3.2. DES OBLIGATIONS FISCALES
En parlant de ces obligations, l'important serait de
s'intéresser à la redevance minière. Ceci étant,
l'Etat congolais a consenti tant des sacrifices pour permettre au titulaire de
droit minier de jouir d'un régime fiscal et douanier susceptible de
contribuer à la rentabilité de son investissement minier. Ceci
procède du fait qu'il a admis l'exonération des droits de sortie,
de la contribution sur le chiffre d'affaires à l'importation ainsi que
la taxe des statistiques et la redevance administrative qui sont des taxes
rémunératoires perçues par les services des douanes.
Cependant, notons que dans la pratique, ceci a été
remplacé par la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La redevance minière est régie par les articles
240, 241 et 242 du code minier. Elle est répartie entre l'Etat, la
province et le territoire114. La redevance minière est
calculée sur base de la valeur des ventes réalisées,
diminuées des frais du produit marchand à la vente, frais
d'assurance et de commercialisation. Son taux varie selon la nature des
substances minérales: 0,5% pour le fer ou les métaux
ferrés, 2% pour les métaux non ferreux, 2,5% pour les
métaux précieux, 4% pour les pierres précieuses, 1% pour
les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances
non citées, 0% pour les métaux de construction d'usage
courant115.
114 Article 242 du code minier.
115 Article 240 du code minier.
51
Logiquement parlant, en guise du principe de
l'exhaustivité du régime fiscal minier, les exploitants miniers
ne sont pas tenus au paiement de quoi que ce soit non
énuméré dans le règlement minier et/ou code minier.
De ce fait, nous ne sommes pas loin de dire que c'est à tort que la
communauté environnante est insatisfaite en se faisant toujours victime
des actes des miniers.
Dans la première hypothèse, si l'on admet que la
redevance minière est légale mais aussi insuffisante, l'on ne
peut ne pas admettre que c'est au législateur de fixer une nouvelle (qui
sera satisfaisante). Ceci voudrait simplement dire que ça ne sert
à rien de s'attaquer aux exploitants miniers et laisser le
législateur respirer en paix. Deux choses à retenir:
? L'exploitant minier est un commerçant: il cherche un
énorme bénéfice,
? L'exploitant minier n'a pas qualité de fixer la
redevance minière: ceci revient au législateur.
Dans la seconde hypothèse, si l'on estime que la part
de 15% en termes de redevance minière est suffisante pour la
communauté environnante, mais malheureusement elle n'arrive pas aux
concernés nonobstant la disposition de l'article 171 de la
constitution116, ceci ne veut nullement dire qu'elle n'est pas
versée par les exploitants miniers. D'après le rapport de l'ITIE
de 2012, en 2012 le secteur minier a contribué au budget de l'Etat avec
un montant de 876 millions de dollars américains (876.000.000 USD), soit
66% des recettes budgétaires provenant du secteur
extractif117.
Ensuite, depuis l'an 2007 (année de la première
publication du rapport de l'ITIE au Congo) jusqu'en 2012, l'Etat congolais
reconnait avoir
116 Article 171 de la constitution: « les finances du
pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. »
117 Rapport de l'administrateur
indépendant-ITIE-République Démocratique du Congo, 2012,
p.7.
52
recouvré 5 milliards des dollars américains
(5.000.000.000 USD) des revenus du secteur extractif (les mines et les
hydrocarbures)118.
Pour sa part, l'entreprise Tenke Fungurume Mining (TFM) verse
dans le trésor public 2 millions de dollars américains (2.000.000
USD) chaque mois et ce, d'une manière
régulière119. En sus, d'après le rapport du 10
juin 2013, l'entreprise TFM a fait la présentation du fonds social et du
développement communautaire sous ses différents aspects. Ainsi,
un double rôle a été assigné à ces fonds:
contribuer au développement durable et octroyer des subventions en
faveur des projets de développement local. Lors de cette
présentation toutes les couches étaient
représentées dont 4 personnes ont représenté
l'entreprise, 2 personnes pour le compte des communautés locales et
enfin, le gouvernement provincial fut représenté par 1 personne.
Un tableau récapitulatif des versements effectués en faveur
desdites communautés indique qu'à la fin du mois d'avril 2012,
les recettes constituées du fonds ont été
évaluées à 8 390 468 dollars américains et les
dépenses déjà approuvées réparties de la
manière suivante:
L'éducation: 2 528 000 USD, la santé: 1 062 292
USD, les infrastructures: 15 000 USD, l'agriculture: 100 000 USD, RC: 150 000
USD. Soit un total de 3 855 292 USD120.
Enfin, si l'arrivée de la redevance minière dans
le territoire ou dans la ville concernée est loin d'être une
réalité, c'est-à-dire si la rétrocession
(minière) s'avère un rêve, l'entreprise minière ne
peut aucunement en être tenue pour responsable; il faut chercher le
responsable ailleurs.
En effet, c'est la volonté politique qui compterait
beaucoup plus dans cette occurrence. Pour faire bref, l'entreprise
minière (en tant que
118 Propos de MACK DUMBA Jeremy, responsable national de
l'ITIE-République Démocratique du Congo, dans son exposé
lors de la conférence-débat tenue à
l'amphithéâtre de la faculté des Lettres, UNILU, Mardi, le
24 Mars 2015 à 12h et dont le thème était: «
Processus de transparence des industries minières et
pétrolières en République Démocratique du Congo
».
119 Propos du Professeur TSHIZANGA MUTSHIPANGU
Dieudonné, le Directeur des projets spéciaux de l'entreprise TFM,
lors de notre entretien du samedi, le 16 Mai 2015 à 16h.
120 BOKONDU MUHIYA Henri Georges, Rapport Fungurume II:
«TFM échange avec la société civile et la
communauté locale », Kinshasa, le 10 Juin 2013, pp. 7 et 8,
53
121 KALUNGA TSHIKALA Victor, Droit des affaires: droit
commercial général, éd. Crésa,
Lubumbashi, 2013, p.127.
122 KALUNGA TSHIKALA Victor , ibidem, p.128.
commerçante ou mieux société commerciale)
est protégée par la loi. En sa qualité de
commerçant, elle bénéficie de certains avantages,
notamment le régime spécifique du droit commercial, la limitation
de sa responsabilité, l'usage exclusif de son patronyme à des
fins commerciales, l'acquisition d'un domicile commercial 121 .
Cette limitation de responsabilité permet au commerçant
(exploitant minier) d'éviter d'engager totalement son
patrimoine122.
54
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