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MASTER :
DROIT DES CONTENTIEUX
MODULE :
DROIT DE CONCURRENCE ET
CONSOMMATION
PROFESSEUR :
ALLALI
LE THÈME SUR :
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE
PRÉPARÉ PAR :
AZEROUAL Badallah
BOUDIZE walid
2016 - 2017
SOMMAIRE
Introduction
Partie I : les apports de la nouvelle
réglementation sur le conseil de la concurrence
Section 1 : Au niveau de la composition
A - un organigramme réaménagé
B - un choix spécifique des membres
Section 2 : Au niveau de la compétence
A - Compétence renforcée
B- Compétence limitée
Partie II : Réaménagement de la
procédure devant le conseil de la concurrence
Section 1 : déverrouillage des mécanismes
de saisine.
A - Multiplicité d'acteurs pouvant saisir le
conseil
B - De la procédure devant le conseil de la
concurrence
Section 2 : L'émission d'avis et
décisions
A- L'initiative d'un tel avis et
décision
B- Les recours offerts par la nouvelle
réglementation
Conclusion
Bibliographie
INTRODUCTION
D'après les termes de l'Article 166 de la Constitution
: Le Conseil de la Concurrence est une institution indépendante
chargée, dans le cadre de l'organisation d'une concurrence libre et
loyale, d'assurer la transparence et l'équité dans les relations
économiques, notamment à travers l'analyse et la
régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle
des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales
et des opérations de concentration économique et monopole.
La présentation du Conseil de la Concurrence impose
d'abord de situer son rôle dans le cadre de la politique
économique et sociale du Maroc. Plus que jamais et plus
particulièrement lors de la dernière décennie, le Maroc
aspire à mieux se positionner en tant que pays émergent au sein
d'un monde aux mutations infinies. Manifestement, il a progressé dans
cette voie parce qu'il est devenu conscient des impératifs d'ancrage
à la globalisation des économies, donc des défis de la
mondialisation et de ses répercussions sur les plans stratégique,
politique et organisationnel. Le Maroc reste en fait fidèle aux
principes et fondements de l'économie de marché, ce qu'il a
toujours mis en évidence tout en veillant à la
nécessité de la réguler et de la moraliser.
Depuis sa relance en 2008, le Conseil de la Concurrence a
bâti un positionnement original mêlant soutien à la
modernisation et la compétitivité du tissu économique
national dans un monde globalisé à la nécessité de
réguler le marché et de lutter contre les pratiques
anticoncurrentielles.
C'est dans ce cadre qu'il convient de situer l'activation du
rôle du Conseil de la Concurrence à partir du 20 Aout 2008,
sachant que si la loi 06-99 concernant la liberté des prix et la
concurrence a été mise en oeuvre depuis le début de
l'année 2001, le volet le concernant est resté sans application
réelle jusqu'à l'installation de ses membres par le Premier
Ministre en janvier 2009 Maintenant que le Maroc dispose d'un Conseil de la
Concurrence, précisons que la loi 06-99 lui confère au Conseil la
mission de contribuer à la régulation de la gouvernance
économique.
Il s'agit en effet de promouvoir l'économie de
marché par le biais du jeu de la libre Concurrence qui assure une
diversification de l'offre, l'amélioration de la qualité et
l'assurance du meilleur prix. L'objectif ultime consiste donc à
opérer bien être du consommateur, ce qui relève de la
dimension sociale, et améliore la compétitivité
générale de l'économie, ce qui revêt une dimension
économique.
Partant de ces finalités, les prérogatives du
Conseil consistent d'une part, à lutter contre les pratiques
anticoncurrentielles, d'autre part à contrôler des concentrations.
Pour atteindre ce but, il a la latitude d'intervenir sur trois plans.
Il a d'abord en premier lieu, la possibilité de mener
des études sur le degré de concurrentiabilité des
principaux secteurs d'activité économique. Il a pour tâche,
en second lieu, de mener des actions de sensibilisation, de communication et de
formation destinées à divulguer et à faire rayonner la
culture de la concurrence auprès des différentes institutions qui
peuvent demander son avis ou le saisir et de l'opinion publique d'une
façon générale En troisième lieu, et c'est
là où réside son rôle consultatif et sa fonction
essentielle, le Conseil est habilité à émettre des avis et
des recommandations suite à des consultations émanant des
autorités gouvernementales, des commissions du parlement, de la justice,
des régions, des associations professionnelles, des chambres de
commerce, des syndicats et des associations de consommateurs reconnues
d'utilité publique.
Cependant, la création du conseil de la concurrence
constitue un saut qualificatif et une réforme importante visant à
renforcer la politique éco-concurrentielle ainsi que et la mise en place
de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la
concurrence.
Dans le même contexte, pour mettre le dois sur ce sujet
qui porte sur cet organe institutionnel, il fallait nécessaire de
s'interroger sur une problématique qui mérite d'être
posé dans ce cadre qui est la suivante : Quel place occupe ce
conseil de la concurrence dans le dispositif institutionnel
marocain ? Et dans quelle mesure arrive-t-il à jouer
efficacement et activement un double rôle en luttant contre les
pratiques anticoncurrentielles d'une part et en contribuant au
développement économique du Maroc en
garantissant le libre jeu de la concurrence d'autre part?
Pour donner des éléments de réponses
à ces questions posées, il s'avère nécessaire
d'étudier dans une première partie les apports de la nouvelle
réglementation sur le conseil de concurrence (I), et on
verra le coté technique dans la deuxième partie qui se focalise
sur le renforcement de la procédure devant le conseil
(II).
Partie I : les apports de la nouvelle
réglementation relative au
Conseil de la concurrence
Section 1 : Autonomie et indépendance
renforcées au niveau de la composition
A/ - un organigramme réaménagé
Selon la nouvelle loi N° 20/13, la composition du conseil
de la concurrence s'articule sur deux collèges ; le président et
les membres du conseil d'une part, les auxiliaires constitués par le
représentant du gouvernement, secrétaire général et
les rapporteurs d'autres part.
La réalité est un peu plus nuancée car le
conseil peut faire appel à deux autres catégories de
collaborateurs : les enquêteurs retenus par l'article 28 de la loi
N° 104/12 dans le cadre de la procédure devant le conseil, les
experts techniques visés par le second alinéa du même
article sus désigné.
L'article 9 de la loi 20/13 relative au conseil de la
concurrence dispose que : « le conseil se compose du président, de
quatre vice-présidents et huit membres conseillers.
Le conseil comprend, outre le président, les membres
compétents suivants :
- Deux (2) membres magistrat, vice-présidents ;
- Quatre (4) membres choisis en raison de leur
compétence en matière économique ou de concurrence, dont
un vice-président ;
- Deux (2) membres choisis en raison de leur compétence
en matière juridique, dont un vice-président ;
- Trois (3) membres exerçant ou ayant exercé
leurs activités dans les secteurs de productions, de distribution ou de
services ;
- Un (1) membre choisi en raison de sa compétence en
matière de protection du consommateur.
?? Les auxiliaires du conseil : le secrétaire
général, le représentant du gouvernement et les
rapporteurs :
Selon l'article 17 de la loi sur le conseil, prévoit
que, les services administratifs sont dirigés sous l'autorité du
président par un Secrétaire
général.
- Le secrétaire général
est chargé de l'enregistrement des saisines et des enquêtes en
matière de la concurrence et la transmission des décisions et
avis du conseil.
- Il est responsable des services
administratif et financiers, ainsi que la tenue et la conservation des dossiers
et les archives du conseil.
- Le SG peut recevoir la
délégation du président pour signer tous les actes, et
décisions d'ordre administratif, il prépare le projet du budget
qui est approuvée par le conseil.
De même, Le gouvernement est représenté
auprès du conseil par un commissaire de gouvernement
nommé par décret sur proposition de l'autorité
gouvernementale compétente.
- Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du
conseil à titre consultatif, il peut demander l'inscription d'une
question à d'ordre du jour des réunions du conseil. Ce qui
prévoit l'article 13 de la loi 20/13.
- Les rapporteurs et les rapporteurs adjoints
: sont nommés par le président du conseil après appel aux
candidatures...etc. (article 18) Institués par les articles 21 et 22. De
la loi et l'article 4 du décret d'application, les rapporteurs sont les
fonctionnaires mis à la disposition du conseil de la concurrence pour
examiner les affaires qui leurs sont confiées par son
président.
?? Les collaborateurs extérieurs du conseil
Le travail du conseil de la concurrence peut nécessiter
une contribution extérieure dans la collecte des informations et des
documents, ou dans leurs traitements scientifiques ou technique. Il exige ainsi
la collaboration de spécialistes. II s'agit des enquêteurs et des
experts.
B/ - un choix spécifique des membres.
Le choix des membres du conseil de la concurrence dépend
à plusieurs critères et conditions spécifiques à
savoir :
?? Conditions d'absence
d'incompatibilité
L'absence d'incompatibilité chez le candidat s'impose
pour :
- la validité de la nomination : ici
le texte ne donne aucune indication ou condition propres au profis du
président du conseil. Il se limite à préciser qu'il exerce
ses fonctions à plein temps et doit pendant la durée pendant le
durée de l'exercice de leur fonction de suspendre de toute
activité professionnelle et commerciale dans le secteur privé, il
doit également suspendre sa participation dans les organes de directions
, et la gestion des administrations des entreprises publiques et privées
poursuivant un but lucratif.
C'est les mêmes prescriptions pour les
vice-présidents outre que les magistrats Pour les
magistrats demeurent soumis aux règles prévues par
l'article 15 du dahir portant Loi N° 1-74-467 du 26 chaoual 1394
(11novembre 1974 formant statut de la magistrature.
- Pour la régularité d'exercice de
fonctions : les membres du conseil sont tenus au respect de deux
obligations à savoir :
? Obligations d'information : certes, selon
l'article 20 de la loi 06 /99 et l'article 11 de la loi 20/13 sus
désignée, tout membre du conseil est obligé d'informer le
président des intérêts quel détient et des fonctions
qu'il exerce dans une activité économique. Cependant cette
obligation d'information n'est observée par aucune sanction et ne
précise aucune date pour l'accomplissement de l'information du
président.
? l'observation du secret professionnel : La
loi 104 - 12 dans son article 21 fait preuve d'un mimétisme à
propos des obligations de secret professionnel ; rien n'interdit aux membres du
conseil de prendre des positions public ou de faire des communications
publiques des commentaires et des critiques qu'ils souhaitent publier à
propos des missions du conseil, des affaires dont il st saisi, de ces rapports
avec les pouvoirs publics.
?? La durée du mandat :
Le président et les membres du conseil sont
nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Cela peut
induire à une perte cumulée de l'expérience des anciens
membres du conseil. De même en cas de cessation anticipée de la
mission d'un conseiller, ou du président qui peut survenir à la
suite d'une révocation pour cause grave ; d'une démission, ou
encore d'un décès ou d'une maladie handicapante, ici la loi est
encore muette et n'envisage aucune modalité de remplacement.
Section 2 : Au niveau de la compétence
A/ - Compétence renforcée
Ø Les attributions du conseil de la
concurrence
Le Maroc s'est doté d'un Conseil de la concurrence en
2009, mais ses pouvoirs étaient limités. La nouvelle loi lui en
donne davantage ; trois Nouveaux pouvoirs conférés au conseil de
la concurrence : Pouvoir décisionnel, pouvoir
d'enquête et pouvoir de
sanction.
L'ensemble du nouveau fonctionnement du Conseil de la
concurrence a pour objectif de pallier les écueils constatés
lorsque cette institution n'était qu'un organe
consultatif.
- Le Conseil de la Concurrence dispose dorénavant
également d'un véritable pouvoir décisionnel en
matière de concentrations et de pratiques anticoncurrentielles (ententes
anticoncurrentielles et abus de position dominante, pratiques de prix
abusivement bas).
- Outre le pouvoir d'instruire, le Conseil de la concurrence
peut mener des enquêtes concernant les pratiques
anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de
concentration économique.
A ce sujet, on rappellera quelques faits évoqués
dans le rapport annuel du Conseil de la concurrence de l'année 2013. Ce
dernier avait relevé de forts indices d'ententes et sollicité des
services administratifs compétents (Direction des Prix et de la
Concurrence) pour enquêter sous autorisation judiciaire. Ces demandes
étaient restées sans suite.
Enfin, le Conseil de la concurrence est dorénavant
habilité à prendre des mesures conservatoires et à
prononcer des sanctions pécuniaires pouvant
représenter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial ou national
de l'entreprise contrevenante (ou des parties impliquées).
On observe qu'en vertu de ces nouvelles attributions, le
contrôle des concentrations tel qu'il avait été
opéré dans le cas du projet de fusion des cimentiers Lafarge et
Holcim notamment, ne relève plus désormais de la seule
appréciation du chef du gouvernement.
