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Portée et limite des mécanismes juridiques sur la relance de l'agriculture en droit positif congolais. Etude menée dans la Province orientale de la RDC

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par Juvénal MADIGO TEKENGE
Université de Kisangani - Diplôme de graduat 2012
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

0.1. ETAT DE LA QUESTION

Au terme de notre premier cycle en droit, il nous est une exigence de mener une telle étude qui s'inscrit dans le cadre d'une recherche scientifique, sur la relance de l'agriculture en droit positif congolais. L'étude que nous avons mené porte sur la portée et limite des mécanismes juridiques sur la relance de l'agriculture en droit positif congolais.

Plusieurs chercheurs ont pu mener une telle démarche et ont abouti à des résultats avérés. Parmi ces chercheurs ; nous citons : d'une part KHEBOLO KONDE Albert1(*) qui dans son étude sur « le programme de la relance de l'agriculture dans la Province orientale », aboutit aux résultats selon lesquels, l'Etat doit disposer des moyens matériels et financiers pour le secteur agricole et aussi vulgariser une loi cadre dans ce secteur »

D'autre part, ASAMBI EKANDA Gaston2(*) dont l'étude a porté sur « les défis de la relance agricole, cas de territoire d'OPALA. », est parvenu aux résultats selon lesquels, l'impraticabilité de route Kisangani-Opala y compris l'insécurité qui règne sont bel et bien à la base de toutes ces situations (crise alimentaire). Il ajoute que l'Etat doit réhabiliter les infrastructures routières et garantir la paix et la sécurité sociale dans toute l'étendue du territoire national.

Dans le même ordre d'idée, BITITWA Vincent3(*) dans son étude sur « la contribution de l'agriculture paysanne au développement communautaire, cas de la collectivité secteur de TURUBU », suggère que les paysans doivent fournir un effort considérable qui doit assurer l'avenir de leurs enfants et le Gouvernement doit s'occuper à désenclaver les milieux en finançant l'agriculture, l'aménagement des routes de TURUBU considérées comme celles de dessertes agricoles.

Contrairement aux travaux de nos prédécesseurs, le nôtre se démarque par le fait qu'il examine la portée et la limite des mécanismes juridiques de la relance de l'agriculture en droit positif congolais.

0.2. PROBLEMATIQUE

La République Démocratique du Congo est un vaste pays à vocation agricole avec une population dont la majorité vit en milieu rural et dépend essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Elle était jadis active dans l'exploitation des produits agricoles.

En dépit de ses grandes étendues des terres arables, de son important réseau hydrographique, de la diversité de climats, de son potentiel halieutique et d'élevage considérable, la RDC se classe maintenant parmi les pays déficitaires en matière agricole.4(*)

En sus, le secteur agricole connait actuellement une faiblesse de productivités entraînant l'insécurité alimentaire, l'augmentation des importations des produits de rente. En dépit des conditions naturelles favorables, le secteur agricole est réduit quelques années à des activités de subsistance. Environ 97% des terres arables bénéficient d'une saison culturale de plus de 8 mois dans l'année.

Et le pays dispose d'environ 135 millions d'hectares des terres agricoles soit 34%du territoire dont 10% seulement sont mises en valeur. Il en résulte que 16 millions des personnes souffrent de la faim. La FAO estime que près de 73% de la population congolaise vit dans l'insécurité alimentaire. Les exploitants agricoles ne présentent qu'environ 10% du PIB actuellement, contre 40% en 1960.

Depuis une vingtaine d'années, le secteur est confronté aux difficultés de plusieurs ordres, notamment l'accès au marché, l'évacuation des produits, la conservation, la production des semences de qualité. Ceci n'a pas permis à ce secteur de contribuer efficacement à la croissance économique. De même on notera à la même période une perte de la main d'oeuvre agricole suite aux conflits et aux maladies endémiques.5(*)

D'où la nécessité, pour nous, d'intervenir dans ce secteur pour donner la portée et limite des mécanismes juridiques pouvant réguler le secteur agricole pour un Congo émergeant.

De ce qui précède, notre préoccupation majeure tourne au tour des questions suivantes :

Ø Les terres d'appartenance collective en milieu rural ne constituent-elles pas un frein au développement de l'agriculture quant à leur mode de gestion ?

Ø Le code forestier ne constitue-t-il un frein au développement agricole ?

Ø Dans le cadre de la planification indicative, quelle attitude devrait prendre le gouvernement congolais pour redynamiser les activités agricoles ?

0.3. HYPOTHESES

Devant les questions ci-haut énumérées, nous pouvons émettre les hypothèses ci-après :

Ø Le sol est une propriété exclusive et inaliénable de l'Etat, seul ce dernier peut le concéder aux tiers les terres d'appartenance collective qui constituent un frein au développement dans le sens où une seule personne occupe une grande superficie de la terre et laisser les autres se repartir le reste, en plus cette terre peut faire l'objet des conflits qui peuvent aboutir à la cessation ou la suspension des travaux agricoles ou la destruction méchante des plantes ou des animaux, de déplacement de limites

Ø Le code forestier constituerait un frein au développement agricole sur deux plans : celui à l'obtention préalable de permis de déboisement et l'autre au paiement de la taxe.

Ø Le gouvernement congolais devrait accorder les avantages incitatifs à la population de la province orientale en leur offrant des subventions pour le financement des projets agricoles, achat des matériels et semences agricoles, des prêts et crédits agricoles pour le paiement du personnel utilisé en leur facilitant de créer les coopératives afin de participer au développement de celle-ci.

0.4. OBJECTIFS ET INTERETTS

Nos objectifs dans cette étude, nous amènent à démontrer la possibilité de relancer le secteur agricole en tenant compte de points suivants :

v Stimuler la production agricole par l'instauration d'un régime douanier et fiscale particulier dans le but d'atteindre, entre autre, l'autosuffisance alimentaire ;

v Relancer les exploitations des produits agricoles afin de générer des ressources importantes pour les investissements ;

v Promouvoir l'industrie locale de transformation de produits agricoles ;

v Impliquer la Province, l'entité territoriale décentralisée et l'exploitant agricole dans la mise en oeuvre de développement agricole ;

v Justifier la place de l'agriculture dans la lutte contre la sous

Alimentation.

Ce travail revêt un double intérêt :théorique et pratique.

1. théorique

Ce travail constitue un cadre de référence pour tout chercheur qui voudra bien en emboiter le pas dans le même sens et un apport dans la recherche des mécanismes susceptible de relancer l'agriculture ainsi que la lutte contre la crise alimentaire qui secoue le monde.

2. Pratique

Les résultats de notre recherche pourront servir d'une interpellation pour tout investisseur agricole, aux opérateurs économiques, aux organismes non gouvernementaux et aux pays pour promouvoir le secteur agricole à la population de s'auto suffire pour lutter contre la crise alimentaire.

0.5. METHODOLOGIE

La méthode a été définie par M GRAWITZ6(*) comme l'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.

De notre part, elle est la voie, le chemin, la démarche suivie par le chercheur pour atteindre son objectif et de découvrir la vérité. Pour vérifier nos hypothèses et parvenir aux objectifs auxquels nous nous sommes assignés, la méthode juridique nous a permis d'examiner la loi cadre, loinuméro 11/022 du 24Decembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, le code agricole et forestier qui nous permettront d'analyser avec pertinence la portée et limite des mécanismes juridiques de la relance de l'agriculture en droit positif congolais. La technique documentaire nous a permis de récolter les données relatives à notre travail avec l'appui de l'internet...

0.6. DELIMITATION DU TRAVAIL

Sur le plan spatial, le choix de la ville de KISANGANI est motivé par la présence de programme de relance des activités agricoles installé en Province Orientale et par le fait que c'est la ville où il nous est favorable de récolter les données.

Sur le plan temporel, cette étude couvre la période de 2009 à 2012, période pendant laquelle, la Province Orientale a lancé un programme dénommé « la révolution verte de la Province Orientale ». 

0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre l'introduction et la conclusion, notre travail comportera deux chapitres : la première porte sur les considérations générales et le second sur la portée et limite de mécanismes de la relance de l'agriculture.

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES

SECTION I : CLARAFICATIONS THEORIQUES

L'idée la clarification théorique est un apanage pour un chercheur, une nécessité de pouvoir rendre au clair certains concepts afin de lui permettre de progresser. L'utilisation des concepts suscite le besoin de la définition, c'est-à-dire le besoin de délimiter leur contenu exact surtout corrélativement au travail que l'on veut mener.

I.1. AGRICULTURE

Josette Rey-DEBOVE, définit l'agriculture comme un ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux et animaux utiles pour l'homme. Le terme rural, quant à lui, concerne la vie dans la campagne.7(*)

Pour sa part, Jean MEGRET, dans son ouvrage «  le droit rural » ;écrit que l'agriculture n'est qu'une profession, de pratiquer la culture ou l'élevage ; ce qui distingue du paysannat qui est la manière de vivre d'une certaine façon sous l'exercice d'une profession pour la vie.8(*)

L'agriculture est une activité économique ayant pour objet les végétaux et les animaux utiles à l'homme et en particulier ceux qui sont destinés à l'alimentation. Elle est également définie comme une science de produire par le travail des sols de matières vivantes végétales destinés à l'alimentation humaine, à la nourriture des animaux domestiques, à l'approvisionnement de certaines industries.

En économie politique, l'agriculture est définie comme le secteur d'activité dont la fonction est de produire un revenu financier à partir d'exploitation de la terre(culture) de la forêt, de la mer, des lacs et des rivières(pêches) ; de l'animal de ferme(élevage) et de l'animal sauvage(chasse).

Le nouveau code agricole désigne les activités économiques et le secteur agricole comme suit : l'agriculture, de la pêche, l'élevage, la pisciculture, l'aquaculture, l'apiculture, l'agropastorale, la transformation, le transport, le commerce de produits agricoles, ainsi que leurs fonctions sociales et environnementales.

Et d'après le dictionnaire Robert, la «  culture du sol est de manière générale, l'ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production de végétaux et des animaux utiles à l'homme9(*) ».

I.2 RELANCE

La relance est l'action de donner un nouvel élan, essor de façon distincte. La relance des activités agricoles est une politique visant à encourager l'activité économique dans le secteur agricole, dont l'objet l'objectif principal est de la pauvreté et la crise alimentaire.10(*)

Relancer une activité agricole, c'est donc promouvoir, moderniser, pour obtenir un bon rendement. C'est l'action de donner une nouvelle activité, une nouvelle vigueur à l'agriculture laquelle permettra l'autosuffisance alimentaire. Et dans le cas de figure, le gouvernement entend créer par la relance du secteur agricole, des richesses en milieu rural par une agriculture compétitive reposant sur la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles, d'élevages et de pêches animées par des professionnels.

I.3 CRISE ALIMENTAIRE

Avant de définir la crise alimentaire, analysons d'abord séparément les deux concepts qui la composent, à savoir : crise et alimentaire.

§ Crise : la crise est un concept générique utilisé dans plusieurs domaines, tels que la médecine, la psychologie, la politique, l'économie ...

Dans tous ces domaines, elle signifie presque la même chose : moment périlleux ou décisif, période de désarroi, recherche pénible d'une solution, défaut, affaiblissement chute...

Au sens économique, la crise est une rupture d'équilibre entre la production et la consommation, caractérisé par u effondrement des cours et de prix, des faillites et chômages. C'est cette dernière définition qui nous intéresse dans le cadre de cette étude.

Bref ; la crise est une rupture d'équilibre entre l'offre et la demande de biens et services, génératrice d'un processus dépressif de la conjoncture économique.

§ Aliment : est toute substance absorbée par une plante ou ingérée s par un animal en vue de contribuer à la couverture de leurs besoins nutritifs ou tout simplement toute substance qui sert à la nutrition des êtres vivant.

La question d'alimentation étant inhérente à la vie de l'homme, la communauté internationale fait d'elle une de ses préoccupations majeures. La création de la FAO en 1945 par l'ONU en vue de mieux répartir les produits agricoles et de lutter contre la faim dans le monde prouve cette volonté, qui sera consacrée dans la déclaration universelle des droits de l'homme à son article 25 en ces termes  «  toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour les services sociaux nécessaires ».

Ce problème d'alimentation est aussi repris dans la constitution de la RDC du 18 février 2006 à son article 47 en ces termes « le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garantie. La loi fixe des principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire ».

SECTION II. DE LA RELANCE AGRICOLE

§1 Assurer l'autonomie à l'agriculture

La relance de l'agriculture ne peut être comprise que lorsqu'elle assure l'autonomie dans le monde agricole, cette liberté d'action agricole considérée comme l'accroissement de la productivité agricole permissive d'une amélioration de la compétitive du secteur, garantit la durabilité et la pérennité des actions à entreprendre pour l'agriculteur, enfin pour permettre à ce dernier de jouir de toute sa production, il doit exploiter son propre fond que de partager le résultat de son travail avec le bailleur.

A. La concession

Contrairement aux terres urbaines qui font l'objet de lotissement, les terres rurales quant à elles font l'objet d'une enquêtedes terres vacantes, qui consiste pour l'administration de faire des renseignements sur la superficie indiquée par le requérant pour la non exploitation par la population locale, l'accord entre le requérant et cette population est tenu pour vérifier s'il n'y a pas d'autres titres délivrés sur la même superficie.

Aux termes de la loi foncière, la concession est le contrat par lequel l'Etat reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale du droit privé ou public, un droit de jouissance sur un fond aux conditions et modalités prévues. Les concessions sont consenties à titre gratuit ou onéreux.11(*)

Pour obtenir l'acceptation de l'Etat dans la conclusion d'un contrat de concession, il faut avoir exécuté correctement les obligations résultant du contrat de location ou du contrat d'occupation provisoire conclu initialement. Ces derniers contrats ne sont conclus que suite à une demande de terres régulièrement formuée et il a été constaté que la portion de terre voulue, est quittée de droit de tiers.

Par conséquent, on étudiera les opérations de lotissement pour les terres urbaines et d'enquête de terres vacantes en ce qui concerne les terres rurales et conclusions de contrat de concession.

v Le lotissement

Le législateur congolais a fait du lotissement une opération indispensable à l'obtention d'une concession rurale, article 63, 66,191 et 192 de la loi Foncière.

Le lotissement est ainsi l'opération qui aboutit à la création d'un immeuble à concéder. Pour caractériser la réalisation d'un lotissement, il faut donc comparer la situation de terres avant et après l'opération. Là où il avait un seul terrement c'est-à-dire un terrain d'un seul tenant appartenant d'un bout à l'autre à une même utilisation directe ; il y aura désormais plusieurs parcelles et un titulaire d'un droit de jouissance.12(*)

Par contrat validé par arrêté du commissaire d'Etat ayant les affaires foncières dans ses attributions pour les blocs de terres rurales de plus de deux cents hectares n'excédant pas mille hectares mais n'excédant pas cinquante hectares.13(*)

Par contrat signé par le commissaire de région pour les blocs de terres rurales égaux ou inférieurs à dix hectares. Pour les blocs de terres rurales de moins de cinquante ares, le commissaire de région peut déléguer ses pouvoirs au conservateur de titres immobilier.

PRINCIPE ET CONSEQUENCE DE LA DOMANIALITE DE TERRE RURALE

§ Principe

Ces terres sont, suivant les prescrits de l'article 386 de la loi foncière celles que les communautés habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque soit industriellement soit collectivement conformément aux coutumes et usages locaux

§ Conséquences

Les terres que les communautés locales habitent, cultivent ou exploitent de manière quelconque qui jusqu'à lors étaient la mouvance de coutume, sont devenues des terres du domaine de l'Etat. C'est à ce régime que la loi foncière a mis fin ; l'Etat est devenu le seul et nouveau maître de toutes les terres sans exception.

Il peut, dans ce cadre, proposer la reprise de ces terres par l'Etat pour cause d'absence ou d'insuffisance de mise en valeur prévue par la loi et par la constitution. Si cela est nécessaire, les terres reprises pourront être attribuées aux communautés locales qui en auront besoin.

B. ROLE DES POUVOIRS PUBLICS

Une bonne politique agricole ne peut être exécutée avec beaucoup du succès que si un certain nombre de préliminaires sont réunis : il s'agit, en plus des aspects de l'éducation, de formation et de la recherche ; de la volonté politique des dirigeants se traduisent par les mesures concrètes ayant un impact sur la production et sur le revenu de la population agricole, une stabilité des institutions du fait que le programme agricole mérite un temps plus au moins long pour mesurer son efficacité.14(*)

Ainsi, la politique agricole poursuit trois objectifs, à savoir :

1. L'autosuffisance ou la sécurité alimentaire,

2. Le relèvement du niveau des ménages,

3. Et le soutien à la croissance économique.

ü L'autosuffisance ou la sécurité alimentaire

Le gouvernement congolais doit se préoccuper de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, une vie normale et une santé solide. Cela n'est possible que si l'alimentation est non seulement suffisante, mais équilibrée pour toute sa population. Si dans un premier temps tous les gouvernements des pays d'Afrique adoptent l'autosuffisance alimentaire comme stratégie prioritaire dans le cadre de leurs plans nationaux de développement, le concept de sécurité alimentaire, lancé au début des années 1980 par des organisations internationales comme la FAO et la Banque mondiale, prendra le dessus au cours de deux dernières décennies.

La sécurité alimentaire comporte trois composantes qui sont : la disponibilité des approvisionnements, la stabilité des approvisionnements et l'accès denrées alimentaires.

1. La disponibilité des approvisionnements n'est rien d'autre que l'offre alimentaire parvenant de la production alimentaire, des importations

2. La stabilité des approvisionnements peut être menacée par des facteurs tels que l'infrastructure de stockage et de transport, évolution de la production intérieure.

3. L'accès aux denrées alimentaires ne peut être envisagé qui si chaque individu a ; un revenu qui lui permet d'acheter les biens offerts sur le marché.

La réalisation de l'autosuffisance alimentaire ou de la sécurité alimentaire permet aux pays qui y parviennent de poursuivre également objectif social dans la mesure où les consommations et en particulier les couches les plus vulnérables peuvent approvisionner en denrées alimentaires disponibles au coût le moindre possible.

Le relèvementdu niveau du revenu s'obtient à partir de la croissance de la productivité du travail agricole. La main d'oeuvre constitue le principal facteur limitant le système de production agricole et la politique agricole doit viser l'amélioration de sa productivité.

ü Le soutien à la consommation économique

La modernisation et la commercialisation de l'agriculture qui améliorent de façon sensible et radicale, la productivité agricole constituant le gage de la réussite de cette phase. Ceci est important dans la mesure où l'industrie ne peut en elle seule déclencher l'industrialisation de l'ensemble du pays. Il faut un temps à l'industrie pour atteindre le seuil de développement et de compétitivité.

L'augmentation de la productivité agricole, à travers l'accroissement de la production alimentaire notamment permet au secteur industriel de trouver les ressources humaines et financières indispensables au financement de ce développement.

Ainsi elle permet aux entreprises industrielles de réaliser les profits taxables (impôt) d'occuper plus de la main d'oeuvre (diminution de taux de chômage) de livrer les produits à la population locale et de participer ainsi au développement du milieu.

§2 Mesures de performances de l'agriculture

Elles sont de plusieurs ordres : la mise en valeur de sol par le drainage, l'irrigation, l'agroforesterie et la lutte contre l'antiérosives, l'octroi de crédits de développement, la reforment agraire et le contrôle des importations alimentaires.

Le rôle de pole de développement du secteur rural est sévèrement handicapé par le conflit qui a eu comme conséquence l'abandon de l'exploitation agricole, de déplacements massifs de populations dus à l'insécurité permanente. De plus, la productivité en a souffert à cause de la détérioration avancée des terres en l'absence de l'écosystème aggrava ainsi la sécurité alimentaire.

De ceci donc, la nécessité pour nous est de parvenir à une performance afin de répondre aux grands objectifs fixés notamment atteindre un seuil de sécurité alimentaire. Et comme mesure il est de droit d'introduire et de vulgariser des semencessélectionnées adaptées aux différentes zones agro écologiques, promouvoir la production des semences améliorées par les producteurs leur organisation, et le privé ; appuyer par la production des outils de production, proposer des itinéraires techniques et intensifs appropriables par les producteurs ; poursuivre l'introduction, l'évaluation et la diffusion des variétés performantes des tubercules et plantes à racine et tubercule, créer les conditions de relance de la filière, développer un mécanisme adéquatd'approvisionnement en intrants ; favoriser la mise en place d'infrastructures de stockage15(*).

Il est à relever que ces opérations prennent du temps mais permettent aux exploitants d'accroitre de façon sensible leur productivité et donc la rentabilité des exploitations.

EXPLOITATION AGRICOLE ARTISANALE OU TRADITIONNELLE

En dehors des concessions agricoles ou pastorales, des communautés locales ou villageoises exploitent la terre selon le mode de culture ancestrale par la construction d'habitation en matériau non durable et par l'agriculture itinérante sur brûlis. Cette agriculture se caractérise par la pratique des jachères et de la rotation traditionnelle, l'usage du feu après le défrichement et l'abattage des arbres. Dès que le sol devient pauvre pour la production des denrées alimentaires, le village se déplace pour continuer la vie ailleurs.

La durée de la jachère est fonction de la fertilité naturelle du sol et de la démographie. Ainsi là où la population est dense le cycle de jachère se raccourcit et permet une mobilisation très rapide de sols et une contrepartie, le sol s'appauvrit encor très rapidement.

En effet, la politique coloniale d'octroi de concessions des terres rurales et le taux de nationalité dans les communautés locales étaient en plus quelques uns des facteurs qui ont obligé le pouvoir colonial a arrêté « ce nomadisme agricole » ; en instaurant au Congo une Agro foncière appelée « le paysannat ». Cette politique poursuivait en fait plusieurs objectifs à savoir : économique, administratif et judiciaire.

Et ce genre de culture pourrait-elle être adapté la Province Orientale ? la réponse est bien évidemment non par le fait même que ce genre de culture n'arrive plus à répondre aux besoin de la population, car bien même, après une forte évaluation par le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, la Province Orientale est classée dans la Zone rouge qui nécessite une intervention urgente pour éviter la malnutrition grave, l'inanition et la perte irréversible des avoirs en améliorant l'accent et les disponibilités alimentaires, et les autres besoins essentiels à des normes minimales16(*).

De ce motif, l'exploitation de seuil de référence du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, rend l'adoption par la Province Orientale de l'exploitation agricole traditionnelle.

2.1. EXPLOITATION MODERNE

La systématisation de l'exploitation moderne de l'agriculture en RDC et particulièrement en PROVINCE ORIENTALE, demeure un soubassement prépondérant pour faire sortir la Province dans un gouffre déjà alarmant.

La PO comporte de vaste étendue de terres arables inexploitées, qui nécessite une relance agricole effective visant une promotion telle que énumérée précédemment.

Nous devons savoir que l'exploitation moderne et l'ensemble de l'organisation par l'homme de la mise en valeur d'un sol à vocation agricole avec l'aide d'un matériel et éventuellement d'un cheptel vif en vue de la production orientée de la récolte et bien de consommation. Cette organisation revêt le caractère d'une entreprise au même titre d'une entreprise commerciale ou industrielle.

L'idée d'une exploitation moderne, fait marquer la présence des machines de hautes technologies qui sont dûment spécifié pour une exploitation agricole moderne. En tenant compte de la qualité de nos forêts en PO les machines qui seront les bienvenues sont les bulldozers capables de dévaster des grandes étendues pour l'exploitation moderne agricole.

Outre cela la question de l'exploitation moderne dénote également d'une certaine procédure d'occupation de terrescultivables, devant les problèmes de développements économiques dans le secteur agricole. Déjàle pouvoir colonial a su trouver une solution qui cadrait bien avec l'idéologie de la colonisation : occuper les terres dans le but de promouvoir l'exploitation, et satisfaire les besoins de consommations intérieures. Pour la mise en valeur du sol, il fallait faire un choix d'hommes et créer de fond d'aide à l'agriculture.

Le droit de propriété, tel qu'il est défini par l'article 14 du code civil des biens, ne semblaient cadrer avec les objectifs de la colonisation que moyennant certaines conditions. Il fallait non seulement une occupation juridique mais aussi effective matérialisée par une mise en valeur du sol suivant la destination fixée par le pouvoir public.

Toute concession des terres rurales est subordonnée à une enquête préalable dont le but est de constaté la nature et l'étendue de droits que des tiers pourraient avoir sur les terres demandées (article 193 les biens). De ceci donc pour une exploitation moderne en province orientale, il est utile pour nous de prendre en compte l'aspect comme étant un élément moteur afin de répondre aux différentes préoccupations auxquelles nous nous sommes buttées. Notamment le renforcement de la capacité scientifique par la formation des ingénieurs pédologues, géologues de l'exploitation agricole moderne.

Pour répondre à cette exploitation, nous devons parvenir à classer la production selon les périodes : à court terme, à moyen terme et à long terme en y déterminant chaque produit exploitable ; se serait alors une sortie totale pour la Province Orientale de la misère et de la crise alimentaire.

CHAPITRE DEUXIEME : PORTEE ET LIMITE DES MECANISMES DE LA RELANCE DE L'AGRICULTURE

Dans ce second chapitre, il nous sera utile d'épingler avec fermeté l'étendue et limite de la loi en vigueur sur la relance de l'agriculture afin de répondre aux exigences alimentaires au sein du pays en général et en particulier la Province Orientale.

SECTION I : INCIDENCES DE L'AGICULTURE SUR LES FORETS DE LA PROVINCE ORIENTALE

Quelle sera l'évolution de l'agriculture et de la forêt sous l'influence du changement climatique au cours du 21è siècle en RDC et en Province Orientale à particulier. Nous considérons en premier lieu la stimulation de la photosynthèse et de la croissance de plantes (avec une partition entre plante en C3 et C4 résultat de l'augmentation de la concentration en CO2. Puis nous évaluons l'effet du changement climatique à la fois augmentation des températures et modification de la pluviométrie sur les différentes espaces végétales en fonction bien sûr du scénario climatique et de la caractéristique bioclimatique de départ dans différentes régions de la Province Orientale.

Dans ce cadre général, nous portons une attention particulière aux évolutions récentes des cultures en différentes parties des territoires congolais, en examinant les changementsobservés dans les décennies récente, floraison précoce, avancée des dates de vendage, allongement de la saison de végétation, extension de l'aire de certain ravageurs. Le changement climatique n'est bien sûr, qu'un des déterminants qui vont conditionner l'évolution de l'agriculture etcelle de forêt au cours du XXIèsiècle.

Et comme conséquences pour la production agricole et forestière, elles varient beaucoup en fonction du type de couvert et des conditions climatiques associées aux conditions culturales pour les plantes cultivées. Mais la tendance générale est claire. Les éléments qui viennent d'être présentés s'appuient uniquement sur les valeurs moyennes de facteurs climatiques.17(*)

§1. Agriculture itinérante sur brûlis

Elle est pratiquée pour préserver la fertilité du sol. Elle se définit par une alternance des cultures et de longues périodes de jachères forestières.

De façon classique, la forêt est abattue puis brûlée afin de nettoyer le terrain et fournir les cendres pouvant fertiliser ou amender le sol, les rendements sont augmentés pendant les premières années mais diminuent ensuite du fait de la baisse de la fertilité du sol.

Les concessions sont abandonnées et l'agriculteur défriche une nouvelle portion de forêt, la partie abandonnée est laissée en jachère pendant plusieurs années en attendant que les concessions redeviennent exploitables.

§2. Code forestier frein au développement agricole

Ledomaine forestier est protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction du fait notamment de l'exploitation illicite de la surexploitation, du surpâturage, des incendies, et brûlis ainsi que de défrichements et de déboisement abusifs (art 45 C F).

Tout déboisement doit être compensé par un reboisement équivalent ; en qualité et en superficie, au couvert forestier initial réalisé par l'auteur du reboisement ou à ses frais (art 52 CF).

§3. Cadre juridique des forêts

Les forêts constituent la propriété de l'Etat ; leur exploitation et leur utilisation par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public sont régies par le code forestier les concède en vertu de la législation foncière appartiennent à leurs concessionnaires.

§4. Contrainte du code forestier sur l'agriculture

La question de la contrainte du code forestier sur l'agriculture, reste une préoccupation majeure pour le législateur congolais quant aux mesures de proportionnalité entre le code forestier et le code agricole sur la mise en place de garantie sur l'exploitation agricole dans l'espace forestier.

Toute personne qui, pour les besoins d'une activité minière, industrielle, urbaine, touristique, agricole ou autre, est contrainte de déboiser une portion de forêt, est tenue au préalable d'obtenir, à cet effet, un permis de déboisement.

Pour les activités agricoles, le dit permis n'est exigé que lorsque le déboisement porte sur une superficie égale ou supérieure à 2 hectares (art 54 CF) ainsi pour une région à forte démographie comme la Province Orientale, les 2 hectares ne peuvent pas suffire pour la masse de la population voulant une exploitation agricole moderne, mécanisée et intensive. A ce niveau, le code forestier pose deux problèmes qui constituent un frein au développement agricole de P.O : celui lié à l'obtention préalable du permis de déboisement et l'autre lié au paiement de la taxe.

Et l'agriculture pratiquée sur une superficie de moins de 2 hectares, qui est une agriculture de subsistance et non mécanisée, rend pauvre la population qui la pratique, car cette dernière n'est pas à mesure d'épargner ou d'investir. Etant pauvre, elle se retrouvera aussi dans l'impossibilité de s'acquitter de la taxe prévue pour une superficie plus grande, ce qui l'appauvrirait d'avantage.

De ce fait, au lieu de lutter contre la pauvreté, le code met en place un mécanisme pour maintenir la population pratiquant l'agriculture en étant permanent de pauvreté, raison pour laquelle, le code forestier doit être révisé dans son article 53 et 54 pour supprimer l'obtention du permis de déboisement et le paiement de la taxe pour toute superficie déboisée en faveur de l'agriculture.

SECTION II: DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET LE FINANCEMENT AGRICOLE

Le problème de développement agricole et de financement et de financement agricole reste un préalable dans la Province Orientale. Dans la Province Orientale, l'agriculture est destinée à rester longtemps encore la base de l'économie et pour le Gouvernement un important objet de planification et de politique générale. Nous n'avons nullement l'intension de minimiser l'importance du secteur industriel dans le développement intégral qui doit aller plus au moins de paire avec celui de l'agriculture qui sont d'ordre ou aspect technique.

Constatons que la population de la RDC en général et la Province Orientale en particulier est encore rurale, que l'agriculture occupe environ 70% de la population et elle est la source importante de revenu économique, financier, socioculturel et parfois institutionnel et administratif.

§1. D'ORDRE TECHNIQUE

Etant une agriculture de substance, elle connait plusieurs problèmes d'ordre technique auxquels une solution doit être trouvée pour qu'elle contribue à la réduction de la pauvreté. Ces problèmes sont les suivants : usage d'outils rudimentaires (houes, machettes...), de pratiques traditionnelles, enclavement de sites de production (absence de routes), absence de crédit pour les finances des Producteurs et la faiblesse de la recherche scientifique.

Il est difficile que l'Agriculteur pris individuellement puisse atteindre ses objectifs, l'essentiel est qu'ils puissent associer en coopérative d'agriculteurs pour avoir accès aux finances (crédit), pour faire de grands projets.

§2. D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

L'économie est un facteur de développement ; dans le cas de figure l'aspect d'ordre économique ne dépend que :

v De l'existence d'un important réseau interconnecté des voies de communication (route, chemin de fer, infrastructures aéroportuaires, voies fluviales et lacustres) ;

v La présence de plusieurs marchés locaux et de grands centres de consommation constituent un grand débouché pour les produits agricoles ;

v Le dynamisme de la population caractérisé par une importante activité agricole ;

v La présence de quelques agro industries (BAT, SORGERI, BUSIRA LOMAMI, PHC/LOKUTU, SOCONOKI, et d'autres sociétés !

L'aspect financier est un principe fondamental pour atteindre un développement ou une croissance agricole au sein de la Province Orientale. N'étant rien fait, on ne peut atteindre une agriculture améliorée et compétitive. Les nécessitésfinancières sont, notamment : la mise en place d'un système de crédit en faveur des agriculteurs (coopératives d'Agriculteurs), un fort soutien budgétaire sous forme de subvention et un centre agricole, (microcrédit).

§3. ORDRE SOCIAL :

La Province Orientale est confrontée à l'exode rural qui est accentué par les déplacements causés par les guerres et l'engouement d'une grande partie de la population active vers les carrières d'exploitation artisanale des matières précieuses au détriment du secteur agricole.

L'exode rural constituant la fuite de la main d'oeuvre dans le secteur de l'agriculture, le Gouvernement doit déterminer les mécanismes de sédentarisation la population au milieu rural. Pour ce faire, il doit chercher à mettre les Agriculteurs dans les conditions favorables (sécurité) et moderniser l'agriculture en octroyant les subventions pour le perfectionnement de celle-ci (achat terrain,matériel paiement main d'oeuvre).

§4. ORDRE INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF

Il y a une faible implication des autorités dans l'effort de financement de secteur agricole. Ces autoritésgouvernementales doivent aussi participer au financement de différents programmes en matière agricole ainsi qu'à la réhabilitation des infrastructures routières.

FINANCEMENT DU PROGRAMME AGRICOLE

Le financement du programme agricole se rapporte aux moyens et subvenions placés pour l'efficacité du programme agricole.

§1. CREDIT AGRICOLE

Les institutions de crédit ont pour mission d'octroyer du crédit à l'agriculteur pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion de l'exploitation. Ce type de crédit est spécialisé, adapté et personnalisé. Il est tenu généralement compte des garanties morales dont l'agriculteur doit faire preuve.

Le crédit agricole est l'un des principaux moteurs de l'évolution de cette branche d'activité comme la mise en valeur suppose à avoir des moyens financiers conséquents et comme il fallait promouvoir et soutenir l'agriculture. La colonie avait créé des organismes financiers appropriés afin d'adapter l'exploitation agricole de la RDC. Aujourd'hui l'expérience avec le crédit agricole en Province Orientale n'a pas été positive ; surtout à cause de l'instabilité politique et économique qu'a connue le pays. De plus la SOFIDE n'existe plus.

Ainsi, pour négocier facilement le crédit agricole et permettre au donneur de bien identifier les preneurs et former en coopérative qui se chargera de gérer ces fonds.

A crédit permettra aux coopératives d'Agriculteurs de s'approvisionner en moyen plus spécifique et moderne pour leurs activités (financer les travaux) plantation, création d'industrie de transformation, d'entreprises de commercialisation, et d'évacuation des produits vers les centres pour la vente : transport, achat semences améliorées et intrants, paiement de main d'oeuvre etc.)

Nous devons dire que la Banque Centrale a entamé un processus d'assainissement dans le secteur agricole, ce qui parait nécessaire, pour que les Agriculteurs aient facilement accès au financement, ils doivent se constituer en coopérative ou formes des associations.

§2. PRET AGRICOLE

Dans la réalité d'un pays civilisé, le prêt agricole est une garantie pour le développement du dû secteur. La route vers le succès peut être beaucoup plus agréable lorsque nous dénichons le bon prêt pour la vie de nos affaires, soit celui qui nous offre un juste équilibre entre la souplesse, les termes, les garanties et le calendrier de financement. Le concessionnaire propose ce financement lors de matériel. Il remplit la demande et l'adresse au crédit pour étudier des dossiers de financement. Et le remboursement de prêt peut être annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel. Les bénéficiaires de ce prêt sont Agriculteurs individuels, les exploitations en société et les entrepreneurs de travaux agricole, neuf ou d'occasion : tracteurs, moissonneuses batteuses, pulvérisateurs ...

C'est par ici que le secteur agricole congolais peut tenir un flambeau pouvant faire face à l'insécurité alimentaire, au problème de crise alimentaire et atteindre la sécurité alimentaire pour la masse de la population.

CONCLUSION

De cette longue démarche, nous voici finalement à la fin de notre travail, intitulé : la portée et limite des mécanismes juridiques sur la relance de l'agriculture en droit positif congolais ; étude menée dans la ville de Kisangani, ville cible pour la facilité de la récolte de donnée.

Il est de droit de souligner avec pertinence que la République Démocratique du Congo est un vaste pays à vocation agricole avec une population dont la majorité vit en milieu rural et dépend essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.

Et ce secteur connaît actuellement un faible taux de production entrainant ainsi l'insécurité alimentaire. La préoccupation majeure de ce travail était de savoir si le code forestier constitue un frein au développement agricole ?

- Si les terres d'appartenance collective en milieu rural constitue-t-elle un frein au développement agricole ?

Et Dans le cadre de la planification indicative, quelle attitude devrait prendre le gouvernement congolais pour redynamiser les activités agricoles ?

Les réponses provisoires sont planchées en ce sens que :

Ø Le sol est une propriété exclusive et inaliénable de l'Etat, seul ce dernier peut le concéder aux tiers les terres d'appartenance collective constituent un frein au développement le sens où une seule personne occuper une grande superficie de la terre et laisser les autres se repartir le reste, en plus cette terre peut faire l'objet des conflits qui peuvent aboutir à la cessation ou la suspension des travaux agricoles ou la destruction méchante des plantes ou des animaux, de déplacement de limites

Ø Le code forestier constituerait un frein au développement agricole sur deux plans : celui à l'obtention préalable de permis de déboisement et l'autre au paiement de la taxe.

Ø Le gouvernement congolais devrait accorder les avantages incitatifs à la population de la province orientale en leur offrant des subventions pour le financement des projets agricoles, achat des matériels et semences agricoles, des prêts et crédits agricoles pour le paiement du personnel utilisé en leur facilitant de créer les coopératives afin de participer au développement de celle-ci.

Ainsi, pour atteindre les objectifs de notre travail nous avons recouru à la méthode juridique accompagnée de la technique documentaire.

Et comme résultat de ce travail, nous pensons que, la seule et unique solution pour le gouvernement congolais dans toutes ses prétentions, bien entendu, de la relance agricole moderne est que, le gouvernement doit mettre toutes ses compétences en place pour que cette relance soit effective et que toutes mesures d'accompagnements soient prises en considération, tout en sachant que :

Le sol est une propriété exclusive et inaliénable de l'Etat, seul ce dernier peut le concéder aux tiers, surtout les terres d'appartenance collective, qui constituent un frein au développement dans le sens où une seule personne cherche à occuper une grande superficie de la terre et laisse les autres se répartir le reste. En plus, cette terre peut faire l'objet des conflits qui peuvent aboutir à la cessation ou la suspension des travaux agricoles ou encore à destruction méchante des plantes ou des animaux, de déplacement de limites.

En plus, le code forestier constitue un frein au développement agricole sur deux plans : l'un relatif à l'obtention préalable de permis de déboisement et l'autre au paiement de la taxe.

Pour les activités agricoles, le dit permis n'est exigé que lorsque le déboisement porte sur une superficie égale ou supérieure à 2 hectares (art 54 CF) ainsi pour une région à forte démographie comme la Province Orientale, les 2 hectares ne peuvent pas suffire pour la masse de la population voulant une exploitation agricole moderne, mécanisée et intensive. A ce niveau, le code forestier pose deux problèmes qui constituent un frein au développement agricole de la P.O : celui lié à l'obtention préalable du permis de déboisement et l'autre lié au paiement de la taxe.

Par ailleurs, l'agriculture pratiquée sur une superficie de moins de 2 hectares, qui est une agriculture de subsistance et non mécanisée rend pauvre la population qui la pratique, car cette dernière n'est pas à mesure d'épargner ou d'investir. Etant pauvre, elle se retrouvera aussi dans l'impossibilité de s'acquitter de la taxe prévue pour une superficie plus grande, ce qui l'appauvrirait d'avantage.

De ce fait, au lieu de lutter contre la pauvreté, le code met en place un mécanisme pour maintenir la population pratiquant l'agriculture en état permanent de pauvreté, raison pour laquelle, le code forestier doit être révisé dans son article 53 et 54 pour supprimer l'obtention du permis de déboisement et le paiement de la taxe pour toute superficie déboisée en faveur de l'agriculture.

Le gouvernement congolais doit accorder les avantages incitatifs aux populations de la province orientale en leur offrant des subventions pour le financement des projets agricoles, achat des matériels et semences agricoles, des prêts et crédits agricoles pour le paiement du personnel utilisé en leur facilitant de créer les coopératives afin de participer au développement de celle-ci

En suggestion, nous pensons que l'Etat Congolais doit faire preuve de sa force, de sa souveraineté et de sa dignité, de pouvoir faire de la RDC un pays puissant économiquement notamment dans la relance effective de l'agriculture et de soigner encore le secteur de pêche et d'élevage ; pour que la population puisse suffisamment vivre dans l'abondance et faire face dans la scène internationale. Et dans le cas de figure, que la Province orientale, gréniée agricole s`inscrive dans cette dynamique en réhabilitant des voies principales de la P.O et puis les convergées aux routes des dessertes agricoles, rendre possible l'accès aux intrants agricoles, parfaire les opérations de prêt et de crédit agricole et enfin favoriser l'investissement dans ce secteur serait alors la sortie totale de la P.O dans cette maladie.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

1. Code agricole congolais

2. Le code larcier, Tome I, droit civil et judiciaire, Bruxelles, 2003, page19

II. OUVRAGES, TFC ET MEMOIRES

3. ASAMBI EKANDA,G , les défis de la relance ,TFC inédit IFA YAGAMBI 2007-2008

4. BERNARD SEGUIN, le changement climatique, conséquences pour l'agriculture et la forêt juin 2010

5. Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, manuel technique version 1 ; 2008, page 19

6. GRAWITZ, M, Méthode de la recherche en science sociale, 11é édition, DALLOZ, Paris, 2001, page 352

7. KIENIA BITITWA V, contribution de l'agriculture, Mémoire inédit IFA YANGAMBI, 1999

8. KIFWABALA, JP : droit civil, les biens, droits réels fonciers, Tome 1 presse universitaire de Lubumbashi, 2004, page 184

9. KHEBOLO KONDE, AL, les préalables aux programmes, TFC inédit, FD, UNIKIS, 2006-2007.

10. MEGRET,J, le droit rural, PUZ, DAMASS, 1888.

11. Ministère de l'agriculture et d'élevage, programme national pour la sécurité alimentaire première phase : 2008-2012.p.5

12. REY-DEBOVE, J, l'agriculture paysanne, Gallimard, Paris 1940

13. VERSHAVE.F, politique agricole, les arènes paris 2001

WEBOGRAPHIE

WWW/http//Wikipedia.DSRP. RDC (1) pdf-adobe reader-Juliet 2006

WWW/http//G/7670 rdc-loi-portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION Erreur ! Signet non défini.

0.1. ETAT DE LA QUESTION 1

0.2. PROBLEMATIQUE 2

0.3. HYPOTHESES 3

0.4. OBJECTIFS ET INTERETTS 4

0.5. METHODOLOGIE 5

0.6. DELIMITATION DU TRAVAIL 6

0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 6

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES 7

SECTION I : CLARAFICATIONS THEORIQUES 7

I.1. AGRICULTURE 7

I.2 RELANCE 8

I.3 CRISE ALIMENTAIRE 9

SECTION II. DE LA RELANCE AGRICOLE 10

§1 Assurer l'autonomie à l'agriculture 10

A. La concession 10

PRINCIPE ET CONSSEQUENCE DE LA DOMANIALITE DE TERRE RURALE 12

B. ROLE DES POUVOIRS PUBLICS 13

§2 Mesures de performances de l'agriculture 15

EXPLOITATION AGRICOLE ARTISANALE OU TRADITIONNELLE 16

2.1. EXPLOITATION MODERNE 17

CHAPITRE DEUXIEME : PORTEE ET LIMITE DES MECANISMES DE LA RELANCE DE L'AGRICULTURE 20

SECTION I : INCIDENCES DE L'AGICULTURE SUR LES FORETS DE LA PROVINCE ORIENTALE 20

§1. Agriculture itinérante sur brûlis 21

§2. Code forestier frein au développement agricole 21

§3. Cadre juridique des forêts 22

§4. Contrainte du code forestier sur l'agriculture 22

SECTION II: DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET LE FINANCEMENT AGRICOLE 23

§1. D'ORDRE TECHNIQUE 24

§2. D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER 24

§3. ORDRE SOCIAL : 25

§4. ORDRE INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF 25

§1. CREDIT AGRICOLE 26

§2. PRET AGRICOLE 27

CONCLUSION 28

TABLE DES MATIERES 33

* 1 KHEBOLO KONDE, AL, les préalables aux programmes,TFC inédit, FD, UNIKIS, 2006-2007.

* 2 ASAMBI EKANDA,G , les défis de la relance ,TFC inédit IFA YAGAMBI 2007-2008

* 3 KIENIA BITITWA V, contribution de l'agriculture,Mémoire inédit IFA YANGAMBI, 1999

* 4 G/7670 rdc-loi-portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture.

* 5DSRP. RDC (1) pdf-adobe reader-Juliet 2006, page 34.

* 6 GRAWITZ,M, Méthode de la recherche en science sociale, 11é édition, DALLOZ, Paris, 2001,page 352

* 7 REY-DEBOVE,J, l'agriculture paysanne, Gallimard, Paris 1940

* 8 MEGRET,J, le droit rural, PUZ, DAMASS, 1888.

* 9 Petit Robert(1994)

* 10 Petit Larousse (1985)

* 11Le code larcier, Tome I, droit civil et judiciaire, Bruxelles, 2003, pg 99

* 12 KIFWABALA,JP : droit civil, les biens, droits réels fonciers, Tome 1 presse universitaire de Lubumbashi, 2004, pg 184.

* 13 Code agricole congolais

* 14 VERSHAVE.F, politique agricole, les arènes paris 2001, pg 23

* 15Ministère de l'agriculture et d'élevage, programme national pour la sécurité alimentaire première phase : 2008-2012.p.5

* 16 Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, manuel technique version 1 ; 2008, pg 19

* 17 BERNARD SEGUIN, le changement climatique, conséquences pour l'agriculture et la forêt juin 2010






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