LE PRINCIPE DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE EN DROIT
EUROPÉEN
Réalisé par AMAURY
TEILLARD
DEA de droit privé
Université de Cergy-Pontoise
Mémoire réalisé sous la direction
de Monsieur Mathias Audit
« L'université n'entend donner ni
approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires,
ces opinions doivent être considérées comme propres
à leur auteur. »
Juin 2006
Introduction
4
TITRE 1 : La protection de
l'environnement par l'application du principe pollueur-payeur
8
Chapitre 1 : Le principe
pollueur-payeur appliqué aux Etats-Unis par la loi C.E.R.C.L.A.
8
Section 1 : Les motivations de cette
loi
8
Section 2 : Le système
juridique mis en place
9
§1 Quel dommage pris en compte
9
§2 Quels responsables
9
A. La société mère
9
B. Les personnes physiques
10
C. les financiers
10
§2 Quel lien de causalité
11
§3 Rétroactivité
11
Section 3 : L'analyse critique
12
§1 Les points positifs de la loi
12
§2 Les points négatifs de la
loi
12
1° Distorsion du principe même
de pollueur-payeur
12
2° Mise à mal de l'assurance,
crise de l'assurance aux Etats-Unis
12
3° Inefficacité du
système
13
Chapitre 2 : Le régime de
responsabilité envisagé par les Européens
14
Section 1 : Les raisons de la
création d'un régime européen de responsabilité
14
§1 L'absence de droit communautaire
en la matière
14
A. La multiplicité de textes peu
cohérents entre eux
14
B. Le principe pollueur-payeur, principe
européen
15
§2 Harmoniser les droits
européens
16
A. Ce que dit l'Europe
16
B. La critique sur cette volonté
d'harmoniser
16
1° Une distorsion de concurrence
minime
17
2° La convergence des
législations des Etats-membres
17
C. Les omissions du droit
européen
19
1° Les risques de
développement
19
2° La réparation
20
3° Le lien de causalité
20
Section 2 : Le régime
proposé par le livre vert
21
§ 1 Le fonds d'indemnisation
21
A. Le concept du fond d'indemnisation
21
B. La différence entre ces
prélèvements et un régime de responsabilité
22
§2 La responsabilité objective
mise en place par le livre vert
23
A. Quels responsables
23
B. Quels dommages à
l'environnement
23
1° La définition de
l'environnement
23
2° Les dommages
23
3° Le problème des pollutions
chroniques
25
C. Le lien de causalité
26
D. l'action en responsabilité et le
paiement
27
E. Le risque de crise de l'assurance
29
Second Titre : L'évolution
récente du régime de responsabilité européenne pour
dommage à l'environnement
31
Chapitre 1 : Les principes
développés en droit européen par la directive de 2004
31
Section 1 : Pourquoi ce
changement de direction
31
Section 2 : Le système
juridique choisi par la Commission
32
§1 Le domaine de la
réparation
32
A. La définition de
l'environnement
32
1° La biosphère
33
2° Les eaux, sols et sous-sols
33
B. La nature du dommage
34
1° les dommages
réparés
34
2° Les cas de dommages
autorisés ou indifférents
35
§ 2 La détermination du
responsable
36
A. La notion d'exploitant
36
B. La dissociation des régimes des
activités dangereuses et non dangereuses
36
§ 3 Le lien de causalité
37
§ 4 L'action en
responsabilité
37
§ 5 La réparation
38
Section 3 : Les critiques
39
§1 Critique positive
39
§2 Critique négative
39
Chapitre 2 : Les améliorations
possibles
41
Section 1 Le projet Reach et le rôle
grandissant de la faute
41
§ 1 Le régime du
règlement
41
§ 2 L'intérêt du
règlement
42
A. Le recoupement avec la directive
42
B. Le retour de la faute en droit de la
responsabilité environnementale
43
Section 2 : L'utilisation des
relations civiles dans la responsabilité des entreprises
44
§1 L'intérêt du recours
aux contrats
44
§ 2 L'exemple français
46
§ 3 L'absence de prise en compte des
relations civiles en droit européen de la responsabilité
environnementale
46
BIBLIOGRAPHIE
48
1 Introduction
Le droit de l'environnement est le sujet d'actualité de
tous les pays occidentaux. Ou plutôt de tous les pays
industrialisés qui ont les moyens financiers de s'intéresser aux
conséquences matérielles des dégâts causés
à l'environnement.
Aujourd'hui l'état naturel dans lequel nous vivions
semble profondément déstabilisé par l'action de
l'homme : des alertes environnementales sont fréquemment
lancées, des rappels d'anciennes catastrophes, comme celle de Tchernobyl
d'avril 1986 nous sont assénés
régulièrement1(*).
A l'origine, les dommages à l'environnement
étaient considérés comme les conséquences
nécessaires du progrès de l'industrie.
Cette perception des choses a commencé à
évoluer vers la fin des années 50, avec deux grands
phénomènes qui ont marqué la société. A
cette période, la perspective d'utiliser l'énergie
nucléaire à des fins civiles a fait réfléchir les
juristes sur la mise en place de systèmes d'indemnisation. En outre, les
marées noires2(*) ont
marqué les esprits, accélérant le processus de
réflexion sur un régime de responsabilité pour cause de
dommages à l'environnement.
La première loi française sur l'eau fut
votée en 1964. Mais certains auteurs situent la naissance du droit de
l'environnement à La Roche sur Yon en 19763(*). C'est là que le Garde des Sceaux fit cette
déclaration : « (...) se profile comme une exigence
essentielle de notre société la reconnaissance d'un droit
à la qualité de la vie. Par son caractère vital,
inaliénable et imprescriptible, ce droit s'apparente aux droits
fondamentaux de la personne »4(*).
La Communauté internationale commence à
s'intéresser à l'environnement à peu près vers la
même période. L'Unesco, en septembre 1989 à Vancouver
(Canada), déclare « La survie de la planète est
désormais une préoccupation majeure et immédiate. La
situation actuelle exige que des mesures urgentes soient prises (...). Il ne
reste plus beaucoup de temps : tout retard apporté à
l'instauration d'une paix éco-culturelle mondiale ne fera
qu'accroître le coût de la survie ». Ces propos sont
très alarmistes.
Et les régimes de responsabilité pour dommages
à l'environnement s'en sont ressentis. Les Etats ont adopté une
pléthore de textes5(*), sévères envers les pollueurs6(*).
La Communauté européenne a aussi cherché
à protéger son environnement. Elle l'a d'abord
protégé comme partie essentielle de l'économie, toute
atteinte à cet environnement déstabilisant les rapports
économiques entre Etats membres.
Ce n'est que récemment qu'elle a admis la mise en cause
de la responsabilité des pollueurs, en-dehors de toute
référence à l'économie.
Le droit européen de la responsabilité
environnementale est donc aujourd'hui en pleine formation avec une
multiplication des textes7(*).
Une des questions essentielles est de comprendre à quoi
se réfère exactement la notion de dommages à
l'environnement en droit communautaire.
Le petit Robert nous donne une définition de
l'environnement : « Ensemble des conditions naturelles (physiques,
chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d'agir sur
les organismes vivants et sur les activités humaines. »
C'est donc, au sens large, tout ce qui entoure l'homme, en
général.
Il est aussi parfois dit que l'environnement est l'
« ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques,
biologiques) et
culturelles
(sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants (en particulier l'homme)
se
développent.
On peut subdiviser l'environnement en
milieux
bien caractéristiques et distincts les uns des autres : milieu
intérieur, milieu de culture, milieu
utérin,
... ».8(*)
Une définition juridique peut être trouvée
dans la norme ISO 14001/1996 : l'environnement est « le milieu dans
lequel un organisme fonctionne incluant l'air, la terre, les ressources
naturelles, la flore, la faune, les êtres humains, et leurs
interrelations ».
Toutes ces définitions incluent l'homme dans
l'environnement puisqu'il est compris au sens très large (il peut
être utérin, culturel).
En fait, toute la question est de savoir si l'homme est mis en
opposé à l'environnement, ou s'il en fait partie.
Une autre définition attire notre attention : pour
le géographe Pierre George, l'environnement est
l' « ensemble des éléments qui, dans la
complexité de leurs relations, constituent le cadre, le milieu, les
conditions de vie pour l'homme." (1970)9(*).
Cette définition insiste sur les liens qui existent
entre les composantes du milieu (atmosphère, lithosphère,
biosphère et hydrosphère) et les sociétés humaines.
De manière assez surprenante, c'est cette définition, et non
celle, pourtant plus juridique de la norme ISO 14001-1996, qui semble
être la plus proche de l'idée que se fait l'Union
européenne de l'environnement. En effet, elle met en opposition
l'environnement et l'homme qui l'habite, et oppose donc les dommages
causés à l'homme, et les dommages causés à
l'environnement.
Cela a de grandes conséquences quant à
l'acceptation des dommages réparables selon le régime de
responsabilité environnementale. Mais le contenu de l'environnement est
difficilement appréhendable.
Jusqu'à maintenant, les textes communautaires se sont
attachés à des notions précises, comme l'eau, les
déchets, la biosphère, mais sans jamais donner de
définition générale de l'environnement. C'est un des
points que le nouveau droit de la responsabilité environnementale
communautaire essaiera de résoudre.
Ce qui est certain, c'est que l'environnement apparaît
aujourd'hui comme un élément du patrimoine commun que chaque
génération reçoit des précédentes et doit
conserver, à son tour, pour le transmettre aux générations
suivantes. De ce point de vue, le droit de l'environnement ne peut plus
être appréhendé comme étant la garantie des biens
d'un seul individu, mais bien de toute une collectivité10(*). Il n'est plus lié
à l'idée de propriété, il existe par
lui-même, c'est une des grandes innovations du droit moderne de l'Union
européenne.
Comme l'a dit Michel Prieur, « l'apparition d'une
branche nouvelle du droit, si elle n'implique pas nécessairement
l'existence d'une juridiction distincte, peut être admise à partir
du moment où apparaît un certain particularisme autour d'un objet
nouveau ».11(*)
Ce particularisme du droit européen de l'environnement en matière
de responsabilité est aujourd'hui incontestable. La confrontation des
éléments constitutifs de la responsabilité à la
particularité du dommage écologique appelle nécessairement
des solutions originales.
Toute la question est de savoir quel principe de
responsabilité l'Union européenne a cherché à
respecter pour défendre au mieux les intérêts de
l'environnement.
Le principe pollueur-payeur avait une application
internationale, et c'est donc naturellement que l'Union européenne s'est
tournée vers lui pour fonder son futur régime de
responsabilité pour dommages causés à l'environnement.
Le principe pollueur-payeur a au départ une dimension
plus financière que juridique. Mais la préoccupation
première des Etats, sous la pression de l'opinion publique, était
de voir réparer les dégâts causés à
l'environnement12(*) ; le principe a paru être le mieux
adapté.
Les orientations essentielles du droit européen se sont
retrouvées dans le « Livre Vert » sur la
réparation des dommages causés à l'environnement
présenté par la Commission du Parlement européen le 14 mai
1993.
Mais les inconvénients d'un tel système se sont
vite révélés. Il est apparu que le principe
pollueur-payeur est impossible à appliquer juridiquement.
Déjà, d'autres régimes juridiques ont tenté de
l'appliquer à la responsabilité environnementale.
Ainsi, les Etats-Unis avaient cherché à
appliquer ce principe dans la responsabilité des entreprises. Mais
celui-ci s'est révélé très dangereux juridiquement
et financièrement. C'est la même conclusion à laquelle est
arrivée la Commission européenne après la publication du
livre vert de 1993.
Aujourd'hui, l'Union européenne abandonne le principe
du pollueur-payeur et se tourne vers le régime de responsabilité
pour faute. Ainsi la directive du 21 avril 2004 qui a pour ambition de
créer un régime général de responsabilité
pour dommages causés à l'environnement intègre plus la
notion de faute. Cependant, des évolutions parallèles du droit
européen en la matière sont à observer, notamment en ce
qui concerne l'utilisation des relations contractuelles des éventuels
pollueurs dans la mise en cause de la responsabilité.
Nous verrons donc dans un premier temps comment les
différents régimes juridiques ont tenté d'appliquer le
principe pollueur-payeur, et les failles qui ont conduit à son abandon
(I), avant de nous pencher sur l'évolution actuelle de la
responsabilité environnementale en droit européen (II).
TITRE 1 : La protection
de l'environnement par l'application du principe pollueur-payeur
Ce principe est resté pendant longtemps le principe
absolu dans la protection de l'environnement dans la CEE puis dans l'Union
européenne.
Cependant, ce principe n'est pas né en Europe ; il
a d'abord été appliqué aux Etats-Unis qui en avait fait un
principe de responsabilité absolue en cas de dommage causé
à l'environnement. Ce principe même a été tordu par
le droit américain, détachant finalement le payeur du pollueur.
De nombreux auteurs13(*) considèrent qu'il est indispensable de
comprendre le régime de responsabilité environnementale des
Etats-Unis avant de commencer à étudier comment a
été mis en oeuvre le principe en droit européen.
L'étude du régime de responsabilité
américain montre que celui-ci ressemble fortement au régime
exposé dans le livre vert de l'Union européenne. Aussi
l'étudier (chapitre 1), c'est étudier les conséquences que
pourrait avoir un régime de responsabilité fondé sur le
principe pollueur-payeur dans l'Union européenne (chapitre 2).
2 Chapitre 1 : Le principe pollueur-payeur appliqué
aux Etats-Unis par la loi C.E.R.C.L.A.
Les Etats-Unis, poussés dans l'urgence à
intervenir face à la pollution de sites environnementaux (section 1) ont
adopté un régime de responsabilité fondé sur le
principe pollueur-payeur (section 2), régime critiquable par ses effets
négatifs sur l'économie et le droit (section 3).
2.1 Section 1 :
Les motivations de cette loi
Les Etats-Unis se sont retrouvés comme l'Europe dans
les années 70 avec un nombre démesuré de sites
pollués en peu de temps. Les responsables étaient souvent
difficiles voire impossibles à trouver, faute de régime juridique
adapté à cette recherche. L'Etat était presque contraint
à une réhabilitation à ses propres frais, au moins pour
les sites les plus urgents et les plus dangereux.
L'affaire qui a mené le gouvernement américain
à réagir est l'affaire du Love Central. Dans
cette affaire furent découverts, enfouis dans le lit d'une
rivière, 20.000 tonnes de produits toxiques, ce qui contraignit l'Etat
à ordonner l'évacuation de toutes les habitations voisines.
Face à l'urgence de la situation, le Congrès a
présenté une loi, qui fut assez vite adoptée qui
permettait de mettre à la charge des entreprises la
réhabilitation des sites pollués - évalués au
nombre de 35.000 à l'époque14(*) - et ce par le biais d'un régime
simplifié de responsabilité.
2.2 Section 2 :
Le système juridique mis en place
Le régime de protection de l'environnement par la mise
en cause de la responsabilité des entreprises est constitué de
plusieurs lois, mais le texte principal est celui de la Comprehensive
Environnemental Response Compensation and Liability Act (CERCLA), plus
communément appelé du nom de
« Loi superfund » de 1980.
Ce superfund est financé par tous les responsables
d'une pollution, de manière solidaire, pour rembourser les frais
avancés par l'Environmental Protection Agency pour la
restauration de l'environnement, et la réparation des dommages subis par
les ressources naturelles. La loi permet de trouver ce qu'elle appelle les
« parties potentiellement pollueuses ». Au milieu des
années 1990, ce fonds était de 1,7 milliard de dollars.
Le régime qu'il met en place est plutôt original
sur le point de la mise en cause de la responsabilité des exploitants et
propriétaires, et du lien de causalité. Ces deux points sont
compris de manière très large par la loi.
§1 Quel dommage pris
en compte
Les dommages pris en compte sont tous les dommages quels
qu'ils soient causés à l'environnement et aux ressources
naturelles, causés par l'activité d'un site émettant des
substances dangereuses.
§2 Quels
responsables
Le système avait principalement pour but de trouver des
payeurs, plus que des responsables. Aussi la loi a-t-elle élargi
l'acceptation de responsable d'un site, et remis en question par ce biais
l'idée même du pollueur payeur. La loi C.E.R.C.L.A. reprend comme
responsable les « propriétaires et les exploitants d'un
site » origine de la pollution résultant de l'émission
de substances dangereuses s'y trouvant.
Cependant la notion d'exploitant est à
géométrie variable, et au final, certaines personnes physiques ou
morales assez éloignées de toutes activités
d'exploitations ont pu être qualifiées d'exploitants par la loi.
Un facteur qui a beaucoup contribué à l'étendue de la
responsabilité au-delà du propriétaire ou de l'exploitant
au sens strict est celui de la recherche de la levée de la limitation de
responsabilité de l'actionnaire au montant de ses apports, recherche
assez fréquente aux Etats-Unis, contrairement aux pays
européens15(*).
A. La société
mère
Les Etats ont eu pour but de mettre en cause la
responsabilité de la société mère, celle-ci
étant en général largement plus solvable que sa filiale.
La théorie sur laquelle est fondée cette mise en cause est celle
de l'absence de réelle autonomie. La loi superfund a ramené la
responsabilité sur le propriétaire, implicitement sur la
tête de la société-mère, que celle-ci soit ou non le
réel pollueur.
Il faut reconnaître que la mise en cause de la
responsabilité de la société mère n'a
été que rarement reconnue en pratique. On peut en trouver un
exemple dans un arrêt US vs. Kayser-Roth Corporation. 16(*)
Dans cette espèce, un fabricant de matières
textiles, filiale d'une société-mère, avait causé
la pollution d'une rivière de Rhodes Island par des fuites d'un produit
chimique (du trichloréthylène) et par un entreposage de produits
industriels de ce produit.
L'Environnemental Protection Agency avait dû
dépenser près d'un million de dollars pour la remise en
état du site, et avait intenté une action contre la
société mère. Celle-ci avait été
déclarée le vrai exploitant, au regard de l'absence totale
d'indépendance de la filiale par rapport à la
société mère, ce qui autorisait donc la mise en cause de
sa responsabilité.
Cependant cette décision reste assez exceptionnelle, et
même si en théorie la loi superfund permet la mise en cause de la
société mère, alors même que celle-ci n'a eu aucune
influence dans les décisions ayant provoqué la pollution d'un
site, la pratique montre que le risque de distorsion du principe
pollueur-payeur au détriment de la mère est limité.
Il peut être précisé que le régime
de responsabilité européen ne risque pas non plus d'être
touché par ce genre de distorsion, puisque ce n'est pas vraiment dans
l'esprit européen que de rechercher la responsabilité de la
société-mère pour des faits d'une filiale.
B. Les personnes
physiques
Le risque est véritablement beaucoup plus grand pour
les individus qui peuvent voir leur responsabilité personnelle
engagée sur le fondement de la loi C.E.R.C.L.A., ce que la jurisprudence
fédérale applique fréquemment17(*). Selon cette jurisprudence,
peut être fait supporter à un individu, personne physique, le
poids de l'activité sociale.
Il existe cependant deux conditions cumulatives qui
restreignent le risque :
· la personne physique doit être actionnaire
majoritaire,
· et avoir des responsabilités de direction dans
l'entreprise.
La jurisprudence a établi que le dirigeant peut
s'exonérer s'il prouve qu'il n'a eu aucune part dans les
activités polluantes de l'entreprise, ce qui constitue donc un
sérieux frein à la mise en cause des dirigeants.
C. les financiers
La définition de l'exploitant ou du propriétaire
par la loi C.E.R.C.L.A est simple. Mais dans l'objectif de trouver absolument
des responsables solvables, la jurisprudence a entendu cette définition
de manière très large, y incluant des financiers de l'entreprise
polluante.
Ainsi une banque qui aurait dépassé le simple
financement de l'entreprise (par exemple en exerçant des droits qu'elle
avait sur le site hypothéqué18(*)) peut être déclarée responsable.
Il est visible après ces développements que la
responsabilité civile selon la loi superfund dépasse largement
celle des simples exploitants et propriétaires, et le principe
même du pollueur payeur. La recherche d'un payeur ne mène pas
obligatoirement au pollueur, ce qui constitue une grave atteinte au principe.
§2 Quel lien de
causalité
L'autre point important de la loi superfund pour la
compréhension de ce qu'il est possible d'appeler son
interprétation du principe pollueur-payeur est le lien de
causalité.
Ce lien de causalité n'est plus nécessaire
depuis 1975. Un arrêt de la Cour d'appel de l'Etat de New York a
décidé que pouvait être déclaré responsable
l'actuel propriétaire d'un terrain pollué, et ce même s'il
n'était pas propriétaire lors de la pollution du site, et qu'il
n'avait pas causé la pollution19(*).
En l'espèce, un promoteur immobilier avait acquis un
terrain sur lequel avait été entreposé des fûts de
produits toxiques, des déchets dangereux, et des déchets
contaminés. L'Etat de New York introduisit une action pour mettre
à la charge du promoteur la remise en état du site. Le
promoteur immobilier arguait de la postérité de sa
propriété par rapport à la pollution pour refuser le
paiement de la remise en état. Mais la cour fédérale s'est
fondée sur le texte de la loi C.E.R.C.L.A., en estimant que celui-ci
visait les propriétaires actuels de sites pollués, et pas
seulement les propriétaires du moment de la pollution. Le nouveau
propriétaire d'un terrain pollué ne peut s'exonérer que
s'il n'a pas eu la possibilité de connaître l'état de
pollution du terrain. Le juge estime que le nouveau propriétaire n'a pas
pris les moyens de s'informer de l'état du site, et qu'il est donc
responsable de la pollution.
Le promoteur immobilier fut contraint à payer le
traitement des 700.000 gallons de produits toxiques, et les centaines de
fûts de produits dangereux et contaminés.
Cette solution, en plus de provoquer une explosion du nombre
des audits environnementaux, remet gravement en cause la sécurité
juridique en ce sens qu'elle ne respecte absolument pas le régime
classique de responsabilité, ni même le principe pollueur-payeur,
principe sous-tendant l'origine de la loi C.E.R.C.L.A..
§3
Rétroactivité
Cette insécurité est aggravée par le
principe posé dans la loi C.E.R.C.L.A selon lequel elle est
d'application rétroactive. Elle peut donc s'appliquer à des
pollutions dont le fait générateur est antérieur à
son entrée en vigueur.
Section 3 : L'analyse
critique
Il est possible de trouver des points positifs à cette
loi, au moins financier. Mais l'ensemble reste difficilement justifiable, tant
les conséquences négatives sont nombreuses.
§1 Les points positifs
de la loi
Cette loi est un excellent outil pour trouver des personnes
morales ou physiques solvables qui puissent prendre le relais de l'Etat dans la
remise en état des sites. La déclaration de responsabilité
est quasiment automatique : la notion d'exploitant et de
propriétaire est largement comprise par la jurisprudence, et par la loi.
La réhabilitation des sites est grandement facilitée, car des
responsables peuvent être facilement astreints à réparer
les dommages causés.
Cette solution de la jurisprudence américaine a aussi
pour objectif d'éviter les fraudes à la loi. En effet, en cas de
pollution d'un site, il serait trop aisé pour une filiale de devoir
réparer les dommages causés lors de l'exercice de son
activité de revendre le site à la
société-mère, ou à une autre filiale de la
société-mère, à charge pour elle de continuer
à exploiter le site. Ce faisant, si l'opération est menée
plusieurs fois, toute remise en état devient impossible à
obtenir, aucun responsable ne pouvant être trouvé.
Mais il est aisé de voir que finalement, le principe
pollueur-payeur n'est plus vraiment présent dans la loi C.E.R.C.L.A.
§2 Les points
négatifs de la loi
Ce point positif de la facilité à trouver un
responsable, plus économique que juridique, ne peut faire oublier toutes
les failles et défauts du système. Malheureusement, malgré
cet exemple antérieur américain, ce sont ces mêmes failles
que le livre vert va développer en Europe en 1993.
1° Distorsion du
principe même de pollueur-payeur
Le régime juridique établi à l'origine
était celui du pollueur-payeur. Mais on assiste à une vraie
distorsion du régime : le pollueur n'est pas obligatoirement le
payeur, il peut parfaitement n'avoir aucun lien avec l'activité ayant
causé le dommage à l'environnement, comme par exemple le nouveau
propriétaire d'un site contaminé.
2° Mise à mal
de l'assurance, crise de l'assurance aux Etats-Unis
L'opportunisme économique dont a fait preuve cette loi
a causé nombre de contentieux qui ont abouti à une grave crise de
l'assurance aux Etats-Unis20(*). En effet, l'absence de prévisibilité
quant à la responsabilité des entreprises, dirigeants,
actionnaires majoritaires, le long délai courant parfois entre le fait
générateur et le dommage environnemental, l'incertitude quant
à la formation d'une plainte ont été les facteurs d'une
frilosité des assurances dans le service offert aux entreprises, alors
même que ce service n'est déjà pas très
abondant21(*).
Or, dans le domaine de la réparation des dommages
environnementaux, l'assurance est un système obligatoire pour les
entreprises. Par exemple, la loi allemande prévoit un montant de
réparation allant jusqu'à 320.000.000 deutschemarks22(*) ! Ce montant est
insoutenable pour une entreprise non assurée.
De plus, des problèmes financiers pour les entreprises
ont été causés par cette application d'un régime de
la loi superfund qui déformait les principes au-delà du
raisonnable, et qui empêchait une prévisibilité juridique -
et par ricochet financière - correcte.
3° Inefficacité
du système
Malgré l'application de ce système
américain de responsabilité presque automatique, les
réhabilitations de sites pollués ne vont pas forcément
plus vite qu'auparavant. Par exemple en 2000, le nombre de sites pollués
répertoriés s'élevait à 35.000. Seulement 250
d'entre eux environ ont été réhabilités23(*). En même temps le nombre
de contentieux a explosé (même si aujourd'hui il est
stabilisé).
Malgré tous les défauts du régime de
responsabilité américain, les Européens ont
apprécié le système du superfund car cela facilitait les
recherches d'un responsable, et les réparations. Aussi s'en sont-ils
inspirés pour élaborer leur régime de
responsabilité en cas de dommage à l'environnement. Ils ont donc
fondé leur projet de responsabilité environnementale uniquement
sur ce principe du pollueur-payeur. Mais, comme les Etats-Unis, leur objectif
était plus financier que juridique. Leur application du principe
pollueur-payeur a fortement tordu ce dernier.
3 Chapitre 2 : Le régime de responsabilité
envisagé par les Européens
Ce régime peut se retrouver dans le projet de la
Commission des Communautés européennes, nommé
« livre vert ». Ce livre a pour objet d'élaborer un
régime de responsabilité pour atteinte à l'environnement.
Il s'inspire de deux textes, qui sont le projet de Convention du Conseil de
l'Europe24(*) sur la
« responsabilité civile des dommages résultant de
l'exercice d'activités dangereuses pour l'environnement », et
de la proposition d'une directive communautaire sur la
« responsabilité pour les dommages causés sur
l'environnement par les déchets » 25(*).
Ce régime répond à une vraie attente du
droit communautaire (section 1). Mais les règles de droit qu'il pose
sont critiquables au regard de la sécurité juridique (section
2).
3.1 Section 1 :
Les raisons de la création d'un régime européen de
responsabilité
§1 L'absence de droit
communautaire en la matière
A. La multiplicité
de textes peu cohérents entre eux
Avant le livre vert et son projet de régime de
responsabilité pour dommage à l'environnement, le droit dans le
domaine de l'environnement se limitait à un ensemble de directives sur
des sujets précis, qui ne pouvaient pas former un ensemble
cohérent.
Par exemple, la Communauté a édicté des
textes sur la protection des eaux -refondue en 2000 -26(*), sur les oiseaux
sauvages27(*), sur la
couche d'ozone28(*), sur
« la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de
la flore » (directive mieux connue sous le nom de directive
« Habitats » ; cette directive sera reprise par la
directive de 2004 sur la responsabilité environnementale)29(*).
Or, l'article 130R du Traité de Rome tel qu'il
résulte de l'Acte Unique de 1986 a inscrit l'environnement dans les
objectifs de la CEE puis de l'Union européenne.
L'environnement est devenu une matière institutionnelle
qui doit faire partie de la politique fondamentale de la Communauté. Il
est à souligner que l'environnement n'est plus appréhendé
comme élément de l'économie30(*). Il est à
défendre parallèlement à l'économie31(*), et un droit
général et non plus parcellaire est nécessaire.
B. Le principe
pollueur-payeur, principe européen
La Communauté européenne a érigé
en même temps qu'elle faisait de la protection de l'environnement un de
ses objectifs fondamentaux le principe économique pollueur-payeur en
principe juridique : ainsi l'article 130R du Traité de Rome
précise-t-il que cette défense de l'environnement est
fondée sur « le principe pollueur-payeur ».
Le premier texte qui reprend véritablement ce principe
est celui du projet de Convention du Conseil de l'Europe de 1992, texte qui
sert de référence au livre vert. Le projet se sert de ce principe
pour justifier la responsabilité objective qu'il met en oeuvre. Le
rapport explicatif de ce projet précise : « La
charge financière que représente cette responsabilité est
répercutée sur les produits et services que [l'exploitant
responsable] produit ou fournit, et ce conformément au principe
pollueur-payeur, considéré par la communauté
internationale comme un principe clé dans le domaine de la protection de
l'environnement »32(*), confirmant bien le caractère fondamental de
ce principe pour l'Union européenne.
Un des intérêts de ce rapport est qu'il
révèle que le Conseil de l'Europe se sent lié par le
principe du pollueur-payeur non seulement parce que le Traité de Rome
l'érige en principe fondamental, mais encore parce que la
Communauté européenne elle-même est obligée par la
communauté internationale qui fonde sur lui la protection de
l'environnement (« (...) au principe pollueur-payeur
considéré par la communauté internationale comme un
principe clé »). Ce principe est pour le Conseil le fondement
par excellence du droit de l'environnement.
Cependant à l'origine, le principe pollueur-payeur
n'est pas conçu selon la Communauté européenne comme
pouvant fonder un régime de responsabilité. Et son objectif,
lorsqu'elle le cite dans l'article 130R, n'est pas qu'il soit utilisé
dans un régime de responsabilité. Selon l'OCDE, il ne peut
justifier que « des indemnisations (...) ou le financement de la
réparations de dommages d'ores et déjà
réalisés »33(*).
Ce principe du pollueur-payeur est contraire à la
recherche des trois éléments traditionnels des régimes de
responsabilité à savoir, le fait générateur, le
dommage, et le lien de causalité, puisqu'il n'a pour but que de trouver
à qui imputer un coût.
C'est ce que reprend justement l'OCDE, lorsqu'elle dit que le
principe pollueur-payeur est un principe économique fondé sur des
considérations « d'opportunité » et
d' « efficacité » économique34(*).
§2 Harmoniser les
droits européens
A. Ce que dit l'Europe
En plus de l'inscription de la protection de l'environnement
dans le Traité de Rome pour justifier la création d'un
régime général de responsabilité pour dommages
à l'environnement, l'autre raison invoquée par les institutions
européennes est celle de la différence entre les régimes
internes des Etats-membres35(*). Selon elle, les pays européens appliquent de
manière différente la responsabilité pour faute, dont elle
cite un exemple en France avec la loi du 15 juillet 1975.36(*)
Pour elles, ces différences sont susceptibles de
provoquer une distorsion de concurrence qui pourrait nuire à
l'établissement du marché intérieur.
B. La critique sur cette
volonté d'harmoniser
Ce qui est curieux dans le livre vert, c'est que, comme le dit
Patrick Thieffry37(*),
cette différence entre les droits internes est une raison explicitement
invoquée par les Institutions européennes pour justifier de leur
action et dans le même temps, il est rédigé un descriptif
des différents régimes des 12 Etats-membres de 199238(*) d'où il ressort
clairement que les différences sont plutôt minimes.
Par ailleurs, le livre vert le reconnaît dans son
paragraphe 2.2.139(*) : les législations des Etats-membres pour
la protection de l'environnement convergent et répondent presque toutes
au principe de responsabilité sans faute.
1° Une distorsion de
concurrence minime
En outre, si la commission explique que ces différences
entre les régimes de responsabilité ont comme conséquence
une distorsion de la concurrence, il est aussi possible de remettre en cause ce
raisonnement.
On peut comparer la démarche de la commission à
la démarche qu'elle avait eue pour la responsabilité du fait des
produits défectueux40(*).
Pour justifier son action, la Commission européenne
avait fait remarquer que les régimes de responsabilité dans les
pays membres de la Communauté étaient très
divergents41(*).
Or cette responsabilité avait de manière
certaine des répercussions négatives sur les lois
économiques de la concurrence. La grande proportion des produits
fabriqués en grande quantité qui sont effectivement
défectueux et qui nécessitent une réparation, une remise
en état, une indemnisation, pèse lourd dans la gestion
financière des entreprises, et ce différemment selon le
régime de responsabilité préféré par l'Etat.
Cela justifie qu'on agisse pour unifier tous les régimes du fait de ces
produits.
Mais pour la responsabilité en cas de dommages à
l'environnement, il faut souligner que la majeure partie des sites industriels
ne connaîtront pas d'incidents ayant une conséquence grave sur
l'environnement (heureusement !)42(*).
Tous auront une répercussion sur l'environnement de par
l'essence même de leur activité qui nécessite au minimum
l'utilisation de ressources naturelles, et un rejet de matières dans la
biosphère (fumée, matières premières,
déchets,...). Mais pour la plupart ces répercussions ne
nécessiteront pas de grandes dépenses de remise en état.
Les distorsions de concurrence invoquées par la Commission
européenne sont donc peu convaincantes.
2° La convergence des
législations des Etats-membres
Il est vrai qu'il existe des différences entre les
droits des Etats-membres. Cependant il faut remarquer que les différents
régimes de responsabilité de ces Etats convergent vers un
même régime : celui de la responsabilité sans
faute.
Il existe depuis quelques années dans les Etats des
textes qui ont une portée plutôt générale qui posent
pour la plupart une présomption de faute. Il est à remarquer que
la jurisprudence de ces pays se dirige elle aussi vers une
responsabilité sans faute43(*), sans textes spéciaux. Enfin, certains de ces
textes ne posent même pas de notion de faute.
Ainsi, la loi allemande du 10 décembre 199044(*) sur la responsabilité
civile relative à l'environnement pose une présomption de faute
pour l'exploitant de certaines activités.
La loi grecque a adopté un régime qui ressemble
au régime allemand45(*) pour les cas de pollution de sites industriels.
La France et le Royaume-Uni ont à peu près le
même régime quant aux dommages causés par des
déchets dont une personne a disposé depuis l'adoption du
Environmental Protection Act anglais de 199046(*) : elles optent pour la
responsabilité sans faute du producteur, ou du transporteur. Leurs
jurisprudences en la matière conduisent aussi à une plus grande
sévérité envers le producteur l'exploitant, ou le
transporteur.
Au Royaume-Uni, l'arrêt qui démontre le mieux
l'évolution de la jurisprudence vers une plus grande
sévérité dans l'établissement de la
responsabilité du pollueur est l'arrêt Cambridge Water
Company de 1992.
La jurisprudence de la Cambridge Water Company
élargit très largement les cas de responsabilité tels
qu'acceptés depuis près de 150 ans en matière de
pollution47(*). Selon
cette jurisprudence, la pollution de ressource naturelle par l'exploitant d'un
site interfère avec le droit naturel des utilisateurs de ces
ressources.
En l'espèce, un tanneur, Eastern Counties
Leatherwork Plc., avait déversé des produits chimiques sur
un site, entraînant la pollution de la nappe phréatique en
sous-sol. La Cambridge Water Company, utilisatrice de cette nappe,
avait saisi la cour pour réparation, ce qui lui fut accordé, pour
empiètement du tanneur sur le droit naturel de la Company. Et
ce alors même que l'utilisation des produits toxiques en cause
était licite.
Quant à la jurisprudence de la France, celle-ci
étend de plus en plus le régime de responsabilité sans
faute (par exemple avec l'exonération pour force majeure, réduit
à une peau de chagrin).
Les Pays-Bas et la Belgique n'évoquent même pas
la notion de faute. La Belgique dispose que le producteur de déchets
toxiques est responsable de tout dommage quelle que soit la nature et quelle
que soit la cause48(*).
Les Pays-Bas ont adopté une législation de
protection des sols qui rend responsables les exploitants d'activités
dangereuses quelque soit la cause du dommage, qu'ils soient fautifs ou
non49(*).
C'est donc une vraie responsabilité sans faute qui a
été décidée dans ces pays. Il est visible que les
Etats-membres de manière générale s'orientent vers une
responsabilité sans faute dans la protection de l'environnement.
Tous ces exemples laissent perplexes sur les vraies raisons
d'adoption du livre vert. Celui-ci prétend harmoniser les droits
européens sur la responsabilité environnementale, alors que
l'étude de ceux-ci montre que ceux-ci convergent vers le même type
de régime.
Comme le souligne le livre vert, il est cependant vrai qu'il
existe des distorsions dans les droits européens, et les arrivées
de nouveaux membres dans l'Union européenne portant à 25 le
nombre d'Etats-membres, n'ont pas manqué de les renforcer. D'autant que
certains d'entre eux ont une conscience de l'environnement beaucoup moins
développée que les anciens membres de l'Union
européenne50(*),
alors qu'ils connaissent un nombre beaucoup plus important de pollutions
historiques51(*) (comme
les pays de l'ex-URSS, dont le développement industriel est moindre, ce
qui les incite à préférer développer en premier
leurs industries, avant de défendre l'environnement).
Cependant ces distorsions n'étaient pas de nature
à justifier une intervention de la commission européenne en 1993,
les Etats-membres se dirigeant tous vers un même type de
responsabilité, la responsabilité sans faute.
C. Les omissions du droit
européen
La justification est d'autant moins comprise que le projet
prévoit de laisser libres les Etats sur certains points
juridiques : les mesures de protection de l'environnement prévues
« ne font pas obstacle au maintien, à l'établissement,
par chaque Etat membre, de mesures de protection renforcées »
(article 130T du traité)52(*). Or ces points sont des points névralgiques de
la défense de l'environnement.
On pense aux risques de développement, au lien de
causalité, et à la réparation.
1° Les risques de
développement
Pour les risques de développement, aucun des trois
textes proposés par les institutions européennes ne
règlent le problème ; la proposition de directive sur la
responsabilité du fait des déchets ne l'évoque pas, pas
plus que le livre vert.
La solution proposée par la Convention du Conseil de
l'Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant
d'activité dangereuses pour l'environnement risque de causer plus de
distorsion encore, puisqu'elle laisse la possibilité aux Etats de
régler eux-mêmes la situation juridique de ces risques de
développement : il est possible pour tout Etat-membre de «
prévoir dans son droit interne (...) que l'état des connaissances
scientifiques et techniques au moment de l'évènement ne
permettaient pas de connaître l'existence des propriétés
dangereuses de la substance ou le risque significatif que présentait
l'opération concernant l'organisme »53(*).
Les deux autres points sensibles d'un régime de
responsabilité sont ceux du lien de causalité et de la
réparation.
2° La
réparation
La question de la réparation consiste principalement
à savoir quelles seront les modalités de calcul de
l'indemnisation : celle-ci devra-t-elle prendre en compte uniquement la
réparation du dommage matériel, ou devra-t-elle inclure une
indemnisation du dommage moral ? Faut-il prévoir un plafond
d'indemnisation ou la laisser à la souveraineté du juge ?
Ces questions sont essentielles car comme il a
déjà été souligné, les coûts des
dommages à l'environnement peuvent être très
élevés. Or en l'occurrence, de multiples solutions ont
été adoptées dans les pays membres.
Par exemple, l'Allemagne, par sa loi du 10 décembre
1990 exclut toute réparation du préjudice moral. Mais elle admet
la réparation intégrale du dommage matériel, avec
toutefois la fixation de plafonds54(*) d'indemnisations.
De plus, les juridictions ont des visions différentes
du préjudice personnel qui peut conduire à des réparations
très variées (en admettant que la loi en cause accepte la
réparation du préjudice moral). De même pour les dommages
écologiques.
3° Le lien de
causalité
Pour le lien de causalité, la question se pose de
savoir si les pays vont préférer opter pour une
présomption irréfragable de lien de causalité entre
l'activité polluante et le dommage, ou si ce lien devra être
vraiment recherché par les parties. Pourront-elles comme dans le droit
allemand démontrer qu'une autre circonstance est la cause du
dommage55(*) ?
En outre, la non moins importante question sur le sujet
concerne les cas d'exonération, avec la question de savoir si les cas de
force majeure et la faute ou le fait de la victime seront acceptés. (La
plupart des Etats aujourd'hui acceptent la démonstration du cas fortuit,
ou du fait de la victime56(*)).
À ces questions qui touchent les problèmes du
fond du régime juridique de protection de l'environnement s'ajoutent les
questions peut-être plus formelles, mais certainement tout aussi
essentielles : la procédure et sa longueur, les modalités
d'établissement de la preuve (dont les éventuelles aides de
l'Etat par exemple dans la recherche probatoire). Or ces questions de forme
sont le principal facteur de distorsion des droits européens.
Ces exemples nombreux, mais non exhaustifs démontrent
que la volonté d'harmoniser les droits européens affichés
pas les institutions européennes n'est a priori pas une vraie
raison. Les distorsions qu'il laisse subsister, et en même temps
l'harmonisation naturelle des différents droits européens ne
portent pas à prendre au sérieux les raisons invoquées par
la Commission.
Par contre, il est fort probable que les dimensions
internationales des problèmes environnementaux jouent un rôle
prépondérant dans l'établissement d'un régime de
responsabilité.
Le Conseil européen a déjà eu l'occasion
de souligner le caractère international de ces problèmes, et
l'actualité a eu maintes fois l'occasion de rappeler que les dommages
causés à l'environnement ne connaissent pas de
frontières57(*).
On a pu le voir avec l'analyse de l'article 130R du
Traité de Rome, le Conseil de l'Europe dans son Rapport explicatif du 4
décembre 1992 sur son projet de Convention s'appuie sur le
caractère international de la protection de l'environnement pour fonder
son action.
3.2 Section 2 :
Le régime proposé par le livre vert
Le livre vert qui propose un régime de
responsabilité applicable à tous les dommages causés
à l'environnement fonde son régime d'une part sur un fonds
d'indemnisation, et d'autre part sur une responsabilité objective.
§ 1 Le fonds
d'indemnisation
A. Le concept du fond
d'indemnisation
Il consiste en la taxation des pollueurs potentiels, la somme
ainsi réunie permettant la réparation de tous les dommages
causés à l'environnement dont le vrai responsable serait
introuvable. Cela évite à l'Etat de devoir intervenir
lui-même, du moins dans la réparation du dommage.
Il tire évidemment son origine du superfund
américain, dont l'Europe avait apprécié l'effet positif
d'éviter de mettre à la charge de l'Etat la réparation ou
la remise en état de l'environnement.
Même si la Commission s'est inspirée du droit
américain pour créer son fonds d'indemnisation, le système
existe déjà dans les pays européens, où
déjà certains Etats prélèvent des taxes en
prévision de la réparation des dommages causés à
l'environnement.
Certains de ces prélèvement ou taxes se font sur
les pollueurs utilisateurs de certains produits réputés pour
nuire à l'environnement. C'est à dire sur les pollueurs
potentiels. D'autres sont prélevés sur les pollueurs effectifs
reconnus comme tels par les administrations locales.
On peut citer l'exemple de la France, où il existe des
prélèvements depuis plusieurs années.
Il existe une redevance depuis le début de la
protection de l'environnement en France, avec la « redevance pour
pollution des eaux » de la loi de 196458(*). Elle est perçue
auprès des personnes publiques et privées qui sont reconnues
comme étant des pollueurs effectifs des eaux.
A cette redevance s'ajoute la taxe parafiscale du 31
décembre 1992 sur les nuisances sonores causées par les
aéronefs59(*). On
peut voir que cette dernière redevance correspond bien à l'esprit
actuel d'élargir les types de nuisance à l'environnement à
d'autres types de nuisances que les nuisances matérielles (nuisances
sonores).
Sur les pollueurs potentiels sont prélevées la
« taxe unique » et la redevance annuelle sur les
installations classées prévues par la loi du 17 juillet
197660(*). Cette taxe et
cette redevance sont dues par les exploitants d'installations qui font courir
des risques particuliers à l'environnement.
Enfin, comme dernier exemple, il existe la taxe parafiscale
prélevée sur certains lubrifiants prévue par le
décret du 31 août 198961(*). Cette taxe a pour objet de permettre la collecte des
huiles usagées, et leur élimination.
Tous ces exemples montrent qu'un système de
prélèvement européen ne bouleverserait pas totalement le
paysage juridique actuel, ou une telle forme de réparation des dommages
a déjà été pensée.
Ces taxes et redevances sont dues par les pollueurs
potentiels et les pollueurs effectifs. On a cherché à associer
ce fonds à un régime de responsabilité objective.
Cependant ils sont différents juridiquement.
B. La différence
entre ces prélèvements et un régime de
responsabilité
Les deux opèrent dans une logique inspirée de ce
type de responsabilité, à savoir que les pollueurs sont
responsables des dommages qu'ils causent à l'environnement, quelque soit
la raison de cette pollution, quelque soit l'étendue de leur
responsabilité effective.
Mais il n'est pas possible pour autant d'assimiler ces
prélèvements à un régime de responsabilité
objective.
Le paiement des prélèvements n'est pas soumis
à l'établissement d'un lien entre le dommage et l'activité
(ou les matériels, comme par exemple l'huile usagée), et surtout
ne dépend pas de la victime et de ses recours judiciaires. Ainsi a-t-il
pu être écrit « la perspective dans laquelle intervient
le pollueur est déplacée [dans le cas du principe pollueur-payeur
et dans celui des redevances de pollution] (...). Elle n'est plus soumise aux
aléas des actions juridictionnelles postérieures aux dommages.
Elle intervient préventivement pour organiser la redistribution des
coûts entre les différents acteurs
économiques »62(*).
Il est impossible de confondre ces prélèvements,
et tout fonds d'indemnisation avec la responsabilité objective,
responsabilité qui constitue le deuxième point du régime
proposé par la Commission.
§2 La
responsabilité objective mise en place par le livre vert
A. Quels responsables
Les personnes concernées par ces mesures sont les
professionnels, et ce pour tous les projets européens.
Ainsi dans son article 1er-1, le projet de
directive prévoit que la responsabilité sera engagée pour
« les dommages et les dégradations de l'environnement
causés par des déchets générés au cours
d'une activité professionnelle ».
De même, le projet de Convention du Conseil sur les
dommages résultant de l'exercice d'activités dangereuses pour
l'environnement prévoit que « l'exploitant d'une
activité dangereuse... est responsable des dommages causés par
cette activité, résultant d'évènements survenus au
moment ou pendant la période où il a exercé le
contrôle de celui-ci » (article 6-1). La Convention donne une
liste exhaustive des activités dangereuses qu'elle vise à
l'article 2-1, activités qui sont toutes des activités
professionnelles.
B. Quels dommages à
l'environnement
Comment est entendu cet environnement dans le projet de
directive sur le droit de l'environnement ?
1° La
définition de l'environnement
Le projet de Convention du Conseil européen
définit dans son article 2-7 le dommage auquel il s'applique comme
« toute perte ou dommage résultant de l'altération de
l'environnement [qui ne peut être considéré comme
constituant un dommage matériel ou corporel] », et
définit l'environnement comme « les ressources naturelles
abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore,
et l'interaction entre les mêmes facteurs, les biens qui composent
l'héritage culturel et les aspects caractéristiques du
paysage » (article 2-10).
Cette définition est très précise et se
distingue par sa qualité.
L'absence de définition de l'environnement dans le
livre vert surprend d'autant plus. La Convention a pour vocation de ne
s'appliquer qu'à une partie de l'environnement et donne une
définition très précise de celui-ci. Le projet, lui,
s'applique à l'ensemble de l'environnement, et ne donne pourtant aucune
définition de son objet. La commission s'est contentée de dire
que les dommages pouvaient être de nature chimique, physique ou
biologique, tant que ces dommages portaient sur l'environnement.
Sans définition de l'environnement, celui-ci peut
être compris de multiples manières. Il peut être compris
comme comprenant toutes les ressources naturelles ; à ces
ressources peuvent être ajoutées les notions de paysage, de
biosphère, ces définitions ayant des conséquences
financières non négligeables.
2° Les dommages
Les dommages causés à l'environnement peuvent
être de deux sortes, et il est important de bien les distinguer, pour
comprendre un régime de responsabilité environnementale.
Les dommages écologiques peuvent être entendus
soit comme les dommages causés aux personnes et aux choses, soit comme
les dommages corporels et matériels. Dans ce dernier cas,
l'environnement est un vecteur par lequel la pollution vient causer
préjudice au milieu dans lequel vivent les victimes.
Les dommages peuvent aussi être entendus comme les
dommages causés à l'unique environnement, pris comme
entité. Dans ce cas, le préjudice pris en compte est vraiment ce
qu'on appelle une atteinte à l'environnement, une atteinte aux
intérêts « écologiques purs,
indépendamment d'une atteinte à des droits
individuels »63(*). Le droit ainsi créé pourrait alors se
rapprocher d'un vrai droit de l'environnement.
Les deux types de dommages sont des dommages à
l'environnement, et le livre vert a choisi de prendre en compte tous ces types
de dommages.
Cette solution est aussi celle qui est
privilégiée par la loi C.E.R.C.L.A américaine, qui prend
en compte tous les dommages causés par une pollution64(*).
Dans les projets européens, que sont le livre vert,
projet d'une directive sur le droit de l'environnement en
général, et le projet de directive sur les dommages causés
par les déchets de 1991, les dommages causés sont à chaque
fois pris de manière totale, c'est-à-dire aussi bien les dommages
corporels, matériels, que les dommages à l'environnement
stricto sensu.
Le livre vert admet aussi que soient couverts les dommages
préexistants. Cette manière d'admettre la définition d'un
dommage représente bien ce que veut l'Europe au fond : elle
voudrait créer un droit qui permettrait de trouver un responsable des
pollutions en général, de trouver un payeur aux dommages.
Qu'importe quel est l'objet de ces dommages.
L'intérêt de cette conception du dommage est que
cela permet de donner à tous les dommages nés d'une même
origine un même régime de réparation. Il serait
effectivement peu acceptable que les dommages à l'environnement
stricto sensu soient réparés grâce à
l'application d'un régime de responsabilité sans faute, alors que
les dommages à l'homme, dont les dommages à la santé,
seraient laissés à la charge de la victime, par l'application
d'un régime de responsabilité pour faute65(*). C'est d'ailleurs ce qui avait
intéressé les Européens à la lecture du
régime de responsabilité objective mis en place par la loi
C.E.R.C.L.A.
Ainsi les dommages causés à l'homme entrent-ils
dans le cadre du livre vert. C'est-à-dire tous les dommages à sa
santé, à sa propriété, ou à ses
activités.
En y incluant les activités humaines, la commission y a
inclus les activités non lucratives. Or, comment réparer le
préjudice causé à une activité non lucrative ?
La remise en état ne saurait suffire, puisqu'il faut inclure dans le
préjudice l'empêchement à l'activité que la
pollution a causé pendant un temps. De même il se peut que le
préjudice pour l'activité soit irréversible.
Comment calculer un tel préjudice, sachant que
l'activité n'apportait aucun revenu, chiffres d'affaires à
l'exploitant ? Pourtant il s'agit bien d'un préjudice.
Les dommages inclus dans l'objet de la directive sont aussi
les dommages aux activités lucratives de l'homme, autrement dit les
dommages commerciaux. Par exemple la pollution d'une rivière par des
produits chimiques peut causer une perte de productivité à un
champ de céréales, dont l'agriculteur pourra demander
l'indemnité en même temps que la remise en état de la
rivière.
Ce préjudice agricole est une conséquence
directe du dommage à l'environnement, mais il ne lui pas pour autant
assimilable66(*).
Ce faisant, la directive s'éloigne d'un réel
droit de l'environnement. Elle ne s'attache qu'à la notion de
pollueur-payeur en oubliant quel devrait être l'objet du droit qu'elle
projette de faire appliquer dans les Etats-membres.
Dans un sens, elle préfère régler le
régime des dommages causés par les pollutions, mais pas
véritablement créer un droit de l'environnement. Or, c'est tout
de même l'objectif du livre vert que de former un droit de
l'environnement !
Il existe aussi une différence fondamentale entre le
dommage accidentel et le dommage chronique. Cette différence est
très importante, car elle a de grandes conséquences juridiques et
financières67(*).
Le dommage accidentel est le dommage qui arrive de
manière imprévisible, le dommage chronique étant le
dommage diffus.
Pourtant le projet de directive et le projet de convention ne
les distinguent pas, appliquant aux deux le principe pollueur-payeur.
Or l'absence de différenciation faite entre les
dommages peut avoir des conséquences particulièrement
néfastes pour les assurances, et donc a fortiori pour la
réparation de ces dommages.
3° Le problème
des pollutions chroniques
A l'origine le principe pollueur-payeur n'a été
créé que pour la protection de l'environnement face à des
pollutions chroniques, pour répartir la charge des coûts de cette
pollution entre les différents pollueurs. Le principe pollueur-payeur
n'a paru adapté qu'aux pollutions chroniques68(*), pollutions qui, par les
incertitudes qu'elles génèrent, ne peuvent être soumises au
régime de responsabilité classique.
En effet, le dommage chronique se spécifie par son
caractère progressif. Ce caractère progressif se manifeste dans
le temps, et dans l'espace.
La pollution chronique n'a au départ que peu de
conséquences sur le milieu environnemental. Elle se produit de
manière insidieuse, et elle est d'abord absorbée par
l'environnement. Quand celui-ci est saturé, la pollution se manifeste,
malheureusement souvent déjà irréversible. Ce délai
entre la pollution et sa déclaration empêche que l'on puisse
déterminer avec exactitude le moment à partir duquel le dommage a
été constitué.
Il en résulte une incertitude sur le moment où
le dommage est certain, et forcément sur la mise en oeuvre d'une action
en réparation.
Dans l'espace, la pollution chronique se diffuse largement
sans que l'on puisse déterminer avec exactitude l'étendue de
cette pollution (rivières, nappes phréatiques, atmosphère,
d'autant que l'absence de connaissance du moment de la pollution empêche
de réaliser quels dommages ont vraiment été causés
par la pollution en cause, et lesquels étaient présents avant).
Ces incertitudes empêchent aussi de déterminer si
les pollutions ont pour origine le même responsable, où s'il
existe une multiplicité de responsables.
Ne pouvant être soumis au régime de
responsabilité du fait de l'incertitude qui lui est attachée, le
seul moyen de permettre la réparation de pollution chronique est de
soumettre ce genre de dommage au principe du pollueur-payeur69(*).
Les dommages accidentels semblent les seuls adaptés au
régime de responsabilité. Seulement, il est nécessaire de
distinguer entre les dommages accidentels réels et les dommages
accidentels potentiels qui ne peuvent pas être soumis au régime de
responsabilité. En effet, leur nature empêche la recherche des
trois éléments fondateurs de la responsabilité,
spécialement la recherche du lien de causalité. Pour ces types de
dommages, si l'on veut faire supporter le coût de la prévention et
de la restauration du milieu naturel aux pollueurs, il faut appliquer le
principe pollueur-payeur. Avec les conséquences néfastes que cela
entraîne pour le régime de l'assurance.
Une précision semble nécessaire ici. L'accident,
qui devrait être à l'origine du dommage, consiste en un
évènement soudain et instantané. Mais il n'en
résulte pas pour autant que le dommage qui provient de l'accident doit
lui aussi survenir d'une façon soudaine. Un dommage de pollution,
même s'il est accidentel, peut quand même être graduel. Le
caractère soudain doit porter sur sa cause, non sur sa survenance. Par
exemple, des fissures apparaissant sur une canalisation et laissant
s'échapper des produits chimiques dans une rivière donnent
à la pollution un caractère typiquement graduel. Mais la cause de
la pollution, elle, est accidentelle, imprévisible.
De fait, accidentel et imprévisible sont intimement
liés70(*). La
notion d'accident signifie donc plutôt que le fait à l'origine du
dommage doit être imprévisible, à la différence des
faits de pollutions chroniques qui eux sont prévisibles et même
parfois programmés.
L'autre point essentiel du régime de
responsabilité est le lien de causalité entre le dommage et le
fait dommageable.
C. Le lien de
causalité
Ce lien de causalité est ce qui relie le dommage et le
fait d'autrui. La majeure partie de la recherche de la preuve se joue donc
souvent sur cet élément du régime de
responsabilité.
De l'acceptation large de la preuve du lien de
causalité dépend la flexibilité du régime de
responsabilité.
En matière de dommage à l'environnement
causé par des entreprises, il est difficile parfois de démontrer
qu'il y a eu un lien entre l'activité et les dommages constatés
sur l'environnement.
Par exemple, comment prouver que l'activité
industrielle d'un site est le responsable de la diminution de la
variété de la biosphère dans la région, surtout
quand les dommages se manifestent après une longue période ?
Pour rendre un régime de responsabilité plus
favorable à une partie ou une autre, il suffit d'assouplir ou de
rigidifier le lien de causalité.
Dans le régime du superfund américain, le lien
de causalité est compris de manière souple, pour que le
régime soit plus favorable aux victimes. En pratique dans cette loi, le
lien de causalité n'est plus nécessaire, puisque peuvent
même être considérés responsable les nouveaux
propriétaires n'ayant pourtant eu aucune part dans les activités
source des pollutions.
Le projet de Convention sur la responsabilité civile
des dommages résultant des activités dangereuses et le livre vert
de la Commission ont la même conception du lien de causalité. Le
projet de Convention dispose dans son article 10 que « lorsqu'il
évalue les preuves afférentes au lien de causalité entre
l'évènement et le dommage, le juge tient dûment compte du
risque accru de provoquer le dommage inhérent à l'activité
dangereuse ».
La Commission propose sensiblement la même chose,
puisqu'il est proposé dans son projet une présomption de
causalité entre le dommage et l'activité « susceptible
par sa nature » d'être la cause de ce dommage.
Mais si dans le projet de Convention les activités
dangereuses sont définies à l'article 2-1, les activités
« susceptibles par leur nature » d'être la cause du
dommage du livre vert de la commission ne le sont pas. Le livre vert n'est donc
pas assez précis. A cette imprécision s'ajoute le fait que les
deux propositions prennent des libertés avec le régime juridique
du lien de causalité.
Juridiquement, cette solution qui est préconisée
par ces projets est une dénaturation du lien de causalité. Ce
lien de causalité n'est plus à prouver. L'objectif de ce
régime est de faciliter la recherche de la preuve pour la victime du
dommage, et d'un payeur, dans la lignée du principe du pollueur-payeur.
Bien sûr, le traité laisse les Etats membres
libres de choisir le régime qui leur semble adéquat pour la
détermination du lien de causalité. Cependant, le principe de
subsidiarité ne leur permet pas de s'écarter du régime
proposé par les textes européens. Donc les Etats membres opteront
forcément pour un régime souple de détermination du lien
de causalité.
D. l'action en
responsabilité et le paiement
L'environnement est une res communis qui n'a pas de
propriétaire, ni de personnalité.
La question se pose donc de savoir qui peut agir en
responsabilité pour trouble causé à cette res
communis ?
Pour la sécurité juridique, il est essentiel que
soit déterminé qui peut agir, c'est-à-dire qui a un
intérêt à agir.
Le problème est que l'environnement, seul
concerné par la réparation, n'a pas la personnalité
juridique ; il n'est ni une personne morale, ni une personne physique, et
ne peut donc être représenté.
Il a été proposé de donner à
l'environnement une personnalité juridique, ce qui aurait permis de
faire de lui une victime directe de l'atteinte71(*). Mais beaucoup d'auteurs, comme Monsieur Christian
Larroumet, se sont opposés avec virulence à cette
solution72(*).
L'environnement est une véritable res
communis, c'est-à-dire qu'il n'appartient à personne. Il
n'est pas la somme de plusieurs préjudices particuliers, comme les
préjudices de diverses propriétés qui s'ajouteraient les
uns aux autres. N'appartenant à personne, il est vraiment partie de
l'intérêt général, et un préjudice qui lui
est causé est un préjudice collectif au sens le plus absolu du
terme.
La réunion d'actions individuelles ne saurait donc
être considérée comme une action en réparation des
dommages causés à l'environnement. Car l'action de groupe n'est
que la somme d'actions particulières ; il vaut donc mieux
écarter ce genre d'action pour la défense de l'environnement.
C'est l'idée d'ailleurs développée par le livre vert de la
Commission.
Par contre, peut-être est-il possible de confier
à des associations agréées de défense de
l'environnement le pouvoir d'agir en réparation des dommages. Certaines
associations existent déjà, et ont déjà des
prérogatives judiciaires. Cependant, cette solution présente le
grand inconvénient de favoriser la multiplicité des actions, pour
un seul et même préjudice.
En effet, une pollution peut avoir des répercussions
sur de multiples aspects de l'environnement, aspects défendus chacun par
une association. Ainsi un préjudice aura pour effet de multiplier les
actions d'associations qui invoqueront toutes un intérêt à
agir.
Or la multiplication des actions n'est pas souhaitable.
D'autant que la multiplication de ces actions pose un problème quant
à l'organisation de la répartition des sommes allouées
pour la réparation.
Il semble donc souhaitable de confier le pouvoir d'agir aux
pouvoirs publics, qui agiraient soit à travers le ministère
public, soit par le biais d'un organisme public. Evidemment, les associations
agréées pourraient intervenir auprès de l'organisme
habilité.
La question se pose aussi de savoir si une action est possible
en cas d'impossibilité de réparation ? L'action
intentée ne peut être qu'une action en réparation, elle ne
peut être par exemple une action en allocation de dommages et
intérêts à l'environnement. Donc si toute réparation
est inenvisageable, aucune action ne devrait pouvoir être
intentée. C'est une solution délicate, mais en même temps
c'est la solution la plus juste juridiquement puisqu'elle respecterait au mieux
les droits de la partie pollueuse, sans empiéter sur ceux de la partie
demanderesse. En effet, la partie pollueuse ne paierait pas pour une
réparation impossible à exécuter. Et les droits de la
partie demanderesse ne seraient pas bafoués, l'absence d'allocations
d'une somme n'étant due qu'à une impossibilité de
réparation73(*).
C'est la solution expressément retenue par le projet de
Convention du Conseil, qui définit le dommage en fonction de la
réparation en son article 2-7 c (s'il n'y a pas de
réparation, il n'y a juridiquement aucun dommage. C'est le même
principe qu'en droit pénal où l'infraction est définie en
fonction de la peine).
E. Le risque de crise de
l'assurance
Mais même en appliquant la responsabilité
classique aux dommages accidentels, le caractère spécial de la
défense de l'environnement peut causer une crise à l'assurance.
Ce risque devrait être pris en compte par les institutions
européennes, il ne peut être laissé de côté.
Il a pu être vu avec l'exemple de l'application de la loi C.E.R.C.L.A
américaine qu'un régime de responsabilité en
matière d'environnement devait absolument prendre en compte les
conséquences pour les assurances que ce régime pouvait avoir.
Il ne semble pas choquant juridiquement de poser le principe
d'une mise en cause de la responsabilité pour atteinte à
l'environnement dans le cadre de l'exercice normal d'une
activité, pourvu que cette activité soit de nature
professionnelle précisent le projet de la directive sur la pollution par
les déchets (article 1er-1 et 2-1), et le projet de
Convention du Conseil.
En effet, il existe des précédents juridiques
à la mise en place d'une responsabilité pour exercice normal de
ses droits. Le plus flagrant en est bien évidemment les
« troubles anormaux du voisinage » du droit
français, où la responsabilité peut survenir lors d'un
exercice normal et régulier d'une activité.
Juridiquement, l'exercice normal d'une activité peut
entraîner la responsabilité. Mais cela se heurte au principe
général du droit de l'assurance. Ce principe est celui selon
lequel un dommage n'est assuré que s'il survient lors d'un
évènement aléatoire, tel qu'un accident ou une faute non
intentionnelle.
C'est-à-dire s'il est imprévisible.
« L'assurance ne peut trouver son application
qu'à partir du moment où l'évènement dommageable
constitue un aléa. Il devra s'agir d'un phénomène se
produisant à l'insu de son auteur, en écartant tous les dommages
qui résultent d'activités polluantes qui se poursuivent de
manière constante et délibérée »74(*).
L'OCDE stipule la même chose dans son rapport quand elle
dit que les dommages d'activités nécessairement polluantes ne
sont pas couverts par l'assurance75(*).
Il est visible que ce n'est pas le système de
responsabilité préconisé aujourd'hui. Non seulement il
contrevient au principe juridique fondateur de l'assurance, mais en plus il
peut amener à une crise de l'assurance, comme il y en eut une aux
Etats-Unis dans les années 1980.
Les assurances se désengageant, cela pourrait laisser
aux entreprises une charge financière immense puisqu'elles laissent
à la charge des entreprises des coûts exorbitants de
réhabilitation de l'environnement qu'elles ne peuvent supporter seules.
D'autant que l'environnement est pris dans son ensemble, comme
res communis, et non pas seulement comme la `somme' de
propriétés76(*). Auxquels cas les réhabilitations n'auraient
lieu que pour la biosphère, les paysages, les ressources naturelles
des propriétés. Mais ici, la réhabilitation a lieu pour
tout l'environnement, que l'homme ait sur lui une emprise ou non, ce qui peut
étendre presque à l'infini les natures et les étendues des
mesures de réhabilitation.
Les déficits du régime vers lequel s'orientait
la Communauté européenne sont notoires. Le régime qui se
voudrait être celui d'un régime de responsabilité juridique
se trouve être un régime financier. Les entorses au droit sont
nombreuses : réparations, fait générateur, lien de
causalité. Le principe pollueur-payeur lui-même n'est pas
respecté par la Commission. Le payeur et le pollueur sont nettement
distingués, même si cette distinction est tout de même moins
caractérisée que dans la loi américaine du superfund.
Le livre vert accepte largement la notion de dommage, semblant
oublier que son objectif est à l'origine un régime de
responsabilité environnementale, ce qui n'inclue pas les dommages
causés à d'autres objets que l'environnement.
Et l'environnement lui-même n'est pas défini.
Toutes ces imperfections notoires sont dues à l'esprit
qui prévalait à l'origine dans la Communauté, qui
était de trouver un payeur aux dommages. Aujourd'hui, la Commission
rompt avec cette logique.
Second Titre :
L'évolution récente du régime de responsabilité
européenne pour dommage à l'environnement
La directive n°2004/35 du 21 avril 2004 sur la
responsabilité en ce qui concerne la prévention et la
réparation des dommages causés à l'environnement
s'éloigne des sombres perspectives que pouvaient faire craindre sa
gestation dans le livre vert. L'objectif essentiel des obligations
envisagées est la protection de l'environnement par la prévention
des dommages ou sa remise en état initial, et cet objectif prend
clairement le pas sur toute préoccupation de mise en oeuvre du principe
pollueur-payeur. Ce principe n'intervient plus de manière rigide dans la
mise en place du régime.
La directive revient à une application de la
théorie de la faute, avec la mise en place d'un régime original
de responsabilité (chapitre 1). Cependant, la directive ne va sans doute
pas encore assez loin dans sa réflexion au regard de l'évolution
parallèle de la responsabilité pour dommage causé à
l'environnement, visible dans d'autres textes européens ou internes.
Elle aurait sans doute pu encore mieux intégrer l'idée de faute,
et surtout prendre en compte les relations contractuelles (chapitre 2).
4 Chapitre 1 : Les principes développés en
droit européen par la directive de 2004
Avec le temps et sous la pression des entreprises (section 1),
l'Union européenne a fini par revenir à un régime de
responsabilité environnementale plus respectueux du droit (section 2).
Ce régime nécessite tout de même certaines corrections
(section 3).
4.1 Section
1 : Pourquoi ce changement de direction
Après la publication du livre vert, de nombreuses
entreprises ont entrepris une vaste campagne de lobbying à Bruxelles,
qui a duré près de quinze ans, pour que soient retirées
les mesures jugées trop pénalisantes à leur
égard77(*).
Elles ont réussi à faire retirer un certain
nombre de mesures, comme celle de mettre à leur charge les dommages
préexistants, et de présumer le lien de causalité.
De plus, et de manière plus pragmatique, la pression
internationale s'est atténuée sur le sujet. Au début des
années 1990, les Etats et les organisations internationales prenaient
conscience des dangers liés à une pollution sans cesse
grandissante, et surtout à l'ampleur des conséquences sur le plan
international. S'en étaient suivies des déclarations solennelles
et énergiques78(*),
et les législations avaient été radicales dans la
protection de l'environnement, au point d'en oublier le principe de
sécurité juridique, comme il a pu être vu avec la loi
C.E.R.C.L.A. américaine.
Aujourd'hui, la Communauté européenne a pris du
recul. Il est vrai que se pose la question de savoir pourquoi la
Communauté n'a pas tiré les leçons de la loi C.E.R.C.L.A.
américaine et de ses défauts pour développer son propre
système, alors même que de nombreux auteurs ont
préconisé d'en tenir compte79(*).
Cela dit, même si la Commission n'a pas semblé
s'inspirer du modèle américain, la directive s'écarte
véritablement de ses écueils, que semblait ne pas avoir vu le
livre vert qui reprenait les mêmes principes que la loi
d'Outre-atlantique.
4.2 Section 2 :
Le système juridique choisi par la Commission
La directive a voulu créer un important régime
de prévention des dommages à l'environnement. Bien que
constituant la majeure partie de la directive, il sera traité
exclusivement du volet sur la réparation.
Les dommages peuvent être réparés s'ils
affectent l'environnement tel qu'il est défini dans la directive. Mais
les dommages eux-mêmes doivent avoir une nature particulière. En
effet, la directive différencie les types de dommages en fonction des
ressources qui sont affectées par la pollution. Chaque ressource
reçoit donc « sa » définition propre du
dommage.
§1 Le domaine de la
réparation
A. La définition de
l'environnement
Le livre vert avait comme principal défaut d'instaurer
un régime de responsabilité pour les dommages causés
à l'environnement, mais sans définir le contenu de cet
environnement. La directive a pallié à cette absence et a
défini le domaine d'application de cette responsabilité.
Cependant, il ne serait pas juste de dire que la directive
définit l'environnement. Elle définit plutôt quelle partie
de l'environnement elle veut protéger. Par exemple, aucune
référence n'est donnée pour l'atmosphère, pourtant
élément naturel de l'environnement. Mais cette définition
est quand même louable, car elle évite le flou juridique qui
dominait dans le livre vert. Le domaine de la responsabilité est
désormais connu.
Contrairement au projet de la Convention qui définit ce
qu'est l'environnement sans se référer à des textes
antérieurs80(*), la
directive sur la responsabilité environnementale de 2004 se fonde sur de
nombreuses directives précédemment adoptées par l'Union
européenne.
Cet environnement comprend les sols et sous-sols, les eaux,
les espèces et habitats naturels.
1° La
biosphère
Pour les dommages causés aux espèces et aux
habitats naturels, la directive renvoie aux directives du 2 avril 1979 relative
à la conservation des oiseaux sauvages81(*) et du 21 mai 1992 relative à la conservation
des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvage82(*). Remarquons au passage qu'en
vertu de la directive « oiseaux », les Etats doivent
créer des zones de protection spéciale (ZPS) et, en vertu de la
directive « habitats », des zones spéciales de
conservation (ZSC). L'ensemble de ces zones constitue la zone
« Natura 2000 ». Ce zonage est celui selon lequel est
déterminé le domaine des dommages à l'environnement
réparables selon le régime institué par la directive.
A ces domaines pourront s'ajouter ceux choisis par les Etats
membres à des fins similaires à ceux de la directive83(*). C'est-à-dire que la
biodiversité est également définie par
référence aux législations nationales de protection des
habitats et des espèces. Dans notre code de l'environnement, l'article
L.411-1 prévoit la protection d'espèces animales et
végétales dont la liste est fixée par
arrêtés.
La protection s'attache directement ici aux espèces, en
interdisant leur destruction ou leur dégradation, mais sans créer
de zonage particulier qui serait susceptible d'intégrer le
système de responsabilité communautaire.
Ce zonage en France ne peut résulter que
d'arrêtés de biotope, arrêtés établis à
l'aide de documents scientifiques84(*). Sont également concernés en France par
la directive les parcs nationaux85(*), les parcs régionaux86(*), les réserves
naturelles, les forêts de protection, les réserves biologiques
domaniales et forestières, les espaces naturels sensibles des
départements87(*),
les sites acquis par le Conservatoire du littoral et des rives lacustres, et
les zones N des Plans Locaux d'Urbanisme.
Ainsi le domaine de la directive dépasse largement
celui de ses dispositions, il intègre nombre de dispositions internes
qui pourront être soumises au régime de responsabilité que
la directive met en place.
2° Les eaux, sols et
sous-sols
Pour les dommages affectant les eaux, la directive de 2004 se
réfère à la directive du 23 octobre 2000 qui
établit un cadre communautaire dans le domaine de l'eau, « à
l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 4,
paragraphe 7, de ladite directive »88(*). Les eaux concernées sont toutes les eaux de
surfaces, souterraines, côtières, ou de transition.
Pour les dommages causés aux sols, la directive ne fait
pas référence à un texte précis.
La directive exclut explicitement les dommages à
l'atmosphère.
Et ce pour la raison qu'elle ne veut prendre en compte que les
dommages certains et bien déterminés. Or, par la nature
même de leur objet, les pollutions à l'atmosphère ne sont
pas déterminables, elles sont trop diffus.
Les dommages ne sont pris en charge que s'ils affectent ces
domaines de biosphère, d'eaux, sols et sous-sols tels que définis
dans la directive. Mais ils doivent aussi avoir une certaine forme. Tous les
dommages à ces ressources ne faire peuvent l'objet d'une
procédure en responsabilité.
B. La nature du
dommage
1° les dommages
réparés
La notion de dommage reçoit d'abord une
définition générale, mais ensuite, la directive
précise la nature que doit avoir le dommage pour chacune des ressources
citées précédemment.
La définition du dommage est assez
précise : le dommage est « une modification
négative mesurable d'une ressource naturelle et/ou une
détérioration mesurable d'un service lié à des
ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte
et qui est causée par toute activité couverte par la
directive ». La notion de « service » est
définie comme « les fonctions assurées par une
ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle
et /ou du public ».
Les dommages économiques ne sont pas
considérés comme faisant partie du domaine de la directive, c'est
ce qui ressort de l'article 3, paragraphe 8 : « (...) la
présente directive ne confère aux parties aucun droit à
indemnisation pour toute perte économique qu'elles auraient subies
à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un
tel dommage ».
Le préjudice économique subi par un
pêcheur du fait de la pollution d'une rivière ne pourra être
indemnisé, à la différence du projet initial, celui du
livre vert de 1993, qui intégrait dans les dommages tous les
préjudices économiques subis par les personnes exploitant les
ressources naturelles.
La directive précise les définitions des
dommages en différenciant selon les ressources.
Les dommages affectant la biodiversité ne seront pris
en compte que s'ils « affectent gravement et de manière
négative l'état de conservation de la
biodiversité ». C'est le caractère de gravité
qui est ici ajoutée par rapport à la définition
générale.
L'état de l'eau ne pourra être
réparé que si les conséquences négatives de la
pollution sur sa qualité lui font quitter l'une des catégories de
la directive n°2000/60/CE89(*). L'état de l'eau est classé en fonction
de trois catégories, très bon, bon, et moyen. Ce qui signifie que
si l'eau descend d'une catégorie, ou même sort des
catégories données dans l'annexe V de la directive, une
réparation peut être ordonnée90(*).
Le dommage du sol et du sous-sol est compris comme celui
pouvant engendrer un risque d'incidence négative grave sur la
santé humaine ou sur les ressources naturelles du fait de l'introduction
directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances,
préparations, organismes ou micro-organismes91(*).
La santé humaine fait donc partie des critères
de détermination des dommages sur les sols réparables selon le
régime posé par la directive.
De tout cela il est loisible de conclure que pour la
directive, les dommages réparés ne sont pas vraiment tous ceux
qui sont causés à l'environnement.
2° Les cas de dommages
autorisés ou indifférents
La directive renoue avec une responsabilité
environnementale comprise dans un sens strict : le régime de
responsabilité ne s'étend pas aux dommages causés aux
personnes et aux choses par le vecteur de l'environnement. Elle rompt donc avec
la solution préconisée dans le livre vert qui comprenait de
manière très large les dommages à réparer92(*).
La directive prend en compte les pollutions liées aux
activités de Défense Nationale, aux conséquences des
conflits armés, des guerres civiles. Elle les considère comme
en-dehors de toute réparation.
Elle a aussi exclu de toute réparation les dommages
causés par un cas de force majeure93(*), éloignant toute incertitude sur le sujet,
à la différence du régime posé par le livre vert
qui n'était pas clair.
Il existe ainsi certains dommages autorisés.
Par exemple, tout dommage à la biodiversité
résultant de l'acte d'un exploitant expressément autorisé
par l'article 6, paragraphe 3 et 4, de la directive
« habitats » déroge au principe. Pour les dommages
à l'eau, certains dommages sont justifiés par des
« activités de développement humain
durable »94(*).
§ 2 La
détermination du responsable
A. La notion
d'exploitant
Les dommages environnementaux à l'encontre desquels les
mesures de réparation devront intervenir sont des dommages causés
par des activités professionnelles, de droit privé ou public.
La directive dispose : « Toute personne physique ou
morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une
activité professionnelle ou, lorsque la législation nationale le
prévoit, qui a reçu par délégation un pouvoir
économique important sur le fonctionnement technique, y compris le
titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour telle ou telle
autorité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle
activité »95(*).
Qu'importe que ces activités soient lucratives ou non.
Le livre blanc, édité en 200096(*), avait préconisé
le « recours ultime » à la responsabilité des
sociétés mères et des dirigeants de celles-ci ou de la
filiale pollueuse. Ainsi en cas d'insolvabilité de la filiale, ou de sa
disparition, il aurait été possible de se tourner vers d'autres
personnes payeurs potentiels.
Le rapporteur au projet de Directive a même émis
le voeu que soit étendue la notion d'exploitant aux actionnaires
majoritaires97(*). Le
système aurait étrangement ressemblé à la loi
C.E.R.C.L.A. américaine. Or il a pu être vu que cette acceptation
large du responsable nuisait grandement à la sécurité
juridique98(*).
D'ailleurs, la Commission n'a pas retenu cette solution, pour respecter les
règles générales du Droit des sociétés.
Cette acceptation faite par la directive d'un responsable a
tout de même un inconvénient. Comme le fait remarquer Jean-Pierre
Delvigne99(*), cette
définition est trop imprécise pour éviter les
difficultés d'interprétation. Par exemple, elle peut permettre la
recherche de responsables bien au-delà des décideurs directs. Par
exemple, même si la responsabilité des actionnaires n'a pas
été expressément retenue, l'idée que toute personne
exerçant le « contrôle » d'une
activité professionnelle peut être tenu responsable peut mener
à l'acceptation de la responsabilité des actionnaires
majoritaires. Il aurait mieux fallu remplacer l'expression
« contrôle » par celle de « direction
opérationnelle » ou « effectif », notion
d'entendement plus strict.
B. La dissociation des
régimes des activités dangereuses et non dangereuses
Cette idée avait fait son apparition dès le
livre blanc de 2000. C'est une vraie particularité de la directive.
Le principe posé est le suivant : les
activités dangereuses sont soumises à une responsabilité
sans faute ; les activités non dangereuses sont soumises à
une responsabilité pour faute.
Les activités dangereuses sont celles définies
comme telles dans l'annexe III de la directive. En fait, cette annexe fait
référence aux différentes règlementations
communautaires de protection de l'environnement : les installations
soumises à la directive du 24 septembre 1996100(*), relative à la
prévention et à la réduction intégrées de
la pollution dite « I.P.P.C. »101(*), et celles relatives
à la gestion des déchets, à la pollution de l'eau, aux
substances et préparations réputées comme telle, y compris
les O.G.M.
Les exploitants d'autres activités professionnelles
sont favorisés à deux titres. D'abord ils ne peuvent voir leur
responsabilité engagée que dans le cas de pollutions à la
biosphère, et non aux eaux et aux sols, ce qui constitue un avantage non
négligeable.
D'autre part, ils ne pourront être
déclarés responsables qu'en cas de faute ou de négligence.
Ce régime est un grand retour en arrière (ou un grand bond
juridique en avant) vers un système de responsabilité plus
sûr pour les exploitants.
Il faut préciser d'autre part que la charge de la
preuve de la faute repose sur le demandeur. Ce n'est pas d'abord à
l'exploitant de prouver l'absence de faute.
§ 3 Le lien de
causalité
Le lien de causalité est l'élément le
plus essentiel d'un régime de responsabilité. Très
malmené dans le livre vert et dans la loi du superfund, il est
consacré dans la Directive de 2004102(*). Un vrai lien de causalité doit être
établi par l'autorité compétente pour engager la
responsabilité d'un exploitant, et aucune présomption de
causalité comme la « nature de
l'activité »103(*) susceptible de causer un dommage ou le fait de se
trouver sur les lieux de la pollution ne saurait être accepté.
La directive a aussi abandonné l'idée d'une
responsabilité solidaire (et les distorsions du lien de causalité
qui en aurait résulté) pour les cas de dommages causés par
des actions ou des omissions de plusieurs exploitants. Elle ne permet pas
l'harmonisation pour autant, puisqu'elle laisse la possibilité aux Etats
d'opter pour une responsabilité solidaire.
§ 4 L'action en
responsabilité
La solution choisie par la directive a pour objectif
d'empêcher la multiplication des actions qui empêcherait plus
qu'elle ne le favoriserait la protection de l'environnement.
Aucune victime, ni aucune organisation de défense de
l'environnement ne disposera d'un droit d'action contre l'exploitant de
l'activité à l'origine d'un dommage à l'environnement au
titre de la directive de 2004.
Une action ne pourra être engagée que si ces
personnes précitées saisissent l'autorité
compétente, désignée par l'Etat membre, au titre d'une
« demande d'action »104(*). Cette demande d'action doit être
accompagnée d'informations et de données qui seront la preuve de
la réalité de l'imminence du dommage ou de son
effectivité105(*).
Suite à cette action, l'exploitant devra pouvoir
expliquer sa position avant que l'autorité saisie de l'action ne
décide ou non d'agir. Le demandeur disposera d'un recours juridictionnel
ou auprès d'un organisme indépendant et impartial.
Cette acceptation des tiers à agir est assez
étonnante pour un régime qui se veut de responsabilité
environnementale. En même temps, il est vrai qu'il n'existe pas vraiment
d'autres systèmes pour endiguer l'afflux des demandes d'associations qui
aurait le même objet.
§ 5 La
réparation
Un des gros problèmes de la responsabilité
environnementale est celui de la réparation et de ses modalités.
Les sommes allouées doivent-elles obligatoirement être
utilisées à la réparation de l'environnement, et si oui,
que réparer ?
La loi C.E.R.C.L.A. avait mené à des allocations
de sommes qui étaient restées inutilisées106(*).
Le livre vert avait opté pour l'obligation d'utiliser
les sommes pour la réhabilitation du site pollué, mais sans
donner de règles précises quant à l'étendue des
réparations.
La directive rompt avec ces écueils, et instaure un
vrai système. Elle prévoit deux sortes de réparations, une
primaire, et une « compensatoire ».
La réparation primaire est toute action, y compris la
régénération naturelle du milieu naturel, par laquelle les
ressources ou les services détériorés reviennent à
leur état initial. Celle-ci peut se faire sans intervention humaine, ou
bien de manière accélérée par des moyens
artificiels.
La réparation dite compensatoire est la
réparation « entreprise à l'égard des ressources
ou des services en des lieux différents, ainsi que toute action
entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires des ressources
naturelles et services qui surviennent entre la date de réalisation du
dommage et la réparation primaire »107(*).
Les dommages affectant les eaux ainsi que la biosphère
seront réparés par la remise en l'état initial de
l'environnement, qui pourra s'effectuer par une réparation primaire et
au besoin une réparation compensatoire si la réparation primaire
n'arrive pas à atteindre l'état initial du site.
Quant à la réparation des dommages aux sols et
sous-sols, elle devra viser à endiguer, supprimer ou réduire les
contaminants de manière à supprimer toute incidence
négative sur la santé humaine108(*).
Le système de réparation prévue par la
directive est plus élaboré que celui du livre vert. La Commission
a sans doute suivi les demandes des industriels qui réclamaient une
approche juridique stricte de cette réparation, notamment pour des
questions de prévisibilité financière109(*).
Cette référence à la santé humaine
ne surprend pas étant donné qu'elle sert aussi de critère
dans la déclaration de pollution des sols et sous-sols. Il est logique
que la réparation s'attache à ce qui a permis de définir
le dommage.
4.3 Section 3 :
Les critiques
§1 Critique
positive
Le régime institué par la directive est plus
sûr que celui du livre vert. Le système est plus juridique que
financier, plus respectueux des principes de la responsabilité :
lien de causalité, exclusion de présomption comme celle de la
« nature de l'activité susceptible de causer un dommage
à l'environnement ».
De plus, la directive intègre des
éléments d'un régime de responsabilité que le livre
vert avait omis, et qui rendait le système peu sûr pour les
entreprises, comme les modalités de réparation, le domaine de la
directive.
Enfin, le régime est plus un régime de
responsabilité environnementale qu'un régime de réparation
des pollutions.
§2 Critique
négative
Cependant plusieurs critiques négatives peuvent
être faites à l'encontre de la directive, notamment dans sa
définition du dommage.
Tout d'abord, les dommages à l'homme ne sont pas du
tout pris en compte par la directive, qui a pris à ce sujet la voie
inverse du livre vert. Ce choix a effectivement le grand avantage de recentrer
les réparations sur l'unique environnement, de mieux respecter
l'objectif de la directive. Le livre blanc avait d'ailleurs proposé
à ce sujet que les dommages à la santé de l'homme soient
compris dans le domaine de la réparation dans le cas des pollutions
causées par des activités dangereuses. La directive n'a pas
retenu cette solution.
Est-il donc cohérent de déterminer
l'étendue de dommages aux sols en fonction de la santé alors
qu'en même temps les dommages à cette même santé ne
seront pas réparés ?
D'autre part, après analyse des différents types
de dommages couverts par le régime de responsabilité de la
directive, il apparaît que ce ne sont pas tous les dommages à
l'environnement qui sont couverts par la directive. Or la directive se
distinguait des autres textes européens par sa volonté de
créer un régime général permettant la
réparation de tous les dommages causés à l'ensemble de
l'environnement par tous types de causes ou activités.
Est-ce encore une vraie responsabilité environnementale
générale si tant de dommages causés pourtant à
l'environnement ne sont pas pris en compte par le régime ? Il est
permis d'en douter.
Pour finir, la directive a repris le principe de
responsabilité pour faute, après constatation de la
dangerosité d'un régime de responsabilité objective.
Mais le concept de la faute n'est retenu que pour les
activités non énumérées dans la directive du 24
septembre 1996110(*),
relative à la prévention et à la réduction
intégrées de la pollution, et celles relatives à la
gestion des déchets, à la pollution de l'eau, aux substances et
préparations réputées comme telles.
Qu'est ce qui justifie une telle dichotomie? Elle a sans doute
comme motivation d'obliger les exploitants d'activités dangereuses
à redoubler de prudence dans la prévention des pollutions
causées par leurs activités. Mais juridiquement l'idée est
peu satisfaisante, car trop arbitraire.
La protection de l'environnement a évolué
rapidement ces dernières années, notamment grâce à
l'évolution des mentalités.
La directive aurait pu plus s'inspirer des autres
législations, ce qui lui aurait permis d'être en harmonie avec
l'ensemble des textes sur la protection de l'environnement.
Chapitre 2 : Les
améliorations possibles
Au regard des manques des dispositions de la directive du 21
avril 2004, il semble raisonnable de se pencher vers d'autres règles
juridiques qui montrent ce qui manque au régime juridique
instauré par la directive et qui pourrait compléter avec
efficacité.
Les deux évolutions observables dans ces textes sont un
grand retour de la notion de faute, qui prend de plus en plus de place dans la
détermination des responsabilités (section 1), et
l'émergence de l'utilisation des relations contractuelles dans la
responsabilité environnementale, un point complètement
oublié par la directive (section 2).
La première évolution se retrouve dans le projet
« Reach » qui influence le droit de la
responsabilité environnementale.
4.4 Section 1 Le
projet Reach et le rôle grandissant de la faute
La proposition de la commission européenne
dénommée « Reach »111(*) a été
portée devant le Parlement européen par la commission
européenne en octobre 2003 et adopté en première lecture
le 17 novembre 2005. Le 13 décembre, le conseil des ministres est
arrivé à un accord, ce qui permettrait son entrée en
vigueur dès début 2007.
Il convient d'avoir un bref aperçu du système mis
en place pour se rendre compte des conséquences que peut avoir la
proposition sur la responsabilité.
§ 1 Le régime du règlement
La proposition met en place des obligations d'informations
fondées sur le principe de précaution.
Elle soumet les producteurs à une nouvelle obligation
d'enregistrement des substances chimiques112(*). Cette obligation a pour but d'assurer un meilleur
partage des données des producteurs quant aux risques découverts
de ces substances. C'est-à-dire que les producteurs devront non
seulement communiquer les propriétés physico-chimiques et les
conséquences nocives sur la santé et l'environnement de ces
produits aux utilisateurs, mais encore demander leur enregistrement et leur
autorisation par l'Agence européenne de contrôle des produits
chimiques113(*).
De plus, les utilisateurs devront communiquer à leurs
fournisseurs les inconvénients qu'ils ont pu remarquer lors de
l'utilisation des produits. Cette communication devra se faire soit directement
entre déclarants, soit en passant par l'Agence.
La troisième catégorie de destinataire de ces
informations est bien sûr constituée des employeurs, des
travailleurs et des consommateurs. Ceux-ci devront pouvoir accéder
à toutes les informations relatives aux risques des produits fournis.
Cette mesure a été prise en conséquence de l'affaire de
l'amiante, où il avait été reproché aux entreprises
de n'avoir mis en place aucune des mesures d'information prévues par la
réglementation (notice de poste, fiche d'exposition, ...).
En l'absence de ces informations, les producteurs et
utilisateurs engageront leur responsabilité en vertu d'un manquement
à des obligations d'information très précises, obligations
nécessaires à l'application du principe de précaution.
C'est donc une notion de faute qui est utilisée dans la proposition.
Cependant, il faut souligner que la proposition ne
prévoit pas de régime spécifique de responsabilité
en cas de violations des obligations d'informations, c'est-à-dire en cas
de dommages résultant de la violation de ces obligations. Ce
régime est à prévoir.
La responsabilité pour faute serait donc
générale à tous les produits chimiques nouveaux depuis
1981, sans exception selon leur dangerosité. Par contre, il faut
souligner que ce régime est tout de même plus favorable qu'un
régime classique de responsabilité, la charge de la preuve ne
pesant plus sur la victime mais sur l'auteur présupposé du
dommage. C'est ce qui se dégage de la proposition Reach.
§ 2 L'intérêt du règlement
A. Le recoupement avec la
directive
Contrairement à la directive 2004/35, le projet Reach
s'attache exclusivement à la mise en place d'un système
communautaire unique et cohérent sur les « produits
chimiques ». La proposition ne met pas seulement en place un
système de responsabilité dans la réparation des dommages
causés à l'environnement par ses produits, elle s'attaque aussi
à la prévention par un système original, l'information
entre les entreprises sur les différents produits chimiques
trouvés sur le marché.
Le texte de l'article 1er résume assez bien
son objectif : « Le présent règlement repose sur le
principe qu'il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en
aval de veiller à ce qu'ils fabriquent, mettent sur le marché,
importent ou utilisent des substances non susceptibles d'avoir des effets
nocifs sur la santé humaine ou l'environnement. Ses dispositions
reposent sur le principe de précaution ».
La proposition ne s'attache donc pas vraiment aux mêmes
problèmes que la directive. Cet article 1er met en exergue
que la proposition lie complètement les nuisances à la
santé humaine à celles causées à l'environnement,
alors que la directive ne prend en compte les dommages à la santé
que dans le cas précis des sols pollués.
D'autre part, la proposition ne cible que les produits
chimiques, et restreint donc considérablement son domaine d'application,
puisque dans tous les cas d'atteinte à l'environnement autrement que par
des produits chimiques, le système Reach ne pourra être
utilisé. La directive, elle, ne s'attache pas à une cause
spécifique d'atteinte à l'environnement.
Cependant, en pratique, la majeure partie des dommages
causés à l'environnement est le fait des produits chimiques. Par
exemple, la pollution par des industries, des produits agricoles comme les
engrais et les pesticides sont les plus rencontrées des pollutions des
cours d'eau et des sols, ne serait-ce que par la quantité de produits
utilisés dans ces secteurs économiques. Et les dommages
causés à la biosphère le sont principalement par le biais
de produits chimiques.
Contrairement aux apparences, le domaine du système
Reach rejoint donc largement le domaine de la directive de 2004, et le
régime de responsabilité qui découle de cette proposition
pourrait faire double emploi avec la directive dans ces domaines d'atteinte
à l'environnement.
En effet, en cas d'atteinte à l'environnement par une
entreprise de par le fait de fuite de produits chimiques par exemple, s'il y a
eu violation des obligations d'information, les parties souhaitant obtenir une
réparation par le pollueur pourront se fonder aussi bien sur le
règlement Reach que sur la directive du 21 avril 2004. Dans un cas, la
mise en cause de la responsabilité se fera pour violation d'obligation
de prévention. Dans l'autre cas, la mise en cause de cette
responsabilité dépendra du caractère dangereux ou non de
l'activité, et de la reconnaissance d'une faute.
La proposition Reach a des conséquences plus larges que
ce qui est simplement prévu dans ces considérants : elle
démontre un retour vers la faute en droit de la responsabilité en
droit européen.
B. Le retour de la faute
en droit de la responsabilité environnementale
L'irrespect du principe de précaution fait naître
une nouvelle faute, c'est ce qui ressort d'un débat doctrinal
français entamé après le vote de la loi du 2
février 1995 sur le renforcement de la protection de
l'environnement114(*).
La question posée était de savoir si l'action en situation
d'incertitude scientifique permettait d'engager la responsabilité de
l'auteur du dommage sur le fondement du risque ou bien sur celle de faute.
Certains auteurs préfèrent la notion de
responsabilité pour risque. Car il semble que cette
responsabilité objective ait l'avantage d'être bien adaptée
à toute faute commise dans le milieu scientifique, surtout quand il
s'agit d'incertitude scientifique. La preuve de la faute risque d'être
difficile, sinon impossible à obtenir pour la victime, et ce pour
plusieurs raisons.
D'une part, il y a souvent un long délai entre
l'apparition du préjudice et la réalisation du dommage, ce qui
demande une incertaine recherche historique sur les connaissances scientifiques
du moment de la réalisation du risque pour pouvoir admettre la
responsabilité de l'auteur du dommage.
D'autre part, les preuves demandent des compétences
scientifiques qui dépassent de loin les capacités des parties.
Cependant, la responsabilité objective a un
défaut qu'il est essentiel de prendre en compte dans la protection de
l'environnement : elle ne permet pas la recherche de l'origine du
préjudice, et donc la prévention des nouveaux dommages. Or la
saisine du tribunal a autant comme but pour les parties de percevoir une
indemnisation que d'éviter un nouveau préjudice pour les
mêmes faits. La responsabilité pour faute amène les parties
à rechercher en profondeur les origines de la réalisation du
risque, et à les éliminer, ce qui n'est pas le cas dans la
recherche de la responsabilité objective.
C'est ce qui aurait fait pencher les initiateurs du
système Reach vers une acceptation de la responsabilité pour
faute, plutôt qu'objective.
D'après Monsieur Arnaud Gossement115(*), ce choix a de grandes
conséquences sur la responsabilité générale des
entreprises pour pollution de l'environnement : les régimes de
responsabilité européens hésiteront de moins en moins
à utiliser la faute pour mettre en cause la responsabilité des
pollueurs.
Les régimes qui suivront le règlement
« Reach » prendront certainement cette voie.
On peut alors se demander pourquoi la Commission qui voulait
instaurer un régime général de responsabilité (la
directive du 21 avril 2004) n'a que partiellement choisi la faute comme
fondement du régime de responsabilité. Il aurait mieux valu
qu'elle suive complètement l'orientation entamée en la
matière, au risque de se trouver en décalage par rapport au reste
du droit de la responsabilité environnementale.
En plus de la faute, la directive pourrait s'appuyer sur les
relations contractuelles.
4.5 Section
2 : L'utilisation des relations civiles dans la responsabilité des
entreprises
§1
L'intérêt du recours aux contrats
L'autre moyen dont dispose les Etats et l'Union pour
prévenir et sanctionner toute atteinte à l'environnement est
l'utilisation de la société civile, comme en témoigne la
convention d'Aarhus dans sa partie sur l'accès à
l'information116(*).
Selon cette convention, la recherche de leurs
intérêts privés par les parties d'un contrat permet la
protection de l'intérêt général. C'est la solution
déjà choisie par certains régimes juridiques que de
redonner une place au contrat civil comme moyen de protection de
l'environnement. Les institutions européennes pourraient s'en inspirer
pour perfectionner le système actuel de responsabilité civile.
Ce recours au droit civil peut être expliquée par
le développement de l'idée selon laquelle la protection de
l'environnement ne doit pas être pensée de manière
isolée, mais en relation avec les perspectives économiques, les
perspectives de développement durable. La nécessité de
mettre en place des stratégies alliant croissance économique et
maintien des écosystèmes est quelque chose de mieux compris
aujourd'hui117(*), et
pour ce faire, la propriété et plus généralement
les droits privatifs permettraient une bonne gestion des ressources naturelles.
Ainsi, la seule manière de bien protéger l'environnement ne
serait plus l'intervention de l'Etat, solution privilégiée de nos
jours118(*), mais
l'utilisation des relations privées.
Cette protection de l'environnement se manifeste de deux
manières.
Premièrement, nombre d'agents économiques ont
plus le souci de protéger l'environnement aujourd'hui qu'il y a quinze
ans, ce qui se traduit dans les contrats. Cela est le fruit de
l'évolution des mentalités dans la société et si ce
changement dans les mentalités des contractants n'est pas absolu, il est
tout de même suffisamment présent pour qu'on puisse le prendre en
compte juridiquement119(*).
Deuxièmement et principalement, il serait possible par
une législation adaptée d'amener des parties à un contrat
à la protection de l'environnement par l'obligation d'insertion de
clauses spéciales. Car si la volonté éthique des
entreprises a augmenté ces dernières années, cela ne
suffit certainement pas à la protection correcte de l'environnement, et
il est évident que des mesures impératives sont
nécessaires.
En cela, la clause d'obligation d'information paraît
particulièrement bien adaptée à la protection de
l'environnement.
Par cette clause, un contractant aurait obligation d'informer
son cocontractant des dommages à l'environnement présents ou
à venir sur le site en cause.
Ainsi, elle a comme avantage de faciliter la découverte
de sites pollués, et leur remise en état à temps car
souvent, le problème dans les pollutions de site est que ces pollutions
sont restées cachées pendant une durée trop longue ;
les dommages ont alors eu le temps de s'aggraver.
Ensuite, elle facilite l'historique des activités
successives sur le terrain en question. Chaque partie prévenant l'autre
des activités à risque exercés sur le site, la
chaîne de l'information n'est pas facilement rompue.
Enfin, elle serait un moyen privé de contrôle des
risques liés à une activité polluante. En effet, dans
l'objectif de remplir son obligation d'information, chaque partie fera faire
des audits environnementaux, et les risques et préjudices causés
à l'environnement ne resteront pas ignorés.
Les entreprises contrôleront d'autant mieux qu'elles
savent que leur responsabilité peut être mis en cause sur le
fondement de ces clauses d'information, et qu'elles pourraient alors être
amenées à réparer les dommages causés par leurs
cocontractants120(*).
Dans le but de protéger l'environnement par une mise en
cause de la responsabilité plus facile des cocontractants d'un contrat,
le législateur français utilise déjà les contrats.
Le législateur a repris le principe de protection de l'environnement par
des clauses privées en obligeant les parties à remplir des
obligations d'information. Cette obligation ne relève donc plus
entièrement de l'autonomie de la volonté, elle est aussi au
service de l'intérêt général121(*).
§ 2 L'exemple
français
Plusieurs exemples de la loi interne permettent de comprendre
ce recours aux relations privées faites par le législateur dans
notre droit.
Le Code de l'environnement en donne un certain nombre.
Tout d'abord, l'art. L.514-20 de ce code, qui vise
l'hypothèse de la vente d'un site sur lequel une activité soumise
à autorisation a été exploitée. Par ce texte, le
législateur oblige le vendeur à déclarer toutes les
activités passées exercées sur ce site, et les risques et
inconvénients importants qui ont pu en résulter122(*). Ce qui est très
intéressant dans ce texte est que cette obligation n'incombe pas
seulement à l'exploitant d'une activité, ou le
propriétaire de l'immeuble au moment de l'activité polluante,
mais bien à tout vendeur d'un site sur lequel a pu être
exercée à un moment une activité dangereuse. Cela
contraint le vendeur à un travail de recherche historique sur le
site.
C'est donc un vrai « devoir de
mémoire » des risques que crée cet article.
Cette obligation se retrouve aussi dans l'art. L.125-5 du Code
de l'Environnement123(*). Le vendeur ou bailleur d'un bien immeuble doit
prévenir l'acquéreur ou locataire d'un bien situé dans une
zone d'un « plan de prévention des risques
technologiques » de sa situation, et de l'existence de sinistres qui
auraient donné lieu à une indemnisation par les assurances, ou
dont il aurait eu connaissance au moment où lui-même
s'était porté acquéreur du bien. Là aussi, le
devoir d'information rejoint le principe de la recherche de l'historique du
site, la personne devant communiquer les informations qu'elle a eu ou qu'elle
aurait pu obtenir.
Enfin, l'art. 541-23 du Code de l'Environnement qui rend
solidairement responsable quiconque aurait remis, ou fait remettre, ce type de
déchets à une autre personne que l'exploitant d'une installation
d'élimination agréée.
Tous ces exemples montrent qu'il est concevable de se servir
des relations contractuelles pour constituer un régime de
responsabilité pour les dommages à l'environnement.
§ 3 L'absence de
prise en compte des relations civiles en droit européen de la
responsabilité environnementale
La directive instaure un régime de
responsabilité qui ne donne pas beaucoup de place aux parties
privées124(*).
Ainsi, aucune partie privée ne peut saisir le juge pour obtenir la mise
en cause de la responsabilité d'un pollueur. C'est l'autorité
publique qui en a la charge.
De même, les dommages réparables sont
définis par la réglementation.
La directive aurait beaucoup gagné à
définir un droit moins public se fondant plus sur les
intérêts des parties. Notamment, elle aurait pu suivre l'exemple
français qui assoit sa politique gouvernementale sur les relations
contractuelles125(*).
Cette solution est celle vers laquelle semble s'engager la
France mais aussi plusieurs autres pays européens et il est d'autant
plus étonnant que la directive de 2004 ait passé sous silence
cette solution. Il était apparemment dans ses objectifs d'harmoniser les
législations européennes ; il aurait été
souhaitable dans ce cas qu'elle s'inspire des législations des pays
européens dans la totalité des solutions qu'ils mettaient en
place. D'autant que cette solution semble être l'avenir de la
responsabilité environnementale.
* * * * * * * * *
Dans les années 90, avec la découverte des
multiples risques pour l'homme des pollutions industrielles, les
systèmes juridiques se sont tournés vers la responsabilité
sans faute, qui paraissait la plus à même de protéger
l'environnement et de permettre sa remise en état.
Devant les imperfections importantes de ce type de
régime, l'Union européenne est revenu vers un régime plus
classique de responsabilité pour faute. Cependant, elle n'est pas
allée jusqu'au bout de son raisonnement, n'appliquant la faute
qu'à une partie des activités professionnelles, celles
considérées comme dangereuses.
Si le régime qu'elle instaure avec la directive de 2004
est plus respectueux des principes juridiques d'un régime de
responsabilité, elle ne suit pas vraiment l'évolution
générale observée pour la responsabilité
environnementale.
L'Union aurait pu aller plus loin.
En limitant l'application du régime de la directive
à certains dommages, en limitant l'utilisation de la faute, en faisant
participer l'Etat au détriment des parties privées et des
relations contractuelles, la Commission a diminué d'autant
l'intérêt de la directive pour l'avenir.
Cependant, en identifiant le dommage écologique, en
déterminant l'étendue et le domaine des réparations, cette
directive de 2004, bien qu'imparfaite, a le mérite de poser les
fondements d'un futur régime européen.
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www.europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htm
* 1 Patricia Savin, Le droit
à l'environnement, Gaz. Pal. vend.17, sam.18 mars 2006, p. 52.
* 2 Torrey-Canyon en 1967,
Amoco-Cadiz en 1978, Exxon Valdez en 1985.
* 3 Michel Prieur,
L'environnement entre dans la Constitution, LPA, n° 134, 7 juillet 2005,
p.14.
* 4 Revue Juridique de
l'environnement, 1976, n° 3-4, p.13.
* 5 Convention de Paris du 29
juillet 1960 sur l'énergie nucléaire ; Convention de Vienne
du 21 mai 1963 sur les dommages nucléaires ; Convention de
Bruxelles de 1962 sur les exploitants de navires nucléaires ;
Convention de Washington de 1972 sur les objets spatiaux ; Une autre
Convention de Bruxelles sur les pollutions par les hydrocarbures en 1969 ;
La Convention de Genève du 13 Novembre 1979 sur les pollutions
atmosphériques sur longues distances ; Convention de Bâle du
22 mars 1989 sur l'élimination et le transport des produits dangereux.
Source : Jurisclasseur International, Responsabilité Civile p.
19s.
* 6 Christian Larroumet, La
responsabilité civile en matière d'environnement, Le projet de
Convention du Conseil de l'Europe et le Livre vert de la Commission des
Communautés européennes, Dalloz 1994, chron. p. 101.
* 7 En 2004, les textes
européens sur l'environnement sont au nombre de 230, dont 130
directives. Source : Andrée Brunet, La régulation juridique
des questions environnementales et le principe de subsidiarité, Gaz.
Pal. Vend. 11, Sam. 12 juin 2004, p. 1705.
* 8 Site Internet :
psychobiologie.ouvaton.org/glossaire/txt-p06.20-04-glossaire.htm
* 9 Site Internet :
http://eduscol.education.fr/D0185/concepts.htm
* 10 Duguit et certains
autres auteurs, à partir de la fin du XIX éme
siècle s'inspirent de la biologie pour en tirer des conclusions sur la
place de l'homme dans la biodiversité, et les conséquences qu'il
doit en tirer quant à ses actions. Par cette observation, ils vont
soutenir que l'homme est une composante de la société dans
laquelle il vit, comme une cellule peut l'être de l'organisme auquel elle
appartient : dépendant des autres, chacun devrait, selon cette
analyse, agir dans l'intérêt collectif, à la fois de ses
semblables, et des générations futures. C'est de cette
période qu'est née l'idée que l'environnement est un
élément du patrimoine commun, et qu'ensuite s'est
développée celle de sa défense de manière
solidariste. Cf. Jérôme Attard, Contrats et environnement :
quand l'obligation d'information devient instrument de développement
durable, LPA, 26 janvier 2006, n°19, p.7.
* 11 Michel Prieur,
« Droit de l'environnement », Précis Dalloz,
4e édition, p.9.
* 12 Geneviève Viney,
Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour
atteinte à l'environnement en droit français, JCP 1996,
I.3900.
* 13 Voir notamment Vincent
Sol, Un droit en pleine évolution, LPA 8 août 2000, n°157,
p.18; du même auteur, Sanctions et responsabilité en droit de
l'environnement : l'expérience américaine, Revue de droit
des affaires internationales, n°7, 1993, p.869 ; Patrick Thieffry,
l'opportunité d'une responsabilité communautaire du
pollueur ; les distorsions entre les Etats membres et les enseignements de
l'expérience américaine, RIDC, 1-1994, p.103s. et sa conclusion
p.123 : « l'expérience américaine doit absolument
être prise en compte ».
* 14 Vincent Sol, Sanctions et
responsabilité en droit de l'environnement : l'expérience
américaine, Revue des affaires internationales, n°7, 1993,
p.869.
* 15 Patrick Thieffry,
l'opportunité d'une responsabilité communautaire du
pollueur ; les distorsions entre les Etats membres et les enseignements de
l'expérience américaine, RIDC, 1-1994, p.103, spéc.
p.116.
* 16 US v. Kayser-Roth Corp.
724 F. Supp. 15 (D.R.I. 1989).
* 17 Kelley v. Thomas
Solvant Co. 727 F. Supp. 1532 (W.D.Mich. 1989); State of New York vs. Shore
Realty Corp. 759 F.2d 1032 (CA 2 1985); US vs. Conservation Chemical Co. 1215
(E.D. Ind. 1989); US vs. Mexico Feed and Steed Co., 764 F. Supp. 565 (E.D. Mo.
1991).
* 18 US vs. Fleet factors
Corp.911 F.2d 1550 (11th Cir. 1990).
* 19 State of New-York v. Shore
Realty Corp. 759 F. 2d. 1032 (CA 2 1985).
* 20 Patrick Thieffry,
Responsabilité environnementale des entreprises : les projets
européens se précisent, LPA, 21 février 2003, p.5.
* 21 Jean-Pierre Delvigne,
La directive sur la responsabilité environnementale : une
application du principe pollueur-payeur, DE, n°121, septembre 2004, p.163.
Et un exemple en est donné dans l'article de Patrick Thieffry dans le
RIDC de 1994 précité, à la page 121 : les assureurs
allemands limitent la couverture des dommages qu'à hauteur de 20
millions de deutschemarks, même pas 10 pour cent du montant maximum des
réparations prévues par la loi allemande.
* 22 Patrick Thieffry,
l'opportunité d'une responsabilité communautaire du
pollueur ; les distorsions entre les Etats membres et les enseignements de
l'expérience américaine, RIDC, 1-1994, p.121.
* 23 Vincent Sol, Un droit en
pleine évolution, LPA, 8 août 2000, n°157, p. 18.
* 24 Datée à
l'époque du 4 décembre 1992. Ce projet de Convention est devenue
la Convention de Lugano, adoptée le 8 mars 1993. Elle a
été ouverte à la signature le 21 juin 1993. Mais cette
Convention n'est toujours pas entrée en vigueur, aucune des trois
ratifications nécessaires n'étant intervenue à ce jour. Ce
refus des Etats à la signer est dû à une trop grande
sévérité de la Convention, qui fixe des conditions de
responsabilité très sévère (Cf. notamment Pascale
Steichen, La proposition de directive du Parlement européen et du
conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la
prévention et de la réparation des dommages environnementaux,
RJ.E, février 2003, p.191, in fine).
Pourquoi nous attacher plus au projet qu'à la
Convention de Lugano ? Le projet de Convention et le livre vert ont
été réfléchis et élaborés en
même temps. C'est pour cela que le projet de Convention peut permettre de
nous éclairer sur l'esprit de la responsabilité environnementale
prônée par la Communauté européenne dans les
années 90. Mais en elle-même, la Convention ne nous
intéresse que peu.
* 25 Datée du 27
juin 1991.
* 26 Directive 2000/60 du
Parlement européen et du conseil, du 23 octobre 2000, relative à
la politique communautaire dans le domaine de l'eau.
* 27 Directive 79-409 du
Conseil, du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, JOCE,
n° L.103, 25 avril 1979.
* 28 Règlement 309/94
du 15 décembre 1994, JOCE n° L.333 22 décembre 1994.
* 29 Directive du Parlement
européen et du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des
habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvage, JOCE, n°
L.206, 22 juillet 1992.
* 30 Défendre
l'environnement indépendamment de l'économie n'empêche pas
la Communauté de souligner que les deux sont tout de même
intimement liés, ayant des conséquences l'un sur l'autre. Voir
notamment le Traité d'Amsterdam de 1999, sur sa politique sur le
« Développement durable » (articles 2 et 6).
* 31 Article 2 et 3 du
Traité de Rome, tel que modifié par le Traité sur l'Union
Européenne.
* 32 Rapport explicatif du
projet de Convention, version du 4 déc. 1992, n° 30, p.29.
* 33 Projet de
recommandation de l'OCDE du 2 avril 1992 (sur l'indemnisation des victimes de
la pollution accidentelle, spéc. n°18).
* 34 Cf. l'étude de
l'OCDE sur « le principe pollueur-payeur »,
édité en 1992.
* 35Patrick Thieffry,
L'opportunité d'une responsabilité communautaire du
pollueur-payeur entre les Etats membres et les enseignements de
l'expérience américaine, RIDC, 1994, p.106, note 11.
* 36 Ce qui est
étonnant, c'est que pour justifier son raisonnement, l'institution
européenne ne reprend qu'une seule des lois françaises sur la
dizaine qui existent, pour en tirer la conclusion, plutôt hâtive,
que la France applique de manière générale pour la
protection de l'environnement le principe de responsabilité pour faute
tel qu'il est présenté dans cette loi de 1975 (annexe I
livre vert). Ce qui n'encourage pas à prendre au sérieux les
analyses de la commission des législations européennes.
* 37 Patrick Thieffry,
L'opportunité d'une responsabilité communautaire du
pollueur-payeur entre les Etats membres et les enseignements de
l'expérience américaine, RIDC, 1994, p. 106.
* 38 Annexe I du livre
vert.
* 39 Page 13 du livre
vert.
* 40 Directive 85/374 CEE du
25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits.
* 41 Il suffit de comparer
la responsabilité sans faute du producteur en droit français et
la negligence anglaise).
* 42 Patrick Thieffry,
L'opportunité d'une responsabilité communautaire du
pollueur-payeur entre les Etats membres et les enseignements de
l'expérience américaine, RIDC, 1994, p.103s.
* 43 Patrick Thieffry,
L'opportunité d'une responsabilité communautaire du
pollueur-payeur entre les Etats membres et les enseignements de
l'expérience américaine, RIDC, 1994, p.103s.
* 44 Loi allemande du 10
décembre 1990 sur la responsabilité en matière de
protection de l'environnement, Bundesgesetzblatt, première partie,
n° 67 du 14 décembre 1990, p. 2634.
* 45 Article 29 de la loi
grecque n°1650 du 16 octobre 1986.
* 46 Environmental
Protection Act, section 73-6.
* 47 L'arrêt
Rylands vs. Fletcher, 1868. Dans cet arrêt, les conditions de
mise en cause de la responsabilité de l'exploitant d'un site
étaient plutôt très restrictives ; l'occupant du
terrain n'était responsable des dommages causés par
« l'émission de substances toxiques que si leur
présence sur ce terrain ne correspondait pas à la destination
naturelle dudit lieu », ce qui est restrictif, puisque cela signifie
que : 1. la substance doit être introduite sur le terrain, que
2.cela ne soit pas la destination naturelle de ce site, et que 3. la substance
s'en échappe. Cet arrêt est très révélateur
de l'esprit du XIXème siècle et de la volonté de
protéger le progrès industriel avant tout, en dépit de
l'environnement. L.R. 3 HL 330.
* 48 Loi belge du 22 juillet
1974 ; Bocken, « la réparation des dommages causés
par la pollution en droit belge », R.G.D.C., 1992, p. 284.
* 49 Interim Soil
Protection Act de 1982, et Soil Protection Act de 1986. Dans ces
deux Act, la responsabilité est engagée par le
caractère dangereux de l'activité.
* 50 Barbara Jesus-Gimeno,
Protection de l'environnement par le droit pénal, pour une approche
communautaire, Environnement, mai 2002, p.8.
* 51 Pascale Steichen, La
proposition de directive du Parlement européen et du conseil sur la
responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la
réparation des dommages environnementaux, RJ.E, février 2003,
p.177
* 52 Il est bien
évident que la condition sine qua none est que ces mesures
soient compatibles avec les mesures du traité.
* 53 Article 35, paragraphe
1 (b) de la Convention du Conseil de l'Europe dans sa version du 4
décembre 1992.
* 54 160.000.000
deutschemarks pour les dommages corporels et 160.000.000 deutschemarks pour les
dommages matériels. Soit 320.000.000 en tout ; article 15 de la loi
du 10 décembre 1990.
* 55 Article 7 de la loi
allemande du 10 décembre 1990.
* 56 Exemple :
l'Environmental Protection Act du Royaume-Uni de 1990, ou la loi
grecque n° 1650 de 1986, article 29.
* 57 Par exemple :
Tchernobyl en 1986, les pollutions du Rhin en 1986 par l'incendie d'une usine
de pesticides et en 1995, la pollution atmosphérique, les pollutions
maritimes de l'Amoco Cadiz du 16 mars 1978, de l'Erika du 11 décembre
1999.
* 58 16 décembre
1964.
* 59 Article 16s. de la loi
92-1444 du 31 décembre 1992 (D. et ALD. 1993.106).
* 60 Article 17 de la loi du 17
juillet 1976.
* 61 Décret 89-648 du 31
août 1989 au profit de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie) créée par une loi
n°90-1130 le 19 décembre 1990.
* 62 Dupuy, La
responsabilité internationale des Etats pour dommages technologiques et
industriels, Pedone, 1976.
* 63 Isabelle Doussan, Le
droit de la responsabilité civile française à
l'épreuve de la « responsabilité
environnementale » instaurée par la directive du 21 avril
2004, LPA, p.3.
* 64 Cf. Titre 1, chapitre
1,Section 1, §1
* 65 D'autant que le
rôle social des réparations de ces dommages à
l'environnement ou par l'environnement n'est pas à négliger,
surtout dans le cas de dommages à la santé.
* 66 Christian Larroumet, La
responsabilité civile en matière d'environnement. Le projet de
Convention du Conseil de l'Europe et le livre vert de la Commission des
Communautés Européennes, Dalloz 1994, p. 101.
* 67 Christian Larroumet,
op.cit.,spéc. p.102.
* 68 H. Smets, le principe
pollueur-payeur, un principe économique érigé en principe
de droit de l'environnement, RGDI publ. 1993.339.
* 69 H.Smets, le principe
pollueur-payeur, un principe économique érigé en principe
de droit de l'environnement, RGDI publ. 1993.339
* 70 Christian Larroumet, La
responsabilité civile en matière d'environnement. Le projet de
Convention du Conseil de l'Europe et le livre vert de la Commission des
Communautés Européennes, Dalloz 1994, p. 105.
* 71 Christian Huglo,
« Vers la reconnaissance d'un droit de la nature à
réparation », Petites Affiches, 29 septembre 1993, n°
117, p. 15.
* 72 Christian Larroumet,
Dalloz 1994, précité, p. 106 et 107.
* 73 On peut objecter que
l'impossibilité de réparer ne devrait pas être un
obstacle à l'octroi d'une somme pour la réparation de
l'environnement : cette somme pourrait très bien servir à la
remise en état d'autres sites pollués. Mais est-il juste de faire
payer à une entreprise des réparations de pollutions qu'elle n'a
même pas occasionnées ? C'est difficilement justifiable.
* 74 G. Husson, le point de
vue des assureurs, in Le dommage écologique en droit interne,
communautaire et comparé, Economica, 1992, p. 179.
* 75 Monographies sur
l'environnement, n° 42, L'assurance pollution, 1992, p.7, en
note.
* 76 H.W. Hoffman, La
responsabilité civile pollution et son assurance en Allemagne, RGAT,
1992.474.
* 77 Patrick Thieffry, La
directive sur la responsabilité environnementale enfin adoptée,
LPA, 21 mai 2004, n°102, p.5 ; et du même auteur,
Responsabilité environnementale des entreprises, les projets
européens se précisent, LPA du 21 février 2003, p.4.
* 78 Par exemple, la
déclaration de l'UNESCO de novembre 1989 à Vancouver,
intitulé la « déclaration de Vancouver sur la survie au
XXIème siècle » ; op.cit.
* 79 Voir notamment Vincent
Sol, Sanctions et responsabilités en droit de l'environnement :
l'expérience américaine, RDAI, n°7, 1993, p.869 ;
Christian Larroumet, La responsabilité civile en matière
d'environnement. Le projet de Convention du Conseil de l'Europe et le livre
vert de la Commission des Communautés européennes, Dalloz 1994,
chron. p.101 ; Patrick Thieffry, La directive dur la responsabilité
environnementale enfin adoptée, RIDC, 1994, p.103.
* 80 Article 2-7 et article
2-10 du projet de convention, op.cit.
* 81 Directive n°
79/409 du 2 avril 1979, J.O.C.E. n°L 103 du 29 avril 1979.
* 82 Directive n°92/43
du 21 mai 1992, J.O.C.E. n° L 206 du 22 juillet 1992.
* 83 Jean-Pierre Delvigne,
La directive sur la responsabilité environnementale, une application du
principe pollueur-payeur, Droit de l'Environnement n° 121, septembre
2004.
* 84 Ces
arrêtés sont pris sans enquête publique par le préfet
et fixent les mesures tendant à favoriser sur tout ou partie du
département, la conservation des biotopes dans la mesure où ils
sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au
repos, ou à la survie des espèces protégées au
titre des arrêtés interministériels (art. R 211-12 à
R. 211-14 du Code Rural). Les inventaires locaux ou régionaux sur
lesquels sont fondés ces arrêtés n'ont pas de réelle
portée normative. Cf. M. Prieur, « Droit de
l'Environnement », Dalloz, 4e édition, p. 404.
* 85 Article L.331-1 du Code
de l'Environnement.
* 86 Article L.333-1 du Code
de l'Environnement.
* 87 Article L.332-1 du Code
de l'Environnement, auquel il faut ajouter les réserves de la loi
n°2002-276 du 27 février 2002, sur la démocratie de
proximité. Tout de même, ces réserves couvrent aujourd'hui
plus de 552 000 hectares.
* 88 Directive 2000/60 du 23
octobre 2000, J.O.C.E. n° L 237 du 22 décembre 2000.
* 89 Sauf les effets
néfastes auxquels sont appliqués les dispositions de l'article 4,
paragraphe 7 de cette directive n° 2000/60/CE.
* 90 Cette mesure des
dommages causés à l'eau est le fruit de l'interprétation
de Madame Pascale Steichen, qui déclare par ailleurs que la question
nécessite une clarification. Pascale Steichen, La proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil sur la
responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la
réparation des dommages environnementaux, RJ.E février 2003
préc. p.187.
* 91 Articles 2-18 et 11.
* 92 Cf. supra, Titre 1,
chapitre 2, section 2, §2, B.
* 93 Par exemple, l'article
8 de la directive 2004/35 accepte comme cause exonératoire de
responsabilité le fait du tiers.
* 94 Article 4, paragraphe
7, de la directive n° 2000/60/CE sur l'eau.
* 95 Directive n°
2004-35 du 21 avril 2004.
* 96 Livre Blanc sur la
responsabilité environnementale, COM (2000) 66 final.
* 97 Cf. le projet d'avis du
rapporteur de la Commission de l'environnement du Parlement européen du
16 octobre 2002.
* 98 Cf. supra, Titre I,
chapitre 1, section 2 et 3.
* 99 Jean-Pierre Delvigne,
La directive sur la responsabilité environnementale, une application du
principe pollueur-payeur, Droit de l'Environnement n° 121, septembre 2004,
spéc. p.161.
* 100 Directive
n°96/61 du 24 septembre 1996, annexe I.
* 101 J.O.C.E., n°
L.257 du 10 octobre 1996.
* 102 Jean-Pierre Delvigne,
La directive sur la responsabilité environnementale : une
application du principe pollueur-payeur, Droit de l'environnement, n°121,
septembre 2004, spéc.p.163.
* 103 Article 10 du projet
de Convention, préc.
* 104 Patrick Thieffry, la
directive sur la responsabilité environnementale enfin adoptée,
LPA 21 mai 2004, n°102, spéc. p. 6.
* 105 Jean-Pierre Delvigne,
op. cit., spéc. p.161.
* 106 Patrick Thieffry,
L'opportunité d'une responsabilité communautaire du
pollueur-payeur entre les Etats-membres et les enseignements de
l'expérience américaine, RIDC 1994, p. 103. Le site en question
ne pouvait pas être réhabilité, et les sommes trop
importantes étaient restées sans utilité.
* 107 Pascale Steichen, La
proposition de directive du Parlement européen et du conseil sur la
responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la
réparation des dommages environnementaux, RJ.E, février 2003,
spéc. p.190.
* 108 Patrick Thieffry, La
directive sur la responsabilité environnementale enfin adoptée,
LPA, 21 Mai 2004, n°102, p.7.
* 109 Les objectifs des
réparations primaires et compensatoires ont été
précisés et rajoutés dans l'annexe II de la directive, sur
la demande des industriels. Ainsi cette annexe détermine le
schéma qui doit guider les choix en matière de réparation.
Elle crée aussi une hiérarchie entre les réparations
compensatoires, et les autorités compétentes décideront
lesquelles seront mises en oeuvre, sur la base de différents
critères, dont notamment les conséquences des mesures possibles
sur la santé et la sécurité publiques, le coût des
mesures.
* 110 Directive
n°96/61 du 24 septembre 1996, annexe I.
* 111 Reach : acronyme
anglais qui est tiré de : Registration, Evaluation,
Authorization of Chemicals : enregistrement, évaluation et autorisation
des produits chimiques. Le rapporteur responsable de cette proposition fut le
député européen Guido Sacconi, la proposition fut
adoptée par 398 voix contre 148. « L'environnement
pour les européens », n°22, janvier 2006, p.7.
* 112 Arnaud Gossement,
l'incidence du projet Reach sur la responsabilité du producteur de
produits chimiques, Gaz. Pal. Rec. nov.-déc. 2005, doctrine p.3851
* 113 Arnaud Gossement,
op.cit.
* 114 Cf. Gilles Martin, la
mise en oeuvre du principe de précaution et la renaissance de la
responsabilité pour faute, JCP éd. Suppl. Cahiers du droit de
l'entreprise, 15 avril 1999, p.3.
* 115 Cf. notamment :
Arnaud Gossement, l'incidence du projet Reach sur la responsabilité du
producteur de produits chimiques, Gaz. Pal. Rec. nov.-déc. 2005,
doctrine p.3851.
* 116 Convention des
Nations Unies, 23-25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la
participation du public au processus décisionnel et l'accès
à la justice en matière d'environnement. Ratifiée par la
France pal la loi n° 2002-285 du 28 février 2002.
* 117 O. Godard,
Environnement et économie : l'inscription économique du
développement durable, in Enjeux et politiques de l'environnement,
Cahiers français n°306, janvier-février 2002, Doc.
Fr.p.52.
* 118 G. Parléani,
Marché et environnement, Droit env. mars 2005, p.52.
* 119 On peut citer les
exemples de banque qui impose à leurs cocontractants le respect de
normes environnementales. Ainsi une banque française en 2006 propose un
prêt bonifié pour tout projet présentant un
caractère écologique et s'inscrivant dans une démarche
environnementale. D'autres banques ont mis en place des questionnaires
environnementaux avant d'accorder des prêts. D'autres encore obligent
les entreprises à se soumettre au règlement européen ELMAS
qui permet à des entreprises volontaires de se soumettre à un
audit environnemental.
* 120 Ce contrôle
serait sans aucun doute complété par un contrôle des
assurances qui peuvent, sur place, contrôler la véracité
des informations communiquées. Ce pouvoir des assurances se retrouve
dans les contrats, qui prévoient le pouvoir pour l'assureur de visiter
les sites exploités et de vérifier les conditions de
réalisation de ses activités par l'assuré. Cette
multiplication des contrôles par des personnes ayant des
intérêts financiers en jeu est excellente pour la protection de
l'environnement. Cf., les contrats Assurpol, in Lamy environnement
installations classées, 840-5.
* 121 Jérôme
Attard, Contrats et environnement : quand l'obligation d'information
devient instrument de développement durable, LPA, 26 janvier 2006, p.7,
spéc. paragraphe 5.
* 122 W. Grandpré,
L'obligation d'information du vendeur d'un terrain dans la loi sur les
installations classées, Dr. Env. janvier-février 2000, p.15.
* 123 Institué par
la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 sur « la prévention
des risques technologiques et naturels et réparation des
dommages ».
* 124 Isabelle Doussan, Le
droit de la responsabilité civile française à
l'épreuve de la « responsabilité
environnementale » instaurée par la directive du 21 avril
2004, LPA, p.3. Elle qualifie même la directive « d'appendice
aux réglementations préventives », de
« mécanisme complémentaire aux pouvoirs de
l'administration », estimant que la directive ne peut être
considérée comme instituant un régime de
responsabilité.
* 125 Jérôme
Attard, Contrats et environnement : quand l'obligation d'information
devient instrument de développement durable, LPA, 26 janvier 2006,
p.9.
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