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La protection juridique de l'environnement en droit burundais: cas des forêts

( Télécharger le fichier original )
par Clémentine Bazombanza
Université Martin Luther King de Bujumbura - Licence en droit 2011
  

Disponible en mode multipage

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REPUPLIQUE DU BURUNDI

UNIVERSITE MARTIN LUTHER KING

FACULTE DE DROIT

LA PROTECTION JURIDIQUE DE L'ENVIRONNEMENT EN DROIT BURUNDAIS : CAS DES FORETS

par

BAZOMBANZA Clémentine

Mémoire présenté et défendu publiquement en vue de l'obtention du Diplôme de Licencié en Droit.

Sous la Direction de :

Mr. HORUGAVYE Cyprien

Bujumbura, juillet 2012

EPIGRAPHE

« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé ; alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas».

(SITTING BULL, 1831-1890)

DEDICACE

A ma très chère mère,

A ma très chère soeur,

A mes très chers frères,

A ma très chère grand-mère BANZIZIKI Judith

BAZOMBANZA Clémentine.

REMERCIEMENTS

Au seuil de ce travail, nous avons l'immense plaisir d'exprimer nos sentiments de reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à son élaboration.

Nos remerciements s'adressent tout particulièrement au Professeur Cyprien HORUGAVYE qui, malgré ses multiples responsabilités tant académiques que publiques a bien voulu nous offrir sa disponibilité partout où elle était sollicitée. Sa contribution dans la réalisation de ce travail est inestimable.

Nous profitons de cette occasion pour exprimer notre vive reconnaissance à tous les professeurs de la Faculté de Droit à l'Université Martin Luther King pour la formation juridique dont ils nous ont fait bénéficier.

Nous adressons aussi nos remerciements au personnel des différentes bibliothèques du MEEATU, de la FAO, de l'Université du Burundi, du Centre d'Etudes et Documentations Juridiques, de l'ISABU, du Care-International Burundi, et des différentes associations ayant pour objectif la protection de l'environnement qui ont accepté de nous recevoir.

Enfin, que toute personne, qui de près ou de loin a contribué à la réalisation de ce travail, trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

BAZOMBANZA Clémentine.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

§ : Paragraphe

ABO  : Association Burundaise de protection des Oiseaux

ACVE : Action Ceinture Verte pour l'Environnement

Av. : avant

BAD : Banque Africaine de Développement

BLU : Bande latérale unique

CCNUCC  : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

CDB  : Convention sur la Diversité Biologique

CEFDHAC : Conférence sur les Ecosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique Centrale

CITES  : Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna

CLCD  : Convention de la Lutte Contre la Désertification

CMED : Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement

CNUE : Conférence des Nations Unies sur l'Environnement

CNUED : Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement

CO2 : Dioxyde de Carbone

COMIFAC  : Commission des Forêts d'Afrique Centrale

COP : Conférence des Parties

DCNCC : Deuxième Commission Nationale sur les Changements Climatiques

Etc. : et cetera

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (Food and Agriculture Organisation)

GEO : Global Environnemental Outlook

GES : Gaz à Effet de Serre

GTS  : Global Telecommunications System

Ibidem : même auteur, même ouvrage, même page

Idem  : même auteur, même ouvrage

INCN : Institut National pour la Conservation de la Nature

INECN  : Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature

ISABU  : Institut des Sciences Agronomiques du Burundi

J.C. : Jésus Christ

MEEATU : Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme

Mr. : Monsieur

OCDE  : Organisation de Coopération et de Développement Economique

OMM  : Organisation Météorologique Mondiale

ONG  : Organisation Non Gouvernementale

ONU  : Organisation des Nations Unies

p : Page

PAE  : Plan d'Action Environnementale

PIB : Produit Intérieur Brut

PNUE  : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

pp : Pages

SNEB  : Stratégie Nationale de l'Environnement au Burundi

SNPA-DB : Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière de la Diversité Biologique

SSB  : Single-sideband modulation

UMLK  : Université Martin Luther King

UNFCC  : United Nations Framework Convention on Climate Change

INTRODUCTION GENERALE

Le droit de l'environnement a pour objet l'étude ou l'élaboration de règles juridiques concernant la compréhension, la protection, l'utilisation, la gestion ou la restauration de l' environnement sous toutes ses formes ; terrestres, aquatiques et marines, naturelles et culturelles, voire non-terrestres1(*).

La protection de l'environnement constitue dans les relations internationales contemporaines, une problématique globale, c'est pourquoi l'ensemble des solutions dégagées à cet effet ont toutes été pensées en tenant compte des facteurs de plusieurs ordres notamment écologiques, économiques, politiques, humains, sociaux, moraux et spirituels2(*).

En effet, parce que la vie sur terre est fortement menacée par un certain nombre d'activités fortement nuisibles à l'environnement, les Etats ont progressivement cessé de se contenter de discours mais ont accepté de négocier et de signer des traités, des déclarations et des résolutions dans tous les domaines de l'environnement, d'où l'existence de règles juridiques orientées vers la protection des forêts.3(*)

Les forêts constituent dans le monde l'un des principaux réservoirs d'oxygène. Elles doivent être protégées et exploitées en tenant compte de leur impact sur l'environnement burundais. Elles constituent un bien d'intérêt commun4(*).

La gestion des forêts relevant de l'Etat et des communes fait l'objet de plans de gestion agréés par l'administration forestière dans le respect des principes posés dans le code forestier de 1985 et dans les textes d'application de celui-ci.

Ce code fera l'objet d'une actualisation impliquant l'intégration des préoccupations d'ordre environnemental.

Les lignes qui suivent vont nous permettre effectivement de voir que la mise en place d'un nouveau code forestier s'avère impératif dans le processus de la protection des forêts en droit burundais.

Ainsi l'intérêt qui a guidé notre choix se situe à plusieurs égards:

- D'abord un intérêt pratique et scientifique sur la protection de l'environnement qui se révèle très capital et vital dans la mesure où la destruction de l'environnement entraînerait des graves incidences de la vie sur toute la terre ;

- Il nous permet d'identifier et de décortiquer les faiblesses des mécanismes institués par le droit international de l'environnement au niveau de notre pays face aux différentes menaces de la survie des générations présentes et futures ;

- Enfin, l'exécution de cette tâche combien intéressante, suscitera une bonne conduite du processus de la protection des forêts au Burundi.

L'analyse scientifique de ce travail nous impose de présenter, hormis l'introduction et la conclusion, de la protection juridique de l'environnement en général (chapitre1), ensuite nous traitons du cadre légal et institutionnel de la protection des forêts au Burundi (chapitre 2), pour qu'enfin nous portions notre analyse sur la mise en oeuvre des instruments juridiques de protection des forêts par le Burundi (chapitre 3).

CHAPITRE I : DE LA PROTECTION JURIDIQUE DE

L'ENVIRONNEMENT EN GENERAL

Le droit de l'environnement est une discipline relativement récente qui a pour objet l'étude ou l'élaboration de règles juridiques concernant l'utilisation, la protection, la gestion ou la restauration de l'environnement.5(*) C'est un droit technique et complexe, en pleine expansion, et dont les champs tendent à se densifier au fur et à mesure des avancées sociales, scientifiques et techniques.

Les nations du monde entier partagent aujourd'hui des inquiétudes que présente notre environnement mondial. Les risques causés à cet environnement humain par le développement des activités économiques et industrielles figurent parmi ces inquiétudes qui méritent de trouver des solutions.

La problématique de la protection de l'environnement s'articule autour de trois points principaux à savoir la protection du sol contre la dégradation et l'épuisement, la préservation et l'augmentation des ressources sylvicoles, la promotion de l'environnement humain (hygiène, habitat, assainissement,...). Les facteurs qui sont à l'origine de cette dégradation touchent à tous les domaines, à la production et à l'aménagement du territoire comme l'agriculture, l'élevage, l'énergie, l'habitat, les routes,.... Cependant, la forte croissance démographique reste le noeud du problème6(*).

Section 1 : Notion de l'environnement

Historiquement, l'utilisation première du terme environnement est anglo-saxonne et a été formulée par Gleason en 1917 : « The environment of a plant consists of the resultant of all the external factors acting upon it », puis a été élargie par Cain en 1944 « the sum [of] total effective factors to which an organism responds »7(*).

Très rapidement, ce terme d'environnement a reçu un sens bien plus large et nous devons à Harant en 1964 la définition suivante : « l'ensemble des facteurs biotiques (vivants) ou abiotiques (physico-chimiques) de l'habitat».

Aujourd'hui, on entend par environnement, l'« ensemble, à un moment donné, des agents physiques, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants et els activités humaines ». Le terme environnement recouvre donc de nombreuses acceptions et ne correspond plus seulement à l'idée du milieu.8(*)

Le droit de l'environnement est un droit fondamental et transversal.

Le droit à un environnement sain est très récent dans la culture moderne (il s'est surtout développé dans les années 1970). Le philosophe HANS JONAS (1979), a exprimé cette préoccupation dans son livre « Le principe responsabilité »9(*).

Ce droit est enchâssé dans la charte des droits de quelques pays industrialisés. Il s'applique à de nombreux secteurs de l' environnement biophysique et humain. Développé à différentes échelles et systèmes juridiques, fruit d'une histoire spécifique, le droit de l'environnement couvre la hiérarchie des normes notamment en droit international, en droit communautaire et en droit national, voire local.10(*)

§.1. Définition de l'environnement

L'environnement est un mot qui au premier abord exprime fortement des passions, des espoirs, des incompréhensions. Selon le contexte dans lequel il est utilisé, il sera entendu comme étant une idée à la mode, un luxe pour les pays riches, un mythe, un cri d'alarme des économistes et philosophes sur les limites de la croissance, l'annonce de l'épuisement des ressources naturelles, un nouveau marché de l'anti-pollution, une utopie contradictoire avec le mythe de la croissance.11(*)

Au sens du code de l'environnement burundais, l'environnement désigne l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui conditionnent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes et des activités humaines.

L'environnement burundais constitue un patrimoine commun dont la sauvegarde incombe à l'Etat, aux collectivités locales, aux organismes publics et aux citoyens, individuellement ou groupés en association.12(*)

En effet, selon le dictionnaire Larousse, l'environnement est défini comme « l'ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l'homme »13(*).

L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend actuellement à prendre une dimension de plus en plus mondiale.14(*)

R. Romi, auteur d'un ouvrage sur le droit de l'environnement dit plutôt que le droit de l'environnement est un droit :

Ø contre le développement industriel incontrôlé ;

Ø contre les catastrophes naturelles et technologiques ;

Ø contre l'effet de serre etc.

L'utilisation des moyens techniques et une exploitation excessive des ressources naturelles comportent de graves dangers pour l'environnement qui doivent être maîtrisés par des mesures adéquates et concertées.

Pour arriver au développement durable, le pays peut arriver à créer de nouvelles industries, des projets d'études, des nouvelles méthodes de recherches scientifiques, la construction de barrages servant à l'augmentation de la production de l'électricité, etc. Tous ces mouvements conduisent parfois à ne pas prendre en compte la fragilité de l'environnement.

Pour produire un droit adapté, on devra développer d'abord la connaissance du phénomène risque, car qu'ils soient naturels ou technologiques, l'identification des risques est essentielle. Il est capital donc de dresser une nomenclature des risques qui pourrait survenir selon les zones. Ceci évitera de s'affoler lorsque la catastrophe surviendra puisque les mesures adéquates auront été adoptées en temps opportun.

§2. Evolution du droit de l'environnement

Les problèmes environnementaux ne sont pas nés avec l'essor de la civilisation industrielle. De tous temps les hommes se sont servis de la nature portant ainsi atteinte aux milieux naturels.

Des travaux d'historiens ont montré que, dès la plus haute antiquité, les gouvernants ont édicté des normes en vue d'assurer la protection des milieux :

- le droit forestier est né à Babylone en 1900 av. J.C.

- le pharaon Akhenaton a créé la première réserve naturelle en 1370 av. J.C.

- L'empereur indien ASOKA a rédigé, dès le 3ème siècle av J.C. le premier édit protégeant différentes espèces d'animaux.15(*)

Mais le droit de l'environnement n'a véritablement pris son essor qu'en 1960 en réaction à un certain nombre de catastrophes.

L'environnement est aujourd'hui compris comme l'ensemble des composants naturels de la planète Terre, comme l' air, l' eau, l' atmosphère, les roches, les végétaux, les animaux, et l'ensemble des phénomènes et interactions qui s'y déploient, c'est-à-dire tout ce qui entoure l' homme et ses activités, bien que cette position centrale de l'homme soit précisément un objet de controverse dans le champ de l'écologie.

L'une des évolutions marquantes de ces 15 dernières années est sans aucun doute, l'établissement d'un lien conceptuel entre la protection de l'environnement et le développement économique. Celui-ci se manifeste à travers la notion de développement durable.

Cette évolution est l'aboutissement d'un processus qui a débuté dans les années 1970 avec l'internationalisation graduelle de la politique de l'environnement et la participation croissante des pays en voie de développement à l'élaboration du droit international de l'environnement.

Section 2 : Sources du droit de l'environnement burundais

Parmi les sources du droit de l'environnement, nous pouvons citer les lois et règlements ainsi que les conventions internationales. Dans ces dernières, il y a les traités, les déclarations, etc.

§.1. La Constitution

L'inscription constitutionnelle du droit à l'environnement est un des acquis majeurs de la fin du XXème siècle16(*). Dès le début des années 70, presque toutes les constitutions modifiées et/ou créées dans le monde17(*) ont pris en compte la préoccupation environnementale18(*) et une bonne partie d'entre elles a consacré un droit fondamental à l'environnement sain19(*).

Actuellement, le Burundi est sous la constitution promulguée par la Loi n°1/010 du18 mars 2005. Cette dernière range la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles parmi les matières qui sont du domaine de la loi (article 159, 4). On peut aussi trouver des dispositions applicables à la protection de l'environnement en ses articles 35 et 293.

Nous trouvons en lisant dans ces articles que « l'Etat assure la bonne gestion et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles du pays tout en préservant l'environnement et la conservation de ces ressources pour les générations futures »20(*). Ici, la loi soulève son rôle de l'Etat relatif à la protection de l'environnement; c'est une sorte d'aspect passif de la protection juridique de l'environnement.

Ainsi l'article 293 stipule que « les accords autorisant le stockage des déchets toxiques et autres matières pouvant porter gravement atteinte à l'environnement sont interdits».

§.2. Le code forestier du Burundi

Le code forestier burundais date du 25 mars 1985. Sur le plan technique, ce code est suffisamment bien élaboré, toutefois il accuse des difficultés au niveau de son application. La situation actuelle ne permet pas son application notamment à cause du manque ou de l'insuffisance de superficies cultivables suite à la démographie sans cesse croissante.

Sont soumis au code forestier :

- les forêts naturelles, les boisements, les terrains à boiser ou à restaurer qui font partie du domaine de l'Etat ;

- les boisements, les terrains à boiser ou à restaurer appartenant aux communes et aux établissements publics21(*).

Par ailleurs, le Burundi continue à vivre des situations cycliques de crise qui n'épargnent pas le secteur forestier. On a souvent assisté à des feux criminels au niveau de la forêt naturelle, des boisements publics et privés et des réserves naturelles.

§.3. Le code de l'environnement

Ce code fixe les règles fondamentales pour protéger et gérer rationnellement l'environnement et le décret n°100 du 22 octobre 2010 portant mesures d'application du code de l'environnement en rapport avec la procédure d'étude d'impact environnemental a été mis en place.

En ce qui concerne la protection des forêts, le code de l'environnement burundais en dit plus dans son article 69 : « Les forêts constituent un bien d'intérêt commun. Elles doivent être protégées et exploitées en tenant compte de leur impact sur l'environnement burundais. La gestion des forêts relevant de l'Etat et des communes fait l'objet de plans de gestion agréés par l'administration forestière dans le respect des principes posés dans le présent code et dans les textes d'application de celui-ci ».

§.4. Les conventions internationales

Le droit international de l'environnement couvre un champ extrêmement divers et complexe dont il est quasiment impossible de rendre compte de manière exhaustive. Au niveau des traités internationaux, il existe plusieurs centaines de traités multilatéraux (plus ou moins 400), plus de 1.000 traités bilatéraux22(*).

Les sources internationales jouent un rôle non négligeable dans la consolidation du droit de l'environnement au Burundi. Elles inspirent normes juridiques internes, qu'il s'agisse des conventions internationales et régionales ou des déclarations faites en rapport avec la protection de l'environnement.

Les conventions internationales du domaine de l'environnement ayant des rapports directs avec la gestion des ressources naturelles et susceptibles de contrer les dangers sur ces derniers sont:

· La Convention sur la Diversité Biologique (CDB);

· La Convention sur le commerce international des Espèces de flore et de faune sauvages menacées d'extinction (Convention CITES);

· La Convention sur la Protection des Zones Humides ;

· La Convention sur la Lutte contre la Désertification (CLCD);

· La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC);

· Convention africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles,

· Traité relatif à la Conservation et la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale et instituant la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC).

Le Burundi est membre de la Conférence sur les Ecosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique Centrale (CEFDHAC). La CEFDHAC rassemble tous les acteurs de secteur forestier des pays suivants : le Burundi, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Cameroun, le Congo Brazzaville, la République Démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Rwanda et le Sao Tomé et Principe. La CEFDHAC a son siège à Brazzaville.

Que les sources soient publiques ou privées, qu'elles soient régionales ou universelles, de nombreux et volumineux rapports témoignent régulièrement de la dégradation continue de l'état de l'environnement.

Au début du XXIe siècle, les changements environnementaux revêtent une gravité toute particulière et présentent, à plusieurs égards, des risques d'irréversibilité23(*).

Le dernier bilan environnemental publié par le PNUE, (GEO) pour Global Environmental Outlook, conclut, à la poursuite de la déforestation et de la diminution de la diversité biologique, un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Selon ce rapport, «  le rythme accéléré du changement et le degré d'interaction entre les régions et entre les problèmes font qu'il est plus difficile que jamais de regarder l'avenir avec confiance »24(*).

Section 3 : Quelques principes généraux du droit international de

l'environnement

Le droit de l'environnement repose sur de grands principes juridiques.

Ils résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadre sur l'environnement. Depuis Stockholm (1972), l'Acte unique européen (1985), le traité de Maastricht et Rio de Janeiro (1992), on assiste à une extension de ce que Kant appelait le droit cosmopolitique. Il y a désormais des principes communs aux peuples de la planète, expression d'une solidarité mondiale due à la globalité des problèmes d'environnement. Cela conduit, selon le préambule de la Déclaration de Rio, à instaurer « un partenariat mondial sur une base nouvelle » en reconnaissant que « la terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance ».25(*)

Les principes exprimant les fondements d'un ordre juridique jouent un rôle important dans la création, le développement et l'application du droit de l'environnement. Par définition, ils sont supérieurs aux règles ordinaires, qui devraient être fondées sur ces principes. Nous allons citer quelques uns de ces principes compte tenu du cadre de notre mémoire.

§.1.Principe de la prévention

Le principe de prévention joue un rôle d'autant plus crucial en matière d'environnement que les dégradations causées aux écosystèmes s'avèrent souvent irréversibles. La nature irréversible du dommage écologique exige que tout soit mis en oeuvre pour le prévenir. Si l'action préventive ne fournit pas ses preuves, l'action curative demeurera vaine car le dommage causé restera irréparable.

Les mesures préventives, si elles ne parviennent pas à éliminer totalement les risques écologiques ont au moins le mérite de réduire leur survenance.

Les dommages résiduels sont en quelque sorte la part perdue du progrès scientifique et technique. L'objectif du principe de prévention est d'assurer une véritable maîtrise des risques tout en tolérant un certain degré de nuisances.

Bon nombre d'espèces animales et végétales se trouvent aujourd'hui au bord de l'extinction suite essentiellement à l'action de l'homme sur la nature.

Si rien n'est entrepris pour assurer la survie des dernières populations de ces espèces. Elles s'éteindront à tout jamais. Rien ne pourra les remplacer car elles sont le produit d'une évolution s'étalant sur plusieurs millénaires à laquelle l'homme ne pourra jamais se substituer. Dès lors, il apparaît préférable de tout mettre en oeuvre pour éviter que ces populations ne s'éteignent.26(*)

En droit interne, le principe de prévention, codifié à l'art. 4 du code de l'environnement, énonce que « la conservation de l'environnement, le maintien ou la restauration des ressources naturelles, la prévention et la limitation des activités et phénomènes susceptibles de dégrader l'environnement et d'entraîner des atteintes à la santé des personnes et aux équilibres écologiques, la réparation ou la compensation des dégradations qu'aura subies l'environnement sont d'intérêt général ».

La logique de la prévention irrigue désormais toutes les législations sectorielles, qu'elles soient relatives à l'air, à l'eau, au sol, aux déchets, aux substances dangereuses.

La prévention doit être la règle d'or pour l'environnement, à la fois pour des raisons écologiques et économiques.

§.2. Le principe de précaution

Ce principe avance pour protéger l'environnement ou se prémunir de mesures ou d'innovations jugées dangereuses, le principe de précaution est généralement invoqué pour conserver une situation en l'état, ou à l'inverse obtenir le retrait ou un dédommagement face à des activités ou des produits dont les conséquences, avérées ou potentielles, sont jugées négatives27(*).

Le principe de précaution s'interprète alors à juste titre comme le moyen privilégié de mettre concrètement en oeuvre le droit des générations futures28(*). L'autre interprétation semble plus en harmonie avec le principe de prévention dont finalement la précaution semble être une forme particulièrement développée29(*).

Ce principe est pour certains d'abord un principe décisionnel, officiellement entériné en 1992 dans la convention de Rio sur la Diversité Biologique ; Le principe 15 y est formulé comme suit : « pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États, selon leurs capacités ».30(*)

En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.

En cas d'incertitude scientifique, il faut mettre en oeuvre des procédures d'évaluation et des mesures préventives appropriées afin d'éviter des dommages à l'environnement.

§.3. Le principe pollueur-payeur

Pendant longtemps, les sociétés industrielles ont véhiculé l'idée selon laquelle la nature constituait à la fois un gigantesque réservoir de ressources et un dépotoir naturel des excès de son exploitation.

L'idée était que la nature pourrait toujours se régénérer d'elle même, soit immédiatement, soit dans l'avenir. La dégradation de l'environnement apparaissait non seulement comme un mal nécessaire mais également comme un mal effaçable.

Au départ, le principe pollueur-payeur est l'application d'une règle économique: la règle des externalités, développée par l'économiste anglais Pigou31(*).

Ce principe par après a été élaboré par l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) dans les années 1970, qui a pour objectif de limiter les impacts des activités humaines sur l'environnement.

Le principe pollueur - payeur est un principe découlant de l'éthique de responsabilité, qui consiste à faire prendre en compte par chaque acteur économique les externalités négatives de son activité. Ce principe a été développé par l'économiste libéral A .CECIL PIGOU, au début des années 1920.32(*)

Les coûts externes des pollutions commises sur l'environnement sont pris en compte dans les coûts de production des agents économiques. Le pollueur doit s'acquitter des dépenses relatives à la prévention ou à la lutte contre les pollutions. Les prix des produits ou des services doivent refléter la réalité économique des coûts de pollution, afin de favoriser les activités non polluantes33(*).

Ce principe est l'un des principes essentiels qui fondent les politiques environnementales dans les pays développés.

Mais il faut chaque fois s'assurer que les prix reflètent les coûts réels, pour la société, des activités de consommation et de production et que les pollueurs paient pour les dommages qu'ils occasionnent à la santé humaine et à l'environnement.

En définitive, nous constatons que l'apport considérable de ces principes généraux de l'environnement dans la construction du droit au Burundi comme ailleurs ne peut être pertinent que s'il y a d'autres mesures d'accompagnement afin de faire respecter concrètement ces principes.

§.4. Le principe du développement durable

L'acception la plus représentative et la plus consensuelle du développement durable est sans nul doute celle proposée en 1987 par la commission mondiale sur l'environnement et le développement, présidée par Mme Gro H. Bruntland : « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». C'est donc une forme de développement qui suppose la recherche permanente d'équilibres entre ces trois principaux piliers34(*).

Plus précisément, elle a déclaré que le développement durable est un processus d'évolution pendant lequel l'exploitation des ressources, l'avancement du développement technologique et les transformations institutionnelles, l'orientation des politiques d'investissements sont conformes à nos besoins aussi bien futurs que présents. Conformément à la cible A de l'objectif 7 de la déclaration du millénaire, nous relevons notamment que la dimension environnementale du développement durable consiste en une gestion durable des ressources naturelles pour stopper l'érosion de la biodiversité. Cette gestion durable comprend au préalable la prise de conscience de l'importance de la protection de l'environnement et de ses composantes pour le bien des générations présentes et futures, d'où la nécessité d'une utilisation équitable des ressources naturelles.35(*)

Il est évident que, si de plus en plus d'individus ou d'institutions sont conscients de la nécessité de mettre en oeuvre le concept de développement durable pour préserver l'avenir de notre planète, plusieurs générations seront nécessaires pour atteindre pleinement cet objectif36(*).

Après avoir passé en revu la protection juridique de l'environnement en général, il importe de parler du cadre légal et institutionnel dans la protection des forêts en droit Burundais.

CHAPITRE II. CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA PROTECTION DES FORETS AU BURUNDI.

A travers le monde, il est connu que pour être efficace et durable les décisions de gestion doivent s'inscrire dans un cadre institutionnel et politique approprié, établi et renforcé par l'autorité de la loi. On ne doit donc pas sous- estimer l'importance d'identifier le cadre légal et institutionnel pour faire face aux différents dangers qui minent les ressources biologiques en particulier les forêts.

Le succès à long terme de la conservation, de l'utilisation durable de ces mêmes ressources et du partage des avantages découlant de leur exploitation, dépendra en grande partie de l'existence d'un cadre légal et institutionnel adéquat.

Le Burundi se préoccupe de la gestion des ressources forestières pour permettre leur utilisation durable dans l'intérêt de la communauté nationale, en témoigne la signature et la ratification de la convention sur la diversité biologique, l'organisation de symposiums forestiers, etc. Ces actes sont venus compléter les décisions antérieures en faveur de la préservation des ressources forestières notamment à travers la décision de création des aires protégées, la création du Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et l'organisation de l'INECN.

De même ces dernières années, les politiques relatives à la gestion rationnelle des ressources forestières ont été renforcées par la formulation de la Stratégie Nationale pour l'Environnement et son Plan d'Action, ainsi que par la restructuration de ce ministère.

Section 1 : Du cadre légal

Dans le but de bien gérer les ressources naturelles et l'environnement, le Burundi, à l'instar des autres pays, s'est doté des outils juridiques dont certains sont internes et d'autres de sources internationales.

§1 : Les textes internes

Les plus importants sont le code de l'environnement, le code forestier, code foncier de 2011 qui précise le régime des terres, le décret portant création des aires protégées et le décret sur les procédures d'études d'impact environnemental et social.

Cette législation ne cadre plus avec les réalités actuelles en matière de défis environnementaux. Actuellement, le pays est en train de travailler sur certaines réformes comme l'actualisation et la mise en application de la loi sur la création et la gestion des aires protégées, l'élaboration du code de l'environnement et du code forestier et l'élaboration des textes d'application.

A. Code de l'environnement

Le Gouvernement du Burundi a promulgué la loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant code de l'environnement. Ce code traite des problèmes d'environnement de façon générale.

Il vise la gestion de l'environnement et la protection de celui-ci contre toutes les formes de dégradations, afin de promouvoir et de valoriser l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, de lutter contre les différentes formes de pollutions et nuisances et d'améliorer ainsi les conditions de vie de la personne humaine, dans le respect de l'équilibre des écosystèmes37(*).

Il incite la participation des partenaires dans le développement et la gestion des ressources naturelles en général et des ressources forestières en particulier. En effet, il est créé un Conseil National de l'environnement aux fins d'assister l'autorité ministérielle chargée des questions de l'environnement (dont relèvent les ressources forestières) dans sa mission de préparation et de mise en oeuvre de la politique nationale de l'environnement et en vue de coordonner et faciliter par une approche consultative l'action gouvernementale en la matière.38(*)

En son article 70, déclare que qu'elles soient publiques ou privées, des forêts doivent être protégées contre toute forme de dégradation ou de destruction résultant de défrichements abusifs, de pollution, de brûlis ou d'incendies, de surexploitation agricole ou de surpâturage, de maladies ou de l'introduction d'espèces inadaptées.

Tout le chapitre 4 du titre III a été réservé à la question des forêts.

B. Code forestier de 1985

La loi n° 1/02 du 25 mars 1985 portant code forestier fixe bien l'ensemble des règles de gestion des forêts (administration, aménagement, exploitation, surveillance) et de police forestière, mais elle nécessite une révision qui est en cours pour mieux intégrer les préoccupations environnementales et la conservation des aires protégées.

L'application du code forestier revient essentiellement au Ministère chargé de l'Environnement et qui a dans ses attributions les forêts, les parcs et les réserves.

Les forêts, domaines publics d'après le code forestier du pays, sont gérées par deux autorités administratives, dépendant du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement:

- l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) est responsable des parcs et réserves, dont les forêts naturelles;

- le Département des forêts est chargé de l'aménagement et de la gestion des forêts plantées.

C. Décret-loi du 3 mars 1980

Le Décret-loi du 3 mars 1980 portant création des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles, en son article 13, interdit de couper les arbres des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles sauf autorisation expresse préalable. Cependant, ces textes connaissent actuellement des difficultés d'application39(*). Jusqu'ici, l'on peut dire que les règles que l'on a établies pour protéger les forêts n'ont eu que peu d'effets. Il y a une sorte de mépris commun de la propriété forestière de l'Etat.

Ainsi, le Gouvernement du Burundi a ratifié un certain nombre de conventions régionales et internationales telles la Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale (CEFDHAC), la Convention (CITES) sur le commerce international des Espèces Floristiques et Faunistiques menacées d'extinction, la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), la Convention cadre sur les Changements Climatiques, la Convention RAMSAR sur la protection des zones humides d'intérêt international, la convention sur la lutte contre la désertification.

§2. Les textes internationaux ratifiés par le Burundi

Les sources internationales jouent un rôle non négligeable dans la consolidation du droit de l'environnement au Burundi. Elles inspirent à informer les normes juridiques internes, qu'il s'agisse des conventions internationales et régionales ou des déclarations faites en rapport avec la protection de l'environnement.

Le changement climatique et les traités internationaux s'en occupant ont créé une panoplie de nouveaux enjeux, occasions et tâches pour le secteur forestier. Pour les affronter avec succès, seront nécessaires, une vision novatrice, des priorités modifiées, de nouvelles connaissances et compétences et de la créativité.

Parmi les textes internationaux ratifiés par le Burundi, nous parlons à titre illustratif de la Convention sur la diversité Biologique, Convention -Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et enfin la Convention sur la lutte contre la Désertification.

A. La Convention sur la Diversité Biologique

La Convention sur la diversité biologique (CDB) a marqué un véritable tournant dans le droit international. Elle reconnaît, pour la première fois, la conservation de la biodiversité comme étant une « préoccupation commune à l'humanité » et une partie intégrante au processus de développement40(*).

Conformément à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.

Depuis la ratification de la Convention sur la Diversité Biologique, le Burundi a mis en place des documents de politique qui doivent guider toutes les interventions visant la mise en oeuvre de ces trois objectifs de la Convention.

Il s'agit de la Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière de Diversité Biologique élaboré en 2000, de la Stratégie Nationale et Plan d'Action en Renforcement des capacités en matière de diversité biologique en 2004, du Cadre National de Biosécurité en 2006 et de la Politique Nationale sur la Gouvernance et les catégories d'aires protégées actuelles et futures assorties d'une loi régissant les aires protégées qui sont en cours de finalisation41(*).

La réglementation et la contrainte physique permettaient certaines actions de conservation des ressources biologiques notamment la mise en défens de forêts naturelles, les boisements artificiels, des mesures de lutte anti-érosive, etc.42(*).

B. La Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements

Climatiques (CCNUCC)

La Convention-Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), en anglais United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), a été adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 par 154 États auxquels il faut ajouter la totalité des membres de la Communauté Européenne. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994.

En 2004, elle était ratifiée par 189 pays. Cette convention est la première tentative, dans le cadre de l' ONU, de mieux cerner ce qu'est le changement climatique et comment y remédier.

Le Burundi a ratifié la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques le 06 avril 1997. A partir de cette date, il s'est engagé à honorer ses obligations figurant aux articles 4 et 12 du texte de cette convention entre autre l'élaboration des communications nationales sur les changements climatiques.43(*)

L'objectif de la convention est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute « perturbation anthropique dangereuse du système climatique » (art.2).

L'engagement des Etats porte sur une liste de mesures (inventaires nationaux, programmes pour atténuer les changements, application et diffusion de technologies adéquates, préparatifs pour parer aux conséquences...).

L'objectif pour la fin de la décennie est le retour aux niveaux d'émissions anthropiques antérieurs, sans fixer d'impératifs uniformes pour tous les Etats (art.4)44(*).

Sans être spécifique pour les problèmes liés aux changements climatiques, le Code prévoit en son chapitre 3 des dispositions réglementant les rejets dans l'air qui "sont de nature à générer une pollution atmosphérique au-delà des limites qui seront fixées par voie réglementaire". Un texte d'application de ce code qui intègre les aspects de changements climatiques a été déjà élaboré.

Les forêts et la foresterie sont liées de façon inextricable (complexe) au changement climatique. La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et le Protocole de Kyoto reconnaissent explicitement ce lien. Les traités internationaux cherchent à protéger les forêts contre les effets du changement climatique mondial et d'exploiter leurs capacités particulières de l'atténuer et de sauvegarder les sociétés humaines.

C. La Convention sur la lutte contre la Désertification

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, définit la désertification comme « la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines »45(*).

Cette convention des Nations-Unies a pour objectif de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce des mesures efficaces à tous les niveaux. Ces mesures s'appuient sur des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21 en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées. Action 21 est un plan d'action mondial axé sur le développement durable pour le XXIe siècle.

Le Burundi a ratifié la Convention des Nations-Unies sur la Lutte contre la Désertification (CCD) en 1997; cependant, les premières activités mises en oeuvre ont été lancées en septembre 2000 avec l'organisation de journées de mobilisation et de sensibilisation sur la lutte contre la dégradation des terres et sur la mise en application de la Convention46(*).

L'article 30 du code de l'environnement burundais stipule qu'un texte d'application du présent code fixera des mesures particulières de protection des sols afin de lutter contre la désertification, l'érosion, les pertes en terres arables et la pollution notamment par les produits chimiques, les pesticides et les engrais...

L'étude d'impact approfondie devrait toujours être réalisée dans les zones fragiles (zones humides, mangroves, récifs de coraux, forêts tropicales, zones semi-arides) et elle devrait toujours contenir l'évaluation des effets sur les sols et leur conservation (érosion, salinisation, etc.), sur les zones menacées de désertification, sur le couvert végétal, les ressources en eau, l'habitat naturel et l'utilisation durable des ressources de faune et de flore47(*).

Section 2 : Cadre institutionnel

La responsabilité de conserver et gérer les ressources forestières est partagée entre diverses institutions dont le Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme en premier lieu, les différents Ministères et très récemment les ONGs tant nationales qu'internationales.

Pour chacune de ces institutions, il a été relevé sa mission et ses activités en rapport avec les ressources forestières.

§.1. Ministère ayant l'Environnement dans ses attributions

Au Burundi, la question de l'environnement en général et du secteur forestier en particulier relève au premier plan de la responsabilité du Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme créé en 1989. Il a pour mission principale la planification, la coordination intersectorielle, l'exécution des actions en matière de gestion et de développement durable des ressources forestières ainsi que la surveillance de l'état de ces dernières48(*).

La problématique de la gestion de l'environnement en général et du secteur forestier en particulier n'est pas l'apanage de ce ministère seulement. Plusieurs partenaires (institutions publiques, ONGs nationales et internationales, les privés) interviennent à divers titres dans la gestion et dans le développement des ressources forestières.

Parmi les différentes missions confiées au Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, l'article 27 du décret n° 100/08 du 13 septembre 2010 portant structure, fonctionnement et missions du Gouvernement de la République du Burundi cite entre autres Concevoir et exécuter la politique nationale en matière d'eau, d'environnement, d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de l'habitat, en veillant à la protection et à la conservation des ressources naturelles ; gérer et aménager les forêts naturelles et domaniales ; la politique de lutte antiérosive ; etc.

§.2. Institut National pour la Conservation de la Nature

Le décret n° 100/47 du 3 mars 1980 établit l'Institut National pour la Conservation de la Nature (INCN). Cet Institut, chargé de la création et de la gestion des aires protégées est placé sous l'autorité du Président de la République; ce qui reflète un certain engagement politique.

La mission alors confiée à l'institut, parfaitement claire et précise, est ensuite considérablement étendue par le décret-loi n° 100 du 5 octobre 1989 qui transforme l'INCN en l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN). Cette extension du champ des responsabilités de l'Institut, d'une part, à un domaine par essence transversal et, d'autre part, par voie de conséquence, à l'ensemble du territoire, s'accompagne d'une perte de son soutien politique au plus haut niveau puisqu'il est, depuis cette date, placé sous la tutelle du Ministre chargé de l'Environnement.49(*)

§.3. Institut Géographique du Burundi

Sauvegarder l'environnement, c'est d'abord avoir des données suffisantes et fiables sur son comportement. C'est dans cette optique qu'a été créé par décret N°100/146 du 30 Septembre 1980 l'Institut Géographique du Burundi (IGEBU). L'Institut comprend 2 départements techniques dont le département de l'hydrométéorologie et de l'agrométéorologie. Celui-ci a entre autres missions le rassemblement, le contrôle, l'analyse, la conservation, la diffusion et la publication des données hydrométéorologiques. C'est-à-dire une banque de données hydrologiques et climatologiques50(*).

L'IGEBU dispose d'un système d'observations climatologiques et hydrologiques comportant le réseau climatologique partiellement fonctionnel, le réseau synoptique dont la station synoptique de Bujumbura aéroport étant le Centre Météorologique National et le réseau hydrologique avec de stations en bon état évaluées à 75%. Il dispose d'un système de collecte, traitement et diffusion des données et faite à partir des données stockées dans la banque des données. A l'IGEBU, il existe un système de communication interne composé de radios BLU (SSB) pour la collecte des données nationales en temps réel et un système de communication régional permettant l'échange des données du Burundi avec l'extérieur sur un réseau de l'OMM appelé « Global Telecommunications System (GTS) »51(*).

§.4. Département des forêts

Le département des forêts s'occupe de la gestion des forêts artificielles sous la supervision de l'unique Direction Générale du Ministère ayant les forêts dans ses attributions. Il comprend, en plus de la Direction, le service de gestion et aménagement du patrimoine forestier national, le service du développement et extension des ressources forestières et le service des inspections régionales des eaux et forêts52(*).

Selon le rapport 2001 du département des forêts, la forêt burundaise est constituée de multiples boisements artificiels privés et publics, des forêts et des formations naturelles. Elle emblaverait une superficie de 85.445 hectares de boisements domaniaux. La grande partie étant occupée par l'agroforesterie. Les boisements d'une superficie inférieure à 10 hectares sont dits « communaux » et ceux de superficie supérieure à 10 hectares sont appelés « domaniaux »53(*).

L'objectif quantitatif visé était d'atteindre 20% du territoire national boisé en l'an 2000. Avec les efforts engagés, le taux de couverture forestière nationale qui était de 3% en 1978 est passé à 8% en 1992. Cependant, la guerre qui prévaut dans le pays depuis 1993 a contribué à la dégradation des ressources forestières. Ainsi, le taux de couverture forestière est aujourd'hui (2011) estimé à 5%. Situation de la gestion des forêts communales et communautaires au Burundi.54(*)

§.5. La Police de l'environnement

Que l'Etat veille à la réparation des atteintes environnementales et devienne un acteur essentiel dans ce domaine, cela n'est pas surprenant tant le droit de l'environnement est considéré comme un droit de police administrative, tourné vers l'intérêt et privilégiant le pouvoir coercitif de l'Etat55(*).

Au Burundi, une police de l'environnement a été mise en place à la demande du Ministère de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l'Environnement (MINATTE) mais les structures de ce Ministère, notamment l'INECN, n'ont aucune autorité sur elle puisqu'elle reste attachée au Ministère de la Sécurité Publique. Ce bicéphalisme ne peut qu'engendrer un dysfonctionnement permanent très préjudiciable, pouvant même aggraver la situation de départ. Et ce, d'autant plus, que ce service ne constitue pas une priorité pour son actuel ministère de tutelle. Ses membres n'ont, par ailleurs, subi aucune sélection lors du recrutement et leur formation aux préoccupations environnementales est tout à fait insuffisante.56(*)

En outre, il existe d'autres intervenants comme les organisations internationales (FAO, PNUE, ACVE, etc.) et les institutions nationales ISABU, l'Institut Géographique du Burundi, etc.

La mise en oeuvre de ces conventions et l'application des codes (code forestier, code foncier, code de l'environnement) et lois nationales (SNEB, SNPA-DB...) touchant de près ou de loin le secteur forestier contribueront également à la limitation de la vitesse de dégradation des formations forestières naturelles et partant de la biodiversité. Aussi, le développement des activités non agricoles contribuera indirectement à cet effet.

CHAPITRE III. LA MISE EN OEUVRE DES INSTRUMENTS

JURIDIQUES DE PROTECTION DES FORETS

PAR LE BURUNDI.

La forêt ou les forêts, constituent des valeurs très diversifiées.57(*) On peut distinguer les valeurs symboliques, spirituelles et culturelles en premier lieu, qui engendrent des réactions esthétiques et des mythes. En second lieu, se rencontrent les valeurs écologiques, la forêt se situant en tant qu'interface actif et bénéfique58(*) à l'égard de tous les autres éléments du milieu (eau, air, biodiversité animale et végétale, sols). En troisième lieu, c'est la forêt en qualité de gisement de richesse économique, de profit, qui se révèle.

En plus de ces fonctions, les écosystèmes forestiers du Burundi fournissent une multitude de produits divers aux communautés locales et aux commerçants notamment les plantes médicinales, les produits artisanaux comme rotins et le bambou, les produits comestibles comme les champignons et les fruits, etc. Tous ces produits forestiers participent dans la survie d'une bonne partie de la population et constituent des sources de revenus incontestables.

En bref, la forêt constitue une formidable usine de dépollution, or elle est politiquement, économiquement et financièrement sous estimée.

Dans ce dernier chapitre, nous retraçons les aspects juridiques dans la mise en oeuvre en ce qui concerne la réglementation, la problématique ainsi que les perspectives d'avenir dans la protection des forêts.

Section 1 : La réglementation de l'exploitation forestière

Les textes de références sont généralement nationaux, sauf dans le cas de conventions, d'accords, et de systèmes de management internationaux. La plupart des pays cherchent désormais à harmoniser leurs textes réglementaires pour adopter une réponse plus adaptée aux problèmes mondiaux.

Sans que cela soit pour autant réglementé, de nombreuses ONG et associations, appellent à une éthique de l'environnement qui soit reconnue par la majorité. De même, certaines organisations demandent que soit développée la notion de crime environnemental, notion diversement définie à travers le monde.

Comme dans tout autre domaine, la violation des règles édictées en vue de la gestion et de protection de l'environnement donne lieu à l'application de sanctions et pénalités prévues en la matière. La répression consistera en l'application de sanctions administratives, civiles et/ou pénales. La répression sera plus ou moins sévère suivant la gravité de l'acte délictueux commis et surtout suivant la gravité des conséquences qu'entraînera la violation des règles environnementales.59(*)

§.1. Gestion des ressources forestières

Au Burundi, les ressources forestières sont formées de boisements artificiels appartenant à l'Etat, aux communes et aux privés ; elles sont également composées de forêt naturelle (la Kibira), de réserves naturelles et autres aires protégées, des arbres hors forêt (zones diffuses boisées). L'agroforesterie représente environ 60.000 ha. Installés depuis 1978, les boisements artificiels ont été réalisés dans le cadre d'un vaste programme de reboisement entrepris par le gouvernement avec l'appui des bailleurs de fonds étrangers.

La gestion communautaire des ressources forestières doit être une préoccupation des services étatiques, des populations rurales qui sont les bénéficiaires directs de ces ressources et de tous les partenaires du développement.

§.2. Mise en application de la politique forestière

La protection de l'environnement est devenue un devoir pour l'Etat mais également des citoyens. A ce titre, les pouvoirs publics viennent à la suite de cette protection par sa capacité à élaborer des textes permettant de protéger l'environnement.

Or, la pratique interne, surtout celle des pays en voie de développement a souvent démontré une inefficacité des organes publics impliqués dans le contrôle de la mise en oeuvre du droit de l'environnement. Le constat fait état du manque de moyens matériels, techniques et financiers. Mais aussi du manque de ressources humaines qualifiées. C'est pourquoi, les organes de contrôle doivent être spécialisés et s'équiper pour pouvoir mesurer l'état de l'environnement indépendamment de l'auto-contrôle des entreprises60(*).

Le système législatif en la matière n'est certes pas des moindres cependant il n'existe pas de sanctions véritables pour le suivi. En outre, les acteurs les plus aptes à remplir cet objectif sont les populations qui se situent en aval et qui vivent en contact direct avec cet environnement surtout dans une zone à risque. Ce sont ces populations qui sont les bénéficiaires des actions menées par les pouvoirs publics. En effet, ce sont elles qui doivent prendre conscience de l'importance de la sauvegarde de l'environnement.

Cette prise de conscience commence à la base c'est-à-dire que l'on devrait inculquer aux tout petits la valeur de l'environnement et de sa sauvegarde. Les pouvoirs publics devraient sensibiliser ces populations sur les dangers encourus. Leurs actions doivent consister à déterminer les facteurs pouvant déclencher des catastrophes, être attentif à tout changement de l'environnement. Ces actions passent par la formation d'un personnel apte à faire face à ces besoins.

En plus des pouvoirs publics, des personnes disposant de ressources aident à implanter le système de protection civile. Ce sont des ressources financières, des ressources matérielles à travers des supports documentaires, des recherches faites par des personnes intéressées par le sujet.

Il ne suffit pas pour minimiser les atteintes à l'environnement de faire appel à des acteurs de prévention et de gestion de catastrophes environnementales. Nous l'avons vu, il semble assez difficile pour ces acteurs de s'intéresser vraiment à cet objectif du moment où il n'ya pas d'enjeu immédiat.

C'est donc à raison que la communauté internationale a institué des journées afin de sensibiliser les populations sur les incidences des catastrophes environnementales.

§.3. Contrôle de l'exploitation forestière

L'exploitation forestière est la principale cause de déboisement dans le monde. Et les ravages qu'elle produit sont énormes. Les arbres sont coupés ou brûlés infiniment plus vite que le rythme de régénération ou de replantation, une gestion non durable et donc absurde de la ressource. Chaque année, de nombreuses forêts sont donc entièrement rasées, avec des outils et des méthodes d'une incroyable efficacité. Beaucoup d'arbres sont coupés alors qu'ils n'intéressent même pas les compagnies forestières, victimes collatérales de la ''coupe à blanc'' (on coupe tout et on ne récupère que ce qui est vendable).

Cette exploitation rapporte certainement de l'argent. C'est cet argent et les différentes utilisations qui en sont faites au profit des communautés locales, par les exploitants forestiers ou l'Etat qui constituent les bénéfices directs de l'exploitation forestière. Les bénéfices indirects de l'exploitation forestière sont constitués par des choses telles que l'accès aux emplois (abatteurs, gardiens, contrôleurs des travaux,...), l'accessibilité des camions pour assurer ce transport local et la disponibilité des déchets de bois.

En promulguant le code de l'environnement Burundais, le Burundi entend fixer les règles fondamentales, destinées à permettre la gestion de l'environnement et sa protection contre toutes formes de dégradation.

Mais malheureusement ce code ainsi que le code forestier de 1985 actuellement en vigueur présentent aujourd'hui des lacunes et ont effectivement besoin d'être actualisés.

L'article 103 du code forestier stipule par exemple que ''quiconque aura allumé un feu sauvage sera puni d'une amende de 1.000 francs burundais (un dollar US environs) à 10.000 francs burundais (dix dollars US) et d'une servitude pénale de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement''.

Cette amende est jugée dérisoire par certains observateurs, y compris des officiels du ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme61(*).

Les sanctions à l'encontre des contrevenants doivent être renforcées dans la prochaine révision du code forestier.

Section 2 : La problématique de la protection des forêts

Le problème de la conservation de la nature au Burundi reste donc entier. Les coupes de bois illicites restent fréquentes partout et surtout le braconnage et la chasse à banc sévissent encore sur la majeure partie du pays.62(*)

Les comportements qui peuvent mettre en danger l'environnement doivent être sanctionnés. Il ne faut pas attendre que des résultats dommageables affectent le milieu naturel pour sanctionner. Les peines d'emprisonnement et le niveau des amendes doivent être vraiment dissuasifs. L'imprescriptibilité des crimes les plus graves contre l'environnement devrait être insérée dans les législations nationales.63(*)

§.1. Protection des forêts contre la déforestation

La dégradation des terres au Burundi est causée par des facteurs comprenant la déforestation (suite à l'épuisement des ressources en bois, au déboisement à des fins agricoles, à la mauvaise gestion des ressources forestières, et à la mauvaise utilisation de la terre), la rareté des terres, le surpâturage, et les changements climatiques. Cette situation est liée à l'état de pauvreté présente ainsi qu'au bien être de la population dans l'ensemble.

La déforestation correspond à une récolte ou une destruction des forêts par l'homme d'une façon où la vocation du territoire forestier est changée. Une forêt devient alors une ville, une route, un champ, un désert... 64(*)

Elle contribue fortement au changement climatique et à la diminution de la biodiversité. Afin de lutter contre ces effets néfastes sur l'environnement, la Deuxième Commission Nationale sur les Changements Climatiques (DCNCC) propose de stopper la diminution de la couverture forestière de la planète en 2030 au plus tard et de réduire la déforestation tropicale brute d'au moins 50% d'ici à 2020.65(*)

Le déboisement détruit également les sols, rendant les terres improductives, particulièrement en zones tropicales : sans couverture arborée, les sols naturellement pauvres, sont exposés au vent, au soleil, et à la pluie. Rapidement la couche arable (cultivable) est remplacée par une croûte dure et improductive.66(*)

La déforestation a conduit à la diminution d'une grande partie des ressources naturelles, et cette destruction est à l'origine des changements climatiques subis par le Burundi. Aujourd'hui, le niveau du lac Tanganyika baisse d'année en année, et les responsables s'inquiètent d'une future pénurie d'eau.67(*)

Entre 1990 et 2005, le Burundi a perdu 47,4% de son couvert forestier du fait des activités paysannes. Deux parcs nationaux existent : créés en 1982, le Parc National de Kibira au nord-ouest, et celui de Ruvubu au nord-est, font 400 km² et 508 km² respectivement. Aucune zone n'est protégée selon les critères de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature.68(*)

§.2. Protection des forêts contre le feu

La connaissance des origines des incendies est le fondement de toute politique de prévention efficace. En effet, lorsque les causes de feux sont connues, il est alors plus facile de les éradiquer par la mise en oeuvre d'action concrète et donc de limiter le nombre de feux. Les causes peuvent être humaines ou naturelles, volontaires ou involontaires. (Imprudence, pyromanie, vengeance, accident etc.).69(*)

Cependant, tous ces feux de brousse sont interdits par le code forestier Burundais. Ainsi, l'article 90 de code interdit d'allumer un feu de végétation, quel qu'il soit, à l'intérieur des forêts, boisements et terrains à boiser quels qu'en soient les propriétaires.

De même, l'article 94 du même code interdit d'allumer ou de provoquer « un feu sauvage » où que se soit et pour quelque motif que se soit. Le fait d'abandonner un feu non éteint susceptible de se communiquer à la végétation environnante est assimilé au même délit. Au vu de l'ampleur de ces feux, ces différents textes de lois connaissent des problèmes d'application.

Selon les rapports de l'INECN, ce sont les riverains des forêts qui sont les auteurs des incendies de forêt ou "feux sauvages" généralement déclenchés à la fin de la saison sèche, aux mois d'août-septembre pour divers intérêts des populations: recherche de pâturages, facilités d'accès aux parcs et réserves, chasse facile, recherche de terres agricoles...

Contre cette pression des riverains sur les ressources des forêts, la lutte préventive menée par l'INECN et le département des forêts se situe d'une part sur l'aménagement (pare-feu par usage de feux de forêt précoces, plantation d'essences résistantes aux feux), et d'autre part sur l'éducation, développée pendant la période des feux, de juin-septembre de chaque année (réunions de sensibilisation de la population dirigées par les agents de l'INECN et du Département des Forêts appuyés par les autorités administratives locales, émissions radio-télévisées, affiches, articles dans les journaux...)70(*).

''L'Etat devrait beaucoup renforcer les mesures de protection des parcs et impliquer la population locale dans la préservation de l'environnement'', a martelé Geoffrey CITERETSE, secrétaire général de l''Association burundaise de protection des oiseaux (ABO).

La solution, selon l'Ambassadeur Albert MBONERANE, ancien Ministre burundais de l'Environnement, et président actuel de ''Ceinture Verte'', une organisation locale de défense de l'environnement, c'est l'application des lois et une répression effective des fautifs.71(*)

Les feux de brousses sont interdits dans les limites des aires protégées décrites ci-dessus72(*).

Pour y faire face, le ministère en charge de la protection de l'environnement doit mettre à sa disposition des moyens importants (hommes, véhicules, avions, hélicoptères) afin de soutenir les sapeurs-pompiers locaux. Le dispositif est complété par des mesures de prévention et de surveillance des massifs, ainsi que par une vigilance accrue de la part des forces de l'ordre.

Section 3 : Perspectives d'avenir

La finalité visée par ce travail pour le Burundi est l'analyse des capacités sociales, économiques et environnementales de ce secteur à pouvoir protéger les forêts et les aires protégées contre les feux de brousses qui restent au Burundi.

Cette étude a permis également d'analyser la situation actuelle, les tendances et les points forts du secteur forestier burundais.

En effet, dans un pays à croissance démographique galopante comme le Burundi et dont la population est essentiellement rurale et vit de l'agriculture et de l'élevage, il est important d'assurer le développement du secteur agricole en général et du secteur forestier en particulier en vue de garantir la gestion durable des ressources naturelles disponibles dans l'intérêt des générations présentes et futures.

Par ailleurs, le secteur forestier étant souvent sous-estimé alors que les besoins en bois augmentent proportionnellement à l'accroissement démographique avec parfois des risques de déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui vient contrarier les efforts de développement, cette étude se veut de convaincre les décideurs sur les potentialités de la foresterie au Burundi.

Il reviendra évidemment à ces autorités de lui accorder l'attention voulue et les priorités qu'elle mérite.

§.1. L'effort de l'Etat dans la reforestation

Le Gouvernement du Burundi est déterminé à impliquer la population à travers une sensibilisation qui vise à lui faire prendre davantage conscience de l'existence de solutions pour la prévention des catastrophes naturelles.

La volonté politique se manifeste dans la création de différentes institutions notamment le ministère ayant la protection de l'environnement dans ses attributions, l'INECN, IGEBU, les directions de l'environnement et l'agrément de certaines associations et ONGs s'occupant de l'environnement.

En ce qui concerne la reforestation, le Gouvernement incite la population à protéger les forêts ou à planter les arbres pour la protection de l'environnement. La reforestation intervient dans la régulation du régime hydrique, la conservation des sols et de la biodiversité exerce donc une influence sur les conditions climatiques et sur l'érosion des sols.

La reforestation aide également à la stabilisation des versants si les essences sont bien choisies sinon on peut contribuer à la déstabilisation.

Cela montre que le Burundi, malgré le nombre de personnes qui en ignorent les bénéfices fait un effort dans la lutte contre la dégradation de l'environnement, les forêts en l'occurrence.

Avec la révision du code foncier, la loi portant limitation des aires protégées, adoption des textes d'application du code de l'environnement, l'organisation de la journée internationale de l'arbre, l'élaboration d'une stratégie nationale en matière d'éducation environnementale au Burundi, etc. ; c'est un pas déjà franchi et maintenant on est entrain de réviser le code forestier qui date de 1985.

Toutefois, il y a des textes légaux et des conventions internationales sont difficilement applicables pour plusieurs raisons. En effet :

- Plusieurs lois et conventions manquent de textes d'application sans lesquels ces lois et conventions demeurent largement inapplicables.

- D'autres lois ne prennent pas suffisamment en compte la nécessité d'une approche participative pourtant indispensable pour l'aménagement d'une législation environnementale efficace. En effet, le principe 10 de la Déclaration de Rio énonce que « la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient ».

- L'ineffectivité de la loi ou de la convention est due souvent à sa méconnaissance, non seulement par les citoyens, mais aussi ceux qui sont chargés de veiller à son application. 73(*)

- L'ineffectivité ou la non-application de certaines conventions est due à l'absence d'harmonisation des législations nationales avec les conventions internationales.74(*)

- L'ineffectivité de certaines lois et conventions en rapport avec la biodiversité est également liée aux difficultés financières et techniques. Au Burundi, le constat est qu'on ne dispose pas de moyens adéquats et suffisants pour combattre par exemple le braconnage, les feux de brousse, etc.

§.2. Les mesures incitatives pour la conservation des forêts

Pour réussir la reconstitution du couvert forestier détruit par les effets de la guerre, certaines stratégies s'imposent :

- Les populations doivent être sensibilisées pour qu'elles participent au développement de la ressource forestière et à sa protection surtout contre les feux de brousse ;

- La promotion de l'agroforesterie, le reboisement privé et la protection des crêtes dénudées grâce à la reforestation.

Le renforcement du système de gestion du patrimoine forestier requiert certaines stratégies, telle que la vulgarisation des textes législatifs actualisés : code forestier, code de l'environnement, accompagnées de la participation effective des populations dans la gestion des boisements domaniaux en leur garantissant un partage équilibré des produits de leurs efforts. Il faut également que les conventions ratifiées par le Burundi soient respectées et mises en oeuvre.

§.3. Collaboration avec la communauté internationale

La question sur l'environnement se pose en terme global et planétaire dans la mesure où la menace écologique ainsi que la mondialisation n'ont pas de frontières à ce jour. Néanmoins, elle se pose dans un monde où les Etats sont jaloux de leur souveraineté, où le rêve d'une communauté mondiale solidaire où les intérêts écologiques se heurtent aux murs qui ceinturent les nations.

Conscients que la lutte contre les catastrophes ne peut se faire de manière isolée, des pays ont eu l'idée de se regrouper pour faire face à cette montée en puissance des incidents environnementaux. La gestion durable de l'environnement exige souvent la collaboration au niveau sous-régional ou régional. La présence de cette collaboration permet d'accroître les opportunités de stabilité et de paix, des conditions nécessaires au développement. Les conflits, en revanche, s'accompagnent de coûts lourds pour l'environnement, les populations et l'économie75(*).

L'intérêt de la communauté internationale pour la protection des forêts fait désormais partie des programmes forestiers nationaux et retient l'attention des donateurs qui financent de nombreuses rencontres sur leur gestion.

En Afrique, l'information sur ces forêts, particulièrement leur potentiel et les options de gestion, est lacunaire. Or l'existence de ces forêts est primordiale pour les africains puisqu'elles leur fournissent des ressources extrêmement variées et utiles à leurs économies. Elles sont également considérées comme des réservoirs naturels de ressources susceptibles de contribuer à un développement durable des pays africains.

CONCLUSION GENERALE

La gestion durable des forêts impose de prendre en compte l'ensemble de l'écosystème forestier dans la production du bois. Ceci implique des études d'impact pour les plans de gestion et l'instauration d'un label écologique au profit des bois produits dans le respect d'une gestion durable76(*).

Au Burundi, il s'est installé une forme de compétition à travers l'exploitation des ressources naturelles. Or, cette compétition fait toujours des perdants, qu'il s'agisse des individus, des populations voire du pays.

Les ressources forestières au Burundi sont d'une importance économique non négligeable : 2 % du PIB et 6 % d'emplois. Ces ressources, très riches et variées sont composées de forêts naturelles, artificielles et des arbres hors forêt77(*). Malheureusement, pour des raisons diverses, cette ressource est mal connue, mal gérée et elle est fortement dégradée.

La dégradation de la ressource forestière est le résultat des besoins croissants des populations, en bois de feu, de service et d'oeuvre. Elle est également liée à la course effrénée vers la recherche des terres cultivables qui s'amenuisent d'année en année et cela par des défrichements et des feux de brousse qui sont souvent criminelles.

Cette dégradation forestière est également influencée par le fait que les pouvoirs publics se sont préoccupés de la gestion rationnelle de ces ressources très tardivement vers les années 1980.

Aussi les textes réglementaires régissant la gestion du patrimoine forestier ont toujours été incohérents et inadaptés, le code forestier par exemple accuse jusque maintenant un manque d'outils de contrôle et de répression.

Cependant le Burundi note une certaine avancée car le code foncier a été déjà révisé. Il est fort à fortement recommander une révision très urgente du code forestier et celui de l'environnement ainsi que l'actualisation de leurs textes de mise en application.

Cependant, malgré ces textes modernes et les actions significatives déjà engagées, la mise en oeuvre des principes de gestion durable des ressources forestières reste encore trop faible. Il en est de même pour les efforts entrepris en faveur de la protection de la biodiversité. L'élaboration des plans d'aménagement des concessions forestières (et des aires protégées) est, quant à elle, trop lente alors que des menaces pèsent sur ces écosystèmes. Quand bien même des progrès substantiels aient été enregistrés, il reste encore à faire pour répondre efficacement aux questions posées en introduction sur la protection forestière au Burundi.

Nous recommandons au Gouvernement du Burundi de s'atteler beaucoup plus sur le renforcement de la réglementation du domaine de l'environnement en général et la forêt en particulier pour assurer un développement intégré et durable.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes législatifs

1. Code forestier du Burundi de 1985

2. Codes et Lois du Burundi 2010, Tome III, 2ème éd., Bujumbura, mis à jour décembre 2006

3. Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005.

4. Décret loi de 3 mars 1980

5. Décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc national et de quatre réserves naturelles,

6. Loi n° 01/10 du 30 juin 2000 portant code de l'environnement de la République du Burundi,

II. Conventions internationales

1. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)

2. Convention sur la Diversité Biologique,

3. Convention sur la lutte contre la Désertification.

4. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Kyoto, décembre 1997, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 2303.

III. Ouvrages consultés

1. BOUTONNET ET M. A. GUEGAN, Historique du principe de précaution, éds. Odile Jacob, Paris, 2000, 444p.

2. BOUTONNET M., La réparation du préjudice causé par l'environnement, Vol.5 (2010), Montchrestien, 6è éd., Litec., 2007, 109 p.

3. COHEN, B. S., The Constitution, the Public Trust Doctrine, and the Environment; WINDER, J. S. J., Environmental Rights for the Environmental Polity.

4. DESLANCES C., Médecine & Droit, Vol. 2002, Issue 56, Septembre-Octobre 2002, 28p.

5. JONAS H., « Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique » (Trad. : J. CREISCH), Paris, Editions du Cerf (coll. : «  Passages »), 1998, 470p.

6. KISS A., BEURIER J.-P. : Droit international de l'environnement, 3eme éd., Pedone, 2004, 502p.

7. KISS. A., Droit International de l'Environnement, Paris, Pedone, 1989, 349p.

8. NICOLAS DE SADELEER, les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution, Bruxelles, Bruyant, 1999, 437p.

9. PIGOU C., The economics of Welfare, Londres, MacMillan, 2e ed. 1924, 199p.

10. PRIEUR M. et DOUMBÉ S. B., Droit, forêts et développement durable, AUPELF-UREF - Bruylant-éditions juridiques, 1996, 567p.

11. VERDUSSEN, M., La protection des droits fondamentaux en Europe: Subsidiarité et circularité, Bruxelles, Brylant 2002, 662p.

IV. Mémoires et cours consultés

1. ALLES D. : Le principe de précaution et la philosophie du droit - Evolution certaine, révolution en puissance, Mémoire réalisé dans le cadre du séminaire «Etat de droit - L'individu et le droit en France, en Europe et dans le monde » le 4 juillet 2005

2. AMANI J.P., Syllabus de Droit de l'Environnement, UMLK, Bujumbura, A-A : 2008-2009, 43 p

3. KARIMUMURYANGO J., Mémoire, Les feux de brousse dans les aires protégées du Burundi, Méthode d'analyse e t Esquisse de solution, Institut Universitaire d'Etude du Développement, Genève, Oct. 1995, 90p.

4. Kombo A. M., Le principe de la prévention et l'étude d'impact sur l'environnement dans le projet d'exploitation minière en R.D.Congo, Université de Limoges - Master 2007, 63p.

5. MALJEAN-DUBOIS S., La mise en oeuvre du Droit International de l'Environnement, (les notes d'IDDRI n°4) Paris, 2003, 65p

6. PRIEUR M., Le Droit International et comparé de l'environnement, Syllabus du cours du Droit de l'Environnement, 2003, 99p.

7. NKOTO H.E., Mémoireonline, Les aspects juridiques de la protection de l'environnement dans les forêts communautaires, Cameroun, 2008, 102p.

8. RUBUYE M. M., Memoireonline, La protection de l'écosystème forestier congolais: cas de la réserve naturelle d'Itombwe, Bukavu, 2008,81p

9. STEICHEN P., Droit de l'environnement, syllabus du cours, 2010-2011, 248p.

10. TROUPAH Y.A., Mémoireonline, Le droit International de l'Environnement face aux enjeux liés de la biodiversité, Université de Limoges, 2011,65p.

V. Rapports consultés

1. BARARWANDIKA A., Rapport national à la troisième session du Forum des Nations Unies sur les forêts au Burundi, 27 décembre 2002, 19p.

2. INECN, PNUD, Renforcement des capacités pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale et plan d'action en matière de Diversité Biologique, Thème : Identification des besoins pour élaborer les textes d'application des conventions ratifiées en rapport avec la biodiversité et pour réviser, compléter et vulgariser les textes de lois à la lumière de la Convention sur la Diversité Biologique et en intégrant l'approche participative , Rapport définitif, Sept. 2003, 58p.

3. INECN, Rapport National d'évaluation des dix ans de mise en oeuvre de l'Agenda au Burundi 1992-2002, 167p.

4. INECN, Stratégie Nationale et Plan d'Action en renforcement des capacités en matière de diversité biologique, Bujumbura, 2004, 102p.

5. LAUGINIE F., Réalisation d'une étude d'identification d'un projet pour la réhabilitation et la protection du Parc National de la Ruvubu, Rapport final (Commission Européenne, HPC), 2007, 194p.

6. Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, (2009) : Deuxième communication sur les Changements Climatiques, Bujumbura, 2010, 89p.

7. INECN, UNDP, 4ème Rapport du Burundi à la Convention sur Diversité Biologique, La mise en oeuvre de l'objectif 2010 de la CDB, Bujumbura, mars 2009.

VI. Autres documents

1. AYONGLE KAMA A., Horizon 2020 : L'Etat face aux enjeux du développement, Paris, 2005, 204p.

2. BIGAWA S. et NDORERE V., RIFFEAC/FAO : Evaluation des besoins en matière de formation forestière au Burundi, Sept 2002, 32p.

3. Bulletin, SOS-Environnement n°004, 2ème Communication sur les changements Climatiques, Bujumbura, 2010.

4. Centre d'Echange de la République du Burundi, Problématique de gestion de la biodiversité au Burundi, particulièrement celle des aires protégées, 2002.

5. Déclaration de Limoges, Recommandations 2, Novembre 1990.

6. Education Technologique, n°31, Juillet 2006

7. Inter Press Services News Agency, hebdomadaire.

8. IRIN, (ONU), Les espérances planetariennes, 7 juin 2007

9. JÉGOUZO, Y., Quelques réflexions sur le projet de Charte de l'environnement, Les cahiers du conseil constitutionnel n°15, 2003, 9p.

10. MALDAGUE M., Les problèmes qui se posent aux forêts ombrophiles tropicales, Paris, 1980, 196p.

11. Maurice KAMTO « Les Conventions Régionales pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre », in R.J.E, avril 1991, 443p.

12. PRIEUR M., Service, droit et développement, FAO, Bureau juridique, Evaluation des impacts sur l'environnement pour le développement durable : Etude juridique, Rome, 1994, 155p.

13. KHAIR A., AHJUCAF, Rapport de la Cour Suprême du Burundi sur le droit pénal de l'environnement, Porto- Novo, 26 juin 2008, 403p.

14. OIF, Convention des Nations Unies de la lutte contre la désertification, Guide des négociations, IEPF, QUEBEC, 2007, 102p.

15. PNUD, Revue, Plantons pour la Planète,

16. PNUE, L'avenir de l'environnement en Afrique 2, Notre environnement, notre richesse, éd.1, Nairobi, 2006, 27p.

17. PNUE, L'avenir de l'environnement mondial 3, De Boeck, vol.3,2002, 480p.

18. PRIEUR M., Droit de l'environnement, cité par DMOTENG KOUAM E. : Agriculture et environnement en Afrique Centrale, Droit international et Comparé de l'environnement, Paris, Dalloz, 5 e éd.,2004, 1001p.

19. KISS A., Aspects institutionnels et financiers de la protection des forêts en droit International, France, 513p.

20. KISS, A., « Environnement et développement ou environnement et survie ? », Journal du Droit de l'Environnement, n°2, 1991, 282 p.

21. THOMAS K., Dans le jardin de la nature, Gallimard 1985, « arbres et fleurs». 264p.

22. Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), Evaluation de l'efficacité de la gestion des aires protégées, Parcs et Réserves du BURUNDI, 2011, 105p

VII. Dictionnaires

1. RAMADE F., Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des sciences de l'environnement, 2002, éditions Dunod, 1100 p.

2. Collectif, Dictionnaire de l'écologie, 2001 Encyclopaedia Universalis, éditions Albin Michel.

3. LE GRAND Larousse, Dictionnaire français, Paris, 1972.

VIII. Sites internet

1. http://www.denv.auf.org/ Site du réseau de chercheurs francophones en droit de l'environnement consulté en mai 2012

2. http://www.centerblog.net/environnement/292160-1-definition-de-environnement- consulté en avril 2012

3. http://www.unice.fr/ droit/coursteichen -M1-2011.pdf, consulté en mai 2012

4. http://www.alternatives-economiques.fr [ archive], Alternatives Economiques, consulté en mars 2012

5. http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Convention-sur-le-diversite.html? Consulté le 7 février 2012

6. http://planeteverte-laia.blogspot.com/p/la-pollution.html, consulté en avril 2012

7. Good planet.infos, Comprendre l'environnement et ses enjeux, consulté en mai 2012

8. http://www.mementodumaire.net, consulté en juin 2012

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION GENERALE 1

CHAPITRE I : DE LA PROTECTION JURIDIQUE DE 3

L'ENVIRONNEMENT EN GENERAL 3

Section 1 : Notion de l'environnement 3

§.1. Définition de l'environnement 5

§2. Evolution du droit de l'environnement 7

Section 2 : Sources du droit de l'environnement burundais 8

§.1. La Constitution 8

§.2. Le code forestier du Burundi 9

§.3. Le code de l'environnement 10

§.4. Les conventions internationales 10

Section 3 : Quelques principes généraux du droit international de

l'environnement 12

§.1.Principe de la prévention 13

§.2. Le principe de précaution 14

§.3. Le principe pollueur-payeur 16

§.4. Le principe du développement durable 17

CHAPITRE II. CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA PROTECTION DES FORETS AU BURUNDI. 19

Section 1 : Du cadre légal 20

§1 : Les textes internes 20

A. Code de l'environnement 20

B. Décret-loi du 3 mars 1980.....................................................21

C. Décret-loi du 3 mars 1980 22

§2. Les textes internationaux ratifiés par le Burundi 23

A. La Convention sur la Diversité Biologique 24

B. Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques........25

C. La Convention sur la lutte contre la Désertification 27

Section 2 : Cadre institutionnel 28

§.1. Ministère ayant l'Environnement dans ses attributions 28

§.2. Institut National pour la Conservation de la Nature 29

§.3. Institut Géographique du Burundi 30

§.4. Département des forêts 31

§.5. La Police de l'environnement 32

CHAPITRE III. LA MISE EN OEUVRE DES INSTRUMENTS

JURIDIQUES DE PROTECTION DES FORETS

PAR LE BURUNDI. 33

Section 1 : La réglementation de l'exploitation forestière 34

§.1. Gestion des ressources forestières 34

§.2. Mise en application de la politique forestière 35

§.3. Contrôle de l'exploitation forestière 37

Section 2 : La problématique de la protection des forêts 38

§.1. Protection des forêts contre la déforestation 39

§.2. Protection des forêts contre le feu 40

Section 3 : Perspectives d'avenir 42

§.1. L'effort de l'Etat dans la reforestation 43

§.2. Les mesures incitatives pour la conservation des forêts 45

§.3. Collaboration avec la communauté internationale 46

CONCLUSION GENERALE 47

BIBLIOGRAPHIE 49

* 1 AMANI J.P., Syllabus de Droit de l'Environnement, UMLK, Bujumbura, A/A 2008-2009, p.2

* 2 RUBUYE M. M., Mémoireonline, La protection de l'écosystème forestier congolais: cas de la réserve naturelle

d'Itombwe, Bukavu, 2008

* 3 Ibidem

* 4 NKOTO H.E., Mémoireonline, Les aspects juridiques de la protection de l'environnement dans les forêts

communautaires, Cameroun, 2008

* 5http://www.denv.auf.org/ Site du réseau de chercheurs francophones en droit de l'environnement consulté en mai 2012

* 6 INECN, Rapport National d'évaluation des dix ans de mise en oeuvre de l'Agenda 21 au Burundi 1992-2002, p.35

* 7 RAMADE F., Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des sciences de l'environnement, 2002, éditions

Dunod, pages 279-280

* 8 Collectif, Dictionnaire de l'écologie, 2001 Encyclopaedia Universalis, éditions Albin Michel, p. 519

* 9 JONAS H., « Le principe de la responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique » (Trad. : J.

CREISCH), Paris, Editions du Cerf (coll. : «  Passages »), 1990.

* 10 DESLANCES C., Médecine & Droit, Vol. 2002, Issue 56, Septembre-Octobre 2002, pp. 17-19.

* 11 AMANI J.P., Op.cit., p.2

* 12 Art.12 de la loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant code de l'environnement de la République du Burundi, in B.O.B, 2000, n°6, p.371

* 13 LE GRAND Larousse, Dictionnaire français, Paris, 1972.

* 14 http://www.centerblog.net/environnement/292160-1-definition-de-environnement- consulté en avril 2012

* 15 STEICHEN P., Droit de l'environnement, Syllabus du cours, A/C. 2010-2011, p.6, Université de Nice, http://www.unice.fr/ droit/coursteichen -M1-2011.pdf, consulté en mai 2012

* 16 VERDUSSEN, M., La protection des droits fondamentaux en Europe: Subsidiarité et circularité, Bruxelles, Brylant, 2002, p. 316.

* 17 JÉGOUZO, Y., Quelques réflexions sur le projet de Charte de l'environnement, Les cahiers du conseil constitutionnel n°15, 2003, p.2

* 18 COHEN, B. S., The Constitution, the Public Trust Doctrine, and the Environment; WINDER, J. S. J., Environmental Rights for the Environmental Polity

* 19 KISS, A., Environnement et développement ou environnement et survie?, Journal du Droit International, n°2, p. 267, 1991

* 20 Art.35 de la loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant Constitution de la République du Burundi, in B.O.B, 2005, n°3 ter, p.1

* 21 Codes et Lois du Burundi 2010, Tome III, 2ème éd., Bujumbura, décembre 2006, p.83

* 22 KISS. A., Droit International de l'Environnement, Paris, Pedone, 2000, pp7 et ss

* 23 MALJEAN DUBOIS. S., La mise en oeuvre du Droit International de l'Environnement, (les notes

d'IDDRIn°4) Paris, 2003, p.7

* 24 PNUE, L'avenir de l'environnement, De Boeck, 2002, pp.121 et ss

* 25 PRIEUR M., Le Droit International et comparé de l'environnement, Syllabus du cours, université de Limoges, 2003, p.3

* 26 Kombo A. M., Le principe de la prévention et l'étude d'impact sur l'environnement dans le projet

d'exploitation minière en R.D.Congo, Université de Limoges - Master 2007, p.9

* 27 ALLES D. : Le principe de précaution et la philosophie du droit - Evolution certaine, révolution en

puissance, Mémoire réalisé dans le cadre du séminaire «Etat de droit - L'individu et le droit en

France, en Europe et dans le monde » le 4 juillet 2005,

* 28 PRIEUR M., Droit de l'environnement, cité par DMOTENG KOUAM (E.) : Agriculture et environnement en

Afrique Centrale, Droit international et Comparé de l'environnement, Aout 2008, p. 53.

* 29 KISS A., BEURIER J.-P. : Droit international de l'environnement, 3eme édition, Pedone 2004, p.137.

* 30 BOUTONNET M. et GUEGAN A., Historique du principe de précaution, éds. Odile Jacob, Paris, 2000, p.

253 et s.

* 31 PIGOU C., The economics of Welfare, Londres, MacMillan, 2e éd. 1924

* 32 http://www.alternatives-economiques.fr [ archive], Alternatives Economiques, consulté en mars 2012

* 33 NICOLAS DE SADELEER, les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution, Bruxelles,
Bruyant, 1999, p.56

* 34 AYONGLE KAMA A., Horizon 2020 : L'Etat face aux enjeux du développement, Paris, 2005, p.22

* 35 TROUPAH Y.A., Mémoireonline, Le droit International de l'Environnement face aux enjeux liés de la

biodiversité, Université de Limoges, 2011

* 36 Education Technologique, n°31, juillet 2006

* 37 Art.1 de la loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l'Environnement de la République du Burundi, in B.O.B, n°6/2000, p.371

* 38 INECN, Stratégie Nationale et Plan d'Action en renforcement des capacités en matière de diversité biologique, Bujumbura, 2004, p.49

* 39 Art.13 du Décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles, B.O.B, 1980, n°5, p.162

* 40 http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Convention-sur-le-diversite.html, Consulté le 7 février 2012

* 41 INECN, UNDP, 4ème Rapport du Burundi à la Convention sur Diversité Biologique, La mise en oeuvre de

l'objectif 2010 de la CDB, Bujumbura, mars 2009, p.6

* 42 INECN, PNUD, Renforcement des capacités pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale et plan d'action en matière de Diversité Biologique, Thème : Identification des besoins pour élaborer les textes d'application des conventions ratifiées en rapport avec la biodiversité et pour réviser, compléter et vulgariser les textes de lois à la lumière de la Convention sur la Diversité Biologique et en intégrant l'approche participative , Rapport définitif, Sept. 2003, p.10

* 43 Ministère de l'Eau, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, (2009) : Deuxième communication sur les Changements Climatiques, Bujumbura, 2010, p.23

* 44 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Kyoto, décembre 1997, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 2303, p. 162.

* 45 OIF, Convention des Nations Unies de la lutte contre la désertification, Guide des négociations, IEPF, QUEBEC, p.5

* 46 PNUD, Revue, Plantons pour la Planète,

* 47 PRIEUR M., Service droit et développement, FAO, Bureau juridique, Evaluation des impacts sur l'environnement pour le développement durable : Etude juridique, Rome, 1994, p.70

* 48 INECN, Rapport national à la troisième session du Forum des Nations Unies sur les forêts au Burundi, 27 décembre 2002, p.9

* 49 LAUGINIE F., Réalisation d'une étude d'identification d'un projet pour la réhabilitation et la

protection du Parc National de la Ruvubu, Rapport final (Commission Européenne,

HPC), 2007, 194p.

* 50 Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du Tourisme, Bulletin : SOS-Environnement n°004, 24/12/2004

* 51 MEEATU, 2ème Communication sur les Changements Climatiques, Bujumbura, 2010, p.21

* 52 BIGAWA S. et NDORERE V., RIFFEAC/FAO : Evaluation des besoins en matière de formation forestière

au Burundi, Sept 2002, p.19

* 53 GAHENGERI G., NDIHOKUBWAYO A., Situation de la gestion des forêts communales et communautaires au Burundi, Congrès sur les forêts communales, Yaoundé, 2011, p.2

* 54 Ibidem

* 55 BOUTONNET M., La réparation du préjudice causé par l'environnement, Vol.5 (2010) , Montchrestien, 6è

éd., Litec., 2007, p.76

* 56 Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), Parcs et Réserves du BURUNDI, 2011, p.19

* 57 THOMAS K., Dans le jardin de la nature, Gallimard 1985, notamment les trois premières sections du chapitre V « arbres et fleurs ».

* 58 PRIEUR M. et DOUMBÉ S. B., Droit, forêts et développement durable, AUPELF-UREF - Bruylant 1996, 568 p. 20

* 59KHAIR A., AHJUCAF, Rapport de la Cour Suprême du Burundi sur le droit pénal de l'environnement, Porto- Novo, 26 juin 2008, p.301

* 60 Déclaration de Limoges, Recommandations 2, Novembre 1990, p.5

* 61 Inter Press Services News Agency, hebdomadaire, www.ips.org/.../environnement-burundi-les-feux-de-septembre, consulté en janvier 2012

* 62 MALDAGUE M., Les problèmes qui se posent aux forêts ombrophiles tropicales, Paris, 1980, p.15

* 63 Déclaration de Limoges, Recommandations 3, novembre 1990, p.7

* 64 http://planeteverte-laia.blogspot.com/p/la-pollution.html, consulté en avril 2012

* 65 MEEATU, UNDP, Deuxième Communication Nationale sur les Changements Climatiques, Bujumbura, janvier 2010, p.31

* 66 Ibidem

* 67 IRIN, (ONU), Les espérances planetariennes, 7 juin 2007

* 68 Good planet.infos, Comprendre l'environnement et ses enjeux, consulté en mai 2012

* 69 http://www.mementodumaire.net, consulté en juin 2012

* 70 KARIMUMURYANGO J., Mémoire, Les feux de brousse dans les aires protégées du Burundi

Méthode d'analyse e t Esquisse de solution, Institut Universitaire d'Etude du Développement, Genève, Oct. 1995, p.19

* 71 Inter Press Services News Agency, hebdomadaire, www.ips.org/.../environnement-burundi-les-feux-de-septembre, consulté en janvier 2012

* 72 Art. 23 du Décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un Parc national et de quatre réserves naturelles, B.O.B, 2000, n°6, p.371

* 73 INECN, PNUD, Op. Cit., p.18

* 74 KAMTO M. « Les Conventions Régionales pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre », in R.J.E, avril 1991

* 75 PNUE, L'avenir de l'environnement en Afrique 2, Notre environnement, notre richesse, éd.1, Nairobi, 2006, p.24

* 76 PRIEUR M., Aspects institutionnels et financiers de la protection des forêts en droit International, France, p.509

* 77www.Centre d'Echange de la République du Burundi, Problématique de gestion de la biodiversité au Burundi, particulièrement celle des aires protégées, 2005.






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