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L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.

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par Mohammed Amine Sourhami
Faculté de droit  - Droit Privé  2015
  

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Chapitre I

LA CONVENTION D'ARBITRAGE

L

e recours à l'arbitrage trouve sa source dans la volonté des parties, qu'il soit organisé par une institution ou non, telle qu'exprimée dans une convention qui prévoit et organise ce recours, même dans l'arbitrage forcé il est utile de procéder à la volonté des parties intéressées.

La convention d'arbitrage est l'engagement des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naître concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle. La convention d'arbitrage revêt la forme d'un compromis d'arbitrage ou d'une clause d'arbitrage46(*).

Au Maroc, c'est évidemment le code de procédure civile qui trace les grandes lignes du cadre général en la matière, tout en signalant dès à présent qu'il est largement insuffisant, même en ce qui concerne ses aspects processuels. En effet, ce n'est pas uniquement ce texte qui nous permettra de préciser le régime juridique de la convention d'arbitrage. Des conditions de validité, relatives à la capacité, au consentement des parties à l'arbitrage, à la cause ou à l'objet seront transportables et fixées par le Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), par la loi n°70-03 portant Code de la Famille `'auxquels renvoie parfois le code de commerce qui est également applicable''47(*) (section1). D'autre règles ou prescriptions déterminant, d'un coté le domaine de l'arbitrage (secion2) et, d'autre coté, le régime juridique de la clause d'arbitrage intervenant avant le litige (section3), et celle qui est passée après le litige à savoir le compromis (section4).

SECTION 1 | LES PERSONNES

Le premier paragraphe de l'article 308 du CPC dispose que toutes personnes capables, physiques ou morales, peuvent souscrire une convention d'arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition, ce qui nous amène à se pencher sur le régime de la capacité de ces personnes (paragraphe I) puis la possibilité de se faire représenter à l'arbitrage (paragraphe II).

De ce fait, si le principe est, pour les parties à l'arbitrage, de justifier leur capacité à disposer des droits litigieux qui feront l'objet de ce mode de règlement, on distinguera la capacité de jouissance de ces droits et la capacité d'ester en justice comme en arbitrage48(*).

Paragraphe I/ La capacité 

Pour convenir valablement à l'arbitrage il faut avoir la capacité de s'engager. Les règles générales de la capacité des personnes physiques sont prévues par le D.O.C en disposant que la capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, sauf si elle n'en est déclarée incapable par cette loi49(*). D'ailleurs, les articles 4 à 13 DOC prévoient le rôle du représentant légal du mineur ou de l'incapable (père, tuteur ou curateur), voire l'autorisation du mineur à exercer le commerce ou l'industrie.

En revanche, il ne faut pas passer sous le silence des dispositions du code de commerce à propos la capacité commerciale, laquelle fait l'objet des articles 12 à 17, qui renvoient au code de la famille, tout en apportant des précisions relatives aux personnes capables ou non d'accomplir des actes civils ou commerciaux.

Il convient de rappeler également les règles essentielles du code de la famille à ce sujet. Tout d'abord, en vertu de l'article 209 de ce code, à pleine capacité pour exercer ses droits civils tout individu qui, ayant atteint l'âge de la majorité (dix huit années grégoriennes révolues), jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et d'assumer ses obligations, à moins qu'un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité.

Il s'ensuit que sont incapables les mineurs et les prodigues. D'autres textes prévoient les cas d'incapacités particulières (C) qu'on évoquera après s'être penché sur la situation du mineur (A) et de la femme mariée (B).

* 46 Article 307 du Code de Procédure Civile.

* 47 Ce qui permet aux tribunaux de commerce d'intervenir sur la compétence de ces juridictions spécialisées, à propos de la clause d'arbitrage, et en rapport avec une future législation marocaine sur l'arbitrage commercial international.

* 48 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc. Op.cit. p32.

* 49 Article 3 du Dahir des Obligations et des Contrats.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon