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L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.

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par Mohammed Amine Sourhami
Faculté de droit  - Droit Privé  2015
  

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Annexe II

REGLEMENT D'ARBITRAGE

DE LA COUR MAROCAINE D'ARBITRAGE (CMA)

ARTICLE 1 - Création

1/ - Il est institué au sein de la Chambre de Commerce Internationale du Maroc (ci-après

"CCI-Maroc") un organisme privé d'arbitrage dénommé "Cour Marocaine d'Arbitrage"

(ci-après " la Cour") dont la mission est de faire régler par un ou trois arbitres tous

différends n'ayant pas un caractère international dont elle pourrait être saisie par des

personnes physiques ou morales de droit privé ou public, en vertu de clauses

contractuelles, statutaires ou légales.

Les statuts de la Cour figurent à l'annexe III.

2/ - Lorsque dans leur convention, les parties prévoient le recours à l'arbitrage de la

Cour Marocaine d'Arbitrage, elles se soumettent par là-même au présent Règlement tel

qu'il sera en vigueur au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage, à moins

qu'elles n'aient opté explicitement pour celui en cours à la date de leur convention.

3/ - La Cour peut être saisie de toute nomination d'arbitre adressée à la CCI-Maroc en

vue d'un arbitrage non soumis au présent Règlement.

ARTICLE 2 - Introduction de la demande d'arbitrage

1/ - La demande d'arbitrage doit être déposée ou adressée contre accusé de réception

au Secrétariat de la Cour qui a son siège dans les bureaux de la CCI-Maroc.

2/- La demande doit contenir notamment les noms, prénoms ou dénomination et

adresse des parties, la nature du litige, l'exposé sommaire des prétentions du

demandeur et viser la convention d'arbitrage.

3/ - Toute demande d'arbitrage donne lieu au versement d'une avance forfaitaire telle

qu'elle est fixée au barème figurant à l'annexe II.

Cette avance n'est pas récupérable et reste définitivement acquise à la CCI-Maroc. Elle

est déduite de la quote-part des frais et honoraires incombant au demandeur.

4/ - Une fois ce versement effectué, le Secrétariat de la Cour envoie la demande et les

pièces annexes au défendeur en lui impartissant un délai de quinze jours pour

communiquer sa réponse.

5/ - Ce délai, qui court à partir de la réception de la demande, peut être

exceptionnellement prorogé une seule fois par le Président de la Cour à la demande du

défendeur, à condition que cette demande contienne la réponse aux propositions qui

auraient été formulées concernant le nombre des arbitres et leur choix et, s'il y a lieu,

une désignation d'arbitre.

6/ - Copie de la réponse et des pièces annexes est notifiée au demandeur par le

Secrétariat de la Cour.

7/ - Si le défendeur refuse ou s'abstient de communiquer sa réponse ou de participer

ultérieurement à l'arbitrage, celui-ci aura lieu, nonobstant son refus ou son abstention.

8/ - Le défendeur qui veut former une demande reconventionnelle doit le faire dans sa

réponse en indiquant l'objet et la justification de sa demande.

Le demandeur peut répondre à la demande reconventionnelle dans un délai de quinze

jours à compter de la communication qui lui en sera faite par le Secrétariat de la Cour.

Ce délai peut être prorogé exceptionnellement une seule fois par le Président de la Cour

à la demande du demandeur.

9/ - S'il apparaît qu'aucune convention d'arbitrage n'existe entre les parties ou si, dans le

cas contraire, la convention ne vise pas la Cour Marocaine d'Arbitrage, et que le

défendeur ne répond pas dans les délais prévus aux alinéas 4 et 5 du présent article ou

décline l'arbitrage de la Cour Marocaine d'Arbitrage, celle-ci informe le demandeur que

l'arbitrage ne peut avoir lieu.

ARTICLE 3 - Portée de l'expression "tribunal arbitral"

Dans le présent Règlement, l'expression "tribunal arbitral" vise indifféremment le ou les

arbitres désignés.

ARTICLE 4 - Désignation du tribunal arbitral

1/ - Sauf accord des parties, la Cour décide que le différend sera tranché soit par un

arbitre unique, soit par trois arbitres, selon la nature et la valeur du litige.

Si le différend lui parait justifier la nomination de trois arbitres, les parties seront invitées

à désigner chacune un arbitre de son choix dans un délai de quinze jours à compter de

la réception de la notification de la décision de la Cour.

Si l'une des parties s'abstient de désigner son arbitre, la nomination est faite par la Cour.

Le Président du tribunal arbitral est nommé également par la Cour, à moins que les

Parties ne soient convenues d'une autre procédure.

2/ - Le Secrétariat de la Cour notifie aux parties la désignation des membres du tribunal

arbitral.

3/ - En acceptant sa mission, l'arbitre s'engage à l'accomplir jusqu'à son terme au sens

du présent Règlement.

4/ - Tout arbitre nommé par la Cour doit figurer sur la liste des arbitres agréés auprès de

la Cour établie conformément aux dispositions statutaires de la CCI-Maroc.

Lors de la nomination d'un arbitre, la Cour tient compte de sa disponibilité et de son

aptitude à conduire l'arbitrage conformément au Règlement.

ARTICLE 5 - Pluralité des parties

En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs et si le litige est soumis à trois

arbitres, les demandeurs ou les défendeurs doivent désigner conjointement le même

arbitre dans le délai de huit jours, comme prévu à l'article 4.

A défaut de désignation conjointe, l'arbitre est nommé par la Cour dans les conditions

de l'article 4.

ARTICLE 6 - Provision pour frais d'arbitrage

1/ - Après notification de la demande principale et de la réponse du défendeur et s'il y a

lieu de la réponse du demandeur à la demande reconventionnelle, la Cour fixe le

montant de la provision sur frais administratifs et honoraires des arbitres en conformité

avec le barème figurant à l'annexe II et invite les parties à en effectuer le règlement au

Secrétariat de la Cour par parts égales entre elles en leur impartissant un délai pour ce

faire ne dépassant pas quinze jours.

Ce montant peut être réévalué à tout moment durant l'arbitrage pour tenir compte

notamment des variations des demandes, des mesures d'instruction ordonnées par le

tribunal arbitral et de l'évolution, de la complexité et de la difficulté de l'affaire.

L'avance perçue en vertu du paragraphe 3 de l'article 2 ci-dessus est déduite du

montant de la provision qui incombe au demandeur.

2/ - En cas de demande reconventionnelle, la Cour peut fixer des provisions distinctes

pour la demande principale à régler par le demandeur et pour la demande

reconventionnelle à acquitter par le défendeur.

3/ - Cependant, lorsque le défendeur refuse de payer sa quote-part sur la provision due

au titre de la demande principale, le demandeur sera tenu, sous peine d'irrecevabilité de

la demande, de régler la totalité de la provision due au titre de sa demande. Il en sera

de même pour le défendeur pour sa demande reconventionnelle si la provision due à ce

titre a été fixée distinctement par la Cour, soit d'office, soit à la requête du demandeur.

La désignation du tribunal arbitral peut être subordonnée par la Cour au versement par

les parties ou l'une d'entre elles de tout ou partie de la provision.

4/ - Dès règlement du montant de la provision comme prévu aux 1er et 3ème

paragraphes du présent article, le dossier est transmis par le Secrétariat à la Cour aux

fins de désignation du ou des arbitres dans les conditions déterminées aux articles 4 et

5 ci-dessus.

5/ - Les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires et frais du tribunal arbitral et les

frais administratifs de la CCI-Maroc fixés par la Cour selon le barème figurant à

l'annexe, les honoraires et frais des experts nommés par le tribunal arbitral.

ARTICLE 7 - Récusation des arbitres

1/ - Tout arbitre nommé doit être et demeurer indépendant des parties en cause.

Il doit, dès qu'il est désigné, signer une déclaration d'indépendance et faire connaître, s'il

y a lieu, au Président de la Cour, les faits ou circonstances qui justifieraient à ses yeux

la possibilité de la mise en cause de son indépendance par l'une des parties au litige.

Le Président de la Cour communique ces informations aux parties et leur donne un délai

de huit jours pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut par elles de ce

faire dans ce délai, l'arbitre se trouve définitivement confirmé dans ses fonctions et ne

peut plus faire l'objet d'une récusation pour faits antérieurs à sa désignation.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent si un fait nouveau ou une circonstance de

même nature survenait au cours de l'arbitrage.

2/ - Les parties ne peuvent récuser l'arbitre désigné que pour l'un des motifs énumérés

à l'article 323 du code de procédure civile.

A cet effet, elles doivent, sous peine de forclusion, saisir le Président de la Cour d'une

demande écrite précisant les faits et circonstances qui motivent la récusation, dans un

délai de huit jours à partir de la notification de la désignation qui leur aura été faite ou de

la survenance des faits de récusation quand ils sont nés après cette notification.

La demande est aussitôt communiquée à l'arbitre mis en cause et à l'autre partie pour

présenter leurs observations par écrit dans un délai de huit jours, et en cas de non

désistement volontaire de l'arbitre, il sera statué par la Cour sur la recevabilité et

éventuellement sur le bien fondé de la demande dans un délai de quinze jours.

ARTICLE 8 - Remplacement des arbitres

1/ - En cas de décès ou d'empêchement de fait ou de droit, de défaillance, de démission

ou de récusation d'un arbitre, il sera pourvu à son remplacement dans les mêmes

conditions que sa nomination, sans que le déroulement et la poursuite de la procédure

puissent être interrompus ou retardés de ce fait, sauf à la Cour de décider d'une

prorogation du délai d'arbitrage.

2/ - Après la clôture des débats, plutôt que de remplacer un arbitre en application du

paragraphe précèdent, la Cour peut décider quand elle l'estime approprié, que les

arbitres restants continueront l'arbitrage. A cet effet, la Cour tient compte des

observations des arbitres restants et des parties et de tout autre élément qu'elle

considère pertinent dans les circonstances.

3/ - La Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le

remplacement d'un arbitre. Les motifs de ces décisions ne sont pas communiqués.

ARTICLE 9 - Incidents entre arbitres

Tout incident survenant entre les arbitres de nature à entraver ou à faire suspendre ou

retarder l'accomplissement de leur mission ou la continuation de leurs travaux ou leur

bonne coopération devra être immédiatement soumis au Président de la Cour qui en

décidera aussitôt, après avoir au besoin entendu les arbitres concernés.

ARTICLE 10 - Effet de la convention d'arbitrage

1/ - A moins que les parties n'en conviennent autrement dans leur convention, la nullité

prétendue ou l'inexistence alléguée de cette convention n'entraîne pas l'incompétence

de l'arbitre s'il retient la validité de la clause d'arbitrage. Il reste compétent, même en

cas d'inexistence ou de nullité du contrat, pour déterminer les droits respectifs des

parties et statuer sur les chefs de leurs demandes et conclusions.

2/ - Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage ou à tout stade de

celui-ci, l'arbitrage a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention.

ARTICLE 11 - Acte de mission

1/ - Avant de commencer l'instruction de la cause, le tribunal arbitral établit, sur pièces

ou en présence des parties qui peuvent être assistées ou représentées par un avocat

ou par un mandataire spécial, un acte précisant sa mission. Cet acte contiendra

notamment les mentions suivantes :

a) - les noms, prénoms, profession, qualité et domicile réel des parties et s'il s'agit

de personnes morales, la dénomination, la forme, le capital social et le siège social.

b) - les noms, prénoms et adresse des avocats des parties ou de tous autres

mandataires dûment habilités.

c) - les adresses choisies par les parties pour toutes notifications ou

communications à leur adresser au cours de l'arbitrage.

d) - un exposé sommaire des prétentions des parties.

e) - la détermination des points litigieux à résoudre.

f) - les noms, prénoms, qualité et adresse de l'arbitre.

g) - le siège de l'arbitrage.

h) - l'indication des règles de procédure applicables et le cas échéant, mention

des pouvoirs d'amiable compositeur de l'arbitre.

i) - l'indication de la langue d'arbitrage.

2/ - L'acte de mission doit être signé par les parties, leur avocat ou tout autre mandataire

dûment habilité et par les arbitres dans le mois de la saisine du tribunal arbitral.

Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande du tribunal arbitral.

En cas de récusation, ce délai est suspendu pour reprendre son cours dès notification

au tribunal arbitral de la décision de la Cour ou de la désignation du remplaçant.

3/ - Si l'une des parties refuse de participer à l'établissement de l'acte de mission ou de

le signer, il en sera fait mention et l'acte sera transmis pour approbation à la Cour.

Si elle le juge nécessaire, la Cour met en demeure la partie défaillante de revenir sur

son refus et faute par elle de ce faire dans un délai de huit jours, la procédure

d'arbitrage suivra son cours.

4/ - L'acte de mission est soumis à la Cour pour approbation.

Avant d'approuver l'acte de mission, la Cour s'assure du règlement par les parties de la

provision prévue à l'article 6, réajustée en fonction des demandes formulées.

5/ - Dès que cette approbation aura été communiquée au tribunal arbitral, celui-ci sera

définitivement saisi du litige, l'instruira et y statuera comme convenu à l'acte de mission,

et aucune demande nouvelle ne pourra plus être présentée devant lui hors des limites

de l'acte de mission, sauf accord des parties matérialisé dans un additif signé par elles

et les arbitres et approuvé par la Cour dans les conditions du paragraphe précédent.

6/ - Lors de l'établissement de l'acte de mission, le tribunal arbitral, après consultation

des parties, fixe, dans un document séparé, le calendrier prévisionnel du déroulement

de la procédure et le communique à la Cour et aux parties.

Toute modification ultérieure de ce calendrier sera communiquée à la Cour et aux

parties.

ARTICLE 12 - Délai d'arbitrage - Prorogation et suspension de son cours

1/ - Le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence est fixé à six mois à

partir de la date de sa saisine intervenant comme indiqué au paragraphe 5 de l'article

11.

2/ - Ce délai peut être prorogé par la Cour, soit à la demande conjointe des parties, soit

sur demande motivée du tribunal arbitral, soit d'office si elle l'estime nécessaire.

3/ - Toute mesure d'instruction ordonnée par le tribunal arbitral suspend le délai

d'arbitrage qui ne reprend son cours qu'après la clôture de l'instruction, notifiée aux

parties.

Le tribunal arbitral veillera à ce qu'une telle mesure ne soit ordonnée qu'une fois et que

la durée de son déroulement ne dépasse pas un délai de 60 jours à moins que les

parties ou la Cour, sur demande motivée par des circonstances ou faits exceptionnels,

n'en décident autrement.

4/ - Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le délai d'arbitrage sera également

suspendu par le décès, la démission ou la constatation de l'empêchement d'un ou de

plusieurs arbitres. Son cours reprendra à partir du jour de la dernière notification de la

désignation du ou des remplaçants qui sera faite aux autres arbitres et aux parties, pour

le temps restant à courir du délai d'arbitrage, augmenté de un mois supplémentaire pour

permettre aux nouveaux arbitres désignés de prendre connaissance de l'état de la

procédure.

ARTICLE 13 - Mesures provisoires et conservatoires

A tout moment du déroulement de la procédure, le tribunal arbitral peut, à la demande

de l'une des parties, ordonner toutes mesures conservatoires ou provisoires qu'il

considère appropriées.

Les parties peuvent demander à l'autorité judiciaire des mesures provisoires ou

conservatoires, sans pour autant qu'elles puissent être considérées comme ayant

renoncé ou contrevenu à la convention d'arbitrage.

Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par l'autorité judiciaire, devront être

portées, sans délai, à la connaissance du tribunal arbitral.

ARTICLE 14 - Sentence arbitrale

1/ - Lorsque trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A

défaut de majorité, l'avis du président du tribunal arbitral s'imposera aux autres arbitres.

2/ - Avant de signer une sentence partielle ou définitive, le tribunal arbitral doit en

soumettre le projet à la Cour. Celle-ci devra s'assurer au préalable du règlement intégral

des frais administratifs et des honoraires du tribunal arbitral.

ARTICLE 15 - Signature de la sentence

La sentence arbitrale, devra, après son approbation par la Cour, être signée par les

membres du tribunal arbitral et datée du jour de cette signature.

Si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention et la sentence a le

même effet que si elle avait été signée par chacun des arbitres.

La minorité peut exprimer un avis divergent dans un acte qui sera communiqué, pour

information, à la Cour, en même temps que le projet de sentence.

ARTICLE 16 - Sentence partielle ou sentence d'accord parties

1/ - Le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles sur les chefs de la demande

qui lui paraissent être en état de recevoir solution.

2/ - Le tribunal arbitral peut, à tout moment, rendre une sentence d'accord parties

susceptible de recevoir exequatur.

ARTICLE 17 - Mentions de la sentence

La sentence doit être motivée et contenir notamment la liquidation des frais de

l'arbitrage avec l'indication de la partie à laquelle le paiement en incombe ou la

proportion retenue pour le partage entre elles.

ARTICLE 18 - Caractère définitif et exécutoire de la sentence

1/ - La sentence arbitrale est définitive et acquiert force de chose jugée dès sa

signature.

2/ - Par la soumission de leur différend à l'arbitrage de la Cour, les parties s'engagent à

exécuter sans délai la sentence à intervenir et sont réputées avoir renoncé à toutes

voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.

3/ - En cas d'annulation de la sentence, pour quelque motif légal que ce soit, le litige est

à nouveau porté devant la Cour Marocaine d'Arbitrage saisie par l'une ou l'autre des

parties. La nouvelle procédure est engagée et poursuivie conformément au présent règlement.

ARTICLE 19 - Confidentialité

1/ - La procédure d'arbitrage de la Cour Marocaine d'Arbitrage a un caractère

confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de

respecter.

2/ - La Cour se réserve le droit de publier ou de diffuser les sentences rendues sous son

égide, sauf à supprimer de la publication ou de la diffusion le nom des parties et toutes

indications permettant de les identifier.

3/ - Les originaux des pièces sont restitués par le Secrétariat de la Cour aux parties les

ayant produites dès que celles-ci en font la demande, sauf à en conserver une copie.

ARTICLE 20 - Notification et dépôt de la sentence

1/ - Lorsque la sentence est rendue, le Secrétariat de la Cour la notifie aux parties par

pli recommandé avec accusé de réception ou par voie d'huissier.

2/ - Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est conservée en

original au Secrétariat de la Cour qui en assure le dépôt au greffe du tribunal dans le

ressort duquel elle a été rendue.

Le Secrétariat de la Cour peut en délivrer copie certifiée conforme à toute partie

concernée qui en fait la demande.

ARTICLE 21 - Correction et interprétation de la sentence

1/ - le tribunal arbitral peut d'office, dans les quinze jours de la date de la sentence,

rectifier toute erreur matérielle de calcul, de chiffre ou de rédaction y contenue sans que

cette correction puisse en modifier le sens ou la portée.

2/ - Les parties peuvent saisir le tribunal arbitral d'une demande de rectification d'une

erreur de même nature que celle indiquée au paragraphe précédent, de même que

d'une demande en interprétation de la sentence et encore du chef de toute demande

sur lequel il a été omis de statuer.

3/ - Ces demandes ne sont recevables que si elles sont déposées, dans les quinze jours

de la notification de la sentence, au Secrétariat de la Cour qui en donnera récépissé et

en communiquera, dans un délai de huit jours, copie à l'autre partie et au tribunal

arbitral.

Le tribunal arbitral doit statuer dans les quinze jours de cette communication après avoir

entendu les parties, à leur demande, ou s'il l'estime nécessaire.

4/ - La décision rendue par le tribunal arbitral, soit d'office, soit sur la demande de

correction ou d'interprétation, doit être soumise pour approbation à la Cour dans les huit

jours et ne deviendra définitive qu'après cette approbation.

5/ La décision sera rendue sous forme d'un addendum qui fera partie intégrante de la

sentence et donnera lieu au dépôt prévu à l'article 20.

ARTICLE 22 - Caractère franc des délais

Tous les délais prévus au présent Règlement sont des délais francs.

ARTICLE 23 - Copie des mémoires et notifications

1/ - Les mémoires présentés par les parties ainsi que toutes pièces produites doivent

être fournis en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un pour chaque arbitre et

un autre pour le Secrétariat de la Cour.

2/ - Toutes les communications ou notifications du tribunal arbitral et de la Cour aux

parties sont, à l'exception du cas prévu à l'article 20, régulièrement faites par remise

contre reçu, pli recommandé avec accusé de réception, télécopie, poste rapide ou par

tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l'envoi, à

leur domicile indiqué dans l'acte de mission ou résultant de tout changement

valablement notifié aux parties, au tribunal arbitral et au Secrétariat de la Cour.

La notification ou la communication effectuée conformément aux dispositions de l'alinéa

précédent, est tenue pour valable et produira tout son effet si elle est reçue ou si elle

aurait dû être reçue par la partie ou son mandataire.

ARTICLE 24 - Renonciation au droit de faire objection

Toute partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever des objections sur le non respect de

toute disposition du Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de toute

instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la convention

d'arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure

est réputée avoir renoncé à ces objections.

MODELE DE LA CLAUSE D'ARBITRAGE

La Cour Marocaine d'Arbitrage recommande aux parties désirant recourir à son

arbitrage d'insérer dans leurs contrats la clause type suivante :

Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront

tranchés définitivement suivant le règlement de la Cour Marocaine d'Arbitrage de la

CCI-Maroc par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement.

S'il s'avère que la procédure d'arbitrage ne peut être diligentée ou menée à son terme

sous l'égide de la Cour Marocaine d'Arbitrage pour quelque cause que ce soit, il sera

alors fait application des dispositions des articles 306 et suivants du Code de procédure

civile.

BAREME DES FRAIS ADMINISTRATIFS

ET DES HONORAIRES DU TRIBUNAL ARBITRAL

I - Avance forfaitaire

- A régler lors du dépôt de la demande d'arbitrage 5.000,00 dirhams

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand