L'analyse de l'incrimination de l'infraction tentée en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Jackson MUMBERE KINANGA Université Officielle de Ruwenzori - Licence 2014 |
Section III. LE CRIME DE GENOCIDEJoe Verhoeven explique que la monstruosité du crime de génocide en fait véritablement un « Crime insupportable, le plus « grand Crime que l'humanité ait jamais connu ».80(*) Ainsi, il est nécessaire de le définir (§1) d'abord avant d'en exposer quelques considérations doctrinales (§2). §1. La définitionLe crime de génocide est défini selon le Statut de Rome(A) mais aussi selon le Code pénal militaire congolais (B). A. La définition du Statut de RomeL'article 6 du Statut de Rome définit le crime de génocide comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle à des conditions d'existence, devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Précisions aussi que cette même définition, qui avait été déjà consacrée par la convention portant sur la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1961, est celle à laquelle la RDC avait adhéré le 31 mai 1962. B. La Définition du Code pénal militaire congolaisL'article 164 du code pénal militaire Congolais ne fait que reconduire intégralement la définition du crime de génocide consacrée par le Statut de Rome. C'est ainsi que Ruffin Lukoo, dans son oeuvre « La jurisprudence congolaise en matière pénale » écrit au sujet du crime de génocide qu'il est défini comme le fait de commettre ou de faire commettre dans les conditions précisées par le Droit pénal international un des actes suivant : Porter atteinte à la vie, porter atteinte gravement à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entrainer la destruction totale ou partielle du groupe, mesures visant à entraver les naissances, transfert forcé des enfants. Il a été cependant jugé en France que la loi Française autorisant l'IVG (Interruption volontaire de grossesse) ne tombait pas sous le coup de ces dispositions incriminant comme génocide la mesure visant à entraver les naissances.81(*) * 80 J. VERHOEVEN, « Le crime de génocide : originalité et ambigüité », in Revue belge de droit international, Ed. Bruyant, Bruxelles, 1991, n°1, p. 5. * 81 R. LUKOO MUSUBAO, La jurisprudence Congolaise en matière pénale, Kinshasa, Ed. On s'en sortira, 2006, p.100. |
|