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La convention sur la cybercriminalité et le droit pénal congolais

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par Christophe Kawe Kasongo
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2003
  

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B. Coopération internationale

Le chapitre III contient un certain nombre de dispositions relatives à l'extradition et à l'entraide judiciaires entre les Parties. Il comprend deux sections : l'une relative aux principes généraux (1) et l'autre relative aux dispositions spécifiques (2).

1. Principes généraux

La Convention s'efforce d'adapter, sans pour autant introduire des principes totalement novateurs, les règles classiques des conventions en matière d'extradition et d'entraide répressive de 1957 et 1959, lesquelles constituent des éléments importants du patrimoine juridique pénal du Conseil de l'Europe (124(*)).

L'art.23 énonce trois principes généraux devant régir la coopération internationale : d'abord, les parties doivent coopérer les unes avec les autres « dans la mesure le plus large possible » ; ensuite cette coopération doit s'étendre à toutes les infractions pénales liées à des systèmes et données informatiques ainsi qu'à la collecte des preuves sous forme électronique se rapportant à une infraction pénale ; enfin, cette coopération doit être mise en oeuvre à la fois « conformément aux dispositions du présent chapitre » et « en application des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale, des arrangements établis sur la base des législations uniformes ou réciproques et du droit national ».

Le §1 de l'art.24 précise que l'obligation d'extrader ne s'applique qu'aux infractions définies conformément aux articles 2 à 11 de ladite Convention qui sont punissables dans la législation des deux Parties concernées par une peine privative de liberté pour une période maximale d'au moins un an ou par une peine plus sévère. Les infractions décrites aux §1 doivent être considérées comme des infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d'extradition existant ou pouvant être conclu entre les Parties et doivent être incluses dans les traités qu'elles pourraient négocier entre elles à l'avenir (§2).

En application du paragraphe 3, une Partie qui n'accorderait pas l'extradition, soit parce qu'elle n'a pas conclu de traité d'extradition avec la Partie requérante, soit parce que le traité existant ne permet pas de faire droit à une demande présentée au titre de l'une des infractions établies conformément à cette Convention, peut considérer cette dernière comme fondement juridique pour remettre la personne dont l'extradition est demandée, bien qu'elle n'y soit pas tenue.

Le §6 applique le principe "aut dedere aut judicare" (extrader ou poursuivre). En application dudit paragraphe, si une autre Partie a demandé l'extradition du délinquant et que celle-ci a été refusée parce que la personne en question est un ressortissant de la Partie requise, cette dernière doit, à la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. L'enquête et les poursuites locales doivent être menées avec célérité ; elles doivent l'être avec le même sérieux que "pour toute autre infraction de nature comparable" qui serait instruite dans la Partie saisissant ses autorités.

L'entraide « la plus large possible » doit être accordée. De la sorte, elle doit être étendue et les entraves dont elle peut faire l'objet doivent être strictement limitées. Ensuite, comme à l'art.23, l'obligation de coopérer s'applique en principe à la fois aux infractions pénales liées à des systèmes et données informatiques et à la collecte de preuve sous forme électronique se rapportant à une infraction pénale (art.25). L'objet du §3 consiste à faciliter l'accélération du processus visant à garantir l'entraide pour éviter que des informations ou des preuves essentielles ne soient perdues parce qu'elles auraient été effacées avant qu'une demande d'entraide n'ait pu être préparée et transmise et qu'une réponse n'ait pu être reçue.

Lorsque la partie requise est autorisée à subordonner l'entraide à l'existence d'une double incrimination, cette condition sera considérée comme satisfaite si le comportement constituant l'infraction en relation avec laquelle l'entraide est requise est également qualifié d'infraction pénale par le droit interne de la Partie requise, même si ledit droit classe l'infraction dans une catégorie d'infractions différente ou la désigne en utilisant une terminologie différente (§5).

Il arrive souvent qu'une partie possède des informations précieuses dont elle estime qu'elles pourraient présenter un intérêt pour l'enquête ou la procédure ouverte ou engagée dans une autre Partie et dont celle-ci n'a pas connaissance. En pareil cas, l'art.26 habilite l'Etat qui possède ladite information à la communiquer à l'autre Etat sans que celui-ci lui en ait fait la demande au préalable. La Partie peut soumettre la communication à la condition que ces informations restent confidentielles ou qu'elles soient utilisées sous certaines autres conditions (§2).

L'art.27 oblige les Parties à appliquer certaines procédures et conditions d'entraide lorsqu'il n'existe pas de traité d'entraide ni d'arrangement établi sur la base des législations uniformes ou réciproques en vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise. Il s'ensuit que la plupart des formes d'entraide visées dans le présent chapitre continueront d'être accordées en vertu de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et son protocole entre Parties à ces instruments.

Les parties sont invitées, pour des raisons d'efficacité, à désigner une autorité centrale unique aux fins de l'entraide, le mieux serait, que l'autorité désignée à cette fin en vertu d'un traité d'entraide ou du droit interne d'une partie serve également d'autorité centrale aux fins de l'application de l'art.27. Les autorités centrales ainsi désignées communiquent directement entre elles. Toutefois, en cas d'urgence, les juges et procureurs de la Partie requérante peuvent adresser directement à leurs homologues de la Partie requise les demandes d'entraide judiciaire (§9).

La partie requise peut ajourner, non refuser, l'exécution d'une demande d'entraide si l'exécution immédiate des mesures visées par la demande risque de porter préjudice à des enquêtes ou procédures conduites par ses autorités (§5). Dans ces cas, elle peut l'assortir des conditions (§6).

L'art.28 prévoit expressément des restrictions à l'utilisation d'informations ou de matériels, de façon à permettre à la Partie requise, dans les cas où ces informations ou ce matériel sont de nature particulièrement délicate, de s'assurer que leur utilisation est limitée à celle en vue de laquelle l'entraide est accordée ou qu'ils ne seront diffusés qu'aux services chargés de l'application de la loi de la Partie requérante. Il peut être demandé à la Partie requérante de communiquer des précisions quant à l'usage fait des informations ou du matériel qu'elle a reçus aux conditions énoncées au §2, de sorte que la Partie requise puisse vérifier que ces conditions ont été respectées (§4).

* 124 Rapport explicatif, op.cit.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci