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L'application de la loi dite foncière dans la résolution des conflits fonciers en territoire de Lubero en RDC

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par Jackson MUMBERE KINANGA
Université oficielle de Ruwenzori - Graduat en droit privé 2012
  

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    REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

    UNIVERSITE OFFICIELLE DE RUWENZORI

    « U.O.R»

    B.P. 560 BUTEMBO

    E-mail : uorbutembo@yahoo.fr

    FACULTE DE DROIT

     L'APPLICATION DE LA LOI DITE FONCIERE DANS LA RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO

    Par :

    MUMBERE KINANGA Jackson

    Tél : 0993491277

    E-mail : jacksonkinanga@yahoo.fr

    Travail de fin de cycle présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme de Graduat en Droit.

    Option : Droit privé et judiciaire

    Directeur : Prof. KAKULE MATUMO KITSWIRI

    Paul

    Encadreur : Ass. KASEREKA KIZITO Flavien

    ANNEE ACADEMIQUE: 2011- 2012

    DEDICACE

    A toutes les familles KINANGA et MUTEMBE ;

    A mes chers parents ;

    A mes frères et soeurs ;

    A mes camarades étudiants ;

    A toutes mes connaissances.

    MUMBERE KINANGA Jackson.

    REMERCIEMENTS

    Ce travail est le fruit d'efforts et d'encouragement de plusieurs personnes sans lesquelles il n'aurait pu être achevé.

    Ainsi, nous adressons nos sincères remerciements à toutes les autorités de l'Université Officielle de Ruwenzori en général, et celles de la faculté de Droit en particulier, pour leurs contributions à notre formation.

    Nos sentiments de gratitude s'adressent plus particulièrement au Professeur KAKULE MATUMO KITSWIRI Paul, pour sa qualité de directeur de ce travail et également à l'assistant KASEREKA KIZITO Flavien, pour sa qualité d'encadreur de ce travail, qui malgré leurs multiples occupations, ont accepté de contribuer à notre formation. Leurs sages conseils et suggestions dans l'orientation de notre recherche nous ont été indispensables.

    Nos sincères considérations s'adressent à nos parents KASEREKA KOMBI et KAVIRA MUTEMBE, non seulement pour nous avoir transmis la vie, mais également pour avoir supporté nos études et nous avoir encouragé à la perfection.

    Nous disons merci à nos tuteurs KAMBALE KOMBI et KAVUGHO VISIYIRWA qui nous ont soutenu aussi bien matériellement que moralement durant toute la période de notre premier cycle de formation.

    Que nos frères et soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces, oncles et tantes trouvent ici, sans les citer nommément, l'expression de nos remerciements pour tout ce qu'ils ont fait pour la réalisation de ce travail.

    Que nos camarades de promotion qui ont témoigné de leur souci de nous voir arriver un jour au bout du travail en faisant de ce travail une de leurs préoccupations, trouvent également ici l'expression de notre tendre attachement.

    Enfin que tous ceux qui ont participé de loin comme de près à la réalisation de ce travail et dont les noms n'apparaissent pas, trouvent ici les sentiments de notre gratitude.

    MUMBERE KINANGA Jackson.

    SIGLES ET ABREVEATIONS

    Art. 

    :

    Article

    C.E.J.A.

    :

    Centre d'Etudes Juridiques Appliquées

    Ed.

    :

    Edition

    E.N.AC.T.I

    :

    Ecole Nationale du Cadastre et des Titres Immobiliers.

    E.S.U.

    :

    Enseignement Supérieur et Universitaire

    Idem

    :

    Même ouvrage, même auteur

    J.O.

    :

    Journal officiel

    I.S.P.

    :

    Institut Supérieur Pédagogique

    KIN.

    :

    Kinshasa

    L.G.D.J.

    :

    Libraire Générale de Droit et Jurisprudence

    O.L.

    :

    :

    Numéro

    Ordonnance-Loi

    Op. cit.

    :

    Ouvrage cité

    P.

    :

    Page

    P.U.Z.

    :

    Presse Universitaire du Zaïre

    R.D.C

    :

    République Démocratique du Congo

    R.C

    :

    Rôle Civil

    SY.D.I.P.

    :

    Syndicat de Défense des Intérêts Paysans

    T.F.C

    :

    Travail de Fin de Cycle

    TRI.PAIX

    :

    Tribunal de paix

    U.C.L.

    :

    Université Catholique de Louvain

    U.C.G

    :

    Université Catholique du graben

    U.O.R

    :

    Université Officielle de Ruwenzori

    UINKIS

    :

    Université de Kisangani

    V.

    :

    Volume

    I. INTRODUCTION

    1. CONTEXTE ET ETAT DE LA QUESTION

    a. contexte

    La terre, denrée précieuse des peuples, est source de beaucoup des conflits à travers l'Afrique, en général et la R.D.C, en particulier1(*). D'aucuns considèrent d'ailleurs qu'à l'origine des conflits à l'Est de la R.D.C et particulièrement au Kivu et en Ituri, il y a un problème foncier2(*). Ce problème est présenté en termes de déséquilibre entre les besoins fonciers des populations et les disponibilités foncières. La compétition autour des ressources foncières devenues de plus en plus rares expliquerait les conflits récurrents dans ces régions3(*).

    Le Territoire de Lubero, faisant partie de la région, n'en fait pas exception. En effet, il existe une tendance à expliquer les conflits récurrents dans cette partie à partir d'une hypothèse darwiniste tenant à la rareté des terres exploitables, mieux au déséquilibre dans l'occupation spatiale entre activité agricole et activité pastorale.

    En fait, aujourd'hui plus qu'hier, l'importance de la terre dans la vie de toute collectivité humaine est un symbole fort de son identité ou de la communauté pour la reproduction sociale4(*).

    En plus, conformément à l'importance que l'homme accorde à la terre, LUPUNGU KAMANDA a écrit que la terre est déjà par elle-même un sujet digne d'intérêt en raison de son importance multidimensionnelle pour l'homme au delà de la production agricole5(*).

    Il faut prouver que, l'existence de l'homme est liée à la terre et à ce qui sort de la terre. Celle-ci revêt une importance capitale dans la vie de l'homme et de la société tant qu'elle est source du développement économique6(*).

    Ainsi la terre des ancêtres évoque à la fois un attachement à un bien inaliénable et à un passé mémorable et une régulation des rapports avec les autres. Et comme le dit NGOMA NGAMBU, le sol est un code de droit, un document historique, une carte géographique que seuls les initiés savent lire et déchiffrer7(*).

    C'est pourquoi la terre est un facteur indispensable pour la vie humaine. En effet, les multiples problèmes qu'elles posent, la force avec laquelle les populations se battent pour le contrôle des lopins de terre en témoignent énormément. De cette importance découle également un nombre élevé des conflits.

    Les gouvernements en différentes époques de l'histoire politique de notre pays, ont eu les soucis d'accorder à l'Etat son exclusivité dans le but d'être le seul décideur et propriétaire pour ainsi juguler la crise redondante des conflits fonciers.

    Malheureusement le résultat escompté n'a été fameux car on révèle que la terre est source de quelque 75% des dossiers présentés aux cours et tribunaux8(*).

    De même, le Bureau du territoire de Lubero ne traite presque que des conflits fonciers9(*).

    b. Etat de la question

    Les études antérieures sur les conflits fonciers donnent aussi des points de vue divers sur notre questionnement concernant la problématique de la résolution de conflits fonciers.

    C'est dans cette logique que ANGALI KIANA KALUMBULA abonde dans son mémoire lorsqu'il énonce en paraphrasant en ces termes : « la gestion des terres surtout rurales est confiées aux autorités coutumières et dont les modalités pratiques devraient être définies par une ordonnance présidentielle qui n'a jamais été prise »10(*).

    De son côté KAHAMBU SEKERAVITI se préoccupe des conséquences dues aux conflits fonciers en chefferie de Baswagha. Dans cette étude elle confirme que les répercutions et/ou les retombées de ces conflits sont de divers ordres11(*).

    Dans sa thèse doctorale, le Professeur MAFIKIRI TSONGO affirme que les conflits fonciers sont des conséquences liées à l'utilisation du système foncier dualiste et à une rareté croissante des terres12(*).

    Dans le même angle, MUTUNDYA KANDUKI traite des sources et causes des conflits fonciers coutumiers et leurs impacts sur le développement en territoire de Lubero13(*).

    Il convient de souligner que dans son étude, KAKULE KANIKI insiste sur la gestion foncière coutumière qui diffère d'un peuple à un autre et d'un clan à un autre14(*)

    Dans le même sens, MUHINDO MAKUNDO s'est préoccupé de l'impact de la loi foncière dans la gestion de conflit foncier en Territoire de Beni et Mambasa. Il martèle en disant que les conflits fonciers doivent être résolus, afin de diminuer les tensions qu'il créent dans la société15(*).

    Bref, la paix sociale est menacée par les conflits fonciers. Mais pour une avancé logique, touchant la vision du législateur qui a déjà tranché la question, notre propos tend à mesurer l'application de la loi foncière dans la résolution de ces conflits. En effet, dès l'entrée en vigueur de cette loi, toutes les autres gestions de la terre se conformeraient aux dispositions de celle-ci. Concrètement une série des questions nous permettra de comprendre la présente étude.

    2. PROBLEMATIQUE

    S'agissant de la préoccupation, dont question dans le présent propos, il faut se demander :

    1. Quelle est la fonction de la loi foncière dans la résolution des conflits fonciers en territoire de Lubero ?

    2. Celle-ci est-elle véritablement mise en pratique dans la résolution des conflits fonciers en territoire de Lubero ?

    3. Quels peuvent être les obstacles à l'application de cette loi en territoire de Lubero ?

    3. HYPOTHESES

    L'hypothèse est une affirmation provisoire concernant la relation entre deux ou plusieurs variables.

    v Il semblerait que la loi foncière a pour fonction d'adopter un seul gestionnaire et décideur de la gestion des terres qui est l'Etat. Cette vision atténuerait le déséquilibre entre la loi et le droit foncier coutumier ;

    v la loi serait tenue en échec devant la coutume, cette dernière devenue une vraie nature du peuple en Territoire de Lubero ;

    v Il semblerait que la loi foncière apparaît au peuple du territoire de Lubero comme étrange, inadaptée à ses moeurs et basée sur des règles, dont il ne connaît pas les origines, par conséquent, cette optique constituerait un obstacle de l'application de ladite loi en Territoire de Lubero.

    4. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

    De prime abord, l'application de loi foncière se relève comme un déterminant pour la gestion des conflits fonciers.

    En conséquence, dans cette étude la résolution des conflits fonciers est une variable dépendante tandis que l'application de la foncière est une variable indépendante.

    Tout travail scientifique suppose et entraîne des méthodes et techniques pour obéir à la rigueur de la science.

    Pour ce faire, il sied donc que nous précisions que ce travail est le fruit d'un partage d'expériences, d'événements de notre temps. En effet, pour y arriver, nous avons appliqué les méthodes exégétique et analytique. La première nous a été indispensable dans l'interprétation des textes des lois en rapport avec le sujet sous examen ; la seconde, par contre, nous a permis de mener une analyse critique sur les faits renseignés.

    Dans cette logique, nous avons compris l'analyse dans le même sens que BERELSON. En effet, selon cet auteur l'analyse est une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste de communication ayant pour but de les interpréter.

    Ces méthodes ont été soutenues par deux techniques, à savoir : la technique documentaire qui nous a permis d'exploiter les documents traitant de la matière foncière et technique d'interview libre consistant à soumettre nos interlocuteurs à un interrogatoire auquel ils répondaient verbalement, pour nous permettre de partir d'une expérience surveillante aux fins de la confronter à la législation congolaise pour soit compléter la loi à l'avenir soit en proposer une autre.

    5. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Pour le professeur MULUMBATI NGASHA, tout chercheur doit mettre en exergue l'intérêt de son sujet de recherche et cela à trois niveaux ; niveau scientifique, social et personnel.

    Pour la science, l'enseignement universitaire ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances théoriques et pratiques déjà constituées.

    Il consiste aussi à initier les étudiants à l'organisation de la recherche en vue de la production des connaissances scientifiques nouvelles.

    C'est pour cela que ce travail est un ajout aux travaux scientifiques déjà réfléchis dans la mesure où il ouvre une porte aux recherches futures pour ceux qui voudront abonder dans le même sens.

    Sur le plan social, ce travail est une sensibilisation, voire une vulgarisation de la loi foncière en vue de dégager son impact ; au besoin attirer l'attention de la population sur la confirmation de l'application effective ou à proposer une nouvelle orientation dans la résolution des conflits.

    Personnellement, ce travail nous permettra de connaître, à partir de notre recherche, le contenu de la loi foncière ; son impact et surtout les matières qu'elle attend résoudre. Pour ce faire, nos lacunes se verront diminuer et notre point de vue sur la loi foncière sera nuancé et expérimenté.

    Néanmoins, cette finalité n'est effective que si nous nous engageons dans un champ d'action limitée d'abord pour servir d'exemple aux autres Territoires.

    6. DELIMITATION DU SUJET

    Tout travail scientifique doit avoir un champ d'investigation. C'est pourquoi nous nous limitons à analyser l'application de la loi foncière dans la résolution des conflits fonciers en Territoire de Lubero.

    7. DIFFICULTES RENCONTREES

    Nul ne peut prétendre réaliser un travail d'une si grande envergure sans se heurter à des obstacles lui obstruant le chemin pour aboutir efficacement à ses objectifs escomptés.

    Dans cette étude, nous nous sommes heurtés à certaines difficultés relatives à la distance mais aussi sur le plan financier. Pour surmonter ces contraintes, nous avons déployé nos efforts en offrant le meilleur de nous même pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assigné dans cette étude.

    8. PARTITION DU TRAVAIL

    Le présent travail se subdivisera en deux grands chapitres, précédés d'une introduction qui dégage le panorama de notre réflexion et d'une conclusion qui dégagera le fruit de la recherche.

    Le premier chapitre est intitulé : La gestion des conflits fonciers en territoire de Lubero, le deuxième quant à lui concerne : la loi foncière et la résolution des conflits fonciers en territoire de Lubero.

    CHAPITRE PREMIER : LA GESTION DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO

    Ces interminables conflits fonciers coutumiers ont un impact négatif sur le développement du territoire.

    La faible production agricole, en dépit des potentialités énormes est le résultat direct des conflits fonciers « les travaux agricoles sur telle concession sont suspendus jusqu'au règlement du conflit qui oppose X à Y qui se disputent le droit des jouissances sur ladite concession » est l'une des informations que nous entendons très souvent sur les radios locales.

    Ainsi au lieu que la terre soit exploitée pour une agriculture prospère et florissante, elle fait plutôt l'objet des procès interminables devant les tribunaux de Butembo.

    A titre d'exemplatif, certains endroits, surtout dans la région maraîchère, on enregistre certaines maisons brûlées et des champs dévastés suite aux conflits fonciers. De ce fait des habitants sont obligés de fuir cette nouvelle forme d'insécurité pour se déplacer dans les centres urbains.

    Dans le présent chapitre nous aurons à traiter de deux sections notamment : les conflits fonciers en Territoire de Lubero qui constituera la première section ; ainsi que les règles de résolution des conflits fonciers en territoire de Lubero qui est la seconde section.

    1.1. LES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO

    Dans le territoire de Lubero, il y a plusieurs conflits qui, soit sont en cours, soit mal tranchés entre habitants des mêmes villages, à propos des limites des champs, des terrains vides, et ou pour les autres, des pâturages »

    Nous parlerons dans cette section des types de conflits fonciers (§1), des acteurs de ces différents conflits (§2) ; des causes (§3) ; ainsi que des conséquences de conflits fonciers (§4).

    1.1.1 Types de conflits fonciers en Territoire de Lubero

    De nos enquêtes dans le territoire de Lubero, il ressort que les titres fonciers sont attribués par diverses autorités sans qu'elles aient procédé à une enquête préalable de vacance de terre.

    Ce qui ne va pas sans causer des conflits des limites des terrains, les conflits autour des terres héritées, les conflits de non paiement de la redevance, le conflit lié à l'exploitation illégale de terre, le conflit dû à la double cession,...

    1.1.1.1. Les conflits des limites des terrains

    Ce sont des conflits dus à une modification des limites de terrain après déplacement d'un plan. Ainsi ces conflits peuvent provenir d'une simple modification des limites du terrain par un ancien voisin du terroir après la mort subite de l'occupant qui n'a pas eu de temps de montrer toutes les limites à ses enfants ; il peut également être provoqué par une incursion volontaire dans le champ du voisin.

    Dans le territoire de Lubero, l'insuffisance de la superficie de champs conduit à des divers conflits (déviation du sentier commun, bananier, arbre planté à la limite de deux terrains).

    Les conflits autour des terres héritées est aussi un autre type des conflits fonciers en territoire de Lubero.

    1.1.1.2. Les conflits autour des terres héritées.

    Le régime de succession est patrilinéaire à Lubero c'est-à-dire les biens se transmettent aux enfants du sexe masculin qu doivent se les partager équitablement. Les descendants femelles semblent être oubliés dans ce partage. Ceci renforce la cohésion de la famille nucléaire aux dépens de la famille élargie. Il arrive souvent qui à la mort du père de famille, certains de ses enfants de sexe masculin soient encore trop jeunes ou mineurs pour hériter les terres du décujus.

    L'aîné de la famille occupe une grande partie du terrain et souvent, il remet plus à ses frères des petits lopins des terres qui ne leur permettent pas de satisfaire leurs besoins champêtres16(*). Un autre aspect des conflits de ce genre découle du partage des terres d'un exploitant polygame entre les enfants héritiers issus de différentes épouses. Ainsi affirme MAFIKIRI TSONGO que la coutume Nande estime que les enfants de la première femme ont droit à une même portion des terres que les enfants issus des autres femmes du défunt. Mais seul le fils de la première femme peut devenir chef des terres, du terrain (région considérée du point de vue de la production agricole surtout dans les campagnes).

    Néanmoins, la réglementation formelle ne reconnaissant pas la polygamie. Dans tous ces cas, les conflits sont possibles de même que le nom paiement de la redevance.

    1.1.1.3. Le non paiement de la redevance

    La redevance coutumière est une obligation résultant d'un accord foncier coutumier entre un Chef terrien et un exploitant agricole (vassal), par lequel ce dernier s'engage annuellement ou par campagne agricole de donner au premier une quantité de biens déterminés selon les usages et coutumes du milieu.

    L'occupant foncier récupère automatiquement son terrain après un non paiement, au moins pendant cinq ans successifs. Dans ce cas présent, certains vassaux sont devenus très malins et parfois dangereux dans le territoire, au lieu de donner la rente foncière au destinateur, il contourne ce dernier. En effet, la terre appartient à la communauté représentée par le MWAMI, elle est toute fois divisée entre les lignées représentée par les Bakama qui, à leur tour, concèdent des collines à un certain nombre de famille17(*).

    Mais aussi les conflits sur la non remise des terres suite au non paiement de la redevance deviennent de plus en plus nombreux suite à l'utilisation d'un double système de droit foncier dans un même Terroire. Dans la majorité des cas, après une exploitation pendant une longue période l'exploitant refuse de remettre les terres au propriétaire jouisseur en se basant aux principes de la réglementation foncière légale qui stipule que la terre appartient à celui qui la met en valeur18(*). En plus l'exploitation illégale de terre est un autre type de conflit.

    1.1.1.4. L'exploitation illégale de terre

    Certaines personnes occupent des terres sans aucune autorisation soit par la force ou soit par ruse. Ces personnes pénètrent le terrain sans l'avis du propriétaire. Ce genre des pratiques ne cesse à causer des conflits fonciers à Lubero.

    De ce fait, intervient la double cession qui est aussi un conflit foncier en Territoire de Lubero.

    1.1.1.5. De la double cession

    Il s'agit d'accorder un terrain à deux acquéreurs différents. Ceci est le fait soit de l'autorité foncière administrative ou coutumière qui accorde les droits de jouissance sur un fond à deux personnes différentes.

    Il nous sied de parler des acteurs de ces différents conflits fonciers en territoire de Lubero.

    1.2. ACTEURS DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO

    De ce qui précède, il sied de rappeler que les conflits fonciers sont mise en scène par les autorités coutumières ou chefs terriens, les vassaux, la bourgeoisie, les Cours et Tribunaux et les autorités militaires.

    1.2.1. Les autorités coutumières

    La vénalité des Chefs coutumiers, le conduit assez souvent à des spoliations des terres paysannes au profit des bourgeoisies urbaines, lesquelles entretiennent des rapports des complicités avec ces autorités. Ces bourgeoisies sont par ailleurs les seules à pouvoir mobiliser le droit positif et à diligenter l'enregistrement des terres à travers les méandres de l'administration.

    En plus, un chef terrien peut donner une même terre en modiation à deux acquéreurs différents, ce qui fait l'objet des conflits fonciers. Certains chefs coutumiers, quelques fois sont corruptibles et disent souvent les mensonges en lieu et place de la vérité, pour le fait de vouloir s'enrichir ; certains chefs vendent les terres de leurs vassaux, lorsque même ils sont entrain de respecter régulièrement le contrat d'amodiation. Les autres acteurs des conflits fonciers en territoire de Lubero selon nos enquêtes peuvent être les vassaux.

    1.2.2. Les vassaux

    Nous avons constaté que les vassaux aussi sont des acteurs de conflits ; en ce sens que, comme l'avons déjà souligner précédemment, la redevance coutumière est une obligation résultant d'un accord foncier coutumier entre un chef terrien et un vassal par lequel ce dernier s'engage annuellement ou par campagne agricole à donner au premier une quantité de biens déterminée selon les usages et coutumes. Ces vassaux deviennent des malins. Dans la majorité des cas, après une longue exploitation, ils refusent à honorer l'obligation convenue et également refusent de remettre les terres au propriétaire jouisseur, au lieu de donner la redevance au destinateur, ils contournent ce dernier sous prétexte que la terre leur appartient.

    Qu'en est-il aussi des cours et tribunaux ?

    1.2.3. Les Cours et Tribunaux

    La procédure devant les cours et tribunaux est longue et parfois coûteuse de tel enseigne que les conflits sont traités avec lenteur19(*). Les juges se rendent souvent corruptibles dans l'administration de la justice et ne rendent plus souvent des jugements justes et équitables. Dans cette optique, F. PALUKU KAMAVU dit que : « les irrégularités de procédure d'achat des parcelles génèrent beaucoup des conflits qui influencent les chefs coutumiers sur les juges notamment qui entraînent nombreuses affaires à la longueur du temps »20(*).

    1.2.4. Les autorités militaires

    Les autorités militaires sont incompétentes en matière foncière : il arrive que celles-ci soutiennent des personnes qui viennent demander leur assistance. Dans le Territoire de Lubero, précisément dans le Groupement de Bukenye, ce phénomène s'est vécu surtout pendant la rébellion du RCD/KML. Toute personnes qui allait au près de ces militaires devait avoir gain de cause. Si pendant cette période beaucoup de villages ont été incendiés, c'était avec l'appui des militaires et à leur vu.

    Nous osons croire que cet état des choses constitue une interpellation de chacun de nous. Il est grand temps que chacun retire sa manière sur ces conflits. Les causes des conflits fonciers sont multiples dont il nous convient de donner certaines d'entre-elles.

    1.3. Les causes des conflits fonciers

    La terre fait aujourd'hui l'objet des plusieurs discordes entre les différents membres de la communauté. En effet, toute personne cherche à avoir un lopin de terre par tout moyen. Le problème se pose différemment lorsqu'il s'agit des terres rurales ou des terres urbaines. Le milieu rural nous intéresse beaucoup dans cette partie du fait que ses terres sont régies par la coutume et usages locaux. Les principales causes des conflits fonciers, selon nos recherches menées en territoire de Lubero, sont les suivantes :

    1.3.1. L'explosion démographique

    La forte natalité occasionne l'augmentation de la population sur une terre intacte. La terre à cultiver devient de plus à plus rare et insuffisante pour répondre aux besoins de la population tout entière.

    A ce propos, KAHINDO SEKERAVITI dit que : « cette situation rend problématique le rapport hommes-terre, ce qui génère des conflits. Dans le Territoire de Lubero, précisément dans le Groupement de Bukenye, très montagneux est surpeuplé ; la terre y est partagée en petits morceaux entre différents membres de la communauté ».

    Ainsi, l'agriculture est la principale activité ; la terre étant minime, les besoins de tous ces membres ne sont pas satisfaits. En voulant satisfaire leurs différents besoins, les gens se disputent la terre.

    1.3.2. Le pluralisme juridique

    Le pluralisme juridique crée des ambiguïtés sur les droits, et donc une certaine insécurité potentielle, à partir du moment où des revendications différentes légitimées, l'une ou l'autre des normes peut porter sur une même espèce.

    Ce pluralisme juridique est compliqué d'une pluralité d'instances de régulation : un chef de village administratif peut prétendre jouer le rôle dans la gestion des terres. L'administration double parfois les instances judiciaires. Les techniciens des projets de développement ou des services techniques tendent eux-mêmes de se placer en arbitres.

    L'intervention de l'Etat par des procédures d'enregistrement et ou de délivrance des titres fragilisant les autorités coutumières et remet potentiellement en cause des droits locaux. PHILIPPE LAVIGNE DELVILLE dit que : « le pluralisme est une cause d'insécurité foncière, la coexistence des normes contradictoires augmentent le risque de voir ses droits contestés et permettant tous les yeux opportunistes »21(*).

    La vente ne serait-elle pas aussi une autre cause des conflits fonciers ?

    1.3.3. La vente de terre

    La terre étant coutumièrement une propriété collective appartenant aux morts, aux vivants et à ceux à naître, personne ne peut aliéner seul sous prétexte de ne pas violer ce principe cher en coutume nande. Malheureusement c'est le cas contraire à ces derniers temps du fait que la terre est devenue un bien fort cherché.

    PALUKU LIVE-RIVE dit que : « le Nande constate que dans une situation de chômage chronique ou il évolue, la terre reste une source facile de revenu, il suffit de la vendre pour récupérer des sommes importantes d'argent. D'où l'accroissement des litiges par le moindre défaut d'honorer la redevance est une cause de résiliation du contrat d'amodiation »22(*). Il s'agit là de l'évolution négative qui s'installe, car à la longue, par le jeu de la vente et des effets des décisions des justices, les paysans finiront par se retrouver sans terres à habiter et à cultiver. Lorsque les gens ont fini à vendre leurs terres, ils cherchent à constater les droits des autres en cherchant où cultiver. Les riches cherchent à s'accaparer beaucoup des terres. De cela, Live-Rive ajoute que : « l'on peut facilement réaliser ce qui deviendront ces paysans lorsque toutes les terres seront accaparées par les nantis »23(*).

    1.3.4. La faiblesse de la justice congolaise

    Pour KAMAVU Petillon : « Aujourd'hui la justice Africaine est en chantier. Souvent l'appareil judiciaire est à construire ». La particularité se trouve en République Démocratique du Congo où les autorités judiciaires se rendent corruptibles et donnent justice aux personnes financièrement fortes. C'est dans ce même angle d'idée que KAMBALE BAY souligne que : la même situation se vit en ville de Butembo où les commerçants encaissent des vastes terres pour leurs fermes, gagnent des procès fonciers au détriment des pauvres paysans.

    Ce qui ne fait qu'augmenter les conflits fonciers au lieu que ces derniers puissent diminuer. La population n'a plus confiance à la justice congolaise. Elle crée une vengeance privée à laquelle la population veut toujours recourir.

    1.3.5. La mésentente entre les vassaux et les « Bakama »

    Comme actuellement, la terre fait l'objet de commerce, les chefs terriens et les vassaux y sont impliqués. Certains vendent la terre sans informer les autres. En matière d'aliénation d'une terre coutumière, il est prévu une indemnisation appelée « OMULUKYO », qui n'est pas souvent respecté et qui crée ces conflits.

    Par ailleurs, un chef terrien peut refuser de percevoir la redevance sous prétexte de reprendre le champ de son vassal. Ainsi certains vassaux ne respectent pas les échelons de versement de la redevance coutumière, car les collectivités traditionnelles sont organisées ou structurées selon un principe hiérarchique pyramidale »24(*). Il n'est pas permis à un vassal de verser la redevance auprès du chef de son chef c'est-à-dire au « MUKEKULU » ou à un « MUKEKULU » de demander la redevance auprès des sous-vassaux.

    1.3.6. Les conflits inter et intrafamiliaux

    L'expérience que nous vivons aujourd'hui sur la question foncière, nous révèle que la terre soulève toujours de sérieux problèmes dans beaucoup de familles. Quand on commence à s'interroger sur son passé, interroger l'histoire sur la situation généalogique de la famille, on arrive à des conséquences de divers formes : soit la considération des liens familiaux soit leur destruction. Dans ce dernier cas, cette destruction se manifeste par les conflits généalogiques interminables.

    Ainsi naissent des conflits fonciers souvent très évidents entre proches parents.

    On entend souvent ce langage dans les tribunaux et dans les séances de conciliation : « Tel perçoit la redevance alors que les liens familiaux avec lui ne sont pas bien définis ». En outre, la perception de la redevance crée de mésentente entre les membres de la famille perspectrice de cette redevance. Souvent, elle est perçue par une personne ou soit par un groupe des personnes. Les autres membres ne peuvent pas rester sans réclamations.

    Ce sont là quelques causes principales des conflits fonciers. Il sied maintenant d'en dégager les conséquences.

    1.4. Les conséquences des conflits fonciers.

    PHILIPPE LAVIGNE DELVILLE dit : « le caractère rigoureux de la procédure censée garantir une fiabilité parfaite, aboutit aussi à des dossiers incomplets, à des procédures inachevées, à des vices de forme, les multiples étapes multipliant aussi les occasions de corruption »25(*). Une décision qui sortira d'une telle situation aura du mal à être exécutée. Les gens vont s'entretuer, il y aura des incendies multiples des maisons, la pauvreté, la destruction méchante des cultures ;... Cette réalité est très visible en territoire de Lubero. Nous pouvons regrouper les conséquences des conflits fonciers en milieu rural sur trois points de vue notamment sur le plan politique (A), sur le plan économique (B) et sur le plan social (C).

    1.4.1. Les conséquences des conflits fonciers sur le plan politique

    Les sociétés africaines sont bâties sur un modèle selon lequel tout le monde se prend pour frère. Ainsi la crise foncière qui frappe tout individu frappe toute la société. C'est dans cette hypothèse que s'inscrit les indétrônables procès des conflits car une victime du procès entraîne toute une communauté derrière le sort du verdit.

    C'est ainsi qu'il se crée une insécurité permanente surtout dans les régions maraîchères où la démographie a sensiblement augmenté. Il suffit de faire un bilan des enfants qui ont alimentés en potentiel humain, les vagues des milices Maï-Maï pendant la dernière décennie pour comprendre cette crise politique. L'on notera que la plupart sont ceux qui s'y sont fait enrôler pour répondre à un devoir de vengeance contre ceux qui auraient « Ravi », dans les temps, les terres de leurs familles.

    Pour lutter contre le fléau qui ronge la société, il est essentiel de créer des conditions qui visent la sécurisation foncière de l'exploitant agricole, l'Etat qui devrait dès lors planifier et harmoniser les approches de manière à assurer la sécurité de la population de base. L'Etat ne peut pas être absent dans le secteur agricole, qui nourrit plus de 80% de la population. Préoccuper de la même idée, KAHAMBU SEKERAVITI nous donne l'exemple parlant, même s'il n'est pas dans notre rayon d'étude, deux communautés se trouvent dans un même milieu avec des activités différentes : les « Bahema » éleveurs en quête de pâturage pour leurs bêtes, détruisent et envahissent les champs de la communauté « Lendu » qui sont les cultivateurs.

    Ceci a entraîné le déclanchement d'une guerre avec comme conséquence des pertes des vies humaines, les antagonistes dans les familles, des maisons brûlées ;... et certaines personnes sont obligées de quitter leur village pour se déplacer jusqu'en ville. La terre est transformée en un instrument des conflits au lieu qu'elle soit un moyen de production26(*). Dans le même ordre revient les conséquences des conflits fonciers sur le plan économique.

    1.4.2. Les conséquences des conflits fonciers sur le plan économique

    Il est vraiment pitoyable de voir le nombre des dossiers des conflits fonciers qui encombrent les tribunaux qui d'ailleurs connaissent une procédure longue et coûteuse. Les paysans du Territoire de Lubero n'ont pas encore compris que l'arrangement à l'amiable de leurs différends serait moins coûteux que la saisine dune instance qui, du reste, nécessite l'assistance d'un avocat pour mieux comprendre le mécanisme judiciaire qui parfois profite de l'ignorance des justiciables pour le traire et les abonnement aux greffiers et magistrat pour les sucer d'avantage27(*).

    Vue la perte de temps devant les biens perdus pour chercher les honoraires, le paysan voit tout son investissement brûlé en un clin d'oeil : les enfants n'étudient plus, les champs de la famille sont vendus ;... les chèvres sont distribuées au personnel judiciaire dans l'entente d'un jugement favorable. En outre les gens vendent leurs chèvres et vaches à cause de la terre et automatiquement lorsqu'ils finissent leurs biens ; ils deviennent pauvres. Enfin les conséquences des conflits fonciers sur le plan social.

    1.4.3. Les conséquences des conflits fonciers sur le plan social

    La terre étant un des facteurs qui constituent une nation. Celle-ci revêt une importance capitale dans la vie de l'homme et de la société tant qu'elle est source de développement économique. Elle est donc le pouvoir dans la mesure où elle tient : l'agriculture, l'élevage, l'habitation, les ressources minières et elle configure aussi l'étendue du pouvoir d'un Etat. La quête de la terre non seulement des terres fertiles, est toujours un problème social crucial28(*). L'Etat doit bien gérer pour garantir la sécurité et faire face à tout facteur pouvant préjudicier la bonne politique ou l'administration du pays. La terre renferme, une fortune économique pour la survie, le développement de l'homme de la même manière pour qu'un pays ou une entité donnée puisse se développer. Ceci donne une estime aux citoyens qui voulaient satisfaire leurs besoins. Par contre, une entité conflictuelle ne peut en aucun cas décider d'un développement car les ressources seront mal distribuées et profiter ainsi à une seule classe de la population. De ce fait, il y aura aussi une instabilité politique à l'intérieur du pays et une déconsidération de la nation.

    Il est à envisager que les conséquences sur le plan social se répercutent dans l'économie de l'habitat. Les hommes deviennent de plus en plus indigents pendant les périodes conflictuelles. Le pillage est enregistré et met un recul en matière d'investissement et d'économie. Lors du déguerpissement forcé, les acteurs en conflit perdent d'un côté et les autres deviennent sadiques.

    Pour ce qui concerne les conflits fonciers dont nous venons d'invoquer les types ,les acteurs ,les causes ainsi que les conséquences des conflits fonciers ;il sied d'étudier maintenant les règles de résolution de ces conflits en territoire de Lubero .

    1.2. LES REGLES DE RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO

    Il nous convient dans cette section d'examiner les différents modes de résolution des conflits fonciers en territoire de Lubero. Les conflits fonciers sont traités des différentes manières : la conciliation, l'arbitrage, la transaction ainsi que la palabre.

    1.2.1. De la conciliation.

    Partant du principe : « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès », nous déduisons qu'en cas de conflit, les gens devraient s'entendre entre eux-mêmes pour éviter certains effets que peut produire le procès devant les juridictions de droit. Lors de la conciliation, les parties en conflit foncier sont réunies au tour d'un modérateur et certains sages du village ou localité pour tenter de résoudre le conflit foncier opposant les personnes. « En cas des conflits entre les « BASOKI », ils sont conciliés par leur « MUKAMA » ainsi que de toute personne ayant connaissance du terrain, objet de conflit.

    Lorsque les conflits partagent le vassal avec son chef terrien ou chefs terriens entre eux, c'est le conseil du chef de chefferie qui intervient ; les vassaux ne peuvent pas intervenir à ce stade car ils n'auront comme « MUKAMA » celui aura gain de cause »29(*).

    Quelques cas où on a recouru à ce mode.

    Rappelons que cette méthode a permis de réconcilier certaines personnes membres des mêmes familles en opposition au sujet de la terre familiale qui ne pouvait plus se parler, à rétablir leurs relations et de cohabiter ensemble.

    Sont les cas suivants :

    1. Le conflit foncier qui opposait NZAVUNIMBA à son Frère LWASIRE ; le premier qui était dans l'impossibilité de retourner dans son village d'origine YIKUVULA, après 5 ans de déplacement. Sa parcelle et son champ étaient occupés par LWASIRE à la suite de son absence prolongée, qui refusait de les lui restituer. La résolution du conflit a été tentée successivement en famille ; chez le Chef de Groupement, mais sans succès. Ce conflit foncier a occasionné des actes de violences de part et d'autres, et même d'arrestation arbitraire. C'est grâce à un Chef neutre du Groupement Bukenye qu'un compromis a été signé par les deux frères jadis ennemis, le 13/08/2011. La résolution de ce conflit foncier a mis fin à une longue période de violence30(*) ;

    2. le conflit foncier relatif au terrain de VULIYI qui opposait le vassal VUKULEHE à son chef terrien NZILAMBA, ce conflit qui a commencé depuis2004 et qui a pris fin à 2007, lorsque le chef de localité IREMERA avait tenté de les concilier. Le chef a fait participer les parties litigantes à un réseau en vue de favoriser la communication entre elles et il les a aidé à trouver une solution à leur conflit ;

    3. le conflit foncier de limite d'exploitation qui opposait MUSHENENE à M. SHAHURI sur la colline MUNGUNDE dans le Groupement Luongo31(*). Les cas dans lesquels on a utilisé cette méthode sont nombreux ; c'est pourquoi nous avons montré quelques cas concrets. Rappelons que ces actions de conciliation aboutissent à la rédaction des compromis comme acte d'engagement dans lequel les parties s'engagent de faire cesser les actes de violences et de laisser jouir chacun de ses droits. Les actes de compromis que les parties signent valent normalement entre-eux et s'exécutent par leur propre volonté l'objectif étant de faire cesser les violences32(*). L'arbitrage ne serait-il pas un autre mode de résolution des conflits fonciers ?

    1.2.2. L'arbitrage

    A. Définition

    Faute d'une définition légale, on peut définir l'arbitrage comme « une juridiction que la volonté des parties confère à des simples particuliers pour statuer sur une ou plusieurs contestations qui les divisent ».33(*) De cette définition il ressort que :

    ü L'arbitrage est un contrat qui exige la volonté de toutes les parties ;

    ü L'arbitrage suppose l'existence d'un différend, d'une contestation.

    L'arbitrage est donc un contrat par lequel les parties se décident de soustraire leur contestation présente ou à venir aux juges pour les soumettre aux personnes privées, juges non professionnels34(*).

    Un arbitre doit être quelqu'un qui interprète les faits et propose des solutions aux parties. Il peut rendre une sentence. Il est prévu que l'arbitrage des conflits fonciers doit se faire à la chefferie ou au groupement dans laquelle se trouve la terre litigante. Aucun dossier ne sera pas reçu au tribunal, si ce dernier n'a pas encore été examiné par le conseil consultatif provincial de l'agriculture qui est une instance de conciliation35(*).

    B. Quelques cas où les parties ont fait recours à ce mode.

    En territoire de Lubero, il y a beaucoup des cas dans lesquels les parties ont fait recours aux arbitres pour résoudre leurs problèmes fonciers ; en voici quelques uns :

    1. Par exemple le cas du conflit KATHI-KAKIHUGHO et KIHITSI, le dossier datant de 1995 et a pris fin en 2004 par la sentence arbitrale de monsieur TOWALUSO, ancien Chef de Groupement Bukenye à qui les parties avaient attribuée le dossier, pour l'arbitrage.

    2. le conflit entre les clans de la famille RAÏS et MUKATA qui se disputent la colline KALUNDU en Groupement Bulengya. Les deux familles n'ont jamais vécu en paix d'après les témoignages recueillis auprès de dépositaires de coutume et d'autres témoins. Ils se sont décidés de chercher un arbitraire qui était le Chef coutumier de la Chefferie des Baswagha36(*). Notons ce pendant que la sentence arbitrale doit être écrite et signée par l'arbitre qui a siégé à cette matière. La sentence met fin aux différends qui opposent les parties. Quid de la transaction.

    1.2..3. La transaction

    Il n'est pas interdit aux parties de transiger en matière des conflits fonciers qui les opposent. Le code civil congolais livre III à son article 583 définit la transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation à naître. Même si le jugement est devenu définitif, les parties peuvent toujours transiger et la coutume l'admet ainsi.

    Ce processus peut être tenu ou présidé par une autorité coutumière, un leader d'opinion, bref par toute personne de confiance, aux yeux des parties en conflit. Lors de nos recherches effectuées nous n'avons pas trouvé les cas des conflits fonciers résolus par ce mode.

    1.2..4. La palabre

    Une palabre est comprise comme une instance coutumière qui traite d`une situation conflictuelle ou d'un problème de grande importance concernant des personnes ou plusieurs groupes et ayant comme objectif principal, non de condamner ou de donner raison à l'un ou l'autre, mais de rétablir l'harmonie des rapports sociaux37(*). La procédure peut prendre plusieurs jours. Elle se prépare et se déroule minitieusement, en ce sens que les personnes composant le jury, y compris leurs plaideurs, prennent le temps de convaincre les parties d'accepter la solution donnée par les sages.

    A l'issu de la palabre, l'adhésion des parties au conflit et l'assistance est souvent acquise d'autant que la procédure prend généralement fin par une conciliation marquée par un geste symbolique : le partage d'un repas, d'un verre ou de tout signe de rétablissement de la paix et de l'harmonie.

    Les cas des conflits fonciers résolus par la palabre

    1. Il s'agit d'un cas de conflit de limite du champ qui opposait les deux vassaux : Messieurs VILAMBO et KIPIPI, tous vassaux de MUSWANDINA dans le groupement Bukenye. Pour mettre fin à ce conflit MUSWANDINA avec les sages du village de Kaleveryo les avaient invités dans une palabre. Comme toute instance judiciaire chaque partie avait exposé ses prétentions devant les sages du village. Celles entendues, le jury a proposé de diviser en deux les cinquante mètres querellés. Avec la volonté des parties de mettre fin aux actes de violences, la procédure avait pris fin par une conciliation marquée par un geste symbolique : les parties avaient été recommandées d'apporter le vin des Bananes appelé « MUNZENZE » et une poule qui avaient été consommée en signe de rétablissement de la paix et de l'harmonie entre les parties.

    2. Même chose pour le conflit qui opposait WILEMA de MAVUNDA tous du Groupement Bukenye : cause du conflit ; non paiement de la redevance chez son chef terrien MAVUNDA, en peine plus de 10 ans, le vassal WILEMA selon les renseignements nous fournis par le Chef de poste d'encadrement de Kipese, ne versait plus la redevance et ne voulait pas même quitter le champ. La palabre organisée à l'intention de ces deux gens par les sages ; WILEMA s'était reconnu fautif et jugea qu'il honorera cette fois ci le contrat. Les deux parties, en signe de reconnaissance le jury les recommandant de payer une chèvre et de griller le foie afin de le consommer ensemble38(*).

    Au sein de chaque milieu, il existe des mécanismes de résolution des conflits. Ces mécanismes apparaissent comme des pistes de solutions soutenues pour prévenir la cohésion et la paix sociale.

    Généralement, on range dans le processus de l'arrangement amiable la transaction, la conciliation et l'arbitrage (au sens de négocier pour mettre fin à un conflit).

    CHAPITRE DEUXIEME : LA LOI FONCIERE ET LA RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO

    Le conflit doit être résolu afin de diminuer les tensions qu'il crée dans la société. Généralement, la résolution des conflits ou litiges revient, dans plusieurs pays à l'heure actuelle, aux Cours et Tribunaux39(*). La loi organise des cours et tribunaux pour trancher les litiges civiles de diverses natures qui naissent entre les citoyens.

    Dans le présent chapitre, il est question d'étudier les litiges fonciers régis par la loi foncière (section I) et les obstacles de l'application de la loi foncière en territoire de Lubero (section II).

    2.1. LES LITIGES FONCIERS REGIS PAR LA LOI FONCIERE

    Il n'existe pas des règles judiciaires spéciales de résolution des conflits fonciers. Les conflits fonciers régis par la loi tout comme par les coutumes, obéissent aux mêmes règles de la procédure judiciaire. Ce point traite des tribunaux compétents pour connaître les litiges fonciers (§1)

    2.1.1 : LES TRIBUNAUX COMPETENTS

    Les tribunaux compétents en matière foncière sont ceux de droit commun et qui obéissent aux mêmes règles des compétences. Cependant, ce qui nous intéresse sont les compétences de ces tribunaux en matière foncière. Ainsi nous analyserons les compétences civiles et les compétences répressives.

    A. les Tribunaux Civils

    Les compétences en matières civiles sont essentiellement reparties entre le Tribunal de Paix et le Tribunal de Grande Instance ; la Cour d'Appel et la Cour Suprême de Justice ne connaissent que les affaires sur recours.

    A1. Le Tribunal de Paix

    Aux termes de l'ordonnance,-loi N°82-020 du 1er mars 1982 portant code d'organisation et des compétences judiciaires à son article 110 alinéa 2, les Tribunaux de Paix connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas cinq mille Zaïres (le montant était ramené à 500 millions des francs congolais par la conférence Nationale souveraine40(*) mais qui est malheureusement resté lettre morte car jusqu'à présent aucune ordonnance n'a modifié celle de 1982)

    L'analyse de cette disposition élargit les compétences du tribunal sans citer nommément les types des conflits que celui-ci doit connaître. Contrairement à l'alinéa premier du même article qui limite les compétences du Tribunal seulement aux contestations qui portent sur les droits de la famille, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume ; l'alinéa 2 étend sa compétence aux litiges dont la valeur en argent ne dépasse pas 5 milles Zaïres. Cet alinéa exclut du champ d'application des compétences du tribunal de paix, les conflits fonciers régis par le droit écrit, on cite par là les concessions perpétuelles et ordinaires prévues par la loi dite foncière de 1973 mais aussi les terres du domaine public de l'Etat.

    A2. Le Tribunal de Grande Instance

    Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître des toutes les contestations ne relèvant pas du Tribunal de Paix41(*). Cette disposition incluts toutes les contestations qui ne relèvent pas du Tribunal de Paix, c'est-à-dire toutes les dispositions dont la valeur excède 5000 Francs congolais.

    D'emblée toutes les contestations foncières relèvent du tribunal de Grande Instance. En outre, aux termes de la loi dite « foncière », les décisions du Conservateur peuvent être attaquées par un recours devant le Tribunal de Grande Instance. Le recours est introduit par voie d'assignation du fonctionnaire, dans les formes de la procédure civile42(*). Le conservateur des titres immobiliers est un fonctionnaire de l'Etat qui administre une circonscription foncière43(*).

    En effet, en matière civile les litiges fonciers qui opposent les parties relèvent pour leur grande part du tribunal de grande instance.

    B. Les tribunaux répressifs.

    Les conflits fonciers dans bien des cas, entraînent la commission des infractions. Ainsi, nous rappelons seulement les principes relatifs à la compétence matérielle, des Tribunaux des Paix et de Grande Instances.

    B1. Le Tribunal de Paix

    Le Tribunal de Paix en matière répressive est compétent pour connaître de toutes les infractions punissables de 5 ans, au maximum, de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel qu'en soit le taux, ou l'une de ces peines seulement44(*).

    Ce qui revient à dire qu'une violation des droits fonciers dont les peines sont inférieures à 5 ans de servitude pénale principale sont de la compétence du tribunal de paix. Il en est le cas des infractions prévues aux articles 205, 207 de la loi N° 73-021 du 20 juillet 1973 dite loi foncière.

    En effet la loi dite « foncière » dispose :

    1. Sera passible d'une peine de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 50 à 300 Zaïres ou d'une de ces peines seulement :

    ü L'autorité qui aura conclu au nom de la personne publique, propriétaire, un contrat nul.

    ü Le fonctionnaire qui aura dressé un certificat d'enregistrement en vertu d'un tel contrat.

    2. sera passible d'une peine de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 à 300 Zaïres ou d'une de ces peines seulement.

    Toute personne qui, par contrainte, menace ou toute autre pression aura obligé un fonctionnaire de l'administration du domaine ou des titres immobiliers à agir en violation des dispositions de la présente loi.

    Nul ne peut construire ou réaliser n'importe quelle autre entreprise sur une terre concédée en vertu d'un contrat frappé de nullité. Toute infraction à la disposition qui précède sera punie d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de 100 à 500 Zaïres ou d'une de ces peines seulement. Tout acte d'usage ou de jouissance d'une terre quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi, constitue une infraction punissable d'une peine de deux à six mois de servitude pénale et d'une amende de 50 à 500 Zaïres ou d'une de ces peines seulement. Les co-auteurs et complices de cette infraction seront punis conformément au prescrit des articles 21 et 22 du code pénal. Un contrat de concession est nul aux termes de l'article 204 de la loi dite « foncière ». Tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la présente loi ; tout contrat contraire aux dispositions impératives d'ordre urbanistique.

    B2. Le Tribunal de Grande instance

    Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour toute infraction punissable d'une peine de mort et de celle punissable d'une peine de servitude pénale principale de plus de cinq ans45(*). Certaines infractions de la compétence de ce tribunal sont soumises dans le cadre des conflits fonciers. D'où on peut citer : le meurtre, l'extorsion, la rébellion, stellionat, occupation illégale des terres, destruction méchante des cultures,...

    C. Présentation des infractions courantes

    Nous avons bien dit précédemment que les conflits fonciers dans bien des cas, entraînent la commission des infractions. C'est pourquoi, le tableau ci-après démontre les infractions courantes qui ont comme soubassement les conflits fonciers.

    Infractions courantes aux conflits

    ANNEES

    TOTAL

    %

    1

    Occupation illégale des terres

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    98

    107

    120

    131

    147

    603

    63,5

    2

    Stellionat

    8

    11

    13

    15

    18

    65

    6,8

    3

    Destruction méchante des cultures

    2

    1

    2

    4

    4

    13

    1,3

    4

    Autres infractions

    30

    31

    57

    68

    72

    268

    28,4

    SOURCES : Nos enquêtes au tribunal de paix de Butembo

    D. Commentaires

    1. Sur un total général de 949 infractions examinées par les Tribunal de paix de Butembo relativement en sa compétence matérielle, 603 infractions sont constituées par l'occupation illégale des terres, 65 cas de stellionat ainsi que la destruction méchante constituées par 13 cas. Les autres infractions dans leur ensemble n'occupent que la différence de 268 infractions sur le total de 949. A terme de pourcentage, les trois infractions dues à la terre susmentionnées réalisent 71,6% dont 63,5% d'occupation illégale ; 6,8% stellionat ; et 1,3 % de destruction méchante des cultures ; le reste d'infractions n'occupent que 28,4%%

    Face à un tel constat, il y a lieu d'affirmer que parmi les infractions qui sont traitées par le Tribunal de Paix de Butembo, celles d'occupations illégales des terres, de destruction des cultures ainsi que de stellionat ont le mérite d'être qualifiées d'infractions courantes.

    2. S'il nous faut considérer chacune de ces trois infractions, leur évolution va de façon croissante d'une année à une autre tel qu'il ressort des éléments ci-après :

    v Pour l'occupation illégale des terres, 98 cas à 2006, 107 cas à 2007 ; 120 cas à 2008 ; 131cas à 2009 et 147 cas à 2010.

    v Pour le stellionat : 8 cas à 2006, 11 cas à 2007 ; 13 cas à 2008 ; 15 cas à 2009 et 18 cas à 2010.

    v Pour la destruction méchante des cultures : 2 cas à 2006 ; 1 cas à 2007 ; 2 cas à 2008 ; 4 cas à 2009 ; enfin 4 cas à 2010.

    Nous avons constaté que les conflits fonciers évoluent progressivement avec le temps. C'est pourquoi face à la recrudescence de ces trois infractions courantes avec le temps, examiner ici comme conséquence directe des conflits fonciers, il n' y ait point de doute d'affirmer qu'en Territoire de Lubero pareilles infractions sont les fruits desdits conflits. D'ailleurs, ces résultats pourraient présenter un nombre plus élevé que celui qui a été examiné par le Tribunal de Paix de Butembo, si tous les cas pouvaient être déclarés devant cette juridiction. Car, rappelons que le chiffre noir de la criminalité englobe les cas qui échappent aux juridictions compétentes.

    3. S'agissant de la loi ;

    Ø L'occupation illégale des terres est le fait d'occuper sans titre ni droit un immeuble appartenant à autrui. Cette infraction est incriminée par les articles 206 et 207 de la loi foncière.

    Ø Le stellionat quant à lui est compris comme le fait de céder ou de vendre l'immeuble appartenant à autrui lui créant ainsi préjudices. L'article 96 du code pénal livre II en requiert la peine.

    Ø La destruction méchante des cultures ; il s'agit de détruire volontairement les cultures appartenant à autrui assorti des préjudices grave. Les articles 110 à 112 du code pénal livre II en requiert la peine.

    Les autres infractions examinées par le tribunal de paix de Butembo sont :

    ü L'abus de confiance, article 45 du code pénal livre II

    ü L'escroquerie article 98 du code pénal du livre II

    ü Arrestation arbitraire : articles 67 du code pénal livre II

    ü Le vol simple : article 79 du code pénal livre II

    Dans cette catégorie nous nous servons de ces infractions à titre illustratif, car il ya bien d'autres qui ont été traitées par le tribunal de paix de Butembo relativement à sa compétence matérielle. Il sied aussi de rappeler que le territoire de Lubero n'a pas un tribunal de paix et que ce sont les tribunaux de Butembo qui connaissent de tous les litiges qui surgissent dans la gestion foncière. Ceux-ci sont appelés à appliquer la loi en cas des litiges fonciers. De ce fait, il convient de parler des obstacles de l'application de la loi foncière.

    2.2. LES OBSTACLES DE L'APPLICATION DE LA LOI FONCIERE EN TERRITOIRE DE LUBERO.

    La résolution des conflits fonciers est une question qui ressort des règles du droit procédural. Mais il est évident qu'une justice ne saurait être bien rendue sur base d'un droit substantiel mal posé. Il est à noter que les obstacles de l'application de la loi foncière sont multidimensionnelles. Parmi lesquels nous en avons retenus les suivants : les problèmes liés à la genèse des textes légaux (§1), l'inadéquation entre la loi et la coutume (§2), ambiguïté du statut des terres rurales (§3), ainsi que la prédominance des pratiques en marge de la loi (§4).

    2.2.1. LES PROBLEMES LIES A LA GENESE DES TEXTES LEGAUX.

    La plupart des dispositions juridiques coulées sous forme des lois demeurent desuètes tant que leurs conceptions ou élaborations ne tiennent pas compte de l'environnement sociologique ou culturel du milieu dans lequel elles sont appelées à être appliquée46(*). La non-implication des communautés locales dans la production des textes légaux fonciers en milieu rural, spécialement en RDC et en territoire de Lubero paraît bien reposer sur cet autre facteur qui consiste en une traduction imparfaite du droit non seulement sur le plan processuel ou judiciaire, mais d'une manière plus fondamentale sur le plan de la genèse de la règle du droit positif en l'occurrence de celui qui s'applique au domaine foncier. Il est vrai qu'un droit mal posé ne peut être que mal traduit par les tribunaux au point de ne pas obtenir l'adhésion du sujet du droit47(*).

    Le droit deviendrait alors un facteur criminogène si l'on prend en compte non seulement l'exigence de conformité à la norme positive dans le processus de gestion préventive de conflit, mais aussi et surtout l'inclination à un ordre normatif non légitimé aux yeux du peuple. Un droit qui ne traduit pas les valeurs intrinsèques de la population qu'elle est sensée régir, tombe dans l'illégitimité et devient une source de boycott entraînant une opposition entre la population48(*). Opérant un juste diagnostic à propos des praticiens congolais bien avisés notent avec raison que si le problème foncier du territoire de Lubero peut s'analyser en un problème de l'histoire politique et sociale de cette partie du pays « Il est aussi le problème de l'enchevêtrement des textes régissant la propriété foncière ; dans notre pays les textes à bien des égard mal diffusés, incompris et inaccessibles à la masse laborieuse à laquelle ils sont destinés49(*). En effet, la loi foncière N°73-021 du 20/07/1973 portant régime général des biens, régimes fonciers et régimes de sûretés, illustre bien le phénomène d'une oeuvre législative congolaise, dont la publication par voie classique du journal officiel n'est que théorique au point de faire mériter la règle « Nemo censentur ignorare legem » tout le ridicule que le commun des mortels lui réserverait dans le domaine qui intéresse la présente analyse.

    Alors que la loi précitée n'a guère fait l'objet de consultation ou de sensibilisation suffisante dans la phase précédant son adoption au Parlement, cette importante oeuvre législative congolaise post indépendante ne semble pas avoir bénéficié d'une publicité efficiente, encore moins d'une vulgarisation suffisante. Il serait superflu de souligner le risque que cette passivité emporte sur le double plan de la prévention comme de la résolution des conflits fonciers. Un phénomène de rébellion aux lois ne peut que s'alimenter de cette ignorance à laquelle tristement abandonnées les populations destinataires de ces lois50(*).

    Quand bien même on trouverait une quelconque prise en compte de l'intérêt des communautés rurales, ne serait ce que par le processus d'intégration du droit coutumier, il reste fort regretable qu'en cette matière importante d'élaboration du droit n'ait pas suffisamment capitalisée. Les multiples bénéfices des méthodes participatives et de concertation vivement recommandées dans tout projet de développement. In fine, cette profonde sagesse de Ghandi selon laquelle : « Tout ce que vous faites pour moi mais sans moi, vous le faites contre moi », pourrait se vérifier en l'occurrence. La clé de tout est la participation : il ne devrait y avoir de projet qui n'implique pas à un certain degré de participation de la part des destinataires.

    Les conclusions ne doivent pas surprendre presque toutes les enquêtes sur les composantes des projets réussis soulignent l'importance capitale de la participation51(*). La participation devra être effective dès les premières phases de la conception des projets des lois. On pourra ainsi être sûr que ses objectifs sont fondés autant que possible sur les besoins ressentis par les gens sur leurs priorités, sur l'intérêt porté à ce qu'ils considèrent comme des problèmes importants. Au plan législatif, la participation doit être perçue également comme un moyen de s'assurer que les projets sont montés en tenant compte des conditions ou réalités locales. C'est pourquoi la légitimité de la loi dite « foncière » de 1973 est parfois contestée par les chefs coutumiers de la République Démocratique du Congo et en particulier par ceux du Territoire de Lubero. Il s'agit d'un système qui leur apparaît comme étrange, inadapté à leurs moeurs et basé sur des règles dont ils ne connaissent pas l'origine52(*).

    L'inadéquation entre la loi et la coutume est aussi un obstacle de l'application de la loi foncière en Territoire de Lubero.

    2.2.2. LACUNES TENANT A L'INADEQUATION ENTRE LA LOI ET LA COUTUME

    D'aucuns n'ignorent qu'il y a conflit entre la loi foncière et la coutume. « Le législateur, en légiférant sur la matière foncière entend mettre un terme à une situation équivoque qui peut être créé »53(*). Mais le constat en est que les conflits fonciers augmentent plutôt que de diminuer.

    En effet, la loi foncière écrite ne définit pratiquement pas les droits de jouissances sur les terres de communauté locales, lesquels droits étaient prévus pour être réglés par une ordonnance du Président de la république. Ainsi, la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice qui indique en vertu de la loi foncière, le droit de jouissance sur les terres occupées par les communautés locales sont régies par le droit coutumier en attendant leur réglementation par l'ordonnance présidentielle54(*).

    La conséquence est que l'accès et le contrôle de la terre dépend à la fois du principe de la législation foncière écrite et du droit coutumier. D'une part, les nouveaux acteurs utilisent la loi foncière pour se partager et occuper légalement ou irrégulièrement les plantations abondantes et des nouvelles concessions foncières sont obtenues par des grignotages ancestraux sans l'autorisation de leur « MWAMI ». D'autre part, nous observons ainsi une utilisation en parallèle des règles coutumières qui reconnaissent le droit de possession aux membres des communautés traditionnelles, et des lois formelles pour lesquelles la recherche d'une propriété foncière individuelle par le canal des gestionnaires fonciers de l'Etat qui est prioritaire. D'où un dualisme qui provoque une insécurité générale dans le milieu rural. La loi foncière a créé une grande distance entre les autorités foncières et la masse paysanne. La majorité des paysans ne disposent pas des moyens nécessaires pour mener à bonne fin un dossier permettant l'obtention d'un titre foncier. La complexité créée par ce vide, inconnue dans la coutume, démontre une certaine polarisation du pouvoir foncier dans la hiérarchie administrative supérieure qui se trouve à la base de l'ordre foncier. Le vide permet aux autorités administratives d'intervenir dans la procédure d'enquête préalable d'octroyer irrégulièrement le pouvoir de délivrer des titres non reconnus par la loi foncière. L'autre obstacle loge dans l'ambiguïté du statut des terres rurales et le conflit entre le droit coutumier et le droit écrit.

    2.2.3. L'AMBIGUITE DU STATUT DES TERRES RURALES ET LE CONFLIT ENTRE LE DROIT COUTUMIER ET LE DROIT ECRIT

    La persistance des conflits fonciers en milieu rural du territoire de Lubero nous semble une résultante de l'ignorance et ou de la résistance des populations rurales premières occupantes des terres face à un système juridique étranger, celui du droit écrit qui se substitue à l'ordre normatif traditionnel en matière foncière. En effet, rien n'est aussi avéré que le conflit des cultures généré par la colonisation du Continent africain qui provoqua une rencontre brusque entre deux organisations sociales opposées, celle traditionnelle africaine et celle occidentale55(*). Ce conflit n'a pas pris fin avec les indépendances politiques. Cette survivance du dualisme culturel a continué à affecter la plupart des institutions sociales africaines parmi lesquelles le régime juridique foncier. Malheureusement, devant le choix à opposer entre les deux systèmes d'organisation juridique qui offrent au législateur congolais, il est bien évident que la faveur accordée au droit écrit l'a manifestement emporté sur celle réservée au droit coutumier.

    L'ordonnance foncière togolaise du 6 février 1974 qui, en affirmant que les terres peuvent être détenues soit en vertu d'un titre foncier, soit en vertu du droit coutumier. Cette ordonnance place le droit coutumier sur un même pied d'égalité que le droit de propriété immatriculée56(*). La loi congolaise N°73-021 du 20/7/1973 dite loi foncière ne reconnaît que les contrats fonciers signés dans le respect de ses dispositions. Elle supprime le dualisme juridique entre le droit écrit et le droit coutumier en unifiant les modes d'accession à la terre. Il semble malheureusement que la coutume qui s'est bien révélée être une seconde nature pour les sujets africains du monde rural, puisque l'approche de la domanialisation foncière n'a pas connu plus de succès que celle de l'immatriculation, les droits fonciers coutumiers ayant survécu en marge de la légalité foncière, gouvernant de fait les rapports fonciers locaux et influant même puissamment sur les pratiques administratives.

    Cette cohabitation entre deux ordres normatifs aux logiques internes assez divergentes ne peut que déboucher sur une opposition des membres d'une même communauté qui ne se réclamerait pas forcément d'un régime unique lors de la survenance d'un litige où se manifeste une opposition d'intérêts. Il est donc banal de dire que les conflits fonciers ayant pour objet les droits sur les terres du milieu rural congolais, plus particulièrement en Territoire de Lubero, ne sont qu'une manifestation naturelle et simple du conflit entre les deux régimes juridiques en cohabitation forcée, la proclamation de la propriété foncière étatique étant restée théorique pendant que les coutumes font quasi impunément preuve d'une arrogante vivacité, vraie nature du peuple mettant en échec les dispositions de la loi foncière57(*). Les Chefs coutumiers se réclament conservateurs et garants des droits de propriété collective de la communauté locale. Les terres rurales forment une catégorie résiduelle. La loi définit les terres urbaines comme celles qui sont situées dans les circonscriptions urbaines. Toutes les autres sont rurales. Parmi celles-ci, il y a lieu de distinguer les terres concédées, les terres affectées au domaine public et les terres occupées par les communautés locales.

    Ces dernières, qualifiées des terres indigènes dans la législation coloniale, étaient régies par les coutumes locales et gérées par les autorités coutumières. Elles étaient la propriété des communautés indigènes58(*). Aux termes de l'article 387 de la loi du 20 juillet 19973, « les terres occupées par les communautés locales deviennent à partir de la promulgation de la présente loi des terres domaniales » elles font désormais partie du domaine foncier privé de l'Etat. En déterminant les compétences en matière foncière, la loi a expressément écarté les autorités coutumières du rang des gestionnaires de son domaine. En d'autres mots, les autorités coutumières ne sont plus compétentes pour conférer un droit de jouissance sur le sol. Au regard de l'article 56 alinéa 2 de la loi qui dispose que les terres du domaine privé de l'Etat sont régies par la présente loi et ses mesures d'exécution, nous pouvons affirmer que les terres occupées par les communautés locales relèvent bel et bien de la loi du 20 juillet 1973 et qu'en conséquence nul ne peut se prévaloir des droits foncier ou immobiliers sur elles, s'il n'est détenteur d'un certificat d'enregistrement (art 129). Autrement dit, la coutume n'est plus source de droit en matière foncière. L'article 389 de la même loi dispose, par contre que les droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres seront réglés par une ordonnance du président de la République, celle-ci qui n'a jamais été prise.

    La question que soulève cet article est de savoir si le législateur a voulu par cette disposition régime applicable à ces terres à une loi ultérieure. Si la réponse est affirmative, on pourrait alors soutenir avec la cour suprême de justice qu'en attendant l'ordonnance présidentielle promise, les droits des jouissances sur ces terres sont régis par le droit coutumier (CSJ, RC 1932, 20 janvier 1988, RJZ, 1988, p 7, supplément N°3).

    Suivant cette position de la cour, ces terres ne relèveraient donc pas de la loi dite foncière. Elles sont régies par les coutumes locales et gérées par les autorités coutumières. Cette interprétation reconduite en fait le dualisme du 20 juillet 1973 a voulu mettre fin. Elle est en contradiction avec la lettre et l'esprit de la loi59(*). Force est de constater que les droits des communautés locales sur les terres qu'elles occupent sont indéterminés. L'équivoque se situe à trois niveaux :

    1. Au niveau du régime juridique de ces terres ; c'est-à-dire des règles applicables à ces terres.

    2. Au niveau de l'autorité gestionnaire.

    3. Au niveau de la nature des droits des exploitants paysans.

    Hélas, la doctrine juridique congolaise n'arrive pas non plus à lever l'équivoque60(*). C'est pourquoi les pratiques en marge de la loi prédominent.

    2.2.4. PREDOMINANCE DES PRATIQUES EN MARGE DE LA LOI

    Sans doute, la loi dite foncière de 1973, inspirée par la loi Bakajika qui fût élaborée pour répondre aux besoins réels du peuple de la République démocratique du Congo, édicté des normes précises qui réglementent le domaine d'achat, de vente et de location des terres et ou des concessions.

    Relativement à la mise de parcelle sur le marché, l'article 63 de ladite loi dispose que pour les localités érigées en circonscriptions urbaines, le président de la République ou son délégué fait dresser un plan parcellaire des terrains à concéder. Dans les Provinces, les Gouverneurs sont délégués pour établir les plans parcellaires. Un terrain qui ne fait pas partie d'un plan parcellaire ne peut être mis sur le marché et concédé que par un arrêté spécial du Gouverneur de province (art5, ordonnance du 02 juillet 1974)

    Cependant, ces dispositions officielles sont souvent ignorées tant des administrations foncières que des autorités territoriales locales (Maires, Bourgmestres, Administrateurs de Territoire, Chefs de Chefferie, de Secteur, de Groupement, de Localité), lesquelles, selon le cas, « régularisent » des situations contraires à la loi ou tout simplement attribuent sans en avoir la compétence des droits sur des parcelles et délivrent des « titres » : les fiches parcellaires61(*). Ces pratiques sont tellement répandues à travers le pays qu'elles ont fini par avoir une certaine légitimité, mieux une efficacité symbolique. Les attributions de terrain par les autorités locales sur les sites non lotis et non aménagés et les morcellements multiples des parcelles détenues en vertu des fiches parcellaires sont responsables des constructions anarchiques et de nombreux conflits fonciers.

    Bref, les pratiques administratives et populaires mettent plus ou moins en échec la loi du 20 juillet 1973 portant notamment régime foncier et immobilier. Ces pratiques posent particulièrement un problème en ce qui concerne d'une part la valeur juridique. C'est-à-dire les effets juridiques liés à ces « titres » qui sont abusivement délivrés aux populations par des autorités incompétentes, d'autre part l'application des sanctions. Les titres fonciers délivrés par les autorités territoriales sont, en effet juridiquement des actes nuls. Ils ne peuvent ni fonder ni attester, à titre probatoire, l'existence d'un droit sur le sol. Un fait s'impose à l'observation : les pratiques foncières en marge de la loi prédominent en milieu urbain et elles ne sont point sanctionnées. L'article 65 de la loi dite foncière dispose par ailleurs que les terrains sont concédés sous réserve des droits des tiers. Un problème se pose à cet égard en cas d'extension des villes et de création de nouvelles cités. Ces situations s'accompagnent généralement des contestations, car elles portent atteinte aux droits coutumiers des populations locales. La question est ici de savoir si des droits coutumiers peuvent être exercés sur des terres devenues urbaines. D'autre part, lors de la création d'un marché foncier, en l'absence d'une procédure d'expropriation préalable pour l'utilité publique. Les droits coutumiers restent-ils intacts sur les différents lots faisant partie du plan parcellaire ? Les opérations foncières consécutives au changement du statut administratif des zones rurales ne semblent assez souvent obéir à aucune logique juridique.

    CONCLUSION GENERALE

    Dans le parcours de ce travail, notre réflexion a tourné autour de la question principale de l'application de la loi foncière dans la résolution des conflits fonciers en territoire de Lubero.

    Cette étude s'est articulée autour des questions suivantes : la loi foncière dans la résolution des conflits fonciers en territoire de Lubero a-t-elle sa fonction ? Sa mise en pratique est-elle véritable ? Et enfin à quels obstacles l'application de cette loi foncière se heurte-t-elle ?

    A l'égard de cette problématique nous avons proposé les hypothèses ci-après :

    1° La loi foncière a pour fonction d'adopter un seul gestionnaire et décideur de la gestion des terres qui est l'Etat, qui atténuerait le déséquilibre entre la loi et la droit foncier coutumier ;

    2° La non mise en application de la loi foncière semblerait se visualiser dans le territoire de Lubero ;

    3° cette loi paraîtrait au peuple du territoire de Lubero comme étrange, inadaptée à ses moeurs et basée sur des règles dont il ne connaît pas les origines.

    Les méthodes exégétique et analytique suivies des techniques documentaire et d'interview nous ont aidé à bien réaliser et vérifier nos hypothèses.

    Le présent travail a été reparti en deux chapitres dont le premier traite de la gestion des conflits fonciers en territoire de Lubero et le second porte sur la loi foncière et la résolution des conflits fonciers en territoire de Lubero.

    Au niveau du premier chapitre, nous avons révélé les types des conflits fonciers (les conflits des limites des terrains, les conflits des terres héritées, les conflits de non paiement de la redevance ;...), les acteurs des conflits fonciers en Territoire de Lubero (les autorités coutumières, les vassaux, Cours et Tribunaux et les autorités militaires.) ainsi que les modes de résolution de ces conflits en territoire de Lubero c'est-à-dire la conciliation, la transaction, l'arbitrage et la palabre.

    Le deuxième chapitre a révélé les litiges régis par la loi foncière, dont les Tribunaux de Paix et ceux des Grandes Instances sont compétents pour connaître ou trancher ces litiges. Parmi les obstacles, nous avons relevé : l'inadéquation entre la loi et la coutume, l'ambiguïté du statut des terres rurales, ainsi que la prédominance des pratiques en marge de la loi.

    En première vue, nous avons constaté que, les conflits fonciers sont gérés de deux manières : coutumière et juridique. En suite la gestion des conflits fonciers en Territoire de Lubero a une prédominance coutumière que juridique.

    En plus, la loi foncière est largement inconnue par les gestionnaires coutumiers et même par le peuple du Territoire de Lubero en raison du taux d'analphabétisme, ce qui engendre l'ignorance de celle-ci et les conflits perpétuels de la coutume avec la loi foncière dans le milieu d'étude. Enfin, la nom application de la loi engendre une persistance des conflits.

    Face à ces difficultés, nous recommandons à l'Etat congolais à prendre ses responsabilités en renforçant la vulgarisation de la loi, par des séminaires, des émissions radiotélévisées et des colloques, afin que le peuple du territoire de Lubero en particulier et celui de la RDC en général puisse connaître son rôle dans la résolution des conflits fonciers.

    Que la gestion des conflits fonciers par la coutume soit conforme à la loi foncière. L'Etat doit encourager la création des conseils consultatifs provinciaux de l'agriculture prévu dans la loi N°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture en vue de trancher les conflits par le mode conciliateur des parties litigantes.

    Nous reconnaissons encore les limites du présent travail. Néanmoins, nous estimons avoir apporté notre contribution, à la remise en question liée à l'application de la loi foncière dans la résolution des conflits fonciers en territoire de Lubero.

    Nous pensons que les études ultérieures pourraient compléter ces jalons déjà jetés et apporter ainsi les correctifs aux imperfections que peut connaître le présent travail.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES LEGAUX

    - Constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo ;

    - Loi N° 80-008 du 18 juillet 1980 modifiant et complétant la loi N°73-021 du 20 juillet

    1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, in JO de la RDC, 46ème année numéro spécial du 15 octobre 2005 ;

    - Ordonnance-loi N°82-20 du 31/03/1983 portant code d'organisation et compétence judiciaire, in JO N°7 du 1er Avril 1982.

    II. OUVRAGES

    - BERNARD, A., L'arbitrage volontaire en privé. L'arbitrage en droit interne belge et Français. Etude critique comparée. L'arbitrage en droit international privé. Droit comparé, Paris, édition LGDJ, 1937 ;

    - HARRISON,P., une Afrique verte, Paris, CTA, éd. Karthala, 1991 ;

    - KANGULUMBAMBAMBI, V., la loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés au Congo « trente ans après : Quel bilan ? Essai de l'évaluation, Kinshasa, éd. KAZI, 2004 ;

    - KATUALA KABA KASHALA, code judiciaire zaïrois annoté, Kinhasa, édition Asyst SPRL, 1995 ;

    - LUPUMBU KAMANDA, régime foncier au Zaïre, incidence sur le développement agricole, un cahier économique et social, Kinshasa, vol XI N°3 et 4, 1973 ;

    - MUGANGU MATABARO, S. ; La crise foncière à l'Est de a RDC, Bukavu, Mars 2009 ;

    - MUKADI BONY et KATUALA KABAKASHALA, Procédure civile, Kinshasa, éd. Batena Ntambua, 1999 ;

    - NGOMA NGAMBU, « Politique et problème au Bas-Congo », LAPIKA DIMONFU, problème foncier et politique agricole en Afrique centrale, Kinshasa CERDAS, 1998 ;

    - NAWEZA KATOK-A-NAKAMBO, et alli, problème foncier du Nord-Kivu : des causes et de celles de l'inexécution des décisions de justice y relatives, Kinshasa, 1981 ;

    - PALUKU LIVE-RIVE KYAKA : Le droit foncier Nande dans l'évolution du régime foncier congolais, Butembo, 1999 ;

    - LAVIGNE DELVILLE P., Quelles politiques foncières pour l'Afrique rurale ? Réconcilier pratique, légitimité et légalité, éd. karthala, Paris, 1998 ;

    III. REVUES

    - OUEDRAOGO, H ; « Etude comparative de la mise en oeuvre des plans fonciers ruraux en Afrique de l'ouest »; in Etude juridique de FAO, Janvier 2005 ;

    - PALUKU MASTAKI, C et KIBAMBI VAKE, «  droit écrit et droit coutumier : principe d'articulation. Réflexion inspirée par une enquête foncière dans le Masisi » in Etudes juridiques, N°3, Goma, AAP, Avril 2005 ;

    - POURTIER, R., L'Afrique centrale dans la tourmente : les enjeux de la guerre et de la paix au Congo et alentour in Hérodote, 111 quatrième trimestre 2003.

    IV. THESES, MEMOIRES ET TFC

    - ANGALI KIANA KALUMBULA, Du dualisme juridique dans la gestion du domaine foncier en RDC, mémoire, inédit, UCG, 2002-2003 ;

    - KAHAMBU SEKERAVITI, les répercutions des conflits fonciers sur la vie sociale en Chefferie des Baswagha, TFC, inédit, ENACTI, Butembo, 2007-2008 ;

    - MUTUNDYA KANDUKI, les causes et sources des conflits fonciers coutumiers et leurs impact sur le développement en Territoire de Lubero, TFC, inédit, ENACTI, Butembo, 2008-2009 ;

    - MALIRO KITAMBALA, les conflits fonciers dans le Groupement LUONGO en Chefferie de Baswagha : causes ou origines et conséquences, TFC, inédit, ISP-MUHANGI, Butembo, 2007-2008 ;

    - KAKULE PILIPILI D., résolution extra-judiciaire des conflits fonciers en territoire de MASISI, mémoire éditée, UNIKIS, 2009-2010 ;

    - KALAMBAY,G ; le droit zaïrois et son unification, thèse, Louvain-la-Neuve,UCL, 1973 ;

    - MAFIKIRI TSONGO ; problème d'accès à la terre dans le système d'exploitation agricole des régions montagneuses au Nord-kivu (zaïre), thèse, université catholique de Louvain-la-Neuve, février 1994 ;

    V. NOTES DE COURS

    - MUYAYALO ; V ; cours de droit, structure et instructions socio-traditionnelles Africaines, U.O.R, inédit, Butembo, 2010-2011 ;

    - LUZOLO BAMBI LESSA, cours d'organisation et compétences judiciaires, UNIKIS, inédit, 2004-2005.

    TABLE DES MATIERES

    DEDICACE i

    REMERCIEMENTS ii

    SIGLES ET ABREVEATIONS iii

    I. INTRODUCTION 1

    1. CONTEXTE ET ETAT DE LA QUESTION 1

    a. contexte 1

    b. Etat de la question 2

    2. PROBLEMATIQUE 3

    3. HYPOTHESES 3

    4. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 4

    5. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5

    6. DELIMITATION DU SUJET 5

    7. DIFFICULTES RENCONTREES 5

    8. PARTITION DU TRAVAIL 6

    CHAPITRE PREMIER : LA GESTION DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO 7

    1.1. LES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO 7

    1.1.1 Types de conflits fonciers en Territoire de Lubero 8

    1.1.1.1. Les conflits de limites des terrains 8

    1.1.1.2. Les conflits autour des terres héritées. 8

    1.1.1.3. Le non paiement de la redevance 9

    1.1.1.4 L'exploitation illégale de terre 9

    1.1.1.5. De la double cession 10

    1.2. Acteurs des conflits fonciers en territoire de Lubero 10

    1.2.1. Les autorités coutumières 10

    1.2.2. Les vassaux 10

    1.2.3. Les cours et tribunaux 11

    1.2.4. Les autorités militaires 11

    1.3. Les causes des conflits fonciers 11

    1.3.1. L'explosion démographique 12

    1.3.2. Le pluralisme juridique 12

    1.3.3. La vente de terre 12

    1.3.4. La faiblesse de la justice congolaise 13

    1.3.5. La mésentente entre les vassaux et les « Bakama » 13

    1.3.6. Les conflits inter et intrafamiliaux 14

    1.4. Les conséquences des conflits fonciers. 14

    1.4.1.Les conséquences des conflits fonciers sur le plan politique 15

    1.4.2. Les conséquences des conflits fonciers sur le plan économique 16

    1.4.3. Les conséquences des conflits fonciers sur le plan social 16

    1.2. LES REGLES DE RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO 17

    CHAPITRE DEUXIEME : LA LOI FONCIERE ET LA RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE LUBERO 22

    2.1. LES LITIGES FONCIERS REGIS PAR LA LOI FONCIERE 22

    2.1.1 : LES TRIBUNAUX COMPETENTS 22

    2. LES OBSTACLES DE L'APPLICATION DE LA LOI FONCIERE EN TERRITOIRE DE LUBERO. 27

    2.2.1. LES PROBLEMES LIES A LA GENESE DES TEXTES LEGAUX. 27

    2.2.2. LACUNES TENANT A L'INADEQUATION ENTRE LA LOI ET LA COUTUME 29

    2.2.3. L'AMBIGUITE DU STATUT DES TERRES RURALES ET LE CONFLIT ENTRE LE DROIT COUTUMIER ET LE DROIT ECRIT 30

    2.2.4. PREDOMINANCE DES PRATIQUES EN MARGE DE LA LOI 33

    CONCLUSION GENERALE 35

    BIBLIOGRAPHIE 37

    TABLE DES MATIERES 39

    * 1 Xxx, Atelier du SYDIP sur la définition des titres fonciers coutumiers « WAKULIMA AMKENI », trimestriel de l'information de monde paysan publié par FOPAC, N° 012 mars- mai, 2009, P.6

    * 2 R. POURTIER, « L'Afrique centrale dans la lourmante : les enjeux de la guerre et de la paix au Congo et alentour » in Hérodote, 111, quatrième trimestre, 2003, p.40

    * 3 S. MUGANGU,., La crise foncière à l'Est de la RDC, BUKAVU, 2009, PP 1-2

    * 4 V. KANGULUMBAMBAMBI. La loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens et régime des sûretés au Congo, trente ans après : Quel bilan ? essai de l'évacuation, éd. KAZI. P 61.

    * 5 LUPUMBU KAMANDA , régime foncier au Zaïre son incidence sur le développement agricole, un cahier économique et social, vol. XI, N°3 et 4, 1973, P.59

    * 6 KANGULUMBAMBAMBI, op cit, P. 62

    * 7 NGOMA NGAMBU, «  politique et problèmes au Bas-Congo », in LAPIKA ANNONFU, problème foncier et politique agricole en Afrique centrale, Kin, CERDAS, 1988, P.55

    * 8 Extrait de MUSAFIRI WAMBEREKI, juge au tribunal de paix de Butembo, cité par la Revue « HORIZON » N°4 Décembre 2007, P.20

    * 9 Communication de M. LAINGULYA NJEWA, à l'atelier organisé en octobre 2002 par CEJA

    * 10 ANGALI KIANA KALUMBULA, Du dualisme juridique dans la gestion du domaine foncier en RDC, mémoire inédit, UCG 2002-2003. P.4

    * 11 KAHAMBU SEKERAVITI, Les Répercutions des conflits fonciers sur la vie sociale en chefferie des Baswagha, T.F.C, inédit, E.NA.CTI, Butembo 2007-2008, P3

    * 12 MAFIKIRI TSONGO, problème d'accès à la terre dans le système d'exploitation agricole des régions montagneuses au Nord-kivu (zaïre), thèse, Université Catholique de Louvain-là- neuve, février 1994,Kin P 256

    * 13 MUTUNDYA KANDUKI, les sources et causes des conflits fonciers coutumiers et leur impact sur le développement en Territoire de Lubero, T.F.C, inédit E.NAC.TI, Butembo 2008-2009, P 4

    * 14 KAKULE KANIKI, Etude comparative de la gestion coutumière en chefferie des Bashu et Baswagha, T.F.C, inédit, E.NAC.TI, Butembo, 2007-2008, P 5.

    * 15 MUHINDO MAKUNDO, L'impact de loi foncière dans la gestion des conflits fonciers dans les Territoires de Beni et Mambasa, T.F.C , inédit E.NAC.TI, Butembo 2009-2010, P.18

    * 16 MAFIKIRI TSONGO., opcit, P.259.

    * 17 Xxx, organisation foncière chez les nandes « Revue de droit et des sciences politiques au Graben », CEJA N° 4/Déc, 2007, P.31 ;

    * 18Op.cit , P 32

    * 19 MAJ. KISIMBA NGOY, table ronde sur la problématique foncière, Bas-Congo, salle des Banquets du flat Hôtel Ledya, 24/02/2011

    * 20 F. PALUKU KAMAVU, impact de la gestion foncière sur le développement en territoire de Lubero, TFC, ENACTI (inédit), Butembo, 2008, P.8

    * 21 PHILIPPE LAVIGNE DELVILLE (éd), Quelles politiques foncières pour l'Afrique rurale ? Réconcilier pratiques, légitimités et légalité, éd. Karthala, Paris, 1998, P.739

    * 22 PALUKU LIVE-RIVE, Le droit foncier nande dans l'évolution de régime foncier congolais, Butembo, 1999, P.129

    * 23 Ibidem, P23

    * 24 PHILIPPE LAVIGNE DELVILLE et al ; Vers une gestion foncière communale : stratégies, outils et conditions de réussite,éd. NEY, COTONU, 2008, P. 223.

    * 25 Op cit , P.224

    * 26 KAHAMBU SEKERAVITI. , op cit, P 28

    * 27 MUTUNDYA KANDUKI, opcit, P.22

    * 28 KANGULUMBA MBAMBI Vincent, op. cit P27

    * 29 Registre des principes coutumiers régissant la terre en chefferie des Baswagha.

    * 30 Propos recueilli au Chef de Groupement Bukenye, en Territoire de Lubero, lors des descentes effectuées Jeudi, le 08/03/2012

    * 31 M.MALIRO KITAMBALA, Les conflits fonciers dans le Groupement Luongo en chefferie des Baswagha : causes ou origines et conséquences, TFC, inédit, ISP-MUHANGI, Butembo, 2007-2008. P.36

    * 32 MUTUNDYA KANDUKI, Op. cit, P. 19

    * 33 MUKADI BONYI et KATUALA KABA KASHALA, Procedure civile, Kinshasa, éd. Batena Ntambwa, 1999

    * 34 KILIMA MABANGI, Procédure civile, notes de cours polycopiées, UNIKIS, FD, 2ème graduat, Kisangani, 2007-2008, P 35

    * 35 Article 26 de la Loi N° 11/022 du 24 Décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture.

    * 36 M. MALIRO KITAMBALA, op. cit, P.38

    * 37 Xxx, les conflits fonciers en ITURI ; de l'imposition à la consolidation de la paix ; RCN, justice et démocratie, 2009, P22.

    * 38 Renseignements recueillis au près du chef de poste d'encadrement de Kipese, Monsieur KULIUMBWA, vendredi le 9/03/2012.

    * 39 A. BERNARD, « L'arbitrage volontaire en droit privé. L'arbitrage en droit interne belge et Français. Etude critique comparée. L'arbitrage en droit international privé. Droit comparé », LGD, Paris, 1937

    * 40 LUZOLO BAMBI LESSA, cours d'organisation et compétence judiciaires, UNIKIS, inédit, Kisangani, 2004-2005, P.100

    * 41 Article 111 de l'O.L N°82-020 du 1er mars 1982, portant code d'organisation et de compétence judiciaire.

    * 42 Article 244 de la loi N° 73-021du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés.

    * 43 Article 223, idem

    * 44 KATUALA KABA KASHALA, Code judiciaire Zaïrois annoté, édition Asyst SPRL, Kinshasa, 1995,P37

    * 45 KATUALA KABA KASHALA, op-cit P38

    * 46 V. MUYAYALO. ; cours de droit, structure et institutions socio-traditionnelles africaines, UOR, inédit, Butembo, 2010-2011, P13

    * 47 D. KAKULE PILIPILI, Résolution extra-judiciaire des conflits fonciers en Territoire de Masisi, mémoire édité, UNIKIS, Kisangani, 2009-2010, P38

    * 48 C. PALUKU MASTAKI et C. KIBAMBI VAKE, «  Droit écrit et droit coutumier : principe d'articulation. Réflexion inspirée par une enquête foncière dans le Masisi » in Etudes juriidiques N°3, Goma, AAP, avril 2005, P.70

    * 49 NAWEZA KATOK-A-NAKAMBO, et al. le problème foncier du Nord-Kivu : de ses causes et celles de l'inexécution des décisions de justice y relative, Kinshasa, 1981. P3

    * 50 D. KAKULE PILIPILI, Op. cit, P.28

    * 51 P. HARRISON, une Afrique verte, Paris, éd. Kartala, 1991, P 365

    * 52 Rapport de la conférence tenue par l'ONG USAID avec les autorités coutumières : « coutumiers sur la transformation des conflits, Butembo, du 29 mars au 1 Avril 2011, P.13

    * 53 KAHAMBU SEKERAVITI,op. cit. P.46

    * 54 CSJ 3032 Janvier en 1988 RSZ, 1988 P. Supplément cité par KALONGOMBIKAJI, code civil et commercial, Kin, centre de recherche et diffusion juridique 1997, P28

    * 55 D. KAKULE PILIPILI, op. cit, P17

    * 56 H. OUEDRAOGO, Etude comparative de la mise en oeuvre des plans fonciers ruraux en Afrique de l'ouest, in Etudes juridiques de FAO, janvier 2005, P6

    * 57 PALUKU MASTAKI et KIBAMBI VAKE. In Etudes Juridiques N°3, op. Cit, P38

    * 58 MUGANGU MATABARO, op. cit, P5

    * 59 KALAMBAY, G. Le droit foncier Zaïrois et son unification, thèse, Louvain- la- neuve, UCL, 1973, 641 P ; MUGANGU, S ; La gestion foncière rurale au Zaïre, réformes juridiques et pratiques foncières locales. Cas du Bushi, Louvain-la-neuve, Academia-Bruylant, 1997, P149

    * 60 G. KALAMBAY , Le droit foncier Zaïrois et son unification, thèse, Louvain- la- neuve, UCL, 1973, P.641

    * 61 La fiche parcellaire était à l'origine d'un document d'identification des personnes résident sur une parcelle. Avec le temps, les autorités locales l'ont convertie en document établissant la propriété d'une maison. La délivrance de la fiche parcellaire est à ce jour inscrite au titre de recette dans le budget des entités décentralisées.






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