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De l'exploitation minière et des droits au développement reconnus à  la communauté environnante : "cas du Katanga".

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par BAUDOUIN MLULE ECIBA
Université de Lubumbashi - Licence 2015
  

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Section 2. FONDEMENT LEGAL DES DROITS AU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE ENVIRONNANTE

Les instruments juridiques internationaux ainsi que le Droit positif congolais reconnaissent certains droits à tout individu et ce, sans distinction aucune. Plusieurs textes légaux vont dans ce sens. C'est notamment la charte des Nations-Unies, la Déclaration universelle des droits de l'Homme, les deux pactes c'est-à-dire le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. En rapport avec le droit congolais on peut citer la constitution, le code minier et le règlement minier.

2.1. RECONNAISSANCE DES DROITS AU DEVELOPPEMENT PAR LES
INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

a. La charte des Nations-Unies

Les droits de la communauté environnante de «disposer de soi-même» sont reconnus dans le préambule 1885 RES/AG. Il s'agit de «l'égalité des droits des peuples et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes.»

b.La Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH)

Les droits desdites communautés sont reconnus par les articles 7 et 8. L'article 7 concerne l'égale protection devant la loi et énonce que «Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi (...). L'article 8 quant à lui porte sur la justice en disposant «toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.»

Il sera question, ici, de mettre un accent sur les mécanismes de protection des victimes devant la cour africaine des droits de l'Homme. Bien

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c.Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

Le droit à l'autodétermination des peuples (communauté environnante) est reconnu à l'article 1 commun à ces deux pactes:

? Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent leur développement économique, social et culturel,

? Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de substance.

d.La charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP)

? Par rapport au droit à un environnement sain et propice à l'épanouissement, l'article 24 dispose: «Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.»

? Pour ce qui concerne le droit de jouissance des richesses du sous-sol national, l'article 21.5 stipule « Les Etats, parties à la présente charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.» Notons que les articles 19, 20 et 24 de cette charte vont aussi dans ce sens.

e.Le protocole d'accord portant statut de la cour africaine de justice et des droits de l'Homme

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que la charte africaine des droits de l'Homme ne contienne pas un article spécifique en rapport avec les droits de la communauté environnante, l'article 7 (1) (a) de ladite charte prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, y compris « le droit de saisir les juridictions compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, les règlements et les coutumes en vigueur.100))

La personne dont les droits fondamentaux sont violés est une victime. La notion de victime est très large et nécessite une définition globalisante. Aux fins des directives et principes portant droit à réparation dans le système africain d'octobre 2013, on entend par «victime)) une personne qui, individuellement ou collectivement, a subi un préjudice, notamment une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à ses droits fondamentaux, en raison d'acte ou d'omission qui enfreignent les lois pénales en vigueur ou qui ne constituent pas encore des violations de lois pénales nationales mais qui contreviennent, cependant, aux normes internationalement reconnues en matière de droits humains101.

Dans la même veine, le principe 8 des principes fondamentaux et directives des Nations-Unies définit les victimes comme étant des personnes qui ont subi individuellement ou collectivement un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, par suite d'actes ou d'omissions constituant des violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l'Homme ou des violations graves du droit international humanitaire.

La grande question qu'on se poserait par rapport à l'étendue du droit à réparation est celle de savoir qui a droit à réparation? Pour répondre à cette question, ILIAS et LUTZ estiment que dans le Droit des droits de

100 Directives et principes portant droit à réparation dans le système africain des droits de l'Homme (Octobre 2013), p.16.

101 Directives et principes portant droit à réparation dans le système africain des droits de l'Homme (Octobre 2013), p.131.

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l'Homme, la qualification de victime donne lieu à certains droits notamment le droit à un recours et à réparation. Cela inclut le droit de porter plainte et d'exercer les droits de procédure102.

Par ailleurs, la réparation se décline sous deux formes dont la restitution et l'indemnisation.

? La restitution: selon les principes fondamentaux et directives des Nations-Unies, la restitution comme forme de réparation vise à rétablir la victime dans la situation originale où elle aurait été avant la violation, et peut inclure ((la restauration de la liberté, la jouissance des droits de l'Homme, de l'identité, de la vie familiale et de la citoyenneté, le retour sur le lieu de résidence et la restitution de l'emploi et des biens.103»

? L'indemnisation: L'indemnisation, selon les principes fondamentaux des Nations-Unies, devrait être accordée pour (( tout dommage (...) qui se prête à une évaluation économique, selon qu'il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas... tel que: un préjudice physique ou psychologique, des occasions perdues, y compris en ce qui concerne l'emploi, l'éducation et les prestations sociales, les dommages matériels, y compris la perte de gains potentiels, le dommage moral et tout frais encourus pour assistance en justice, les services médicaux et les services psychologiques et sociaux.104

Pour faire bref, la réparation a une place fondamentale dans la loi, elle est synonyme de droit elle-même105. Elle découle du droit de la responsabilité civile, du droit public et du droit de la personnalité de l'Etat. Sur le plan national, les personnes blessées peuvent généralement

102 ILAIS BANTAKAS et LUTZ OETTE, International human right-law and practice, Cambridge university press, 2003, pp.275-279, 536, cité dans les directives et principes fondamentaux portant droit à réparation dans le système africain des droits de l'Homme (Octobre 2013), p.33.

103 Principes fondamentaux des Nations-Unies, principe 19.

104 Principes fondamentaux des Nations-Unies, principe 19.

105 BIN CHENG, General principles of law as applied by international courts and tribunals (Steven & Sons 1953), p.389, cité dans les Directives et principes fondamentaux portant droit à réparation dans le système africain des droits de l'Homme (Octobre 2013), p.12.

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poursuivre des actions relevant du droit public ou de la responsabilité civile contre les personnes ou entités qui leur ont causé préjudice106. Par ailleurs, la réparation s'avère nécessaire dans la mesure où elle permet aux victimes de retrouver leur dignité.

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