Annexe II
REGLEMENT D'ARBITRAGE
DE LA COUR MAROCAINE D'ARBITRAGE (CMA)
ARTICLE 1 - Création
1/ - Il est institué au sein de la Chambre de Commerce
Internationale du Maroc (ci-après
"CCI-Maroc") un organisme privé d'arbitrage
dénommé "Cour Marocaine d'Arbitrage"
(ci-après " la Cour") dont la mission est de faire
régler par un ou trois arbitres tous
différends n'ayant pas un caractère
international dont elle pourrait être saisie par des
personnes physiques ou morales de droit privé ou
public, en vertu de clauses
contractuelles, statutaires ou légales.
Les statuts de la Cour figurent à l'annexe III.
2/ - Lorsque dans leur convention, les parties
prévoient le recours à l'arbitrage de la
Cour Marocaine d'Arbitrage, elles se soumettent par
là-même au présent Règlement tel
qu'il sera en vigueur au moment de l'introduction de la
demande d'arbitrage, à moins
qu'elles n'aient opté explicitement pour celui en cours
à la date de leur convention.
3/ - La Cour peut être saisie de toute nomination
d'arbitre adressée à la CCI-Maroc en
vue d'un arbitrage non soumis au présent
Règlement.
ARTICLE 2 - Introduction de la demande
d'arbitrage
1/ - La demande d'arbitrage doit être
déposée ou adressée contre accusé de
réception
au Secrétariat de la Cour qui a son siège dans
les bureaux de la CCI-Maroc.
2/- La demande doit contenir notamment les noms,
prénoms ou dénomination et
adresse des parties, la nature du litige, l'exposé
sommaire des prétentions du
demandeur et viser la convention d'arbitrage.
3/ - Toute demande d'arbitrage donne lieu au versement d'une
avance forfaitaire telle
qu'elle est fixée au barème figurant à
l'annexe II.
Cette avance n'est pas récupérable et reste
définitivement acquise à la CCI-Maroc. Elle
est déduite de la quote-part des frais et honoraires
incombant au demandeur.
4/ - Une fois ce versement effectué, le
Secrétariat de la Cour envoie la demande et les
pièces annexes au défendeur en lui impartissant
un délai de quinze jours pour
communiquer sa réponse.
5/ - Ce délai, qui court à partir de la
réception de la demande, peut être
exceptionnellement prorogé une seule fois par le
Président de la Cour à la demande du
défendeur, à condition que cette demande
contienne la réponse aux propositions qui
auraient été formulées concernant le
nombre des arbitres et leur choix et, s'il y a lieu,
une désignation d'arbitre.
6/ - Copie de la réponse et des pièces annexes
est notifiée au demandeur par le
Secrétariat de la Cour.
7/ - Si le défendeur refuse ou s'abstient de
communiquer sa réponse ou de participer
ultérieurement à l'arbitrage, celui-ci aura
lieu, nonobstant son refus ou son abstention.
8/ - Le défendeur qui veut former une demande
reconventionnelle doit le faire dans sa
réponse en indiquant l'objet et la justification de sa
demande.
Le demandeur peut répondre à la demande
reconventionnelle dans un délai de quinze
jours à compter de la communication qui lui en sera
faite par le Secrétariat de la Cour.
Ce délai peut être prorogé
exceptionnellement une seule fois par le Président de la Cour
à la demande du demandeur.
9/ - S'il apparaît qu'aucune convention d'arbitrage
n'existe entre les parties ou si, dans le
cas contraire, la convention ne vise pas la Cour Marocaine
d'Arbitrage, et que le
défendeur ne répond pas dans les délais
prévus aux alinéas 4 et 5 du présent article ou
décline l'arbitrage de la Cour Marocaine d'Arbitrage,
celle-ci informe le demandeur que
l'arbitrage ne peut avoir lieu.
ARTICLE 3 - Portée de l'expression "tribunal
arbitral"
Dans le présent Règlement, l'expression
"tribunal arbitral" vise indifféremment le ou les
arbitres désignés.
ARTICLE 4 - Désignation du tribunal
arbitral
1/ - Sauf accord des parties, la Cour décide que le
différend sera tranché soit par un
arbitre unique, soit par trois arbitres, selon la nature et la
valeur du litige.
Si le différend lui parait justifier la nomination de
trois arbitres, les parties seront invitées
à désigner chacune un arbitre de son choix dans
un délai de quinze jours à compter de
la réception de la notification de la décision
de la Cour.
Si l'une des parties s'abstient de désigner son
arbitre, la nomination est faite par la Cour.
Le Président du tribunal arbitral est nommé
également par la Cour, à moins que les
Parties ne soient convenues d'une autre procédure.
2/ - Le Secrétariat de la Cour notifie aux parties la
désignation des membres du tribunal
arbitral.
3/ - En acceptant sa mission, l'arbitre s'engage à
l'accomplir jusqu'à son terme au sens
du présent Règlement.
4/ - Tout arbitre nommé par la Cour doit figurer sur la
liste des arbitres agréés auprès de
la Cour établie conformément aux dispositions
statutaires de la CCI-Maroc.
Lors de la nomination d'un arbitre, la Cour tient compte de sa
disponibilité et de son
aptitude à conduire l'arbitrage conformément au
Règlement.
ARTICLE 5 - Pluralité des parties
En cas de pluralité de demandeurs ou de
défendeurs et si le litige est soumis à trois
arbitres, les demandeurs ou les défendeurs doivent
désigner conjointement le même
arbitre dans le délai de huit jours, comme prévu
à l'article 4.
A défaut de désignation conjointe, l'arbitre est
nommé par la Cour dans les conditions
de l'article 4.
ARTICLE 6 - Provision pour frais
d'arbitrage
1/ - Après notification de la demande principale et de
la réponse du défendeur et s'il y a
lieu de la réponse du demandeur à la demande
reconventionnelle, la Cour fixe le
montant de la provision sur frais administratifs et honoraires
des arbitres en conformité
avec le barème figurant à l'annexe II et invite
les parties à en effectuer le règlement au
Secrétariat de la Cour par parts égales entre
elles en leur impartissant un délai pour ce
faire ne dépassant pas quinze jours.
Ce montant peut être réévalué
à tout moment durant l'arbitrage pour tenir compte
notamment des variations des demandes, des mesures
d'instruction ordonnées par le
tribunal arbitral et de l'évolution, de la
complexité et de la difficulté de l'affaire.
L'avance perçue en vertu du paragraphe 3 de l'article 2
ci-dessus est déduite du
montant de la provision qui incombe au demandeur.
2/ - En cas de demande reconventionnelle, la Cour peut fixer
des provisions distinctes
pour la demande principale à régler par le
demandeur et pour la demande
reconventionnelle à acquitter par le
défendeur.
3/ - Cependant, lorsque le défendeur refuse de payer sa
quote-part sur la provision due
au titre de la demande principale, le demandeur sera tenu,
sous peine d'irrecevabilité de
la demande, de régler la totalité de la
provision due au titre de sa demande. Il en sera
de même pour le défendeur pour sa demande
reconventionnelle si la provision due à ce
titre a été fixée distinctement par la
Cour, soit d'office, soit à la requête du demandeur.
La désignation du tribunal arbitral peut être
subordonnée par la Cour au versement par
les parties ou l'une d'entre elles de tout ou partie de la
provision.
4/ - Dès règlement du montant de la provision
comme prévu aux 1er et 3ème
paragraphes du présent article, le dossier est transmis
par le Secrétariat à la Cour aux
fins de désignation du ou des arbitres dans les
conditions déterminées aux articles 4 et
5 ci-dessus.
5/ - Les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires et
frais du tribunal arbitral et les
frais administratifs de la CCI-Maroc fixés par la Cour
selon le barème figurant à
l'annexe, les honoraires et frais des experts nommés
par le tribunal arbitral.
ARTICLE 7 - Récusation des arbitres
1/ - Tout arbitre nommé doit être et demeurer
indépendant des parties en cause.
Il doit, dès qu'il est désigné, signer
une déclaration d'indépendance et faire connaître, s'il
y a lieu, au Président de la Cour, les faits ou
circonstances qui justifieraient à ses yeux
la possibilité de la mise en cause de son
indépendance par l'une des parties au litige.
Le Président de la Cour communique ces informations aux
parties et leur donne un délai
de huit jours pour faire connaître leurs observations
éventuelles. A défaut par elles de ce
faire dans ce délai, l'arbitre se trouve
définitivement confirmé dans ses fonctions et ne
peut plus faire l'objet d'une récusation pour faits
antérieurs à sa désignation.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent si
un fait nouveau ou une circonstance de
même nature survenait au cours de l'arbitrage.
2/ - Les parties ne peuvent récuser l'arbitre
désigné que pour l'un des motifs énumérés
à l'article 323 du code de procédure civile.
A cet effet, elles doivent, sous peine de forclusion, saisir
le Président de la Cour d'une
demande écrite précisant les faits et
circonstances qui motivent la récusation, dans un
délai de huit jours à partir de la notification
de la désignation qui leur aura été faite ou de
la survenance des faits de récusation quand ils sont
nés après cette notification.
La demande est aussitôt communiquée à
l'arbitre mis en cause et à l'autre partie pour
présenter leurs observations par écrit dans un
délai de huit jours, et en cas de non
désistement volontaire de l'arbitre, il sera
statué par la Cour sur la recevabilité et
éventuellement sur le bien fondé de la demande
dans un délai de quinze jours.
ARTICLE 8 - Remplacement des arbitres
1/ - En cas de décès ou d'empêchement de
fait ou de droit, de défaillance, de démission
ou de récusation d'un arbitre, il sera pourvu à
son remplacement dans les mêmes
conditions que sa nomination, sans que le déroulement
et la poursuite de la procédure
puissent être interrompus ou retardés de ce fait,
sauf à la Cour de décider d'une
prorogation du délai d'arbitrage.
2/ - Après la clôture des débats,
plutôt que de remplacer un arbitre en application du
paragraphe précèdent, la Cour peut
décider quand elle l'estime approprié, que les
arbitres restants continueront l'arbitrage. A cet effet, la
Cour tient compte des
observations des arbitres restants et des parties et de tout
autre élément qu'elle
considère pertinent dans les circonstances.
3/ - La Cour statue sans recours sur la nomination, la
confirmation, la récusation ou le
remplacement d'un arbitre. Les motifs de ces décisions
ne sont pas communiqués.
ARTICLE 9 - Incidents entre arbitres
Tout incident survenant entre les arbitres de nature à
entraver ou à faire suspendre ou
retarder l'accomplissement de leur mission ou la continuation
de leurs travaux ou leur
bonne coopération devra être immédiatement
soumis au Président de la Cour qui en
décidera aussitôt, après avoir au besoin
entendu les arbitres concernés.
ARTICLE 10 - Effet de la convention
d'arbitrage
1/ - A moins que les parties n'en conviennent autrement dans
leur convention, la nullité
prétendue ou l'inexistence alléguée de
cette convention n'entraîne pas l'incompétence
de l'arbitre s'il retient la validité de la clause
d'arbitrage. Il reste compétent, même en
cas d'inexistence ou de nullité du contrat, pour
déterminer les droits respectifs des
parties et statuer sur les chefs de leurs demandes et
conclusions.
2/ - Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer
à l'arbitrage ou à tout stade de
celui-ci, l'arbitrage a lieu nonobstant ce refus ou cette
abstention.
ARTICLE 11 - Acte de mission
1/ - Avant de commencer l'instruction de la cause, le tribunal
arbitral établit, sur pièces
ou en présence des parties qui peuvent être
assistées ou représentées par un avocat
ou par un mandataire spécial, un acte précisant
sa mission. Cet acte contiendra
notamment les mentions suivantes :
a) - les noms, prénoms, profession, qualité et
domicile réel des parties et s'il s'agit
de personnes morales, la dénomination, la forme, le
capital social et le siège social.
b) - les noms, prénoms et adresse des avocats des
parties ou de tous autres
mandataires dûment habilités.
c) - les adresses choisies par les parties pour toutes
notifications ou
communications à leur adresser au cours de
l'arbitrage.
d) - un exposé sommaire des prétentions des
parties.
e) - la détermination des points litigieux à
résoudre.
f) - les noms, prénoms, qualité et adresse de
l'arbitre.
g) - le siège de l'arbitrage.
h) - l'indication des règles de procédure
applicables et le cas échéant, mention
des pouvoirs d'amiable compositeur de l'arbitre.
i) - l'indication de la langue d'arbitrage.
2/ - L'acte de mission doit être signé par les
parties, leur avocat ou tout autre mandataire
dûment habilité et par les arbitres dans le mois
de la saisine du tribunal arbitral.
Ce délai peut être prorogé par la Cour
à la demande du tribunal arbitral.
En cas de récusation, ce délai est suspendu pour
reprendre son cours dès notification
au tribunal arbitral de la décision de la Cour ou de la
désignation du remplaçant.
3/ - Si l'une des parties refuse de participer à
l'établissement de l'acte de mission ou de
le signer, il en sera fait mention et l'acte sera transmis
pour approbation à la Cour.
Si elle le juge nécessaire, la Cour met en demeure la
partie défaillante de revenir sur
son refus et faute par elle de ce faire dans un délai
de huit jours, la procédure
d'arbitrage suivra son cours.
4/ - L'acte de mission est soumis à la Cour pour
approbation.
Avant d'approuver l'acte de mission, la Cour s'assure du
règlement par les parties de la
provision prévue à l'article 6,
réajustée en fonction des demandes formulées.
5/ - Dès que cette approbation aura été
communiquée au tribunal arbitral, celui-ci sera
définitivement saisi du litige, l'instruira et y
statuera comme convenu à l'acte de mission,
et aucune demande nouvelle ne pourra plus être
présentée devant lui hors des limites
de l'acte de mission, sauf accord des parties
matérialisé dans un additif signé par elles
et les arbitres et approuvé par la Cour dans les
conditions du paragraphe précédent.
6/ - Lors de l'établissement de l'acte de mission, le
tribunal arbitral, après consultation
des parties, fixe, dans un document séparé, le
calendrier prévisionnel du déroulement
de la procédure et le communique à la Cour et
aux parties.
Toute modification ultérieure de ce calendrier sera
communiquée à la Cour et aux
parties.
ARTICLE 12 - Délai d'arbitrage - Prorogation et
suspension de son cours
1/ - Le délai dans lequel le tribunal arbitral doit
rendre sa sentence est fixé à six mois à
partir de la date de sa saisine intervenant comme
indiqué au paragraphe 5 de l'article
11.
2/ - Ce délai peut être prorogé par la
Cour, soit à la demande conjointe des parties, soit
sur demande motivée du tribunal arbitral, soit d'office
si elle l'estime nécessaire.
3/ - Toute mesure d'instruction ordonnée par le
tribunal arbitral suspend le délai
d'arbitrage qui ne reprend son cours qu'après la
clôture de l'instruction, notifiée aux
parties.
Le tribunal arbitral veillera à ce qu'une telle mesure
ne soit ordonnée qu'une fois et que
la durée de son déroulement ne dépasse
pas un délai de 60 jours à moins que les
parties ou la Cour, sur demande motivée par des
circonstances ou faits exceptionnels,
n'en décident autrement.
4/ - Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le
délai d'arbitrage sera également
suspendu par le décès, la démission ou la
constatation de l'empêchement d'un ou de
plusieurs arbitres. Son cours reprendra à partir du
jour de la dernière notification de la
désignation du ou des remplaçants qui sera faite
aux autres arbitres et aux parties, pour
le temps restant à courir du délai d'arbitrage,
augmenté de un mois supplémentaire pour
permettre aux nouveaux arbitres désignés de
prendre connaissance de l'état de la
procédure.
ARTICLE 13 - Mesures provisoires et
conservatoires
A tout moment du déroulement de la procédure, le
tribunal arbitral peut, à la demande
de l'une des parties, ordonner toutes mesures conservatoires
ou provisoires qu'il
considère appropriées.
Les parties peuvent demander à l'autorité
judiciaire des mesures provisoires ou
conservatoires, sans pour autant qu'elles puissent être
considérées comme ayant
renoncé ou contrevenu à la convention
d'arbitrage.
Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par
l'autorité judiciaire, devront être
portées, sans délai, à la connaissance du
tribunal arbitral.
ARTICLE 14 - Sentence arbitrale
1/ - Lorsque trois arbitres ont été
désignés, la sentence est rendue à la majorité.
A
défaut de majorité, l'avis du président
du tribunal arbitral s'imposera aux autres arbitres.
2/ - Avant de signer une sentence partielle ou
définitive, le tribunal arbitral doit en
soumettre le projet à la Cour. Celle-ci devra s'assurer
au préalable du règlement intégral
des frais administratifs et des honoraires du tribunal
arbitral.
ARTICLE 15 - Signature de la sentence
La sentence arbitrale, devra, après son approbation par
la Cour, être signée par les
membres du tribunal arbitral et datée du jour de cette
signature.
Si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en
font mention et la sentence a le
même effet que si elle avait été
signée par chacun des arbitres.
La minorité peut exprimer un avis divergent dans un
acte qui sera communiqué, pour
information, à la Cour, en même temps que le
projet de sentence.
ARTICLE 16 - Sentence partielle ou sentence d'accord
parties
1/ - Le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles
sur les chefs de la demande
qui lui paraissent être en état de recevoir
solution.
2/ - Le tribunal arbitral peut, à tout moment, rendre
une sentence d'accord parties
susceptible de recevoir exequatur.
ARTICLE 17 - Mentions de la sentence
La sentence doit être motivée et contenir
notamment la liquidation des frais de
l'arbitrage avec l'indication de la partie à laquelle
le paiement en incombe ou la
proportion retenue pour le partage entre elles.
ARTICLE 18 - Caractère définitif et
exécutoire de la sentence
1/ - La sentence arbitrale est définitive et acquiert
force de chose jugée dès sa
signature.
2/ - Par la soumission de leur différend à
l'arbitrage de la Cour, les parties s'engagent à
exécuter sans délai la sentence à
intervenir et sont réputées avoir renoncé à
toutes
voies de recours auxquelles elles peuvent valablement
renoncer.
3/ - En cas d'annulation de la sentence, pour quelque motif
légal que ce soit, le litige est
à nouveau porté devant la Cour Marocaine
d'Arbitrage saisie par l'une ou l'autre des
parties. La nouvelle procédure est engagée et
poursuivie conformément au présent règlement.
ARTICLE 19 - Confidentialité
1/ - La procédure d'arbitrage de la Cour Marocaine
d'Arbitrage a un caractère
confidentiel que toute personne y participant à un
titre quelconque est tenue de
respecter.
2/ - La Cour se réserve le droit de publier ou de
diffuser les sentences rendues sous son
égide, sauf à supprimer de la publication ou de
la diffusion le nom des parties et toutes
indications permettant de les identifier.
3/ - Les originaux des pièces sont restitués par
le Secrétariat de la Cour aux parties les
ayant produites dès que celles-ci en font la demande,
sauf à en conserver une copie.
ARTICLE 20 - Notification et dépôt de la
sentence
1/ - Lorsque la sentence est rendue, le Secrétariat de
la Cour la notifie aux parties par
pli recommandé avec accusé de réception
ou par voie d'huissier.
2/ - Toute sentence rendue conformément au
présent Règlement est conservée en
original au Secrétariat de la Cour qui en assure le
dépôt au greffe du tribunal dans le
ressort duquel elle a été rendue.
Le Secrétariat de la Cour peut en délivrer copie
certifiée conforme à toute partie
concernée qui en fait la demande.
ARTICLE 21 - Correction et interprétation de la
sentence
1/ - le tribunal arbitral peut d'office, dans les quinze jours
de la date de la sentence,
rectifier toute erreur matérielle de calcul, de chiffre
ou de rédaction y contenue sans que
cette correction puisse en modifier le sens ou la
portée.
2/ - Les parties peuvent saisir le tribunal arbitral d'une
demande de rectification d'une
erreur de même nature que celle indiquée au
paragraphe précédent, de même que
d'une demande en interprétation de la sentence et
encore du chef de toute demande
sur lequel il a été omis de statuer.
3/ - Ces demandes ne sont recevables que si elles sont
déposées, dans les quinze jours
de la notification de la sentence, au Secrétariat de la
Cour qui en donnera récépissé et
en communiquera, dans un délai de huit jours, copie
à l'autre partie et au tribunal
arbitral.
Le tribunal arbitral doit statuer dans les quinze jours de
cette communication après avoir
entendu les parties, à leur demande, ou s'il l'estime
nécessaire.
4/ - La décision rendue par le tribunal arbitral, soit
d'office, soit sur la demande de
correction ou d'interprétation, doit être soumise
pour approbation à la Cour dans les huit
jours et ne deviendra définitive qu'après cette
approbation.
5/ La décision sera rendue sous forme d'un addendum qui
fera partie intégrante de la
sentence et donnera lieu au dépôt prévu
à l'article 20.
ARTICLE 22 - Caractère franc des
délais
Tous les délais prévus au présent
Règlement sont des délais francs.
ARTICLE 23 - Copie des mémoires et
notifications
1/ - Les mémoires présentés par les
parties ainsi que toutes pièces produites doivent
être fournis en autant d'exemplaires qu'il y a de
parties, plus un pour chaque arbitre et
un autre pour le Secrétariat de la Cour.
2/ - Toutes les communications ou notifications du tribunal
arbitral et de la Cour aux
parties sont, à l'exception du cas prévu
à l'article 20, régulièrement faites par remise
contre reçu, pli recommandé avec accusé
de réception, télécopie, poste rapide ou par
tout autre moyen de télécommunication permettant
de fournir une preuve de l'envoi, à
leur domicile indiqué dans l'acte de mission ou
résultant de tout changement
valablement notifié aux parties, au tribunal arbitral
et au Secrétariat de la Cour.
La notification ou la communication effectuée
conformément aux dispositions de l'alinéa
précédent, est tenue pour valable et produira
tout son effet si elle est reçue ou si elle
aurait dû être reçue par la partie ou son
mandataire.
ARTICLE 24 - Renonciation au droit de faire
objection
Toute partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever des
objections sur le non respect de
toute disposition du Règlement, de toute autre
règle applicable à la procédure, de toute
instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation
contenue dans la convention
d'arbitrage relative à la constitution du tribunal
arbitral ou à la conduite de la procédure
est réputée avoir renoncé à ces
objections.
MODELE DE LA CLAUSE
D'ARBITRAGE
La Cour Marocaine d'Arbitrage recommande aux parties
désirant recourir à son
arbitrage d'insérer dans leurs contrats la clause type
suivante :
Tous différends découlant du présent
contrat ou en relation avec celui-ci seront
tranchés définitivement suivant le
règlement de la Cour Marocaine d'Arbitrage de la
CCI-Maroc par un ou plusieurs arbitres nommés
conformément à ce règlement.
S'il s'avère que la procédure d'arbitrage ne
peut être diligentée ou menée à son terme
sous l'égide de la Cour Marocaine d'Arbitrage pour
quelque cause que ce soit, il sera
alors fait application des dispositions des articles 306 et
suivants du Code de procédure
civile.
BAREME DES FRAIS
ADMINISTRATIFS
ET DES HONORAIRES DU TRIBUNAL ARBITRAL
I - Avance forfaitaire
- A régler lors du dépôt de la demande
d'arbitrage 5.000,00 dirhams
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