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Le conseil de la concurrence au Maroc.

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par Walid Boudize
Mohamed V Rabat  - Licence 2014
  

Disponible en mode multipage

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    MASTER :

    DROIT DES CONTENTIEUX

    MODULE :

    DROIT DE CONCURRENCE ET CONSOMMATION

    PROFESSEUR : 

    ALLALI

    LE THÈME SUR :

    LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

    PRÉPARÉ PAR :

    AZEROUAL Badallah BOUDIZE walid

    2016 - 2017

    SOMMAIRE

    Introduction

    Partie I : les apports de la nouvelle réglementation sur le conseil de la concurrence

    Section 1 : Au niveau de la composition

    A - un organigramme réaménagé

    B - un choix spécifique des membres

    Section 2 : Au niveau de la compétence

    A - Compétence renforcée

    B- Compétence limitée

    Partie II : Réaménagement de la procédure devant le conseil de la concurrence

    Section 1 : déverrouillage des mécanismes de saisine.

    A - Multiplicité d'acteurs pouvant saisir le conseil

    B - De la procédure devant le conseil de la concurrence

    Section 2 : L'émission d'avis et décisions

    A- L'initiative d'un tel avis et décision

    B- Les recours offerts par la nouvelle réglementation

    Conclusion

    Bibliographie

    INTRODUCTION

    D'après les termes de l'Article 166 de la Constitution : Le Conseil de la Concurrence est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l'organisation d'une concurrence libre et loyale, d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques, notamment à travers l'analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et monopole.

    La présentation du Conseil de la Concurrence impose d'abord de situer son rôle dans le cadre de la politique économique et sociale du Maroc. Plus que jamais et plus particulièrement lors de la dernière décennie, le Maroc aspire à mieux se positionner en tant que pays émergent au sein d'un monde aux mutations infinies. Manifestement, il a progressé dans cette voie parce qu'il est devenu conscient des impératifs d'ancrage à la globalisation des économies, donc des défis de la mondialisation et de ses répercussions sur les plans stratégique, politique et organisationnel. Le Maroc reste en fait fidèle aux principes et fondements de l'économie de marché, ce qu'il a toujours mis en évidence tout en veillant à la nécessité de la réguler et de la moraliser.

    Depuis sa relance en 2008, le Conseil de la Concurrence a bâti un positionnement original mêlant soutien à la modernisation et la compétitivité du tissu économique national dans un monde globalisé à la nécessité de réguler le marché et de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.

    C'est dans ce cadre qu'il convient de situer l'activation du rôle du Conseil de la Concurrence à partir du 20 Aout 2008, sachant que si la loi 06-99 concernant la liberté des prix et la concurrence a été mise en oeuvre depuis le début de l'année 2001, le volet le concernant est resté sans application réelle jusqu'à l'installation de ses membres par le Premier Ministre en janvier 2009 Maintenant que le Maroc dispose d'un Conseil de la Concurrence, précisons que la loi 06-99 lui confère au Conseil la mission de contribuer à la régulation de la gouvernance économique.

    Il s'agit en effet de promouvoir l'économie de marché par le biais du jeu de la libre Concurrence qui assure une diversification de l'offre, l'amélioration de la qualité et l'assurance du meilleur prix. L'objectif ultime consiste donc à opérer bien être du consommateur, ce qui relève de la dimension sociale, et améliore la compétitivité générale de l'économie, ce qui revêt une dimension économique.

    Partant de ces finalités, les prérogatives du Conseil consistent d'une part, à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, d'autre part à contrôler des concentrations. Pour atteindre ce but, il a la latitude d'intervenir sur trois plans.

    Il a d'abord en premier lieu, la possibilité de mener des études sur le degré de concurrentiabilité des principaux secteurs d'activité économique. Il a pour tâche, en second lieu, de mener des actions de sensibilisation, de communication et de formation destinées à divulguer et à faire rayonner la culture de la concurrence auprès des différentes institutions qui peuvent demander son avis ou le saisir et de l'opinion publique d'une façon générale En troisième lieu, et c'est là où réside son rôle consultatif et sa fonction essentielle, le Conseil est habilité à émettre des avis et des recommandations suite à des consultations émanant des autorités gouvernementales, des commissions du parlement, de la justice, des régions, des associations professionnelles, des chambres de commerce, des syndicats et des associations de consommateurs reconnues d'utilité publique.

    Cependant, la création du conseil de la concurrence constitue un saut qualificatif et une réforme importante visant à renforcer la politique éco-concurrentielle ainsi que et la mise en place de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

    Dans le même contexte, pour mettre le dois sur ce sujet qui porte sur cet organe institutionnel, il fallait nécessaire de s'interroger sur une problématique qui mérite d'être posé dans ce cadre qui est la suivante : Quel place occupe ce conseil de la concurrence dans le dispositif institutionnel marocain ? Et dans quelle mesure arrive-t-il à jouer efficacement et activement un double rôle en luttant contre les pratiques anticoncurrentielles d'une part et en contribuant au développement économique du Maroc en garantissant le libre jeu de la concurrence d'autre part?

    Pour donner des éléments de réponses à ces questions posées, il s'avère nécessaire d'étudier dans une première partie les apports de la nouvelle réglementation sur le conseil de concurrence (I), et on verra le coté technique dans la deuxième partie qui se focalise sur le renforcement de la procédure devant le conseil (II).

    Partie I : les apports de la nouvelle réglementation relative au

    Conseil de la concurrence

    Section 1 : Autonomie et indépendance renforcées au niveau de la composition

    A/ - un organigramme réaménagé

    Selon la nouvelle loi N° 20/13, la composition du conseil de la concurrence s'articule sur deux collèges ; le président et les membres du conseil d'une part, les auxiliaires constitués par le représentant du gouvernement, secrétaire général et les rapporteurs d'autres part.

    La réalité est un peu plus nuancée car le conseil peut faire appel à deux autres catégories de collaborateurs : les enquêteurs retenus par l'article 28 de la loi N° 104/12 dans le cadre de la procédure devant le conseil, les experts techniques visés par le second alinéa du même article sus désigné.

    L'article 9 de la loi 20/13 relative au conseil de la concurrence dispose que : « le conseil se compose du président, de quatre vice-présidents et huit membres conseillers.

    Le conseil comprend, outre le président, les membres compétents suivants :

    - Deux (2) membres magistrat, vice-présidents ;

    - Quatre (4) membres choisis en raison de leur compétence en matière économique ou de concurrence, dont un vice-président ;

    - Deux (2) membres choisis en raison de leur compétence en matière juridique, dont un vice-président ;

    - Trois (3) membres exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de productions, de distribution ou de services ;

    - Un (1) membre choisi en raison de sa compétence en matière de protection du consommateur.

    ?? Les auxiliaires du conseil : le secrétaire général, le représentant du gouvernement et les rapporteurs :

    Selon l'article 17 de la loi sur le conseil, prévoit que, les services administratifs sont dirigés sous l'autorité du président par un Secrétaire général.

    - Le secrétaire général est chargé de l'enregistrement des saisines et des enquêtes en matière de la concurrence et la transmission des décisions et avis du conseil.

    - Il est responsable des services administratif et financiers, ainsi que la tenue et la conservation des dossiers et les archives du conseil.

    - Le SG peut recevoir la délégation du président pour signer tous les actes, et décisions d'ordre administratif, il prépare le projet du budget qui est approuvée par le conseil.

    De même, Le gouvernement est représenté auprès du conseil par un commissaire de gouvernement nommé par décret sur proposition de l'autorité gouvernementale compétente.

    - Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil à titre consultatif, il peut demander l'inscription d'une question à d'ordre du jour des réunions du conseil. Ce qui prévoit l'article 13 de la loi 20/13.

    - Les rapporteurs et les rapporteurs adjoints : sont nommés par le président du conseil après appel aux candidatures...etc. (article 18) Institués par les articles 21 et 22. De la loi et l'article 4 du décret d'application, les rapporteurs sont les fonctionnaires mis à la disposition du conseil de la concurrence pour examiner les affaires qui leurs sont confiées par son président.

    ?? Les collaborateurs extérieurs du conseil

    Le travail du conseil de la concurrence peut nécessiter une contribution extérieure dans la collecte des informations et des documents, ou dans leurs traitements scientifiques ou technique. Il exige ainsi la collaboration de spécialistes. II s'agit des enquêteurs et des experts.

    B/ - un choix spécifique des membres.

    Le choix des membres du conseil de la concurrence dépend à plusieurs critères et conditions spécifiques à savoir :

    ?? Conditions d'absence d'incompatibilité

    L'absence d'incompatibilité chez le candidat s'impose pour :

    - la validité de la nomination : ici le texte ne donne aucune indication ou condition propres au profis du président du conseil. Il se limite à préciser qu'il exerce ses fonctions à plein temps et doit pendant la durée pendant le durée de l'exercice de leur fonction de suspendre de toute activité professionnelle et commerciale dans le secteur privé, il doit également suspendre sa participation dans les organes de directions , et la gestion des administrations des entreprises publiques et privées poursuivant un but lucratif.

    C'est les mêmes prescriptions pour les vice-présidents outre que les magistrats Pour les magistrats demeurent soumis aux règles prévues par l'article 15 du dahir portant Loi N° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11novembre 1974 formant statut de la magistrature.

    - Pour la régularité d'exercice de fonctions : les membres du conseil sont tenus au respect de deux obligations à savoir :

    ? Obligations d'information : certes, selon l'article 20 de la loi 06 /99 et l'article 11 de la loi 20/13 sus désignée, tout membre du conseil est obligé d'informer le président des intérêts quel détient et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Cependant cette obligation d'information n'est observée par aucune sanction et ne précise aucune date pour l'accomplissement de l'information du président.

    ? l'observation du secret professionnel : La loi 104 - 12 dans son article 21 fait preuve d'un mimétisme à propos des obligations de secret professionnel ; rien n'interdit aux membres du conseil de prendre des positions public ou de faire des communications publiques des commentaires et des critiques qu'ils souhaitent publier à propos des missions du conseil, des affaires dont il st saisi, de ces rapports avec les pouvoirs publics.

    ?? La durée du mandat :

    Le président et les membres du conseil sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Cela peut induire à une perte cumulée de l'expérience des anciens membres du conseil. De même en cas de cessation anticipée de la mission d'un conseiller, ou du président qui peut survenir à la suite d'une révocation pour cause grave ; d'une démission, ou encore d'un décès ou d'une maladie handicapante, ici la loi est encore muette et n'envisage aucune modalité de remplacement.

    Section 2 : Au niveau de la compétence

    A/ - Compétence renforcée

    Ø Les attributions du conseil de la concurrence

    Le Maroc s'est doté d'un Conseil de la concurrence en 2009, mais ses pouvoirs étaient limités. La nouvelle loi lui en donne davantage ; trois Nouveaux pouvoirs conférés au conseil de la concurrence : Pouvoir décisionnel, pouvoir d'enquête et pouvoir de sanction.

    L'ensemble du nouveau fonctionnement du Conseil de la concurrence a pour objectif de pallier les écueils constatés lorsque cette institution n'était qu'un organe consultatif.

    - Le Conseil de la Concurrence dispose dorénavant également d'un véritable pouvoir décisionnel en matière de concentrations et de pratiques anticoncurrentielles (ententes anticoncurrentielles et abus de position dominante, pratiques de prix abusivement bas).

    - Outre le pouvoir d'instruire, le Conseil de la concurrence peut mener des enquêtes concernant les pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration économique.

    A ce sujet, on rappellera quelques faits évoqués dans le rapport annuel du Conseil de la concurrence de l'année 2013. Ce dernier avait relevé de forts indices d'ententes et sollicité des services administratifs compétents (Direction des Prix et de la Concurrence) pour enquêter sous autorisation judiciaire. Ces demandes étaient restées sans suite.

    Enfin, le Conseil de la concurrence est dorénavant habilité à prendre des mesures conservatoires et à prononcer des sanctions pécuniaires pouvant représenter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial ou national de l'entreprise contrevenante (ou des parties impliquées).

    On observe qu'en vertu de ces nouvelles attributions, le contrôle des concentrations tel qu'il avait été opéré dans le cas du projet de fusion des cimentiers Lafarge et Holcim notamment, ne relève plus désormais de la seule appréciation du chef du gouvernement.

    On rappelle qu'à l'époque où la décision du chef du gouvernement a été prise d'autoriser la fusion, les décrets d'application des lois 114-12 et 20-13, conférant de nouvelles attributions au Conseil de la concurrence, n'étaient pas publiés et que pour cette raison ce nouveau dispositif légal n'était pas entré en vigueur.

    - Le maintien définitif du principe du contrôle des prix pour certains services et produits :

    La réforme a passé sous silence l'aspect temporaire du maintien de la liste de produits et services dont les prix sont réglementés par l'Administration après consultation du Conseil de la concurrence. Pourtant, la loi n°06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence avait été amendée en vue de limiter à quatre ans l'établissement d'une liste de produits et de services dont les prix seraient réglementés.

    - Le pouvoir de recommander à l'Administration des mesures d'amélioration de la concurrence sur le marché :

    Le Conseil de la concurrence est en mesure de donner son avis ou entreprendre toute étude concernant la concurrence et surtout, de recommander à l'Administration de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'ouverture des monopoles de fait ou de droit à la concurrence.

    Ø Les missions du conseil de la concurrence

    ?? Son champ et ses moyens d'action:

    ? Veiller au respect du libre jeu de la concurrence dans le cadre de l'économie de marché, afin de garantir la compétitivité du tissu économique national et assurer un bon rapport qualité prix pour le bien être du consommateur.

    ?? Agir, à son initiative, pour :

    ? informer et sensibiliser l'opinion publique et les acteurs économiques et sociaux (Colloques, séminaires, conférences,...)

    ? étudier la concurrentiabilité de différents secteurs et branches d'activité.

    ? élaborer le rapport annuel

    ? Intervenir, quand il est saisi, en cas :

    Ø D'ententes anticoncurrentielles pouvant empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence (fixation des prix, partage géographique du marché...)

    Ø D'abus de position dominante ou de situation de dépendance économique (ventes liées, refus de vente,...)

    Ø De concentration de nature à porter atteinte à la concurrence.

    B / - Compétence limitée

    L'architecture institutionnelle de la régulation concurrentielle au Maroc est en phase de bouleversement radical dans sa structure ainsi que dans ses prérogatives néanmoins cette pleine compétence présente quelques restreintes à savoir :

    Ø Pratique de dimension locale affectant le marche

    Les autorités gouvernementales compétentes, se voient attribuer des pouvoirs d'injonction et de transaction pour les pratiques entravant la concurrence sur un marché de dimension locale et n'affectant pas le marche nationale et cela conformément a l'article 43 de la loi 104-12. Cette compétence des autorités gouvernementaux sera nécessairement résiduelle : elle ne pourra s'exercer que si l'Autorité de la concurrence n'a pas, au préalable, été saisie des pratiques concernées par une entreprise ou par un organisme habilité à le faire (notamment organisations professionnelles, organisations de consommateurs agréées et chambres de commerce), ou ne s'est pas saisie d'office sur proposition du rapporteur général.

    Dans ce nouveau cadre, Les autorités gouvernementales seront compétent pour enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles 6, 7 ,8 et 9 ;(ententes illicites, abus de position dominante et prix abusivement bas) dont elles sont les auteurs lorsque seront réunies les deux séries de conditions suivantes :

    - les pratiques affecteront un marché de dimension locale

    - le chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises au Maroc lors du dernier exercice clos ne dépassera pas 50 millions de dirhams et leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépasseront pas 10 millions dirhams et 50 millions de dirhams. (Projet décret n 2-14-652 pris pour l'application de loi 104-12).

    Ces seuils de chiffres d'affaires assez élevés confèrent à l'autorité gouvernementale un champ d'intervention potentiellement étendu.

    L'autorité gouvernementale pourra également, si les mêmes conditions sont remplies, proposer aux entreprises concernées de transiger. Le montant de la transaction ne pourra pas excéder 500 000 dirhams ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu au Maroc si cette valeur est plus faible, Les modalités de la transaction doivent être fixées par voie réglementaire Notons aussi que L'autorité gouvernementale devra informer l'Autorité de la concurrence des transactions conclues (article 43, al 4 loi 104-12).

    Ø Droit d'évocation

    A titre exceptionnel, l'autorité gouvernementale peut cependant, une fois la décision du conseil de la concurrence rendu, évoquer une opération présentant un caractère stratégique pour le pays, au nom de considérations d'intérêt général autres que la concurrence ,conformément à l'article 18 de la loi 104-12 qui stipule que « ... l'administration peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence et, le cas échéant, compensant l'atteinte portée à cette dernière par l'opération . Les motifs d'intérêt général, autres que le maintien de la concurrence, pouvant conduire l'administration à évoquer l'affaire sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi.. »

    Le texte vise des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence (qui relève de l'Autorité à travers le bilan concurrentiel), notamment le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi. Ces dispositions ne manqueront pas de soulever des difficultés à raison de leur interférence avec l'appréciation du bilan concurrentiel confié au conseil de la concurrence. Certains se demandent si l'intervention éventuelle de l'autorité gouvernementale ne risque pas de remettre en cause le bilan concurrentiel du conseil et de faire de celui-ci une instance d'« appel » du conseil

    Dans le même sens, S'elle décide d'évoquer une décision du conseil de la concurrence, l'autorité gouvernemental devra prendre une décision motivée statuant sur l'opération ; cette décision pourra éventuellement être conditionnée à la mise en oeuvre effective d'engagements (. Art 18. -al 3. Loi 104 -12). La motivation de sa décision ne devrait pas consister en la simple reprise des motifs d'intérêt général avancés pour justifier l'exercice du pouvoir d'évocation.

    La loi prévoit également que l'autorité gouvernemental doit statuer dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la réception de la décision de l'autorité de la concurrence ;mais dans le même temps elle n'impose aucun délai au conseil de la concurrence pour transmettre cette décision l'autorité gouvernemental .

    Espérons, que cette lacune dans l'encadrement des délais de procédures - qui existe également à l'issue cette phase n'entraînera pas, en pratique, un allongement significatif de ces derniers, ni une trop grande insécurité juridique sur le terme exact du délai d'examen, qui seraient contraires aux impératifs de la vie des affaires et partant préjudiciables aux intérêts des parties à la concentration.

    En revanche, une fois adoptée, la décision de l'autorité devra être transmise sans délai au conseil de la concurrence (. art. 18 -al ,loi 104 -12).

    Ø L'application de la compétence du Conseil de la concurrence dans les secteurs soumis à une régulation sectorielle :

    Au delà de certaines insuffisances qu'on peut relever dans le texte (non consécration du pouvoir discrétionnaire, maintien de la qualité d'utilité public pour les associations des consommateurs...), nous allons focaliser notre critique sur un points qui nous semblent cardinales et risquent de paralyser tout le système celle de l'application de la compétence du Conseil de la concurrence dans les secteurs soumis à une régulation sectorielle.

    Selon l'article 109 de la loi n° 104.12 précité : «hormis les cas où les rapports entre les instances de régulation sectorielle et le conseil de la concurrence sont réglés par les textes institutifs desdites instances, la compétence du conseil de la concurrence, telle que prévue par la présente loi, sera appliquée à l'égard des secteurs relevant des autres instances de régulation à une date qui sera fixée par voie réglementaire. ». Cet article est -à notre sens- doublement dangereux :

    Primo, il maintient le statu que des relations déjà établies entre le Conseil de la concurrence et certaines autorités de régulation sectorielles (ANRT, HACA, CDVM, Bank Al Maghreb...), sachant au préalable que les textes en vigueur qui encadrent ces relations consacrent dans leur généralité- un déséquilibre flagrant des forces qui penche en faveur des autorités sectorielles.

    L'exemple du secteur des télécommunications est plus qu'éloquent à cet égard. En effet, si on se réfère à l'article 8bis de la loi 24-96 telle que modifiée, on constate que cet article prévoit que « .....L'ANRT informe le Conseil de la Concurrence des décisions prises en vertu du présent article.». L'Agence n'est donc obligée juridiquement que d'informer « ex post » le Conseil de la concurrence des décisions qu'elle a pris en matière de concurrence Selon le texte de l'article 109, cette situation risque donc de perdurer et le Conseil de la concurrence ne peut appliquer ses nouvelles compétences à un secteur aussi vital et controversé puisque les textes en vigueur encadrent (soit disant) déjà cette relation !!!!

    Secundo, cet article soumet au préalable l'application de la compétence du Conseil dans les secteurs objets d'une régulation sectorielle à la publication d'un texte d'application spécifique à chaque secteur. A notre sens ce renvoie est en soit inconstitutionnel puisqu'il suspend l'application d'une compétence consacrée constitutionnellement à la publication d'un texte de valeur réglementaire. En effet, l'article 166 de la constitution a consacré une compétence transversale et générale du Conseil de la Concurrence en matière de régulation concurrentielle sans restriction, ni exclusion sectorielle aucune.

    Cet article constitue -à notre sens- un coup dur et fatal pour la compétence du Conseil de la concurrence et à travers lui à l'étendue et l'efficacité de la régulation concurrentielle au Maroc. En effet, cette disposition est susceptible d'évincer des secteurs d'activité économiques stratégiques pour le pays et sensibles pour les consommateurs du contrôle du futur conseil de la concurrence au seul motif qu'elles sont soumises à une régulation sectorielle (télécommunications, assurances, Ports...), sachant que le rôle des régulations sectorielles et des politiques de concurrence ne sont pas substituables, mais complémentaires Suspendre l'application de la loi 104.12 à la publication de tous les textes pris pour son application.

    Selon l'article 111 de loi n°104-12 précité « ... La présente loi prend effet à compter de l'entrée en vigueur des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application.... ».

    Ce dispositif peut -à première vue- paraître anodin. En effet, il est tout à fait logique de conditionner l'application de certaines dispositions générales contenues dans un projet de texte législatif, à l'élaboration et de l'entrée en vigueur d'un texte d'application qui en détaillera les modalités techniques de mise en oeuvre.

    Partie 2 : Réaménagement de la procédure applicable devant le conseil de la concurrence

    Le conseil de la concurrence est doté d'un pouvoir décisionnel pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôler les opérations de concentration économique qui sont définies aux articles 6, 7, 8 et 11 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. (Publiée au même B.O que la loi n°20-13).

    Section 1 : déverrouillage des mécanismes de saisine.

    La saisine constitue le premier acte de déclenchement de la Compétence du Conseil. Il est constaté à la lecture de la loi 104-12 que le Législateur a déverrouillé le champ de saisine du Conseil de la Concurrence ce qui a élargie sa capacité d'action.

    A/ - Multiplicité d'acteurs pouvant saisir le conseil

    De prime d'abord il s'avère nécessaire de poser la question suivante :

    Qui peut consulter le conseil de la concurrence ?

    ? Toute Personne physique.

    ? Une entreprise qui s'estime victime de l'une des pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, peut saisir le conseil de la concurrence. Il peut également être saisi par l'administration de :

    - Toutes les pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12;

    - Des faits susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle;

    - Des manquements aux engagements pris en application de l'article 18 de ladite loi Le conseil de la concurrence peut être consulté également par :

    ? Les commissions permanentes du Parlement : Selon l'article 5 de la loi 20-13, le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.

    ? Le gouvernement : le conseil peut donner son avis sur toute question relative à la concurrence à la demande du gouvernement.

    Notons que le conseil doit être obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte législatif ou réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet :

    1) de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives.

    2) d'établir des monopoles ou d'autres droits exclusifs ou spéciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci.

    3) d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.

    4) d'octroyer des aides de l'État ou des collectivités territoriales.

    ? Les conseils des collectivités territoriales;

    ? Les chambres de commerce, d'industrie et de services;

    ? Les chambres d'agriculture;

    ? Les chambres d'artisanat;

    ? Les chambres des pêches maritimes;

    ? Les organisations syndicales et professionnelles;

    ? Les instances de régulation sectorielle: Le conseil recueille l'avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d'activité dont elles ont la charge, dans un délai qu'il fixe, sans que ce délai soit inférieur à trente (30) jours. Le conseil peut, le cas échéant, faire appel à leurs compétences et expertises pour les besoins de l'enquête ou de l'instruction.

    ? Les associations de consommateurs reconnues d'utilité publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge.

    ? Par les juridictions : selon l'article 6, le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, toutefois, il ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire; mais, si le conseil dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue par la loi n°20-13.

    A- De la procédure devant le conseil de la concurrence:

    Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se saisir d'office de faits remontant à plus de 5 ans s'il n'a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

    Le conseil de la concurrence examine si les pratiques dont il est saisi sont prohibies ou non par la présente loi.

    Le conseil de la concurrence peut, dans un délai de deux mois de sa saisine déclarer, par une décision motivée, la saisine irrecevable pour :

    Ø Défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de la saisine.

    Ø si les faits sont prescrits au sens de l'article 23 de la loi n°104.12.

    Ø s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.

    Le conseil peut déclarer par décision motivée, après que l'auteur de la saisine ait été mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

    La décision du conseil est transmise à l'auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été examinés au regard des articles 6, 7 et 8 de la sur la liberté des prix et de la concurrence.

    En cas de désistement des parties, il en est donné acte par décision du président ou d'un vice-président. Toutefois le conseil peut poursuivre l'affaire qui est alors traitée comme une saisine d'office.

    Pour l'application des articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, le conseil peut, sur proposition du rapporteur général, se saisir d'office de toutes les pratiques susceptibles d'affecter le libre jeu de la concurrence. (Avancée majeure : il est désormais possible au Conseil de la concurrence de s'autosaisir sur proposition de son rapporteur général, de toutes les questions affectant la concurrence au Maroc) Il peut également, sur proposition du rapporteur général, se saisir d'office des manquements aux engagements pris en application des dispositions de l'article 18 de la loi n°104-12 et des pratiques mentionnées à l'article 19 de la loi n°20-13.

    Le rapporteur général désigne un rapporteur pour l'instruction de chaque affaire Le président du conseil peut demander a l'administration de procéder a toute enquêtes qu'il juge utiles (Art 28).expertise nécessitant des compétences techniques particulières.

    Mais avant d'arriver à ce stade, la procédure de l'enquête prévoit certaines mesures qui visent à préserver les droits des personnes physiques ou morales visées. Celles-ci ont ainsi le droit d'être informées des résultats préliminaires et d'y répondre avant l'adoption finale du verdict. L'instruction et la procédure devant le conseil sont contradictoires sous réserves des dispositions particulières art 29.

    Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques seules les parties en causes et le commissaire du gouvernement peuvent y assister, les parties en cause peuvent se faire assister ou représenter par des conseillers juridiques de leurs choix...etc.

    Section 2 : L'émission d'avis et décisions

    A/ - L'initiative d'un tel avis et décision

    Alors que le Conseil de la concurrence ne peut donner son avis sur toute question de concurrence qu'à la demande du Gouvernement, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles, des organisations de consommateurs agréées ou encore des chambres de commerce, l'Autorité de la concurrence pourra en outre prendre l'initiative d'un tel avis. Elle pourra aussi recommander au ministre de l'économie ou au ministre chargé du secteur concerné de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés .

    Dans le même contexte, il peut rendre une décision d'irrecevabilité, s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. D'après l'article 26, cette décision est transmise à l'auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été examinés au regard des articles 6 et 7.

    Ensuite, si l'examen du CC relève des indices de prohibitions qui tombent sous le coup des articles 6 e 7,8 et 9 il peut, selon l'article 24 de la loi prononcer des mesures conservatoires, des astreintes, des injonctions ainsi que des sanctions cites par la présente loi .s'il y a des sanctions pénales le conseil de la concurrence adresse le dossier au procureur du Roi prés tribunal de 1er instance compétente aux fins de poursuites.

    Ø De procéder à toutes enquêtes ou expertise qu'il juge utiles, en vertu de l'article 29 de la loi.

    Par ailleurs, Le président du Conseil de la concurrence peut demander à l'administration de procéder à toutes enquêtes qu'il juge utiles, suivant l'article 28 de la loi. Il désigne un rapporteur pour l'examen et le suivi de chaque affaire (l'article 27 de la loi). Il peut également, chaque fois que les besoins de l'enquête l'exigent, faire appel à toute expertise nécessitant des compétences techniques particulières.

    Dans le cadre de la collaboration des auteurs des enquêtes de la concurrence l'article 34 de loi prévoit que les juridictions doivent communiquer au CC, sur sa demande, copie des procès-verbaux, des rapports d'enquête ou de tout document ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil de la concurrence est saisi.

    Le conseil ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue à la présente section. L'examen du CC en matière de pratiques anticoncurrentielles se fait par l'exercice de ses pouvoirs, d'appréciation63, d'instruction et d'investigation afin de rendre des avis et recommander au premier ministre ou l'autorité dont émane la demande d'avis. Les investigations sont assurées par les rapporteurs selon l'article 30 de la loi en collaboration avec les fonctionnaires de l'administration cités à l'article 61 de la même loi, et par l'audition des parties suivant les articles 35 et 38 de la loi.

    Il en découle de l'analyse de la saisine du CC et des décisions prises par ses soins que sa compétence technique en matière économique justifie ce concours de la justice et d'autres organismes, personnes et institutions auprès cette institution, d'un côté. Et de l'autre coté, le pouvoir de délibération et d'autorisation spéciale que détient le juge et qui fait défaut pour le CC explique la dépendance des investigations du CC par rapport au pouvoir judiciaire notamment, parce qu'il s'agit de fouiller et de toucher la liberté des entreprises.

    Cette autorité administrative horizontale, est habilitée de suivre les rapports de la concurrence comme il est prévu dans les législations étrangères, mais avec des différences d'attributions et de compétences en la matière 64.

    ?? Exemple de décision et avis rendues par le conseil

    ? Avis relatif à la libéralisation des prix des produits pharmaceutiques vétérinaires.

    ? Avis relatif à la passation des marchés des métrés et travaux des projets de Barid Al Maghrib.

    ? Décision relative à la saisine du Syndicat des Pilotes Maritimes (II).

    ? Avis relatif au projet d'acquisition par le Fonds Stratégique d'Investissement de 6% du capital de CMA CGM par souscription d'obligations remboursables en actions.

    ? Avis relatif à l'acquisition par la société China Merchants de 49% des actions et droits de vote de la société Terminal Link.

    ? Décision relative à la demande d'avis de la société JK hôtel.

    ? Avis relatif à la saisine de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Marrakech au sujet de la concurrence déloyale de la grande distribution au petit commerce.

    ? Avis relatif à la concurrence dans les activités de distribution et d'exploitation du secteur cinématographique à Marrakech.

    ? Avis relatif au différentiel du droit de douane appliqué à l'importation de voitures de tourisme neuves d'origine asiatique

    ? Avis relatif à la concurrence dans le secteur du lait.

    ? avis relatif à la saisine présentée par les associations régionales des agences de voyages de Casablanca et de Rabat et Région contre la compagnie Royal Air Maroc au sujet du marché de vente de la billetterie d'avion.

    ? Décision relative à la saisine émanant de l'Association Marocaine pour la Gouvernance des Professionnels de la Sécurité Privée.

    ? Décision relative à la saisine émanant de l'Association du Conseil et de l'Ingénierie en Technologies de l'Information (ACITI) concernant l'ouverture d'une enquête pour concurrence déloyale.

    ?? Pas d'ententes entre les banques selon le Conseil de la concurrence

    L'État est encore très présent dans le secteur bancaire malgré l'ouverture du secteur aux capitaux étrangers. Sur les 19 banques existantes, quatre s'accaparent 70 % du marché.

    Le Conseil de la concurrence dans son dernier rapport annuel 2013 s'est intéressé au secteur bancaire au Maroc. Une synthèse des études réalisées par l'organisme sur le secteur révèle qu'en dépit de la libéralisation du secteur bancaire marocain, « l'État en demeure l'acteur principal », avec une participation dans une banque sur trois et le contrôle de sept banques.

    Pour sa part, la libéralisation a favorisé l'apport de capitaux et d'investissements étrangers, ouvrant le secteur à des « mouvements de concentrations, d'alliances, d'ouverture du capital et de croissance externe et interne », souligne le rapport.

    ?? La Concentration bancaire

    Ainsi, le nombre de banques est passé de 62 sous le protectorat, à 21 en 2000, puis à 16 en 2005, pour arriver aujourd'hui à un total de « 19 banques disposant de l'agrément de Banque Al-Maghrib ». Onze banques sur les 19 comptent des capitaux étrangers, dont huit sont à vocation universelle. En outre, deux holdings nationales, la Société nationale d'investissement (SNI) et Finance.com, disposent chacune du contrôle d'une des trois banques leaders et des participations dans d'autres banques (AWB pour SNI et BMCE pour Finance.com).

    En revanche, le secteur n'est pas assez présent dans la capitalisation boursière. «Seules six banques disposent d'un capital ouvert en bourse, et ce dernier n'atteint jamais les 20%», déplore le Conseil.

    ?? Quatre banques en pôle position

    Le secteur bancaire marocain est tiré par le groupe Attijariwafa Bank (AWB) et la Banque populaire (BP) du Maroc qui se partage la place de leader, selon le document. La Banque marocaine du commerce extérieure (BMCE), et dans une moindre mesure la Société générale marocaine des banques (SGMB), représentent les principaux challengers, alors que les autres banques représentent moins de 30 % des parts de marché, explique le Conseil.

    Ces quatre banques couvrent 74 % dépôts, 72 % du total bilan, 72 % des crédits et 70 % du Produit net bancaire (PNB).

    En outre, l'analyse des parts de marché selon le PNB montre qu'AWB et la BP détiennent respectivement 25 % et 24,2 % de parts de marché du secteur en 2011, a précisé le rapport.

    Ce dernier note également que le niveau de concentration du secteur bancaire calculé à partir du PNB est ainsi resté stable durant les six dernières années.

    ?? Pas d'ententes selon le Conseil de la concurrence

    Le total bilan du secteur a connu une progression de 13 % en moyenne sur la période 2005-2011, passant de 461 milliards de dirhams en 2005 à 971 milliards de dirhams en 2011.

    L'analyse des niveaux de concentration à partir du total bilan montre par ailleurs la forte position des deux banques leaders en 2011. Pour ce qui est des tarifs exercés par les banques analysées par le Conseil, « ils sont cohérents avec leurs positionnements », souligne le rapport. Ainsi, les banques mettant en avant la qualité de leurs prestations (BMCE, BMCI, Crédit du Maroc et Société générale) sont 10 % à 30 % plus chères que les banques visant des catégories de populations à revenus moins élevés, telles que la Banque populaire et Attijariwafa bank.

    « Les écarts entre les acteurs des différents groupes montrent l'absence d'ententes et de convergences sur les tarifs », a estimé le rapport, ajoutant de ce fait qu'il existe une place pour la concurrence en matière de tarifs.

    - Synthèse de l'avis relatif à la concurrence dans les activités de distribution et d'exploitation du secteur cinématographique à Marrakech

    ?? Présentation de la demande d'avis

    La Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de Marrakech (CCIS) a sollicité l'avis du Conseil de la Concurrence, au sujet d'une demande qu'elle a reçu de la part de la Société Marrakech Spectacles (Cinéma Le Colisée) concernant la concurrence déloyale qui serait pratiquée par le MEGARAMA au niveau de la distribution et de l'exploitation des films. Au niveau de la distribution, le cinéma Colisée estime, que la situation de position dominante du MEGARAMA au niveau de la distribution des films occidentaux, empêche l'accès des autres salles à ces films en les gardant à l'affiche 8 à 12 semaines pour elle-même avant de les diffuser. De ce fait, l'activité du cinéma Colisée aurait été sérieusement affectée, étant donné que cette situation engendre une perte de son public habitué aux films occidentaux.

    Au niveau de l'exploitation des films, le MEGARAMA, en tant qu'exploitant, exercerait des pressions sur les distributeurs de films marocains et égyptiens en leur imposant de lui accorder l'exclusivité de la projection des films en première vision. Ce comportement du MEGARAMA, qui occuperait également une position dominante au niveau de l'activité d'exploitation, obligerait les distributeurs à s'incliner face à de telles exigences, étant donné que la rentabilisation des films en question s'avérerait difficile en l'absence de leur programmation par le MEGARAMA ; Apres analyse du marche ;

    ?? Recommandation

    En principe, tout importateur/distributeur de films est tenu, indépendamment des considérations d'ordre commercial qui justifieraient le refus de vente, de céder à tout exploitant de salle de cinéma au prix du marché, les films qu'ils souhaitent acquérir notamment ceux demandés pour la projection en première vision. Evidemment, comme il s'agit d'un cas d'exclusivité qui constitue un monopole de fait, il est recommandé que le prix de cession des films à projeter en première vision soit examiné avec le régulateur sectoriel, en l'occurrence le Centre Cinématographique Marocain.

    Etant donné que le MEGARAMA joue le rôle de `'champion national'' en la matière et qu'il est amené à réaliser des investissements importants pour le développement du secteur, et tout en rappelant que le prix de cession précédemment mentionné couvre également les amortissements des investissements en question, il semblerait normal de prévoir une exception en terme de timing avant la distribution des nouveaux films aux autres exploitants de cinéma afin de tenir compte des investissements réalisés dans le secteur. En termes pratiques, ceci signifie que pour les salles où le MEGARAMA a eu le temps d'amortir ses investissements, la vente directe aux distributeurs des films à projeter en première vision s'impose. Par contre, lorsque l'opérateur en question s'installe pour la première fois dans une ville, on peut admettre un délai à convenir avec le Centre Cinématographique Marocain avant de pouvoir céder le film à projeter en première vision aux autres exploitants de salles de cinéma.

    De ce fait, l'activité du cinéma Colisée aurait été sérieusement affectée, étant donné que cette situation engendre une perte de son public habitué aux films occidentaux.

    Examen du dossier relatif à la concurrence dans le secteur de distribution des films cinématographiques par la société MEGARAMA. La recommandation formulée par le Conseil est allée dans le sens de procéder à l'étude des prix de cession des films à projeter en première vision, en coordination avec le Centre Cinématographique Marocain en sa qualité de régulateur sectoriel

    Le conseil de la concurrence : le dysfonctionnement au niveau du système de compensation (étude sur les produits subventionnes dans le cadre du système de compensation juin 2012).

    1) Le système de la filière de la FARINE DE BLE TENDRE présente en général les dysfonctionnements suivants :

    Ø Un environnement juridique complexe

    Ø Des possibilités de rente et de fraudes

    Ø Un ciblage inefficient de la population bénéficiaire

    Ø Une visibilité insuffisante dans le mécanisme des importations

    2) La filière sucrière :

    Ø Forte dépendance aux importations de sucre brut

    Ø Situation monopolistique de secteur

    Ø Difficulté d'appréhension des données relatives aux marges de production et distribution

    Ø Non ciblage des subventions du sucre.

    3) La filière des produits pétroliers

    Ø Structure des prix peu adapté

    Ø Fixation des couts de fret, assurance et approche, ne reflétant pas la compétitivité des opérateurs

    Ø Structure des prix nécessitant actualisation surtout pour gaz butane

    Ø Difficulté d'appréhension de la compétitivité de l'industrie de raffinage nationale.

    Ø Absence de concurrence par les prix.

    B. Les recours offerts par la nouvelle réglementation;

    Les voies de recours contre les PV est une des techniques juridiques donnant la possibilité d'attaquer ces actes, c'est-à-dire de mettre fin à sa validité ou sa à force probante.

    L'existence légale de ces documents peut avoir lieu par une autre technique, qui est automatique, à savoir, la prescription.

    ?? Les voies de recours

    Selon les dispositions de l'article 44 de la loi 104-12, les recours contre les décisions prises par le conseil de la concurrence et celles prises par l'administration dans un délai de trente (30 jrs) a compter de la date de notification de la décision devant la chambre administrative de la cour de cassation en application de l'article 18 , les recours contre les autres décisions du conseil de la concurrence sont portes devant la cours d'appel de rabat .

    Les décisions prises par le président du conseil de la concurrence en application de l'article 31 ne peuvent faire l'objet de recours qu'en même temps que la décision sue le fond.

    Les recours doit être formé par les parties en cause et \ou les commissaires du gouvernement.

    Le recours est forme au conseil de la concurrence il en est délivré un récépissé. Une copie de la requête portant le timbre du conseil tient lieu de récépissé le dépôt de la requête est constate sur un registre spécial. Art 47.

    La requête est transmise dans les 10 jours à compter de dépôt du recours au greffe de la cours d'appel cette dernière adresse une copie de la requête aux parties et ou commissaires du gouvernement dans les 10 jours qui suivent la réception du dossier.

    La cour d'appel fixe la date des débats et les délais dans lesquels les parties doivent communiquer leurs observations écrites, le greffe convoque les parties à l'audience prévue.

    Si le recours porte sur les mesures conservatoires la cours dispose 30 jours pour statuer, les décisions sont rendues publiquement,

    Le recours n'est pas suspensif toutefois, la cours d'appel peut ordonner le sursis à exécution, si les mesures conservatoires et les décisions émises par le conseil de la concurrence sont susceptibles d'entrainer des conséquences irréparables pour les entreprises concernées, art 53.

    Elle annule ou infirme la décision évoqué sans renvoi sauf disposition contraire.

    Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir art 52.

    En France, la seule voix de recours disponible, est celle de l'admissibilité des éléments de preuve réunis devant le CC et, le cas échéant, l'introduction d'un appel, voire d'un pourvoi contre la décision probable d'écarter des procès verbaux ou des pièces de la procédure165 L'existence des PV n'zest pas permise sans limites dans la durée, ils se prescrivent selon les conditions prévues par le droit commun.

    ?? La prescription

    Aux termes de l'article 90 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, la prescription de l'action publique est interrompue dans les conditions de droit commun, y compris par la rédaction des procès-verbaux visés à l'article 69.

    Ainsi que, l'article 23 de la loi, prévoit que le CC ne peut être saisi de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

    La loi, instituant une incontestable prescription, fait référence aux dispositions du droit commun en cette matière. Ce qui explique que la prescription s'oppose à l'action en réparation civile ainsi qu'à l'action pénale.

    En ce sens, les faits contestés ne doivent pas remonter à une date antérieure de plus de cinq ans. L'écoulement d'un tel délai présume soit la régularité des pratiques soit l'absencede préjudice et partant l'indifférence des intéressés. La présomption visée est établie s'il n'a été fait, au cours des cinq années passées, aucun acte tendant à la recherche des pratiques incriminées, ou à leur constatation ou à leur sanction.

    Bien que le texte de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence en matière de prescription n'intéresse pas les enquêtes simples seulement. La teneur du texte admet la suspension du cours de cette prescription par les actes de recherche ou de constatation, par les poursuites tendant au prononcé de sanctions ainsi que par une demande de consultation du CC.

    Il importe de préciser que la suspension n'annule pas le temps déjà écoulé. A la différence de l'interruption, elle permet la reprise du délai de cinq ans à partir de la date où il a été suspendu. La prescription de l'action pénale est en plus susceptible d'interruption. Son cours reprend alors pour une autre durée de cinq ans.

    En droit français, « la prescription sera le plus souvent décennale soit parce qu'elle est liée à la prescription de dix ans applicable aux contrats commerciaux, soit en vertu de l'article 2270-1 du Code civil qui édicte une prescription de dix ans pour les actions en responsabilité extracontractuelle. On se trouve, alors devant le paradoxe consistant à admettre une période de vérification plus étendue pour les faits susceptibles d'être civilement sanctionnés que pour les infractions pénales. »

    Toutefois, il convient de distinguer en fonction de la nature des faits à établir et de la répression encourue : pénale, administrative ou civil. Pour les faits susceptibles de sanctions pénales, la période de vérification reste de trois ans pour les délits ; toutefois, les enquêteurs peuvent rechercher des éléments plus anciens lorsqu'il s'agit de délits continus.

    Pour les comportements ayant fait l'objet d'une contraventionnalisation, la période de vérification doit être également liée à la prescription ; elle ne saurait donc être supérieure à un an.

    Pour les faits susceptibles de sanctions administratives, ententes et abus de domination, on pouvait s'interroger dans le système antérieur sur l'étendue de la période de vérification.

    Sans doute, devait on tenir compte de la prescription triennale puisqu'elle s'opposait à la transmission du dossier au Parquet et à la possibilité d'une répression pénale Pour les faits susceptibles de sanctions civiles (refus de vente, pratiques discriminatoires et ventes liées) soumis au droit commun de la responsabilité civile.

    Toutefois la prescription est acquise en toute hypothèse lorsque `un délai de dix ans à compter de la cession de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que le conseil delà concurrence ait statue sur celle-ci., selon le dernier alinéa de l'article 23 de la loi 104-12.

    Conclusion

    Le conseil de la concurrence est «une institution indépendante chargée d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques, notamment à travers l'analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole».

    Le conseil de la concurrence est également doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière selon la l'art 1er de la loi 20-13.

    L'adoption de cette réforme du droit de la concurrence marque une avancée majeure au Maroc et devrait améliorer favorablement l'environnement des relations économiques qui se nouent au Maroc. En qualité d'institution administrative indépendante, le Conseil de la concurrence dispose de nouveaux pouvoirs d'auto-saisine, d'instruction, de sanctions et surtout de décision. En matière de concentrations et de pratiques anticoncurrentielles (ententes anticoncurrentielles et abus de position dominante, pratiques de prix abusivement bas). Outre le pouvoir d'instruire, le Conseil de la concurrence peut mener des enquêtes concernant les pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration économique.

    Pour l'heure, nous observons que le Conseil de la concurrence mène une campagne de communication en vue de sensibiliser les entreprises sur l'intérêt du droit de la concurrence dans une économie en pleine évolution.

    Bibliographie

    Les ouvrages

    Ø Drissi Alami MA chichi (M), « concurrence, droits et obligations des entreprises au Maroc » eddif 2004.

    THESES ET MEMOIRES

    Ø Ouafae LAROUSSI `' Les enquêtes de concurrence  `'Faculté de droit de Fès - DESA 2009

    Les textes de lois 

    Ø La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence

    Ø La nouvelle loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

    Ø La loi N° 20-13 relative au conseil de la concurrence

    Ø Le dahir portant Loi N° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11novembre 1974 formant statut de la magistrature.

    Les articles et revues 

    Le rapportd'activités du conseil de la concurrence 2013

    Etude sur les produits subventionnes dans le cadre du système de compensation juin 2012.

    WEBOGRAPHIE

    http://conseil-concurrence.ma/

    WWW.MEMOIREONLINE.COM

    http://www.aujourdhui.ma

    http://telquel.ma






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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway