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Le principe du droit de la responsabilite environnementale en droit europeen

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par Amaury Teillard
Université de Cergy-Pontoise - Master 2 Recherche 2006
  

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4.2 Section 2 : Le système juridique choisi par la Commission

La directive a voulu créer un important régime de prévention des dommages à l'environnement. Bien que constituant la majeure partie de la directive, il sera traité exclusivement du volet sur la réparation.

Les dommages peuvent être réparés s'ils affectent l'environnement tel qu'il est défini dans la directive. Mais les dommages eux-mêmes doivent avoir une nature particulière. En effet, la directive différencie les types de dommages en fonction des ressources qui sont affectées par la pollution. Chaque ressource reçoit donc « sa » définition propre du dommage.

§1 Le domaine de la réparation

A. La définition de l'environnement

Le livre vert avait comme principal défaut d'instaurer un régime de responsabilité pour les dommages causés à l'environnement, mais sans définir le contenu de cet environnement. La directive a pallié à cette absence et a défini le domaine d'application de cette responsabilité.

Cependant, il ne serait pas juste de dire que la directive définit l'environnement. Elle définit plutôt quelle partie de l'environnement elle veut protéger. Par exemple, aucune référence n'est donnée pour l'atmosphère, pourtant élément naturel de l'environnement. Mais cette définition est quand même louable, car elle évite le flou juridique qui dominait dans le livre vert. Le domaine de la responsabilité est désormais connu.

Contrairement au projet de la Convention qui définit ce qu'est l'environnement sans se référer à des textes antérieurs80(*), la directive sur la responsabilité environnementale de 2004 se fonde sur de nombreuses directives précédemment adoptées par l'Union européenne.

Cet environnement comprend les sols et sous-sols, les eaux, les espèces et habitats naturels.

1° La biosphère

Pour les dommages causés aux espèces et aux habitats naturels, la directive renvoie aux directives du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages81(*) et du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvage82(*). Remarquons au passage qu'en vertu de la directive « oiseaux », les Etats doivent créer des zones de protection spéciale (ZPS) et, en vertu de la directive « habitats », des zones spéciales de conservation (ZSC). L'ensemble de ces zones constitue la zone « Natura 2000 ». Ce zonage est celui selon lequel est déterminé le domaine des dommages à l'environnement réparables selon le régime institué par la directive.

A ces domaines pourront s'ajouter ceux choisis par les Etats membres à des fins similaires à ceux de la directive83(*). C'est-à-dire que la biodiversité est également définie par référence aux législations nationales de protection des habitats et des espèces. Dans notre code de l'environnement, l'article L.411-1 prévoit la protection d'espèces animales et végétales dont la liste est fixée par arrêtés.

La protection s'attache directement ici aux espèces, en interdisant leur destruction ou leur dégradation, mais sans créer de zonage particulier qui serait susceptible d'intégrer le système de responsabilité communautaire.

Ce zonage en France ne peut résulter que d'arrêtés de biotope, arrêtés établis à l'aide de documents scientifiques84(*). Sont également concernés en France par la directive les parcs nationaux85(*), les parcs régionaux86(*), les réserves naturelles, les forêts de protection, les réserves biologiques domaniales et forestières, les espaces naturels sensibles des départements87(*), les sites acquis par le Conservatoire du littoral et des rives lacustres, et les zones N des Plans Locaux d'Urbanisme.

Ainsi le domaine de la directive dépasse largement celui de ses dispositions, il intègre nombre de dispositions internes qui pourront être soumises au régime de responsabilité que la directive met en place.

* 80 Article 2-7 et article 2-10 du projet de convention, op.cit.

* 81 Directive n° 79/409 du 2 avril 1979, J.O.C.E. n°L 103 du 29 avril 1979.

* 82 Directive n°92/43 du 21 mai 1992, J.O.C.E. n° L 206 du 22 juillet 1992.

* 83 Jean-Pierre Delvigne, La directive sur la responsabilité environnementale, une application du principe pollueur-payeur, Droit de l'Environnement n° 121, septembre 2004.

* 84 Ces arrêtés sont pris sans enquête publique par le préfet et fixent les mesures tendant à favoriser sur tout ou partie du département, la conservation des biotopes dans la mesure où ils sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos, ou à la survie des espèces protégées au titre des arrêtés interministériels (art. R 211-12 à R. 211-14 du Code Rural). Les inventaires locaux ou régionaux sur lesquels sont fondés ces arrêtés n'ont pas de réelle portée normative. Cf. M. Prieur, « Droit de l'Environnement », Dalloz, 4e édition, p. 404.

* 85 Article L.331-1 du Code de l'Environnement.

* 86 Article L.333-1 du Code de l'Environnement.

* 87 Article L.332-1 du Code de l'Environnement, auquel il faut ajouter les réserves de la loi n°2002-276 du 27 février 2002, sur la démocratie de proximité. Tout de même, ces réserves couvrent aujourd'hui plus de 552 000 hectares.

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