On rappelle qu'à l'époque où la
décision du chef du gouvernement a été prise d'autoriser
la fusion, les décrets d'application des lois 114-12 et 20-13,
conférant de nouvelles attributions au Conseil de la concurrence,
n'étaient pas publiés et que pour cette raison ce nouveau
dispositif légal n'était pas entré en vigueur.
- Le maintien définitif du principe du
contrôle des prix pour certains services et produits :
La réforme a passé sous silence l'aspect
temporaire du maintien de la liste de produits et services dont les prix sont
réglementés par l'Administration après consultation du
Conseil de la concurrence. Pourtant, la loi n°06-99 relative à la
liberté des prix et de la concurrence avait été
amendée en vue de limiter à quatre ans l'établissement
d'une liste de produits et de services dont les prix seraient
réglementés.
- Le pouvoir de recommander à l'Administration
des mesures d'amélioration de la concurrence sur le marché
:
Le Conseil de la concurrence est en mesure de donner son avis
ou entreprendre toute étude concernant la concurrence et surtout, de
recommander à l'Administration de mettre en oeuvre les mesures
nécessaires à l'ouverture des monopoles de fait ou de droit
à la concurrence.
Ø Les missions du conseil de la
concurrence
?? Son champ et ses moyens d'action:
? Veiller au respect du libre jeu de la concurrence dans le
cadre de l'économie de marché, afin de garantir la
compétitivité du tissu économique national et assurer un
bon rapport qualité prix pour le bien être du consommateur.
?? Agir, à son initiative, pour :
? informer et sensibiliser l'opinion publique et les acteurs
économiques et sociaux (Colloques, séminaires,
conférences,...)
? étudier la concurrentiabilité de
différents secteurs et branches d'activité.
? élaborer le rapport annuel
? Intervenir, quand il est saisi, en cas :
Ø D'ententes anticoncurrentielles pouvant
empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence (fixation des
prix, partage géographique du marché...)
Ø D'abus de position dominante ou de situation de
dépendance économique (ventes liées, refus de
vente,...)
Ø De concentration de nature à porter atteinte
à la concurrence.
B / - Compétence limitée
L'architecture institutionnelle de la régulation
concurrentielle au Maroc est en phase de bouleversement radical dans sa
structure ainsi que dans ses prérogatives néanmoins cette pleine
compétence présente quelques restreintes à savoir :
Ø Pratique de dimension locale affectant le
marche
Les autorités gouvernementales compétentes, se
voient attribuer des pouvoirs d'injonction et de transaction pour les pratiques
entravant la concurrence sur un marché de dimension locale et
n'affectant pas le marche nationale et cela conformément a l'article
43 de la loi 104-12. Cette compétence
des autorités gouvernementaux sera nécessairement
résiduelle : elle ne pourra s'exercer que si l'Autorité de la
concurrence n'a pas, au préalable, été saisie des
pratiques concernées par une entreprise ou par un organisme
habilité à le faire (notamment organisations professionnelles,
organisations de consommateurs agréées et chambres de commerce),
ou ne s'est pas saisie d'office sur proposition du rapporteur
général.
Dans ce nouveau cadre, Les autorités gouvernementales
seront compétent pour enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux
pratiques visées aux articles 6, 7 ,8 et 9 ;(ententes illicites, abus de
position dominante et prix abusivement bas) dont elles sont les auteurs lorsque
seront réunies les deux séries de conditions suivantes :
- les pratiques affecteront un marché de dimension
locale
- le chiffre d'affaires réalisé par chacune des
entreprises au Maroc lors du dernier exercice clos ne dépassera pas 50
millions de dirhams et leurs chiffres d'affaires cumulés ne
dépasseront pas 10 millions dirhams et 50
millions de dirhams. (Projet décret n 2-14-652 pris pour
l'application de loi 104-12).
Ces seuils de chiffres d'affaires assez élevés
confèrent à l'autorité gouvernementale un champ
d'intervention potentiellement étendu.
L'autorité gouvernementale pourra également, si
les mêmes conditions sont remplies, proposer aux entreprises
concernées de transiger. Le montant de la transaction ne pourra pas
excéder 500 000 dirhams ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu au
Maroc si cette valeur est plus faible, Les modalités de la transaction
doivent être fixées par voie réglementaire Notons aussi que
L'autorité gouvernementale devra informer l'Autorité de la
concurrence des transactions conclues (article 43, al 4 loi 104-12).
Ø Droit d'évocation
A titre exceptionnel, l'autorité gouvernementale peut
cependant, une fois la décision du conseil de la concurrence rendu,
évoquer une opération présentant un caractère
stratégique pour le pays, au nom de considérations
d'intérêt général autres que la concurrence
,conformément à l'article 18 de la loi 104-12
qui stipule que « ... l'administration peut
évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause
pour des motifs d'intérêt général
autres que le maintien de la concurrence et, le cas
échéant, compensant l'atteinte portée
à cette dernière par l'opération . Les motifs
d'intérêt général, autres que le
maintien de la concurrence, pouvant conduire l'administration à
évoquer l'affaire sont, notamment, le
développement industriel, la compétitivité des entreprises
en cause au regard de la concurrence internationale ou la
création ou le maintien de l'emploi..
»
Le texte vise des motifs d'intérêt
général autres que le maintien de la concurrence (qui
relève de l'Autorité à travers le bilan concurrentiel),
notamment le développement industriel, la compétitivité
des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la
création ou le maintien de l'emploi. Ces dispositions ne manqueront pas
de soulever des difficultés à raison de leur interférence
avec l'appréciation du bilan concurrentiel confié au conseil de
la concurrence. Certains se demandent si l'intervention éventuelle de
l'autorité gouvernementale ne risque pas de remettre en cause le bilan
concurrentiel du conseil et de faire de celui-ci une instance d'« appel
» du conseil
Dans le même sens, S'elle décide d'évoquer
une décision du conseil de la concurrence, l'autorité
gouvernemental devra prendre une décision motivée statuant sur
l'opération ; cette décision pourra éventuellement
être conditionnée à la mise en oeuvre effective
d'engagements (. Art 18. -al 3. Loi 104 -12). La motivation de sa
décision ne devrait pas consister en la simple reprise des motifs
d'intérêt général avancés pour justifier
l'exercice du pouvoir d'évocation.
La loi prévoit également que l'autorité
gouvernemental doit statuer dans un délai de 30 jours ouvrés
à compter de la réception de la décision de
l'autorité de la concurrence ;mais dans le même temps elle
n'impose aucun délai au conseil de la concurrence pour transmettre cette
décision l'autorité gouvernemental .
Espérons, que cette lacune dans
l'encadrement des délais de procédures - qui existe
également à l'issue cette phase n'entraînera pas, en
pratique, un allongement significatif de ces derniers, ni une trop grande
insécurité juridique sur le terme exact du délai d'examen,
qui seraient contraires aux impératifs de la vie des affaires et partant
préjudiciables aux intérêts des parties à la
concentration.
En revanche, une fois adoptée, la décision de
l'autorité devra être transmise sans délai au conseil de la
concurrence (. art. 18 -al ,loi 104 -12).
Ø L'application de la compétence du
Conseil de la concurrence dans les secteurs soumis à une
régulation sectorielle :
Au delà de certaines insuffisances qu'on peut relever
dans le texte (non consécration du pouvoir discrétionnaire,
maintien de la qualité d'utilité public pour les associations des
consommateurs...), nous allons focaliser notre critique sur un points qui nous
semblent cardinales et risquent de paralyser tout le système celle de
l'application de la compétence du Conseil de la concurrence dans les
secteurs soumis à une régulation sectorielle.
Selon l'article 109 de la loi n° 104.12
précité : «hormis les cas où les rapports
entre les instances de régulation sectorielle et le conseil de la
concurrence sont réglés par les textes institutifs desdites
instances, la compétence du conseil de la concurrence, telle que
prévue par la présente loi, sera appliquée à
l'égard des secteurs relevant des autres instances de régulation
à une date qui sera fixée par voie réglementaire.
». Cet article est -à notre sens- doublement
dangereux :
Primo, il maintient le statu que des relations
déjà établies entre le Conseil de la concurrence et
certaines autorités de régulation sectorielles (ANRT, HACA, CDVM,
Bank Al Maghreb...), sachant au préalable que les textes en vigueur qui
encadrent ces relations consacrent dans leur généralité-
un déséquilibre flagrant des forces qui penche en faveur des
autorités sectorielles.
L'exemple du secteur des télécommunications est
plus qu'éloquent à cet égard. En effet, si on se
réfère à l'article 8bis de la loi 24-96
telle que modifiée, on constate que cet article prévoit
que « .....L'ANRT informe le Conseil de la Concurrence des
décisions prises en vertu du présent
article.». L'Agence n'est donc obligée juridiquement que
d'informer « ex post » le Conseil de la concurrence
des décisions qu'elle a pris en matière de concurrence Selon le
texte de l'article 109, cette situation risque donc de perdurer et le Conseil
de la concurrence ne peut appliquer ses nouvelles compétences à
un secteur aussi vital et controversé puisque les textes en vigueur
encadrent (soit disant) déjà cette relation !!!!
Secundo, cet article soumet au préalable l'application
de la compétence du Conseil dans les secteurs objets d'une
régulation sectorielle à la publication d'un texte d'application
spécifique à chaque secteur. A notre sens ce renvoie est en soit
inconstitutionnel puisqu'il suspend l'application d'une compétence
consacrée constitutionnellement à la publication d'un texte de
valeur réglementaire. En effet, l'article 166 de la constitution a
consacré une compétence transversale et générale du
Conseil de la Concurrence en matière de régulation
concurrentielle sans restriction, ni exclusion sectorielle aucune.
Cet article constitue -à notre sens- un coup dur et
fatal pour la compétence du Conseil de la concurrence et à
travers lui à l'étendue et l'efficacité de la
régulation concurrentielle au Maroc. En effet, cette disposition est
susceptible d'évincer des secteurs d'activité économiques
stratégiques pour le pays et sensibles pour les consommateurs du
contrôle du futur conseil de la concurrence au seul motif qu'elles sont
soumises à une régulation sectorielle
(télécommunications, assurances, Ports...), sachant que le
rôle des régulations sectorielles et des politiques de concurrence
ne sont pas substituables, mais complémentaires Suspendre l'application
de la loi 104.12 à la publication de tous les textes pris pour son
application.
Selon l'article 111 de loi n°104-12 précité
« ... La présente loi prend effet à compter de
l'entrée en vigueur des textes réglementaires nécessaires
à sa pleine application.... ».
Ce dispositif peut -à première vue-
paraître anodin. En effet, il est tout à fait logique de
conditionner l'application de certaines dispositions générales
contenues dans un projet de texte législatif, à
l'élaboration et de l'entrée en vigueur d'un texte d'application
qui en détaillera les modalités techniques de mise en oeuvre.
Partie 2 : Réaménagement de la
procédure applicable devant le conseil de la concurrence
Le conseil de la concurrence est doté d'un pouvoir
décisionnel pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et de
contrôler les opérations de concentration économique qui
sont définies aux articles 6, 7, 8 et 11 de la loi n° 104-12
relative à la liberté des prix et de la concurrence.
(Publiée au même B.O que la loi n°20-13).
Section 1 : déverrouillage des mécanismes
de saisine.
La saisine constitue le premier acte de déclenchement
de la Compétence du Conseil. Il est constaté à la lecture
de la loi 104-12 que le Législateur a déverrouillé le
champ de saisine du Conseil de la Concurrence ce qui a élargie sa
capacité d'action.
A/ - Multiplicité d'acteurs pouvant saisir le
conseil
De prime d'abord il s'avère nécessaire de poser
la question suivante :
Qui peut consulter le conseil de la concurrence
?
? Toute Personne physique.
? Une entreprise qui s'estime victime de l'une des pratiques
mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, peut saisir
le conseil de la concurrence. Il peut également être saisi par
l'administration de :
- Toutes les pratiques mentionnées aux
articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12;
- Des faits susceptibles de constituer une
pratique anticoncurrentielle;
- Des manquements aux engagements pris en
application de l'article 18 de ladite loi Le conseil de la concurrence peut
être consulté également par :
? Les commissions permanentes du Parlement : Selon l'article 5
de la loi 20-13, le conseil peut être consulté par les commissions
permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute
question concernant la concurrence.
? Le gouvernement : le conseil peut donner son avis sur toute
question relative à la concurrence à la demande du
gouvernement.
Notons que le conseil doit être obligatoirement
consulté par le gouvernement sur tout projet de texte législatif
ou réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un
régime en vigueur ayant directement pour effet :
1) de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès
à un marché à des restrictions quantitatives.
2) d'établir des monopoles ou d'autres droits exclusifs
ou spéciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie substantielle
de celui-ci.
3) d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix
ou de conditions de vente.
4) d'octroyer des aides de l'État ou des
collectivités territoriales.
? Les conseils des collectivités territoriales;
? Les chambres de commerce, d'industrie et de services;
? Les chambres d'agriculture;
? Les chambres d'artisanat;
? Les chambres des pêches maritimes;
? Les organisations syndicales et professionnelles;
? Les instances de régulation sectorielle: Le conseil
recueille l'avis des instances de régulation sectorielle
concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs
d'activité dont elles ont la charge, dans un délai qu'il fixe,
sans que ce délai soit inférieur à trente (30) jours. Le
conseil peut, le cas échéant, faire appel à leurs
compétences et expertises pour les besoins de l'enquête ou de
l'instruction.
? Les associations de consommateurs reconnues d'utilité
publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge.
? Par les juridictions : selon l'article 6, le conseil peut
être consulté par les juridictions sur les pratiques
anticoncurrentielles définies aux articles 6, 7 et 8 de la loi
n°104-12, toutefois, il ne peut donner un avis qu'après une
procédure contradictoire; mais, si le conseil dispose d'informations
déjà recueillies au cours d'une procédure
antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre
en oeuvre la procédure prévue par la loi n°20-13.
A- De la procédure devant le conseil de la
concurrence:
Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se
saisir d'office de faits remontant à plus de 5 ans s'il n'a
été fait au cours de cette période aucun acte tendant
à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Le conseil de la concurrence examine si les pratiques dont il
est saisi sont prohibies ou non par la présente loi.
Le conseil de la concurrence peut, dans un délai de
deux mois de sa saisine déclarer, par une décision
motivée, la saisine irrecevable pour :
Ø Défaut d'intérêt ou de
qualité à agir de l'auteur de la saisine.
Ø si les faits sont prescrits au sens de l'article 23
de la loi n°104.12.
Ø s'il estime que les faits invoqués n'entrent
pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés
d'éléments suffisamment probants.
Le conseil peut déclarer par décision
motivée, après que l'auteur de la saisine ait été
mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses observations,
qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
La décision du conseil est transmise à l'auteur
de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été
examinés au regard des articles 6, 7 et 8 de la sur la liberté
des prix et de la concurrence.
En cas de désistement des parties, il en est
donné acte par décision du président ou d'un
vice-président. Toutefois le conseil peut poursuivre l'affaire qui est
alors traitée comme une saisine d'office.
Pour l'application des articles 6, 7 et 8 de la loi
n°104-12, le conseil peut, sur proposition du rapporteur
général, se saisir d'office de toutes les pratiques susceptibles
d'affecter le libre jeu de la concurrence. (Avancée majeure : il est
désormais possible au Conseil de la concurrence de s'autosaisir sur
proposition de son rapporteur général, de toutes les questions
affectant la concurrence au Maroc) Il peut également, sur proposition du
rapporteur général, se saisir d'office des manquements aux
engagements pris en application des dispositions de l'article 18 de la loi
n°104-12 et des pratiques mentionnées à l'article 19 de la
loi n°20-13.
Le rapporteur général désigne un
rapporteur pour l'instruction de chaque affaire Le président du conseil
peut demander a l'administration de procéder a toute enquêtes
qu'il juge utiles (Art 28).expertise nécessitant des compétences
techniques particulières.
Mais avant d'arriver à ce stade, la procédure de
l'enquête prévoit certaines mesures qui visent à
préserver les droits des personnes physiques ou morales visées.
Celles-ci ont ainsi le droit d'être informées des résultats
préliminaires et d'y répondre avant l'adoption finale du verdict.
L'instruction et la procédure devant le conseil sont contradictoires
sous réserves des dispositions particulières art 29.
Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas
publiques seules les parties en causes et le commissaire du gouvernement
peuvent y assister, les parties en cause peuvent se faire assister ou
représenter par des conseillers juridiques de leurs choix...etc.
Section 2 : L'émission d'avis et
décisions
A/ - L'initiative d'un tel avis et décision
Alors que le Conseil de la concurrence ne peut donner son avis
sur toute question de concurrence qu'à la demande du Gouvernement, des
collectivités territoriales, des organisations professionnelles, des
organisations de consommateurs agréées ou encore des chambres de
commerce, l'Autorité de la concurrence pourra en outre prendre
l'initiative d'un tel avis. Elle pourra aussi recommander au ministre de
l'économie ou au ministre chargé du secteur concerné de
mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'amélioration
du fonctionnement concurrentiel des marchés .
Dans le même contexte, il peut rendre une
décision d'irrecevabilité, s'il estime que les faits
invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont
pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
D'après l'article 26, cette décision est transmise à
l'auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont
été examinés au regard des articles 6 et 7.
Ensuite, si l'examen du CC relève des indices de
prohibitions qui tombent sous le coup des articles 6 e 7,8 et 9 il peut, selon
l'article 24 de la loi prononcer des mesures conservatoires, des astreintes,
des injonctions ainsi que des sanctions cites par la présente loi .s'il
y a des sanctions pénales le conseil de la concurrence adresse le
dossier au procureur du Roi prés tribunal de 1er instance
compétente aux fins de poursuites.
Ø De procéder à toutes enquêtes ou
expertise qu'il juge utiles, en vertu de l'article 29 de la loi.
Par ailleurs, Le président du Conseil de la concurrence
peut demander à l'administration de procéder à toutes
enquêtes qu'il juge utiles, suivant l'article 28 de la loi. Il
désigne un rapporteur pour l'examen et le suivi de chaque affaire
(l'article 27 de la loi). Il peut également, chaque fois que les besoins
de l'enquête l'exigent, faire appel à toute expertise
nécessitant des compétences techniques particulières.
Dans le cadre de la collaboration des auteurs des
enquêtes de la concurrence l'article 34 de loi prévoit que les
juridictions doivent communiquer au CC, sur sa demande, copie des
procès-verbaux, des rapports d'enquête ou de tout document ayant
un lien direct avec les faits dont le Conseil de la concurrence est saisi.
Le conseil ne peut donner un avis qu'après une
procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations
déjà recueillies au cours d'une procédure
antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre
en oeuvre la procédure prévue à la présente
section. L'examen du CC en matière de pratiques anticoncurrentielles se
fait par l'exercice de ses pouvoirs, d'appréciation63, d'instruction et
d'investigation afin de rendre des avis et recommander au premier ministre ou
l'autorité dont émane la demande d'avis. Les investigations sont
assurées par les rapporteurs selon l'article 30 de la loi en
collaboration avec les fonctionnaires de l'administration cités à
l'article 61 de la même loi, et par l'audition des parties suivant les
articles 35 et 38 de la loi.
Il en découle de l'analyse de la saisine du CC et des
décisions prises par ses soins que sa compétence technique en
matière économique justifie ce concours de la justice et d'autres
organismes, personnes et institutions auprès cette institution, d'un
côté. Et de l'autre coté, le pouvoir de
délibération et d'autorisation spéciale que détient
le juge et qui fait défaut pour le CC explique la dépendance des
investigations du CC par rapport au pouvoir judiciaire notamment, parce qu'il
s'agit de fouiller et de toucher la liberté des entreprises.
Cette autorité administrative horizontale, est
habilitée de suivre les rapports de la concurrence comme il est
prévu dans les législations étrangères, mais avec
des différences d'attributions et de compétences en la
matière 64.
?? Exemple de décision et avis rendues par
le conseil
? Avis relatif à la libéralisation des prix des
produits pharmaceutiques vétérinaires.
? Avis relatif à la passation des marchés des
métrés et travaux des projets de Barid Al Maghrib.
? Décision relative à la saisine du Syndicat des
Pilotes Maritimes (II).
? Avis relatif au projet d'acquisition par le Fonds
Stratégique d'Investissement de 6% du capital de CMA CGM par
souscription d'obligations remboursables en actions.
? Avis relatif à l'acquisition par la
société China Merchants de 49% des actions et droits de vote de
la société Terminal Link.
? Décision relative à la demande d'avis de la
société JK hôtel.
? Avis relatif à la saisine de la Chambre de Commerce,
d'Industrie et de Services de Marrakech au sujet de la concurrence
déloyale de la grande distribution au petit commerce.
? Avis relatif à la concurrence dans les
activités de distribution et d'exploitation du secteur
cinématographique à Marrakech.
? Avis relatif au différentiel du droit de douane
appliqué à l'importation de voitures de tourisme neuves d'origine
asiatique
? Avis relatif à la concurrence dans le secteur du
lait.
? avis relatif à la saisine présentée par
les associations régionales des agences de voyages de Casablanca et de
Rabat et Région contre la compagnie Royal Air Maroc au sujet du
marché de vente de la billetterie d'avion.
? Décision relative à la saisine émanant
de l'Association Marocaine pour la Gouvernance des Professionnels de la
Sécurité Privée.
? Décision relative à la saisine émanant
de l'Association du Conseil et de l'Ingénierie en Technologies de
l'Information (ACITI) concernant l'ouverture d'une enquête pour
concurrence déloyale.
?? Pas d'ententes entre les banques selon le Conseil
de la concurrence
L'État est encore très présent dans le
secteur bancaire malgré l'ouverture du secteur aux capitaux
étrangers. Sur les 19 banques existantes, quatre s'accaparent 70 % du
marché.
Le Conseil de la concurrence dans son dernier rapport annuel
2013 s'est intéressé au secteur bancaire au Maroc. Une
synthèse des études réalisées par l'organisme sur
le secteur révèle qu'en dépit de la libéralisation
du secteur bancaire marocain, « l'État en demeure l'acteur
principal », avec une participation dans une banque sur trois et le
contrôle de sept banques.
Pour sa part, la libéralisation a favorisé
l'apport de capitaux et d'investissements étrangers, ouvrant le secteur
à des « mouvements de concentrations, d'alliances, d'ouverture du
capital et de croissance externe et interne », souligne le rapport.
?? La Concentration bancaire
Ainsi, le nombre de banques est passé de 62 sous le
protectorat, à 21 en 2000, puis à 16 en 2005, pour arriver
aujourd'hui à un total de « 19 banques disposant de
l'agrément de Banque Al-Maghrib ». Onze banques sur les 19 comptent
des capitaux étrangers, dont huit sont à vocation universelle. En
outre, deux holdings nationales, la Société nationale
d'investissement (SNI) et Finance.com, disposent chacune du contrôle
d'une des trois banques leaders et des participations dans d'autres banques
(AWB pour SNI et BMCE pour Finance.com).
En revanche, le secteur n'est pas assez présent dans la
capitalisation boursière. «Seules six banques disposent d'un
capital ouvert en bourse, et ce dernier n'atteint jamais les 20%»,
déplore le Conseil.
?? Quatre banques en pôle
position
Le secteur bancaire marocain est tiré par le groupe
Attijariwafa Bank (AWB) et la Banque populaire (BP) du Maroc qui se partage la
place de leader, selon le document. La Banque marocaine du commerce
extérieure (BMCE), et dans une moindre mesure la Société
générale marocaine des banques (SGMB), représentent les
principaux challengers, alors que les autres banques représentent moins
de 30 % des parts de marché, explique le Conseil.
Ces quatre banques couvrent 74 % dépôts, 72 % du
total bilan, 72 % des crédits et 70 % du Produit net bancaire (PNB).
En outre, l'analyse des parts de marché selon le PNB
montre qu'AWB et la BP détiennent respectivement 25 % et 24,2 % de parts
de marché du secteur en 2011, a précisé le rapport.
Ce dernier note également que le niveau de
concentration du secteur bancaire calculé à partir du PNB est
ainsi resté stable durant les six dernières années.
?? Pas d'ententes selon le Conseil de la
concurrence
Le total bilan du secteur a connu une progression de 13 % en
moyenne sur la période 2005-2011, passant de 461 milliards de dirhams en
2005 à 971 milliards de dirhams en 2011.
L'analyse des niveaux de concentration à partir du
total bilan montre par ailleurs la forte position des deux banques leaders en
2011. Pour ce qui est des tarifs exercés par les banques
analysées par le Conseil, « ils sont cohérents avec leurs
positionnements », souligne le rapport. Ainsi, les banques mettant en
avant la qualité de leurs prestations (BMCE, BMCI, Crédit du
Maroc et Société générale) sont 10 % à 30 %
plus chères que les banques visant des catégories de populations
à revenus moins élevés, telles que la Banque populaire et
Attijariwafa bank.
« Les écarts entre les acteurs des
différents groupes montrent l'absence d'ententes et de convergences sur
les tarifs », a estimé le rapport, ajoutant de ce fait qu'il existe
une place pour la concurrence en matière de tarifs.
