innovation en droit international, les acceptations de ces termes méritent d'être fournies pour mieux en saisir les nuances et faciliter une décision adéquate du juge de fond, une exacte perception des mots dans un procès répressif consolide les garanties d'une bonne administration de la justice.

En fin, nous estimons que l'amendement du statut de Rome plus précisément les dispositions du statut qui établissant cette démarcation entre ces trois termes s'avère pertinent et crucial pour parer à ce vide juridique quant à la notion afférentes aux termes précités afin d'espérer dans les jours avenir la crédibilité de la cour et de protéger les victimes des actes internationalement répréhensibles.

C. En fait, la réparation collective n'est pas la mieux appropriée pour couvrir les souffrances par les victimes subies , chaque victime a sa propre  réalité à elle et sa propre version de fait face à l'ampleur et a l'horreur des délinquances internationales et à leur conséquencesdésastreuses, alors accorder une réparation collective cela revient à avantager les victimes ayant subies des préjudices de moindres degré tel que le traumatisme au détriment de celles ayants subies des préjudices d'une gravité considérable tel que la perte de toute les jambes , la perte d'un élément important de la constitution du corps humain. Cependant, les préjudices ou les cas donnés précédemment ne peuvent pas être traités ou réparés de la même façon.

En fin, estimons que la réparation individuelle est idéale pour effacer les traces d'un préjudice et permet à chaque victime d'être indemnisée en proportionnalité avec le préjudice subi.

Et proposons l'indemnisation ou la réparation individuelle même en cas de l'indigence du condamné tout en envisageant l'entité Etatique comme parties civilement responsable et l'intervention volontaire du fonds au profit de victime pour passer à la réparation individuelle pour les cas des victimes identifiées et à la réparation collective pour les victimes non identifiée.

CONCLUSION

Des analyses ainsi entreprises après ce long survol, nous voici arriver au terme de notre travail de fin d'étude universitaire dont le sujet : « l'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la cour pénale internationale: mythe ou réalité ? »

Notre problématique s'est préoccupée de savoir si l'indemnisation devant la cour pénale était une légende ou une réalité juridique palpable et de savoir si en cas des situations suivantes :

- Celle relative aux  victimes dont l'auteur du crime n'a pas été identifié.

- Celle afférente aux victimes dont l'auteur bien qu'identifié, reste cependant introuvable.

- La situation de victime dont l'auteur du crime décède lors des poursuites devant la cour pénale internationale.

- La situation de victimes dont l'auteur du crime est ressortissant d'un Etat n'ayant pas ratifié le traité de la cour pénale internationale.

- Le cas de l'indigence de l'auteur du crime ; la cour peut indemniser les victimes.

Notre hypothèseréalise que l'indemnisation de victimes des actes internationalementrépréhensibles devant la cour pénale internationale n'a jamais été un mythe en ce sens que bon nombre d'instruments juridiques de la cour prévoient expressément la réparation et la procédure de la demande en réparation. Et la possibilité pour la cour pénale internationale d'indemniser les victimes en cas de ces situations traditionnellement admises en procédure pénal classique.

Pour y parvenir, les méthodes juridique et dialectique nous ont été d'un certain secours pour la meilleure saisiedu phonème de l'indemnisation de victimes de crime relevant de la compétence de la cour pénale internationale.

Notre travail est subdivisé, outre l'introduction en 3 chapitres :

Ø Au premier chapitre a été abordé l'aperçu général sur la cour pénale internationale.

Ø Au deuxième chapitre nous avons fait le tour d'horizon systématiquement sur la protection et la sécurité des victimes et témoins devant la cour pénale internationale.

Ø En fin au troisième chapitre, nous avons cogité sur la réparation des préjudices subis du fait des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale.

En effet, l'indemnisation devant la cour pénale a toujours été un sujet de discussion d'aucun pense que l'indemnisation devant cette cour de victimes des actes internationalement répréhensible a toujours été une légende par contre très peu de gens sont optimisés quant à ce. A ce propos, la discussion fondée sur cette thématique nous a permis de faire des recherches là-dessus pour en fin de compte ressortir aussi notre point de vue en tant que chercheur scientifique.

Avant de donner notre point de vue sur cette thématique, nous nous sommes mis à fouiner dans tous les instruments juridiques que la cour pénale internationale utilise en son sein. En premier lieu : nous avons interrogé le statut de Rome quant à ce. Nous nous sommes rendu compte que c'est l'article 75 du statut de Rome qui est le siège de la matière dans ce document juridique. Cette disposition fixe les réparations en faveur des victimes.

En ce qui concerne la procédure à suivre en cas de demandes présentées par les victimes, c'est la Règle 94 du règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale qui nous donne la procédure à suivre lorsque la cour agit de son propre chef. La norme 110 du règlement du greffe nous donne quant à elle la présentation des demandes en réparation.

Ensuite, la Règle 217 du règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale établit la coopération et les mesures aux fins de l'exécution des peines d'amende, des mesures de confiscation ou des ordonnances de réparation. Et l'article 79 du statut et la Règle 98 du règlement de procédure et de preuve de la cour nous présentent le fonds au profit de victimes qui concrétise cette réparation.

Enfin, après avoir parcouru les instruments juridiques sus dessus mentionnés qu'il nous soit permis d'affirmer à travers ces lignes que sur le plan juridique l'indemnisation de victimes des actes internationalement répréhensibles est effective et réelle. Cependant, sur le plan pratique jusque-là, il n y a pas de résultats concrets quant à l'indemnisation de victimes des actes internationalement répréhensibles devant la cour. Sur ce, attendons voir ce que nous réserve la cour quant à la réparation dans l'affaire Thomas lubanga dyilo. A ce propos, le 7 août 2012, la chambre de première instance I s'est prononcée sur les principes applicables aux réparations pour les victimes dans l'affaire de Thomas Lubanga. Le 03mars 2015, la chambre d'appel a modifié l'ordonnance de la chambre de première instance et a chargé le fond au profit de victimes de présenter à la chambre de première instance ² nouvellement constituée un projet de plan de mise en oeuvre de réparation collective, et ce, dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt du 03 mars 2015. Le fonds au profit de victimes a présenté le projet de plan le 03 novembre 2015. Le 09 février 2016 la chambre de première instance ²² a rendu une ordonnance demandant au fonds au profit de victimes de compléter le projet présenté aux juges d'ici le 31 décembre 2016. En fait, cette première expérience de la cour pénale internationale nous permettra d'affirmer l'effectivité de la réparation ou de l'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles sur le plan pratique.

En effet, les cas suivants peuvent se présenter devant la cour :

a. Le cas d'extinction de l'action publique par suite du décès des présumés criminels.

L'accomplissement de la volonté divine relevant d'une souveraineté absolue, les présumés criminels peuvent, trouver la mort soit au cour de l'instruction pré juridictionnelle soit en plein procès suscitant ainsi un vif sentiment de frustration, éprouvé aussi bien par l'accusation et l'opinion internationale, mais encore et surtout par les personnes lésées par ailleurs envahies par le goût amère des espoirs brutalement perdus, ce qui ne peut nullement apaiser les rapports sociaux. De ce fait, nous préconisons une procédure qui s'éloignerait des sentiers judiciaires classiquement bâtis pour que la cour pénale internationale, juridiction répressive par excellence soit dotée à l'avenir des prérogatives d'examiner froidement les prétentions des parties civiles malgré l'extinction de l'action publique, au regard du contenu objectif du dossier judiciaire déjà disponible, c'est-à-dire celui constitué par le bureau du procureur ou entériné par la chambre préliminaire ou en cours devant la chambre de première instance.

b. Le cas de non identification ou d'incapacité judiciaire des présumés criminels ou encore des criminels indigents.

D'abord, tel serait l'hypothèse des massacres et d'un effroyable désastre patrimonial perpétré de nuit par des agents non autrement identifiés sur une importante portion territoriale sans regard soutenu des services de sécurité ou des forces de l'ordre notamment dans des Etats aux frontières poreuses.

En outre, tel serait le cas d'un drame horriblement sanglant et des graves atteintes au patrimoine, matérialisées par des individus identifiés, mais restent cependant introuvables ou qui, à l'examen, se révèlent mineurs d'âges, notamment les enfants participant à une levée en masse ou les enfants miliciens, échappant totalement au commandement des forces armées régulières ou à l'autorité d'un supérieurhiérarchiquelégitimementétabli. Et encore bien qu'identifiés, le sujet se révèle appartenir à un Etat n'ayant pas ratifié le traité le statut de la cour.

Par ailleurs, l'on ne peut pas passer sous silence le cas des criminels bien qu'identifiés d'atteintes grave aux droits humains, et manipulés par un personnage influent, dont l'indigence s'avère indéniable. Il s'agit notamment d'un cadre opérationnel de prédilection des seigneurs de guerre généralement armés jusqu'aux dents, mais dépourvus des moyens financiers et autres patrimoines constants.

Pour tous ces cas, nous avons proposé que la responsabilité de la réparation incombe, et à la cour pénale internationale à partir d'un fonds de risque qui doit être conservé par le fonds au profit des victimes, et à l'entité étatique comme partie civilement responsable car il nous semble logique que la responsabilité de l'Etat dont les présumés criminels ou condamnés sont ressortissants, puisse être engagée, par défaillance de ses services, même en cas de démembrement territorial-post conflit en vertu, du partage du passif commun.

Cette proposition est soutenue par la théorie de garantie développée par BorisStrack en 194781(*). Cette théorie prône que l'individu ayant subi un préjudice, doit être garanti dans sa sécurité.

A cette théorie vient s'ajouter la thèse de l'auteur LAURENT MUTATA LUABA82(*)qui soutient que : « face à l'ampleur, et à l'horreur des délinquances internationale, et à leurs conséquencesdésastreuses, les personnes qui en sont victimes méritent d'être restaurées dans leurs droits, même en cas de survenance des obstacles juridiques traditionnellement admis en procédurepénale classique».

Vue que, les crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale sont d'une gravité telle qu'ils ne peuvent être justifiés par aucune raison et par conséquent, réparer ne serait que juste.

Il importe et urge même que le droit puisse apprendre à s'assumer.

Telles se veulent les quelques considérations qui, en conspiration entre elles, entendent avec bonheur sanctionner l'aboutissement de notre dissertation de licence à la faculté de Droit au port de l'année universitaire 2015?2016.

BIBLIOGRAPHIE

A. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

1. Le statut de Rome adopté le 17 juillet 1998 et entre en vigueur le 1juillet 2002

2. Règlement de la procédure et de preuve, adopté à new York le 30 juin 2000

3. Règlement de la cour, adopté par les juges de la cour le 26 mai 2004 et amendé le 9 mars 2005

4. Règlement du greffe, entre en vigueur le 06 mars 2006

5. Règlement du fonds d'affection spéciale au profit des victimes, adopté le 9 septembre 2002

B. OUVRAGES

1. BENSOUSSAN, G. Génocide pour "mémoire des racine des désastre aux questionsd'aujourd'hui" éd du félin, 1989

2. CYLLAUCCI " code annoté de la cour pénale internationale ", édition, MARTINUS NIJHAFF Publisher, 2007

3. EMMANUEL DUVERGER & WILLIAM BOURDON, « la cour pénale internationale : lestatut de Rome introduit et commenté », édit., du seuil, paris 1998

4. Fondation Konrad Adenauer et TUMBA KAJA Rose, « la justice nationale et internationaledans la lutte contre l'impunité », kin, Décembre 2007 

5. LAROSA.A.M "juridiction pénale internationales, la procédure et la preuve "édition, piuttel, Genève ,1989

6. LAURENT MUTATA LUABA, «Traite des crimesinternationaux», édit. Universitaire africaines et l'arc en ciel, collection droit et société, Kin, 2008

7. MULINEN, F." Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armés" édit. CICR, Genève 1989

8. STERN, B " information au droit international en particulier " éd., de la commission du droit international, New York, 1999

9. TERNO N. Y « L'Etat criminel, les génocides au xxeme siècle », éd., du seuil paris 1995

10. Reporters sans frontières, « CPI, Guide pratique à l'usage de victime », éd., 2009

C. AUTTRES DOCUMENTS

a. Revues juridiques

Ø BITTI, G ET GONZALEZ. RIVAS. G, « reparation provision under the Rome Statute of the international court » in redressing justices New York 2006.

Ø FERNANDEZ.T "variations sur la victime et la justice pénale internationale.

Ø SASCHA ROLF LUDER "the legal nature of the international court and The emergence of supra natural element international criminal justice"en revue internationale de la croix rouge.

b. Notes de cours

Ø PINDI MBESA, cours d'IGED G1 droit, UNIKIN 1981 -1982.

Ø JOSEPH TSHIBASU MPANDA MADI, cour de droit pénale internationale, syllabus, inédit, L1 droit 2014-2015.

Ø GILBERT KISHIBA FITULA, cours d'O.I inédit, L1 droit 2014-2015.

SIGLES ET ABREVIATIONS

A défaut de mention spécifique :

- « Article » : renvoi au statut de Rome de la cour pénale internationale

- « règle » : renvoi au règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale

- « Norme » : renvoi au règlement de la cour pénale internationale

- « Norme (RG) » : renvoi au règlement du greffe

- « Norme(FOND) » : renvoi au règlement du fonds au profit des victimes

- « CPI » : renvoi à la cour pénale internationale

- « RDC » : renvoi à la République Démocratique du Congo

- « TPIY » : renvoi au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie

- « TPIR » :renvoi au tribunal pénal pour le Rwanda

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

DEDICACEII

IN MEMORIAMIII

REMERCIEMENTS IV

INTRODUCTION Erreur ! Signet non défini.

1. PRESENTATION DU SUJET 1

2. ETAT DE LA QUESTION 1

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

a. Le choix du sujet 2

b. L'intérêt du sujet 3

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 3

a. La problématique 3

b. Hypothèse 3

5. METHODES ET TECHNIQUE 4

a. Méthodes 4

b. Techniques 5

6. DELIMITATION DU SUJET 5

a. Délimitation du sujet dans le temps 5

b. Délimitation du sujet dans l'espace 5

7. PLAN SOMMAIRE 5

CHAPITRE I. APPERÇU GENERAL SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE 6

SECTION 1. HISTORIQUE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE 6

SECTION 2. STRUCTURE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE 8

a) La présidence 8

b) Les chambres 8

c) Le bureau du procureur 9

d) Le greffe 9

SECTION 3. LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE 10

A. Le crime de génocide 10

B. Le crime contre l'humanité 12

C. Le crime de guerre 15

SECTION 4. DE LA RESPONSABILITE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE 19

a. Principe de base 19

b. La responsabilité pénale individuelle 20

c. La participation criminelle : la complicité et la coaction 20

d. La responsabilité de chefs militaires et autres supérieurs hiérarchique 20

e. La nature juridique de la cour pénale internationale 21

SECTION 5. PROCEDURE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE 22

1. Etape pré juridictionnelle 22

2. Etape juridictionnelle 25

3. Etape d'appel et de Révision 26

CHAPITRE II. DE LA PROTECTION ET SECURITE DES TEMOINS ET VICTIMES DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE 28

1) Les responsabilités de la cour pénale internationale 28

2) Les dangers que courent les victimes et les témoins des internationalement répréhensibles devant la cour pénale internationale 28

3) Les pressions de toutes sortes 29

4) Soutien aux victimes d'abus sexuels 29

SECTION1. MISSION DE LA DIVISION D'AIDE AUX VICTIMES ET AUX TEMOINS 30

a. Assurer la sécurité 30

b. Aider les victimes à s'organiser juridiquement 31

c. Fournir un encadrement psychologique et Médical 31

SECTION 2. PROTECTION DES VICTIMES ET DES TEMOINS DURANT LE PROCES 32

A. Eviter un nouveau traumatisme aux victimes d'abus sexuels 32

B. Témoignage sous l'anonymat 32

C. Accords de réinstallation 33

CHAPITRE III. DE LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS DU FAIT DES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE 34

SECTION1. LA PARTICIPATION DES VICTIMES AU PROCES 34

A. Avant le procès 35

B. Durant le procès 36

SECTION 2. FORMES DE REPARATION 38

A. L'indemnisation 39

B. La restitution 39

C. La réhabilitation 40

SECTION 4. ORDONNANCES DE REPARATION 41

1. Qui a droit aux ordonnances de réparation? 41

2. Contre qui sont rendues les ordonnances de réparation? 41

3. Procédure en réparation 42

4. Appels des ordonnances des réparations 49

5. Effectivité des ordonnances de réparation : mesure pour prévenir la dispersion des avoirs et mise en oeuvre des ordonnances de réparations 49

SECTION 5. DU FONDS AU PROFIT DES VICTIMES 52

? La portée du fonds au profit des victimes 52

? Ressource du fonds au profit des victimes 52

? Rôles du fonds au profit des victimes 52

SECTION 6. CRITIQUES ET SUGGESTION 53

1. Critiques 53

2. Suggestions 55

CONCLUSION 59

BIBLIOGRAPHIE 63

SIGLES ET ABREVIATIONS 65

* 1PINDI MBESA, Cours d'IGED, G1 Droit, Unikin, 1981-1982

* 2Coalition nationale pour la CPI (CN-CPI), s'engager ensemble pour la CPI, édition canada, septembre, 2005, p.5S

* 3Idem, p.6

* 4Statut de Rome, Article 38, 17 juillet 1998

* 5Statut de Rome, Article 39, 1998

* 6 Idem, Article 42, 1998

* 7TSHIBASU MPANDA MADI Joseph, cours de Droit pénale internationale, inédit, L1, UNILU, 2014-2015

* 8Reporters sans frontières - réseau Damoclès CPI - Guide pratique à l'usage des victimes, p.36

* 9Reporters sans frontières, op cit, p.39

* 10Reporters sans frontières, op cit, p.41

* 11 KISHIBA FITULA Gilbert, cours de droit des organisations internationales, L1, syllabus, inédit, Unilu, 2014-2015

* 12 Coalition nationale pour la CPI (CN-CPI), op cit, p. 12

* 13 Sascha Rolf Luder, The lega nature of the international court and the emergency of supranational element international criminal justice, in revue internationale de croix rouge, n° 845, 31-O3-2002, p. 79-92

* 14Fondation Konrad Adenauer et TUMBA KAJA Rose, la justice nationale et internationale dans la lutte contre l'impunité : procédure devant la cour pénale internationale ; vue d'ensemble, kin, Décembre 2007, p.68

* 15Fondation Konrad Adenauer et TUMBA KAJA Rose, op cit, p.69

* 16Fondation Konrad Adenauer et TUMBA KAJA Rose, op cit, p.70

* 17Fondation Konrad Adenauer et TUMBA KAJA Rose, opcit, p. 72

* 18Fondation Konrad Adenauer et TUMBA KAJA Rose, opcit, p. 74

* 19 CYRIL LAUCCI, code annoté de la cour pénale internationale, édition, martinus nijhoff publishers, 2007, p.135

* 20Idem, p.320

* 21 Reporter sans frontières, p.70

* 22Statut de Rome créant la cour pénale internationale du 17 juillet 1998 l'article 43-6

* 23Règlement de procédure et de preuve de la CPI

* 24CYRIL LAUCCI, op cit, p.340

* 25 Reporters sans frontières, op cit, p.75

* 26Manuel pour victimes, http:WWW.google.com

* 27 Idem

* 28Reporters sans frontières, op cit, p.58

* 29Laurent MUTATA LUABA, Traités de crimes internationaux, édition universitaires africaines et arc-en-ciel, collection droit et société, kin, 2008, p.360

* 30Idem, p.382

* 31Laurent MUTATA LUABA, opcit, p.382

* 32Idem

* 33 CPI, la chambre, paragraphe 81 de la décision du 17 janvier 2006, sur les demandes de participation de VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPR5S, et VPRS6, version publique expurgée, ICC-01/04-101

* 34En ce sens aussi la décision de la chambre préliminaire du 10 Février 2006, relative à la requête du procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 58 du statut de Rome

* 35Bitti, G, et Gonzalez. Rivas, G, Reparations provisions under the Rome statute of the international criminal court, édition de la cour Permanente arbitrage, redressing in justice through mass claims processes: innovative responses to unique challenges, exford university press, New York, 2006 p.299-322

* 36Deux formulaires standards existent: l'un pour les personnes physiques disponible en ligne sur: http://www.icc-cpi.int. /librarie/ victimes/Form réparation-1 fr.pdf, formulaire reparations-2: formulaire standard de demande en réparation devant la cour pénale internationale réservé aux victimes qui sont des organisations ou des institutions, disponible en ligne sur:http://www.icc-cpi.int/library/victimes/form-reparation-2fr.pdf, formulaire standard.)

