3. Compétence
La section 3 du chapitre II est consacrée à la
compétence. L'art.22 fixe les principes généraux en la
matière. En principe, tout Etat se trouve compétent si
l'infraction est commise sur son territoire, à bord d'un navire battant
son pavillon ou d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette
Partie. L'Etat est aussi compétent lorsque l'infraction a
été commise par un de ses ressortissants, si l'infraction est
punissable pénalement là où elle a été
commise ou si l'infraction ne relève de la compétence
territoriale d'aucun Etat.
Le §2 de l'art.22 permet aux Etats de formuler des
réserves à l'égard des règles de compétence
définies aux §1. Toutefois, aucune réserve n'est
autorisée en ce qui concerne l'établissement de la
compétence territoriale visée à la lettre a ou
l'obligation d'établir la compétence dans les affaires relevant
du principe « aut dedere aut punire », visé
au §3.
Dans le cas d'infractions commises au moyen de systèmes
informatiques, il peut arriver que plusieurs Etats aient compétence
à l'égard de certaines ou de toutes les personnes ayant
participé à la commission d'une infraction donnée. Afin
d'éviter tout chevauchement d'activités, tout
désagrément inutile aux témoins, toute concurrence entre
les services de répression des Etats concernés ou afin de
renforcer à d'autres égards l'efficacité ou
l'équité des procédures, les Etats concernés
doivent se consulter afin de décider quelle est la juridiction la mieux
à même d'exercer les poursuites (art.22,§5). Cette obligation
de consultation n'est pas absolue mais la consultation doit avoir lieu
« lorsque cela est opportun ».
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