Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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PROLEGOMENES
« Ce n'est pas tuer l'innocent comme innocent qui perd la
société, c'est de le tuer comme coupable »
Château briand, Mémoires d'outre-tombe
1. PRESENTATION DU SUJET
« 1Quand l'innocence des citoyens n'est pas
assurée, la liberté ne l'est pas non plus ». Cette citation
témoigne de l'importance du statut d'innocent et de son lien très
étroit avec ce qui est le plus cher à l'Homme ; sa
liberté. Présumer un citoyen innocent, c'est donc lui assurer la
liberté, une liberté dont il ne pourrait disposer s'il se savait
potentiellement suspect aux yeux de la société et de son
système judiciaire pour tout ce qu'il entreprend.
2L'innocence repose sur un mécanisme de
présomption. Dans le langage commun, la présomption est,
notamment, définie comme « le jugement fondé non sur des
preuves mais sur des indices, des apparences, sur ce qui est probable sans
être certain ». 3Le dictionnaire Larousse complète
sa définition du terme « présomption » en mentionnant
qu'elle est « la conséquence de la loi ou le juge tirent d'un fait
connu à un fait non connu ». Bien que figurant dans un dictionnaire
généraliste, cette définition de la présomption
fait indéniablement apparaitre que le domaine juridique est celui au
sein duquel les présomptions revêtent tout leur
intérêt. Effectivement, en droit, la présomption se
définit, dans des termes équivalents, comme le « mode de
raisonnement juridique en vertu duquel, de l'établissement d'un fait, se
déduit un autre fait qui n'est pas prouvé ». La
présomption a deux origines possibles : elle peut émaner du juge
(présomption de l'homme) ou de la loi (présomption
légale).
4Les présomptions sont utilisées dans
diverses branches du droit parmi lesquelles le droit civil. A titre d'exemple,
l'article 154 du code civil Congolais livre 1er dispose que « L'enfant
conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari de sa
mère ». Traduction non
1 . MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Tome I,
Livre XII, Chapitre II, p.197
2 . Lexique des termes juridiques, Editions Dalloz,
2013
3 . Larousse, Dictionnaire de la langue française,
au mot « présomption »
4 . Art 154 codes civils congolais livre I.
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littérale de l'adage Pater is est quem nuptiae
demonstrant, cette présomption de paternité repose sur
l'idée selon laquelle les époux ont entre eux des relations
sexuelles, ces
relations sexuelles étant exclusives de toutes autres.
L'époux de la mère est donc présumé être le
père de l'enfant né pendant le mariage.
Appliqué à l'innocence, c'est-à-dire
à « l'état de celui qui n'est pas coupable d'une faute
déterminée », le jeu de la présomption prend une
dimension décisive. En effet, présumer l'individu innocent
constitue un principe qui irradie tout le droit pénal, tant dans sa
dimension substantielle que processuelle. En vertu de ce principe, toute
personne poursuivie est présumée innocente tant qu'elle n'a pas
été déclarée définitivement coupable, et il
appartient à la partie poursuivante d'apporter la preuve de sa
culpabilité.
Pendant très longtemps, le principe de la
présomption d'innocence est resté totalement absent du
système judiciaire Congolais. Non seulement il n'y avait trace d'un tel
principe mais, surtout, l'idée-même de conférer à
l'individu un droit à être présumé innocent allait
à l'encontre des règles régissant le procès
pénal. En effet, l'usage de présomptions aboutissait à
présumer la personne coupable et c'était donc à elle
d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas commis la faute qui lui était
imputée.
5La situation de l'accusé a commencé
à évoluer dans un contexte marqué par le fort
retentissement de scandales judiciaires mettant en lumière
l'extrême rigidité des règles procédurales et
probatoires appliquées à un individu déjà
placé dans une situation défavorable.
2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
2.1. CHOIX DU SUJET
Le choix de notre sujet traduit bien notre volonté de
traiter un problème qui
demeure d'actualité et qui cadre avec notre formation que
nous avons acquise en général. Ce sujet traité n'est pas
choisi ou ramasse du hasard, mais il nous est inspiré pour
compléter une idée qui a déjà été
vue, afin de montrer et d'éclairer avec certitude, la personne
5 Code de procédure civil Congolais art 15
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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poursuivi en matière pénale qui doit jouir de la
présomption d'innocence, souvent cette présomption reste non
respectée par ignorance des victimes.
2.2 INTERET DU SUJET
2.2.1. INTERET SCIENTIFIQUE
Etant donné que la notion de droit pénal et
procédure pénal relève d'une si grande importance, nous
avons jugé bon de présenter au monde scientifique un travail qui
lui mettra au parfum en peu de temps ce que nous avons appris au cours de notre
cursus académique. Pour cela, il est vrai que l'ensemble des notions de
droit pénal et procédure pénal n'apparaitra dans cette
étude qui n'est que partiale.
2.2.2. INTERET PERSONNEL
Nous nous somme assigné comme intérêt
essentiel de montrer à nos lecteurs l'importance si pas la pertinence
que présente ce sujet, travail de fin cycle.6 Cependant
avant, d'affronter cette étude, nous voudrions passer à une
analyse sommaire du problème pour mettre à jour le fondement de
ce concept dont la teneur est dictée par les articles 17 in fine de la
constitution du 18 Février 2006,27 et suivant de la Procédure
pénale7, 15 de la Procédure civile.
Vu que ce sujet a des rapports avec notre domaine en ce qui
concerne notre domaine plutôt que porter notre choix sur les
préoccupations de la justice pénale congolaise ; nous avons
jugé bon de parler sur «la présomption d'innocence en droit
congolais »
2.2.3. INTERET SOCIAL8
Le droit étant qu'un ensemble des règles qui
régissent la vie des hommes en société ; voyant
l'importance accordée à cette étude dans la vie sociale et
étant donné que le droit de présomption de nombreuses
personnes est bafoué, nous avons opté pour ce sujet dans le but
de respecter le concept légal, de protéger et de sauvegarder le
droit des personnes placées sous la détention préventive,
mais jouissant de la présomption d'innocence, en se focalisant sur les
articles susmentionnés. D'où, l'intérêt social se
situe dans l'apport critique
6 La constitution de la République démocratique du
Congo du 18 février 2006, art 17 in fine
7 Code de procédure pénal Congolais art 27 et S.
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et objectif d'une justice congolaise qui ne garantit pas
totalement les droits des personnes placées en détention
préventive d'une présomption d'innocence.
Nous pensons aussi que les praticiens du droit et autres curieux
scientifiques y trouverons leurs parts. A notre niveau, nous estimons que ce
travail pourra permettre de lutter contre certains cas d'abus de pouvoir des
OPJ et OMP.
3. ETAT DE LA QUESTION
9Il serait loin de prétendre aborder pour la
première fois une étude si importante. Cette démarche
s'inscrit dans les cadres d'un vaste domaine où plusieurs chercheurs ont
abordé, a maintes fois les aspects scientifiques qui paraissent
semblables au notre. Certaines d'entre ces recherches nous ont donné un
lien avec la démarche actuelle que nous menons et leur résultat
permettra à ce que ce travail soit plus proche de s'en inspirer, soit de
les améliorer, soit de les reformer, car toute oeuvre humaine n'est
manque jamais d'erreur.
10L'état de la question est selon le professeur
Victor KALUNGA TSHIKALA, un relevé des publications
antérieures qui, de manière directe ou indirecte, ont
porté sur le même thème et non sur le même sujet que
celui abordé par l'auteur11.
De manière sélective nous pouvons épingler
quelques ouvrages écrits par des auteurs différents :
-MARINE POUIT 12dans son ouvrage intitulé
« les atteintes à la présomption d'innocence en droit
pénal de fond », l'auteur s'attarde beaucoup plus sur la
signification du principe de la présomption d'innocence et sur ses
conséquences. Il insiste sur le fait que la présomption
d'innocence constitue un véritable renversement de la charge de la
preuve dans un sens défavorable à la personne faisant l'objet de
soupçons. Dans cette étude, l'auteur donne les causes
d'irresponsabilité pénale qui aboutissent à une situation
bénéfique pour la personne poursuivie dans la mesure où sa
responsabilité ne sera pas retenue. Par contre la rédaction
présente cherche à savoir la portée de la
présomption d'innocence en
9 Louis MPALA MBABULA, Pour vous chercheur, p. 12.
10 Victor KALUNGA TSHIKALA ; la rédaction des
mémoires en droit, p. 15.
12 . MARINE POUIT ; les atteintes à la
présomption d'innocence en droit pénal de fond, master II
Droit pénal et science pénale, Université Paris II
Panthéon-Assas, 2013, pp. 10-35
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droit pénal Congolais tout en se basant sur le respect de
la déclaration de droit de l'homme et de citoyen.
4. PROBLEMATIQUE
La problématique selon
J.STHUNGU13 est un procédé ré
flexionnel qui est l'art d'élaborer et de poser clairement des
problèmes et aussi de résoudre en suivant leurs transformations
dans la réflexion scientifique.
Le professeur Victor Kalunga Tshikala pour sa part pense que
«la problématique est la question principale14 que
l'auteur se pose et à laquelle il entend répondre au bout de ses
recherches».
Par-là, on comprend qu'elle constitue la somme des
ensembles d'inquiétudes et des préoccupations qu'un chercheur
entend résoudre dans un travail scientifique. Elle est en plus un
procédé reflexionnel, un concept dans la mesure où elle
consiste en ce qu'on élabore et on pose clairement le problème.
En effet puisque nous avons le souci d'avoir une connaissance claire et
précise sur la notion de la présomption d'innocence en droit
pénal Congolais. La compréhension de ce sujet est
subordonnée à certaines questions qui du reste trouveront des
réponses dans l'autre étape.
Eu égard de tout ce que précède, notre
problématique sera formulée de la manière suivante :
1. Qu'es ce que la présomption d'innocence et quel est sa
portée en droit pénal Congolais ?
5. HYPOTHESE
Avant de disposer une réponse à notre
problème, il est évident qu'il nous soit permis de définir
le concept hypothèse. L'hypothèse est une proposition relative
à l'explication des phénomènes naturels. Dans le cadre de
ce travail, nous définissons l'hypothèse avec Vwakyana
kazi, comme étant «une explication provisoire anticipant
la formulation15 d'un
13 TSHUNGU B., initiation aux études
universitaires et au travail scientifique, G1 droit, UNILU,
1989-1990
14 Victor KALUNGA TSHIKALA, Op. cit p.
16-17.
15 VWAKYANA KAZI, syllabus de cours de séminaire
de recherche guide II, G2 SPA, UNILU, 1987-1988
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type d'explication sur la nature de chose provenant d'une
théorie». Elle constitue une réponse provisoire aux
différentes questions de notre problématique.
On peut parler de la présomption d'innocence lorsqu'un
individu, même suspecté de la commission d'une infraction, ne peut
être considéré comme coupable avant d'en avoir
été jugé comme tel par un tribunal compétent. Dans
Lexique d'information et communication, Francis Balle et ses co-auteurs parlent
de la présomption16 d'innocence lorsque : « la
culpabilité d'une personne n'a pas été formellement
constatée par la juridiction
compétente, cette personne doit être
considérée et traitée comme si elle n'avait aucune
responsabilité dans les faits qui sont l'objet de l'enquête ou de
la poursuite judiciaire
L'objectif est l'harmonisation nécessaire des droits
internes, et aussi d'augmenter la confiance que l'on peut avoir dans les
garanties procédurales et dans le système judiciaire d'un Etat de
Droit. La liberté d'aller et venir17 comme les
libertés individuelles sont constitutives de ce droit à la
sûreté qui peut être analysé comme une
conséquence du droit à la présomption d'innocence. Le
droit à la sûreté figure en bonne place entre la
propriété et la résistance à l'oppression dans la
liste des droits imprescriptibles de l'homme, à l'article 2 de la
Déclaration des droits de l'homme18 et du citoyen. La
présomption d'innocence est un principe directeur de la procédure
pénal en droit Congolais, elle garantit à tous les citoyens la
protection de la liberté à des degrés plus variés.
L'article 9 de la déclaration de droit de l'homme de 1789 constitue le
première19 fondement du droit écrit sur la
présomption d'innocence et stipule que « tout homme est
présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable ». Il en est de même dans l'article
17 in fine de constitution du 18 Février 2006 en République
Démocratique du Congo20.
Les liens entre la présomption d'innocence et le droit de
la preuve Le procès pénal lato sensu, dès son
commencement, dès l'interpellation d'un suspect, est tout entier
gouverné par le droit de la preuve, lui-même gouverné par
la présomption d'innocence. C'est dire que la présomption
d'innocence serait ce principe directeur premier dont tous les
16 FRANCIS BALLE et S ; lexique d'information et communication
17 L'article 14 du pacte international relatif aux droits civils
et politiques du 16 décembre 1967
18 Art 2 ; Déclarations des droits de l'homme et du
citoyen
19 Art 9 ; Déclaration des droits de l'homme de
1978
20 Constitution de la République du 18 février
2006. Op. cit.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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autres émaneraient. Il s'en infère que la personne
poursuivie ne saurait être placée en situation de s'accuser
elle-même, mais seulement de reconnaître les faits prouvés
au préalable par l'autorité de poursuite. Cela suppose que les
conditions de la procédure soient équilibrées pour pallier
toute reconnaissance de culpabilité trop large ou trop soudaine pour
éviter de subir une sanction excessivement lourde ».
6. METHODE ET TECHNIQUES
6.1. METHODE
Toute investigation qui se veut scientifique doit faire recours
à la méthodologie relative au sujet susceptible de conduire le
chercheur à obtenir les informations fiables à sa
préoccupation, ainsi pour mieux comprendre cette démarche il est
souhaitable de définir le concept méthode. De ce fait il y a un
bon nombre d'auteurs qui ont défini le concept méthode, en tirant
chacun le drap de son côté.
Selon WENU BECKER, la méthode est un outil indispensable
à l'aboutissement heureux et fiable de toute recherche. Pour notre
travail, nous tiendrons compte de la définition donnée par
Pinto et Gratwitz
conçue en ce terme «la méthode, est
l'ensemble d'opérations intellectuelles pour lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit les
démontrer et les vérifier21»
Dans la perspective de ce travail, la méthode est un moyen
au sens général ou une lampe afin d'atteindre un but. La raison
pour laquelle dans ce travail nous utiliserons deux méthodes, notamment:
juridiques ou exégétiques et la méthode analytique.
6.1.2. LA METHODE JURIDIQUE
Elle nous a permis de rechercher les règles juridiques
relatives au principe de la présomption d'innocence, et d'analyser
certaine disposition du code congolais de procédure pénale, la
constitution en vigueur dans notre pays, la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, la déclaration universelle des droits de l'homme
afin d'en dégager l'économie.
6.1.3. LA METHODE ANALYTIQUE
21 PINTO et GRAWITZ, Op. cit. p. 43.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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Nous avons opté pour la méthode analytique, car
elle nous a permis de porter un jugement sur le principe de la
présomption d'innocence et analyser diverses idées des
doctrinaires.
6.2. TECHNIQUE
La technique est entendue comme tout moyen qui permet au
chercheur d'acquérir et de traiter les données dont il a besoin
pour comprendre ou expliquer un phénomène relatif à un
sujet d'étude. Par technique, on attend aussi l'ensemble des
procèdes exploités par le chercheur, dans la phrase de la
collecte des données qu'intéresse son étude.
Pinto et Gratwitz
la définissent comme étant un moyen utilisé
pour atteindre un but mais elle se situe au niveau des étapes
pratiques22
Dans le cadre de ce travail le recours sera fait à la
technique documentaire certes parce qu'elle permet au chercheur de consulter
les différents documents ayant trait au thème sous examen
notamment les ouvrages, les publications officielles, les revues, afin de
saisir d'une manière précise les pensées des autres
chercheurs précisément en matière de la présomption
d'innocence en droit pénal et en procédure pénale
7. DELIMITATION DU TRAVAIL
Etant donné la complexité du problème que
nous nous proposons d'aborder, il nous serait pratiquement impossible
d'examiner à fond, sans avoir dégagé au préalable
une délimitation spatio-temporelle. Autrement dit, nous avons
trouvé logique de délimiter notre travail dans l'espace et dans
le temps.
7.1. DANS LE TEMPS
Notre étude traitera du droit national pendant la
période allant de 2000 à nos jours. Mais comme le droit congolais
s'inspire des institutions juridiques de l'étranger, l'apport du droit
comparé nous permettra de formuler les hypothèses sur son
évolution. Quant à la protection des droits individuels pendant
la phase procédurale du procès - pénal, l'accent sera mis
particulièrement sur l'application du principe explicitement, lors de la
garde à vue, de l'arrestation et de la détention
préventive ; stades pendant lesquels se manifestent toutes sortes
d'émotions de la part des autorités judiciaires.
22 PINTO et GRAWITZ, Op. cit. p
~ 9 ~
7.2. DANS L'ESPACE
Spécialement pour les raisons de faisabilité et de
bien mener l'enquête, nous avons jugé bon de concerter nos efforts
sur un cadre limité qui est la République démocratique du
Congo, particulièrement dans la province de Haut Katanga
précisément dans la ville de Lubumbashi étant donné
que celle-ci offre des capacités à notre recherche.
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Pour mieux cerner la pertinence de la présomption
d'innocence en droit pénal Congolais, nous avons subdivisé cette
étude en deux Chapitres, mis à part la présente
introduction ainsi que la conclusion reprise in fine du présent travail.
Les deux chapitres s'agencent de la manière suivante:
- Le concept fondamental, les principes généraux de
droit et la qualification de l'infraction.
- De la présomption d'innocence en droit. 9.
DIFFICULTES RENCONTREES
La plus grande difficulté qui nous a constitué
d'écueil pour la finalité de cette oeuvre n'était que la
carence de documentation relative à ce sujet dans les annales de notre
bibliothèque. Ceux qui en disposent ne le mettent pas facilement
à la disposition des chercheurs ; et c'est par ici que nous pouvons
exposer l'ossature de notre travail23
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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CHAPITRE : I LE PRINCEPES FONDAMENTAUX DE DROIT ET LA
QUALIFICATION DE
L'INFRACTION
SECTION 1 : LES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT
1.1. NOTION
Le professeur Marcel DURBU s'exprimait: «en disant principes
généraux du droit, on a certes la satisfaction d'avoir
prononcé un mot savant, mais qu'est-ce qu'un principe
général de droit»?
Ces propos traduisent l'embarras de définir, le vocable au
regard des divergences enregistrées
Charles ROUSSEAU estime que sous le nom générique
des principes généraux du doit, on désigne certains
principes communs aux systèmes juridiques24 des
différents Etats civilisés et qui ne sont pas sans rappeler le
jus gentium des romains
Par les principes généraux du droit, d'autres
entendent les conceptions dominantes dans les droits positifs nationaux les
plus évolues.
Antoine RUBBENS estime : « la détermination des
principes généraux est évidement délicate ; on ne
s'étonne pas de ce que les magistrats coloniaux25 aient
surtout puisé dans le droit métropolitain Belge, les solutions
que le droit Congolais ne leur fournissait pas, telle n'est cependant pas la
portée de l'ordonnance des 1886, qui ne renvoie pas au droit particulier
de la Belgique, mais aux principes reçus universellement partout
où règne le droit . C'est en vertu des principes
généraux que le juge écarte des débats un
procès-verbal, entaché d'illégalité, qu'il refuse
d'entendre un témoin sur ses propres turpitudes, qu'il rejette des
débats une note d'audience reprenant des éléments qui
n'ont pas été débattus; c'est encore en vertu26
des principes généraux que sera déclaré nul le
jugement prononcé par des juges qui n'ont pas assisté aux
débats»
24 . Charles ROUSSEAU ; Droit international public, 4e
édition, p. 87, in, précis Dalloz
25 A Rubens ; Droit judiciaire Congolais, Tome3,
Instruction criminelle et procédure pénale no 25
26 Sentence arbitrage du 11/12/1931 in jur.Col, 1936, p. 23
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 11 ~
Un ouvrage savant avait été fait aux sujets de
« la violation des principes généraux du droit », par
Monsieur NKATA BAYOKO qui reprend une série des définitions des
principes généraux du droit, aussi différents les unes que
les autres 27
Dans leur étude intitulée « le juge
Zaïrois et l'interprétation des principes généraux du
Droit », les professeurs KASONGO MBIKAYI et BUKA EKA NGOY traduisent le
même embarras sur la définition et sur la notion des principes
généraux de Droit.
Avant de produire, avec l'espoir que le lecteur ne manquera pas
d'en apprécier les mérites de la réflexion ci-après
de Monsieur SOHIER. Apres avoir lu l'étude d'un juriste colonial que les
principes organiques, substantiels, fondamentaux, dominants par oppositions aux
dispositions spéciales positives. Nous avons observé qu'il
n'avait pas le sentiment que l'accumulation des qualifications contribuât
ici à la clarté de nation.
En combinant l'intervention somme toute remarquable et
décisive de SOHIER avec l'ordonnance du 14 mai 1886, nous pouvons
définir les principes généraux de droit comme
préceptes ou principes de droit, non écrites, dérivant de
l'esprit des lois et des principes 28auxquels obéit
généralement le législateur. Les quelles règles
s'appliquent aux contestations en l'absence de textes des lois régissant
la matière.
Ainsi définis, les principes généraux du
droit ne sont ni certains principes communs aux systèmes juridiques des
différents Etats civilisés, ni les conceptions dominantes dans
les droits positifs rationaux les plus évolués. Ils ne peuvent
être définis non plus comme les principes reçus
universellement partout où règne le droit
En ce qui concerne leur origine, il est indiscutable que les
principes généraux ne doivent pas être cherchés dans
le droit belge, mais dans la petite législation Congolaise. Le droit
congolais peut certes partager certains principes généraux avec
les droits belge et/ou français. Cette identité provient de leur
filiation commune au droit romain et au code napoléonien.
Nous pouvons dégager de cette définition les
éléments ci-après :
27 NKATA BAYOKO. Op.cit., p. 12
28 Le moyen de cassation ne pouvant invoquer que les dispositions
légales ou textes législatifs à l'exclusion des
règlements
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 12 ~
- Principes de droit non écrites
- Dérivant de l'esprit des lois et auxquels obéit
généralement le législateur - Principes appliqué
aux contestations en l'absence des lois en matière
1.1.2 Principes de droit non écrites
Nous donnons au vocable principe la même signification que
la règle. La n'a été préférée au
principe que dans le but d'éviter une tautologie. Les principes
29généraux du droit sont des règles de droit
non écrit, elles entrent ainsi dans les prévisions de
l'ordonnance du 14 mai 1886, « quand la matière n'est pas
prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance
déjà promulgué ». cela revient à dire que
lorsqu'un principe général du droit vient d'être
érigé , en une loi stricto sensu, il cesse d'être
appelé et appliqué comme principe général du droit
pour l'être en qualité de disposition légale ou de texte
législatif.
A titre d'illustration, nous pouvons relever que les droits de la
défense sont garantis par les articles 21 de la constitution de la
transition du 04 avril 2003, l'article 15 de la procédure civile et
l'article 74 de la procédure pénale. A ce titre, le respect des
droits de la défense ne constitue pas un principe général
de droit mais une prescription de la loi. Le moyen de cassation pris de la
violation des droits de la défense ne constitue pas un principe
général de droit mais une prescription de la loi.
Pour ce faire le moyen de cassation pris de la violation des
droits de la défense doit s'appuyer sur les textes légaux
susvisés et non sur la violation d'un principe général du
droit institué par l'ordonnance du 14 mai 1886. La
référence au dernier texte nonobstant la loi existante rendrait
le moyen irrecevable, le texte légal applicable étant mal
visé.
L'attention des praticiens du droit n'a jamais été
suffisamment, attiré sur cette constations des lors que ceux-ci
entendent généralement par principe général du
droit toute disposition légale, que l'on retrouve dans plusieurs
législations étrangères revêtant ainsi un
caractère universel. C'est ainsi que tout en affirmant que le respect
des droits de la défense est garanti par les textes constitutionnels et
légaux que nous avons cités précédemment,
29 . J. BOULANGER: Principes généraux du droit
positif, in Mélanges Ripert. Paris, L.G.D.T., 1950, p.51 et S
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 13 ~
Ruffin MUSHINGO, persiste cependant en soutenant que le respect
de tel droit constitue30 un principe général de droit,
au sens de l'ordonnance du 14 mai 1886.
Pareille argumentation tendrait à appliquer les principes
généraux du droit au détriment des textes légaux en
la matière. Cette façon de voir parait contraire tant à
l'esprit qu'à la lettre de l'ordonnance du 14 mai 1886.
1.1.3. Dérivant de l'esprit des lois et auxquels
obéit généralement le
législateur
Nous avons déjà affirmé que les principes
généraux du droit sont non écrits. Dès lors ils se
dégagent non de la lettre de la loi, la quelle fait défaut mais
de l'esprit des lois et des principes auxquels obéit le
législateur. Dans son ouvrage l'élaboration des lois le
législateur obéissent à certaines considérations et
à certaines exigences qu'on peut retrouver dans l'exposé des
motifs ou dans les rapports explicatifs accompagnant les lois c'est dans ces
lignes directrices qu'il faut dégager les principes
généraux du droit. Propositions directrices, les principes
généraux règnent sur les droits positifs, ils en dirigent
le développement.
1.1.4. Principes appliqué aux contestations en
l'absence des lois en matière
Cet élément de la définition tient de
l'ordonnance du 14 mai 1886 qui prévoit l'application des principes
généraux du droit chaque foi, que la manière n'est pas
prévue par la loi. Cela revient à dire contrario que lorsqu'il
existe une loi applicable à la matière, elle sera seule
appliquée. L'élément de la définition laisse
clairement apparaitre le caractère subsidiaire ou palliatif des
principes généraux du droit. Ils ne sont d'application qu'en
l'absence de la loi régissant la matière.
31Il s'ensuit qu'un moyen de cassation qui invoque
dans un même reproche cumulativement la violation d'un texte légal
«contenant le même principe général du droit»,
serra irrecevable en tant qu'il invoque la violation d'un principe
général de droit. Pour revenir à notre illustration, nous
rappelons qu'en procédure civile, le respect des droits de la
défense est garanti notamment par l'article 15 de la procédure
civile. Ce qui exclut toute référence aux principes
généraux du droit.
30 . Ruffin MUSHIGO, op.cit., notamment, p. 37, 176,
181
31 . Idem.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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Dans son arrêt RC 2139 du 05 mars 1999 rendu dans la cause
ayant opposé la ferme Mpoyi à la SOGAKOR et consorts, la cour
suprême répondant au troisième moyen pris de la violation
des articles 1er de l'ordonnance du 14 mai 1886 et 15 du Code de
Procédure Civile, sur les droits de la défense, s'exprime en ces
termes: «Sans qu'il ne soit nécessaire32 d'examiner tous
les moyens de cassation, la cour Suprême de Justice statue sur le
troisième moyen qui est pris de la violation des articles 1er
de l'ordonnance du 14 mai 1886 et 15 du code de Procédure
Civile».
De l'examen des pièces du dossier, la cour constate...; et
en les prenant en considération pour asseoir sa décision de rejet
de l'exception de l'irrecevabilité soulevée devant elle par la
«MPOMU et Fils», alors que lesdits statuts n'avaient pas
été préalablement communiqués à l'autre
partie comme l'exigent les textes et son oeuvre encourt cassation totale sans
renvoi»
Nous pensons que la cour n'aurait pas dû accueillir le
moyen en tant qu'il vise le principe général du droit, car
érigé en texte législatif, le respect des droits de la
défense ne peut s'analyser en principe général de droit;
et même s'il en était un, il ne peut fonder la
référence à l'ordonnance du 14 mai 1886 dont l'application
implique l'absence de la loi en la matière. Comme relevé
précédemment, un moyen de cassation dont le reproche serait la
violation d'un principe général de droit alors qu'il constitue
une méconnaissance d'un texte de loi ne peut être accueilli au
regard du caractère palliatif ou supplétif de l'application des
principes généraux de droit.
En stipulant que lorsqu'une matière n'est pas
prévue par un décret, une ordonnance... les contestations seront
jugées d'après les principes généraux de droit, il
faut conclure que l'application des principes généraux de droit
est subordonnée par l'absence de loi en la matière. Cela revient
à dire, comme affirmé précédemment, que lorsqu'une
loi régit la matière, elle est seule d'application. Inapplicables
en présence d'une loi, les principes généraux du Droit ne
peuvent être invoqués concurremment avec la loi
Commentant l'arrêt RP 263 du 28/12/1979 dans lequel la cour
suprême a eu recours à la fois à l'article 1er
du code pénal et à l'article 1er du code civil titre
préliminaire pour sanctionner une décision d'un tribunal de
district ayant condamné une personne pour une
32 Sentence arbitrage du 11/12/1931 in jur.Col, 1936, op cit. p.
18.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 15 ~
infraction non prévue par la loi, le commentateur se pose
«la question de savoir pourquoi la cour suprême de justice a
invoqué la violation de l'article 1er du code pénal
alors que celle de l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 1886
serait suffisante, lorsque nous savons que le recours à un principe
général de droit ne peut se justifier qu'en l'absence d'un texte
légal de droit écrit33
En effet, dès lors le reproche est sanctionné par
un texte légal, ce dernier doit être seul invoqué.
1.1.5 Les principes généraux du droit,
source du droit
Appelés à être appliqués comme
supplétifs de la loi, les principes généraux du droit sont
ainsi appelés à créer le droit. Ils constituent de la
sorte une source du droit
Nous avons relevé que les cours et tribunaux ont
étendu l'application des principes généraux du droit
à l'ensemble du contentieux judiciaire. Il en découle que cette
source du droit embrasse tout le contentieux judiciaire. Il faut souligner que
ni leur généralité, ni leur caractère non
écrit ne serait être un obstacle à leur reconnaissance en
tant que source du droit, car ils sont indispensables à
l'équilibre et au bon fonctionnement de tout ordre juridique. Le doit
écrit, par définition statique, et d'évolution lente,
pouvant s'avérer insuffisant ou dépassé par
l'évolution économique, politique ou sociale, les principes
généraux du droit viennent l'éclairer34, le
compléter et, le cas échéant, y suppléer; ils
apportent ainsi au droit l'élément de continuité et de
perspective nécessaire à son accomplissement.
Le caractère palliatif ou supplétif des principes
généraux du droit rejaillit sur la nature de cette source du
droit.
SECTION 2 L'INFRACTION 1.2.1. Définition:
Le code pénal congolais ne définit pas
l'infraction, il en est d'ailleurs de même les codes pénaux Belge
et Français respectivement de 1867 et 1910.
33 Ruffin MUSHIGO, op cit , p.183.
34 NYABIRUNGU ; Traités de droit pénal 1e
éd
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 16 ~
GAROFALO définit l'infraction comme
l'outrage public, fait en tout temps et en tout lieu d'un certain moyen de
probité et de charité. La définition donné par
GAROFALO conduit en fait à l'admission «des infractions naturelles
ou morales» rend, punissables des faits par références
à leur nature et indépendamment de toute sanction positive
En effet, cette définition pèche par toute absence
de référence à la peine sans laquelle il n'y a point
d'infraction
Nous pouvons considérer comme une bonne, définition
de l'infraction celle qui est donnée, par le code Russe: « Est
réputé crime un acte fautif socialement dangereux qui est
réprimé par le code sous la menace d'une peine». Toutes les
fois que la violation de la loi n'est pas assortie d'une peine, elle ne peut
constituer une sanction pénale. Ce n'est pas le caractère immoral
ou antisocial de l'acte qui donne à celui-ci sa qualité
infractionnelle. Mais seulement la sanction pénale dont il est
frappé.
Ainsi tout illicite et antisociaux qu'ils étaient; des
actes comme le trafic d'influence avant l'ordonnance loi n 73-010 du 14
février 1973 ou l'abstention de porter secours, avant l'ordonnance loi n
78-015 du 14 juillet 1978 n'étaient pas infractionnels.
De ce fait pour mieux comprendre la notion de l'infraction, nous
allons étudie l'infraction dans sa structure juridique en optant pour
base deux éléments dont:
L'élément légal
L'élément matériel A.
L'élément légal
L'élément légal nous renvoie directement au
principe fondamental qui est «la légalité des
délits». L'élément veut dire la loi violée.
35La démarche des autorités judiciaires
devant les faits qui les sont apportés ou qu'elles ont elles-mêmes
constatés, consistera à les confronter, avec la définition
que le fait de tel infraction, autrement dit, elles doivent qualifier les cas
d'espèce qui leur est soumis. Outre cette qualification des faits
l'autorité judiciaire doit pouvoir qualification l'infraction. Cela
est
35 NYABIRUNGU op.cit. p.243.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 17 ~
une nécessité très ressentie, dans les
systèmes juridiques qui distinguent les crimes, les délits et les
contraventions; mais la qualification des infractions est aussi
nécessaire pour différencier les infractions des droits communs
d'une part des infractions politiques, militaires, et des crimes internationaux
d'autre part.
B. L'élément matériel
La loi ne scrute ni les reins, moins encore le coeur. Elle
attend, pour intervenir que la résolution criminelle, se manifeste par
des actes extérieurs «l'élément matériel est
le fait extérieur par lequel l'infraction se revête et pour ainsi
dire prend corps». L'élément matériel est aussi
appelé «CORPUS DELICTI»36
Une législation, s'engagerait sur une mauvaise voie si
elle ne mettait à pénétrer les consciences,
indépendamment des conduites, illicites objectivement et
matériellement constatées. «C'est toujours par des actes ou
absence des actes déterminées que se réalisent, les
atteintes injustifiables aux valeurs protégées.
SECTION 3 ENNONCE DU PRINCIPE FONDAMENTAUX QUI GOUVERNE LE
DROIT PENAL ET LES INFRACTIONS
1.3.1. Le principe légal
«Toute personne accusée d'un acte délicieux
est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas
établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été
assurée». Ce droit est consacré par les 19 alinéas 3
de la constitution de transition du 04 Avril 2003, et 17 in fine de la loi No
11/002 du 22 janvier 2011 Portant révision des certains articles de la
constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006.
Il en résulte que le prévenu n'est pas tenu
d'établir son innocence par des preuves décisives, il suffit
qu'il allégué sa version des faits d'une manière
vraisemblable, plausible de nature à semer les doutes dans le chef ou
l'esprit du juge. Judiciaire il importe cependant de révéler que
cette présomption qui est un triomphe fait au permis et à la
liberté, parait difficilement
36 NYABIRUNGU op.cit. p.245-252.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 18 ~
compatible avec les articles 27 et suivants du code de
procédure pénal qui parlent de l'inculpé à mettre
en détention préventive, lorsqu'il existe des indices
sérieux de culpabilité.
La culpabilité présumée dans les instruments
internationaux, les législations comparées comme dans la doctrine
que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité soit établie par un jugement définitif,
prononcé publiquement et après un débat contradictoire
entre l'accusation et la défense.
«La culpabilité ne sera reconnue qu'au terme d'un
minutieux processus dont l'objet est si possible de lever tous les doutes, et
en tout cas de poser toutes les questions»
La défense devra faire valoir tous ses droits devant
l'officier de police judiciaire, le magistrat instructeur, le juge de
1er degré, du second degré, de cassation, de
réhabilitation ou de révision. Et seul devant sa conscience, le
juge condamne ou acquitte le prévenu, souverainement et selon son intime
conviction. Bien plus, il faut comprendre que la présomption d'innocence
constitue une option philosophique fondamentale pour les nations
civilisées qui ont préféré laisse libres milles
coupables que de prendre le risque de condamner un seul innocent
«Inculpé» est un terme qui renvoie à la
culpa c'est-à-dire à la faute. Un inculpé est dans le lien
de la faute.
Il s'agit donc d'une contradiction flagrante que d'appeler, ainsi
un agent qui par ailleurs est présumé innocent
Le droit Français à raison lorsque, depuis sa
dernière réforme de la procédure pénale, il
37rejette l'inculpation au profit de «la mise en examen»
expression éminente neutre, et qui ne préjuge en rien de l'issue
de la procédure. .
Il s'agit encore d'une grave contradiction de prétendre,
retenir des indices sérieux de culpabilité à l'encontre
d'une personne présumée innocente en attendant le jugement
définitif de condamnation. La culpabilité annoncée par des
indices sérieux ne peut qu'effacer toute innocence, surtout lorsque
celle-ci n'était que simplement présumée. Un des
corollaires de la présomption d'innocence est que la liberté est
la règle, et la détention
37 NYABIRUNGU op.cit. p.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 19 ~
l'exception. Dans la pratique, les indices de culpabilité
pèsent plus lourd que la présomption d'innocence, et les
personnes poursuivies sont généralement aussitôt mises en
détention, celle-ci devenant la règle, et la liberté
l'exception.
Bien plus quoique la détention préventive, soit
clairement définie par la loi. Sa mise en oeuvre est rarement conforme
à cette loi. La réalité rencontrée dans nos maisons
de détention n'a rien à voir avec toutes les prescriptions
légales. Les détenus préventifs les sont pour une
durée indéterminée. Ils sont généralement
jetés en prison et, s'ils n'ont pas de relations fortes ou de moyens
suffisants, sont purement et simplement oubliées
Il arrive que leur liberté soit décidée en
chambre de conseil ou par le ministère public, sans qu'elle ne devienne
effective par manque de moyen pour l'agent de payer le cautionnement.
1.3.2. Le principe de la légalité
criminelle
38Le principe de la légalité criminelle
est sans doute le principe le plus important du droit pénal, car
celle-ci est la règle cardinale, la clé de voute du Droit
pénal. Seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale les
faits déjà définies et sanctionnés par le
législateur «NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE».
Des divergences apparaissent quand il s'agit de designer l'auteur
à qui revient la paternité de
la formulation
D'après Stefanel, G. Levasseur et B.Bouloc la formulation
latine a été donnée au début du 19ém
siècle par le criminaliste Bavarois Feuerbach. Cependant d'après
d'autres sources et à ce sujet le titre « des délits et de
peines » est éloquent l'affirmation solennelle et
général du principe de la légalité revient aux
philosophe du XVIIIème siècle qui entendaient ainsi réagir
l'arbitraire du roi et du juge de l'ancien régime et la formulation du
Beccaria en 1764.39
La doctrine relève toutefois que le principe de la
légalité ne se limite pas en droit pénal de fond mais
concerne aussi la procédure d'ailleurs au XIème congrès
international de droit pénal tenu à Budapest en 1974, une
résolution recommandait la consécration de la
légalité
38 NYABIRUNGU op.cit. p.
39 G. LEVASSEUR, L'absolution en droit Pénal
français, p, 207
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 20 ~
avec toutes ces conséquences sur le plan procédural
et judiciaire. La légalité signifie dans ce cas qu'aucune
formalité ne sera imposée aux procès si elle n'est pas
preuve par la loi
1. M.L. Rassat vas plus loin pour considère que le
principe concerne les incriminations des peines, la procédure et les
conditions d'exécution des peines et des mesures de surette
En conclusion: Le principe concernait «l'ensemble de la
répression». En attendant et au regard du droit positif Congolais,
nous pouvons considérer que la légalité concerne les
incriminations, les sanctions et la procédure répressive.
SECTION 4 : LES CIRCONSTANCES ATTENUANTE DE
L'INFRACTION
Les circonstances atténuantes sont
réglementés par les articles 18 et 19 du code pénal livre
I. Il s'agit des particularités inhérentes à l'auteur, au
complice ou à la victime de l'infraction, ou des circonstances qui
accompagnent la commission de l'infraction ou encore des conséquences de
cette infraction, et dont le juge à la faculté de tenir compte
pour atténuer, la peine au point de descendre en dessous du minimum
légal, jusqu'à un jour de servitude pénale ou à un
Franc Congolais d'amande.40
Les circonstances qui peuvent être considérés
comme atténuantes sont indéfinies car la liste est exhaustive, ce
peut être le de gravité de l'infraction, le faible
préjudice causé, le jeune âge du délinquant,
l'ivresse, même fautive, la tentative, le caractère fruste, la
victime peu intéressante, le repenti actif, la réparation du
préjudice, l'erreur fautive, la contrainte résistible, une
riposte disproportionnée, l'absence d'antécédents
judiciaires, etc....
Dans une affaire de viol jugée par la cour d'assises du
Hainaut à Mons, les avocats ont soutenu comme circonstance, la
misère sociale de ces jeunes, les carences effectives
particulièrement graves dans ces affaires.
Le manque d'antécédents judiciaires et le fait
qu'il faut aux quatre garçons la lueur d'espoir d'une future
réinsertion. Le juge apprécie des circonstances
atténuantes souverainement, il peut le retenir ou les rejeter. A cet
effet le juge ne viole pas l'article 18 du code pénal Congolais livre I,
le refus du juge de retenir des circonstances atténuantes celles-ci sont
facultatives et laissés à l'appréciation souveraine du
juge.
40 TSHIBASU PANDAMADI, syllabus du cours de Droit
Pénal, , 2014-2015, p. 96
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 21 ~
Au regard des circonstances atténuantes, est non
fondé le moyen pris du manque de 41justification de la peine
de mort, étant donné que le juge du fond reste libre des retenir
ou non en faveur de prévenu qui les invoques.
Pour ce faire le juge d'appel n'est pas tenu de retenir les
circonstances atténuantes invoquées par l'officier de
ministère public, ces circonstances étant par nature ,
facultatives en Droit pénal Congolais. Le juge n'est soumis qu'aux
obligations suivantes:
1. Il ne peut accorder les circonstances atténuantes sans
les motiver; La motivation consiste à se référer à
l'article 18 du code pénal et à invoquer et citer les
circonstances auxquels il entend reconnaitre l'effet atténuantes (art
19CPL1)
2. Il ne peut retenir que les circonstances rationnelles
admissibles.
3. Les circonstances atténuantes sont personnelles, en
cas de participation Criminelles elles peuvent être retenues en faveur
des uns et refusées aux autres. Le seul fait que le juge
considère qu'une circonstance atténuante, bien
déterminée constitue pour une accusée, une circonstance
atténuante qui justifie une diminution de la peine n'as pas pour
conséquence, vu le caractère individuel de la peine, qu'il doit
énoncer les motifs pour lesquels cette même circonstance, n'est
pas admise comme circonstance atténuante pour un autre accusé.
CHAPITRE II: LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
2.1. Définition:
La présomption d'innocence signifie qu'une personne,
même suspectée de la commission d'une infraction, ne peut
être considéré comme coupable avant d'en avoir
été jugé comme tel par un tribunal
42Le principe de la présomption d'innocence
est un principe fondamental du système juridique Congolais. Il est
inscrit dans plusieurs textes, tant national qu'internationaux, qui le
promettent en tant que droit de l'homme et en garantissent son application et
son respect.
SECTION I. CONTENU DU PRINCIPE
41 J. VERHAEGEN; Droit pénal, 1969, p. 81.
42 www.google.com:jalonspour une histoire de la
présomption. Le 5/mai/2016 à 20H03
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 22 ~
La difficulté à cerner la présomption
d'innocence provient de sa nature. En effet, la présomption d'innocence
est une expression fourre-tout. Ce qui rend possible et aisée une
confusion avec la présomption de culpabilité. Il convient de
donner un nouveau contenu à la présomption d'innocence. La
détermination de ce contenu soulève la problématique
suivante : qui est considéré présumé innocent? Dans
les différentes étapes de la procédure pénale,
jusqu'où est-on présumé innocent ? Quels sont les
privilèges attachés à la présomption d'innocence?
Qui est considéré présumé innocent? Cette question
entraine une autre: peut-on considérer le présumé innocent
comme innocent ou suspect? Si le présumé innocent est innocent,
alors il ne doit nullement faire l'objet d'une attention des autorités
de poursuite. La raison est qu'il représente une piste sans
intérêt pour la manifestation de la vérité dans
l'établissement de l'infraction. Si le présumé innocent
est suspect, alors l'intérêt pour les autorités de
poursuite est accru. En fait, le suspect offre une piste de recherche dans la
manifestation de la vérité ; car sur lui existent des indices ou
renseignements susceptibles d'établir la commission ou la participation
à la commission de l'infraction.
Mais la fragilité des indices ne permet ni de porter
atteinte à son innocence, ni de conforter sa culpabilité. Cette
situation intermédiaire correspond mieux à la présomption
d'innocence. Elle désigne ainsi une situation intermédiaire
où de simples soupçons permettent de douter de l'innocence de
l'individu sans avoir en même temps des éléments pour
établir sa culpabilité. Le présumé innocent est
donc celui sur qui pèse de simples soupçons de commission d'une
infraction. Il convient de tenir compte de l'évolution sur le statut du
suspect en France. Cette évolution législative permet de
distinguer le suspect sans contrainte ou (libre) et le suspect sous contrainte.
Si le suspect libre correspond aux standards de la présomption
d'innocence, le suspect sous contrainte est proche du présumé
coupable.
Dans les différentes étapes de la procédure
pénale, jusqu'où est-on présumé innocent? Si
l'alinéa 2 de l'article 8 du code de procédure pénale
camerounais dispose: « la présomption d'innocence s'applique au
suspect, à l'inculpé, au prévenu et à
l'accusé », il confirme en conséquence qu'on est
présumé innocent même devant le tribunal avant le jugement.
La procédure pénale comporte de façon simplifiée,
trois étapes : l'enquête de police, l'instruction
préparatoire (si nécessaire) et le jugement. La question est de
savoir si à
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 23 ~
chacune de ces étapes, on est présumé
innocent. Si la situation, où l'on est ni totalement innocent et ni
totalement coupable, est admissible pendant l'enquête de police, il en
est autrement pendant l'instruction et le jugement. La présomption
d'innocence prend fin lorsque l'officier de police judiciaire décide de
la garde à vue. Toute personne retenue dans le local de la police
judiciaire, parce qu'il existe contre elle des indices graves et concordants
n'est plus un simple suspect. Elle devient mieux qu'un suspect, « un
présumé coupable en gestation ». Ce qui justifie la
pertinence de la garde à vue pour qu'elle ne fasse pas obstacle à
la manifestation de la vérité.
Le Procureur de la république en tant que juge de
l'opportunité des poursuites peut encore les suspendre. Mais la
présomption d'innocence est déjà écorchée.
Il ne reste que l'établissement de l'innocence pour s'affranchir des
griffes de la justice. A la vérité la présomption
d'innocence prend fin lorsqu'on a trouvé des charges suffisantes contre
le suspect. Il est donc présumé coupable ; même si cette
présomption peut être levée par des preuves contraires
pendant l'instruction et/ou le jugement. On est donc présumé
innocent pendant l'enquête de police. De façon précise, le
présumé innocent est celui qui intéresse la justice, mais
qui n'a pas encore fait l'objet d'une garde à vue ou d'une
détention provisoire sur le plan interne, ou d'un mandat d'arrêt
sur le plan international. Quels sont les privilèges attachés
à la présomption d'innocence?
La situation intermédiaire entre l'innocence et la
culpabilité est délicate, eu égard au risque de confusion
et de violation des droits des présumés innocents. Parce que le
présumé innocent est encore innocent, il ne doit être ni
gardé à vue, ni détenu provisoirement. Le fondement est
qu'un soupçon ne saurait justifier une atteinte à la
liberté individuelle et par extension une atteinte à la
réputation. Parce que le présumé innocent est
soupçonné, toute mesure visant à recueillir des
renseignements de sa culpabilité doit être secrète et
ignorée du concerné. Le souci est d'éviter toute
possibilité de distraction de preuves. Cette appréhension de la
présomption d'innocence mérite d'être distinguée des
hypothèses où les autorités de poursuite disposent des
indices suffisants de culpabilité. Dans ces cas, la garde à vue
et la détention provisoire seraient justifiées, sous le couvert
du secret de l'information judiciaire.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 24 ~
L'effort de ce développement est d'établir un champ
propre à la présomption d'innocence, débarrassé de
toute éventualité de confusion avec la présomption de
culpabilité. En effet, il est sans intérêt de parler de
présomption d'innocence, lorsque les autorités de poursuite
disposent des charges suffisantes de culpabilité. Si l'on parvient
à un champ propre à la présomption d'innocence, alors on
peut efficacement la protéger.
Bref: Comme bien d'autres principes, la mise en exergue de la
présomption d'innocence 43peut correspondre à un temps
de crise plus qu'à une période d'apogée. Il convient
d'ailleurs de s'entendre sur le sens du terme« présomption
d'innocence ». Les français considèrent volontiers avec
fierté qu'il s'agit d'une conquête révolutionnaire
baignée par les lumières. Les Anglos - saxons, quand ils ne sont
spécialistes de droit français, ont tendance à proclamer
abruptement que la présomption d'innocence n'existe pas en France
puisqu'un prévenu devrait y prouver son innocence. En fait«
présomption d'innocence »renvoie à plusieurs séries
de principes, souvent fort éloignés les uns des autres, qui,
historiquement ont émergé à des époques
différentes. Elle est tout d'abord une règle de preuve de la
culpabilité de la personne poursuivie. La seconde exception,
d'apparition contemporaine, est dans un sens la conséquence de la
première : tant que la culpabilité n'a pas été
établie par le juge, la personne poursuivie doit être
traité en innocent par tous. Le paradoxe de la présomption
d'innocence est que ces deux principes qui paraissent logiquement liés
ne sont pas imposés juridiquement en même temps. Ainsi la mise en
lumière actuelle du droit à l'image d'innocence s'accompagne d'un
déclin de la présomption d'innocence mode preuve.
SECTION 2. HISTORIQUE DE LA PRESOMPTION
44En droit pénal, le recours aux
présomptions est ancien. En effet, à l'époque
médiévale, le juge rassemblait des preuves à
partir d'éléments pouvant être qualifiés de
totalement irrationnels, tels que des signes ou des évènements
extérieurs. L'accusé était soumis au système
probatoire des ordalies. Un premier exemple de ce mode de preuve consistait
à demander à l'accusé de plonger son bras dans un chaudron
rempli d'eau bouillante afin de récupérer un objet qui s'y
trouvait. Ceci fait, le bras brulé était bandé dans un sac
de cuir scellé par le juge et on laissait s'écouler quelques
jours avant d'examiner la plaie. De l'état de celle-ci, on
déduisait, selon les cas, l'innocence ou la
43 STEFANI ET G. LEVASSEUR. Op.cit.356.
44 La loi du 4 janvier 1993 portant code civil Français
dans son article 9s - 1
~ 25 ~
culpabilité de l'individu. Le combat judiciaire est un
second exemple des présomptions auxquelles le juge avait fait recours,
le vainqueur de ce duel étant présumé bien-fondé
dans ses prétentions et le vaincu responsable des faits qui lui
étaient imputés. Traditionnellement présentées
comme des présomptions, ces ordalies étaient, en
réalité, de véritables modes de preuve puisque la personne
qu'elles désignaient comme coupable voyait nécessairement sa
culpabilité prononcée par le juge.
45Appliqué à l'innocence,
c'est-à-dire à « l'état de celui qui n'est pas
coupable d'une faute déterminée », le jeu de la
présomption prend une dimension décisive. En effet,
présumer l'individu innocent constitue un principe qui irradie tout le
droit pénal, tant dans sa dimension substantielle que processuelle. En
vertu de ce principe, toute personne poursuivie est présumée
innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée
définitivement coupable et il appartient à la partie poursuivante
d'apporter la preuve de sa culpabilité.
Pendant très longtemps, le principe de la
présomption d'innocence est resté totalement absent du
système judiciaire Congolais. Non seulement il n'y avait trace d'un tel
principe mais, surtout, l'idée-même de conférer à
l'individu un droit à être présumé innocent allait
à l'encontre des règles régissant le procès
pénal. En effet, l'usage de présomptions aboutissait à
présumer la personne coupable et c'était donc à elle
d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas commis la faute qui lui était
imputée. La situation de l'accusé a commencé à
évoluer dans un contexte marqué par le fort retentissement de
scandales judiciaires mettant en lumière l'extrême rigidité
des règles
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
45 www.google.com:jalonspour une histoire de la
présomption. Le 5/mai/2016 à 20H03
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 26 ~
Procédurales et probatoires appliquées à un
individu déjà placé dans une situation défavorable.
L'opinion publique, relayée par les philosophes et écrivains du
mouvement des Lumières, a alors manifesté sa volonté d'une
humanisation de la procédure criminelle. Il est apparu indispensable
d'affirmer des droits pour l'individu face à l'arbitraire du
système judiciaire de l'Ancien Régime. 46Durant les
dernières années précédant la Révolution
française, le pouvoir royal s'est alors efforcé
d'améliorer le sort de l'accusé, sans pour autant aboutir
à la consécration d'un véritable droit à être
présumé innocent. Le mouvement intellectuel en faveur d'un droit
à la présomption d'innocence n'a fait que s'accroitre avec la
généralisation de la remise en cause du pouvoir royal. Voltaire a
ainsi écrit que "si contre cent mille probabilités que
l'accusé est coupable, il y en a une seule qu'il est innocent, cette
seule doit balancer toutes les autres". 47Autre figure
incontournable des Lumières, le philosophe italien Cesare Beccaria
affirmait, quant à lui, qu'un homme ne peut être regardé
comme criminel avant la sentence du juge ; et la société ne peut
lui retirer la protection publique qu'après qu'il a été
prouvé qu'il a violé les conditions auxquelles elle lui avait
été accordée". Ainsi, les bases du principe contemporain
de la présomption d'innocence étaient d'ores et
déjà posées.
Ce mouvement va aboutir à l'adoption de l'article 9 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 en vertu duquel
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce
qu'il ait été déclaré coupable, s'il est
jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi ». Par la
suite, le principe de la présomption d'innocence va être
consacré par de nombreux textes, instruments juridiques du droit
Congolais, du droit africain, du droit européen et du droit
international. Ainsi, l'article 11 de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1948 dispose que « Toute personne accusée d'un
acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées ». La Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 10
46 . BECCARIA, Du traité des délits et des
peines, Paragraphe XII, De la question, p. 43-44.
47 VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, article des
Crimes ou délits de temps ou de lieu, OEuvres complètes de
VOLTAIRE, Tome VI, p. 684
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 27 ~
Fondamentales de 1950, texte dont l'influence est
désormais incontournable tant en droit européen qu'en droit
interne, garantit également le droit au respect de la présomption
d'innocence en son article 6 paragraphe 2 disposant que « Toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie ». Enfin, le droit au respect de la
présomption d'innocence figure dans le Pacte International sur les
Droits Civils et Politiques ainsi que dans la Charte des Droits fondamentaux de
l'Union Européenne.
Plus récemment, ce principe a été
solennellement consacré dans le code de procédure pénale,
aux articles 27 et suivants. L'article L'introduction récente de ce
principe dans le code de procédure pénale ne doit pas conduire
à une méprise quant à sa valeur. Le droit au respect de la
présomption d'innocence n'a pas seulement valeur législative mais
bien valeur constitutionnelle puisque la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen qui protège ce droit fait partie intégrante
du bloc de constitutionnalité.48
SECTION.3. BASE JURIDIQUE 49
L'interdiction d'affirmer qu'une personne est coupable avant
qu'elle n'ait été jugée par le tribunal. . La
présomption d'innocence est un droit fondamental, elle n'est pas sortie
du néant. Il a été consacré par la
déclaration Universelle des droits de l'homme de 1789 et reprise dans la
déclaration Universelle des droits de l'homme de l'ONU du 10
décembre 1948 dont L'article 11.1 dispose que « Toute personne
accusée d'un acte délictueux est Présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au Cours d'un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui Auront
été assurées ». A ce titre, le même principe
est aussi consacré par la charte des droits de L'homme et du peuple de
l'Union Africaine, l'article 6 al 2 de la convention européenne de
sauvegarder des droits de l'homme du 11 novembre 1950, l'article 14 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
1966, le dernier alinéa de l'article 17 de la constitution du 18
février 2006 de la République Démocratique du Congo. Qui
dit que « toute personne accusée d'une infraction est
présumée Innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été établie par un
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 28 ~
50jugement définitif ». En survolant le
Code de procédure pénale congolais (Décret du 6 Aout
1959), il Est aisé de constater que le principe de présomption
d'innocence y est Pleinement pris en compte. Et c'est notamment par
l'expression « auteur Présumé de l'infraction » (voir
articles 2 al. 2 in fine, 4, 5 al.4, 6). Ce principe y Est tellement
consacré que même le paiement d'une amende transactionnelle
Prévue par l'article 9 « n'implique pas reconnaissance de la
culpabilité ». Ceci dit, il convient de circonscrire les
implications de la présomption. Ce principe a été
inséré dans l'article 9s-1 du code Français par la loi du
4 janvier 1993 et, en conséquence, le champ d'application de la
présomption dépasse le simple cadre pénal pour s'appliquer
non seulement en matière civile mais aussi en matière
disciplinaire
Le principe de la présomption d'innocence implique
l'interdiction de l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement et
fait que la charge de la preuve incombe au procureur de la république
(ministère public). Le juge d'instruction en matière
pénale va rassembler d'une infraction à la loi pénale sans
présumer de la culpabilité. Il doit rechercher les preuves en
respectant les procédures légales et en« instruisant
à charge et à décharge », La
présomption d'innocence ne cesse qu'en cas de
déclaration de culpabilité par un tribunal qui entraîne une
sanction
SECTION 4.CHAMP D'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA
PRESOMPTION
Le principe de la présomption d'innocence signifie qu'un
individu est innocent tant que sa culpabilité n'a pas été
prouvée par un jugement irrévocable Toute personne accusée
d'une infraction pénale51, doit être
considérée et traitée comme innocente tant que sa
culpabilité n'a pas été légalement établie
par une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose
jugée. Son nom et les agissements qui lui sont reprochés ne
devraient, en principe, recevoir aucune publicité en dehors de la phase
du jugement. Ainsi avant ou mieux en l'absence d'une décision de justice
devenue définitive, nul ne peut être tenu pour coupable, et
d'autant plus, subir une sanction pénale, quelle que soit la
gravité de l'infraction commise et la véracité des charges
existantes. Il en est de même, qu'il s'agisse d'un flagrant délit
ou d'un
50 Décret du 6 Aout 1959. Articles 2 al. 2 in fine, 4, 5
al.4, 6
51 . F. DEBOVE, F. FALLETTI et T. JANVILLE, Précis
de droit pénal et de procédure pénale,
PUF, 4ème édition, p. 369
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 29 ~
crime flagrant. Cependant, il faut faire réserve de la
garde à vue, de l'arrestation et de la détention provisoire qui
sont des mesures privatives de liberté avant toute décision de
justice déclarant une personne coupable et lui appliquant une sanction
pénale. Ce principe gouverne la charge de la preuve en matière
pénale et a pour conséquence deux autres principes : «
actori incumbit probatio » et « in dubio pro reo
». 52C'est un principe élémentaire de toute
procédure que, le juge ne peut décider de la cause que suivant
les preuves qui ont été réunies. En procédure
pénale en particulier, le principe selon lequel c'est au demandeur
d'administrer la preuve (actori incumbit probatio), est
général89. En droit pénal, ce principe se traduit par le
fait que la charge de la preuve incombe à l'accusation90. La charge de
la preuve incombe au demandeur, puisque la personne accusée est
présumée innocente, jusqu'à ce que la preuve de sa
culpabilité soit faite. Il faut conclure que c'est aux demandeurs au
procès pénal, ministère public et partie civile, qu'il
incombe d'établir le corps du délit et la participation de la
personne poursuivie au délit: « Actori incumbit probatio
» ou « Onus probandi incumbit el qui dicit ». En
pratique, la partie civile bénéficie des preuves fournies par le
ministère public. L'effet le plus clair de la présomption
d'innocence est de faire du poursuivi un défendeur
bénéficiaire de tous les avantages stratégiques de la
défense procédurale. Cela vaut pour le poursuivi formel
(inculpé, prévenu, accusé) que pour le poursuivi virtuel
(personne entendue dans le cours d'une enquête préliminaire ou
suspect). C'est dans le même sillage qu'on peut inscrire la
formule reprise dans un arrêt célèbre de 1935 : « Dans
la toile du droit pénal anglais, ce fil d'or se voit toujours : c'est le
devoir de celui qui poursuit le défendeur de prouver sa
culpabilité ».
La présomption d'innocence était assurée
dans l'Ancien droit par l'application du principe que l'innocence devrait
être préservée même au prix de l'impunité d'un
coupable. Ce dernier ne pouvant être condamné que si des preuves
certaines avaient été réunies. La loi pénale
camerounaise sur la question ne s'inscrit pas en faut quant à la charge
de la preuve. Ainsi, l'article 307 du CPPC dispose : « La charge de la
preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action publique
».En vertu de la présomption d'innocence, la partie
poursuivante c'est-à-dire le Ministère public doit «
établir tous les éléments constitutifs de l'infraction
et l'absence de tous les éléments susceptibles de la faire
disparaître »53. Ainsi, il doit montrer
52 S. NGONO, Le procès pénal camerounais au
regard des exigences de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, thèse, Paris, 2000, p. 129.
53 L'article 307 (2) du CPPC dispose que; «
En cas de doute, le prévenu est relaxé. Mention du
bénéfice du doute doit être faite dans le jugement
».
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 30 ~
que l'infraction est bien caractérisée dans ses
trois éléments : élément légal,
élément matériel et élément moral.
En vue d'apporter la preuve de l'élément
légal, le Ministère public doit prouver non seulement que «
Nul n'est censé ignorer la loi », mais aussi l' «
erreur invincible de droit ».
En vertu du principe de la légalité, le
comportement reproché doit être prévu par un texte. Le
Ministère public doit viser les textes sur lesquels il fonde sa
poursuite. La personne poursuivie ne peut invoquer sa méconnaissance du
texte : « Nul n'est censé ignorer la loi ». Dans la
même lancée, le Ministère public doit prouver l'absence d'
« erreur invincible de droit ». L'erreur invincible est
celle que peut commettre toute personne placée dans les conditions que
la personne poursuivie.
C'est ainsi que l'article 122-3 du CPF dispose : « N'est
pas
Pénalement responsable la personne qui justifie avoir
cru, par erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure
d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ».
Concernant la preuve de l'élément matériel, la partie
poursuivante doit prouver d'une part que tel ou tel acte, qu'il s'agisse d'une
action ou d'une omission, a été commis et d'autre part que cet
acte est imputé à la personne poursuivie. L'accusation doit donc
également établir la preuve de l'identité de l'auteur.
Pour ce qui est de l'élément moral, la preuve
diffère selon le type d'infraction. Pour une infraction intentionnelle,
le Ministère public doit prouver l'intention délictueuse.
Pour un délit ou une contravention d'imprudence, le
Ministère public doit prouver la faute d'imprudence ou de
négligence.
Pour une contravention ne supposant ni intention, ni faute
d'imprudence : la preuve du fait matériel constitutif de l'infraction
sera la seule que devra apporter le Ministère public. En cas de
complicité, le Ministère public doit à la fois prouver
l'intention de l'auteur principal et l'intention personnelle du complice. La
spécificité de la maxime « actori incumbit probatio
» doit être relevée concernant la procédure
pénale devant les juridictions pénales internationales. En effet,
la preuve de la culpabilité de l'accusé incombe, bien sûr,
au Procureur. Mais il est, en outre, prévu que celui-ci doit communiquer
à la défense les
éléments de preuve en sa possession, qui tendent
à disculper l'accusé, à atténuer sa
culpabilité ou même à discréditer les
éléments de preuve à charge. Ce type de règle
figure aussi, mais de
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 31 ~
manière plus sommaire, dans les Règlements de
procédure et de preuves des TPI (art. 68). 54Elle a
donné lieu à une jurisprudence importante.
De même, le principe de la présomption d'innocence
est à l'origine de l'adage selon lequel : « le doute doit profiter
à l'accusé » : « in dubio pro reo ». Un
extrait d'Ulpien, repris dans les compilations justiniennes, proclamait qu'il
valait mieux laisser un crime impuni plutôt que de condamner un innocent.
A la fin du XVIIIe siècle, Jacob-Nicolas Moreau exprimait l'idée
selon laquelle: « il valait mieux qu'un coupable échappât
au châtiment plutôt qu'un innocent fût
condamné».
Le principe est que tant que la preuve n'est pas complète,
tant qu'un doute si faible soit-il subsiste quant à la valeur de
l'accusation, tant que l'infraction n'est pas établie en tous ses
éléments, tant que l'auteur de l'infraction n'est pas
identifié avec certitude, le doute devrait logiquement
bénéficier à l'accusé
. C'est le sens de l'adage in dubio pro reo. Ce
bénéfice du doute est considéré et consacré
dans la loi pénale camerounaise. Pour sa défense le suspect peut
se contenter d'installer le doute dans l'esprit des autorités de
poursuite, sans prouver son innocence. L'application du principe in dubio
pro
reo est assurée en droit camerounais. Les maximes
« actori incumbit probatio » et « in dubio pro reo
» confient la charge de la preuve au Ministère public en
libérant l'individu. Ce souci de conforter la protection des
libertés individuelles est recherché par les
dérivés de la présomption d'innocence.
2.4.1. Les dérivés de la
présomption d'innocence dans la protection de l'individu
55La présomption d'innocence produit des
conséquences importantes dans la protection des libertés
individuelles. Ces dernières peuvent s'apprécier de deux
façons: la liberté d'aller et venir et la protection de la
réputation de l'individu. Concernant la liberté d'aller et de
venir, elle est comme la liberté individuelle constitutive de ce droit
à la sûreté, qui peut être analysé comme une
conséquence du droit à la présomption d'innocence. Le
droit de sûreté figure à l'article 2 de la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le
présumé innocent est assimilé à l'innocent. En
conséquence, il doit être libre de ses mouvements. Ces derniers ne
seront limités que lorsque les preuves de sa culpabilité
seront
54 G.STEFANI ET G.LEVASSEUR, Droit
pénal et procédure pénale ,3e éd.
T2.Paris.D.P.223
55 Idem
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 32 ~
réunies. Le présumé innocent ne doit pas
faire l'objet en principe d'une mesure de garde à vue ou de
détention provisoire. La raison est que ces mesures portent atteintes
à sa liberté d'aller et venir. Cette logique vaut
également pour sa réputation. Relativement à la protection
de la réputation de l'individu, le présumé innocent
devrait jouir des mêmes droits que l'innocent en principe. Sur cette
base, toute atteinte à sa réputation doit être
sévèrement sanctionnée. Le présumé innocent
ne doit pas être diffamé, calomnié, faire l'objet d'une
publicité, si les preuves de sa culpabilité ne sont pas
rapportées. La présomption d'innocence doit être un moyen
de défense contre l'arbitraire du tribunal de l'opinion publique
.
En bref, dans son principe, la présomption d'innocence est
à la fois un moyen de défense contre l'arbitraire de l'Etat et un
moyen de défense contre l'arbitraire du tribunal de l'opinion. Mais ce
principe s'inscrit dans l'ordre de l'idéalisme. Le réalisme
persuade plutôt d'un effacement pratique de la présomption
d'innocence par la présomption de culpabilité.
2.4.2 Un réel effacement pratique de la
présomption d'innocence par la présomption de
culpabilité
Une définition large permet d'étendre l'inculpation
aux officiers de police judiciaire, procureur de la République, juge
d'instruction et juge de jugement. Ces autorités en reprochant à
quelqu'un une faute, le considèrent comme coupable présumé
ou présumé coupable. On est en présence de la
présomption de culpabilité, dans le domaine dit réserver
à la présomption d'innocence. La présomption d'innocence
compose toujours en partie avec la présomption de culpabilité. En
effet, si un individu est suspect, prévenu, inculpé ou
accusé, c'est bien qu'il est présumé coupable. Comment
peut-il alors être en même temps innocent ? Donc en
réalité, si l'on éprouve le besoin de déclarer
qu'un accusé est présumé innocent, n'est-ce pas tout
simplement parce que tout système répressif repose en soi sur la
présomption de culpabilité de l'accusé ? En fait, on
évoque la présomption d'innocence mais on applique les effets de
la présomption de culpabilité par le biais des atteintes
légitimes à la réputation et aux libertés
individuelles56
54. J. P. Clero, Une pensée utilitariste de la
présomption d'innocence, in La présomption
D'innocence», Revue de l'institut de criminologie de Paris, volume 4,
2003-2004, p. 73.
55. Ibidem, p. 65.
56. J.H. Syr, Présomption d'innocence et
présomption de culpabilité (Analyse de sociologie, la
Commission Française de justices pénales et droits de l'homme de
1990
57. Art 1 du code de procédure pénale
Français Art 6 préliminaire nouveau du code pénal
Français.
58. Art 11. DUDH 1948 & Art 11 alinéa 9 de la
constitution de la RDC du 18 / 02 / 2006
59. Art 10. DUDH 1948
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 33 ~
SECTION 5. NECESSITE DU PRINCIPE LES DIFFERENTS PRINCIPES
QUI GOUVERNENT NOTRE
PROCEDURE PENALE
Sont depuis longtemps reconnus dans le droit positif, et certains
d'entre eux figurent même dans différents textes de valeur
constitutionnelle. Cette reconnaissance est toutefois éparse et
parcellaire Ici présent nous mettons en exergue l'importance de la
présomption d'innocence au regard de la justice, de la
société et de la personne présumée auteur d'une
infraction.
2.5.1 Au regard de la justice
Les personnes qui concourent à la procédure
pénale participent à la recherche de la manifestation de la
vérité, dans le respect des principes, qui sont mis en oeuvre,
dans les conditions prévues par la loi. Le principe de la
présomption d'innocence est trop bafoué et la confiance des
citoyens envers l'institution judiciaire se trouve profondément
atteinte. Par essence, ce principe permet une bonne application de la justice
d'autant plus que l'inculpé une fois considéré comme
délinquant avant le jugement définitif, peut voir réduit
sa réputation sans que la reconnaissance éventuelle de son
innocence puisse réparer le préjudice subi.
En conclusion, le respect de la présomption d'innocence
est de nature à assurer la confiance des citoyens à
l'égard de l'appareil judiciaire chargé, de régler les
injustices pouvant surgir entre tous les membres d'une
société.
2.5.2 Au regard de la société
La présence de l'appareil judiciaire reste indispensable
pour la survie d'une société. Ainsi donc, cet instrument qui est
appelé d'assurer l'ordre public ne peut aller à l'encontre de
certains principes et mécanismes légalement prévus par la
constitution et autres lois particulières ; notamment le code de
procédure pénale et code pénal. La procédure
pénale doit être juste et équitable, respecter le principe
du contradictoire et préserver l'équilibre des droits des
parties. La méconnaissance de ce principe risque d'entraîner la
suspicion et la
60. ETINNE CONERYHE, BH, Principes généraux et
fondements de droit
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 34 ~
méfiance du peuple à l'égard de la justice.
Et encore, la tendance dominante reconnaît que57 la
défense sociale doit nécessairement passer par celle des
individus qui composent cette société. Pour être plus
explicite, l'inobservation de présomption d'innocence est de nature
à favoriser la condamnation d'un innocent ; qui a son tour engendrait le
soulèvement éventuel d'un groupe de personnes du condamné
pour protester contre cet acte qualifié d'illégal et injuste.
2.5.3 Pour la personne présumée auteur
d'une infraction pénale.
Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie. La présomption
d'innocence est sans doute l'inertie juridique qui veut que celui qui
réclame un changement dans une situation juridique doive en justifier sa
demande. Ce principe exige, entre autre, qu'en remplissant leurs fonctions, les
membres du tribunal ne partent pas de l'idée préconçue que
le prévenu a commis l'acte incriminé ; la charge de la preuve
pèse sur l'accusation et le doute profite à l'accusé. En
outre, il incombe à celle-ci d'offrir des preuves suffisantes pour
fonder une déclaration de culpabilité. L'accusation doit prouver
la culpabilité, cela entraîne un changement de statut de la
personne poursuivie qui de l'état d'innocent passe à celui de
coupable. La présomption d'innocence doit être regardée
comme une règle à usage interne qui signifie simplement que l'on
n'applique pas la peine avant jugement. Toute personne a droit, en pleine
égalité à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées. La
présomption d'innocence vise à écarter toute condamnation
avant qu'intervienne le jugement définitif. C'est dans ce contexte que
JUSTINIEN avait énonce pour la première fois l'idée qu'il
vaut mieux laisser un coupable impuni que de tolérer la condamnation
d'un innocent. L'esprit humain est incapable d'intégrer des
raisonnements aussi sophistiques que la présomption d'innocence surtout
dans la situation de l'intéressé, renvois à la
culpabilité pratiquement, on est coupable parce que en prison ou en
situation
61. STEFANI et G. LEVASSEUR. Op. Cit. p234
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 35 ~
d'y être mis. Néanmoins, le contrôle de
l'activité du juge d'instruction et les limites à la
détention préventive devenu provisoire sont nécessaire
à un minimum de respect de la présomption d'innocence. Du point
de vue terminologie, la pratique judiciaire congolaise utilise de façons
abusives le terme prévenu, qu'elle applique à toute personne
poursuivie pénalement. Le législateur utilise les termes
appropriés à chaque procédure :
- Au niveau de la police judiciaire, la loi parle de l'auteur
présumé d'infraction (art 2,4 et 6 du code de la procédure
pénale).
- Devant le magistrat instructeur, l'auteur présumé
d'une infraction est appelé « inculpé » (art 29 du code
de procédure pénale).
- Devant le tribunal, il est appelé « PREVENU
». SECTION 6. MECANISMES D'APPLICATION DU PRINCIPE
Pour mieux assurer le respect de la présomption
d'innocence, la loi a pu placer certains mécanismes procéduraux
qui varient selon qu'on est en présence de droit coutumier et ou en
présence du droit écrit De tout ce qui précède,
nous traiterons cette section en deux paragraphes :
2.6.1 En droit congolais écrit
Le droit procédural congolais est régi par un
certain nombre de principes allant dans le sens de garantir la
sécurité judiciaire et éventuellement de faire à ce
qu'un innocent ne soit pas puni. Ne pouvant pas tout aborder, il sera question
ici présent d'analyser quelques-uns considérés principaux
et exhaustifs :
A. La légalité des infractions et des peines Le
principe de la légalité criminelle est sans doute le principe le
plus important du droit pénal : seuls peuvent faire l'objet d'une
condamnation pénale les faits déjà définis et
sanctionnés par le législateur au moment où
l'accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être
appliquées les peines à ce moment déjà
définit par le législateur : « Nullum crimen, Nulla poena
sine lege ». Nous devons ce principe aux philosophes du 18e
siècle qui entendaient ainsi réagir contre l'arbitraire du roi et
du juge de l'ancien régime.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 36 ~
B. Séparation entre l'organe d'instruction
préparatoire et d'instruction en audience S'il est vrai que le
procès - pénal offre un champ d'action privilégié
à la procédure inquisitoire, étant donné la
nécessité de sauvegarder de l'intérêt public, il
n'en reste pas moins qu'à l'examen de la procédure pénale
le système accusatoire et inquisitoire. Le droit de la procédure
congolaise, comporte un inconvénient consistant en, l'absence d'une
véritable juridiction d'instruction ce que l'accusateur, donc le
parquet, future partie au procès qui prépare le dossier. Notre
droit pose en principe la séparation de ces trois fonctions (fonction
d'instruction, fonction de poursuite et fonction de jugement) et il les a
confiées à des techniciens différents afin d'obtenir un
meilleur rendement, et une plus grande efficacité car elles,
nécessitent chacune des qualités et aptitudes particulier. Le
magistrat qui dans une affaire a fait un acte de poursuite ne pourra pas, dans
cette même affaire, procéder à des actes d'instruction, ni
participer au jugement ; de même, le juge d'instruction ne peut
siéger dans la juridiction qui juge une affaire qu'il a instruit.
Pendant cette phase d'instruction préparatoire, l'inculpé
bénéficie de centaines de certaines garanties notamment :
1. Le prévenu apprend de quoi il est inculpé, au
cours de l'information préparatoire ;
2. Il a toujours droit à un seul conseil ou
défenseur ;
3. Les procédés employés doivent être
corrects et la présence du défenseur en est la garantie, si cela
devait être nécessaire.58
SECTION 6 LA RESPONSABILITE DES AUTEURS DES VIOLATIONS DU
PRINCIPE
La privatisation de liberté est en effet une mesure de
contrainte dont l'application est autorisée à la police
judiciaire ou à l'officier du ministère public par le
législateur sous les conditions rigoureuses dont l'observation ou la
violation est sévèrement réprimée par la loi.
59Ce que ces autorités judiciaires sont appelés
à se conformer minutieusement aux
62. LUMBA KATANSI. Notes de cours de droit Financier.
UNIKIN. 2é Graduat, 2002-2003.p. 63.
63. BAYONA BAMEYA. Cours de procédure
pénale, UNIKIN. 1995 - 1996
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 37 ~
conditions légales prévues et en cas d'accès
de pouvoir ils s'exposent eux-mêmes à des poursuites judiciaires.
Ces autorités précitées commettent plusieurs atteintes
à la présomption d'innocence à travers certains actes
vexatoires infligés sur la personne du détenu, illégal
pouvant ainsi entrainer l'homicide prêté intentionnel.
Ainsi donc, ils contactent une dette vis-à-vis de la
société et doivent à tout prix la payer afin que la
justice pour tous soit rendue les articles 35 et 36 du statut de magistrat
prévoyant des sanctions contre les magistrats qui ont commis certains
abus contre l'inculpé .Dans l'exercice de ses fonctions, le corps de la
police judiciaire est soumis à une certain contrôle de
l'autorité judiciaire, et ses membres peuvent engager leur
responsabilité civile ou pénale par leur comportement ce sont
là la principale sanction que la loi a attachées aux
règles posées en cette matière, indépendamment de
la sanction de la nullité qui est attachée parfois aux actes
irrégulières.
2.6.1 :-La responsabilité pénale en cas
de l'infraction contre l'inculpe détenu abusivement
Dans l'accomplissement des actes de police judiciaire, les
membres de celle-ci peuvent se rendre coupables de multiples infractions,
notamment celles d'atteindrais à la liberté, violation de
domicile, violences, etc. ils mettent alors en jeu leur responsabilité
pénale, et ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux
répressifs. Deux articles de notre code pénale livre II
retiennent notre attention pour l'analyse de cette responsabilité
pénal. L'article 67 mettant en exergue l'arrestation arbitraire et la
détention illégale. L'incrimination que cette disposition
légale prévoit est punie différemment selon qu'elle est
accompagnée ou non de circonstances aggravantes. A partir du moment
où tous les éléments constitutifs de cette infractions
sont réunies. L'OPJ ou L'OMP coupable doit être puni
pénalement en cas d'arrestation arbitraire et détention
illégale simples, l'auteur de cette infraction n'encourt qu'un à
cinq ans de servitude pénale. Et en cas d'arrestation arbitraire et
détention aggravées, le législateur a aggravé les
pénalités à cause de la présence ici des tortures
corporelles ou si elles ont causé le mort de la victime. Dans le premier
cas, c'est-à-dire en cas de tortures corporelles non suivies de la mort
de la victime, l'officier coupable sera puni de cinq à vingt ans de S.P
alors que dans le second cas, c'est-à-dire quand il y a mort de la
victime, le coupable encourt la peine de servitude pénale a
percuté ou la peine capitale.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 38 ~
L'article 180 du code pénal livre II, met en relief les
atteintes aux droits garantis aux particuliers commises par les agents de
l'Etat. Tout dépositaire de l'autorité qui commet un acte
arbitraire attentatoire aux libertés et aux droits garants aux
particuliers par la loi, décrets, ordonnance et arrêts, sera puni
d'une servitude de 15 jours à 1 an et ou d'une amende ou d'une de ces
peines seulement. Il faut noter qu'en droit français, il exige un acte
arbitraire une dérogation importante relative à la juridiction
compétente rationnelle pour 60connaitre de l'affaire
poursuivie. Cette exception ne concerne que les OPJ pour les crimes et
délits commis dans ou hors l'exercice de leurs fonctions, mais dans la
circonscription où ils sont normalement compétents, l'OPJ
délinquant ne relève pas des juridictions dans le ressort
desquelles il exerce ses fonctions, on veut éviter tout soupçons
de partialité qui pourrait naitre à l'encontre des magistrats
chargés de juger un des leurs auxiliaires quotidiens. La victime du
dommage résultant de ces infractions peut exercer son action civile
devant les tribunaux répressifs accessoirement à l'action
publique.
2.6.2 : De la responsabilité civile en cas de
faute contre l'inculpe détenu abusivement
La victime des agissements irréguliers d'un membre de la
police judiciaire peut donc obtenir réparation en portant son action
civile devant la juridiction répressive si les agissements en question
constituent une infraction. Mais elle peut également, sous la
réserve ci-dessous, porte son action devant la juridiction civile. Si la
faute commise par la police judiciaire est purement civile, la victime du
dommage a toujours la possibilité d'exercer contre l'auteur de celui-ci
une action en dommages - intérêts. Mais s'il s'agit d'un officier
de police judiciaire, il sera nécessaire d'utiliser la procédure
particulière de la prise à partie. La victime dispose de beaucoup
des voies de droit pour faire valoir ses droits à bon escient et d'agir
soit d'après l'article 260 al 3 du même code civil III relatif
à la responsabilité des maîtres et commettant pour les
fautes de leurs proposées. La victime de cette faute peut exercer une
action en réparation du préjudice subi devant le tribunal
répressif accessoirement à l'action publique soit devant le
tribunal civil. Dans ce cas donc, le juge civil doit attendre, pour statuer
l'issue du procès-pénal en vertu du principe : « le
pénal tient le
64. G. STEFANI et G.LEVASSEUR. Op.cit. p. 198.
65. Idem. P.19
66. G.STEFANI et G.LEVASSEUR. Idem. p.219
67. G.STEFANI et G. LEVASSEUR.Ibidem.2.1. En cas de flagrance
L'infraction
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 39 ~
civil en état » juge répressif peut
également allouer d'office des dommages et intérêts
à la partie civile. Nous pouvons aussi remarquer que l'OMP peut engager
sa propre
responsabilité surtout quand les actes dont il s'est rendu
coupable et qui portent préjudice aux tiers ne sont pas
nécessairement pour l'instruction du dossier. Il perd de ce fait la
protection de la puissance-publique, La protection accordée ainsi aux
particuliers contre les abus possibles de membres de la police judiciaire, tant
par le contrôle et la surveillance qu'exerce sur eux l'autorité
judiciaire que par la possibilité de mettre en jeu leur
responsabilité, n'existe pas au même degré lorsqu'il s'agit
d'actes accomplis en vertu des pouvoirs de police judiciaire reconnus à
certaines autorités, les unes judiciaires, les auteurs
61administratifs.
En conclusion, nous retenons que d'après les dispositions
des articles 107à 109 du C.O.C.J, l'action civile appartient à la
personne qui étant capable a souffert du dommage causé par une
infraction pénale. Ce préjudice doit seulement être direct,
et immédiat mais également, personnel, actuel et certain.
SECTION 7. AUTRES CAUSES DE VIOLATION DE LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE.
Le nombre de causes qui peuvent engendrer les atteintes à
la présomption d'innocence semblent être illimité ; c'est
ainsi qu'à côté de celles susmentionnées, il nous
paraît important de signaler qu'il saurait exister d'autres circonstances
dites criminogènes pouvant ainsi amener le détenteur du pouvoir
à commettre certains abus ou à outrepasser la parcelle de pouvoir
lui reconnue par l'Etat. Par ici, nous pouvons retenir :
Lorsque ces représentants de l'Etat (l'OPJ et OMP) ne sont
pas payés pendant des longues années ou même mois.
Placés dans cette situation, ils arrivent ainsi à faire table
rase de la déontologie professionnelle en abusant de leur pouvoir pour
pouvoir à leurs besoins quotidiens. Il n'est pas donc rare d'assister
à des arrestations arbitraires, détentions illégales, des
arrangements dans des cabinets, la concussion de magistrats, la
partialité, et le favoritisme dans la prise de position. D'aucuns ne
cessent de déplorer l'immoralité et l'inconscience
professionnelle dans le chef des OPJ et des APJ et, spécialement des
hommes en uniformes dans l'exercice de leur fonctions de veiller à la
sûreté publique et d'assurer le
68. EPEMBE, Op. Cit
69. G.STEFANI et G.LEVASSEUR, Droit pénal et
procédure pénal 3e éd. T2.Paris.D.P.223
70. G. MINEUR. Commentaire du code pénal Congolais 2e
éd. Bruxelles maison flairé. 1953, p 157. Cité par
EPEMBE
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 40 ~
maintien de l'ordre public et d'exécution des lois. Un
paradoxe bouleversant est de constater que pratiquement c'est celui qui est
chargé d'assurer l'ordre public qui est la perturbe ; c'est celui qui
est appelé de protéger un bien qui complote avec les valeurs pour
le dissiper.
En conclusions, nous arrivons à nous poser la même
question avec le professeur LUMBA KATANSI lorsqu'il laisse en suspens
l'interrogation suivante : « qui gardera le gardien ? Et à nous
d'ajouter qui protégera le policier ».
A ce sujet, nous pensons qu'il serait mieux de renforcer les
conditions de
recrutement des agents de la force publique notamment en
assistant sur le niveau d'instruction (au moins diplôme de 6 ans post
primaire) car estimons qu'à ce niveau, l'agent pourrait saisir la
pertinence de sa tâche (assurer la sans oublier que la protection de la
société passe nécessairement par celle des hommes qui la
composent. Ainsi, la délimitation de tous les enfants soldats (mineurs)
pourra entraîner des garde-fous considérables contre certaines
complaisances (intimidations) à l'égard de la population
civile.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 41 ~
CONCLUSION GENERALE
La présomption d'innocence implique l'interdiction de
l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement et fait que la
charge de la preuve incombe à l'accusateur : Actori incombit probatio.
Le champ d'application de la présomption d'innocence dépasse de
simple cadre pénal pour s'appliquer non seulement en matière
civil mais aussi en matière disciplinaire. La juge d'instruction en
matière pénale va ressembler les preuves d'une infraction
à la loi pénale sans présumer de la culpabilité. Il
doit rechercher les preuves en respectant les procédures légales
et en instruisant à charge et à décharge.
Cette présomption ne cesse qu'en cas de déclaration
de culpabilité par un tribunal entrainant une sanction. Ce droit
individuel dont la violation peut entrainer des dommages irréparables
pour la personne qui la subi, mais également pour son entourage Or, la
présomption d'innocence n'apparait pas pleinement respectée dans
notre pays. Des mesures. Aussi graves que le garde à vue la
détention préventive et, la publicité de certaines
affaires peuvent réduire à néant la réputation
d'une personne, sans que la reconnaissance éventuelle de son innocence
puise réparer le préjudice subi. Par ailleurs, la
présomption d'innocence est souvent bafouée et la confiance des
citoyens envers l'institution judiciaire, s'en trouve profondément
atteinte.
C'est la raison pour laquelle il nous est apparu indispensable
d'analyser l'application dans notre droit, tant bien que mal de ce principe
fondamental, et d'en tirer toutes les conséquences nécessaires
afin de proposer au futur législateur appelé à statuer sur
cette questions à pouvoir prendre certaines mesures pour assurer
pleinement et entièrement le respect de ce principe.
Ainsi donc, cette future réforme tiendra aussi compte des
propositions suivantes : parler de présumé inculper pendant la
phase d'instruction préparatoire c'est violer systématiquement la
présomption d'innocence car, dans ce cas, le magistrat instructeur part
de l'idée préconçue que l'accusé est un coupable.
Alors qu'il doit instruire à charge et à décharge. De ce
fait, il serait souhaitable que le terme « mise en examen » soit
utilisé pendant cette phase procédurale comme c'est le cas en
droit Français et Belge. La conduite
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 42 ~
du procès-pénal devrait mettre en oeuvre trois
catégories de fonctions biens distinctes : la fonction de poursuite, la
fonction d'instruction et la fonction de jugement.
C'est à G. LEVASSEUR d'ajouter que ces trois fonctions
doivent être séparées et confiées à des
techniciens différents afin d'obtenir un meilleur rendement et une plus
grande efficacité car elles nécessitent chacune des
qualités et aptitudes particulières. Il importe de ne pas
confondre les rôles respectifs du ministère public et du juge
d'instruction chargé de la poursuite ; le MP a pour tâche de
livrer les délinquants à la justice mais ne peut ni instruire, ni
juger l'affaire. Alors que jusqu'à ce jour, on observe encore dans notre
droit l'absence d'une véritable juridiction d'instruction. Ce que c'est
l'accusateur donc le parquet, future partie au procès qui prépare
le dossier. Cette situation empêche la partie lésée de se
constituer partie civil pendant l'instruction préparatoire.
En ce qui concerne, la protection de la liberté
individuelle relative aux personnes inculpées, il serait souhaitable que
l'OMP n'ait seul le droit au mieux l'initiative de conduire les détenus
devant le juge de fond ou la chambre du conseil mais qu'elle soit aussi
reconnue à tout détenu de manière qu'il puisse s'adresser
directement à un tribunal pour pouvoir statuer sur la privation de sa
liberté, légiférer ainsi serait lutter contre les
détentions à délais illimités. Le classement sans
suite au cours d'une procédure n'est pas nettement organisé par
un texte juridique quelconque et pourtant cette solution produit des effets
néfastes sur le droit de la personne et notamment le droit au respect de
la dignité et de la préparatoire avec détention
préventive qui apparait comme une peine privative de liberté.
A ce propos nous constatons que chaque fois qu'il y a classement
sans suite du dossier, la personne qui était détenue recouvre sa
liberté de mouvement sans obtenir aucune indemnisation pour le
préjudice subi. C'est ainsi qu'il serait souhaitable qu'une disposition
expresse relative au classement sans suite puise être
insérée dans le code de procédure pénale mais
également que les détentions préventive et qui a
bénéficié d'un élargissement à la personne
qui a été en lieu ou d'un classement sans suite du dossier. En ce
qui concerne les autorités judiciaires, il est utile qu'il soit
organisé de temps en temps de séminaires de formation et de
recyclage pour qu'ils arrivent à cerner la pertinence de leur mission
qui ne peut outrepasser le respect de droits de l'homme.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 43 ~
Ainsi donc, ce recyclage aura pour but principal d'inciter la
conscience professionnelle dans le chef de ces agents chez qui d'aucuns
déplorent l'immoralité et l'inconscience professionnelle
signalons par ailleurs que la majorité de la population Congolais est
ignorante de ses droits soit parce qu'étant illettré, soit encore
parce que non informée. Ainsi pour remédier à cette
calamité, il est souhaitable qu'il soit organiser à travers les
communes, les quartiers, les rues, et avenues, les églises, une sorte
l'éducation publique mettant en exergues la, promotion de droits de
l'homme car restons convaincu que plus l'information circule moins les abus se
commettent. Le principe de la présomption d'innocence est posé
dans de multiples textes de droit interne ou de droit international. Ainsi le
dernier alinéa de l'article 17 de la constitution de la RDC du 18/2/2006
pré voit-il que « toute personne accusée d'une infraction
est présumée innocente jusqu'à ce qui sa
culpabilité ait été établie par un jugement
définitif » pour tout dire ce principe doit être
regardé comme une règle à usage interne qui signifie
simplement que l'on n'applique pas la peine avant jugement
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 44 ~
BIBLIOGRAPHIE.
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Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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1. A-B. CAIRE, Relecture du droit des présomptions
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2. BAYONA BAMEYA : Syllabus du Cours de procédure
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droit pénal et sciences pénales, Université Paris II
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5. S. NGONO, Le procès pénal camerounais au
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travail scientifique, G1 DROIT, UNILU, 1989-1990
8. VWAKYANA KAZI, Syllabus du cours de séminaire de
recherche , guide II, G2 SPA, UNILU, 1987-1988
9. KASONGO MUIDINGI ; Syllabus du Cours de criminologies,
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10. KISAKA KIA NGOY : Syllabus du Cours de procédure
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11. LUZOLO : Syllabus du cours de procédure
pénale, UNIKIN, 2001-2002·
12. NYABIRUNGU: Syllabus cours de droit pénal
général, UNIKIN, 2001-2002V.
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détention préventive dans la pratique judiciaire en RDC.
mémoire, UNIKIN, 1998-1999·
14. KALONDA ; L'appréciation de la mesure de la
détention préventive en rapport avec les droits de l'homme,
mémoire, UNIKIN, 1998-1999·
VI. AUTRES DOCUMENTS·
1. VADE MECUM DU CITOYEN, REPUBLIQUE DU ZAÏRE :
département des droits et liberté du citoyen, 88
n°7·
2. LE MOYEN DE CASSATION NE POUVANT INVOQUER QUE LES
DISPOSITIONS LEGALES OU TEXTES LEGISLATIFS A L'EXCLUSION DES REGLEMENTS
3. WWW.GOOGLE.COM:JALONSPOUR UNE HISTOIRE DE LA PRESOMPTION. LE
5/MAI/2016 A 20H03
4. SENTENCE ARBITRAGE DU 11/12/1931 IN JUR.COL, 1936, P. 23
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 48 ~
TABLE DE MATIERES
EPIGRAPHE Erreur ! Signet non
défini.
DEDICACE Erreur ! Signet non défini.
PROLEGOMENES Erreur ! Signet non
défini.
1. PRESENTATION DU SUJET Erreur ! Signet non
défini.
2. CHOIX ET INTERET DU SUJET Erreur ! Signet non
défini.
2.1. CHOIX DU SUJET Erreur ! Signet non
défini.
2.2 INTERET DU SUJET Erreur ! Signet non
défini.
2.2.1. INTERET SCIENTIFIQUE Erreur ! Signet non
défini.
INTERET PERSONNEL Erreur ! Signet non
défini.
INTERET SOCIAL Erreur ! Signet non
défini.
3. ETAT DE LA QUESTION Erreur ! Signet non
défini.
4 PROBLEMATIQUE Erreur ! Signet non
défini.
5 HYPOTHESE Erreur ! Signet non
défini.
6 METHODE ET TECHNIQUES Erreur ! Signet non
défini.
6. METHODE Erreur ! Signet non
défini.
6.1. LA METHODE JURIDIQUE Erreur ! Signet non
défini.
6.2. LA METHODE ANALYTIQUE Erreur ! Signet non
défini.
6.2. TECHNIQUE Erreur ! Signet non
défini.
7. DELIMITATION DU TRAVAIL Erreur ! Signet non
défini.
7.1. DANS LE TEMPS Erreur ! Signet non
défini.
7.2. DANS L'ESPACE Erreur ! Signet non
défini.
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL Erreur ! Signet non
défini.
9. DIFFICULTES RENCONTREES Erreur ! Signet non
défini. CHAPITRE : I LE PRINCEPES FONDAMENTAUX DE DROIT ET
LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION
Erreur ! Signet non défini.
1.1. NOTION Erreur ! Signet non
défini.
1.1.2 Principes de droit non écrites Erreur !
Signet non défini.
1.1.3. Dérivant de l'esprit des lois et auxquels
obéit généralement le législateur ...
Erreur ! Signet non
défini.
1.1.4. Principes appliqué aux contestations en l'absence
des lois en matièreErreur ! Signet non
défini.
1.1.5 Les principes généraux du droit, source du
droit Erreur ! Signet non défini.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 49 ~
SECTION 2 L'INFRACTION Erreur ! Signet non
défini.
A. L'élément légal Erreur ! Signet
non défini.
B. L'élément matériel Erreur !
Signet non défini.
SECTION 3 ENNONCE DU PRINCIPE FONDAMENTAUX QUI GOUVERNE
LE DROIT PENAL ET LES
INFRACTIONS Erreur ! Signet non
défini.
1.3.1. Le principe légal Erreur ! Signet non
défini.
1.3.2. Le principe de la légalité criminelle
Erreur ! Signet non défini.
SECTION 4 : LES CIRCONSTANCES ATTENUANTE DE L'INFRACTION
Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE II: LA PRESOMPTION D'INNOCENCE Erreur ! Signet
non défini.
2.1. Définition: Erreur ! Signet non
défini.
SECTION I. CONTENU DU PRINCIPE Erreur ! Signet non
défini.
SECTION 2. HISTORIQUE DE LA PRESOMPTION Erreur ! Signet
non défini.
SECTION.3. BASE JURIDIQUE Erreur ! Signet non
défini.
SECTION 4.CHAMP D'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION
Erreur ! Signet non défini.
2.4.1. Les dérivés de la présomption
d'innocence dans la protection de l'individu.. Erreur ! Signet non
défini.
SECTION 5. NECESSITE DU PRINCIPE LES DIFFERENTS
PRINCIPES QUI GOUVERNENT NOTRE
PROCEDURE PENALE Erreur ! Signet non
défini.
2.5.3 Pour la personne présumée auteur d'une
infraction pénale Erreur ! Signet non
défini.
SECTION 6. MECANISMES D'APPLICATION DU PRINCIPE Erreur !
Signet non défini.
SECTION 6 LA RESPONSABILITE DES AUTEURS DES VIOLATIONS DU
PRINCIPE Erreur ! Signet non
défini.
2.6.2 : De la responsabilité civile en cas de faute contre
l'inculpe détenu abusivement . Erreur ! Signet non
défini.
SECTION 7. AUTRES CAUSES DE VIOLATION DE LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE. .. Erreur ! Signet non défini.
CONCLUSION GENERALE Erreur ! Signet non
défini.
BIBLIOGRAPHIE. Erreur ! Signet non
défini.
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