5. La fraude informatique
Cette infraction réprimera la manipulation
(introduction, altération, effacement ou suppression) des données
informatiques dans l'intention de se procurer pour son propre compte ou pour le
compte d'autrui un avantage patrimonial frauduleux au préjudice
d'autrui.
Cette disposition est nécessaire car sous le
régime répressif actuel, ce type de manipulation échappe
quelque peu aux poursuites dans la mesure où les incriminations y
afférentes, à savoir, le vol, l'escroquerie sont
inadaptées, ces infractions exigent la remise ou l'enlèvement
matériel de l'objet visé. Avec cette nouvelle incrimination,
seront donc punissable l'utilisation d'une carte volée pour retirer de
l'argent à un guichet automatique, l'introduction d'instructions
informatiques pour modifier le résultat d'opérations en vue
d'obtenir un avantage financier ou le détournement des fichiers ou de
programmes dans un but de lucre.
6. L'abus des dispositions techniques
Cette infraction serait commise par celui qui, dans
l'intention de commettre les infractions précédentes ou d'en
permettre la commission, produit, obtient, met en vente, diffuse ou rend
accessible par un moyen autre de mise à disposition, un mot de passe, un
dispositif, un code d'accès ou des données informatiques
similaires qui permettent ou facilitent l'accès à un
système informatique.
Par diffusion, il faut entendre l'action consistant à
transmettre des données à autrui, tandis que la mise à
disposition désigne l'action consistant à mettre des dispositifs
en ligne pour qu'ils soient utilisés par autrui. Cette expression
englobe par ailleurs la création ou la compilation d'hyperliens visant
à faciliter l'accès à ces dispositifs.
Telles sont quelques incriminations fondamentales qui font
défaut en droit congolais et que nous nous sommes efforcé, tout
en les expliquant, de proposer leur intégration dans notre droit. La
Convention prévoit en plus d'adopter des sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives allant jusqu'à l'emprisonnement
contre les personnes physiques et à des sanctions pécuniaires
contre les personnes morales.
A la suite de la Convention, le droit pénal congolais
devrait consacrer par une disposition expresse le principe de la
responsabilité pénale des personnes morales, surtout lorsque l'on
sait le rôle combien important elles jouent en matière de
cyberespace. Elles (fournisseurs d'accès, fournisseurs
d'hébergement, opérateurs de télécommunications)
constituent la partie visible de ce gigantesque iceberg.
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