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L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.

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par Mohammed Amine Sourhami
Faculté de droit  - Droit Privé  2015
  

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CONCLUSION générale

Introduction Générale

L

a justice rendue par les juridictions étatiques investies du pouvoir et de la fonction judiciaire constitue un véritable service public. En effet les plaideurs lorsqu'ils décident de faire trancher un litige peuvent recourir à la justice publique, c'est-à-dire à des magistrats professionnels, organisés au sein du service public de la justice, comme ils ont la possibilité de faire trancher le litige par une personne ou un collège de personnes qu'elles choisissent et investissent de leur confiance (les arbitres). Ce sont les modes alternatifs de règlement des conflits, le plus important est sans doute l'arbitrage.

Les modes alternatifs de règlement des conflits, à leur tête l'arbitrage, ne constituent pas un choix concurrentiel à la justice étatique ou un choix alternatif, il s'agit d'un complément à celle-ci. La relation entre les modes alternatifs et la justice est un choix, et une relation de rapprochement de complémentarité.

L'arbitrage est un outil efficace pour le règlement des différends, plus précisément il s'agit d'une procédure ou une technique par rapport au recours à la justice étatique. En effet, en l'utilisant, on s'adresse opportunément non pas à des magistrats de carrière siégeant dans les tribunaux appartenant à l'appareil judiciaire de l'Etat, mais plutôt à des personnes de droit privé qui sont appelées à départager les parties au litige. A l'instar des juridictions nationales elles peuvent dire le droit au lieu de statuer uniquement sur la base de l'équité. Ces arbitres, conciliateurs ou médiateurs, puisqu'il s'agit d'eux, peuvent officier avec le concours des centres d'arbitrage ou sans ces institutions1(*).

On admet qu'une telle définition est incomplète, car elle appelle d'autres précisions qui seront évoquées par la suite. De ce fait, elle n'est pas satisfaisante, d'autant plus que l'arbitrage ne se distingue pas seulement de la justice officielle d'un Etat, mais encore d'autres modes de règlement de litiges.

Ainsi que le recours à l'arbitrage a lieu généralement, comme pour le recours aux tribunaux nationaux de l'Etat, en cas de survenance d'un différend, d'un litige ou d'un conflit, ces termes étant synonymes. Mais c'est en raison de la nature spécifique des litiges qu'on pourra qualifier l'arbitrage juridique ou sportif ou financier par exemple, pour se limiter à quelques unes des expressions les plus courantes. D'où l'intérêt primordial de cerner le qualificatif choisi.

Cette opinion est assez généralement critiquée, car on ne voit pas ce qui aurait conduit la partie la plus puissante à accepter une sentence arbitrale défavorable pour elle, en dehors de l'éventualité d'un recours ultime à une justice d'Etat2(*). Cette considération semble bien interdire à elle seule, du moins pour la très haute Antique, et en dehors du cadre tribal ou familial, la transcription pure et simple de la notion actuelle d'arbitrage, ceci implique l'existence, d'une part d'une justice étatique assez organisée pour que l'arbitrage s'en démarque en tant que mode volontaire de règlement des conflits d'intérêts, d'autre part d'un ordre juridique assez établi pour faire respecter des sentences d'émanation privée par la menace du recours ultime à la force publique.

Le droit procédural romain quant à lui, dont l'évolution sert de référence obligée par la compréhension de la plupart des concepts de la procédure actuelle, a commencé par laisser l'initiative complète de leur procès aux parties, celles-ci devaient se présenter spontanément devant le magistrat (préteur) et ne pouvaient compter que sur elles-mêmes pour l'exécution de la sentence3(*). Le cadre conventionnel dans lequel les parties entraient ainsi pour régler leur litige évoque bien l'idée d'arbitrage.

Au Maroc l'intérêt pour l'arbitrage date du XVII ème siècle de l'ère grégorienne puisque en 1693 fut signé un traité entre Moulay Ismail (sultan alaouite) et Louis XIV (le roi soleil) qui, entre autres, s'était penché sur la condition des étrangers au Maroc. Ceci révèle d'emblée la place que prendra l'arbitrage international dans un pays convoité par les puissances occidentales dès le XIX ème siècle.

Les différends concernant les personnes de confession non musulmane, notamment chrétiennes ou juives (les gens du Livre), pouvaient déjà être soumis à l'arbitrage. Le cadi ou le juge du Chraa (droit musulman) statuant en matière de statut personnel et successoral, n'était pas compétent pour connaître ces litiges, comme c'est ailleurs le cas encore actuellement.

Cette situation préludait ce qu'on a coutume d'appeler le régime des capitulations qui faisait des consuls des puissances occidentales, (Europe et Etats-Unis), parties à des traités bilatéraux conclus avec les autorités chérifiennes avant le protectorat français (traité du 30 mars 1912), de sortes d'arbitres pour résoudre les litiges concernant leurs ressortissants4(*).

Mais c'est l'ancien code de la procédure civile, du 12 août 1913, qui a réservé un chapitre 15 du titre IV (articles 527 à 543) à l'arbitrage. Ce texte constituait le régime commun en la matière et ne fut remplacé que bien plus tard, par le code de la procédure civile (CPC) du 28 septembre 1974, en l'occurrence par son chapitre 8 du titre V (articles 306 à 327), toujours en vigueur.

Le mot "arbitrage" est un terme générique qui recouvre des réalités diverses selon les adjectifs qui le qualifient. Seul l'arbitrage juridique fera l'objet de notre étude, on laissera de coté les autres acceptions d'un mot d'une grande richesse sémantique, parmi lesquelles :

v L'arbitrage boursier ou cambiaire qui permet de tirer profit des différences de coûts qui peuvent exister d'une place à l'autre, sur une même valeur ou devise. Il est clair qu'elle n'a aucun rapport avec l'arbitrage juridique. Ainsi l'arbitrage fiscal qui est une espèce de procédure de recouvrement d'office des droits d'enregistrements.

v De l'autre coté l'arbitrage budgétaire est celui dans lequel le chef de l'État, le premier ministre ou le ministre des finances répartissent les ressources budgétaires à chacun des ministères intéressés5(*).

v L'arbitrage politique, est d'abord celui auquel l'article 42 de la Constitution marocaine fait référence en prévoyant que par son arbitrage le Roi, Amir Al Mouminine : « Chef de l'Etat, son Représentant suprême, Symbole de l'unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat et Arbitre suprême entre ses institutions...».

v De même l'arbitrage sportif qui est exercé dans le domaine du sport par des arbitres se trouvant sur le terrain (mais aussi par des commissaires, juges, jury, etc.), dont la compétence se limite, d'une part, à veiller à l'observation des règles du jeu et des règles techniques et, d'autre part, à prononcer éventuellement des sanctions purement sportives (non disciplinaires) et à proclamer les résultats. La spécificité des litiges sportifs ne conduit pas l'arbitre à rendre la justice. Ce type d'arbitrage est administré par des instances compétentes en la matière6(*).

L'importance de l'arbitrage est évidente eu égard aux avantages qu'il fournit aux partenaires, à savoir la rapidité de la procédure, confidentialité et maîtrise des coûts...Ce mode alternatif de règlement des différends à pour but de préparer un milieu favorable à l'investissement national et étranger.

Le législateur marocain a consacré la loi n°08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du code de procédure civile a été promulguée par le dahir n°1-07-169 du 30 Novembre 2007 et publiée au Bulletin Officiel n°5584 du jeudi 6 Décembre 2007.

La loi n°08-05 a réaménagé l'arbitrage interne, par l'introduction de nouvelles dispositions relatives à la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral, et la sentence arbitrale.

Généralement l'arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage7(*).

Il s'agit en quelque sorte d'une justice privée à laquelle les parties demandent, par une convention d'arbitrage, de juger leur différend; cet accord préalable des parties est consigné dans un acte qui, selon que le différend est né ou possible à naitre, s'appelle soit le compromis d'arbitrage soit la clause compromissoire8(*).

Le législateur de la loi n°08-05 explique que la convention d'arbitrage est l'engagement des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naitre concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle. La convention d'arbitrage revêt la forme d'un compromis d'arbitrage ou d'une clause d'arbitrage9(*).

Les parties confient le règlement du litige à un juge privé, leur décision n'est raisonnable que si elles le désignent. La loi propose plusieurs modalités de nomination des arbitres et de constitution du tribunal arbitral.

La décision rendue est appelée « sentence arbitrale ». Cette dernière obéit à des conditions de forme (l'exigence d'un écrit) et des conditions de fond (la motivation).

Les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un recours en annulation dans les formes ordinaires devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues10(*).

L'évolution primordiale du droit d'arbitrage au Maroc se manifeste par la mise en place d'un procédé régissant pour la première fois l'arbitrage international.

Est international, au sens de la présente section, l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international et dont l'une des parties au moins à son domicile ou son siège à l'étranger11(*).

L'arbitrage international met en évidence certaines caractéristiques, par rapport à l'arbitrage interne :

v La sentence arbitrale internationale peut être rendue au Maroc ou à l'extérieure du territoire national.

v Les parties peuvent indiquer la loi nationale qui réglera la procédure et en application de laquelle le litige sera tranché.

Pour cela, les sentences arbitrales doivent être revêtues de l'exequatur délivré par le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu d'exécution si le siège de l'arbitrage est situé à l'étranger.

L'ordonnance qui rejette la reconnaissance ou l'exécution de l'exequatur, fait l'objet d'appel. Pour celle qui admit la reconnaissance ou l'exécution, l'appel n'est susceptible que dans certaines hypothèses délimitées par la loi, notamment en cas de violation de l'ordre public, vices de formes. Le cas échéant, l'appel est formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.

La médiation occupe une place remarquable dans La loi n°08.05 comme mode alternatif de règlement des différends.

Afin de prévenir ou de régler un différend, les parties peuvent convenir de la désignation d'un médiateur qui sera chargé de faciliter la conclusion d'une transaction mettent fin au différend12(*).

Les parties ne confient pas au médiateur le soin de régler le litige mais d'officier auprès des parties afin d'atteindre une transaction. Par contre à l'arbitrage, où l'arbitre joue un rôle nécessaire concernant la résolution du litige.

La convention de médiation peut être conclue après la naissance du litige (compromis de médiation) ou elle peut être contenue dans la convention principale (clause de médiation). Elle peut intervenir en cours d'instance. Dans ce cas, elle est portée à la connaissance de la juridiction dans les plus brefs délais et interrompt la procédure13(*).

Le Maroc pour être au courant de l'évolution de l'arbitrage et face aux défis de la mondialisation économique, aussi souvent le rejet des investisseurs étrangers à investir leur argent au Maroc, s'explique par la crainte de l'absence d'une justice équitable et honnête, et donc la nouvelle situation oblige au législateur marocain d'adapter aux évolutions économiques modernes, et de soumettre à la pression internationale appelant à la modernisation du système judiciaire marocain.

Cela est consacré par la promulgation de la loi n°08-05 qui répond aux exigences des circonstances actuelles et aux aspirations des opérateurs économiques au Maroc sur l'arbitrage, mais l'objet de l'arbitrage comme moyen de régler les différends entre les individus et les groupes est entouré par un ensemble de difficultés et de problèmes pratiques, d'autant plus que de nombreux aspects de l'arbitrage à laquelle il y a une différence de points de vue à la fois dans le droit positif, la coutume et le pouvoir judiciaire.

Dans le cadre de la législation marocaine en matière d'arbitrage qui se subdivise en deux grands axes, au niveau interne et international.

Sur le plan interne. C'est évidement le code de procédure civile (Article 306 à 327), qui trace les grandes lignes du code général en la matière. L'arbitrage interne connait des lacunes remarquable, néanmoins l'existence d'un ensemble des normes du code de procédure civile ou dans certaines législation de références, toutefois ces dispositions restent disséminé et ne permettent pas d'élaborer un milieu juridique favorable pour cette discipline en ce qui concerne l'arbitrage à l'échelle interne, mais il faut souligner dès à présent qu'il est largement insuffisant (seulement 22 articles), même en ce qui concerne ses aspects processuels. En effet, ce n'est pas uniquement ce texte qui permettra de préciser le régime juridique de la convention d'arbitrage !

Le grand questionnement se pose dans deux sens différents, tant au niveau international qu'au niveau interne, les parties au différend qu'ils soient des personnes, physiques ou morales, de droit privé, voire les personnes morales de droit public ainsi que les autres composantes de l'Etat, ont très rarement recours à l'arbitrage et encore moins que d'autres techniques non juridictionnelles de solution de litiges comme la conciliation, médiation, Alternative Dispute Résolution, bien que la justice étatique connaisse depuis longtemps une crise sans fin et sans compter ses inconvénients notoires. Malgré l'existence de la loi n° 08-05 depuis 2007, presque 50 affaires traitées.

Ce qui implique l'hypothèse que :

Ø La culture de l'arbitrage pas très répandue.

Ø L'arbitrage reste toujours sous l'égide des tribunaux.

Le système d'arbitrage marocain empêche les personnes de droit public de la convention d'arbitrage, malgré le fait que la jurisprudence a admis à eux dans cette capacité dans le domaine des transactions internationales, et donc le recours à l'arbitrage est devenu plus complexe.

Les pouvoirs de l'arbitre et son contrôle, pose une problématique de la nécessité de l'identification de ces pouvoirs (compétence, procédure, fond) et de leur source (les parties, la loi).

Parmi les problèmes, qui déterminent la nature de l'arbitrage, ainsi que la plus importante des difficultés posées non seulement par l'absence de centres d'arbitrage, mais aussi les organes de la procédure (arbitres). Sans oublier l'entrave de la procédure d'arbitrage par la justice en raison de l'extension de son autorité sur la plupart de ses questions. Ce qui nous mène a posé un certain nombre de questions :

· Est que le législateur marocain a été en mesure de surmonter ces difficultés et les obstacles en émettant la loi 08-05 sur l'arbitrage ?

· Quelles sont les considérations qui ont fait le législateur marocain n'a pas émis un code d'arbitrage indépendant du Code de Procédure Civile ?

· Et quels sont les développements les plus importants apportés par la nouvelle loi 08-05 ?

· La sanction de l'excès de pouvoirs par l'arbitre apparait comme celle de l'excès de pouvoir par le juge ?

· Quelles sont les qualités exigées d'un arbitre ?

Relativement, à l'arbitrage international, au-delà des normes conventionnelles qu'il a ratifié, en considérant qu'elles sont introduites dans son ordre juridique interne, le Maroc reste dépourvu d'une législation appropriée, ajoutons que l'application de ces dispositions par les tribunaux nationaux qui l'effectuent à sens unique puisque ces derniers ce cantonnent à accorder le plus souvent l'exequatur à des sentences arbitrales étrangères, et donc sans une quelconque réciprocité de traitement en faveur des parties marocaines à des différends réglés par ce mode juridictionnel en vogue ailleurs.

Le législateur marocain ne s'est pas soucié d'élaborer un cadre juridique en vue de régir les procédures d'arbitrage à la fois au niveau local et international. Néanmoins que ces dispositions sont dispersées pour constituer une législation harmonieuse en la matière ce qui rend la réglementation de l'arbitrage commercial international non-convenable même avec l'existence de la procédure civile qui minimise quelques lacunes, mais ne permet pas d'établir un arsenal juridique satisfaisant par rapport à d'autres législations avec des dispositions incomplète et chétives.

· Peut-on valablement aborder l'arbitrage en droit marocain et en droit international ?

La pratique arbitrale marocaine demeure encore insignifiante pour ne pas dire qu'elle est absente.

