L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.( Télécharger le fichier original )par Mohammed Amine Sourhami Faculté de droit - Droit Privé 2015 |
A- L'arbitrage à l'épreuve de la conciliation et la médiationLa conciliation ou la médiation, est un mode alternatif de règlement des différends, par le concours d'un tiers, dénommé conciliateur ou médiateur, qui est appelé à trouver ou provoquer un terrain d'entente entre les parties. Et ceci par l'intermédiaire d'un accord, le plus souvent concrétisé dans un procès-verbal signé par les parties et le conciliateur ou le médiateur selon le cas. Les principaux avantages de la conciliation ou la médiation : Ø Une mise en oeuvre rapide. Ø La procédure suivie est informelle, et par conséquent, souple. Ø Elle est peu onéreuse. Ø Une procédure généralement acceptée par les rares pays qui refusent l'arbitrage. Si le rôle du conciliateur et celui du médiateur sont proches, la différence réside dans l'intervention du conciliateur par l'implication d'une pacification entre les parties en contestation dont le litige avait atteint un degré d'intensité « brutal » alors que le médiateur se contente d'oeuvrer entre une ou plusieurs personnes (physiques, morales) pour faciliter un accord. Néanmoins, ces deux procédures peuvent aboutir à un règlement transactionnel. La saisine du tiers fait souvent suite à une clause dite de conciliation ou de médiation insérée dans un contrat, obligeant volontairement les parties à y recourir en cas de survenance d'un différend au sujet de son application ou exécution. Entre la conciliation ou la médiation et l'arbitrage, il est de nombreuses relations. L'une et l'autre permettent de mettre fin à un litige, par l'entremise d'un tiers, conciliateur, médiateur ou arbitre. Se sont également des procédés conventionnels. Ainsi les institutions d'arbitrage proposent également des règlements de conciliation et d'arbitrage22(*). L'acceptation d'une médiation n'exclut aucunement le recours à l'arbitrage. La différence essentielle tient à l'autorité de la décision du tiers qui s'entremet, le procès-verbal, à la différence de la sentence arbitrale, n'est pas une décision juridictionnelle et ne lie donc pas les parties. Par conséquent, la solution proposée par le conciliateur ou le médiateur doit être acceptée par les parties. De surcroît, la convention de conciliation ou de médiation n'est pas une convention d'arbitrage ; puisque le domaine des conventions d'arbitrage est limité par une série des règles spécifiques. Lorsque l'arbitre statue comme amiable compositeur23(*) ceci peut donner l'impression qu'il cherche une solution équitable et acceptable entre les parties. L'esprit de conciliation plane sur l'arbitrage. Mais la décision de l'arbitre amiable compositeur est juridictionnelle et s'impose aux parties. * 22 MALAURIE, Philippe et les autres. 2009. Les Contrats Spéciaux. Paris : Édition Lextenso. p634. * 23 Lorsque les parties décident dans leur contrat de conférer à l'arbitre ou aux arbitres le pouvoir de statuer sans être tenu au respect des règles juridiques et selon l'équité. |
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