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La convention sur la cybercriminalité et le droit pénal congolais

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par Christophe Kawe Kasongo
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2003
  

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C. La coopération internationale

La transnationalité de la cybercriminalité implique une coopération effectiveefficace entre les Etats pour sa meilleure répression. Pourtant, les mécanismes traditionnels sur lesquels repose cette coopération internationale apparaissent comme des obstacles à une juste répression de cette criminalité de plus en plus transnationale.

En matière d'extradition, par exemple, la condition générale exigée est la double incrimination des faits et dans l'Etat requis et dans l'Etat requérant. Lorsque les faits à l'origine de la demande de l'Etat requérant ne sont pas réprimés par le droit pénal de l'Etat requis, ce dernier ne pourra pas extrader la personne recherchée. Respectueuse de la souveraineté de l'Etat requis, cette condition constitue dès lors un handicap insurmontable pour l'enquête (117(*)).

De plus, un Etat peut aussi opposer un refus pur et simple à une demande d'entraide qui lui est soumise. L'article 2(b) de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 prévoir ainsi une telle possibilité pour l'Etat requis lorsqu'il estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

Il faut encore relever que l'examen de la demande, qu'il s'agisse du système administratif ou du système judiciaire, et même des commissions rogatoires, présente des lenteurs qui contrastent avec la rapidité et la volatilité des données informatiques.

* * *

De l'analyse qui précède, nous pouvons dire que nos lois sont applicables, grâce à l'interprétation évolutive. Mais elles n'ont pas été conçues dans l'idée qu'un réseau électronique, décentralisé, international et facile d'accès ferait un jour son apparition. Certaines d'entre-elles ont pris un sacré coup de vieux.

Les moyens mis en oeuvre pour lutter contre la criminalité informatique sont partiellement efficaces ; ils sont plus réactifs, quand on leur donne la possibilité, que préventifs.

L'incrimination du prévenu se heurtera à des obstacles techniques difficiles à surmonter, si l'on veut arriver à remonter jusqu'à la source au bout de la chaîne. Aussi, l'entraide répressive internationale trouve ses limites dans le droit pénal congolais lui-même et notamment dans la règle de la double incrimination qui ne facilite, en droit et en fait, la poursuite que pour les infractions répondant à une qualification pénale dans les deux Etats concernés. Dès lors, le risque d'apparition de paradis informationnels comme il existe des paradis fiscaux n'est pas à négliger.

Or, on connaît l'espoir, tant en termes socio-économiques que de développement culturel fondé sur Internet. Dans ce contexte, il paraît essentiel de pouvoir garantir un niveau suffisant de protection des citoyens et de l'intérêt public si l'on veut favoriser la confiance en l'Internet.

Les meilleures solutions passent par le renforcement de la coopération, voire l'harmonisation des dispositions répressives actuelles. C'est dans ce contexte qu'a été signée la Convention sur la cybercriminalité qu'il nous importe à présenter d'examiner afin de voir ses apports au droit congolais.

* 117 Jean-Wilfrid Noël, op.cit.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci