REPUPLIQUE DU BURUNDI
UNIVERSITE MARTIN LUTHER KING
FACULTE DE DROIT
LA PROTECTION JURIDIQUE DE L'ENVIRONNEMENT EN DROIT
BURUNDAIS : CAS DES FORETS
par
BAZOMBANZA Clémentine
Mémoire présenté et défendu
publiquement en vue de l'obtention du Diplôme de Licencié en
Droit.
Sous la Direction de :
Mr. HORUGAVYE Cyprien
Bujumbura, juillet 2012
EPIGRAPHE
« Quand le dernier arbre sera abattu, la
dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson
capturé ; alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se
mange pas».
(SITTING BULL, 1831-1890)
DEDICACE
A ma très chère mère,
A ma très chère soeur,
A mes très chers frères,
A ma très chère grand-mère BANZIZIKI
Judith
BAZOMBANZA Clémentine.
REMERCIEMENTS
Au seuil de ce travail, nous avons l'immense plaisir
d'exprimer nos sentiments de reconnaissance à tous ceux qui ont
contribué à son élaboration.
Nos remerciements s'adressent tout particulièrement au
Professeur Cyprien HORUGAVYE qui, malgré ses multiples
responsabilités tant académiques que publiques a bien voulu nous
offrir sa disponibilité partout où elle était
sollicitée. Sa contribution dans la réalisation de ce travail est
inestimable.
Nous profitons de cette occasion pour exprimer notre vive
reconnaissance à tous les professeurs de la Faculté de Droit
à l'Université Martin Luther King pour la formation juridique
dont ils nous ont fait bénéficier.
Nous adressons aussi nos remerciements au personnel des
différentes bibliothèques du MEEATU, de la FAO, de
l'Université du Burundi, du Centre d'Etudes et Documentations
Juridiques, de l'ISABU, du Care-International Burundi, et des
différentes associations ayant pour objectif la protection de
l'environnement qui ont accepté de nous recevoir.
Enfin, que toute personne, qui de près ou de loin a
contribué à la réalisation de ce travail, trouve ici
l'expression de notre profonde reconnaissance.
BAZOMBANZA Clémentine.
LISTE
DES SIGLES ET ABREVIATIONS
§ : Paragraphe
ABO : Association Burundaise de protection des
Oiseaux
ACVE : Action Ceinture Verte pour l'Environnement
Av. : avant
BAD : Banque Africaine de Développement
BLU : Bande latérale unique
CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques
CDB : Convention sur la Diversité Biologique
CEFDHAC : Conférence sur les Ecosystèmes
des forêts denses et humides d'Afrique Centrale
CITES : Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Flora and Fauna
CLCD : Convention de la Lutte Contre la
Désertification
CMED : Commission Mondiale sur l'Environnement et le
Développement
CNUE : Conférence des Nations Unies sur l'Environnement
CNUED : Conférence des Nations Unies sur
l'Environnement et le Développement
CO2 : Dioxyde de Carbone
COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique
Centrale
COP : Conférence des Parties
DCNCC : Deuxième Commission Nationale sur les
Changements Climatiques
Etc. : et cetera
FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (Food and Agriculture Organisation)
GEO : Global Environnemental Outlook
GES : Gaz à Effet de Serre
GTS : Global Telecommunications System
Ibidem : même auteur, même ouvrage, même
page
Idem : même auteur, même ouvrage
INCN : Institut National pour la Conservation de la Nature
INECN : Institut National pour l'Environnement et la
Conservation de la Nature
ISABU : Institut des Sciences Agronomiques du Burundi
J.C. : Jésus Christ
MEEATU : Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
Mr. : Monsieur
OCDE : Organisation de Coopération et de
Développement Economique
OMM : Organisation Météorologique
Mondiale
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
p : Page
PAE : Plan d'Action Environnementale
PIB : Produit Intérieur Brut
PNUE : Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
pp : Pages
SNEB : Stratégie Nationale de l'Environnement au
Burundi
SNPA-DB : Stratégie Nationale et Plan d'Action en
matière de la Diversité Biologique
SSB : Single-sideband modulation
UMLK : Université Martin Luther King
UNFCC : United Nations Framework Convention on Climate
Change
INTRODUCTION GENERALE
Le droit de l'environnement a pour objet l'étude ou
l'élaboration de règles juridiques concernant la
compréhension, la protection, l'utilisation, la gestion ou la
restauration de l'
environnement sous
toutes ses formes ; terrestres, aquatiques et marines, naturelles et
culturelles, voire non-terrestres1(*).
La protection de l'environnement constitue dans les relations
internationales contemporaines, une problématique globale, c'est
pourquoi l'ensemble des solutions dégagées à cet effet ont
toutes été pensées en tenant compte des facteurs de
plusieurs ordres notamment écologiques, économiques, politiques,
humains, sociaux, moraux et spirituels2(*).
En effet, parce que la vie sur terre est fortement
menacée par un certain nombre d'activités fortement nuisibles
à l'environnement, les Etats ont progressivement cessé de se
contenter de discours mais ont accepté de négocier et de signer
des traités, des déclarations et des résolutions dans tous
les domaines de l'environnement, d'où l'existence de règles
juridiques orientées vers la protection des forêts.3(*)
Les forêts constituent dans le monde l'un des
principaux réservoirs d'oxygène. Elles doivent être
protégées et exploitées en tenant compte de leur impact
sur l'environnement burundais. Elles constituent un bien d'intérêt
commun4(*).
La gestion des forêts relevant de l'Etat et des
communes fait l'objet de plans de gestion agréés par
l'administration forestière dans le respect des principes posés
dans le code forestier de 1985 et dans les textes d'application de
celui-ci.
Ce code fera l'objet d'une actualisation impliquant
l'intégration des préoccupations d'ordre environnemental.
Les lignes qui suivent vont nous permettre effectivement de
voir que la mise en place d'un nouveau code forestier s'avère
impératif dans le processus de la protection des forêts en droit
burundais.
Ainsi l'intérêt qui a guidé notre choix se
situe à plusieurs égards:
- D'abord un intérêt pratique et scientifique sur
la protection de l'environnement qui se révèle très
capital et vital dans la mesure où la destruction de l'environnement
entraînerait des graves incidences de la vie sur toute la terre ;
- Il nous permet d'identifier et de décortiquer les
faiblesses des mécanismes institués par le droit international de
l'environnement au niveau de notre pays face aux différentes menaces de
la survie des générations présentes et futures ;
- Enfin, l'exécution de cette tâche combien
intéressante, suscitera une bonne conduite du processus de la protection
des forêts au Burundi.
L'analyse scientifique de ce travail nous impose de
présenter, hormis l'introduction et la conclusion, de la protection
juridique de l'environnement en général (chapitre1), ensuite nous
traitons du cadre légal et institutionnel de la protection des
forêts au Burundi (chapitre 2), pour qu'enfin nous portions notre
analyse sur la mise en oeuvre des instruments juridiques de protection des
forêts par le Burundi (chapitre 3).
CHAPITRE I : DE LA PROTECTION JURIDIQUE DE
L'ENVIRONNEMENT EN
GENERAL
Le droit de l'environnement est une discipline relativement
récente qui a pour objet l'étude ou l'élaboration de
règles juridiques concernant l'utilisation, la protection, la gestion ou
la restauration de l'environnement.5(*) C'est un droit technique et complexe, en pleine
expansion, et dont les champs tendent à se densifier au fur et à
mesure des avancées sociales, scientifiques et techniques.
Les nations du monde entier partagent aujourd'hui des
inquiétudes que présente notre environnement mondial. Les risques
causés à cet environnement humain par le développement des
activités économiques et industrielles figurent parmi ces
inquiétudes qui méritent de trouver des solutions.
La problématique de la protection de l'environnement
s'articule autour de trois points principaux à savoir la protection
du sol contre la dégradation et l'épuisement, la
préservation et l'augmentation des ressources sylvicoles, la promotion
de l'environnement humain (hygiène, habitat, assainissement,...). Les
facteurs qui sont à l'origine de cette dégradation touchent
à tous les domaines, à la production et à
l'aménagement du territoire comme l'agriculture, l'élevage,
l'énergie, l'habitat, les routes,.... Cependant, la forte croissance
démographique reste le noeud du problème6(*).
Section
1 : Notion de l'environnement
Historiquement, l'utilisation première du terme
environnement est anglo-saxonne et a été formulée par
Gleason en 1917 : « The environment of a plant consists of
the resultant of all the external factors acting upon it », puis
a été élargie par Cain en 1944 « the sum [of]
total effective factors to which an organism responds »7(*).
Très rapidement, ce terme d'environnement a reçu
un sens bien plus large et nous devons à Harant en 1964 la
définition suivante : « l'ensemble des facteurs biotiques
(vivants) ou abiotiques (physico-chimiques) de l'habitat».
Aujourd'hui, on entend par environnement,
l'« ensemble, à un moment donné, des agents physiques,
chimiques et biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet
direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres
vivants et els activités humaines ». Le terme environnement
recouvre donc de nombreuses acceptions et ne correspond plus seulement à
l'idée du milieu.8(*)
Le droit de l'environnement est un droit fondamental et
transversal.
Le droit à un environnement sain est très
récent dans la culture moderne (il s'est surtout développé
dans les années 1970). Le philosophe HANS JONAS (1979), a exprimé
cette préoccupation dans son livre « Le principe
responsabilité »9(*).
Ce droit est enchâssé dans la charte des droits
de quelques pays industrialisés. Il s'applique à de nombreux
secteurs de l'
environnement
biophysique et humain. Développé à différentes
échelles et
systèmes
juridiques, fruit d'une histoire spécifique, le droit de
l'environnement couvre la hiérarchie des normes notamment en
droit
international, en
droit
communautaire et en droit national, voire
local.10(*)
§.1. Définition de l'environnement
L'environnement est un mot qui au premier abord exprime
fortement des passions, des espoirs, des incompréhensions. Selon le
contexte dans lequel il est utilisé, il sera entendu comme étant
une idée à la mode, un luxe pour les pays riches, un mythe, un
cri d'alarme des économistes et philosophes sur les limites de la
croissance, l'annonce de l'épuisement des ressources naturelles, un
nouveau marché de l'anti-pollution, une utopie contradictoire avec le
mythe de la croissance.11(*)
Au sens du code de l'environnement burundais, l'environnement
désigne l'ensemble des éléments naturels et artificiels
ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui
conditionnent l'existence, la transformation et le développement du
milieu, des organismes et des activités humaines.
L'environnement burundais constitue un patrimoine commun
dont la sauvegarde incombe à l'Etat, aux collectivités locales,
aux organismes publics et aux citoyens, individuellement ou groupés en
association.12(*)
En effet, selon le dictionnaire Larousse, l'environnement est
défini comme « l'ensemble des éléments naturels
ou artificiels qui conditionnent la vie de l'homme »13(*).
L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble
des éléments naturels et artificiels au sein duquel se
déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le
terme environnement tend actuellement à prendre une dimension de plus en
plus mondiale.14(*)
R. Romi, auteur d'un ouvrage sur le droit de l'environnement
dit plutôt que le droit de l'environnement est un droit :
Ø contre le développement industriel
incontrôlé ;
Ø contre les catastrophes naturelles et technologiques
;
Ø contre l'effet de serre etc.
L'utilisation des moyens techniques et une exploitation
excessive des ressources naturelles comportent de graves dangers pour
l'environnement qui doivent être maîtrisés par des mesures
adéquates et concertées.
Pour arriver au développement durable, le pays peut
arriver à créer de nouvelles industries, des projets
d'études, des nouvelles méthodes de recherches scientifiques, la
construction de barrages servant à l'augmentation de la production de
l'électricité, etc. Tous ces mouvements conduisent parfois
à ne pas prendre en compte la fragilité de l'environnement.
Pour produire un droit adapté, on devra
développer d'abord la connaissance du phénomène risque,
car qu'ils soient naturels ou technologiques, l'identification des risques est
essentielle. Il est capital donc de
dresser une nomenclature des risques qui pourrait survenir selon les zones.
Ceci évitera de s'affoler lorsque la catastrophe surviendra puisque les
mesures adéquates auront été adoptées en temps
opportun.
§2. Evolution du droit de l'environnement
Les problèmes environnementaux ne sont pas nés
avec l'essor de la civilisation industrielle. De tous temps les hommes se sont
servis de la nature portant ainsi atteinte aux milieux naturels.
Des travaux d'historiens ont montré que, dès la
plus haute antiquité, les gouvernants ont édicté des
normes en vue d'assurer la protection des milieux :
- le droit forestier est né à Babylone en 1900
av. J.C.
- le pharaon Akhenaton a créé la première
réserve naturelle en 1370 av. J.C.
- L'empereur indien ASOKA a rédigé, dès
le 3ème siècle av J.C. le premier édit
protégeant différentes espèces d'animaux.15(*)
Mais le droit de l'environnement n'a véritablement pris
son essor qu'en 1960 en réaction à un certain nombre de
catastrophes.
L'environnement est aujourd'hui compris comme l'ensemble des
composants naturels de la
planète Terre, comme l'
air, l'
eau, l'
atmosphère,
les
roches, les
végétaux,
les
animaux, et l'ensemble des
phénomènes et interactions qui s'y déploient,
c'est-à-dire tout ce qui entoure l'
homme et ses
activités, bien que cette position centrale de l'homme soit
précisément un objet de controverse dans le champ de
l'écologie.
L'une des évolutions marquantes de ces 15
dernières années est sans aucun doute, l'établissement
d'un lien conceptuel entre la protection de l'environnement et le
développement économique. Celui-ci se manifeste à travers
la notion de développement durable.
Cette évolution est l'aboutissement d'un processus qui
a débuté dans les années 1970 avec l'internationalisation
graduelle de la politique de l'environnement et la participation croissante des
pays en voie de développement à l'élaboration du droit
international de l'environnement.
Section 2 : Sources du droit de l'environnement
burundais
Parmi les sources du droit de l'environnement, nous pouvons
citer les lois et règlements ainsi que les conventions internationales.
Dans ces dernières, il y a les traités, les déclarations,
etc.
§.1. La Constitution
L'inscription constitutionnelle du droit à
l'environnement est un des acquis majeurs de la fin du XXème
siècle16(*).
Dès le début des années 70, presque toutes les
constitutions modifiées et/ou créées dans le
monde17(*) ont pris en
compte la préoccupation environnementale18(*) et une bonne partie d'entre elles a consacré
un droit fondamental à l'environnement sain19(*).
Actuellement, le Burundi est sous la constitution
promulguée par la Loi n°1/010 du18 mars 2005. Cette dernière
range la protection de l'environnement et la conservation des ressources
naturelles parmi les matières qui sont du domaine de la loi (article
159, 4). On peut aussi trouver des dispositions applicables à la
protection de l'environnement en ses articles 35 et 293.
Nous trouvons en lisant dans ces articles que
« l'Etat assure la bonne gestion et l'exploitation rationnelle des
ressources naturelles du pays tout en préservant l'environnement et la
conservation de ces ressources pour les générations
futures »20(*).
Ici, la loi soulève son rôle de l'Etat relatif à la
protection de l'environnement; c'est une sorte d'aspect passif de la protection
juridique de l'environnement.
Ainsi l'article 293 stipule que « les accords
autorisant le stockage des déchets toxiques et autres matières
pouvant porter gravement atteinte à l'environnement sont
interdits».
§.2. Le code forestier du Burundi
Le code forestier burundais date du 25 mars 1985. Sur le plan
technique, ce code est suffisamment bien élaboré, toutefois il
accuse des difficultés au niveau de son application. La situation
actuelle ne permet pas son application notamment à cause du manque ou de
l'insuffisance de superficies cultivables suite à la démographie
sans cesse croissante.
Sont soumis au code forestier :
- les forêts naturelles, les boisements, les terrains
à boiser ou à restaurer qui font partie du domaine de
l'Etat ;
- les boisements, les terrains à boiser ou à
restaurer appartenant aux communes et aux établissements
publics21(*).
Par ailleurs, le Burundi continue à vivre des
situations cycliques de crise qui n'épargnent pas le secteur forestier.
On a souvent assisté à des feux criminels au niveau de la
forêt naturelle, des boisements publics et privés et des
réserves naturelles.
§.3. Le code de l'environnement
Ce code fixe les règles fondamentales pour
protéger et gérer rationnellement l'environnement et le
décret n°100 du 22 octobre 2010 portant mesures d'application du
code de l'environnement en rapport avec la procédure d'étude
d'impact environnemental a été mis en place.
En ce qui concerne la protection des forêts, le code de
l'environnement burundais en dit plus dans son article
69 : « Les forêts constituent un bien
d'intérêt commun. Elles doivent être protégées
et exploitées en tenant compte de leur impact sur l'environnement
burundais. La gestion des forêts relevant de l'Etat et des communes
fait l'objet de plans de gestion agréés par l'administration
forestière dans le respect des principes posés dans le
présent code et dans les textes d'application de
celui-ci ».
§.4. Les conventions internationales
Le droit international de l'environnement couvre un champ
extrêmement divers et complexe dont il est quasiment impossible de rendre
compte de manière exhaustive. Au niveau des traités
internationaux, il existe plusieurs centaines de traités
multilatéraux (plus ou moins 400), plus de 1.000 traités
bilatéraux22(*).
Les sources internationales jouent un rôle non
négligeable dans la consolidation du droit de l'environnement au
Burundi. Elles inspirent normes juridiques internes, qu'il s'agisse des
conventions internationales et régionales ou des déclarations
faites en rapport avec la protection de l'environnement.
Les conventions internationales du domaine de l'environnement
ayant des rapports directs avec la gestion des ressources naturelles et
susceptibles de contrer les dangers sur ces derniers sont:
· La Convention sur la Diversité Biologique
(CDB);
· La Convention sur le commerce international des
Espèces de flore et de faune sauvages menacées d'extinction
(Convention CITES);
· La Convention sur la Protection des Zones Humides ;
· La Convention sur la Lutte contre la
Désertification (CLCD);
· La Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC);
· Convention africaine pour la Conservation de la Nature
et des Ressources Naturelles,
· Traité relatif à la Conservation et la
Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale et
instituant la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC).
Le Burundi est membre de la Conférence sur les
Ecosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique Centrale
(CEFDHAC). La CEFDHAC rassemble tous les acteurs de secteur forestier des pays
suivants : le Burundi, le Cameroun, la République Centrafricaine, le
Cameroun, le Congo Brazzaville, la République Démocratique du
Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Rwanda et le Sao Tomé
et Principe. La CEFDHAC a son siège à Brazzaville.
Que les sources soient publiques ou privées, qu'elles
soient régionales ou universelles, de nombreux et volumineux rapports
témoignent régulièrement de la dégradation continue
de l'état de l'environnement.
Au début du XXIe siècle, les changements
environnementaux revêtent une gravité toute particulière et
présentent, à plusieurs égards, des risques
d'irréversibilité23(*).
Le dernier bilan environnemental publié par le PNUE,
(GEO) pour Global Environmental Outlook, conclut, à la
poursuite de la déforestation et de la diminution de la diversité
biologique, un rythme sans précédent dans l'histoire de
l'humanité. Selon ce rapport, « le rythme
accéléré du changement et le degré d'interaction
entre les régions et entre les problèmes font qu'il est plus
difficile que jamais de regarder l'avenir avec confiance »24(*).
Section 3 : Quelques principes généraux du
droit international de
l'environnement
Le droit de l'environnement repose sur de grands principes
juridiques.
Ils résultent soit du droit international conventionnel
ou coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les
lois cadre sur l'environnement. Depuis Stockholm (1972), l'Acte unique
européen (1985), le traité de Maastricht et Rio de Janeiro
(1992), on assiste à une extension de ce que Kant appelait le droit
cosmopolitique. Il y a désormais des principes communs aux peuples de la
planète, expression d'une solidarité mondiale due à la
globalité des problèmes d'environnement. Cela conduit, selon le
préambule de la Déclaration de Rio, à instaurer « un
partenariat mondial sur une base nouvelle » en reconnaissant que « la
terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par
l'interdépendance ».25(*)
Les principes exprimant les fondements d'un ordre juridique
jouent un rôle important dans la création, le développement
et l'application du droit de l'environnement. Par définition, ils sont
supérieurs aux règles ordinaires, qui devraient être
fondées sur ces principes. Nous allons citer quelques uns de ces
principes compte tenu du cadre de notre mémoire.
§.1.Principe de la prévention
Le principe de prévention joue un rôle d'autant
plus crucial en matière d'environnement que les dégradations
causées aux écosystèmes s'avèrent souvent
irréversibles. La nature irréversible du dommage
écologique exige que tout soit mis en oeuvre pour le prévenir. Si
l'action préventive ne fournit pas ses preuves, l'action curative
demeurera vaine car le dommage causé restera irréparable.
Les mesures préventives, si elles ne parviennent pas
à éliminer totalement les risques écologiques ont au moins
le mérite de réduire leur survenance.
Les dommages résiduels sont en quelque sorte la part
perdue du progrès scientifique et technique. L'objectif du principe de
prévention est d'assurer une véritable maîtrise des risques
tout en tolérant un certain degré de nuisances.
Bon nombre d'espèces animales et
végétales se trouvent aujourd'hui au bord de l'extinction suite
essentiellement à l'action de l'homme sur la nature.
Si rien n'est entrepris pour assurer la survie des
dernières populations de ces espèces. Elles s'éteindront
à tout jamais. Rien ne pourra les remplacer car elles sont le produit
d'une évolution s'étalant sur plusieurs millénaires
à laquelle l'homme ne pourra jamais se substituer. Dès lors, il apparaît
préférable de tout mettre en oeuvre pour éviter que ces
populations ne s'éteignent.26(*)
En droit interne, le principe de prévention,
codifié à l'art. 4 du code de l'environnement, énonce que
« la conservation de l'environnement, le maintien ou la restauration
des ressources naturelles, la prévention et la limitation des
activités et phénomènes susceptibles de dégrader
l'environnement et d'entraîner des atteintes à la santé des
personnes et aux équilibres écologiques, la réparation ou
la compensation des dégradations qu'aura subies l'environnement sont
d'intérêt général ».
La logique de la prévention irrigue désormais
toutes les législations sectorielles, qu'elles soient relatives à
l'air, à l'eau, au sol, aux déchets, aux substances
dangereuses.
La prévention doit être la règle d'or pour
l'environnement, à la fois pour des raisons écologiques et
économiques.
§.2. Le principe de précaution
Ce principe avance pour protéger l'environnement ou se
prémunir de mesures ou d'innovations jugées dangereuses, le
principe de précaution est généralement invoqué
pour conserver une situation en l'état, ou à l'inverse obtenir le
retrait ou un dédommagement face à des activités ou des
produits dont les conséquences, avérées ou potentielles,
sont jugées négatives27(*).
Le principe de précaution s'interprète alors
à juste titre comme le moyen privilégié de mettre
concrètement en oeuvre le droit des générations
futures28(*). L'autre
interprétation semble plus en harmonie avec le principe de
prévention dont finalement la précaution semble être une
forme particulièrement développée29(*).
Ce principe est pour certains d'abord un principe
décisionnel, officiellement entériné en
1992 dans la
convention
de Rio sur la Diversité Biologique ; Le principe 15 y est
formulé comme suit : « pour protéger
l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement
appliquées par les États, selon leurs
capacités ».30(*)
En cas de risque de dommages graves ou irréversibles,
l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de
prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures
effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement.
En cas d'incertitude scientifique, il faut mettre en oeuvre
des procédures d'évaluation et des mesures préventives
appropriées afin d'éviter des dommages à
l'environnement.
§.3. Le principe pollueur-payeur
Pendant longtemps, les sociétés industrielles
ont véhiculé l'idée selon laquelle la nature constituait
à la fois un gigantesque réservoir de ressources et un
dépotoir naturel des excès de son exploitation.
L'idée était que la nature pourrait toujours se
régénérer d'elle même, soit immédiatement,
soit dans l'avenir. La dégradation de l'environnement apparaissait non
seulement comme un mal nécessaire mais également comme un mal
effaçable.
Au départ, le principe pollueur-payeur est
l'application d'une règle économique: la règle des
externalités, développée par l'économiste anglais
Pigou31(*).
Ce principe par après a été
élaboré par l'Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE) dans les années 1970, qui
a pour objectif de limiter les impacts des activités humaines sur
l'environnement.
Le principe pollueur - payeur est un principe découlant
de l'éthique de responsabilité, qui consiste à faire
prendre en compte par chaque acteur économique les externalités
négatives de son activité. Ce principe a été
développé par l'économiste libéral A .CECIL PIGOU,
au début des années 1920.32(*)
Les coûts externes des
pollutions commises
sur l'environnement sont pris en compte dans les coûts de production des
agents économiques. Le pollueur doit s'acquitter des dépenses
relatives à la prévention ou à la
lutte contre les
pollutions. Les prix des produits ou des services doivent refléter
la réalité économique des coûts de pollution, afin
de favoriser les activités non polluantes33(*).
Ce principe est l'un des principes essentiels qui fondent les
politiques environnementales dans les pays développés.
Mais il faut chaque fois s'assurer que les prix
reflètent les coûts réels, pour la société,
des activités de consommation et de production et que les pollueurs
paient pour les dommages qu'ils occasionnent à la santé humaine
et à l'environnement.
En définitive, nous constatons que l'apport
considérable de ces principes généraux de l'environnement
dans la construction du droit au Burundi comme ailleurs ne peut être
pertinent que s'il y a d'autres mesures d'accompagnement afin de faire
respecter concrètement ces principes.
§.4. Le principe du développement durable
L'acception la plus représentative et la plus
consensuelle du développement durable est sans nul doute celle
proposée en 1987 par la commission mondiale sur l'environnement et le
développement, présidée par Mme Gro H. Bruntland :
« répondre aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs ». C'est donc une forme de
développement qui suppose la recherche permanente d'équilibres
entre ces trois principaux piliers34(*).
Plus précisément, elle a déclaré
que le développement durable est un processus d'évolution pendant
lequel l'exploitation des ressources, l'avancement du développement
technologique et les transformations institutionnelles, l'orientation des
politiques d'investissements sont conformes à nos besoins aussi bien
futurs que présents. Conformément à la cible A de
l'objectif 7 de la déclaration du millénaire, nous relevons
notamment que la dimension environnementale du développement durable
consiste en une gestion durable des ressources naturelles pour stopper
l'érosion de la biodiversité. Cette gestion durable comprend au
préalable la prise de conscience de l'importance de la protection de
l'environnement et de ses composantes pour le bien des
générations présentes et futures, d'où la
nécessité d'une utilisation équitable des ressources
naturelles.35(*)
Il est évident que, si de plus en plus d'individus ou
d'institutions sont conscients de la nécessité de mettre en
oeuvre le concept de développement durable pour préserver
l'avenir de notre planète, plusieurs générations seront
nécessaires pour atteindre pleinement cet objectif36(*).
Après avoir passé en revu la protection
juridique de l'environnement en général, il importe de parler du
cadre légal et institutionnel dans la protection des forêts en
droit Burundais.
CHAPITRE II. CADRE LEGAL
ET INSTITUTIONNEL DE LA
PROTECTION DES FORETS AU BURUNDI.
A travers le monde, il est connu que pour être efficace
et durable les décisions de gestion doivent s'inscrire dans un cadre
institutionnel et politique approprié, établi et renforcé
par l'autorité de la loi. On ne doit donc pas sous- estimer l'importance
d'identifier le cadre légal et institutionnel pour faire face aux
différents dangers qui minent les ressources biologiques en particulier
les forêts.
Le succès à long terme de la conservation, de
l'utilisation durable de ces mêmes ressources et du partage des avantages
découlant de leur exploitation, dépendra en grande partie de
l'existence d'un cadre légal et institutionnel adéquat.
Le Burundi se préoccupe de la gestion des ressources
forestières pour permettre leur utilisation durable dans
l'intérêt de la communauté nationale, en témoigne la
signature et la ratification de la convention sur la diversité
biologique, l'organisation de symposiums forestiers, etc. Ces actes sont venus
compléter les décisions antérieures en faveur de la
préservation des ressources forestières notamment à
travers la décision de création des aires
protégées, la création du Ministère de l'Eau, de
l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et
l'organisation de l'INECN.
De même ces dernières années, les
politiques relatives à la gestion rationnelle des ressources
forestières ont été renforcées par la formulation
de la Stratégie Nationale pour l'Environnement et son Plan d'Action,
ainsi que par la restructuration de ce ministère.
Section 1 : Du cadre légal
Dans le but de bien gérer les ressources
naturelles et l'environnement, le Burundi, à l'instar des autres pays,
s'est doté des outils juridiques dont certains sont internes et d'autres
de sources internationales.
§1 : Les textes
internes
Les plus importants sont le code de l'environnement,
le code forestier, code foncier de 2011 qui précise le régime des
terres, le décret portant création des aires
protégées et le décret sur les procédures
d'études d'impact environnemental et social.
Cette législation ne cadre plus avec les
réalités actuelles en matière de défis
environnementaux. Actuellement, le pays est en train de travailler sur
certaines réformes comme l'actualisation et la mise en application de la
loi sur la création et la gestion des aires protégées,
l'élaboration du code de l'environnement et du code forestier et
l'élaboration des textes d'application.
A.
Code de l'environnement
Le Gouvernement du Burundi a promulgué la loi
n°1/010 du 30 juin 2000 portant code de l'environnement. Ce code traite
des problèmes d'environnement de façon générale.
Il vise la gestion de l'environnement et la
protection de celui-ci contre toutes les formes de dégradations, afin de
promouvoir et de valoriser l'exploitation rationnelle des ressources
naturelles, de lutter contre les différentes formes de pollutions et
nuisances et d'améliorer ainsi les conditions de vie de la personne
humaine, dans le respect de l'équilibre des
écosystèmes37(*).
Il incite la participation des partenaires dans le
développement et la gestion des ressources naturelles en
général et des ressources forestières en particulier. En
effet, il est créé un Conseil National de l'environnement aux
fins d'assister l'autorité ministérielle chargée des
questions de l'environnement (dont relèvent les ressources
forestières) dans sa mission de préparation et de mise en oeuvre
de la politique nationale de l'environnement et en vue de coordonner et
faciliter par une approche consultative l'action gouvernementale en la
matière.38(*)
En son article 70, déclare que qu'elles soient
publiques ou privées, des forêts doivent être
protégées contre toute forme de dégradation ou de
destruction résultant de défrichements abusifs, de pollution, de
brûlis ou d'incendies, de surexploitation agricole ou de
surpâturage, de maladies ou de l'introduction d'espèces
inadaptées.
Tout le chapitre 4 du titre III a été
réservé à la question des forêts.
B. Code forestier de
1985
La loi n° 1/02 du 25 mars 1985 portant code forestier
fixe bien l'ensemble des règles de gestion des forêts
(administration, aménagement, exploitation, surveillance) et de police
forestière, mais elle nécessite une révision qui est en
cours pour mieux intégrer les préoccupations environnementales et
la conservation des aires protégées.
L'application du code forestier revient essentiellement au
Ministère chargé de l'Environnement et qui a dans ses
attributions les forêts, les parcs et les réserves.
Les forêts, domaines publics d'après le code
forestier du pays, sont gérées par deux autorités
administratives, dépendant du Ministère de l'Aménagement
du Territoire et de l'Environnement:
- l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation
de la Nature (INECN) est responsable des parcs et réserves, dont les
forêts naturelles;
- le Département des forêts est chargé de
l'aménagement et de la gestion des forêts plantées.
C.
Décret-loi du 3 mars 1980
Le Décret-loi du 3 mars 1980 portant création
des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles, en son article 13,
interdit de couper les arbres des Parcs Nationaux et des Réserves
Naturelles sauf autorisation expresse préalable. Cependant, ces textes
connaissent actuellement des difficultés d'application39(*). Jusqu'ici, l'on peut dire que
les règles que l'on a établies pour protéger les
forêts n'ont eu que peu d'effets. Il y a une sorte de mépris
commun de la propriété forestière de l'Etat.
Ainsi, le Gouvernement du Burundi a ratifié un certain
nombre de conventions régionales et internationales telles la
Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides
d'Afrique Centrale (CEFDHAC), la Convention (CITES) sur le commerce
international des Espèces Floristiques et Faunistiques menacées
d'extinction, la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), la
Convention cadre sur les Changements Climatiques, la Convention RAMSAR sur la
protection des zones humides d'intérêt international, la
convention sur la lutte contre la désertification.
§2. Les textes internationaux ratifiés par le
Burundi
Les sources internationales jouent un rôle non
négligeable dans la consolidation du droit de l'environnement au
Burundi. Elles inspirent à informer les normes juridiques internes,
qu'il s'agisse des conventions internationales et régionales ou des
déclarations faites en rapport avec la protection de l'environnement.
Le changement climatique et les traités internationaux
s'en occupant ont créé une panoplie de nouveaux enjeux, occasions
et tâches pour le secteur forestier. Pour les affronter avec
succès, seront nécessaires, une vision novatrice, des
priorités modifiées, de nouvelles connaissances et
compétences et de la créativité.
Parmi les textes internationaux ratifiés par le
Burundi, nous parlons à titre illustratif de la Convention sur la
diversité Biologique, Convention -Cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) et enfin la Convention sur la lutte contre la
Désertification.
La Convention sur la diversité biologique (CDB) a
marqué un véritable tournant dans le droit international. Elle
reconnaît, pour la première fois, la conservation de la
biodiversité comme étant une « préoccupation
commune à l'humanité » et une partie intégrante
au processus de développement40(*).
Conformément à la charte des Nations unies et
aux principes du droit international, les États ont le droit souverain
d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et
ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas
de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des
régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.
Depuis la ratification de la Convention sur la
Diversité Biologique, le Burundi a mis en place des documents de
politique qui doivent guider toutes les interventions visant la mise en oeuvre
de ces trois objectifs de la Convention.
Il s'agit de la Stratégie Nationale et Plan d'Action en
matière de Diversité Biologique élaboré en 2000, de
la Stratégie Nationale et Plan d'Action en Renforcement des
capacités en matière de diversité biologique en 2004, du
Cadre National de Biosécurité en 2006 et de la Politique
Nationale sur la Gouvernance et les catégories d'aires
protégées actuelles et futures assorties d'une loi
régissant les aires protégées qui sont en cours de
finalisation41(*).
La réglementation et la contrainte physique
permettaient certaines actions de conservation des ressources biologiques
notamment la mise en défens de forêts naturelles, les boisements
artificiels, des mesures de lutte anti-érosive, etc.42(*).
B. La Convention-cadre des Nations Unies sur les
Changements
Climatiques (CCNUCC)
La Convention-Cadre des Nations unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC), en anglais United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC), a été adoptée au cours du
Sommet de la
Terre de Rio de Janeiro en 1992 par 154 États auxquels il faut
ajouter la totalité des membres de la
Communauté
Européenne. Elle est entrée en vigueur le 21 mars
1994.
En 2004, elle était ratifiée par 189 pays. Cette
convention est la première tentative, dans le cadre de l'
ONU,
de mieux cerner ce qu'est le changement climatique et comment y
remédier.
Le Burundi a ratifié la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques le 06 avril 1997. A partir de cette date,
il s'est engagé à honorer ses obligations figurant aux articles 4
et 12 du texte de cette convention entre autre l'élaboration des
communications nationales sur les changements climatiques.43(*)
L'objectif de la convention est de stabiliser les
concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère
à un niveau qui empêche toute « perturbation anthropique
dangereuse du système climatique » (art.2).
L'engagement des Etats porte sur une liste de mesures
(inventaires nationaux, programmes pour atténuer les changements,
application et diffusion de technologies adéquates, préparatifs
pour parer aux conséquences...).
L'objectif pour la fin de la décennie est le retour aux
niveaux d'émissions anthropiques antérieurs, sans fixer
d'impératifs uniformes pour tous les Etats (art.4)44(*).
Sans être spécifique pour les problèmes
liés aux changements climatiques, le Code prévoit en son chapitre
3 des dispositions réglementant les rejets dans l'air qui "sont de
nature à générer une pollution atmosphérique
au-delà des limites qui seront fixées par voie
réglementaire". Un texte d'application de ce code qui intègre les
aspects de changements climatiques a été déjà
élaboré.
Les forêts et la foresterie sont liées de
façon inextricable (complexe) au changement climatique. La
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et
le Protocole de Kyoto reconnaissent explicitement ce lien. Les traités
internationaux cherchent à protéger les forêts contre les
effets du changement climatique mondial et d'exploiter leurs capacités
particulières de l'atténuer et de sauvegarder les
sociétés humaines.
C. La
Convention sur la lutte contre la Désertification
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique,
définit la désertification comme « la dégradation des
terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches
par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations
climatiques et les activités humaines »45(*).
Cette convention des Nations-Unies a pour objectif de lutter
contre la désertification et d'atténuer les effets de la
sécheresse dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique,
grâce des mesures efficaces à tous les niveaux. Ces mesures
s'appuient sur des arrangements internationaux de coopération et de
partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible
avec le programme
Action
21 en vue de contribuer à l'instauration d'un développement
durable dans les zones touchées. Action 21 est un plan d'action mondial
axé sur le développement durable pour le XXIe siècle.
Le Burundi a ratifié la Convention des Nations-Unies
sur la Lutte contre la Désertification (CCD) en 1997; cependant, les
premières activités mises en oeuvre ont été
lancées en septembre 2000 avec l'organisation de journées de
mobilisation et de sensibilisation sur la lutte contre la dégradation
des terres et sur la mise en application de la Convention46(*).
L'article 30 du code de l'environnement burundais stipule
qu'un texte d'application du présent code fixera des mesures
particulières de protection des sols afin de lutter contre la
désertification, l'érosion, les pertes en terres arables et la
pollution notamment par les produits chimiques, les pesticides et les
engrais...
L'étude d'impact approfondie devrait toujours
être réalisée dans les zones fragiles (zones humides,
mangroves, récifs de coraux, forêts tropicales, zones semi-arides)
et elle devrait toujours contenir l'évaluation des effets sur les sols
et leur conservation (érosion, salinisation, etc.), sur les zones
menacées de désertification, sur le couvert
végétal, les ressources en eau, l'habitat naturel et
l'utilisation durable des ressources de faune et de flore47(*).
Section 2 : Cadre institutionnel
La responsabilité de conserver et gérer les
ressources forestières est partagée entre diverses institutions
dont le Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement
du Territoire et de l'Urbanisme en premier lieu, les différents
Ministères et très récemment les ONGs tant nationales
qu'internationales.
Pour chacune de ces institutions, il a été
relevé sa mission et ses activités en rapport avec les ressources
forestières.
§.1. Ministère ayant l'Environnement dans ses
attributions
Au Burundi, la question de l'environnement en
général et du secteur forestier en particulier relève au
premier plan de la responsabilité du Ministère de l'Eau, de
l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
créé en 1989. Il a pour mission principale la planification, la
coordination intersectorielle, l'exécution des actions en matière
de gestion et de développement durable des ressources forestières
ainsi que la surveillance de l'état de ces dernières48(*).
La problématique de la gestion de l'environnement en
général et du secteur forestier en particulier n'est pas
l'apanage de ce ministère seulement. Plusieurs partenaires (institutions
publiques, ONGs nationales et internationales, les privés) interviennent
à divers titres dans la gestion et dans le développement des
ressources forestières.
Parmi les différentes missions confiées au
Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de l'Urbanisme, l'article 27 du décret n° 100/08 du
13 septembre 2010 portant structure, fonctionnement et missions du Gouvernement
de la République du Burundi cite entre autres Concevoir et
exécuter la politique nationale en matière d'eau,
d'environnement, d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de
l'habitat, en veillant à la protection et à la conservation des
ressources naturelles ; gérer et aménager les forêts
naturelles et domaniales ; la politique de lutte antiérosive ;
etc.
§.2. Institut National pour la Conservation de la
Nature
Le décret n° 100/47 du 3 mars 1980 établit
l'Institut National pour la Conservation de la Nature (INCN). Cet Institut,
chargé de la création et de la gestion des aires
protégées est placé sous l'autorité du
Président de la République; ce qui reflète un certain
engagement politique.
La mission alors confiée à l'institut,
parfaitement claire et précise, est ensuite considérablement
étendue par le décret-loi n° 100 du 5 octobre 1989 qui
transforme l'INCN en l'Institut National pour l'Environnement et la
Conservation de la Nature (INECN). Cette extension du champ des
responsabilités de l'Institut, d'une part, à un domaine par
essence transversal et, d'autre part, par voie de conséquence, à
l'ensemble du territoire, s'accompagne d'une perte de son soutien politique au
plus haut niveau puisqu'il est, depuis cette date, placé sous la tutelle
du Ministre chargé de l'Environnement.49(*)
§.3. Institut Géographique du Burundi
Sauvegarder l'environnement, c'est d'abord avoir des
données suffisantes et fiables sur son comportement. C'est dans cette
optique qu'a été créé par décret N°100/146
du 30 Septembre 1980 l'Institut Géographique du Burundi (IGEBU).
L'Institut comprend 2 départements techniques dont le département
de l'hydrométéorologie et de l'agrométéorologie.
Celui-ci a entre autres missions le rassemblement, le contrôle,
l'analyse, la conservation, la diffusion et la publication des données
hydrométéorologiques. C'est-à-dire une banque de
données hydrologiques et climatologiques50(*).
L'IGEBU dispose d'un système d'observations
climatologiques et hydrologiques comportant le réseau climatologique
partiellement fonctionnel, le réseau synoptique dont la station
synoptique de Bujumbura aéroport étant le Centre
Météorologique National et le réseau hydrologique avec de
stations en bon état évaluées à 75%. Il dispose
d'un système de collecte, traitement et diffusion des données et
faite à partir des données stockées dans la banque des
données. A l'IGEBU, il existe un système de communication interne
composé de radios BLU (SSB) pour la collecte des données
nationales en temps réel et un système de communication
régional permettant l'échange des données du Burundi avec
l'extérieur sur un réseau de l'OMM appelé « Global
Telecommunications System (GTS) »51(*).
§.4. Département des forêts
Le département des forêts s'occupe de la gestion
des forêts artificielles sous la supervision de l'unique Direction
Générale du Ministère ayant les forêts dans ses
attributions. Il comprend, en plus de la Direction, le service de gestion et
aménagement du patrimoine forestier national, le service du
développement et extension des ressources forestières et le
service des inspections régionales des eaux et forêts52(*).
Selon le rapport 2001 du département des forêts,
la forêt burundaise est constituée de multiples boisements
artificiels privés et publics, des forêts et des formations
naturelles. Elle emblaverait une superficie de 85.445 hectares de boisements
domaniaux. La grande partie étant occupée par l'agroforesterie.
Les boisements d'une superficie inférieure à 10 hectares sont
dits « communaux » et ceux de superficie supérieure à
10 hectares sont appelés « domaniaux »53(*).
L'objectif quantitatif visé était d'atteindre
20% du territoire national boisé en l'an 2000. Avec les efforts
engagés, le taux de couverture forestière nationale qui
était de 3% en 1978 est passé à 8% en 1992. Cependant, la
guerre qui prévaut dans le pays depuis 1993 a contribué à
la dégradation des ressources forestières. Ainsi, le taux de
couverture forestière est aujourd'hui (2011) estimé à 5%.
Situation de la gestion des forêts communales et communautaires au
Burundi.54(*)
§.5. La Police de
l'environnement
Que l'Etat veille à la réparation des atteintes
environnementales et devienne un acteur essentiel dans ce domaine, cela n'est
pas surprenant tant le droit de l'environnement est considéré
comme un droit de police administrative, tourné vers
l'intérêt et privilégiant le pouvoir coercitif de
l'Etat55(*).
Au Burundi, une police de l'environnement a été
mise en place à la demande du Ministère de l'Aménagement
du Territoire, du Tourisme et de l'Environnement (MINATTE) mais les structures
de ce Ministère, notamment l'INECN, n'ont aucune autorité sur
elle puisqu'elle reste attachée au Ministère de la
Sécurité Publique. Ce bicéphalisme ne peut qu'engendrer un
dysfonctionnement permanent très préjudiciable, pouvant
même aggraver la situation de départ. Et ce, d'autant plus, que ce
service ne constitue pas une priorité pour son actuel ministère
de tutelle. Ses membres n'ont, par ailleurs, subi aucune sélection lors
du recrutement et leur formation aux préoccupations environnementales
est tout à fait insuffisante.56(*)
En outre, il existe d'autres intervenants comme les
organisations internationales (FAO, PNUE, ACVE, etc.) et les institutions
nationales ISABU, l'Institut Géographique du Burundi, etc.
La mise en oeuvre de ces conventions et l'application des
codes (code forestier, code foncier, code de l'environnement) et lois
nationales (SNEB, SNPA-DB...) touchant de près ou de loin le secteur
forestier contribueront également à la limitation de la vitesse
de dégradation des formations forestières naturelles et partant
de la biodiversité. Aussi, le développement des activités
non agricoles contribuera indirectement à cet effet.
CHAPITRE III. LA MISE EN OEUVRE DES INSTRUMENTS
JURIDIQUES DE PROTECTION
DES FORETS
PAR LE
BURUNDI.
La forêt ou les forêts, constituent des valeurs
très diversifiées.57(*) On peut distinguer les valeurs symboliques,
spirituelles et culturelles en premier lieu, qui engendrent des
réactions esthétiques et des mythes. En second lieu, se
rencontrent les valeurs écologiques, la forêt se situant en tant
qu'interface actif et bénéfique58(*) à l'égard de tous les autres
éléments du milieu (eau, air, biodiversité animale et
végétale, sols). En troisième lieu, c'est la forêt
en qualité de gisement de richesse économique, de profit, qui se
révèle.
En plus de ces fonctions, les écosystèmes
forestiers du Burundi fournissent une multitude de produits divers aux
communautés locales et aux commerçants notamment les plantes
médicinales, les produits artisanaux comme rotins et le bambou, les
produits comestibles comme les champignons et les fruits, etc. Tous ces
produits forestiers participent dans la survie d'une bonne partie de la
population et constituent des sources de revenus incontestables.
En bref, la forêt constitue une formidable usine de
dépollution, or elle est politiquement, économiquement et
financièrement sous estimée.
Dans ce dernier chapitre, nous retraçons les aspects
juridiques dans la mise en oeuvre en ce qui concerne la réglementation,
la problématique ainsi que les perspectives d'avenir dans la protection
des forêts.
Section 1 : La réglementation de l'exploitation
forestière
Les textes de références sont
généralement nationaux, sauf dans le cas de conventions,
d'accords, et de systèmes de management internationaux. La plupart des
pays cherchent désormais à harmoniser leurs textes
réglementaires pour adopter une réponse plus adaptée aux
problèmes mondiaux.
Sans que cela soit pour autant réglementé, de
nombreuses
ONG
et associations, appellent à une
éthique
de l'environnement qui soit reconnue par la majorité. De même,
certaines organisations demandent que soit développée la notion
de
crime
environnemental, notion diversement définie à travers le
monde.
Comme dans tout autre domaine, la violation des règles
édictées en vue de la gestion et de protection de l'environnement
donne lieu à l'application de sanctions et pénalités
prévues en la matière. La répression consistera en
l'application de sanctions administratives, civiles et/ou pénales. La
répression sera plus ou moins sévère suivant la
gravité de l'acte délictueux commis et surtout suivant la
gravité des conséquences qu'entraînera la violation des
règles environnementales.59(*)
§.1. Gestion des ressources forestières
Au Burundi, les ressources
forestières sont formées de boisements artificiels appartenant
à l'Etat, aux communes et aux privés ; elles sont
également composées de forêt naturelle (la Kibira), de
réserves naturelles et autres aires protégées, des arbres
hors forêt (zones diffuses boisées). L'agroforesterie
représente environ 60.000 ha. Installés depuis 1978, les
boisements artificiels ont été réalisés dans le
cadre d'un vaste programme de reboisement entrepris par le gouvernement avec
l'appui des bailleurs de fonds étrangers.
La gestion communautaire des ressources forestières
doit être une préoccupation des services étatiques, des
populations rurales qui sont les bénéficiaires directs de ces
ressources et de tous les partenaires du développement.
§.2. Mise en application de la politique
forestière
La protection de l'environnement est devenue un devoir pour
l'Etat mais également des citoyens. A ce titre, les pouvoirs publics
viennent à la suite de cette protection par sa capacité à
élaborer des textes permettant de protéger l'environnement.
Or, la pratique interne, surtout celle des pays en voie de
développement a souvent démontré une inefficacité
des organes publics impliqués dans le contrôle de la mise en
oeuvre du droit de l'environnement. Le constat fait état du manque de
moyens matériels, techniques et financiers. Mais aussi du manque de
ressources humaines qualifiées. C'est pourquoi, les organes de
contrôle doivent être spécialisés et s'équiper
pour pouvoir mesurer l'état de l'environnement indépendamment de
l'auto-contrôle des entreprises60(*).
Le système législatif en la matière n'est
certes pas des moindres cependant il n'existe pas de sanctions
véritables pour le suivi. En outre, les acteurs les plus aptes à
remplir cet objectif sont les populations qui se situent en aval et qui vivent
en contact direct avec cet environnement surtout dans une zone à risque.
Ce sont ces populations qui sont les bénéficiaires des actions
menées par les pouvoirs publics. En effet, ce sont elles qui doivent
prendre conscience de l'importance de la sauvegarde de l'environnement.
Cette prise de conscience commence à la base
c'est-à-dire que l'on devrait inculquer aux tout petits la valeur de
l'environnement et de sa sauvegarde. Les pouvoirs publics devraient
sensibiliser ces populations sur les dangers encourus. Leurs actions doivent
consister à déterminer les facteurs pouvant déclencher des
catastrophes, être attentif à tout changement de l'environnement.
Ces actions passent par la formation d'un personnel apte à faire face
à ces besoins.
En plus des pouvoirs publics, des personnes disposant de
ressources aident à implanter le système de protection civile. Ce
sont des ressources financières, des ressources
matérielles à travers des supports documentaires, des recherches
faites par des personnes intéressées par le sujet.
Il ne suffit pas pour minimiser les atteintes à
l'environnement de faire appel à des acteurs de prévention et de
gestion de catastrophes environnementales. Nous l'avons vu, il semble assez
difficile pour ces acteurs de s'intéresser vraiment à cet
objectif du moment où il n'ya pas d'enjeu immédiat.
C'est donc à raison que la communauté
internationale a institué des journées afin de sensibiliser les
populations sur les incidences des catastrophes environnementales.
§.3. Contrôle de l'exploitation
forestière
L'exploitation forestière est la principale cause de
déboisement dans le monde. Et les ravages qu'elle produit sont
énormes. Les arbres sont coupés ou brûlés infiniment
plus vite que le rythme de régénération ou de
replantation, une gestion non durable et donc absurde de la ressource. Chaque
année, de nombreuses forêts sont donc entièrement
rasées, avec des outils et des méthodes d'une incroyable
efficacité. Beaucoup d'arbres sont coupés alors qu'ils
n'intéressent même pas les compagnies forestières, victimes
collatérales de la ''coupe à blanc'' (on coupe tout et on ne
récupère que ce qui est vendable).
Cette exploitation rapporte certainement de l'argent. C'est
cet argent et les différentes utilisations qui en sont faites au profit
des communautés locales, par les exploitants forestiers ou l'Etat qui
constituent les bénéfices directs de l'exploitation
forestière. Les bénéfices indirects de l'exploitation
forestière sont constitués par des choses telles que
l'accès aux emplois (abatteurs, gardiens, contrôleurs des
travaux,...), l'accessibilité des camions pour assurer ce transport
local et la disponibilité des déchets de bois.
En promulguant le code de l'environnement Burundais, le
Burundi entend fixer les règles fondamentales, destinées à
permettre la gestion de l'environnement et sa protection contre toutes formes
de dégradation.
Mais malheureusement ce code ainsi que le code forestier de
1985 actuellement en vigueur présentent aujourd'hui des lacunes et ont
effectivement besoin d'être actualisés.
L'article 103 du code forestier stipule par exemple que
''quiconque aura allumé un feu sauvage sera puni d'une amende de 1.000
francs burundais (un dollar US environs) à 10.000 francs burundais (dix
dollars US) et d'une servitude pénale de trois mois à trois ans,
ou de l'une de ces deux peines seulement''.
Cette amende est jugée dérisoire par certains
observateurs, y compris des officiels du ministère de l'Eau, de
l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
l'Urbanisme61(*).
Les sanctions à l'encontre des contrevenants doivent
être renforcées dans la prochaine révision du code
forestier.
Section 2 : La problématique de la protection des
forêts
Le problème de la conservation de la nature au Burundi
reste donc entier. Les coupes de bois illicites restent fréquentes
partout et surtout le braconnage et la chasse à banc sévissent
encore sur la majeure partie du pays.62(*)
Les comportements qui peuvent mettre en danger l'environnement
doivent être sanctionnés. Il ne faut pas attendre que des
résultats dommageables affectent le milieu naturel pour sanctionner. Les
peines d'emprisonnement et le niveau des amendes doivent être vraiment
dissuasifs. L'imprescriptibilité des crimes les plus graves contre
l'environnement devrait être insérée dans les
législations nationales.63(*)
§.1. Protection des forêts contre la
déforestation
La dégradation des terres au Burundi est causée
par des facteurs comprenant la déforestation (suite à
l'épuisement des ressources en bois, au déboisement à des
fins agricoles, à la mauvaise gestion des ressources forestières,
et à la mauvaise utilisation de la terre), la rareté des terres,
le surpâturage, et les changements climatiques. Cette situation est
liée à l'état de pauvreté présente ainsi
qu'au bien être de la population dans l'ensemble.
La
déforestation
correspond à une récolte ou une destruction des forêts par
l'homme d'une façon où la vocation du territoire forestier est
changée. Une forêt devient alors une ville, une route, un champ,
un désert... 64(*)
Elle contribue fortement au changement climatique et à
la diminution de la biodiversité. Afin de lutter contre ces effets
néfastes sur l'environnement, la Deuxième Commission Nationale
sur les Changements Climatiques (DCNCC) propose de stopper la diminution de la
couverture forestière de la planète en 2030 au plus tard et de
réduire la déforestation tropicale brute d'au moins 50% d'ici
à 2020.65(*)
Le déboisement détruit également les
sols, rendant les terres improductives, particulièrement en zones
tropicales : sans couverture arborée, les sols naturellement pauvres,
sont exposés au vent, au soleil, et à la pluie. Rapidement la
couche arable (cultivable) est remplacée par une croûte dure et
improductive.66(*)
La déforestation a conduit à la diminution d'une
grande partie des ressources naturelles, et cette destruction est à
l'origine des changements climatiques subis par le Burundi. Aujourd'hui, le
niveau du lac Tanganyika baisse d'année en année, et les
responsables s'inquiètent d'une future pénurie d'eau.67(*)
Entre 1990 et 2005, le
Burundi
a perdu 47,4% de son
couvert
forestier du fait des activités paysannes. Deux
parcs
nationaux existent : créés en 1982, le Parc National de
Kibira au nord-ouest, et celui de Ruvubu au nord-est, font 400 km² et 508
km² respectivement. Aucune zone n'est protégée selon les
critères de l'Union Internationale pour la Conservation de la
Nature.68(*)
§.2. Protection des forêts contre le feu
La connaissance des origines des incendies est le fondement de
toute politique de prévention efficace. En effet, lorsque les causes de
feux sont connues, il est alors plus facile de les éradiquer par la mise
en oeuvre d'action concrète et donc de limiter le nombre de feux. Les
causes peuvent être humaines ou naturelles, volontaires ou involontaires.
(Imprudence, pyromanie, vengeance, accident etc.).69(*)
Cependant, tous ces feux de brousse sont interdits par le code
forestier Burundais. Ainsi, l'article 90 de code interdit d'allumer un feu de
végétation, quel qu'il soit, à l'intérieur des
forêts, boisements et terrains à boiser quels qu'en soient les
propriétaires.
De même, l'article 94 du même code interdit
d'allumer ou de provoquer « un feu sauvage » où que se soit
et pour quelque motif que se soit. Le fait d'abandonner un feu non
éteint susceptible de se communiquer à la
végétation environnante est assimilé au même
délit. Au vu de l'ampleur de ces feux, ces différents textes de
lois connaissent des problèmes d'application.
Selon les rapports de l'INECN, ce sont les riverains des
forêts qui sont les auteurs des incendies de forêt ou "feux
sauvages" généralement déclenchés à la fin
de la saison sèche, aux mois d'août-septembre pour divers
intérêts des populations: recherche de pâturages,
facilités d'accès aux parcs et réserves, chasse facile,
recherche de terres agricoles...
Contre cette pression des riverains sur les ressources des
forêts, la lutte préventive menée par l'INECN et le
département des forêts se situe d'une part sur
l'aménagement (pare-feu par usage de feux de forêt
précoces, plantation d'essences résistantes aux feux), et d'autre
part sur l'éducation, développée pendant la période
des feux, de juin-septembre de chaque année (réunions de
sensibilisation de la population dirigées par les agents de l'INECN et
du Département des Forêts appuyés par les autorités
administratives locales, émissions
radio-télévisées, affiches, articles dans les
journaux...)70(*).
''L'Etat devrait beaucoup renforcer les mesures de protection
des parcs et impliquer la population locale dans la préservation de
l'environnement'', a martelé Geoffrey CITERETSE, secrétaire
général de l''Association burundaise de protection des oiseaux
(ABO).
La solution, selon l'Ambassadeur
Albert MBONERANE, ancien Ministre burundais de l'Environnement, et
président actuel de ''Ceinture Verte'', une organisation locale de
défense de l'environnement, c'est l'application des lois et une
répression effective des fautifs.71(*)
Les feux de brousses sont interdits dans les limites des aires
protégées décrites ci-dessus72(*).
Pour y faire face, le ministère en charge de la
protection de l'environnement doit mettre à sa disposition des moyens
importants (hommes, véhicules, avions, hélicoptères) afin
de soutenir les sapeurs-pompiers locaux. Le dispositif est
complété par des mesures de prévention et de surveillance
des massifs, ainsi que par une vigilance accrue de la part des forces de
l'ordre.
Section 3 : Perspectives d'avenir
La finalité visée par ce travail pour le Burundi
est l'analyse des capacités sociales, économiques et
environnementales de ce secteur à pouvoir protéger les
forêts et les aires protégées contre les feux de brousses
qui restent au Burundi.
Cette étude a permis également d'analyser la
situation actuelle, les tendances et les points forts du secteur forestier
burundais.
En effet, dans un pays à croissance
démographique galopante comme le Burundi et dont la population est
essentiellement rurale et vit de l'agriculture et de l'élevage, il est
important d'assurer le développement du secteur agricole en
général et du secteur forestier en particulier en vue de garantir
la gestion durable des ressources naturelles disponibles dans
l'intérêt des générations présentes et
futures.
Par ailleurs, le secteur forestier étant souvent
sous-estimé alors que les besoins en bois augmentent proportionnellement
à l'accroissement démographique avec parfois des risques de
déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui vient contrarier
les efforts de développement, cette étude se veut de convaincre
les décideurs sur les potentialités de la foresterie au
Burundi.
Il reviendra évidemment à ces autorités
de lui accorder l'attention voulue et les priorités qu'elle
mérite.
§.1. L'effort de l'Etat dans la reforestation
Le Gouvernement du Burundi est déterminé
à impliquer la population à travers une sensibilisation qui vise
à lui faire prendre davantage conscience de l'existence de solutions
pour la prévention des catastrophes naturelles.
La volonté politique se manifeste dans la
création de différentes institutions notamment le
ministère ayant la protection de l'environnement dans ses attributions,
l'INECN, IGEBU, les directions de l'environnement et l'agrément de
certaines associations et ONGs s'occupant de l'environnement.
En ce qui concerne la reforestation, le Gouvernement incite la
population à protéger les forêts ou à planter les
arbres pour la protection de l'environnement. La reforestation intervient dans
la régulation du régime hydrique, la conservation des sols et de
la biodiversité exerce donc une influence sur les conditions climatiques
et sur l'érosion des sols.
La reforestation aide également à la
stabilisation des versants si les essences sont bien choisies sinon on peut
contribuer à la déstabilisation.
Cela montre que le Burundi, malgré le nombre de
personnes qui en ignorent les bénéfices fait un effort dans la
lutte contre la dégradation de l'environnement, les forêts en
l'occurrence.
Avec la révision du code foncier, la loi portant
limitation des aires protégées, adoption des textes d'application
du code de l'environnement, l'organisation de la journée internationale
de l'arbre, l'élaboration d'une stratégie nationale en
matière d'éducation environnementale au Burundi, etc. ;
c'est un pas déjà franchi et maintenant on est entrain de
réviser le code forestier qui date de 1985.
Toutefois, il y a des textes légaux et des conventions
internationales sont difficilement applicables pour plusieurs raisons. En effet
:
- Plusieurs lois et conventions manquent de textes
d'application sans lesquels ces lois et conventions demeurent largement
inapplicables.
- D'autres lois ne prennent pas suffisamment en compte la
nécessité d'une approche participative pourtant indispensable
pour l'aménagement d'une législation environnementale efficace.
En effet, le principe 10 de la Déclaration de Rio énonce que
« la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est
d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui
convient ».
- L'ineffectivité de la loi ou de la convention est due
souvent à sa méconnaissance, non seulement par les citoyens, mais
aussi ceux qui sont chargés de veiller à son application.
73(*)
- L'ineffectivité ou la non-application de certaines
conventions est due à l'absence d'harmonisation des législations
nationales avec les conventions internationales.74(*)
- L'ineffectivité de certaines lois et conventions en
rapport avec la biodiversité est également liée aux
difficultés financières et techniques. Au Burundi, le constat est
qu'on ne dispose pas de moyens adéquats et suffisants pour combattre par
exemple le braconnage, les feux de brousse, etc.
§.2. Les mesures incitatives pour la conservation des
forêts
Pour réussir la reconstitution du couvert forestier
détruit par les effets de la guerre, certaines stratégies
s'imposent :
- Les populations doivent être sensibilisées pour
qu'elles participent au développement de la ressource forestière
et à sa protection surtout contre les feux de brousse ;
- La promotion de l'agroforesterie, le reboisement
privé et la protection des crêtes dénudées
grâce à la reforestation.
Le renforcement du système de
gestion du patrimoine forestier requiert certaines stratégies, telle que
la vulgarisation des textes législatifs actualisés : code
forestier, code de l'environnement, accompagnées de la participation
effective des populations dans la gestion des boisements domaniaux en leur
garantissant un partage équilibré des produits de leurs efforts.
Il faut également que les conventions ratifiées par le Burundi
soient respectées et mises en oeuvre.
§.3. Collaboration avec la communauté
internationale
La question sur l'environnement se pose en terme global et
planétaire dans la mesure où la menace écologique ainsi
que la mondialisation n'ont pas de frontières à ce jour.
Néanmoins, elle se pose dans un monde où les Etats sont jaloux de
leur souveraineté, où le rêve d'une communauté
mondiale solidaire où les intérêts écologiques se
heurtent aux murs qui ceinturent les nations.
Conscients que la lutte contre les catastrophes ne peut se
faire de manière isolée, des pays ont eu l'idée de se
regrouper pour faire face à cette montée en puissance des
incidents environnementaux. La gestion durable de l'environnement exige souvent
la collaboration au niveau sous-régional ou régional. La
présence de cette collaboration permet d'accroître les
opportunités de stabilité et de paix, des conditions
nécessaires au développement. Les conflits, en revanche,
s'accompagnent de coûts lourds pour l'environnement, les populations et
l'économie75(*).
L'intérêt de la communauté internationale
pour la protection des forêts fait désormais partie des programmes
forestiers nationaux et retient l'attention des donateurs qui financent de
nombreuses rencontres sur leur gestion.
En Afrique, l'information sur ces forêts,
particulièrement leur potentiel et les options de gestion, est
lacunaire. Or l'existence de ces forêts est primordiale pour les
africains puisqu'elles leur fournissent des ressources extrêmement
variées et utiles à leurs économies. Elles sont
également considérées comme des réservoirs naturels
de ressources susceptibles de contribuer à un développement
durable des pays africains.
CONCLUSION GENERALE
La gestion durable des forêts impose de prendre en
compte l'ensemble de l'écosystème forestier dans la production du
bois. Ceci implique des études d'impact pour les plans de gestion et
l'instauration d'un label écologique au profit des bois produits dans le
respect d'une gestion durable76(*).
Au Burundi, il s'est installé une forme de
compétition à travers l'exploitation des ressources naturelles.
Or, cette compétition fait toujours des perdants, qu'il s'agisse des
individus, des populations voire du pays.
Les ressources forestières au Burundi sont d'une
importance économique non négligeable : 2 % du PIB et 6 %
d'emplois. Ces ressources, très riches et variées sont
composées de forêts naturelles, artificielles et des arbres hors
forêt77(*).
Malheureusement, pour des raisons diverses, cette ressource est mal connue, mal
gérée et elle est fortement dégradée.
La dégradation de la ressource forestière est le
résultat des besoins croissants des populations, en bois de feu, de
service et d'oeuvre. Elle est également liée à la course
effrénée vers la recherche des terres cultivables qui
s'amenuisent d'année en année et cela par des
défrichements et des feux de brousse qui sont souvent criminelles.
Cette dégradation forestière est
également influencée par le fait que les pouvoirs publics se sont
préoccupés de la gestion rationnelle de ces ressources
très tardivement vers les années 1980.
Aussi les textes réglementaires régissant la
gestion du patrimoine forestier ont toujours été
incohérents et inadaptés, le code forestier par exemple accuse
jusque maintenant un manque d'outils de contrôle et de
répression.
Cependant le Burundi note une certaine avancée car le
code foncier a été déjà révisé. Il
est fort à fortement recommander une révision très urgente
du code forestier et celui de l'environnement ainsi que l'actualisation de
leurs textes de mise en application.
Cependant, malgré ces textes modernes et les actions
significatives déjà engagées, la mise en oeuvre des
principes de gestion durable des ressources forestières reste encore
trop faible. Il en est de même pour les efforts entrepris en faveur de la
protection de la biodiversité. L'élaboration des plans
d'aménagement des concessions forestières (et des aires
protégées) est, quant à elle, trop lente alors que des
menaces pèsent sur ces écosystèmes. Quand bien même des progrès substantiels
aient été enregistrés, il reste encore à faire
pour répondre efficacement aux questions posées en introduction
sur la protection forestière au Burundi.
Nous recommandons au Gouvernement du Burundi de s'atteler
beaucoup plus sur le renforcement de la réglementation du domaine de
l'environnement en général et la forêt en particulier
pour assurer un développement intégré et durable.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes législatifs
1. Code forestier du Burundi de 1985
2. Codes et Lois du Burundi 2010, Tome III,
2ème éd., Bujumbura, mis à jour décembre
2006
3. Constitution de la République du Burundi du 18 mars
2005.
4. Décret loi de 3 mars 1980
5. Décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant
délimitation d'un parc national et de quatre réserves naturelles,
6. Loi n° 01/10 du 30 juin 2000 portant code de
l'environnement de la République du Burundi,
II. Conventions internationales
1. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC)
2. Convention sur la Diversité Biologique,
3. Convention sur la lutte contre la
Désertification.
4. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, Kyoto, décembre 1997, Nations
Unies, Recueil des traités, vol. 2303.
III. Ouvrages consultés
1. BOUTONNET ET M. A. GUEGAN, Historique du principe
de précaution, éds. Odile Jacob, Paris, 2000, 444p.
2. BOUTONNET M., La réparation du préjudice
causé par l'environnement, Vol.5 (2010), Montchrestien, 6è
éd., Litec., 2007, 109 p.
3. COHEN, B. S., The Constitution, the Public
Trust Doctrine, and the Environment; WINDER, J. S. J.,
Environmental Rights for the Environmental Polity.
4. DESLANCES C., Médecine & Droit, Vol.
2002, Issue 56, Septembre-Octobre 2002, 28p.
5. JONAS H., « Le principe responsabilité.
Une éthique pour la civilisation technologique »
(Trad. : J. CREISCH), Paris, Editions du Cerf (coll. : «
Passages »), 1998, 470p.
6. KISS A., BEURIER J.-P. : Droit international de
l'environnement, 3eme éd., Pedone, 2004, 502p.
7. KISS. A., Droit International de l'Environnement,
Paris, Pedone, 1989, 349p.
8. NICOLAS DE SADELEER, les principes du pollueur-payeur,
de prévention et de précaution, Bruxelles, Bruyant, 1999,
437p.
9. PIGOU C., The economics of Welfare, Londres,
MacMillan, 2e ed. 1924, 199p.
10. PRIEUR M. et DOUMBÉ S. B., Droit, forêts
et développement durable, AUPELF-UREF - Bruylant-éditions
juridiques, 1996, 567p.
11. VERDUSSEN, M., La protection des droits
fondamentaux en Europe: Subsidiarité et circularité,
Bruxelles, Brylant 2002, 662p.
IV. Mémoires et cours
consultés
1. ALLES D. : Le principe de précaution et la
philosophie du droit - Evolution certaine, révolution en puissance,
Mémoire réalisé dans le cadre du séminaire
«Etat de droit - L'individu et le droit en France, en Europe et dans le
monde » le 4 juillet 2005
2. AMANI J.P., Syllabus de Droit de l'Environnement,
UMLK, Bujumbura, A-A : 2008-2009, 43 p
3. KARIMUMURYANGO J., Mémoire, Les feux de brousse
dans les aires protégées du Burundi, Méthode d'analyse e
t Esquisse de solution, Institut Universitaire d'Etude du
Développement, Genève, Oct. 1995, 90p.
4. Kombo A. M., Le principe de la prévention et
l'étude d'impact sur l'environnement dans le projet d'exploitation
minière en R.D.Congo, Université de
Limoges - Master 2007, 63p.
5. MALJEAN-DUBOIS S., La mise en oeuvre du Droit
International de l'Environnement, (les notes d'IDDRI n°4) Paris, 2003,
65p
6. PRIEUR M., Le Droit International et comparé de
l'environnement, Syllabus du cours du Droit de l'Environnement, 2003, 99p.
7. NKOTO H.E., Mémoireonline, Les aspects juridiques
de la protection de l'environnement dans les forêts communautaires,
Cameroun, 2008, 102p.
8. RUBUYE M. M., Memoireonline, La protection de
l'écosystème forestier congolais: cas de la réserve
naturelle d'Itombwe, Bukavu, 2008,81p
9. STEICHEN P., Droit de l'environnement, syllabus du
cours, 2010-2011, 248p.
10. TROUPAH Y.A., Mémoireonline, Le droit
International de l'Environnement face aux enjeux liés de la
biodiversité, Université de Limoges, 2011,65p.
V. Rapports consultés
1. BARARWANDIKA A., Rapport national à la
troisième session du Forum des Nations Unies sur les forêts au
Burundi, 27 décembre 2002, 19p.
2. INECN, PNUD, Renforcement des capacités pour la mise
en oeuvre de la stratégie nationale et plan d'action en matière
de Diversité Biologique, Thème : Identification des besoins pour
élaborer les textes d'application des conventions ratifiées en
rapport avec la biodiversité et pour réviser, compléter et
vulgariser les textes de lois à la lumière de la Convention sur
la Diversité Biologique et en intégrant l'approche participative
, Rapport définitif, Sept. 2003, 58p.
3. INECN, Rapport National d'évaluation des dix ans
de mise en oeuvre de l'Agenda au Burundi 1992-2002, 167p.
4. INECN, Stratégie Nationale et Plan d'Action en
renforcement des capacités en matière de diversité
biologique, Bujumbura, 2004, 102p.
5. LAUGINIE F., Réalisation d'une étude
d'identification d'un projet pour la réhabilitation et la protection du
Parc National de la Ruvubu, Rapport final (Commission Européenne,
HPC), 2007, 194p.
6. Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, (2009) :
Deuxième communication sur les Changements Climatiques,
Bujumbura, 2010, 89p.
7. INECN, UNDP, 4ème Rapport du Burundi
à la Convention sur Diversité Biologique, La mise en oeuvre de
l'objectif 2010 de la CDB, Bujumbura, mars 2009.
VI. Autres documents
1. AYONGLE KAMA A., Horizon 2020 : L'Etat face aux
enjeux du développement, Paris, 2005, 204p.
2. BIGAWA S. et NDORERE V., RIFFEAC/FAO : Evaluation
des besoins en matière de formation forestière au Burundi,
Sept 2002, 32p.
3. Bulletin, SOS-Environnement n°004,
2ème Communication sur les changements Climatiques,
Bujumbura, 2010.
4. Centre d'Echange de la République du Burundi,
Problématique de gestion de la biodiversité au Burundi,
particulièrement celle des aires protégées,
2002.
5. Déclaration de Limoges, Recommandations 2, Novembre
1990.
6. Education Technologique, n°31, Juillet 2006
7. Inter Press Services News Agency, hebdomadaire.
8. IRIN, (ONU),
Les
espérances planetariennes, 7 juin 2007
9. JÉGOUZO, Y., Quelques réflexions
sur le projet de Charte de l'environnement, Les cahiers du conseil
constitutionnel n°15, 2003, 9p.
10. MALDAGUE M., Les problèmes qui se posent aux
forêts ombrophiles tropicales, Paris, 1980, 196p.
11. Maurice KAMTO « Les Conventions Régionales
pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles en Afrique et
leur mise en oeuvre », in R.J.E, avril 1991, 443p.
12. PRIEUR M., Service, droit et développement, FAO,
Bureau juridique, Evaluation des impacts sur l'environnement pour le
développement durable : Etude juridique, Rome, 1994, 155p.
13. KHAIR A., AHJUCAF, Rapport de la Cour Suprême du
Burundi sur le droit pénal de l'environnement, Porto- Novo, 26
juin 2008, 403p.
14. OIF, Convention des Nations Unies de la lutte contre la
désertification, Guide des négociations, IEPF, QUEBEC,
2007, 102p.
15. PNUD, Revue, Plantons pour la Planète,
16. PNUE, L'avenir de l'environnement en Afrique 2, Notre
environnement, notre richesse, éd.1, Nairobi, 2006, 27p.
17. PNUE, L'avenir de l'environnement mondial 3, De
Boeck, vol.3,2002, 480p.
18. PRIEUR M., Droit de l'environnement, cité
par DMOTENG KOUAM E. : Agriculture et environnement en Afrique Centrale, Droit
international et Comparé de l'environnement, Paris, Dalloz, 5 e
éd.,2004, 1001p.
19. KISS A., Aspects institutionnels et financiers de la
protection des forêts en droit International, France, 513p.
20. KISS, A., « Environnement et
développement ou environnement et survie ? », Journal
du Droit de l'Environnement, n°2, 1991, 282 p.
21. THOMAS K., Dans le jardin de la nature, Gallimard
1985, « arbres et fleurs». 264p.
22. Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN), Evaluation de l'efficacité de la gestion des aires
protégées, Parcs et Réserves du BURUNDI, 2011,
105p
VII. Dictionnaires
1. RAMADE F., Dictionnaire encyclopédique de
l'écologie et des sciences de l'environnement, 2002, éditions
Dunod, 1100 p.
2. Collectif, Dictionnaire de l'écologie, 2001
Encyclopaedia Universalis, éditions Albin Michel.
3. LE GRAND Larousse, Dictionnaire français,
Paris, 1972.
VIII. Sites internet
1. http://www.denv.auf.org/
Site du réseau de chercheurs
francophones en droit de l'environnement consulté en mai 2012
2.
http://www.centerblog.net/environnement/292160-1-definition-de-environnement-
consulté en avril 2012
3. http://www.unice.fr/ droit/coursteichen
-M1-2011.pdf, consulté en mai 2012
4.
http://www.alternatives-economiques.fr [
archive],
Alternatives Economiques, consulté en mars 2012
5.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Convention-sur-le-diversite.html?
Consulté le 7 février 2012
6.
http://planeteverte-laia.blogspot.com/p/la-pollution.html,
consulté en avril 2012
7. Good planet.infos, Comprendre l'environnement et ses enjeux,
consulté en mai 2012
8.
http://www.mementodumaire.net, consulté en juin 2012
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION GENERALE
1
CHAPITRE I : DE LA PROTECTION
JURIDIQUE DE
3
L'ENVIRONNEMENT EN GENERAL
3
Section 1 : Notion de l'environnement
3
§.1. Définition de l'environnement
5
§2. Evolution du droit de l'environnement
7
Section 2 : Sources du droit de
l'environnement burundais
8
§.1. La Constitution
8
§.2. Le code forestier du Burundi
9
§.3. Le code de l'environnement
10
§.4. Les conventions internationales
10
Section 3 : Quelques principes
généraux du droit international de
l'environnement
12
§.1.Principe de la prévention
13
§.2. Le principe de précaution
14
§.3. Le principe pollueur-payeur
16
§.4. Le principe du développement
durable
17
CHAPITRE II. CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL
DE LA
PROTECTION
DES FORETS AU BURUNDI.
19
Section 1 : Du cadre légal
20
§1 : Les textes internes
20
A. Code de l'environnement
20
B. Décret-loi du 3 mars
1980.....................................................21
C. Décret-loi du 3 mars 1980
22
§2. Les textes internationaux ratifiés
par le Burundi
23
A. La Convention sur la Diversité
Biologique
24
B. Convention des Nations Unies sur les Changements
Climatiques........25
C. La Convention sur la lutte contre la
Désertification
27
Section 2 : Cadre institutionnel
28
§.1. Ministère ayant l'Environnement
dans ses attributions
28
§.2. Institut National pour la Conservation de
la Nature
29
§.3. Institut Géographique du
Burundi
30
§.4. Département des forêts
31
§.5. La Police de l'environnement
32
CHAPITRE III. LA MISE EN OEUVRE DES
INSTRUMENTS
JURIDIQUES DE PROTECTION DES
FORETS
PAR LE BURUNDI.
33
Section 1 : La réglementation de
l'exploitation forestière
34
§.1. Gestion des ressources
forestières
34
§.2. Mise en application de la politique
forestière
35
§.3. Contrôle de l'exploitation
forestière
37
Section 2 : La problématique de la
protection des forêts
38
§.1. Protection des forêts contre la
déforestation
39
§.2. Protection des forêts contre le
feu
40
Section 3 : Perspectives d'avenir
42
§.1. L'effort de l'Etat dans la
reforestation
43
§.2. Les mesures incitatives pour la
conservation des forêts
45
§.3. Collaboration avec la communauté
internationale
46
CONCLUSION GENERALE
47
BIBLIOGRAPHIE
49
* 1 AMANI J.P., Syllabus de
Droit de l'Environnement, UMLK, Bujumbura, A/A 2008-2009, p.2
* 2 RUBUYE M. M.,
Mémoireonline, La protection de l'écosystème forestier
congolais: cas de la réserve naturelle
d'Itombwe, Bukavu, 2008
* 3 Ibidem
* 4 NKOTO H.E.,
Mémoireonline, Les aspects juridiques de la protection de
l'environnement dans les forêts
communautaires, Cameroun, 2008
* 5http://www.denv.auf.org/
Site du réseau de chercheurs
francophones en droit de l'environnement consulté en mai 2012
* 6 INECN, Rapport National
d'évaluation des dix ans de mise en oeuvre de l'Agenda 21 au Burundi
1992-2002, p.35
* 7 RAMADE F., Dictionnaire
encyclopédique de l'écologie et des sciences de
l'environnement, 2002, éditions
Dunod, pages 279-280
* 8 Collectif, Dictionnaire
de l'écologie, 2001 Encyclopaedia Universalis, éditions Albin
Michel, p. 519
* 9 JONAS H., « Le
principe de la responsabilité. Une éthique pour la
civilisation technologique » (Trad. : J.
CREISCH), Paris, Editions du Cerf (coll. :
« Passages »), 1990.
* 10 DESLANCES C.,
Médecine & Droit, Vol. 2002, Issue 56, Septembre-Octobre
2002, pp. 17-19.
* 11 AMANI J.P.,
Op.cit., p.2
* 12 Art.12 de la loi
n°1/010 du 30 juin 2000 portant code de l'environnement de la
République du Burundi, in B.O.B, 2000, n°6, p.371
* 13 LE GRAND Larousse,
Dictionnaire français, Paris, 1972.
* 14
http://www.centerblog.net/environnement/292160-1-definition-de-environnement-
consulté en avril 2012
* 15 STEICHEN P., Droit de
l'environnement, Syllabus du cours, A/C. 2010-2011, p.6, Université
de Nice,
http://www.unice.fr/ droit/coursteichen
-M1-2011.pdf, consulté en mai 2012
* 16 VERDUSSEN, M.,
La protection des droits fondamentaux en Europe: Subsidiarité et
circularité, Bruxelles, Brylant, 2002, p. 316.
* 17 JÉGOUZO, Y.,
Quelques réflexions sur le projet de Charte de
l'environnement, Les cahiers du conseil constitutionnel n°15, 2003,
p.2
* 18 COHEN, B. S.,
The Constitution, the Public Trust Doctrine, and the Environment;
WINDER, J. S. J., Environmental Rights for the Environmental Polity
* 19 KISS, A.,
Environnement et développement ou environnement et survie?,
Journal du Droit International, n°2, p. 267, 1991
* 20 Art.35 de la loi n°
1/010 du 18 mars 2005 portant Constitution de la République du Burundi,
in B.O.B, 2005, n°3 ter, p.1
* 21 Codes et Lois du
Burundi 2010, Tome III, 2ème éd., Bujumbura,
décembre 2006, p.83
* 22 KISS. A., Droit
International de l'Environnement, Paris, Pedone, 2000, pp7 et ss
* 23 MALJEAN DUBOIS. S., La
mise en oeuvre du Droit International de l'Environnement, (les notes
d'IDDRIn°4) Paris, 2003, p.7
* 24 PNUE, L'avenir de
l'environnement, De Boeck, 2002, pp.121 et ss
* 25 PRIEUR M., Le Droit
International et comparé de l'environnement, Syllabus du cours,
université de Limoges, 2003, p.3
* 26 Kombo A. M., Le
principe de la prévention et l'étude d'impact sur l'environnement
dans le projet
d'exploitation minière en R.D.Congo,
Université de Limoges - Master 2007, p.9
* 27 ALLES D. : Le principe
de précaution et la philosophie du droit - Evolution certaine,
révolution en
puissance, Mémoire
réalisé dans le cadre du séminaire «Etat de droit -
L'individu et le droit en
France, en Europe et dans le monde
» le 4 juillet 2005,
* 28 PRIEUR M., Droit de
l'environnement, cité par DMOTENG KOUAM (E.) : Agriculture et
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Afrique Centrale, Droit international et Comparé de
l'environnement, Aout 2008, p. 53.
* 29 KISS A., BEURIER J.-P. :
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Pedone 2004, p.137.
* 30 BOUTONNET M. et GUEGAN
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Jacob, Paris, 2000, p.
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* 31 PIGOU C., The economics
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* 32
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* 33 NICOLAS DE SADELEER,
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* 34 AYONGLE KAMA A.,
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* 35 TROUPAH Y.A.,
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* 36 Education Technologique,
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* 37 Art.1 de la loi
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* 38 INECN, Stratégie
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* 39 Art.13 du
Décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création des Parcs
Nationaux et des Réserves Naturelles, B.O.B, 1980, n°5,
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* 40
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* 41 INECN, UNDP,
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l'objectif 2010 de la CDB, Bujumbura, mars 2009,
p.6
* 42 INECN, PNUD, Renforcement
des capacités pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale et
plan d'action en matière de Diversité Biologique, Thème :
Identification des besoins pour élaborer les textes d'application des
conventions ratifiées en rapport avec la biodiversité et pour
réviser, compléter et vulgariser les textes de lois à la
lumière de la Convention sur la Diversité Biologique et en
intégrant l'approche participative , Rapport définitif,
Sept. 2003, p.10
* 43 Ministère de l'Eau,
de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, (2009) :
Deuxième communication sur les Changements Climatiques,
Bujumbura, 2010, p.23
* 44 Protocole de Kyoto
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* 45 OIF, Convention des
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* 46 PNUD, Revue, Plantons pour
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juridique, Rome, 1994, p.70
* 48 INECN, Rapport national
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forêts au Burundi, 27 décembre 2002, p.9
* 49 LAUGINIE F.,
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réhabilitation et la
protection du Parc National de la Ruvubu, Rapport
final (Commission Européenne,
HPC), 2007, 194p.
* 50 Ministère de
l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du Tourisme,
Bulletin : SOS-Environnement n°004, 24/12/2004
* 51 MEEATU,
2ème Communication sur les Changements Climatiques,
Bujumbura, 2010, p.21
* 52 BIGAWA S. et NDORERE V.,
RIFFEAC/FAO : Evaluation des besoins en matière de formation
forestière
au Burundi, Sept 2002, p.19
* 53 GAHENGERI G., NDIHOKUBWAYO
A., Situation de la gestion des forêts communales et communautaires au
Burundi, Congrès sur les forêts communales, Yaoundé,
2011, p.2
* 54 Ibidem
* 55 BOUTONNET M., La
réparation du préjudice causé par l'environnement,
Vol.5 (2010) , Montchrestien, 6è
éd., Litec., 2007, p.76
* 56 Union Internationale pour
la Conservation de la Nature (UICN), Parcs et Réserves du
BURUNDI, 2011, p.19
* 57 THOMAS K., Dans le
jardin de la nature, Gallimard 1985, notamment les trois premières
sections du chapitre V « arbres et fleurs ».
* 58 PRIEUR M. et DOUMBÉ
S. B., Droit, forêts et développement durable, AUPELF-UREF
- Bruylant 1996, 568 p. 20
* 59KHAIR A., AHJUCAF,
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l'environnement, Porto- Novo, 26 juin 2008, p.301
* 60 Déclaration de
Limoges, Recommandations 2, Novembre 1990, p.5
* 61 Inter Press Services News
Agency, hebdomadaire,
www.ips.org/.../environnement-burundi-les-feux-de-septembre,
consulté en janvier 2012
* 62 MALDAGUE M., Les
problèmes qui se posent aux forêts ombrophiles tropicales,
Paris, 1980, p.15
* 63 Déclaration de
Limoges, Recommandations 3, novembre 1990, p.7
* 64
http://planeteverte-laia.blogspot.com/p/la-pollution.html,
consulté en avril 2012
* 65 MEEATU, UNDP,
Deuxième Communication Nationale sur les Changements Climatiques,
Bujumbura, janvier 2010, p.31
* 66 Ibidem
* 67
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Les
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* 68 Good planet.infos,
Comprendre l'environnement et ses enjeux, consulté en mai 2012
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http://www.mementodumaire.net,
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Universitaire d'Etude du Développement, Genève, Oct. 1995,
p.19
* 71 Inter Press Services News
Agency, hebdomadaire,
www.ips.org/.../environnement-burundi-les-feux-de-septembre,
consulté en janvier 2012
* 72 Art. 23 du Décret
n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un Parc
national et de quatre réserves naturelles, B.O.B, 2000, n°6,
p.371
* 73 INECN, PNUD, Op.
Cit., p.18
* 74 KAMTO M. « Les
Conventions Régionales pour la Conservation de la Nature et des
Ressources Naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre », in R.J.E,
avril 1991
* 75 PNUE, L'avenir de
l'environnement en Afrique 2, Notre environnement, notre richesse,
éd.1, Nairobi, 2006, p.24
* 76 PRIEUR M., Aspects
institutionnels et financiers de la protection des forêts en droit
International, France, p.509
* 77www.Centre d'Echange de
la République du Burundi, Problématique de gestion de la
biodiversité au Burundi, particulièrement celle des aires
protégées, 2005.
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