- Synthèse de l'avis relatif à la
concurrence dans les activités de distribution et d'exploitation du
secteur cinématographique à Marrakech
?? Présentation de la demande
d'avis
La Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de
Marrakech (CCIS) a sollicité l'avis du Conseil de la Concurrence, au
sujet d'une demande qu'elle a reçu de la part de la
Société Marrakech Spectacles (Cinéma Le Colisée)
concernant la concurrence déloyale qui serait pratiquée par le
MEGARAMA au niveau de la distribution et de l'exploitation des films. Au niveau
de la distribution, le cinéma Colisée estime,
que la situation de position dominante du MEGARAMA au niveau de la distribution
des films occidentaux, empêche l'accès des autres salles à
ces films en les gardant à l'affiche 8 à 12 semaines pour
elle-même avant de les diffuser. De ce fait, l'activité du
cinéma Colisée aurait été sérieusement
affectée, étant donné que cette situation engendre une
perte de son public habitué aux films occidentaux.
Au niveau de l'exploitation des films, le MEGARAMA, en tant
qu'exploitant, exercerait des pressions sur les distributeurs de films
marocains et égyptiens en leur imposant de lui accorder
l'exclusivité de la projection des films en première vision. Ce
comportement du MEGARAMA, qui occuperait également une position
dominante au niveau de l'activité d'exploitation, obligerait les
distributeurs à s'incliner face à de telles exigences,
étant donné que la rentabilisation des films en question
s'avérerait difficile en l'absence de leur programmation par le MEGARAMA
; Apres analyse du marche ;
?? Recommandation
En principe, tout importateur/distributeur de films est tenu,
indépendamment des considérations d'ordre commercial qui
justifieraient le refus de vente, de céder à tout exploitant de
salle de cinéma au prix du marché, les films qu'ils souhaitent
acquérir notamment ceux demandés pour la projection en
première vision. Evidemment, comme il s'agit d'un cas
d'exclusivité qui constitue un monopole de fait, il est
recommandé que le prix de cession des films à projeter en
première vision soit examiné avec le régulateur sectoriel,
en l'occurrence le Centre Cinématographique Marocain.
Etant donné que le MEGARAMA joue le rôle de
`'champion national'' en la matière et qu'il est amené à
réaliser des investissements importants pour le développement du
secteur, et tout en rappelant que le prix de cession précédemment
mentionné couvre également les amortissements des investissements
en question, il semblerait normal de prévoir une exception en terme de
timing avant la distribution des nouveaux films aux autres exploitants de
cinéma afin de tenir compte des investissements réalisés
dans le secteur. En termes pratiques, ceci signifie que pour les salles
où le MEGARAMA a eu le temps d'amortir ses investissements, la vente
directe aux distributeurs des films à projeter en première vision
s'impose. Par contre, lorsque l'opérateur en question s'installe pour la
première fois dans une ville, on peut admettre un délai à
convenir avec le Centre Cinématographique Marocain avant de pouvoir
céder le film à projeter en première vision aux autres
exploitants de salles de cinéma.
De ce fait, l'activité du cinéma Colisée
aurait été sérieusement affectée, étant
donné que cette situation engendre une perte de son public
habitué aux films occidentaux.
Examen du dossier relatif à la concurrence dans le
secteur de distribution des films cinématographiques par la
société MEGARAMA. La recommandation formulée par le
Conseil est allée dans le sens de procéder à
l'étude des prix de cession des films à projeter en
première vision, en coordination avec le Centre Cinématographique
Marocain en sa qualité de régulateur sectoriel
Le conseil de la concurrence : le dysfonctionnement au
niveau du système de compensation (étude sur les produits
subventionnes dans le cadre du système de compensation juin
2012).
1) Le système de la filière de la FARINE DE BLE
TENDRE présente en général les dysfonctionnements suivants
:
Ø Un environnement juridique complexe
Ø Des possibilités de rente et de fraudes
Ø Un ciblage inefficient de la population
bénéficiaire
Ø Une visibilité insuffisante dans le
mécanisme des importations
2) La filière sucrière :
Ø Forte dépendance aux importations de sucre
brut
Ø Situation monopolistique de secteur
Ø Difficulté d'appréhension des
données relatives aux marges de production et distribution
Ø Non ciblage des subventions du sucre.
3) La filière des produits pétroliers
Ø Structure des prix peu adapté
Ø Fixation des couts de fret, assurance et approche, ne
reflétant pas la compétitivité des opérateurs
Ø Structure des prix nécessitant actualisation
surtout pour gaz butane
Ø Difficulté d'appréhension de la
compétitivité de l'industrie de raffinage nationale.
Ø Absence de concurrence par les prix.
B. Les recours offerts par la nouvelle
réglementation;
Les voies de recours contre les PV est une des techniques
juridiques donnant la possibilité d'attaquer ces actes,
c'est-à-dire de mettre fin à sa validité ou sa à
force probante.
L'existence légale de ces documents peut avoir lieu par
une autre technique, qui est automatique, à savoir, la prescription.
?? Les voies de recours
Selon les dispositions de l'article 44 de la loi 104-12, les
recours contre les décisions prises par le conseil de la concurrence et
celles prises par l'administration dans un délai de trente (30 jrs) a
compter de la date de notification de la décision devant la chambre
administrative de la cour de cassation en application de l'article 18 , les
recours contre les autres décisions du conseil de la concurrence sont
portes devant la cours d'appel de rabat .
Les décisions prises par le président du conseil
de la concurrence en application de l'article 31 ne peuvent faire l'objet de
recours qu'en même temps que la décision sue le fond.
Les recours doit être formé par les parties en
cause et \ou les commissaires du gouvernement.
Le recours est forme au conseil de la concurrence il en est
délivré un récépissé. Une copie de la
requête portant le timbre du conseil tient lieu de
récépissé le dépôt de la requête est
constate sur un registre spécial. Art 47.
La requête est transmise dans les 10 jours à
compter de dépôt du recours au greffe de la cours d'appel cette
dernière adresse une copie de la requête aux parties et ou
commissaires du gouvernement dans les 10 jours qui suivent la réception
du dossier.
La cour d'appel fixe la date des débats et les
délais dans lesquels les parties doivent communiquer leurs observations
écrites, le greffe convoque les parties à l'audience
prévue.
Si le recours porte sur les mesures conservatoires la cours
dispose 30 jours pour statuer, les décisions sont rendues
publiquement,
Le recours n'est pas suspensif toutefois, la cours d'appel
peut ordonner le sursis à exécution, si les mesures
conservatoires et les décisions émises par le conseil de la
concurrence sont susceptibles d'entrainer des conséquences
irréparables pour les entreprises concernées, art 53.
Elle annule ou infirme la décision évoqué
sans renvoi sauf disposition contraire.
Le ministère public peut prendre communication des
affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir art 52.
En France, la seule voix de recours disponible, est celle de
l'admissibilité des éléments de preuve réunis
devant le CC et, le cas échéant, l'introduction d'un appel, voire
d'un pourvoi contre la décision probable d'écarter des
procès verbaux ou des pièces de la procédure165
L'existence des PV n'zest pas permise sans limites dans la durée, ils se
prescrivent selon les conditions prévues par le droit commun.
?? La prescription
Aux termes de l'article 90 de la loi sur la liberté des
prix et de la concurrence, la prescription de l'action publique est interrompue
dans les conditions de droit commun, y compris par la rédaction des
procès-verbaux visés à l'article 69.
Ainsi que, l'article 23 de la loi, prévoit que le CC ne
peut être saisi de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a
été fait au cours de cette période aucun acte tendant
à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
La loi, instituant une incontestable prescription, fait
référence aux dispositions du droit commun en cette
matière. Ce qui explique que la prescription s'oppose à l'action
en réparation civile ainsi qu'à l'action pénale.
En ce sens, les faits contestés ne doivent pas remonter
à une date antérieure de plus de cinq ans. L'écoulement
d'un tel délai présume soit la régularité des
pratiques soit l'absencede préjudice et partant l'indifférence
des intéressés. La présomption visée est
établie s'il n'a été fait, au cours des cinq années
passées, aucun acte tendant à la recherche des pratiques
incriminées, ou à leur constatation ou à leur sanction.
Bien que le texte de la loi relative à la
liberté des prix et de la concurrence en matière de prescription
n'intéresse pas les enquêtes simples seulement. La teneur du texte
admet la suspension du cours de cette prescription par les actes de recherche
ou de constatation, par les poursuites tendant au prononcé de sanctions
ainsi que par une demande de consultation du CC.
Il importe de préciser que la suspension n'annule pas
le temps déjà écoulé. A la différence de
l'interruption, elle permet la reprise du délai de cinq ans à
partir de la date où il a été suspendu. La prescription de
l'action pénale est en plus susceptible d'interruption. Son cours
reprend alors pour une autre durée de cinq ans.
En droit français, « la prescription sera le plus
souvent décennale soit parce qu'elle est liée à la
prescription de dix ans applicable aux contrats commerciaux, soit en vertu de
l'article 2270-1 du Code civil qui édicte une prescription de dix ans
pour les actions en responsabilité extracontractuelle. On se trouve,
alors devant le paradoxe consistant à admettre une période de
vérification plus étendue pour les faits susceptibles
d'être civilement sanctionnés que pour les infractions
pénales. »
Toutefois, il convient de distinguer en fonction de la nature
des faits à établir et de la répression encourue :
pénale, administrative ou civil. Pour les faits susceptibles de
sanctions pénales, la période de vérification reste de
trois ans pour les délits ; toutefois, les enquêteurs peuvent
rechercher des éléments plus anciens lorsqu'il s'agit de
délits continus.
Pour les comportements ayant fait l'objet d'une
contraventionnalisation, la période de vérification doit
être également liée à la prescription ; elle ne
saurait donc être supérieure à un an.
Pour les faits susceptibles de sanctions administratives,
ententes et abus de domination, on pouvait s'interroger dans le système
antérieur sur l'étendue de la période de
vérification.
Sans doute, devait on tenir compte de la prescription
triennale puisqu'elle s'opposait à la transmission du dossier au Parquet
et à la possibilité d'une répression pénale Pour
les faits susceptibles de sanctions civiles (refus de vente, pratiques
discriminatoires et ventes liées) soumis au droit commun de la
responsabilité civile.
Toutefois la prescription est acquise en toute
hypothèse lorsque `un délai de dix ans à compter de la
cession de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que
le conseil delà concurrence ait statue sur celle-ci., selon le dernier
alinéa de l'article 23 de la loi 104-12.
Conclusion
Le conseil de la concurrence est «une institution
indépendante chargée d'assurer la transparence et
l'équité dans les relations économiques, notamment
à travers l'analyse et la régulation de la concurrence sur les
marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des
pratiques commerciales déloyales et des opérations de
concentration économique et de monopole».
Le conseil de la concurrence est également doté
de la personnalité morale et de l'autonomie financière selon la
l'art 1er de la loi 20-13.
L'adoption de cette réforme du droit de la concurrence
marque une avancée majeure au Maroc et devrait améliorer
favorablement l'environnement des relations économiques qui se nouent au
Maroc. En qualité d'institution administrative indépendante, le
Conseil de la concurrence dispose de nouveaux pouvoirs d'auto-saisine,
d'instruction, de sanctions et surtout de décision. En matière de
concentrations et de pratiques anticoncurrentielles (ententes
anticoncurrentielles et abus de position dominante, pratiques de prix
abusivement bas). Outre le pouvoir d'instruire, le Conseil de la concurrence
peut mener des enquêtes concernant les pratiques anticoncurrentielles et
le contrôle des opérations de concentration économique.
Pour l'heure, nous observons que le Conseil de la concurrence
mène une campagne de communication en vue de sensibiliser les
entreprises sur l'intérêt du droit de la concurrence dans une
économie en pleine évolution.
Bibliographie
Les ouvrages
Ø Drissi Alami MA chichi (M), « concurrence,
droits et obligations des entreprises au Maroc » eddif 2004.
THESES ET MEMOIRES
Ø Ouafae LAROUSSI `' Les enquêtes de
concurrence `'Faculté de droit de
Fès - DESA 2009
Les textes de lois
Ø La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la
concurrence
Ø La nouvelle loi 104-12 relative à la
liberté des prix et de la concurrence
Ø La loi N° 20-13 relative au conseil de la
concurrence
Ø Le dahir portant Loi N° 1-74-467 du 26 chaoual 1394
(11novembre 1974 formant statut de la magistrature.
Les articles et revues
Le rapportd'activités du conseil de la concurrence
2013
Etude sur les produits subventionnes dans le cadre du
système de compensation juin 2012.
WEBOGRAPHIE
http://conseil-concurrence.ma/
WWW.MEMOIREONLINE.COM
http://www.aujourdhui.ma
http://telquel.ma