WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La convention sur la cybercriminalité et le droit pénal congolais

( Télécharger le fichier original )
par Christophe Kawe Kasongo
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2003
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy
5. La fraude informatique

Cette infraction réprimera la manipulation (introduction, altération, effacement ou suppression) des données informatiques dans l'intention de se procurer pour son propre compte ou pour le compte d'autrui un avantage patrimonial frauduleux au préjudice d'autrui.

Cette disposition est nécessaire car sous le régime répressif actuel, ce type de manipulation échappe quelque peu aux poursuites dans la mesure où les incriminations y afférentes, à savoir, le vol, l'escroquerie sont inadaptées, ces infractions exigent la remise ou l'enlèvement matériel de l'objet visé. Avec cette nouvelle incrimination, seront donc punissable l'utilisation d'une carte volée pour retirer de l'argent à un guichet automatique, l'introduction d'instructions informatiques pour modifier le résultat d'opérations en vue d'obtenir un avantage financier ou le détournement des fichiers ou de programmes dans un but de lucre.

6. L'abus des dispositions techniques

Cette infraction serait commise par celui qui, dans l'intention de commettre les infractions précédentes ou d'en permettre la commission, produit, obtient, met en vente, diffuse ou rend accessible par un moyen autre de mise à disposition, un mot de passe, un dispositif, un code d'accès ou des données informatiques similaires qui permettent ou facilitent l'accès à un système informatique.

Par diffusion, il faut entendre l'action consistant à transmettre des données à autrui, tandis que la mise à disposition désigne l'action consistant à mettre des dispositifs en ligne pour qu'ils soient utilisés par autrui. Cette expression englobe par ailleurs la création ou la compilation d'hyperliens visant à faciliter l'accès à ces dispositifs.

Telles sont quelques incriminations fondamentales qui font défaut en droit congolais et que nous nous sommes efforcé, tout en les expliquant, de proposer leur intégration dans notre droit. La Convention prévoit en plus d'adopter des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives allant jusqu'à l'emprisonnement contre les personnes physiques et à des sanctions pécuniaires contre les personnes morales.

A la suite de la Convention, le droit pénal congolais devrait consacrer par une disposition expresse le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, surtout lorsque l'on sait le rôle combien important elles jouent en matière de cyberespace. Elles (fournisseurs d'accès, fournisseurs d'hébergement, opérateurs de télécommunications) constituent la partie visible de ce gigantesque iceberg.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard