De la détention préventive: cas des détenus de la prison centrale de Goma en RDC( Télécharger le fichier original )par Gédéon Mwaka Amisi Enseignement supérieur et universitaire du Kivu - Graduat en droit 2009 |
3. A L'EGARD DE L'INGULPEL'inculpé a l'obligation de comparaître en chambre du conseil, quand il y est présenté par l'officier du ministère public. Il comparait seul ou avec l'assistance du conseil. Il a le droit de présenter ses moyens de défense : soit il ne conteste pas le bien- fondé de la demande de l'officier du ministère public tendant à obtenir sa mise en détention préventive soit il oppose à la requête de l'officier du ministère public tous moyens de nature à éviter sa mise en détention préventive par le juge. Dans tous les cas l'inculpé peut demander au juge tout comme il peut le faire devait le magistrat instructeur la mainlevée de sa détention ou sa mise eu liberté provisoire. L'inculpé ne peut bénéficier de la liberté provisoire que s'il satisfait aux conditions fixées par l'ordonnance qui l'ordre, qui l'accorde, dont notamment celle du paiement, à moins qu'il n' y ai été pourvu d'officier par l'auditeur militaire, conformément alinéa 2 de l'article à 211 du code judiciaire militaire. Cette liberté provisoire ne lui profite qu'au si longtemps qu'il respecte les conditions qui lui ont été imposées et pour autant que des circonstances nouvelles et graves ne rendent pas nécessaire sa réincarcération.2(*) Si la liberté provisoire lui a été accordée par le juge l'inculpé dispose de vingt-quatre heures pour adresser au juge un recours contre la mesure de sa réincarcération prise par l'officier du ministère public. A propos du cautionnement, il convient de retenir que celui-ci est individuel en ce sens que lorsque dans une cause plusieurs inculpés sollicitent la mise en liberté provisoire le juge ne doit pas fixer de cautionnement d'une manière globale, mais bien en tenant compte de la situation de chaque inculpé. Le montant du cautionnement doit l'équivalent en monnaie nationale d'une monnaie étrangère.2(*) Enfin, il y a lieu de relever aussi que la liberté provisoire n'est pas un droit, avoir une faveur faite à l'inculpé par l'officier du ministère public ou par le juge, car la loi n'impose ni à l'officier du ministère public, ni au juge, l'obligation d'accorder à l'inculpé la mise en liberté provisoire.
* 40. a víctor Safari et Anselmo Madula .op.cit p.35. * 41. Article 31 du code de production pénale |
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