L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.( Télécharger le fichier original )par Mohammed Amine Sourhami Faculté de droit - Droit Privé 2015 |
SECTION 3 | LA CONVENTION DE NEW YORK DE 1958La convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères est considérée comme la plus importante des conventions multilatérales sur l'arbitrage international217(*). De plus, elle a été ratifiée par le Maroc, ce qui justifie amplement son intérêt et son utilité non pour ce pays, dont l'arbitrage est relégué quasiment aux oubliettes, mais pour la plupart des autres Etats contractants, qui ont atteints 122 en 1997218(*). Généralement ce sont les puissance étrangères de l'argent occidentales pour la plupart, qui ont formé des demandes d'exequatur de sentence étrangères auprès des tribunaux marocains219(*), cet instrument qui ne se limite pas seulement à imposer au Maroc de reconnaitre et de faire exécuter des sentences arbitrales étrangères, mais obligent également à reconnaitre les conventions d'arbitrage écrites et de refuser de laisser un litige se régler devant eux s'il est soumis à une clause compromissoire220(*). Par ailleurs, le Maroc s'est engagé à appliquer la convention à la reconnaissance et à l'exécution de toutes les sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat et, partant, en vertu de l'article 14 de la convention de New York, cet Etat contractant n'a pas besoin pour cela de conclure un accord bilatéral avec le Maroc. En outre, bien que ce texte stipule qu'un « Etat contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente convention contre d'autres Etats contractants que dans la mesure où il est lui- même tenu d'appliquer cette convention ». Signalons aussi à cet égard que cet instrument recommande, sinon exige, avant de conclure une clause compromissoire international, que la partie vérifie si l'Etat de l'autre partie contractante et, le cas échéant, celui du lieu de l'arbitrage dont l'impacte n'a pas besoin d'être souligné quant au droit applicable en la matière ( règles de procédure et règle de droit ), ont ratifié cet instrument ou s'ils ont signé d'autres traités multilatéraux ou bilatéraux offrant les mêmes garanties. Enfin, du fait de son option certes libérale mais forcée par le réalisme, le Maroc ne s'est pas astreint à appliquer la convention de New York aux seuls différends issus de relations juridiques - qu'elles soient contractuelles ou non-considérées comme étant commerciales par sa loi nationale221(*). * 217 V. Bulletin Officiel de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI). * 218 V. Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa 30 éme session du 30/05/1997. Assemblée générale, documents officiels, 52 session, supplément n°17. Nations Unies, New York, 1997, p75. * 219 En se rapportant à la jurisprudence marocaine relative à l'exequatur. * 220 Alain REDFERN et Martin HUNTER. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial international ».Op.cit. p183. * 221 Sur la déclaration à formuler à ce sujet par l'Etat contractant, V. l'article 1 et 3 de la Convention. |
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