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La notion de fonds libéral en droit camerounais

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par Sébastien AGBELE NTSENGUE
Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008
  

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1) La typologie des SEL

65. Presque toutes les professions libérales peuvent exercées au sein des SEL. On peut entre autres citer les professions médicales et paramédicales, les professions libérales techniques176(*). Les formes auxquelles peuvent accéder ces diverses professions sont au nombre de trois ; il s'agit notamment des SARL, SA et des SCA. Ainsi, les abréviations communément issues de ces combinaisons sont-elles au nombre de trois : les sociétés d'exercice libéral a responsabilité limitée (SELARL) les sociétés anonymes d'exercice libéral (SELAFA), les sociétés d'exercice libéral en commandite par action (SELCA). Il découle donc de ceci que les sociétés de personnes, notamment les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS) n'ont pas été retenues par le législateur français177(*).

Innovation du droit français, les SEL permettent contrairement aux autres sociétés civiles (SCP, SCM, SCI), de faire face aux nombreux problèmes de multiprofessionnalité et d'équipement dans le monde libéral puisqu'elles admettent dans une portion bien maîtrisée « les capitalistes étrangers 178(*)». Elles permettent ainsi aux praticiens libéraux de faire face aux défis du capitalisme moderne. Mais il est à signaler que le droit camerounais n'a pas encore consacré cette forme de société, alors même qu'elle est de formation et de fonctionnement assez souples.

2) Formation et fonctionnement des sociétés d'exercice libéral

66. La formation des SEL obéit aux exigences posées pour tous les contrats179(*). Mais à côté de ces exigences classiques, il faudrait envisager plus en détail celles qui sont spécifiques aux SEL.

Pour qu'une SEL soit valablement formée, il faudrait qu'elle ait un objet, que celui-ci soit en outre civil même si la forme est commerciale180(*). Cet objet doit aussi être uniprofessionnelle181(*) même si la multiprofessionnalité est exceptionnellement admise182(*), ce qui permet aux SEL de dépasser le cadre législatif antérieur de la loi du 29 Novembre 1966 sur les SCP. Parce qu'elles permettent aussi, quoique de façon modeste de résoudre le problème de l'Interprofessionnalité, les SEL se confondent quelque peu avec les SCM. Mais en réalité, la distinction entre ces deux formes de sociétés est bien nette qu'on ne le pense a priori. Contrairement aux SCM qui sont caractérisées par l'autonomie de chaque membre et qui ne permettent pas un exercice direct de l'activité par la société, les SEL supposent une interdépendance entre les membres et un exercice direct de l'activité par la société.

67. En outre, pour qu'une SEL voit le jour, il faudrait qu'elle ait, à l'instar des sociétés commerciales, un capital. Mais à la différence de ces dernières, la participation à ce capital n'est pas ouverte à tout le monde. En principe, seuls les professionnels libéraux en exercice au sein de la société participent au capital ; mais la loi française du 31 Décembre 1990 admet exceptionnellement la participation des personnes n'ayant aucun lien familial ou personnel avec l'un des associés. Il peut s'agir des professionnels ou même des non professionnels comme les ayants droits183(*).

Toutefois, la participation au capital n'est pas la même pour tout le monde. L'article 5 (1) de la loi de 1990 impose le respect d'une double majorité. Ainsi, les personnes qui vont exercer leur profession dans le cadre de la SEL doivent ensemble détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote184(*). La participation des « capitalistes étrangers »185(*) est par conséquent minoritaire, ceci afin de « garantir que les professionnels en exercice au sein de la société demeurent maîtres des décisions sociales et de la conduite des affaires »186(*).

Mais outre l'ouverture du capital aux « capitalistes étrangers », les SEL donnent la possibilité aux associés de choisir une dénomination de fantaisie, à la condition que celle-ci soit obligatoirement précédée ou suivie de deux mentions. Il s'agit notamment de la forme de société choisie qui doit figurer en toutes lettres ou sous formes d'abréviation composée des initiales SELARL SELAFA ou SELCA. La seconde mention qui figure à côté de la première concerne l'énonciation du capital social indiquée en chiffres ou en lettres187(*).

L'examen de la structure des SEL permet de connaître cette forme de société aux aspects hybrides. Toutefois, cette connaissance serait partielle, donc incomplète si l'on n'envisage pas aussi l'étude des composants humains des SEL que sont les associés.

B/ LES ASSOCIES DES SEL

68. Si la distinction de l'associé et de l'actionnaire était classiquement considérée comme une évidence en droit, celle-ci est de plus en plus contestée en doctrine188(*). L'actionnaire ne désigne plus toute personne propriétaire d'une ou plusieurs actions, et l'associé le membre d'une société de personnes. Le régime juridique de l'actionnaire est fréquemment étendu aux associés par le législateur et les juges189(*).

Pour justifier cette mutation importante en droit des sociétés, les auteurs invoquent entre autres arguments le fait que la SA, « merveilleux instrument crée par le capitalisme moderne pour collecter l'épargne en vue de la fondation et de l'exploitations des entreprises »190(*), est devenue un paradigme du droit moderne des groupements191(*) .Ce qui conduit inévitablement à l'abaissement de distinction de la part sociale et de l'action192(*). Mais quoiqu'il en soit, la terminologie retenue pour les SEL est bien celle d'associé. Il serait donc intéressant de nous interroger tant sur le statut des associés des SEL (1) que sur leurs fonctions (2).

* 176 Ibid.

* 177 Ibid.

* 178 Ibid.

* 179 Cf. art. 1108 C. civ.

* 180 JEANDIDIER (W), L'imparfaite commercialité des sociétés à objet civil et à forme commerciale, Dalloz. 1979, Chron. 7.

* 181 Art. 1er L. Française du 31 Décembre 1990 régissant les SEL.

* 182 Art. 1er al 3 L. du 31 décembre 1990.

* 183 SAINTOURENS (B), Sociétés d'exercice libéral, Recueil Dalloz sociétés civiles, janv. 1994, n° 27 p. 6,.

* 184 Ibid., n°23 p. 5,.

* 185 CHAMPAUD (C), Obs. RTD Civ 1991, 63, cité par B. SAINTOURENS.

* 186 SAINTOURENS (B), Ibid.

* 187 Ibid, p. 4, n° 19.

* 188 REIGNE (P) et DELORMET (T), Réflexions sur la distinction de l'associé et de l'actionnaire, Dalloz 2002, n° 16, p. 1330, n° 1.

* 189 Ibid ; p. 1332, n° 9.

* 190 RIPERT (G), Aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris, LGDJ, 2ème Ed. , 1951, n° 46, cité par

REIGNE (P) article précité, p. 1331.

* 191 REIGNE (P), Ibid.

* 192 Ibidem ., n° 13 p. 1333.

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