Le principe du droit de la responsabilite environnementale en droit europeen( Télécharger le fichier original )par Amaury Teillard Université de Cergy-Pontoise - Master 2 Recherche 2006 |
4.3 Section 3 : Les critiques§1 Critique positiveLe régime institué par la directive est plus sûr que celui du livre vert. Le système est plus juridique que financier, plus respectueux des principes de la responsabilité : lien de causalité, exclusion de présomption comme celle de la « nature de l'activité susceptible de causer un dommage à l'environnement ». De plus, la directive intègre des éléments d'un régime de responsabilité que le livre vert avait omis, et qui rendait le système peu sûr pour les entreprises, comme les modalités de réparation, le domaine de la directive. Enfin, le régime est plus un régime de responsabilité environnementale qu'un régime de réparation des pollutions. §2 Critique négativeCependant plusieurs critiques négatives peuvent être faites à l'encontre de la directive, notamment dans sa définition du dommage. Tout d'abord, les dommages à l'homme ne sont pas du tout pris en compte par la directive, qui a pris à ce sujet la voie inverse du livre vert. Ce choix a effectivement le grand avantage de recentrer les réparations sur l'unique environnement, de mieux respecter l'objectif de la directive. Le livre blanc avait d'ailleurs proposé à ce sujet que les dommages à la santé de l'homme soient compris dans le domaine de la réparation dans le cas des pollutions causées par des activités dangereuses. La directive n'a pas retenu cette solution. Est-il donc cohérent de déterminer l'étendue de dommages aux sols en fonction de la santé alors qu'en même temps les dommages à cette même santé ne seront pas réparés ? D'autre part, après analyse des différents types de dommages couverts par le régime de responsabilité de la directive, il apparaît que ce ne sont pas tous les dommages à l'environnement qui sont couverts par la directive. Or la directive se distinguait des autres textes européens par sa volonté de créer un régime général permettant la réparation de tous les dommages causés à l'ensemble de l'environnement par tous types de causes ou activités. Est-ce encore une vraie responsabilité environnementale générale si tant de dommages causés pourtant à l'environnement ne sont pas pris en compte par le régime ? Il est permis d'en douter. Pour finir, la directive a repris le principe de responsabilité pour faute, après constatation de la dangerosité d'un régime de responsabilité objective. Mais le concept de la faute n'est retenu que pour les activités non énumérées dans la directive du 24 septembre 1996110(*), relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, et celles relatives à la gestion des déchets, à la pollution de l'eau, aux substances et préparations réputées comme telles. Qu'est ce qui justifie une telle dichotomie? Elle a sans doute comme motivation d'obliger les exploitants d'activités dangereuses à redoubler de prudence dans la prévention des pollutions causées par leurs activités. Mais juridiquement l'idée est peu satisfaisante, car trop arbitraire. La protection de l'environnement a évolué rapidement ces dernières années, notamment grâce à l'évolution des mentalités. La directive aurait pu plus s'inspirer des autres législations, ce qui lui aurait permis d'être en harmonie avec l'ensemble des textes sur la protection de l'environnement. * 110 Directive n°96/61 du 24 septembre 1996, annexe I. |
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