L'analyse de l'incrimination de l'infraction tentée en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Jackson MUMBERE KINANGA Université Officielle de Ruwenzori - Licence 2014 |
C. L'élément moralL'article 7 du Statut de Rome, situe l'intention de ces crimes lorsqu'il y a des actes, commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Le même article, au 2e paragraphe, point a) considère comme une attaque lancée contre une population civile, le comportement qui consiste en la commission multiple des actes visés au paragraphe 1er à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. Mario Bettati estime à ce sujet que le crime contre l'humanité pour être retenu, doit être commis dans le cadre de l'exécution d'une politique planifiée mais aussi réalisée par un gouvernement.114(*) Revenant aux massacres de KIKYO, nous avons montré dans le point précédent que tous ces actes étaient commis dans le but d'imposer l'autorité de l'Etat (de l'AFDL). A ce niveau aussi les éléments que nous avons soulevés du quatrième discours du commandant Djimy sont appliqués ici et démontrent que tous les actes commis lors de ces massacres étaient dans l'intention d'imposer l'autorité de l'Etat par tous les moyens ; ce qui était, par le fait, l'exécution d'une politique nationale. D. La peineLes peines sont les mêmes que pour les crimes de guerre. Nous pouvons conclure ce point en confirmant que les massacres de KIKYO peuvent être qualifiés des crimes contre l'humanité et ces crimes sont à retenir dans le chef des militaires de l'AFDL. Nous laissons de côté les Mai-Mai parce que, bien que l'élément moral soit retenu, au sujet des éléments matériels, leurs attaques n'étaient orientées que vers les militaires, les objectifs militaires et non vers les civiles. * 114 M. BETTATI, op.cit, p. 227. |
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