La convention sur la cybercriminalité et le droit pénal congolais( Télécharger le fichier original )par Christophe Kawe Kasongo Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2003 |
B. Droit procéduralL'apport de la Convention en cette matière résulte du fait qu'elle invite les Etats à habiliter leurs administrations respectives à perquisitionner les systèmes informatiques, à saisir les données et à imposer aux personnes concernées de fournir les données en leur possession, de conserver les données vulnérables ou de les faire conserver par les personnes concernées. A cet effet, trois procédures particulières méritent d'être instituées afin de faciliter les enquêtes : 1. Conservation et injonction de produire les données stockées dans un système informatique et des données de connexionLe législateur devra adopter des mesures nécessaires afin de pouvoir enjoindre à une personne ou à une entreprise de conserver certaines données informatiques stockées ou des données de connexion relatives à une infraction pénale, sous le sceau du secret procédural, notamment lorsque ces données risquent de disparaître ou d'être modifiées et de pouvoir les divulguer à l'autorité judiciaire compétente. Il faut au préalable que l'Etat ait habilité ces autorités compétentes à avoir le pouvoir d'enjoindre aux personnes présentes sur le territoire national et aux fournisseurs de services Internet à communiquer les informations en leur possession. Cela est important lorsque l'on sait que jusque là, aucune disposition ne contraint les fournisseurs des services à collaborer avec les autorités judiciaires. La conservation des données constitue un pouvoir et une procédure juridique entièrement nouveau. Il s'agit d'un nouvel instrument d'enquête important dans la lutte contre la criminalité informatique et en particulier contre les infractions commises par le biais de l'Internet puisque, en raison de leur volatilité, les données informatiques sont faciles à manipuler et à modifier. L'un des moyens de préserver l'intégrité des données constitue en une injonction de conserver les données, pour ne pas recourir à la perquisition ou à la saisie, qui seraient plus perturbatrices pour les activités et plus préjudiciables à la réputation d'une entreprise honnête. Ensuite, les infractions informatiques sont très souvent commises au moyen de la transmission de communication par le biais du système informatique, l'identification de la source ou de la destination de ces communications antérieures peut aider à établir l'identité des auteurs de ces infractions (131(*)). Une injonction de produire constitue une mesure souple que les services répressifs peuvent mettre en oeuvre dans bien des situations, en particulier dans les cas où il ne sera pas nécessaire de recourir à une mesure plus contraignante ou plus onéreuse. L'instauration d'un tel mécanisme procédural sera ainsi utile pour les tiers gardiens des données qui, tels les fournisseurs d'accès, sont souvent disposés à collaborer avec les services de police sur une base volontaire en leur fournissant les données sous leur contrôle ; mais il serait préférable de disposer d'une base juridique appropriée pour apporter cette aide. Ce qui les déchargerait de toute responsabilité contractuelle ou autre. Le législateur doit aussi instaurer des mesures de confidentialité concernant la conservation des données stockées ainsi qu'une durée maximale de confidentialité. Cette disposition tient compte des besoins de la lutte contre la criminalité en faisant en sorte que le suspect faisant l'objet d'une enquête n'ait pas connaissance de celle-ci, ainsi que du droit des particuliers au respect de leur vie privée. * 131 Rapport explicatif, op.cit. |
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