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La convention sur la cybercriminalité et le droit pénal congolais

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par Christophe Kawe Kasongo
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2003
  

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3. Compétence

La section 3 du chapitre II est consacrée à la compétence. L'art.22 fixe les principes généraux en la matière. En principe, tout Etat se trouve compétent si l'infraction est commise sur son territoire, à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie. L'Etat est aussi compétent lorsque l'infraction a été commise par un de ses ressortissants, si l'infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si l'infraction ne relève de la compétence territoriale d'aucun Etat.

Le §2 de l'art.22 permet aux Etats de formuler des réserves à l'égard des règles de compétence définies aux §1. Toutefois, aucune réserve n'est autorisée en ce qui concerne l'établissement de la compétence territoriale visée à la lettre a ou l'obligation d'établir la compétence dans les affaires relevant du principe « aut dedere aut punire », visé au §3.

Dans le cas d'infractions commises au moyen de systèmes informatiques, il peut arriver que plusieurs Etats aient compétence à l'égard de certaines ou de toutes les personnes ayant participé à la commission d'une infraction donnée. Afin d'éviter tout chevauchement d'activités, tout désagrément inutile aux témoins, toute concurrence entre les services de répression des Etats concernés ou afin de renforcer à d'autres égards l'efficacité ou l'équité des procédures, les Etats concernés doivent se consulter afin de décider quelle est la juridiction la mieux à même d'exercer les poursuites (art.22,§5). Cette obligation de consultation n'est pas absolue mais la consultation doit avoir lieu « lorsque cela est opportun ».

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