Chapitre I. DE L'EXPLOITATION MINIERE EN
DROIT CONGOLAIS
Le secteur minier de la République Démocratique
du Congo revêt une importance indéniable dans la mesure où
il intéresse tout le monde (pouvoir public, investisseurs
étrangers et nationaux ainsi que les populations).
Vu de cette façon, ce secteur mérite une
étude très approfondie. Il connait, en effet, une
évolution dans le temps et dans l'espace. Actuellement, l'exercice des
activités dans ledit secteur passe par la conformité à
toutes les formalités administratives. Mais avant d'arriver aux
détails de tout ceci, il sied de comprendre correctement les concepts
faisant l'ossature de ce chapitre.
Section 1. APPROCHE LEXICALE
1.1. LES MINES
Le défaut d'une définition du concept
«mines» a caractérisé pendant longtemps la
législation congolaise. Le décret du 8 Juin 1888 fut le tout
premier texte dans l'histoire du Droit minier congolais à faire usage de
ce terme en alignant certains gisements qui pouvaient être
qualifiés de «mines.» C'est ainsi que ce décret
considérait comme mines «tous gisements de métaux, de
combustibles minéraux et d'huiles.9»
Par ailleurs, le législateur du 11 Juillet 2002 a
essayé de moderniser le sens qu'on donnerait au concept
«mines» et ce, à l'article 1 point 29 comme étant
«Tout gisement ou gisement artificiel des substances minérales
classées en mines, exploitable à ciel ouvert ou en souterrain,
et/ou toute usine de traitement ou la transformation des produits de cette
9 KATAMBWE MUTOMBO Willy, cité par BAMBI
KABASHI ADOLPH, Le Droit minier congolais à l'épreuve des
droits foncier et forestier, éd. L'Harmattan, Paris,
2012, p.75.
13
exploitation se trouvant dans le périmètre
minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et
immobiliers affectés à l'exploitation.10))
Toujours en rapport avec les mines, le Droit comparé
n'est pas resté en silence. Des législations
étrangères ont également leurs considérations en la
matière. C'est en l'occurrence le code minier malien qui, à son
article 116, considère les mines comme étant «les
gîtes de substances minérales comprenant toute ouverture ou
extraction faite dans le but de découvrir ou d'obtenir une substance
minérale et les voies, travaux, machines, usines, bâtiments ou
fourreaux sous ou sur la surface de terrain faisant partie d'une exploitation
minière.))
1.2. L'EXPLOITATION
L'exploitation se définit comme étant l'action
d'exploiter, de faire valoir une chose, d'en tirer le profit du produit.
L'exploitation minière, quant à elle, s'appréhende en
termes d'opérations par lesquelles une personne se livre, à
partir d'un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou
d'un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement
afin de les utiliser ou de les commercialiser.11
10 Article 1 point 29 du code minier de 2002.
11 Article 1 point 20 du code minier de 2002.
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