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La notion de fonds libéral en droit camerounais

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par Sébastien AGBELE NTSENGUE
Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008
  

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1) La légère protection du lien personnel lors de la constitution des SCP

55. Sans doute pour éviter une évaporation totale du lien de confiance dans les professions libérales, les législateurs français et camerounais ont posé comme règle principale que les SCP ne peuvent se former qu'entre personnes physiques exerçant la même profession157(*). Cette règle signifie que ni les personnes morales, ni les personnes physiques exerçant des activités libérales différentes ne peuvent se regrouper en une SCP. La multiprofessionnalité est donc prohibée, sauf pour les SCI. Comme dans les sociétés commerciales, les associés d'une SCP doivent faire des apports : en nature, en numéraire ou plus rarement en industrie.

Les conditions de formation des SCP sus-évoquées nous suggèrent deux types de précisions, notamment : l'exclusion des personnes morales est doublement justifiée. Il s'agit en effet d'éviter un anonymat et une certaine irresponsabilité contraires aux intérêts de la clientèle et aux traditions des professions libérales158(*). Aussi, bien, l'exclusion des bailleurs de fonds étrangers s'explique par le désir de s'assurer que les membres de la profession soient maîtres de la société159(*).

Si pendant la constitution de la SCP, le lien personnel est relativement protégé, celui-ci semble au contraire se distendre tant pendant le fonctionnement qu'à la dissolution de cette société.

2) La forte dépersonnalisation des activités libérales pendant le fonctionnement et la dissolution de la SCP

56. Une fois la SCP constituée, elle doit être immatriculée pour jouir de la personnalité morale. Mais contrairement aux sociétés de droit commun qui ont une dénomination sociale, les SCP ont une raison sociale. C'est donc ce qui justifie que la clientèle cesse d'appartenir aux associés pris individuellement, elle « appartient » désormais à la société qui perçoit en contrepartie de l'activité professionnelle de chaque praticien les rémunérations versées par les clients.

La collaboration est beaucoup plus poussée dans ces sociétés dans la mesure où, contrairement aux SCM, les associés ne sont pas indépendants, ils sont tenus solidairement et indéfiniment du passif social. Cette transparence fiscale, entraîne l'imposition des revenus de chaque associé à l'IRPP160(*). En contrepartie de ces sacrifices, les associés ont droit aux bénéfices, ce qui constitue une entorse au caractère de désintéressement des professions libérales.

Le parallèle des SCP avec les sociétés de droit commun apparaît aussi avec la possibilité qui est offerte aux associés d'une SCP de céder leurs parts. Sur le plan juridique, la cessibilité des parts SCP entraîne la dépersonnalisation des activités libérales, même si la loi française de 1966 précise que els parts d'intérêts qui représentent les apports en industrie sont incessibles. Seuls sont donc cessibles les parts sociales qui sont la contrepartie d'apports en numéraire ou en nature.

57. A l'instar des sociétés commerciales, la SCP a vocation, à la pérennité ; mais à la vérité, cette vocation n'empêche pas la disparition de la SCP de la scène juridique161(*). Les causes de disparition de la SCP sont nombreuses. La SCP se dissout de plain droit à l'arrivée du terme162(*). Bien qu'en droit français, le décès de l'un des membres n'entraîne pas la disparition de la SCP, en droit camerounais, tout au moins pour ce qui est de la SCP constituée entre notaires, le décès de l'un des membres peut entraîner la dissolution de la SCP, notamment dans l'hypothèse où la SCP n'était constituée que de deux membres. De même, le décès de tous les membres entraîne la dissolution de la SCP ; l'interdiction définitive d'exercer la profession frappant tous les membres entraîne la dissolution de la SCP.

58. C'est le Ministre en charge de la justice qui constate ou prononce par arrêté la dissolution de la SCP et en ordonne par le même acte la liquidation. C'est donc à partir à compter de la date de signature de l'arrêté que la SCP est considérée comme étant dissoute163(*). C'est dans le même acte que le Ministre de la justice nomme des liquidateurs et définit leurs attributions. Mais en général, les liquidateurs sont chargés de réaliser l'actif pour éteindre le passif ; pour ce faire, ils ne sauraient accomplir des actes de nature à aggraver le passif164(*). Sauf s'ils cessent définitivement leurs fonctions, le Ministre de la Justice peut autoriser les membres d'une SCP dissoute à reprendre l'exercice individuel de leurs fonctions165(*). Il faudrait toutefois signaler que la réglementation des SCP, nonobstant les vertus qu'on lui a parfois reconnues, n'a pas pour autant résisté aux nombreuses critiques doctrinales. Faisons brièvement une recension de quelques unes.

59. Il est parfois fait grief aux SCP d'avoir un statut rigide qui laisse peu de place à la volonté des associés et qui ne permette pas les financements extérieurs. Enfin, du point de vue fiscal, elles sont soumises au régime de la transparence en ce qui concerne les bénéfices, ce qui n'est guère favorable à la constitution de réserves166(*). Toutes ces limites ont conduit le législateur, notamment français à consacrer des SCP qui obéissent à des régimes particuliers.

* 157 GUYON (Y), Ibid , n° 29 p. 6.

* 158 GUYON (Y), Ibid.

* 159 GUYON (Y), Ibid.

* 160 COZIAN (M), Images fiscales : transparence, semi-transparence, translucidité et opacité des sociétés, JCP 1976, 2817.

* 161 GUYON (Y), op. cit. , n° 126 p. 17.

* 162 Art. 78 (2) Décret n° 95-034 du 24 Février 1995 organisant la profession de notaire.

* 163 Art. 79 (1) (2) et (4) Décret précité.

* 164 Art. 80, Décret du 24 Février 1995 précité.

* 165 Art. 82, Décret précité.

* 166 GUYON (Y), SCP, Dalloz sociétés civiles, 1994, n° 5 p. 2.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand