La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Yaoundé II-SOA n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans les mémoires. Celles-ci
doivent être considérées comme propres à leur
auteur.
Ce mémoire est dédié:
A mes parents, NTSENGUE Michel et NKE
Léonie ;
A mon épouse, Suzanne AGBELE ;
A mes enfants : BEDIGA AGBELE Franck-Loïc, NKE
AGBELE Grâce
Manuella et NYEBE AGBELE Marie Reine.
Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont
contribué à la réalisation de ce mémoire. Il s'agit
notamment :
- De Monsieur le Professeur Victor-Emmanuel BOKALLI qui a
accepté, malgré ses nombreuses occupations, de diriger nos
premiers travaux de recherche ;
- De Monsieur le Professeur Paul-Gérard
POUGOUE ;
- De Monsieur le Professeur Adolphe MINKOA SHE ;
D'une manière générale, tous les
enseignants qui ont participé à notre formation
académique.
Nous adressons également nos remerciements à
Messieurs NGOLO René Jacques, NGAVANGA Nicaise, BETSAMA Gaston, ESSOMBA
Auguste, Christian Achille TSALA, NOMO Maximilien, NDOMAN Oscar et NDOGMO
Samuel pour leur sollicitude durant la rédaction de ce
mémoire.
Que tous ceux qui n'ont pas été nommément
désignés ici soient rassurés de notre profonde
reconnaissance.
Aff
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:
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affaire
|
A.U.D.C.G.
|
:
|
Acte uniforme relatif au droit commercial
général
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A.U.P.Coll
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:
|
Acte uniforme portant Organisation de procédures
collectives d'apurement du passif.
|
A.U.P.S.R.V.E.
|
:
|
Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
|
A.U.S.C.
|
:
|
Acte uniforme portant organisation des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique
|
Al.
|
:
|
Alinéa
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Arch. Philo. droit
|
:
|
Archives de philosophie du droit.
|
Art.
|
:
|
article.
|
Biblio. dr. privé
|
:
|
Bibliothèque de droit privé.
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Bull.civ
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:
|
Bulletin civil.
|
C.A.
|
:
|
Cour d'Appel.
|
C.cass.
|
:
|
Cour de Cassation.
|
Cf.
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:
|
Comparer avec.
|
Ch.
|
:
|
Chambre.
|
Chron.
|
:
|
Chronique.
|
D.
|
:
|
Recueil Dalloz.
|
E.N.A.M
|
:
|
Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature.
|
Ed.
|
:
|
Edition.
|
Ibid.
|
:
|
Ici même.
|
IRPP
|
:
|
Impôt sur le revenu des personnes physiques.
|
J.C.P.
|
:
|
Jurisclasseur périodique.
|
L.G.D.J.
|
:
|
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.
|
L.P.A
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:
|
Les Petites Affiches
|
n°
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:
|
numéro.
|
Obs.
|
:
|
Observations.
|
OHADA
|
:
|
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires.
|
p.
|
:
|
Page
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P.U.A
|
:
|
Presses Universitaires d'Afrique.
|
P.U.F
|
:
|
Presses Universitaires de France.
|
R.T.D.civ.
|
:
|
Revue Trimestrielle de Droit Civil.
|
s.
|
:
|
Suivants.
|
S.C.M.
|
:
|
Société Civile de Moyens.
|
S.C.P.
|
:
|
Société Civile Professionnelle.
|
S.E.L.
|
:
|
Société d'Exercice Libéral.
|
SA
|
:
|
Société anonyme
|
SARL
|
:
|
Société à responsabilité
limitée
|
SNC
|
:
|
Société en nom collectif
|
T.
|
:
|
Tome.
|
T.V.A.
|
:
|
Taxe sur la Valeur Ajoutée.
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TAFIREE
|
:
|
Tableau des ressources et des emplois.
|
V.
|
:
|
Voir.
|
INTRODUCTION GENERALE 1
TITRE I : L'EMERGENCE D'UNE NOTION DE FONDS LIBERAL
EN DROIT CAMEROUNAIS. 2
CHAPITRE I : L'apport de l'équipement
à l'émergence d'une notion de fonds libéral 9
SECTION I- Les origines du mouvement de matérialisation
des professions libérales 10
SECTION II- Les manifestations de la matérialisation
21
CHAPITRE : L'apport de l'équipe à
l'émergence d'une notion de fonds libéral 30
SECTION I : Les raisons du regroupement des praticiens
libéraux 31
SECTION II : Les formes juridiques permettant un exercice
collectif des professions libérales 38
TITRE II : LA RECEPTION DE LA NOTION DE FONDS
LIBERAL EN DROIT CAMEROUNAIS 48
CHAPITRE I : La résistance apparente du droit
camerounais à l'égard d'une notion de fonds libéral
50
SECTION I : La prohibition prétorienne des
opérations de cession de clientèles civiles. 52
SECTION II : La démesure de l'hostilité du
droit à l'égard d'une notion aux multiples vertus 60
CHAPITRE II : L'hospitalité du droit
à l'égard d'une notion de fonds libéral 66
SECTION I : La contribution législative à la
patrimonialisation des activités libérales 67
SECTION II : La bienveillance du juge à
l'égard d'une notion de fonds libéral 82
CONCLUSION GENERALE 93
La grandeur et le prestige des professions libérales se
sont jadis bâtis autour de certains principes. Il s'agit notamment de
l'exigence d'une prestation de caractère intellectuel, de l'exercice
désintéressé des activités libérales, de
l'indépendance du praticien et du lien de confiance qui devait unir ce
dernier à ses clients. Mais ces principes ont aujourd'hui perdu en
solidité, ce qui a entraîné la dépersonnalisation
des acticités libérales.
En effet, pour satisfaire les besoins sans cesse croissants de
la clientèle libérale, les praticiens libéraux seront
amenés à adopter des habitudes des commerçants. A l'instar
de ces derniers ils vont non seulement se doter de matériels
sophistiqués mais également se regrouper pour exercer leurs
activités. Ce regroupement leur permettra de se répartir la
charge inhérente à l'acquisition du matériel et de fournir
aux clients une prestation d'ensemble. Mais tout ceci a un coût financier
énorme que le praticien ne souhaite plus supporter par la seule
perception des honoraires. Il souhaiterait aussi que lui soit reconnue la
titularité d'un fonds de caractère libéral.
Mais le droit camerounais n'a pas encore validé
expressément la patrimonialisation des activités
libérales, il n'a donc pas encore consacré la notion de fonds de
libéral. Toutefois, il faudrait signaler que les vertus de
simplicité, de célérité et de clarté qu'on
reconnaît aux règles de droit commercial ont séduit le
droit civil qui n'a pas manqué de domestiquer celles-ci. On peut entre
autres citer l'extension des procédures collectives aux praticiens
libéraux exerçant en équipe, l'extension du statut des
baux commerciaux aux non commerçants, la possibilité de
recouvrement des créances civiles par la procédure d'injonction
de payer, l'obligation de tenir une comptabilité pesant sur le
praticien, etc. Ceci incline aujourd'hui à penser que la
commercialisation des activités libérales amorcée par les
législateurs supranational et national devrait normalement
déboucher sur la consécration d'une notion de fonds
libéral en droit camerounais.
ABSTRACT
The grandour and prestige of liberal professions have been
known to build around a number of principles, notably a sublime intellectual
disposition, a selfless practice of liberal activities, and an independence of
the practitioner from the confidence tie bonding the latter to his customers.
But today these principles are wanting, leading to a depersonalization of
liberal activities.
For the purpose of satisfying the ever crescending demands of
the liberal customer, liberal practitioners are called upon to adopt the
attitude of traders; with the pressures of the former in perspective, there is
bound to be a need, not only for sophisticated equipments, but also for a
regrouping or teaming up of the practitioners for excellent service. Teaming up
thus permitting them come to terms with the intrinsic material-purchasing
difficulties, and to furnish a befitting service to their customers. His
services bearing quite an enormous financial cost for which the fee due his
services seem largely unsatisfactorily improportionate, the practitioner
wishes, beside the fee, that be granted him the entitlement of fund of liberal
nature.
Cameroon's judiciary system not being explicit as to
ownership in liberal activities, the notion of liberal funds is still pending.
This notwithstanding, it should be noticed that the simplicity, promptness and
transparence characteristic of commercial laws, have in a way enticed civil
law, which in turn has adopted the formers trends. Among which are: the
extension of, collective procedures to liberal status to non-braders, the
possibility to retrieve civil credentials by the procedure of payment
injunction, the obligation to an account at the practitioner's cost, etc. This
withstanding, one is made to believe today that the commercialization of
liberal activities, as undertaken by supranational and national legislators
alike, would normally result to the realization of the notion of liberal funds
in Cameroon law.
INTRODUCTION GENERALE
1. La notion de fonds libéral
n'évoque a priori rien pour certains juristes -
«commercialistes»; elle fait au plus penser à une excroissance
de la notion de fonds de commerce. Et pourtant, cette notion alimente
aujourd'hui tous les débats, spécifiquement ceux portant sur la
distinction droit civil, droit commercial. Il ne s'agit donc pas d'un
« concept-éprouvette », c'est-à-dire d'une
notion issue tout droit d'un laboratoire juridique1(*). L'apparition de cette notion en
doctrine est fortement tributaire des mutations sociales, notamment du
mouvement de matérialisation des activités
libérales2(*) .
2. A l' origine, les activités
libérales étaient exclusivement exercées par des hommes
riches et libres ; en revanche, les professions manuelles jugées
viles et dégradantes, étaient réservées aux pauvres
et aux esclaves. Etant à l'abri des ennuis matériels, les
praticiens libéraux n'exigeaient pas en contrepartie de la prestation
fournie, une véritable rémunération, leur mission
étant essentiellement philanthropique. Toutefois, pour leur faire
honneur, les clients leur versaient une libéralité pudiquement
appelée « honoraire »3(*). En outre, comme
particularité de cette conception classique, les praticiens
libéraux n'avaient pas de matériels pour l'exercice de leur art.
Pour le client, le praticien était un confident à qui on pouvait
se confier ; les professions libérales étaient donc
fortement marquées par l'intuitu personae4(*).
Mais aujourd'hui, cette conception des professions
libérales est en nette décadence. Les principes autour desquels
elle s'était bâtie perdent déjà en solidité
et en rayonnement, l'érosion de ceux-ci est dû à la
matérialisation. En effet, pour fournir une prestation conforme aux
avancées de la science et de la technique, les professionnels
libéraux ont de plus en plus recours aux matériels
sophistiqués 5(*)
mais dont le coût est souvent assez élevé pour être
supporté par une seule personne.
3. La matérialisation ainsi
présentée n'améliore pas seulement la prestation fournie,
elle a aussi pour inconvénient de créer de nouveaux besoins pour
la clientèle libérale au point qu'il n'est plus possible pour un
seul praticien de les satisfaire. Il faudrait pour ce faire toute une
équipe où chacun des membres est spécialisé dans
l'exécution d'une tâche précise6(*).
Il faudrait en outre signaler que le caractère
intellectuel n'est plus aujourd'hui suffisant pour caractériser les
professions libérales parce que plusieurs professions manuelles exigent
de plus en plus l'intellect ; de même, plusieurs professions
libérales sont aussi devenues manuelles. On peut à ce titre citer
les professions de chirurgien et de radiologue qui mêlent maniement des
appareils et l'intellect. Toutefois, il n'y a pas que le lien de confiance et
le caractère intellectuel qui connaissent de sérieuses attaques,
il y a aussi les caractères de désintéressement et
d'indépendance7(*).
Malgré l'attachement des textes et la jurisprudence au
caractère de désintéressement, il se dégage
aujourd'hui un constat dans la pratique, celui de l'exercice
intéressé des professions libérales. Pour mieux s'en
convaincre, il suffit simplement de considérer le coût des
honoraires perçus par les praticiens libéraux de nos jours,
auxquels s'ajoutent parfois d'autres types de rémunérations,
telles que les dépens, les débours et les
émoluments8(*). La
recherche du lucre apparaît comme l'une des conséquences de la
matérialisation des professions libérales : voulant amortir
les investissements consentis pour l'acquisition des équipements, les
praticiens sont conduits à répercuter les coûts sur les
honoraires.
Pareillement, il convient de signaler que, le recours au
salariat apparaît aujourd'hui comme la règle dans les professions
libérales, surtout celles exercées en équipe9(*). Ceci contribue à rogner
considérablement l'autonomie des praticiens libéraux, ce qui est
évidemment contraire à la conception classique des professions
libérales. Mais l'érosion des critères classiques des
professions libérales qui s'opère en pratique, est parfois
appuyée par le législateur ou le juge.
4. Les mesures d'origine textuelle ou jurisprudentielle
entraînant la commercialisation des professions libérales sont
assez nombreuses, mais pour l'instant nous ne pouvons que les évoquer.
Il s'agit notamment de l'extension du statut des baux commerciaux à tous
les professionnels, de l'extension des procédures collectives à
toutes les personnes morales de droit privé, de l'obligation
d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)
faite à tous les groupements d'intérêt économique
(GIE), y compris ceux à objet civil, des obligations comptables et
fiscales faites aux praticiens.10(*) Cependant nous ne saurions terminer cette
énumération sans faire mention de la validation jurisprudentielle
des opérations de transmission de clientèles civiles et de
l'intégration du cabinet dans la communauté conjugale11(*).
Ces mutations ont conduit les praticiens à exiger du
législateur l'achèvement de ce mouvement de patrimonialisation.
Tout ceci nous suggère quelques interrogations essentielles : la
patrimonialisation des activités libérales amorcée dans la
pratique ne devrait-elle pas se traduire sur le plan juridique par la
reconnaissance en droit camerounais d'une notion de fonds libéral ?
En d'autres termes, la matérialisation et la dépersonnalisation
des activités libérales ne justifient--elles pas que soit
aujourd'hui consacrée en droit camerounais une notion de fonds
libéral ?
5. Afin d'éviter tout malentendu, il
importe avant tout de préciser les termes de notre sujet,
particulièrement celui de notion. La définition de la notion de
« notion » est particulièrement
malaisée ; cela est non seulement dû au fait que ce mot est
un outil de sa propre connaissance, mais également parce que la
pluralité et la variété d'études y relatives ne
permettent pas toujours d'entreprendre une synthèse12(*). Quoiqu'il en soit, on peut
néanmoins retenir quelques définitions qui ont de longue date
été proposées par certains auteurs,
particulièrement celle de Madame PARAIN-VIAL13(*) pour qui la notion (ou le
concept) est :
« Le résultat d'un double acte de
généralisation et d'abstraction symbolisé par un mot, qui
nous permet de penser les choses absentes soit par leur éloignement
dans l'espace, soit par leur éloignement dans le temps».
Il apparaît de cette définition que
l'élaboration d'un concept qui relève de la compétence de
la doctrine, commande un mouvement ascendant et descendant14(*), de la réalité
au concept, puis du concept à la réalité.
Mais cette définition d'essence théorique et
doctrinale, se heurte à plusieurs écueils. On peut notamment
citer la difficulté de distinguer la notion de notion des autres qui lui
sont voisines, telles que l'idée, le concept et les catégories
juridiques.
6. L'idée n'est pas synonyme de
notion, l'idée est la façon dont l'esprit perçoit la
réalité et le concept la façon dont l'esprit
présente la réalité15(*). Nous ne parlerons donc pas dans le cadre de cette
étude de l'idée de fonds libéral. Mais au contraire nous
utiliserons volontiers tout au long des développements qui vont suivre
le concept de fonds libéral, puisque les notions de notion et de concept
sont considérées en théorie comme des synonymes,
même si en pratique on estime que ces deux notions sont distinctes. Le
terme notion est utilisé de façon superfétatoire,
c'est-à-dire qu'il n'ajoute rien à ce qui suit. En revanche, le
terme « concept » renvoie davantage à l'essence
qu'au régime 16(*) ; cette distinction est trop ténue pour
être retenue, c'est la raison pour laquelle nous allons utiliser
indistinctement les termes de « notion » et
de « concept ».
7. De même, il est important de
distinguer la notion de la catégorie juridique. Certes ces deux notions
ont ceci de commun qu'elles sont toutes les éléments du
système juridique17(*), mais elles s'en distinguent nettement, dans la
mesure où, contrairement aux catégories juridiques, les notions
ne sont pas figées18(*) . Ainsi, dans un article au titre fort
évocateur, le Professeur Jean-Louis BERGEL19(*) définit les
catégories juridiques comme : « ...des ensembles de
droits, de choses, de personnes, de faits ou d'actes ayant entre eux des traits
communs caractéristiques et obéissant à un régime
juridique commun ». Les catégories juridiques ont donc
pour rôle de discipliner le désordre et
l'hétérogénéité des faits sociaux.
Ces définitions nous amènent à faire
quelques précisions d'importance à savoir que l'étude des
notions juridiques postule deux attitudes : soit la juriste qui s'y adonne
démontre l'existence de la notion et son élaboration à
partir de ce qui a été découvert, soit au contraire cette
étude le conduit simplement à connaître et à
maîtriser son domaine20(*). Notre travail ne vise pas à étudier le
domaine et le contenu de la notion de fonds libéral, tout simplement
parce que cette notion n'a pas encore été consacrée ;
il a plutôt pour objet principal l'étude de la notion de fonds
libéral dans son essence. Il vise donc à démontrer que la
notion de fonds libéral peut être consacrée au regard des
mutations qui s'opèrent aujourd'hui dans le monde libéral.
8. De même, faudrait-il le
préciser, ce travail n'est pas intitulé « Le fonds
libéral en droit camerounais », mais plutôt
« la notion de fonds libéral en droit camerounais ».
Ce premier intitulé ne conviendrait pas à la matière de
notre sujet, tout simplement parce que la notion de fonds libéral n'a
pas encore été consacrée.
Le sujet dont les termes ont été
précisés n'est pas dénué de tout
intérêt scientifique. Son examen permettra de savoir si la
valorisation de l'activité humaine déjà admise en
matière commerciale peut être étendue en matière
civile, notamment avec la consécration de la notion de fonds
libéral. De même, il permet de saisir l'ampleur de l'effritement
de la distinction classique droit civil, droit commercial. Il faudrait enfin
évoquer le fait que ce travail pourrait permettre d'apporter une
réponse à la question de l'adaptation du droit camerounais aux
mutations sociales tendant à la patrimonialisation des activités
libérales21(*).
Certes, la pratique contribue fortement à la
patrimonialisation des activités libérales, donc à
l'apparition sur la scène juridique de la notion de fonds libéral
(Titre I), mais le droit camerounais semble quelque peu en retard sur ces
mutations sociales, il ne s'est pas encore adapté aux faits, auxquels il
semble d'ailleurs opposer une certaine résistance (Titre II).
TITRE I :
L'EMERGENCE D'UNE NOTION DE FONDS LIBERAL EN DROIT
CAMEROUNAIS
« La règle doit toujours s'incliner devant la
pratique, les moeurs, l'opinion publique. Elle ne pourrait d'ailleurs, leur
résister : le droit est impuissant à défendre la
morale. Le fait dicte le droit. » ATIAS (Ch) et LINOTTE (D), Le mythe
de l'adaptation du droit aux faits, Dalloz 1977, n° 2, P.253.
9. L'histoire est pour le juriste une source
d'enseignement et de compréhension des phénomènes sociaux
couverts par le droit.22(*) Elle nous enseigne que le mouvement de
matérialisation et de patrimonialisation a d'abord commencé avec
les activités libérales pour s'étendre ensuite au monde
commercial23(*). En effet,
les praticiens libéraux vont s'approprier les modes de gestion des
entreprises commerciales.
A l'instar des commerçants, les praticiens
libéraux ont été amenés à faire face
à la concurrence de leurs confrères. Pour y parvenir, ils ont
été contraints de consentir des efforts financiers importants
pour l'acquisition des équipements professionnels de pointe, et vont
entamer l'exercice en équipe de leurs activités. Tout ceci a
incontestablement un coût financier énorme que les praticiens
libéraux ne sauraient supporter par la seule perception des revenus, des
honoraires. Ils souhaiteraient que leur soit reconnue, à l'instar des
commerçants, la titularité d'un fonds de caractère
libéral.24(*)
A l'évidence donc, l'acquisition par les praticiens
libéraux d'un équipement de pointe (CHAPITRE I) et l'exercice par
ceux-ci de leurs activités en équipe (CHAPITRE II) constituent
des phénomènes prémonitoires de l'apparition sur la
scène juridique d'un bien nouveau : le fonds libéral.
CHAPITRE I :
L'APPORT DE L'EQUIPEMENT À L'EMERGENCE
D'UNE NOTION FONDS LIBERAL
10. Pendant longtemps, l'exercice
d'une activité libérale semble avoir été
préservé de l'invasion de la technique et n'exigeait alors que
peu de moyens matériels25(*). Le recours aux techniques appartenait donc aux
métiers mécaniques26(*). Mais avec l'accélération de
l'histoire27(*), on va
assister au développement prodigieux des sciences et des techniques. Et,
désirant satisfaire la clientèle libérale en lui procurant
une prestation conforme aux avancées de la science, les praticiens
libéraux vont consentir des investissements importants pour
l'acquisition des équipements sophistiqués.
Pour saisir et comprendre les manifestions actuelles de ce
mouvement de matérialisation des professions libérales dans route
sa complexité (section II), il conviendrait au préalable de
sonder l'histoire afin d'en retracer les origines (section I).
Section I : Les
origines du mouvement de matérialisation des professions
libérales
11. Le mouvement de matérialisation
des professions libérales a des origines et une histoire toute faite de
nuances. Cette histoire est celle d'une rupture, mieux d'une révolte de
la pratique contre certains principes quasi dogmatiques
considérés par la doctrine classique comme étant les
piliers des professions libérales.
Il s'agit notamment de la confiance qui devrait exister entre
le praticien et son client, puisque le second confie au premier ses
intérêts intimes et personnels28(*). De même, la prestation libérale devrait
avoir un caractère intellectuel, pour être distincte des
prestations manuelles, lesquelles sont vulgaires, viles et par
conséquent moins nobles que celles intellectuelles29(*). Ayant fourni une prestation
intellectuelle, le praticien libéral devrait être
indépendant, et ne devrait pas faire l'objet d'une quelconque
sujétion ; de même qu'il devrait exercer son art avec un
désintéressement total30(*).
Tous ces principes, en même temps qu'ils permettent
d'identifier une profession libérale parmi tant d'autres, ont en outre
pour vertu principale de garantir une certaine noblesse des professions
libérales, d'assainir le monde libéral.
Mais avec les nombreuses mutations économiques et
scientifiques, ces principes ne semblent plus faire recette ; ils ne sont
plus suffisants pour caractériser les professions
libérales31(*).
A l'analyse donc, pour appréhender les origines
profondes du mouvement de matérialisation des professions
libérales, il ne nous suffira pas seulement de présenter leurs
piliers classiques, il faudrait aussi souligner l'impact des mutations
scientifiques sur ce mouvement.
Paragraphe I : Les piliers
traditionnels des professions libérales
12. Le droit privé est une
unité ou plutôt un bloc homogène, puisque constitué
de deux grandes branches, le droit civil et le droit commercial32(*). Cette distinction
procède sans conteste de la summa divisio en droit
privé. Aussi bien, chacune de ces branches recouvre une infinité
d'activités. C`est donc à ce titre que le droit civil
régit entre autres les activités agricoles, les activités
artisanales, les activités libérales.
Mais une question se pose cependant à savoir, comment
faire pour reconnaître les professions de nature civile ? Ce
problème a depuis longtemps été résolu par la
doctrine classique qui a pu identifier certains principes
caractéristiques de la profession libérale. Il s'agit notamment,
du lien de confiance qui devrait exister entre le praticien et son client,
d'une prestation de nature intellectuelle, du désintéressement et
de l'indépendance du praticien. De tous ces critères, le premier
apparaît comme étant le critère général, les
autres n'étant que ses dérivés33(*).
C'est donc logiquement qu'il serait de bonne méthode
d'évacuer préalablement le critère général
(A) avant d'examiner les critères qui lui sont dérivés
(B).
A/ Le critère
général des professions libérales : le lien de
confiance entre le praticien et son client
13. La confiance est classiquement
considérée comme l'un des traits distinctifs de la profession
libérale. C'est même, pourrait-on dire, la clef de voûte de
toute relation libérale. Il s'agit précisément de la
confiance presque aveugle du client à l'égard du praticien, dans
la mesure où le premier confie au second des intérêts qui
lui sont personnels et intimes34(*).
Le praticien libéral connaît les problèmes
de ses clients, leur origine et leur nature ; il connaît même
parfois la consistance de leurs patrimoines. Dans ce sens, une personne peut
nier la commission d'une infraction devant le juge répressif et avouer
ces faits à son avocat. De même que l'architecte connaît les
plans des constructions de ses clients, le notaire connaît les
transactions immobilières de ses clients, le contenu de certains
testaments dont la rédaction lui est parfois confiée. Il s'agit
bien là des intérêts personnels, intimes au client et dont
il ne souhaite pas la connaissance par tout le monde et même pas la
divulgation par le praticien libéral. La relation libérale est
donc marquée par un fort intuitus personae contrairement aux
relations commerciales qui sont empreintes d'un « intuitus
firmae »35(*).
Si la relation libérale est à ce point
sacralisée, mystifiée, c'est parce que la confiance y
apparaît comme étant le pilier central, sans toutefois en
être l'unique. Il existe à cet effet, d'autres critères,
quoique dérivés, de la, profession libérale.
B/ Les
critères dérivés: les caractères intellectuel,
d'indépendance et de désintéressement
14. La profession est définie par le dictionnaire
encyclopédique Hachette comme une « activité
rémunératrice exercée habituellement par
quelqu'un ». On distingue à cet effet les professions
commerciales des professions libérales. Ces dernières
étant classiquement entendues comme les « activités
que pouvaient pratiquer sans déchoir des homme libres (par exemple,
peinture, sculpture) par opposition aux arts mécaniques
(maçonnerie, tissage, etc.) réservés aux esclaves ou aux
artisans ».
15. Quelque pertinente qu'elle puisse
paraître, du moins sur le plan classique, cette définition n'en
suscite pas moins quelques observations. Il faut entre autres souligner que la
profession libérale est exercée par un homme libre et non par un
esclave, que la prestation libérale a un caractère intellectuel
et non manuel. Le travail intellectuel étant considéré
comme noble et réservé de ce fait aux hommes libres ; le
travail manuel apparaît en revanche comme étant vulgaire, vil et
est en conséquence exercé par les esclaves36(*). Ces deux observations
à elles seules ne rendent pas suffisamment compte de la conception
classique des professions libérales, d'où la
nécessité de faire une précision d'importance, à
savoir que la prestation libérale est exercée de manière
désintéressée37(*).
A l'analyse donc, en plus du lien de confiance, trois
critères permettant aussi de reconnaître, voire de définir
la profession libérale peuvent être tirés de ces
observations. Il s'agit notamment des caractères intellectuels,
d'indépendance (1) et de désintéressement (2)
1) Les caractères
intellectuel et d'indépendance
16. Les professions libérales se
caractérisent classiquement par la prégnance de l'intellect.
C'est ce trait qui les distingue surtout des professions manuelles auxquelles
elles sont habituellement opposées. Le praticien libéral est
à ce titre tenu de fournir une prestation d'ordre intellectuel. Ainsi,
l'avocat plaide-t-il sans avoir à recourir à des instruments, il
existe seul en pensée, sans rien de manuel38(*). Le caractère
intellectuel est très saillant aussi bien chez l'avocat que chez le
notaire, l'huissier de justice, bref chez tous les membres des corps
judiciaires. Signalons opportunément ici que le caractère
intellectuel de la profession libérale a une histoire faite de rejet,
mais surtout de préjugés. Il s'agit précisément des
préjugés39(*) voire de la répugnance, que les hommes de
l'époque avaient manifestés à l'égard du travail
manuel.
17. A l'époque, le travail manuel
était regardé avec beaucoup de mépris à cause de
son caractère, vulgaire, dégradant et déshonorant40(*). Pour ces raisons, ce travail
était réservé à la foule, aux esclaves, aux
pauvres. Les riches étant appelés à exercer des
prestations intellectuelles jugées plus nobles et valorisantes41(*). C'est ce qui justifie
l'érection du caractère intellectuel en un véritable
pilier des professions libérales par la doctrine classique, encore
faudrait-il que la prestation intellectuelle ait été fournie par
un praticien indépendant, autonome et libre de toute sujétion.
18. La liberté, l'indépendance,
l'autonomie sont les maîtres mots de la profession libérale. En
effet, les professions libérales sont exercées par des hommes
indépendants, libres de toute sujétion de quelque nature qu'elle
soit. D'ailleurs, le mot libéral dans son acception étymologique
connote l'idée d'indépendance, d'autonomie. L'indépendance
du praticien apparaît à cet égard comme un principe d'ordre
public que l'on pourrait sans doute rattacher à la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme42(*).
L'indépendance du praticien libéral s'oppose
ainsi à toute idée de subordination de celui-ci. C`est pour cette
raison que les professionnels libéraux sont très hostiles au
salariat, ou plus exactement, à toute idée d'exercice des
professions libérales dans le cadre d'un contrat de travail. L'exercice
salarié des professions libérales crée une certaine
dépendance du praticien à l'égard de son
employeur43(*). En
conséquence, le professionnel libéral n'a pas d'employeur, il est
son propre employeur, il ne reçoit d'ordre de personne pour l'exercice
de son art.
C'est cette indépendance qui lui permet de gérer
avec le maximum de diligence les intérêts intimes qui lui sont
confiés, même si c'est de manière
désintéressée.
2) Le caractère de
désintéressement
19. Les professions libérales sont
exercées par des hommes libres et riches, par conséquent à
l'abri des soucis matériels. Elles sont exercées par des
hommes qui voudraient se divertir tout en rendant service. Etant à
l'abri des problèmes matériels, le praticien libéral
devrait exercer son art de manière
désintéressée ; autrement dit, il doit fournir une
prestation sans contrepartie financière sans rien attendre en retour. La
recherche du lucre, caractéristique essentielle des professions
commerciales y est donc proscrite.
La relation libérale est donc parfois
présentée comme une double libéralité. Le praticien
agissant « animo donandi »
gratifie son client d'une libéralité non pas pour le
rémunérer, mais pour l'honorer44(*). D'ailleurs, les honoraires que les professionnels
libéraux perçoivent sont en principe largement inférieurs
au service rendu pour être considérés comme une
rémunération. L'honoraire n'est donc pas dans la doctrine
classique, une rémunération, c'est une gratification45(*).
20. Mais cette conception classique, voire
passéiste des professions libérales n'est plus aujourd'hui
suffisante pour les caractériser parce qu'elle « semble en
effet teintée d'immobilisme et ne plus correspondre à la
réalité des activités exercées en cette fin de
20ème siècle »46(*). Les nombreuses mutations
survenues depuis lors dans le monde libéral ont érodé et
rogné de manière importante les piliers classiques des
professions libérales, provoquant du même coup leur ruine.
L'exercice en équipe des activités libérales et l'exercice
avec des équipements sophistiqués ont contribué à
distendre le lien de confiance. De même, l'introduction du salariat dans
l'exercice des activités libérale a porté atteinte
à l'indépendance des professionnels libéraux47(*). Aussi bien, les prestations
libérales ne sont plus exclusivement intellectuelles, elles sont aussi
parfois manuelles et leur fourniture n'est plus aussi
désintéressée qu'elle ne l'était au
départ.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la forte
matérialisation des professions libérales a contribué
à l'érosion de leurs piliers classiques.
Paragraphe II: Les
conséquences de la matérialisation : la ruine des piliers
classiques
Avec l'accélération de l'histoire48(*), tous les quatre piliers
classiques des professions libérales apparaissent de nos jours comme
étant trop étroits pour définir et caractériser
celles-ci (1), de sorte que leur renouvellement à l'aune des mutations
économiques et scientifiques paraît souhaitable (2).
A) L'étroitesse des
piliers classiques
Sous la pression des mutations économiques, les
critères classiques des professions libérales sont devenus trop
étroits, moins adaptés pour les caractériser. Cette
obsolescence touche non seulement le critère général mais
également les critères dérivés.
1) L'obsolescence du
critère général
21. De tous les critères classiques
des professions libérales, la confiance apparaît à bien des
égards comme étant le critère général ou
mieux encore comme le critère principal. Il s'agit
précisément de la confiance presque aveugle qu'éprouve le
client envers le professionnel. Mais aujourd'hui, la relation libérale
n'est plus tellement sacralisée et mystifiée. Du fait de la
commercialisation des activités libérales, de la
matérialisation de celles-ci, le lien de confiance s'est distendu.
L'introduction des sciences dites
« exactes » et des techniques a eu pour vertu
principale pour les professions libérale, la réduction de
l'aléa - qui était jusque-là inhérent à la
fourniture des prestations libérales - et du risque d'erreur. La
technique chasse donc l'aléa et l'erreur dans l'exercice des
professions libérales49(*). C'est pour cette raison que la clientèle
libérale exige que le praticien libéral lui offre une prestation
conforme aux meilleures avancées techniques. Il est d'autant plus
exigeant qu'il est tenu de verser en contrepartie de la prestation
libérale des honoraires parfois élevés. Ayant payé
cher les honoraires, le client exige que le praticien lui offre ce que la
technique offre de meilleur50(*). A l'analyse, il apparaît que la recherche de
compétence a supplanté la quête quasi mystique du client et
a changé le regard des clients envers le praticien libéral. De
profane à initié, ce regard est désormais celui d'ignorant
au savant51(*).
L'évaporation de l'intimité résulte aussi
de l'exercice en équipe des professions libérales. Le client n'a
plus qu'un seul interlocuteur à qui il fait religieusement confiance, il
a désormais en face parfois tout un groupement, toute une
société de praticiens. Le lien de confiance et
l'intuitus personae n'appartenaient plus à la
conception moderne des professions libérales, ils relèvent d'une
conception classique et passéiste. Le professionnel doit recourir
à la technique permettant d'accomplir une prestation scientifiquement et
déontologiquement conforme aux règles de son art. Les professions
libérales n'ont pu résister à cette évolution non
seulement parce que la clientèle l'exigeait mais encore parce que les
activités libérales sont devenues elles-mêmes
techniques.
Mais la matérialisation n'a pas que touché le
critère général - le lien de confiance, elle a aussi
contribué à l'effritement des critères
dérivés.
2) L'insuffisance des
critères dérivés
22. Dans la conception classique des
professions libérales, les prestations libérales devaient
être intellectuelles et non manuelles, le praticien libéral devait
être indépendant et exercer son art de manière
désintéressée. Mais, sous l'influence des mutations
économiques et scientifiques, tous ces trois critères se sont
profondément fissurés, perdant au passage leur épaisseur
et leur rayonnement d'antan52(*) .
Le caractère intellectuel de la prestation
libérale est aujourd'hui démenti par la pratique. D'ailleurs, ce
caractère relève plus d'un préjugé contre le
travail manuel, que d'une véritable rigueur scientifique, et s'il a
aujourd'hui perdu en prestige, c'est parce que certaines professions
libérales allient aujourd'hui travail manuel et travail
intellectuel53(*). Pour
mieux s'en convaincre, il suffit pour cela de considérer
l'activité de chirurgie dentaire, laquelle allie parfaitement travail de
l'esprit et travail manuel.
« Le second critère, celui
d'indépendance, a longtemps servi de prétexte à certains
pour enfermer la profession libérale dans une tour
d'ivoire »54(*). Mais ce critère d'indépendance,
à l'instar des autres, subit aujourd'hui de nombreux coups de boutoir,
de nombreuses attaques.
23. La première de ces attaques
résulte de l'intervention étatique dans l'exercice des
professions libérales. L'Etat y intervient à travers des
organismes - des ordres - pour contrôler l'exercice de ces
activités et pour s'assurer que les professionnels libéraux
remplissent correctement les missions de service public à eux
confiés. Le contrôle exercé par ces organismes a pour but
de maintenir le prestige des professions libérales et d'éliminer
les indignes afin de créer une autocritique et une autodiscipline
corporative55(*).
L'interventionnisme étatique est une attaque de moindre importance par
rapport au salariat qui rogne véritablement l'indépendance des
professionnels libéraux.
Aujourd'hui, le salariat et les sociétés
commerciales sont entrain de prendre d'assaut les forteresses de l'univers
libéral. Avec l'introduction du salariat dans le monde libéral,
il se pose un problème majeur relatif à l'indépendance des
professionnels libéraux. De nombreux auteurs affirment que le salariat
porte en lui les germes d'une forte dépendance, dans la mesure
où tout contrat de travail implique la dépendance de
l'employé à l'égard de l'employeur56(*).
Le salariat n'est plus regardé avec autant de
défiance, certainement parce qu-il comporte beaucoup de vertus. Le
salariat permet en effet au jeune praticien qui n'a pas assez de moyens, ou
même une charge de pouvoir exercer son art.
En outre, le salariat fait bénéficier à
la partie la plus faible - à savoir le praticien employé - la
protection du droit du travail et d'une meilleure couverture sociale57(*). Quelque vertueux que puisse
paraître l'introduction du salariat dans le monde libéral,
celle-ci n'en comporte pas moins des risques énormes d'atteinte à
l'indépendance des professionnels libéraux. Donc, de même
que l'idée d'une indépendance absolue du praticien libéral
n'est plus convaincante en tous points, de même que l'idée de
l'exercice désintéressé par ce dernier de son art est
à reconsidérer.
24. Le désintéressement est
l'un des piliers classiques des professions libérales. Il signifie que
le praticien libéral gratifie son client d'une prestation, lequel lui
fait honneur en lui donnant une gratification. Mais depuis toujours, des voix
se sont élevées pour critiquer une conception trop
idéaliste de l'esprit libéral. Nombre d'auteurs non juristes ont
d'ailleurs raillé ce trait à l'époque58(*). Ces critiques sont devenues
encore plus véhémentes de nos jours. Ce caractère est
démenti par la pratique et ne serait aujourd'hui qu'une vue de l'esprit.
Les praticiens libéraux recherchent en effet le lucre dans l'exercice de
leur activité, ce qui rend donc flou la ligne de partage entre les
professions libérales et celles commerciales. Les professionnels
libéraux perçoivent bien, à l'instar des
commerçants, une rémunération qui est pudiquement
appelée « honoraire ».
Aujourd'hui, les honoraires apparaissent de plus en plus
élevés et tendent, sinon à être égaux
à la prestation libérale, du moins à être
supérieures à celle-ci. Et même dans l'hypothèse
aujourd'hui rare où un déséquilibre pourrait
apparaître entre la prestation libérale et les honoraires, ce
déséquilibre est corrigé, pour certaines professions,
libérales, par le versement d'autres rémunérations telles
que les émoluments et les dépens59(*).
L'esprit lucratif est aujourd'hui si accentué dans le
monde libéral à cause de la matérialisation croissante des
professions libérales. En effet, les professionnels libéraux
consentent des investissements importants pour acquérir des
équipements de pointe. Par ces dépenses, ils entendent procurer
une meilleure satisfaction à leur clientèle libérale
devenue très exigeante. Ayant consenti ces efforts financiers, les
professionnels libéraux entendent bien en tirer meilleur profit ;
ceci passe par la perception des honoraires élevés, qui sont ni
plus ni moins de véritables rémunérations60(*).
B) Le renouvellement des
critères classiques a l'aune des mutations sociales
25. Tous les piliers classiques des
professions libérales se fissurent profondément sous l'influence
des mutations économiques et scientifiques. Le lien d'intimité
s'est évaporé, les caractères intellectuel,
d'indépendance et de désintéressement ont perdu en
épaisseur et en prestige. Mais la crise que connaissent ces fondements
classiques ne devrait pas faire illusion et faire penser qu'il y a disparition
de tous ces caractères. Il y a juste pour ceux-ci un renouvellement pour
leur arrimage aux mutations actuelles. Ce renouveau touche tous les
critères des professions libérales, qu'il s'agisse du
critère général ou des critères
dérivés.
1) Le renouvellement du
critère général
Classiquement entendu, le lien d'intimité implique une
confiance quasi religieuse du client à l'égard du seul praticien.
Mais la forte matérialisation des activités libérales a
fait penser à la ruine totale des fondements classiques des professions
libérales, notamment à l'évaporation du lien
d'intimité.
Aujourd'hui cependant, le lien d'intimité n'a pas
disparu, il a pris un autre visage, une autre couleur. Le lien de confiance
s'est certes rétréci par rapport à son acception
classique, mais s'est rajeuni sous l'influence des mutations sociales.
La confiance n'est plus faite à la seule personne du
praticien, elle est désormais orientée vers tout un groupe, toute
une équipe de praticiens. De même, pour beaucoup de professions
libérales, spécifiquement celles scientifiques et techniques, la
clientèle libérale fait confiance non plus seulement au praticien
mais aussi et surtout aux appareils acquis par le praticien pour l'exercice de
son art. A titre illustratif, nous pouvons citer les professions de chirurgie
dentaire, de radiologie qui requièrent certes l'expertise du praticien,
mais surtout la qualité des équipements.
Soulignons opportunément ici qu'il n' y a pas que le
critère général - le lien de confiance - qui a connu
successivement une crise suivie d'une mue, d'un rajeunissement, il y a aussi
les critères dérivés qui ont connu cette
métamorphose.
2) Le rajeunissement des
critères dérivés
26. Pour une meilleure analyse de ces
mutations, examinons tour à tour les critères de
désintéressement et d'indépendance.
Si l'on s'en tient à l'acception traditionnelle, il
apparaît clairement que les professions libérales sont aujourd'hui
moins désintéressées qu'elles ne l'étaient
autrefois. Mais ce caractère n'a pas pour autant baissé pavillon
et ce, malgré la forte commercialisation des activités civiles.
Il est toujours présent et prégnant dans les professions
libérales, où il sert de trait distinctif entre les
activités commerciales et celles libérales61(*). Seulement, il a pris un autre
visage, le désintéressement ne signifie plus seulement absence de
recherche de lucre, de bénéfices ou bien encore inexistence d'un
esprit mercantile. Désormais, il signifie aussi
disponibilité du praticien, son dévouement et sa
diligence62(*). Vu sous le
seul prisme de la conception classique, le caractère de
désintéressement s'est totalement dégradé. Mais en
intégrant les mutations actuelles, ce caractère sert toujours de
pilier aux professions libérales, à la seule différence
qu'il a pris une autre signification. Toute aussi similaire est la situation du
critère d'indépendance.
Dans la conception classique des professions libérales
le praticien libéral doit être indépendant, autonome, libre
de toute sujétion pour exercer avec le maximum de diligence son art et
procurer aussi une prestation de qualité à sa clientèle,
devenue avec la matérialisation des activités libérales,
très exigeante. Mais ce fondement se trouve suffisamment menacé
de nos jours, dans la mesure où on assiste à une infiltration
pernicieuse, du salariat dans cette tour d'ivoire que constituent les
professions libérales63(*).
Le salariat est regardé avec beaucoup de
défiance par la doctrine qui estime qu'avec son cortège de
sujétions, il risque de rogner l'indépendance des praticiens
libéraux. Mais à contre courant de ces inquiétudes,
s'élèvent aussi en doctrine des voix qui, tout en relevant les
dangers du salariat soulignent néanmoins sa compatibilité avec
les professions libérales64(*). De manière plus précise, un praticien
libéral peut parfaitement exercer son art dans le cadre d'un contrat de
travail et demeurer indépendant65(*).
La subordination juridique, caractéristique de tout
contrat de travail, signifie que le subordonné est assujetti à
des conditions particulières de travail, reçoit donc des
instructions ou des ordres. Mais « la perception d'une
rémunération forfaitaire ne suffit pas à conférer
à celui qui la reçoit le qualité de partie à un
contrat (de travail) dès lors qu'il ne se trouve pas dans un rapport de
subordination à l'égard de celui qui la lui
verse »66(*). Autrement dit, toute relation de travail du
praticien avec son confrère repose sur une base contractuelle, mais
n'est pas forcément un contrat de travail, dans la mesure où le
praticien garde une indépendance technique, malgré la
dépendance matérielle67(*). L'indépendance technique postule la
maîtrise par le praticien des conditions d'exercice de son art. S'il
dépend matériellement du praticien, il ne reçoit pas pour
autant d'ordre ni d'injonction de ce dernier. L'avocat demeure maître de
l'argumentation qu'il développe, le médecin fait son diagnostic
en toute liberté68(*). Tous ces développements traduisent bien
l'idée d'une dépendance matérielle du praticien et son
indépendance technique, donc d'une comptabilité possible entre le
salariat et les professions libérales. Le salariat ne porte donc pas
toujours atteinte à l'indépendance du praticien
libéral.
Les mutations opérées sur le plan
économique et scientifique ont corrompu et érodé les
fondements classiques des professions libérales. Le lien
d'intimité s'est évaporé, la recherche du lucre et de la
rentabilité ont supplanté l'ambition d'assistance universelle,
l'indépendance n'existe plus que dans une portion congrue. A l'analyse
donc, la matérialisation des professions libérales est
protéiforme, elle a plusieurs visages et se manifeste de diverses
manières.
Section II: Les
manifestations de la matérialisation
27. L'accélération de
l'histoire69(*) a eu pour
conséquence majeure la métamorphose des phénomènes
sociaux70(*). Le
développement rapide de la science a transformé
profondément toutes les activités, qu'elles soient commerciales
ou libérales. D'ailleurs, même les professions libérales si
traditionnellement attachées aux tabous n'ont pas été
épargnées par ces mutations, ceci même dans celles
où la part « d'intuitus
personae » est assez saillante, comme la profession
d'avocat71(*).
Regardée avec beaucoup de suspicion par les uns et
saluée par d'autres, le mouvement de matérialisation va
contribuer au déclin des éléments subjectifs dans
l'attrait de la clientèle libérale. Ce mouvement va ainsi
valoriser les éléments objectifs pour la conquête et la
conservation de la clientèle libérale. La nature des obligations
a même changé ; au lieu d'une simple obligation de moyens
comme par le passé, il pèse désormais sur les praticiens
libéraux une véritable obligation de résultat, ce qui
n'est pas sans conséquences sur les règles traditionnelles de la
responsabilité civile.
Les manifestations de la matérialisation des
professions libérales sont plurielles et apparaissent donc comme
étant complexes ; aussi bien, pour en saisir au moins l'essentiel,
il ne nous suffit pas seulement d'insister sur la transfiguration des
règles traditionnelles de la responsabilité civile (Paragraphe
B), il faut d'abord montrer le rôle joué par les
éléments objectifs dans l'attrait de la clientèle
libérale (Paragraphe A).
Paragraphe I : La
prégnance des éléments objectifs dans l'attrait de la
clientèle libérale
28. Avant le mouvement de
matérialisation, la clientèle libérale était
attirée par les éléments subjectifs. L'attraction de la
clientèle libérale ne dépendait alors que des
considérations personnelles au client, telles que son expertise, ses
connaissances, sa diligence, son esprit d'initiative72(*). Mais le vaste mouvement de
matérialisation a tellement transformé les comportements de la
clientèle libérale au point qu'elle se sent plus attirée
par les éléments physiques parce qu'ils sont seuls aptes
à conjurer l'aléa et à procurer une meilleure
satisfaction73(*). C'est
donc tout naturellement que les praticiens vont se lancer dans la course
à l'acquisition des matériels sophistiqués.
Pour y parvenir, il leur faudra trouver des capitaux
importants74(*). Ils
auront ainsi recours à moult techniques de financement à
caractère commercial, notamment le prêt auprès des
banques, le nantissement, l'appel public à l'épargne etc.
L'appropriation par les praticiens libéraux des modes
de financement d'essence commerciale ne manquera pas de donner une coloration
spéculative à l'activité libérale.
A) L'appropriation par les
praticiens libéraux des modes de financement d'essence commerciale
29. Les équipements jouent un
rôle important dans le ralliement et la fidélisation de la
clientèle libérale, à tel point que tous les praticiens
libéraux s'efforcent aujourd'hui de se doter des matériels
sophistiqués (1) nonobstant le fait que ces investissements ne
manqueront pas de susciter et d'aiguiser en eux un esprit lucratif (2).
1) Le caractère
coûteux des investissements
Les professions médicales apparaissent aujourd'hui
comme étant fortement matérialisées par rapport aux
professions judiciaires75(*). La raison en est que les professions
médicales se sont très tôt ouvertes, par
nécessité aux avancées techniques76(*). Certaines d'entre elles sont
très marquées par cet aspect - les professions de radiologue, de
biologie -au point que l'humanisme médical, si caractéristique
des professions libérales a disparu. « l'écran
technique » s'étant dressé entre le praticien et
son client77(*).
La clientèle est donc cristallisée pour toutes
les professions libérales, par la présentation extérieure,
le décor78(*) ; même les avocats
« n'échappent pas à la loi commune de
l'évolution : leurs bibliothèques, leurs machines à
écrire, leurs dictaphones, voire leurs appareils à photocopier
sont encore bien modestes en face de l'instrumentation de leurs amis
médecins, mais il n'en existe pas moins »79(*). Le mouvement de
matérialisation touche donc toutes les professions libérales,
même celles qui étaient rétives à toute idée
de patrimonialisation80(*). Pour mieux s'en convaincre, il suffit d'observer les
architectes et les comptables dans l'exercice de leur art. Ainsi, l'utilisation
des logiciels de conception assistée par ordinateur est-elle
récurrente chez les architectes. De même, faut-il souligner que le
traitement des informations comptables se fait de plus en plus par le recours
à certains logiciels.
Mais l'acquisition de ces matériels ne va pas toujours
sans soulever des difficultés financières, dans la mesure
où les praticiens doivent réunir un capital important81(*). Ces difficultés sont
encore plus lourdes pour les praticiens débutants, lesquels doivent soit
recourir aux prêts - même si l'accès au crédit n'est
point aisé pour tous ceux qui, à l'instar de ces derniers, ne
présentent pas des garanties sérieuses de solvabilité -
soit exercer son activité dans le cadre d'un groupe, encore faudrait-il
se faire accepter par le groupe.
Il apparaît donc que l'acquisition des
équipements a un coût financier que les professionnels
libéraux répercutent sur les honoraires exigés, ce qui
donne une coloration spéculative à l'activité
libérale.
2) La coloration
spéculative de l'activité libérale
30. Avec la matérialisation des
professions libérales, l'exécution d'une prestation
libérale apparaît comme étant très onéreuse
pour le praticien libéral. Le « coût de
production » d'une prestation libérale est donc
très élevé puisqu'il intègre aussi bien les loyers,
les salaires des employés, les factures d'eau et
d'électricité, les amortissements de matériels82(*),les impôts
payés83(*).
Les professionnels libéraux répercutent toutes
les charges supportées sur les honoraires qui sont par conséquent
considérés non plus comme une libéralité du client
à l'égard du praticien mais comme une véritable
rémunération, comme un bénéfice. Sur ce point
précis, il faut souligner que les honoraires sont
considérés par le législateur fiscal camerounais comme un
bénéfice et sont à ce titre imposés à
l'IRPP dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
L'assimilation des honoraires aux bénéfices s'explique par
l'autonomie et le réalisme du droit fiscal84(*) , toutes choses qui justifient
le rôle pionnier du droit fiscal dans l'oeuvre de commercialisation des
activités civiles85(*).
B/ La place centrale des
éléments incorporels dans l'attrait de la clientèle
libérale
31. Loin de faire une étude
comparative entre le fonds de commerce et le fonds libéral, il faut
néanmoins souligner que le parallèle entre ces deux notions de
droit privé est saisissant86(*). A l'instar du fonds de commerce, le fonds
libéral comprend aussi certains éléments dits incorporels,
lesquels permettent d'attirer et de fidéliser la clientèle
libérale. Sans être exhaustif, nous pouvons entre autres citer le
droit au bail et le « nom libéral ».
1) Le droit au bail
32. La localisation est un
élément important chez tous les professionnels, qu'ils soient
commerçants ou praticiens libéraux, à ce titre, elle doit
être stable87(*).
C'est ce besoin de stabilité qui a été à l'origine
du démantèlement de l'ancienne propriété
immobilière par la propriété commerciale88(*). Ce besoin a d'abord
été ressenti par les commerçants à la fin de la
première guerre mondiale. Pendant cette première boucherie
humaine, une crise aux conséquences désastreuses pour les
propriétaires d'immeubles français s'est produite : les
bailleurs ont été contraints de baisser les loyers des
immeubles.
La guerre terminée, l'accalmie retrouvée, les
propriétaires voulurent revenir à la situation d'avant guerre
en augmentant les loyers. Pour parvenir à leurs fins, ils
invoquèrent simplement à leur bénéfice les
dispositions du Code civil qui autorisaient le bailleur d'immeuble à
refuser de renouveler le contrat de bail au terme de celui-ci89(*).
Cette décision des bailleurs souleva une telle
hostilité chez les locataires que le législateur se trouva face
à un dilemme : sacrifier la justice ou sacrifier la
sécurité juridique90(*). Finalement, le législateur marqua sa
préférence pour la sécurité juridique, donc pour la
stabilité des locaux d'exploitation des commerçants. Le
législateur dut donc intervenir à travers la loi du 30 Juin
1926 ; désormais, les bailleurs sont tenus soit de renouveler le
contrat à l'expiration de celui-ci, soit de payer une indemnité
d'éviction au locataire le plus souvent élevée. Le
législateur consacrait donc de manière subtile une
véritable propriété commerciale au profit du locataire,
faisant ainsi entorse à l'ancienne propriété
immobilière91(*).
Si le pari de la sécurité juridique plutôt
que de la justice avait été fait, c'est parce que la localisation
apparaît à bien des égards importante pour le
commerçant. Mais très tôt, la préoccupation de
stabilité est aussi apparue à l'occasion de l'exercice des
activités libérales. Si les commerçants ont pu,
s'affranchir des régimes des baux civils, tel n'a pas été
le cas des professionnels libéraux qui sont restés longtemps
soumis à une législation devenue de plus en plus inadaptée
et obsolète92(*).
Face à la fragilité et à la
précarité de cette situation géographique, les praticiens
libéraux, rivalisant d'ingéniosité vont recourir à
des moyens détournés pour maintenir et pérenniser leur
situation géographique. Ils le feront surtout par le rattachement
conventionnel au statut protecteur du bail commercial93(*).
Cette pratique illustre parfaitement l'idée selon
laquelle la clientèle libérale n'est plus seulement
attirée par des considérations personnelles donc subjectives,
elle est de plus en plus attirée par des éléments
objectifs de nature corporelle - les matériels ou incorporelle - la
localisation, le « nom libéral ».
2) Le nom libéral et
l'enseigne
33. Certains éléments - le nom
commercial et l'enseigne - permettent d'individualiser le fonds de commerce. Le
nom commercial et l'enseigne sont des notions bien distinctes, même si
cette distinction apparaît souvent comme étant mystérieuse
voire imprécise. Quelque sibylline que cette frontière puisse
paraître, il n'en reste pas moins vrai que ces deux notions sont
chargées de significations différentes94(*).
Le nom commercial est l'appellation sous laquelle le
commerçant exerce son activité. C'est le plus souvent son nom
patronymique, mais ce peut être un pseudonyme ou un nom de fantaisie. En
revanche, l'enseigne est une dénomination ou emblème
apposé sur un local pour individualiser le fonds de commerce qui y est
exploité95(*). Elle
peut être constituée avec le nom commercial, mais peut aussi en
être distincte96(*).
Le nom commercial et l'enseigne constituent des signes distinctifs qui sont
protégés contre les confusions volontaires et
involontaires97(*).
Mais l'utilisation des signes distinctifs pour attirer la
clientèle n'est pas seulement l'apanage des commerçants. L'usage
des noms et enseignes est aussi très fréquent dans les
professions libérales, spécialement chez les experts comptables,
les conseils juridiques et fiscaux. En effet, beaucoup de cabinets ne doivent
leur clientèle que grâce à leur nom et non
nécessairement à la qualité de la prestation fournie.
D'ailleurs, les prestations fournies par ces cabinets sont regardées du
côté de la clientèle comme étant de meilleure
qualité, comme ayant été faites conformément aux
règles de l'art.
Le nom est donc un élément d'attraction de la
clientèle libérale, il a une valeur patrimoniale
certaine98(*). Dans
certains cas, le nom qu'il soit commercial ou libéral peut atteindre une
notoriété si grande qu'il acquiert une valeur économique
considérable et même supérieure à celle des autres
éléments incorporels du fonds99(*). A ce titre, il peut être transmis avec le
fonds ou même à titre isolé100(*). L'importance du nom
libéral dans l'attrait de la clientèle libérale justifie
sa cession avec le fonds. L'acquéreur du fonds est donc autorisé
à utiliser le patronyme, sous réserve des restrictions retenues
en matière commerciale qui pourraient valablement s'appliquer dans ce
domaine. Le nom libéral est donc, à l'instar du nom commercial,
le siège d'un droit de propriété incorporelle101(*).
34. La matérialisation des
professions libérales se manifeste principalement par l'effritement des
considérations personnelles dans l'attrait de la clientèle
libérale, lesquelles ont été supplantées par des
éléments objectifs tels que les équipements, le nom
libéral ou l'enseigne. Il ne s'agit pas à l'évidence de la
seule manifestation du mouvement de matérialisation des professions
libérales, il faudrait opportunément souligner la transformation
de la nature des obligations pesant sur les praticiens. D'une obligation de
moyens, on est passé à une obligation de résultat, ce qui
ne manque pas de perturber les règles traditionnelles de la
responsabilité civile102(*).
Paragraphe II : La
perturbation des règles traditionnelles de la responsabilité
35. Les professions libérales sont
nobles et très sélectives. A ce titre, elles ne peuvent
être exercées que par ceux qui en sont dignes103(*). Pour cette raison, il
existe dans chaque profession libérale un organisme chargé de
filtrer l'accès à la profession, d'édicter des
règles de conduite et de sanctionner éventuellement tous les
membres contrevenants104(*). Mais la responsabilité des praticiens n'est
pas que disciplinaire105(*), elle est aussi civile, notamment dans
l'hypothèse où un professionnel libéral se rendrait
coupable d'un comportement dommageable à l'égard d'un client. Le
praticien engage alors sa responsabilité civile contractuelle au cas
où il manquerait à ses obligations contractuelles106(*).
A/ Une
responsabilité classiquement basée sur l'inexécution d'une
obligation de moyens
36. Avant le mouvement de
matérialisation, il pesait sur tous les praticiens exclusivement des
obligations de moyens, que certains auteurs n'ont pas manqué de
qualifier d'obligations de prudence et de diligence107(*). Le praticien n'était
donc tenu à rien de plus que de mettre au service du créancier -
le client - les moyens dont il disposait, de se montrer prudent et diligent, de
faire de son mieux. Donc, s'il était tenu de poursuivre un
résultat, il n'était a contrario pas tenu de
l'atteindre108(*). Il
résulte donc de ceci que l'avocat comme l'huissier ou le notaire devait
se montrer diligent dans le traitement des dossiers à lui
confiés ; de même, le médecin n'était tenu de
donner à son patient des soins consciencieux attentifs et conformes aux
données acquises de la science.
Si seules les obligations de diligence pesaient à cette
époque sur les praticiens, c'est parce que l'exécution d'une
prestation libérale faisait beaucoup de place à l'humain, ce qui
rendait très aléatoire l'atteinte du résultat
recherché109(*).
Il s'ensuit donc que la responsabilité du praticien pouvait être
engagée au cas où il manquait à ses obligations
contractuelles. Mais il n'était responsable que si la victime, en
l'espèce le client ou ses ayant droit réussissaient à
prouver sa faute, ce qui était une entreprise malaisée
Mais depuis le mouvement de matérialisation des
professions libérales, les obligations des praticiens ont changé
de nature, elles ont connu une mue. Il ne pèse plus sur eux comme par
le passé, de simples obligations de moyens, il pèse
désormais sur ces derniers de véritables obligations de
résultat.
B/ Une
responsabilité actuellement basée sur l'inexécution d'une
obligation résultat
37. Mais du fait de la matérialisation
de l'activité libérale, on assiste depuis quelques temps à
l'abandon de cette conception subjective de la responsabilité des
professionnels libéraux et à la reconnaissance prétorienne
de véritables obligations de résultat dans le cadre de la
prestation libérale110(*).
La mutation de la responsabilité des praticiens
libéraux se justifie par le fait qu'aujourd'hui, l'exécution
d'une prestation libérale laisse aujourd'hui moins de part à
l'humain et fait primer la technique111(*), dont l'une des vertus est, du moins
théoriquement, la fiabilité112(*). La technique démystifie le travail
libéral dans la mesure où elle rend le résultat moins
aléatoire, moins improbable et plus contrôlable113(*). Cette
démystification a transformé les relations du praticien avec son
client : il ne s'agit plus d'une relation de profane à
initié mais plutôt celle d'ignorant au savant114(*).
Cette évolution a des conséquences redoutables
sur la responsabilité des praticiens ; la victime - le client -
n'est plus tenue de prouver la faute du créancier, il pèse
désormais sur ce dernier une présomption de faute. Il y a
renversement de la charge de la preuve puisque c'est le praticien qui doit
prouver qu'il s'est comporté en bon père de famille dans
l'exécution de la prestation libérale, qu'il a été
diligent, bref qu'il n'a commis aucune faute115(*).
CONCLUSION DU CHAPITRE
I
38. Au terme de ce chapitre, il
apparaît que les praticiens libéraux ont pris conscience du fait
que les matériels, les appareils ne sont plus de simples artifices, de
simple décors. Ils présentent aujourd'hui une grande
utilité pour lui, notamment l'élimination de l'aléa et du
risque d'erreur inhérents à la fourniture de toute prestation
libérale. Fort de ces avantages, les praticiens libéraux ont
été amenés à s'équiper, à se doter de
matériels sophistiqués. Mais au-delà des vertus qu'on
reconnaît parfois à la matérialisation, celle-ci n'en
comporte pas moins quelques inconvénients ; elle a
écorné les principes classiques des professions
libérales.
La prestation libérale a cessé d'être
exclusivement intellectuelle, elle est de plus en plus manuelle ; elle
n'est plus exercé de manière désintéressée
puisque la recherche du lucre , la spéculation apparaissent aujourd'hui
comme la finalité de l'activité libérale. De même,
il apparaît que le salariat a corrompu l'indépendance des
praticiens libéraux.
A l'analyse donc, la matérialisation des professions
libérales érodes la distinction classique droit civil, droit
commercial et contribue à faire émerger la notion de fonds
libéral en droit camerounais. Toutefois, il faut signaler que cette
émergence est aussi rendue possible par le regroupement des praticiens
libéraux.
Chapitre II :
L'APPORT DE L'EQUIPE A L'EMERGENCE D'UNE NOTION DE
FONDS LIBERAL
39. Dans la tradition
libérale, le professionnel libéral est seul tenu de
l'exécution de la prestation libérale, il ne saurait en effet la
confier à un autre praticien. Les professions libérales sont donc
marquées d'un fort « intuitus
personae » : ayant seul reçu les
confessions de son client, le praticien est tenu d'exercer seul la prestation
libérale116(*).
Mais très vite, la commercialisation des professions
libérales a conduit les professionnels libéraux à sortir
de cet isolement, à se regrouper et à exercer en équipe.
Ceci est non seulement dû au fait que « la somme du savoir
nécessaire pour fournir une prestation se révèle
très souvent supérieure à ce que le praticien isolé
peut proposer »117(*), mais également parce que les
équipements devenus très coûteux, ne peuvent être
acquis par une seule personne ; ils ne peuvent l'être que par une
équipe de praticiens parfois en associant des non
professionnels118(*).
Le regroupement des praticiens pourrait donc avoir des explications d'ordre
sociologique et économique ; et dans la pratique, il s'est souvent
fait à travers certaines structures, notamment les GIE, les SCP, les
associations et même de manière récente les SA, les
SARL.
Pour comprendre ces structures de regroupement dans toutes
leurs variétés (Section II), il importe préalablement de
nous interroger tant sur les raisons que sur les conséquences d'un tel
regroupement des praticiens libéraux (Section I).
Section I : Les
raisons et les conséquences du regroupement des praticiens
libéraux
L'examen des raisons (Paragraphe I)
précédera celui des conséquences (Paragraphe II)
Paragraphe I : Les raisons
du regroupement des praticiens libéraux
40. Le regroupement des praticiens
libéraux tient à deux raisons fondamentales. Pour la
première série de raisons, la doctrine estime que c'est la
complexité des problèmes qui leur sont soumis,
l'élargissement du champ d'action des professions libérales,
l'atomisation du savoir et par suite l'apparition de nouvelles branches qui se
ramifient à leur tour119(*) qui ont amené les praticiens à
recourir à l'équipe. Pour la seconde série de raisons, la
doctrine estime que c'est le coût des équipements qui explique le
recours à l'équipe par les praticiens libéraux, les
matériels étant trop chers, ils ne peuvent être acquis par
un praticien pris isolément, ils ne peuvent l'être que par toute
une équipe de praticiens120(*).
Il apparaît en effet que, si les praticiens se
regroupent pour exercer leur art, c'est non moins pour des raisons
sociologiques (A) que pour des raisons d'ordre économique (B).
A/ Les raisons
sociologiques du regroupement des professionnels libéraux
41. Les mutations scientifiques qui se sont
opérées dans le monde libéral ont entraîné
une inflation de connaissances et par voie de conséquence une
spécialisation des praticiens libéraux : l'homme
libéral ne peut plus prétendre tout seul appréhender
l'ensemble des matières concourant à sa profession. C'est donc le
désir de spécialisation des praticiens libéraux face
à la complexité croissante des activités libérales
qui explique le recours à l'équipe par les professionnels
libéraux121(*).
La technique et la science ne sont pas des notions juridiques
et n'intéressent pas à priori le juriste ; ils
relèvent du domaine, du non-droit pour reprendre l'expression du
professeur Jean CARBONNIER122(*). Mais tous les jours, l'on est saisi
d'étonnement par la manière dont ces deux notions
interfèrent dans notre vie, et plus encore, dans le commerce
juridique.
Par la profusion de biens qu'elle apporte, la technique
transforme profondément le « donné
social » et influence même le « construit
juridique ». Ceci est encore plus vrai dans le monde
libéral si traditionnellement caractérisé par des
interdits et des tabous. Ainsi, les besoins de la clientèle
libérale deviennent-ils plus nombreux, de nouvelles activités et
de nouvelles branches apparaissent-elles « lesquelles se
ramifient à leur tour »123(*). Il résulte de cette technique galopante que
« la somme du savoir nécessaire, se révèle
très souvent supérieure à ce que le praticien isolé
peut proposer. Le professionnel doit toujours se remettre en cause, être
en état de formation permanente, aux risques de ne plus être
concurrentiel et, donc de ne plus tirer profit de son activité. Cette
nécessité d'un recyclage permanent des connaissances et des
esprits est le foyer d'un sentiment d'insécurité dans la
profession libérale qui n'est plus aussi
« confortable » qu'autrefois »124(*).
Mais quel que soit son talent, le praticien libéral ne
peut prétendre saisir avec autant de doigté qu'il le faisait
l'ensemble des matière concourant, à sa profession. Il doit pour
cela, se spécialiser s'il souhaite rester efficace. Cette
spécialisation peut selon les professions, être reconnue et
organisée ; c'est le cas de la médecine125(*) où les
« médecins polyvalents traditionnels » ont
été remplacés par une
« ...génération de spécialistes de plus en
plus nombreux, de plus en plus diversifiés »126(*).
42. La spécialisation des praticiens
ne doit cependant pas être magnifiée à ce point dans la
mesure où elle comporte quelques limites. Dans ce sens, la
spécialisation cantonne le praticien, dans son champ d'intervention et
ne lui permet pas à cet effet de fournir à sa clientèle
une prestation d'ensemble127(*). Ainsi, un patient nécessitant une
intervention chirurgicale sera-t-il contraint dans cette hypothèse
d'aller tour à tour chez le chirurgien et chez l'anesthésiste.
Pareillement, pour une même affaire, une personne pourrait être
tenue d'aller tout à tour chez les spécialistes du droit des
personnes, du droit public, du droit fiscal etc. , ce qui ne peut pas parfois
manquer de dérouter le client qui désire obtenir très
rapidement une solution à ses misères.
43. Pour contourner cette limite
inhérente à la spécialisation, les praticiens vont, selon
les professions, se rapprocher les uns les autres pour exercer leurs
activités. Si la profession libérale entre donc dans l'ère
de l'équipe, de la complémentarité, de la collaboration,
c'est parce que les besoins du client ne sont plus susceptibles d'être
satisfaits par un homme seul128(*). La confiance sera accordée non plus à
un individu comme c'était le cas par le passé, mais plutôt
à une équipe, à un groupe, de praticiens129(*). Avec l'exercice en
équipe, le service ne s'identifie plus à une seule personne, il
tend « ... à devenir un service anonyme» 130(*).
Mais la nécessité de recourir à
l'équipe ne tient pas seulement à ces raisons d'ordre
sociologiques notamment à l'isolement du professionnel exerçant
seul, elle tient aussi à des raisons d'ordre économique. Les
professionnels libéraux se mettent ensemble parce que les
équipements nécessaires à l'exercice de leur art sont
devenus très onéreux.
B/ Les raisons d'ordre
économique du regroupement des professionnels libéraux
44. Pendant longtemps, l'exercice des
professions libérales se faisait avec des équipements
modestes ; cette époque semble aujourd'hui révolue puisque
les praticiens recourent de plus en plus aux matériels
sophistiqués pour l'exercice de leur art. Mais les progrès de la
science ne sont pas à la portée de tous les praticiens du fait de
leur coût financier. En effet, « la technique moderne tend
même à exiger un matériel de plus important et
perfectionné. Cela est particulièrement frappant dans les
professions médicales où les méthodes d'investigation et
de soins nécessitent un équipement si coûteux qu'il n'est
souvent plus à la portée d'un professionnel
isolé »131(*).
Il apparaît donc que l'acquisition des
équipements a un coût financier énorme qui ne saurait de
ce fait être supporté par un seul professionnel
libéral ; la lourdeur des investissements rend donc
nécessaire les regroupements132(*), de sorte que chaque praticien n'est finalement tenu
de supporter qu'une partie de la charge financière. La
répercussion du coût des investissements sur plusieurs praticiens
permet à ceux qui n'ont que peu de moyens matériels de pouvoir
exercer leur art. Si ceci est vrai pour tous les professionnels
libéraux, cela l'est davantage pour les praticiens libéraux
débutants.
45. Avec la matérialisation, il s'est
dressé un « écran
technique »133(*) entre le praticien et son client, de sorte que ce
dernier ne fait plus seulement confiance au premier, sa confiance est
aujourd'hui orientée vers les matériels parce que ceux-ci
réduisent l'aléa et le risque d'erreur inhérents à
toute action humaine. De leur côté, les praticiens sont tenus de
se mettre ensemble pour acquérir les équipements et
fidéliser ainsi une clientèle libérale devenue très
exigeante134(*).
Quelles que soient les raisons qui poussent les professionnels
libéraux à se regrouper pour exercer leurs activités, il
faut relever que de tels comportements grégaires, outre le fait qu'ils
contribuent à la dépersonnalisation des professions
libérales, ils soulèvent également des difficultés
d'identification des responsables en cas de dommages causé par l'un des
membres du groupe. La question est dès lors posée : qui du
praticien ou du groupe doit répondre des dommages
causés ?
Paragraphe II : Les
conséquences de l'exercice en équipe des professions
libérales
46. L'exercice en équipe des
professions libérales permet non seulement aux praticiens de se
spécialiser pour procurer une prestation conforme aux avancées de
la science135(*), mais
également aux praticiens peu nantis de se répartir les frais
d'acquisition du matériel136(*). Mais au-delà de ces vertus du reste
très nombreux, il faut souligner que l'exercice en équipe n'est
pas sans susciter des problèmes énormes. Qu'on ne songe pas
seulement au risque de dépersonnalisation des professions
libérales si souvent évoqué par la doctrine, qu'on pense
aussi aux difficultés d'établissement des responsabilités
au sein du groupe de praticiens137(*).
La question est dès lors posée en ces
termes : qui du praticien ou de l'équipe est responsable des
dommages causés à un client ? Du fait des difficultés
d'identification du véritable auteur au sein du groupe, la jurisprudence
éprouve un malaise voire de l'embarras à prendre une position
tranchée, puisqu'elle est tiraillée par deux tendances
contradictoires. Le juge ne se prononce plus seulement en faveur de la
responsabilité d'un seul praticien de l'équipe, il marque de
plus en plus sa préférence pour une responsabilité du
groupe138(*), ce qui
constitue une césure par rapport à la conception classique toute
teintée d'individualisme.
Cette mutation est sans conteste due à l'influence
qu'exerce le droit commercial sur le droit civil139(*), puisque le problème
d'établissement des responsabilités au sein des groupes se pose
aussi bien en matière commerciale, notamment dans les groupes de
sociétés140(*). Ce qui ne peut que justifier l'émergence
d'une notion de fonds libéral en droit camerounais de nos jours.
Mais pour saisir toute la justesse de cette idée, il ne
nous suffira pas simplement de soutenir l'idée de la
responsabilité collective des praticiens (B), il faudrait aussi au
préalable marquer un temps d'arrêt sur la tendance
jurisprudentielle de la responsabilité individuelle (A).
A/ La responsabilité
individuelle du praticien
47. Si l'établissement des
responsabilités se pose aujourd'hui dans presque toutes les professions
libérales exercées en équipe, c'est surtout en
matière médicale et paramédicale que des solutions ont
longtemps été esquissées. Du fait de leur
ancienneté et de la rigueur scientifique qui les sous-tend, ces
solutions pourraient parfaitement être transposées à toutes
les professions libérales touchées par ce problème. C'est
donc à dessein que nous ferons référence tout au long des
développements qui vont suivre aux arguments avancés par le juge
et la doctrine en matière médicale en faveur de la
responsabilité d'un seul praticien.
En matière médicale, il n'est pas rare qu'un
malade ait affaire pour une même intervention à plusieurs
médecins141(*) .
Et lorsque ces derniers par leurs agissements causent un préjudice au
malade ou sont à l'origine de son décès, la question se
pose dès lors de savoir qui doit répondre de tels agissements,
l'un des médecins ou toute l'équipe ?
48. A cette question, les juges retiennent
parfois la responsabilité individuelle d'un seul praticien ou de chacun
des praticiens pris isolément. Au soutien de leur position, les juges
invoquent la notion de solidarité ou celle d'obligation in
solidum, lesquelles supposent l'existence d'une pluralité
de liens juridiques unissant chacun des membres de l'équipe au
patient142(*). Ceci
n'est pas seulement une hypothèse d'école ; il est des cas
où les rôles au sein de l'équipe de praticien sont bien
connus. A titre d'exemple, dans une équipe d'intervention chirurgicale,
certaines tâches relèvent quasi exclusivement de
l'anesthésiologue - examens préopératoire non
spécifiques, prescription médicamenteuse préparant
l'anesthésie, installation du malade sur la table d'opération,
anesthésie proprement dite, perfusion - transfusion, groupage,
réanimation, surveillance directe du malade jusqu'au réveil -
d'autres en revanche ne relèvent que du chirurgien143(*).
Dans ces différentes hypothèses, la
responsabilité individuelle peut être envisagée. Ainsi,
l'anesthésiste est-il seul responsable dans le cas où sa
technique propre est uniquement en cause144(*) ; mais si la faute relève plutôt
de la technique opératoire, c'est la responsabilité du chirurgien
qui est seule engagée.
Par conséquent, en tant que collaborateur techniquement
indépendant, l'anesthésiste des compétences propres,
distinctes de celles du chirurgien ; à ce titre, il doit
répondre de ses agissements dans le cas où sa technique est seule
en cause145(*). Mais en
tant que collaborateur techniquement dépendant, l'anesthésiste
doit se conformer aux instructions du chirurgien. Dans ces conditions, il est
difficile d'identifier l'auteur réel de la faute. La faute étant
indivisible, ce n'est qu'une responsabilité du groupe de praticien qui
peut être envisagée146(*) pour donner satisfaction à la victime.
B/ La responsabilité
de l'équipe de praticiens
49. La recherche des responsabilités
dans l'équipe des praticiens est malaisée du fait de
l'imbrication des tâches et du caractère parfois indivisible de la
faute147(*). Il n'est
donc pas facile de distinguer avec netteté le rôle joué par
chaque membre du groupe, sauf évidemment dans les cas bien rares
où chaque membre de l'équipe a passé un contrat
particulier avec le client. Dans ce cas, les rôles sont clairement
définis entre les divers praticiens ; et en cas de survenance d'un
dommage, c'est le praticien, dont la technique est mise en cause qui en est
responsable, la pluralité de liens juridiques suppose donc, une
pluralité de responsabilités, une responsabilité
individuelle du membre fautif148(*).
50. En revanche, il arrive fréquemment
qu'un seul praticien conclut le contrat pour tout le groupe de sorte qu'il soit
seul tenu à réparation en cas de préjudice causé
à un client, et puisse se retourner vers ses coéquipiers pour un
partage des responsabilités149(*). C'est donc finalement toute l'équipe qui est
tenue à réparation même si c'est une seule personne qui a
reçu mandat de lier tout le groupe. Et même dans
l'hypothèse très rare où il existe une pluralité de
liens juridiques unissant les membres du groupe à un client, il est
admis en jurisprudence qu'un praticien qui constate certaines
négligences ne peut s'en désintéresser même si les
actes en cause relèvent d'un autre praticien150(*). Ceci en raison du fait que
l'exercice en groupe des professions libérale s'accommode parfaitement
de nos jours avec l'idée d'une responsabilité du groupe -
véritable responsabilité collective.
51. La responsabilité de
l'équipe donne plus de chances de réparation à la victime
qui ne peut plus pour cela s'adresser à un seul praticien, mais
plutôt à toute une équipe. C'est ce souci de protection des
victimes qui a entraîné le durcissement de la jurisprudence,
à travers la consécration d'une présomption de
causalité151(*).
Désormais, la victime est dispensée de prouver la faute du
praticien comme cela lui était exigé avant l'arrêt de
1936 ; il y a depuis eu renversement de la charge de la preuve, et c'est
plutôt l'équipe de praticiens qui doit, pour s'exonérer,
rechercher la vraie cause du dommage, une sorte de « cause
étrangère »
Section II : Les
formes juridiques permettant un exercice collectif des professions
libérales
52. Les mutations économiques,
sociales, politiques ont sérieusement affecté le monde
libéral ; elles ont en effet entraîné la
dépersonnalisation des activités libérales et rogné
considérablement l'intuitus personae qui
caractérisait celles-ci. Pour cette raison donc, l'exercice en
équipe des professions libérales qui se développait
pourtant avec bonheur en pratique, était néanmoins regardé
avec beaucoup de défiance et d'hostilité par le droit. Mais
progressivement, cédant à la pression des faits152(*) et cherchant à faire
correspondre la vérité juridique à la vérité
matérielle153(*),
le législateur va reconnaître quelques formes juridiques qui
favorisent l'exercice en commun des professions libérales.
Il s'agit non seulement les sociétés civiles
professionnelles (SCP) (Paragraphe I) mais aussi des sociétés
à objet civil mais à forme commerciale telles que les
sociétés d'exercice libéral (Paragraphe II).
Paragraphe I : L'exercice
des professions libérales au sein des sociétés civiles
professionnelles
53. Les sociétés civiles
professionnelles (SCP) apparaissent historiquement comme étant les
premières formes d'exercice collectif des professions libérales.
Du fait de leur ancienneté, elles méritent d'être
étudiées dans certains de leurs aspects qui peuvent nous aider
à saisir l'ampleur de la dépersonnalisation, de la
matérialisation et de la patrimonialisation des activités
libérales.
Toutefois, cette étude ne saurait être
menée à bien que si l'on traite séparément les
sociétés civiles professionnelles (SCP) de droit commun (A) de
celles obéissant à des régimes particuliers (B).
A/ Les
sociétés civiles professionnelles de droit commun
54. Il n'existe pas en droit camerounais un
régime unitaire des SCP ; les règles applicables en la
matière sont donc éparses et disséminées dans les
textes organisant les différentes professions libérales154(*). En droit français en
revanche, il y a un texte155(*) qui définit les règles
générales applicables à l'ensemble des SCP. Mais celles-ci
ne sont pas très éloignées de celles prévues par
les textes camerounais, c'est la raison pour laquelle nous allons les examiner
un peu plus en profondeur, sans toutefois négliger les textes
camerounais.
Mais avant d'entamer cet examen, rappelons brièvement
que les SCP ont été créées pour résoudre les
difficultés liées à l'exercice individuel des
activités libérales, elles sont constituées entre des
personnes physiques exerçant une profession libérale soumise
à un statut législatif ou règlementaire156(*). Ce bref rappel sert
d'aiguillon à l'étude des SCP tant dans leur constitution (1) que
dans leur fonctionnement et leur dissolution (2).
1) La légère
protection du lien personnel lors de la constitution des SCP
55. Sans doute pour éviter une
évaporation totale du lien de confiance dans les professions
libérales, les législateurs français et camerounais ont
posé comme règle principale que les SCP ne peuvent se former
qu'entre personnes physiques exerçant la même profession157(*). Cette règle signifie
que ni les personnes morales, ni les personnes physiques exerçant des
activités libérales différentes ne peuvent se regrouper en
une SCP. La multiprofessionnalité est donc prohibée, sauf pour
les SCI. Comme dans les sociétés commerciales, les
associés d'une SCP doivent faire des apports : en nature, en
numéraire ou plus rarement en industrie.
Les conditions de formation des SCP sus-évoquées
nous suggèrent deux types de précisions, notamment :
l'exclusion des personnes morales est doublement justifiée. Il s'agit en
effet d'éviter un anonymat et une certaine irresponsabilité
contraires aux intérêts de la clientèle et aux traditions
des professions libérales158(*). Aussi, bien, l'exclusion des bailleurs de fonds
étrangers s'explique par le désir de s'assurer que les membres de
la profession soient maîtres de la société159(*).
Si pendant la constitution de la SCP, le lien personnel est
relativement protégé, celui-ci semble au contraire se distendre
tant pendant le fonctionnement qu'à la dissolution de cette
société.
2) La forte
dépersonnalisation des activités libérales pendant le
fonctionnement et la dissolution de la SCP
56. Une fois la SCP constituée, elle
doit être immatriculée pour jouir de la personnalité
morale. Mais contrairement aux sociétés de droit commun qui ont
une dénomination sociale, les SCP ont une raison sociale. C'est donc ce
qui justifie que la clientèle cesse d'appartenir aux associés
pris individuellement, elle « appartient »
désormais à la société qui perçoit en
contrepartie de l'activité professionnelle de chaque praticien les
rémunérations versées par les clients.
La collaboration est beaucoup plus poussée dans ces
sociétés dans la mesure où, contrairement aux SCM, les
associés ne sont pas indépendants, ils sont tenus solidairement
et indéfiniment du passif social. Cette transparence fiscale,
entraîne l'imposition des revenus de chaque associé à
l'IRPP160(*). En
contrepartie de ces sacrifices, les associés ont droit aux
bénéfices, ce qui constitue une entorse au caractère de
désintéressement des professions libérales.
Le parallèle des SCP avec les sociétés de
droit commun apparaît aussi avec la possibilité qui est offerte
aux associés d'une SCP de céder leurs parts. Sur le plan
juridique, la cessibilité des parts SCP entraîne la
dépersonnalisation des activités libérales, même si
la loi française de 1966 précise que els parts
d'intérêts qui représentent les apports en industrie sont
incessibles. Seuls sont donc cessibles les parts sociales qui sont la
contrepartie d'apports en numéraire ou en nature.
57. A l'instar des sociétés
commerciales, la SCP a vocation, à la pérennité ;
mais à la vérité, cette vocation n'empêche pas la
disparition de la SCP de la scène juridique161(*). Les causes de disparition
de la SCP sont nombreuses. La SCP se dissout de plain droit à
l'arrivée du terme162(*). Bien qu'en droit français, le
décès de l'un des membres n'entraîne pas la disparition de
la SCP, en droit camerounais, tout au moins pour ce qui est de la SCP
constituée entre notaires, le décès de l'un des membres
peut entraîner la dissolution de la SCP, notamment dans
l'hypothèse où la SCP n'était constituée que de
deux membres. De même, le décès de tous les membres
entraîne la dissolution de la SCP ; l'interdiction définitive
d'exercer la profession frappant tous les membres entraîne la dissolution
de la SCP.
58. C'est le Ministre en charge de la justice
qui constate ou prononce par arrêté la dissolution de la SCP et en
ordonne par le même acte la liquidation. C'est donc à partir
à compter de la date de signature de l'arrêté que la SCP
est considérée comme étant dissoute163(*). C'est dans le même
acte que le Ministre de la justice nomme des liquidateurs et définit
leurs attributions. Mais en général, les liquidateurs sont
chargés de réaliser l'actif pour éteindre le passif ;
pour ce faire, ils ne sauraient accomplir des actes de nature à aggraver
le passif164(*). Sauf
s'ils cessent définitivement leurs fonctions, le Ministre de la Justice
peut autoriser les membres d'une SCP dissoute à reprendre l'exercice
individuel de leurs fonctions165(*). Il faudrait toutefois signaler que la
réglementation des SCP, nonobstant les vertus qu'on lui a parfois
reconnues, n'a pas pour autant résisté aux nombreuses critiques
doctrinales. Faisons brièvement une recension de quelques unes.
59. Il est parfois fait grief aux SCP d'avoir
un statut rigide qui laisse peu de place à la volonté des
associés et qui ne permette pas les financements extérieurs.
Enfin, du point de vue fiscal, elles sont soumises au régime de la
transparence en ce qui concerne les bénéfices, ce qui n'est
guère favorable à la constitution de réserves166(*). Toutes ces limites ont
conduit le législateur, notamment français à consacrer des
SCP qui obéissent à des régimes particuliers.
B/ Les
sociétés civiles professionnelles aux régimes
particuliers
60. Pour permettre aux praticiens
libéraux de faire face aux problèmes de financement de leurs
activités et ceux de multi professionnalité, le
législateur français a consacré entre autres SCP, les SCP
de moyens (1) et les sociétés civiles inter-professionnelles
(2).
1) Les
sociétés civiles professionnelles de moyens
61. Les SCM de peuvent en principe se
constituer qu'entre elles sont proches des SCP de droit commun. Mais si les
limites entre les SCM et les SCP de droit commun sont poreuses, il faut dire
que ces deux types de sociétés sont juridiquement distincts. L'un
des traits caractéristiques des SCM c'est l'autonomie des membres qui
permet à chacun de percevoir les honoraires résultant de son
activité professionnelles, ce qui n'est pas le cas des SCP où les
honoraires sont dus à la société et non pas aux
associés.
Les SCM permettent donc aux associés de réunir
les moyens afin de faire face à leurs nombreuses charges. Il n' y pas
partage de bénéfices mais seulement contribution aux frais
communs dans l'espoir que ceux-ci seront élevés que la somme des
dépenses individuelles167(*). Si elles ne permettent pas aux associés de
partager les bénéfices, elles leur permettent au moins de
profiter d'une économie. C'est ce qui les rapproche des associations et
des GIE dont la finalité est aussi le profit d'une
économie168(*).
Instrument de collaboration entre des entreprises préexistantes, le GIE
n'est ni une société ni une association. De structure
légère et malléable, le GIE ne permet pas un partage de
bénéfices ; il permet plutôt aux membres de profiter
d'une économie169(*).
Même si, comme les sociétés de droit
commun, il est doté d'une personnalité morale170(*), le GIE « a
pour but exclusif de mettre en oeuvre pour une durée
déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou
à développer l'activités économique de ses membres,
à améliorer ou à accroître les résultats de
cette activité »171(*). C'est la raison pour laquelle il peut être
constitué entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, y
compris entre personnes exerçant une profession libérale. L'objet
du GIE peut donc être civil ou commercial172(*).
62. Ces développements
démontrent à suffire le parallèle entre les SCM et les
GIE. Il ne faudrait toutefois se méprendre sur le sens à donner
à l'autonomie des membres des SCM. L'autonomie n'est pas ici compatible
avec la multiprofessionnalité ou l'interprofessionnalité. Cette
incompatibilité ne va pas toujours sans soulever des difficultés
surtout à l'heure où la clientèle libérale exige de
leurs praticiens une prestation d'ensemble. C'est certainement la raison pour
laquelle le législateur français a consacré les
sociétés civiles interprofessionnelles.
2) Les
sociétés civiles interprofessionnelles
63. En principe, les SCP et les SCM
n'admettent pas la multiprofessionnalité ; seules les SCI
consacrées par la loi française du 29 Février 1966 offrent
une telle possibilité aux praticiens libéraux. Elles permettent
à des personnes physiques pratiquant des professions libérales
différentes de se regrouper soit pour exercer, soit pour rassembler les
moyens propres à faciliter à chacun l'exercice de son
activité.
Mais les véritables SCI sont constituées entre
des personnes relevant d'ordres professionnels différents, ce qui
évite toute confusion avec les sociétés réunissant
des spécialistes différents d'une même profession173(*). Contrairement aux SCP ou
aux SCM, les SCI ont pour avantage de procurer une prestation
complète ; mais cet avantage ne saurait occulter certaines de ses
limites.
La question s'est souvent posée de savoir si un
même fait peut constituer une faute disciplinaire au regard des
règles de plusieurs ordres. Dans ce cas, comment déterminer
l'organe compétent. Si l'on admet des compétences concurrentes,
comment éviter les contrariétés de décisions ?
174(*) Ces
interrogations masquent bien certaines des limites des SCI ; celles-ci,
autant que celles que nous avons relevées à l'encontre des SCP et
des SCM, ont conduit le législateur français à admettre
que les praticiens libéraux puissent aussi exercer leurs
activités professionnelles au sein des sociétés civiles,
mais à forme commerciale comme les SEL.
Paragraphe II : l'exercice
des professions libérales au sein des sociétés à
objet civil et à forme commerciale : les SEL
64. Les SCP ne peuvent en principe se
constituer qu'entre praticiens libéraux exerçant la même
profession. Les « bailleurs de fonds étrangers »
étant par conséquent regardés avec beaucoup de suspicion
et de défiance. Cette exclusion constitue à n'en point douter un
obstacle à l'équipement des praticiens libéraux
exerçant en équipe175(*). C'est pour réduire ces inconvénients
que le législateur français a consacré les SEL, et dont la
maîtrise passe non seulement par la connaissance de ses composantes
humaines (B) mais aussi par celle de sa structure (A).
A/ La structure des SEL
L'examen de la loi française du 31 décembre 1990
laisse apparaître une variété de SEL (1) mais dont la
formation et fonctionnement sont quasiment identiques (2).
1) La typologie des SEL
65. Presque toutes les professions
libérales peuvent exercées au sein des SEL. On peut entre autres
citer les professions médicales et paramédicales, les professions
libérales techniques176(*). Les formes auxquelles peuvent accéder ces
diverses professions sont au nombre de trois ; il s'agit notamment des
SARL, SA et des SCA. Ainsi, les abréviations communément issues
de ces combinaisons sont-elles au nombre de trois : les
sociétés d'exercice libéral a responsabilité
limitée (SELARL) les sociétés anonymes d'exercice
libéral (SELAFA), les sociétés d'exercice libéral
en commandite par action (SELCA). Il découle donc de ceci que les
sociétés de personnes, notamment les sociétés en
nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS)
n'ont pas été retenues par le législateur
français177(*).
Innovation du droit français, les SEL permettent
contrairement aux autres sociétés civiles (SCP, SCM, SCI), de
faire face aux nombreux problèmes de multiprofessionnalité et
d'équipement dans le monde libéral puisqu'elles admettent dans
une portion bien maîtrisée « les capitalistes
étrangers 178(*)». Elles permettent ainsi aux praticiens
libéraux de faire face aux défis du capitalisme moderne. Mais il
est à signaler que le droit camerounais n'a pas encore consacré
cette forme de société, alors même qu'elle est de formation
et de fonctionnement assez souples.
2) Formation et fonctionnement
des sociétés d'exercice libéral
66. La formation des SEL obéit aux
exigences posées pour tous les contrats179(*). Mais à
côté de ces exigences classiques, il faudrait envisager plus en
détail celles qui sont spécifiques aux SEL.
Pour qu'une SEL soit valablement formée, il faudrait
qu'elle ait un objet, que celui-ci soit en outre civil même si la forme
est commerciale180(*).
Cet objet doit aussi être uniprofessionnelle181(*) même si la
multiprofessionnalité est exceptionnellement admise182(*), ce qui permet aux SEL de
dépasser le cadre législatif antérieur de la loi du 29
Novembre 1966 sur les SCP. Parce qu'elles permettent aussi, quoique de
façon modeste de résoudre le problème de
l'Interprofessionnalité, les SEL se confondent quelque peu avec les SCM.
Mais en réalité, la distinction entre ces deux formes de
sociétés est bien nette qu'on ne le pense a priori. Contrairement
aux SCM qui sont caractérisées par l'autonomie de chaque membre
et qui ne permettent pas un exercice direct de l'activité par la
société, les SEL supposent une interdépendance entre les
membres et un exercice direct de l'activité par la
société.
67. En outre, pour qu'une SEL voit le jour,
il faudrait qu'elle ait, à l'instar des sociétés
commerciales, un capital. Mais à la différence de ces
dernières, la participation à ce capital n'est pas ouverte
à tout le monde. En principe, seuls les professionnels libéraux
en exercice au sein de la société participent au capital ;
mais la loi française du 31 Décembre 1990 admet
exceptionnellement la participation des personnes n'ayant aucun lien familial
ou personnel avec l'un des associés. Il peut s'agir des professionnels
ou même des non professionnels comme les ayants droits183(*).
Toutefois, la participation au capital n'est pas la même
pour tout le monde. L'article 5 (1) de la loi de 1990 impose le respect d'une
double majorité. Ainsi, les personnes qui vont exercer leur profession
dans le cadre de la SEL doivent ensemble détenir plus de la
moitié du capital social et des droits de vote184(*). La participation des
« capitalistes étrangers »185(*) est par conséquent
minoritaire, ceci afin de « garantir que les professionnels en
exercice au sein de la société demeurent maîtres des
décisions sociales et de la conduite des
affaires »186(*).
Mais outre l'ouverture du capital aux
« capitalistes étrangers », les SEL donnent
la possibilité aux associés de choisir une dénomination de
fantaisie, à la condition que celle-ci soit obligatoirement
précédée ou suivie de deux mentions. Il s'agit notamment
de la forme de société choisie qui doit figurer en toutes lettres
ou sous formes d'abréviation composée des initiales SELARL SELAFA
ou SELCA. La seconde mention qui figure à côté de la
première concerne l'énonciation du capital social indiquée
en chiffres ou en lettres187(*).
L'examen de la structure des SEL permet de connaître
cette forme de société aux aspects hybrides. Toutefois, cette
connaissance serait partielle, donc incomplète si l'on n'envisage pas
aussi l'étude des composants humains des SEL que sont les
associés.
B/ LES ASSOCIES DES SEL
68. Si la distinction de l'associé et
de l'actionnaire était classiquement considérée comme une
évidence en droit, celle-ci est de plus en plus contestée en
doctrine188(*).
L'actionnaire ne désigne plus toute personne propriétaire d'une
ou plusieurs actions, et l'associé le membre d'une société
de personnes. Le régime juridique de l'actionnaire est
fréquemment étendu aux associés par le législateur
et les juges189(*).
Pour justifier cette mutation importante en droit des
sociétés, les auteurs invoquent entre autres arguments le fait
que la SA, « merveilleux instrument crée par le
capitalisme moderne pour collecter l'épargne en vue de la fondation et
de l'exploitations des entreprises »190(*), est devenue un paradigme du
droit moderne des groupements191(*) .Ce qui conduit inévitablement à
l'abaissement de distinction de la part sociale et de l'action192(*). Mais quoiqu'il en soit, la
terminologie retenue pour les SEL est bien celle d'associé. Il serait
donc intéressant de nous interroger tant sur le statut des
associés des SEL (1) que sur leurs fonctions (2).
1) Le statut des
associés des SEL
69. Malgré leur forme commerciale, les
SEL demeurent très proches des sociétés de personnes
caractérisées par un fort
« intuitus personae ».
C'est donc à bon droit que l'article 13 (1) de la loi
française de 1990 régissant les SEL pose comme condition de
l'acquisition de la qualité d'associé l'accord de tous les
membres de la société. Aussi bien la qualité
d'associé se perd-elle par décès, retraite,
démission, radiation ou destitution de
l'intéressé193(*). Mais les similitudes avec les
sociétés de personnes ne s'arrêtent pas à ce niveau,
elles transparaissent aussi dans le régime de responsabilité.
Quelle que soit la forme juridique retenue, la limitation de
responsabilité des associés de SEL n'est pas admise. Ceux-ci sont
solidairement et indéfiniment responsables de leurs actes, et en cas de
contentieux, ils sont justiciables des juridictions civiles et non
commerciales194(*).
L'analyse du statut des associés nous montre à
quel point le régime des SEL a du mal à s'affranchir de la
conception classique des professions libérales. Toutefois, les fonctions
exercées par les associés des SEL les rapprochent quelque peu des
associés des sociétés commerciales.
2) Les fonctions des
associés des SEL
70. L'un des traits caractéristiques
des SEL est l'absence d'autonomie des associés et la personnalité
morale dont jouit la société. La société exerce
donc directement les activités et perçoit les honoraires. Mais
cet exercice direct des activités par la SEL se fait par
l'intermédiaire de ses membres195(*). En outre, l'exercice au sein de cette
société est exclusif de l'exercice dans une autre SEL ou SCP ou
même de tout exercice individuel de l'activité exercée dans
le cadre sociétaire196(*).
CONCLUSION DU CHAPITRE
II
71. Jusqu'à une certaine
époque, la prestation libérale était fortement empreinte
de considérations personnelles. C'est ce qui justifiait l'obligation qui
était faite au praticien d'exécuter personnellement et
individuellement la prestation, donc de ne pas confier cette exécution
à un tiers. Mais pour plusieurs raisons, cette conception a
été remise en cause, entraînant les praticiens
libéraux à se regrouper.
Entre autres raisons très souvent
évoquées, on cite non seulement le désir qu'ont les
praticiens de se repartir les charges inhérentes à l'acquisition
du matériel, mais également le désir de
spécialisation qu'éprouvent les praticiens libéraux. E
effet, incapable de satisfaire seul les besoins sans cesse croissants de sa
clientèle, le praticien libéral sera amené à sortir
de l'autarcie dans laquelle il se trouvait pour aller à la rencontre
d'autres professionnels afin de pouvoir exercer collégialement la
prestation libérale. Mais l'exercice en groupe des activités
libérales ne va pas toujours sans inconvénients ; outre le
fait qu'il contribue à distendre les liens existant entre le praticien
et son client, il suscite également des interrogations nouvelles, et
parmi celles-ci, on peut citer celle relative à l'établissement
des responsabilités au sein du groupe. En effet, si la
responsabilité du seul praticien fautif avait longtemps
été retenue, il semble de pus en plus admis en jurisprudence
comme en doctrine une responsabilité de toute l'équipe de
praticiens.
A l'analyse, l'exercice en groupe des professions
libérales contribue à distendre les liens existant entre le
praticien et son client, et conséquemment à faire émerger
la notion de fonds libéral.
CONCLUSION DU TITRE I
72. En définitive, il apparaît
de nos jours que les professions libérales se commercialisent sans
cesse ; les habitudes des commerçants deviennent celles des
professionnels libéraux. Ainsi, à l'instar des
commerçants, les praticiens libéraux recourent constamment aux
appareils, matériels et se regroupent pour exécuter la prestation
libérale.
Il faudrait tout de même signaler que, si la
matérialisation permet de conjurer l'aléa et le risque d'erreur
inhérents à la fourniture de toute prestation libérale, le
regroupement quant à lui permet non seulement aux praticiens de se
spécialiser, mais également de se répartir les frais
d'acquisition des équipements. Toutefois, ces avantages ne sauvaient
occulter les atteintes que ce mouvement de commercialisation fait subir aux
principes classiques des professions libérales. On peut entre autres
citer la dépersonnalisation de la relation libérale, l'exercice
intéressé des activités libérales. Si les
praticiens se livrent à une recherche, effrénée du lucre
de nos jours, c'est parce qu'ils estiment que les revenus qu'ils
perçoivent ne rémunèrent pas suffisamment leurs efforts.
C'est la raison pour laquelle ils souhaiteraient que leur soit reconnue
à l'instar des commerçants, la titularité d'un fonds de
caractère libéral. Ainsi, nous pouvons dire que la pratique
contribue de manière forte à faire émerger la notion de
fonds libéral, mais une étape reste encore à
franchir : celle de la réception de cette notion en droit
camerounais.
TITRE II :
LA RECEPTION DE LA NOTION DE FONDS LIBERAL EN DROIT
CAMEROUNAIS
« Armature intellectuelle, établie sur un
certain consensus, le droit ne peut suivre l'évolution des faits que par
à-coups, par paliers, de consensus en consensus. Ainsi le droit est
presque toujours en retard sur l'évolution des faits, reflète
rarement l'état ultime des faits ». DEKKERS (R), Le fait et le
droit, Travaux du Centre National de Recherche Logique, Bruxelles,
Bruylant, 1961, p.13.
73. Le monde libéral
apparaît aujourd'hui comme le terreau fertile de toutes les mutations
sociales, c'est dirions-nous, le domaine par excellence où le droit
commercial étend son empire. Ainsi, le mouvement de
matérialisation jadis caractéristique des seules activités
commerciales est déjà entrain de prendre d'assaut les forteresses
de l'univers libéral. Imitant ce qui se passe en matière
commerciale, les praticiens libéraux vont engager la course de
l'acquisition des matériels sophistiqués. Mais, comme nous
l'avons souligné dans les précédents développement,
ces acquisitions ont un coût financier énorme que les praticiens
libéraux ne veulent supporter par la seule perception des revenus
tirés de leur activité, il souhaite que leur soit reconnu la
titularité, à l'instar des commerçants, d'un fonds mais
de caractère libérale.
74. Mais cette mutation ne s'est pas
traduite sur le plan juridique par la reconnaissance d'une notion de fonds
libéral, le droit ne s'est pas encore adapté aux faits, alors que
dans une opinion très largement répandue, mais de plus en plus
contestée197(*),
toute mutation sociale devrait entraîner une mutation du droit. Sans
vouloir revenir sur ce débat, nous ne pouvons que constater que le droit
camerounais n'a pas encore consacré la notion de fonds libéral.
Au contraire, le droit semble organiser une véritable résistance
contre cette notion. Il ne s'agit en réalité là que d'une
résistance de façade si l'on considère les
opérations de transmission de clientèles civiles entre vifs ou
à cause de mort, le sort du cabinet libéral dans la
communauté, l'extension de certaines normes commerciales aux praticiens
libéraux, notamment le régime des baux commerciaux, les
procédures collectives, la procédure d'injonction de payer, la
tenue des comptabilités, le traitement fiscal etc.
75. Certes le droit n'a pas encore
cédé à la pression de mutations sociales, mais nous
pouvons dire que le droit à travers toutes ses sources se montre de plus
en plus tolérant voire hospitalier à l'égard du mouvement
de patrimonialisation des activités libérales. Voulant sacrifier
aux tabous tout en accédant à la demande des praticiens, le droit
notamment la jurisprudence va consacrer des solutions ambiguës et
empreintes « d'hypocrisie ». Elle consacrera ainsi
des solutions qui sont apparemment hostiles à la matérialisation
des activités libérales mais qui semblent réellement
marquer l'hospitalité du droit à l'égard du mouvement de
patrimonialisation.
Loin d'être farouchement hostile à la notion de
fonds libéral (Chapitre I), le droit camerounais se montre plutôt
bienveillant à son égard (Chapitre II).
Chapitre I :
LA RESISTANCE APPARENTE DU DROIT CAMEROUNAIS A L'EGARD
D'UNE NOTION DE FONDS LIBERAL
76. La matérialisation des
activités libérales apparaît de nos jours comme l'une des
mutations les plus remarquables jamais survenue dans le monde libéral.
En effet, du fait des efforts financiers consentis pour acquérir le
matériel parfois très onéreux, les praticiens
libéraux vont trouver insuffisants les revenus tirés de leur
activité. C'est la raison pour laquelle ils vont commencer à
spéculer sur leur travail passé, ceci à travers la
réalisation de leur clientèle.
Pour achever et affiner ce mouvement de patrimonialisation,
ils exigeront du législateur, voire du juge que leur soit reconnue la
titularité d'un fonds de caractère libéral. Malgré
la force de cette pratique, le législateur n'a pas encore donné
une onction juridique à cette notion. Le législateur n'a donc
pas encore lu dans les faits198(*) pour fabriquer les normes juridiques traitant de la
notion de fonds libéral, ceci lors même que les faits sont
considérés par certains auteurs comme la source
« réelle » du droit199(*). Même la jurisprudence
dont le rôle supplétif de la loi a souvent été
affirmé, fournit des solutions farouchement hostiles aux
opérations de réalisation de clientèles civiles, et donc
à la notion de fonds libéral. Pour justifier leurs positions, les
juges invoquent une pluralité d'arguments. Il s'agit notamment du
rôle considérable joué par l'intuitus
personae dans la relation libérale et de
l'irréductibilité de la clientèle libérale à
l'objet de la convention.
Toutefois, quelle que soit la pertinence des arguments
invoqués pour prohiber les opérations de cession de
clientèle civile (Section I), il faut dire que l'hostilité du
droit, apparaît comme étant démesurée à
l'égard d'une notion fortement revendiquée par les praticiens
libéraux du fait de ses nombreuses vertus (Section II).
Section I : La
prohibition prétorienne des opérations de cession de
clientèle civile
77. Les opérations de cession de
clientèle se font aussi bien en matière commerciale qu'en
matière civile. Mais paradoxalement, le droit n'a pas, à propos
de cette opération une position unique selon qu'elle s'opère dans
l'un ou l'autre domaine. Alors qu'il autorise les cessions de clientèle
commerciale, il prohibe pour certaines raisons les cessions de clientèle
civile (Paragraphe I) et sanctionne même très
sévèrement les actes faits au mépris de cette interdiction
séculaire (Paragraphe II), c'est sans nul doute à cause de
l'attachement du droit à une certaine orthodoxie de l'activité
libérale.
Paragraphe I : Les raisons
de la prohibition des cessions de clientèles civiles
78. Deux séries de raisons fondent
l'interdiction jurisprudentielle de cession de clientèle civile. Il
s'agit non seulement de l'argument classique de l'intuitus personae
(A), mais également celui plus récent de
l'extracommercialité de la clientèle libérale (B).
A/ Le rôle excessif
de l'intuitus personae dans la relation libérale
79. Contrairement aux activités
commerciales, les facteurs personnels jouent un rôle assez
considérable dans l'attrait de la clientèle libérale. Le
lien de confiance occupe ici une place centrale et apparaît même
comme le commencement et l'aboutissement, de toute relation
libérale200(*).
Pour cette raison, les magistrats n'entendent pas sacrifier ce caractère
qui avait jadis fait - ou qui fait même encore, le prestige et la
grandeur des professions libérales. Afin de rester fidèles
à leur logique conservatiste, les juges se sont toujours opposés
à toute idée de cession de clientèle civile,
c'est-à-dire d'une « transmission entre vifs du
cédant au cessionnaire d'un droit réel ou personnel, à
titre onéreux ou gratuit »201(*).
C'est dire que le principe de l'incessibilité des
clientèles civiles est très ancien, il a été
affirmé pour la première fois avec l'arrêt de la
troisième chambre du tribunal civil de la Seine qui prononça la
nullité de « vente de la clientèle d'un
médecin »202(*) ; et depuis lors, ce principe est
constamment réaffirmé par la jurisprudence au point qu'il
conserve encore sa jeunesse et sa vitalité originelles. Pour motiver
leurs décisions, les juges affirment que la clientèle
libérale repose exclusivement, sur des éléments
personnels, mieux encore sur la confiance qu'impose le praticien au
client203(*). L'attrait
de la clientèle libérale est donc « ....fonction de
considérations purement subjectives : qualités
intellectuelles, habileté technique et se fonde sur la confiance et le
libre choix des clients »204(*).
80. Si le principe d'incessibilité
connaît une telle vitalité en jurisprudence comme en doctrine,
c'est parce que la cession de clientèle civile recèle en elle,
beaucoup d'inconvénients. Pour la plupart des auteurs, à l'instar
de Monsieur BEIGNIER, les opérations de cession de clientèle
libérale ont pour inconvénient majeur de porter atteinte à
la liberté de choix du client205(*).
En effet, en cédant sa clientèle, le praticien
oblige sa clientèle à traiter avec quelqu'un dont elle ignore les
qualités morales, les compétences. En procédant ainsi, le
praticien empêche sa clientèle de choisir son partenaire en toute
liberté. C'est pourquoi, commentant la décision rendue par la
cour d'Appel de Limoges206(*). Monsieur B. BEIGNIER affirme à
travers une formule éloquente et dépourvue de toute
équivoque que « ce qui est douteux, ce n'est donc pas
qu'un patricien entende monnayer sa notoriété, mais c'est que
voulant parvenir à ce but, il en vienne à porter atteinte
à la liberté de choix des patients. C'est là, on peut
dire, la tumeur du contrat. »
Mais c'est surtout dans les opérations d'apport en
société d'une clientèle libérale que la confiance
des clients subit les attaques les plus sérieuses. Les conventions
d'intégration ayant pour inconvénient majeur de surprendre et de
trahir la confiance des clients207(*).
81. Cette hostilité jurisprudentielle
à l'égard de cessions de clientèles civiles se justifie
davantage par la volonté affichée du juge de sacrifier à
certains tabous que d'une véritable rigueur scientifique208(*). C'est ce qui expliquerait
la fécondité des critiques doctrinales à l'égard
des arguments invoquées pour soutenir le principe d'incessibilité
des clientèles civiles.
En effet, pour une bonne partie de la doctrine, les cessions
de clientèles civiles ne présentent pas autant de dangers que le
laissent croire les magistrats et certains auteurs.
Pour ces auteurs, l'intuitus personae
dont on fait traditionnellement étalage pour refuser ou pour
invalider les cessions de clientèles civiles semble quelque peu
exagéré puisque les clients conservent toute leur liberté
de choix, tout au moins en terme de refus209(*). Dans ce sens, les clients restent donc toujours
libres de refuser la poursuite des relations contractuelles avec le
« cessionnaire » de la clientèle
libérale. A ce titre, ils ne peuvent être contraints de continuer
les relations contractuelle avec le «cessionnaire »
s'ils ne manifestent pas cette volonté, c'est parce qu'ils le veulent et
non parce qu'ils en sont contraints.
Il n'y a pas que la doctrine qui récuse le principe de
l'incessibilité des clientèles civiles, il y a aussi la
jurisprudence qui lui mène souvent un combat. C'est donc à bon
droit que l'arrêt de la Cour d'Appel du 10 mai 1993 fut cassé par
une décision de la première chambre civile de la Cour de
Cassation210(*) en date
du 07 juin 1995. La Haute Juridiction française constate en effet que
nonobstant la cession, la clientèle conservait toujours une
liberté de choix.
82. Pour mieux affiner leurs critiques,
certains auteurs estiment à juste titre que l'intuitus personae
n'est pas caractéristique des seules activités civiles, il est
aussi quoique dans une portion congrue, présent dans les relations
commerciales. Par conséquent, il n'est pas rare que la confiance
apparaisse tout autant déterminante pour le praticien libéral que
pour le commerçant : le savoir-faire, l'honnêteté, le
doigté, la dextérité constituent des qualités
souvent recherchées chez un commerçant211(*).
Il apparaît à la lumière des critiques
sus-évoquées que l'argument de la trahison de la confiance du
client, partant de l'atteinte à sa liberté de choix en cas de
réalisation des clientèles libérales est, à bien
des égards insuffisant. C'est pourquoi il faut recourir à
l'argument qui est souvent considéré comme étant
imparable212(*) :
l'extracommercialité et l'impossible commercialité de la
clientèle civile.
B/ De
l'extracommercialité à l'impossible commercialité de la
clientèle civile
83. Malgré son apparente jeunesse, le
principe de l'incessibilité des clientèles civiles est
très ancien, il a en effet été affirmé dès
le 19ème siècle avec l'arrêt rendu le 25
février 1846 par la troisième chambre du tribunal civil de la
Seine213(*). Et s'il
fait aujourd'hui l'objet d'une réaffirmation constante en jurisprudence,
c'est grâce au fondement classique de l'extracommercialité des
clientèles civiles qui le sous-tend.
Toutefois, il faut souligner qu'en dépit de
l'invocation récurrente de l'argument de l'extracommercialité,
celui-ci n'en subit pas moins de sérieuses attaques doctrinales, ce qui
à l'évidence entame sa solidarité et contribue à
faire émerger un autre fondement - celui de l'impossible
commercialité214(*).
84. La jurisprudence a de tout temps
considéré la clientèle civile - notamment libérale,
comme un « res extracommercium »,
c'est-à-dire une chose hors du commerce juridique, mieux encore, comme
un objet illicite215(*).
Mais il faut noter que l'exigence d'un objet licite n'est pas spécifique
aux seules cessions de clientèles civiles, elle est traditionnelle pour
la validité de toutes les conventions. L'article 1128 du code civil est
à ce sujet assez éloquent lorsqu'il dispose « qu'il
n' y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet
des conventions ». C'est en se fondant sur la
subjectivité des liens qui unissent le professionnel aux clients et sur
la liberté de ces derniers que la jurisprudence en vient à
annuler les conventions de cession de clientèle civile. La confiance est
donc indétachable de la personne même du professionnel, elle est
insusceptible d'appropriation, elle n'est pas monnayable et ne peut à ce
titre faire l'objet de transmission216(*).
85. Même si l'argument de
l'extracommercialité est abondamment utilisé en jurisprudence, il
semble aujourd'hui de plus en plus contesté par une grande partie de la
doctrine, et ceci pour plusieurs raisons.
Pour certains auteurs217(*), l'argument de l'extracommercialité
utilisé par les juges pour invalider les conventions de cessions de
clientèles civiles est contestable, parce que la jurisprudence invoque
au soutien de ses solutions uniquement l'article 1128 du Code civil applicable
à l'ensemble des conventions, au lieu de l'article 1598 du Code civil
spécifique à la vente. Ce qui devrait logiquement conduire
à l'annulation de toutes les conventions portant sur la clientèle
libérale ; or, tel n'est pas le cas, puisque le droit
reconnaît un certain nombre d'opérations de clientèles.
C'est le cas notamment du droit des sociétés qui autorise les
apports d'éléments incorporels dans des sociétés
d'exploitation libérale, c'est aussi le cas des cessions indirectes de
clientèles civiles.
86. Pour d'autres auteurs en revanche,
affirmer qu'une clientèle libérale est hors du commerce, c'est
admettre qu'elle est une chose, ce qui est contestable218(*). Comme le remarque Monsieur
BEIGNIER : « pour qu'une chose soit classée hors
commerce, encore faut-il qu'elle existe en tant que chose »,
qu'elle puisse être, au sens de l'article 1128 du Code civil un bien
juridique ; aussi bien, dire que la cession d'un bien est prohibée,
c'est admettre implicitement que « ...cette cession n'est pas
impossible, mais seulement non souhaitable et que son objet constitue un
bien »219(*). Il serait donc superflu de raisonner à
partir de l'extracommercilité pour justifier l'incessibilité des
clientèles civiles, il serait beaucoup plus commode de recourir à
l'argument de l'impossible commercialité de la clientèle
civile220(*).
La clientèle civile ne serait donc pas cessible parce
qu'elle n'est ni un bien juridique ni une chose. Le bien est traditionnellement
défini comme « tous les éléments mobiliers
et immobiliers qui composent le patrimoine d'une
personne... »221(*). En revanche, la chose désigne tout ce
qui est perceptible par les sens, tout ce qui a une existence
matérielle222(*).
Il en résulte de ces définitions que le client pris
individuellement ou la clientèle en tant que groupe de personnes
autonomes et libres ne peuvent donc être assimilés à des
choses : les personnes ne sont pas objets de droits, elles sont sujets de
droits.
87. La clientèle civile ne peut donc
pas faire l'objet d'un droit réel, personnel ou intellectuel223(*) . Aucun praticien ne
dispose, à ce titre ni d'un droit privatif, ni d'un droit direct sur sa
clientèle ; celle-ci n'est pas l'objet de la convention de
cession224(*) comme le
laisse supposer les jurisprudences qui s'appuient sur l'argument de
l'extracommercialité, elle est plutôt la cause225(*).
88 Sur le point de savoir si la
clientèle est identifiable à la causa
proxima ou la causa remotae autrement
appelée cause objective ou cause de l'obligation et cause subjective ou
cause du contrat, la doctrine penche pour la cause du contrat et exclut la
cause concrète parce que l'opération de cession est un contrat
synallagmatique, qui a ceci de particulier que les obligations
réciproques se servent mutuellement de cause, la cause de l'obligation
de l'un étant l'objet de l'obligation de l'autre226(*).
Or, la clientèle n'étant pas une chose, elle ne
saurait être l'objet des obligations assumées par l'ancien
titulaire de la clientèle. L'obligation du cessionnaire se trouve ainsi
dépourvue de cause. Il ne peut donc s'agir dans ce cas que d'une cause
subjective qui conduit à interroger les mobiles réels des parties
contractantes227(*).
L'étude des fondements du principe
d'incessibilité des clientèles civiles apparaît assez
éclairante sur l'hostilité du droit à l'égard de la
notion de fonds libéral. Toutefois, cette étude s'avère
limitée tant que nous n'avons pas encore examiné les sanctions
qui peuvent être prononcées en cas de violation de la prohibition
jurisprudentielle de cession de clientèle civile.
Paragraphe II : la
sanction du non respect de la prohibition de cession de clientèle
civile.
89. Pour rester fidèles à une
conception jugée surannée des professions libérales, les
juges prononcent une sanction particulièrement lourde à
l'égard des conventions de cession de clientèle civile. Mais
avant d'examiner les effets de cette sanction (B), il importe d'en
déterminer préalablement sa nature (A).
A/ la nature de la sanction
des opérations de transfert de clientèle civile
90. C'est sans doute dans le dessein de
marquer son hostilité à l'égard du mouvement de
patrimonialisation des activités libérales que la jurisprudence a
posé le principe d'incessibilité des clientèles civiles.
Pour garantir le respect de ce principe, les juges ont prévu à
cet égard une sanction particulièrement lourde : la
nullité228(*).
Il faut bien préciser ici qu'il s'agit d'une
nullité absolue et non d'une nullité relative229(*). Si les juges ont
opté pour la nullité absolue plutôt que pour toute autre
sanction, c'est parce qu'elle semble être la plus appropriée,
dans la mesure où c'est celle qui est habituellement prononcée
pour tout type de contrat qui ne satisfait pas à certaines exigences de
fond relatives à la cause ou à l'objet230(*). C'est donc fort logiquement
que le juge prononce le plus souvent la nullité absolue des conventions
de cession de clientèle civile au motif qu'elles sont dépourvues
d'objet et de cause. Ces conventions n'ont pas d'objet, donc de cause tout
simplement parce que la clientèle n'est pas une chose, elle n'est pas
objet d'obligations.
Les juges ne prononcent pas la nullité relative parce
qu'elle sanctionne l'inobservation des conditions relatives aux parties telles
que le consentement et la capacité, et dans une moindre mesure les
contrats lésionnaires. De même, la jurisprudence ne choisit pas la
résolution, parce qu'elle constitue la sanction de l'inexécution
du contrat. Il faut, pour mieux s'en convaincre, lire les motivations des
décisions relatives aux conventions de cessions de clientèle
civile. Le juge sanctionne de pareilles conventions non parce qu'il s'y pose un
problème d'exécution ou que le consentement de l'une des parties
est vicié, c'est parce que l'objet et la cause y sont inexistants.
Si les juges ont choisi la nullité d'ordre public
plutôt que toute autre sanction, c'est parce qu'elle produit des effets
importants et suffisamment dissuasifs de toute velléité de
transgression de la prohibition de cession de clientèle civile231(*)
B/ les effets de la
nullité des conventions de cession de clientèle civile
91. En se fondant sur les articles 1128 et
1131 du Code civil, le juge annule les conventions de cession de
clientèle civile pour absence de cause et d'objet. Cette sanction
particulièrement lourde, entraîne l'anéantissement
rétroactif, voire l'effacement du contrat. D'ailleurs, l'effet
rétroactif de la nullité ne joue pas exclusivement à
l'égard des conventions de cession de clientèles civiles, il joue
aussi pour toutes les conventions qui n'auront pas satisfait aux exigences,
posées par l'article 1108 du Code civil. C'est ce qu'exprime la maxime
latine : « quod nullum est, nullum effectum
pooducit », c'est-à-dire : « ce qui
est nul ne produit aucun effet ».
Le contrat n'ayant jamais été formé, il
ne saurait produire des effets. Les parties doivent par conséquent se
restituer les prestations qu'elles s'étaient mutuellement dues. Ainsi,
le cédant est-il tenu de restituer les sommes reçues, le
cessionnaire étant en principe de son côté tenu de
restituer la clientèle. Mais la clientèle n'étant pas une
chose, l'exécution de l'obligation du cessionnaire ne pourra pas
être exécutée de manière satisfaisante, à
moins qu'elle ne se fasse à travers la restitution des
éléments attractifs de la clientèle, que sont par exemple
les matériels d'exploitation.
92. La nullité apparaît ainsi
comme une sanction grave non seulement parce qu'elle entraîne la
disparition de la convention de cession - contrat principal - mais
également parce qu'elle provoque l'effacement de la scène
juridique de tous les contrats qui lui sont accessoires232(*). Il s'agit entre autres des
contrats passés entre le cédant et le cessionnaire, tel que le
contrat de bail dans l'hypothèse où le cédant est en
même temps propriétaire des murs233(*). Parfois même, la cession ne tient qu'à
une seule clause du contrat, et la nullité de cette clause
entraîne celle des autres clauses de la convention234(*).
93. Mais il faut préciser ici qu'il n'
y a pas que les contrats passés entre le cédant et le
cessionnaire qui sont annulés, il y a aussi ceux passés entre ce
dernier et les tiers235(*). Ces hypothèses de nullité, source
d'insécurité juridique236(*) touchent surtout les contrats de prêt
passés entre un jeune praticien et un établissement financier.
Héritant parfois d'un cabinet sinistré et suffisamment
éprouvé, le praticien cessionnaire aura pour objectif premier la
réhabilitation de son poste professionnel afin de le rendre productif et
compétitif. Il devra, pour ce faire contracter des prêts pour
disposer d'une trésorerie suffisante à même de couvrir les
travaux que suppose une telle entreprise.
Si les jeunes praticiens peuvent aller jusqu'à
consentir de tels sacrifices financiers, c'est parce qu'ils ont
« ...compris depuis longtemps que la véritable source de
richesse se trouve davantage dans la patrimonialisation du cabinet que
dans la capitalisation des revenus de l'activité »237(*). A l'analyse donc, le
contrat de prêt participe à la réalisation de
l'opération de cession dont il n'en est que l'accessoire. Le contrat de
prêt est annulé en conséquence du contrat de cession parce
qu'il est dépourvu de cause. Il ne s'agit pas de la cause abstraite ou
cause de l'obligation, il s'agit de la cause concrète ou cause du
contrat qui est ici la réalisation de l'opération litigieuse et
non la remise des fonds. C'est dans ce sens que la Cour de cassation
française238(*) a estimé dans une espèce que
« ... le prêt ayant pour objet le financement partiel du
rachat de la clientèle de M. Gelbart, sa cause qui n'était pas
seulement la remise des fonds, mais cette remise en vue d'une opération
illicite était elle-même illicite ».
94. Cette solution rigoureuse, si elle se
justifie par une volonté des juges de maintenir une certaine
pureté des professions libérales à l'heure où
quantité d'activités civiles se commercialisent239(*), elle n'en suscite pas moins
quelques inquiétudes. De tous les griefs qui lui sont faits, l'atteinte
au principe de la relativité des conventions, apparaît comme
étant le plus corrosif240(*). En prévoyant même la nullité
des contrats de prêt, le juge limite aussi l'accès des jeunes
praticiens au prêt bancaire241(*). Parce qu'ils sont d'abord des commerçants,
les banquiers hésiteront à financer de pareilles
opérations s'il existe un risque d'annulation du prêt242(*). Bien plus, en
prévoyant la nullité des contrats satellites, la jurisprudence
crée un risque d'insécurité juridique243(*) qui ne serait pas né
si les contrats accessoires liant le cessionnaire aux tiers avaient
été traités comme des contrats autonomes.
95. La nullité de la convention de
cession et des contrats qui lui sont accessoires semble être une sanction
forte non seulement à cause du désagrément qu'elle cause
aux parties mais également à cause de l'insécurité
juridique qu'elle génère auprès des tiers. La
nullité est donc l'arme que le juge utilise contre les opérations
de transfert de clientèle civile.
Mais il faut dire que cette hostilité du juge n'est
qu'apparente puisqu'il affiche le plus souvent une position réellement
tolérante à l'égard des opérations de cession de
clientèles civiles. Si la jurisprudence adopte une position aussi
« hypocrite » c'est certainement parce qu'elle est
consciente que l'hostilité à l'égard de la notion de fonds
libéral apparaît du reste démesurée si l'on tient
compte des vertus possibles de cette notion.
Section II : La
démesure de l'hostilité du droit a l'égard d'une notion
aux multiples vertus
Décriée par certains, mais revendiquée
avec insistance par d'autres, la notion de fonds libéral n'a pas encore
reçu l'onction du droit. Et pourtant, cette notion mérite
d'être consacrée parce qu'elle présenterait, à
l'instar du fonds de commerce, une grande utilité tant à
l'égard des praticiens (Paragraphe I) qu'à l'égard des
tiers (Paragraphe II).
Paragraphe I :
L'utilité du fonds libéral pour un praticien
96. De l'avis de certains auteurs244(*), le fonds libéral
sera utile pour le praticien libéral non seulement pendant que ce
dernier exerce ses activités (A), mais également lorsqu'il les a
cessées (B).
A) L'utilité du
fonds libéral pour le praticien encore en activité
97. La clientèle libérale est
devenue très exigeante avec le mouvement de matérialisation des
activités libérales. En effet, la clientèle
libérale attend que lui soit fournie une prestation respectant les
règles de l'art et conforme aux avancées de la science. Les
praticiens libéraux doivent pour ce faire se doter de matériels
sophistiqués, embaucher un personnel compétent, se recycler en
permanence.
Mais aujourd'hui, les praticiens n'entendant plus consentir de
tels efforts dans le seul dessein d'asseoir et d'accroître leurs revenus,
mais au contraire d'augmenter leurs patrimoines personnels245(*). Toutefois, ce n'est pas
seulement le patrimoine des praticiens qui en sort grandi du fait de ces
investissements, c'est l'économie toute entière qui en tire
profit. Donc, poursuivant son intérêt personnel, le praticien
réalise l'intérêt général et contribue au
développement de l'économie246(*).
98. Outre la capitalisation des
activités, le fonds libéral favorise aussi le regroupement des
praticiens. Incapables d'appréhender l'ensemble des matières
concourant à leurs professions, donc de fournir une prestation
d'ensemble, les praticiens libéraux vont se regrouper et exercer en
équipe leurs activités de sorte que chacun des membres du groupe
puisse se spécialiser dans un secteur d'activités bien
précis247(*).
A l'analyse donc, seule la notion de fonds libéral est
susceptible de fédérer les intérêts parfois
antagonistes des praticiens. Ainsi qu'on peut le voir, le fonds libéral
présente une utilité certaine pour le praticien encore en
activité, mais c'est surtout au moment où ce dernier cesse ses
activités que cette notion présente le plus d'utilité.
B/ l'utilité du
fonds libéral en cas de cessation d'activités par le praticien
libéral
99. Le praticien libéral est
obligé de consentir des efforts financiers importants pour procurer une
prestation de qualité à ses clients. Pour cela, il doit non
seulement utiliser ses propres économies, mais également recourir
parfois au prêt pour acquérir des équipements. Ayant
consenti de tels efforts, le praticien en attend normalement un retour sur
investissements, donc des revenus plus importants, une vie décente. Et
pendant son activité, ses efforts sont heureusement
récompensés.
Mais il est à craindre que ces revenus lui manquent une
fois qu'il aura cessé ses activités248(*). Par conséquent, la
patrimonialisation des activités libérales pourrait permettre au
praticien qui cesse ses activités de disposer d'un capital qui pourrait
compenser la perte de revenus et primer aussi les efforts de toute une vie,
d'une vie laborieuse249(*). Le praticien ou ses héritiers serait ainsi
capable, à l'instar du commerçant, de céder son fonds
à l'un de ses confrères, moyennant le versement d'un prix. Cette
cession a un double avantage à la fois pour le praticien cédant
et pour le praticien cessionnaire.
Pour le praticien cédant, le capital reçu lui
permettra de maintenir son pouvoir d'achat250(*). Pour le cessionnaire en revanche, la cession du
fonds pourrait permettre l'intégration des jeunes praticiens. Cette
intégration sera d'autant plus aisée pour le jeune praticien
qu'il sera immédiatement en position concurrentielle251(*). Toutefois, il faudrait se
garder de surestimer les vertus des opérations de cession dans la
mesure où les manoeuvres spéculatives des propriétaires de
fonds pourraient constituer de véritables entraves à
l'intégration de jeunes praticiens252(*).
100. Pareillement, il peut arriver que le
praticien ait envie de conserver la propriété de son fonds, tout
en permettant l'exploitation par l'un de ses confrères avec qu'il
partagera les revenus dans des proportions, qu'il leur conviendra de fixer
contractuellement. C'est à travers la location-gérance du fonds
que de tels objectifs peuvent se réaliser253(*). Cependant, il faut relever
que le mécanisme de la location gérance n'est pas une
découverte du droit civil, il existe depuis en matière
commerciale et fait l'objet d'un encadrement rigoureux254(*). Mais à
l'opposé de ce qui se passe en matière commerciale255(*), le locataire n'est pas
considéré comme un praticien libéral, même si la
doctrine estime qu'il devrait recevoir cette qualité parce qu'il exerce
personnellement son activité256(*). De même, le loueur ne devrait plus être
considéré comme un praticien libéral parce qu'il n'exerce
plus personnellement son art257(*).
Tous ces développements ne sont faits qu'à titre
de lege ferenda parce que ni le fonds libéral, ni sa
location-gérance n'ont pas encore été consacrés
par le droit, notamment par le droit civil. Mais une évolution est
aujourd'hui perceptible à travers les décisions du conseil d'Etat
qui consacrent indirectement la possibilité d'une
location-gérance d'activité libérale, même si cela
s'est fait uniquement en matière fiscale258(*).
Le fonds libéral constitue ainsi un merveilleux
instrument de capitalisation des activités libérales et
d'intégration des jeunes praticiens. Mais il n' y a pas que les
praticiens qui ont intérêt à voir le fonds libéral
consacré, il y a aussi les tiers pour qui le fonds libéral
pourrait être une assiette de sûretés.
Paragraphie II :
L'utilité du fonds libéral à l'égard des tiers
101. La notion de fonds libéral n'a
pas encore été consacrée par le droit camerounais, et
même pas par le droit français qui a souvent joué un
rôle de pionnier sur quantité de problèmes juridiques. Au
demeurant nous pouvons dire que c'est tout le système
juridique259(*)
d'inspiration française qui n'a pas encore exaucé le voeu des
praticiens libéraux qui souhaitent que leur soient reconnus la
titularité d'un fonds de caractère libéral. Et pourtant,
cette reconnaissance semble s'imposer tant le fonds libéral, à
l'instar du fonds de commerce, est une source potentielle260(*) de vertus pour le
professionnel ; il n'est même pas jusqu'aux clients (A) et
créanciers (B) du praticien qui ne puissent y trouver quelque
utilité.
A/ Le fonds libéral,
un instrument d'amélioration de la prestation reçue par les
clients
102. La technique et la science innervent
aujourd'hui tout le donné social ; aucun aspect de la vie ne leur
échappe, même pas les professions libérales
traditionnellement réfractaires à toutes idée de
matérialisation. Cette mutation vient du fait que pour beaucoup, clients
comme praticiens, « la perfection technique des appareils
contribue largement à orienter la clientèle261(*) ». C'est dire
que « la clientèle est cristallisée pour tout le
monde par la présentation extérieure, l'appareil, le
décor »262(*).
Fort de ce qui précède, les praticiens
libéraux ont été amenés à s'équiper
et à constituer un véritable potentiel de production. La
construction du fonds pourrait donc permettre aux praticiens qui auront
lourdement investi pour acquérir des équipements
perfectionnés, d'offrir une prestation de meilleure qualité, de
proposer une offre conforme à la demande de la clientèle et qui
soit conforme aux règles de l'art et aux avancées de la
science263(*).
Si pour les clients, le fonds contribue à
l'amélioration de la qualité de la prestation reçue, pour
les créanciers au contraire, le fonds libéral pourrait constituer
une assiette de sûretés264(*).
B/ Le fonds libéral,
une assiette possible de sûretés
103. Pour que le client puise se doter des
équipements nécessaires à l'amélioration de la
prestation, il lui faut mobiliser d'énormes moyens financiers. Il
apparaît au vu de ceci que le fonds libéral ne saurait servir
d'assiette à aucune de ces deux. Et comme en matière commerciale,
c'est le nantissement qui semble adapté à la
spécificité du fonds libéral parce qu'à
l'opposé du gage, il n'entraîne pas dépossession du
débiteur. C'est une véritable hypothèque
mobilière265(*),
qui présente un intérêt à la fois pour le praticien
et pour le créancier.
Le praticien conserve, comme en matière commerciale, le
droit de gérer son fonds, de l'administrer et d'en disposer. Il devrait
toutefois maintenir le fonds en activité et s'abstenir de tout acte de
nature à en diminuer la valeur266(*). Aussi, peut-on envisager de voir, comme en
matière commerciale , reconnaître au créancier nanti un
droit de préférence qui lui permettrait d'être payé
avant tout créancier chirographaire ou tout créancier inscrit
postérieurement. Mais on peut tout aussi admettre que les
créanciers nantis sur un fonds libéral puissent passer
après les privilèges fiscaux dits de premier rang
conformément au droit commun. Le créancier nanti peut
également se voir reconnaître un droit de suite qui lui
permettrait de faire vendre le fonds libéral en quelque main qu'il se
trouve, qu'il soit entre les mains du débiteur ou celles d'un
acquéreur267(*).
Comme en matière commerciale, des mesures de publicité268(*) pourraient être
prévues pour avertir le créancier du danger qui pèse sur
sa créance. Par conséquent, un droit d'opposition pourrait aussi
être reconnu au créancier ; ce droit lui permettant de
maintenir l'indisponibilité du prix de vente. Pour sortir de cette
situation, on peut envisager comme en matière commerciale, plusieurs
issues : la répartition du prix de vente, la consignation du prix
de vente, le cantonnement et enfin la mainlevée lorsque l'opposition est
abusive269(*).
104. Le droit camerounais n'a pas encore
consacré la notion de fonds libéral et ce, malgré la
pression des réalités sociales ; il entretient d'ailleurs
à son égard une hostilité nourrie par une conception
rustique des professions libérales. Mais à l'analyse, il ne
s'agit que d'une hostilité de façade puisque la jurisprudence
valide indirectement les opérations de transmission de clientèles
civiles270(*). Ce qui
est contraire au principe séculaire d'incessibilité de
clientèle civile. Fort de ceci, nous pouvons dire que le droit est
réellement bienveillant à l'égard de la notion de fonds
libéral.
CONCLUSION DU CHAPITRE
I
105 En conclusion, nous pouvons dire que la
notion de fonds libéral, malgré les mutations observées
dans la pratique, n'a pas encore été consacrée par le
droit camerounais. D'ailleurs, ni les textes, ni la jurisprudence, ni
même la doctrine n'évoquent cette notion. Ce mutisme s'assimile
à une hostilité du droit camerounais à l'égard de
toute idée de patrimonialisation des activités libérales.
Cette hostilité se traduit dans les actes par l'interdiction des
opérations de transmission de clientèles civiles ; celle-ci
est en grande partie due au rôle quelque peu excessif qu'on accorde
à l'intuitus personnae et au fait que la clientèle
civile n'est pas une chose pour être objet de convention.
106. Mais aujourd'hui, cette hostilité
du droit à l'égard du mouvement de patrimonialisation des
activités libérales baisse en intensité parce que le fonds
libéral pourrait présenter une grande utilité tant pour le
praticien lui-même que pour les tiers. A l'analyse, si cette
hostilité demeure, ce n'est point tant par rigueur scientifique, c'est
davantage par souci de conformité à une certaine orthodoxie des
professions libérales.C'est sans nul doute les nombreux avantages que
regorge potentiellement la notion de fonds libéral qui amènent
aujourd'hui le droit à se démarquer de cette conception rustique
et à marquer son hospitalité à l'égard d'un
mouvement dont on dit irréversible.
Chapitre II :
L'HOSPITALITE DU DROIT CAMEROUNAIS A L'EGARD D'UNE
NOTION DE FONDS LIBERAL
107.
Malgré la pression des faits sociaux271(*), le droit, à travers
toutes ses sources, n'a pas encore consacré la notion de fonds
libéral. Et pourtant, des raisons sérieuses l'y
invitent272(*). Ainsi,
pour justifier sa farouche hostilité à l'égard d'une
notion à laquelle la doctrine attache beaucoup d'intérêt en
raison de ses vertus possibles, le droit se fonde sur moult arguments,
notamment celui de l'incessibilité des clientèles civiles. Mais
aujourd'hui, ces arguments ont perdu à la fois en prestige, en
épaisseur et en solidité puisque le droit se montre de plus en
plus hospitalier sinon à l'égard de la notion de fonds
libéral, du moins à l'égard du mouvement de
patrimonialisation des activités libérales.
Toutefois, cette hospitalité ne se fait pas toujours de
la même façon selon qu'il s'agit du législateur ou du juge.
En effet, alors que la contribution du législateur se fait surtout
à travers l'extension des règles de droit commercial aux
activités libérales273(*) (Section I), celle de la jurisprudence se fait
davantage par le biais de la validation des opérations de cession de
clientèle civile (Section II).
Section I : La
Contribution législative à la patrimonialisation des
activités libérales
108. Le législateur n'a pas encore
accédé à la volonté des praticiens qui
revendiquent que leur soit reconnu un fonds de caractère
libéral. A défaut d'être, à l'instar de la doctrine
ou du juge manifestement hostile à l'égard de la notion de fonds
libéral, le Législateur se montre plutôt
indifférent, puisqu'il n'est dans aucun texte fait allusion à
cette notion. Mais à l'analyse, il est à souligner que,
malgré le mutisme des textes de droit interne camerounais ou de ceux
communautaires, la contribution législative à la
patrimonialisation des activités libérales n'en est pas moins
perceptible.
Ceci est particulièrement vrai non seulement lorsque le
législateur camerounais ou africain étend certaines règles
de droit commercial aux activités libérales (paragraphe I), mais
également lorsqu'il oblige les praticiens à s'équiper afin
de percevoir une rémunération juste et qui ne puisse faire
l'objet de contestation (paragraphe II).
Paragraphe I : La
contribution législative à l'extension des règles de droit
commercial aux activités libérales
109. Le droit commercial est
conquérant comme le commerce lui-même, il se développe
parallèlement au commerce. Comme ce dernier, il est aussi victime de ses
conquêtes et de ses invasions274(*), en ce sens qu'il étend son empire
même à des matières traditionnellement civiles275(*). Deux mécanismes
permettent ainsi de réaliser cette extension : la multiplication
des actes de commerce et celle du nombre de commerçants276(*).
Par ce second mécanisme, le droit commercial devient
applicable même à des non commerçants comme les praticiens
libéraux, les agriculteurs, les artisans. C'est ce mécanisme qui
est abondamment utilisé dans la plupart des législations
où le droit privé refait son unité277(*). Pour nombre d'auteurs, si
la législation commerciale est aujourd'hui préférée
par rapport à celle civile, si les habitudes de commerce tendent
à devenir des habitudes générales, c'est parce que la
législation commerciale est plus équitable, plus simple et moins
formaliste278(*).
110. Ainsi, l'Acte Uniforme OHADA a
objectivement et subjectivement étendu la commercialité à
des actes civils ou à des non commerçants, sans doute parce que
le législateur africain a voulu élargir les frontières du
droit commercial qui devient de la sorte Droit des affaires du moins
si l'on s'en tient à la dénomination retenue par le Traité
OHADA. Pour le professeur MAMADOU KONE, la dénomination officielle du
traité OHADA ne reflète pas les options profondes du
législateur africain qui a certainement voulu parler d'uniformisation
plutôt que d'harmonisation du droit279(*).
La commercialisation des activités libérales est
importante au point qu'elle a alimenté de véritables joutes
doctrinales au siècle passé. Pour cette raison, nous ne saurions
revenir sur l'ensemble des questions qui avaient opposé des auteurs
à une certaine époque. Afin de saisir la contribution
législative à l'émergence de la notion de fonds
libéral, il suffira dans cette partie de présenter quelques
manifestations du mouvement de commercialisation des activités civiles
d'une part (A) et les effets de ce mouvement d'autre part (B).
A/ Les manifestations du
mouvement de commercialisation des activités libérales
111. La commercialisation des
activités civiles n'est pas un phénomène nouveau, il est
apparu très longtemps à Rome, notamment avec les règles du
droit des gens. celles-ci, initialement destinées à régir
les relations commerciales avec les étrangers, ont par la suite
été étendues aux romains280(*). Aujourd'hui, ce phénomène innerve
même les législations du système juridique romano-
germanique, caractérisées autrefois par le dualisme du droit
privé281(*).
L'Afrique noire, à travers l'OHADA, n'est pas restée en marge de
cette évolution ; quantité de règles d'essence
commerciale ont ainsi été étendues même aux non
commerçants.
Toutefois, nous ne saurions examiner dans le cadre de ce
travail toutes les matières où il y a eu extension du droit
commercial. Une telle entreprise est d'ailleurs fastidieuse quand elle n'est
pas simplement impossible. Nous ne retiendrons pour ce faire que les
matières où l'extension présente les allures d'une
révolution - juridique. Il s'agit entre autres du statut des baux
commerciaux (1) et l'extension de certaines procédures d'essence
commerciale à des non commerçants (2).
1) L'extension par le
législateur OHADA du statut des baux commerciaux à tous les
professionnels
112. L'histoire est pour le juriste une
source d'enseignement et de compréhension des phénomènes
couverts par le droit282(*), elle nous enseigne qu'à l'origine, les
commerçants ne bénéficiaient d'aucune protection
particulière par rapport aux non commerçants. Ainsi, tout
commerçant locataire pouvait se voir expulser des locaux qu'il occupait
ou même pouvait se voir refuser le renouvellement de son contrat de bail
à l'expiration de celui-ci. Une telle législation était de
nature à fragiliser la stabilité du poste professionnel du
commerçant.
113. C'est surtout avec la deuxième
guerre mondiale que l'insécurité prit des proportions
inquiétantes. Ayant été contraints de baisser les loyers
des immeubles pendant la période de guerre, les bailleurs d'immeubles
voulurent, une fois la guerre terminée, revenir aux loyers d'avant
guerre ; et pour certains, c'était l'occasion rêvée de
toutes les spéculations immobilières les plus
inéquitables. Pour réaliser leur dessein mercantiliste, les
bailleurs d'immeubles refusèrent, conformément aux règles
du Code civil seules applicables à cette époque, de renouveler
nombre de contrats de location arrivés à terme. Une telle
décision, certes conforme aux règles édictées par
le Code civil, était ainsi privée du principal
élément physique de ralliement de la clientèle.
Pour y remédier, le législateur à travers
une loi consacra un statut particulier pour tous les commerçants. Ce
statut leur conférait des prérogatives exorbitantes sur la chose
louée à l'instar de l'obligation faite au bailleur soit de
renouveler, soit de payer une indemnité d'éviction au
commerçant locataire. C'est ce qui a fait dire à certains auteurs
que le statut des baux commerciaux confère aux commerçants une
véritable « propriété
commerciale ». En dépit des controverses suscitées
par cette notion, elle n'en a pas moins connu beaucoup d'heurs en droit ;
et très vite la question s'est posée de savoir s'il
n'était pas opportun d'étendre le statut des baux commerciaux
aux professionnels non commerçants dans le mesure où ils
exercent, comme les commerçants, dans un local. Et comme ces derniers,
ils ont besoin d'une clientèle et d'un local stable.
114. Il faut signaler qu'avant l'Acte
uniforme OHADA, le statut des baux commerciaux portait bien son nom puisqu'il
n'était réservé qu'aux seuls commerçants. Mais avec
l'Acte Uniforme OHADA, ce statut a été étendu à
tous les professionnels qu'ils soient commerçants ou non, ce qui
constitue une avancée considérable du droit africain par rapport
au droit français qui n'a pas encore consacré une telle
solution283(*).
Les termes de l'article 69 AUDCG sont à cet
égard assez éloquents et il suffit simplement de les
évoquer pour mieux s'en convaincre : le statut des baux commerciaux
s'applique aux « locaux ou immeubles à usage commercial,
industriel, artisanal ou professionnel... ». A l'opposé
du Code de commerce, l'Acte uniforme ne fait plus allusion à la
qualité de commerçant pour le bénéfice du statut
des baux commerciaux. Désormais donc, tout professionnel
commerçant ou non peut bénéficier du statut des baux
commerciaux284(*).
L'Acte Uniforme réalise donc un progrès considérable dans
l'oeuvre fédératrice voire unificatrice du droit civil et du
droit commercial285(*).
Il s'agit sans doute d'un signe prémonitoire de la reconnaissance
juridique du fonds libéral par le législateur africain.
Toutefois, la pertinence de ces remarques n'épuise pas pour autant
toutes les interrogations inhérentes à cette innovation
opérée par le législateur OHADA.
115. L'article 69 AUDCG évoque la
notion d'usage professionnel mais ne la définit pas286(*), ce qui peut compliquer
l'application de ce statut à des non commerçants. Mais à
l'analyse, il semble que le terme profession désigne une activité
habituelle, indépendante et destinée à fournir à
celui qui l'exerce des moyens d'existence. Sur la base de cette
définition, nous pouvons dire que les médecins, les notaires, les
avocats, les huissiers, les architectes, les agriculteurs, les artisans sont
des professionnels parce qu'ils exercent en toute indépendance et de
manière habituelle leur activité et en tirent l'essentiel de leur
revenu.
Une autre interrogation demeure cependant, c'est celle de
savoir si la dénomination des baux commerciaux se justifie encore, si on
considère le fait que les commerçants ne sont plus les seuls
bénéficiaires de son statut. Ne convient-il pas aujourd'hui de
poursuivre l'unification du droit privé même sur le plan
terminologique en parlant non plus du statut des baux commerciaux, mais
plutôt du statut des baux professionnels ? Une telle
dénomination a pour avantage qu'elle vise tous les professionnels. Dans
le même sens, il conviendrait peut-être de ne plus parler en
doctrine de « propriété
commerciale » comme c'est jusqu'ici le cas, il conviendrait de
substituer à cette notion celle plus novatrice et précise de
« propriété
professionnelle », parce que ce statut ne s'applique
plus qu'aux seuls commerçants.
116. Comme on peut le constater, l'extension
du statut des baux commerciaux à tous les professionnels, constitue le
signe que le droit est entrain de s'adapter aux faits, que cette adaptation
n'est pas un mythe287(*). C'est dire que le législateur n'est pas
totalement opposé à la patrimonialisation des activités
libérales qui sont pendant longtemps restées l'un des derniers
bastions de résistance à la commercialité.
La contribution législative à la
commercialisation des activités civiles n'est pas seulement perceptible
au niveau du statut des baux commerciaux, elle l'est aussi lorsque le
législateur étend certaines procédures d'essence
commerciale aux professionnels libéraux.
2) L'extension de certaines
procédures d'essence commerciale aux professionnels libéraux
117. Jusqu'à une période
relativement récente, en France comme dans les anciennes colonies
françaises, seuls les commerçants pouvaient se voir appliquer les
procédures collectives puisque la tradition juridique française
ignorait la faillite civile288(*).
Mais cette règle était peu satisfaisante
à la fois pour les commerçants et leurs créanciers puisque
les sociétés civiles jouaient un rôle économique
parfois important ; elles recouraient parfois aux emprunts pour financer
leurs activités. Et lorsqu'elles cessaient leurs paiements, la situation
des créanciers était peu confortable voire catastrophique, compte
tenu de l'inorganisation de la déconfiture289(*). Une réforme
s'imposant donc, c'est la France qui étendit la première cette
procédure aux non commerçants même si cette extension se
fit par paliers.
118. D'abord, c'est l'article 1er
de la loi du 13 juillet 1967 qui l'étendit à toutes les personnes
morales de droit privé, même non commerçantes ;
ensuite ces procédures furent étendues aux artisans à
travers la loi du 25 janvier 1985, pour l'être enfin aux agriculteurs par
la loi du 30 décembre 1988290(*). Mais cette réforme n'avait qu'une
portée limitée puisque la procédure a certes
été étendue à toutes les personnes morales de
droit privé, mais elle n'a pas été étendue,
exceptés les agriculteurs et les artisans, aux personnes physiques. Les
praticiens libéraux n'exerçant pas dans le cadre
sociétaire demeurent donc exclus291(*).
119. En Afrique, l'Acte Uniforme OHADA a
marqué une rupture partielle par rapport au principe classique de
l'exclusion des non commerçants des procédures collectives.
L'article 2 alinéas 1 et 4 de l'Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives (AUPCOLL). Étend les procédures
collectives à toutes les personnes morales de droit privé, y
compris les entreprises publiques constituées en la forme d'une personne
morale de droit privé. Désormais donc, les procédures
collectives peuvent être appliquées à toutes les personnes
morales de droit privé même non commerçantes292(*).
120. L'on constate que l'Acte Uniforme ne va
pas aussi loin que le droit français puisque la qualité de
commerçant continue d'être exigée à toutes les
personnes physiques. Contrairement à ce qui se passe en France, les
artisans et les agriculteurs demeurent donc toujours exclus du
bénéfice des procédures collectives, à moins qu'ils
n'exercent sous la forme d'une société293(*). Les législations
nationales ne sont même pas autorisées à élargir le
domaine de ces procédures aux personnes physiques non
commerçantes, quoique certains auteurs, à l'instar
de Philippe TIGER soutiennent la thèse de
l'élargissement possible par les Etats parties à
l'OHADA294(*). A
l'analyse, l'extension des procédures collectives aux non
commerçants, notamment aux membres des professions libérales
exerçant sous forme sociétaire s'explique par le fait que les
commerçants exercent de nos jours des activités
économiques, ils se comportent donc de plus en plus comme des
commerçants.
L'extension des procédures collectives à
certains non commerçants est le signe que l'unité du droit
privé est en plein chantier. Cette unification qui se manifeste aussi
par l'extension de la procédure d'injonction de payer aux
créances civiles, devrait normalement déboucher sur la
reconnaissance aux praticiens libéraux d'un fonds de caractère
libéral.
121. L'injonction de payer est une
procédure dérogatoire au droit commun ; elle est née
en 1937 en réaction contre les lenteurs et la complexité des
voies ordinaires295(*).
Cette procédure a été modifiée en France par le
décret n° 81-500 du 12 mai 1981. Pour cette modification, le
législateur s'est largement inspiré de la procédure de
« commandement de payer » suivie dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle296(*). Cette dernière
procédure elle-même inspirée du
« mahnverfahren » allemand, même si elle
s'en écartait sur deux points297(*).
Cette procédure permettait un recouvrement rapide et
simplifié des petites créances commerciales. Elle permettait
aussi l'obtention sans débat contradictoire d'une décision qui
revêt pourtant ce caractère298(*). Mais très vite, le succès de cette
procédure a poussé le législateur à
l'étendre aux petites créances civiles299(*). S'inscrivant dans le
sillage de cette évolution, l'Acte uniforme OHADA portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution a également étendu cette procédure aux
créances civiles, dans la mesure où son article 2 dispose que la
procédure d'injonction de payer s'applique lorsque la créance a
une cause contractuelle. C'est dire que les créances
extracontractuelles, notamment les créances d'origine délictuelle
quasi-délictuelle et quasi contractuelle, ne peuvent être
recouvrées par la procédure d'injonction de payer300(*). L'Acte Uniforme OHADA ne
distingue donc pas les créances civiles des créances
commerciales, puisqu'il précise simplement que la créance doit
avoir une cause contractuelle, c'est-à-dire qu'elle doit simplement
résulter d'un contrat, civil ou commercial.
L'extension de la procédure d'injonction de payer pour
le recouvrement des créances civiles constitue l'une des preuves de la
commercialisation des activités civiles. Cette commercialisation qui
justifie la consécration de la notion de fonds libéral,
génère des conséquences innombrables qui militent toujours
en faveur d'une notion de fonds libéral.
B/ Les conséquence
de la commercialisation des activités libérales
122. Ces conséquences touchent non
seulement les praticiens (1), mais également l'avenir même du
droit commercial (2).
1) L'apparition à la
charge du praticien d'obligations d'essence commerciale
La commercialisation des activités libérales
crée à la charge des praticiens libéraux des obligations
d'essence commerciale, que nous ne saurions entièrement
énumérer ici. Nous ne retiendrons que les plus significatives. Il
s'agit notamment de l'obligation faite actuellement aux praticiens
libéraux de se faire immatriculer au registre du commerce, de tenir une
comptabilité, de payer certains impôts. Examinons tour à
tour chacune de ces obligations.
A l'origine301(*), le registre de commerce était exclusivement
réservé aux commerçants. C'est de là qu'il tient
son appellation de registre de commerce302(*), mais il n'était pas connu dans les
législations ignorant la distinction entre le droit civil et de droit
commercial303(*) comme
l'Angleterre. Progressivement en France, ce registre a été
étendu aux non commerçants, même si cette extension n'a eu
qu'une portée limitée puisqu'elle ne s'est faite dans un premier
temps qu'au profit des GIE et dans un second temps aux sociétés
civiles304(*).
123. Une évolution similaire s'est
faite en Afrique avec l'Acte Uniforme OHADA, même s'il est vrai que les
prémices de cette évolution remontent bien avant le traité
OHADA305(*). S'inspirant
du droit français, le législateur OHADA poursuivra dans la
même logique en étendant le registre de commerce306(*) à tous les GIE ;
que le GIE soit civil ou commercial. Comme en droit français, cette
extension n'est que partielle, elle ne vise pas tous les professionnels
à l'instar des artisans, des agriculteurs, des professionnels
libéraux, etc. au contraire, le droit OHADA plutôt
régressé par rapport au droit français, puisqu'il
n'étend pas le registre du commerce et du crédit mobilier aux
sociétés civiles307(*).
Le registre de commerce ne porte plus parfaitement son nom, il
n'est plus une institution réservée aux seuls commerçants,
dans la mesure où il a été étendu à diverses
catégories de non commerçants. Cette extension contribue à
atténuer le particularisme du droit commercial. Mais, la distinction
droit civil, droit commercial se fait plus ténue avec l'obligation faite
aux commerçants de tenir une comptabilité.
124. Considérée par certains
comme l'algèbre ou la mathématique du droit, la
comptabilité est apparue avec les besoins du commerce. Progressivement,
elle va apparaître comme étant un meilleur outil de gestion et de
pilotage pour tous les professionnels, qu'ils soient commerçants ou non.
C'est sans conteste pour cette raison que la tenue des documents et livres
comptables a été imposée à certains professionnels
libéraux notamment les huissiers de justice308(*), les notaires309(*), les avocats310(*), les professionnels
médicaux et paramédicaux.
126. Dans le même sens, le
législateur fiscal oblige les contribuables du régime de base, du
régime simplifié et du régime du réel à
tenir une comptabilité et à déposer conséquemment
une déclaration statistique et fiscale auprès de leur centre de
rattachement ; celle-ci comprend tous les « états
financiers ». L'article 7 de l'Acte Uniforme OHADA
régissant le droit comptable dispose que les
« états financiers de synthèse regroupent les
informations comptables au moins une fois par an sur une période de 12
mois appelés exercice ». Suivant le système dans
lequel se trouve l'entreprise, la consistance des états financiers ne
sera pas la même, mais globalement, les entreprises notamment celles du
régime du réel seront tenues de produire le bilan, le compte de
résultats, le Tableau financier des ressources et des emplois (TAFIREE),
les états annexes et les états supplémentaires.
L'exigence de ces différents documents comptables aux
praticiens ne relève pas d'un simple effet de mode. La
comptabilité présente une utilité non seulement pour les
tiers qui traitent avec le praticien, mais également pour le praticien
qui aimerait connaître si le résultat de son activité est
bénéficiaire ou déficitaire311(*) et pour l'Etat qui doit
pouvoir déterminer le montant des impôts dus par le praticien.
127. Le paiement des impôts par les
professionnels libéraux se justifie par l'idée de réalisme
et d'autonomie du droit fiscal312(*). Même si l'on admet volontiers la thèse
selon laquelle la prestation libérale constitue une
libéralité, il y aura toujours imposition, dans la mesure
où le fisc n'apprécie guère les
libéralités ; c'est pourquoi celles-ci sont fortement
taxées. C'est également la raison pour laquelle le
législateur fiscal exige des praticiens libéraux qu'ils paient la
patente313(*),
déclarent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée
sur leurs différentes prestations et paient l'impôt sur le revenu
des personnes physiques (IRPP) au titre des bénéfices non
commerciaux réalisés314(*). Mais de toutes ces impositions, c'est la TVA qui a
suscité un intérêt particulier en doctrine.
Selon l'article 126 (1) du CGI « seules les
opérations accomplies dans le cadre d'une activité
économique effectuée à titre onéreux sont
assujetties à la TVA ». Cette délimitation
législative du champ d'application de la TVA a donné lieu
à de nombreuses interrogations doctrinales. La question qui s'est
toujours posée en doctrine était celle de savoir si les
activités libérales devaient être assujetties à la
TVA.
128. Si l'on s'en tient à la
conception classique des professions libérales que nous avons
déjà évoquée, les activités libérales
ne devraient normalement pas subir l'imposition à la TVA parce qu'elles
ne sont pas effectuées à titre onéreux : la
prestation libérale constitue une libéralité du praticien
libéral à son client. Bien plus, l'imposition à la TVA ne
se justifie pas parce qu'il n'est pas certain que les activités
libérales relèvent du secteur économique315(*).
En revanche, si l'on tient compte du fait que les praticiens
libéraux s'investissement aujourd'hui dans une quête
effrénée du lucre, l'on est fondé à émettre
quelques réserves par rapport à la thèse de l'exemption de
TVA des professions libérales. Pour Marcel RAFFRAY, qui s'appuie sur
certaines jurisprudences, les activités libérales doivent faire
l'objet d'une imposition à la TVA si elles s'insèrent dans le
cadre fixé par la loi316(*). Le législateur camerounais a, en plus de
donner un critère général d'imposition à la
TVA317(*),
énuméré certaines activités économiques
passibles de TVA ; et parmi celles-ci, on retrouve « ...les
activités de production, d'importation, de prestation de services et des
distribution, y compris les activités extractives, agricoles,
agro-industrielles, forestières, artisanales et celles des professions
libérales ou assimilées »318(*). Par une formule
dénuée de toute ambiguïté que, le législateur
a voulu dissiper toute équivoque sur l'assujettissement des
activités libérales à la TVA. Si le législateur
fiscal a fait entrer les activités libérales dans le secteur
économique, c'est sans conteste parce que la recherche des
bénéfices y apparaît de plus en plus comme étant la
finalité première, ce qui est contraire à leur vocation
philanthropique originelle.
Toutefois, il faudrait signaler que la commercialisation des
professions libérales a aussi pour conséquence majeure, outre
qu'elle peut justifier certaines impositions traditionnellement
réservées aux commerçants, elle peut également
entraîner un nouveau découpage disciplinaire.
2) La commercialisation
des activités libérales, un facteur d'émergence de
nouveaux clivages disciplinaires.
129. La commercialisation des
activités civiles a amené les
« commercialistes » et les
« civilistes » à repenser les
frontières communes entre le droit civil et le droit commercial, bref,
à procéder à de nouveaux découpages disciplinaires
tant à l'intérieur du droit commercial qu'en dehors de cette
branche du droit319(*).
A l'intérieur du droit commercial, un nouveau découpage s'impose
en raison des revendications autonomistes de certaines de ses
« provinces » comme le droit maritime, le droit
bancaire320(*) et des
tendances d'émancipation de certaines de ses branches comme les
procédures collectives et le droit des sociétés
commerciales321(*).
Certains auteurs proclament simplement la mort de cette discipline 322(*) et lui proposent même
un successeur qui n'est pas toujours le même selon les thèses en
présence.
130. Pour certains, le droit commercial est
appelé à disparaître et à céder sa place au
droit économique, entendu non pas comme droit des interventions de la
puissance publique dans l'économie privée, 323(*) mais plutôt comme
droit de l'entreprise 324(*). Mais pour d'autres, le successeur du droit
commercial doit être le droit des affaires entendu soit comme le droit
des relations entre entreprises325(*), soit comme l'ensemble des règles relatives
aux activités économiques telles qu'elles se présentent
aujourd'hui326(*).
131. C'est le lieu de signaler ici que, ni le
droit des affaires, ni le droit économique n'ont encore reçu de
consécration327(*) en droit positif, même si l'usage du droit des
affaires est de plus en plus répandu : de nombreux ouvrages
s'intitulent Droit des Affaires au lieu du
droit commercial. Mais la consécration de l'appellation droit des
affaires est en train de s'opérer en droit comme en témoigne la
signification du traité OHADA : il s'agit du traité pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Le traité
traite donc l'harmonisation du droit des affaires plutôt que du droit
commercial.
Toutefois, l'on peut se poser la question de savoir ce qui
sous-tend une telle mutation terminologique. Incontestablement, le
législateur OHADA a voulu saisir toutes les activités
professionnelles qu'elles soient commerciales ou non ; L'essentiel
étant qu'elles contribuent à la création des richesses.
Cette mutation terminologique pourrait entraîner à terme la
reconnaissance par législateur africain de la notion de fons
libéral, ce qui pourrait constituer un grand pas vers l'idéal
actuel d'unification du droit privé. Mais l'émergence de la
notion de fonds libéral apparaît plus nette encore avec la
contribution législative à l'érosion, des piliers
classiques des professions libérales.
Paragraphe II : La
contribution législative a l'érosion des piliers classiques des
professions libérales
132. Ce qui distingue les professions
libérales des autres professions, comme celles artisanales, ce sont les
caractères intellectuel, d'indépendance et de
désintéressement. Mais aujourd'hui, ces caractères
subissent de nombreuses attaques venant de la pratique, du juge et même
du législateur. En effet, certaines dispositions législatives
contribuent à ruiner les piliers classiques des professions
libérales. Il s'agit surtout des caractères intellectuel (A) et
de désintéressement (B).
A/ La contribution
législative à la matérialisation des professions
libérales
133. Forte dans les professions
médicales et paramédicales, la contribution législative
à la matérialisation des activités libérales n'en
n'est pas moins perceptible dans les professions judiciaires et
parajudiciaires.
En effet, comme nous l'avons dit dans les
précédents développements, les professions
libérales étaient exclusivement réservées à
l'origine aux hommes riches. Pour cette raison, la prestation libérale
n'avait qu'un caractère intellectuel ; le praticien n'avait donc
pas besoin du décor, des artifices pour l'exercice de son art. Mais
depuis la Révolution industrielle, beaucoup de mutations se sont
opérées et la praticien a compris que les appareils et autres
matériels revêtent aussi une importante capitale pour lui.
Ainsi, même le législateur très souvent
préoccupé à maintenir et à protéger une
certaine orthodoxie des professions libérales, n'a pas
échappé aux influences de ce mouvement. Dans ce sens, il exige de
plus en plus que les professionnels libéraux exercent dans la
décence leur art.327(*)
A travers cette formule, le législateur invite le praticien
à s'équiper, à ne plus négliger le décor
parce qu'il lui permet de fournir à son client une meilleure prestation.
D'ailleurs, pour assurer non seulement le respect de cette obligation d'ordre
déontologique mais également une certaine discipline
autocorporative , les ordres ne manquent pas le plus souvent de d'exercer
leurs pouvoirs réglementaire et répressif328(*)
Tout ceci montre comment certaines normes légales
contribuent à effriter le caractère intellectuel des professions
libérales. Toutefois, il faudrait signaler que celles-ci favorisent
aussi l'atteinte du caractère de désintéressement des
professions libérales.
B) L'atteinte
législative au caractère de désintéressement des
professions libérales
134. L'exercice des professions
libérales n'est plus aussi désintéressé qu'il ne
l'était à l'origine. La forte matérialisation des
professions libérales conduit les praticiens à rechercher de plus
en plus des bénéfices dans l'exercice de leur art. Ces mutations
sociales ne laissent pas totalement le législateur insensible puisqu'il
reconnaît aux praticiens libéraux une fourchette assez
variée de rémunérations (1), ce qui entame
forcément le pilier classique de désintéressement des
professions libérales329(*). Et, pour faire face à la dégradation
continue de ce caractère, le législateur a prévu un
ensemble de normes destinées à prévenir les abus dans la
perception de ces différentes numérations (2).
1) La reconnaissance
législative d'une variété de rémunérations
aux praticiens libéraux
135. Les praticiens libéraux
supportent de nos jours d'importantes charges : les impôts, le
loyer, les salaires des employés, l'électricité, l'eau
etc. Pour leur permettre d'amortir leurs investissements, le législateur
reconnaît aux praticiens libéraux le droit de percevoir
différentes rémunérations. En général,
presque toutes les professions libérales perçoivent, en
contrepartie de la prestation fournie des honoraires. Mais les membres des
professions judiciaires et parajudiciaires perçoivent en plus des
honoraires, des débours, des dépens et des émoluments.
Les dépens sont les frais que l'une des parties au
procès peut mettre à la charge de l'autre ; ils
représentent toutes les dépenses engagées dans le
procès 330(*) et
relatives aux actes et à la rémunération de tous ceux qui
interviennent ou peuvent intervenir aux instances, actes et
procédures331(*).
En principe, « toute personne qui succombe est condamnée
aux dépens »332(*). Exceptionnellement cependant, les dépens
peuvent être repartis entre le perdant et celui qui a gagné le
procès. Autrement dit, et pour reprendre une terminologie qui semble
inappropriée, la compensation des dépens peut s'opérer
entre le perdant et le gagnant. Ceci est très fréquent dans les
litiges opposant les membres d'une même famille, sans doute parce que les
législateur a voulu éviter que la condamnation de l'une des
parties ne puisse accélérer la division de la famille333(*).
136. Signalons aussi que c'est la partie qui
a triomphé dans le procès qui bénéficie en principe
des dépens. Mais il peut exceptionnellement arriver que les avocats
obtiennent distraction des dépens à leur profit. C'est le cas
notamment lorsqu'ils ont fait la plus grande partie des avances334(*). D'ailleurs toutes les
avances faites par le praticien libéral pour l'exercice de la prestation
sont remboursables, ceci au titre des débours. En dehors de ces deux
rémunérations, les membres des professions judiciaires ont aussi
droit aux émoluments ; les états d'émoluments des
huissiers335(*) et les
notaires 336(*) sont
confectionnés trimestriellement, après visa du procureur de la
république et du procureur général337(*).
137. De toutes ces
rémunérations, ce sont les honoraires qui suscitent le plus
d'attention. Jusqu'à une certaine époque, ils étaient
considérés comme le don spontané de reconnaissance des
clients338(*), ils
avaient donc la nature de gratification. Mais aujourd'hui, il n'est pas certain
que cette nature soit restée intacte, qu'elle n'est pas
été corrompue par la recherche effrénée de
bénéfices à laquelle se livrent aujourd'hui les praticiens
libéraux. A la lumière de ces mutations, on peut dire que les
honoraires sont devenues de véritables rémunérations, et
le législateur a tenu à le rappeler dans l'article 18 de
l'arrêté du 20 avril 1936 qui dispose que les honoraires
« rémunèrent les plaidoiries,
mémoires, consultations des travaux extraordinaires non prévus
par les tarifs d'avoués... »339(*)
138. Cette définition qui renvoie
à l'idée de rémunération est reprise successivement
par les articles 16(2) de la loi du 9 mai 1972, article 21 (2) de la loi
du 15 juillet 1987 et enfin l'article 23 (2) de la loi n° 90/059 du 19
décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocats. En effet,
les honoraires de l'avocat sont extra tarifaires, c'est-à-dire librement
négociés par les parties. Le juge ne saurait donc réviser
les conventions d'honoraires qui lui apparaîtraient très
déséquilibrés340(*). Mais lorsque cette liberté s'exprime dans
toute sa plénitude, elle peut être source de nombreux abus de la
part des praticiens qui peuvent ainsi déterminer les honoraires de
manière arbitraire, sans tenir compte de la situation de fortune des
clients, de la difficulté de l'affaire, des frais réellement
exposés, la notoriété et les diligences
accomplies341(*).
Parce qu'ils érodent l'idéal de justice
contractuelle, ces abus peuvent donner lieu à un abondant contentieux.
Pour maintenir la rémunération des praticiens dans de justes
proportions, le législateur a édicté deux types de
normes : les unes de nature préventive, et destinées
à prévenir les abus, les autres de nature curative et servant
à l'apurement des litiges pouvant survenir entre le praticien et son
client.
2) La protection
législative du caractère de désintéressement des
professions libérales.
139. Afin d'éviter les abus auxquels
la détermination de la rémunération des praticiens peut
donner lieu, le législateur a opté, exceptés les
honoraires des avocats, la voie de la tarification des différentes
rémunérations des praticiens. La tarification est très
perceptible dans les professions judiciaires, qu'il s'agisse des
émoluments des débours des dépens, des honoraires,
même s'il reste vrai que les professions médicales n'ignorent pas
la tarification.
140. En effet, des textes existent en
matière médicale et paramédicale, qui fixent des tarifs.
Certains d'entre eux décrivent les actes qui doivent être
effectués par les professionnels médicaux342(*), d'autres au contraire ne se
contentent pas seulement de décrire la nomenclature des actes qui
doivent être effectués, ils vont même jusqu'à
prévoir des tarifs applicables dans le secteur sanitaire privé
pour les différents actes médicaux343(*).
Il est à signaler que les tarifications sont
obligatoires, et aucun praticien ne saurait y déroger ni même les
contester344(*). En
matière médicale, le non respect de ces exigences tarifaires
entraîne de lourdes sanctions à l'encontre du contrevenant,
notamment la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement345(*). Cette tarification, si elle peut contrarier par
certains de ses côtés les partisans d'un libéralisme
échevelé, se présente aujourd'hui comme une
nécessité pour tous les camerounais qui souhaiteraient avoir
accès aux soins de santé primaire. C'est donc une digue
dressée contre les spéculations des professionnels
médicaux.
Comme on a bien pu le constater, la contribution
législative à l'émergence de la notion de fonds
libéral est énorme, mais elle est de loin inférieure
à celle de la jurisprudence dont l'oeuvre est significative.
Section II : La
bienveillance du juge à l'égard d'une notion de fonds
libéral
141. La patrimonialisation des
activités libérales a été empiriquement
initiée par les professionnels libéraux ;
« Armature intellectuelle établie sur un certain
consensus »346(*), le droit n'a pas suivi l'évolution des
faits : les textes législatifs ou réglementaires sont
restés quasiment muets sur la question de la patrimonialisation des
activités libérales. Saisis d'une quantité importante de
questions liées à la patrimonialisation des activités
libérales, les magistrats ont fait montre d'une grande
ingéniosité pour pallier ces lacunes textuelles. Ils vont ainsi
se prononcer sur des interrogations fort variées, et dont certaines
apparaissent comme étant essentielles347(*) ; il s'agit notamment de la question de la
validité des opérations de transmission de clientèles
civiles d'une part (paragraphe I) et de celle relative au sort du cabinet dans
la communauté conjugale d'autre part (paragraphe II).
Paragraphe I : La
reconnaissance de la validité des opérations de transmission de
clientèles civiles
142. Malgré l'hostilité
apparente des juges au processus de patrimonialisation des activités
libérales, l'apport prétorien est des plus capital dans la
construction d'une notion juridique de fonds libéral.
En dépit du fait qu'il est presque unanimement admis
que la clientèle - et peut-être aussi la clientèle
commerciale - n'est pas un bien, qu'elle est par nature volatile donc
inappropriable et incessible348(*), il va se développer sous le regard
bienveillant du juge de véritables opérations de transmission de
clientèles civiles tant du vivant du praticien (A) qu'après sa
mort (B).
A/ Les cessions de
clientèles civiles réalisées par le praticien
lui-même.
143. La conception classique des professions
libérales ne s'accommode pas de toute idée de
patrimonialité, de vénalité. Et pendant longtemps, cette
conception a exercé une influence considérable sur le droit,
particulièrement sur la jurisprudence, dont l'hostilité à
l'égard du mouvement de patrimonialisation se manifestait - et se
manifeste encore ? - par l'interdiction de cession de clientèles
civiles.
Mais depuis quelques années, le mouvement de
matérialisation des professions libérales a entraîné
l'amenuisement de ce principe classique. Le juge a dû ainsi
accéder à la demande des praticiens en validant a
posteriori les cessions de clientèles civiles, même si cette
reconnaissance s'est faite par paliers. Elle a d'abord été
indirecte (1) avant de s'affranchir de cette chape
« d'hypocrisie » qui l'enveloppait pour être
plus directe (2).
1) La reconnaissance
prétorienne des mécanismes de cession indirecte de
clientèle civile
144. Le principe d'incessibilité de
clientèle civile classiquement affirmé par la jurisprudence,
avait fait l'objet de virulentes critiques doctrinales. Cette solution
jurisprudentielle avait été critiquée pour son illogisme
et sa rigueur excessive.
Solution rigoureuse « parce qu'elle
empêchait une personne cessant d'exercer sa profession, ou
décédant alors qu'elle exerçait une profession, de
s'assurer pour elle-même ou d'assurer pour sa famille des moyens
d'existence »349(*). Solution illogique parce qu'elle ne permettait
pas la cession de clientèle civile « ... alors que les
commerçants et les officiers ministériels pouvaient tirer par la
cession, profit de leur travail antérieur »350(*).
C'est fort de ces inconvénients que la Cour de
Cassation française avait atténué considérablement
la portée de cette prohibition en admettant la validité de
l'engagement de présenter le successeur à la
clientèle351(*)
d'une part, et la validité des mécanismes d'intégration
des praticiens au sein des cabinets d'autre part. Les conventions de
présentation permettent de contourner le principe de
l'incessibilité des clientèles civiles et d'obtenir un effet
semblable à celui issu d'une véritable convention de cession de
clientèle. Les conventions de présentation génèrent
en effet deux types d'obligations : l'une positive - présenter le
successeur à la clientèle, l'autre négative - ne pas faire
concurrence à l'arrivant352(*).
145. La première obligation, consiste
pour le praticien à présenter le successeur à sa
clientèle afin que celle-ci reporte sa confiance sur ce dernier. De la
sorte, il n'est pas mis fin aux liens que le praticien avait tissés avec
sa clientèle, ces liens continuent avec la personne du successeur. Mais
pour que le réseau de relations tissées avec les clients perdure
et puisse bénéficier à l'arrivant, il faudrait une
implication personnelle du praticien qui se retire353(*). C'est sans doute pour ces
raisons que l'on a pu parler tantôt de
« patronage »354(*) tantôt de
« parrainage »355(*).
Toutefois, la convention de présentation ne saurait
être bénéfique au professionnel qui s'installe qu'à
condition que le professionnel qui se retire ne lui fasse pas concurrence. Si
pour certains auteurs, la non concurrence est une obligation accessoire de
celle de présentation356(*), pour d'autres auteurs au contraire, elle en est
l'obligation essentielle357(*).
Si séduisante que cette construction jurisprudentielle
ait pu apparaître, elle n'en a pas moins suscité d'importantes
interrogations ; et parmi celles-ci, on peut citer celle relative au
report de confiance358(*). La question s'est en effet posée de savoir
comment ce report de confiance pouvait s'opérer sur la personne de
l'arrivant. Cette question qui exprime bien une inquiétude doctrinale, a
été résolue en pratique par la technique de l'information
des clients de la réalisation d'une telle opération. Ce qui
était par exemple possible par l'envoi de documents. Il se posait
également le problème de la distinction entre cession de
clientèles en principe prohibées et convention de
présentation autorisées.
146. Il convient de relever que les
décisions susceptibles de fournir un critère de distinction entre
conventions de présentation et cessions de clientèles
étaient rares. Cette distinction était au surplus sibylline dans
la mesure où ce sont de véritables conventions de cession qui
étaient requalifiées par les juges en convention de
présentation. Ceux-ci s'appuyaient en effet sur l'article 1156 du Code
civil qui leur permet de toujours rechercher la commune intention des parties
à une convention litigieuse.
Pour cette raison, la doctrine estime non sans pertinence, que
la distinction n'était en définitive que d'ordre terminologique.
Il s'agit d'une construction jurisprudentielle artificielle359(*), d'un véritable
paravent destiné à autoriser de véritables cessions de
clientèles, tout en consacrant aux tabous360(*). Cette solution en
demi-teinte, voire hypocrite des magistrats est toujours fermement maintenue,
sauf en matière médicale ou de véritables cessions de
clientèles ont déjà été
autorisées361(*).
Les conventions de présentation, mécanisme artificiel voilant de
véritables cessions globales de clientèles, se distinguent de la
technique d'intégration qui réalise des cessions partielles de
clientèles.
147. Le mécanisme
d'intégration permet aux praticiens déjà installés
d'accueillir un nouveau praticien, le plus souvent jeune afin de
l'intégrer au sein de leur cabinet et de lui éviter ainsi les
difficultés inhérentes à l'installation et à la
conquête d'une clientèle. Mais la technique d'intégration,
au-delà du fait qu'elle permettrait le regroupement des praticiens, elle
avait pour inconvénient majeur de porter atteinte à
l'indépendance des patriciens, à la liberté de choix des
clients362(*).
Tenant compte de ces limites, la jurisprudence avait toujours
nourri à l'égard de la technique d'intégration, une
farouche hostilité en annulant toutes les opérations qui y
donnaient lieu. Une telle hostilité avait plutôt rendu possible la
fraude des praticiens insatisfaits de leur installation, qui pouvaient ainsi
remettre en cause la convention d'intégration, et
récupérer conséquemment l'indemnité versée
même s'ils étaient à l'origine de l'échec363(*). C'est pour éviter
d'encourager la fraude et l'insécurité juridique que les
magistrats ont dû assouplir leur position en opérant en 1985 le
revirement de jurisprudence tant attendu, lequel coupe court aux controverses
doctrinales puisqu'il valide explicitement les opérations
d'intégration364(*).
Mais il faut noter que toutes les cessions de
clientèles civiles ne se font pas de manière indirecte,
détournée ; la jurisprudence se montre parfois hardie
lorsqu'elle reconnaît la validité des cessions directes de
clientèles libérales.
2) L'admission
prétorienne des cessions directes
148. La solution classiquement admise par la
jurisprudence est celle de l'incessibilité des clientèles
civiles. Avant l'arrêt de 2000, ce principe n'avait jamais
été sérieusement bousculé ; mais depuis cet
arrêt, on assiste à la fin d'une hypocrisie juridique puisque la
cessibilité de la clientèle médicale est finalement
admise365(*).
Spécifiquement dans cette matière, le juge n'use plus de
subterfuges, de constructions juridiques aussi ingénieuses
qu'artificielles pour valider les cessions de clientèles
médicales ; il y va sans détours, de manière directe,
« Désormais, la clientèle médicale devient
chose de commerce au sens de l'article 1128 du code civil et peut par
conséquent faire l'objet de conventions tout comme la clientèle
commerciale »366(*).
Cette jurisprudence, qui n'a pas encore été
généralisée et dont certains auteurs souhaitent
l'extension aux autres professions libérales, est de formulation quelque
peu imprécise dans la mesure où elle énonce que la
cession de clientèle médicale « n'est pas
illicite »367(*). C'est donc par un raisonnement a
contrario qu'on en vient à penser que le juge a entendu par
là valider les cessions de clientèles médicales.
149. L'on se pose donc la question de savoir
pourquoi la Cour de Cassation a utilisé la forme négative
plutôt qu'une forme simple qui affirmerait la cessibilité de la
clientèle médicale368(*). C'est pour cette raison que certains auteurs,
notamment Mme Sonia KOLECK-DESAUTEL pense qu « il s'agit
plus d'un arrêt de transition destiné à ménager les
susceptibilités que d'un véritable arrêt de
principe »369(*).
Les cessions de clientèles civiles entres vifs, totales
ou partielles, témoignent du caractère irréversible du
mouvement de patrimonialisation des activités libérales. Sans
doute, l'irréversibilité de ce mouvement apparaît encore
beaucoup plus nette lorsqu'il s'agit de cessions de clientèles
libérales faites par les héritiers du praticien.
B/ Les cessions de
clientèles civiles opérées par les héritiers du
praticien
150. La question de savoir si au
décès du praticien le cabinet tombe dans la masse successorale a
été fort débattue. Saluée par certains, mais
combattue par d'autres pour son amoralisme (1), la réalisation des
cabinets par les héritiers du praticien a pourtant été
validée par les juges du fait de son utilité économique
(2).
1) L'amoralisme des
réalisations de cabinets par les héritiers des praticiens
151 Le principe de l'incessibilité a
pour conséquences que ni le praticien ni a fortiori ses
héritiers ne sauraient réaliser la clientèle
libérale parce qu'elle n'est pas dans le commerce juridique ou tout
simplement parce qu'elle n'est pas une chose370(*). Et pourtant dans la pratique, de nombreuses
réalisations de cabinets ont été faites par les
héritiers des professionnels libéraux.
Mais de telles conventions ont été combattues
par la doctrine parce qu'elles sont attentatoires à la moralité,
la respectabilité et l'honorabilité nécessaires à
la survie du monde libéral371(*). En principe, la clientèle libérale,
du fait de sa volatilité et de sa fluidité est inappropriable,
donc incessible.
Et même dans les cas bien exceptionnels où la
cession est admise, directement ou indirectement, c'est le praticien qui doit
lui-même y procéder. C'est le praticien qui doit désigner
un continuateur scientifiquement et moralement digne372(*). Il en résulte a
contrario que les héritiers n'ont guère les
compétences techniques, ni même les qualités morales pour
le faire ; la confiance, l'expertise ne faisant pas partie du patrimoine
génétique.
Toutes ces critiques doctrinales vont certes exercer une
grande influence sur les juges, mais peut-être par réalisme,
ceux-ci vont néanmoins reconnaître la validité des
réalisations de cabinets faites par les héritiers du
praticien.
2) La reconnaissance
prétorienne de la validité des réalisations de cabinets
faites par les héritiers
152. Influencés par les critiques
doctrinales, les magistrats vont pendant longtemps afficher une
hostilité à l'égard des réalisations de cabinets
effectuées après la mort du praticien. Mais abandonnant le
terrain de la morale qui fondait une telle défiance, pour celui du
réalisme, les magistrats vont graduellement reconnaître de telles
conventions.
C'est d'abord une décision de la Cour d'Appel de
PAU373(*) qui est
l'instigatrice de ce qui sera considérée par certains auteurs
comme une hérésie juridique. Mais le revirement important
s'opère avec les deux arrêts de la Cour de Cassation des 9 et 17
mai 1961374(*). Si cette
solution a été accueillie avec ferveur par certains auteurs, elle
n'en a pas moins été critiquée par d'autres qui y ont vu
une voie biaisée empruntée par le juge pour reconnaître la
validité de véritables cessions de clientèles
civiles375(*).
Les mécanismes de cession directe ou indirecte de
clientèles civiles contribuent de manière forte à la
patrimonialisation des activités libérales. Toutefois, il
faudrait se garder de sous-estimer l'apport des régimes matrimoniaux
à l'émergence d'une notion juridique de fonds libéral.
Paragraphe II :
L'admission prétorienne du cabinet au sein de la communauté
conjugale
153. L'une des interrogations les plus
passionnantes suscitées par le mariage d'un praticien libéral est
celle de savoir à qui appartient le cabinet : est-ce la
propriété exclusive du praticien ou au contraire un bien commun
aux deux époux ? Autrement dit, le cabinet d'un praticien peut-il
entrer en communauté ?
Cette interrogation a donné lieu à des
réponses divergentes en doctrine ; et malgré
l'âpreté des débats doctrinaux sur cette question (A), les
juges ont, sur la base de la distinction subtile du titre et de la
finance376(*), admis que
le cabinet puisse être un bien qui échoit en communauté
(B).
A/ En dépit de
l'âpreté des débats doctrinaux sur l'admission du cabinet
dans la communauté conjugale ...
154. La question de l'admission du cabinet
dans la communauté conjugale divise les auteurs en deux camps. Alors
que certains auteurs sont contre une telle admission (1), d'autres au contraire
y sont favorables (2).
1) Les thèses
hostiles à l'entrée du cabinet dans la communauté
conjugale
155. Les opposants à l'entrée
du cabinet dans la communauté font valoir certains arguments dont la
pertinence n'est pas des plus absolue.
Parmi ces arguments, on peut citer celui avancé par le
Professeur COLOMER selon lequel l'entrée des clientèles civiles
en communauté ne peut se concevoir que si on leur reconnaît une
valeur patrimoniale377(*). En principe, la clientèle civile n'a pas de
valeur patrimoniale puisqu'elle dépend principalement des liens
personnels unissant le client au praticien. N'ayant donc pas de valeur
patrimoniale, la clientèle civile ne saurait entrer en
communauté.
Si ces arguments sont parfois confortés par certaines
décisions de justice378(*), ils sont souvent contredits par des thèses
doctrinales qui sont favorables à l'intrusion du cabinet dans la
communauté conjugale.
2) Les thèses
favorables à l'entrée du cabinet dans la communauté
conjugale
156. Pour soutenir l'entrée du cabinet
dans la communauté conjugale, certains auteurs font valoir que le lien
de confiance n'est pas aussi déterminant qu'il ne l'était par le
passé. Sous l'influence du mouvement de matérialisation, ce lien
se distend. Bien plus, ce lien n'est pas caractéristique des seules
professions libérales, on le retrouve aussi de manière
prégnante en matière commerciale, ce qui n'empêche pas les
cessions de clientèles commerciales. Dans le dessein d'affiner leurs
arguments, certains auteurs proposent de distinguer le titre - droit d'exercer
la profession - qui est personnel à son titulaire et qui n'a pas de
valeur patrimoniale de la finance - la valeur de la clientèle - qui
seule a une valeur patrimoniale et peut par conséquent être admise
en communauté379(*).
Toutes ces thèses ont eu pour effet majeur
d'embarrasser le juge qui était ainsi ballotté entre autoriser
l'entrée du cabinet dans la communauté et s'opposer à une
telle entrée. Mais finalement, et quoique de manière
hésitante, les magistrats vont reconnaître une valeur patrimoniale
au cabinet, laquelle justifie son entrée en communauté.
B/ ... Le juge autorise
subtilement l'entrée des cabinets dans la communauté conjugale
157. La clientèle libérale n'a
en principe, pas de valeur patrimoniale; à ce titre donc, elle ne
saurait entrer en communauté. Mais les juges ont trouvé des
parades assez ingénieuses pour contourner cet obstacle juridique. Il
s'agit du recours systématique à la distinction du titre et de
la finance, non seulement avant la rupture du lien matrimonial (1) mais
également à l'issue du mariage (2).
1- La reconnaissance
jurisprudentielle d'une valeur patrimoniale à la clientèle
libérale pendant le mariage
158. Malgré l'hostilité
doctrinale et même jurisprudentielle au mouvement de patrimonialisation
des activités libérales, les juges estiment de plus en plus que
la clientèle libérale a une valeur patrimoniale qui figure
à l'actif de la communauté et devrait de ce fait être
partagée entre les époux après la dissolution du
mariage380(*).
Il ne faudrait toutefois se méprendre sur cette
jurisprudence qui n'entend pas faire entrer tout le cabinet dans la
communauté. Le juge n'a entendu faire figurer à l'actif de la
communauté que la seule valeur de la clientèle
c'est-à-dire la finance; le titre qui est le droit d'exercer en
étant donc exclu. Cette décision qui a été suivie
par bien d'autres381(*),
contribue grandement à l'émergence de la notion de fonds
libéral, non seulement parce qu'elle reconnaît une valeur
patrimoniale à la clientèle libérale, mais aussi et
surtout parce qu'elle intègre cette valeur dans la communauté
conjugale.
Mais la contribution jurisprudentielle à
l'entrée en communauté de la clientèle libérale est
beaucoup plus perceptible à l'issue du mariage entre le praticien et son
conjoint.
Le sort du cabinet
à l'issue du mariage entre le praticien et son conjoint
159. Le cabinet ne connaît pas toujours
le même sort selon qu'on se situe dans la période post
communautaire ou après la liquidation de la communauté382(*). La jurisprudence n'a pas
encore donné de solution définitive à la question de
savoir si pendant la période post communautaire, le cabinet doit ou non
entrer en communauté383(*). Pour l'heure, les solutions qui ont
été consacrées par la jurisprudence sont imprécises
lorsqu'elles ne se contredisent pas simplement entre elles.
A ce propos, la cour de cassation affirmait en 1984 que:
"...la possession de certains diplômes ne pouvait avoir pour effet...
de faire échapper à la communauté la valeur de ce fonds et
l'indivision post communautaire les fruits et revenus de ce
fonds..."384(*).
Cette solution qui limitait les droits du praticien à une simple
rémunération385(*), a été très critiquée
par le professeur G. PAISANT qui faisait remarquer que : " s'il
apparaît équitable qu'un bien à caractère personnel
serve à l'alimentation de la communauté pendant le mariage, cela
l'est moins après la rupture du lien conjugal"386(*). Ces observations qui
ne manquent pas de pertinence, ont entraîné la Cour d'Appel de
Paris à dire que "...les revenus du cabinet n'ont pas à
être rapportés à l'indivision et restent propres
à celui qui les a acquis par son travail ". Le cabinet ne
dépend de la communauté que pour la valeur du droit de
présentation387(*).
160. Cette décision qui n'a pas encore
été confirmée par la cour de cassation, met subtilement en
exergue la distinction entre le titre et la finance. Donc, les revenus
tirés du travail personnel du praticien n'ont pas à être
rapportés à la communauté, seule la valeur du droit de
présentation devrait par conséquent l'être. Tout aussi
similaire est la solution jurisprudentielle lorsque la communauté a
été liquidée.
Il peut arriver que le praticien ait, par son travail
personnel, amélioré l'état du cabinet et contribué
à augmenter sa valeur. La question qui se pose dès lors est celle
de savoir si la plus - value ainsi dégagée peut être
rapportée à la communauté. Pour les magistrats de la Cour
de Cassation Française, la plus - value doit être exclue de la
masse indivise non seulement parce qu'elle n'est pas un fruit mais
également parce qu'elle résulte de la seule activité du
praticien388(*). Cette
décision qui reprend subtilement et discrètement la distinction
classique du titre et de la finance, fut très critiquée par la
doctrine389(*).
Entre autres griefs qui lui étaient faits, on peut
citer celui qui l'accuse de vouloir réintroduire le système de
ventilation existant antérieurement à la réforme des
régimes matrimoniaux de 1976. Cette décision reproduit en effet
l'ancienne jurisprudence relative aux "fruits de l'industrie".
Contrairement à cette vielle jurisprudence qui excluait les
prétentions du praticien sur les fruits de l'activité, la
jurisprudence Française de 1987 lui attribuait la plus - value
industrielle390(*).
161. C'est peut-être ces limites qui
ont amené la Cour de Cassation en 1994 à opère un
revirement important. Désormais, la plus - value issue du droit de
présentation profite à l'indivision391(*), mais « ...
sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérante
de la rémunération de son travail conformément à
l'article 815 - 12 du Code civil »392(*).
Ces deux décisions de la cour de cassation constituent
une illustration éclairante que la distinction du titre et de la finance
n'est plus aussi pertinente. En ce sens, qu'il s'agisse du titre ou de la
finance, tout intègre la communauté conjugale. Les juges semblent
donc avoir opté pour l'abandon de cette distinction qui permettait de
contenir le mouvement de patrimonialisation des activités
libérales. En ouvrant ainsi les portes à ce mouvement dont on dit
irréversible, les juges contribuent à leur manière
à faire émerger la notion de fonds libéral.
CONCLUSION DU CHAPITRE
II
162. Il apparaît au terme de ce
chapitre que la notion de fonds libéral n'a pas encore été
consacrée en droit camerounais. Et pourtant, il apparaît à
l'analyse des textes et de la jurisprudence que des indices favorables, au
mouvement de patrimonialisation des activités libérales ne
manquent pas.
Sur le plan textuel, l'on constate que le législateur
étend certaines règles et institutions d'essence commerciale aux
activités libérales. On peut entre autres citer le statut des
baux commerciaux, la procédure d'injonction de payer, les
procédures collectives, le registre de commerce etc. A
contrario sur le plan jurisprudentiel, l'on évoque très
souvent la reconnaissance de la validité des opérations de
transmission de clientèles civiles, l'intégration du cabinet dans
la communauté conjugale. Toutes ces mutations, textuelles ou
jurisprudentielles, constituent à l'évidence une illustration
assez éclairante que le droit camerounais est en train de s'adapter aux
faits, et que la consécration de la notion de fonds libéral est
certainement imminente.
CONCLUSION DU TITRE II
163. En conclusion , nous pouvons dire que,
si le droit camerounais demeure encore hostile au mouvement de
patrimonialisation des activités libérales, ce n'est point tant
par rigueur scientifique que par souci de préserver une certaine
orthodoxie, voire une certaine pureté de la profession libérale.
L'hostilité du droit à l'égard de cette notion n'est donc
qu'apparente ; pour mieux s'en convaincre, il suffit pour cela de
constater que les juges, tout en rappelant leur attachement au principe
séculaire d'extra patrimonialité et d'incessibilité des
clientèles civiles reconnaissent néanmoins la validité de
certaines opérations de transmission de clientèles et
considèrent, le cabinet comme un bien susceptible d'être
intégré dans la communauté conjugale.
164. La doctrine a jugé cette attitude
faite de contradictions comme relevant d'une simple
« hypocrisie » des juges. Et pour certains auteurs, une
telle attitude ne se justifie plus face à un mouvement dont on dit
irréversible et à l'égard duquel certains textes semblent
favorables. D'ailleurs, en plus de la commercialisation des activités
libérales déjà amorcée par les textes, il y a un
pas important qui vient d'être franchi en jurisprudence, notamment avec
l'arrêt de la cour de cassation du 7 Novembre 2000 qui valide
expressément les opérations de cession de clientèles
médicales. Tout ceci illustre à suffire qu'il faudrait une simple
volonté du législateur à laquelle on pourrait associer le
courage des juges pour que la patrimonialisation des activités
libérales s'intensifie et ne soit plus un tabou.
CONCLUSION GENERALE
165. La patrimonialisation des
activités libérales amorcée en pratique pour les raisons
sus-évoquées, ne s'est pas encore traduite en droit par la
reconnaissance de la validité de ce mouvement. Malgré ce retard
du droit sur les faits393(*), on peut souligner que d'importances mutations sont
entrain de s'opérer tant en jurisprudence qu'au niveau des textes. Et
parmi celles-ci, on peut notamment citer l'extension par le législateur
de certaines règles et institutions d'essence commerciale aux
activités traditionnellement civiles394(*), la réification jurisprudentielle de la
clientèle civile. En effet, triomphant des arguments, d'extra
commercialité voire d'impossible commercialité de la
clientèle classiquement invoqués, la jurisprudence
n'hésite plus à reconnaître la validité des
opérations de transmission de clientèles
libérales395(*).
De même, n'hésite-t-elle plus à intégrer le cabinet
du praticien libéral non seulement dans la masse successorale, mais
également dans la communauté conjugale.
166. Mais il est à noter que toutes
ces mutations ne se sont pas encore traduites sur le plan juridique par la
reconnaissance d'une notion de fonds libéral en droit camerounais.
D'ailleurs, ni la doctrine, ni les juges, ni a fortiori le législateur
n'évoquent cette notion. Si cette étape n'a pas encore
été franchie, ce n'est point tant par rigueur scientifique, c'est
davantage parce que le droit camerounais voudrait toujours maintenir
inaltérées la pureté et l'orthodoxie des professions
libérales.
Cependant, si cette hostilité jurisprudentielle
à l'égard de la patrimonialisation des activités
libérales peut se justifier, elle ne se comprendrait plus pour au moins
deux raisons. La première raison viendrait du fait que, le fonds
libéral, à l'instar du fonds de commerce, serait potentiellement
porteur d'avantages à la fois pour le praticien et pour les
tiers396(*). La seconde
raison résulterait du fait que d'autres fonds voisins au fonds de
commerce sont entrain d'être consacrés dans certains pays comme la
France. On pense notamment au fonds artisanal, au fonds agricole. De plus en
plus, une réflexion est même menée sur la
possibilité de la consécration en France d'un
« fonds d'enseignement»397(*).
Mais il est à noter que, si la consécration de
la notion de fonds libéral est souhaitable parce que dictée par
les faits et une bienveillance du juge et du législateur, celle-ci ne
doit pas néanmoins se faire par mimétisme aveugle à la
notion de fonds de commerce. De manière plus explicite, la
réglementation du fond libéral ne devrait pas recopier à
l'identique le régime du fonds de commerce, au risque pour celle-ci de
reproduire les limites de cette notion398(*).
Le législateur devrait donc certes s'inspirer de la
législation relative au fonds de commerce, mais il devrait faire un
choix judicieux entre toutes les règles régissant cette
dernière notion. Il ne devrait donc retenir que celles qui peuvent
permettre une meilleure valorisation de l'activité des praticiens
libéraux, sans toutefois remettre fondamentalement en cause les piliers
classiques des professions libérales.
167. Au demeurant, on pourrait penser que si
ces mutations sociale et juridique s'accentuaient, il arriverait un jour
où une notion de « fonds professionnel » pourrait
être consacrée. Ce qui érigerait la profession en
critère de la commercialité399(*) et constituerait un pas important vers la fusion du
droit civil et du droit commercial. C'est dire que si le législateur
consacre la notion de fonds libéral, il y aurait progrès du
droit400(*)civil et
commercial.
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Mémoire des auditeurs de justice, ENAM, 1995-1997, 52P.
3. ZAMBO (N), Frais et dépens en matière civile,
Mémoire ENAM, 1988-1989, 29 P.
V- ARTICLES DE DOCTRINE
1. AMSELEK (P), Brèves réflexions sur la notion de
« sources du droit », Arch. Philo. du droit, T.27,
pp. 251-258.
2. ATIAS (Ch) et LINOTTE (D), Le mythe de l'adaptation du droit
aux faits, Dalloz , 1977, chron. 35, pp. 251-258.
3. AUBY (J.M), Le pouvoir réglementaire des ordres
professionnels, JCP 1973, doctr., 2545.
4. BARTHELEMY (J), Contrat de travail et activité
libérale, JCP 1990 chron. 3450.
5. BERGEL (J-L), Différence de nature (égale)
différence de régime, RTDciv. 1984, pp. 255-272.
6. CABRILLAC (M), Vers la disparition du droit commercial ?,
Mélanges Jean Foyer, Paris, PUF, 1997, pp. 329-339.
7. CATALA (P), La transformation du patrimoine dans le droit
civil moderne, RTDciv. 1966, pp. 185-215.
8. CHABAS (F), Vers un changement de nature de l'obligation
médicale, JCP 1973, I, 2541.
9. CHAPLET (P), Ce qu'il faut entendre par la
patrimonialité du cabinet de l'avocat, Gaz. Pal. 1968,
2e sem, doctr., pp. 185- 190.
10. CHEMINADE (Y), La société civile de moyens,
JCP, 1971, I, 2405.
11. COZIAN (M), Images fiscales : transparence, semi-
transparence, translucidité et opacité de sociétés,
JCP 1976, 2817.
12. DAIGRE (JJ), Patrimonialité de clientèles
civiles : du cabinet au fonds libéral, droit et patrimoine,
déc 1995.
13. DEKKERS (R), Le fait et le droit, Travaux du centre
National de recherche logique, Bruxelles, Bruylant, 1961, pp. 7-26.
14. DERRUPE (J), Fonds de commerce Dalloz Répertoire de
droit commercial, T3, Sept 1998, pp 1-61.
15. GAUDEMET (J) Etudes juridiques et culture historique,
Arch. de philo. du droit, T 4, 1959, pp. 15 et S.
16. GUYON (Y), Les sociétés civiles
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17. HAMEL (J), Les rapports du droit civil et du droit
commercial dans la législation contemporaine, Annales de Droit
Commercial Français, étranger et international, T.42, 1932
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18. JAUFFRET (A), L'extension du droit commercial à des
activités. traditionnellement civiles, Mélanges Kayser
1979, pp. 59-76.
19. JEANDIDIER (W), L'imparfaite commercialité des
sociétés à objet civil et à forme commerciale,
Dalloz 1979, chron. 7.
20. JULIEN (P), Les clientèles civiles, remarques sur
l'évolution de leur patrimonialité, RTDciv, 1963, pp. 217 et
S.
21. KOLECK-DESAUTEL (S), Réflexions sur la cession des
clientèles civiles, LPA n° 118, 14 juin 2001, pp. 24-30.
22. LAGARDE (X), Jurisprudence et insécurité
juridique, Recueil Dalloz 2006, pp.678-684.
23. LAMBERT - PIERI (M-C), L'avenir de la distinction du titre et
de la finance dans la communauté légale, Dalloz 1982,
Chron, pp. 65-72.
24. LAMBOLEY (A), Entreprises libérales et
régimes matrimoniaux, Mélanges COLOMER, n°24, pp. 206
et S.
25. LEYMARIE (F), Anesthésie et responsabilité
civile des médecins en clientèle privée, JCP 1974,
II, 2630.
26. LOUIS - LUCAS (P), Vérité matérielle et
vérité juridique, Mélanges R. SAVATIER, Dalloz,
1965. pp. 583 - 600.
27. LEBRETON (G), Y a-t-il un progrès du droit ?
Recueil Dalloz 1991, chron. pp. 99 -104.
28. LYON - CAEN (Ch), De l'influence du droit commercial sur le
droit civil depuis 1804, livre du centenaire du code civil, 207 -
221.
29. MARTY (J.P.), La distinction du droit civil et du droit
commercial dans la législation contemporaine, RTD.Com. 1981, pp.
681 - 702.
30. PARAIN - VIAL (J), Note sur l'épistémologie des
concepts juridiques, arch. De philo. du droit, 1959, pp. 131 et S.
31. RAFFRAY (M), Les professions libérales et la TVA,
JCP 1975, I, 2674.
32. RAYNARD(R), Les locaux de l'entreprise libérale,
Colloque sur l'entreprise libérale, Rev. de l'ACE , n°59,
1996, pp. 29 et S.
33. REIGNE (P) et DELORMET (T), Réflexions sur la
distinction de l'associé et de l'actionnaire, Dalloz 2002, pp.
1330-1335.
34. SAINTOURIENS (B), Société d'exercice
libéral, Recueil Dalloz sociétés civiles, Janv -
1994, pp. 1-14.
35. SAVATIER (J), Contribution à une étude
juridique de la profession libérale, Dix ans de conférence
d'agrégation, Etudes de droit commercial offertes à HAMEL (J
), Dalloz1961, pp. 14 et S.
36. SAVATIER (R), Essai d'une présentation nouvelle des
biens incorporels, RTDciv, 1958, pp. 331 et S.
37. SAVATIER (R), L'introduction et l'évolution du bien
clientèle dans la construction du droit positif Français,
Mélanges Maury, T2, pp. 559 et S.
38. SAVATIER (R), Le droit et l'accélération de
l'histoire, Dalloz 1951, pp. 29-32.
39. SCHMIDT (D), Les responsabilités dans les groupes de
sociétés, Actes de la journée d'études du 19
Novembre 1993 organisée par le Laboratoire d'Etudes et de Recherches
Appliquées au droit privé de l'université de LILLE II et
de l'Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord, Paris, LGDJ, 1994 pp.
73-76
40. SOUBIRAN (M- F), Quelques réflexions suscitées
par l'exercice de la médecine au sein d'un groupe ou d'une
équipe, JCP 1976, I, 2830.
41. TAISNE (J-J), La réforme de la procédure
d'injonction de payer, Dalloz 1981, chron, pp. 319-328.
42. TALLON (D), Réflexions comparatives sur la distinction
du droit civil et du droit commercial, Mélanges J. Foyer, Paris,
PUF, 1997, pp 649-660.
43. THALLER (E), De l'attraction exercée par le code civil
et par ses méthodes sur le droit commercial, Livre du centenaire du
code civil, pp. 225-243.
44. TIENTCHEU NJIAKO (A), Le juge et les honoraires des avocats
en France et au Cameroun, Juridis périodique n° 58, avril -
mai - juin 2004, pp. 66-86.
45. TIGER (P), Les procédures collectives après
cessation des paiements en droit harmonisé de l'OHADA, LPA du 13
octobre 2004, pp. 35-51.
46. TOULEMON (A), L'organisation d'une profession
libérale, Gaz. Pal 1968, 2e sem. Doctr., pp. 96
et S.
47. WALINE (M), Empirisme et conceptualisme dans la
méthode juridique : faut il tuer les catégories
juridiques ? Mélanges Dabin, Paris, Ed Sirey, 1963, pp.
359-371.
VI- JURISPRUDENCES
|
1. Cass. Soc. 7 Mars 1979, TAPON c/ CUASSE, Bull. civ. n°
205.
|
|
2. Trib. Civ. de la Seine, 27 Juin 1956, JCP, 9624, note Jean
SAVATIER.
|
|
3. CA. de Montpellier, 8 Juin 1994, Bull. Civ.
|
|
4. Civ. 1ère, 29 Avril 1954, RTDCIV. 1954,
p. 471, Obs. Lagarde.
|
|
5. CA de Limoges, 10 mai 1993, Dalloz 1994, p 161, note B.
BEIGNIER.
|
|
6. Civ. 7 juin 1995, Dalloz 1995, p. 561, note B. BEIGNIER.
|
|
7. Civ. 1er Oct. 1996, Droit et Patrimoine,
décembre 1996, n° 1533, p.76, Obs. P. CHAUVEL.
|
|
8. Cass civ, 1ère, 7 nov 2000, woessner c/M.
SIGRAND, Bull. civ, n° 283, p.183.
|
|
9. Trib. civ. de Foix, 31 Mars 1948, JCP 1948, Ed. G.II, 4419,
note Jean CARBONNIER.
|
|
10. Civ. 1ère 8 janvier 1985, Dalloz 1986,
p. 417 note MEMETEAU, J. PENNEAU, J. MESTRE.
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|
11. CA Pau 4 octobre 1954, JCP 1955, II, 8470, note Jean
SAVATIER.
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12. Civ. 1ère 9 mai 1961, RTDCiv 1963, p.
213, Obs. P. Julien.
|
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13. Civ. 1ère 17 mai 1961, Gaz. Pal 1961,
II, 213, Obs. G. CORNU.
|
|
14. Trib. Civ. de Lille, 12 mars 1957, JCP 1958, II, 10433,
note A. COLOMER.
|
|
15. Civ. 1ère 12 janvier 1994, p. 313, note
R. CABRILLAC .
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|
16. Civ. 1ère 29 avril 1956, Dalloz 1956, p
523, note PERCEROU.
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17. Civ. 1ère 10 mai 1984, Bull. civ, I,
1984 n° 152.
|
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18. Civ. 1ère 25 mai 1987, JCP 1988, Ed.
G. II, 20925.
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19. Civ. 1ère 12 janvier 1994, Dalloz
1994, p 313, note R. CABRILLAC
|
L'INDEX ALPHABETIQUE
TABLE DES MATIERES
SECTION I : LES ORIGINES DU MOUVEMENT
DE MATÉRIALISATION DES PROFESSIONS LIBÉRALES
10
Paragraphe I : Les piliers traditionnels des
professions libérales
11
A/ Le critère général des
professions libérales : le lien de confiance entre le praticien et
son client
11
B/ Les critères dérivés:
les caractères intellectuel, d'indépendance et de
désintéressement
12
1) Les caractères intellectuel et
d'indépendance
13
2) Le caractère de
désintéressement
13
Paragraphe II: Les conséquences de la
matérialisation : la ruine des piliers classiques
13
A) L'étroitesse des piliers
classiques
13
1) L'obsolescence du critère
général
13
2) L'insuffisance des critères
dérivés
13
B) Le renouvellement des critères classiques
a l'aune des mutations sociales
13
1) Le renouvellement du critère
général
13
2) Le rajeunissement des critères
dérivés
13
SECTION II: LES MANIFESTATIONS DE LA
MATÉRIALISATION
13
Paragraphe I : La prégnance des
éléments objectifs dans l'attrait de la clientèle
libérale
13
A) L'appropriation par les praticiens
libéraux des modes de financement d'essence commerciale
13
1) Le caractère coûteux des
investissements
13
2) La coloration spéculative de
l'activité libérale
13
B/ La place centrale des
éléments incorporels dans l'attrait de la clientèle
libérale
13
1) Le droit au bail
13
2) Le nom libéral et l'enseigne
13
Paragraphe II : La perturbation des
règles traditionnelles de la responsabilité
13
A/ Une responsabilité classiquement
basée sur l'inexécution d'une obligation de moyens
13
B/ Une responsabilité actuellement
basée sur l'inexécution d'une obligation résultat
13
CONCLUSION DU CHAPITRE I
13
SECTION I : LES RAISONS ET LES
CONSÉQUENCES DU REGROUPEMENT DES PRATICIENS LIBÉRAUX
13
Paragraphe I : Les raisons du
regroupement des praticiens libéraux
13
A/ Les raisons sociologiques du regroupement des
professionnels libéraux
13
B/ Les raisons d'ordre économique du
regroupement des professionnels libéraux
13
PARAGRAPHE II : LES
CONSÉQUENCES DE L'EXERCICE EN ÉQUIPE DES PROFESSIONS
LIBÉRALES
13
A/ La responsabilité individuelle du
praticien
13
B/ La responsabilité de l'équipe de
praticiens
13
Section II : Les formes juridiques
permettant un exercice collectif des professions libérales
13
Paragraphe I : L'exercice des
professions libérales au sein des sociétés civiles
professionnelles
13
A/ Les sociétés civiles
professionnelles de droit commun
13
1) La légère protection du lien
personnel lors de la constitution des SCP
13
2) La forte dépersonnalisation des
activités libérales pendant le fonctionnement et la dissolution
de la SCP
13
B/ Les sociétés civiles
professionnelles aux régimes particuliers
13
1) Les sociétés civiles
professionnelles de moyens
13
2) Les sociétés civiles
interprofessionnelles
13
PARAGRAPHE II : L'EXERCICE DES
PROFESSIONS LIBÉRALES AU SEIN DES SOCIÉTÉS À OBJET
CIVIL ET À FORME COMMERCIALE : LES SEL
13
A/ La structure des SEL
13
1) La typologie des SEL
13
2) Formation et fonctionnement des
sociétés d'exercice libéral
13
B/ LES ASSOCIES DES SEL
13
1) Le statut des associés des SEL
13
2) Les fonctions des associés des SEL
13
CONCLUSION DU CHAPITRE II
13
CONCLUSION DU TITRE I
13
SECTION I : LA PROHIBITION
PRÉTORIENNE DES OPÉRATIONS DE CESSION DE CLIENTÈLE
CIVILE
13
Paragraphe I : Les raisons de la
prohibition des cessions de clientèles civiles
13
A/ Le rôle excessif de l'intuitus
personae dans la relation libérale
13
B/ De l'extracommercialité à
l'impossible commercialité de la clientèle civile
13
Paragraphe II : la sanction du non
respect de la prohibition de cession de clientèle civile.
13
A/ la nature de la sanction des opérations
de transfert de clientèle civile
13
B/ les effets de la nullité des conventions
de cession de clientèle civile
13
Section II : La démesure de
l'hostilité du droit a l'égard d'une notion aux multiples
vertus
13
Paragraphe I : L'utilité du
fonds libéral pour un praticien
13
A) L'utilité du fonds libéral pour le
praticien encore en activité
13
B/ l'utilité du fonds libéral en cas
de cessation d'activités par le praticien libéral
13
Paragraphie II : L'utilité du
fonds libéral à l'égard des tiers
13
A/ Le fonds libéral, un instrument
d'amélioration de la prestation reçue par les clients
13
B/ Le fonds libéral, une assiette possible
de sûretés
13
CONCLUSION DU CHAPITRE I
13
SECTION I : LA CONTRIBUTION
LÉGISLATIVE À LA PATRIMONIALISATION DES ACTIVITÉS
LIBÉRALES
13
Paragraphe I : La contribution
législative à l'extension des règles de droit commercial
aux activités libérales
13
A/ Les manifestations du mouvement de
commercialisation des activités libérales
13
1) L'extension par le législateur OHADA du
statut des baux commerciaux à tous les professionnels
13
2) L'extension de certaines procédures
d'essence commerciale aux professionnels libéraux
13
B/ Les conséquence de la commercialisation
des activités libérales
13
1) L'apparition à la charge du praticien
d'obligations d'essence commerciale
13
2) La commercialisation des activités
libérales, un facteur d'émergence de nouveaux clivages
disciplinaires
13
Paragraphe II : La contribution
législative a l'érosion des piliers classiques des professions
libérales
13
A/ La contribution législative à la
matérialisation des professions libérales
13
B) L'atteinte législative au
caractère de désintéressement des professions
libérales
13
1) La reconnaissance législative d'une
variété de rémunérations aux praticiens
libéraux
13
2) La protection législative du
caractère de désintéressement des professions
libérales.
13
Section II : La bienveillance du juge
à l'égard d'une notion de fonds libéral
13
Paragraphe I : La reconnaissance de la
validité des opérations de transmission de clientèles
civiles
13
A/ Les cessions de clientèles civiles
réalisées par le praticien lui-même.
13
1) La reconnaissance prétorienne des
mécanismes de cession indirecte de clientèle civile
13
2) L'admission prétorienne des cessions
directes
13
B/ Les cessions de clientèles civiles
opérées par les héritiers du praticien
13
1) L'amoralisme des réalisations de cabinets
par les héritiers des praticiens
13
2) La reconnaissance prétorienne de la
validité des réalisations de cabinets faites par les
héritiers
13
Paragraphe II : L'admission
prétorienne du cabinet au sein de la communauté conjugale
13
A/ En dépit de l'âpreté des
débats doctrinaux sur l'admission du cabinet dans la communauté
conjugale ...
13
1) Les thèses hostiles à
l'entrée du cabinet dans la communauté conjugale
13
2) Les thèses favorables à
l'entrée du cabinet dans la communauté conjugale
13
B/ ... Le juge autorise subtilement l'entrée
des cabinets dans la communauté conjugale
13
1- La reconnaissance jurisprudentielle d'une valeur
patrimoniale à la clientèle libérale pendant le
mariage
13
Le sort du cabinet à l'issue du mariage
entre le praticien et son conjoint
13
CONCLUSION DU CHAPITRE II
13
CONCLUSION DU TITRE II
13
CONCLUSION GENERALE
13
I- LEGISLATION
13
II- OUVRAGES GÉNÉRAUX
13
III- OUVRAGES SPÉCIALISÉS
13
IV- THÈSES, MÉMOIRES, RAPPORTS
13
V- ARTICLES DE DOCTRINE
13
VI- JURISPRUDENCES
13
L'INDEX ALPHABETIQUE
13
* 1 JARRASSON (Ch), La notion
d'arbitrage, Paris, LGDJ, Bibl. de droit privé, tcxcvIII ,
n°35, p. 25.
* 2 VIALLA (F) L'introduction
du fonds libéral en droit positif français, Paris, LITEC,
coll. Biblio. Dr entreprise, T 39, 1999, Passim.
* 3 Ibid. , n°33 , p28.
* 4 VIALLA (F), ibid.,
n°32, p. 36.
* 5 CHAPLET (P), Ce qu'il faut
entendre par la patrimonialité du cabinet de l'avocat, Dalloz
1987, chron.185 ; p. 186
* 6 TOULEMON (A), L'organisation
d'une profession libérale, Gaz. Pal. 1968 ,II,
.doctr.p.96.
* 7 BATHELEMY (J), Contrat de
travail et activité libérale, JCP 1990, chron., 3450.
* 8 DAIGRE (J-J),
Patrimonialité des clientèles civiles : du cabinet au fonds
libéral, droit et patrimoine, déc .1995, n°33, p.36
et s.
* 9 BATHELEMY (J), ibid.
* 10 LYON- CAEN (Ch), De
l'influence du droit commercial sur le droit civil depuis 1804, Livre du
centenaire du Code civil, p.205 et s. ; MARTY(J.P.), La
distinction du droit civil et du droit commercial dans la législation
contemporaine, RTD.com. 1981, p.681 ; JAUFFRET (A), L'extension du
droit commercial à des activités traditionnellement civiles,
Mélange Kayser 1979, p.59 et s. CABRILLAC (M) , Vers la
disparition du droit commercial ? Mélanges Jean Foyer,
Paris, PUF, 1997, p.331 et s.
* 11 LAMBERT-PIERI (M-C),
L'avenir de la distinction du titre de la finance dans la communauté
légale, Dalloz. 1982, chron. , p. 65 et s.
* 12 JARROSSON (Ch), op.cit.,
n°451 p.216.
* 13 PARAIN-VIAL (J), Note sur
l'épistémologie des concepts juridiques, arch. de philo. du
droit, 1959, p.131.
* 14 BERGEL (J-L),
Différence de nature (égale) différence de régime,
RTDciv. 1984, p.225.
* 15JARROSON (Ch), op.cit.,
n°453, p. 217 ; l'auteur souligne que notion et idée peuvent
parfois être considérées comme des synonymes.
* 16 Ibid., n°454.
* 17 VAN DE KERCHOVE (M) et OST
(F), Système juridique entre ordre et désordre, Paris,
PUF, Coll. « les voies du droit », 1988, pp. 47-147.
* 18 WALINE (M), Empirisme et
conceptualisme dans la méthode juridique : faut-il tuer les
catégories juridiques ?. Mélanges J. Dabin, T 1,
1963. Malgré les nombreuses critiques adressées au
conceptualisme, celui-ci n'en a pas moins été maintenu, voire
parfois magnifié en doctrine. V. dans ce sens RIVERO (J), Apologie pour
les faiseurs de systèmes, Dalloz. 1951, Chron., p. 99.
* 19 BERGEL L (J-L),
Différence de nature (égale) différence de régime,
RTDciv 1984, n°3 p.258.
* 20 JARROSSON (Ch), Ibid,
n° 33 pp.24-25.
* 21 ATIAS (Ch) et LINOTTE (D),
Le mythe de l'adaptation du droit aux faits, Dalloz. 1977, Chron. 35,
pp. 251-258
* 22 GAUDEMET (J), Etudes
juridiques et culture historique, arch. de philo. du droit, T 4, 1959,
p. 15 ; BERGEL (J-L), Théorie générale du
droit, Paris, Dalloz, 1985, n°105 p. 117; SAVATIER (R), Les
métamorphoses ..., chap. XI, n° 319 p. 311,: l'auteur
souligne que l'histoire est un « instrument de comparaison et
l'initiation à une certaine genèse ».
* 23 SAVATIER (R),
L'introduction et l'évolution du bien clientèle dans la
construction du droit positif français, Mélanges Maury, T.
II, n°3 p. 561,: « d'une manière paradoxale au
regard de l'esprit des professions libérales, les médecins
paraissent avoir parfois ... devancer les commerçants... ».
* 24 VIALLA (F), op. cit.; p.
255, Le FLOCH (P), Le fonds de commerce, thèse droit, Paris ,
1898, pp. 8 - 5, citée par François VIALLA.
* 25 SAVATIER (R), Les
métamorphoses ..., 2e série, Chap. VII, p.196.
* 26 SAVATIER (R), Ibid.
* 27 SAVATIER (R), Le droit et
l'accélération de l'histoire, Dalloz 1951, pp. 29-32
* 28 SAVATIER (R), Les
métamorphoses, 2e série, chap. VII, p. 196.
* 29 SAVATIER (R), Ibid. p.
196.
* 30 SAVATIER (R),
L'introduction et l'évolution du bien clientèle dans la
construction du droit positif français, Mélanges Maury, p.
20 et s.
* 31 VIALLA (F), op. cit., p.
20 et S.
* 32 Mais on assiste depuis
quelques temps à l'effritement de cette distinction ; voir dans ce
sens, JAUFFRET (A), L'extension du Droit Commercial à des
activités traditionnellement civiles, Mélanges KAYSER,
T2, p. 60 et S. ; THALLER (E), De l'attraction exercée
par le Code civil et par ses méthodes sur le droit commercial, Livre
du centenaire du code civil, p. 225 et s. Certains prédisent
même la disparition du droit commercial et la naissance du droit des
affaires, CABRILLAC (M), vers la disparition du droit commercial ?
Mélanges Jean Foyer, Paris PUF, 1997, pp.329-339
* 33 VIALLA (F), Ibid.
n° 29 p. 20, « Dans une conception classique, le principal
trait distinctif de la profession libérale est une donnée
psychologique qui apparaît comme le critère général
de la profession libérale auquel des critères
dérivés sont adjoints ».
* 34 VIALLA (F), Ibid., n°
36 p. 30.
* 35 VIALLA (F), Ibid., n°
36 p. 32.
* 36 SAVATIER (R), les
métamorphoses ..., 2e série, chapitre III,
p.196 : l'auteur considère que la profession libérale
représente « ... une aristocratie d'ordre, à la
fois spirituelle et intellectuelle ... ».
* 37 VIALLA (F), op. cit.,
n° 33 p. 28,; « le praticien gratifie son client d'une
prestation, ce dernier à son tour va consentir une
libéralité au profit du professionnel non pas pour le
rémunérer mais pour l'honorer » d'où
l'appellation d'honoraire désignant les sommes perçues par le
praticien en contrepartie de la prestation fournie. L'idée de profit
serait donc étrangère à la profession libérale, on
peut à ce propos reprendre les termes du fameux serment
d'Hippocrate : « ... je donnerais mes soins gratuits
à l'indigent... ».
* 38 CHAPLET (P), Ce qu'il
faut entendre par la patrimonialité du cabinet d'avocat, Dalloz,
chronique, 1957 : « le vrai symbole de l'avocat est de
consulter entre des murs nus. C'est dans son tête-à-tête
avec le client que se forge la défense. Le reste demeure invisible
même s'il est indispensable : l'avocat n'attire que par les traits
qui l'individualisent ».
* 39 SAVATIER (RJ), Qu'est
ce qu'une profession libérale ?, Revue Projet, 1966, p.
207.
* 40 SAVATIER (R), Les
métamorphoses..., 2e série, chap. III, p. 196.
* 41 SAVATIER (R), Ibid.
* 42 BARTHELEMY (J), Contrat de
travail et activité libérale, JCP 1990, chron., 3450.
* 43 Ibid.
* 44 VIALLA (F), op. cit ;
p. 28, n° 33.
* 45 Ibid.
* 46 VIALLA (F), op. cit.,
n° 33 p. 29.
* 47 BARTHELEMY (J), op. cit.
* 48 SAVATIER (R), Le droit et
l'accélération de l'histoire, Dalloz 1951, Chron, pp.
29-32.
* 49 VIALLA (F), op. cit.,
p. 87 : « Les exigences du client ne se limitaient pas
à une rapidité accrue, il souhaite, encore une prestation d'ordre
scientifique, dans laquelle l'aléa est réduit à sa plus
simple expression ».
* 50 VIALLA (F), Ibid.,
n° 80 p. 88.
* 51 SAVATIER (R), Les
métamorphoses ..., 2e séries, chap. VII, p.
189.
* 52 VIALLA (F), op. cit., p.
33.
* 53 VIALLA (F), Ibid., p.
33.
* 54 VIALLA (F), Ibid., p.
34.
* 55 SAVATIER (R), Les
métamorphoses ..., 2e série, chap. VII, p. 198.
* 56 VAGOGNE (J), Les
professions libérales, Paris, PUF, coll. Que sais-je ? 1984,
p. 14.
* 57 BARTHELEMY (J), Contrat de
travail et activité libérale, JCP 1990, chron. , 3450.
* 58 Ainsi, Rabelais
écrivait-il dans le tiers livre à propos d'une discussion entre
·panurge et le Docteur Rondibilis : « Panurge
s'approcha de luy et luy mit en main sans mot dire quatre nobles à la
rose. Rondibilis les print très bien, puis luy dist en effroy, comme
indigné : " hé, Hé, Hé !
Monsieur, il ne fallait rien. Grand mercy toutefois. De méchantes gens
jamais je ne prends rien. Rien jamais des gens bien je ne refuse. Je suis
toujours à votre commandement. - en poyant, dist Panurge. - cela
s'entend « respondit Rondibilis ».
* 59 V. loi n° 90/059 du
19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat ;
décret n°79/448 du 05 novembre 1979 portant organisation de la
profession d'huissier de justice ; décret n° 95/034 du 24
février 1995 portant organisation de la profession de notaire.
* 60 DAIGRE (J-J),
Patrimonialité des clientèles civiles : du cabinet au fonds
libéral, Droit et Patrimoine, Déc. 1995, n° 33, p. 36
et S l'auteur affirme que : « la profession libérale
est depuis longtemps, un métier dont on vit. La
rémunération est la contre partie d'un
travail ».
* 61 VAGOGNE (J), op. cit.,
p.19 : « Les professionnels libéraux se doivent de
concilier tradition de désintéressement et recherche d'une
rémunération dans leur activité. La ligne de partage des
eaux est donc parfois floue entre activité commerciale et
activité libérale ».
* 62 VIALLA (F), op. cit.,
n° 45 p. 47,.
* 63 BARTHÉLEMY (J), op.
cit., 3450.
* 64 BARTHELEMY (J), Ibid.
L'auteur estime qu'il y a compatibilité entre salariat et l'exercice des
professions libérales.
* 65 BARTHELEMY (J),
Ibidem.
* 66 Cass., Soc. 7 Mars
1979, Tapon C/ Cuasse, Bull. Civ., n° 205.
* 67 BARTHELEMY (J), op.
cit.
* 68 BARTHELEMY (J),
Ibid.
* 69 SAVATIER (R), Le droit et
l'accélération de l'histoire, Dalloz1951, chron. pp29-32
* 70 SAVATIER (R), Les
métamorphoses ... , pasim .
* 71 CHAPLET (P), op. cit., p.
185.
* 72 SAVATIER, Les
métamorphoses ..., 2e série, chapitre VII, p. 186.
* 73 VIALLA (F), op. cit,
n° 83 p. 92,: « ...La technique, simplifie et
accélère la prestation en réduisant
l'aléa ».
* 74 LAMBOLEY (A), op. cit,
n°14 p. 10,: « Les difficultés que rencontrent
les professions libérales à rénover leur cadre de travail
par un équipement suffisant en locaux, appareillage et
personnel,s'explique par le poids des traditions et de la routine, mais surtout
par la nécessité de réunir un capital
important ».
* 75 CHAPLET (P), op. cit, p.
185.
* 76 ALCADE (F), op. cit,
n° 148 p. 143,.
* 77 ALCADE (F), Ibid, n°
148 p. 143,.
* 78 CHAPLEt (P), Ibid.
* 79 ALCADE (F), Ibid, p.
137.
* 80 CHAPLET (P), Ibid.
* 81 LAMBOLEY (A), op .
cit, n° 14 p. 10,.
* 82 ALCADE (F), op. cit, p.
137, SAVATIER (J), Qu'est-ce qu'une profession libérale ? Revue
Projet, p. 451 et S.
* 83 Au Cameroun, les
praticiens libéraux paient la patente, les droits d'enregistrement sur
leurs différents actes et mutations, l'IRPP dans la catégorie des
BNC.
* 84 ffff
* 85 JAUFFRET (A), L'extension
du droit commercial à des activités traditionnellement civiles,
Mélanges Kayser, T2, p. 63 et S.
* 86 VIALLA (F), op. cit, p.
265 ; l'auteur souligne en effet que le parallélisme des
évolutions n'impose pas un parallélisme de traitement parce que
la notion de fonds de commerce est artificielle, le fonds libéral ne
doit donc pas reproduire à l'identique le modèle commercial.
* 87 VIALLA (F), op. Cit. ,
n° 86 p. 95.
* 88 SAVATIER (R), Essai d'une
présentation nouvelle des biens incorporels, RTD civ. 1958,
n°34, p. 349.
* 89 Voir par exemple l'article
1737 du Code civil.
* 90 BERGEL (J-L),
Théorie générale du droit, paris, Dalloz, 1985,
n° 25, p. 32. : « Dans certains cas, le droit est
indifférent à toute idée de justice... Il arrive enfin que
le droit repousse toute finalité de justice au profit de l'ordre, de la
sécurité, de la paix ... ».
* 91 SAVATIER (R), Ibid.
* 92 VIALLA (F), op. cit.,
n° 86 , p. 95; V. l'article 1737 du Code civil.
* 93 RAYNARD (R), Les locaux de
l'entreprise libérale, Colloque sur l'entreprise
libérale, rev. de l'ACE, p. 30 : « C'est donc
à un statut protecteur emprunté que les entreprises
libérales vont avoir recours ».
* 94 Sur la dissociation du nom
et de l'enseigne, V. trib. Com. Lyon, 19 déc. 1949, D. 1930. 275, note
Ripert.
* 95 DERRUPE (J), Fonds de
commerce, Dalloz, répertoire de droit commercial, T3,
1998, n° 34, p. 8.
* 96 DERRUPE (J), Ibid. Sur la
dissociation du nom et de l'enseigne, V. trib. com. Lyon, 19 déc., 1949,
D. 1950, 275, note Ripert.
* 97 DERRUPÉ (J),
Ibidem.
* 98 VIANDIER (A), Actes de
commerce, commerçants et activité commerciale, Paris, PUF,
1988, n° 190, p. 204.
* 99 NGUEBOU (J), Le droit
commercial général dans l'Acte Uniforme OHADA,
Yaoundé, PUA, 1998, p. 42.
* 100 NGUEBOU (J), Ibid, p.
42.
* 101 VIANDIER (A), Ibid.
* 102 VIALLA (F), op. Cit.,
n° 94, p. 106.
* 103 SAVATIER (R), Les
métamorphoses ..., 2ème série, chap. VII,
p. 198.
* 104 SAVATIER (J),
Contribution à une étude juridique de la profession
libérale, 10 ans de conférence d'agrégation,
études de droit commercial offerte à J. HAMEL, Dalloz 1961,
p. 121.
* 105 SAVATIER (J), Ibid.
* 106 VIALLA (F), op. cit,
n°92, p. 103,.
* 107 V. MAZEAUD (H),
L'obligation générale de prudence et de diligence et les
obligations déterminées, R.T.D.Civ., 1936 ;
Passim ; TUNC (A), la distinction des obligations de résultat et
des obligations de diligence, Sem. Jur.1945, I, p.449.
* 108 WEIL (A) et TERRE (A),
Droit civil, les obligations, Paris, Dalloz, 4e Ed., 1986,
p.4.
* 109 VIALLA (F), Ibid.
* 110 VIALLA (F), op. cit,
p.103.
* 111 VIALLA (F), Ibid.,
p.102.
* 112 VIALLA (F), Ibid.
* 113 VIALLA (F), Ibid.
* 114 SAVATIER (R), Les
métamorphoses..., p.187.
* 115 WEIL (A) et TERRE (F),
op. cit, p. 403 et s.
* 116 VIALLA (F), op. cit,
n° 36 p. 32.
* 117 VIALLA (F), Ibid. ,
n° 99 p. 114.
* 118 En effet, des non
professionnels peuvent acquérir des actions ou des parts sociales
auprès des sociétés ayant pour objet l'exercice d'une
profession libérale.
* 119 FOYER (J),
L'évolution des professions libérales et leur exercice en
société, Mélanges Giraud , Ann. Fac.dr.Lille 1966,
p. 156 et s. ; SAVATIER (R), Les contrats de conseils professionnels en
droit privé, Dalloz. 1972, Chron. 137.
* 120 VIALLA (F), op. cit.,
n° 100 p. 116.
* 121 TOULEMON (A),
l'organisation d'une profession libérale, Gaz.Pal. 1968,
2ème sem ; Doctr. p. 96
* 122 CARBONNIER (J),
Flexible droit (pour une sociologie du droit sans rigueur), Paris, LGDJ,
10e Ed. 1995, pp.11-94.
* 123 FOYER (J), op. cit.,
p.156 et S.
* 124 VIALLA (F), op. cit.,
n° 99 p. 114,.
* 125 En France, la
spécialisation touche même les professions d'avocat. Sur la
question, voir le décret n° 91-1197 organisant la profession
d'avocat, J. O. du 28 novembre 1991, l'arrêté du 08/06/1993 fixant
la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession
d'avocat, l'article 1er de cet arrêté fixe un certain
nombre de spécialités reconnues : avocat spécialiste
en droit des personnes, en droit pénal, en droit immobilier, en droit
rural, en droit commercial, en droit des sociétés, en droit
fiscal...
* 126LAMBOLEY (A), La
société civile professionnelle, un nouveau statut de la
profession libérale, Biblio. de droit de l'entreprise, Paris, LITEC,
T3, 1975, n°11 p.9.
* 127 VIALLA (F), Ibid. ,
n° 99 p. 115.
* 128 Ce constat est
amplifié par les fusions successives de professions dans le monde
juridique, notamment fusion des professions d'avocats, d'avoués et
agrées, loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, J. O. 5 Janvier
1972, p. 131.
* 129 Trib. Civ. de la Seine,
27 juin 1956, JCP, 9624, note J. SAVATIER.
* 130 ALCADE (F), La
profession libérale en droit fiscal, Biblio. De droit de
l'entreprise, Paris, LITEC, T15,1979 n°141 p. 137.
* 131 SAVATIER (J),
cité par VIALLA (F), op.cit. , n° 100 p. 116.
* 132 VIALLA (F), Ibid. ,
n° 100 p. 116.
* 133 ALCADE (F) cité
par VIALLA (F), Ibid. , n° 84 p. 93.
* 134 VIALLA (F) , op. cit.,
n° 878 p. 84.
* 135 TOULEMON (A), op. cit. ,
p. 96.
* 136 VIALLA (F), Ibid. ,
n° 100 p. 116.
* 137 LEYMARIE (F),
Anesthésie et responsabilité civile des médecins en
clientèle privée, JCP 1974, II, 2630 ; SOUBIRAN
(M.-F), Quelques réflexions suscitées par l'exercice de la
médecine au sein d'un groupe ou d'une équipe, JCP 1976, I,
2830.
* 138 SOUBIRAN (M.-F),
Ibid.
* 139 JAUFFRET (A),
L'extension du droit commercial à des activités
traditionnellement civiles, Mélanges KAYSER, T2, p. 63 et
S ; TALLON (D), Réflexions comparatives sur la distinction du droit
civil et du droit commercial, Mélanges Jean FOYER, Paris, PUF,
1997, pp. 649-660 ; CABRILLAC (M), vers la disparition du droit
commercial, Mélanges J. FOYER, Paris, PUF, 1997, p. 332 et
S.
* 140 SCHMIDT (D), Les
responsabilités dans les groupes de sociétés, Actes de
la journée d'Etudes du 19 Novembres 1993 organisée par le
laboratoire d'Etudes et de recherches appliquées au droit privé
de l'université de LILE II et de l'Ecole de Hautes Etudes Commerciales
du Nord , Paris, LGDJ, 1994,pp.73-76.
* 141 SOUBIRAN (M.-F), op.
cit.
* 142 SOUBIRAN (M.-F), op.
cit.
* 143 LEYMARIE (F), op.
cit.
* 144 LEYMARIE (F), Ibid..
* 145 LEYMARIE (F), Ibid.
* 146 SOUBIRAN (M.-F),
Ibid.
* 147 LAYMARIE (F), Ibid.
* 148 SOUBIRAN (M.-F), Ibidem.
* 149 SOUBIRAN (M.-F), op.
cit.
* 150 LEYMARIE (F), op.cit.
* 151 CHABAS (F), Vers un
changement de nature de l'obligation médicale, JCP 1973, I,
2541.
* 152 SAVATIER (R), Le droit
et l'accélération de l'histoire, Dalloz 1951, Chron. pp.
29-32; ATIAS (Ch) et
LINOTTE (D), Le mythe de l'adaptation du droit aux
faits, Dalloz. 1977, p. 253.
* 153 LOUIS-LUCAS (P),
Vérité matérielle et vérité juridique,
Mélanges René SAVATIER, Dalloz, 1965, pp. 583-600.
* 154 Art. 4 L ; n°
90-059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession
d'avocat ; art. 64 (4) Décret n° 95-034 du 24 février
1995 portant organisation de la profession de notaire.
* 155 Loi française de
1966.
* 156 GUYON (Y), Les
SCP , Dalloz Société civiles, 1994, n° 4 p.
2,.
* 157 GUYON (Y), Ibid ,
n° 29 p. 6.
* 158 GUYON (Y), Ibid.
* 159 GUYON (Y), Ibid.
* 160 COZIAN (M), Images
fiscales : transparence, semi-transparence, translucidité et
opacité des sociétés, JCP 1976, 2817.
* 161 GUYON (Y), op. cit. ,
n° 126 p. 17.
* 162 Art. 78 (2)
Décret n° 95-034 du 24 Février 1995 organisant la profession
de notaire.
* 163 Art. 79 (1) (2) et (4)
Décret précité.
* 164 Art. 80, Décret
du 24 Février 1995 précité.
* 165 Art. 82, Décret
précité.
* 166 GUYON (Y), SCP,
Dalloz sociétés civiles, 1994, n° 5 p. 2.
* 167 CHEMINADE (Y), La
Société civile de moyens, JCP 1971, I. 2405.
* 168 GUYON (Y), Ibid. ,
n° 116 p. 19.
* 169 Art. 870 AUDSC.
* 170 Art. 872 AUDSC.
* 171 Art. 869 AUDSC.
* 172 Art. 871 AUDSC.
* 173 GUYON (Y), op. cit. ,
n° 155 p. 21.
* 174 Ibid.
* 175 SAINTOURENS (B),
Société d'exercice libéral, Recueil Dalloz
sociétés civiles, janv. 1994, n° 1 p. 2,.
* 176 Ibid.
* 177 Ibid.
* 178 Ibid.
* 179 Cf. art. 1108 C. civ.
* 180 JEANDIDIER (W),
L'imparfaite commercialité des sociétés à objet
civil et à forme commerciale, Dalloz. 1979, Chron. 7.
* 181 Art. 1er L.
Française du 31 Décembre 1990 régissant les SEL.
* 182 Art. 1er al 3
L. du 31 décembre 1990.
* 183 SAINTOURENS (B),
Sociétés d'exercice libéral, Recueil Dalloz
sociétés civiles, janv. 1994, n° 27 p. 6,.
* 184 Ibid., n°23 p.
5,.
* 185 CHAMPAUD (C), Obs. RTD
Civ 1991, 63, cité par B. SAINTOURENS.
* 186 SAINTOURENS (B),
Ibid.
* 187 Ibid, p. 4, n°
19.
* 188 REIGNE (P) et DELORMET
(T), Réflexions sur la distinction de l'associé et de
l'actionnaire, Dalloz 2002, n° 16, p. 1330, n° 1.
* 189 Ibid ; p. 1332,
n° 9.
* 190 RIPERT (G), Aspects
juridiques du capitalisme moderne, Paris, LGDJ, 2ème Ed.
, 1951, n° 46, cité par
REIGNE (P) article précité, p. 1331.
* 191 REIGNE (P), Ibid.
* 192 Ibidem ., n° 13 p.
1333.
* 193 SAINTOURENS (B),
Société d'exercice libéral, Recueil Dalloz
sociétés civiles, janvier, 1994 pp. 9 -10.
* 194 Ibid. , pp 10 - 11.
* 195 Ibid. , n° 62 p.
11.
* 196 Ibidem., n° 63 p.
11.
* 197 ATIAS (Ch), et LINOTTE
(D) , op. cit. , pp. 251-258.
* 198 ATIAS (Ch) et LINOTTE
(D), op. cit. , pp. 251-258 ; DEKKERS (R), Le fait et le droit, Travaux
du Centre National de Recherche Logique, Bruxelles, Bruylant 1961, p.
13 : « Armature intellectuelle, établie sur un
certain consensus, le droit ne peut suivre l'évolution des faits que par
à - coups, par paliers, de consensus en consensus. Ainsi, le droit est
presque toujours en retard sur l'évolution des faits, reflète
rarement l'état ultime des faits » - nous soulignons.
* 199 RIPERT (G), Les
forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1955, pp. 81-82 :
« ...Dans la réalité, la règle juridique n'a
été édicté que parce qu'une force sociale en a
exigé l'existence, en étant victorieuse de celles qui s'y
opposaient ou profitant de leur indifférence [...] le droit est
imposé par les forces sociales mais il ne jaillit pas
spontanément du jeu de ces forces [...] En réalité, les
forces sociales luttent pour obtenir la règle, mais il n'y a pas de
droit tant que le pouvoir n'a pas donné la loi... » Sur
la notion de source du droit V. AMSELEK (P), Brèves
réflexions sur la notion de « source du
droit » , Arch. Philo. du droit, T 27, pp.
251-258.
* 200 CHANIOT-WALINE, La
transmission de clientèles civiles, Paris, LGDJ, Coll. Bibio. de
droit privé, T.315, 2000, p.10.
* 201 Association H. Capitant,
sous dir. G. CORNU, vocabulaire juridique, Paris, PUF,
7ème Ed, 2005, p.141.
* 202 Trib. civ. de la Seine,
27 Juin 1956, JCP 1956, II, note J. SAVATIER..
* 203 CA de Montpellier, 8
Juin 1994.
* 204 Civ.
1ère, 29 avril 1954, RTD civ. 1954, p.471 Obs. A Lagarde.
* 205 CA de Limoges, 10 mai
1993, Dalloz 1994, p. 161 note B. BEIGNIER.
* 206 CA de Limoges, 10 mai
1993, Dalloz 1994, p. 161 note B. BEIGNIER.
* 207 Trib.civ. de la Seine,
27 Juin 1956, JCP 1956, II, note J. SAVATIER.
* 208 VIALLA (F), op. cit.
p.160
* 209 VIALLA (F), Ibid
* 210 Cassation,
1er Chambre civile, 7 Juin 1995, D. 1995, 560, note B. BEIGNIER.
* 211 AUGUET (Y),
Concurrence et clientèle, contribution à l'étude
critique du rôle des limitations de concurrence pour la protection de la
clientèle, Paris, LGDJ, Biblio., de droit privé, T 315, 2000,
p.252.
* 212 VIALLA (F), op. cit.
n°138. p. 162.
* 213 AUGUET (Y), Ibid. ,
n°197 p.210.
* 214 Ibid., p. 256 et S.
* 215 Ibid., n°200 p.
215.
* 216 Civ.
1ère, 29 Avril 1954, RTDCiv. 1954, p.471, Obs. J.
LAGARDE ; AUGUET (Y), Ibid., n°205 p.218.
* 217 AUGUET (Y), Ibid. ,
n°207 p.219; Civ. 7 juin 1995, D. 1995,p.561, note B. BEIGNIER, JP 560
« il faut donc être très clair.
L'extracommercialité de la clientèle civile est un faux
débat. Avant de se poser la question de la qualité, il faut
résoudre celle de la nature : la clientèle n'est pas un
bien » ; ZENATI (F), les clientèles, RTDCiv,
1991, p.561 : « cette justification (...) est contestable au
plan théorique et dépassée sur le plan pratique, dire que
la cession d'un bien est interdite, c'est admettre implicitement que cette
cession n'est pas impossible mais seulement non souhaitable et, que son objet
constitue un bien ».
* 218 BEIGNIER (B), op.
cit. ; ZENATI (F), Ibid.
* 219 ZENATI (F), op. cit.
* 220 ZENATI (F),
Ibid.
* 221 Ass-H Capitant sous Dir.
De G. CORNU, op.cit. p.111.
* 222 Idem.
* 223 AUGUET (Y), op. cit.,
n° 254 p. 258.
* 224 AUGUET (Y), Ibid.
* 225 AUGUET (Y), ibid.,
p.266.
* 226 AUGUET (Y), Ibidem., p.
267.
* 227 AUGUET (Y), op. cit.,
p.267.
* 228 Tribunal civil de la
Seine, 25 Février 1846 ; VIALLA (F), op. cit., n°142 p. 174 et
s.
* 229 VIALLA (F), Ibid.
* 230 TERRE (F) et WEIL (A),
Droit civil les obligations, Paris, Dalloz, 4e Ed. , 1986,
pp. 298-349
* 231 La convention est
anéantie rétroactivement, ce qui pose à l'évidence
un problème de restitution entre les prestations que s'étaient
mutuellement dues les parties.
* 232 VIALLA (F), op. cit.,
n°145 p. 178.
* 233 VIALLA (F), op. Ibid.
* 234 VIALLA (F), op. Ibid.
* 235 VIALLA (F), op. Ibid.
n°147 p. 179,
* 236 Pour une
définition de la sécurité juridique, voir notamment,
BERGEL (J-L), Théorie générale du droit, PUF,
paris, 1985, p. *******
* 237 VIALLA (F), Ibid
n° 149 p. 180.
* 238 Civ. 1er
octobre 1996.
* 239 JAUFFRET (A), op.
cit.
* 240 VIALLA (F), op. cit. p.
183.
* 241 VIALLA (F), Ibid
* 242 VIALLA (F), Ibid.
* 243 LAGARDE (X),
Jurisprudence et insécurité juridique, Recueil Dalloz,
2006, n°10, p. 678 et S.
* 244 VIALLA (F), Ibid.
* 245 VIALLA (F), op.cit.,
n° 127 p. 148.
* 246 VIALLA (F), Ibid.,
n° 117 p. 139.
* 247 VIALLA (F), Ibid.,
n° 118 p. 140.
* 248 VIALLA (F), op. cit. ,
p. 140, n° 120.
* 249 JULIEN (P), Les
clientèles civiles, remarque sur l'évolution de leur
patrimonialité, RTDciv 1963 p 221
* 250 VIALLA (F), Ibid.
n° 120 p. 141.
* 251 VIALLA (F), Ibid.
* 252 VIALLA (F), Ibid.
* 253 VIALLA (F), Ibid,
n° 122 p. 142.
* 254 Avant l'Acte Uniforme,
la location-gérance des fonds de ce commerce était régie
par la loi n° 56-277 du 20 Mars 1956 , mais depuis lors, la
location-gérance des fonds de commerce est régie par les articles
106 et S. de l'AUDCG.
* 255 NGUEBOU (J), op. cit.,
p. 54. L'auteur souligne qu'en matière commerciale,le gérant du
fonds de commerce devient commerçant.
* 256 VIALLA (F), Ibid.,
n° 124 p. 145.
* 257 VIALLA (F), Ibid.
* 258 CE 20 Juillet 1990, JCP,
1991, ed. E, II, 117.
* 259 OST (F) et VAN DE
KERCHOVE (M), op. cit. pp.47-147.Ces deux auteurs y définissent le
système comme un ensemble composé d'éléments
disparates mais interdépendants et sous-tendu par l'unité et la
cohésion de ces différentes composantes. Les auteurs se demandent
ensuite si le droit est un système. A cette question, ils
répondent par l'affirmative dans la mesure où les composantes de
ce système sont les normes, les notions, les catégories
juridiques, les institutions juridiques.
* 260 Le fonds libéral
n'ayant pas encore été reconnu, nos analyses ne peuvent
être que de lege ferenda, notamment en se référant
à la notion de fonds de commerce qui a déjà
été suffisamment éprouvée.
* 261 CHAPLET (P), Ce qu'il
faut entendre par la patrimonialité du cabinet de l'avocat,
Dalloz 1957, Chron., p. 186.
* 262 CHAPLET (P), Ibid.
* 263 VIALLA (F), op. cit.,
n° 127 p. 148.
* 264 JUGLART (M) et IPPOLITO
(B), Traité de droit commercial, Paris, Montchrestien, T.
1er , 4ème Ed.,1988,p. 858.
* 265 Ibid, p. 857.
* 266 Ibid, p. 857.
* 267 Ibid , p. 861.
* 268 VIALLA (F), op.cit., p.
150.
* 269 VIALLA (F), Ibid., p.
151.
* 270 Cass. Civ.
1ère, 7 Novembre 2000.
* 271 ATIAS (C) et LINOTTE
(D), op. cit. , pp 251-258.
* 272 Voir supra.
* 273 Sur la question de la
commercialisation des activités civiles, notamment libérales,
voir HAMEL (J), Les rapports du droit civil et du droit commercial dans la
législation contemporaine, Rapport du congrès de la
Haye , Annales de Droit commercial français, étranger et
international, T.142, 1932, pp.183-196 ; TALLON (D),
Réflexions comparatives sur la distinction du droit civil et du droit
commercial, Mélanges JAUFFRET, 1974 pp. 649-660; CABRILLAC
(M), Vers la disparition du droit commercial ?. Mélanges Jean
FOYER, Paris, PUF, 1997 pp. 329-339; JAUFFRET (A), L'extension du
droit commercial à des activités traditionnellement civiles,
Mélanges KAYSER, 1979 pp. 59-76.
* 274 CABRILLAC (M), Vers la
disparition du droit commercial ? Mélanges Jean Foyer, p.
331 et S.
* 275 JAUFFRET (A),
L'extension du droit commercial à des activités
traditionnellement civiles, Mélanges Kayser, T2, 1978, pp.
59-76.
* 276 JAUFFRET (A), Ibid. 59 -
60.
* 277 TALLON (D), op. cit , p.
656.
* 278 LYON-CAEN (C), De
l'influence du droit commercial sur le droit civil depuis 1804, Le code
civil 1804-1904, Livre du Centenaire, Dalloz, 2004 pp. 207-221
* 279 KONE (M), Le Nouveau
droit commercial des pays de la zone OHADA (comparaison avec le droit
français), LGDJ, Biblio. de droit privé,, T. 406, 2003, P.
4.
* 280 LYON-CAEN (C), op. cit.,
p. 207.
* 281 TALLON (D), op. cit., p.
650 et s ; L'auteur souligne que seuls les pays du système romano
germanique connaissent la distinction droit commercial - droit civil. Les pays
situés en dehors de ce système comme l'Angleterre adhèrent
à une conception unitaire du droit privé, la common law est ainsi
applicable à toutes les transactions, qu'elles soient commerciales ou
non.
* 282 GAUDEMET (J), Etudes
juridiques et culture historique, arch. de philo. du droit, T. 4, 1959,
p. 15.
* 283 KONE (M), op. cit.,
n° 368 - 381 p. 231 et s,.
* 284 KONE (M), op. cit.,
n° 368 - 381 p. 231 et s.
* 285 CABRILLAC (M), op .
cit., p. 331 et s.
* 286 KONE (M), Ibid. ,
n° 378 p. 235.
* 287 ATIAS (Ch) et LINOTTE
(D), Le mythe de l'adaptation du droit aux faits, Dalloz. 1977, chron. ,
pp. 251-258
* 288 GUYON (Y), Droit des
affaires, Paris, Economica, T2, 9ème Ed, 2003, n°
1093 p.107.
* 289 GUYON (Y), Ibid.
* 290 GUYON (Y), Ibid., p.
108.
* 291 GUYON (Y), Ibidem., p.
108.
* 292 KONE (M), op. cit., p.
38.
* 293 KONE (M), Ibid.
* 294 TIGER (P), op. cit., p.
37.
* 295 TAISNE (J-J), La
réforme de la procédure d'injonction de payer, Dalloz,
1981 Chron. , p. 321.
* 296 Ibid, p. 319.
* 297 Ibidem, p. 319.
* 298 KONE (M), op. cit, p.
320.
* 299 KONE (M), Ibid, p.
24.
* 300 KONE (M), Ibid ., p.
24.
* 301 Loi française du
18 mars 1919 institué pour la première fois le registre de
commerce.
* 302 KONE (M), Ibid., p.
40.
* 303 KONE (M), Ibidem.
* 304 Article 3 al.
1er ordonnance n° 67-821 du 23 Septembre 1967 portant
création du GIE.
* 305 KONE (M), Ibid.
* 306 Avec l'OHADA, le
registre de commerce est devenu le registre du commerce et du crédit
mobilier.
* 307 KONE (M), Ibid., p.
41.
* 308 Selon l'article 26 (1)
du décret n° 79/448 du 5 novembre 1979, les huissiers doivent
tenir : un livre-journal, un grand-livre, un carnet à souches, un
répertoire général en matière civile et un
répertoire général en matière pénale.
* 309 Pour les documents
comptables exigés des notaires, voir l'article 50 du décret
n° 95/034 du 24 février 1995.
* 310 Selon l'article 33 (1)
de la loi n° 90/059 du 19 décembre 1990 chaque avocat doit tenir un
livre-journal, un grand-livre, et un carnet à souches.
* 311 L'article 17 du
décret n° 79/448 du 5 novembre 1979 régissant la profession
des huissiers de justice parle de bénéfice réalisé
par l'huissier. La notion de bénéfice, donc de recherche du
lucre, est normalement de l'essence du commerce.
* 312 COZIAN (M),
Précis de fiscalité des entreprises, Paris, LITEC,
28e Ed., 2004-2005, p. 6.
* 313 L'article 161 (annexe I)
du CGI soumet les activités libérales à la contribution
des patentes
* 314 V. art. 54 et s du
CGI.
* 315 RAFFRAY (M), Les
professions libérales et la TVA, JCP, I, 1975, 2674.
* 316 Ibid.
* 317 V. article 126 (1) du
CGI.
* 318 V. article 126 (2) du
CGI.
* 319 KONE (M), op .
cit., n° 65 p. 42.
* 320 KONE (M), Ibid. , pp. 43
- 44.
* 321 KONE (M), Ibid., pp. 46
- 47.
* 322 CARILLAC (M), op.
cit ; p. 332.
* 323 KONE (M), ibid., n°
83 p. 50.
* 324 CHAMPEAUD cité
par MAMADOU KONE, Ibid., p. 51.
* 325 PALLUSSEAU cité
par MAMADOU KONE, Ibid. , p. 53.
* 326 MERCADAL (B) et MAQUERON
(P), Le droit des affaires en France, Ed. FRANCIS LEFEBVRE 2000,
n°8., Cité par KONE (M) op. cit.
* 327 Conformément
à l'article 5 (8) de la loi N° 90/059 du 19 Décembre 1990
régissant la profession d'avocat, l'avocat doit entre autres conditions
« justifier d'une installation décente , agréée
par le conseil de l'ordre »
* 328 AUBY (J.M), le pouvoir
réglementaire des ordres professionnels, JCP 1973, doctr . ,
2545.
* 329 Nous entendons la loi
ici dans son sens matériel et non dans son sens formel.
* 330 ZAMBO (N), Frais et
dépens en matière civile, Mémoire ENAM, 1989, p. 14.
* 331 PAVA (J), La
vérification et la contestation des dépens en matière
civile, Mémoire ENAM, 1989, p. 2.
* 332 V. l'article 1001 CPCC.
Le ministère public, l'Etat en matière électorale ne
saurait être condamnées aux dépens.
* 333 ZAMBO (N), Ibid, p.
15.
* 334 Article 52 du CPCC.
* 335 Voir Décret
n° 79/85 du 13 mars 1979.
* 336 Voir Décret
n° 61/90 du 9 juin 1964.
* 337 ZAMBO (N), Ibid. , p.
11.
* 338 TIENTCHEU NJIAKO (A), Le
juge et les honoraires des avocats au Cameroun et en France, Juridis.
périodique, n° 58, avril-mai-juin 2004, p. 68.
* 339 Nous soulignons.
* 340 Ibid.
* 341 Ibidem., pp. 74 à
76.
* 342 Décret n°
87-529 du 21 avril 1987 fixant la nomenclature générale des actes
professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, pharmaciens,
Biologistes et des professionnels Médico-sanitaires (Infirmier,
Sage-femme, Technicien Médico-sanitaire).
* 343 Arrêté
interministériel n° 162 - A-MSP-DS et n° 24-A- MINCI- DPPM du
21 mai 1987 portant fixation dans le secteur sanitaire privé de la
valeur des lettres-clefs correspondant aux actes médicaux, chirurgicaux
ou de spécialités ainsi qu'aux analyses médicales figurant
à la nomenclature des actes professionnels
* 344 SEIDOU (A), La
procédure des ordonnances de taxe, Mémoire des Auditeurs de
Justice, ENAM, 1997, p.8
* 345 Article 5 de
l'arrêté interministériel précité.
* 346 DEKKERS (R), Le fait et
le droit, Travaux du Centre National de Recherche Logique, Bruxelles
Bruylant, 1961, p. 13
* 347 VIALLA (F), op. cit.
* 348 CATALA (P), La
transformation du patrimoine dans le droit civil moderne, RTD Civ. 1966,
p. 205, n° 24 : « la clientèle est un ensemble de
personnes que l'on ne saurait céder en raison de leur liberté
individuelle ... De fait, il est bien évident qu'une clientèle
attachée à la personne n'est pas dans le commerce, car les deux
pôles de l' « intuitus personae » - l'art du
praticien et la confiance du client - sont rigoureusement
incessibles ».
* 349 KOLECK-DESAUTEL (S),
Réflexions sur la cession des clientèles civiles, LPA
n° 118, 14 Juin 2001, p. 25.
* 350 Ibid.
* 351 Ibid.
* 352 Ibid, pp. 25 et 26.
* 353 VIALLA (F), op. cit., p.
292.
* 354 CARBONNIER (J), note
sous Trib., civil de FOIX, 31 mars 1948.
* 355 BEIGNIER (B), note sous
Limoges, 10 mai 1993, p. 164.
* 356 CARBONNIER (J), note
sous Trib., civil de FOIX, 31 mars 1948.
* 357 VIALLA (F), op.cit., p.
296.
* 358 KOLECK-DESAUTEL (S),
op. cit., p. 27 « ...le report de la confiance de la
clientèle sur le successeur était aléatoire, parce que nul
ne pouvait savoir s'il s'effectuerait... ».
* 359 KOLECK-DESAUTEL (S),
Ibid., p. 27.
* 360 VIALLA (F), Ibid.,
n° 210 p. 295.
* 361 Cassation civile,
1ère, 7 Novembre 2000, M. WOESSNER C/ M. SIGRAND, Bull Civ.
I, n° 283, p. 183 ; SERRA (Y), L'opération de cession de
clientèle civile après l'arrêt du 7 novembre 2000 :
dorénavant, on fera comme d'habitude, Dalloz, Cahier droit des
affaires, 2001, passim.
* 362 BARTHELEMY (J), Contrat
de travail et activité libérale JCP 1990, Chron., 3450.
* 363 VIALLA (F), op. cit.,
n° 216 p. 303.
* 364 Civ.
1ère 8 Janv. 1985, notes G. Mémeteau, J. Penneau, J.
Mestre.
* 365 KOLECK-DESAUTEL (S), op.
cit. p. 25.
* 366 Ibid.
* 367 KOLECK-DESAUTEL (S), op.
cit. p.25
* 368 Ibid.
* 369 Ibid, p. 27
* 370 Sur cette question, voir
supra.
* 371 CHANIOT-WALINE (M),
La transmission des clientèles civiles, Paris, LGDJ, BIBL. droit
privé T. 244, LGDJ, 1994, n° 172 p. 144.
* 372 CARBONNIER (J), Note
sous trib. civ. de FOIX, 31 mars 1948.
* 373 PAU 4 Octobre 1954, JCP
1955, II, 8470, note J. SAVATIER.
* 374 Civ.
1ère, 9 mai 1961, RTD Civ. 1963, p. 213, Obs. P.
Julien ; Civ. 1ère 17 mai 1961, Gaz. Pal. 1961, 2, 213,
RTDCiv. 1962, 132, Obs. G. CORNU.
* 375 JULIEN (P), Les
clientèles civiles, remarques sur l'évolution de leur
patrimonialité, RTDCiv. 1963, n° 13 et s p.
228. : « ... Mais, ne pouvant proclamer clairement la
validité des cessions de clientèles civiles, ce qui pourrait
être considérés comme une hérésie juridique,
elle se contente de valider les conventions qui y conduisent ... par
là-même, elle considère le cabinet comme un bien
véritable qui, à sa mort, figure sans la succession du
praticien. »
* 376 LAMBERT-PIERI (M-C),
L'avenir de la distinction du titre et de la finance dans la communauté
légale, Dalloz Sirey, 1982, Chron., p. 65 et S.
* 377 COLOMER (A), note sous
trib. civil de LILLE, 12 mars 1957, JCP 1958, II, 10433.
* 378 Tribunal civil de la
Seine, 6 mai 1943, Gaz. Pal. 1943, 2, 45.
* 379 LAMBERT-PIERI (M-C), op.
cit., p. 65 et s. ; CABRILLAC (R), note sous Civ. 1ère,
12 Janvier 1994, Bull civil 1994. p.313.
* 380 Civ.
1ère 29 Avril 1954, Dalloz 1954, 796, Obs.P. LAGARDE.
* 381 Civ.
1ère 29 Avril 1956, Dalloz 1956, 523. Note Percerou.
* 382 VIALLA (F), op. Cit. p.
337 et s.
* 383 LAMBOLEY (A),
Entreprises libérales et régimes matrimoniaux, Mélanges
Colomer, n° 24 p. 206,
* 384 Civ.
1ère 10 mai 1984, Bull I, 1984, n°152.
* 385 VIALLA (F), Ibid. ,
n°234 p. 339,.
* 386 PAISANT (G), Peut-on
abandonner la distinction du titre et de la finance en régime de
communauté ?,
JCP 1984, Ed. N, n° 11 p. 21.
* 387 LAMBOLEY (A), Ibid.
* 388 Civ.
1ère 25 ami 1987,, note A. Breton, Obs. F. ZENATI, JCP 1988,
ed. G. II, 20925
* 389 VIALLA (F), op. cit.,
n° 234-3 p. 342.
* 390 VIALLA (F), Ibid.
* 391 Civ.,
1ère 12 janv. 1994.
* 392 Civ.
1ère 17 décembre 1996.
* 393 ATIAS (C) et Linotte
(D), Le Mythe de l'adaptation du droit aux faits, Dalloz 1977, Chron.
35, pp 251-258 ; DEKKERS (R), Le fait et le droit, Travaux du centre
National de Recherche Logique, Bruxelles, Bruylant, 1961, p. 13.
* 394 JAUFFRET (A),
L'extension du droit commercial à des activités
traditionnellement civiles, Mélanges KAYSER, 1979, pp. 59-76.
* 395 Cass. Civ.
1ère , 7 Novembre 2000,Bull. Civ., I, n° 283, p. 183.
* 396 Supra.
* 397 REYGROBELLET (A),
Fonds de commerce, Paris, Dalloz, 2005, pp. 185-195.
* 398 Le FLOCH (P), Le
fonds de commerce. Essai sur le caractère artificiel de la notion et ses
limites. actuelles, Paris, LGDJ, Coll. Biblio. droit privé, T192,
1986, cité par AUGUET (Y), op. cit.
* 399 KONE (M), Op. cit, p. 59
et s. Pour cet auteur le droit commercial n'est ni un droit des
commerçants, ni un droit des actes de commerce, il est les deux
à la fois. C'est un droit à la recherche d'un critère.
* 400 LEBRETON (G), Y' a-t-il
un progrès du droit ? Recueil Dalloz, 1991, Chron. pp.
99-104.
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