La caricature de la presse écrite et la liberté d'expression a Kinshasa.( Télécharger le fichier original )par SEPHORAH EKANGA OMOKAMBA UNIVVERSITE TECHNOLOGIQUE BEL CAMPUS - Graduat 2016 |
2. La Liberté d'expressionLa liberté d'expression dans de nos jours n'est pas toujours une chose aisée. La grande difficulté se cache dans le fait que le concept « liberté » couvre diverses acceptions. D'où, l'exigence de l'explication du mot « liberté », de préciser la sphère de l'application de la liberté d'expression ainsi nous saisirons quels en sont les bases juridiques. 2.1. Notions sur la libertéLe présent point nous a permis de cerner l'idée maitresse que le législateur accorde au concept « liberté » lorsqu'il pose le principe de la liberté d'expression. En sus de cela, nous avons analysé les moyens employé par le législateur pour mettre en oeuvre le texte pouvant garantir la liberté d'expression, à en limiter les abus et à en identifier les titulaires.
Lors de nos recherches, nous avons constaté que le législateur n'a pas prévu la définition du concept liberté, ainsi nous avions décidé de faire recours à la doctrine. A cet effet, WACHSMANN dit que ce concept donne parfois lieu à des emplois abusifs qu'un retour aux classiques s'avère important23(*). La conception classique pense que le vocable liberté s'entend comme l' « état de celui qui fait ce qu'il veut et non ce que veut un autre de lui »24(*). Le dictionnaire Robert prend le même contexte que la précédente définition et définit la liberté comme la « situation de la personne qui n'est pas sous la dépendance absolue de quelqu'un ». Cette conception parait être dangereuse quant à la démarche de notre étude dans la mesure où certains médias se prévaudraient d'être libres au sens classique du terme en violant même les droits de tiers. Il va de soi, si nous voulons tirer de l'explication de ce concept « liberté » tel qu'employé par le législateur, de recourir au dictionnaire de Lalande.25(*) A cet effet, selon le premier sens de ce dictionnaire, la liberté marque l' « absence d'une contrainte sociale s'imposant à l'individu ». Cette définition, nous pouvons remarquer à une simple vue est d'inspiration classique ; et que par conséquent, nous restons dans le statu quo ante ; c'est-à-dire elle nous ramène à la case de départ. Le second sens par contre présente la liberté comme désignant non seulement le degré plus ou moins haut d'indépendance que possède l'individu à l'égard du groupe social dont il fait partie, mais aussi et surtout le degré d'indépendance que l'on considère comme normal et une valeur morale. Il est donc aisé pour nous d'adopter cette dernière conception qui est propice et objective dans la mesure où elle souligne l'aspect de la normalisation de la liberté au sens subjectif (classique) qu'a tout individu au sein d'une société. DERIEUX souligne que c'est dans le but de donner à la notion de la liberté un sens plus réaliste que l'Etat providence intervient pour en garantir l'exercice.26(*) L'Etat en tant que tel est le seul à déterminer le degré de liberté dont jouissent ses sujets. Le Patrick WACHSMANN cite le passage de Jean Jacques ROUSSEAU en disant qu' « on convient que tout ce que chacun aliène, par le pacte social, de la puissance, de ses biens, de sa liberté, c'est uniquement la partie de tout cela dont l'usage importe à la communauté ; mais il faut convenir aussi que le souverain seul juge de cette importance... ». Ceci démontre alors que la notion de la liberté est liée à la conception de l'Etat27(*).
Par liberté d'expression, il faut entendre le droit qu'a chaque individu sans distinction de sexe, de race d'exprimer son opinion tant en public qu'en privé28(*). Le principe de la liberté peut il être appliqué à la presse écrite ?
La conception libérale classique de la liberté d'expression nous fera affirmer que l'application de ce principe ne pourra pas s'étendre à certains organes. Le doctrinaire François JONGEN, soutient que la liberté d'expression implique « le droit d'installer et d'utiliser un appareil émetteur dans le même but ; sous réserve d'un certain nombre de ce conditions »29(*) ; dont le droit de l'obtention d'une autorisation en est un.
Nous ne sommes pas sans savoir que le régime d'autorisation auquel sont soumis à la presse écrite divise les tenants du « droit de la presse». La question qui est soulevée généralement est celle de savoir le régime d'autorisation ne constitue-il pas une atteinte à la liberté d'expression ? Dorénavant le régime d'autorisation préalable auquel est soumis tout particulier, personne physique ou morale, n'est pas du tout opposé au principe de la liberté d'expression. Pour François JONGEN, deux raisons fondamentales peuvent justifier ce régime d'autorisation : La première raison est d'ordre technique ; c'est-à-dire, l'exercice de ce droit, contrairement à la communication écrite, se fait par les ondes. Ce qui fait que toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites vu le nombre fini de fréquences30(*). En ce qui concerne la première, Emmanuel DERIEUX soutient que « dans le secteur de la télévision par voie hertzienne, et pour celui-là tout au moins en raison du caractère limité des fréquences disponibles. »31(*) La deuxième raison est le fait que l'audiovisuel constitue un outil de nature sociologique pouvant influencer positivement ou négativement les citoyens ; il doit être soumis à des règles strictes contrairement à la communication qui très souvent n'atteint pas toutes les couches de la communauté32(*). A quel moment précis les titulaires du droit à la liberté d'expression peuvent l'exercer par voie des ondes ? Dès lors qu'ils ont obtenu les autorisations nécessaires, les titulaires du droit d'émission par exemple, peuvent commencer à diffuser les programmes de télévision ; mais l'exercice de ce droit est soumis au respect de diverses conditions d'émission dont la violation peut entrainer des sanctions33(*) Sur ce point de vue, Emmanuel DERIEUX opine dans le même sens que François JONGEN en soutenant que le principe en vigueur étant celui de la liberté des medias (écrits), les restrictions et exceptions doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire à la conciliation de cette liberté avec d'autres droits et libertés tout aussi essentiels34(*). * 23 WACHSMANN (P), liberté publiques, Paris, Dalloz, 2000, p.1. * 24 Ibidem * 25 Ibidem * 26 DERIEUX (E), Droit des medias, Paris, Dalloz, 2001, p. 6. * 27 WACHSMANN (P), Op.Cit (n°1), p. 11. * 28 JONGEN (F), Droit de la radio et de la télévision, Bruxelles, Ed. Deboeck, 1989, p. 18 * 29 Ibidem * 30 Ibid., p.19 * 31 DERIEUX (E), Op.Cit (n° 2), p.15 * 32 JONGEN (F), Op.Cit, p.19 * 33 Idem, p.140 * 34 DERIEUX (E), Op.Cit (n3), p9 |
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