REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE OFFICIELLE DE RUWENZORI
« U.O.R»
B.P. 560 BUTEMBO
E-mail : uorbutembo@yahoo.fr
FACULTE DE DROIT
L'APPLICATION DE LA LOI DITE FONCIERE DANS LA
RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO
Par :
MUMBERE KINANGA Jackson
Tél : 0993491277
E-mail :
jacksonkinanga@yahoo.fr
Travail de fin de cycle présenté et
défendu en vue de l'obtention du diplôme de Graduat en
Droit.
Option : Droit privé
et judiciaire
Directeur : Prof. KAKULE
MATUMO KITSWIRI
Paul
Encadreur : Ass. KASEREKA
KIZITO Flavien
ANNEE ACADEMIQUE: 2011- 2012
DEDICACE
A toutes les familles KINANGA et MUTEMBE ;
A mes chers parents ;
A mes frères et soeurs ;
A mes camarades étudiants ;
A toutes mes connaissances.
MUMBERE KINANGA Jackson.
REMERCIEMENTS
Ce travail est le fruit d'efforts et d'encouragement de
plusieurs personnes sans lesquelles il n'aurait pu être achevé.
Ainsi, nous adressons nos sincères remerciements
à toutes les autorités de l'Université Officielle de
Ruwenzori en général, et celles de la faculté de Droit en
particulier, pour leurs contributions à notre formation.
Nos sentiments de gratitude s'adressent plus
particulièrement au Professeur KAKULE MATUMO KITSWIRI Paul, pour sa
qualité de directeur de ce travail et également à
l'assistant KASEREKA KIZITO Flavien, pour sa qualité d'encadreur de ce
travail, qui malgré leurs multiples occupations, ont accepté de
contribuer à notre formation. Leurs sages conseils et suggestions dans
l'orientation de notre recherche nous ont été indispensables.
Nos sincères considérations s'adressent à
nos parents KASEREKA KOMBI et KAVIRA MUTEMBE, non seulement pour nous avoir
transmis la vie, mais également pour avoir supporté nos
études et nous avoir encouragé à la perfection.
Nous disons merci à nos tuteurs KAMBALE KOMBI et
KAVUGHO VISIYIRWA qui nous ont soutenu aussi bien matériellement que
moralement durant toute la période de notre premier cycle de formation.
Que nos frères et soeurs, cousins et cousines, neveux
et nièces, oncles et tantes trouvent ici, sans les citer
nommément, l'expression de nos remerciements pour tout ce qu'ils ont
fait pour la réalisation de ce travail.
Que nos camarades de promotion qui ont témoigné
de leur souci de nous voir arriver un jour au bout du travail en faisant de ce
travail une de leurs préoccupations, trouvent également ici
l'expression de notre tendre attachement.
Enfin que tous ceux qui ont participé de loin comme de
près à la réalisation de ce travail et dont les noms
n'apparaissent pas, trouvent ici les sentiments de notre gratitude.
MUMBERE KINANGA Jackson.
SIGLES ET ABREVEATIONS
Art.
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:
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Article
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C.E.J.A.
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:
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Centre d'Etudes Juridiques Appliquées
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Ed.
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:
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Edition
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E.N.AC.T.I
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:
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Ecole Nationale du Cadastre et des Titres Immobiliers.
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E.S.U.
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:
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Enseignement Supérieur et Universitaire
|
Idem
|
:
|
Même ouvrage, même auteur
|
J.O.
|
:
|
Journal officiel
|
I.S.P.
|
:
|
Institut Supérieur Pédagogique
|
KIN.
|
:
|
Kinshasa
|
L.G.D.J.
|
:
|
Libraire Générale de Droit et Jurisprudence
|
N°
O.L.
|
:
:
|
Numéro
Ordonnance-Loi
|
Op. cit.
|
:
|
Ouvrage cité
|
P.
|
:
|
Page
|
P.U.Z.
|
:
|
Presse Universitaire du Zaïre
|
R.D.C
|
:
|
République Démocratique du Congo
|
R.C
|
:
|
Rôle Civil
|
SY.D.I.P.
|
:
|
Syndicat de Défense des Intérêts
Paysans
|
T.F.C
|
:
|
Travail de Fin de Cycle
|
TRI.PAIX
|
:
|
Tribunal de paix
|
U.C.L.
|
:
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Université Catholique de Louvain
|
U.C.G
|
:
|
Université Catholique du graben
|
U.O.R
|
:
|
Université Officielle de Ruwenzori
|
UINKIS
|
:
|
Université de Kisangani
|
V.
|
:
|
Volume
|
I. INTRODUCTION
1. CONTEXTE ET ETAT DE LA
QUESTION
a. contexte
La terre, denrée précieuse des peuples, est
source de beaucoup des conflits à travers l'Afrique, en
général et la R.D.C, en particulier1(*). D'aucuns considèrent d'ailleurs qu'à
l'origine des conflits à l'Est de la R.D.C et particulièrement au
Kivu et en Ituri, il y a un problème foncier2(*). Ce problème est
présenté en termes de déséquilibre entre les
besoins fonciers des populations et les disponibilités foncières.
La compétition autour des ressources foncières devenues de plus
en plus rares expliquerait les conflits récurrents dans ces
régions3(*).
Le Territoire de Lubero, faisant partie de la région,
n'en fait pas exception. En effet, il existe une tendance à expliquer
les conflits récurrents dans cette partie à partir d'une
hypothèse darwiniste tenant à la rareté des terres
exploitables, mieux au déséquilibre dans l'occupation spatiale
entre activité agricole et activité pastorale.
En fait, aujourd'hui plus qu'hier, l'importance de la terre
dans la vie de toute collectivité humaine est un symbole fort de son
identité ou de la communauté pour la reproduction sociale4(*).
En plus, conformément à l'importance que l'homme
accorde à la terre, LUPUNGU KAMANDA a écrit que la terre est
déjà par elle-même un sujet digne d'intérêt en
raison de son importance multidimensionnelle pour l'homme au delà de la
production agricole5(*).
Il faut prouver que, l'existence de l'homme est liée
à la terre et à ce qui sort de la terre. Celle-ci revêt une
importance capitale dans la vie de l'homme et de la société tant
qu'elle est source du développement économique6(*).
Ainsi la terre des ancêtres évoque à la
fois un attachement à un bien inaliénable et à un
passé mémorable et une régulation des rapports avec les
autres. Et comme le dit NGOMA NGAMBU, le sol est un code de droit, un document
historique, une carte géographique que seuls les initiés savent
lire et déchiffrer7(*).
C'est pourquoi la terre est un facteur indispensable pour la
vie humaine. En effet, les multiples problèmes qu'elles posent, la force
avec laquelle les populations se battent pour le contrôle des lopins de
terre en témoignent énormément. De cette importance
découle également un nombre élevé des conflits.
Les gouvernements en différentes époques de
l'histoire politique de notre pays, ont eu les soucis d'accorder à
l'Etat son exclusivité dans le but d'être le seul décideur
et propriétaire pour ainsi juguler la crise redondante des conflits
fonciers.
Malheureusement le résultat escompté n'a
été fameux car on révèle que la terre est source de
quelque 75% des dossiers présentés aux cours et tribunaux8(*).
De même, le Bureau du territoire de Lubero ne traite
presque que des conflits fonciers9(*).
b. Etat de la question
Les études antérieures sur les conflits fonciers
donnent aussi des points de vue divers sur notre questionnement concernant la
problématique de la résolution de conflits fonciers.
C'est dans cette logique que ANGALI KIANA KALUMBULA abonde
dans son mémoire lorsqu'il énonce en paraphrasant en ces
termes : « la gestion des terres surtout rurales est
confiées aux autorités coutumières et dont les
modalités pratiques devraient être définies par une
ordonnance présidentielle qui n'a jamais été
prise »10(*).
De son côté KAHAMBU SEKERAVITI se
préoccupe des conséquences dues aux conflits fonciers en
chefferie de Baswagha. Dans cette étude elle confirme que les
répercutions et/ou les retombées de ces conflits sont de divers
ordres11(*).
Dans sa thèse doctorale, le Professeur MAFIKIRI TSONGO
affirme que les conflits fonciers sont des conséquences liées
à l'utilisation du système foncier dualiste et à une
rareté croissante des terres12(*).
Dans le même angle, MUTUNDYA KANDUKI traite des sources
et causes des conflits fonciers coutumiers et leurs impacts sur le
développement en territoire de Lubero13(*).
Il convient de souligner que dans son étude, KAKULE
KANIKI insiste sur la gestion foncière coutumière qui
diffère d'un peuple à un autre et d'un clan à un
autre14(*)
Dans le même sens, MUHINDO MAKUNDO s'est
préoccupé de l'impact de la loi foncière dans la gestion
de conflit foncier en Territoire de Beni et Mambasa. Il martèle en
disant que les conflits fonciers doivent être résolus, afin de
diminuer les tensions qu'il créent dans la
société15(*).
Bref, la paix sociale est menacée par les conflits
fonciers. Mais pour une avancé logique, touchant la vision du
législateur qui a déjà tranché la question, notre
propos tend à mesurer l'application de la loi foncière dans la
résolution de ces conflits. En effet, dès l'entrée en
vigueur de cette loi, toutes les autres gestions de la terre se conformeraient
aux dispositions de celle-ci. Concrètement une série des
questions nous permettra de comprendre la présente étude.
2. PROBLEMATIQUE
S'agissant de la préoccupation, dont question dans le
présent propos, il faut se demander :
1. Quelle est la fonction de la loi foncière dans la
résolution des conflits fonciers en territoire de Lubero ?
2. Celle-ci est-elle véritablement mise en pratique
dans la résolution des conflits fonciers en territoire de
Lubero ?
3. Quels peuvent être les obstacles à
l'application de cette loi en territoire de Lubero ?
3. HYPOTHESES
L'hypothèse est une affirmation provisoire concernant
la relation entre deux ou plusieurs variables.
v Il semblerait que la loi foncière a pour fonction
d'adopter un seul gestionnaire et décideur de la gestion des terres qui
est l'Etat. Cette vision atténuerait le déséquilibre entre
la loi et le droit foncier coutumier ;
v la loi serait tenue en échec devant la coutume, cette
dernière devenue une vraie nature du peuple en Territoire de
Lubero ;
v Il semblerait que la loi foncière apparaît au
peuple du territoire de Lubero comme étrange, inadaptée à
ses moeurs et basée sur des règles, dont il ne connaît pas
les origines, par conséquent, cette optique constituerait un obstacle de
l'application de ladite loi en Territoire de Lubero.
4. METHODES ET TECHNIQUES
UTILISEES
De prime abord, l'application de loi foncière se
relève comme un déterminant pour la gestion des conflits
fonciers.
En conséquence, dans cette étude la
résolution des conflits fonciers est une variable dépendante
tandis que l'application de la foncière est une variable
indépendante.
Tout travail scientifique suppose et entraîne des
méthodes et techniques pour obéir à la rigueur de la
science.
Pour ce faire, il sied donc que nous précisions que ce
travail est le fruit d'un partage d'expériences,
d'événements de notre temps. En effet, pour y arriver, nous avons
appliqué les méthodes exégétique et analytique. La
première nous a été indispensable dans
l'interprétation des textes des lois en rapport avec le sujet sous
examen ; la seconde, par contre, nous a permis de mener une analyse
critique sur les faits renseignés.
Dans cette logique, nous avons compris l'analyse dans le
même sens que BERELSON. En effet, selon cet auteur l'analyse est une
technique de recherche pour la description objective, systématique et
quantitative du contenu manifeste de communication ayant pour but de les
interpréter.
Ces méthodes ont été soutenues par deux
techniques, à savoir : la technique documentaire qui nous a permis
d'exploiter les documents traitant de la matière foncière et
technique d'interview libre consistant à soumettre nos interlocuteurs
à un interrogatoire auquel ils répondaient verbalement, pour nous
permettre de partir d'une expérience surveillante aux fins de la
confronter à la législation congolaise pour soit compléter
la loi à l'avenir soit en proposer une autre.
5. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Pour le professeur MULUMBATI NGASHA, tout chercheur doit
mettre en exergue l'intérêt de son sujet de recherche et cela
à trois niveaux ; niveau scientifique, social et personnel.
Pour la science, l'enseignement universitaire ne consiste pas
seulement à transmettre des connaissances théoriques et pratiques
déjà constituées.
Il consiste aussi à initier les étudiants
à l'organisation de la recherche en vue de la production des
connaissances scientifiques nouvelles.
C'est pour cela que ce travail est un ajout aux travaux
scientifiques déjà réfléchis dans la mesure
où il ouvre une porte aux recherches futures pour ceux qui voudront
abonder dans le même sens.
Sur le plan social, ce travail est une sensibilisation, voire
une vulgarisation de la loi foncière en vue de dégager son
impact ; au besoin attirer l'attention de la population sur la
confirmation de l'application effective ou à proposer une nouvelle
orientation dans la résolution des conflits.
Personnellement, ce travail nous permettra de connaître,
à partir de notre recherche, le contenu de la loi foncière ;
son impact et surtout les matières qu'elle attend résoudre. Pour
ce faire, nos lacunes se verront diminuer et notre point de vue sur la loi
foncière sera nuancé et expérimenté.
Néanmoins, cette finalité n'est effective que si
nous nous engageons dans un champ d'action limitée d'abord pour servir
d'exemple aux autres Territoires.
6. DELIMITATION DU
SUJET
Tout travail scientifique doit avoir un champ d'investigation.
C'est pourquoi nous nous limitons à analyser l'application de la loi
foncière dans la résolution des conflits fonciers en Territoire
de Lubero.
7. DIFFICULTES
RENCONTREES
Nul ne peut prétendre réaliser un travail d'une
si grande envergure sans se heurter à des obstacles lui obstruant le
chemin pour aboutir efficacement à ses objectifs escomptés.
Dans cette étude, nous nous sommes heurtés
à certaines difficultés relatives à la distance mais aussi
sur le plan financier. Pour surmonter ces contraintes, nous avons
déployé nos efforts en offrant le meilleur de nous même
pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assigné dans cette
étude.
8. PARTITION DU TRAVAIL
Le présent travail se subdivisera en deux grands
chapitres, précédés d'une introduction qui dégage
le panorama de notre réflexion et d'une conclusion qui dégagera
le fruit de la recherche.
Le premier chapitre est intitulé : La gestion des
conflits fonciers en territoire de Lubero, le deuxième quant à
lui concerne : la loi foncière et la résolution des conflits
fonciers en territoire de Lubero.
CHAPITRE PREMIER : LA
GESTION DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO
Ces interminables conflits fonciers coutumiers ont un impact
négatif sur le développement du territoire.
La faible production agricole, en dépit des
potentialités énormes est le résultat direct des conflits
fonciers « les travaux agricoles sur telle concession sont suspendus
jusqu'au règlement du conflit qui oppose X à Y qui se disputent
le droit des jouissances sur ladite concession » est l'une des
informations que nous entendons très souvent sur les radios locales.
Ainsi au lieu que la terre soit exploitée pour une
agriculture prospère et florissante, elle fait plutôt l'objet des
procès interminables devant les tribunaux de Butembo.
A titre d'exemplatif, certains endroits, surtout dans la
région maraîchère, on enregistre certaines maisons
brûlées et des champs dévastés suite aux conflits
fonciers. De ce fait des habitants sont obligés de fuir cette nouvelle
forme d'insécurité pour se déplacer dans les centres
urbains.
Dans le présent chapitre nous aurons à traiter
de deux sections notamment : les conflits fonciers en Territoire de Lubero
qui constituera la première section ; ainsi que les règles
de résolution des conflits fonciers en territoire de Lubero qui est la
seconde section.
1.1. LES CONFLITS FONCIERS
EN TERRITOIRE DE LUBERO
Dans le territoire de Lubero, il y a plusieurs
conflits qui, soit sont en cours, soit mal tranchés
entre habitants des mêmes villages, à propos des limites des
champs, des terrains vides, et ou pour les autres, des
pâturages »
Nous parlerons dans cette section des types de conflits
fonciers (§1), des acteurs de ces différents conflits
(§2) ; des causes (§3) ; ainsi que des conséquences
de conflits fonciers (§4).
1.1.1 Types de conflits
fonciers en Territoire de Lubero
De nos enquêtes dans le territoire de Lubero, il ressort
que les titres fonciers sont attribués par diverses autorités
sans qu'elles aient procédé à une enquête
préalable de vacance de terre.
Ce qui ne va pas sans causer des conflits des limites des
terrains, les conflits autour des terres héritées, les conflits
de non paiement de la redevance, le conflit lié à l'exploitation
illégale de terre, le conflit dû à la double cession,...
1.1.1.1. Les conflits des
limites des terrains
Ce sont des conflits dus à une modification des limites
de terrain après déplacement d'un plan. Ainsi ces conflits
peuvent provenir d'une simple modification des limites du terrain par un ancien
voisin du terroir après la mort subite de l'occupant qui n'a pas eu de
temps de montrer toutes les limites à ses enfants ; il peut
également être provoqué par une incursion volontaire dans
le champ du voisin.
Dans le territoire de Lubero, l'insuffisance de la superficie
de champs conduit à des divers conflits (déviation du sentier
commun, bananier, arbre planté à la limite de deux terrains).
Les conflits autour des terres héritées est
aussi un autre type des conflits fonciers en territoire de Lubero.
1.1.1.2. Les conflits
autour des terres héritées.
Le régime de succession est patrilinéaire
à Lubero c'est-à-dire les biens se transmettent aux enfants du
sexe masculin qu doivent se les partager équitablement. Les descendants
femelles semblent être oubliés dans ce partage. Ceci renforce la
cohésion de la famille nucléaire aux dépens de la famille
élargie. Il arrive souvent qui à la mort du père de
famille, certains de ses enfants de sexe masculin soient encore trop jeunes ou
mineurs pour hériter les terres du décujus.
L'aîné de la famille occupe une grande partie du
terrain et souvent, il remet plus à ses frères des petits lopins
des terres qui ne leur permettent pas de satisfaire leurs besoins
champêtres16(*). Un
autre aspect des conflits de ce genre découle du partage des terres d'un
exploitant polygame entre les enfants héritiers issus de
différentes épouses. Ainsi affirme MAFIKIRI TSONGO que la
coutume Nande estime que les enfants de la première femme ont droit
à une même portion des terres que les enfants issus des autres
femmes du défunt. Mais seul le fils de la première femme peut
devenir chef des terres, du terrain (région considérée du
point de vue de la production agricole surtout dans les campagnes).
Néanmoins, la réglementation formelle ne
reconnaissant pas la polygamie. Dans tous ces cas, les conflits sont possibles
de même que le nom paiement de la redevance.
1.1.1.3. Le non paiement de
la redevance
La redevance coutumière est une obligation
résultant d'un accord foncier coutumier entre un Chef terrien et un
exploitant agricole (vassal), par lequel ce dernier s'engage annuellement ou
par campagne agricole de donner au premier une quantité de biens
déterminés selon les usages et coutumes du milieu.
L'occupant foncier récupère automatiquement son
terrain après un non paiement, au moins pendant cinq ans successifs.
Dans ce cas présent, certains vassaux sont devenus très malins et
parfois dangereux dans le territoire, au lieu de donner la rente
foncière au destinateur, il contourne ce dernier. En effet, la terre
appartient à la communauté représentée par le
MWAMI, elle est toute fois divisée entre les lignées
représentée par les Bakama qui, à leur tour,
concèdent des collines à un certain nombre de famille17(*).
Mais aussi les conflits sur la non remise des terres suite au
non paiement de la redevance deviennent de plus en plus nombreux suite à
l'utilisation d'un double système de droit foncier dans un même
Terroire. Dans la majorité des cas, après une exploitation
pendant une longue période l'exploitant refuse de remettre les terres au
propriétaire jouisseur en se basant aux principes de la
réglementation foncière légale qui stipule que la terre
appartient à celui qui la met en valeur18(*). En plus l'exploitation illégale de terre est
un autre type de conflit.
1.1.1.4. L'exploitation
illégale de terre
Certaines personnes occupent des terres sans aucune
autorisation soit par la force ou soit par ruse. Ces personnes
pénètrent le terrain sans l'avis du propriétaire. Ce genre
des pratiques ne cesse à causer des conflits fonciers à
Lubero.
De ce fait, intervient la double cession qui est aussi un
conflit foncier en Territoire de Lubero.
1.1.1.5. De la double
cession
Il s'agit d'accorder un terrain à deux
acquéreurs différents. Ceci est le fait soit de l'autorité
foncière administrative ou coutumière qui accorde les droits de
jouissance sur un fond à deux personnes différentes.
Il nous sied de parler des acteurs de ces différents
conflits fonciers en territoire de Lubero.
1.2. ACTEURS DES CONFLITS
FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO
De ce qui précède, il sied de rappeler que les
conflits fonciers sont mise en scène par les autorités
coutumières ou chefs terriens, les vassaux, la bourgeoisie, les Cours et
Tribunaux et les autorités militaires.
1.2.1. Les autorités
coutumières
La vénalité des Chefs coutumiers, le conduit
assez souvent à des spoliations des terres paysannes au profit des
bourgeoisies urbaines, lesquelles entretiennent des rapports des
complicités avec ces autorités. Ces bourgeoisies sont par
ailleurs les seules à pouvoir mobiliser le droit positif et à
diligenter l'enregistrement des terres à travers les méandres de
l'administration.
En plus, un chef terrien peut donner une même terre en
modiation à deux acquéreurs différents, ce qui fait
l'objet des conflits fonciers. Certains chefs coutumiers, quelques fois sont
corruptibles et disent souvent les mensonges en lieu et place de la
vérité, pour le fait de vouloir s'enrichir ; certains chefs
vendent les terres de leurs vassaux, lorsque même ils sont entrain de
respecter régulièrement le contrat d'amodiation. Les autres
acteurs des conflits fonciers en territoire de Lubero selon nos enquêtes
peuvent être les vassaux.
1.2.2. Les vassaux
Nous avons constaté que les vassaux aussi sont des
acteurs de conflits ; en ce sens que, comme l'avons déjà
souligner précédemment, la redevance coutumière est une
obligation résultant d'un accord foncier coutumier entre un chef terrien
et un vassal par lequel ce dernier s'engage annuellement ou par campagne
agricole à donner au premier une quantité de biens
déterminée selon les usages et coutumes. Ces vassaux deviennent
des malins. Dans la majorité des cas, après une longue
exploitation, ils refusent à honorer l'obligation convenue et
également refusent de remettre les terres au propriétaire
jouisseur, au lieu de donner la redevance au destinateur, ils contournent ce
dernier sous prétexte que la terre leur appartient.
Qu'en est-il aussi des cours et tribunaux ?
1.2.3. Les Cours et Tribunaux
La procédure devant les cours et tribunaux est longue
et parfois coûteuse de tel enseigne que les conflits sont traités
avec lenteur19(*). Les
juges se rendent souvent corruptibles dans l'administration de la justice et ne
rendent plus souvent des jugements justes et équitables. Dans cette
optique, F. PALUKU KAMAVU dit que : « les
irrégularités de procédure d'achat des parcelles
génèrent beaucoup des conflits qui influencent les chefs
coutumiers sur les juges notamment qui entraînent nombreuses affaires
à la longueur du temps »20(*).
1.2.4. Les autorités
militaires
Les autorités militaires sont incompétentes en
matière foncière : il arrive que celles-ci soutiennent des
personnes qui viennent demander leur assistance. Dans le Territoire de Lubero,
précisément dans le Groupement de Bukenye, ce
phénomène s'est vécu surtout pendant la rébellion
du RCD/KML. Toute personnes qui allait au près de ces militaires devait
avoir gain de cause. Si pendant cette période beaucoup de villages ont
été incendiés, c'était avec l'appui des militaires
et à leur vu.
Nous osons croire que cet état des choses constitue une
interpellation de chacun de nous. Il est grand temps que chacun retire sa
manière sur ces conflits. Les causes des conflits fonciers sont
multiples dont il nous convient de donner certaines d'entre-elles.
1.3. Les causes des
conflits fonciers
La terre fait aujourd'hui l'objet des plusieurs discordes
entre les différents membres de la communauté. En effet, toute
personne cherche à avoir un lopin de terre par tout moyen. Le
problème se pose différemment lorsqu'il s'agit des terres rurales
ou des terres urbaines. Le milieu rural nous intéresse beaucoup dans
cette partie du fait que ses terres sont régies par la coutume et usages
locaux. Les principales causes des conflits fonciers, selon nos recherches
menées en territoire de Lubero, sont les suivantes :
1.3.1. L'explosion
démographique
La forte natalité occasionne l'augmentation de la
population sur une terre intacte. La terre à cultiver devient de plus
à plus rare et insuffisante pour répondre aux besoins de la
population tout entière.
A ce propos, KAHINDO SEKERAVITI dit que :
« cette situation rend problématique le rapport hommes-terre,
ce qui génère des conflits. Dans le Territoire de Lubero,
précisément dans le Groupement de Bukenye, très montagneux
est surpeuplé ; la terre y est partagée en petits morceaux
entre différents membres de la communauté ».
Ainsi, l'agriculture est la principale activité ;
la terre étant minime, les besoins de tous ces membres ne sont pas
satisfaits. En voulant satisfaire leurs différents besoins, les gens se
disputent la terre.
1.3.2. Le pluralisme juridique
Le pluralisme juridique crée des ambiguïtés
sur les droits, et donc une certaine insécurité potentielle,
à partir du moment où des revendications différentes
légitimées, l'une ou l'autre des normes peut porter sur une
même espèce.
Ce pluralisme juridique est compliqué d'une
pluralité d'instances de régulation : un chef de village
administratif peut prétendre jouer le rôle dans la gestion des
terres. L'administration double parfois les instances judiciaires. Les
techniciens des projets de développement ou des services techniques
tendent eux-mêmes de se placer en arbitres.
L'intervention de l'Etat par des procédures
d'enregistrement et ou de délivrance des titres fragilisant les
autorités coutumières et remet potentiellement en cause des
droits locaux. PHILIPPE LAVIGNE DELVILLE dit que : « le
pluralisme est une cause d'insécurité foncière, la
coexistence des normes contradictoires augmentent le risque de voir ses droits
contestés et permettant tous les yeux opportunistes »21(*).
La vente ne serait-elle pas aussi une autre cause des conflits
fonciers ?
1.3.3. La vente de terre
La terre étant coutumièrement une
propriété collective appartenant aux morts, aux vivants et
à ceux à naître, personne ne peut aliéner seul sous
prétexte de ne pas violer ce principe cher en coutume nande.
Malheureusement c'est le cas contraire à ces derniers temps du fait que
la terre est devenue un bien fort cherché.
PALUKU LIVE-RIVE dit que : « le Nande
constate que dans une situation de chômage chronique ou il évolue,
la terre reste une source facile de revenu, il suffit de la vendre pour
récupérer des sommes importantes d'argent. D'où
l'accroissement des litiges par le moindre défaut d'honorer la redevance
est une cause de résiliation du contrat
d'amodiation »22(*). Il s'agit là de l'évolution
négative qui s'installe, car à la longue, par le jeu de la vente
et des effets des décisions des justices, les paysans finiront par se
retrouver sans terres à habiter et à cultiver. Lorsque les gens
ont fini à vendre leurs terres, ils cherchent à constater les
droits des autres en cherchant où cultiver. Les riches cherchent
à s'accaparer beaucoup des terres. De cela, Live-Rive ajoute que :
« l'on peut facilement réaliser ce qui deviendront ces paysans
lorsque toutes les terres seront accaparées par les
nantis »23(*).
1.3.4. La faiblesse de la
justice congolaise
Pour KAMAVU Petillon : « Aujourd'hui la
justice Africaine est en chantier. Souvent l'appareil judiciaire est à
construire ». La particularité se trouve en République
Démocratique du Congo où les autorités judiciaires se
rendent corruptibles et donnent justice aux personnes financièrement
fortes. C'est dans ce même angle d'idée que KAMBALE BAY souligne
que : la même situation se vit en ville de Butembo où les
commerçants encaissent des vastes terres pour leurs fermes, gagnent des
procès fonciers au détriment des pauvres paysans.
Ce qui ne fait qu'augmenter les conflits fonciers au lieu que
ces derniers puissent diminuer. La population n'a plus confiance à la
justice congolaise. Elle crée une vengeance privée à
laquelle la population veut toujours recourir.
1.3.5. La mésentente
entre les vassaux et les « Bakama »
Comme actuellement, la terre fait l'objet de commerce,
les chefs terriens et les vassaux y sont impliqués. Certains vendent la
terre sans informer les autres. En matière d'aliénation d'une
terre coutumière, il est prévu une indemnisation appelée
« OMULUKYO », qui n'est pas souvent respecté et qui
crée ces conflits.
Par ailleurs, un chef terrien peut refuser de percevoir la
redevance sous prétexte de reprendre le champ de son vassal. Ainsi
certains vassaux ne respectent pas les échelons de versement de la
redevance coutumière, car les collectivités traditionnelles sont
organisées ou structurées selon un principe hiérarchique
pyramidale »24(*). Il n'est pas permis à un vassal de verser la
redevance auprès du chef de son chef c'est-à-dire au
« MUKEKULU » ou à un
« MUKEKULU » de demander la redevance auprès des
sous-vassaux.
1.3.6. Les conflits inter et
intrafamiliaux
L'expérience que nous vivons aujourd'hui sur la
question foncière, nous révèle que la terre soulève
toujours de sérieux problèmes dans beaucoup de familles. Quand on
commence à s'interroger sur son passé, interroger l'histoire sur
la situation généalogique de la famille, on arrive à des
conséquences de divers formes : soit la considération des
liens familiaux soit leur destruction. Dans ce dernier cas, cette destruction
se manifeste par les conflits généalogiques interminables.
Ainsi naissent des conflits fonciers souvent très
évidents entre proches parents.
On entend souvent ce langage dans les tribunaux et dans les
séances de conciliation : « Tel perçoit la
redevance alors que les liens familiaux avec lui ne sont pas bien
définis ». En outre, la perception de la redevance crée
de mésentente entre les membres de la famille perspectrice de cette
redevance. Souvent, elle est perçue par une personne ou soit par un
groupe des personnes. Les autres membres ne peuvent pas rester sans
réclamations.
Ce sont là quelques causes principales des conflits
fonciers. Il sied maintenant d'en dégager les conséquences.
1.4. Les
conséquences des conflits fonciers.
PHILIPPE LAVIGNE DELVILLE dit : « le
caractère rigoureux de la procédure censée garantir une
fiabilité parfaite, aboutit aussi à des dossiers incomplets,
à des procédures inachevées, à des vices de forme,
les multiples étapes multipliant aussi les occasions de
corruption »25(*). Une décision qui sortira d'une telle
situation aura du mal à être exécutée. Les gens vont
s'entretuer, il y aura des incendies multiples des maisons, la pauvreté,
la destruction méchante des cultures ;... Cette
réalité est très visible en territoire de Lubero. Nous
pouvons regrouper les conséquences des conflits fonciers en milieu rural
sur trois points de vue notamment sur le plan politique (A), sur le plan
économique (B) et sur le plan social (C).
1.4.1. Les conséquences
des conflits fonciers sur le plan politique
Les sociétés africaines sont bâties sur un
modèle selon lequel tout le monde se prend pour frère. Ainsi la
crise foncière qui frappe tout individu frappe toute la
société. C'est dans cette hypothèse que s'inscrit les
indétrônables procès des conflits car une victime du
procès entraîne toute une communauté derrière le
sort du verdit.
C'est ainsi qu'il se crée une insécurité
permanente surtout dans les régions maraîchères où
la démographie a sensiblement augmenté. Il suffit de faire un
bilan des enfants qui ont alimentés en potentiel humain, les vagues des
milices Maï-Maï pendant la dernière décennie pour
comprendre cette crise politique. L'on notera que la plupart sont ceux qui s'y
sont fait enrôler pour répondre à un devoir de vengeance
contre ceux qui auraient « Ravi », dans les temps, les
terres de leurs familles.
Pour lutter contre le fléau qui ronge la
société, il est essentiel de créer des conditions qui
visent la sécurisation foncière de l'exploitant agricole, l'Etat
qui devrait dès lors planifier et harmoniser les approches de
manière à assurer la sécurité de la population de
base. L'Etat ne peut pas être absent dans le secteur agricole, qui
nourrit plus de 80% de la population. Préoccuper de la même
idée, KAHAMBU SEKERAVITI nous donne l'exemple parlant, même s'il
n'est pas dans notre rayon d'étude, deux communautés se trouvent
dans un même milieu avec des activités différentes :
les « Bahema » éleveurs en quête de
pâturage pour leurs bêtes, détruisent et envahissent les
champs de la communauté « Lendu » qui sont les
cultivateurs.
Ceci a entraîné le déclanchement d'une
guerre avec comme conséquence des pertes des vies humaines, les
antagonistes dans les familles, des maisons brûlées ;... et
certaines personnes sont obligées de quitter leur village pour se
déplacer jusqu'en ville. La terre est transformée en un
instrument des conflits au lieu qu'elle soit un moyen de production26(*). Dans le même ordre
revient les conséquences des conflits fonciers sur le plan
économique.
1.4.2. Les conséquences
des conflits fonciers sur le plan économique
Il est vraiment pitoyable de voir le nombre des dossiers des
conflits fonciers qui encombrent les tribunaux qui d'ailleurs connaissent une
procédure longue et coûteuse. Les paysans du Territoire de Lubero
n'ont pas encore compris que l'arrangement à l'amiable de leurs
différends serait moins coûteux que la saisine dune instance qui,
du reste, nécessite l'assistance d'un avocat pour mieux comprendre le
mécanisme judiciaire qui parfois profite de l'ignorance des justiciables
pour le traire et les abonnement aux greffiers et magistrat pour les sucer
d'avantage27(*).
Vue la perte de temps devant les biens perdus pour chercher
les honoraires, le paysan voit tout son investissement brûlé en un
clin d'oeil : les enfants n'étudient plus, les champs de la famille
sont vendus ;... les chèvres sont distribuées au personnel
judiciaire dans l'entente d'un jugement favorable. En outre les gens vendent
leurs chèvres et vaches à cause de la terre et automatiquement
lorsqu'ils finissent leurs biens ; ils deviennent pauvres. Enfin les
conséquences des conflits fonciers sur le plan social.
1.4.3. Les conséquences
des conflits fonciers sur le plan social
La terre étant un des facteurs qui constituent une
nation. Celle-ci revêt une importance capitale dans la vie de l'homme et
de la société tant qu'elle est source de développement
économique. Elle est donc le pouvoir dans la mesure où elle
tient : l'agriculture, l'élevage, l'habitation, les ressources
minières et elle configure aussi l'étendue du pouvoir d'un Etat.
La quête de la terre non seulement des terres fertiles, est toujours un
problème social crucial28(*). L'Etat doit bien gérer pour garantir la
sécurité et faire face à tout facteur pouvant
préjudicier la bonne politique ou l'administration du pays. La terre
renferme, une fortune économique pour la survie, le développement
de l'homme de la même manière pour qu'un pays ou une entité
donnée puisse se développer. Ceci donne une estime aux citoyens
qui voulaient satisfaire leurs besoins. Par contre, une entité
conflictuelle ne peut en aucun cas décider d'un développement car
les ressources seront mal distribuées et profiter ainsi à une
seule classe de la population. De ce fait, il y aura aussi une
instabilité politique à l'intérieur du pays et une
déconsidération de la nation.
Il est à envisager que les conséquences sur le
plan social se répercutent dans l'économie de l'habitat. Les
hommes deviennent de plus en plus indigents pendant les périodes
conflictuelles. Le pillage est enregistré et met un recul en
matière d'investissement et d'économie. Lors du
déguerpissement forcé, les acteurs en conflit perdent d'un
côté et les autres deviennent sadiques.
Pour ce qui concerne les conflits fonciers dont nous venons
d'invoquer les types ,les acteurs ,les causes ainsi que les
conséquences des conflits fonciers ;il sied d'étudier
maintenant les règles de résolution de ces conflits en territoire
de Lubero .
1.2. LES REGLES DE
RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO
Il nous convient dans cette section d'examiner les
différents modes de résolution des conflits fonciers en
territoire de Lubero. Les conflits fonciers sont traités des
différentes manières : la conciliation, l'arbitrage, la
transaction ainsi que la palabre.
1.2.1. De la conciliation.
Partant du principe : « un mauvais arrangement
vaut mieux qu'un bon procès », nous déduisons qu'en cas
de conflit, les gens devraient s'entendre entre eux-mêmes pour
éviter certains effets que peut produire le procès devant les
juridictions de droit. Lors de la conciliation, les parties en conflit foncier
sont réunies au tour d'un modérateur et certains sages du village
ou localité pour tenter de résoudre le conflit foncier opposant
les personnes. « En cas des conflits entre les
« BASOKI », ils sont conciliés par leur
« MUKAMA » ainsi que de toute personne ayant connaissance
du terrain, objet de conflit.
Lorsque les conflits partagent le vassal avec son chef terrien
ou chefs terriens entre eux, c'est le conseil du chef de chefferie qui
intervient ; les vassaux ne peuvent pas intervenir à ce stade car
ils n'auront comme « MUKAMA » celui aura gain de
cause »29(*).
Quelques cas où on a recouru à ce
mode.
Rappelons que cette méthode a permis de
réconcilier certaines personnes membres des mêmes familles en
opposition au sujet de la terre familiale qui ne pouvait plus se parler,
à rétablir leurs relations et de cohabiter ensemble.
Sont les cas suivants :
1. Le conflit foncier qui opposait NZAVUNIMBA à son
Frère LWASIRE ; le premier qui était dans
l'impossibilité de retourner dans son village d'origine YIKUVULA,
après 5 ans de déplacement. Sa parcelle et son champ
étaient occupés par LWASIRE à la suite de son absence
prolongée, qui refusait de les lui restituer. La résolution du
conflit a été tentée successivement en famille ; chez
le Chef de Groupement, mais sans succès. Ce conflit foncier a
occasionné des actes de violences de part et d'autres, et même
d'arrestation arbitraire. C'est grâce à un Chef neutre du
Groupement Bukenye qu'un compromis a été signé par les
deux frères jadis ennemis, le 13/08/2011. La résolution de ce
conflit foncier a mis fin à une longue période de
violence30(*) ;
2. le conflit foncier relatif au terrain de VULIYI qui
opposait le vassal VUKULEHE à son chef terrien NZILAMBA, ce conflit qui
a commencé depuis2004 et qui a pris fin à 2007, lorsque le chef
de localité IREMERA avait tenté de les concilier. Le chef a fait
participer les parties litigantes à un réseau en vue de favoriser
la communication entre elles et il les a aidé à trouver une
solution à leur conflit ;
3. le conflit foncier de limite d'exploitation qui opposait
MUSHENENE à M. SHAHURI sur la colline MUNGUNDE dans le Groupement
Luongo31(*). Les cas dans
lesquels on a utilisé cette méthode sont nombreux ; c'est
pourquoi nous avons montré quelques cas concrets. Rappelons que ces
actions de conciliation aboutissent à la rédaction des compromis
comme acte d'engagement dans lequel les parties s'engagent de faire cesser les
actes de violences et de laisser jouir chacun de ses droits. Les actes de
compromis que les parties signent valent normalement entre-eux et
s'exécutent par leur propre volonté l'objectif étant de
faire cesser les violences32(*). L'arbitrage ne serait-il pas un autre mode de
résolution des conflits fonciers ?
1.2.2. L'arbitrage
A. Définition
Faute d'une définition légale, on peut
définir l'arbitrage comme « une juridiction que la
volonté des parties confère à des simples particuliers
pour statuer sur une ou plusieurs contestations qui les
divisent ».33(*)
De cette définition il ressort que :
ü L'arbitrage est un contrat qui exige la volonté
de toutes les parties ;
ü L'arbitrage suppose l'existence d'un différend,
d'une contestation.
L'arbitrage est donc un contrat par lequel les parties se
décident de soustraire leur contestation présente ou à
venir aux juges pour les soumettre aux personnes privées, juges non
professionnels34(*).
Un arbitre doit être quelqu'un qui interprète les
faits et propose des solutions aux parties. Il peut rendre une sentence. Il est
prévu que l'arbitrage des conflits fonciers doit se faire à la
chefferie ou au groupement dans laquelle se trouve la terre litigante. Aucun
dossier ne sera pas reçu au tribunal, si ce dernier n'a pas encore
été examiné par le conseil consultatif provincial de
l'agriculture qui est une instance de conciliation35(*).
B. Quelques cas où les parties ont fait recours
à ce mode.
En territoire de Lubero, il y a beaucoup des cas dans lesquels
les parties ont fait recours aux arbitres pour résoudre leurs
problèmes fonciers ; en voici quelques uns :
1. Par exemple le cas du conflit KATHI-KAKIHUGHO et KIHITSI,
le dossier datant de 1995 et a pris fin en 2004 par la sentence arbitrale de
monsieur TOWALUSO, ancien Chef de Groupement Bukenye à qui les parties
avaient attribuée le dossier, pour l'arbitrage.
2. le conflit entre les clans de la famille RAÏS et
MUKATA qui se disputent la colline KALUNDU en Groupement Bulengya. Les deux
familles n'ont jamais vécu en paix d'après les témoignages
recueillis auprès de dépositaires de coutume et d'autres
témoins. Ils se sont décidés de chercher un arbitraire qui
était le Chef coutumier de la Chefferie des Baswagha36(*). Notons ce pendant que la
sentence arbitrale doit être écrite et signée par l'arbitre
qui a siégé à cette matière. La sentence met fin
aux différends qui opposent les parties. Quid de la transaction.
1.2..3. La transaction
Il n'est pas interdit aux parties de transiger en
matière des conflits fonciers qui les opposent. Le code civil congolais
livre III à son article 583 définit la transaction comme un
contrat par lequel les parties terminent une contestation à
naître. Même si le jugement est devenu définitif, les
parties peuvent toujours transiger et la coutume l'admet ainsi.
Ce processus peut être tenu ou présidé par
une autorité coutumière, un leader d'opinion, bref par toute
personne de confiance, aux yeux des parties en conflit. Lors de nos recherches
effectuées nous n'avons pas trouvé les cas des conflits fonciers
résolus par ce mode.
1.2..4. La palabre
Une palabre est comprise comme une instance coutumière
qui traite d`une situation conflictuelle ou d'un problème de grande
importance concernant des personnes ou plusieurs groupes et ayant comme
objectif principal, non de condamner ou de donner raison à l'un ou
l'autre, mais de rétablir l'harmonie des rapports sociaux37(*). La procédure peut
prendre plusieurs jours. Elle se prépare et se déroule
minitieusement, en ce sens que les personnes composant le jury, y compris leurs
plaideurs, prennent le temps de convaincre les parties d'accepter la solution
donnée par les sages.
A l'issu de la palabre, l'adhésion des parties au
conflit et l'assistance est souvent acquise d'autant que la procédure
prend généralement fin par une conciliation marquée par un
geste symbolique : le partage d'un repas, d'un verre ou de tout signe de
rétablissement de la paix et de l'harmonie.
Les cas des conflits fonciers résolus par la
palabre
1. Il s'agit d'un cas de conflit de limite du champ qui
opposait les deux vassaux : Messieurs VILAMBO et KIPIPI, tous vassaux de
MUSWANDINA dans le groupement Bukenye. Pour mettre fin à ce conflit
MUSWANDINA avec les sages du village de Kaleveryo les avaient invités
dans une palabre. Comme toute instance judiciaire chaque partie avait
exposé ses prétentions devant les sages du village. Celles
entendues, le jury a proposé de diviser en deux les cinquante
mètres querellés. Avec la volonté des parties de mettre
fin aux actes de violences, la procédure avait pris fin par une
conciliation marquée par un geste symbolique : les parties avaient
été recommandées d'apporter le vin des Bananes
appelé « MUNZENZE » et une poule qui avaient
été consommée en signe de rétablissement de la paix
et de l'harmonie entre les parties.
2. Même chose pour le conflit qui opposait WILEMA de
MAVUNDA tous du Groupement Bukenye : cause du conflit ; non paiement
de la redevance chez son chef terrien MAVUNDA, en peine plus de 10 ans, le
vassal WILEMA selon les renseignements nous fournis par le Chef de poste
d'encadrement de Kipese, ne versait plus la redevance et ne voulait pas
même quitter le champ. La palabre organisée à l'intention
de ces deux gens par les sages ; WILEMA s'était reconnu fautif et
jugea qu'il honorera cette fois ci le contrat. Les deux parties, en signe de
reconnaissance le jury les recommandant de payer une chèvre et de
griller le foie afin de le consommer ensemble38(*).
Au sein de chaque milieu, il existe des mécanismes de
résolution des conflits. Ces mécanismes apparaissent comme des
pistes de solutions soutenues pour prévenir la cohésion et la
paix sociale.
Généralement, on range dans le processus de
l'arrangement amiable la transaction, la conciliation et l'arbitrage (au sens
de négocier pour mettre fin à un conflit).
CHAPITRE DEUXIEME : LA
LOI FONCIERE ET LA RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO
Le conflit doit être résolu afin de diminuer les
tensions qu'il crée dans la société.
Généralement, la résolution des conflits ou litiges
revient, dans plusieurs pays à l'heure actuelle, aux Cours et
Tribunaux39(*). La loi
organise des cours et tribunaux pour trancher les litiges civiles de diverses
natures qui naissent entre les citoyens.
Dans le présent chapitre, il est question
d'étudier les litiges fonciers régis par la loi foncière
(section I) et les obstacles de l'application de la loi foncière en
territoire de Lubero (section II).
2.1. LES LITIGES FONCIERS
REGIS PAR LA LOI FONCIERE
Il n'existe pas des règles judiciaires spéciales
de résolution des conflits fonciers. Les conflits fonciers régis
par la loi tout comme par les coutumes, obéissent aux mêmes
règles de la procédure judiciaire. Ce point traite des tribunaux
compétents pour connaître les litiges fonciers (§1)
2.1.1 : LES TRIBUNAUX
COMPETENTS
Les tribunaux compétents en matière
foncière sont ceux de droit commun et qui obéissent aux
mêmes règles des compétences. Cependant, ce qui nous
intéresse sont les compétences de ces tribunaux en matière
foncière. Ainsi nous analyserons les compétences civiles et les
compétences répressives.
A. les Tribunaux Civils
Les compétences en matières civiles sont
essentiellement reparties entre le Tribunal de Paix et le Tribunal de Grande
Instance ; la Cour d'Appel et la Cour Suprême de Justice ne
connaissent que les affaires sur recours.
A1. Le Tribunal de Paix
Aux termes de l'ordonnance,-loi N°82-020 du
1er mars 1982 portant code d'organisation et des compétences
judiciaires à son article 110 alinéa 2, les Tribunaux de Paix
connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation
pour autant que leur valeur ne dépasse pas cinq mille Zaïres (le
montant était ramené à 500 millions des francs congolais
par la conférence Nationale souveraine40(*) mais qui est malheureusement resté lettre
morte car jusqu'à présent aucune ordonnance n'a modifié
celle de 1982)
L'analyse de cette disposition élargit les
compétences du tribunal sans citer nommément les types des
conflits que celui-ci doit connaître. Contrairement à
l'alinéa premier du même article qui limite les compétences
du Tribunal seulement aux contestations qui portent sur les droits de la
famille, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou
individuels régis par la coutume ; l'alinéa 2 étend
sa compétence aux litiges dont la valeur en argent ne dépasse pas
5 milles Zaïres. Cet alinéa exclut du champ d'application des
compétences du tribunal de paix, les conflits fonciers régis par
le droit écrit, on cite par là les concessions
perpétuelles et ordinaires prévues par la loi dite
foncière de 1973 mais aussi les terres du domaine public de l'Etat.
A2. Le Tribunal de Grande Instance
Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour
connaître des toutes les contestations ne relèvant pas du Tribunal
de Paix41(*). Cette
disposition incluts toutes les contestations qui ne relèvent pas du
Tribunal de Paix, c'est-à-dire toutes les dispositions dont la valeur
excède 5000 Francs congolais.
D'emblée toutes les contestations foncières
relèvent du tribunal de Grande Instance. En outre, aux termes de la loi
dite « foncière », les décisions du
Conservateur peuvent être attaquées par un recours devant le
Tribunal de Grande Instance. Le recours est introduit par voie d'assignation du
fonctionnaire, dans les formes de la procédure civile42(*). Le conservateur des titres
immobiliers est un fonctionnaire de l'Etat qui administre une circonscription
foncière43(*).
En effet, en matière civile les litiges fonciers qui
opposent les parties relèvent pour leur grande part du tribunal de
grande instance.
B. Les tribunaux répressifs.
Les conflits fonciers dans bien des cas, entraînent la
commission des infractions. Ainsi, nous rappelons seulement les principes
relatifs à la compétence matérielle, des Tribunaux des
Paix et de Grande Instances.
B1. Le Tribunal de Paix
Le Tribunal de Paix en matière répressive est
compétent pour connaître de toutes les infractions punissables de
5 ans, au maximum, de servitude pénale principale et d'une peine
d'amende, quel qu'en soit le taux, ou l'une de ces peines seulement44(*).
Ce qui revient à dire qu'une violation des droits
fonciers dont les peines sont inférieures à 5 ans de servitude
pénale principale sont de la compétence du tribunal de paix. Il
en est le cas des infractions prévues aux articles 205, 207 de la loi
N° 73-021 du 20 juillet 1973 dite loi foncière.
En effet la loi dite « foncière »
dispose :
1. Sera passible d'une peine de 6 mois à 5 ans et d'une
amende de 50 à 300 Zaïres ou d'une de ces peines
seulement :
ü L'autorité qui aura conclu au nom de la personne
publique, propriétaire, un contrat nul.
ü Le fonctionnaire qui aura dressé un certificat
d'enregistrement en vertu d'un tel contrat.
2. sera passible d'une peine de 2 à 5 ans et d'une
amende de 100 à 300 Zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Toute personne qui, par contrainte, menace ou toute autre
pression aura obligé un fonctionnaire de l'administration du domaine ou
des titres immobiliers à agir en violation des dispositions de la
présente loi.
Nul ne peut construire ou réaliser n'importe quelle
autre entreprise sur une terre concédée en vertu d'un contrat
frappé de nullité. Toute infraction à la disposition qui
précède sera punie d'une servitude pénale de deux mois
à un an et d'une amende de 100 à 500 Zaïres ou d'une de ces
peines seulement. Tout acte d'usage ou de jouissance d'une terre quelconque qui
ne trouve pas son titre dans la loi, constitue une infraction punissable d'une
peine de deux à six mois de servitude pénale et d'une amende de
50 à 500 Zaïres ou d'une de ces peines seulement. Les co-auteurs et
complices de cette infraction seront punis conformément au prescrit des
articles 21 et 22 du code pénal. Un contrat de concession est nul aux
termes de l'article 204 de la loi dite « foncière ».
Tout contrat de concession conclu en violation des dispositions
impératives de la présente loi ; tout contrat contraire aux
dispositions impératives d'ordre urbanistique.
B2. Le Tribunal de Grande instance
Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour toute
infraction punissable d'une peine de mort et de celle punissable d'une peine de
servitude pénale principale de plus de cinq ans45(*). Certaines infractions de la
compétence de ce tribunal sont soumises dans le cadre des conflits
fonciers. D'où on peut citer : le meurtre, l'extorsion, la
rébellion, stellionat, occupation illégale des terres,
destruction méchante des cultures,...
C. Présentation des infractions
courantes
Nous avons bien dit précédemment que les
conflits fonciers dans bien des cas, entraînent la commission des
infractions. C'est pourquoi, le tableau ci-après démontre les
infractions courantes qui ont comme soubassement les conflits fonciers.
Infractions courantes aux conflits
|
ANNEES
|
TOTAL
|
%
|
1
|
Occupation illégale des terres
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
98
|
107
|
120
|
131
|
147
|
603
|
63,5
|
2
|
Stellionat
|
8
|
11
|
13
|
15
|
18
|
65
|
6,8
|
3
|
Destruction méchante des cultures
|
2
|
1
|
2
|
4
|
4
|
13
|
1,3
|
4
|
Autres infractions
|
30
|
31
|
57
|
68
|
72
|
268
|
28,4
|
SOURCES : Nos enquêtes au tribunal de paix de
Butembo
D. Commentaires
1. Sur un total général de 949 infractions
examinées par les Tribunal de paix de Butembo relativement en sa
compétence matérielle, 603 infractions sont constituées
par l'occupation illégale des terres, 65 cas de stellionat ainsi que la
destruction méchante constituées par 13 cas. Les autres
infractions dans leur ensemble n'occupent que la différence de 268
infractions sur le total de 949. A terme de pourcentage, les trois infractions
dues à la terre susmentionnées réalisent 71,6% dont 63,5%
d'occupation illégale ; 6,8% stellionat ; et 1,3 % de
destruction méchante des cultures ; le reste d'infractions
n'occupent que 28,4%%
Face à un tel constat, il y a lieu d'affirmer que parmi
les infractions qui sont traitées par le Tribunal de Paix de Butembo,
celles d'occupations illégales des terres, de destruction des cultures
ainsi que de stellionat ont le mérite d'être qualifiées
d'infractions courantes.
2. S'il nous faut considérer chacune de ces trois
infractions, leur évolution va de façon croissante d'une
année à une autre tel qu'il ressort des éléments
ci-après :
v Pour l'occupation illégale des terres, 98 cas
à 2006, 107 cas à 2007 ; 120 cas à 2008 ; 131cas
à 2009 et 147 cas à 2010.
v Pour le stellionat : 8 cas à 2006, 11 cas
à 2007 ; 13 cas à 2008 ; 15 cas à 2009 et 18 cas
à 2010.
v Pour la destruction méchante des cultures : 2
cas à 2006 ; 1 cas à 2007 ; 2 cas à 2008 ;
4 cas à 2009 ; enfin 4 cas à 2010.
Nous avons constaté que les conflits fonciers
évoluent progressivement avec le temps. C'est pourquoi face à la
recrudescence de ces trois infractions courantes avec le temps, examiner ici
comme conséquence directe des conflits fonciers, il n' y ait point de
doute d'affirmer qu'en Territoire de Lubero pareilles infractions sont les
fruits desdits conflits. D'ailleurs, ces résultats pourraient
présenter un nombre plus élevé que celui qui a
été examiné par le Tribunal de Paix de Butembo, si tous
les cas pouvaient être déclarés devant cette juridiction.
Car, rappelons que le chiffre noir de la criminalité englobe les cas qui
échappent aux juridictions compétentes.
3. S'agissant de la loi ;
Ø L'occupation illégale des terres est le fait
d'occuper sans titre ni droit un immeuble appartenant à autrui. Cette
infraction est incriminée par les articles 206 et 207 de la loi
foncière.
Ø Le stellionat quant à lui est compris comme le
fait de céder ou de vendre l'immeuble appartenant à autrui lui
créant ainsi préjudices. L'article 96 du code pénal livre
II en requiert la peine.
Ø La destruction méchante des cultures ; il
s'agit de détruire volontairement les cultures appartenant à
autrui assorti des préjudices grave. Les articles 110 à 112 du
code pénal livre II en requiert la peine.
Les autres infractions examinées par le tribunal de
paix de Butembo sont :
ü L'abus de confiance, article 45 du code pénal
livre II
ü L'escroquerie article 98 du code pénal du livre
II
ü Arrestation arbitraire : articles 67 du code
pénal livre II
ü Le vol simple : article 79 du code pénal
livre II
Dans cette catégorie nous nous servons de ces
infractions à titre illustratif, car il ya bien d'autres qui ont
été traitées par le tribunal de paix de Butembo
relativement à sa compétence matérielle. Il sied aussi de
rappeler que le territoire de Lubero n'a pas un tribunal de paix et que ce sont
les tribunaux de Butembo qui connaissent de tous les litiges qui surgissent
dans la gestion foncière. Ceux-ci sont appelés à
appliquer la loi en cas des litiges fonciers. De ce fait, il convient de parler
des obstacles de l'application de la loi foncière.
2.2. LES OBSTACLES DE
L'APPLICATION DE LA LOI FONCIERE EN TERRITOIRE DE LUBERO.
La résolution des conflits fonciers est une question
qui ressort des règles du droit procédural. Mais il est
évident qu'une justice ne saurait être bien rendue sur base d'un
droit substantiel mal posé. Il est à noter que les obstacles de
l'application de la loi foncière sont multidimensionnelles. Parmi
lesquels nous en avons retenus les suivants : les problèmes
liés à la genèse des textes légaux (§1),
l'inadéquation entre la loi et la coutume (§2),
ambiguïté du statut des terres rurales (§3), ainsi que la
prédominance des pratiques en marge de la loi (§4).
2.2.1. LES PROBLEMES LIES A LA
GENESE DES TEXTES LEGAUX.
La plupart des dispositions juridiques coulées sous
forme des lois demeurent desuètes tant que leurs conceptions ou
élaborations ne tiennent pas compte de l'environnement sociologique ou
culturel du milieu dans lequel elles sont appelées à être
appliquée46(*). La
non-implication des communautés locales dans la production des textes
légaux fonciers en milieu rural, spécialement en RDC et en
territoire de Lubero paraît bien reposer sur cet autre facteur qui
consiste en une traduction imparfaite du droit non seulement sur le plan
processuel ou judiciaire, mais d'une manière plus fondamentale sur le
plan de la genèse de la règle du droit positif en l'occurrence de
celui qui s'applique au domaine foncier. Il est vrai qu'un droit mal
posé ne peut être que mal traduit par les tribunaux au point de ne
pas obtenir l'adhésion du sujet du droit47(*).
Le droit deviendrait alors un facteur criminogène si
l'on prend en compte non seulement l'exigence de conformité à la
norme positive dans le processus de gestion préventive de conflit, mais
aussi et surtout l'inclination à un ordre normatif non
légitimé aux yeux du peuple. Un droit qui ne traduit pas les
valeurs intrinsèques de la population qu'elle est sensée
régir, tombe dans l'illégitimité et devient une source de
boycott entraînant une opposition entre la population48(*). Opérant un juste
diagnostic à propos des praticiens congolais bien avisés notent
avec raison que si le problème foncier du territoire de Lubero peut
s'analyser en un problème de l'histoire politique et sociale de cette
partie du pays « Il est aussi le problème de
l'enchevêtrement des textes régissant la propriété
foncière ; dans notre pays les textes à bien des
égard mal diffusés, incompris et inaccessibles à la masse
laborieuse à laquelle ils sont destinés49(*). En effet, la loi
foncière N°73-021 du 20/07/1973 portant régime
général des biens, régimes fonciers et régimes de
sûretés, illustre bien le phénomène d'une oeuvre
législative congolaise, dont la publication par voie classique du
journal officiel n'est que théorique au point de faire mériter la
règle « Nemo censentur ignorare legem » tout le
ridicule que le commun des mortels lui réserverait dans le domaine qui
intéresse la présente analyse.
Alors que la loi précitée n'a guère fait
l'objet de consultation ou de sensibilisation suffisante dans la phase
précédant son adoption au Parlement, cette importante oeuvre
législative congolaise post indépendante ne semble pas avoir
bénéficié d'une publicité efficiente, encore moins
d'une vulgarisation suffisante. Il serait superflu de souligner le risque que
cette passivité emporte sur le double plan de la prévention comme
de la résolution des conflits fonciers. Un phénomène de
rébellion aux lois ne peut que s'alimenter de cette ignorance à
laquelle tristement abandonnées les populations destinataires de ces
lois50(*).
Quand bien même on trouverait une quelconque prise en
compte de l'intérêt des communautés rurales, ne serait ce
que par le processus d'intégration du droit coutumier, il reste fort
regretable qu'en cette matière importante d'élaboration du droit
n'ait pas suffisamment capitalisée. Les multiples
bénéfices des méthodes participatives et de concertation
vivement recommandées dans tout projet de développement. In fine,
cette profonde sagesse de Ghandi selon laquelle : « Tout ce
que vous faites pour moi mais sans moi, vous le faites contre moi »,
pourrait se vérifier en l'occurrence. La clé de tout est la
participation : il ne devrait y avoir de projet qui n'implique pas
à un certain degré de participation de la part des
destinataires.
Les conclusions ne doivent pas surprendre presque toutes les
enquêtes sur les composantes des projets réussis soulignent
l'importance capitale de la participation51(*). La participation devra être effective
dès les premières phases de la conception des projets des lois.
On pourra ainsi être sûr que ses objectifs sont fondés
autant que possible sur les besoins ressentis par les gens sur leurs
priorités, sur l'intérêt porté à ce qu'ils
considèrent comme des problèmes importants. Au plan
législatif, la participation doit être perçue
également comme un moyen de s'assurer que les projets sont montés
en tenant compte des conditions ou réalités locales. C'est
pourquoi la légitimité de la loi dite
« foncière » de 1973 est parfois contestée
par les chefs coutumiers de la République Démocratique du Congo
et en particulier par ceux du Territoire de Lubero. Il s'agit d'un
système qui leur apparaît comme étrange, inadapté
à leurs moeurs et basé sur des règles dont ils ne
connaissent pas l'origine52(*).
L'inadéquation entre la loi et la coutume est aussi un
obstacle de l'application de la loi foncière en Territoire de Lubero.
2.2.2. LACUNES TENANT A
L'INADEQUATION ENTRE LA LOI ET LA COUTUME
D'aucuns n'ignorent qu'il y a conflit entre la loi
foncière et la coutume. « Le législateur, en
légiférant sur la matière foncière entend mettre un
terme à une situation équivoque qui peut être
créé »53(*). Mais le constat en est que les conflits fonciers
augmentent plutôt que de diminuer.
En effet, la loi foncière écrite ne
définit pratiquement pas les droits de jouissances sur les terres de
communauté locales, lesquels droits étaient prévus pour
être réglés par une ordonnance du Président de la
république. Ainsi, la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice
qui indique en vertu de la loi foncière, le droit de jouissance sur les
terres occupées par les communautés locales sont régies
par le droit coutumier en attendant leur réglementation par l'ordonnance
présidentielle54(*).
La conséquence est que l'accès et le
contrôle de la terre dépend à la fois du principe de la
législation foncière écrite et du droit coutumier. D'une
part, les nouveaux acteurs utilisent la loi foncière pour se partager et
occuper légalement ou irrégulièrement les plantations
abondantes et des nouvelles concessions foncières sont obtenues par des
grignotages ancestraux sans l'autorisation de leur
« MWAMI ». D'autre part, nous observons ainsi une
utilisation en parallèle des règles coutumières qui
reconnaissent le droit de possession aux membres des communautés
traditionnelles, et des lois formelles pour lesquelles la recherche d'une
propriété foncière individuelle par le canal des
gestionnaires fonciers de l'Etat qui est prioritaire. D'où un dualisme
qui provoque une insécurité générale dans le milieu
rural. La loi foncière a créé une grande distance entre
les autorités foncières et la masse paysanne. La majorité
des paysans ne disposent pas des moyens nécessaires pour mener à
bonne fin un dossier permettant l'obtention d'un titre foncier. La
complexité créée par ce vide, inconnue dans la coutume,
démontre une certaine polarisation du pouvoir foncier dans la
hiérarchie administrative supérieure qui se trouve à la
base de l'ordre foncier. Le vide permet aux autorités administratives
d'intervenir dans la procédure d'enquête préalable
d'octroyer irrégulièrement le pouvoir de délivrer des
titres non reconnus par la loi foncière. L'autre obstacle loge dans
l'ambiguïté du statut des terres rurales et le conflit entre le
droit coutumier et le droit écrit.
2.2.3. L'AMBIGUITE DU STATUT
DES TERRES RURALES ET LE CONFLIT ENTRE LE DROIT COUTUMIER ET LE DROIT ECRIT
La persistance des conflits fonciers en milieu rural du
territoire de Lubero nous semble une résultante de l'ignorance et ou de
la résistance des populations rurales premières occupantes des
terres face à un système juridique étranger, celui du
droit écrit qui se substitue à l'ordre normatif traditionnel en
matière foncière. En effet, rien n'est aussi avéré
que le conflit des cultures généré par la colonisation du
Continent africain qui provoqua une rencontre brusque entre deux organisations
sociales opposées, celle traditionnelle africaine et celle
occidentale55(*). Ce
conflit n'a pas pris fin avec les indépendances politiques. Cette
survivance du dualisme culturel a continué à affecter la plupart
des institutions sociales africaines parmi lesquelles le régime
juridique foncier. Malheureusement, devant le choix à opposer entre les
deux systèmes d'organisation juridique qui offrent au législateur
congolais, il est bien évident que la faveur accordée au droit
écrit l'a manifestement emporté sur celle réservée
au droit coutumier.
L'ordonnance foncière togolaise du 6 février
1974 qui, en affirmant que les terres peuvent être détenues soit
en vertu d'un titre foncier, soit en vertu du droit coutumier. Cette ordonnance
place le droit coutumier sur un même pied d'égalité que le
droit de propriété immatriculée56(*). La loi congolaise
N°73-021 du 20/7/1973 dite loi foncière ne reconnaît que les
contrats fonciers signés dans le respect de ses dispositions. Elle
supprime le dualisme juridique entre le droit écrit et le droit
coutumier en unifiant les modes d'accession à la terre. Il semble
malheureusement que la coutume qui s'est bien révélée
être une seconde nature pour les sujets africains du monde rural, puisque
l'approche de la domanialisation foncière n'a pas connu plus de
succès que celle de l'immatriculation, les droits fonciers coutumiers
ayant survécu en marge de la légalité foncière,
gouvernant de fait les rapports fonciers locaux et influant même
puissamment sur les pratiques administratives.
Cette cohabitation entre deux ordres normatifs aux logiques
internes assez divergentes ne peut que déboucher sur une opposition des
membres d'une même communauté qui ne se réclamerait pas
forcément d'un régime unique lors de la survenance d'un litige
où se manifeste une opposition d'intérêts. Il est donc
banal de dire que les conflits fonciers ayant pour objet les droits sur les
terres du milieu rural congolais, plus particulièrement en Territoire de
Lubero, ne sont qu'une manifestation naturelle et simple du conflit entre les
deux régimes juridiques en cohabitation forcée, la proclamation
de la propriété foncière étatique étant
restée théorique pendant que les coutumes font quasi
impunément preuve d'une arrogante vivacité, vraie nature du
peuple mettant en échec les dispositions de la loi
foncière57(*). Les
Chefs coutumiers se réclament conservateurs et garants des droits de
propriété collective de la communauté locale. Les terres
rurales forment une catégorie résiduelle. La loi définit
les terres urbaines comme celles qui sont situées dans les
circonscriptions urbaines. Toutes les autres sont rurales. Parmi celles-ci, il
y a lieu de distinguer les terres concédées, les terres
affectées au domaine public et les terres occupées par les
communautés locales.
Ces dernières, qualifiées des terres
indigènes dans la législation coloniale, étaient
régies par les coutumes locales et gérées par les
autorités coutumières. Elles étaient la
propriété des communautés indigènes58(*). Aux termes de l'article 387
de la loi du 20 juillet 19973, « les terres occupées par les
communautés locales deviennent à partir de la promulgation de la
présente loi des terres domaniales » elles font
désormais partie du domaine foncier privé de l'Etat. En
déterminant les compétences en matière foncière, la
loi a expressément écarté les autorités
coutumières du rang des gestionnaires de son domaine. En d'autres mots,
les autorités coutumières ne sont plus compétentes pour
conférer un droit de jouissance sur le sol. Au regard de l'article 56
alinéa 2 de la loi qui dispose que les terres du domaine privé de
l'Etat sont régies par la présente loi et ses mesures
d'exécution, nous pouvons affirmer que les terres occupées par
les communautés locales relèvent bel et bien de la loi du 20
juillet 1973 et qu'en conséquence nul ne peut se prévaloir des
droits foncier ou immobiliers sur elles, s'il n'est détenteur d'un
certificat d'enregistrement (art 129). Autrement dit, la coutume n'est plus
source de droit en matière foncière. L'article 389 de la
même loi dispose, par contre que les droits de jouissance
régulièrement acquis sur ces terres seront réglés
par une ordonnance du président de la République, celle-ci qui
n'a jamais été prise.
La question que soulève cet article est de savoir si le
législateur a voulu par cette disposition régime applicable
à ces terres à une loi ultérieure. Si la réponse
est affirmative, on pourrait alors soutenir avec la cour suprême de
justice qu'en attendant l'ordonnance présidentielle promise, les droits
des jouissances sur ces terres sont régis par le droit coutumier (CSJ,
RC 1932, 20 janvier 1988, RJZ, 1988, p 7, supplément N°3).
Suivant cette position de la cour, ces terres ne
relèveraient donc pas de la loi dite foncière. Elles sont
régies par les coutumes locales et gérées par les
autorités coutumières. Cette interprétation reconduite en
fait le dualisme du 20 juillet 1973 a voulu mettre fin. Elle est en
contradiction avec la lettre et l'esprit de la loi59(*). Force est de constater que
les droits des communautés locales sur les terres qu'elles occupent sont
indéterminés. L'équivoque se situe à trois
niveaux :
1. Au niveau du régime juridique de ces terres ;
c'est-à-dire des règles applicables à ces terres.
2. Au niveau de l'autorité gestionnaire.
3. Au niveau de la nature des droits des exploitants
paysans.
Hélas, la doctrine juridique congolaise n'arrive pas
non plus à lever l'équivoque60(*). C'est pourquoi les pratiques en marge de la loi
prédominent.
2.2.4. PREDOMINANCE DES
PRATIQUES EN MARGE DE LA LOI
Sans doute, la loi dite foncière de 1973,
inspirée par la loi Bakajika qui fût élaborée pour
répondre aux besoins réels du peuple de la République
démocratique du Congo, édicté des normes précises
qui réglementent le domaine d'achat, de vente et de location des terres
et ou des concessions.
Relativement à la mise de parcelle sur le
marché, l'article 63 de ladite loi dispose que pour les localités
érigées en circonscriptions urbaines, le président de la
République ou son délégué fait dresser un plan
parcellaire des terrains à concéder. Dans les Provinces, les
Gouverneurs sont délégués pour établir les plans
parcellaires. Un terrain qui ne fait pas partie d'un plan parcellaire ne peut
être mis sur le marché et concédé que par un
arrêté spécial du Gouverneur de province (art5, ordonnance
du 02 juillet 1974)
Cependant, ces dispositions officielles sont souvent
ignorées tant des administrations foncières que des
autorités territoriales locales (Maires, Bourgmestres, Administrateurs
de Territoire, Chefs de Chefferie, de Secteur, de Groupement, de
Localité), lesquelles, selon le cas,
« régularisent » des situations contraires à
la loi ou tout simplement attribuent sans en avoir la compétence des
droits sur des parcelles et délivrent des
« titres » : les fiches parcellaires61(*). Ces pratiques sont tellement
répandues à travers le pays qu'elles ont fini par avoir une
certaine légitimité, mieux une efficacité symbolique. Les
attributions de terrain par les autorités locales sur les sites non
lotis et non aménagés et les morcellements multiples des
parcelles détenues en vertu des fiches parcellaires sont responsables
des constructions anarchiques et de nombreux conflits fonciers.
Bref, les pratiques administratives et populaires mettent plus
ou moins en échec la loi du 20 juillet 1973 portant notamment
régime foncier et immobilier. Ces pratiques posent
particulièrement un problème en ce qui concerne d'une part la
valeur juridique. C'est-à-dire les effets juridiques liés
à ces « titres » qui sont abusivement
délivrés aux populations par des autorités
incompétentes, d'autre part l'application des sanctions. Les titres
fonciers délivrés par les autorités territoriales sont, en
effet juridiquement des actes nuls. Ils ne peuvent ni fonder ni attester,
à titre probatoire, l'existence d'un droit sur le sol. Un fait s'impose
à l'observation : les pratiques foncières en marge de la loi
prédominent en milieu urbain et elles ne sont point sanctionnées.
L'article 65 de la loi dite foncière dispose par ailleurs que les
terrains sont concédés sous réserve des droits des tiers.
Un problème se pose à cet égard en cas d'extension des
villes et de création de nouvelles cités. Ces situations
s'accompagnent généralement des contestations, car elles portent
atteinte aux droits coutumiers des populations locales. La question est ici de
savoir si des droits coutumiers peuvent être exercés sur des
terres devenues urbaines. D'autre part, lors de la création d'un
marché foncier, en l'absence d'une procédure d'expropriation
préalable pour l'utilité publique. Les droits coutumiers
restent-ils intacts sur les différents lots faisant partie du plan
parcellaire ? Les opérations foncières consécutives
au changement du statut administratif des zones rurales ne semblent assez
souvent obéir à aucune logique juridique.
CONCLUSION GENERALE
Dans le parcours de ce travail, notre réflexion a
tourné autour de la question principale de l'application de la loi
foncière dans la résolution des conflits fonciers en territoire
de Lubero.
Cette étude s'est articulée autour des questions
suivantes : la loi foncière dans la résolution des conflits
fonciers en territoire de Lubero a-t-elle sa fonction ? Sa mise en
pratique est-elle véritable ? Et enfin à quels obstacles
l'application de cette loi foncière se heurte-t-elle ?
A l'égard de cette problématique nous avons
proposé les hypothèses ci-après :
1° La loi foncière a pour fonction d'adopter un
seul gestionnaire et décideur de la gestion des terres qui est l'Etat,
qui atténuerait le déséquilibre entre la loi et la droit
foncier coutumier ;
2° La non mise en application de la loi foncière
semblerait se visualiser dans le territoire de Lubero ;
3° cette loi paraîtrait au peuple du territoire de
Lubero comme étrange, inadaptée à ses moeurs et
basée sur des règles dont il ne connaît pas les origines.
Les méthodes exégétique et analytique
suivies des techniques documentaire et d'interview nous ont aidé
à bien réaliser et vérifier nos hypothèses.
Le présent travail a été reparti en deux
chapitres dont le premier traite de la gestion des conflits fonciers en
territoire de Lubero et le second porte sur la loi foncière et la
résolution des conflits fonciers en territoire de Lubero.
Au niveau du premier chapitre, nous avons
révélé les types des conflits fonciers (les conflits des
limites des terrains, les conflits des terres héritées, les
conflits de non paiement de la redevance ;...), les acteurs des conflits
fonciers en Territoire de Lubero (les autorités coutumières, les
vassaux, Cours et Tribunaux et les autorités militaires.) ainsi que les
modes de résolution de ces conflits en territoire de Lubero
c'est-à-dire la conciliation, la transaction, l'arbitrage et la
palabre.
Le deuxième chapitre a révélé les
litiges régis par la loi foncière, dont les Tribunaux de Paix et
ceux des Grandes Instances sont compétents pour connaître ou
trancher ces litiges. Parmi les obstacles, nous avons relevé :
l'inadéquation entre la loi et la coutume, l'ambiguïté du
statut des terres rurales, ainsi que la prédominance des pratiques en
marge de la loi.
En première vue, nous avons constaté que, les
conflits fonciers sont gérés de deux manières :
coutumière et juridique. En suite la gestion des conflits fonciers en
Territoire de Lubero a une prédominance coutumière que juridique.
En plus, la loi foncière est largement inconnue par les
gestionnaires coutumiers et même par le peuple du Territoire de Lubero en
raison du taux d'analphabétisme, ce qui engendre l'ignorance de celle-ci
et les conflits perpétuels de la coutume avec la loi foncière
dans le milieu d'étude. Enfin, la nom application de la loi engendre une
persistance des conflits.
Face à ces difficultés, nous recommandons
à l'Etat congolais à prendre ses responsabilités en
renforçant la vulgarisation de la loi, par des séminaires, des
émissions radiotélévisées et des colloques, afin
que le peuple du territoire de Lubero en particulier et celui de la RDC en
général puisse connaître son rôle dans la
résolution des conflits fonciers.
Que la gestion des conflits fonciers par la coutume soit
conforme à la loi foncière. L'Etat doit encourager la
création des conseils consultatifs provinciaux de l'agriculture
prévu dans la loi N°11/022 du 24 décembre 2011 portant
principes fondamentaux relatifs à l'agriculture en vue de trancher les
conflits par le mode conciliateur des parties litigantes.
Nous reconnaissons encore les limites du présent
travail. Néanmoins, nous estimons avoir apporté notre
contribution, à la remise en question liée à l'application
de la loi foncière dans la résolution des conflits fonciers en
territoire de Lubero.
Nous pensons que les études ultérieures
pourraient compléter ces jalons déjà jetés et
apporter ainsi les correctifs aux imperfections que peut connaître le
présent travail.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
- Constitution du 18 février 2006 de la
République Démocratique du Congo ;
- Loi N° 80-008 du 18 juillet 1980 modifiant et
complétant la loi N°73-021 du 20 juillet
1973 portant régime général des biens,
régime foncier et immobilier et régime des
sûretés, in JO de la RDC, 46ème année
numéro spécial du 15 octobre 2005 ;
- Ordonnance-loi N°82-20 du 31/03/1983 portant code
d'organisation et compétence judiciaire, in JO N°7 du
1er Avril 1982.
II. OUVRAGES
- BERNARD, A., L'arbitrage volontaire en privé.
L'arbitrage en droit interne belge et Français. Etude critique
comparée. L'arbitrage en droit international privé. Droit
comparé, Paris, édition LGDJ, 1937 ;
- HARRISON,P., une Afrique verte, Paris, CTA, éd.
Karthala, 1991 ;
- KANGULUMBAMBAMBI, V., la loi du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés au
Congo « trente ans après : Quel bilan ? Essai
de l'évaluation, Kinshasa, éd. KAZI, 2004 ;
- KATUALA KABA KASHALA, code judiciaire zaïrois
annoté, Kinhasa, édition Asyst SPRL, 1995 ;
- LUPUMBU KAMANDA, régime foncier au Zaïre,
incidence sur le développement agricole, un cahier économique et
social, Kinshasa, vol XI N°3 et 4, 1973 ;
- MUGANGU MATABARO, S. ; La crise foncière
à l'Est de a RDC, Bukavu, Mars 2009 ;
- MUKADI BONY et KATUALA KABAKASHALA, Procédure civile,
Kinshasa, éd. Batena Ntambua, 1999 ;
- NGOMA NGAMBU, « Politique et problème au
Bas-Congo », LAPIKA DIMONFU, problème foncier et politique
agricole en Afrique centrale, Kinshasa CERDAS, 1998 ;
- NAWEZA KATOK-A-NAKAMBO, et alli, problème foncier du
Nord-Kivu : des causes et de celles de l'inexécution des
décisions de justice y relatives, Kinshasa, 1981 ;
- PALUKU LIVE-RIVE KYAKA : Le droit foncier Nande dans
l'évolution du régime foncier congolais, Butembo, 1999 ;
- LAVIGNE DELVILLE P., Quelles politiques foncières
pour l'Afrique rurale ? Réconcilier pratique,
légitimité et légalité, éd. karthala, Paris,
1998 ;
III. REVUES
- OUEDRAOGO, H ; « Etude comparative de la mise
en oeuvre des plans fonciers ruraux en Afrique de l'ouest »; in Etude
juridique de FAO, Janvier 2005 ;
- PALUKU MASTAKI, C et KIBAMBI VAKE, « droit
écrit et droit coutumier : principe d'articulation.
Réflexion inspirée par une enquête foncière dans le
Masisi » in Etudes juridiques, N°3, Goma, AAP, Avril
2005 ;
- POURTIER, R., L'Afrique centrale dans la tourmente :
les enjeux de la guerre et de la paix au Congo et alentour in Hérodote,
111 quatrième trimestre 2003.
IV. THESES, MEMOIRES ET TFC
- ANGALI KIANA KALUMBULA, Du dualisme juridique dans la
gestion du domaine foncier en RDC, mémoire, inédit, UCG,
2002-2003 ;
- KAHAMBU SEKERAVITI, les répercutions des conflits
fonciers sur la vie sociale en Chefferie des Baswagha, TFC, inédit,
ENACTI, Butembo, 2007-2008 ;
- MUTUNDYA KANDUKI, les causes et sources des conflits
fonciers coutumiers et leurs impact sur le développement en Territoire
de Lubero, TFC, inédit, ENACTI, Butembo, 2008-2009 ;
- MALIRO KITAMBALA, les conflits fonciers dans le Groupement
LUONGO en Chefferie de Baswagha : causes ou origines et
conséquences, TFC, inédit, ISP-MUHANGI, Butembo,
2007-2008 ;
- KAKULE PILIPILI D., résolution extra-judiciaire des
conflits fonciers en territoire de MASISI, mémoire éditée,
UNIKIS, 2009-2010 ;
- KALAMBAY,G ; le droit zaïrois et son unification,
thèse, Louvain-la-Neuve,UCL, 1973 ;
- MAFIKIRI TSONGO ; problème d'accès
à la terre dans le système d'exploitation agricole des
régions montagneuses au Nord-kivu (zaïre), thèse,
université catholique de Louvain-la-Neuve, février 1994 ;
V. NOTES DE COURS
- MUYAYALO ; V ; cours de droit, structure et
instructions socio-traditionnelles Africaines, U.O.R, inédit, Butembo,
2010-2011 ;
- LUZOLO BAMBI LESSA, cours d'organisation et
compétences judiciaires, UNIKIS, inédit, 2004-2005.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
SIGLES ET ABREVEATIONS
iii
I. INTRODUCTION
1
1. CONTEXTE ET ETAT DE LA
QUESTION
1
a. contexte
1
b. Etat de la question
2
2. PROBLEMATIQUE
3
3. HYPOTHESES
3
4. METHODES ET TECHNIQUES
UTILISEES
4
5. CHOIX ET INTERET DU SUJET
5
6. DELIMITATION DU SUJET
5
7. DIFFICULTES RENCONTREES
5
8. PARTITION DU TRAVAIL
6
CHAPITRE PREMIER : LA GESTION DES
CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO
7
1.1. LES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE
LUBERO
7
1.1.1 Types de conflits fonciers en
Territoire de Lubero
8
1.1.1.1. Les conflits de limites des
terrains
8
1.1.1.2. Les conflits autour des terres
héritées.
8
1.1.1.3. Le non paiement de la
redevance
9
1.1.1.4 L'exploitation illégale de
terre
9
1.1.1.5. De la double cession
10
1.2. Acteurs des conflits fonciers en
territoire de Lubero
10
1.2.1. Les autorités
coutumières
10
1.2.2. Les vassaux
10
1.2.3. Les cours et tribunaux
11
1.2.4. Les autorités
militaires
11
1.3. Les causes des conflits
fonciers
11
1.3.1. L'explosion
démographique
12
1.3.2. Le pluralisme juridique
12
1.3.3. La vente de terre
12
1.3.4. La faiblesse de la justice
congolaise
13
1.3.5. La mésentente entre les
vassaux et les « Bakama »
13
1.3.6. Les conflits inter et
intrafamiliaux
14
1.4. Les conséquences des conflits
fonciers.
14
1.4.1.Les conséquences des conflits
fonciers sur le plan politique
15
1.4.2. Les
conséquences des conflits fonciers sur le plan
économique
16
1.4.3. Les
conséquences des conflits fonciers sur le plan social
16
1.2. LES REGLES DE RESOLUTION DES CONFLITS
FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO
17
CHAPITRE DEUXIEME : LA LOI FONCIERE ET
LA RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO
22
2.1. LES LITIGES FONCIERS REGIS PAR LA LOI
FONCIERE
22
2.1.1 : LES TRIBUNAUX
COMPETENTS
22
2. LES OBSTACLES DE L'APPLICATION DE LA LOI
FONCIERE EN TERRITOIRE DE LUBERO.
27
2.2.1. LES PROBLEMES LIES A LA GENESE DES
TEXTES LEGAUX.
27
2.2.2. LACUNES TENANT A L'INADEQUATION
ENTRE LA LOI ET LA COUTUME
29
2.2.3. L'AMBIGUITE DU STATUT DES TERRES
RURALES ET LE CONFLIT ENTRE LE DROIT COUTUMIER ET LE DROIT ECRIT
30
2.2.4. PREDOMINANCE DES PRATIQUES EN MARGE
DE LA LOI
33
CONCLUSION GENERALE
35
BIBLIOGRAPHIE
37
TABLE DES MATIERES
39
* 1 Xxx, Atelier du
SYDIP sur la définition des titres fonciers coutumiers
« WAKULIMA AMKENI », trimestriel de l'information de monde
paysan publié par FOPAC, N° 012 mars- mai, 2009, P.6
* 2 R. POURTIER,
« L'Afrique centrale dans la lourmante : les enjeux de la
guerre et de la paix au Congo et alentour » in Hérodote,
111, quatrième trimestre, 2003, p.40
* 3 S. MUGANGU,., La crise
foncière à l'Est de la RDC, BUKAVU, 2009, PP 1-2
* 4 V. KANGULUMBAMBAMBI. La loi
n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général
des biens et régime des sûretés au Congo, trente ans
après : Quel bilan ? essai de l'évacuation, éd.
KAZI. P 61.
* 5 LUPUMBU KAMANDA ,
régime foncier au Zaïre son incidence sur le développement
agricole, un cahier économique et social, vol. XI, N°3 et 4, 1973,
P.59
* 6 KANGULUMBAMBAMBI, op cit, P.
62
* 7 NGOMA NGAMBU, «
politique et problèmes au Bas-Congo », in LAPIKA ANNONFU,
problème foncier et politique agricole en Afrique centrale, Kin, CERDAS,
1988, P.55
* 8 Extrait de MUSAFIRI
WAMBEREKI, juge au tribunal de paix de Butembo, cité par la Revue
« HORIZON » N°4 Décembre 2007, P.20
* 9 Communication de M.
LAINGULYA NJEWA, à l'atelier organisé en octobre 2002 par CEJA
* 10 ANGALI KIANA KALUMBULA, Du
dualisme juridique dans la gestion du domaine foncier en RDC, mémoire
inédit, UCG 2002-2003. P.4
* 11 KAHAMBU SEKERAVITI, Les
Répercutions des conflits fonciers sur la vie sociale en chefferie des
Baswagha, T.F.C, inédit, E.NA.CTI, Butembo 2007-2008, P3
* 12 MAFIKIRI TSONGO,
problème d'accès à la terre dans le système
d'exploitation agricole des régions montagneuses au Nord-kivu
(zaïre), thèse, Université Catholique de Louvain-là-
neuve, février 1994,Kin P 256
* 13 MUTUNDYA KANDUKI, les
sources et causes des conflits fonciers coutumiers et leur impact sur le
développement en Territoire de Lubero, T.F.C, inédit E.NAC.TI,
Butembo 2008-2009, P 4
* 14 KAKULE KANIKI, Etude
comparative de la gestion coutumière en chefferie des Bashu et Baswagha,
T.F.C, inédit, E.NAC.TI, Butembo, 2007-2008, P 5.
* 15 MUHINDO MAKUNDO, L'impact
de loi foncière dans la gestion des conflits fonciers dans les
Territoires de Beni et Mambasa, T.F.C , inédit E.NAC.TI, Butembo
2009-2010, P.18
* 16 MAFIKIRI TSONGO., opcit,
P.259.
* 17 Xxx, organisation
foncière chez les nandes « Revue de droit et des sciences
politiques au Graben », CEJA N° 4/Déc, 2007,
P.31 ;
* 18Op.cit , P 32
* 19 MAJ. KISIMBA NGOY, table
ronde sur la problématique foncière, Bas-Congo, salle des
Banquets du flat Hôtel Ledya, 24/02/2011
* 20 F. PALUKU KAMAVU, impact
de la gestion foncière sur le développement en territoire de
Lubero, TFC, ENACTI (inédit), Butembo, 2008, P.8
* 21 PHILIPPE LAVIGNE DELVILLE
(éd), Quelles politiques foncières pour l'Afrique rurale ?
Réconcilier pratiques, légitimités et
légalité, éd. Karthala, Paris, 1998, P.739
* 22 PALUKU LIVE-RIVE, Le droit
foncier nande dans l'évolution de régime foncier congolais,
Butembo, 1999, P.129
* 23 Ibidem, P23
* 24 PHILIPPE LAVIGNE DELVILLE
et al ; Vers une gestion foncière communale :
stratégies, outils et conditions de réussite,éd. NEY,
COTONU, 2008, P. 223.
* 25 Op cit , P.224
* 26 KAHAMBU SEKERAVITI. , op
cit, P 28
* 27 MUTUNDYA KANDUKI, opcit,
P.22
* 28 KANGULUMBA MBAMBI Vincent,
op. cit P27
* 29 Registre des principes
coutumiers régissant la terre en chefferie des Baswagha.
* 30 Propos recueilli au Chef
de Groupement Bukenye, en Territoire de Lubero, lors des descentes
effectuées Jeudi, le 08/03/2012
* 31 M.MALIRO KITAMBALA, Les
conflits fonciers dans le Groupement Luongo en chefferie des Baswagha :
causes ou origines et conséquences, TFC, inédit, ISP-MUHANGI,
Butembo, 2007-2008. P.36
* 32 MUTUNDYA KANDUKI, Op. cit,
P. 19
* 33 MUKADI BONYI et KATUALA
KABA KASHALA, Procedure civile, Kinshasa, éd. Batena Ntambwa, 1999
* 34 KILIMA MABANGI,
Procédure civile, notes de cours polycopiées, UNIKIS, FD,
2ème graduat, Kisangani, 2007-2008, P 35
* 35 Article 26 de la Loi
N° 11/022 du 24 Décembre 2011 portant principes fondamentaux
relatifs à l'agriculture.
* 36 M. MALIRO KITAMBALA, op.
cit, P.38
* 37 Xxx, les
conflits fonciers en ITURI ; de l'imposition à la consolidation de
la paix ; RCN, justice et démocratie, 2009, P22.
* 38 Renseignements recueillis
au près du chef de poste d'encadrement de Kipese, Monsieur KULIUMBWA,
vendredi le 9/03/2012.
* 39 A. BERNARD,
« L'arbitrage volontaire en droit privé. L'arbitrage en droit
interne belge et Français. Etude critique comparée. L'arbitrage
en droit international privé. Droit comparé », LGD,
Paris, 1937
* 40 LUZOLO BAMBI LESSA, cours
d'organisation et compétence judiciaires, UNIKIS, inédit,
Kisangani, 2004-2005, P.100
* 41 Article 111 de l'O.L
N°82-020 du 1er mars 1982, portant code d'organisation et de
compétence judiciaire.
* 42 Article 244 de la loi
N° 73-021du 20 juillet 1973 portant régime général
des biens, régime foncier et immobilier et régime de
sûretés.
* 43 Article 223, idem
* 44 KATUALA KABA KASHALA, Code
judiciaire Zaïrois annoté, édition Asyst SPRL, Kinshasa,
1995,P37
* 45 KATUALA KABA KASHALA,
op-cit P38
* 46 V. MUYAYALO. ; cours
de droit, structure et institutions socio-traditionnelles africaines, UOR,
inédit, Butembo, 2010-2011, P13
* 47 D. KAKULE PILIPILI,
Résolution extra-judiciaire des conflits fonciers en Territoire de
Masisi, mémoire édité, UNIKIS, Kisangani, 2009-2010,
P38
* 48 C. PALUKU MASTAKI et C.
KIBAMBI VAKE, « Droit écrit et droit coutumier :
principe d'articulation. Réflexion inspirée par une enquête
foncière dans le Masisi » in Etudes juriidiques N°3,
Goma, AAP, avril 2005, P.70
* 49 NAWEZA KATOK-A-NAKAMBO, et
al. le problème foncier du Nord-Kivu : de ses causes et celles de
l'inexécution des décisions de justice y relative, Kinshasa,
1981. P3
* 50 D. KAKULE PILIPILI, Op.
cit, P.28
* 51 P. HARRISON, une Afrique
verte, Paris, éd. Kartala, 1991, P 365
* 52 Rapport de la
conférence tenue par l'ONG USAID avec les autorités
coutumières : « coutumiers sur la transformation des
conflits, Butembo, du 29 mars au 1 Avril 2011, P.13
* 53 KAHAMBU SEKERAVITI,op.
cit. P.46
* 54 CSJ 3032 Janvier en 1988
RSZ, 1988 P. Supplément cité par KALONGOMBIKAJI, code civil et
commercial, Kin, centre de recherche et diffusion juridique 1997, P28
* 55 D. KAKULE PILIPILI, op.
cit, P17
* 56 H. OUEDRAOGO, Etude
comparative de la mise en oeuvre des plans fonciers ruraux en Afrique de
l'ouest, in Etudes juridiques de FAO, janvier 2005, P6
* 57 PALUKU MASTAKI et KIBAMBI
VAKE. In Etudes Juridiques N°3, op. Cit, P38
* 58 MUGANGU MATABARO, op. cit,
P5
* 59 KALAMBAY, G. Le droit
foncier Zaïrois et son unification, thèse, Louvain- la- neuve, UCL,
1973, 641 P ; MUGANGU, S ; La gestion foncière rurale au
Zaïre, réformes juridiques et pratiques foncières locales.
Cas du Bushi, Louvain-la-neuve, Academia-Bruylant, 1997, P149
* 60 G. KALAMBAY , Le droit
foncier Zaïrois et son unification, thèse, Louvain- la- neuve, UCL,
1973, P.641
* 61 La fiche parcellaire
était à l'origine d'un document d'identification des personnes
résident sur une parcelle. Avec le temps, les autorités locales
l'ont convertie en document établissant la propriété d'une
maison. La délivrance de la fiche parcellaire est à ce jour
inscrite au titre de recette dans le budget des entités
décentralisées.