Le principe du droit de la responsabilite environnementale en droit europeen( Télécharger le fichier original )par Amaury Teillard Université de Cergy-Pontoise - Master 2 Recherche 2006 |
3 Chapitre 2 : Le régime de responsabilité envisagé par les EuropéensCe régime peut se retrouver dans le projet de la Commission des Communautés européennes, nommé « livre vert ». Ce livre a pour objet d'élaborer un régime de responsabilité pour atteinte à l'environnement. Il s'inspire de deux textes, qui sont le projet de Convention du Conseil de l'Europe24(*) sur la « responsabilité civile des dommages résultant de l'exercice d'activités dangereuses pour l'environnement », et de la proposition d'une directive communautaire sur la « responsabilité pour les dommages causés sur l'environnement par les déchets » 25(*). Ce régime répond à une vraie attente du droit communautaire (section 1). Mais les règles de droit qu'il pose sont critiquables au regard de la sécurité juridique (section 2). 3.1 Section 1 : Les raisons de la création d'un régime européen de responsabilité§1 L'absence de droit communautaire en la matièreA. La multiplicité de textes peu cohérents entre euxAvant le livre vert et son projet de régime de responsabilité pour dommage à l'environnement, le droit dans le domaine de l'environnement se limitait à un ensemble de directives sur des sujets précis, qui ne pouvaient pas former un ensemble cohérent. Par exemple, la Communauté a édicté des textes sur la protection des eaux -refondue en 2000 -26(*), sur les oiseaux sauvages27(*), sur la couche d'ozone28(*), sur « la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore » (directive mieux connue sous le nom de directive « Habitats » ; cette directive sera reprise par la directive de 2004 sur la responsabilité environnementale)29(*). Or, l'article 130R du Traité de Rome tel qu'il résulte de l'Acte Unique de 1986 a inscrit l'environnement dans les objectifs de la CEE puis de l'Union européenne. L'environnement est devenu une matière institutionnelle qui doit faire partie de la politique fondamentale de la Communauté. Il est à souligner que l'environnement n'est plus appréhendé comme élément de l'économie30(*). Il est à défendre parallèlement à l'économie31(*), et un droit général et non plus parcellaire est nécessaire. B. Le principe pollueur-payeur, principe européenLa Communauté européenne a érigé en même temps qu'elle faisait de la protection de l'environnement un de ses objectifs fondamentaux le principe économique pollueur-payeur en principe juridique : ainsi l'article 130R du Traité de Rome précise-t-il que cette défense de l'environnement est fondée sur « le principe pollueur-payeur ». Le premier texte qui reprend véritablement ce principe est celui du projet de Convention du Conseil de l'Europe de 1992, texte qui sert de référence au livre vert. Le projet se sert de ce principe pour justifier la responsabilité objective qu'il met en oeuvre. Le rapport explicatif de ce projet précise : « La charge financière que représente cette responsabilité est répercutée sur les produits et services que [l'exploitant responsable] produit ou fournit, et ce conformément au principe pollueur-payeur, considéré par la communauté internationale comme un principe clé dans le domaine de la protection de l'environnement »32(*), confirmant bien le caractère fondamental de ce principe pour l'Union européenne. Un des intérêts de ce rapport est qu'il révèle que le Conseil de l'Europe se sent lié par le principe du pollueur-payeur non seulement parce que le Traité de Rome l'érige en principe fondamental, mais encore parce que la Communauté européenne elle-même est obligée par la communauté internationale qui fonde sur lui la protection de l'environnement (« (...) au principe pollueur-payeur considéré par la communauté internationale comme un principe clé »). Ce principe est pour le Conseil le fondement par excellence du droit de l'environnement. Cependant à l'origine, le principe pollueur-payeur n'est pas conçu selon la Communauté européenne comme pouvant fonder un régime de responsabilité. Et son objectif, lorsqu'elle le cite dans l'article 130R, n'est pas qu'il soit utilisé dans un régime de responsabilité. Selon l'OCDE, il ne peut justifier que « des indemnisations (...) ou le financement de la réparations de dommages d'ores et déjà réalisés »33(*). Ce principe du pollueur-payeur est contraire à la recherche des trois éléments traditionnels des régimes de responsabilité à savoir, le fait générateur, le dommage, et le lien de causalité, puisqu'il n'a pour but que de trouver à qui imputer un coût. C'est ce que reprend justement l'OCDE, lorsqu'elle dit que le principe pollueur-payeur est un principe économique fondé sur des considérations « d'opportunité » et d' « efficacité » économique34(*). * 24 Datée à l'époque du 4 décembre 1992. Ce projet de Convention est devenue la Convention de Lugano, adoptée le 8 mars 1993. Elle a été ouverte à la signature le 21 juin 1993. Mais cette Convention n'est toujours pas entrée en vigueur, aucune des trois ratifications nécessaires n'étant intervenue à ce jour. Ce refus des Etats à la signer est dû à une trop grande sévérité de la Convention, qui fixe des conditions de responsabilité très sévère (Cf. notamment Pascale Steichen, La proposition de directive du Parlement européen et du conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, RJ.E, février 2003, p.191, in fine). Pourquoi nous attacher plus au projet qu'à la Convention de Lugano ? Le projet de Convention et le livre vert ont été réfléchis et élaborés en même temps. C'est pour cela que le projet de Convention peut permettre de nous éclairer sur l'esprit de la responsabilité environnementale prônée par la Communauté européenne dans les années 90. Mais en elle-même, la Convention ne nous intéresse que peu. * 25 Datée du 27 juin 1991. * 26 Directive 2000/60 du Parlement européen et du conseil, du 23 octobre 2000, relative à la politique communautaire dans le domaine de l'eau. * 27 Directive 79-409 du Conseil, du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, JOCE, n° L.103, 25 avril 1979. * 28 Règlement 309/94 du 15 décembre 1994, JOCE n° L.333 22 décembre 1994. * 29 Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvage, JOCE, n° L.206, 22 juillet 1992. * 30 Défendre l'environnement indépendamment de l'économie n'empêche pas la Communauté de souligner que les deux sont tout de même intimement liés, ayant des conséquences l'un sur l'autre. Voir notamment le Traité d'Amsterdam de 1999, sur sa politique sur le « Développement durable » (articles 2 et 6). * 31 Article 2 et 3 du Traité de Rome, tel que modifié par le Traité sur l'Union Européenne. * 32 Rapport explicatif du projet de Convention, version du 4 déc. 1992, n° 30, p.29. * 33 Projet de recommandation de l'OCDE du 2 avril 1992 (sur l'indemnisation des victimes de la pollution accidentelle, spéc. n°18). * 34 Cf. l'étude de l'OCDE sur « le principe pollueur-payeur », édité en 1992. |
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