A
Mes chers parents Paul KABATUSUILA et Pétronie
KABENA, pour tout ce que vous avez fait pour moi dès le
bas-âge jusqu'ici.
Vous révérend pasteur NTUMBA
Moise pour votre soutient
Mes frères et soeurs: Blandard TSHIMBOMBO,
Dieudo KABUPU, Philippe MBUYI, Daniel KABUPU, Séphora KULONDI, Pierre
TSHIANTAMBUE, Miriam KABENA, Jean LUBUANGA, Paul KABATUSUILA
et Alpha TSHIELA ; pour votre assistance pendant
les 5 années d'études.
Toute la grande famille KABATUSUILA
Je dédie ce travail
L'auteur
Remerciements
L'union fait la force dit-on, le présent travail est le
fruit de plusieurs efforts consentis. D'où l'obligation pour nous de
manifester le sentiment de gratitude à quiconque a participé
à la rédaction et la matérialisation du présent
travail.
Nous remercions infiniment Dieu le père, maitre de
temps et des circonstances, pour son assistance et protection suprêmes
à notre égard et ce, dès la première année
jusqu'à la dernière. Il est le vrai ZOROBABEL.
Nos vifs et sincères remerciements à madame le
professeur Joséphine BITOTA, pour avoir non seulement
disponibilisé son temps pour notre formation, mais aussi et surtout
pour nous avoir efficacement dirigé dans l'élaboration de ce
travail et ce, malgré ses multiples occupations. Elle est la
véritable maman scientifique. Et par propos, que l'assistant Léon
MWILA trouve ici nos sentiments de gratitude pour son encadrement
inconditionnel dans la réalisation de cette oeuvre.
Nos remerciements s'adressent aussi à notre père
spirituel, Révérend Pasteur Moise KAYEMBE pour son assistance et
conseils à notre égard. Et par la même occasion, que nos
frères et soeurs en CHRIST de nos deux églises : GRANDE
BETHLEHEM BETHEL et TABERNACLE se trouvent remerciés pour leurs
prières sans cesse en notre faveur. Que ce travail constitue pour eux
une contrepartie, peu soit elle, à leurs sacrifices endurés.
Nous remercions également les compagnons de
lutte : André MUAMBA, Michel KABEYA, Reagan KAPUTA, Joël
TSHIMANGA, Jules-Bavon KAYANDA, Rose KEMBE, Madeleine KUSUBA, Benoit MPINDA
avec qui nous avons partagé des moments de joie et de graves
privations.
Merci aussi aux personnes qui nous sont plus proches :
Pascal TSHIMANGA, Daniel TSHIBAMBA, Chantal TSHIANDA, Saint-Paul NTUMBA, Roger
TSHIMANGA pour toute leur assistance à ce travail.
Enfin, nous disons sincèrement merci à tous ceux
qui, de loin ou de près, ont contribué à la
matérialisation de ce travail. Merci à vous tous.
Sigles et abréviations
- AG : Assemblée
Générale
- Al. : alinéa
- Art. : article
- ASD : Alliance pour la Sauvegarde du
Dialogue Inter-congolais
- BIEPD : Bureau International
d'étude pour la Paix et le Développement
- CDI : Commission de droit
International
- CIAT : Comité d'accompagnement
de la Transition
- CIJ : Cours Internationale de
Justice
- CIRGL : Conférence
Internationale sur la Région des Grands Lacs
- CNDP : Congrès National pour la
Défense du Peuple
- CNS : Conférence Nationale
Souveraine
- CPI : Cour Pénale
Internationale
- Ed. : édition
- FARDC : Forces Armées de la
République Démocratique du Congo
- FDLR : Forces Démocratiques de
Libération du Rwanda
- IDPGL : Institut pour la Dynamique de
la Paix dans les Pays des Grands Lacs
- J.O : Journal Officiel
- M23 : Mouvement du 23 Mars
- MONUSCO : Mission d'Observation des
Nations Unies pour la Sécurité au Congo
- O.-L. : Ordonnance-loi
- ONG : Organisation Non-Gouvernementale
- ONU : Organisation des Nations
Unies
- p : page
- p.p : Pages
- RCD : Rassemblement Congolais pour la
Démocratie
- RDC : République
Démocratique du Congo
- TMI : Tribunal Militaire
International
- TPIR : tribunal pénal
international pour le Rwanda
- TPIY : Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie
- VOL. : Volume .
INTRODUCTION GENERALE
Il ne fait aucun doute que la paix a un prix et la
cohésion nationale un autre. Bien souvent, après une
période des tensions marquée par des guerres de tout genre,
les États interprètent strictement l'article 6 du paragraphe 5
du protocole Additionnel II aux quatre conventions de Genève de 1949
qui dispose : « Qu'à la fin des hostilités dans
un contexte de conflit armé non international, les autorités
au pouvoir s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux
personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront
été privées de liberté pour des motifs en
relation avec ledit conflit armé, qu'elles soient internées ou
détenues »1(*).
C'est ce qui explique la tendance à recourir à
l'institution de l'amnistie sous prétexte d'apaiser les tensions et
d'une quête de la paix. Ayant une base juridique non seulement interne
mais aussi internationale, l'amnistie, par ses effets, apparait comme un
calmant des esprits pouvant faire naître un climat de paix, de
concorde et de cohabitation pacifique.
L'amnistie est ainsi conçue comme étant une
mesure d'oubli, une manifestation d'un pardon officiel, consistant à
retirer le caractère infractionnel à certains faits commis
dans le passé : ce qui était infraction ne l'est plus,
comme si l'élément légal venait à disparaitre de
sorte que la peine qui s'y attachait cesse de recevoir exécution et
la condamnation qui lui servait d'assise est réputée n'avoir
jamais existée2(*).
Comme la prescription et la grâce, l'amnistie dispense
de l'exécution de la peine, arrête immédiatement les
poursuites déjà déclenchées et supprime
rétroactivement le caractère infractionnel des faits
reprochés ou concernés. Certes, l'amnistie n'obéit pas
à un régime juridique, chaque loi d'amnistie, qui du reste est
d'application immédiate et d'interprétation stricte,
détermine son propre régime. Mais les circonstances peuvent
être relevées quant au domaine d'applicabilité.
Seul compétent pour créer des qualifications
pénales, le législateur demeure seul à même d'en
neutraliser l'élément légal, il est donc la source
exclusive de l'amnistie3(*).
Par conséquent, le juge et le pouvoir exécutif ne disposent
nullement du pouvoir d'amnistier même si, par le biais d'autres
techniques, ils détiennent des possibilités comparables.
Longtemps, l'amnistie fut une mesure réelle qui
s'attachait à supprimer le caractère délictueux des
faits sans considération de la personnalité des
bénéficiaires. Aujourd'hui, elle peut prendre un
caractère personnel en visant certaines catégories des
délinquants, en raison parfois des particularités qui leur sont
propres : alors on amnistie moins les actes que les personnes4(*). Si elle est réelle,
l'amnistie opère donc in rem, au sens où est
prononcé l'oubli des faits entant qu'infractions, elle
bénéficie dès lors à tous les participants :
auteur, coauteur ou complice. Il s'agit dans ce cas, de la seule et
véritable amnistie. Mais si elle est personnelle, l'amnistie se
présente bien différemment ; opérant in
personnam, elle conserve aux faits leur nature délictueuse, en
sorte que le complice par exemple restera punissable s'il n'est pas
visé par la loi d'amnistie et ce, pour n'avoir pas la
qualité justifiant la faveur du législateur. L'amnistie
personnelle est considérée comme une cause
d'irresponsabilité pénale affectant la sanction et non
l'incrimination et se rapproche beaucoup plus des immunités
Contrairement aux lois relatives aux faits justificatifs qui
disposent pour l'avenir, celles d'amnistie ne sauraient effacer que des
infractions passées. Et toute loi d'amnistie fixe une date limite
pour son application en tenant compte de certaines conditions relatives soit
aux infractions visées soit aux délinquants devant
bénéficier de cette amnistie ou soit encore aux
autorités habilitées à l'accorder.
Forme plus ancienne du pardon, l'amnistie entraine
l'extinction de la sanction déjà prononcée, celle de
l'action publique pour des poursuites déjà
déclenchées et rend impossible l'engagement de nouvelles
poursuites. En effet, l' amnistie a pour effet principal sinon fondamental
de dépouiller rétroactivement certains faits de leur
caractère délictueux c'est-à-dire qu'ils ont bel et
bien eu lieu mais, ils sont censés, par une fiction juridique, n'avoir
jamais été incriminés et, si leur auteur a
été condamné, cette condamnation devient automatiquement
caduque et les sanctions qu'elle contenait cessent de pouvoir recevoir
application5(*).Ainsi donc,
si les infractions amnistiées ne font pas encore objet de poursuite,
celles-ci ne peuvent plus être engagées, car au regard de
l'action publique, le fait doit être considéré comme
n'ayant jamais été commis6(*).
Ayant généralement pour objet d'apaiser les
passions et les esprits après une période de crise, l' amnistie
peut revêtir plusieurs formes notamment :la forme
générale, réelle, personnelle, mixte, conditionnelle ou
d'ordre public et, chaque forme présentant ainsi des
caractères très spécifiques. Mais, l'oubli
créé par une loi d'amnistie n'est cependant pas absolu et
l'amnistie connait des limites. Par conséquent, elle ne peut porter
atteinte aux droits des tiers, ce qui implique que les victimes d'un fait
amnistié peuvent obtenir réparation ou restitution, en basant
leur action non sur l'infraction ou la condamnation, mais sur les faits.
En plus, il a été jugé que l'amnistie
n'empêche nullement la chose jugée de produire son effet en ce
qui concerne les responsabilités civiles7(*). Et ce point de vue juridique est illustré
parfaitement par la loi n°05-023 du 19 décembre 2005 portant
amnistie pour faits de guerre, infraction s politiques et d'opinion
précisément en son article 4 qui dispose « la
présente loi ne porte pas atteinte aux réparations civiles,
aux restitutions des biens meubles et immeubles ainsi qu'aux autres
droits et frais dus aux victimes des faits infractionnels
amnistiés ».
En vertu de l'importance accordée à la
dignité de la personne humaine, les nations civilisées ont
convenu d'ériger en graves crimes (les cimes de droit international)
certains actes causant de graves souffrances et mettant en péril cette
dignité qu'il convient à tout prix de protéger.
En effet, pendant la deuxième guerre mondiale, la
personne humaine a été victime des actes graves et barbares
qui ont révolté la conscience humaine. C'est ainsi que les
Etats ont décidé de la protéger à travers un cadre
juridique d'un niveau très élevé (niveau supranational)
et ce, d'abord par le biais de déclaration des droits humains et
ensuite en créant des infractions de l'ordre international qui sont la
résultante de toute violation des droits ainsi proclamés dans
le but, si c'est possible, de poser l'inviolabilité de la personne
humaine. Ces crimes sont notamment :les crimes de guerre, crimes contre
l'humanité, le génocide et le terrorisme.
Dans le même ordre d'idées, au niveau
international, plusieurs instruments juridiques ont, outre la création
de la Cour Pénale Internationale pour la poursuite de tout responsable
de ces actes horribles, établi et mis sur pied les principes de
l'imprescriptibilité et de la non-amnistiabilité des crimes du
genre, ce qui sous-entend que jamais, l'amnistie ne peut porter sur ce type
des crimes. Ce qui suscite en revanche, non seulement une controverse sur
l'inopportunité pour ces graves crimes d'une loi d'amnistie mais
aussi et surtout un questionnement pour des raisons de paix ou de pacification
du pays, lequel questionnement nous permet de poser la
problématique de notre travail.
Problématique
Certes, en considérant toutes les implications d'une
loi d'amnistie, nous arrivons au constat de l'inapplication de la loi
pénale et par conséquent, celle de la sanction pénale
face aux infractions amnistiées. S'il est un principe que l'amnistie
ne porte pas sur les crimes jugés plus graves parce que
considérés internationalement non amnistiables en raison de
l'importance accordée à la dignité humaine, le paradoxe
se laisse voir en République Démocratique du Congo où
l'on a tendance à banaliser ces graves crimes pour les transformer
en des simples faits de guerre et faits insurrectionnels susceptibles
d'amnistie. Ce qui fait que tous les grands criminels se trouvent, dans le
contexte de cette banalisation, hors des poursuites tant au niveau
international qu'au niveau interne.
Cette entorse aux droits humains, par le biais de l'amnistie
constitue un prix à payer, un sacrifice à porter et une plaie
à supporter en contrepartie d'une paix durable qui, jusqu'à
présent reste précaire. En d'autres termes, toutes les lois
d'amnistie adoptées en RDC dans le processus de pacification du pays et
ce, en sacrifiant les droits humains jugés inaliénables,
imprescriptibles, indivisibles et inhérents à la personne humaine
sous prétexte de la paix, conduisent à une paix incertaine et
éphémère.
Ainsi, pour asseoir notre hypothèse, nous allons nous
poser quelques questions :
ü Vaudrait-il la peine de sacrifier les droits
humains par le biais des lois d'amnistie à l'égard de graves
crimes au nom de la quête d'une paix incertaines et
théorique ?
ü Avec la banalisation de ces graves crimes, a-t-on
sérieusement pensé aux atrocités des guerres que les
populations ont pu subir et leurs conséquences ?
ü Suite à l'inapplication de la sanction
pénale qui est l'objet principal d'une amnistie à l'égard
des faits visés, quel sera l'avenir du Droit pénal
Congolais ?
ü Que faut-t-il faire pour pacifier le pays sans passer
par l'institutionnalisation de l'impunité qui est le
résumé de la législation congolaise d'amnistie ?
Telles sont les questions auxquelles notre travail aura
à donner dans les lignes qui suivent des réponses.
Hypothèse
En effet, la commission d'une infraction trouble l'ordre
public et cause des préjudices aux victimes de cet acte
infractionnel, d'où la nécessité de la peine. A cet
effet, la peine déjà prononcée peut s'éteindre
soit directement par son effective exécution, soit indirectement par
l'intervention de certaines institutions juridiques qui peuvent d'une part
rendre nulle la peine et d'autre part effacer purement et simplement la
condamnation ainsi que toutes ses suites et ce, pour des raisons
différentes et évidentes.
Parmi ces institutions, l'amnistie apparait comme une mesure
de clémence ayant pour effet d'enlever, d'une manière
rétroactive, à certains faits leur caractère
délictueux. Et à l'origine l'amnistie n'était
réservée qu'aux infractions politiques seulement mais avec
l'évolution du droit, elle joue aujourd'hui même en faveur
des infractions de droit commun8(*).
Chaque Etat étant souverain, il possède toutes
les prérogatives d'exercice de sa compétence judiciaire en
matière d'amnistie. Ce qui explique que n'importe quelle
incrimination visée par les pouvoirs publics, peut faire objet d'une
loi d'amnistie. A cette large compétence de souveraineté
existent de limites d'ordre international au sujet de certains crimes à
gravité extrême mettant en péril la dignité
humaine. Mais, pour de véritables raisons de pacification du pays, les
Etats, par le biais de leur parlements respectifs atteignent ce cap en
adoptant des lois d'amnistie ayant, d'une manière indirecte, de
considérables conséquences au regard des crimes de droit
international.
Evidemment, la paix a un prix mais à la limite, elle
peut être obtenue en adoptant des lois amnistiant les crimes les plus
graves si c'est possible. Du reste l'Etat pourra équitablement
répondre civilement en réparant les préjudices subis par
les victimes de ces actes gravissimes consistant dans l'inapplication des
sanctions pénales qui seraient la contrepartie en échange de la
paix gagnée.
Mais si au contraire, cette paix recherchée et
échangée au prix de l'impunité des criminels de guerre
ayant provoqué des souffrances inhumaines à la population
civile devient irréalisable, ces lois deviennent inopportunes, telle est
l'approche soutenue dans le présent travail.
Choix et
intérêt du sujet
Le choix du sujet se présente comme le premier acte
que l'on pose dans le processus de toute recherche scientifique. Et il
n'existe à ce propos aucun procédé unique
présidant à la détermination d'un thème
d'investigation. Ce choix peut être l'intuition personnelle du
chercheur tout comme il peut être la résultante d'une
influence directe subie par celui-ci.
Considéré comme un domaine le plus sensible,
le maintien de la paix et la protection effective des droits humains,
constituent actuellement en RDC un champ où règnent des actes
intolérables marqués par des violations graves des droits de
l'homme sous le feu vert des compromis politiques satisfaisant certes, les
intérêts égoïstes des politiciens congolais.
Ainsi donc, l'importance d'éclairer l'opinion scientifique sur ce
genre des questions n'est plus à démontrer. Et choisir ce sujet
ne pouvait être qu'une initiative spontanée en réponse
aux différents questionnements et constats qui se font sentir dans
ledit domaine. C'est dans ce sens que nous apportons notre contribution
à cette question d'actualité relative à la pacification
du pays sans passer par l'adoption des lois d'amnistie au regard de
graves violations des droits humains.
Quant à l'intérêt, il est non seulement
à ne pas démontrer, mais aussi il se présente sur deux
plans ; sur le plan théorique, l'examen de cette étude
apporte sans moindre doute des nouvelles connaissances adaptées
pour tout lecteur qui passera dessus. Ces connaissances sont relatives
à la notion d'amnistie, ses conditions, ses effets, ses formes, ses
notions voisines ainsi que sur une catégorie précise de
certains crimes d'une gravité extrême notamment les crimes
de guerre, crime contre l'humanité, le génocide et le
terrorisme.
Et sur le plan pratique, outre les causes qui seront
démontrées dans le présent travail, il sied de rappeler
les voies de sortie qui seront posées dans le processus de
pacification de la RD. Congo. En d'autres termes, notre travail trouvera le
mérite de rendre réelle la paix qui, pendant longtemps est
restée un mythe et ce, en émettant des propositions non
seulement logiques et vérifiées, mais aussi possibles et
efficaces pour le maintien d'une paix qui ne passe pas par
l'institutionnalisation de l'impunité.
Dans le but de produire un travail de qualité, nous
sommes, comme tout chercheur du 21ème siècle,
obligé de faire appel aux différents moyens et
procédés qui nous permettront sans faille d'atteindre notre
objectif qui est celui de mettre à la disposition de nos lecteurs
un travail fouillé et standardisé.
Méthodes et techniques.
L'objet d'une oeuvre scientifique dépend
étroitement des méthodes et techniques de recherche
utilisées.
ü Méthodes
GRAWITE et PINTO définissent la méthode
comme : l'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontre et les vérifie9(*). Elle est encore
définie comme étant une démarche intellectuelle qui vise
d'un coté à établir rigoureusement un objet de
science et de l'autre coté à mener le raisonnement portant sur
cet objet de la manière la plus rigoureuse possible10(*).
Dans le cadre de notre étude, nous avons
successivement fait recours à la méthode historique qui nous a
conduit à l'explication de la notion de l'amnistie dès ses
origines jusqu'à ce jour ainsi que toutes ses acceptions au cours de
son évolution ; ensuite nous avons fait appel à la
méthode exégétique, celle-ci nous a aidé à
l'interprétation de la législation congolaise d'amnistie ainsi
qu'à son impact sur le processus de paix dans notre pays. Et enfin, la
méthode comparative était indispensable pour la
compréhension de cette notion en la comparant avec d'autres notions
voisines et en la traitant en droit comparé.
Et comme les méthodes sont toujours tributaires des
techniques, l'importance d'y recourir s'impose nécessairement.
Techniques de recherche
La méthode, pour traiter l'application
concrète d'une étude, doit s'appuyer sur un certain nombre des
procédés qui ne sont autres que les techniques, qui sont par
ailleurs définies comme étant « un outil , un
instrument ou moyen concret utilisé par le chercheur pour
récolter ou traiter les informations »11(*).
Ainsi pour l'élaboration du présent travail,
nous avons utilisé la technique d'observation documentaire qui est le
point de départ le plus sûr et le plus commode d'une recherche,
qui nous a permis d'accéder à l'information voulue par une
documentation préexistante. Et d'autre part, la technique d'interview
libre consistant à interviewer les personnes
intéressées par le sujet d'étude pour avoir les
informations fraiches et pratiques, par elle donc, nous avons eu le
privilège d'interroger les juristes de tout genre pour tirer des
conclusion judicieuses. La méthodologie et les techniques
étant utiles, restreindre le champ d'application d'une étude
s'avère aussi être une loi de la démarche
scientifique.
Délimitation du
sujet
Toute démarche scientifique procède par le
découpage de la réalité ; il n'est pas possible
d'étudier tout à la fois, ou, à partir d'un fait
étudié, parcourir tous les éléments influents
jusqu'aux limites de notre planète. Et un sujet bien
délimité qualifie l'auteur pour mener sa recherche avec
suffisamment d'efficacité et de lucidité.
Au facteur temps et espace, la délimitation de notre
travail ajoute une troisième dimension : la matière.
Concernant le facteur temps, notre étude prend en
compte la période allant du 15 avril 2003 jusqu'au 11 février
2014 parce que période pendant laquelle 4 lois d'amnistie ont
été adoptées et appliquées en RDC.
Quant au facteur espace, le cadre spatial concerne
généralement toute l'étendue du territoire national
mais plus précisément à l'Est du pays car
considéré comme un champ théâtrale des groupes
armés.
Enfin les matières qui seront traitées dans ce
travail ne seront autres que celles relatives à la notion d'amnistie,
ses effets, ses conditions, ses formes, ses notions voisines, à
l'analyse de la législation congolaise d'amnistie et à son
inopportunité dans le processus de pacification dela RDC. Ce qui,
à présent, nous amène à subdiviser notre travail.
Subdivision du travail.
Notre travail aura, comme toute étude
scientifico-juridique, deux chapitres : le premier portera sur la
notion de l'amnistie en droit congolais alors que le second traitera de la
législation congolaise d'amnistie et son inopportunité dans
le processus de pacification de la RD. Congo.
CHAPITRE Ier :
L'AMNISTIE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Nulle part règlementée, l'amnistie est l'acte
par lequel le pouvoir législatif, se fondant sur des raisons de
politique générale, décide éventuellement
l'effacement des condamnations déjà prononcées. Mais
l'amnistie ne porte pas atteinte aux droits à l'indemnisation des
victimes de l'infraction12(*).
Comme souvent, l'étymologie est ici
éclairante. L'amnistie, du Grec mnaomai : je me
souviens, se présente comme une mesure d'oubli qui enlève
aux faits ordinairement incriminés leur caractère
délictueux. Elle affecte en conséquence le fond du droit et,
par répercutions seulement, la procédure (les poursuites ne
sont plus possibles)13(*).
Et la notion d'amnistie ne trouve sa base ni dans la
constitution, ni dans le code pénal encore moins dans une loi d'ordre
général. C'est une institution traditionnelle admise par la
doctrine et la jurisprudence. Elle est en outre, un acte de
souveraineté du pouvoir législatif qui jette le voile de
l'oubli sur certaines infractions : elle efface les condamnations
prononcées et empêche l'exercice ou la continuation des
poursuites pénales. C'est à la fois un mode d'extinction de
l'action publique et un mode d'extinction des peines14(*).
En effet, l'amnistie accorde au prévenu une faveur
équivalente à un jugement d'acquittement ; il ne peut donc
se plaindre de la faveur qui lui est accordée et tenter d'obtenir par
les voies judiciaires une décision d'acquittement qui engendrerait
pratiquement le même résultat15(*).
Pour des raisons de bonne compréhension, le
présent chapitre sera traité en deux sections :
genèse et notions voisines de l'amnistie (Section I) et la relation
entre l'amnistie et les crimes de droit international (Section II).
SECTION I : GENESE ET
NOTIONS VOISINES DE L'AMNISTIE
SOUS SECTION Ière :
GENESE DE L'AMNISTIE
Historiquement, l'amnistie avait à l'origine un
caractère réel c'est-à-dire qu'elle était
dispensée en considération, non de la qualité d'un
délinquant mais seulement en raison de la nature des infractions et de
l'époque où elles avaient été commises. Cette
institution a toutefois évolué et ce, à travers de
nombreuses lois au point qu'elle a revêtu le caractère personnel
c'est-à-dire qu'au lieu qu'elle concerne telle infraction, elle
s'applique à un type bien défini des individus16(*).
L'amnistie a généralement pour objet d'apaiser
les passions et les esprits après une crise politique. Comme son nom
l'indique, elle est une loi d'oubli. Ainsi, plusieurs notions ayant
trait à l'amnistie seront examinées successivement dans les
lignes qui suivent notamment sa définition, son objet, ses
caractères, ses conditions, ses effets ainsi que les sortes de
celle-ci.
§Ier : NOTIONS,
CARACTERES ET CONDITIONS DE L'AMNISTIE
Sous §1 : Notions
et caractères de l'amnistie
A. Notions
L'amnistie peut être définie comme une mesure
d'oubli, la manifestation d'un pardon officiel consistant à retirer
le caractère infractionnel à certains faits commis dans le
passé : ce qui était infraction ne l'est plus, comme si
l'élément légal de l'infraction disparait de sorte que la
peine qui s'y attachait cesse de recevoir exécution et la
condamnation qui lui servait d'assise est réputée n'avoir
jamais existée17(*).
C'est en fait, mettre les auteurs de ces infractions
à l'abri des réactions des victimes d'atrocités issues
des moments de guerres. Les faits ont bel et bien eu lieu et constituaient
des infractions, ils ne sont pas effacés, mais par l'amnistie, ils
cessent d'être des infractions ; car ils sont
considérés, par la volonté du législateur, comme
n'ayant jamais été commis et la société
décide de les couvrir du voile du pardon et de les faire sombrer dans
l'oubli.
En effet, non seulement comme la prescription et la
grâce, l'amnistie dispense de l'exécution de la peine,
arrête immédiatement les poursuites déjà
déclenchées et supprime en même et ce, d'une
manière rétroactive, le caractère infractionnel des
faits reprochés. Il faut toutefois indiquer que l'amnistie
n'obéit pas à un régime politique, chaque loi d'amnistie
qui, du reste est d'application immédiate et d'interprétation
stricte, détermine son propre régime. Mais seules les
circonstances peuvent être relevées quant aux domaines
d'application.
Il convient cependant de faire remarquer que l'amnistie ne
joue en principe pas à l'égard des mesures de
sureté18(*). Cette
notion étant expliquée, qu'en est-il des caractères de
l'amnistie ?
B. Caractères de
l'amnistie
Seul compétent pour créer des qualifications
pénales, le législateur demeure seul à même d'en
neutraliser l'élément légal. Parallélisme de
forme oblige, il est donc la source exclusive de l'amnistie19(*). Par conséquent, le
pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne disposent pas du pouvoir
d'amnistier, même si, par le biais d'autres techniques notamment la
libération conditionnelle pour le juge et la grâce pour le
Président (exécutif) ; ils détiennent des
possibilités comparables.
Longtemps, l'amnistie fut une mesure réelle qui
s'attachait à supprimer le caractère délictueux des
faits sans considération pour la personnalité des
bénéficiaires. Mais aujourd'hui, elle peut prendre un
caractère personnel visant certaines catégories de
délinquants en raison des particularités qui leurs sont
propres : on amnistie moins alors des actes que des personnes20(*).
Réelle, l'amnistie opère donc in
rem, au sens où prononçant l'oubli des faits entant
qu'infraction, elle bénéficie dès lors à tous les
participants : auteur coauteur ou complice. Il s'agit dans ce cas de la
seule et véritable amnistie.
Personnelle, elle se présente bien
différemment , opérant in personam, elle conserve aux
faits leur nature délictueuse, de sorte que le complice par exemple
reste punissable s'il n'est pas visé par la loi d'amnistie, pour
n'avoir pas la qualité justifiant la faveur du
législateur21(*).
L'amnistie personnelle est une cause
d'irresponsabilité pénale affectant la sanction, non
l'incrimination, et se rapproche beaucoup plus des immunités. Elle
peut être accordée tantôt purement et simplement
tantôt conditionnellement. En tout état des causes, le
législateur est en effet libre de ménager sa faveur. C'est ainsi
qu'elle est parfois subordonnée soit à la prise d'un acte par
le pouvoir exécutif, soit à l'exécution effective de la
peine22(*).
D'un côté, le caractère exceptionnel des
lois d'amnistie par le juge pénal qui rappel souvent qu'elles
doivent être interprétées strictement, contrairement aux
faits justificatifs. Les raisons de cette application stricte est le
caractère fictif de l'amnistie et la volonté du
législateur qui, en mesurant son pardon, a entendu exclure tout
débordement23(*).
Mais, l'amnistie, en raison de son caractère surtout légal,
présente un inconvénient majeur, même s'il est possible
de le tempérer lorsqu'elle est conditionnelle : par son
caractère général, abstrait et impersonnel tiré de
sa nature même, la loi d'amnistie risque de manquer la souplesse.
Ainsi, pour éviter qu'elle n'opère aveuglement, une
diversification de ses mécanismes a paru nécessaire.
1. Les mécanismes
d'amnistie
La volonté du législateur de permettre
l'adaptation de la loi d'amnistie à la personnalité des
délinquants le conduit parfois à faire relayer la loi par
d'autres autorités, qu'il s'agisse du juge ou du pouvoir
exécutif.
a) Le rôle du pouvoir judiciaire
Il arrive fréquemment que l'oubli soit
réservé aux délinquants condamnés à une
peine assortie d'un sursis ou n'excédant pas un certain seuil. En
pareil cas, même si le législateur est le maitre de
l'étendue de l'amnistie puisqu'il décide souverainement de ses
conditions, il reste qu'en fait, sinon en droit, que c'est le juge qui va
en maitriser le jeu24(*). il suffit de fixer la condamnation en fonction de
ce seuil critique pour laisser le condamné
bénéficier de la faveur légale ou pour l'empêcher.
Mais en réalité, il s'agit de tout le contraire, puisque le
magistrat risque de juger en fonction de la loi d'amnistie et non de la
gravité objective des faits. En outre, cette souplesse peut
être source d'arbitraire et laissé au condamné la
désagréable impression qu'un autre tribunal mieux
disposé, aurait pu juger différemment25(*).
b) Le rôle du pouvoir
exécutif
Le législateur conditionne parfois le
bénéfice de l'amnistie à l'obtention d'un décret
de grâce émanant du pouvoir exécutif. Nommée par
les textes : « amnistie par mesure individuelle »,
cette grâce amnistiante transfert au pouvoir exécutif les
soins de désigner les bénéficiaires de la mesure
d'oubli, au risque de voir l'arbitraire administratif se substituer
à l'arbitraire judiciaire26(*).
Malgré ces multiples mécanismes
caractérisés par certaines interventions tant du juge que
du pouvoir exécutif, la notion d'amnistie présente certains
inconvénients.
ü Inconvénients de l'amnistie
On justifie généralement l'institution de
l'amnistie en disant que la prudence politique condamne parfois l'Etat de
laisser dans l'ombre des faits dont il ne pourrait rechercher ou poursuivre
les auteurs qu'en réveillant des haines près de
s'éteindre et dont les souvenirs ne pourraient être
ravivés qu'au dépens du repos public27(*).
Toutefois, la multiplication des lois d'amnistie et leur
extension à des infractions de droit commun offrent de graves
inconvénients d'une part, la discussion de ces lois crée
souvent dans le pays une agitation politique préjudiciable au
maintien de l'ordre ; d'autre part, en faisant disparaitre toute
trace des antécédents judiciaires de certains
délinquants, les lois d'amnistie nuisent à la bonne
administration de la justice répressive.
Il y a plusieurs également raisons pour lesquelles les
amnisties pour atteintes aux droits de l'homme, ainsi que pour des crimes
économiques graves, sont généralement
indésirables:
- Elles violent le droit des victimes à obtenir
réparation et peuvent être contradictoires avec l'obligation d'un
Etat, en vertu du droit international, de punir les auteurs de violations des
droits de l'homme.
- Elles peuvent miner l'Etat de droit et renforcer une
perception de politisation de la justice pénale en permettant aux
auteurs de violations des droits de l'homme d'échapper injustement
à leur responsabilité, tandis que les auteurs de crimes de droit
commun continuent d'être exposés à des poursuites.
- Les amnisties peuvent compromettre la force de dissuasion
générale en donnant l'impression que des crimes graves peuvent
être commis impunément.
- Les amnisties peuvent compromettre la force de dissuasion
spécifique en permettant aux auteurs de crimes graves d'échapper
aux poursuites. Ils se retrouvent libres de commettre d'autres violations de
droits de l'homme dans le futur ou de provoquer un conflit et une
déstabilisation.
- Les amnisties peuvent provoquer le cynisme et la
désillusion chez les victimes de violations des droits de l'homme. Ceci
peut conduire des victimes à se faire justice elles-mêmes et
à commettre des actes de vengeance. Une telle conduite peut exacerber
les conflits en provoquant des représailles entre divers groupes.
En effet, l'amnistie prive le juge de certains
renseignements concernant le passé judiciaire des prévenus et
dont la connaissance est indispensable pour déterminer
judicieusement la nature et le taux de la peine ou de la mesure de
sureté qu'il convient d'appliquer28(*). Dès lors, l'analyse des conditions de
l''amnistie s'avère indispensable.
Sous § 2 : les
conditions de l'amnistie
Une première est certaine et constante. Contrairement
aux lois relatives aux faits justificatifs qui produisent leurs effets que
pour l'avenir, les lois d'amnistie ne sauraient effacer que les infractions
passées. Toute loi d'amnistie fixe en effet une date limite pour son
application. Cela étant, les conditions de l'amnistie ne sont pas
toujours identiques29(*).
Autre fois, l'amnistie n'était accordée que
par le législateur lui-même et seulement pour certaines
infractions précises, elle peut, aujourd'hui être
également donnée en fonction d'une qualité du
délinquant ou de son comportement par les autorités autres
que le législateur qui jouent un certain rôle. On est ainsi
amené à distinguer les conditions relatives aux infractions,
aux délinquants, et aux autorités habilitées à
accorder l'amnistie30(*).
A. Les conditions
relatives aux infractions et aux délinquants
1) Les conditions
relatives aux infractions
L'amnistie est souvent accordée pour certaines
infractions déterminées :
ü Parfois, le législateur s'attache à
la nature de l'infraction en énumérant celles qu'il amnistie.
Il est alors fréquent qu'il exclue expressément certaines
infractions qu'il considère comme particulièrement dangereuses
pour l'ordre social31(*).La jurisprudence décide que l'infraction
visée dans la loi d'amnistie reste amnistiée, même si
elle est connexe à une autre infraction, qui, elle, n'est pas
amnistiée ;
ü D'autres fois, le législateur attache à
la gravité de l'infraction servant le bénéfice de
l'amnistie à celle qui est sanctionnée d'une peine
inférieure à un certain taux.
2) Les conditions
relatives au délinquant
Le législateur amnistiant s'attache tantôt
à la qualité du délinquant tantôt à son
comportement postérieur à la loi.
a) La prise en considération de la
qualité
En effet, au lieu de lier l'amnistie à la
commission de certaines infractions (amnistie réelle) le
législateur peut juger bon de s'attacher aux qualités
propres à certains délinquants (amnistie personnelle )32(*).
Depuis 1909 et surtout depuis 1945 en France par exemple,
le législateur prend en considération la qualité
d'anciens combattants, des victimes des guerres, des déportés,
des mineurs, voire le fait de s'être distingué d'une
manière exceptionnelle dans les domaines culturels ou scientifiques.
Il importe de noter que sur le plan de la politique
législative, cette nouvelle forme de l'amnistie est assez
inquiétante car on en devine de moins en moins les limites. Et sur
le plan de la technique pénale, elle suscite des difficultés
lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence des qualités
retenues33(*). Ce qui est
sûr, en tout cas est que : tandis que l'amnistie réelle
produit d'effets à l'égard de tous les auteurs et complice de
l'infraction, l'amnistie personnelle ne bénéficie qu'au
bénéficiaire de la faveur du législateur.
b) La prise en considération du
comportement du délinquant
Certaines lois d'amnistie subordonnent leur application
à l'accomplissement par le délinquant d'obligations
précises, l'une de plus courantes est le paiement de l'amende. Ce
système du « pardon monnayé » va
évidemment dans le sens des intérêts du trésor. Il
n'en est pas moins contestable car il aboutit à mieux traiter la
personne dangereuse condamnée à une peine d'emprisonnement
que le petit délinquant tenu de payer l'amende à laquelle
il a été condamné.
À ce propos, la loi française du 30 juin 1969
sur l'amnistie mentionne une condition plus originale : « la
bonne conduite des délinquants déjà condamnés
au sursis avec mise à l'épreuve, avant la promulgation du
texte ». C'est l'annonce d'une individualisation de l'amnistie. Mais
cette individualisation va apparaitre plus nettement encore dans la
détermination des autorités habilitées à accorder
la mesure d'amnistie.
B. Les autorités
habilitées à accorder l'amnistie
Selon la tradition libérale, laquelle est favorable
à une amnistie décidée par le pouvoir
législatif et non par le chef de l'Etat, il est préconisé
que, compétent pour créer les qualifications pénales,
le législateur est en même temps compétent pour les
supprimer exceptionnellement. Aujourd'hui, cependant, à
côté d'une amnistie purement législative, il existe des
formes d'amnistie où sont associés au pouvoir
législatif soit le pouvoir exécutif (grâce amnistiante)
soit le pouvoir judiciaire (amnistie judiciaire)34(*).
1) La grâce
amnistiante
Par celle-ci, le législateur réserve
l'amnistie à des individus qui auront bénéficié
d'un acte de grâce pris par le pouvoir exécutif pour une
infraction déterminée35(*).
Cette forme d'amnistie par mesure individuelle pour
reprendre l'appellation adoptée par la plus part des lois d'amnistie,
combine les avantages de la grâce, qui permet une grande
individualisation, mais dont les effets sont limités, avec ceux de
l'amnistie qui ne permet guère l'individualisation, mais dont les
effets sont énergiques. A une différence près
lorsqu'il s'agit d'une intervention judiciaire dans l'octroi de
l'amnistie.
2) Amnistie
judiciaire
Certaines lois subordonnent le bénéfice de
l'amnistie à la peine effectivement prononcée par le juge.
Donc l'action publique peut être lancée et la disparition de la
qualification dépend de la mansuétude du juge. De toutes les
formes d'amnistie, celle judiciaire est sans doute l'unique qui permet la
meilleur individualisation36(*). Au vu de ces éléments, l'analyse des
effets et sortes d'amnisties s'avère indispensable
§IIème :
LES EFFETS ET SORTES D'AMNISTIE
Sous §Ier : Les
effets de l'amnistie
Forme la plus ancienne du pardon, l'amnistie entraine
l'extinction de la sanction prononcée, de manière
indirecte37(*).
En effet, l'amnistie a pour effet fondamental de
dépouiller rétroactivement certains faits de leur
caractère délictueux. Sans doute, les faits ont bien eu lieu,
mais ils sont sensés par une fiction juridique, n'avoir jamais
été incriminés par la loi. Et s'ils ont fait objet des
poursuites et si leur auteur a été condamné, cette
condamnation devient automatiquement caduque et par suite, les sanctions
qu'elle contenait cesse de pouvoir recevoir application38(*).
Ainsi donc, si les infractions amnistiées ne font
pas encore objet des poursuites, celles-ci ne peuvent plus être
engagées, car au regard de l'action publique le fait doit être
considéré comme n'ayant jamais été
commis39(*). Et si les
poursuites sont en cours, elles cessent immédiatement. Le
ministère public doit rendre une décision de classement sans
suite et si le juge est déjà saisi, il doit rendre une
décision de relaxe, donc l'action publique s'éteint.
Les personnes non encore poursuivies peuvent
bénéficier de l'amnistie. Si l'individu
bénéficiaire de l'amnistie a déjà
été condamné, la condamnation s'efface et s'il
exécute déjà la peine, celle-ci doit s'éteindre
immédiatement40(*).
Bref, on peut faire tenir les effets de l'amnistie en deux
propositions, d'une part l'amnistie efface les condamnations qu'elle
concerne (A) mais d'autre part, la matérialité des faits
amnistiés subsiste (B)
A. L'amnistie efface les
condamnations
Ayant dépouillé les faits amnistiés
de leur caractère délictueux, l'amnistie rend non avenue la
condamnation qui sanctionnait ces faits et, par suite, en rend
l'exécution juridiquement impossible ou en provoque la cessation
immédiate41(*). Il
arrive néanmoins que la loi d'amnistie précise que l'amnistie
de la condamnation laisse intacte l'exigibilité de l`amende
prononcée42(*).
En effet, l'amnistie efface les condamnations
prononcées. Elle entraine, sans qu'elle puisse donner lieu à
restitution, la remise de toutes les peines. Elle établit l'auteur ou
le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui
avait pu lui être accordée lors d'une condamnation
antérieure43(*).
Comme on le constate, l'amnistie produit des effets beaucoup
plus radicaux que la grâce et même on verra que la grâce
laisse subsister la condamnation et dispense seulement le condamné
de l'exécution de la peine. Alors que l'amnistie va jusqu'à
supprimer la condamnation ou, comme l'on dit encore jusqu'à supprimer
l'infraction. Si tel est le cas, qu'en est-il du fonctionnement du principe
de l'amnistie ?
1. Le fonctionnement
du principe
Concrètement, le jeu du principe varie selon le
moment auquel la loi d'amnistie entre en vigueur :
ü Si la loi d`amnistie entre en vigueur avant les
poursuites pénales, ces poursuites ne seront plus jamais possibles.
L'action publique ne pourra plus être exercée ;
ü Si la loi d'amnistie entre en vigueur après
que les poursuites aient commencées, mais avant le prononcé de
la condamnation, les poursuites doivent être abandonnées.
Donc, l'action publique s'éteint.
Notons toutefois que ces deux premières
conséquences sont nécessairement écartées en cas
de l'amnistie judiciaire, qui exige un jugement définitif.
ü Si la loi de l'amnistie entre en vigueur après
le prononcé de la condamnation, celle-ci se trouve
rétroactivement effacée ; toutes ses conséquences
disparaissent donc, sauf dans le cas où la loi d'amnistie
subordonnerait l'octroi de son bénéfice au paiement de
l'amende prononcée44(*).
Dans l'application actuelle de ce principe, certains
prolongements apparaissent.
2. Prolongements du
principe de l'amnistie
De ce que l'amnistie efface la condamnation, il s'en suit
divers prolongements. La personne amnistiée n'a plus à subir
la peine prononcée. La fiche relative à la condamnation
amnistiée doit être retirée du casier judiciaire. La
condamnation effacée ne compte plus pour la récidive et ne
constituera plus un obstacle en cas des nouvelles condamnations, au
bénéfice du sursis. De plus, le rappel de la condamnation est
interdit45(*).
Cette force extinctive de l'amnistie comporte certaines
restrictions. D'une part, à moins que la loi d'amnistie ne le
décide expressément, les mesures de sûreté pouvant
découlées des faits commis sont maintenues. Sauf bien sûr
les mesures de sureté qui fonctionnent sous la dénomination
et sous le statut des peines. Néanmoins, la matérialité
des faits amnistiés subsiste.
B. La Subsistance de la
matérialité des faits amnistiés
L'oubli créé par une loi d'amnistie n'est
cependant pas absolu, et l'amnistie connait certaines limitations :
ü L'amnistie ne peut pas porter atteinte aux droits
des tiers. La victime d'une infraction amnistiée peut obtenir
réparation ou restitution en basant son action, non sur l'infraction
ou la condamnation, mais sur les faits.
Il a été jugé que l'amnistie
n'empêche nullement la chose jugée de produire ses effets en ce
qui concerne les responsabilités civiles46(*). Ce point de vue est
illustré parfaitement par la loi n°05-023 du 19 décembre
2005 portant amnistie pour fait de guerre, infractions politiques et
d'opinion, précisément en son article 4 qui dispose :
« la présente loi ne porte pas atteinte aux
réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles
ainsi qu'aux autres droits et frais dûs aux victimes des faits
infractionnels amnistiés ».
ü L'amnistie ne peut donner droit aux dommages et
intérêts en faveur de l'amnistié qui a
exécuté la totalité ou une partie de sa peine ;
ü L'amnistie ne s'applique pas aux mesures de
sureté ;
ü Les pouvoirs publics peuvent s'opposer à la
nomination d'une personne en se basant sur des faits
amnistiés47(*).
Ainsi donc, la loi d'amnistie peut effacer les
conséquences juridiques d'un fait, mais elle ne peut pas décider
que les faits matériellement commis et qui ont constitué
l'infraction n'ont pas eu lieu48(*).
A cet égard, les lois d'amnistie prennent toujours
soins de préciser que l'amnistie ne préjudicie pas aux
droits des tiers. Dans le même sens , le fait qui a donné lieu
à l'amnistie peut fonder une mesure disciplinaire, à moins
que la loi d'amnistie ne décide expressément le
contraire49(*). Et les
effets de l'amnistie varient selon les types de celle-ci.
Sous §2 : Sortes
d'amnistie
Ayant généralement pour objet d'apaiser les
passions et les esprits après une crise politique, l'amnistie peut
être générale, réelle, personnelle, mixte,
conditionnelle et d'ordre public.
A. L'amnistie
générale
Elle est, certes, générale lors qu'elle concerne
tous les citoyens et toutes les personnes nationales ou
étrangères : auteurs, coauteurs ou complice et ce, pour
toutes les infractions commises sur le territoire national ou pour lesquelles
les juridictions nationales sont compétentes. Cette amnistie peut
être adoptée seulement en considération d'une
catégorie spécifique des infractions (amnistiein
rem).
B. L'amnistie
réelle
Le législateur peut s'attacher à la nature
des infractions amnistiées en donnant la qualification ou en les
énumérant. Elle est accordée aux auteurs d'infractions
déterminées, énumérées dans la loi, sans
qu'il ne soit tenu compte de la qualité du
bénéficiaire.
Un premier exemple d'une amnistie réelle
fondée sur la nature de l'infraction est donné par le
décret-loi n°017/2000 du 19 février 2000 portant amnistie
générale. Celle-ci est accordée à tous les
congolais poursuivis ou condamné pour atteinte à la
sureté intérieure ou extérieure de l'Etat.
Cependant, il faut relever la qualification inexacte de cet
acte, car elle ne pouvait être générale alors qu'en
même temps elle a visé des infractions spécifiques,
à savoir les atteintes à la sureté intérieure et
extérieure de l'Etat à l'exclusion de toute autre
infraction50(*).
Le second exemple est celui de l'amnistie pour faits de
guerre, infractions politiques ou d'opinions, accordée par la loi
n° 05-023 du 19 décembre 2005 ayant pour objet l'octroi d'une
amnistie pour fait de guerre, infractions politiques et d'opinion à
tous les congolais qui résident au pays ou à
l'étranger, inculpés, poursuivis ou condamnés par une
décision de justice51(*).
Le législateur peut exclure expressément les
infractions qui, à ses yeux, présentent un danger particulier
au regard de l'ordre social : crime de sang, atteintes aux moeurs ou
à l'environnement, trafic de la drogue, crimes économiques etc.
et c'est dans le même sens que l'article 3 de la loi du 19
décembre 2005 précitée dispose expressément que
la présente loi ne concerne pas les crimes de guerre, crime de
génocide et les crimes contre l'humanité.
En plus, le législateur peut plutôt prendre en
compte la gravité des infractions et ne faire alors
bénéfice de l'amnistie qu'aux auteurs des infractions dont la
peine est inférieure à tel taux déterminé. La loi
d'amnistie peut, elle-même, déterminer l'époque des faits
concernés par elle. Ainsi, la loi du 19 décembre 2005
précise que : « les faits amnistiés sont ceux
commis pendant la période allant du 20 aout 1996 au 30 juin
200352(*). Ceci, à
quelques différences près lors que la personnalité du
délinquant est prise en considération.
C. L'amnistie
personnelle
Cette institution a évolué, à
travers de nombreuses lois, en revêtant souvent un caractère
personnel. Elle est donc personnelle lorsqu'elle est accordée
à des auteurs, coauteurs ou complices d'une infraction, non plus en
vertu de la nature ou de la gravité de celle-ci, mais par la prise en
compte de la classe des individus ou de la qualité particulière
dont ils sont revêtus : femmes, mineurs d'âge, anciens
combattants, anciens rebelles, mandataires publics, etc. Sans oublier qu'une
autre amnistie peut revêtir le double caractère.
D. L'amnistie
mixte
L'amnistie peut être mixte en ce sens que la loi la
portant peut tenir compte à la fois de la nature de l'infraction
(caractère réel) et de la qualité du
délinquant (caractère personnel ). Tel fut le cas de la
loi n°74/023 du 27 novembre 1974 promulguée par le feu
Président Mobutu et qui portait amnistie des commissaires d'Etat,
commissaires des régions et des ambassadeurs ainsi que leurs
complices condamnés pour détournement des deniers publics.
Toutefois, le législateur peut faire dépendre
l'octroi de l'amnistie à certaines conditions.
E. L'amnistie
conditionnelle
Le législateur peut soumettre le
bénéfice de l'amnistie à certaines conditions. Ainsi
le décret-loi n°17/2000 du 19 février 2000 portant
amnistie générale avait posé des conditions
ci-après :
ü Mettre immédiatement fin à tout acte
portant atteinte à la sûreté de l'Etat ;
ü Pour des personnes résident à
l'étranger, regagner le pays dans le délai de 60 jour à
dater de l'entrée en vigueur du décret-loi ou se faire
enregistrer auprès de l'ambassade de la RDC dans le pays de
résidence ;
ü Pour ceux qui sont dans la rébellion, se
faire enregistrer auprès de l'autorité compétente sur
le lieu d'entrée dans le territoire sous contrôle du
gouvernement de salut public ;
ü Se conformer aux textes constitutionnel,
législatif et réglementaire en vigueur en RD. Congo.
F. L'amnistie d'ordre
public
L'amnistie est d'ordre public, dans le sens que l'individu
qui en bénéficie ne peut y renoncer. Si les poursuites ont
commencé, il ne peut exiger qu'elles aient à leur terme
afin que son innocence soit établie. L'amnistie judiciaire doit lui
donner l'application d'office même si l'individu ne l'invoque pas.
Ayant pour but soit l'extinction de la peine soit celle de l'action publique
certaines notions se rapprochent sans doute de l'amnistie.
SOUS -SECTION II : LES
NOTIONS VOISINES DE L'AMNISTIE
En principe, la peine ne s'éteint,
éventuellement l'action publique que par son exécution ou la
mort du condamné : décès quand il s'agit d'une
personne physique, dissolution quand il s'agit d'une personne morale.
Toutefois, certaines situations peuvent justifier
l'extinction de la peine, quelle se produise d'elle-même ou qu'elle
ait pour cause, l'effacement de la condamnation qui prononce la
peine53(*).
Les situations connexes à la notion de l'amnistie
sont au nombre de quatre et seront successivement traitées dans la
présente sous-section. Il s'agit de : la grâce et la
réhabilitation (§1) la prescription et l'abrogation de la loi
pénale (§2)
§3 : LA GRACE ET
LA REHABILITATION
Sous §1 : La
grâce
La doctrine comme la législation comparée nous
permettent sans doute d'avoir de la grâce une définition. C'est
ainsi qu'elle est définie comme une mesure de clémence, un
acte de bienveillance que le pouvoir exécutif prend en faveur d'un
délinquant définitivement condamné et qui a pour effet de
commuer la peine en une autre qui lui est plus favorable ou de le
soustraire de l'application d'une partie ou de la totalité de la
peine54(*).
Et la grâce peut s'appliquer à toutes les peines
quelles que soient leur nature, leur gravité, ou la juridiction qui
les a prononcées. Sauf qu'elle ne s'applique pas aux sanctions
disciplinaires, aux amendes fiscales, aux droits fixes de procédure,
aux dommages et intérêts, car toutes les mesures ne sont pas des
peines. Le recours en grâce établi par l'intéressé
ou introduit d'office par le parquet fait objet d'une enquête au cours
de laquelle le ministère public et le président de la
juridiction de jugement, le procureur général et
éventuellement le service pénitentiaire ainsi que le juge de
l'application des peines sont appelés à faire connaitre leurs
avis. Ainsi, dans les lignes suivantes, seront analysées les conditions
et les effets de la grâce.
A. Les conditions de la
grâce
1. Les conditions de
fond
Touchant à l'exécution de la peine, la
grâce ne peut intervenir qu'à propos des condamnations
exécutoires55(*).
En effet, il est donc indispensable qu'une condamnation ait
été prononcée et qu'elle soit devenue
définitive : l'individu condamné par défaut pour qui
le délai d'opposition cours, ou celui qui dispose encore du droit de
faire appel ou de se pourvoir en cassation ne peut solliciter utilement une
grâce. On décide également qu'une condamnation suspendue
par l'effet d'un sursis simple ou avec mise à l'épreuve, fait
obstacle à l'octroi d'une grâce, de même que les
condamnations déjà exécutées, ou dont les effets
ont été éteints par prescription56(*). Par ailleurs, toutes les
peines peuvent être l'objet d'une remise gracieuse ou d'une commutation,
y compris les peines d'élimination perpétuelle telles
qu'autre fois la relégation, les peines privatives ou restrictives de
liberté, et celles patrimoniales sont en particulier rémissibles
par voie de grâce, les incapacités et déchéances
des droits suivent le même sort, quand elles ont la nature des
variables peines.57(*).
En revanche, les dommages et intérêts, les
restitutions et condamnations aux frais et dépens échappent
à l'effet de la grâce puisqu'il ne s'agit pas des sanctions
pénales. La question est controversée pour les sanctions
disciplinaires.
En plus, on peut hésiter à étendre la
grâce aux mesures de sûreté, celles-ci concernent des
individus socialement dangereux ou inadaptés. N'est-il pas à
craindre que la grâce ne soit accordée pour des motifs
étrangers aux considérations qui ont commandé
l'application de ces mesures. En d'autres termes, qu'elle ne restitue à
des délinquants toujours dangereux leur entière liberté
d'action58(*).
2. Les conditions de
forme
Pour éclairer le chef de l'Etat sur
l'opportunité d'une grâce, une procédure minutieuse est
suivie. En principe, pour obtenir une remise ou une commutation des peines,
il faut adresser une requête au Président de la République,
la demande émane du condamné, son conseil et de toute autre
personne y ayant un intérêt matériel ou moral59(*).
Le recours est rédigé sur un papier libre par
l'intéressé. Cependant, par dérogation à cette
exigence d'une requête du condamné, l'administration
pénitentiaire fait parfois des propositions personnelles en faveur de
certains détenus qui se sont bien comportés. Le recours est
instruit par le procureur près le tribunal qui a prononcé la
condamnation ou par le procureur général si la condamnation
émane d'une cour d'appel.
Il est important de noter que le droit de grâce
s'exerce discrétionnairement c'est-à-dire que le
président de la République est seul juge de son
opportunité et ne doit se laisser guider que par le souci du bien
général60(*).
Dans la pratique, tous les motifs peuvent être
invoqués par le condamné à l'appui de sa
requête : bonne conduite, situation de famille ou de
santé, repentir actif, rigueur ou injustice de la condamnation, fait
nouveau pouvant servir à obtenir la révision de la sentence
prononcée, etc.
Il y a néanmoins les limites naturelles au pouvoir
discrétionnaire du chef de l'Etat : celui-ci ne peut par exemple,
transformer une peine politique en une peine de droit commun ou inversement,
car se serait contraire aux règles relatives à l'échelle
des peines ; mais, en l'absence de recours valable contre l'ordonnance
de grâce, une décision de cette nature ne pourrait être
mise à néant que par le chef de l'Etat lui-même statuant
sur recours gracieux du condamné61(*).Et la grâce ainsi accordée produit
divers effets.
B. Les effets de la
grâce
Ces effets sont différents selon qu'il s'agit de la
grâce présidentielle ou de celle judiciaire.
1. La grâce
présidentielle
La grâce ne peut concerner que des peines :
ü Au sens étroit et juridique du terme. Cela
exclue les sanctions disciplinaires et fiscales ainsi que les mesures de
sureté. Sauf dans ce dernier cas de celles qui fonctionnent sous la
dénomination et le statut des peines ;
ü Définitives, ce qui exclue le cas où la
condamnation est encore susceptible d'une voie de recours ;
ü Exécutoires, ce qui exclue aussi, les peines
déjà subies, prescrites, ou bénéficiant du
sursis62(*).
Quant aux effets proprement-dits, la grâce s'analyse
comme une dispense d'exécution de la peine, toutefois sans effacement
de la condamnation. Cette dispense peut porter sur la totalité de la
peine ou sur une partie seulement. La peine prononcée peut être
remplacée par une peine moins forte.
Sans effacement de la condamnation, c'est la
différence essentielle d'avec l'amnistie. Il existe bien une
grâce amnistiante, qui opère l'effacement de la condamnation,
mais précisément qu'elle est une forme d'amnistie. De ce que
la grâce autre qu'amnistiante n'efface pas la condamnation, il
résulte deux conséquences. D'une part, la condamnation reste
inscrite au casier judiciaire, et compte pour la récidive et d'autre
part, sauf mention expresse, les peines complémentaires ne sont pas
couvertes par la grâce. Mais elles peuvent bénéficier de
la grâce accordée par la juridiction de jugement63(*).
2. La grâce
judiciaire
Toute personne frappée d'une interdiction,
déchéance ou d'incapacité ou d'une mesure de publication
quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou
prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine
complémentaire, peut demander à la juridiction qui a
prononcée ladite condamnation ou bien, en cas de pluralité de
condamnations, à la dernière juridiction qui a statué,
de la relever en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la
durée de cette interdiction, déchéance ou
incapacité64(*).
Quant aux effets proprement-dits, ils sont les mêmes
que ceux de la grâce présidentielle, notamment ; dispense
d'exécution de la peine sans effacement de la condamnation.
En tout état des causes, la grâce ne doit jamais
être confondue avec l'amnistie du seul fait que la grâce est une
mesure individuelle appartenant au seul président de la
République qui dispense d'exécuter la peine tout en laissant
intacte la condamnation. Tandis que l'amnistie est un droit appartenant au
pouvoir législatif qui efface en même temps et la peine et la
condamnation prononcée à une différence près
d'une réhabilitation.
Sous §2 :
L'amnistie et la réhabilitation
Contrairement à l'amnistie, la réhabilitation
est le fait de rétablir un individu dans une situation juridique
antérieure en relevant les déchéances et les
incapacités. Il s'agit d'une mesure prise par l'autorité
judicaire à la demande du condamné, en vue de remettre celui-ci
dans la situation légale et, si possible sociale qu'il avait perdue
suite à une juste condamnation65(*).
La réhabilitation est loin d'être proche de
l'amnistie car elle n'efface les effets de la condamnation que pour l'avenir.
C'est juste un encouragement à la bonne conduite du
délinquantet vise la réinsertion sociale de ce dernier. Elle n'a
pas pour objet d'éteindre la peine principale. Elle suppose au
contraire que la peine a été exécutée ou
éteinte par une autre cause66(*). Son but est donc de faire cesser les interdictions,
incapacités et déchéances qui accompagnaient la
condamnation et qui peuvent survivre à son exécution. De plus,
la réhabilitation vise à supprimer la flétrissure morale
de la condamnation67(*).
Concernant les effets, la réhabilitation produit donc
l'effacement de la condamnation et ce, en respectant certaines conditions.
A. Les conditions de la
réhabilitation
Les conditions varient selon qu'elle est judiciaire (a) ou
légale (b).
a. La réhabilitation judiciaire
Elle est différente selon qu'il s'agit des personnes
physiques ou morales.
1. La
réhabilitation judiciaire des personnes physiques
Sur le plan de fond, les conditions se définissent
par trois propositions :
ü Première proposition : peu importe la
nature de la condamnation pénale ;
ü Deuxième proposition : il faut avoir
exécuté sa peine. L'exécution doit être effective
ou réputée telle juridiquement à raison par exemple
d'une mesure de grâce ou de la prescription qui équivaut
à l'exécution. Cette condition, toutefois, disparait si le
condamné a rendu des services éminents au pays ;
ü Troisièmement ; avoir
exécuté depuis un certain temps sauf la même
exception, la réhabilitation n'est possible qu'après un
délai d'épreuve de 5 ans, trois ou un an, suivant qu'il s'agit
d'une condamnation plus forte, moyenne ou moins forte.
Et sur le plan de forme, la demande est formée par
l'intéressé ou son représentant légal.
Après sa mort, elle peut être faite, dans l'année du
décès, par son conjoint ou ses parents en ligne directe68(*).
La demande doit être adressée au procureur de la
République de la résidence de l'intéressé. Celui-ci
fait procéder à des enquêtes dans le lieu où le
condamné a résidé pour se renseigner sur ses moyens
d'existence et sur sa conduite, car la réhabilitation suppose que
la personne en cause ait fait preuve, depuis l'exécution de la
condamnation, d'une bonne conduite. Et le dossier est ensuite transmis,
avec l'avis du procureur de la République et du juge de l'application
de la peine, au procureur général. A quelques différences
lorsqu'il s'agit des personnes morales.
2. La
réhabilitation judicaire des personnes morales
Dans la plus part des cas, les conditions de la
réhabilitation concernant les personnes morales sont les mêmes
que pour celles des personnes physiques. Mais il suffit dès lors
d'indiquer les particularités concernant les personnes morales.
D'abord quant à la prise en compte des services éminents rendus
au pays, ils ne sont pas inconcevables de la part d'une personne morale,
mais, il n'est pas prévu qu'elle puisse s'en prévaloir en vue de
la réhabilitation. Ensuite, quant aux délais imposés,
ils sont en général, plus courts69(*).
Toute personne morale est réhabilitée de
droits si elle n'a pas été à nouveau condamné
à une peine criminelle ou correctionnelle dans un délai de 5
ans :
ü Pour la condamnation de l'amende, ce délai
court du jour de payement de l'amende ou de la prescription accomplie ;
ü Pour la condamnation d'une peine autre que l'amende
ou la dissolution, ce délai court de l'exécution de la peine ou
de la prescription accomplie.
Deux règles complémentaires, là
encore, s'appliquent de même que pour les personnes physiques70(*).
b. La réhabilitation légale
La réhabilitation légale, dite encore de plein
droit, se produit par l'effet du temps lorsque la personne en cause n'a
pas subi, durant un délai d'épreuve, des condamnations nouvelles
à une peine criminelle ou correctionnelle71(*).
Cette réhabilitation obéit à des
conditions différentes pour les personnes physiques que pour des
personnes morales.
1.
Réhabilitation légale des personnes physiques
Les délais d'épreuve varient selon la peine
prononcée par condamnation qu'il s'agit d'effacer. Ce délai se
calcul depuis le moment où la peine est soit subie ou soit
réputée subie. Soit pour une peine d'amende ou de jours-amende,
trois ans ; pour une peine privative de liberté suivant les
distinctions prévues par le législateur72(*).
2.
Réhabilitation légale des personnes morales
Dans ce cas, le délai est uniforme c'est-à-dire
cinq ans quelle que soit la nature de la peine. Cette institution judiciaire
d'effacement de la condamnation a ses propres effets.
B. Effets de la
réhabilitation
Les deux formes de réhabilitation produisaient
initialement les effets identiques à ceux de l'amnistie, à
savoir, l'effacement de toute interdiction et déchéance
accompagnant la condamnation et la suppression de la mention au casier
judiciaire y compris, depuis 1994, le retrait de la mention du bulletin
numéro 1, de sorte que le passé pénal du
condamné disparaissait totalement73(*).
Mais, il est fait mention que la réhabilitation
n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par seules les
autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour
l'application des règles sur la récidive légale74(*). Les dispositions relatives
aux fiches du casier judiciaire ont donc été adaptées
en conséquence, désormais, il est à nouveau fait mention
de réhabilitation dans le casier judiciaire.
Qu'elle soit légale ou judiciaire, la
réhabilitation entraine exactement les mêmes effets. D'une
part, la condamnation est effacée. En outre, la réhabilitation
fait cesser toutes les incapacités et déchéances qui
résultaient de la condamnation. Et d'autre part, on doit
considérer que l'effacement a un effet rétroactif. Certes,
la jurisprudence antérieure à 1994 (en France) enseignait
l'inverse. Ainsi, la jurisprudence administrative décidait que le
condamné qui avait été radié de la
légion d'honneur, pouvait bénéficier d'une nouvelle
nomination, mais n'avait pas le droit à
réintégration75(*).
Aujourd'hui, cependant, il faut admettre que la
réhabilitation rétroagit, elle devient une technique analogue
à l'amnistie, sauf qu'elle est décidée par le juge ou
résulte, selon les cas, de l'écoulement du temps. A une
différence que l'amnistie peut intervenir à n'importe quel
moment de la procédure pénale, c'est-à-dire soit avant
le déclanchement des poursuites, (elles n'auront jamais d'effets) soit
après que les poursuites soient déclenchées et avant
toute condamnation définitive, (elles seront éteintes ) soit
encore que la condamnation soit devenue définitive ou
irrévocable alors elle est effacée.
§4 : LA
PRESCRIPTION ET L'ABROGATION DE LA LOI PENALE
Sous §1 : La
prescription
La prescription est le droit accordé par la loi
à l'auteur d'une infraction de ne pas être poursuivi, depuis la
perpétration du fait ou si l'auteur de l'infraction a été
condamné, de ne pas subir sa peine après l'écoulement
d'un certain laps de temps déterminé par la loi76(*). Il y a trois espèces
de prescriptions : celle de l'action pénale, celle de l'action
civile et celle de la peine.
Sa durée est déterminée par l'infraction
et non par la qualité de la personne qui l'a commise ou l'endroit
où elle s'est perpétrée ; elle repose sur le
principe que, pour être légitime, la peine doit être
nécessaire au maintien de l'ordre et utile par les effets qu'elle
produit77(*). Ces deux
conditions ne se rencontrent pas dans les pénalités
appliquées après un laps de temps plus au moins long.
En effet, la société n'a plus
d'intérêt à réprimer des infractions dont le
souvenir s'est effacé. Certes, après un certain temps, la
mémoire des tensions s'évanoui, le souvenir de l'infraction
disparait et les chances d'erreurs augmentent.
La prescription de l'action pénale empêche les
poursuites ; celles de la peine laisse subsister la condamnation avec
tous ses effets, mais empêche l'exécution du jugement ou de
l'arrêt ; elle n'empêche pas un état de
récidive ultérieur. Mais, celle de l'action civile éteint
le droit aux dommages et intérêts nés de l'infraction.
La prescription des peines est d'ordre public, il en
découle que le condamné ne peut y renoncer et qu'elle lui est
acquise de plein droit à son insu et malgré lui ; la
prescription acquise doit être suppléée d'office, soit
par le magistrat chargé de faire exécuter les condamnations
contradictoires ou pardéfaut, soit par les juges, dans le cas où
le condamné par contumace est arrêté ou se
représente78(*).
La peine prescrite est réputée
exécutée. Mais la condamnation subsiste avec ses
conséquences de droit. De plus, le condamné qui a prescrit une
peine prononcée pour crime est soumis de plein droit, et sa vie
durant, à l'interdiction de séjour dans le département
où demeuraient soit celui contre qui ou contre la
propriété duquel le crime aurait été commis,
soit ses héritiers directs79(*). La durée de la prescription est
déterminée par le maximum de la peine comminée par
l'infraction80(*). Et le
temps de la prescription est différent suivant a durée de la
peine qui en fait l'objet. Le code pénal congolais divise à cet
effet, les infractions en trois catégories :
ü Celles pour lesquelles le maximum de la peine ne
dépasse pas une année, ou qui ne sont punie que d'une peine
d'amende ;
ü Celles pour lesquelles le maximum de la peine ne
dépasse pas 5 ans ;
ü Celles pour lesquelles le maximum de la peine
dépasse 5 années de servitude pénale ou qui sont punies
de la peine de mort.
Les délais sont respectivement d'un, trois et dix ans
révolus. A une différence près, lorsqu'une loi
pénale est abrogée.
Sous §2 :
L'abrogation de la loi pénale et amnistie
Eu égard à ce qu'elles apportent en faveur du
bénéficiaire, ces deux notions présentent quelques
ressemblances : l'amnistie n'éteint l'action publique qu'à
l'égard des destinés de la loi d'amnistie et non en faveur des
coauteurs et complices selon que la loi a été votée (il
s'agit souvent de l'amnistie personnelle).
Comme l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale
supprime aussi le préalable légal de l'infraction. En, principe,
la loi applicable à l'infraction est celle qui était en vigueur
au moment de sa commission. Toutefois, le principe de non
rétroactivité de la loi pénal est assorti des
exceptions : les lois les plus douces rétroagissent, tel est le
cas de celles qui enlèvent à un fait son caractère
délictueux. Ainsi, les poursuites deviennent impossibles si elles
n'avaient pas encore commencé. Elles s'arrêtent aussi si l'action
publique avait déjà été commencée.
L'amnistie, nous l'avons souligné,a un effet
rétroactif. Elle éteint l'action publique, efface le
préalable légal, mieux le caractère infractionnel du fait
ainsi que la peine.
Quant à la relation qui existerait entre la notion de
l'amnistie et les graves crimes, Nyabirungu enseigne que les crimes de droit
international ne sauraient donc être couverts par l'amnistie dans le
cadre d'aucune législation à caractère national. Mais il
soutient l'amnistie de ces crimes, pourvue qu'elle revête un
caractère national c'est-à-dire que si le parlement qui vote
cette loi d'amnistie inclut ces crimes, elle est admissible81(*). D'où, l'importance
d'une étude sur ces graves crimes et éventuellement les
conséquences qu'une loi d'amnistie peut engendrer à leur
égard.
SECTION IIème :
RAPPORT ENTRE L'AMNISTIE ET LES CRIMES DE DROIT INTERNATIONAL PENAL
En considération des circonstances fâcheuses
issues, surtout de la deuxième guerre mondiale, les Etats ne
pouvaient pas rester indifférents, c'est ainsi qu'ils ont pris
conscience en considérant que tous les peuples sont unis par des liens
étroits et leurs cultures forment un patrimoine commun, et surtout
qu'au cours du siècle dernier, des million d'enfants, de femmes et
d'hommes ont été victimes d'atrocités qui
défient l'imagination et heurtent profondément la conscience
humaine ; reconnaissant que des crimes de telle gravité,
menaçant la communauté international, ne sauraient rester
impunis tant dans le cadre national que dans celui international. Il
s'agit notamment des crimes de guerre, crimes contre l'humanité,
le génocide et le terrorisme. Donc, dans cette section, il sera
question d'analyser successivement ces quatre principaux crimes de droit
international et voir quel lien ils ont avec l'amnistie.
§1 : LES CRIMES
DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE
A. Crimes de
Guerre
Notion centrale du jus in bello par opposition au
jus ad bellum ; le crime de guerre est l'ensemble d'agissements
qui méconnaissent les lois et les coutumes de la guerre82(*).
Actuellement, les efforts internationaux
déployés pour prohiber certains comportements contraires
à ces lois et coutumes se sont concrétisés à
partir essentiellement de la seconde moitié du
19ème siècle avant de trouver un premier
couronnement dans les conventions de la Haye du 1849 et de 1907, et un
second dans le statut du tribunal de Nuremberg. De là, on a
trouvé que les lois et coutumes de la guerre s'étaient
cristallisées dans le droit coutumier.
Une autre définition nous est donnée par le
Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI) : les crimes de guerre
incluent notamment les violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés c'est-à-dire principalement les
infractions aux quatre conventions de Genève du 12 Août
194983(*). Ces
conventions forment donc une sorte de code du crime de guerre sans que
d'ailleurs le mot soit utilisé par elles84(*). Mais, il sera employé
plus tard par l'article 85 du protocole additionnelIdu 08 juin 197785(*).
Pour donner un aperçu du contenu de ces convention,
on dira que l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève
pose un certain nombre de dispositions minimales applicables aux conflits
armés. Se trouvent ainsi prohibés, en tout temps et en tout
lieu, à l'égard des personnes protégées par cet
instrument :
ü Atteintes portées à la vie et à
l'intégrité corporelle notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements inhumains, des tortures et des
supplices ;
ü Les prises d'otages ;
ü Les atteintes à la dignité des
personnes notamment, les traitements humiliants etc86(*).
C'est sur base de ces définitions que les Etats
ont, à leur tour et par le biais des législateurs,
défini ces crimes en droit interne. S'agissant de la RD. Congo, depuis
le code militaire de justice de 1972, tel que modifié à ce
jour, le crime de guerre y était défini comme toutes les
infractions aux lois du Zaïre qui ne sont pas justifiés par les
lois et coutumes de la guerre87(*).
En effet, il s'agissait d'une définition conforme
à l'accord de Londres du 08 Août 1945 qui les
définissait comme des violations des lois et coutumes de la
guerre88(*).
Par contre, le code pénal militaire congolais actuel
définit ces crimes comme étant des infractions aux lois de la
République commises pendant la guerre mais, qui ne sont pas
justifiées par les lois et coutumes de la guerre89(*).
L'innovation de la loi de 2002 consiste pour le
législateur d'avoir précisé que ces infractions doivent
être commises seulement pendant la guerre. L'amnistie qui
empêcherait le déclenchement de l'action publique contre des
crimes de guerre, connus aussi sous l'appellation d'atteintes flagrantes
au droit international humanitaire, commises pendant les conflits armés
internationaux ou non internationaux, est incompatible avec les obligations
contractées par les Etats au titre de convention de Genève de
1949 et de leurs protocoles additionnels du 1977 qui ont fait l'objet d'une
large ratification et peut aussi violer le droit international coutumier.
Les conventions de Genève font de certaines
violations, des infractions graves et exigent de hautes parties contractantes
qu'elles prennent toutes mesures législatives nécessaires pour
fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux
personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre l'une ou
l'autre de ces infractions graves énumérées dans les
conventions.
En outre chaque partie contractante aura l'obligation de
rechercher les personnes prévenues de ces graves infractions. Donc,
une amnistie qui empêcherait de poursuivre les infractions graves,
serait incompatible avec les obligations des Etats aux termes des conventions
de Genève et du protocole additionnel I de rechercher les personnes
prévenues d'avoir commis ces infractions. Il est de même
lorsque l'humanité est menacée.
B. Les crimes contre
l'humanité
Ce terme a apparu premièrement dans le vocabulaire
international, bien avant de recouvrir une réelle signification
juridique, plus précisément pénale, c'est ainsi que l'on
peut relever l'intervention de Robes Pierre en faveur de la condamnation
à mort du Roi Louis XVI entant que criminel envers l'humanité,
ou celle de ce personnage révolutionnaire Français haut en
couleur que fut Louise Michel90(*).
Selon le statut du tribunal militaire de Nuremberg, les
crimes contre l'humanité c'est-à-dire l'assassinat,
l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et
tout autre acte inhumain commis contre les populations civiles avant,
pendant ou après la guerre, ou bien les persécutions pour motifs
raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions qu'ils aient
été perpétrés, ont été commis
à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du
tribunal en liaison avec ces crimes91(*).
Aux fins du Statut de Rome, on entend par crimes contre
l'humanité, l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une
attaque généralisée ou systématique contre une
population civile et en connaissance des causes :
ü Meurtre ;
ü Extermination ;
ü Réduction en esclavage ;
ü Déportation ou transfert forcé des
populations ;
ü Emprisonnement ou autres formes de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions du droit
international ;
ü Torture ;
ü Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée et toutes autres formes de violations sexuelles de
gravité comparable ;
ü Persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
ethnique, culturel, religieux, sexiste, etc. ou en fonction d'autres
critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international, en corrélation avec tout acte visé dans le
statut ;
ü Disparition forcée,
ü Apartheid ;
ü Autres actes inhumains de caractères
analogues causant intentionnellement des grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la
santé physique ou mentale de la personne humaine92(*).
Dans le nouveau code pénal militaire congolais, le
crime contre l'humanité est défini comme étant des
violations graves du droit international humanitaire commises contre les
populations civiles avant ou pendant la guerre93(*), d'où, il résulte une confusion
d'avec les crimes de guerre.
Et amnistier les auteurs de ces crimes serait aussi
incompatible avec les obligations contractées par les Etats au titre
de plusieurs traités internationaux sur ces crimes dont les statuts de
chaque tribunal pénal international ou mixte créés
depuis l'instauration du tribunal de Nuremberg, celui-ci inclut, ce type de
crimes n'a pas encore fait l'objet d'un instrument comparable à la
convention sur les génocides94(*).
Aux termes du préambule du statut de la CPI, les
crimes contre l'humanité sont comptés parmi les crimes les
plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale
et qui ne sauraient rester impunis et dont la répression doit
être effectivement assurée. Alors, une amnistie qui exempterait
les crimes contre l'humanité des sanctions ou d'actions civiles
serait, sans doute, incompatible avec des obligations des Etats parties
aux multiples instruments relatifs aux droits de l'homme d'ordre
général, bien que ne citant pas expressément ces crimes
internationaux, mais ils ont été interprétés comme
exigeant la répression sérieuse des crimes contre
l'humanité. A ces crimes, s'ajoutent le génocide et le
terrorisme.
§2 : LE GENOCIDE
ET LE TERRORISME
A. Le
génocide
La convention de l'ONU du 09 décembre 1948 sur la
prévention et la répression du crime de génocide le
définit comme étant l'un quelconque des actes ci-après,
commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, il s'agit de :
ü Meurtre des membres du groupe ;
ü Atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale des membres du groupe ;
ü Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou
partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe ;
ü Transfert forcé d'enfants d'un groupe
à un autre95(*).
Entant que crime de droit international, le génocide
apparait comme une espèce particulière du genre humain que
représente le crime contre l'humanité. Il fait partie du
droit international coutumier comme l'a rappelé la Cour Internationale
de Justice (CIJ) dans l'affaire C/BOSNIE ET MONTENEGRO : la norme
interdisant le génocide constituait assurément une norme
impérative (jus cogens )96(*).
Comme le crime de guerre, le législateur congolais
n'est pas resté indifférent en matière de crime de
génocide. La RD. Congo étant partie à la convention de
1948, le législateur, tout en mentionnant le génocide dans la
définition des crimes contre l'humanité, en a donné une
définition particulière. Par génocide, il faut entendre
la destruction totale ou partielle d'un groupe ethnique, religieux ou
politique97(*). Cette
définition critiquable de l'ancien code a été
énoncée par l'article 164 du code pénal militaire de
2002. Le génocide s'apparente donc au crime contre l'humanité
sans aucun doute le plus grave. On retrouve en effet, dans les mêmes
infractions, la même gravité extrême des actes commis,
l'atteinte à la vie n'étant qu'une variété parmi
d'autres atteintes portées à la personne humaine, l'intention
de l'auteur étant de collaborer à une politique
systémique d'anéantissement physique ou moral98(*).
L'article premier de la convention de 1948 sur la
prévention et répression du crime de génocide confirme
que le génocide est un crime du droit de gens que les parties
contractantes s'engagent à punir. L'article 4 quant à lui
prévoit que les personnes ayant commis le génocide ou l'un
quelconque des autres actes énumérés seront punies,
qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.
Attendu que les principes sous-jacents de cette convention
consacrent le droit international coutumier. Ainsi, une amnistie qui
empêcherait la mise en mouvement de l'action publique en cas de
génocide violerait également les obligations des Etats en droit
coutumier.
Bien que des infractions graves ne puissent être
commises que pendant les conflits armés internationaux, des violations
graves des règles de droit international humanitaire qui s'appliquent
aux conflits armés non internationaux constituent aussi des crimes de
guerre. Par conséquent, l'amnistie qui couvrirait des violations
graves de lois de la guerre régissant les conflits armés non
internationaux serait d'une validité très douteuse.
D'après le Comité International de la Croix
Rouge (CICR), il existe une jurisprudence internationale à l'appui de
la proposition selon laquelle, les crimes de guerre ne peuvent faire l'objet
d'une amnistie et cela vaut pour tous les crimes graves, le
génocide y compris.
Il y a lieu de souligner cette considération
à la lumière d'une disposition du protocole additionnel II en
l'espèce le paragraphe 5 de l'article 6 , qui a été
parfois mal interprété énonçant qu'à la fin
des hostilités, dans un contexte de conflit armé non
international, les autorités s'efforceront d'accorder la plus large
amnistie possible aux personnes qui auront pris part aux conflits armés
ou qui auront été privées de liberté pour des
motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient
internées ou détenues99(*).
Retraçant l'historique de sa rédaction, le CICR
affirme que cette disposition visait à encourager la
libération en quelque sorte de ceux qui avaient été
détenus ou punis pour le simple fait d'avoir participé aux
hostilités. Elle ne cherchait aucunement à accorder une
amnistie à ceux qui avaient violé le droit international
humanitaire100(*).
Tout en excluant les crimes de guerre, le paragraphe 5 de
l'article 6 du protocole additionnel II encourage les Etats à accorder
aux anciens rebelles une amnistie pour des faits de rébellion,
d'insurrection et de trahison. Et actuellement, un autre type d'atteinte
grave à la famille humaine toute entière se présente sous
forme de terrorisme.
B. Le
terrorisme
On entend communément par terrorisme, les actes de
violence visant des civils et poursuivant des buts politiques et
idéologiques101(*). En termes juridiques, si la communauté
internationale n'a toujours pas adopté la définition exhaustive
du terrorisme, les déclarations, les résolutions et les
traités universels et sectoriels concernant des aspects particuliers
du phénomène définissent certains actes et
éléments fondamentaux.
En 1994, l'Assemblée Générale des
Nations-Unies, dans la déclaration sur les mesures visant à
éliminer le terrorisme international figurant dans la
résolution 49 /60, a indiqué que le terrorisme comprend les
actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou
calculés pour provoquer la terreur dans le public, un groupe des
personnes ou chez des particuliers et que de tels actes sont injustifiables
en toutes circonstances et quelques soient les motifs de nature politique,
philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre que
l'on puisse invoquer pour les justifier.
Dix ans plus tard, le conseil de sécurité,
dans sa résolution 1566 (2004), a évoqué les actes
criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans
l'intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d'otages
dans le but de semer la terreur parmi la population, un groupe de personne ou
chez des particuliers, d'intimider une population ou de contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte
ou à s'abstenir de le faire102(*). La même année, le groupe de
personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le
changement établi par le secrétaire général de
l'ONU a décrit le terrorisme comme étant tout acte commis
à des non combattants, qui a pour objet, dans l'intention de causer la
mort ou des blessures graves à des civils ou à des non
combattants, par sa nature ou son contexte, d'intimider une population ou de
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à
accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire ; et à
définir un certain nombre d'éléments clés,
renvoyant aux définitions figurant dans la convention internationale
de 1999 pour la répression du financement du terrorisme et à
la résolution 1566 (2004) du conseil de sécurité.
Actuellement, l'Assemblée Générale de
l'ONU réfléchit à l'adoption d'une convention
générale contre le terrorisme, qui viendrait compléter
les conventions antiterroristes sectorielles existantes. Et le projet
d'article 2 contient une définition du terrorisme qui inclut le fait
de causer, tenter ou menacer de causer, illicitement ou
intentionnellement :
ü La mort d'autrui ou des dommages corporels
graves ;
ü Des sérieux dommages à un bien public ou
privé, notamment un lieu public, une installation gouvernementale ou
publique, un système de transport public, une infrastructure ou
à l'environnement ;
ü Des dommages aux biens, lieux, installations, ou
systèmes..., qui entrainent ou risquent d'entrainer des pertes
économiques considérables, lorsque le comportement
incriminé par sa nature ou son contexte a pour but d'intimider une
population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation
internationaleà faire ou à ne pas faire quelque chose103(*).
De même, ce projet d'article 2 définit
ensuite comme une infraction, le fait de se rendre complice d'une infraction
visée, d'organiser la commission d'une infraction ; d'ordonner
à d'autres de commettre celle-ci, ou de contribuer à la
commission de telles infractions par un groupe des personnes agissant de
concert.
Le terrorisme vise la destruction même des droits de
l'homme, de la démocratie et de l'Etat de droit. Il s'attaque aux
valeurs qui sont au coeur de la charte des Nations-Unies et d'autres
instruments internationaux : le respect des droits de l'homme, la
primauté du droit, les règles régissant les conflits
armés et la protection des civils, la tolérance entre les peuples
et les nations ainsi que le règlement pacifique des conflits.
Il a un impact direct sur l'exercice d'un certain nombre des
droits de l'homme, en particulier du droit à la vie. En quatre
décennies, la communauté internationale a
élaboré, sous les auspices de l'ONU, treize conventions
concernant la prévention et la répression du terrorisme. Ces
instruments dits sectoriels, qui portent sur des questions allant de la
capture illicite d'aéronefs et de la prise d'otages à la
répression des attentats terroristes à l'explosif, contribuent
au régime juridique général contre le terrorisme et
constituent un cadre pour la coopération internationale.
Ils font obligation aux Etats de prendre des mesures
particulières pour prévenir les actes terroristes et interdisent
les infractions liées au terrorisme, notamment en obligeant les Etats
parties à ériger certaines conduites en infractions
pénales, établir certains critères juridictionnels (y
compris le fameux principe : autdedere out judicarece qui
signifie extrader ou juger ) et assurer une base juridique pour la
coopération en matière d'extradition et d'entraide
judiciaire104(*).
Bien que le Statut de Rome ne prévoit pas
spécifiquement le crime de terrorisme, il prévoit diverses
infractions pouvant inclure un comportement terroriste en fonction des
faits et des circonstances particulières de chaque cas. Un acte
terroriste pouvait constituer un crime contre l'humanité, infraction
définie à l'article 7 du Statut de Rome comme incluant certains
actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée
ou systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette attaque.
En outre, les actes tels que les attaques
délibérées ou sans discrimination contre les civils ou
de prises d'otages pourraient relever du crime de guerre tel qu'il est
défini à l'article 8 du statut de Rome105(*).
Les dispositions du droit international pénal
concernant la lutte contre le terrorisme ont aussi été
invoquées dans la pratique par les tribunaux internationaux. En 2003,
le tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie, a condamné
pour la première fois un individu pour sa responsabilité dans
les crimes de guerre de terrorisme à l'encontre de la population
civile à Sarajevo en vertu de son article 3. Le tribunal a conclu que
les crimes de terrorisme à l'encontre de la population civile
étaient constitués du fait de la réunion des
éléments communs aux autres crimes de guerre ainsi que d'autres
éléments tirés de la convention sur la
répression du financement du terrorisme.
De même que les crimes de guerre, crimes contre
l'humanité et le génocide ; le terrorisme ne peut en aucun
cas faire objet d'une loi d'amnistie. Après cette analyse combien
importante et ce, d'une manière générale de la notion
d'amnistie, place à présent de confronter cette notion à
la réalité afin de déterminer son incidence dans le
processus du maintien de la paix.
CHAPITRE
IIème : L'AMNISTIE VA-T-ELLE DE PAIR AVEC LA
PACIFICATION ?
La chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, les
ajustements structurels et d'adoption de nouveaux modes de gestion et/ou de
bonne gouvernance, les diverses pressions extérieures, la
libération des régimes de l'Est se concrétisant par des
tenues des conférences nationales ; celles-ci dans les Etats
africains où elles ont été organisées ont
accouché d'une souris, en raison d'un passage difficile allant de la
dictature à une gouvernance participative. Les mouvements
sociopolitiques qui s'en suivirent n'ont pas su intégrer la
quasi-totalité des systèmes politiques africains.
La République Démocratique du Congo n'en est pas
épargnée. Les rébellions successives dans le Kivu
ressemblent à l'histoire des frères ennemis. Depuis l'Alliance
des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) en
1996 jusqu'au mouvement du 23 mars (M23) en 2012, ce sont souvent des anciens
compagnons d'armes, qui se sont retournés les uns contre des autres
pour se faire la guerre.
Un cycle infernal des violences qui a duré
près de deux décennies, entrainant la mort de près de
8 millions de personnes. Autrement-dit, un des conflits les plus meurtriers
depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Dans cette perspective, au
cours de la dernière décennie, la RD. Congo spécialement
le Nord et le Sud Kivu, ont été victimes des guerres,
d'agressions, des rebellions qui ont fait des violations massives des droits
humains.
Par ailleurs, le droit international impose aux Etats de
poursuivre les auteurs de crime graves tels que le génocide, les
crimes de guerre, et crimes contre l'humanité, parce que causant des
souffrances inutiles à la race humaine.
Et en raison de consolidation de la paix, la RD. Congo a
ainsi décidé, par le biais des institutions
compétentes, de recourir à l'amnistie. Dans un tel contexte,
l'amnistie est adoptée pour empêcher que les actes commis sous
les contraintes de la guerre ou de tensions politiques ne soient poursuivis.
Mais le recours à l'amnistie est toujours déterminé par
des considérations politiques. C'est un moyen de gouvernement tendant
à l'apaisement par la suppression des répressions des
infractions commises dans des périodes particulièrement
difficiles. A cet égard, la loi d'amnistie est avant tout une loi de
circonstances106(*).
Cependant, dans un espace de 10 ans, la RD. Congo a
adopté quatre lois d'amnistie dont le résultat reste
mitigé, sinon irréalisé par rapport à l'objectif
visé qui est la consolidation de la paix sur toute l'étendue
du territoire national. Lesquelles lois seront analysées successivement
dans la section suivante.
SECTION Ière :
LES PRINCIPALES LOIS D'AMNISTIE
Nous examinerons exactement 4 lois d'amnistie pour la
période allant du 15 avril 2003 au début février 2014.
§1 : LE DECRET-LOI
N°03-001DU 15 AVRIL 2003 ET LA LOI N°05-23 DU 19DECEMBRE 2005
A. Le Décret-loi de
2003
1) Contexte
sociopolitique
a) Conflits armés :
1998-2002
La rupture du nouveau chef de l'Etat congolais, L.-D.
KABILA, avec ses alliés Rwandais dans le but de s'affranchir de leur
tutelle sera à l'origine des nouveaux conflits armés en RD.
Congo du 02 Août 1998 au 17 décembre 2002. Il s'en suivra un
bilan lourd pour la R.D. Congo dont :
ü La multiplication des mouvements politico-militaires
encadrés par des soldats et officiers provenant de certains pays voisins
dont le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ;
ü La présence des forces d'intervention
étrangère de l'Angola, du Zimbabwe et de la Namibie pour des
motivations diverses dont l'accès aux richesses minières, le
positionnement géostratégique et/ou la sécurité
de leurs frontières ;
ü La partition du pays en zones
contrôlées : a) par les forces gouvernementales et ses
alliés , b) par le RCD et son allié le Rwanda, c) par le MLC
et son allié l'Ouganda, d) les groupes provenant de
l'émiettement du RCD et leurs alliés ;
ü L'affrontement sur le sol congolais des troupes
rwandaises et ougandaises pour le contrôle de l'accès aux
ressources minières ;
ü La mort d'entre 3.200.000 et 4.200.000 personnes en
plus du déplacement d'environ 1.457.000 personnes107(*) ;
ü L'assassinat du nouveau chef de l'Etat congolais,
L.-D. KABILA ;
ü Et enfin l'arrivée au pouvoir du
président Joseph KABILA par des voies autres que les
élections.
Ces conflits ont amené à des
négociations entre le gouvernement et les belligérants pour le
partage du pouvoir. La société civile et l'opposition non
armée ont participé à titre d'invités.
b) Le Dialogue Inter-congolais de Sun City (de
février à Décembre 2002)
Le dialogue s'est tenu à Sun City (en Afrique du Sud)
du 25 février au 17 Décembre 2002. Les germes de ce dialogue
se trouvent dans les conflits armés qui ont secoué la RD.
Congo durant la période allant de 1998 à 2002 dont une
brève historique ci-dessus.
Il en résultera, après des multiples
trajectoires, un Accord Global et Inclusif qui sera signé le 21 avril
2003 par tous les délégués et dotera la RD. Congo d'un
agenda devant permettre la fin des hostilités, le retour de
l'ordre constitutionnel normal, la création d'une armée
républicaine par l'intégration des forces
belligérantes, la réconciliation nationale, la
réunification de l'administration, l'organisation des élections
et la mise en place des institutions de transition dont le gouvernement et
un parlement108(*).
La finalité de ces assises aura été
le partage du pouvoir pendant la période de transition avec une part
importante réservée à l'opposition armée, au sein
du gouvernement, du parlement, des administrations provinciales et locales
ainsi que les entreprises publiques. D'autre part, la création d'un
comité international d'accompagnement de la transition (CIAT)
composé, en plus de la MONUC, de Cinq pays membres permanents du
conseil de sécurité, de la Belgique, du Canada, de l'Afrique
du Sud, de l'Angola, du Gabon, du Mozambique, de la Zambie ainsi que de la
commission Européenne. Enfin, le vote d'une constitution
définitive.
2) Amnistie provisoire
suite à l'Accord Global et Inclusif de 2002
Suite à cet accord, il a été
promulgué un décret-loi n°03-001 du 15 avril 2003
accordant une amnistie provisoire pour les faits de guerre et les
infractions politiques et d'opinion109(*).
Vu la constitution de la transition, spécialement les
articles 65, 118 et 199, en considération de l'Accord Global et
Inclusif sur la transition en RD. Congo signé le 17 décembre
2002 et adopté par la plénière du dialogue inter
congolais le 1er avril 2003 spécialement en son point
3 : principes de la transition, point 8. En considérant l'urgence
et la nécessité de réaliser la réconciliation
nationale, un des objectifs majeurs de la transition, le président de
la République a décrété : « en
attendant l'adoption de la loi d'amnistie par l'Assemblée nationale et
sa promulgation, sont amnistiés, à titre provisoire, les faits
de guerre, les infractions politiques et d'opinion commis pendant la
période allant du 02 Août 1998 au 04 avril 2003, à
l'exception des crimes de guerre, des crimes de génocide et les crimes
contre l'humanité110(*).
Le parlement de la transition adoptera par la suite la loi
n°05-023 du 19 décembre 2005 en abrogation du décret-loi
ci-haut analysé.
B. La loi n°05-023 du
19 décembre 2005 sur l'amnistie
Adoptée par le parlement de transition pour abroger
le décret présidentiel de 2003, celle-ci a repris lesfaits
énumérés dans le décret précité,
mais, a étendu la période soit du 20 Août 1996 au 20
juin 2003. Cette loi avait pour but de répondre à la
préoccupation exprimée par l'Accord Global et Inclusif en son
point 11/08 qui stipule : « afin de réaliser la
réconciliation nationale, l'amnistie sera accordée pour les
faits de guerre, les infractions politiques et d'opinion à l'exception
des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre
l'humanité. A cet effet, l'Assemblée nationale de transition
adoptera une loi d'amnistie conformément aux principes universels et
à la législation internationale »111(*).
Le principe de l'amnistie est également
consacré dans la constitution de transition spécialement en
son article 199. Il y a lieu de préciser, par ailleurs, que
l'amnistie décidée par les composantes et entités au
dialogue inter-congolais n'est pas générale. Elle vise
certaines infractions spécifiques dont la définition est, pour
raison de clarté, donnée dans ladite loi.
Également, cette loi vise tous les congolais,
auteurs, coauteurs ou complices des infractions visées. Cependant,
l'amnistie décrétée ne porte pas préjudice aux
réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles
ainsi qu'aux autres droits et frais dus aux victimes des faits
infractionnels amnistiés. Ainsi qu'on peut le constater, la loi
d'amnistie de 2005 traduit la volonté maintes fois exprimées
par les fils et filles du pays, de regrouper sans exclusion toutes les
forces vives de la nation en vue d'assurer une transition apaisée
et consensuelle. Cette loi accorde une amnistie pour des faits
concernés à tous les congolais résident au pays ou
à l'étranger, inculpés, poursuivis ou condamnés par
une décision de justice112(*).
Aux termes de la même loi, on entend par :
ü Faits de guerre : les actes inhérents aux
opérations militaires autorisées par les lois et coutumes de
guerre qui, à l`occasion de la guerre, ont causé dommage
à autrui ;
ü Infractions politiques : les agissements qui
portent atteinte à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs
publics, les actes d'administration et de gestion ou dont le mobile de son
auteur ou les circonstances qui les inspirent revêtent un
caractère politique ;
ü Infractions d'opinion : les faits commis
à l'occasion de l'exercice de la liberté de penser ou
d'expression113(*).
Formellement, les crimes les plus graves sont
écartés du champ d'application de cette loi114(*). La même aventure sera
rééditée en 2009 et en 2014.
§2 : LES LOIS
D'AMNISTIE DE 2009 ET 2014
A. La loi n°09/003 du
7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerre et insurrectionnels commis
dans les provinces du Nord et Sud Kivu
1. Contexte
sociopolitique
La dissidence de certains anciens officiers
supérieurs du RCD qui avaient refusé de rejoindre leur
affectation au sein du commandement des FARDC à Kinshasa, va servir
fermement à un nouveau conflit armé dans les provinces du Nord
et Sud Kivu, du mois d'Août 2008 jusqu'en janvier 2009, qui opposera
le mouvement politico-militaire du Congrès National pour la
Défense du Peuple (CNDP) soutenu par le Rwanda et les troupes de
l'armée congolaise ainsi que leurs alliés locaux. Ce conflit
a conduit à un accord négocié entre le Gouvernement
de la République et le Rwanda, parrain du CNDP, dont le bilan
comprend115(*) :
ü La promesse d'impunité des personnes qui
continuent, selon notre point de vue, à semer la désolation
auprès de la population du Kivu ;
ü Le brassage des membres du CNDP au sein des FARDC
sans aucun mécanisme d'identification préalable des militaires
concernés et leur affectation ailleurs dans le territoire de la
RDC ;
ü L'entrée massive des troupes rwandaises dans
l'Est du Congo sans un recensement officiel pour y conduire des
interventions mixtes avec des forces loyales.
Une conférence de paix avait
précédé la loi de 2009 sur l'amnistie.
a) Conférence sur la paix, la
sécurité et le développement dans le Nord et Sud Kivu
(du 06 au 23 janvier 2008)
Cette conférence a été
convoquée à la suite de l'émergence des conflits
armés brièvement présentés ci-haut.
Le chef de l'Etat, Joseph KABILA, suite à
l'échec de son option militaire, optera pour une option politique en
signant une ordonnance portant convocation de ladite conférence
afin de réfléchir sur les voies et moyens d'une paix durable
et d'un développement intégral dans le grand Kivu116(*).
La conférence, entièrement financée
par le gouvernement congolais, sera organisée du 06 au 23 janvier
2008 sous la facilitation intérieure et connaitra la participation
de 1300 délégués (au lieu de 500 prévus au
départ) dont des représentants des groupes armés (CNDP,
PARECO et autres), des communautés ethniques originaires de l'Est
du Congo. Elle sera structuréeau tour d'un président, d'un
comité des sages, d'un panel de modérateurs, d'une
plénière et des ateliers.
Il en résultera un acte d'engagement signé par
les représentants du gouvernement, des groupes armés, des
communautés ethniques et de la communauté internationale.
Les engagements divers seront pris par les protagonistes, notamment un
cessez-le-feu immédiat, le brassage militaire ou le
désarmement et réintégration dans la vie civile, la
facilitation de retour des réfugiés et des personnes
déplacées, la création d'une zone
démilitarisée et l'abstention à soutenir les groupes
armés nationaux ou étrangers, présentation et
promulgation d'une loi d'amnistie pour faits de guerre et
insurrectionnels117(*).
En plus, un programme national de sécurisation,
pacification, stabilisation, et reconstruction des provinces du Nord et Sud
Kivu dénommé en swahili « Amani ou
Amanileo » qui signifie paix immédiate sera
préconisé et initié. Ce programme fut soutenu et
financé par la communauté internationale après la
tenue de la conférence de Goma. Il avait pour mission de faire cesser
les hostilités, faciliter l'intégration des
éléments armés et rétablir l'autorité de
l'Etat afin de permettre le retour des déplacés internes et
autres réfugiés dans leurs localités d'origine. Chose
grave, le 28 octobre 2008, le coordonnateur adjoint d'Amani avait
démissionné, car ne croyant plus que le programme atteindra
ses objectifs. Et le 20 août 2009 le chef de l'Etat congolais
créa un autre programme dénommé STAREC (stabilisation,
reconstruction) remplaçant Amaniauquel il a assigné
trois volets : la sécurité, l'humanitaire et
l'économie.
La transition entre les deux programmes n'était pas
bien assurée, ce qui engendra ainsi des malaises parmi certains
signataires. Le peu de succès récoltés par STAREC a
conduit à son association avec ISSSS (International Support,
Stabilisation, Security and Strategy). Malgré cela, la paix et la
sécurité se sont toujours avérées sans
évidence pour les populations de l'Est de la RDC.
L'échec de la coordination des efforts des uns et des
autres entre les initiateurs et la divergence des intérêts
politique et économique des bailleurs des fonds de STAREC et ISSSS
finirent par prendre le dessus. Et le retour de la guerre en 2012 est une
indication que les deux plans issus de la conférence sur la paix ont
échoué d'atteindre leurs objectifs.
L'Est de la RDC demeure dans l'insécurité
et même plus qu'il était avant les deux plans. Le nombre des
déplacés internes supposés réintégrer
leurs demeures et ou villages afflue davantage. Ce qui a balisé le
chemin vers les autres accords de paix.
b) Accord du 23 mars 2009 entre le Gouvernement
de la RDC et le CNDP
Les Accords de paix du 23 mars 2009 ont été
élaborés par le Gouvernement de la RDC et CNDP d'une part et,
d'autre part avec différents autres groupes armés du Nord
et Sud Kivu. Ces Accords sont le résultat de longues
négociations menées tour à tour à Nairobi et
à Goma. Ils ont été signés sous la double
facilitation de son excellence OLUSEGUN OBASANJO, envoyé
spécial du secrétaire Général des Nations Unies
pour la région de grands Lacs et Monsieur Benjamin MKAPA pour le
compte de l'union africaine (UA) et de la Conférence Internationale
pour la Région des Grands Lacs (CIRGL). Ces deux personnalités
qui sont respectivement, l'ex président de la République
fédérale du Nigéria et de la République-Unie de
Tanzanie, ont apposé leurs signatures sur ce document entant que
témoins et constituent jusqu'à ce jour la facilitation
internationale.
Les accords du 23 mars comportent 16 articles
articulés au tour des principaux points suivants :
ü La transformation du CNDP en parti politique ;
ü La libération des prisonniers politiques ;
ü La promulgation d'une loi d'amnistie couvrant la
période allant de 2003 jusqu'à la signature des
accords ;
ü La mise en place d'un mécanisme national de
réconciliation et des comités locaux de conciliation ;
ü La création d'une police de
proximité ;
ü Le classement des provinces de Nord et Sud Kivu en
zone sinistrée ;
ü L'éradication du phénomène FDLR
et ;
ü Enfin la facilitation du retour des
réfugiés et déplacés internes.
D'autres questions concernent : la
réhabilitation des députés provinciaux proches du CNDP
qui avaient été invalidés, l'insertion des cadres
administratifs qui avaient rejoint le CNDP, la gestion du contentieux
relatif aux biens spoliés, la prise en charge par le gouvernement des
blessés des guerre, des veuves et orphelins d'ex
éléments CNDP, la mise en place des mécanismes efficaces
de bonne gouvernance, y compris celui de l'exploitation, de
l'évaluation et du contrôle des ressources naturelles en toute
équité. Telles sont les circonstances de fait et de droit qui
ont prévalu au lendemain de l'adoption de la loi d'amnistie de 2009.
2. La loi d'amnistie
de 2009
Les Accords de Goma de Janvier 2008 avaient
recommandé l'adoption d'une loi d'amnistie, ce qui a été
fait par l'Assemblée nationale congolaise en adoptant un projet
de loi le 12 juillet 2008. Mais sur terrain les combats ont repris avant
que le Sénat n'ait pu l'examiner à son tour. L'accord du 23
mars 2009 a de nouveau appelé à l'adoption rapide d'une loi
d'amnistie. Cependant, le même texte de loi n'a pas pu être
adopté par le Sénat.
En effet, plusieurs Sénateurs de l'opposition l'ont
rejeté, l'accusant d'être discriminatoire, tant sur le plan du
contenu que sur plan géographique. Finalement, le 5 mai 2009,
à la suite d'une procédure quelque peu discutable, le
parlement a adopté la loi d'amnistie sur base de la commission
mixte paritaire, loi qui a été par la suite
promulguée par le président de la République le 7
mai 2009.
Elle accorde ce bénéfice à tous les
congolais qui résident sur le territoire de la RD. Congo ou
à l'étranger responsables des faits de guerre et
insurrectionnels commis dans les provinces du Nord et du Sud Kivu118(*).
Aux termes de ladite loi, on entend par :
ü Faits de guerre : les actes inhérents
aux opérations militaires autorisées par les lois et coutumes
de guerre qui, à l'occasion de la guerre, ont causé un dommage
à autrui ;
ü Faits insurrectionnels : les actes de violence
collective de nature à mettre en péril les institutions de
la République ou à porter atteinte à
l'intégrité du territoire national119(*).
Et comme les précédentes autres lois
d'amnistie, celle-ci ne concerne nullement pas les crimes de
génocide, les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité120(*).
C'est du juin 2003 à la date de la promulgation,
soit le 7 mai 2009, la période pendant ou au cours de laquelle les
faits sont commis, est prise en compte. Mais malgré cette loi, les
conflits armés n'ont pas cessé et ont encore conduit à
l'adoption d'une autre loi d'amnistie en 2014.
B. La loi n°14/006 du
11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels,
faits de guerre et infractions politiques
1. Contexte
sociopolitique
a) Conflits armés de 2012
La défection des FARDC de quelques anciens
éléments du CNDP, déplorant leurs conditions de
travail et l'absence de la volonté du pouvoir de Kinshasa
d'appliquer de l'entente négociée par le CNDP, est à
l'origine des conflits armés dans la province du Nord Kivu depuis
le mois d'avril 2012 entre les troupes gouvernementales et le M23. Ce
dernier est un mouvement politico-militaire qui, selon le rapport S/2012/843
daté du novembre 2012 d'un groupe d'experts
des Nations-Unies sur la RDC, est directement sous la tutelle du Rwanda.
Selon ce rapport, les éléments du M23 sont
recrutés par le Rwanda, formés par lui, organisés et
ensuite transportés en RDC où ils continuent de
bénéficier des conseils et d'un appui matériel.
Le M23 reçoit aussi un support logistique des
officiers de l'Ouganda. Le bilan de ces hostilités comprend :
ü L'occupation d'une partie du territoire national
congolais depuis juillet 2012 avec l'incontestable soutien du Rwanda et de
l'Ouganda ;
ü L'occupation de la ville de Goma pendant plusieurs
jours qui s'est soldée par le dépouillement, à titre
de butin de guerre, du parc roulant et des actifs mobiliers de
l'administration publique ainsi que des réserves monétaires
des banques ;
ü Les violations des droits humains, le pillage des
ressources naturelles et des massacres des populations civiles ;
ü Des exécutions extrajudiciaires, des viols
des femmes et d'enfants.
Ces conflits ont amené à des concertations
entre gouvernement et belligérants sous les auspices du
président en exercice de la CIRGL (assuré par l'Ouganda, un
parrain avéré du M23) pour un compromis politique.
b) Négociations
gouvernement-M23
Les négociations entre le Gouvernement congolais et
le groupe rebelle du M23 ont été sanctionnées par le
sommet des Chefs d'Etats et des gouvernements de la CIRGL qui s'est
tenu en date du 24 novembre 2012 en Ouganda sur la situation
sécuritaire dans l'Est de la RD. Congo.
Ce sommet s'est ouvert après l'échec de
l'option militaire et la chute de la ville de Goma le 20 novembre 2012
entre les mains des éléments du M23.
Entamées depuis le 06 décembre, ces
négociations s'articulent autour des points tels que
l'évaluation des accords du 23 mars 2009 signés avec les
CNDP, les questions politiques, sociales et économiques ainsi que
les mécanismes de suivi.
D'une manière générale, ces
pourparlers sont dénoncés par une partie de l'opinion
nationale à travers les partis politiques de l'opposition et des
organisations de la société civile. Ces négociations
souffrent, à leur avis, de manque de crédibilité au
regard de sa facilitation qui est assurée par Monsieur YOWERI
KagutaMuseveni, président de l'Ouganda, identifié dans les
rapports de l'ONU, comme un des parrains du groupe rebelle M23 avec son
homologue Paul KAGAME du Rwanda. Et l'une des résolutions de ces
négociations était l'adoption d'une nouvelle loi d'amnistie.
2. La loi d'amnistie de
2014
Dans son discours sur l'Etat de la nation devant les deux
chambres du parlement réunies en congrès le 15 décembre
2012, le Président de la République a annoncé la tenue des
concertations nationales afin de consolider l'unité et la
cohésion nationales.
Au terme de ces concertations nationales, les
délégués ont recommandé aux pouvoirs publics entre
autres d'accorder selon les cas, la grâce présidentielle, la
libération conditionnelle et/ou l'amnistie. Aussi, donnant suite
à cette recommandation, le président de la République
a-t-il, dans son discours sur l'état de la nation le 23 octobre 2013,
émis le voeu de voir le processus de paix se concrétiser sur
toute l'étendue du territoire national, particulièrement
à l'Est ; a demandé au Gouvernement de déposer aux
deux chambres législatives le projet de loi portant amnistie.
Ainsi, cette loi s'inscrit dans cette démarche et
couvre les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les infractions
politiques commis sur toute l'étendue du territoire national au cours
de la période allant du 18 février 2006 au 20 décembre
2013. Cette période a été retenue aux fins de
couvrir les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les infractions
politiques commis à partir de la promulgation de la constitution du
18 février 2006 jusqu'à la date du 20 décembre 2013
correspondant à l'expiration de l'ultimatum lancé à
tous les groupes armés à déposer les armes.
Cette mesure de clémence emporte les effets
suivants :
ü Pour les faits infractionnels qui ne font pas encore
l'objet des poursuites, l'action publique s'éteint ;
ü Si les poursuites sont en cours, elles cessent
immédiatement ;
ü Les condamnations non encore revêtues de
l'autorité de la chose jugée sont anéanties et celles
devenues irrévocables, sont considérées comme n'ayant
jamais été prononcées.
Mais, en tout état de cause, bien qu'ayant perdu
leur caractère infractionnel, les faits amnistiés laissent
subsister la responsabilité civile de leurs auteurs. Telle est
l'économie générale de la fameuse loi d'amnistie de
2014121(*).
Ainsi sont amnistiés, les faits insurrectionnels, les
faits de guerre et les infractions politiques commis sur le territoire de
la RDC au cours de la période allant du 18 février 2006 au
vingt décembre 2013122(*). Et est donc éligible à cette
amnistie, tout congolais auteur, coauteur ou complice des faits
visés à l'article 1er de la même loi123(*).
Aux termes de ladite loi, on entend par :
ü Faits insurrectionnels : tous actes de
violence collective commis à l'aide de menace ou avec des armes,
dans le but de se révolter contre l'autorité
établie en vue d'exprimer une revendication ou un
mécontentement ;
ü Faits de guerre : les actes inhérents
aux opérations militaires conformes aux lois et coutumes de la
guerre qui, à l'occasion d'un conflit armé, ont causé
un dommage à autrui ;
ü Infractions politiques :
· Les agissements qui portent atteinte à
l'existence, à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs
publics ;
· Les actes illégaux d'administration ou de
gestion du territoire dont le mobile et/ou les circonstances revêtent
un caractère politique ;
· Les écrits, images et déclarations
appelant à la révolte contre l'autorité publique ou
réputés tels124(*).
Sont exclus du champs d'application de cette loi, mais
d'une façon formelle et apparente, les crimes de génocide,
les crimes de guerre, et les crimes contre l'humanité, le terrorisme,
les infractions de torture, de traitement cruel, inhumain ou
dégradant, les infractions de viols et autres violences sexuelles,
l'utilisation, la conscription ou l'enrôlement d'enfants au sein des
groupes armés et toutes autres violations graves, massives et
caractérisées de droits humains. Sont également
exclues, les infractions de détournements des deniers publics et de
pillage, de même que les infractions à la
réglementation de change et le trafic des
stupéfiants125(*).
Pour bénéficier de cette amnistie, les
auteurs, coauteurs ou complices des faits insurrectionnels et des faits de
guerre visés par la loi d'amnistie sont tenus préalablement,
de s'engager personnellementet par écrit, sur l'honneur, à ne
plus commettre les actes qui font objet de ladite amnistie.
L'engagement est pris par tout prétendant à
l'amnistie dans un délai d'un mois, auprès du ministre de la
justice, à dater de la publication de cette loi au journal
officiel. Toute violation de cet engagement rendra automatiquement nulle
et non avenue l'amnistie ainsi accordée et disqualifierait l'auteur de
cette violation du bénéfice de toute amnistie
ultérieure126(*).
Il faut noter que cette loi ne porte pas atteinte aux
réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles
ainsi qu'aux autres droits et frais dus aux victimes des faits
infractionnels amnistiés127(*).
Tel est le tableau des quatre dernières lois
d'amnistie adoptées en RDC au cours de la dernière
décennie dont, non seulement le bilan, mais aussi les perspectives
visant à entreprendre la consolidation de la paix durable au Congo
sans passer par l'institutionnalisation de l'impunité, par le biais de
l'amnistie, seront démontrés dans la section suivante.
SECTION IIème :
BILAN DES LOIS D'AMNISTIE
La présente section sera analysée en deux
paragraphes, l'un parlera du bilan de la législation congolaise
d'amnistie ainsi que ses effets collatéraux et enfin, le second
aura le mérite de proposer des résolutions pouvant favoriser
le rétablissement de la paix au pays.
§er : LE BILAN DE
LA LEGISLATION CONGOLAISE D'AMNISTIE DANS LE PROCESSUS DE PACIFICATION DU
PAYS
Les mêmes causes produisant les mêmes effets,
notre appréciation à ce niveau concernera beaucoup plus la
loi n°14/006 du 11 février 2014 car considérée
comme un chèque à blanc accordé aux rebelles mais
aussi et surtout comme une prime de guerre caractérisée
d'une part, par la banalisation de graves crimes et d'autres part, par la
gratification des criminels et violeurs en RDC.
A. La banalisation des
crimes graves
L'indignation généralisée contre le
soutien du Rwanda au mouvement qualifié de terroriste du M23,
suscite une amplification de la stratégie de banalisation des crimes
commis par ce groupe rebelle au détriment du Kivu.
Le travail de propagande négativiste vise à
dérouter l'opinion publique ainsi que les personnes éprises de
paix et de bonne foi, afin de créer un doute sur la souffrance
réelle du peuple congolais. Cette démarche consiste
en :
ü La négation des crimes qu'ont commis les
rebelles du M23 ;
ü Les tentatives de taire les victimes ;
ü La culpabilisation des victimes, des acteurs
congolais et des organisations internationales qui apportent des preuves
éventuelles ;
ü La justification des actes terroristes et la
glorification des chefs terroristes en les présentant comme la
seule alternative à la paix pour les victimes en otage.
Outre l'indignation face à cette banalisation des
crimes commis par les rebelles du M23, le peuple congolais blâme
aussi l'incapacité de son gouvernement à mettre fin par des
moyens légaux à la souffrance lui imposée. A cette fin,
aucune mesure n'avait été prise contre qui que ce soit,
comme si tout était normal128(*).
Les victimes congolaises, réduites à
l'anonymat des chiffres dans les statistiques des agences
humanitaires méritent, pour le moins, la justice et ce, au même
titre que celles de partout ailleurs dans le monde où
s'étaient commis des crimes de masse de ceux enregistrés
dans le Nord Kivu.
La réaction de la communauté internationale
enregistrée après la publication du rapport de l'ONU,
dénonçant le soutien substantiel du Rwanda aux
activités criminelles du M23 en RDC, est une éloquente
expression de la conscience internationale de la gravité des
crimes contre les civils dans le Kivu.
Bien qu'après cette publication, l'ambition criminelle
du M23 de poursuivre cette entreprise de frapper physiquement
l'innocente population congolaise soit réduite à la
baisse ; il s'est rabattu à mettre en place une administration
illégale qui lui faciliterait le pillage des ressources naturelle
et la réduction en esclavage de la population civile.
Par conséquent, les défenseurs des droits
humains et autres leaders d'opinion du Nord Kivu sont des cibles du
terrorisme du M23. Ils sont présentés comme des fauteurs
des troubles. Les victimes des violences sexuelles sont
blâmées pour avoir parlé de leur sort.
L'opinion se souviendra qu'en 1996, le Rwanda organisa
derrière l'AFDL, avançait l'alibi de la protection des
Banyamulenge en quête de leur nationalité congolaise. Mais en
définitive, ils avaient renversé l'ordre institutionnel en
saisissant le pouvoir de l'Etat à Kinshasa en mai 1997. Les
rebelles devenus officiels, avaient obstrué les missions des
enquêteurs de l'ONU qui cherchaient à investiguer les graves
violations des droits de l'homme dénoncées lors de leur
avancée vers Kinshasa. Depuis lors, les Banyamulenge se sont
distancés des maîtres penseurs de Kigali car le
résultat de cette conquête hégémonique n'avait
que causé plus de tort à la République et àla
communauté des Banyamulenge en particulier.
En 1998, le Rwanda agissant derrière le RCD avait
trouvé l'échappatoire de la minorité à
protéger. Ce qui avait permis d'imposer, après l'assassinat
du Président Laurent Désiré KABILA en Janvier 2001, la
formule d'un président et 4 vice-présidents, dont l'un issu
du RCD soutenu par le Rwanda (2003-2006). Ceci résulta par une
équipe qui empêcha toute enquête sur les crimes graves
commis en RDC.
Chose grave, même les décisions de la Cour
Internationale de Justice (CIJ) contre le Rwanda et l'Ouganda ont
été ignorées par les nouvelles autorités en place
à Kinshasa.
En 2005, la formule de la participation politique des
Ethnies frontalières et le retour des réfugiés
Rwandophones constituaient l'essentiel de la rhétorique de nouvelles
forces de proximité au service du Rwanda 129(*).
Faisant droit à cette banalisation, le gouvernement
de la RD. Congo adopte une loi d'amnistie constituant un chèque
à blanc, une prime de guerre aux seuls rebelles du M23. Par
conséquent, tous les grands criminels et seigneurs de guerre se
trouvent hors toutes poursuites possibles.
B. Amnistie en RDC :
Criminels et violeurs de guerre graciés
En effet, à l'exception d'un petit groupe d'une
centaine d'individus, les 1600 membres du M23 signalés en Ouganda,
et des centaines d'autres ayant fui au Rwanda, selon les autorités de
deux pays, devraient revenir sereinement au Congo et parader au milieu
des populations qu'ils ont martyrisées 19 mois durant130(*).
Pour passer l'éponge sur les faits de guerre ou
insurrectionnels commis entre 18 février 2006 au 20 décembre
2013, la RDC promulgue le 11 février 2014 une nouvelle loi
d'amnistie. Mais, des prisonniers politiques qui n'ont pas choisi les
armes pour s'exprimer sont exclus de la liste des
bénéficiaires. Hors, l'ex M23 vient, par le biais de cette
nouvelle loi, d'obtenir ce qu'il a perdu par la guerre.
Loin de cimenter la cohésion nationale comme on la
commente dans certains milieux politiques, la loi d'amnistie risque de
créer et a même créé une jurisprudence qui
consacre désormais le règne de l'impunité. Rien de
surprenant quand on sait que la RDC est habituée à accorder,
depuis l'accord global et inclusif de 2003, une prime de guerre à
ceux qui tuent, pillent et violent sur son sol131(*).
Accusés de graves crimes commis dans l'Est
pendant tout le temps de son occupation, l'ex M23 vient de recevoir un visa
en bonne et due forme pour un retour à la vie normale au milieu de
ceux-là même qu'il a violenté, violé et
martyrisé il y a peu. Ainsi, les criminels tels que les Enyele
à l'équateur, les hommes de Faustin MUNENE et les adeptes de
Bundu dia Kongo dans le Bas-Congo sont également éligibles
à l'amnistie. Mais nombreux sont ceux qui estiment que le
médaillé d'or de cette amnistie est le M23 du fait qu'il jouit
des faveurs de l'accord signé à Nairobi au terme des
pourparlers directs de Kampala. Du coup, tous les actes commis par ce
mouvement rebelle, classés autre fois dans la catégorie des
crimes de guerre passables des sanctions tant devant les juridictions
nationales qu'internationales, sont mués en simples faits de guerre
ou insurrectionnels, rendant leurs auteurs éligibles à
l'amnistie.
Tandis qu'au Rwanda voisin, les auteurs du génocide
de 1994 sont toujours poursuivis. Et la communauté internationale
qui parraine cette initiative, ne s'est jamais empressée de pousser
ce pays à adopter une quelconque loi d'amnistie pour oublier les
crimes commis sur son sol. Ce qui n'est pas le cas pour la RDC où
des lois d'amnistie se sont succédées pour passer
l'éponge sur ces pages noires de l'histoire congolaise.
Cela depuis la guerre dite de libération de 1996,
suivie des rebellions successive de 1998 jusqu'à celle menée
par le M23. Le premier pas dans ce sens a été fait en 2003
et 2005 avec l'Accord Global et Inclusif sanctionné par le dialogue
inter congolais de Sun City. La même expérience sera
rééditée en 2009 avec l'accord conclu le 23 mars
à Goma, d'où naitra d'ailleurs l'ex M23 en 2012.
En RDC, à chaque rébellion correspond une loi
d'amnistie. Dans un pays caractérisé par le recyclage dans
la vie politique d'anciens rebelles ayant bénéficié
de plusieurs décennies d'impunité, la loi d'amnistie de 2014
consacre à tout point de vue la banalisation des crimes et autres
graves violations des droits de l'homme commis par toutes sortes de
milices depuis 2006. Elle fait la part belle, dans tous ses
compartiments, au M23.
Vu sous cet angle, tous les potentiels seigneurs de
guerre peuvent se pourlécher les babines et se dire que les crimes
en RDC élèvent et enrichissent leurs auteurs. La quarantaine
des groupes et milices armés qui continuent à pulluler dans
l'Est se tassent et attendent leur tour. Car au bout du tunnel se trouve
river la grâce nationale par voie d'amnistie.
Et cette loi est injuste a le mérite négatif
de consacrer :
ü La banalisation des crimes et autres violation des
droits de l'homme ;
ü Le recyclage des criminels cycliques dans la gestion
des institutions politiques et affaires publiques de la RD. Congo, en lieux
et places des sanctions pénales ainsi que des réparations
correspondantes à la gravité des violations des droits de
l'homme commises par les prétendus bénéficiaires de
l'amnistie ;
ü La sacralisation de l'impunité et la
pérennisation des mouvements armés endogènes et
exogènes en RD. Congo ;
ü La stabilisation de l'instabilité et la
sécurisation de l'insécurité en RDC ;
ü La fragmentation continuelle et progressive des
attributs fondamentaux de la République en lieux et places de la
cohésion nationale, très indispensable pour que la RDC quitte
définitivement sa situation actuelle d'un Etat fragile pour devenir
finalement émergent132(*).
Eu égard à ce qui précède,
nous pouvons dire que le bilan de la législation congolaise
d'amnistie dans le processus de pacification du pays est lourdement
négatif et laisse subsister derrière elle plusieurs
conséquences détaillées ci-haut. D'où,
l'importance de proposer des perspectives efficaces de paix en dehorsde
l'institutionnalisation et /ou la sacralisation de l'impunité.
§2 : LES
PERSPECTIVES POUR LA CONSOLIDATION D'UNE PAIX DURABLE EN R.D. CONGO
Toujours dans ce sens, certains efforts ont été
déjà conjugués mais, malheureusement sans succès
parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui la République Démocratique
du Congo en général et l'Est du Congo en particulier demeure
sous tensions de guerres c'est-à-dire sans paix.
Ainsi donc, pour venir à bout de cette situation
chronique de guerre, nous proposeront d'abord certaines actions ou
stratégies prioritaires à entreprendre (A) et la mise en place
d'une justice transitionnelle (B) qui, avec ses propres
procédés et objectifs permettra de répondre efficacement
aux conséquences de la guerre c'est-à-dire les massives
violations des droits de l'homme et établir les responsabilités
en mettant en place un programme de réparation pour les victimes.
A. Que faire pour la
consolidation la paix en RDC
Les groupes armés sont encore actifs à l'Est
du pays, la présence des bandes armées
étrangères et locales, le manque de volonté du
gouvernement, la fragilité des institutions
démocratiquement élues assurant l'impunité et la mauvaise
gouvernance, les violences sexuelles faites aux femmes comme une arme de
guerre. Ceci nécessite une détermination pour le
rétablissement d'une paix dans cette zone et une lutte sérieuse
contre l'impunité.
La présence des groupes armés soutenus par
les politiciens de la RDC, les Etats de la région et par les
puissances étrangères causant des violations massives des
droits humains ainsi que la volonté manifeste des autorités
congolaises d'institutionnaliser un régime d'impunité et ce,
par ses diverses interventions avec des lois d'amnistie tout en oubliant
les problèmes importants d'une pauvreté criante et celui
humanitaire aigu des déplacés internes, constituent autant des
causes qui sont à la base de toutes ces violations des droits humains.
D'où la nécessité de proposer des résolutions
dans le présent travail pour une paix durable au Congo en
général, et à l'Est du pays en particulier.
En termes des résolutions :la mobilisation de la
société civile pour une vision commune et de redynamisation
d'action de lobby et des plaidoyers auprès des seigneurs de guerre afin
de lutter contre la circulation des armes légères et
accélérer le processus de la démobilisation des bandes
armés locales et le rapatriement des groupes armés
étrangers.
En plus, mener une campagne de lutte contre
l'impunité et le respect des droits humains, en vulgarisant les
textes et conventions internationaux et nationaux sur le droit de la
guerre.
Aussi, initier un observatoire de la bonne gouvernance pour
la réduction de la pauvreté et surtout renforcer le dialogue
intercommunautaire pour éviter la manipulation de la population.La
promotion des valeurs culturelles pour la paix dans la région par les
campagnes de sensibilisation aux chefs des groupes armés
s'avère indispensable.
En tout état des causes, la reforme d'une
armée congolaise républicaine, professionnelle, forte et
dissuasive à l'égard des forces négatives toujours en
action à l'Est de la RDC, et d'autre part le renversement du
régime d'impunité des grands criminels des guerres par
l'Établissement d'un régime sanctionnateur pourront
à coup sûr éradiquer ce mal chronique et donner aux
habitant du grand Kivu le bien le plus précieux au monde qui est et
reste la paix et ce, dans toutes ses facettes : paix sociale, paix
juridique, paix économique, paix politique et celle culturelle.
Pour le cas qui concerne la RD. Congo, lequel cas est relatif
à la gestion des périodes d'après-guerre, l'instauration
d'une justice transitionnelle contribuera sans doute à la consolidation
de la paix.
B. La mise en oeuvre
d'unejustice transitionnelle
Le thème de la justice transitionnelle est apparu ces
dernières années comme une des disciplines en plein essor des
champs plus vastes des droits de l'homme et de résolution de conflits.
Généralement, la justice transitionnelle est axée sur la
manière dont les sociétés en transition de la guerre
à la paix ou d'un régime autoritaire à la
démocratie peuvent et ont abordé le legs des exactions massives.
En théorie comme en pratique, l'objectif de la justice
transitionnelle est de faire face au lourd héritage des abus d'une
manière large et holistique qui englobe la justice pénale, la
justice restauratrice, la justice sociale et la justice
économique133(*).
La justice transitionnelle est également basée
sur la conviction que l'exigence de justice n'est pas un absolu mais qu'elle
doit au contraire être équilibrée avec le besoin de paix,
de démocratie, de développement économique et de l'Etat de
droit. Elle reconnaît également que dans des contextes de
transition, il est possible qu'il y ait des limitations concrètes
particulières liées à l'aptitude de certains gouvernements
à adopter des mesures de justice spécifiques134(*).
Elle considère en revanche, que dans un pays dont le
contexte s'améliore, le gouvernement est supposé chercher enbonne
foi à remédier aux injustices passées occasionnées
par les précédentes restrictions.
En tant que discipline professionnelle, la justice
transitionnelle est essentiellement axée autour de quatre
mécanismes principaux :
Ø Les poursuites pénales (par des tribunaux
nationaux, internationaux ou hybrides) ;
Ø Les enquêtes visant à établir la
vérité sur les exactions passées (soit via
lesenquêtes nationales officielles telles que les commissions
vérité, soit via lescommissions d'enquête internationales,
les mécanismes des Nations Unies ou lesefforts des ONG) ;
Ø Les réparations (compensatoires, symboliques,
sous forme de restitution ou deréhabilitation) ;
Ø Les réformes institutionnelles (comprenant les
réformes du système de la sécurité et les
réformes judiciaires, la révocation des auteurs d'exactions des
postes de la fonction publique et la formation en droits de l'homme des
fonctionnaires)135(*).
Un grand nombre de facteurs contribuent à expliquer
cette expansion spectaculaire des mécanismes, notamment le
développement de systèmes de protection des droits de l'homme par
les Nations Unies, l'esprit inventif du mouvement international des ONG pour la
défense des droits de l'homme, les vagues successives de transitions
démocratiques et post-conflit auxquelles nous avons assistées
à travers le monde aux cours des dernières décennies,
ainsi que la fin de la guerre froide, qui a permis d'offrir des
possibilités pour une coopération internationale jusqu'ici
impensable.
L'ampleur des exactions passées et les limitations
inévitables en matière de ressources humaines et
financières rendent invariablement la justice ordinaire impossible. Les
systèmes judiciaires étant conçus pour traiter des crimes
comme des exceptions, aucun d'entre eux ne serait assez fort pour faire face
à un contexte dans lequel le crime serait la règle136(*). Par conséquent,
d'autres outils que les poursuites judiciaires s'avèreront
nécessaires dans la plupart des contextes transitionnels.
Il en découle trois caractéristiques importantes
qui, dans une certaine mesure, distinguent la justice transitionnelle comme une
discipline à part entière. L'accent mis sur une approche
intégrale lorsqu'il s'agit d'aborder l'héritage des abus est le
premier trait distinctif. Les objectifs et les outils de justice
transitionnelle vont bien au-delà de l'établissement de la
responsabilité officielle pour les violations des droits de l'homme au
travers des procès.
La justice transitionnelle tentera en effet d'enquêter
sur les crimes, d'identifier les responsables, de prendre des sanctions
à l'encontre de ceux-ci, d'accorder des réparations aux victimes,
d'empêcher que de futures violations des droits de l'hommene se
produisent, de reconstruire les relations Etat/citoyens, de protéger et
renforcer la paix et la démocratie et d'encourager la
réconciliation entre individus et au niveau national137(*). Un second trait distinctif
de la justice transitionnelle, lié au précèdent, est
l'importance donnée à l'équilibre des différents
intérêts en jeu dans le pays en transition138(*).
La justice transitionnelle ne plaide pas en faveur d'une
justice rétroactive à n'importe quel prix, ni d'un maintien de la
paix au détriment du droit à la justice des victimes, mais
insiste plus précisément sur une mise en balance des
différents objectifs contradictoires conformément au droit
international, aux avantages et contraintes locales et à la prise de
décisions sensées et justes139(*).
La justice transitionnelle ne doit pas être
conçue comme une justice au rabais ou un substitut de justice classique,
mais plutôt comme une méthodologie appropriée aux
difficultés spécifiques liées à la commission de
violations massives de droits de l'homme. Cette méthodologie pourra
être utilisée dans des contextes variés, y compris par des
démocraties établies souhaitant gérer le legs de
violations commises dans un passé parfois lointain140(*). Le troisième et
dernier trait distinctifde la justice transitionnelle est l'accent mis sur une
approche centrée sur la victime lorsqu'il s'agit de prendre des mesures
concernant un passé violent, à la fois en ce qui concerne le
processus et les résultats.
La légitimité des mécanismes de justice
transitionnelle est en grande partie évaluée par la
manière dont les victimes s'y opposent ou les soutiennent et la mesure
dans laquelle ils sont capables d'y participer et d'en
bénéficier141(*). Les deux premiers procédés de la
justice transitionnelle sont notamment ; les poursuites pénales et
les enquêtes visant à établir la vérité sur
les exactions passées
1. Les poursuites
pénales et commissions de vérité
a) les poursuites pénales
a.1. L'obligation de poursuivre
pénalement
Les poursuites pénales représentent une
première grande catégorie des mécanismes de justice
transitionnelle. L'obligation des Etats d'enquêter sur les atteintes aux
droits de l'homme et de prendre des sanctions contre les personnes responsables
dérive du droit international des traités et conventions, telle
que la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide ou les Conventions de Genève, et du droit international
coutumier.
De plus, tous les Etats qui ont ratifié le Statut de
Rome doivent incorporer dans leur droit interne les crimes pour lesquels la CPI
a compétence. Il existe également de nombreuses
déclarations et résolutions des Nations Unies, ainsi que des
dizaines dedécisions émanant d'organismes responsables du
contrôle des traités et de tribunaux supranationaux tels que la
Commission des droits de l'homme des Nations Unies et les Cours
européenne et interaméricaine des Droits de l'Homme qui
soutiennent ces obligations.
Néanmoins, la portée précise de ces
obligations n'est pas tout à fait claire. Des incertitudes subsistent et
notamment sur la proportionnalité minimale et maximale qu'il faut entre
les violations et les sanctions qui s'imposent ou encore sur le laps de temps
qui peut légitimement s'écouler avant qu'un gouvernement ne doive
engager des poursuites contre les plus hauts responsables de violations des
droits de l'homme commises dans le passé142(*).
C'est pourquoi une certaine flexibilité semble
nécessaire pour évaluer dans quelle mesure un Etat respecte ou
non ses obligations en vertu du droit international relatives aux atteintes aux
droits de l'homme. De plus, bien que l'environnement hautement politique dans
lequel les poursuites vont avoir lieu ne puisse être invoqué par
l'Etat pour se soustraire à son obligation de poursuivre les auteurs des
violations, il doit être pris en compte dans l'élaboration d'une
stratégie de poursuite143(*).ces poursuites peuvent avoir plusieurs
caractéristiques.
a.2. Les caractéristiques des poursuites
pénales
Les poursuites pénales sont importantes au niveau
national en ce qu'elles peuventnotamment :
Ø contribuer à dissuader de commettre de
nouvelles violations ;
Ø exprimer la condamnation publique de la conduite
criminelle ;
Ø fournir une forme directe de responsabilité
pour les auteurs de crimes et de justicepour les victimes ;
Ø symboliser le soutien par l'Etat d'un certain nombre
de valeurs démocratiques ;
Ø et contribuer à la reconstruction de la
confiance du public en l'Etat144(*).
Toutefois, atteindre ces objectifs est parfois bien difficile.
Premièrement, il existe un certain nombre d'obstacles d'ordre
général qui s'appliquent plus ou moins à presque tous les
systèmes juridiques pénaux : délais des poursuites
judiciaires, coûts exorbitants, manque de témoins disponibles et
de preuves, difficulté de prouver une affaire avec quasi-certitude,
attention insuffisante accordée aux besoins des victimes et garanties
insuffisantes pour protéger les victimes de violences sexuelles contre
l'intimidation et le harcèlement lorsqu'elles se trouvent devant un
tribunal145(*).
Les poursuites peuvent aider à individualiser la
culpabilité, réduisant de cette façon les
stéréotypes et le risque d'incrimination de groupes. Les
poursuites peuvent également aider à dévoiler les mythes
dangereux et les altérations de l'histoire, susceptibles de susciter le
ressentiment chez les victimes et former la base de futurs conflits. Toutefois,
dans certaines situations, les poursuites peuvent compliquer et même
faire avorter d'importantes initiatives de désarmement,
démobilisation et réintégration, dans la mesure où
les chefs de forces rebelles ou de groupes d'insurgés ne permettraient
pas le lent démantèlement de leurs armées si celui-ci est
susceptible de mener à leur poursuite judiciaire.
De la même façon, les efforts fournis pour mettre
fin aux conflits ou visant à persuader les régimes puissants
antidémocratiques de renoncer au pouvoir (créant de cette
façon la possibilité de certaines formes de
réconciliation) peuvent dans certains casêtre compliqués
par une insistance sans réserve sur les poursuites146(*). Les
poursuitesengagées pour des objectifs politiques peuvent
également être vues comme injustes, vengeresses et partiales,
servant ainsi à cimenter les animosités et les ressentiments.
Ainsi, les auteurs de ces crimes peuvent être jugés soit devant
les juridictions nationales que devant celles internationales.
a.3. Poursuites nationales ou internationales
?
De manière historique, très peu de crimes de
nature systémique ont été poursuivis au niveau national,
le plus souvent parce que les autorités de l'Etat elles-mêmes ont
été impliquées dans la commission de ces crimes. Les
procès de Nuremberg ont marqué la légitimation de la
justice internationale, renforcée dans les années 90 par la mise
en place par le Conseil de Sécurité des Nations Unies du Tribunal
Pénal International pour l'ex- Yougoslavie (TPY) et du
Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR).
Ces juridictions hybrides ont l'avantage d'être moins
coûteuses que les tribunaux purement internationaux d'avoir plus d'impact
au niveau national, d'avoir un personnel composé en grande partie de
ressortissants du pays et de renforcer les capacités des systèmes
légaux nationaux147(*). Il reste néanmoins fondamental pour assurer
la légitimité de toute procédure internationale ou hybride
de consulter les acteurs nationaux (gouvernement, société civile,
barreaux) sur l'opportunité de tels mécanismes. Mais sur le plan
international et concernant surtout la justice pénale internationale, la
CPI apporte plusieurs avantages.
a.4. La Cour Pénale
Internationale
La Cour Pénale Internationale (CPI), située
à La Haye, est la première et uniquecour pénale
internationale permanente dans le monde. La Cour diffère des
mécanismes judiciaires internationaux mentionnés ci-dessus sur
plusieurs aspects. Premièrement, la Cour trouve ses origines dans le
Statut de Rome, un traité multilatéral adopté en
1998148(*).
Son existence est donc indépendante des Nations Unies,
à la différence des TPY et TPIR qui ont été
créés par une résolution du Conseil de
Sécurité des Nations Unies.
Deuxièmement, la compétence de la Cour est
à vocation universelle alors que les TPY, TPIR et différents
tribunaux hybrides ont été créés en réponse
à des situations spécifiques. Troisièmement, la CPI agit
en complémentarité avec les tribunaux nationaux (notion
développée ci-dessous), alors que les TPY et TPIR sont
régis par un principe de primauté sur toutes les affaires qui
sont de leur compétence, indépendamment du fait qu'il y ait des
enquêtes ou des poursuites au niveau national. La CPI diffère
également de la Cour Internationale de Justice (CIJ) qui est l'organe
judiciaire principal et permanent des Nations Unies. Cette dernière n'a
pas de compétence juridictionnelle pénale à l'encontre
d'individus. Elle est au contraire un tribunal civil qui s'occupe
principalement des conflits entre les Etats.
La CPI a compétence pour poursuivre des individus pour
trois types de crimes internationaux: le génocide, les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre. La Coura également
compétence à l'égard du crime d'agression, mais ce crime
doit encore fairel'objet d'un accord des Etats Parties quant à sa
définition149(*).
Plusieurs dispositions du Statut de Rome sont
particulièrement pertinentes pour les questions de justice
transitionnelle.
1. La première est celle portant sur la participation
des victimes aux procès. L'article 68 prévoit en effet que les
vues et préoccupations des victimes dont les intérêts
personnels sont concernés peuvent être exposées et
examinées à différents stades de la
procédure150(*).
2. La deuxième est celle instaurant le principe de
complémentarité mentionné ci-dessus. L'Article 17
prévoit qu'une affaire est admissibledevant la CPI si un Etat est dans
l'incapacité ou ne manifeste pas lavolonté d'enquêter ou de
poursuivre. L'Article 17 énumère les facteurs
àconsidérer pour déterminer le manque de volonté et
l'incapacité de l'Etat. L'Article 20(3) du Statut renforce l'Article 17
en fournissant uneexception au principe de non bis in idem (principe
selon lequel unepersonne ne peut être traduite en justice pour un crime
ou délit dont elle adéjà eu à répondre),
autorisant la Cour à entendre des affaires déjà
jugées au niveau national lorsque les procès nationaux
étaient des impostures.
3. La troisième est celle permettant à la Cour
d'octroyer des réparations aux victimes. L'article 75 permet en effet
à la Cour fixer des principes pour les réparations en faveur des
victimes qui peuvent comprendre la restitution, l'indemnisation et la
réhabilitation. La Cour peut également ordonner une personne
condamnée à verser une réparation aux victimes ou à
leurs ayants droit, également sous la forme de restitution,
d'indemnisation ou de réhabilitation. La Cour peut ordonner que cette
réparation soit versée par l'intermédiaire du Fonds en
faveur des victimes151(*).
Ceci étant dit ,quid des commissions de
vérité ?
b. Les commissions de vérité et autres
mécanismes d'enquête
b.1. Les commissions de
vérité
La notion de commission de vérité est
très souvent associée à tort à celle de
réconciliation et d'amnistie, suivant le modèle le plus connu de
la Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud.
Cette commission est pourtant une seule des trente et quelques commissions de
vérité qui ont existé à travers le monde depuis
1983 et est la seule commission au monde à avoir adopté une
procédure de vérité pour amnistie152(*).
Bien que les commissions de vérité ne soient pas
appropriées à tous les contextes, elles ont le potentiel de
générer de nombreux avantages pour les sociétés en
transition ou celles qui viennent de sortir d'une période de conflit
armé153(*)
Dans des conditions optimales, elles peuvent en effet aider
à établir la vérité sur la nature et l'ampleur des
atteintes aux droits de l'homme commises dans le passé ; encourager
l'établissement des responsabilités pour les auteurs de crimes en
recueillant et en conservant les preuves, en identifiant publiquement les
responsables et en transmettant éventuellement des dossiers aux organes
judiciaires compétents pour enquêter ; recommander des programmes
de réparations détaillés pour les victimes et des
réformes légales et institutionnelles nécessaires ;
fournir une tribune publique à un certain nombre de victimes afin
qu'elles puissent raconter leurs histoires personnelles directement devant la
nation par le biais d'audiences publiques ; contribuer au débat public
sur la manière d'aborder le passé et de garantir un futur
meilleur ; cultiver la réconciliation et la tolérance au niveau
individuel et national ; et servir de protection contre les récits
nationalistes et révisionnistes des événements
passés154(*).
La portée d'une commission de vérité
dépendra essentiellement de plusieurs facteurs, et avant tout du
processus de sélection des commissaires et du profil des personnes
recherchées. Ce choix des personnes qui vont siéger à la
commission définira principalement son succès. Ce processus doit
être consultatif et transparent pour être crédible155(*).
Les commissaires doivent, dans l'idéal, être
représentatifs des groupes ethniques, régionaux ou religieux dans
le pays, des sexes et des opinions publiques. Ils doivent être
respectés de tous, leur neutralité par rapport au conflit qui a
eu lieu ne devant faire aucun doute156(*).
Concernant le mandat de la commission, il doit faire ressortir
les objectifs de la commission, sa durée de fonctionnement, le type
d'exaction couvert, la période à examiner, ses fonctions, ses
pouvoirs en matière d'enquête (par exemple, le pouvoir
d'assignation, le pouvoir de fouille et de perquisition, etc.), son budget, le
contenu du rapport final (notamment si la commission est autorisée
à citer le nom des auteurs des crimes), la garantie d'une
procédure équitable pour les personnes impliquées (par
exemple, le droit de réfuter des allégations ou des conclusions
défavorables) et les mesures de suivi après la fin des
opérations (par exemple, le besoin explicite de mettre en place un
organe post-commission pour contrôler la mise en oeuvre des
recommandations)157(*).
b.2. Les autres mécanismes
d'enquête
Dans certains contextes, une commission de
vérité ne se révèlera pas être
lemécanisme le plus approprié pour contribuer à la
revendication du droit de savoir des individus et de la société
en transition. Il pourra alors s'avérer utile ou nécessaire,
selon les circonstances, de recourir à d'autres mécanismes
d'enquête.
Ces mécanismes revêtent des formes variées
et incluent les enquêtes par des acteurs non gouvernementaux, les
institutions nationales de droits de l'homme, les organes multilatéraux
permanents ou ad hoc d'observation et d'enquête des droits de l'homme,
les commissions d'enquête nationales ou multilatérales ad hoc sur
des thèmes liés aux droits de l'homme et les procédures
multilatérales permanentes et ad hoc de plainte par rapport aux droits
de l'homme. Malgré la mise en place des commissions de
vérité, la prise en charge des victimes constitue la règle
d'or d'une justice transitionnelle.
2. Les
réparations pour les victimes et les réformes
institutionnelles
a) Les réparations pour les
victimes
Au vu de l'improbabilité de poursuivre massivement dans
certains contextes transitionnels, une autre manière d'aborder les
demandes de justice émanant des victimes sans menacer la
stabilité politique est d'essayer de réparer directement certains
des torts dont les victimes ont souffert. De l'octroi de réparations aux
victimes de plein gré, tel que le chancelier Adenauer l'avait fait pour
les souffrances subies par le peuple juif pendant la deuxième guerre
mondiale, les réparations sont devenues peu à peu une obligation
des Etats, sujette aux obligations conventionnelles respectives158(*).
L'Assemblée Générale des Nations Unies a
consacré cette obligation avec l'adoption en décembre 2005
desPrincipes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours
et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit
international des droits de l'homme et de violations graves du droit
international humanitaire. Les victimes de violations de droits de l'homme se
voient ainsi reconnaître le droit à une réparation
adéquate, effective et rapide du préjudice subi159(*). Si l'Etat n'est pas
redevable pour des actes commis par des groupes terroristes ou militants et qui
ne lui sont pas attribuables, il est néanmoins encouragé par
cette résolution à octroyer des réparations aux victimes
par solidarité.
Cette résolution des Nations Unies représente
une avancée primordiale dans la relation d'un Etat avec ses citoyens.
Des programmes de réparations, qu'elles soient
matérielles ou symboliques, permettent de reconnaître les victimes
en tant que telles, de manière collective ou individuelle, de favoriser
une mémoire collective des exactions passées et une
solidarité sociale à l'égard des victimes, de fournir une
réponse concrète aux demandes de réparations, et de
promouvoir la réconciliation en restaurant la confiance des victimes
dans l'Etat160(*). Les
programmes de réparations permettent de reconnaître aux victimes
leur droit à être réparées pour les torts subis.
Les formes matérielles de réparation
présentent peut-être les difficultés morales,
légales et politiques les plus grandes - en particulier lorsqu'il s'agit
de programmes d'indemnisation gouvernementaux recouvrant un large
éventail de mesures.
Il faudra considérer en second lieu s'il faut attribuer
une indemnisation aux individus pour les souffrances endurées sur le
plan individuel ou à des collectivités ou des groupes pour les
préjudices collectifs qu'ils ont subis. Du fait que l'indemnisation de
groupes ressemble davantage à un fonds de développement
économique qu'à une subvention destinée aux
réparations, elle peut facilement prendre laforme d'un droit
plutôt que d'un acte de réparation pour les torts causés,
et risque de devenir plus vulnérable aux politiques partisanes et aux
caprices budgétaires. Une troisième difficulté est de
décider si les réparations matérielles doivent se
présenter sous la forme d'accès à un ensemble de services
(comme des avantages médicaux, l'éducation ou le logement), de
versements de sommes en espèces ou d'une combinaison des deux.
Favoriser l'accès à certains services publics
peut être plus avantageux financièrement pour l'Etat mais limite
le caractère réparateur de l'indemnisation. En outre, la
qualité des services dépend de la manière dont l'Etat
s'investit et administre les services pour la population de manière
générale. Au contraire, verser des sommes en espèces peut
satisfaire des besoins réels mais si les montants tombent en dessous
d'un certain seuil, ils n'auront pas une grande incidence sur la vie des
victimes161(*). Par
conséquent, de manière générale, il serait
idéal d'organiser l'indemnisation sous forme d'une combinaison
d'accès à des services publics et de versement de sommes en
espèces.
D'autres difficultés majeures en matière de
conception de programmes de réparation matérielle concernent des
décisions sur des modalités telles que:
Ø Les types de dommages couverts (économiques,
physiques et/ou psychologiques);
Ø La nature et la quantité des preuves à
fournir par les ayants droits ;
Ø Le fondement de l'indemnisation sur la base des
dommages subis, des besoins desvictimes ou une combinaison des deux ;
Ø La manière de quantifier les dommages (par
exemple, combien sera versé à une personne qui a perdu un oeil et
combien à une personne qui a été violée) ;
Ø La façon de distribuer l'indemnisation (par
exemple, pour des versements de sommes en espèces, le versement
sera-t-il forfaitaire ou opéré par paiements multiples et
périodiques, et par quel organisme) ;
Ø Les effets des jugements civils ou paiements
d'assurances sur la disponibilité ou la taille des indemnisations
destinées aux victimes162(*).
Des programmes sérieux de réhabilitation pour
les victimes, notamment sous la forme de soutien psychologique, de
rééducation physique, et d'assistance médicale peuvent
s'avérer tout aussi importants. Par ailleurs, il existe unlarge
éventail de mesures symboliques de réparation qui pourraient
également être examinées, à la fois pour les
victimes en tant qu'individus (comme des lettres personnelles d'excuses de
la part des gouvernements successeurs, l'enterrement convenable des victimes
tuées, etc.) et pour les victimes dans leur ensemble (telle que la
reconnaissance officielle de l'oppression passée, des espaces publics et
des noms de rues dédiés aux victimes, la construction de
mémoriaux, etc.)163(*).
Bien que les besoins et attentes des victimes soient un
élément prépondérant à prendre en compte
pour qu'un programme de réparations soit un succès, ils ne sont
pas les seuls éléments à considérer. Les
perceptions de la société dans son intégralité
doivent également être intégrées dans la conception
du programme pour que lasociété le perçoive comme juste et
légitime.
Un programme de réparations sera d'autant mieux
accepté par les victimes qu'il sera complété par d'autres
approches de justice transitionnelle, comme des poursuites pénales ou
des commissions de vérité. Cela évitera que les victimes
perçoivent les réparations comme une tentative par l'Etat «
d'acheter » leur silence. Enfin, le 4ème
procédé concerne les réformes institutionnelles
b. les réformes
institutionnelles
Les conflits ont des conséquences souvent
désastreuses sur les institutions étatiques qui
s'écroulent. Les régimes dictatoriaux utilisent
généralement quant à eux les institutions du pays, et
particulièrement celles du système de sécurité,
pour commettredes abus. Il en ressort qu'à la sortie d'une guerre ou
d'une période de tyrannie, un pays doit généralement
envisager de réformer ses institutions afin de garantir la non
répétition des abus. L'éventail des réformes
institutionnelles envisageable est très large et s'adapte au contexte
spécifique du pays. Parmi les réformes les plus courantes, on
trouve la révocation des services publics de personnes ayant commis des
abus, la création de nouvelles institutions pour protéger les
droits de l'homme, la mise en place de formations en droits de l'homme, ou
l'introduction d'amendements juridiques et constitutionnels pour
améliorer la manière de gouverner et mieux protéger les
droits de l'homme164(*).
Ce point se concentrera sur deux procédures propres
à la réforme du système de sécurité, le
recensement et identification et le « vetting ». Le système de
sécurité est entendu ici de manière large, englobant la
police, l'armée, les services de renseignement, les services de
contrôle des frontières, les mécanismes de supervision des
organes de sécurité et les organes judiciaires.
b.1 Le recensement et
identification
La confusion règne le plus souvent dans un pays
après une période de violations généralisées
de droits de l'homme. Confusion quant à la composition des organes
desécurité du pays, confusion quant aux mandats respectifs des
différentes agences de sécurité du pays, confusion quant
au souhait des citoyens de voir la sécurité et la justice
prévaloir dans le pays mais sans possibilité de faire confiance
aux agences étatiques en charge de ce devoir.
Les groupes armés peuvent être nombreux mais leur
relation avec les agences de sécurité du pays ambiguë. Il
est difficile de savoir qui fait partie de quelle agence de
sécurité. Dans un tel contexte d'incertitude, il est urgent
d'établir des frontières institutionnelles pour aider le pays
à asseoir son autorité sur le personnel du système de
sécurité et identifier les membres du système de
sécurité pour les rendre reconnaissables aux citoyens et
responsabiliser ainsi l'institution.
La procédure du recensement et identification va ainsi
permettre d'identifier qui fait partie de quelle institution, étape
fondamentale pour le rétablissement de l'état de droit et d'une
bonne gouvernance dans le pays en transition. Toute nouvelle recrue ou
limogeage devra en effet dorénavant respecter une procédure
d'embauche et de sortie.
Le recensement et identification vont également
permettre de mettre en place un registre du salaire, élément de
lutte contre la corruption. Une telle procédure doit de
préférence avoir lieu au plus tôt de la transition, pour
faciliter les réformes ultérieures. L'expérience
amontré que la planification du recensement et identification peut
prendre quelques mois et sa mise en oeuvre jusqu'à un an selon la taille
de l'institution visée. La procédure donne lieu à la
délivrance d'une carte de membre de l'institution.
Le processus de recensement et identification favorise la
quantité plutôt que la qualité. Il ne permet en effet pas
d'évaluer les compétences ou l'intégrité
nécessairesd'une personne pour faire partie de l'institution
étatique concernée. Il sera par conséquent utile de
compléter subséquemment le recensement et identification par une
procédure de « vetting ».
b.2 Le « vetting »
Dans le langage courant, le terme « vetting » fait
référence à l'examen minutieux, sur la base de
différentes sources d'information, du passé d'un individu pour
savoir si la personne est apte à occuper une fonction publique. Le terme
n'a pas trouvé de traduction satisfaisante dans la langue
française. Le « vetting » cible les individus membres d'une
institution, mais c'est en fait l'institution même qui est
visée165(*).
Un programme de «vetting» classique consiste en
trois étapes principales : l'enregistrement, l'évaluation et la
certification. L'enregistrement au programme, qui peut être obligatoire,
a pour but d'identifier les individus qui travaillent dans l'institution et qui
doivent par conséquent être sujets à la réforme du
personnel166(*).
L'évaluation des employés, sur la base
d'informations fournies dans les formulaires d'enregistrement et obtenues par
le biais de sources crédibles et indépendantes, va permettre de
déterminer s'ils satisfont les critères nécessaires
à leur fonction. La certification ou non des employés
considérés aptes ou non, selon les cas, à travailler dans
l'institution publique en question représente la décision finale
du processus, requérant parfois une période d'essai dans la
fonction.
L'expérience a mis en exergue quelques leçons
pour mener à bien un processus de « vetting » :
Ø Comme tout autre mécanisme de justice
transitionnelle, le succès du « vetting » dépendra en
grande partie de la volonté réelle et de l'autorité
effective de l'organe qui le met en place, ainsi que des ressources qui y
seront allouées.
Ø Le mécanisme de « vetting » doit se
conformer aux principes fondamentaux d'une procédure équitable
pour assurer sa légitimité. Les personnes que le processus de
« vetting » vise à renvoyer devraient notamment être
informées des charges qui pèsent contre elles, avoir le droit de
les contester devant l'organe de « vetting », avoir le droit de faire
appel d'une décision défavorable auprès d'une instance
impartiale et être informées de leurs droits dans un délai
raisonnable.
Ø À l'image des commissaires d'une commission de
vérité, les personnes qui gèreront l'organe de «
vetting » représenteront le visage public du processus et leur
intégrité et leur autorité politique jouent par
conséquent un rôle crucial. Leur sélection doit se faire en
toute transparence, en incluant au moins une part de consultation publique ou
de consultation entre institutions.
Ø De même, son succès sera d'autant plus
probable qu'il sera intégré dans le droit interne du pays. Par
exemple, l'organe en charge du « vetting » des juges et procureurs en
Bosnie-Herzégovine est devenu à l'issu de la période de
« vetting » l'équivalent du conseil supérieur de la
magistrature.
Ø Il est nécessaire de prêter une
attention particulière au risque que les individus
révoqués d'un emploi du secteur public, et en particulier de
l'armée, la police et les services secrets de renseignements, peuvent
représenter lorsqu'ils se tournent vers des activités criminelles
après leur révocation. Le défi sera de préparer ces
personnes à leur nouvelle vie, par le biais par exemple de programmes
d'apprentissage, sans paraître les récompenser pour les abus
commis dans le passé167(*).
Le « vetting » a pour but de retirer des
institutions publiques les personnes qui ne sont pas aptes à exercer
leurs fonctions. Le « vetting » ne remplace pas et n'exclut pas des
poursuites pénales à l'encontre des individus qui ont fait
l'objet de limogeage168(*).
CONCLUSION GENERALE
Nous voici arrivé au terme de notre travail qui a
porté sur l'inopportunité de la législation congolaise
d'amnistie dans le processus de pacification de la RDC. En effet, la
notion d'amnistie bien qu'ancienne, a évolué dans le temps. A
l'origine, l'amnistie avait seulement un caractère réel,
c'est-à-dire qu'elle n'avait été adoptée qu'en
considération de la nature des faits auxquels elle s'appliquait, mais
aujourd'hui, elle peut revêtir un caractère personnel prenant en
compte une certaine catégorie d'individus.
Ainsi, la principale question qui a constitué le
socle du présent travail était relative aux effets de la notion
d'amnistie. En effet, l'amnistie a pour effet fondamental de
dépouiller rétroactivement certains faits de leur
caractère délictueux : sans doute, les faits ont bien eu
lieu, mais ils sont sensés, par une fiction juridique, n'avoir
jamais été incriminés par la loi et si ces faits font
objet des poursuites et que leur auteur a été condamné,
cette condamnation devient automatiquement caduque et par la suite, les
sanctions qu'elle contenait cessent de pouvoir recevoir application.
A ce propos, la loi d'amnistie de 2014 est beaucoup plus
explicite et beaucoup plus claire lorsque dans son exposé des motifs
mention est faite concernant les effets énergiques de cette mesure.
Par voie de conséquence, l'amnistie qui est une loi
d'oubli qui doit apaiser les esprits de ceux qui ont subi des exactions et
ces derniers doivent comprendre qu'après tous ces
événements, ils sont appelés à vivre ensemble,
au-delà de toute haine. Par ce motif, cette loi devrait être
l'initiative de cette population victime de ces actes en traduisant leur
volonté du pardon et de cohabitation pacifique.
Or, les lois d'amnistie en RD Congo, peuvent être de
façon générale, considérées comme une
simple institutionnalisation d'une impunité dans le sens où
les circonstances qui les entourent les justifient et surtout lorsque
certains objectifs visés par cette mesure ne sont pas atteints
notamment l'apaisement d'esprit après une période de tension en
instaurant une paix réelle et durable.
Par nature, certains crimes jugés plus graves sont,
pour des raisons évidentes, exclus du champ d'application de ces
lois. Tel est le cas des crimes de guerre, crimes contre l'humanité,
crimes de génocide et le terrorisme. En effet, le principe de
l'imprescriptibilité et celui de la non amnitiabilité des
crimes du genre devraient, en toutes circonstances, être
scrupuleusement respectés en raison de l'importance que les nations
civilisées accordent à la dignité de la personne humaine.
Mais, il est vrai que cette obligation se trouve, surtout dans les pays
où les conflits armés sont chroniques pour divers motifs,
confrontée à une nécessité qui est la paix
durable, qui peut, dans la mesure du possible, constituer une contrepartie
que l'on doit supporter afin de pacifier le pays. Ce qui justifie une
adoption parfois incontrôlée des lois d'amnistie en RDC qui, pour
finir, ne devient qu'un cercle vicieux.
Dans l'espaced'une décennie, la RDC a adopté
quatre textes d'amnistie en violation parlante des normes internationales,
portant atteinte grave aux droits de l'homme, jugées
inaliénables, imprescriptibles, indivisibles, interchangeables et
inhérents à la personne humaine et ce, par une démarche
consistant à banaliser ces crimes en des simples faits de guerre,
faits insurrectionnels tombant directement dans le champ d'application de cette
mesure. Par voie de conséquence, tous les grands criminels se
trouvent hors toutes poursuites au moment où les victimes de ces
actes horribles sont laissées à leur triste sort.
Eu égard à ce qui précède, nous
nous sommes réalisé que la paix, l'objectif visé dans
cette démarche, demeure irréalisable, malgré
l'éponge jetée sur les atrocités dont sont victimes les
populations du Nord et du Sud Kivu par l'institution de l'amnistie. Ce qui nous
poussé à affirmer, sans risque d'être contredit, que la
législation congolaise d'amnistie est inopportun dans le processus
de pacification de la RD. Congo et ne se résume qu'en une
institutionnalisation de l'impunité.
Ainsi, outre les perspectives proposées dans le
présent travail pour la prévention des conflits armés
à l'Est du Congo, la mise en exercice d'une justice transitionnelle
permettant un passage certain vers une situation de paix tout en sortant d'une
période de guerre constitue un moyen très efficace qui vise non
seulement à élucider les principales causes de la guerre et
d'éventuelles réformes institutionnelles au motif de chasser de
l'administration toute personne, qui s'est, dans le passé, rendu
coupable d'un comportement déclencheur de la guerre soit directement
soit indirectement ; mais aussi et surtout l'aspect réparation en
faveur des victimes des actes graves de la guerre (violations massives des
droits de l'Homme), lequel aspect permet de remettre ces victimes dans leurs
droits sans oublier les poursuites sérieuses tant nationales que surtout
internationales à l'encontre des responsables criminels des violations
graves des droits de l'homme.
Ce qui constituera un échec à la complaisance
sinon complicité des autorités congolaises à
l'égard de la lutte contre l'impunité.
Mais, en tout état de cause, quelle que soit la
détermination avec laquelle la poursuite transitionnelle est
menée, le gouvernement doit faire attention à ne pas perdre de
vue les attentes de la population victime.
Enfin, pour notre part, la paix ne peut être
consolidée que là où les institutions judiciaires (cours
et tribunaux) sont fortes et capables de rendre une véritable
justice sans laquelle la paix serait impossible.D'autre part, une
réforme de l'armée s'avère indispensable aux fins de
neutraliser tous les groupes armés opérationnels dans le
Kivu. Et nous sommes dans l'attente de la réaction du gouvernement
congolais à l'égard d'actes terroristes commis par les
présumés ADF-NALU dans le territoire de Beni causant, au cours
d'une année, plus de 1 000 morts. Ne sera-t-il pas question d'une
éventuelle loi d'amnistie en faveur de ces criminels ?
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes juridiques
internationaux
1. Statut de Romain de la cour pénale internationale du
17 juillet 1998 ;
2. L'accord de Londres pontant statut du tribunal militaire
international de Nuremberg ;
3. Protocole additionnel I du 08 juin 1977 relatif aux
conflits armés internationaux ;
4. Convention sur la prévention et la répression
du crime de génocide ;
5. Convention de 1968 sur l'imprescriptibilité des
crimes des guerres et des crimes contre l'humanité.
II. Textes juridiques
nationaux
1. La constitution de la RD Congo telle que
révisé par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, journal
officiel 52ème. ;
2. Ordonnance loi n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant
code de justice militaire ;
3. Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code
pénal militaire ;*
4. Décret-loi n° 03-001 du 15 avril 2003 portant
amnistie provisoire pour les faits de guerre et les infractions politiques et
d'opinion ;
5. La loi n° 05-023 du 19 décembre 2005 portant
amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d'opinion ;
6. La loi n° 09/003 du 07 mai 2009 portant amnistie pour
faits de guerre et insurrectionnels commis au Nord et Sud-Kivu ;
7. La loi n° 14/006 du 11 février 2014 portant
amnistie pour faits de guerre, fait insurrectionnels et infractions
politiques.
III. Ouvrages
1. ARNAUD M., La mémoire et le pardon : les
commissions de la vérité et de la réconciliation en
Amérique Latine, Paris, l'Harmattan, 2009.
2. CONTRE P. et MASTRE du CHAMBON, Droit pénal
général, 3ème édition,
Paris, A. Colin, 1998.
3. CURRAT P., Les crimes contre l'humanité dans le
statut de la CPI, Paris, LGDJ, 2006.
4. ERIC D., Principes de droit des conflits
armés, 5ème édition, Bruxelles,
Bruylant, 2012.
5. HENNEAU C. et VERH AGEN J., Droit pénal
général, 2ème édition, Bruxelles,
Bruylant, 1995.
6. HUET A. et alii, Droit Pénal
International, 3èmeédition, Paris, PUF.,
2005 ;
7. JOINET L., Lutter contre l'impunité. dix
questions pour comprendre et pour agir, édition, Paris, la
découverte, 2002.
8. KALUMVUEZINKO NGIMBI, Congo-zaïre, le destin d'une
nation, Paris, l'Harmattan, 2009.
9. KATUALA KABA KASHALA, Code civile zaïrois
annoté, édition BATENA NTUMBUA, Kinshasa 1995.
10. KOLB P. et LETURMY L., Droit pénal
général, édition, Paris, Giuliano
éditeur, 2005.
11. KORA A., Confronté le passé de la
dictature en Tunisie, la loi de justice transitionnelle,
édition, Paris, IRIS, 2014.
12. LAMY E., Théories générales du
droit pénal Congolais, édition, Kinshasa,
1972.
13. LARGUIER J., Droit pénal
général, 17ème édition,
Paris, Dalloz, 1999.
14. LARGUIER J., Mémento de droit pénal
général, 15ème édition,
Paris, Dalloz, 1995.
15. LARGUIER J., Mémento de droit pénal
général, 17ème édition,
Paris, Dalloz, 1995.
16. LEVASSEUR G. et DOUCET J.P. ; Droit pénal
général, 6ème édition,
Paris, SIREY, 2000.
17. LEVASSEUR G. et DOUCET J.P., Droit pénal et
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édition, Paris, SIREY, 1999.
18. MATHIEU et WILLAME, RDC chronique d'un entre deux
guerres. Octobre 1996- juillet 1998, 2ème
édition, Paris, Cujas, 1999.
19. MERLE R. et VITU A., Traité de droit
criminel, tome 1. Problèmes généraux de la science
criminelle : droit pénal
général,6ème édition, Paris,
Cujas, 1984.
20. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit
pénal général Congolais,
2ème édition, Kinshasa, Université
Africaine, 2007.
21. PIN XAVIER, Droit pénal
général, 2ème édition,
Paris, Dalloz, 2007.
22. PRADEL J.,Droit pénal général,
tome 1,Introduction générale,
9ème édition, Paris, Cujas, 1994.
23. PRADEL J., droit pénal général,
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24. WAHNICH S., Une histoire politique de
l'amnistie, édition, Paris, PUF, 2007.
25. WILFRIL J., Droit pénal
général,2ème édition, Paris,
Montchrestien, 1991.
IV. AUTRES
DOCUMENTS
1. Le conseil de sécurité des Nations Unies
(2004).Rétablissement de l'Etat de droit et administration de la justice
pendant la période de transition dans les sociétés en
proie à un conflit armé ou sortant d'un conflit, Rapport du
Secrétaire général du conseil de sécurité,
23 Août 2004, S/2004/616.
2. Rapport du rapporteur spécial sur la promotion de la
vérité, de la justice des réparations et des garanties de
non répétition, M. Pablo de GREIFF, Conseil des droits de l'homme
A/HRC/21/46 du 09 Août 2012.
3. La justice transitionnelle : une voix vers la
réconciliation et construction de la paix durable, actes de la
deuxième conférence régionale sur la justice
transitionnelle tenue du 17 au 19 Novembre 2009 à Yaoundé
auCameroun.
4. Colloque international du 09 et 10 mars 2012 : la
justice transitionnelle, un paradigme de justice pour les transitions
démocratiques, Université de Paris-Sorbonne, France.
5. ADENUGA M. amnistie sans amnésie : les
dispositifs d'amnistie de l'accord de Lomé et ses effets sur le
tribunal spécial pour la Sierra-Léone : colloque sur la
justice internationale, Paris 06 décembre 2007.
6. JOINET L. question de l'impunité des auteurs des
violations des droits de l'homme civils et politiques, rapport final en
application de la discision n° 1996/119 de la sous-commission des
Nations-Unies, E/CN.4/SUB.2/199/20 et E/CN.4/SUB2 1997/20/Rev.1.
7. Les accords Gouvernement congolais-M23 du 23 mars 2009
V. LES SITES
INTERNET
1.
http://www.lecongolais.cd/labanalisation-des-crimes-commis-par-m23-les-kivusiens
2.
http://www.oeild'afrique.com/rdc-le-M23-le-grand-gagnant-de-la-nouvelle-loi-d'amnistie.
3.
http://www.afrique.kongotimes.info/rdc/politique/7268-amnistie-joseph-kabila-sauve-frères-tutsi-rawandais-loi-chèqueblanc-m23.html.
4.
www.paceperilcongo.it/fr/2014/02/pour-remedier-à-une-loi-sur-l'impunité.
5. www.radiookapi.net.
Table des
matières
INTRODUCTION GENERALE
1
Problématique
3
Hypothèse
4
Choix et intérêt du
sujet
5
Délimitation du sujet
7
Subdivision du travail.
7
CHAPITRE Ier : L'AMNISTIE
EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
8
SECTION I : GENESE ET NOTIONS VOISINES
DE L'AMNISTIE
8
SOUS SECTION Ière :
GENESE DE L'AMNISTIE
8
§Ier : NOTIONS,
CARACTERES ET CONDITIONS DE L'AMNISTIE
9
Sous §1 : Notions et
caractères de l'amnistie
9
A.
Notions
9
B.
Caractères de l'amnistie
10
1. Les
mécanismes d'amnistie
11
Sous § 2 : les conditions de
l'amnistie
12
A. Les conditions
relatives aux infractions et aux délinquants
13
1) Les conditions
relatives aux infractions
13
2) Les conditions
relatives au délinquant
13
B. Les
autorités habilitées à accorder l'amnistie
14
1) La
grâce amnistiante
14
2)
Amnistie judiciaire
14
§IIème : LES
EFFETS ET SORTES D'AMNISTIE
15
Sous §Ier : Les
effets de l'amnistie
15
A. L'amnistie
efface les condamnations
15
1. Le
fonctionnement du principe
16
2.
Prolongements du principe de l'amnistie
16
B. La Subsistance
de la matérialité des faits amnistiés
17
Sous §2 : Sortes
d'amnistie
18
A. L'amnistie
générale
18
B. L'amnistie
réelle
18
C. L'amnistie
personnelle
19
D. L'amnistie
mixte
19
E. L'amnistie
conditionnelle
19
F. L'amnistie
d'ordre public
20
SOUS -SECTION II : LES NOTIONS
VOISINES DE L'AMNISTIE
20
§1 : LA GRACE ET LA
REHABILITATION
20
Sous §1 : La
grâce
20
A. Les conditions
de la grâce
21
1. Les conditions
de fond
21
2. Les conditions
de forme
22
B. Les effets de la
grâce
22
1. La grâce
présidentielle
22
2. La grâce
judiciaire
23
Sous §2 : L'amnistie et la
réhabilitation
24
A. Les conditions
de la réhabilitation
24
1. La
réhabilitation judiciaire des personnes physiques
24
2. La
réhabilitation judicaire des personnes morales
25
1.
Réhabilitation légale des personnes
physiques
25
2.
Réhabilitation légale des personnes
morales
26
B. Effets de la
réhabilitation
26
§2 : LA PRESCRIPTION ET
L'ABROGATION DE LA LOI PENALE
27
Sous §1 : La
prescription
27
Sous §2 : L'abrogation de la loi
pénale et amnistie
28
SECTION IIème :
RAPPORT ENTRE L'AMNISTIE ET LES CRIMES DE DROIT INTERNATIONAL
PENAL
29
§1 : LES CRIMES DE GUERRE ET
CRIMES CONTRE L'HUMANITE
29
A. Crimes de
Guerre
29
B. Les crimes
contre l'humanité
31
§2 : LE GENOCIDE ET LE
TERRORISME
32
A. Le génocide
32
B. Le
terrorisme
34
CHAPITRE IIème :
L'AMNISTIE VA-T-ELLE DE PAIR AVEC LA PACIFICATION ?
37
SECTION Ière : LES
PRINCIPALES LOIS D'AMNISTIE
38
§1 : LE DECRET-LOI N°03-001
DU 15 AVRIL 2003 ET LA LOI N°05-23 DU 19 DECEMBRE 2005
38
A. Le
Décret-loi de 2003
38
1)
Contexte sociopolitique
38
2) Amnistie
provisoire suite à l'Accord Global et Inclusif de 2002
39
B. La loi
n°05-023 du 19 décembre 2005 sur l'amnistie
40
§2 : LES LOIS D'AMNISTIE DE 2009
ET 2014
41
A. La loi
n°09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerre et
insurrectionnels commis dans les provinces du Nord et Sud Kivu
41
1. Contexte
sociopolitique
41
2. La
loi d'amnistie de 2009
44
B. La loi
n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits
insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques
45
1.
Contexte sociopolitique
45
2. La loi
d'amnistie de 2014
46
SECTION IIème :
BILAN DES LOIS D'AMNISTIE
48
§er : LE BILAN DE LA
LEGISLATION CONGOLAISE D'AMNISTIE DANS LE PROCESSUS DE PACIFICATION DU
PAYS
48
A. La banalisation
des crimes graves
48
B. Amnistie en
RDC : Criminels et violeurs de guerre graciés
50
§2 : LES PERSPECTIVES POUR LA
CONSOLIDATION D'UNE PAIX DURABLE EN R.D. CONGO
52
A. Que faire pour
la consolidation la paix en RDC
52
B. La mise en
oeuvre d'une justice transitionnelle
53
1. Les poursuites
pénales et commissions de vérité
56
2. Les
réparations pour les victimes et les réformes
institutionnelles
61
CONCLUSION GENERALE
67
BIBLIOGRAPHIE
69
I. Textes
juridiques internationaux
69
II. Textes
juridiques nationaux
69
III.
Ouvrages
69
IV. AUTRES
DOCUMENTS
70
V. LES SITES
INTERNET
71
Table des matières
72
* 1 Article 6 du Protocole
Additionnel II aux quatre Conventions de Genève ( ce protocole
additionnel est de 1977)
* 2 KOLB et L.LETURMY,
Droit pénal général, Paris, Gualion
éditeur 2005. P. 411.
* 3CONTE et P. MAISTRE
DUCHAMBON, Droit pénal Général,
3ème édition, Paris, Armand Colin, 1998, p.154.
* 4 CONTE et P. MAISTRE
DUCHAMBON, Op. Cit. p.154
* 5 STEFANI G., et alii,
Droit pénal Général, 14ème
édition, Paris, Dalloz, 1992, p.542.
* 6 Ibidem
* 7Conseil d'Etat
Français, 20 février 1925, gaz. Pal ; 1958.
* 8 LEVASSEUR G., et alii,
Droit pénal général et Procédure pénale,
13ème édition, Paris, SIREY, 1999, p.110
* 9GRAWITE M., et PINTO,
Méthode en sciences sociales, cité par ESISO ASSIA, A.,
ours des méthodes de recherche scientifique, Kinshasa, UNIKIN, G2
Droit 2007-2008, inédit.
* 10 JEVEAU C.,
Comprendre la sociologie, Paris, Marabout, 2001, p.63.
* 11 GRAWITE M., et PINTO,
Op. Cit. p. 23.
* 12 HENNEAU C., et
VERHAGEN J., Droit pénal Général,
2ème édition, Bruxelles, Bruylant 1995, p.454.
* 13 CONTRE PHILIPPE et
MAISTRE DUCHAMBON P., Droit pénal Général,
3ème édition, Paris, Armand Colin 1998, p.153.
* 14CONSTANT J., Manuel
de Droit Pénal : principes généraux du droit
pénal positif Belge, Nouvelle édition, Liège, Les
Invalides, 1956, p.864.
* 15 Idem. p.865.
* 16NYABIRUBGU MUENE SONGA,
Traité de droit pénal général congolais,
2ème édition, Université Africaine, 2007, p.
423.
* 17 KOLB P., et LETURMY
L., Op. Cit. p. 411.
* 18 LEVASSEUR G. et DOUCET
J.P, Droit pénal général 3ème
édition, Paris, SIREY, 2000, p. 133
* 19 CONTE P. et MAISTRE DUCHAMBONP.,Op. Cit.
154.
* 20 Ibidem
* 21 Ibidem
* 22 Ibidem
* 23PRADEL J., Droit
pénal général, Tome I : Introduction
générale, 9ème édition, Paris,
CUJAS, 1994, p. 386.
* 24CONTE P. et MAISTRE
DUCHAMBONP.,Op. Cit. 154
* 25 Ibidem
* 26 Idem p.155
* 27CONSTANT P., Op. Ct.
p.862
* 28 CONSTANT J., Op.
Cit, p.863
* 29PRADELJ.,Op.
Cit. p. 387.
* 30 J. PRADEL Op. Cit.
p. 413.
* 31 Idem, p 387
* 32 Idem, p. 388
* 33Ibidem
* 34 PRADEL J.,Op. Cit.
p.389
* 35Ibidem
* 36 PRADEL J.,Op. Cit.
p. 390.
* 37 STEFANI G. et alii,
Op. Cit. p. 542
* 38Ibidem
* 39 Cass. Fr.crim ; 22
oct.1928, s.1929.I.97
* 40 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Op ? Cit p. 426
* 41 Chambre Crim.11
févr.1985. bull. Crim. n°66 ; Crim.26 avr. 1990 Bull.158
* 42STEFANIG,etalii, Op.
Cit. p. 546
* 43SOYER J.-C., Droit
pénal et procédure pénale 14ème
édition Paris L.G.D.J. 1999, p.245
* 44 Idem p.246
* 45 SOYER J.-C., Op.
Cit. p.246
* 46 Cons. Etat.20
février 1925, Gaz. Pal. 1958
* 47 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Op Cit., p.426
* 48SOYER J.-C., Op.
Cit. p.246
* 49 SOYER J.-C.
Op.Cit, p. 426
* 50 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Op. Cit., p. 423
* 51 La teneur de la loi
n°05-023 du 19 décembre 2005 portant amnistie pour fait de guerre
et infractions politiques en RDC.
* 52 Exposé des
motifs de la loi n°05-023 du 19 décembre 2005 portant amnistie
pour fait de guerre et infractions politiques en RDC.
* 53SOYER J.-C., Op.
Cit, p. 239
* 54PRADEL J., Op.
Cit., p.691
* 55 MERLE R., et VITU A.,
Traité de droit criminel Tome 1 : problèmes
généraux de le science criminelle. Droit pénal
général, 6ème éd. Paris, CUJAS,
1984, p. 1013
* 56 Idem p. 1014
* 57 Ibidem
* 58 MERLE R. et VITU A.,
Op. Cit. p. 1014
* 59 CONSTANT J., Op.
Cit. p. 855
* 60 MERLE R., et VITU A.,
Op. Cit. p. 1014
* 61 Idem, p. 1015
* 62 SOYERJ.-C., Op.
Cit. p. 242
* 63SOYERJ.-C., Op.
Cit. p. 242
* 64 Idem, p. 243
* 65 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Op. Citp. 327.
* 66 SOYER J.-C., Op.
Cit. p. 247
* 67Ibidem
* 68 SOYER J.-C., Op.
Cit p. 248
* 69SOYER J.-C., Op.
Cit p. 249.
* 70 PRADEL J., Op.
Cit. p. 797
* 71 SOYERJ.-C., Op.
Cit. p. 249
* 72Ibidem.
* 73 XAVIER PIN, droit
pénal Général, 2ème éd.
Paris, Dalloz, 2007, p. 381.
* 74Ibidem
* 75 PRADEL J., Op. Cit.
p.798.
* 76 MINEUR G.,
Commentaire du code pénal congolais, 2ème
éd. Bruxelles, LARCIER, 1953, p. 96
* 77MINEUR G., OP.
Cit,, p. 96
* 78 Idem p. 97
* 79 SOYERJ.-C., Op.
Cit. p. 241
* 80 MINEUR G., Op. Cit.
p. 97.
* 81 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Revue pénale congolaise, éd. De Kinshasa n°1
(février-juin 2004), p.43
* 82 HUET A., et alii,
Droit pénal international 3ème éd.
Paris, PUF, 2005, p. 102
* 83 Art. 8 du statut de
Rome
* 84 HUET A., et alii,
Op. Cit. p. 102
* 85 Art. 85 du protocole
additionnel I aux quatre conventions de Genève, du 08 juin 1977
* 86 HUET A., et alii,
Op. Cit. pp. 275-301
* 87 Art. 502 de
l'Ordonnance,-loi n°72/060 du 25 septembre 1972 portant code de justice
militaire.
* 88 Art. 6 (b) de l'Accord
de Londres portant statut du tribunal militaire international de Nuremberg
* 89 Art. 72 du code
pénal militaire congolais de 2002.
* 90 CURRAT P., Les
crimes contre l'humanité dans le statut de la CPI, Paris, LGDJ,
2006, p. 33
* 91 Art. 6 (c) du statut du
tribunal militaire international de Nuremberg
* 92 Art. 7 du statut de
Rome
* 93 Art. 165 du Code
Pénal Militaire Congolais
* 94 La convention de 1968
sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et ceux contre
l'humanité prévoit toutefois dans son article 1er que
ces crimes sont imprescriptibles
* 95 Art. 2 de la
convention de 1948 sur la prévention et répression du crime de
génocide, voir également l'article 6 du statut de la CPI
* 96 Affaire Bosnie
-Herzégovine, C/Serbie et Monténégro en application de la
convention de 1948 sur la prévention et répression du
génocide.
* 97 Art. 530 du code de
justice militaire de 1972
* 98 HUET A., Op. Cit.
p. 101
* 99 Art. 6 du protocole
additionnel II aux quatre conventions de Genève, du 1977.
* 100 Cité dans la
commission interaméricaine de droit de l'homme, Parada Cea et al/ V.
El. Salvador, affaire n°10.480, rapport n°1/99, 27 janvier 1999, par.
116, voir comité international de la Croix rouge, Op. Cit p. 813.
* 101 Fiche d'information
n°32 : droit de l'homme, terrorisme et lutte antiterroriste. Haut
commissariat des Nations-Unies pour les droits de l'homme, 2009, p. 6
* 102 La nouvelle
définition contenue dans la résolution 1566 du conseil de
sécurité des Nations Unies sur le terrorisme de 2004
* 103 Le projet d'article 2
de la convention générale contre le terrorisme en pleine
discussion au sein de l'Assemblée Générale de l'ONU.
* 104 Fiche d'information
n°32 : droit de l'homme, terrorisme et lutte antiterroriste.
Haut-commissariat des Nations-Unies pour les droits de l'homme, 2009, p. 14.
* 105Fiche d'information
n°32 : OP. Cit., p. 15.
* 106 LAMY E.,
Théories générales du droit pénal
congolais, Kinshasa, 1989, p. 520
* 107 KISANGANI, Emizete
François : Civil Wars In The DémocraticRepublic of
Congo : 1960-2010, Londres, Lynne Rienner, 2012, p.2.
* 108 KALUMVUEZIKO NGIMBI,
Congo-Zaïre : le destin tragique d'une nation, Paris,
Harmattan, 2009, p.239.
* 109 Journal Officiel de
la République, 44ème année, n°
spécial, 17 avril 2003.
* 110 Art. 1 du
décret-loi n°03-001 du 15 avril 2003 portant amnistie pour faits de
guerre, des infractions politiques et d'opinions.
* 111 Le point 11/08 de
l'Accord Global et Inclusif signé le 21 avril 2003
* 112 Art. 1 de la loi
n°05-023 du 19 décembre 2005 portant amnistie pour faits de
guerre, infractions politiques et d'opinions.
* 113 Art. 2 idem
* 114 Art. 3 idem
* 115 KALUMVUEZIKO NGIMBI,
Op. Cit. pp.254-255.
* 116 DEVILLERS G., et
alii, Op. Cit. p. 447
* 117 Les
résolutions issues de la conférence sur la paix organisée
à Goma
* 118 Art. 1er
de la loi n°09-003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de
guerre et insurrectionnels commis dans les provinces du Nord et Sud Kivu.
* 119 Art. 2, idem
* 120 Art. 3, idem
* 121 L'exposé des
motifs de loi n°14/006 du 11 février 2014 sur l'amnistie en
RD. Congo.
* 122 Art. 1er
de la loi n°14/006 du 11 février 2014 sur l'amnistie en RD.
Congo.
* 123 Art. 2, idem
* 124 Art. 3, idem
* 125 Art., 4 de la loi
n°14/006 du 11 février 2014 sur l'amnistie en RD. Congo.
* 126 Art. 5, idem
* 127 Art. 6, Idem
* 128
http://www.lecongolais.cd/labanalisation-des-crimes-commis-par-m23-les-kivusiens
* 129
http://www.oeild'afrique.com/rdc-le-M23-le-grand-gagnant-de-la-nouvelle-loi-d'amnistie.
Recherchefaite en mars 2016 à 10h
* 130
http://www.afrique.kongotimes.info/rdc/politique/7268-amnistie-joseph-kabila-sauve-frères-tutsi-rawandais-loi-chèqueblanc-m23.html.
* 131 Ibidem
* 132
www.paceperilcongo.it/fr/2014/02/pour-remedier-à-une-loi-sur-l'impunité.
* 133 ADENUGA M.,
Amnistie sans amnésie : le dispositif d'amnistie de l'accord de
Lomé et ses effets sur le Tribunal spécial pour la Sierra
Leone : Colloque sur la justice internationale, Paris,
Décembre 2007, p. 34.
* 134 ADENUGA M.,Op.
Cit, p. 30.
* 135 KORA A.,
Confronter le passé de la dictature en Tunisie, la loi de Justice
transitionnelle, Paris, IRIS, 2014, p. 101.
* 136 KORA A., Op.
Cit, p. 103.
* 137 JOINET L., Lutter
contre l'impunité. Dix questions pour comprendre et pour agir,
Paris, La Découverte, 2002, p. 89.
* 138 Ibidem.
* 139 JOINET L., Op.
Cit., p. 89.
* 140La justice
transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la
construction de la paix durable, Actes de la deuxième
conférence régionale sur la justice transitionnelle tenue du 17
au 19 Novembre 2009 à Yaoundé au Caméroun.
* 141La justice
transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la
construction de la paix durable, Actes de la deuxième
conférence régionale sur la justice transitionnelle tenue du 17
au 19 Novembre 2009 à Yaoundé au Cameroun.
* 142 Martin A., La
mémoire et le pardon. Les commissions de la vérité et de
la réconciliation en Amérique Latine, Paris, Harmattan,
2009, p. 103.
* 143 Ibidem.
* 144 JOINET L.,
Questions de l'impunité des auteurs de violation des Droits de
l'Homme civils et politiques, Rapport final en application de la
décision 1996/119 de la Sous-commission des Nations Unies
E/CN.4/sub2/199/20 et E/CN.4/sub21997/20/Rev.1 p. 56.
* 145Ibidem.
* 146Rapport du
rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la
justice des réparations et des garanties de non
répétition, M. Pablo de GREIFF, Conseil des droits de
l'homme A/HRC/21/46 du 09 Août 2012, p. 16.
* 147Rapport du
rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la
justice des réparations et des garanties de non
répétition, M. Pablo de GREIFF, Conseil des droits de
l'homme A/HRC/21/46 du 09 Août 2012, p. 16.
* 148Le
préambule du statut de Rome portant création de la CPI.
* 149 Article 5 du statut
de Rome
* 150 Article 68 du statut
de Rome
* 151 C'est une innovation
du statut de Rome en faveur des victimes qui participent aux procédures
ouvertes devant la CPI.
* 152 MARTIN A., Op.
Cit., p. 45.
* 153Le conseil de
sécurité des Nations Unies (2004).Rétablissement de l'Etat
de droit et administration de la justice pendant la période de
transition dans les sociétés en proie à un conflit
armé ou sortant d'un conflit, Rapport du Secrétaire
général du conseil de sécurité, 23 Août 2004,
S/2004/616, p. 61.
* 154Ibidem.
* 155VLADMIR J.,
L'imprescriptibilité. Pardonner dans l'honneur et la dignité,
Paris, Seuil, 1996, p. 96.
* 156Idem, p. 98.
* 157Ibidem.
* 158Hazan P.,
« Les dilemmes de la justice transitionnelle » in
Mouvements, N° 53 (2008), p. 90.
* 159La nouvelle approche
qui pousse sur la scène internationale en faveur des victimes ayant subi
d'atrocités de la guerre.
* 160Rapport sur la
promotion de la vérité, Op. Cit., p. 51.
* 161Colloque
internationaldu 09 et 10 Mars 2012 : La justice transitionnelle, un
paradigme de justice pour les transitions démocratiques,
Université de Paris-Sorbonne, France.
* 162SOPHIE W., Une
histoire politique de l'amnistie, Paris, PUF, 2007, p. 19.
* 163KRITZ N.,
TransitionnalJustice : How emerging democratie. Retrospetive with
former regims, 3 VolsWashington : SU Institute of peace (1995), p. 52.
* 164Martin A., Op.
Cit., p. 301.
* 165KRITZ, Op. Cit.,
p. 63.
* 166Ibidem.
* 167JOINET L., Questions
de l'impunité, Op. Cit., p. 75.
* 168Pour toute personne
ayant un passé sali ou ayant participé ou soit favorisé le
conflit armé se verra rendu coupable et par conséquent
condamné.
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