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La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban

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par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO
Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011
  

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1.2.1. Les arguments ayant favorisés la compétence du Conseil de sécurité

Notons que l'A.G, depuis les deux opérations qu'elle a eu à autoriser(la FUNU I et l'AETNU), n'a plus réussi à en crées d'autres à cause de la maitrise qu'exerce désormais le Conseil de sécurité sur ces opérations.

Le professeur Jean François GUILHAUDIS, écrivait dans son livre sur les relations internationales contemporaines, qu'« après quelques années de flottement et rivalité entre l'Assemblée et leConseil de sécurité, c'est le Conseil qui prendra la maitrise du mécanisme : les forces seront désormais mises en place et renouvelées par lui, à l'intervalle de six mois, de 3 mois ou même moins, pour garder sur elle un contrôle plus étroit».40(*)

Le Conseil de sécurité a écarté progressivement l'A.G des OMP jusqu'au point de sucrer l'A.G dans l'article consacré à l'établissement des OMP des N.U du « modèle d'accord entre l'O.N.U et les États membres qui fournissent du personnel », alors même que la résolution établissant ce modèle d'accord a été adoptée par l'A.G.

Selon Augustin LABORDE, « contrairement à une idée répandue, le C.S a continué de « fonctionner » pendant la guerre froide, en tout cas en ce qui concerne le maintien de la paix. Certes, les opérations engagées avaient des mandats limités (l'interposition principalement), mais on ne peut nier que le Conseil ait joué un rôle »41(*).

La prédominance progressive duConseil de sécurité est justifiée par plusieurs arguments de droit. Malgré que l'A.G doivesa compétence pour ce qui est de la création des OMP, à certaines dispositions de la Charte, un peu floue à notre sens, et à la résolution Acheson dont la validité demeure par ailleurs contestée, certains arguments juridiques ont été favorables au Conseil de sécurité.

D'abord il faut dire que la Résolution Acheson était contraire aux dispositions de la Charte sur la répartition des compétences entre l'AG et le Conseil de sécurité. La pratique actuelle des N.U montre que la plupart des OMP, sinon toutes, sont décidées par le Conseil de sécurité. Cet organe entend manifester sa prééminence dans ce domaine par rapport à d'autres organes de l'ONU (Assemblée Générale, CIJ, Secrétariat).42(*)

Aussi, la résolution Acheson,quoiqu'ayant été valablement adoptée par l'A.G, elle n'a cependant pas eu l'impact qu'elle laissait supposer : elle n'a été utilisée qu'un nombre très réduit de fois.43(*) Il a été reproché à cette résolution de menacer l'équilibre des pouvoirs établi par la Charte ; elle a donc fini par tomber en désuétude.44(*)

L'alinéa 1 de l'article 12 donne une préséance au Conseil de sécurité sur l'A.G lorsqu'il dispose : « Tant que le Conseil de sécurité remplit à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'A.G ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande ».

Le présent article n'a pas totalement exclu l'A.G dans le mécanisme de résolution des différends, seulement, il privilégie le C.S et dès lors que le C.S n'est pas en mesure d'agir utilement dans une situation qui est de sa compétence, l'A.G peut se substituer à lui, c'est souscet angle que nous pouvons justifier d'une certaine manière l'adoption de la résolution Acheson, qui a conduit l'A.G à engager l'ONU pour maintenir la paix lorsque le Conseil de sécurité était paralysé par le jeu de veto durant la guerre froide.

C'est d'ailleurs dans ce conteste que la CIJ a presque légitimé les OMP qu'avait eu à créer l'A.G. En effet, après le refus de la France et de l'URSS de payer les dépenses de la FUNU I et surtout, celles engendrées par l'ONUC, la CIJ va formuler un avis consultatif en 1962 à la demande de l'A.G.

Sans utiliser le veto, la France avait refusé de cautionner les actions de l'ONUC et avait clamé, de conserve avec l'URSS, qu'elle ne verserait pas la contribution financière demandée « illégalement » selonelle, par l'A.G, arguant de l'inconstitutionnalité des résolutions de cette dernière. La raison invoquée était que seul le Conseil de sécurité demeurait compétant pour décider du recours à la force et de la mise sur pied d'un instrument militaire, ainsi que pour régler la question de son financement. La CIJ admettra que les dépenses autorisées par les OMP constituent bien des « dépenses de l'organisation », au sens de l'article 17 §2 de la Charte et que leur répartition entre les Membres de l'A.G était constitutionnellement possible.45(*)

Étant donné que le C.S était divisé par la guerre froide et donc, était incapable d'intervenir lorsque la paix et la sécurité internationales étaient menacées, il est évident que l'article 12 alinéa 1devait jouer en faveur de l'A.G.

Mais il serait inconcevable, à l'état actuel de l'évolution des relations internationales, d'admettre une recommandation ou une résolution de l'A.G pour la création d'une OMP, étant donné que nous ne sommes plus au temps de la guerre froide (1947-1990) où le monde était divisé en deux blocs.

Une autre disposition de la Charte qui milite en faveur du monopole du Conseil de sécurité outre l'article 11 alinéa 2, c'est l'article 24. Cet article stipule en son premier alinéa qu' « afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le C.S agit en leur nom ».

Comme il y est stipulé, la responsabilité du maintien de la paix est attribuée à titre principal au Conseil de sécurité et celui-ci agit au nom desMembres de l'organisation. De même que pour l'article 12, alinéa 1, on ne peut exclure totalement l'A.G, qui peut même agir à titre subsidiaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

Il nous semble important de nous atteler un peu sur les règles qui consacrent la compétence du Conseil de sécurité, parce que celui-ci dispose d'après nous, des larges pouvoirs qui peuvent parfois être fatals pour la paix et la sécurité internationales à défaut de majorité ou par l'exercice du droit de veto.46(*)

* 40 GUILHAUDIS, J.F., cité par LABORDE, A., Op. Cit., p.21

* 41En réalité, selon lui, c'est l'usage du chapitre VII qui a évolué : pratiquement inutilisé pendant la Guerre Froide, il a servi à nouveau de base légale à partir de 1991, p.21 in fine

* 42MAVUNGU, J.P., Organisations internationales, Tome I, première Edition, notes Polycopiées à l'usage des étudiants de première licence en droit, UPC, 2007-2008

* 43 Pour la Corée en 1950, l'Égypte et la Hongrie en 1956, le Liban en 1958, le Congo en 1960, l'Afghanistan en 1980 et la Namibie en 1981.

* 44 LABORDE, A., Op. Cit., P.22

* 45 FURET, M.F., cité par PETIT, Y., Op. Cit., p. 40

* 46 Le cas de la crise syrienne en est l'exemple le plus éloquent

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