Le Maroc étant parmi les pays du tiers monde en vue de développement qui connait des difficultés économiques, sociales, et même politique ne peut que se plier aux exigences et injonctions des puissances de l'argent, de l'extérieure plus que de l'intérieure, lui impose des techniques de règlement de litige façonnées par ceux ou leurs organismes et autres structures. Peu importe ces normes qui peuvent être universelle, régionales ou bilatérales, d'obédience interétatique ou anationales, les ressortissants marocains, demeurent des parties faible dans l'arbitrage commercial international et les modes non juridictionnels de règlement de différends.

· Le Maroc a-t-il adapté sa législation aux normes de l'arbitrage international ?

Malgré que les gouvernants adoptent pour une législation spéciale dans ce domaine, cela n'augurera guère des lendemains meilleurs en raison de la domination persistante de la culture occidentale dominatrice.

Dans ce cas soucieux qui pose une difficulté d'envisager des alternatives durables et efficaces, alors c'est pour cette raison les décideurs politiques et économiques seraient dans l'obligation de résoudre ces obstacles pour permettre à la populations de devenir de véritables citoyens et d'agir en tant qu'acteurs puis producteurs de normes et de pratiques alternatives tant pour régler leurs différends que pour gérer leurs affaires, au lieu de l'être maintenues dans une situation de dépendance et de précarité.

De même, Si les autres Etats du monde parvenant a brisé l'étau qui serre leurs pays et leurs populations du fait de la domination multiforme d'un capitalisme débridé mais triomphant que jamais, s'il serait alors permis d'espérer un changement primordial de l'arbitrage international, ainsi que d'autres techniques et mécanismes de solution des différends dans un environnement favorable et aux véritables besoins de justice, tout en répondent aux valeurs de l'équité, éthique auxquels aspirent les parties de bonnes volontés surcroît la structure sociale vulnérable.

Enfin, Il convient de montrer que le commerce international connaît des problèmes, notamment l'anxiété causée par la nomination de la juridiction compétente et la loi applicable dans le contexte de conflits de lois et de compétence, et que la loi nationale peut être parfois étrangère à l'une des parties.

En effet nous essayons de montrer si l'arbitrage a une organisation bien fondée pour pouvoir juger des parties à un litige puisque ces dernières ne veulent pas recourir aux juridictions de l'Etat.

À partir de ces problématiques qu'on a déjà citées, deux questions sont dignes d'être poser comme suit à savoir :

?- Quelle est la base juridique de l'arbitrage interne et l'arbitrage international ?

?- Comment faire la distinction entre arbitrage interne et arbitrage international ? Et quelle est la portée de cette distinction ?

C'est ainsi que nous adopterons le plan suivant :

Ø En Première Partie nous examinerons l'arbitrage interne.

Ø En Seconde Partie nous exposerons l'arbitrage international.

* 1 BOUDAHRAIN, Abdellah. 1999. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Casablanca : Édition Al Madariss. p7.

* 2 GAUDEMET, Jean et CHEVREAU Emmanuelle. 2014. Les Institution De L'antiquité. Paris : Édition L.G.D.J, Collection Précis Domat. p262.

* 3 BRUHL, Lévy. 1960. Recherche Sur Les Actions De La Loi. BRUXELLES : Édition Sirey. p148.

* 4 Les capitulations remontent au traité franco-marocain du 17-9-1613 et furent étendues par la suite à d'autres pays : traité de 1780 et 1861 avec l'Espagne, traité de 1876 avec les Etats-Unis, traité de 1856 aves les Pays-Bas, traité de 1862 avec la Belgique.

* 5 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales(CNRTL). ARBITRAGE [en ligne] (page consultée le 12/04/2016).

* 6 Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ou Comité International Olympique (CIO).

* 7 Article 306 du Code de Procédure Civile.

* 8 Larousse. ARBITRAGE [en ligne] (page consultée le 15/04/2016).

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/arbitrage/17596

* 9 Article 307 du Code de Procédure Civile.

* 10 Article 327-36 du Code de Procédure Civile.

* 11 Article 327-40 du Code de Procédure Civile.

* 12 Article 327-55 du Code de Procédure Civile.

* 13 Article 327-57 du Code de Procédure Civile.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault