La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban( Télécharger le fichier original )par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011 |
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIXIl nous parait judicieux, avant d'entrer dans le fond de ce chapitre, de commencer par une étude « monographique » des opérations de maintien de la paix, car c'est d'elle dont question est dans le présent travail. Dans le présent chapitre, nous allons étudier en sept sections les Opérations de maintien de la paix. Nous allons voir les conditions qui sont requises pour la mise sur pied d'une OMP(section I), l'obligation d'impartialité et le non recours à l'usage de la force, deux conditions nécessaires à la crédibilité d'une OMP(section II), l'utilisation du chapitre VII de la Charte des Nations Unies comme fondement de ces opérations(section III), l'étendue du mandat des OMP(section IV), les caractéristiques de ces opérations(section V), leur évolution dans le temps et dans l'espace(section VI) et enfin, une étude spécifique d'une OMP en l'occurrence, la Force Intérimaire des Nations Unies au Sud-Liban, FINUL en sigle(section VII). SECTION I : LES PREREQUIS A LA MISE SUR PIED DES OMPDans la présente section, nous allons étudier les conditions qui sont requises pour mettre sur pied une opération de maintien de la paix ; pour ce faire, nous allons voir le rôle du Conseil de sécurité dans la mise sur pied des OMP (§1) et le consentement des parties dans un conflit (§2). Paragraphe1 : Le rôle du Conseil de sécurité des N.U dans la mise au point des OMPNous allons parler dans ce paragraphe de la compétence jadis exercée par l'A.G dans la création des OMP (1), puis du monopole qu'exercera par la suite le C.S en vertu de certaines dispositions de la charte (2). 1.1. La compétence originelle de l'Assemblée générale29(*)Jadis, la compétence de l'Assemblée générale se fondait sur la résolution « Dean Acheson » pour justifier sa compétence(1), mais par après, sa compétence sera remise en cause (2). 1.1.1. La résolution Acheson, fondement de la compétence de l'A.GD'emblée, il convient de noter que bien que la Charte des N.U donne la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales au Conseil de sécurité, la résolution de l'Assemblée générale 377 (V) du 3 novembre 1950, appelée la résolution d' « union pour le maintien de la paix »30(*) déclare : « Dans tout cas où parait exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression et où, du fait que l'unanimité n'a pu se réalisée parmi ses membres permanents, le Conseil de sécurité manque à s'acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'Assemblée générale examinera immédiatement la question afin de faire aux membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre, y compris, s'il s'agit d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, l'emploi de la force armée en cas de besoin, pour maintenir et rétablir la paix et la sécurité internationales».31(*) La résolution de l'A.G 1000 (ES-1) du 5 novembre 1956 autorisant la création de la première Force internationale d'urgence des N.U (FUNUI) a été adoptée selon les procédures d' « Union pour le maintien de la paix ».32(*) Hormis la résolution « Acheson », l'A.G avait également invoqué, pour justifier sa compétence, l'article 10 de la Charte de l'ONU qui dispose : « l'A.G peut discuter toutes questions ou affaires restant dans la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve de disposition de l'article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'ONU, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'organisation et au Conseil de sécurité », mais cet argument a été battu en brèche. L'Assemblée générale s'est enfin prévaluede l'article 22 de la Charte qui lui octroie le pouvoir de créer des « organes subsidiaire », qualification juridique qu'elle a par ailleurs retenue pour les opérations de maintien de la paix qu'elle a créées33(*). * 29 LABORDE, A., Op. Cit., p.17 * 30 Elle est également appelée et surtout mieux connu sous l'appellation « résolution Acheson », du nom de monsieur Dean Acheson, secrétaire d'état américain, qui en est l'instigateur. * 31 A /RES/377 (V), 3 novembre 1950 * 32 ONU, Op. Cit, voir infra p. 45 * 33 LABORDE, A ; Op. Cit., p. 19 |
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