* 37 Manuel des victimes à retrouver sur: http://www.fidh.org

* 38 Lewis, P. et Friman, H., Reparations to victims, in the international criminal court: elements of crimes and rules of procedure and evidence edition, lee, R.S, transnational publishers, 2001, p.80 (version francaise)

* 39 Règlement du greffe(RG), Norme 88.2 du

* 40Règlement du greffe(RG), Norme 88.2 et Norme 107.3

* 41Idem, Norme 107.3

* 42 Idem, Norme 107.3

* 43 Idem, Norme 110.3

* 44 Lewis, P. et Friman, H., reparations to victims, opcit, p.481

* 45Règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale, Règle 94.2 et 95.1

* 46Idem,Règle 96.1

* 47 Statut de Rome, article 75.3

* 48Règlement de procédure et de preuve, Règle 94.2 et 95.1

* 49Statut de Rome, Article 76.2 et laRègle 143 du Règlement de procédure et de preuve,

* 50Shelton, D.L and Ingadattis, T, The international criminal court reparation to victims of crimes( article 75 du statut de Rome and the trust fund article 79), center on international cooperation(1999); voir également Lewis and Friman, H., "Reparation to victims, «opcit, p.483

* 51 Note de synthèse de la CPI, n°IC005.028-En, 2005

* 52 Laurent MUTATA LUABA, traité des crimes internationaux, opcit, p.379

* 53 Règlement de procédure et de preuve, Règle 97.2

* 54 Règlement du Greffe, Norme 110.

* 55 Statut de Rome, article 82.4 et Règlement de procédure et de preuve, Règle 150, précise la procédure applicable

* 56 Règlement de procédure et de preuve, Règle 150.3

* 57 Idem, Regle150.1

* 58 Idem, Règle 150.2

* 59Statut de Rome, article 93.1.k)

* 60 Règlement de procédure et de preuve, Règle 99.1

* 61 Idem, Règle 99.2

* 62 Redress, enforcement of a wards for victims of torture and other international crimes, Mai , 2006

* 63Règlement de procédure et de preuve

* 64 Statut de Rome, article 109.3

* 65 Bitti, G, et Gonzalez Rivas, G, "reparations provisions under the Rome statute of the international criminal court", op cit, p.310

* 66Ferstman, C., The right to reparation at the international criminal court, dans focus; Reparation for victims of human's right violations, article 2, n°6, December, 2002

* 67 Règlement du fonds au profit de victime, Norme 21

* 68 Laurent MUTATA LUABA,opcit.p.382

* 69 ICC-ASP/11/22, ICC-ASP/11/32, ICC-ASP/11/Res.7

* 70 ICC-02/11-01/11-86

* 71 ICC-01/04-02/06-57

* 72 Idem

* 73ICC-01/09-01/11-460, ICC-01/09-02/11-498

* 74Mariana Pena, «Rapport sur les modes de participation et de représentation légale,"ASF, Novembre 2013

* 75 ICC-01/09-01/11-566-Anx, ICC-01/09-02/11-606-Anx

* 76 Idem

* 77Arushka Sehmi, le nouveau régime de participation au Kenya, ACCES-Bulletin du groupe de travail pour les droits des victimes, édition 22, printemps, 2013

* 78ICC-01/04-02/06-67.Anx

* 79 ICC-01/04-02/06-67.

* 80 Mariana Pena, «Rapport sur les modes de participation et de représentationlégale,"ASF, Novembre 2013

* 81Boris strack, dans sa thèse de doctorat "essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée," paris, 1947

* 82 Laurent MUTATA LUABA, op cit, p.70






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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci