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Les insuffisances de la constitution burkinabè du 02 juin 1991.

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par Guetwendé Gilles SAWADOGO
Université Privée de Ouagadougou - Licence ès Sciences Juridiques et Politiques 2014
  

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PRE-MEMOIRE DE FIN DU PREMIER CYCLE

LICENCE 3

THEME : Les insuffisances de la Constitution burkinabè du 02 juin 1991

 
 

Soutenu publiquement par :

Monsieur Guetwendé Gilles SAWADOGO

Directeur de recherche :

Monsieur Sounkalo OUATTARA

Année universitaire : 2013/2014

DEDICACE

A ma mère Elisabeth pour son amour !

A toute ma famille pour le soutien et l'affection !

REMERCIEMENTS

Mes remerciements vont très sincèrement à Mon directeur de suivi, Monsieur Sounkalo OUATTARA, enseignant à l'UPO qui n'a ménagé aucun effort pour m'accompagner dans la rédaction de ce document.

Ils vont également à l'endroit de tous mes enseignants, à l'administration de l'UPO ainsi qu'à tous mes camarades étudiants, particulièrement à Jessie Josias OUEDRAOGO pour le soutien et la disponibilité.

Introduction

La constitution des hommes intègres1(*). Ainsi peut-on surnommer la constitution burkinabè du 02 juin 19912(*), première du genre depuis le changement de nom du pays en 1984. La fin de la guerre froide ainsi que les nouvelles exigences pour bénéficier de l'aide internationale ont soufflé en Afrique l'ère de la démocratisation au début de la dernière décennie du XXème siècle. Alors que certains pays hésitaient encore à se lancer dans cette entreprise de construction démocratique, « le Burkina Faso a pris le parti du réalisme »3(*) en entamant un processus constitutionnel qui dotera le pays d'une nouvelle constitution en juin 1991. Précisons que la constitution ainsi adoptée en 1991, fondant la IVème République, est précédée par les constitutions du 27 novembre 1960, du 14 juin 1970 et du 13 novembre 1977 qui instituèrent respectivement les trois premières Républiques sous la Haute Volta.

« La constitution est la norme suprême du pays » ainsi qu'il ressort de l'arrêt Marbury vs Madison de la Cour suprême des Etats Unis de 1803, ce qui correspond à une définition formelle de la constitution. Elle est l'ensemble des règles relatives à l'organisation, au fonctionnement des institutions, à la dévolution du pouvoir politique ainsi qu'aux libertés des citoyens  selon une définition matérielle de la constitution ; et Francis DELPERE de dire qu'elle « est la règle juridique originaire qu'une ou plusieurs sociétés politiques qui entendent fonder un Etat se sont données en vue de permettre la réalisation efficace du bien public».4(*)

Par référendum, 1 502 397 Burkinabès5(*) ont adopté le 02 juin 1991, la constitution de la quatrième République. Le Capitaine Blaise Compaoré par un Kiti n°an-VIII-330/FP/PRES du 11 juin 1991 la promulgue. L'adoption de cette constitution serait une idée personnelle du capitaine Blaise Compaoré, chef du Front Populaire (sorte de parti unique au pouvoir) qui, dès 1989 a exprimé son désir de voir le pays se doter d'une constitution dans le cadre d'un processus de démocratisation. Il donne donc instruction au Front Populaire lors de son congrès du 1er au 4 mars 1990 de constituer une commission constitutionnelle chargée d'élaborer un projet de constitution qui après être amendé par les assises nationales tenues du 14 au 15 décembre de la même année est soumis à l'approbation du peuple le 02 juin 1991.

Elle a été modifiée à plusieurs reprises depuis son adoption. La mouture en vigueur comprend 173 articles réunis dans XVII titres : ces titres traitent respectivement des droits et devoirs fondamentaux, de l'Etat et de la souveraineté nationale, du Président du Faso, du gouvernement, du Parlement, des domaines respectifs de la loi et du règlement, des rapports entre le gouvernement et le parlement, du pouvoir judiciaire, de la haute cour de justice,du conseil économique et social et des organes de contrôle, des collectivités territoriales, de l'unité africaine, des traités et accords internationaux, du conseil constitutionnel, du médiateur du Faso, du conseil supérieur de la communication, de la révision, des dispositions finales et, enfin des dispositions transitoires.

Les multiples révisions de la constitution s'inscrivent dans le cadre du principe selon lequel chaque peuple a le droit d'adapter sa constitution à ses réalités et à ses aspirations mais témoignent aussi de la quête d'une perfection de la constitution, comme quoi toute oeuvre humaine est perfectible. Nous inscrivons donc notre travail dans une optique de décèlement et d'analyse des insuffisances de la constitution burkinabè du 02 juin 1991.

Il ne s'agira pas pour nous de blâmer absolument la constitution du Burkina Faso qui a des points de luminosité constitutionnelle6(*) selon l'expression du Professeur Abdoulaye SOMA. En effet, d'après l'analyse du Professeur SOMA, la constitution du 02 juin 1991 est non seulement source d'une stabilité à la fois constitutionnelle et politique mais elle est aussi une constitution démocratique dans son esprit normatif et dans son agencement institutionnel. La constitution du Burkina Faso a donc le mérite d'avoir obtenu des acquis notables, notamment sur le plan du libéralisme politique.

Seulement, faîte par des hommes pour des hommes, toute constitution souffre d'imperfections. Les constitutions africaines, et donc celle du Burkina Faso, n'échappent pas à la règle. Elles contiennent, elles aussi, « certaines bizarreries » qui « proviennent de la rédaction même de la Constitution car son texte n'est pas exempt d'erreurs, de contradictions et de lacunes »7(*) . Des éléments factuels sont aussi de nature à imperfectionner ces constitutions. Loin donc d'être une occasion de blâme, cette étude se propose de mettre à nu des imperfections pour en rechercher des solutions et aboutir à une constitution capable d'assurer au Burkina Faso une vie constitutionnelle normale et conforme à la théorie du droit constitutionnel.

Quelles sont donc les insuffisances de la constitution burkinabè du 02 juin 1991 ? Quelles sont celles liées aux éléments factuels et à l'environnement de la constitution ? Que peut-on reprocher à la constitution du Burkina Faso dans son fond ?

Sans prétendre être exhaustif sur les insuffisances que comporte la constitution du Burkina Faso, nous décelons et analysons les insuffisances formelles (chapitre 1) et fondamentales (chapitre 2) qui nous semblent capitales et que le pouvoir constituant gagnerait à corriger dans de brefs délais.

Chapitre 1. Les insuffisances formelles

La constitution du Burkina Faso comporte des insuffisances qui résultent aussi bien de sa procédure d'élaboration et d'adoption (Section 1) que de sa procédure de révision (section 2). Ces insuffisances de formes expliquent l'échec de la constitution à fonder un Etat de droit démocratique puisque comme on le dit en droit : la forme tient le fond en l'état.

Section 1. Les insuffisances résultant de l'élaboration de la constitution

La constitution du Burkina Faso détient certaines de ses insuffisances du contexte dans lequel elle a été élaboré (§1) et des modalités de son adoption (§2).

§1. Le contexte d'élaboration et d'adoption de la constitution

La Constitution du Burkina Faso a été adoptée dans un contexte politique défavorable (A). Elle a par ailleurs été taillée sur le modèle de la constitution française (B).

A. Le contexte politique défavorable

Le Burkina Faso a eu une histoire politique tumultueuse (1) depuis son accession à la souveraineté internationale. Cela a du impacté négativement la constitution du 02 juin 1991 qui à bien voir a été imposée aux autorités politiques d'alors (2).

1. Le passé politique tumultueux

Le Burkina Faso depuis son accession à l'indépendance a navigué entre constitutionnalisme et périodes d'exceptions. D'abord, la Haute-Volta a eu sa première République de 1960 au 03 janvier 1966 avec Maurice Yaméogo. Ensuite, la deuxième République intervint en 1970 et ne durera que quatre (04) années c'est-à-dire jusqu'en 1974. La Troisième République, enfin, qui naît en 1978 ne vivra que jusqu'au 25 novembre 1980.

De 1960 à 1991, date d'adoption de la Constitution de la quatrième République, le Burkina Faso connût douze (12) années discontinues de vie constitutionnelle normale. Entre ces années de vie constitutionnelle ont intervenu des périodes d'exceptions : la première République a été interrompue par le soulèvement populaire du 03 janvier 1966 à la suite de laquelle le pays a plongé dans un régime d'exception jusqu'en 1970 sous le commandement du général Sangoulé LAMIZANA. La seconde République a, elle, été écourtée en 1974 par l'avènement de la période dite du « Renouveau national », toujours avec le général Sangoulé Lamizana. La fin de la troisième République est le fait du colonel Saye ZERBO et de son Comité militaire de redressement pour le progrès national (CMRPN) le 25 novembre 1980. Puis ce sera la période de successions de coups d'Etat militaire. En novembre 1982, c'est l'avènement du Conseil de salut du peuple (CSP) avec le médecin-commandant Jean-Baptiste OUÉDRAOGO, suivi, en août 1983, par l'avènement du Conseil national de la révolution (CNR) du capitaine Thomas SANKARA. Le 15 octobre 1987, c'est l'avènement du Front populaire avec le capitaine Blaise COMPAORÉ8(*).

Cette histoire politique et constitutionnelle tumultueuse a pu avoir une incidence sur la qualité de la constitution du 02 juin 1991 car la construction démocratique est un processus de longue haleine qui se sédimente et se perfectionne continuellement. On pourrait penser que le Burkina Faso n'était pas suffisamment prêt à aller dans un processus constitutionnel, n'eût été parce que cela lui semble avoir été imposé.

2. Le caractère imposé de la constitution

Une partie de la doctrine pense que la constitution du Burkina Faso est de conception authentique ou autonome et relève de la volonté politique du capitaine Blaise Compaoré qui a initié le processus constitutionnel dès novembre 1989 avant le discours de la Baule du 20 juin 1990. Une autre opinion postule que ce sont les pressions internationales à l'instar du fameux discours de François Mitterrand à la Baule, le triomphe international du mouvement libéral, le vaste mouvement de démocratisation en Afrique ainsi que les revendications internes de démocratie et de libertés qui ont contraint le Front populaire à engager le processus démocratique et constitutionnel. L'ouverture démocratique et la constitutionnalisation étant devenue la condition sine qua non de l'aide internationale, on peut douter de la bonne volonté du Président COMPAORE d'instaurer une vie constitutionnelle par conviction. La constitution « imposée » sera donc adoptée pour à la fois « plaire » aux partenaires financiers du Burkina Faso en donnant l'illusion d'une démocratisation et calmer les remous sociopolitiques internes. Cette situation a pu conduire à l'adoption de règles constitutionnelles formelles qui ne seront pas respectées ou seront modifiées plus tard en raison de leur caractère importé.

B. Le mimétisme constitutionnel

La Constitution du 02 juin 1991 a été fortement inspirée de celle de la France adoptée en 1958. La transposition automatique de la démocratie française (1) au Burkina Faso s'est soldée par un échec (2) du constitutionnalisme burkinabè.

1. La transposition des systèmes et institutions français

Si l'on définit le mimétisme comme « la transposition d'une Constitution d'un Etat vers un autre Etat, une exportation plus ou moins consciente et plus ou moins complète »,9(*) l'on peut se rendre compte que la constitution du 02 juin 1991 n'échappe pas à la catégorie des constitutions mimées. En effet, la constitution burkinabè reproduit exactement les règles et les institutions françaises issues de la constitution de 1958 « à la virgule près ». De l'organisation de l'institution présidentielle au modèle de justice constitutionnelle en passant par l'organisation du Parlement, l'aménagement des rapports entre parlement et gouvernement, le système de parti, le titulaire de la souveraineté, ainsi que pour bien d'autres institutions, le Burkina Faso a copié la France. Le constituant burkinabè (et celui africain en général) a fait de la constitution et de la pratique françaises un modèle. Il a trouvé en la France leur modèle de démocratie, or de la déclaration de Bamako signée le 3 novembre 2000 par les Ministres et chefs de délégation des États et gouvernements des pays ayant le français en partage lors du Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, il ressort qu'« il n'y a pas de mode d'organisation unique de la démocratie et que, dans le respect des principes universels, les formes d'expression de la démocratie doivent s'inscrire dans les réalités et spécificités historiques, culturelles et sociales de chaque peuple ». Le constituant burkinabè n'ayant pas pris cette considération en compte, il en résulte un échec du constitutionnalisme.

2. L'échec du au mimétisme

De manière contradictoire, on pourrait reprocher aux constituants africains d'avoir importé intégralement la Constitution de 1958 ou dans l'autre sens, de n'avoir pas préservé sa cohérence en la transposant de manière incomplète. La transposition intégrale est ce qui nous parait être un handicap à la réussite du constitutionnalisme burkinabè.

S'il faut reconnaitre que « toute l'histoire des constitutions, à partir de quelques rares prototypes originaux, est faîte d'imitations »10(*), une Constitution ne peut être transposée entièrement et doit nécessairement se plier au contexte politique et social de l'Etat concerné. Le constituant doit alors procéder à un double mouvement. Il doit d'abord « dépoussiérer » la Constitution qu'il souhaite transposer dans son Etat et ensuite sélectionner les dispositions qui lui seront utiles11(*). En effet, une Constitution étant faite sur mesure, elle contient des dispositions qui ne sont pas transposables, notamment parce qu'elles sont obsolètes. Dans le cas du Burkina, le constituant a transposé systématiquement les institutions françaises dans la constitution sans tenir compte du contexte sociopolitique et économique du pays. L'exemple le plus frappant est l'institution en 1991 du bicamérisme alors que les autres pays à l'instar de la Côte d'Ivoire avaient par réalisme institué un monocamérisme. Les différentes révisions controversées de la constitution se rapportant sur ces mêmes dispositions sont une preuve de l'échec du mimétisme constitutionnel au Burkina Faso. Mais les modalités peu démocratiques dans l'adoption ont aussi joué sur la qualité de la Constitution burkinabè.

§2. Les modalités d'adoption de la constitution

L'établissement de la constitution pose nécessairement la question du pouvoir constituant. Selon qu'il est plus ou moins démocratique, on parle de constitution ou de charte octroyée. La constitution du Burkina Faso peut être classée dans le camp des « constitutions octroyées » (A). Toujours dans le cadre de l'établissement de cette constitution, la transition n'a pas été gérée de façon efficiente (B).

A. Le caractère octroyé de la constitution

Si une commission constitutionnelle a été créée pour l'élaboration de la constitution burkinabè de la IVème république, il n'en demeure pas moins que cette constitution est un acte de volonté exclusif du capitaine Blaise Compaoré et du Front Populaire (1). La consultation populaire n'avait pour objet que de légitimer ou plébisciter (2) la volonté du « prince ».

1. La constitution, acte de volonté du Front Populaire

Le capitaine Blaise Compaoré, président du comité exécutif du Front Populaire déclarait ceci le 1er mars 1990 lors de son discours d'ouverture du congrès du parti : « l'approfondissement de la démocratie requiert l'élaboration et l'adoption d'une constitution, loi fondamentale du pays, qui devra consacrer les bases du régime social présent et réaffirmer notre projet de société ». Par ailleurs, il donne « mandat à la coordination et au comité exécutif du Front Populaire pour procéder à la formation d'une commission constitutionnelle (...) qui rédigera un texte constitutionnel conforme aux réalités et aux aspirations de notre peuple ».

Par Kiti n°an VII 0279/FP/CFP/CE, du 20 avril 1990, la commission constitutionnelle est créée. Cet acte présidentiel crée unilatéralement la commission constitutionnelle, détermine sa composition et ses attributions. Ainsi, il ressort de l'article 4 que la commission constitutionnelle est « chargée de rédiger un avant projet de constitution sur la base des directives et des matériaux mis à sa disposition par le comité exécutif du Front Populaire ». La commission constitutionnelle fonctionnait donc sur la base de « directives » et « matériaux » émanant du Front Populaire. En clair, c'est la volonté du Front Populaire qui déterminait le fonctionnement de la commission.

Un congrès du Front Populaire devrait par ailleurs examiner l'avant projet de constitution12(*). Il est aussi prévu que le président de la commission constitutionnelle, nommé par le Président du comité exécutif du Front Populaire13(*), devrait rendre compte régulièrement à ce dernier « du déroulement et de l'avancement des travaux »14(*).

Cette façon d'organiser la commission constitutionnelle et le processus d'élaboration de la constitution ne correspond pas à une conception démocratique des modes d'établissement de la constitution. En effet, en l'espèce c'est la volonté du Front populaire qui a été la plus déterminante, et au Professeur Abdoulaye SOMA d'affirmer que « le Front Populaire a été l'alpha et l'oméga de l'adoption de cette constitution ». Cette position est d'autant plus vraie quand on sait que la commission constitutionnelle était composée de 104 membres dont 64 étaient membres du Front Populaire et donc acquis à sa cause, sans compter les membres issus des services techniques étatiques tout aussi acquis au regard d u contexte sociopolitique.

Le Front Populaire a donc initié l'élaboration et l'adoption de la constitution, en a déterminé le contenu par des moyens qui sont les siens, la volonté populaire étant manifestement minimisée. La consultation populaire engagée ultérieurement n'avait vraisemblablement pour mission que de légitimer cette volonté du Front Populaire.

2. Le référendum, une consultation légitimante

Après l'élaboration de la constitution par la commission constitutionnelle, il fallait la soumettre à l'approbation du peuple pour lui donner plus d'autorité car « il est difficilement concevable aujourd'hui qu'une constitution soit mise en vigueur sans avoir été soumise au suffrage populaire »15(*). En l'espèce, la consultation populaire s'apparente beaucoup plus à un plébiscite qu'à un référendum car dans le contexte sociopolitique de l'époque, ce serait utopique de prétendre que le peuple avait la double possibilité d'accepter ou de rejeter le texte. Le Professeur Abdoulaye SOMA souligne à propos que si la constitution du Burkina Faso n'est pas unilatéralement octroyée au même titre que la charte octroyée de 1814 en France, elle comporte un caractère octroyé car « il faut bien avoir une conception évolutive de l'octroi dans la modernité constitutionnelle quand le peuple est mis en filigrane d'un processus constitutionnel où il fait de la figuration politique en lieu et place d'en être l'acteur principal comme le voudrait la pure logique démocratique »16(*). L'association du peuple au processus d'établissement de la Constitution n'était visiblement pas le souci du « prince ». Cet état des faits s'est aussi ressenti dans la manière de gérer la période transitoire entre l'adoption de la Constitution et la mise en place des institutions.

B. La question de la gestion de la période de transition

La gestion de la période transitoire a été monopolisée par le Front populaire à qui le constituant originaire a attribué la gestion de la transition (1). Le comble est qu'il y a eu une scission au sein de la classe politique sur la question, un consensus n'ayant pas été trouvé (2).

1. L'accaparement de la gestion par le pouvoir en place

Dès l'élaboration de la constitution, le Front Populaire s'est arrogé le pouvoir de gérer la période transitoire, c'est-à-dire la période entre l'adoption de la constitution et la mise en place des institutions. En effet, le constituant qui rédigeait la constitution sur la base de directives et de matériaux mis à sa disposition par le Front Populaire a disposé à l'article 170 de la Constitution que« le Chef de l'Etat et le Gouvernement sont habilités à prendre les mesures nécessaires à la mise en place des institutions ». En plus l'article 172 dispose que« jusqu'à la mise en place des institutions, le Chef de l'Etat et le Gouvernement continuent d'agir et prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés ». C'est donc une érection du capitaine Blaise Compaoré et de son gouvernement en organes de transition. Cela est critiquable en ce que cette période est délicate et méritait d'être négociée et gérée par l'ensemble de la classe politique pour la mise en place d'institutions stables, impartiales et transparentes. Cet accaparement de la transition par le Front populaire ou du moins l'attribution de la gestion de la période transitoire par la Constitution au pouvoir révolutionnaire en place a contribué à dégrader le crédit de la Constitution ainsi que des institutions qui en émanent. Ailleurs, la transition depuis l'élaboration de la constitution a été gérée par l'ensemble de la classe politique dans le cadre d'une conférence nationale souveraine : c'est l'exemple du Bénin. Au Burkina Faso, malheureusement, cette transition s'est effectuée sans qu'il n'y ait jamais eu ne serait ce qu'un compromis s'apparentant à un consensus.

2. L'absence d'un consensus

La gestion de la période de transition ayant été confiée au pouvoir en place, des problèmes surgiront aussitôt. L'opposition politique ne tarda pas à contester cet accaparement. «  Après l'adoption et la promulgation de la constitution, la scène politique burkinabè a connu un regain d'agitation avec des alliances et des manoeuvres de tous genres. On retiendra plusieurs gouvernements dits de transition pour calmer la tension politique ou pour contourner certaines questions »17(*). Tous ces gouvernements d'union nationale échouèrent, un consensus n'ayant jamais été trouvé sur les principes de gestion de la transition. Il y a d'une part un Front populaire qui croit avoir le monopole de la transition qu'il détient de la constitution18(*) et d'autre part, une opposition qui veut profiter du gouvernement d'union nationale pour revendiquer une instance souveraine. Pour l'opposition, le processus démocratique chemine dans la pénombre. Elle exige donc « la clarté et la transparence » dans la conduite du processus. Le pouvoir en place ne lâchera jamais prise et l'opposition démissionnera de ces gouvernements mais cela n'a pas empêché le Front populaire de poursuivre le processus. Comme on le voit, il n'y a jamais eu de consensus sur les règles du jeu durant cette période. Ce n'est donc pas étonnant que des institutions mises en place sans consensus éprouvent des difficultés à fonctionner. La Constitution n'était donc pas en mesure d'installer un véritable régime constitutionnel du fait des conditions de son établissement. La révision de la constitution est aussi importante dans un processus constitutionnel, pourtant la constitution du 02 juin 1991 présente des lacunes en la matière.

Section 2. Les insuffisances résultant de la révision de la constitution

Il n'y a pas de mal à réviser une constitution. D'ailleurs, le changement des réalités et des aspirations du peuple obligent à respecter ce principe d'adaptabilité de la constitution. Comme le stipule bien la déclaration française des droits de l'Homme et du citoyen, « un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures »19(*). Il est donc clair que lorsque nous parlons d'insuffisances dans la révision de la Constitution, nous faisons allusion à autre chose : en effet, la procédure de révision de la Constitution du Burkina Faso marginalise le peuple (§1) mais aussi les révisions constitutionnelles sont des occasions de manipulation de la constitution au Burkina Faso (§2).

§1. La marginalisation du peuple dans les processus révisionnels

Affirmer que le peuple burkinabè est mis à l'écart des processus peut étonner, a priori, pour qui sait que la constitution du 02 juin 1991 accorde au peuple aussi bien l'initiative de la révision20(*) que le pouvoir de révision de la constitution21(*). La marginalisation est pourtant une réalité visible à partir même du texte constitutionnel qui consacre le principe de la révision par la voie parlementaire (A). L'initiative de la révision accordée au peuple par le mécanisme de la pétition est difficile voire illusoire à mettre en oeuvre (B).

A. Le principe de la révision parlementaire

En prévoyant que la constitution peut être révisée par une majorité des trois quarts (¾) des membres du Parlement (1), le constituant burkinabè fait du recours au référendum une exception (2).

1. La révision au trois quarts (¾) des membres du Parlement

L'alinéa 3 de l'article 164 de la constitution du 02 juin 1991 dispose que «le projet de révision est adopté sans recours au référendum s'il est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Parlement convoqué en Congrès par le Président du Faso ». C'est l'intention du constituant français de 1946 qui a été transcrite dans la constitution du 02 juin 1991 burkinabè. En effet, des motifs, il ressort que les constituants de 1946 ont « voulu qu'il ne soit fait recours au référendum que lorsque la volonté des représentants du peuple ne se serait pas manifestée d'une manière particulièrement forte, soit par une très large majorité des trois cinquièmes dans chacune des deux assemblées ». De façon analogue, le constituant burkinabè n'a voulu recourir au peuple que si leurs représentants n'ont pas par une majorité qualifiée des trois quarts (¾) approuvé le projet de révision.

Il est vrai que plusieurs raisons militent en faveur de la révision parlementaire de la constitution. D'abord, les parlementaires sont les représentants du peuple, donc leur vote n'équivaut pas moins au vote du peuple. Ensuite, l'organisation d'une consultation populaire requiert un investissement colossal en termes de moyens financiers que de mobilisation en ressources humaines, techniques et logistiques ; ce qui semble énorme pour un pays en voie de développement. Enfin, la consultation populaire n'aboutit pas toujours à un résultat différent. Le peuple en majorité non instruit est souvent manipulé, ce qui fausse l'équité et la sincérité de la consultation.

Cependant, ériger la révision parlementaire en principe compromet la démocratie car les parlementaires qui sont avant tout des politiciens pourraient en abuser surtout quand on connait le contexte de déséquilibre des forces tenant au fait majoritaire à l'Assemblée nationale. La preuve est que depuis l'adoption de la constitution, le peuple burkinabè n'a pas été une seule fois consulté alors que la constitution a fait l'objet de sept révisions, lesquelles ont consisté essentiellement en faction-défaction-réfaction, et ce, toutes les fois que le parti au pouvoir, qui a toujours eu la majorité requise22(*) pour la réviser, en avait besoin. C'est alors regrettable que le peuple souverain ne soit consulté qu'exceptionnellement.

2. Le référendum, une exception

« Dans une démocratie, la seule source possible de légitimité est la volonté du peuple souverain. De ce point de vue, le référendum et l'initiative ont un grand avantage car ils sont le moyen le plus direct de s'assurer de la volonté populaire. Le citoyen sera plus facilement prêt à contourner une loi défendue par les élites, ou introduite grâce au chantage ou à la corruption, qu'une loi qui reflète le consentement libre et conscient de la majorité des citoyens»23(*). Voici un peu résumé l'importance de la consultation populaire en général et du référendum en particulier. Le constituant burkinabè semble occulter cela quand il érige la consultation du peuple en exception. En effet, l'article 164 de la constitution prévoit que « le projet de révision est adopté sans recours au référendum s'il est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Parlement convoqué». On a là une consécration constitutionnelle de l'exception du recours au référendum qui n'a lieu que si le parlement n'arrive pas à réunir les trois quarts (¾) nécessaires à la révision de la Constitution. La lacune est accentuée par le fait majoritaire qui a fait que depuis l'adoption de la Constitution, aucune révision par voie référendaire n'a eu lieu. Pourtant, nous sommes à sept révisions.

Alexis de Tocqueville écrivait qu' « au-dessus de toutes les institutions [...] réside un pouvoir souverain, celui du peuple, qui les détruit ou les modifie à son gré »24(*). Il est donc malheureux de « quasi exclure » le peuple de la révision de la constitution alors que la souveraineté nationale lui appartient25(*) et surtout quand on connait les velléités politiques de la révision parlementaire. L'initiative de révision accordée au peuple aurait été salutaire si elle n'était pas qu'illusoire.

B. La pétition, un droit illusoire

Le constituant burkinabè donne un droit constitutionnel (1) au peuple d'initier une pétition. Le problème est que ce droit est illusoire du fait que la volonté populaire peut être bloquée (2).

1. La pétition, un droit constitutionnel

Les citoyens peuvent prendre eux-mêmes l'initiative de demander la révision de la constitution. La procédure s'ouvre alors par une pétition, comportant un nombre minimum de signatures prévu par la constitution, qui devrait aboutir à l'examen du texte par le Parlement et ensuite à l'adoption du projet de texte soit par voie parlementaire, soit par voie référendaire. Au Burkina Faso, c'est l'article 161 de la constitution qui prévoit que « l'initiative de la révision de la Constitution appartient (...) au peuple lorsqu'une fraction d'au moins trente (30 000) personnes ayant le droit de vote, introduit devant l'Assemblée nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée ».

Il ressort de cette disposition qu'il faut réunir au moins trente mille signatures valables pour mettre en oeuvre la procédure de révision de la constitution sur initiative populaire. Ce nombre dans le contexte burkinabè n'est pas difficile à obtenir : pour exemple, la pétition « touche pas à mon article 37 » initiée par le Professeur Augustin LOADA a réuni plus du double du nombre de signatures exigées par la Constitution. Du reste cette pétition, ainsi que bien d'autres, n'a pas abouti du fait des blocages par les autorités compétentes qui ne daignent pas entériner le processus.

2. La possibilité de blocus de la volonté populaire

La possibilité d'initier une pétition accordée au peuple manque son but du fait qu'obligation n'est pas faite au Parlement d'entériner la volonté du peuple exprimée par voie de pétition. En effet l'article 98 dispose que la pétition doit être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale et souligne que« le droit d'amendement appartient aux députés et au Gouvernement quelle que soit l'origine du texte ». Il s'ensuit que la pétition, expression de la volonté populaire peut être bloquée aussi bien par le Parlement que par le gouvernement. Comment comprendre que des organes constitués puisse censurer la volonté du peuple alors que la souveraineté nationale appartient au peuple? En 1993, une pétition initiée par le Mouvement Burkinabè des Droits de l'Homme et des Peuples aux fins de la relecture du code de l'information. Cette pétition a été simplement écartée au profit d'un projet de loi gouvernemental. En 2010, la pétition « touche pas à mon article 37 » initiée par le Professeur LOADA a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Aucune suite n'a été donnée à ce projet. C'est bien dommage parce que ce droit constitutionnellement consacré aurait permis de faire face à la mauvaise volonté des gouvernants et des politiciens. Malheureusement, tout est bien agencé de sorte à pouvoir manipuler les règles, en l'occurrence celles constitutionnelles, à la guise des politiciens.

§2. Les manipulations de la constitution

L'on pourrait légitimement se demander à quoi servent les constitutions africaines quand on observe la pratique et l'objet de certaines révisions constitutionnelles en Afrique.Dire que les révisions constitutionnelles au Burkina Faso consistent en une manipulation de la constitution n'est pas un blasphème. Les faits sont là pour donner raison à l'auteur d'une telle affirmation. Non seulement la Constitution est trop révisée (A), toute chose qui le vide de son sens initial, mais ces révisions revêtent un caractère fantaisiste (B).

A. La fréquence des révisions constitutionnelles

Pour bien appréhender le caractère excessif des révisions constitutionnelles au Burkina (2) il convient de présenter ses révisions de 1991 à 2014 (1).

1. Les révisions constitutionnelles de 1991 à 2014

Depuis son adoption en 1991, la constitution du Burkina Faso a été révisée sept fois. La première révision est intervenue en 1997 et a consisté en la suppression des référents révolutionnaires de la constitution ainsi que la suppression de la clause limitative du mandat présidentiel à deux26(*). La seconde opérée en 2000 a consacré la réduction de la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans, le retour à la limitation du nombre de mandat à deux ainsi que l'éclatement de la Cour Suprême en quatre structures différentes (Cour de Cassation, Conseil d'Etat, Cour des Comptes et Conseil Constitutionnel)27(*). En 2002, la loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 s'est essentiellement attachée à la transformation de la forme d'organisation du pouvoir législatif en la faisant passer d'un parlement bicaméral à une assemblée monocamérale et ce par la suppression de la Chambre des représentants. La quatrième révision est intervenue en 2009 en vue de combattre «le nomadisme politique» et d'opérer une meilleure répartition des compétences entre le Conseil constitutionnel et le juge administratif en matière de contentieux électoral. La loi N°023-2012/AN du 18 mai 2012 a inscrit dans la constitution la possibilité et les modalités d'une prorogation du mandat des membres du Parlement marquant la cinquième révision. La sixième révision de portée très étendue a été le fait de la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 qui a apporté des changements significatifs à divers niveaux dont notamment:

- le préambule, en constitutionnalisant la chefferie traditionnelle, le genre ainsi que certaines valeurs républicaines et éthiques;

-la fonction présidentielle pour ce qui concerne les conditions d'éligibilité;

-le mode de désignation du premier ministre;

-l'organisation du pouvoir législatif qui redevient bicaméral avec la création d'un Sénat;

-l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel avec un réaménagement de la composition de l'institution ainsi que du mode de désignation de ses membres et de son président, la modification des conditions de saisine par les parlementaires, l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité et la reconnaissance d'un pouvoir d'auto-saisine ;

-L'introduction de deux nouveaux titres qui consacrent la constitutionnalisation du Médiateur du Faso et du Conseil Supérieur de la Communication;

-la création d'un article 168.1 qui octroie une amnistie pleine et entière aux anciens chefs d'Etat du Burkina Faso pour la période allant de 1960 à 2012.

Enfin et pour la septième fois le constituant dérivé adoptait le 13 novembre 2013 une loi de révision constitutionnelle pour mettre en suspend les institutions issues de la révision de juin 2012, notamment en permettant à l'Assemblée nationale de délibérer seule avant la mise en place effective du sénat et au conseil constitutionnel de statuer avant la nomination des autres membres désormais prévus.

En 22 ans donc d'existence, la constitution du Burkina Faso a été révisée sept fois, excessif à notre avis.

2. Le caractère excessif des révisions

Lorsque l'on essaie de faire le ratio des révisions constitutionnelles au Burkina, l'on se rend compte que la constitution du 02 juin 1991 a été révisée une fois tous les trois ans environs. S'il est vrai qu'elle est moins révisée que la constitution française de 1958 qui connait en moyenne une révision par an ainsi que celle sénégalaise qui est révisée tous les semestres, il faut reconnaitre que le ratio de révision au Burkina est élevé, les pays cités n'étant pas un modèle à suivre en la matière, et, le Burkina Faso faisant ses premiers pas dans le renouveau constitutionnel devant avoir des principes cardinaux stables sur une certaine période pour la sédimentation de son constitutionnalisme. Le Professeur Abdoulaye SOMA affirmait à propos qu'avant les révisions de 2012, la fréquence de révisions était soutenable, acceptable. Cela signifie que maintenant, c'en est trop ! Entre 2012 et 2014, la constitution a été révisée trois fois et un processus de révision est à l'horizon. Cela est excessif pour un pays en quête de constitutionnalisme comme le Burkina. Cela est aggravé par le fait que les révisions ont consisté en des réformes assez quantitatives et fondamentales : certains préfèrent parler d'un changement de constitution, le texte initial ayant été profondément retouché.

S'il faut être d'avis avec Jean Du Bois de Gaudusson, spécialiste français du droit constitutionnel, pour qui « une constitution se change, en effet, et c'est parfaitement conforme à l'État de droit ; si l'on fait référence au cas français, on s'apercevrait qu'une constitution peut se changer assez souvent, dès lors que les procédures sont respectées et que la révision s'effectue dans les formes républicaines », il ne faudrait cependant pas que ces révisions soient trop fréquentes car avant tout le principe voudrait que l'on change la constitution pour l'adapter au contexte, à la génération. L'on pourrait utilement se demander s'il y a eu un changement de contexte ou de génération entre 1991 et 2014 ou même entre 2012 et 2014 pour qu'on ait autant de révisions en si peu de temps. Ce caractère excessif est d'autant plus irritant quand on sait que les révisions ont porté sur les mêmes dispositions. C'est quand même trop de revenir sur l'article 37 de la constitution à trois reprises28(*) ou sur la nature du Parlement à deux reprises en si peu de temps. Si l'on a un droit de réviser la constitution, il ne faut pas en abuser car comme le souligne le Professeur Jean WALINE : « chaque fois que l'on révise la Constitution il y a le risque de jouer «l'apprenti-sorcier» c'est-à-dire de remettre en cause le très subtil équilibre que réalise la Constitution. Je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de révision innocente de la Constitution et qu'avant de réviser il faut soigneusement réfléchir à toutes les conséquences éventuelles que pourrait avoir, ne serait-ce que par ricochet, la modification apportée »29(*). Cela ne semble pas être la préoccupation du constituant dérivé burkinabè qui révise la constitution assez souvent, lesquelles révisions ont d'ailleurs et malheureusement un caractère fantaisiste.

B. La fantaisie de la révision

Les révisions constitutionnelles qui se sont passées au Burkina Faso depuis l'adoption de la constitution l'ont été soit de façon irrégulière (1), soit pour satisfaire des besoins politiques et politiciens (2).

1. L'irrégularité des révisions

Le titre XV de la constitution fixe la procédure de révision de la constitution du Burkina Faso. La lecture de ce titre nous révèle que la constitution du Burkina Faso est plus ou moins rigide. Il existe deux voies de révisions de la constitution : la voie référendaire et la voie parlementaire. Que l'initiative de la révision provienne du peuple, du gouvernement ou d'un membre du parlement, l'article 163 prescrit qu'elle est « dans tous les cas, soumis au préalable à l'appréciation du parlement ». Selon que le Parlement approuve ou rejette « l'idée » de la révision, on poursuivra ou non le processus. L'appréciation est réputée être positive dès lors que la majorité absolue des membres du parlement a voté « pour » le projet. Après l'étape de l'appréciation, le projet de révision est soit soumis au référendum, soit soumis au vote du Parlement qui, dès lors qu'il vote le texte aux trois quarts (¾) des membres, l'adopte. Aucune révision constitutionnelle par voie référendaire ne s'étant encore réalisée dans le cadre de la constitution du 02 juin 1991, c'est la révision par voie parlementaire qui nous intéressera. Pour cette voie, la constitution prescrit un vote en deux temps. Le Professeur Abdoulaye SOMA souligne que « ce sont là deux phases complètement différentes avec deux logiques complètement différentes avec deux majorités complètement différentes »30(*).Cependant, les deux opérations (l'appréciation et l'adoption du projet) étant réalisées par le même organe (Parlement), il y a eu lors de toutes les révisions, une irrégularité de la procédure. En effet, le fait majoritaire aidant, dès l'étape de l'appréciation, les révisions initiées ont reçu l'onction parlementaire avec plus des ¾ des membres, ce qui a fait croire au parlement qu'il n'était plus nécessaire de procéder à l'étape de l'adoption. Il y a donc eu deux opérations en une. Si l'on peut penser que le résultat serait le même, il n'est pas moins évident qu'il y a eu une violation de la procédure fixée par la loi fondamentale. C'est d'ailleurs à la fois étonnant et dommage que le juge constitutionnel qui n'a que le pouvoir de contrôler la procédure de révision n'ait pas sanctionné ces violations. C'est peut être parce que ces révisions poursuivent des fins politiques que le contrôle a été moins rigoureux, probablement du fait de l'influence du politique sur le juge constitutionnel.

2. Les fins politiciennes des révisions

La révision de la constitution à des fins politiques est le jeu favori des autorités étatiques en Afrique. Ces types de révisions sont qualifiés de déconsolidantes par la doctrine. Au Burkina Faso, certaines révisions constitutionnelles présentent manifestement ce caractère. L'exemple le plus frappant est celui touchant la disposition se rapportant au mandat présidentielle (disposition plusieurs fois triturée). « Depuis le renouveau constitutionnel sous la quatrième république, c'est l'une des dispositions les plus révisées mais celle dont la révision a été la plus réticente et la plus controversée »31(*). En 1997 alors que la constitution prévoit que le président du Faso est élu pour sept ans et rééligible une fois, une révision, initiée par le camp du Président Compaoré sentant le temps en passe d'avoir raison sur lui, intervient pour permettre au chef de l'Etat d'être réélu à volonté. La crise sociopolitique consécutive à l'assassinat odieux de Norbert ZONGO et ses compagnons a contraint le Président Compaoré sur proposition du collège des Sages à revenir sur cette disposition afin de réinsérer la clause limitative du mandat présidentiel en 2000, ramenant d'ailleurs le mandat à cinq ans. Une interprétation assez incongrue du Conseil constitutionnel avait permis au Président Compaoré d'être candidat aux élections de 2005 et 2010, lui qui avait pourtant exercé deux mandats de sept ans. La scène politique burkinabè est tumultueuse depuis que le Président Compaoré affiche ses intentions de revenir sur cette disposition afin de pouvoir se présenter aux élections présidentielles de 2015. Les révisions s'apparentent beaucoup plus à des réactions face à une volonté politique et politicienne qu'à une nécessité d'adaptation de la volonté du peuple au contexte.

Toutes ces lacunes formelles, qu'elles résultent de l'élaboration ou de la révision de la constitution, ont pu avoir une incidence sur la substance même de la constitution qui ne saurait avoir des règles de qualité aptes à régir la vie démocratique du pays.

Chapitre 2. Les insuffisances fondamentales

Il est assigné à la constitution une double mission à savoir l'encadrement du pouvoir et la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Malheureusement, la constitution du Burkina Faso présente d'énormes insuffisances fondamentales lui empêchant d'atteindre les objectifs qui sont les siens. C'est une constitution sans véritable constitutionnalisme (Section 1) qui a été établie. Certaines dispositions complètement « bizarres » (section 2) peuvent être décelées.

Section 1. L'absence d'un véritable constitutionnalisme

Le principe de Montesquieu cherche un système de gouvernement qui empêche le pouvoir d'être despotique et qui garantit la liberté des citoyens32(*). La constitution du Burkina Faso est au stade où elle brille par sa faiblesse de la limitation des pouvoirs (§1) ainsi que par la faiblesse du contrôle de constitutionnalité (§2).

§1. La faiblesse de la limitation du pouvoir

L'idée de limitation du pouvoir est à l'origine de l'élaboration des constitutions. Cet objectif est mis à mal au Burkina Faso, aussi bien par l'institutionnalisation d'un exécutif fort (A) que par son corolaire, la faiblesse des autres pouvoirs (B).

A. L'institutionnalisation d'un exécutif fort

Elle s'affiche par la reconnaissance au chef de l'Etat de pouvoirs exorbitants (1) ainsi que par d'énormes attributions reconnues au gouvernement (2).

1. Les pouvoirs exorbitants du Chef de l'Etat.

Clé de voûte de l'édifice institutionnel, le chef de l'Etat, chef de l'exécutif, est investi de pouvoirs importants qui lui permettent de contrôler l'appareil administratif, économique et les forces armées. Il dispose également de prérogatives telles que son pouvoir de dissolution qui lui permettent d'influencer le pouvoir législatif. Aussi préside t-il l'instance suprême du pouvoir judiciaire, à savoir le Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme, par ailleurs, six (06) des douze (12)33(*) gardiens de la constitution et du processus électoral (juges constitutionnels). Il a un très grand pouvoir en matière de nomination des personnalités de la Haute administration, des ambassadeurs et envoyés extraordinaires. Enfin, il dispose d'un pouvoir référendaire et exerce des pouvoirs exceptionnels en période de crise.

Ainsi, le Président du Faso détient une plénitude de pouvoirs au regard des règles normatives. Cette hégémonie de l'institution présidentielle pourrait connaître son paroxysme si certaines situations de fait viennent s'ajouter, par exemple, le fait majoritaire, le leadership personnel du Président.

Du coup, le Président du Faso se pose comme le principal personnage de la République sans que pour autant les autres pouvoirs puissent disposer de moyens constitutionnels pour le contrôler : un Président monarque non soumis à aucun contrôle, voilà la réalité de la fonction présidentielle sous la Quatrième République. Le constituant a ainsi fait du Président du Faso un homme fort alors que comme l'a souligné le Président Barack OBAMA, «l'Afrique n'a pas besoin d'homme fort, mais d'institutions fortes ».

2. Les attributions du gouvernement

Le gouvernement burkinabè est comme « l'appendice » du pouvoir exécutif. Le premier ministre qui préside le gouvernement « dirige et coordonne l'action gouvernementale. Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale définie par le Président du Faso. Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l'exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du Président du Faso ».

Le gouvernement dispose d'importants pouvoirs surtout en matière règlementaire. L'article 108 de la constitution fait du règlement un principe par rapport à la loi. Au titre de l'article 61 de la constitution, « le Gouvernement est un organe de l'Exécutif. Il conduit la politique de la Nation ; à ce titre, il est obligatoirement saisi : des projets d'accords internationaux, des projets et propositions de lois, des projets de textes réglementaires. Il dispose de l'Administration et des Forces de défense et de sécurité ».

Il existe une possibilité d'engagement de la responsabilité du gouvernement mais cela n'a qu'une valeur folklorique dans le contexte politique burkinabè actuel marqué par le fait majoritaire. Le gouvernement règne ainsi avec le Chef de l'Etat en maître incontesté et incontestable, ce qui à pour corollaire la faiblesse des autres pouvoirs.

B. La faiblesse des autres pouvoirs

La conséquence de la superpuissance de l'exécutif est que ce dernier domine sur le Parlement (1) et la justice (2) dont l'indépendance est douteuse.

1. La prédominance de l'exécutif sur le Parlement

L'examen des relations entre les deux principales institutions politiques que sont l'Exécutif et le Parlement révèle une prédominance du premier sur le second. Certes, depuis 1992, le pays s'est doté d'un Parlement avec les élections législatives du 24 mai de la même année. Certes, la constitution encadre les dites relations. Mais celles-ci sont loin d'être équilibrées. En effet, aux termes l'article 84 de la constitution de 1991, l'Assemblée nationale vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du gouvernement.

De même, la constitution, en son Titre VII, réglemente de manière précise les rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Il s'agit là, diront les éminents constitutionnalistes burkinabè, d'« un parlementarisme rationalisé » qui, dans le cas de la IVe République burkinabè, permet à l'Exécutif de notre pays de compter sur « la discipline parlementaire » d'une majorité souvent écrasante ; Il en découle des rapports asymétriques entre l'Exécutif et le Parlement, c'est-à-dire des relations qui sont marquées par un profond déséquilibre, une prédominance du premier sur le second. Pour preuves, les différentes révisions constitutionnelles que le pays a connues depuis 1991 vont généralement dans le sens du renforcement de la position dominante de l'Exécutif. Et surtout il y a ce pouvoir de dissolution dont dispose le Président du Faso sur le Parlement. La limitation du domaine de la loi par l'article 101 de la constitution par rapport au domaine règlementaire est un symptôme de la hiérarchie formelle de l'exécutif sur le Parlement. Il ressort d'ailleurs des grands axes de réflexion du comité exécutif du Front populaire sur l'élaboration du projet de constitution du Burkina Faso fixés, au cours d'une réunion consacrée essentiellement à la rédaction de l'avant-projet de constitution, en sa séance du 24 avril 1990 au point 4 qu'il s'agit d'instaurer une « prééminence du chef de l'Etat sur le Parlement »34(*).

La domination de l'exécutif s'exprime aussi sur le pouvoir judiciaire qui a une indépendance douteuse malgré sa consécration formelle.

2. L'indépendance douteuse de la justice

Au Burkina Faso, l'article 129 de la Constitution du 11 juin 1991 affirme sans détour que le pouvoir judiciaire est indépendant. Deux considérations au moins contribuent à réduire la marge d'indépendance théorique reconnue à l'organe judiciaire du Burkina. Il s'agit d'une part de la tutelle administrative et financière étroitement exercée sur lui par l'exécutif et d'autre part du pouvoir de nomination. Le budget est élaboré et exécuté par l'administration centrale du ministère de la Justice et non par les cours et tribunaux détenteurs du pouvoir de juger. Aussi, le recrutement, la répartition et la gestion des magistrats relèvent-ils des services centraux du ministère de la Justice avec un certain droit de regard d'autres ministères tels que la Fonction publique et les Finances.
En plus de la tutelle administrative et financière que l'exécutif exerce sur le corps judiciaire, le pouvoir exécutif est détenteur d'une importante capacité pour limiter l'indépendance des juges : le pouvoir de nomination des magistrats. Ces derniers sont nommés par un décret pris en conseil des ministres. La règle de l'inamovibilité se trouve atténuée par les textes d'application de la norme constitutionnelle. Un dernier élément et c'est le plus important et le plus critique c'est la présidence de l'instance suprême de la justice c'est-à-dire le conseil supérieur de la magistrature assurée par le Président du Faso et le garde des sceaux, ministre de la justice : c'est un coup au principe de séparation des pouvoirs et cela limite considérablement l'institution judiciaire.

De ce qui précède, l'affirmation de l'article 129 de la Constitution du Burkina Faso selon laquelle le pouvoir judiciaire est indépendant ne sera rien d'autre qu'un mythe tant que des dispositions urgentes n'auront pas été prises pour rétablir la notoriété de l'institution judiciaire. A propos de justice, la justice constitutionnelle est faible.

§2. La faiblesse de la justice constitutionnelle

La faiblesse de la justice constitutionnelle burkinabè se perçoit dans la faiblesse du contrôle de constitutionnalité (A) et dans les défaillances du contentieux des droits de l'Homme (B).

A. La faiblesse du contrôle de constitutionnalité

Le contrôle de constitutionnalité est un élément important, voire indispensable pour l'aboutissement d'un constitutionnalisme réussi. C'est en effet, un mécanisme de « sanction garantissant la suprématie de la constitution » qui permet au juge constitutionnel de censurer les normes juridiques contraires aux normes fondamentales de valeur constitutionnelle. Le contrôle de constitutionnalité au Burkina Faso est faible et cela s'explique par l'indépendance douteuse de la juridiction constitutionnelle (1) ainsi que le pouvoir limité de cette institution (2).

1. Le doute sur l'indépendance du conseil constitutionnel

Dans de nombreux pays, on trouve un minimum de règles destinées à assurer aux juges constitutionnels une indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Ces règles sont relatives à la durée du mandat, à la nomination, à l'inamovibilité des fonctions, au non renouvellement de mandat et aux incompatibilités. Au Burkina Faso, c'est plutôt la modalité de nomination qui suscite la question de l'indépendance du Conseil constitutionnel. Aux termes de l'article 153, « le Conseil constitutionnel comprend : les anciens chefs de l'Etat du Burkina Faso ; trois magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du ministre de la justice ; trois personnalités nommées par le Président du Faso dont au moins un juriste ; trois personnalités nommées par le Président de l'Assemblée nationale dont au moins un juriste ; trois personnalités nommées par le Président du Sénat dont au moins un juriste ». C'est donc l'exécutif et le législatif, deux pouvoirs constitués, qui interviennent dans ces nominations. Les nominations sont toujours sujettes à polémique car toute nomination est politique parce que faite par une autorité politique. Mais l'important réside dans la capacité des personnes nommées à rendre la justice constitutionnelle en toute indépendance et impartialité sans tenir compte des autorités de nomination, en d'autres termes à assumer le devoir d'ingratitude à l'égard desdites autorités de nomination, comme disait maître Robert Badinter dans son interview au journal le Monde en 1986. Dans le cas du Burkina Faso, le Conseil constitutionnel n'est pas encore parvenu à ce stade surtout que les nominations se font plutôt par affinité politique. Le juge Burkinabè est toujours allé dans le sens de la volonté du politique même quand l'inconstitutionnalité de la mesure est perceptible même par l'étudiant en première année de droit : c'est l'influence du politique sur le juriste. A ce « devoir de reconnaissance » dont vouent les juges constitutionnels à l'égard leur autorité de nomination s'ajoute le caractère limité de leur pouvoir, rendant ainsi le contrôle de constitutionnalité inefficace.

2. La limitation des pouvoirs du juge constitutionnel

L'article 152 de la constitution résume en deux paragraphes les attributions du conseil constitutionnel. Aux termes de cet article, « le Conseil constitutionnel est l'institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution. Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et locales ». L'article 154 ajoute que « le Conseil constitutionnel veille au respect de la procédure de révision de la Constitution ». C'est grosso modo, les pouvoirs constitutionnellement reconnus au Conseil constitutionnel.

Nous estimons qu'au regard de ces attributions, le juge constitutionnel est limité surtout en matière de contrôle de constitutionnalité des lois qui est son domaine favoris. En octroyant au Conseil, seulement le contrôle de la procédure de révision de la constitution, le contrôle ne peut qu'être limité. Des lois fondamentalement inconstitutionnelles ne peuvent être censurées par le juge tant que la procédure de révision a été respectée. Malheureusement, le Conseil a une lecture littérale des dispositions, se refusant tout pouvoir de contrôle sur des éléments autres que procéduraux. Nous avons l'exemple de la révision constitutionnelle de 2009 sur la transhumance politique qui au fond était contraire à la constitution mais a pu passer du fait de cette limitation du Conseil constitutionnel. En 2012 dans une décision audacieuse et heureuse35(*), le juge constitutionnel s'est estimé compétent pour contrôler au delà des questions de procédures des questions intéressant le fond. Espérons que la pratique constitutionnelle confère ou élargisse le pouvoir du juge constitutionnel et le rende fort pour un constitutionnalisme réussi et pour la construction d'un Etat démocratique.

B. Les défaillances du contentieux des droits de l'Homme

Au Burkina Faso, « la machine constitutionnelle de protection des droits fondamentaux tourne à vide »36(*) parce que la constitution dans son titre premier consacre des droits aux citoyens qui malheureusement, ne peuvent pas s'en prévaloir devant l'institution constitutionnelle en mesure de sanctionner leur violation. Non seulement le justiciable n'a pas la possibilité n'accéder directement au juge (1) mais l'exception d'inconstitutionnalité est, on peut le dire, un droit illusoire (2).

1. L'inaccessibilité directe du juge constitutionnel par le citoyen

« La justice constitutionnelle est consubstantielle au constitutionnalisme dont la finalité est d'encadrer le pouvoir des gouvernants et de protéger la liberté des gouvernés »37(*). La constitution du Burkina Faso est la meilleure constitution du monde a-t-on pu dire, tant elle a une consécration assez exhaustive des droits fondamentaux. Seulement, en matière de droits de l'Homme, « il ne s'agit pas seulement de proclamer mais aussi de protéger, de mettre hors d'atteinte du pouvoir »38(*). Cette mission de protection des droits fondamentaux ne saurait être mieux assurée que par la juridiction constitutionnelle chargée de veiller à la protection de la constitution en général.

Au Burkina Faso, cette mission est confiée au Conseil constitutionnel, qui du reste n'est accessible que par certaines personnalités politiques que sont le Président du Faso, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, 1/10ème des membres de chaque Chambre39(*). La seule accessibilité possible de citoyens au Conseil Constitutionnel est le recours accordé aux candidats en matière électorale. L'on pourrait se demander pourquoi consacrer des droits si les principaux bénéficiaires ne peuvent pas s'en prévaloir devant la juridiction compétente pour sanctionner leur violation? Ceci est on ne peut plus clair, une très grande faiblesse du système burkinabè de protection des droits fondamentaux. Au Bénin voisin, le citoyen dispose d'un droit de saisine du juge constitutionnel et une abondante jurisprudence enrichissante existe en la matière40(*). C'est sans doute pour combler cette lacune que la formule de l'exception d'inconstitutionnalité a été retenue.

2. L'exception d'inconstitutionnalité, un droit illusoire

Parce que tous s'accorde à reconnaître que l'inaccessibilité directe du juge constitutionnel par le citoyen est une faiblesse du système constitutionnel de protection des droits fondamentaux, un palliatif a été trouvé : c'est ainsi que la loi organique du 11 avril 2000 sur le conseil constitutionnel en son article 25 et plus tard la révision constitutionnelle du 11 juin 2012 ont consacré le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité. Aux termes de la dernière disposition citée : « Si, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai déterminé par la loi ». Cela dit, des imperfections subsistent toujours. D'une part, l'exception d'inconstitutionnalité ne porte que sur les textes législatifs violant les droits des citoyens. Et les actes constituants des violations des droits de l'Homme (comme les actes de torture), qui les sanctionne ? S'il est vrai que le juge pénal s'en chargera, celui-ci n'est pas juges des droits de l'Homme. Au Bénin, nonobstant la sanction des actes violant les droits fondamentaux qui constituent en tout état de cause des infractions pénales, le juge constitutionnel a sanctionné plusieurs cas de violations des droits de l'Homme41(*). D'autre part, il appartient à la juridiction suprême devant laquelle une exception d'inconstitutionnalité a été soulevée de procéder au renvoi préjudiciel devant le juge constitutionnel. Que faire si le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation refuse de procéder au renvoi préjudiciel ? Rien, semble être la décision du Conseil constitutionnel qui a l'occasion de l'affaire EROH a refusé de recevoir la demande de la société alors que la Cour de cassation a refusé de saisir le Conseil constitutionnel. C'est donc consacrer un droit dont la jouissance n'est pas garantie.

Au delà du fait que le constitutionnalisme soit un mythe à cause des insuffisances dans la limitation du pouvoir et du contrôle de constitutionnalité des lois (et partant la protection des droits fondamentaux), la constitution comporte d'autres « bizarreries constitutionnelles » qu'il convient de relever.

Section 2. Les autres « bizarreries constitutionnelles»42(*)

Les dispositions jugées « bizarres » sont celles qui sont incomplètes (§1) et celles qui sont incohérentes (§2).

§1. Les dispositions incomplètes

La constitution du 02 juin 1991 comporte des dispositions incomplètes. L'incomplétude de ces dispositions est de nature à être source de problèmes (A) ou à engendrer des incertitudes (B).

A. Les incomplétudes problématiques

Au titre des incomplétudes problématiques, il faut noter la non détermination des conséquences de la disparition d'un candidat à l'élection présidentielle (1) ainsi que la nature des avis des consultations du Président du Faso aux autres institutions (2).

1. Les conséquences de la disparition d'un candidat à l'élection présidentielle

L'article 39 de la constitution dispose que  « le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze jours après à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le Président du Faso est alors élu à la majorité simple».

Il y a une question que la constitution ne règle pas, qui pourtant peut être source de problèmes si le cas venait à se produire. Que faire lorsqu'un candidat aux élections présidentielles décède ou est empêché entre le premier tour et la proclamation des résultats, entre la proclamation des résultats du premier tour et l'organisation du second tour, et entre l'organisation du second tour et la proclamation définitive des résultats ? Sur toutes ces questions, le constituant burkinabè est muet. Une constitution doit être précative et non réactive. Il ne faudrait pas attendre que la situation se présente avant de chercher des voies et moyens pour réviser la constitution afin de remédier la situation.

Dans certains pays, cette question est réglée. C'est la formule de la constitution française de 1958 qui nous a semblée la plus exhaustive, la plus juste et la plus judicieuse. Aux termes de l'article 7 de ladite constitution, « si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection », aussi « en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour ».

Le constituant burkinabè gagnerait donc à s'inspirer de cette judicieuse formule pour régler cette question cruciale avant que le temps et les situations ne lui en imposent. C'est d'ailleurs ce qu'il doit faire pour ce qui concerne la nature des consultations du Président du Faso qui est indéterminée.

2. L'indétermination de la nature des consultations du Président du Faso

L'article 49 de la constitution impose au Président du Faso de consulter le Premier ministre, les Présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale avant l'usage de son pouvoir de référendum législatif. La dissolution de l'Assemblée nationale est aussi précédée d'une consultation des dites autorités conformément à l'article 50 de la constitution. La même exigence lui est prescrite à l'article 59 où en sus de la consultation des institutions suscitées, il doit consulter le Président du Conseil constitutionnel dans le cadre de la mise en oeuvre des pouvoirs exceptionnels.

Si l'on s'accorde sur le caractère obligatoire de la consultation, la nature des avis de ces institutions n'est pas précisée par la Constitution. S'agit-il d'avis simples ou des avis conformes ? Le Président du Faso peut-il passer outre un avis défavorable pour poursuivre l'opération engagée ou a-t-il l'obligation de surseoir à son projet dans ce cas ?

La question est d'importance en ce qu'en cas d'opposition entre le Président du Faso et le Président de l'Assemblée nationale par exemple, il y a un risque de blocage ou même de coup d'Etat qui ne dit pas son nom.

Il faudrait donc que le constituant revienne sur ces dispositions pour nous apporter plus de précisions pour éviter d'éventuels problèmes et surtout nous sortir des incertitudes dans lesquelles certaines dispositions de la constitution nous mettent.

B. Les incomplétudes engendrant des incertitudes

Certaines dispositions du fait de leur incomplétude rendent incertain leur objet. C'est le cas de la déclaration des biens du Président au conseil constitutionnel (1) et l'imprécision sur le pouvoir référendaire du Président du Faso (2).

1. L'inutile déclaration des biens du Président au conseil constitutionnel

Le louable souci de prévenir et de sanctionner l'enrichissement illicite des gouvernants aux dépens de l'Etat s'exprime lapidairement au travers de l'alinéa 2 de l'article 44 de la constitution en ces termes : « au cours de la cérémonie d'investiture, le président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso ». Cette disposition assez vague est incomplète donc incertaine et aboutissant à son inefficacité. D'abord, la constitution demande au Président de déclarer ses biens à l'entrée en fonction mais pas à la fin de son mandat. Pourtant cette obligation est faite aux membres du gouvernement ainsi qu'aux présidents d'institutions43(*). Sur quelle base pourra t-on évaluer l'enrichissement du Président ? Ensuite, cette déclaration est faite au Conseil constitutionnel alors que cette institution n'a aucun pouvoir de contrôle financier encore moins de poursuite pénale. Enfin, la déclaration est écrite alors qu'il serait louable de « porter les déclarations à la connaissance du public qui, en sa qualité de juge aurait pu nous dire si ce sont des déclarations fausses ou non ». Tout le mystère autour de cette disposition fait que cette disposition manque d'efficacité et parait même inutile. Ce genre d'incomplétudes se fait fréquent dans notre constitution à l'image de l'imprécision sur le pouvoir de convocation référendaire du Président du Faso.

2. L'imprécision sur le pouvoir référendaire du Président du Faso

« Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre, du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d'intérêt national». Ainsi, l'article 49 accorde au Président du Faso un pouvoir de convoquer tout seul un référendum portant sur « tout projet de loi » qu'il estime revêtir un « intérêt national ».

Voici une formulation assez vague qui peut donner lieu à des interprétations extensives et ainsi conduire à des abus. Le premier problème tient à la notion de « tout projet de loi ». La question se pose de savoir si la loi de révision constitutionnelle est une loi. Peut-on déduire de l'article 49 que le Président du Faso peut convoquer un référendum pour une révision de la constitution ? Il y a là une situation assez délicate quant on se situe dans une définition assez large de la constitution qui est formellement définie comme la loi fondamentale d'un pays : tout compte fait, une loi de révision de la constitution est avant tout une loi. Cependant, la procédure de révision de la constitution est minutieusement régie par le titre XV de la constitution et une certaine conception tend à affirmer que le Président du Faso n'est pas fondé à convoquer un référendum constituant sur la base de l'article 49.

Le second problème résulte du silence de la constitution sur ce que l'on doit entendre par « toute question d'intérêt national ». Comment apprécie t-on le caractère d'intérêt national d'une question ? Qui détermine ce qui est d'intérêt national ? A l'ombre de la révision de l'article 37 qui fait débat actuellement, l'on serait mieux situé si l'article 49 était clair.

Le silence du constituant est assez incompréhensible en ce que la constitution française, de laquelle il s'est fortement inspiré, a énuméré de manière limitative les questions sur lesquelles le Président peut convoquer un référendum. En fait, l'article 11 de la constitution française dispose que « le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».

Consacrer de manière vague que le Président peut soumettre au référendum tout projet de loi sur toute question d'intérêt national ouvre une voie à l'abus et à un pouvoir illimité accordé au Président qui interprète et qualifie les évènements comme il l'entend. Au-delà de ces incomplétudes, la constitution contient des dispositions incohérentes.

§2. Les incohérences constitutionnelles

Il y a une incohérence dans les dispositions relatives aux relations entre le Présent et le Premier ministre (A). Certaines dispositions sont même contradictoires (B).

A. Les relations problématiques entre le Président et le Premier ministre

Le Burkina Faso a un exécutif bicéphale. Le Président du Faso élu au suffrage universel et le Premier ministre dont la nomination au sein de la majorité parlementaire est imposée par la constitution44(*). Cette exigence est de nature à entrainer des situations de blocages et d'instabilité institutionnels (2) en situation de cohabitation tout compte fait incohérente (1).

1. L'incohérence de la cohabitation

Le conseil consultatif sur les réformes politiques (CCRP) a proposé que le Premier Ministre soit nommé dans la majorité parlementaire, ce qui fût fait par la révision constitutionnelle du 11 juin 2012. Avant cette révision, le Président du Faso nommait à volonté le Premier ministre. Il nommait généralement des gens de son bord politique, ses camarades de longue date, « ses bras droit » en termes profanes. Cela ne choquait personne puisque le Président et le Premier ministre travaillent en parfaite collaboration ; c'est le contraire qui aurait étonné.

La nomination du Premier ministre dans la majorité parlementaire s'explique par le souci affiché du CCRP de réajuster ou rééquilibrer les pouvoirs en vue de tendre vers un système parlementaire. Cette exigence ne pose aucun problème lorsque le parti du Président du Faso a la majorité au Parlement. Des difficultés surgissent par contre, dès lors que l'on se retrouve dans une situation de cohabitation. Dans le cas où la majorité parlementaire est différente de la majorité présidentielle, la nomination du Premier ministre dans la majorité parlementaire nous semble incohérente, on pourrait même dire contre nature d'un point de vue politique. En effet, si l'on se situe dans un contexte politique, l'on s'aperçoit qu'il y a une opposition de ligne et de programme politique entre le Président et le parti politique d'opposition. Le Premier ministre issu de la majorité parlementaire se verra ainsi dans l'obligation de diriger et coordonner l'action gouvernementale, et d'exécuter la politique de défense nationale définie par le Président du Faso45(*) conformément au programme et à la ligne politique de ce dernier. Aux termes de l'article 46 de la constitution, c'est le Président du Faso qui « fixe les grandes orientations de la politique de l'Etat. », lesquelles peuvent être fondamentalement aux antipodes des orientations défendues par le parti de la majorité parlementaire. On se retrouvera devant une situation où l'opposition exécute un programme qu'elle a combattu plusieurs années durant. Il y'a u risque élevé de blocage et d'instabilité.

2. Les risques de blocages et d'instabilité

Entre l'exigence de nomination du Premier ministre dans la majorité parlementaire et sa révocation par le Président, il y a déjà une contradiction. En effet, cette exigence devrait avoir pour but de rééquilibrer le pouvoir au sein de l'exécutif. En permettant au Président du Faso de révoquer le Premier ministre quand il l'estime nécessaire à l'atteinte de l'intérêt supérieur de la nation, c'est encore une occasion d'absolutisme que l'on accorde au Président. Il s'ensuit qu'il y a un risque continu d'instabilité politique. Le Président du Faso collabore étroitement et obligatoirement avec le Premier ministre. L'article 46 prévoit que le président du Faso nomme les ministres sur proposition du Premier ministre ; il doit aussi requérir l'avis du Premier ministre avant la prise de certaines décisions. Lorsque les majorités présidentielle et parlementaire sont confondues, il n'y a pas de problème. En période de cohabitation, le superpuissant Président devra composer avec le Premier ministre. Il y aura surtout dans le contexte sociopolitique burkinabè une situation d'instabilité et de blocage institutionnels. Le gouvernement qui doit avoir l'onction du Parlement ne peut être composé sans l'accord du Premier ministre issu de ce clan politique, le Président qui estimera la situation préoccupante révoquera le Premier ministre ou dissoudra le parlement, toute chose qui n'est pas de nature à favoriser les relations entre ces institutions. Il y a donc une incohérence instaurée par la constitution. L'examen plus poussée permet de détecter des dispositions contradictoires dans la constitution.

B. Les dispositions contradictoires

La lecture de la constitution du 02 juin 1991 laisse voir des contradictions qui ressortent des dispositions telles que la condition de nationalité pour être candidat à l'élection présidentielle (1) ou encore la déchéance du député démissionnaire de son parti (2).

1. La condition de nationalité du candidat à l'élection présidentielle

L'article 38 de la constitution fixe les conditions de candidature aux élections présidentielles. Aux termes de cette disposition, « tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de naissance, être âgé de trente cinq ans au moins et de soixante quinze ans au plus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi ».

Ainsi pour espérer être un Président du Faso, il ne suffit pas d'être Burkinabè, il faut être un « Burkinabè de naissance ». Il nous semble qu'il y a une contradiction entre cette disposition et celle de l'article premier de la même constitution qui interdit « les discriminations de toutes sortes notamment celles fondées sur (...) la naissance ... ».

Si l'on peut comprendre le constituant qui a pu penser qu'être Burkinabè de naissance est une garantie d'attachement à la nation, le Burkinabè de naissance qui a passé toute sa vie en Australie ne donne pas non plus cette garantie.

Si l'on définit la discrimination comme le fait de traiter différemment deux personnes dans la même situation ou le fait de traiter identiquement deux personnes dans des situations différentes46(*), l'on se rend compte que pour la course à la présidentielle, les Burkinabè sont dans la même situation et que cette condition de naissance exclut une personne de la possibilité de devenir Président dans sa vie si celle-ci n'a que le Burkina Faso comme pays depuis sa naturalisation. Revenir sur ces dispositions ainsi que celle qui impose au député démissionnaire de démissionner de son parti donneront plus de cohérence à la constitution.

2. La déchéance du député démissionnaire de son parti

Le Burkina Faso a opté pour un système qui allie des éléments de la souveraineté nationale et ceux de la souveraineté populaire. En effet, l'article 32 de la constitution du 02 juin 1991 stipule que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce dans les conditions prévues par la présente Constitution et par la loi ».

Cependant, la souveraineté nationale semble être l'option principale du constituant qui intitule le titre II ainsi qu'il suit : « De l'Etat et de la souveraineté nationale ». On sait que le principe de la souveraineté nationale, d'origine française, a été consacré par la Déclaration Française des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui en son article 3 déclare que « le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément ». L'option pour la souveraineté nationale implique que la souveraineté n'est pas atomisée, que le vote n'est pas un droit mais une fonction, qu'elle s'exerce par l'intermédiaire de représentants, que ses représentants décident utilement au nom et pour le compte de tout le monde, que ces représentants n'ont pas de compte à rendre aux électeurs mais à la nation. Parce qu'elle allie les deux principes, la constitution du Burkina Faso prévoit le droit de vote et suffrage universel.

En vertu de ce principe de la souveraineté nationale, une révision constitutionnelle du 22 janvier 2002 a consacré le principe du mandat non impératif en disposant à l'alinéa 1 de l'article 85 que « tout mandat impératif est nul ». Pour combattre ce que l'on a pu appeler « transhumance politique » ou encore « nomadisme politique », la constitution a été révisée en 2009 introduisant un alinéa 2 à l'article 85 qui dispose que « toutefois, tout député qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politique en cours de législature est de droit remplacé à l'Assemblée nationale par un suppléant... ». Il y a manifestement une incompatibilité, voire une contradiction entre ces dispositions. Il y a d'une part l'alinéa 1 qui prescrit la nullité du mandat impératif, ce qui signifie que le député élu ne reçoit d'injonction de personne et n'a pas de compte à rendre à ces électeurs. D'autre part, il y a l'alinéa 2 qui oblige le député qui change de parti en cours de mandat à démissionner, comme si celui-ci représentait son parti à l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la souveraineté nationale, un député représente la nation et non un individu, encore moins un parti politique. Il y a là donc une contradiction résultant de la formulation même du texte constitutionnel. L'amalgame institué entre souveraineté nationale et souveraineté populaire ne saurait non plus justifier cette stipulation incompatible à la norme constitutionnelle déjà existante. C'est pourquoi la révision de 2009 devrait être censurée par le juge constitutionnel pour inconstitutionnalité au fond; malheureusement, le conseil constitutionnel a eu une lecture littérale et orthodoxe des attributions, refusant d'exercer un contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles quant au fond.

Conclusion

L'analyse de la constitution burkinabè du 02 juin 1991 révèle qu'elle comporte des insuffisances à la fois formelles et substantielles. Sur sa forme, les insuffisances résultent d'une part de l'élaboration de la constitution et d'autre part de la révision de celle-ci. La constitution a été en fait élaborée dans un contexte politique peu favorable au vu de l'histoire politique du pays et du caractère imposé de la constitution. Outre cela, la constitution a été un « produit importé » qui a montré ses limites à s'adapter au contexte burkinabè. Les modalités d'adoption de la constitution on aussi été peu recommandables : en fait c'est une constitution octroyée qui a été adoptée par référendum en vue de légitimer la volonté du Front populaire. La gestion de la période transitoire entre l'établissement de la constitution et la mise en place des institutions a été aussi confisquée par le pouvoir en place sans un consensus entre les détracteurs politiques.

Pour ce qui concerne la révision de la constitution, force est de constater que le peuple est marginalisé dans les processus révisionnels, la révision par voie parlementaire étant le principe et la consultation du peuple l'exception. La possibilité donnée au peuple d'initier une révision par voie de pétition est un droit illusoire, difficile à mettre en oeuvre. La constitution qui est sensé traduire la volonté du peuple est ainsi manipulée par le parlement qui de façon irrégulière révise la constitution à des fins politiciennes.

Sur le fond de la constitution, il faut remarquer que la constitution existe sans constitutionnalisme, c'est-à-dire sans l'esprit qui fonde la philosophie politique libérale : la limitation du pouvoir47(*). Il y a un déséquilibre marqué entre les pouvoirs avec la domination du chef de l'Etat et du gouvernement sur les autres institutions. Le parlement est soumis et l'indépendance de la justice douteuse, le contrôle de constitutionnalité est défaillant parce que le juge constitutionnel est limité et peu indépendant, le système de justice constitutionnelle des droits de l'homme est inefficace. D'autres « bizarreries » se rencontrent dans la loi fondamentale burkinabè : certaines dispositions incomplètes, lesquelles sont problématiques et engendrent des situations d'incertitudes, d'autres sont incohérentes parce que minées de contradictions.

Voici résumé quelques insuffisances de la constitution du 02 juin 1991. Des réformes importantes doivent être engagées afin de corriger ces insuffisances avant que la nécessité de le faire ne se fasse pressante. Nous devons avoir une constitution de précaution et non une constitution de réaction. Les éminents constitutionnalistes du pays ont exprimé cette nécessité à plusieurs reprises. Plus récemment, alors que le Professeur Abdoulaye SOMA et la Société Burkinabè de Droit Constitutionnel parle d'une « réforme constitutionnelle profonde »48(*) de la constitution, le Professeur Séni OUEDRAOGO propose que l'on passe à une Vème République49(*). En tout cas, révision profonde ou passage à une cinquième République, il faut que des correctifs soient trouvés pour que le constitutionnalisme burkinabè triomphe à jamais.

Bibliographie

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v Loi N°001-2002/AN portant révision de la constitution du 22 janvier 2002

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v LOI  N° 033-2012/AN portant révision de la Constitution du 11 juin 2012.

v loi organique n°011-2000/an portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui.

Jurisprudence

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Articles de journal

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Autres

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Sites internet

www.burkina24.bf

www.laconstitution-en-afrique.net

www.lefaso.net

www.legiburkina.bf

Table des matières

Introduction - 1 -

Chapitre 1. Les insuffisances formelles - 4 -

Section 1. Les insuffisances résultant de l'élaboration de la constitution - 4 -

§1. Le contexte d'élaboration et d'adoption de la constitution - 4 -

A. Le contexte politique défavorable - 4 -

1. Le passé politique tumultueux - 4 -

2. Le caractère imposé de la constitution - 5 -

B. Le mimétisme constitutionnel - 6 -

1. La transposition des systèmes et institutions français - 6 -

2. L'échec du au mimétisme - 7 -

§2. Les modalités d'adoption de la constitution - 7 -

A. Le caractère octroyé de la constitution - 8 -

1. La constitution, acte de volonté du Front Populaire - 8 -

2. Le référendum, une consultation légitimante - 9 -

B. La question de la gestion de la période de transition - 10 -

1. L'accaparement de la gestion par le pouvoir en place - 10 -

2. L'absence d'un consensus - 11 -

Section 2. Les insuffisances résultant de la révision de la constitution - 11 -

§1. La marginalisation du peuple dans les processus révisionnels - 12 -

A. Le principe de la révision parlementaire - 12 -

1. La révision au ¾ des membres du Parlement - 12 -

2. Le référendum, une exception - 13 -

B. La pétition, un droit illusoire - 14 -

1. La pétition, un droit constitutionnel - 14 -

2. La possibilité de blocus de la volonté populaire - 15 -

§2. Les manipulations de la constitution - 15 -

A. La fréquence des révisions constitutionnelles - 16 -

1. Les révisions constitutionnelles de 1991 à 2014 - 16 -

2. Le caractère excessif des révisions - 17 -

B. La fantaisie de la révision - 18 -

1. L'irrégularité des révisions - 19 -

2. Les fins politiciennes des révisions - 20 -

Chapitre 2. Les insuffisances fondamentales - 21 -

Section 1. L'absence d'un véritable constitutionnalisme - 21 -

§1. La faiblesse de la limitation du pouvoir - 21 -

A. L'institutionnalisation d'un exécutif fort - 21 -

1. Les pouvoirs exorbitants du Chef de l'Etat - 22 -

2. Les attributions du gouvernement - 22 -

B. La faiblesse des autres pouvoirs - 23 -

1. La prédominance de l'exécutif sur le Parlement - 23 -

2. L'indépendance douteuse de la justice - 24 -

§2. La faiblesse de la justice constitutionnelle - 25 -

A. La faiblesse du contrôle de constitutionnalité - 25 -

1. Le doute sur l'indépendance du conseil constitutionnel - 25 -

2. La limitation des pouvoirs du juge constitutionnel - 26 -

B. Les défaillances du contentieux des droits de l'Homme - 27 -

1. L'inaccessibilité directe du juge constitutionnel par le citoyen - 27 -

2. L'exception d'inconstitutionnalité, un droit illusoire - 28 -

Section 2. Les autres « bizarreries » constitutionnelles - 29 -

§1. Les dispositions incomplètes - 29 -

A. Les incomplétudes problématiques - 29 -

1. Les conséquences de la disparition d'un candidat à l'élection présidentielle - 30 -

2. L'indétermination de la nature des consultations du Président du Faso - 30 -

B. Les incomplétudes engendrant des incertitudes - 31 -

1. L' inutile déclaration des biens du Président au conseil constitutionnel - 31 -

2. L'imprécision sur le pouvoir référendaire du Président du Faso - 32 -

§2. Les incohérences constitutionnelles - 33 -

A. Les relations problématiques entre le Président et le Premier ministre - 33 -

1. L'incohérence de la cohabitation - 33 -

2. Les risques de blocages et d'instabilité - 34 -

B. Les dispositions contradictoires - 35 -

1. La condition de nationalité du candidat à l'élection présidentielle - 35 -

2. La déchéance du député démissionnaire de son parti - 36 -

Conclusion - 38 -

* 1Burkina Faso, le nouveau nom de la République de Haute Volta signifie littéralement « pays des hommes intègres.

* 2 Un débat existe sur la date de la Constitution qui a été adoptée le 02 juin 1991 mais promulguée le 11 juin. Alors que dans le langage politique, on retient la date du référendum, les juristes estiment que l'on doit plutôt dire « Constitution du 11 juin 1991 », une loi entrant en vigueur à sa promulgation. Le débat a engendré une incertitude qui a conduit à la non mention de la date dans les visas.

* 3 A. LOADA et L.M. IBRIGA, droit constitutionnel et institutions politiques, mars 2007, p 361

* 4F. DELPERE, Droit Constitutionnel, Tome I, Les données constitutionnelles, Bruxelles, Larcier, 2ème édition, 1987, p. 13

* 5 Ce chiffre correspond à 90,75% des suffrages exprimés avec un taux de participation de 49% de la population en âge de voter, in A. SOMA, La constitution du Burkina Faso : espérance d'une démocratie intègre, Temple du savoir, 2013, page 29.

* 6 A. SOMA, la constitution du Burkina Faso, l'espérance d'une démocratie intègre, 2013, page 62

* 7François LUCHAIRE, « Douze bizarreries constitutionnelles - bien françaises », in Mélanges Gérard Conac, Paris, Economica, 2001, p. 151.

* 8 Récit de l'histoire politique du Burkina Faso par Arsène Bongnessan Yé in A. B. Yé, les fondements politiques de la IVème République, PUF, Ouagadougou,1998

* 9 F. DARGENT, Les échecs du mimétisme constitutionnel en Afrique noire francophone, atelier n°4 ( www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN4/dargentT4.pdf), 09 septembre 2014.

* 10J. RIVERO, « Les phénomènes d'imitation des modèles étrangers en droit administratif », in Mélanges W. J. Ganshof Van Der Meersch, tome III, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, 1972, p. 620.

* 11 F. DARGENT, Les échecs du mimétisme constitutionnel en Afrique noire francophone (www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN4/dargentT4.pdf)

* 12 Article 4 alinéa 2 du Kiti n°an VII 0279/FP/CFP/CE, du 20 avril 1990.

* 13 Le Président et le vice président de la commission ont été nommés par Kiti n°an VII-288 FP/CFP/CE du 02 mai 1990. Le médecin commandant B. Arsène YE fût nommé Président et Benoît LOMPO vice Président.

* 14 Article 5 du Kiti n°an VII 0279/FP/CFP/CE, du 20 avril 1990

* 15 Ph. ARDANT et B. MATHIEU, Institutions politiques et droit constitutionnel, 24ème édition, lextenso éditions, LGDJ, 2012, page 87

* 16 A. SOMA, La constitution du Burkina Faso : espérance d'une démocratie intègre, Temple du savoir, 2013, page 33

* 17 Les manoeuvres de « transition démocratique » sous Blaise Compaoré, MUTATIONS N°47 du 15 février 2014

* 18 Article 70 de la constitution du 02 juin 1991

* 19 Article 28 de Déclaration Française des Droits de l'Homme et du Citoyen, 1789.

* 20 Aux termes de l'article 161 de la constitution, l'initiative de la révision de la constitution appartient (...) au peuple...

* 21 L'article 164 de la constitution indiquant la procédure de révision de la constitution stipule que « le projet de teste est ensuite soumis au référendum ».

* 22 L'article 164 de constitution exige une majorité qualifiée des ¾ des membres du parlement pour la révision.

* 23 Geoffrey de Q. WALKER, The People's Law, Collingwood, Victoria, Centre for Independent Studies, 1987, p. 50.

* 24Alexis de TOCQUEVILLE, de la démocratie en Amérique, Tome II, Paris, 1840.

* 25 La souveraineté nationale appartient au peuple aux termes de l'article 32 de la Constitution du 02 juin 1991.

* 26 Loi N°002/97/ADP du 27 janvier 1997

* 27Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000

* 28 L'article 37 a été révisé en 1997 et en 2000. Des discussions sont houleuses actuellement en ce que cette disposition est encore dans le collimateur d'une révision pour permettre à Blaise Compaoré de se présenter en 2015.

* 29 En 2002, le constituant était revenu sur cette disposition pour supprimer la seconde chambre avant de revenir au bicamérisme en 2012.

* 30 http://burkina24.com/2013/11/20/revision-de-la-constitution-la-nouvelle-loi-ne-resout-pas-le-probleme-selon-le-pr-abdoulaye-soma, consulté le 19 août 2014.

* 31 A. SOMA, La constitution du Burkina Faso : espérance d'une démocratieintègre, Temple du savoir, 2013

* 32 Montesquieu, de l'esprit des lois, 1748

* 33 Avant la réforme de 2012 qui a porté le nombre à douze (12), le Conseil constitutionnel était composé de neuf (09) membres. La révision constitutionnelle de 2013 a instauré une disposition transitoire sur l'ensemble des prescriptions de a réforme de 2012 non encore en vigueur : le Conseil constitutionnel comporte ainsi à ce jour neuf (09) membres en sus de son Président.

* 34 Arsène B. YE, les fondements politiques de la IVème République, PUF, Ouagadougou, 1995

* 35 Décision n°2012-008/CC sur la conformité à la Constitution de la loi de révision constitutionnelle portant prorogation du mandat des députés de la IVème législature.

* 36 A. SOMA, La constitution du Burkina Faso : l'espérance d'une démocratie intègre, temple du savoir, Ouagadougou, 2013, page 53

* 37 Theodoro HOLO, La justice constitutionnelle, Pouvoirs, page 114

* 38 Philippe ARDANT, les constitutions et les libertés, pouvoirs, page 64

* 39Article 157, constitution du 02 juin 1991

* 40 Consulter à cet effet l'annuaire béninois de justice constitutionnelle, Presse Universitaire du Benin, I-2013

* 41En exemple, nous avons la Décision DCC 02-014 du 19 Février 2002, cour constitutionnelle du Bénin.

* 42 Termes empruntés au Professeur Stéphane BOLLE in BOLLE (S), Des bizarreries constitutionnelles « made in » Afrique, ( www.la-constitution-en-afrique.org/article-30629434.html) consulté le 19 août 2014.

* 43 Article 77, constitution du 02 juin 1991.

* 44 Article 46 de la constitution du 02 juin 1991

* 45 Article 63 de la constitution du 02 juin 1991

* 46 Définition donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l'affaire opposant la commission à l'Italie, décision rendue en 1963.

* 47 Coalition des organisations de la société civile pour les réformes institutionnelles et politiques,Propositions de réformes institutionnelles et politiques, septembre 2011.

* 48Politique nationale : Le Pr Soma et les autres membres de la SBDC favorables à une réforme constitutionnelle profonde, lefaso.net du 08 février 2014 (http://www.lefaso.net/spip.php?article57843).

* 49 Lefaso.net du 04 février 2014 (http://www.lefaso.net/spip.php?article57776)






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