INTRODUCTION GENERALE
Il nous convient de rappeler de prime abord que l'article
24 de la Charte des Nations Unies dans son 1er alinéa dispose
ce qui suit : « afin d'assurer l'action rapide et
efficace de l'organisation, ses membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil
de sécurité agit en leur nom ».
De cette disposition l'on peut noter que le maintien de la
paix est une compétence explicite du Conseil de sécurité
lui conférer par les États Membres des N.U afin que celui-ci
agisse en leur nom.
La Déclaration sur l'inadmissibilité de
l'intervention dans les affaires intérieures des États et la
protection de leur indépendance et de leur souveraineté
énonce :
1. Aucun État n'a le droit d'intervenir directement ou
indirectement pour quelque raison que ce soit, dans les affaires
intérieures ou extérieures d'un autre État ;
2. L'usage de la force pour priver les peuples de leur
identité nationale constitue une violation de leurs droits
inaliénables et du principe de non intervention.
Cette déclaration vient sans nul doute mettre en
lumière les raisons qui ont poussé les États à
conférer au Conseil de sécurité le pouvoir
susmentionné.
Dans l'analyse de cette question des Opérations de
Maintien de la Paix, notre introduction comprendra les points
suivants :
1. La problématique
2. Les hypothèses de travail
3. Le choix et l'intérêt du sujet
4. Les méthodes et les techniques de travail
5. La délimitation spatio-temporelle du sujet
6. L'annonce du plan
1. LA PROBLEMATIQUE
Les buts et principes des Nations Unies étant de
maintenir la paix et la sécurité internationales, ceux-ci font
appel à plusieurs facteurs ou moyens pour arriver à cette
finalité. Parmi ces moyens, certains sont préventifs et d'autres
curatifs.
L'article 1er, alinéa 1 de la Charte des
Nations Unies dispose : « les buts des Nations Unies sont
les suivants :Maintenir la paix et la sécurité
internationales et à cette fin, prendre des mesures collectives
efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la
paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix,
et réaliser par des moyens pacifiques conformément aux principes
de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de
différends ou de situations de caractère international,
susceptibles de mener à une rupture de la paix ».
De cette disposition l'on peut noter les moyens
préventifs, qui ressortent de la phrase « prendre des
mesures collectives », c'est-à-dire par un organe qui
assure la cohésion, dans le cas sous examen, il s'agit du Conseil de
sécurité, organe politique exceptionnel de Nations Unies.
Pour assurer avec succès le maintien de la paix et de
la sécurité internationales, missions premières des
Nations Unies, l'organisation des Nations unies procède parfois à
des opérations curatives à l'instar des OMP (opérations de
maintien de la paix).
Il faut dire d'emblée que cette expression
« opération de maintien de la paix » n'est
pas clairement mentionné dans la Charte. Elle est apparue comme un
mécanisme ad hoc créé par le Conseil de
sécurité pour répondre aux situations pour lesquelles les
méthodes pacifiques de règlement des différends ont
échoué sans qu'il soit possible de faire intervenir le chapitre
VII avec l'usage de la force.1(*) En théorie, ces opérations sont tenues
de respecter les trois principes suivants :
Ø Le consentement des parties au conflit ;
Ø L'impartialité dans le conflit ;
Ø Le non usage de la force sauf en cas de
légitime défense
Mais il faut dire que toutes les OMP ne sont pas
créées eu égard aux principes suscités. En effet,
comme l'écrivait le professeur Stern dans son livre, les OMP sont
créées alors que le chapitre VII est en vigueur( cas de la
MONUIK), d'autres sont dotées, bien après leur
déploiement, de pouvoirs coercitifs résultant du chapitre VII
(cas de la FORPRONU), d'autres sont précédéesou
relayées par une intervention multinationale autorisée par le
Conseil de sécurité( cas de l'ONUSOM, de la MINUAR, de la
MINUHA), d'autres encore se déroulent en parallèle de mesures de
coercition économique , d'autres enfin sont créées en
vertu du chapitreVII( ONUSOM).2(*)
Nous constatons d'ores et déjà que l'absence de
contrainte dans ces opérations dites de « maintien de la
paix » est la règle, mais il n'est pas exclu un recours
à la force dans ces opérations au regard du chapitre VII.
Les OMP sont donc diverses et variées, raison pour
laquelle nous nous proposonsd'en étudier la définition pour
mieux en cerner les mécanismes de responsabilisation ainsi que leur
fondement juridique.
A. Définition des OMP
Les opérations menées ces dix dernières
années sont venues un petit peu modifier le sens que l'on accordait
jadis à l'expression « maintien de la
paix ». En effet, ces opérations ressemblent plus
à des opérations de rétablissement ou de restauration de
la paix plutôt que de maintien de la paix et leur mandat semble
s'éloigner des trois principes de base que nous avons cités
ci-haut, parmi les amendements on peut mentionner :
Ø L'élargissement du mandat des
opérations pour y inclure la protection et le respect des
opérations humanitaires, qui tente de passer outre le consentement des
États ou des autres parties au conflit ;
Ø L'autorisation d'utiliser la force dans des
situations autres que des cas de légitime défense, notamment pour
protéger les populations civiles et les convois humanitaires, qui
contredit parfois la volonté de rester impartial et va à
l'encontre du principe du non-usage de la force.3(*)
Il faut noter que l'absence d'autorisation claire d'utiliser
la force ainsi que le sous-effectif permanent de ces forces ont sans doute
conduit à l'impuissance des missions de l'ONU face aux massacres de
populations civiles en ex- Yougoslavie ou au génocide rwandais.
Comme nous l'avons dit, aucune mention du maintien de la paix
n'est faite dans la Charte des Nations Unies ; ses origines remontent au
premier déploiement des observateurs militaires des Nations Unies au
Moyen Orient en 1948.4(*)
Pendant la guerre froide, les objectifs du maintien de la paix ne se limitaient
qu'au maintien de cessez-le feu afin que des efforts politiques devant
déboucher sur un règlement durable d'un conflit soient
entrepris ; ces objectifs constituent la mission traditionnelle des
OMP.
D'une façon générale, les OMP des Nations
Unies traditionnelles sont entendues comme étant « une
mesure intérimaire visant à appuyer les efforts de gestion d'un
conflit et à créer un environnement propice à la
négociation d'un accord de paix durable ».5(*)
Les OMP sont considérées comme une mesure
intérimaire en ce sens qu'elles ont pour rôle de s'interposer
entre des belligérants moyennant leur consentement, et elles doivent
être à cet effet impartiales ; dans leur gestion du conflit,
elles concourent à la conclusion d'un cessez-le feu, condition
nécessaire pour le début des négociations pouvant aboutir
à la conclusion d'un accord de paix.
Le professeur VIRALLY pense que les contraintes
institutionnelles dictent la définition suivante des
OMP : « ce sont des opérations conservatoires
et non coercitives menées par l'ONU sur une base consensuelle.
Conservatoires, parce qu'elles meublent l'attente d'une solution politique
concertée. Non-coercitives parce que conservatoires, en vertu de
l'acceptation alors commune de la coercition. Et donc, créées et
menées sur une base consensuelle ».6(*)
Augustin LABORDE lui considère les OMP comme
étant un « mode de gestion des crises
politico-militaires »7(*) et paraphrasant David AMBROSETTI, il affirmait que les
OMP sont une catégorie pratique, un enjeu et une contrainte.8(*)
Pour notre part, nous proposons la définition suivante
des OMP : « ce sont des organes créés en
principe par le C.S des N.U, dépourvus de personnalité juridique
propre, dont la mission est de veiller au maintien de la paix et de la
sécurité internationales ».
En effet, les OMP sont des organes subsidiaires du C.S au
regard de l'article 7, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies; ces OMP,
en tant qu'organe subsidiaire, engagent la responsabilité de
l'Organisation qui les a créé et dans ce cas d'espèce, il
s'agit de l'ONU.
Celles-ci ont pour principale mission de réinstaurer la
paix et la sécurité après leur rupture.
il est fréquent de constater que, lors de ces
opérations dites de maintien de la paix, l'organe en charge de la
mission se rende coupable de certains excès qui peuvent lui être
imputables soit directement s'ils sont la conséquence directe de son
action ou de son omission, c'est-à-dire la conséquence d'une
opération décidée par l'organisation pour assurer sa
mission mais que celle-ci ne s'applique pas comme il le fallait ; on peut
considérer ici le fait de frapper des civils par des bombardements qui
sont destinés à des cibles militaires, cela entrainera la
responsabilité de l'organisation.
Un acte illicite peut être également
imputé indirectement à une organisation internationale, c'est le
cas des actes illicites commis par les membres du contingent d'un État
membre participant à une mission d'une Organisation
internationale ; on peut considérer comme acte illicite imputable
indirectement à l'organisation internationale, les actes de viol ou de
torture perpétrés par le contingent d'un État membre de
l'organisation internationale qui a engagé la mission.
La question de l'imputabilité entraine cependant une
difficulté, étant donné que le comportement illicite peut
être imputé à deux entités : l'ONU, dont
dépend l'OMP, et l'État dont les personnes ayant commis l'acte en
cause sont toujours des organes.9(*) Il faut dire que jamais un acte illicite ne sera
directement pris en charge par l'OMP, étant donné que c'est
l'ONU, détentrice sui generis de la personnalité juridique
internationale, agissant par le biais de cet organe dont la personnalité
juridique dépend de l'organisation, c'est donc à ladite
organisation que sera imputé l'acte illicite.
Le professeur Bérangère-TAXIL notait au sujet de
la responsabilité ce qui suit : « la
responsabilité constitue aujourd'hui la sanction la plus courante en
réaction à des fait contraires au droit international.
L'institution et le régime de la responsabilité internationale
sont présentés selon les sujets qui sont à l'origine de la
violation du droit international. Si la responsabilité internationale a
longtemps été conçue comme une institution n'ayant
vocation à régir que les relations interétatiques, son
champ s'est cependant progressivement étendu pour s'appliquer, de nos
jours, à tous les acteurs de la société
internationale : États, Organisations internationales et
individus »10(*).
Comme on l'a repris dans notre définition, la mission
première desOMP est de maintenir la paix et la sécurité
internationales, quoique cela n'ait pas toujours été le cas. En
effet, comme on peut le remarquer, dans la plupart de cas, les OMP viennent
souvent pour rétablir la paix après l'échec du
maintien.
La doctrine donne une autre définition des OMP, cette
définition est qualifiée de négative par le fait de ses
éléments. Cette définition est la
suivante : « les OMP (...) sont toutes les
opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous
la pression de la nécessité, faute de pouvoir mettre en oeuvre
les mécanismes de l'article 43 et parfois faute de pouvoir s'appuyer sur
les décisions du C.S »11(*).
De cette définition, il ressort que les OMP sont non
contraignantes et elles ne s'appuient pas toujours sur les résolutions
ou recommandations prises par le Conseil de sécurité, elles
varient selon les circonstances, cela justifie leurs diversités. Mais
à l'heure actuelle, il est rare de rencontrer une OMP qui ne tire sa
source d'une décision du Conseil de sécurité.
Notons que dans l'expression OMP, le terme
« Opération » renvoie à une
activité opérationnelle, c'est ce que le Secrétaire
général DAG HAMMARSKJOLD désignait « action
exécutive », le seul type prévu par la Charte
étant celui des mesures coercitives du chapitre VII. La seconde partie
de l'expression, « maintien de la paix »,
revêtait au départ une signification précise reposant sur
l'utilisation des troupes agissant sous le commandement des N.U, dans le cadre
d'opérations « non violentes », avec le
consentement des parties intéressées à un conflit, dans le
but de maintenir la stabilité dans les différentes zones de
tension de la planète.12(*)
Ceci dit, voyons à présent le fondement
juridique de ces opérations dites de « maintien de la
paix ».
B. Le fondement juridiquedes OMP
Comme nous l'avons déjà dit, aucun article de la
Charte, ni dans le chapitre VI, ni dans le chapitre VII, ne mentionne la
création par l'organisation de force autre que celles prévu
à l'article 43.
Toutefois, les organes compétant de l'ONU et tout
particulièrement le Secrétaire de générale, se sont
appliqués, dès la création de la première de la
première force d'intervention en 1956, à justifier cette
innovation au regard des dispositions de la Charte et à l'enfermer dans
des principes directeurs déduit d'un postulat : la
nécessité du consentement de l'État hôte.
La nécessité juridique, tant il est vrai que
« l'évolution juridique étroitement
dépendante de la réalité sociale qu'elle tente de
décrire ou qu'elle s'efforce de répondre, la
réalité nationale, plus que toute autre, commande et même
déforme l'ordonnancement juridique, soit qu'elle installe de nouvelles
structures en détruisant les anciennes, soit qu'elle installe de
nouvelles structure dans les anciennes en les
altérant ».13(*)
Il nous semble important de rechercher le fondement des OMP
dans ses origines. En Effet, la Charte des N.U fait du maintien de la paix et
de la sécurité internationales le premier but de l'ONU, c'est ce
qui ressort de l'article 1er alinéa 1er. La Charte
en confie la responsabilité principale au Conseil de
sécurité (article 24).
La Charte prévoit égalementen cas d'échec
du règlement pacifique des différends (chapitre VI), des actions
en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et acte d'agression
(Chapitre VII) qui constituent un mécanisme de sécurité
collective juridique habilité à mener des opérations de
coercition. Le Conseil de sécurité peut donc entreprendre une
action militaire (article 42).
En théorie, le Conseil de sécurité
devrait disposer d'une force armée permanente (article 43) pour lui
permettre d'agir avec célérité à chaque fois que
besoin sera, mais hélas, la guerre froide a paralysé toute
tentative de mettre en place un tel système.
Dans la situation de conflits ouverts, le système de
règlement pacifique des différends prévu par le chapitre
VI de la Charte de l'ONU était inadéquat, et l'application du
chapitre VII, conçu expressément pour ces situations,
était quant à elle bloqué par le jeu de vetos.14(*)
En 1956, l'ONU a finalement inventé, à
l'occasion de la crise de Suez, les opérations de maintien de la paix,
plus connues sous le nom de « casques bleus ». Il
s'agit d'une réponse ad hoc à une situation non prévue par
la Charte et d'un palliatif à l'usage de la force. L'absence d'assise
juridique explicite a conduit à parler d'un mythique
« chapitre VI et demi » comme fondement de ces
opérations.15(*)
Dans un document des N.U, il est cependant affirmé que
le Conseil de sécurité n'est pas obligé de se
référer à un chapitre précis de la Charte de
Nations Unies dans ses relations autorisant le déploiement d'une OMP et
ne s'est jamais prévalu du chapitre VI entant que tel.
À plusieurs reprises, le C.S a jugé opportun
d'invoquer le chapitre VII de la Charte des N.U au moment d'autoriser le
déploiement d'OMP dans des situations post-conflit qui semblaient
volatiles et où l'État n'était pas en mesure de garantir
la sécurité et de maintenir l'ordre public. Au-delà de la
nécessité de préciser le bien-fondé juridique de
son action, l'invocation du chapitre VII dans ces situations est aussi un moyen
pour le C.S de souligné son engagement politique ferme et de rappeler
aux parties, ainsi qu'à l'ensemble des États Membres des N.U, la
responsabilité qui leur incombe de donner suite à ses
décisions.16(*)
D'après ce même texte, définir le maintien
de la paix des N.U comme une activité relevant exclusivement d'un
chapitre ou d'un autre de la Charte peut se relever pour ceux qui sont
chargés de la planification opérationnelle, la formation et la
mise en oeuvre des mandats.
Au moment d'évaluer la nature d'une OMP et le type de
capacités qu'il faudra mettre à sa disposition, les contributeurs
des troupes et de policiers doivent se focaliser sur les tâches
assignées par le mandat du C.S, le concept d'opérations et les
règles d'engagement pour la composante militaire ainsi que les
directives relatives à l'emploi de la force pour la composante de
police.17(*)
De ce qui précède, il en sort que le fondement
d'une OMP n'est pas à chercher dans une disposition quelconque de Charte
mais que c'est une compétence implicite du Conseil de
sécurité, étant donné qu'il doit recourir à
« tout moyen » qu'il juge nécessaire pour
rétablir la paix et la sécurité internationales.
Evelyne LAGRANGEpense que « la
référence au chapitre VII au moment de la création d'une
OMP s'inscrit toujours dans un contexte où font défaut les
prérequis d'une telle action, soit qu'il ne reste plus de l'État
hôte qu'un territoire et une population (cas de la Somalie), soit qu'un
cessez-le-feu n'ait pu être conclu ou respecté avant le
déploiement d'une opération décidée par
l'organisation et acceptée par les parties (hypothèse la plus
fréquente). L'utilisation du chapitre VII aux fins d'imposer les
conditions propices au déploiement d'une OMP ou l'opération n'est
que l'undesaspects de la « revitalisation » du C.S et de la
« redécouverte » de ses virtualités. Elle
procède de l'exploration systématique, par le C.S, de son pouvoir
de qualification (article 39)qui a d'ores et déjà pour effets un
élargissement de la notion de menace contre la paix et l'assouplissement
des règles d'imputation ».18(*)
Le professeur Yves PETITpense quant à lui, qu'afin de
justifier ce nouveau genre d'opérations non prévues par le
chapitre VI et VII, le secrétaire général de l'O.N.U de
l'époque, DAG HAMMARSKJÖLD, s'est référé
à un chapitre VI bis ou « VI et
demi ».19(*)
Le fondement juridique de cette technique qu'il qualifie de
« para-constitutionnelle » se trouve en effet,
d'après lui, entre le chapitre VI et VII de la Charte.20(*)
En application du premier, les OMP possèdent un
caractère non contraignant et sont obligées d'obtenir le
consentement des belligérants ; en application du second (chapitre
VII), les OMP ont la possibilité d'imposer des mesures coercitives, sans
le consentement des parties.21(*) Cette vision peut être corroborée par
les opérations des N.U en Somalie qui ont été mise en
place alors que la guerre civile y a provoqué un grand risque de famine.
Cette opération présente la particularité d'être
fondé sur le chapitre VII de la Charte, du fait de l'absence de
gouvernement susceptible de donner son consentement.
L'ONUSOM I avait cependant une mission classique de
surveillance de cessez-le-feu entre les deux factions se disputant le
contrôle de Mogadiscio, ainsi que la protection du personnel humanitaire.
Cependant, face à la dégradation de la situation
humanitaire due à la poursuite des combats entre les nombreuses factions
ennemies et au pillage de l'aide alimentaire, le Conseil de
sécurité décidera, suivant en cela la recommandant du
Secrétaire générale, d'autoriser les États
Membresà « employer tous les moyens
nécessaires »22(*) pour restaurer la sécurité en
Somalie.23(*)
Dans la présente étude, nous allons
considérer le chapitre VI et VII de la Charte comme possible fondement
juridique des OMP, étant donné que l'ancien secrétaire
général de l'O.N.U DAG HAMMARSKSÖLD s'en était
lui-même référé pour justifier la création de
certaines missions de paix de l'O.N.U.24(*)
Ceci dit, le présent travail tournera autour des
questions ci-après :
Ø À quel moment les agissements des forces
armées d'un État membre d'une organisation internationale
contribuant au maintien de la paix et de la sécurité
internationales peuvent-t-elles engager la responsabilité de l'O.I qui
les engage?
Ø Quels sont les mécanismes nécessaires
pour la mise en oeuvre de la responsabilité d'une organisation
internationale pour dommage causé à des populations
civiles ?
Ø Les opérations de maintien de la paix
constituent-elles l'unique moyen pour les Nations unies de maintenir la paix et
la sécurité internationales après leur rupture ?
Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de
répondre tout au long du présent travail.
2. LES HYPOTHESES DE
TRAVAIL
Il est impérieux de rappeler que les organisations
internationales sont des sujets du droit international créées par
la volontédes États, et qui doivent par conséquent
respecter toutes les normes péremptoires du droit international ainsi
que leurs propres règles, comme l'avait indiqué le
représentant de la République Islamique d'Iran, lors des travaux
de la sixième commission des Nations unies.
« Toute mesure adoptée par une
organisation internationale qui serait contraire à ces normes serait
illicite et sans effet contraignant », expliquait-il.25(*) C'est dans ce contexte que se
pose la question de la responsabilité des organisations
internationales.
Le Japon avait indiqué durant ces mêmes travaux
à propos de l'attribution d'un comportement que « tout
acte d'un organe rattaché à une organisation internationale
serait considéré comme un acte de ladite
organisation ». À cet égard, il a
été indiqué qu'une référence aux
« règles de l'organisation » serait utile
en tant qu'élément d'un principe général concernant
l'attribution d'un comportement à une organisation internationale.
La responsabilité en droit international fait partie
intégrante de la notion de« la personnalité
juridique internationale », étant donné qu'elle
entraîne des droits, elle doit avoir nécessairement pour
corollaire le respect de certaines obligations. La personne juridique
internationale par excellence est l'État, d'où le fait qu'on lui
reconnait une responsabilité internationale dans le cadre de sa
politique étrangère.
En comparaison, les organisations internationales n'ont
acquis que lentement et graduellement leur personnalité juridique,
c'est-à-dire le statut de « sujet du droit
international » qui confère des droits et impose des
obligations, comme nous l'avons dit précédemment.L'existence de
ce statut a été confirmée par la fameuse opinion incidente
de la Cour internationale de justice dans l'arrêt
« Reparations for injuries suffered in the service ofThe United
Nations », qui mettait néanmoins l'accent sur
l'hétérogénéité du système juridique
international et sur le fait que les organisations internationales
étaient des sujets du droit international différents des
États.26(*)
Il est important de rappeler en outre que les
opérations de maintien de la paix sont des actions impliquant
l'utilisation du personnel militaire dans des situations de conflit
international ou interne sur la base du consentement de toutes les parties
concernées et ne recourant pas à la force armée,
excepté en cas de légitimedéfense.27(*)Il faut donc retenir que ce
n'est que si les parties à un conflit décident l'intervention du
Conseil de sécurité par l'entremise d'une OMP que celle-ci
devient possible, dans le cas contraire, les États doivent régler
leurs différends par les moyens prévus par l'article 33 de la
Charte.
Selon les dispositions du chapitre VI de la Charte, le Conseil
de sécurité, organe des Nations Unies chargé d'assurer le
maintien de la paix et de la sécurité internationales dispose du
pouvoir d'aider les parties à un différend à régler
leur problème de manière pacifique par les moyens qu'a
prévu l'article 33.
Dans le cas où il ne parviendrait pas à
rétablir la paix par les moyens pacifiques, il peut user des pouvoirs
qui lui sont conférés parle chapitre VII de la Charte.
Nous pouvons donc affirmer à ce niveau que les OMP ne
sont pas l'unique moyen de maintenir la paix et la sécurité
internationales une fois qu'elles ont été rompues, mais il en
devient ainsi dès lors que tous les moyens pacifiques du chapitre VI et
les moyens des contraintes n'impliquant pas l'emploi de la force armée
(article 41) n'aboutissent pas au rétablissement de la paix.
3. LE CHOIX ET L'INTERET
DU SUJET
La multiplicité et la complexité des
opérations de maintien de la paix, ainsi que les différents
problèmes qu'elles suscitent, principalement lorsque les forces qui sont
censés protéger les populations civiles dans le cadre de leurs
opérations commencent à commettre des excès qui causent
des dommages à ceux qu'ils doivent protéger, dommages qui
entraînent l'obligation de réparation, elle-même corollaire
de la responsabilité, sont les éléments qui nous ont
motivé à opter pour ce sujet qui est par ailleurs
récurrent.
Ce sujet revêt un double intérêt, à
la fois pratique et théorique. L'intérêt théorique
est qu'avec le développement de ce sujet, nous aurons contribué
à notre propre formation et montrerons ainsi la voix à ceux qui
viendront après nous et qui voudront emprunter la même vague.
L'intérêt pratique réside en ce que nous
voulons étudier jusqu'à quel point une organisation
internationale peut engager sa responsabilité lorsqu'elle a causé
des dommages à des populations civiles dans le cadre d'une
opération de maintien de la paix et cela, afin d'apporter
également notre contribution modeste soit-elle, dans l'arsenal juridique
académique qui existe déjà.
4. LES METHODES ET
TECHNIQUES DE TRAVAIL28(*)
Dans la rédaction du présent travail nous
userons des méthodes suivantes :
· La méthode idiographique : à l'aide
de celle-ci nous allons étudier individuellement la FINUL qui est une
OMP des Nations Unies créée spécialement pour le
Sud-Liban; grâce à cette méthode, nous allons jeter notre
dévolu sur les différents problèmes qui ont
émaillé l'exécution de cette mission, nous allons faire
une étude monographique de la FINUL (sa genèse, son mandat,
les difficultés rencontrées, etc.) ;
· Les méthodes qualitatives et
quantitatives : ces deux méthodes nous permettrons de
répertorier et d'évaluer les forces et les faiblesses de la
FINUL, ses réussites et ses échecs ;
· La méthode fonctionnelle : nous utiliserons
cette méthode afin d'interpréter et d'expliquer les faits par
rapport au droit; grâce à celle-ci, nous pourrons
interpréter et expliquer chaque action licite ou illicite de la FINUL
par rapport au droit international, à la Charte des Nations Unies ou
à d'autres instruments qui font foi en droit international ;
· La méthode historique : elle va nous
permettre de nous situer dans un temps donné de l'histoire. Nous
pourrons, par le truchement de cette méthode, livrer une explication
historique du conflit israélo-libanais qui a poussé le Conseil de
sécurité à adopter la résolution portant
création de la FINUL ainsi que les autres résolutions.
Quant aux techniques de travail nous allons privilégier
les sources suivantes :
· Les bibliothèques
· Les dépôts d'archives
· L'internet
· Les interviews
Deux grandes techniques seront usitées ici, il s'agira
des techniques documentaires et des techniques vivantes. La première
technique consistera en la lecture des différents documents à
même de nous aider dans la rédaction de ce travail et la seconde
technique, en des entretiens avec des personnes capables de nous apporter des
informations capitales susceptibles de nous aider à mieux étoffer
les éléments que nous aurons puiser des documents.
5. DELIMITATION
SPATIO-TEMPORELLE
Nous allons étudier la responsabilité des
organisations internationales.Il ne s'agira pas d'étudier la
responsabilité de toutes les organisations internationales, mais
uniquement celle des Nations Unies, et cette étude ne concernera que la
responsabilité des Nations Unies pour dommages causés aux
populations civiles lors de ses opérations de maintien de la paix,
principalement la responsabilité de la Force Intérimaire des
Nations Unies au Sud-LIBAN. Les faits qui feront l'objet du présent
travail seront ceux qui se trouvent entre les années 1978 et 2006.
6. ANNONCE DU PLAN
Hormis l'introduction et la conclusion générale,
le présent travail comportera un total de deuxchapitres qui nous avons
baptisé de la manière suivante :
Le premier chapitre est intitulé : LES GENERALITES
SUR LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX ; celui-ci va étudier
l'historique des opérations de maintien de la paix et leur
conformité au chapitre VII de la Charte, les conditions de leur mise en
oeuvre, les obligations qui incombent aux différentes parties, etc.
Le second et dernier chapitre de ce travail est quant à
lui intitulé : CHRONOLOGIE DES FAITS, INVENTAIRE DES DOMMAGES
CAUSES AUX POPULATIONS CIVILES DANS LE CONFLIT ISRAELO-LIBANAIS, LA
RESPONSABILITE DE LA FINUL ET LA REPARATION DES DOMMAGES EN DROIT
INTERNATIONAL.
C'est de cette façon que nous allons traiter de ce
sujet qui est sans nul doute très technique et très complexe.
CHAPITRE I :
GENERALITES SUR LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX
Il nous parait judicieux, avant d'entrer dans le fond de ce
chapitre, de commencer par une étude
« monographique » des opérations de
maintien de la paix, car c'est d'elle dont question est dans le présent
travail.
Dans le présent chapitre, nous allons étudier en
sept sections les Opérations de maintien de la paix. Nous allons voir
les conditions qui sont requises pour la mise sur pied d'une OMP(section I),
l'obligation d'impartialité et le non recours à l'usage de la
force, deux conditions nécessaires à la crédibilité
d'une OMP(section II), l'utilisation du chapitre VII de la Charte des Nations
Unies comme fondement de ces opérations(section III), l'étendue
du mandat des OMP(section IV), les caractéristiques de ces
opérations(section V), leur évolution dans le temps et dans
l'espace(section VI) et enfin, une étude spécifique d'une OMP en
l'occurrence, la Force Intérimaire des Nations Unies au Sud-Liban, FINUL
en sigle(section VII).
SECTION I : LES
PREREQUIS A LA MISE SUR PIED DES OMP
Dans la présente section, nous allons étudier
les conditions qui sont requises pour mettre sur pied une opération de
maintien de la paix ; pour ce faire, nous allons voir le rôle du
Conseil de sécurité dans la mise sur pied des OMP (§1) et le
consentement des parties dans un conflit (§2).
Paragraphe1 : Le
rôle du Conseil de sécurité des N.U dans la mise au point
des OMP
Nous allons parler dans ce paragraphe de la compétence
jadis exercée par l'A.G dans la création des OMP (1), puis du
monopole qu'exercera par la suite le C.S en vertu de certaines dispositions de
la charte (2).
1.1. La compétence originelle de
l'Assemblée générale29(*)
Jadis, la compétence de l'Assemblée
générale se fondait sur la résolution « Dean
Acheson » pour justifier sa compétence(1), mais par
après, sa compétence sera remise en cause (2).
1.1.1. La résolution Acheson, fondement de la
compétence de l'A.G
D'emblée, il convient de noter que bien que la Charte
des N.U donne la responsabilité principale du maintien de la paix et de
la sécurité internationales au Conseil de
sécurité, la résolution de l'Assemblée
générale 377 (V) du 3 novembre 1950, appelée la
résolution d' « union pour le maintien de la
paix »30(*)
déclare : « Dans tout cas où parait
exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte
d'agression et où, du fait que l'unanimité n'a pu se
réalisée parmi ses membres permanents, le Conseil de
sécurité manque à s'acquitter de sa responsabilité
principale dans le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, l'Assemblée générale examinera
immédiatement la question afin de faire aux membres les recommandations
appropriées sur les mesures collectives à prendre, y compris,
s'il s'agit d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, l'emploi de la
force armée en cas de besoin, pour maintenir et rétablir la paix
et la sécurité internationales».31(*)
La résolution de l'A.G 1000 (ES-1) du 5 novembre 1956
autorisant la création de la première Force internationale
d'urgence des N.U (FUNUI) a été adoptée selon les
procédures d' « Union pour le maintien de la
paix ».32(*)
Hormis la résolution
« Acheson », l'A.G avait également
invoqué, pour justifier sa compétence, l'article 10 de la Charte
de l'ONU qui dispose : « l'A.G peut discuter toutes
questions ou affaires restant dans la présente Charte ou se rapportant
aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la
présente Charte, et, sous réserve de disposition de l'article 12,
formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de
l'ONU, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'organisation
et au Conseil de sécurité », mais cet argument a
été battu en brèche.
L'Assemblée générale s'est enfin
prévaluede l'article 22 de la Charte qui lui octroie le pouvoir de
créer des « organes subsidiaire »,
qualification juridique qu'elle a par ailleurs retenue pour les
opérations de maintien de la paix qu'elle a
créées33(*).
1.1.2. La remise en cause de la compétence de l'A.G
Disons que tous les États n'étaient pas d'accord
avec la résolution Acheson consacrant la compétence de l'A.G pour
ce qui est du maintien de la paix à côté du C.S. Parmi les
États qui s'y sont opposés, il y avait la France.
La principale critique tient au fait que l'équilibre
des pouvoirs entre l'Assembléegénérale et le Conseil de
sécurité ne serait plus respecté dans le cas où le
premier s'octroyait, en plus de ses prérogatives clairement
définies par la Charte, un nouveau pouvoir, venant ainsi empiéter
à une des prérogatives majeures du Conseil de
sécurité.34(*)
Une autre interprétation, exégétique
cette fois-ci, a été donnée par les détracteurs de
la compétence de l'A.G. Ainsi, l'article 10 de la Charte (pouvoir de
discussion générale reconnue à l'A.G) serait
contrebalancé par le paragraphe 2 de l'article 11 de cette même
Charte, lequel stipule : « l'A.G peut discuter toutes
questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité
internationales (...)Toute question de ce genre qui appelle une action est
renvoyée au C.S par l'A.G, avant ou après
discussion ».35(*)
Il ressort de cette disposition que l'A.G ne peut discuter que
des questions se rattachant au maintien de la paix, quant à la
décision de la création d'une OMP, elle est de la
compétence exclusive du Conseil de sécurité. L'A.G doit,
après ou avant discussion, renvoyée toute question qui fait appel
à une action au Conseil de sécurité afin que celui-ci
prenne toutes mesures utiles.
Le débat a porté sur l'interprétation du
mot « action ». Les partisans de la
compétence de l'A.G n'entendaient par-là que les actions
coercitives prévues par le chapitre VII de la Charte. Mais cela
n'était pasde l'avis de la France et des autres États,
principalement les Membres du Conseil de sécurité.
En effet, ceux-ci considèrent que
« l'action visée au paragraphe 2 de l'article 11 englobe
non seulement les mesures prévues par l'article 41 et 42 du chapitre VII
de la Charte, mais aussi toute mesure ayant pour objet la création d'une
force, de caractère militaire ou non, chargée d'intervenir contre
un État ou à l'intérieur d'un État, même si
ce dernier y consent et que l'usage effectif des armes et théoriquement
limité à des cas restreints ou
exceptionnels ».36(*)
C'est cette dernière vision qui aura le dessus suite
à l'influence des membres permanents du Conseil de
sécurité.37(*)
Evelyne LAGRANGE écrivait dans son livre à ce
sujet que : « si l'article 24 de la Charte, en confiant
la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales au Conseil de sécurité, ne
lui en donne pas l'exclusivité et si la réalisation des buts des
N.U énoncés à l'article 1, §1, ne saurait
être entravée par un blocage politique ou institutionnel, l'A.G,
quand elle pallie la carence du C.S, ne peut exercer une compétence
qu'elle ne possède pas et se substituer à lui dans l'exercice des
pouvoirs du chapitre VII. En toutes circonstances, l'action de l'AG pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales est
enserrée dans les limites de son pouvoir de recommandation: les
opérations engagées par l'AG ne peuvent être que
coopératives».Telle est la première justification
institutionnelle de la nécessité de recueillir le consentement du
ou des État(s) hôte(s) avant de déployer sur son(leur)
territoire une opération des N.U.38(*)
Après l'initiative de l'A.G, le Conseil de
sécurité a développé la technique qu'il avait mise
en place en 1948 en Palestine (ONUST) et en 1949 (UNMOGIP). Il semble
définitivement admis que les Membres permanents exercent une emprise
telle que seul le Conseil puisse actuellement constituer une OMP.39(*)
1.2. Le monopole du Conseil de
sécurité dans la création de l'OMP
Après ce conflit de compétence qui avait
élu domicile au système des N.U quant à la création
des OMP, le Conseil de sécurité a fini par triompher de l'AG. Il
convient d'analyser à présent les arguments ayant
favorisés la compétence du C.S(1) et de jeter ensuite unregard
sur les règles qui octroient ou consacrent la compétence du
C.S(2).
1.2.1. Les arguments ayant favorisés la
compétence du Conseil de sécurité
Notons que l'A.G, depuis les deux opérations qu'elle a
eu à autoriser(la FUNU I et l'AETNU), n'a plus réussi à en
crées d'autres à cause de la maitrise qu'exerce désormais
le Conseil de sécurité sur ces opérations.
Le professeur Jean François GUILHAUDIS, écrivait
dans son livre sur les relations internationales contemporaines,
qu'« après quelques années de flottement et
rivalité entre l'Assemblée et leConseil de
sécurité, c'est le Conseil qui prendra la maitrise du
mécanisme : les forces seront désormais mises en place et
renouvelées par lui, à l'intervalle de six mois, de 3 mois ou
même moins, pour garder sur elle un contrôle plus
étroit».40(*)
Le Conseil de sécurité a écarté
progressivement l'A.G des OMP jusqu'au point de sucrer l'A.G dans l'article
consacré à l'établissement des OMP des N.U du
« modèle d'accord entre l'O.N.U et les États
membres qui fournissent du personnel », alors même que la
résolution établissant ce modèle d'accord a
été adoptée par l'A.G.
Selon Augustin LABORDE, « contrairement à
une idée répandue, le C.S a continué de
« fonctionner » pendant la guerre froide, en tout cas en ce
qui concerne le maintien de la paix. Certes, les opérations
engagées avaient des mandats limités (l'interposition
principalement), mais on ne peut nier que le Conseil ait joué un
rôle »41(*).
La prédominance progressive duConseil de
sécurité est justifiée par plusieurs arguments de droit.
Malgré que l'A.G doivesa compétence pour ce qui est de la
création des OMP, à certaines dispositions de la Charte, un peu
floue à notre sens, et à la résolution Acheson dont la
validité demeure par ailleurs contestée, certains arguments
juridiques ont été favorables au Conseil de
sécurité.
D'abord il faut dire que la Résolution Acheson
était contraire aux dispositions de la Charte sur la répartition
des compétences entre l'AG et le Conseil de sécurité. La
pratique actuelle des N.U montre que la plupart des OMP, sinon toutes, sont
décidées par le Conseil de sécurité. Cet organe
entend manifester sa prééminence dans ce domaine par rapport
à d'autres organes de l'ONU (Assemblée Générale,
CIJ, Secrétariat).42(*)
Aussi, la résolution Acheson,quoiqu'ayant
été valablement adoptée par l'A.G, elle n'a cependant pas
eu l'impact qu'elle laissait supposer : elle n'a été
utilisée qu'un nombre très réduit de fois.43(*) Il a été
reproché à cette résolution de menacer l'équilibre
des pouvoirs établi par la Charte ; elle a donc fini par tomber en
désuétude.44(*)
L'alinéa 1 de l'article 12 donne une
préséance au Conseil de sécurité sur l'A.G
lorsqu'il dispose : « Tant que le Conseil de
sécurité remplit à l'égard d'un différend ou
d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la
présente Charte, l'A.G ne doit faire aucune recommandation sur ce
différend ou cette situation, à moins que le Conseil de
sécurité ne le lui demande ».
Le présent article n'a pas totalement exclu l'A.G dans
le mécanisme de résolution des différends, seulement, il
privilégie le C.S et dès lors que le C.S n'est pas en mesure
d'agir utilement dans une situation qui est de sa compétence, l'A.G peut
se substituer à lui, c'est souscet angle que nous pouvons justifier
d'une certaine manière l'adoption de la résolution Acheson, qui a
conduit l'A.G à engager l'ONU pour maintenir la paix lorsque le Conseil
de sécurité était paralysé par le jeu de veto
durant la guerre froide.
C'est d'ailleurs dans ce conteste que la CIJ a presque
légitimé les OMP qu'avait eu à créer l'A.G. En
effet, après le refus de la France et de l'URSS de payer les
dépenses de la FUNU I et surtout, celles engendrées par l'ONUC,
la CIJ va formuler un avis consultatif en 1962 à la demande de l'A.G.
Sans utiliser le veto, la France avait refusé de
cautionner les actions de l'ONUC et avait clamé, de conserve avec
l'URSS, qu'elle ne verserait pas la contribution financière
demandée « illégalement » selonelle,
par l'A.G, arguant de l'inconstitutionnalité des résolutions de
cette dernière. La raison invoquée était que seul le
Conseil de sécurité demeurait compétant pour
décider du recours à la force et de la mise sur pied d'un
instrument militaire, ainsi que pour régler la question de son
financement. La CIJ admettra que les dépenses autorisées par les
OMP constituent bien des « dépenses de
l'organisation », au sens de l'article 17 §2 de la Charte
et que leur répartition entre les Membres de l'A.G était
constitutionnellement possible.45(*)
Étant donné que le C.S était
divisé par la guerre froide et donc, était incapable d'intervenir
lorsque la paix et la sécurité internationales étaient
menacées, il est évident que l'article 12 alinéa 1devait
jouer en faveur de l'A.G.
Mais il serait inconcevable, à l'état actuel de
l'évolution des relations internationales, d'admettre une recommandation
ou une résolution de l'A.G pour la création d'une OMP,
étant donné que nous ne sommes plus au temps de la guerre froide
(1947-1990) où le monde était divisé en deux blocs.
Une autre disposition de la Charte qui milite en faveur du
monopole du Conseil de sécurité outre l'article 11 alinéa
2, c'est l'article 24. Cet article stipule en son premier alinéa
qu' « afin d'assurer l'action rapide et efficace de
l'organisation, ses membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité du maintien de la paix et de la
sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des
devoirs que lui impose cette responsabilité le C.S agit en leur
nom ».
Comme il y est stipulé, la responsabilité du
maintien de la paix est attribuée à titre principal au Conseil de
sécurité et celui-ci agit au nom desMembres de l'organisation. De
même que pour l'article 12, alinéa 1, on ne peut exclure
totalement l'A.G, qui peut même agir à titre subsidiaire pour
maintenir la paix et la sécurité internationales.
Il nous semble important de nous atteler un peu sur les
règles qui consacrent la compétence du Conseil de
sécurité, parce que celui-ci dispose d'après nous, des
larges pouvoirs qui peuvent parfois être fatals pour la paix et la
sécurité internationales à défaut de
majorité ou par l'exercice du droit de veto.46(*)
1.2.2. Règles relatives à la compétence
du Conseil de sécurité
À cet effet, Augustin LABORDE écrit ce qui
suit : « Bien que la situation soit relativement claire
en pratique (prédominance du C.S), ne faudrait-il pas mieux
procéder à une « clarification » en
inscrivant la règle par écrit, par exemple dans une
résolution de l'A.G où elle reconnaitrait la compétence
exclusive du C.S ? Dans un discours prononcé devant
l'Assemblée nationale française le 20 octobre 1966, le Ministre
des Affaires Étrangères de l'époque appelait à
un « accord sur la répartition des
compétence » entre les deux organes de l'ONU sur ce
point ».47(*)
Si nous étions encore à l'époque de la
guerre froide, la proposition d'Augustin LABORDE est celle que nous aurions
adopté, en ce sens que, si l'A.G adoptait une résolution qui
viendrait confirmer ou éclairer les articles de la Charte qui consacre
la compétence du C.S en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales, le problème de compétence
ne se poserait plus, ou bien il faudrait que le C.S et l'A.G adoptassent un
accord de principe qui allait déterminer les compétences
respectives de chacun de ces deux organes en matière de maintien de la
paix, et les limites de responsabilité de chacun, et même
prévoir des exceptions à la compétence de chacun de ces
organes en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
Cette démarche nous semble plus appropriée pour
que les N.U ne puissent pas laisser un vide dans l'exécution de leurs
missions premières comme il est stipulé à l'article
premier de la Charte des N.U.
Il est bien vrai que cette nécessité ne semble
plus d'actualité aujourd'hui, mais il faut dire qu'une pareille
situation n'est tout de même pas à exclure, vue l'évolution
actuelle des relations internationales ; les États sont
prêtà tout pour défendre leurs intérêts,
même s'il en va de la paix et de la sécurité
internationales.48(*)
Paragraphe2 : Le
consentement des parties au conflit
Parmi les trois éléments incontournables pour
la mise au point des OMP figure le consentement. Il est, si ce n'est le plus
important élément du maintien de la paix, le plus
nécessaire, car il en va du principe de la non-ingérence dans
les affaires intérieures des États.
Nous nous proposons d'étudier dans ce paragraphe, les
considérations juridiques (1) et les considérations
stratégiques (2) du consentement des parties.
2.1. Les
considérations juridiques49(*)
Disons que les OMP des N.U ne sont déployées
qu'avec le consentement des principales parties au conflit.50(*)En principe, cela implique
l'adhésion des parties à un processus politique et leur
consentement à la présence de l'opération de maintien de
la paix qui est censée appuyer ce processus.51(*)
Le professeur MUKONDE dit à ce sujet que le principe de
l'égalité souveraine et son corollaire, le respect de
l'intégrité territoriale, protègent tout État
contre l'entrée non consentie d'étrangers sur son territoire. Il
pense également que « le principe de non intervention
prohibe le fait que des tâches qui relèvent de la
compétence d'un État soient assumées par d'autres
entités ; enfin le principe du non-recours à la force
interdit à la fois toute présence militaire
étrangère non agréée par l'État comme toute
action armée qui interférerait dans ses affaires
intérieures ».52(*)
Une intervention qui se fait dans un État sans son
consentement préalable équivaudrait à une violation de
l'un des principes fondateurs des Nations-Unies à savoir,la
non-intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale
d'un État.53(*)Une
dérogation est faite à ce principe seulement dans le cas du peace
keeping.54(*)
Dans un rapport du S.G des N.U, il est écrit que
« la nécessité juridique du consentement est
à rechercher dans la souveraineté des États. Le respect
dû à la souveraineté des Étatsrecouvre plusieurs
principes étroitement imbriqués. D'une part, l'O.N.U doit se
soumettre au principe de l'exclusivité territoriale »55(*).
Dans le rapport du 6 novembre 1956 qui précède
immédiatement la création de la FUNU, le S.G y
insiste : « bien que l'A.G soit habilitée à
constituer la Force avec l'assentiment des parties qui fourniraient des
unités, elle ne pourrait pas demander que la Force soit
stationnée ou qu'elle opère sur le territoire donné sans
l'assentiment du gouvernement de ce pays ».56(*)
Il s'ensuit que l'O.N.U avant d'envoyer une force de maintien
de la paix sur le territoire d'un État doit être autorisée
par celui-ci par le biais d'un instrument juridique
dénommé « Accord de
siège ». En outre il faut ajoutait que les débats
de l'A.G expriment l'opinion que par un lien de cause à effet,
c.à.d. que toute action sur un territoire nécessite le
consentement de la puissance souveraine dont dépend le
territoire.57(*)
Dans la suite du rapport précité, il est
écrit : « (...)d'autre part, l'ONU est tenue au
respect du principe corollaire, posé à l'article 2, §7, de
non-intervention dans les affaires intérieures de l'État
hôte sauf utilisation du chapitre VII. Le S.G accorde à cet
article un sens particulièrement extensif puis qu'il en déduit
qu'un « principe fondamental interdit l'utilisation
d'éléments relevant de l'ONU dans des situations qui revête
un caractère essentiellement interne (...) son rôle doit se
limiter aux aspects externes de la situation politique, tels que l'infiltration
ou d'autres activités touchant des frontières
internationales ».58(*)
À l'issue d'un conflit, le consentement des parties
peut s'avérer incertain et peu fiable à cause de la
méfiance qui règne entre elles. Quand le consentement est
accordé à contrecoeur par une partie suite à des pressions
internationales, il peut être retiré de multiples façons si
cette partie n'est pas pleinement engagée dans le processus de paix.
C'est le cas d'une partie qui au départ avait donné son
consentement au déploiement d'une OMP mais par la suite, commence
à mettre des bâtons dans les roues de l'opération, à
en limiter la liberté d'action, ce qui revient à un retrait de
consentement.59(*)
Le rapport du comité spécial des OMP stipule que
la nécessité du consentement ne s'épuise pas avec la
conclusion d'un accord sur le déploiement de l'opération, il faut
aussi que ces forces opèrent avec l'entière coopération
des parties intéressées, en particulier du gouvernement, compte
dûment tenu de sa souveraineté.60(*)
Il en ressort donc que, si le consentement de l'État
hôte n'apparait plus aussi clairement comme une condition juridiquement
nécessaire, il n'a jamais été considéré
comme une condition suffisante. D'une part, l'acte par lequel l'État
hôte exprime son consentement ne donne pas, à lui seul, son
fondement juridique à l'opération, et d'autre part, le
consentement d'un seul État hôte ne garantit pas à l'OMP
la coopération des entités non étatiques parties au
conflit, ce qui justifie la recherche des voies et moyens d'associer toutes les
parties intéressées.61(*) Il faut dire que le retrait total du consentement,
dans l'hypothèse où celui-ci était au départ
donné, ou même l'absence de consentement, dans le chef d'une ou
des plusieurs parties remet en cause la présence d'une OMP des
N.U.62(*)
Selon Evelyne LAGRANGE, sans aller jusqu'à
prétendre que le consentement de l'État hôte et
l'association des autres parties soient, juridiquement, une condition
superfétatoire, il convient de corriger, au vue de la pratique
récente, l'interprétation qui a pu en être donnée.
De plus le consentement de l'État hôte ne découle d'aucune
prescription constitutionnelle : à moins d'un blocage politique,
l'organisation a toujours le choix entre une action coopérative et une
action autoritaire. Ensuite, le consentement de l'État hôte ne
suffit jamais à fonder l'action de l'ONU : même lorsque
l'opération est pure de tout élément de coercition,
l'unilatéralisme l'emporte in fine sur le consensualisme. Mais, il est
vrai que le consentement de l'État hôte et l'association des
autres parties intéressées sont intrinsèquement
liés à la mission qui continue d'être assignée aux
OMP, à savoir créer les conditions propices à un
règlement pacifique des conflits. L'efficacité de l'action des NU
par la « nécessité » du
consentement. Aussi n'est-il recouru au chapitre VII qu'à titre
exceptionnel.63(*)
Une OMP est donc une opération de nature consensuelle
parce qu'il fait appel à l'accord des parties, à l'échange
de consentement et cela, en dépit de la conduite unilatérale des
opérationspar l'ONU.64(*)
Quoique le consentement de l'État hôte ne
revêt plus le caractère d'impérieuse
nécessité, étant donné que le C.S a la
possibilité théorique d'imposer, en vertu du chapitre VII, le
déploiement d'une OMP, il s'avère représenter
néanmoins l'unique point d'accord entre les ÉtatsMembres qui
attribuent chacun une nature juridique différente aux OMP.65(*)
Le principe du consentement n'a, selon Evelyne LAGRANGE,
jamais été abandonné. Le choix d'une formule concessive
dans la déclaration fait par le Conseil de sécurité le
30/05/1990 n'ôte en rien de sa force au principe :
« tout en souscrivant au principe selon lequel les OMP ne
devraient être entreprises qu'avec l'assentiment des pays hôtes et
des parties intéressées, les Membres du Conseil prient instamment
les pays hôtes et toutes parties concernées de faciliter par tous
les moyens (...) le déploiement et le bon fonctionnement des OMP des N.U
afin d'en assurer la sécurité, de façon que celles-ci
puissent s'acquitter de leur mandat».66(*),67(*)
Dansl'Agenda de la paix du S.G des N.U, il y est
rappelé le rôle primordial des États pour le maintien de la
paix.Ceci est exprimé en ces termes : « la
pierre angulaire de l'édifice est et doit demeurer l'État, et le
respect de sa souveraineté et de son intégrité constitue
de tout progrès international ».68(*)
Le supplément de l'Agenda de la paix est lui encore
plus catégorique : « le succès des OMP
dépend du respect de « certains principes fondamentaux dont
trois particulièrement importants : respect du consentement des
parties, impartialité et non-usage de la force, sauf en cas de
légitime défense ».69(*)
2.2. Les
considérations stratégiques70(*)
À propos des considérations stratégiques
du consentement, le professeur MUKONDE note que l'instrument du maintien de la
paix étant en lui-même de nature consensuelle et exige de
recueillir l'avis de toutes les parties concernées par un conflit, sans
exception et ce, à la différence des méthodes du chapitre
VII de la Charte, les OMP se font avec toutes les parties au conflit et non
contre elles ou contre l'une d'elles.71(*)
Disons que le consentement des principales parties à un
différend n'implique sur le plan stratégique ni ne garantit
l'existence d'un consentement au niveau local ou tactique, surtout lorsque les
parties sont constamment divisées au niveau interne ou, si elles
possèdent une structure de commandementet de contrôle faible.
L'universalité du consentement est encore moins
probable dans un milieu hostile caractérisé par la
présence des groupes armés incontrôlés ou d'autres
fauteurs de troubles.72(*)Il faut dire qu'il existe certaines situations qui
sont telles qu'il est impossible de recueillir le consentement de l'État
concerné, c'est sous cet angle qu'il arrive que le C.S procède
à la création des OMP sans obtenir l'aval de l'État dont
il est question soit parce qu'il n'y a pas de gouvernement, soit parce qu'il y
a anarchie, soit aussi parce que ce gouvernement est à la base du
désordre et ne souhaite pas y remédier. Ceci est
l'hypothèse de l'action directe. Il s'agit d'un pouvoir exceptionnel
étant donné les principes de la spécificité qui
limite les activités des organisations internationales.73(*)
La neutralisation de l'Armée congolaise lors de la
crise de 1960 et l'exercice du maintien de l'ordre et de la
sécurité par les forces de l'ONUbien qu'opérant en vertu
des résolutions et des pouvoirs spéciaux constituent un cas
d'illustration de l'action directe que l'ONU a pu entreprendre ; cette
opération est le fait de l'ONU elle-même, qu'elle a
exécutée sans consentement des autorités
congolaises.74(*)
D'autres missions de l'ONU, pour des besoins
stratégiques, se sont effectuées sans consentement
préalable des intéressés, c'est le cas de
l'opération dite « tempête du
désert » à la suite de l'invasion du Koweït
parl'Irak en 1990, de la MINUAR au Rwanda, de la KFOR au Kosovo, de l'UNISSOM
en Somalie, de l'UNAVEM en Angola, etc. L'ONU s'est substituée aux
autorités nationales compétentes dans tous ces cas.75(*)
Selon le département des OMP des N.U, il faut que
l'opération de maintien de la paix surveille et analyse son
environnement de manière constante afin d'anticiper et de devancer tout
fléchissement du consentement. Une OMP doit être dotée des
capacités politiques et analytiques, des ressources
opérationnelles et de la volonté nécessaire pour
gérer l'absence ou l'érosion du consentement au niveau
local.76(*)
L'absence ou le défaut de consentement ne peut donc
empêcher l'ONU, du point de vue stratégique, à accomplir
par le biais du C.S, la mission qui est la sienne à savoir, le maintien
de la paix et de la sécurité internationales.
SECTION 2 :
L'OBLIGATION D'IMPARTIALITÉ DES OMP ET LE NON RECOURS À LA FORCE
SAUF EN CAS DE LÉGITIME DÉFENSE
Il est important de rappeler que l'obligation
d'impartialité place les OMP au milieu du village : elles doivent
s'abstenir de toute action de nature à favoriser une des parties
à un différend (§1) et à côté de
celle-ci, il ne faut pas que l'OMP se livre à des actes de nature
militaire de nature à laisser envisager une occupation (§2).
Paragraphe
1:L`impartialité
Le département des OMPdes N.U estime qu'une OMP des N.U
doit s'acquitter de son mandat sans faveur envers, ni préjudice à
l'égard de l'une ou de l'autre partie. Pour autant, ajoute-t-il, elle ne
doit pas se confondre avec la neutralité ou l'inaction. Ainsi, le
personnel oeuvrant dans une OMP des N.U doit rester impartial dans ses
relations avec les parties au conflit.77(*)Il fait une nette distinction entre
l'impartialité et la neutralité.
Le devoir d'impartialité dans le chef de la mission ne
signifie pas qu'elle doive demeurer inactive dans un conflit, c'est qui
supposerait la neutralité. L'OMP doit rester dans la limite du mandat
qui lui a été accordé, elle doit être active, elle
doit demeurer actrice pour maintenir la paix et non spectatrice, ce qui
pourrait entrainer sa responsabilité sur le plan international.
La nécessité d'être équitable
à l'égard de toutes les partiesdans un différend ne
saurait justifier l'inaction face à des comportements de nature
visiblement nuisible à un processus de paix, cela supposerait une
omission dans le chef de l'opération ; bien au contraire, l'OMP ne
peut fermer les yeux sur des action d'une quelconquepartie à un conflit
qui violerait les termes d'un accord de paix ou les normes et principes
internationaux qu'une OMP est censée faire respecter.
L'on peut comparer le devoir d'impartialité d'une OMP
à celui d'un arbitre qui est censé veiller au respect des normes
du jeu, mais seulement ici il s'agit des normes internationales que doivent
respecter les parties à un différend et dont l'OMP est le
protecteur. Malgré le besoin d'établir et de préserver de
bons rapports avec les parties à un conflit, il faut qu'une OMP
évite scrupuleusement toute activité qui puisse compromettre son
impartialité.78(*)
L'impartialité d'une OMP facilite sa
crédibilité et même sa légitimation par les
parties ; à défaut de celle-ci, une opération de paix
risque de perdre sa crédibilité et sa légitimité,
ce qui par ailleurs pourrait occasionner le retrait du consentement à
sa présence par une ou plusieurs des parties. Il faut dire que
lorsqu'une OMP se voit obligée de contrer de telles transgressions, il
faut qu'elle agisse de manière transparente et ouverte et qu'elle soit
en mesure de communiquer les raisons de son action de manière
efficace.79(*)
Paragraphe 2 :Le non
recours à la force sauf en cas de légitime défense ou de
défense du mandat
Le quatrième alinéa de l'article 2 de la Charte
des N.U stipule que « les Membres de l'organisation
s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de
toute autre manière incompatible avec les buts des
N.U ».
Cette disposition consacre le principe du non recours à
la force. Ce principe constitue une norme impérative de valeur absolue
qui s'applique à tous les États composant la Communauté
Internationale, dans leurs rapports internationaux.80(*)
Dans le cadre des OMP, le principe du non recours à la
force sauf en cas de légitime défense a été
introduit au moment du déploiement des « casques
bleus » armés en 1956. Par la suite, ce principe a
été élargi pour inclure la résistance aux
tentatives d'empêcher, par la force, une OMP d'accomplir les tâches
qui sont les siennes eu égard au mandat du C.S.81(*)
L'usage de la force est quelquefois toléré
lorsque l'OMP est butée à une résistance au niveau interne
visant à l'empêcher d'exécuter son mandat en bonne et due
forme.
Les contextes dans lesquels les OMP des N.U sont
déployées sont souvent caractérisés par la
présence de milices, de bandes criminelles et d'autres fauteurs de
troubles au niveau local qui essayent de perturber le processus de paix ou qui
constituent une menace à la population civile.82(*)
Le département des OMP note qu'il ne faut jamais
confondre le maintien de la paix du type
« robuste »à l'imposition de paix, telle
qu'elle est définie auchapitre VII de la Charte des N.U, bien que sur le
terrain il puisse y avoir certaines similitudes entre les deux. Le maintien de
la paix robuste implique l'emploi de la force au niveau tactique avec
l'autorisation du C.S et le consentement du pays hôte et/ou des
principales parties au conflit. En revanche, leur consentement n'est pas une
exigence pour l'imposition de la paix qui peut impliquer l'emploi de la force
armée au niveau stratégique ou international, ce qui est
généralement interdit aux ÉtatsMembres par l'article 2,
alinéa 4 de la Charte des N.U, sauf si cela est autorisé par le
C.S83(*).
Comme nous l'avons ci-dessus mentionné, on ne peut
faire recours à la force qu'en cas de légitime défense
(article 51 de la Charte) ou lorsque le C.S décide d'engager une action
collective en vue de faire face à une menace contre la paix, une rupture
de la paix, ou un acte d'agression (article 42 et 53 de la Charte).84(*) Cependant, les OMP ne peuvent
recourir à la force qu'en dernier ressort, c.-à-d., après
avoir usé de toute autre méthode de persuasion ; en plus,
l'OMP doit faire preuve de retenu dans son usage de la force.
L'usage de la force par une OMP doit être,
d'après le département des OMP des N.U, calibré,
précis, proportionnel et approprié, conformément au
principe de la force minimale nécessaire pour atteindre l'objectif
escompté, tout en maintenant à la présence de la mission
et à son mandat.85(*)
Lorsqu'une OMP mène une contre-offensive, elle ne doit
en aucun cas réagir de façon démesurée,
disproportionnée à l'attaque qu'elle a enregistrée. Elle
doit réagir modérément ou proportionnellement à
l'attaque. Le recours à la force par une OMP a toujours des implications
politiques et peut avoir des conséquences imprévues, raison pour
laquelle une OMP ne peut user des grands moyens pour se défendre. On
retient donc deux principes en matière d'usage de la force à
savoir : l'utilisation en dernier ressort et la force minimale.86(*)
SECTION 3:L'UTILISATION DU
CHAPITRE VII DE LA CHARTE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
Question sera ici d'élucider dans quel contexte est
utilisé le chapitre VII de la Charte pour justifier une OMP. Il convient
de souligner que le cadre offert par le chapitre VII de la Charte est celui qui
traite des conditions de l'action du C.S « en cas de menace
contre la paix, de rupture de la paix et d'actes
d'agression ».
Il définit les conditions du recours à la force
par les N.U et confie au seul C.S l'autorité de sa mise en application.
Il est le chapitre de l'exception, de la contrainte et de la rétorsion
collective et progressive. Au regard de ce chapitre, nous allons analyser les
conditions propices au déploiement des OMP (§1) et le pouvoir
d'action militaire qui est attribués aux OMP (§2).
Paragraphe 1 : Conditions
propices au déploiement des OMP
D'entrée de jeu, il convient de rappeler que le
chapitre VII est celui de l'exception car il est dérogatoire par rapport
à certains principes établis par la Charte à l'instar du
non recours à la force dans les relations interétatiques qui est
contenu dans l'article 2, alinéa 4 de la Charte et de celui de la non-
ingérence dans les affaires intérieures d'un État
(Article 2, alinéa 7). L'ONU a eu a évoqué ce chapitre
pour la mise sur pied de certaines opérations, mais son utilisation est
tout de même peu fréquente.
Pour la réalisation ou l'établissement d'une
OMP, l'ONU pose deux jalons à savoir le consentement des parties dans un
différend et le respect d'un cessez-le-feu.Le consentement ayant fait
l'objet du précédent paragraphe, nous n'aborderons dans le
présent paragraphe que la deuxième condition.
v Le respect d'un cessez-le-feu.
Une fois le consentement obtenu, il est procédé
à un cessez-le-feu. Sous cette condition, les taches que confie le C.S
aux OMP sont essentiellement militaires et comprennent les activités
suivantes :
- Observer, surveiller et établir des rapports
(à travers des positions statiques, des patrouilles des survols ou
d'autres moyens techniques avec l'accord des parties) ;
- Encadrer le cessez-le-feu et apporter un soutien aux
mécanismes de vérifications,
- S'interposer dans une zone tampon et comme mesure de
confiance.87(*)
Dans le supplément à l'Agenda pour la paix, il
est fait mention des multiples taches des OMP en ces
termes : «(...)De ce fait, l'ONU a été
appelée à entreprendre des tâches d'une diversité
sans précédent : contrôle du cessez-le-feu,
regroupement et démobilisation de forces, réinsertion de
combattants dans la vie civile et destruction de leurs armes, mise au point et
exécution de programmes de déminage ; rapatriement des
réfugiés et des personnes déplacées, octroi d'une
assistance humanitaire ; supervisions des structures administratives
existantes ; mises en place de nouvelles forces de police ;
vérification du respect des droits de l'homme ; mise au point et
supervision de réformes constitutionnelles, judiciaires et
électorales ; observation, supervision, voire organisation et
contrôle d'élections ; et coordination de l'appui
destiné au redressement économique et à la
reconstruction ».88(*)
La mission de l'organisation ne se limite pas à la
conclusion d'un cessez-le-feu, elle veille aussi à ce que le
cessez-le-feu soit respecté, c'est ce qui justifie les tâches
multiples et variées qui lui sont confiées.
S'agissant de l'application effective du cessez-le-feu, le
professeur MUKONDE pense que la condition d'une cessation suffisamment
effective des hostilités va de pair avec la conclusion de l'accord de
cessez-le-feu, qui est indispensable à la mise en place d'une
opération de maintien de la paix.89(*)
Paragraphe 2 : Le pouvoir
d'action militaire attribué aux OMP
Dans le présent paragraphe, nous allons examiner le
pouvoir d'action militaire des OMP au regard des dispositions de la Charte,
à l'occurrence le chapitre VII (1), mais nous allons également
examiner le possible fondement du pouvoir des OMP sur le chapitre VI et/ou sur
le virtuel chapitre « VI et demi » ou
« VI bis »(2).
2.1. Lepouvoir d'action militaire des OMP fondé
sur le chapitre VII
De prime abord, disons que toute société
organisée propose des mesures de réaction ou des sanctions de la
violation des règles établies ; au sein de la
Société Internationale définie par la Charte, c'est le
chapitre VII qui constitue le corps de règles sanctionnant la violation
des principes des Nations-Unies. Les mesures prescrites par ce chapitre visent
à exercer une pression sur l'Étatdéfaillantafin de le
dissuader, de le pousser à renoncer volontairement ou sous la
contrainte, à ce comportement défaillant c.à.d. un
comportement de nature à menacer ou à rompre la paix et la
sécurité internationales.90(*)
Lorsque le C.S agit sous le chapitre VII, il y a peu des
limites qui encadrent son action. Puis qu'il en est ainsi, le Conseil de
sécurité est invité à user des autres moyens de
règlement pacifique des différends qui sont à sa
disposition (chapitre VI) avant de passer à l'étape de la
contrainte (chapitre VII) lorsque le comportement qui est manifestement de
nature à menacer la paix et la sécurité internationales
persiste. Ainsi, le chapitre VII en lui-même établit un
mécanisme progressif de sanctions non militaire, qui organise la mise
en oeuvre d'un blocus autour d'un agresseur. Ce mécanisme regroupe le
blocus diplomatique, économique puis militaire.91(*)
Avant d'user des moyens militaires, le Conseil de
sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas
l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet
à ses décisions, et peut inviter les Membres des N.U à
appliquer ces mesures. Ces mesures peuvent consister en une interruption
complète ou partielle des relations économiques et des
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques, radioélectriques et des moyens de
communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques(article 41)
c.à.d. que les Membres des N.U doivent collaborer à isoler sur
le plan international un État dont le comportement menace la paix et la
sécurité internationales. Ce n'est que si ces mesures ne
paraissent pas efficaces pour dissuader l'État récalcitrant que
l'on peut passer à l'étape suivante, celle de la contrainte
militaire.
Si le C.S estime que les mesures prévues à
l'article 41 sont inadéquates ou qu'elles se révèlent
être telle, le C.S peut entreprendre, au moyen de forces
aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge
nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales. Cette action peut comprendre des
démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations
exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres
des Membres des N.U (article 42). Après, la contrainte militaire peut
commencer.
Dans l'optique de ce chapitre, certaines OMP peuvent
être créées. Les auteurs citent souvent comme prototype
des OMP créées conformément au chapitre VII l'ONUSOM II.
Evelyne LAGRANGE écrit à cet effet : « la
référence au chapitre VII au moment de la création d'une
OMP s'inscrit toujours dans un contexte où font défaut les
prérequis d'une telle action, soit qu'ilne reste plus de l'État
hôte qu'un territoire et une population (cas de la Somalie), soit qu'un
cessez-le-feu n'ait pu être conclu ou respecté avant le
déploiement et d'une opération décidée par
l'Organisation et acceptée par les parties (hypothèse la plus
fréquente).L'utilisation du chapitre VII aux fins d'imposer les
conditions propices au déploiement d'une OMP ou l'opération
elle-même n'est que l'un des aspects de la
« revitalisation »du C.S et de la
« redécouverte »de ses virtualités. Elle
procède de l'exploration systématique, par le C.S, de son pouvoir
de qualification (article 39) qui a d'ores et déjà pour effets un
élargissement de la notion de menace contre la paix et l'assouplissement
des règles d'imputation».92(*)
Il nous convient d'élucider le
terme « menace contre la paix » étant
donné que celui-ci peut revêtir plusieurs sens et qu'il en va de
l'application des mesures prévues aux articles 41 et 42 de la Charte.
Le terme étant vague, toute situation atteignant un
certain seuil de gravité susceptible d'avoir des répercussions
internationales peut être qualifiée de menace contre la paix. Il
peut s'agir d'un conflit interne ou d'un conflit frontalier entre deux
États ou de toute autre situation qu'il n'est pas, selon LAGRANGE,
politiquement inopportun de qualifier telle.93(*)
Au regard de l'article 39, dès lors que le C.S constate
l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte
d'agression, il fait des recommandations ou décide quelles mesures
seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales.
Il découle de cette disposition que le C.S qualifie
souverainement qu'est-ce qu'il entend par«menace contre la
paix», et peut ainsi, à chaque fois qu'il l'entend qualifier
une situation telle, et procéder à la mise sur pied d'une OMP
avec les missions qui ressortent du chapitre VII.
La dilatation de la notion de menace contre la paix a pour
corollaire un certain assouplissement dans la pratique de l'imputation de la
responsabilité d'un pareil cas. En principe, cette notion, à
l'instar de la rupture de la paix, présente l'avantage de pouvoir
recouvrir une situation objective née d'une conjonction de facteurs qui
n'engagent pas nécessairement de responsabilité
particulière. Aucune disposition du chapitre VII n'impose au C.S de
désigner un ou des responsables, car tel n'est pas son objet. Disons
cependant que dans les faits, l'organisation s'applique le plus souvent, pour
des raisons politiques et symboliques, à déclarer un État
responsable de la survenance dans une situation qui constitue une menace contre
la paix et la sécurité internationales. En cela, elle s'avoue
tributaire de la conception étroite de la coercition :
« est coercitive une action dirigée contre un
État ». Dès lors, la référence au
chapitre VII serait à prohiber lorsqu'est projetée une OMP dont
la principale vertu doit être la neutralité ou
l'impartialité.94(*)
Quant au pouvoir d'action militaire confié aux OMP, on
peut dire qu'en application du chapitre VII, ce pouvoir peut consister à
la supervision du retrait des troupes agresseurs ou des activités des
combattants, à l'inspection des zones démilitarisés.Les
OMP peuvent aussi procéder au désarmement des parties ou à
la démobilisation des combattants, à la surveillance maritime ou
aérienne en assurant la libre circulation maritime ou
aérienne ; recueillir, confisquer et détruire des armes,
sauver les otages ou les personnes en détresse. Les missions des OMP, si
on peut le dire, sont légion et variées.
Dans son Agenda pour la paix, le S.G de l'ONU, s'exprimait en
ces termes : « aux termes de l'article 42 de la Charte, le
C.S a le pouvoir d'entreprendre une action militaire pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales. Il ne
peut le faire que lorsque tous les moyens pacifiques ont échoué,
mais cette latitude est essentielle à la crédibilité de
l'ONU en tant que garante de la sécurité internationale. Elle
implique que soient conclus par le biais de négociations les accords
spéciaux visés à l'article 43 de la Charte, aux termes
duquel les ÉtatsMembres s'engagent à mettre à la
disposition du C.S, aux fins prévues à l'article 42, les forces
armées, l'assistance et les facilités nécessaires, non
seulement de manière ponctuelle mais aussi à titre
permanent(...). Le fait que des forces armées soient
immédiatement disponibles pourrait, en lui-même, servir de moyen
d'action à servir de moyen de dissuasion, car un agresseur potentiel
saurait que le Conseil de sécurité a un moyen d'action à
sa disposition (...) je recommande que le Conseil de sécurité
entame les négociations prévue à l'article 43, avec l'aide
du comité d'État-major, (...). C'est dans le contexte du
chapitre VII qu'il convient, à mon sens, d'envisager le rôle du
comité d'État-major, et non dans un contexte
d'OMP ».95(*)L'usage du chapitre VII par les OMP laisse
envisager une opération d'imposition de la paix plutôt qu'une
opération de maintien de la paix.
Comme nous l'avons susmentionné, très peu d'OMP
des N.U ont été créé sur cette base. Au regard de
ce chapitre, les OMP peuvent user de tous les moyens de contrainte mis à
leur disposition, il peut s'agir soit d'exclusion aérienne, des frappes
militaires ou de tout autre moyen militaire susceptible de faire cesser la
situation qui a causé la rupture de la paix.
Ce type d'OMP intervient le plus souvent lorsqu'il y a
impossibilité d'obtenir le consentement du gouvernement d'un État
où la rupture de la paix est observée soit parce que c'est ce
gouvernement qui est à l'origine de cette rupture, soit parce qu'il n'y
a pas de gouvernement qui puisse donner son consentement (cas de la Somalie)
alors que la situation est grave.
Il faut noter que la règle est qu'une OMP est une
opération non coercitive, mais il peut arriver qu'on lui dote d'un
mandat coercitif selon la gravité de la situation ; à cet
effet, Evelyne LAGRANGE soulignait que le caractère non coercitif d'une
OMP se déduit traditionnellement de son fondement et de ses
prérogatives qui ne vont jamais jusqu'à l'accomplissement du
mandat par la force, mais que le recours à la force armée ne peut
être envisagé que sous réserve de ne pas excéder les
nécessités de la légitime défense
élargie.96(*)
2.2. Le fondement des
actions des OMP au regard du chapitre VI
Les OMP ne peuvent être constitués au regard du
chapitre VI que si elles sont combinées avec le chapitre VII, raison
pour laquelle le S.G de l'ONU, DAG HAMMARSKJÖLD a parlé d'un
chapitre « VI et demi », ou
« VI bis », qui est à mi-chemin entre le
chapitre VI et VII.Ce chapitre VI bis n'existe pas en réalité,
c'est un chapitre virtuel ou fictif.
Il convient de noter que l'élargissement de l'action
onusienne dans sa quête du maintien de la paix, comme le dit Yves PETIT,
s'est traduit par des« mélanges des
procédures »97(*), les chapitres « VI
bis »et VII étant utilisés simultanément,
alternativement ou encore pour mettre sur pied une opération mixte,
caractérisée par une fusion de deux chapitres.98(*)
Le chapitre VI est celui du règlement pacifique des
différends, alors que le chapitre VII est celui de la contrainte ;
la combinaison de ces deux chapitres qui créé le
chapitre « VI bis » qui est par ailleursle
fondement des OMP, donne à celles-ci un caractère hybride
à savoir, un caractère à la fois pacifique (chapitre VI)
et contraignant (chapitre VII).
L'impact du chapitre « VI et
demi » dans la conception des OMP est de faciliter leurs
diversités. On peut donc rencontrer des opérations totalement
contraignantes (peace keeping) ou pacifiques (missions d'observation), ou
encore à la fois contraignantes et pacifiques(opérations
hybrides).
On peut aussi rencontrer des opérations qui ont au
départ une tâche non contraignante mais par après, au
regard de la situation, être dotée d'un mandat contraignant.
SECTION 4 :
L'ÉTENDUE DU MANDAT DES OMP
Rappelons que les mandats des OMP sont définis dans les
résolutions qui les ont créés; dans le cadre du
présent travail, il s'agira pour nous d'examiner l'étendue du
mandat de la FINUL. Nous allons jeter un regard sur la définition du
mandat d'une OMP par les parties (§1) ensuite de l'étendue du
mandat d'une OMP tel que dicté par la situation (§2).
Paragraphe
1 :Définitiondumandatd'uneOMPparlespartiesauconflit99(*)
Notons que la définition du mandat par les parties
à un conflit est la preuve de l'échange de consentement entre
les différentes parties.
Lorsque le C.S décide de déployer une OMP, il
est essentiel que le Secrétariat veille à ce que le mandat soit
clairement défini et qu'il soit réalisable.100(*)Ces deux conditions peuvent
être justifiées par le fait que le mandat constitue un contrat
entre l'ONU et ses États Membres et entant que tel, il doit remplir
certaines conditions pour son exécution.
Lorsqu'une OMP est créée, celle-ci a un mandat
bien fixé et doit disposer des moyens de la réalisation de son
mandat. Il faut savoir que la crédibilité d'une OMP dépend
de sa capacité à s'acquitter de son mandat.101(*)
Le mandat assigné à une OMP peut varier en
fonction des situations sur le terrain, et peut faire l'objet des
négociations avec les parties concernées par le conflit. Ainsi,
s'il s'agit d'un conflit interétatique, comme c'est le cas dans le cadre
de notre travail, les fonctions des OMP peuvent consister essentiellement
à asseoir la cessation des hostilités par la création des
zones tampon entre les parties au conflit et à veiller à ce que
la ligne de démarcation ne puisse en aucun cas être violée
par l'une des parties.
Par ailleurs, s'il s'agit d'un conflit essentiellement interne
à un État donné, le mandat d'une OMP peut consister au
maintien de l'ordre au sein dudit État en veillant au désarmement
des milices ; dans la doctrine des OMP on parle des opérations de
DDR.
Dans le cadre de la FINUL, la résolution 1701 modifiant
et complétant les résolutions 425 et 426 (1978), 520 (1982), 1559
(2004), 1655 (2006) et 1680 (2006), avait décidé que la Force
devra, en sus de l'exécution de son mandat au titre des
résolutions 425 et 426 (1978) :
a. Contrôler la cessation des
hostilités ;
b. Accompagner et appuyer les Forces armées libanaises
à mesure de leur déploiement dans tout le sud, y compris le long
de la ligne bleue, pendant qu'Israël retire ses forces armées du
Liban comme il est prévu au paragraphe 2 ;
c. Coordonner ses activités relatives à
l'exécution duparagraphe 11b avec les gouvernementslibanais et
israélien ;
d. Fournir son assistance pour aider à assurer un
accès humanitaire aux populations civiles et le retour volontaire des
personnes déplacées dans des conditions de
sécurité ;
e. Aider les Forces armées libanaises à prendre
des mesures en vue de l'établissement de la zone mentionnées au
paragraphe 8 ;
f. Aider, sur sa demande, le gouvernement libanais à
donner effet au paragraphe 14.102(*)
Pour remplir convenablement le mandat qui lui a
été confié, le C.S avait décidé de
compléter et renforcer les effectifs, le matériel, le mandat et
le champ d'opérations de la FINUL, qui devrait compter désormais
un effectif de 15000 hommes.Ces différentes mesures justifient le fait
que lorsque le mandat d'une OMP est défini, l'OMP doit disposer des
moyens de sa politique, c.à.d. de tout moyen nécessaire pour
l'accomplissement de sa mission.
Paragraphe
2 :L'étenduedumandatd'uneOMPenfonctiondelasituation
Dans la doctrine du maintien de la paix, il est important de
s'assurer qu'une OMP reflète le niveau réel et actuel des
ressources que les pays contributeurs à l'opération sont
disposés à fournir. Un État ne peut contribuer
au-delà de ses capacités à une mission, sa contribution
doit refléter son niveau de vie. C'est ainsi que dans les missions de
maintien de la paix, lesÉtats n'ont pas la même contribution, il
n'y a pas égalité, chacun donne selon ses moyens ; il y a
ceux qui contribuent financièrement et ceux dont la contribution se
limite à la mise à la disposition de la force ou de la mission,
d'un contingent. Pour la FINUL, les premiers contributeurs tant sur le plan
financier que du contingent sont les pays européens, principalement la
France et l'Italie.
Dans la même logique de la doctrine de maintien de la
paix, on peut penser que les ÉtatsMembres seront prêts à
financer une opération, à contribuer en personnel militaire et de
police nécessaires et à apporter un soutien politique continu
à la mission. Mais si la situation sur le terrain exige le
déploiement de capacités qui ne sont pas à la
portée d'une OMP, le C.S doit être poussé à
exploiter d'autres alternatives qui peuvent s'offrir à lui.103(*)
La définition du mandat d'une OMP en fonction de la
situation fait suite à la nécessité de la protection de
l'assistance humanitaire, c.à.d. l'acheminement effectif de l'assistance
humanitaire dans un lieu en proie à des conflits ; cette
nécessité est une composante à part entière, sinon
prioritaire, de la stratégie générale du
rétablissement de la paix.104(*)
SECTION 5 :LES
CARACTÉRISTIQUESDES OMP
Les OMP peuvent revêtir plusieurs
caractéristiques que nous avons jugées utile de regrouper en deux
catégories, d'une part le caractère institutionnel (§1) et
d'autres part, le caractère non coercitif des OMP (§2).
Paragraphe
1 :LecaractèreinstitutionneldesOMP
Les OMP sont créées par le Conseil de
sécurité, en vertu des pouvoirs qui lui sont confiés par
le chapitre VII. Le Conseil de sécurité, en tant qu'organe
principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité
internationale, dispose du pouvoir souverain de déterminer où et
quand une OMP sera déployée; ce pouvoir de détermination
découle de l'expression « menace contre la
paix », étant donné que le C.S est habilité
à définir quelle situation est susceptible de constituer une
menace contre la paix, il décide donc quand est-ce qu'il peut
créer une OMP et où l'envoyer. Néanmoins, sans
préjudice de son aptitude à agir avec
célérité et souplesse lorsque les circonstances l'exigent,
le C.S a indiqué qu'il prendra en compte, lors de la création
d'une OMP, les facteurs suivant :
- S'il existe une situation dont la prolongation risque de
mettre en danger ou de constituer une menace à la paix et la
sécurité internationales ;
- Si des organisations et des arrangements régionaux ou
sous régionaux existent et sont prêts à aider au
règlement de la situation et sont en mesure de le faire ;
- Si un cessez-le-feu est en vigueur et si les parties sont
engagées dans un processus de paix devant déboucher sur un
règlement politique ;
- Si un objectif politique a été clairement
défini et s'il peut trouver son expression dans le mandat ;
- Si un mandat précis peut être formulé
pour une opération des N.U ;
- Si la sécurité du personnel de l'ONU peut
être convenablement assurée, et en particulier si les principales
parties ou factions peuvent donner des garanties raisonnables quant à la
sécurité du personnel de l'ONU.105(*)
En tant qu'institution, les OMP sont hiérarchiquement
organisées. Pour ce qui est du commandement et de la conduite des
opérations, 106(*)disait le S.G Boutros Boutros-Ghali, dans le
Supplément de l'Agenda pour la paix, il convient de distinguer trois
niveaux hiérarchiques :
a. La direction politique d'ensemble, qui relève du
Conseil de sécurité ;
b. La direction exécutive et l'exercice du
commandement, qui sont du ressort du Secrétaire
général ;
c. Le commandement sur le terrain, que le S.G confie au chef
de la mission (représentation spécial, commandant de la force ou
chef des observateurs militaires).
Chacun de ces organes intervenant dans une OMP doit agir dans
les limites des tâches qui sont les siennes et à ce propos, le S.G
Boutros-Boutros Ghali martelait qu'il faille toujours garder à l'esprit
la distinction entre ces trois niveaux pour ne pas confondre les attributions
et les responsabilités. Il ne serait pas indiqué qu'un chef de
mission se charge de définir les objectifs politiques
généraux de sa mission, pas plus qu'il ne conviendrait que le C.S
ou le S.G se prononce à New York sur des questions qui exigent une
connaissance approfondie des conditions opérationnelles sur le
terrain.107(*)
Le caractère institutionnel des OMP oblige les
différents acteurs intervenant dans la création et au
déploiement de celles-ci, à se soumettre à son
organisation et ce pour le besoin de son fonctionnent.
Paragraphe
2 :LecaractèrenoncoercitifdesOMP
Comme nous l'avons souligné précédemment,
une des caractéristiques majeures des OMP est d'être non
coercitif, c'est ce qui ressort du chapitre VII, lorsqu'il est stipulé
à l'article 41 que le C.S peut décider quelles mesures
n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises
pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres
des N.U à appliquer ces mesures. Ces mesures non coercitives de
l'article 41 peuvent consister en l'interruption complète ou partielle
des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes,
aériennes, postales, télégraphiques,
radioélectriques et des autres moyens de communication, ou même
à la rupture des relations diplomatiques.
Les actions non coercitives visent à isoler
l'État qui menace la paix et la sécurité internationales
afin de l'amener à y mettre fin, à y renoncer volontairement. Le
rédacteur de la Charte en plaçant l'article 41 avant l'article 42
qui est celui de l'action directe, a voulu privilégié le
règlement d'un conflit par des moyens non coercitifs. L'on peut ajouter
à côté des moyens non coercitifs de l'article 41, les
mécanismes de règlement pacifique des différends de
l'article 33 du chapitre VI de la Charte ; l'alinéa 1er
cite comme mécanisme de règlement pacifique des
différends : la négociation, l'enquête, la
médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire,
le recours aux organismes ou accords régionaux, ainsi que d'autres
moyens pacifiques ; et l'alinéa 2 stipule que le C.S, s'il le juge
nécessaire, invite les parties à régler leur
différend par des tels moyens.
Avant que le C.S n'intervienne en vertu de l'article 41,
celui-ci commence par proposer aux parties les mécanismes de l'article
33, à défaut de trouver une solution par ces mécanismes,
il peut procéder aux moyens non coercitifs de l'article 41. Disons que
les mesures non coercitives de l'article 41 visent par priorité les
simples menaces à la paix ou à l'égard de situations
qualifiées de véritable « rupture »
de la paix par le C.S.108(*)
SECTION 6 :
L'ÉVOLUTION DES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX
Nous nous proposons d'étudier dans cette section les
différentes catégories ou générations des OMP des
N.U (§1) et de nous questionner sur leur avenir dans les relations
internationales actuelles (§2).
Paragraphe 1 :Les
différentes générations desOMP
Les OMP sont nombreuses et variées. Dans son
Supplément àl'Agenda pour la paix, le S.G des N.U Boutros
Boutros-Ghali notait que la gamme des instruments des N.U pour contrôler
et résoudre les conflits entre et dans les États se composait de
la diplomatie préventive, du maintien de la paix, du
rétablissement de la paix, de la restauration de la paix, du
désarmement, des sanctions et de l'imposition de la paix.109(*)Ces différentes
composantes dont traite le Supplément à l'Agenda pour la paix
constitue par ailleurs les différentes catégories d'OMP. La
doctrine parlegénéralement de trois catégories d'OMP qui
sont les OMP classiques ou de 1ère génération
(A), les OMP de 2èmegénération(B) et les OMP
de 3ème génération (C).
A. Les OMP classiques ou de 1ère
génération (rétablissement de la paix ou peace making)
Les opérations de première
génération sont celles qui sont censées amener les
belligérants à conclure la paix par les moyens pacifiques
prévus au Chapitre VI110(*).Ces opérations sont constituées selon
le triptyque suivant :
- Le consentement des parties qui implique que le
déploiement d'une OMP ne peut se faire qu'après avoir reçu
le quitus des parties impliquées dans le conflit,
- L'impartialité exigée pour les OMP de cette
génération qui vise à la rendre crédible aux yeux
du public, une OMP ne préjuge en rien des droits, des prétentions
ou de la position des parties en conflit ; cette OMP n'a pas pour but de
désigner l'agresseur et la victime,111(*)
- Le non-usage de la force : dans cette catégorie
d'opération, les contingents qui participent à la mission ne sont
pas autorisés à utiliser la force, sauf en cas de légitime
défense. Étant donné qu'ils ne recourent pas à la
force, ils sont généralement que très
légèrement armés.
Pour ce qui est des actions entreprises par ces
opérations, ils sont de deux ordres à savoir l'interposition
entre les parties au conflit et l'observation du respect du
cessez-le-feu.112(*)
Entre 1948 et 1988, trente OMP des N.U étaient des
opérations de maintien de la paix de 1ère
génération. La FINUL qui fait l'objet du présent travail,
était à sa création une opération de cette
catégorie.
Les OMP de 1ère génération
sont les opérations de maintien de paix par excellence, comme nous
l'avons dit, elles sont principalement destinées à des missions
d'interposition entre deux parties qui ont signé un cessez-le-feu en
attendant une résolution politique du conflit.113(*) Mais il faut dire que leur
fondement juridique, comme d'ailleurs pour les autres catégories,
prête à confusion. Dans aucune résolution adoptéepar
le C.S, il est mentionné un article de la Charte justifiant la
création d'une OMP de ce genre.
La doctrine a cherché la base juridique de ce type
d'opérations dans le chapitre VI de la Charte relatif au
« règlement pacifique des
différends ».
Yves PETIT pense qu'en vertu du chapitre VI, les OMP
possèdent un caractère non contraignant et sont obligées
d'obtenir le consentement des belligérants.114(*)Les caractéristiques
des OMP de 1ère catégorie répondent aux
exigences des articles 33 et suivants du chapitre VI de la Charte. Elles
recueillent en effet, avant leur constitution, l'assentiment des parties,
à l'instar des recommandations formulées par le C.S dans le
paragraphe 1 de l'article 36 de la Charte qui dispose que « le
Conseil de sécurité peut, à tout moment de
l'évolution d'un différend de la nature mentionnée
à l'article 33 ou d'une situation analogue, recommander les
procédures ou méthodes d'ajustement
appropriées ».115(*)
C'est dans ce cadre que l'on peut justifier l'existence des
OMP de 1ère génération, que l'on peut qualifier
« d'opération pacifique ».
B. Les OMP de 2ème génération ou peace
keeping
Notons qu'à la fin des années 1980, le
maintiende la paix se voulait beaucoup plus ambitieux que les années
précédentes. En effet, il ne s'agissait plus seulement de
stabiliser une situation, mais il fallait aussi participer à la mise en
oeuvre de règlements politiques globaux, qui incluaient des tâches
multiples à savoir : l'organisation et le contrôle du
déroulement des élections, des activités de
réconciliation nationale avec les opérations de
DDR (Désarmement, Démobilisation et Réinsertion des
anciens combattants), le contrôle et la formation aux droits de l'homme,
le déminage, etc.116(*)
Dans cette catégorie, on peut classer le Groupe
d'Assistance des N.U pour la période de Transition en Namibie (UNTAG,
1989 à 1990), les missions préparatoires de la transition
gouvernementale des N.U au Cambodge (UNAMIC et UNTAC de 1991 à 1993), la
mission d'observation de l'ONU au Salvador (ONUSAL de 1991 à 1995), la
mission d'observation de l'ONU au Congo (MONUC 1999 à 2011), etc.
Les OMP de 2ème catégorie sont
multifonctionnelles et se déroulent au sein même des États
tout en respectant toujours les principes de base du maintien de la
paix.117(*) La
deuxième catégorie des OMP constituent en quelque sorte une
transition entre les opérations classiques ou de première
génération et les opérations robustes ou de
troisième génération.
Quant à leur fondement, Augustin Laborde note que le
chapitre VI ne parait pas suffisant pour les mandats fixés pour les
opérations de rétablissement de la paix, étant
donné que celles-ci supposent la mise en oeuvre d'actions plus
ambitieuses que la simple interposition.118(*) Il poursuit en écrivant :
« En effet, dans ce cas, le recours à la force doit
être possible (pour protéger les populations civiles par exemple).
Seul le chapitre VII de la Charte le permet (dans son article 42 notamment).
Avant de décider de telles mesures, le C.S doit qualifier la
situation : menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d'agression
(article 39). Bien que l'accord des parties ne soit pas nécessaire
(...), il est cependant préférable, par souci d'efficacité
et de légitimité, de le préserver. Ainsi, il pourrait
être bénéfique que le C.S ne retienne que la qualification
de « menace contre la paix », selon l'article 39 de la
Charte, et ne désigne pas d'agresseur ».119(*)
Il faut dire que les opérations de deuxième
génération peuvent recourir quelque fois à la force pour
remplir certaines tâches dans le cadre de leur mandat; l'usage de la
force par ces opérations entre dans le cadre du chapitre VII de la
Charte, qui est celui de la contrainte; c'est pour cette raison que nous
pensons que ces opérations sont à mi-chemin entre le chapitre VI
et VII. Au départ, elles sont non contraignantes, mais lorsque les
circonstances l'exigent, elles peuvent recourir à la force comme nous
l'avons dit.
Les chapitres VI et VII combinés peuvent être
utilisés comme possible fondement des opérations de
deuxième génération, principalement les articles 38 du
chapitre VI et 39du chapitre VII.
C. Les OMP de troisième génération ou
d'imposition de la paix120(*)
C'est le type d'opérations
dites«robuste » du fait de son recours à la
force et surtout du non-respect des principes du maintien de la paix
traditionnel, principalement du consentement. Ces opérations sont
créées en dépit du consentement des États. Avec
l'offensive sur le droit d'ingérence, c'est l'ensemble du paysage du
maintien de la paix qui a été bouleversé. Trois
innovations ont été apportées :
- D'une part, l'élargissement du mandat de l'ONU,
moyennant l'extension de la qualification de la menace à la paix et
à la sécurité internationales aux « crises
humanitaires » et par l'invocation du chapitre VII pour
recourir à la force à des fins humanitaires,
- D'autre part, l'apparition d'une dimension coercitive des
opérations entreprises dans le cadre du chapitre VII qui n'utilisaient
auparavant la force qu'en cas de légitime défense ;
- Enfin, la délégation par l'ONU de l'usage de
la force à des contingents nationaux au sein d'une coalition ad hoc ou
dans le cadre d'une organisation régionale.
Ces opérations ne sont pas sous le commandement direct
de l'ONU. Le C.S est cependant théoriquement responsable de leurs
actions car la Charte lui attribue la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationales(article
24). De là le développement d'opérations
militaro-humanitaires, d'une nature nouvelle, qui ont également
été déployées pendant les conflits internes ou les
situations de crise. Certaines ont parlé aussi d'une troisième
génération de maintien de la paix, d'autres distinguent, à
côté des OMP celles de rétablissement ou de restauration de
la paix. Dans ces deux cas, elles ne sont pas expressément
prévues par la Charte, même si le chapitre est indiqué
comme fondement du recours à la force.
On enregistre deux types d'opérations d'imposition de la
paix par rapport à leur commandement :
v Les opérations sous le commandement de l'ONU :
celles-ci se veulent au départ non coercitif, mais l'usage de la force
est ensuite autorisé par des mandats supplémentaires (protection
des convois humanitaires et/ou des populations civiles). Les troupes
déployées sont soit des Casques bleus uniquement(FORPRONU au
début du conflit en Bosnie, ONUSOM II en Somalie), soit desCasques bleus
ayant le soutien au sol ou dans les airs de contingents sous uniforme nationale
(Force de réaction rapide en Bosnie) ou provenant d'une organisation
militaire régionale (OTAN en Bosnie).
C'est dans ce cadre précis que l'Agenda pour la paix
proposait de remplacer les Casques bleus par des unités d'imposition de
la paix.
v Les opérations habilitées :sont celles
qui ne sont pas sous le commandement direct de l'ONU, mais elles
bénéficient d'une délégation d'usage de la force de
la part du C.S.
Elles sont donc toujours coercitives. Les troupes
déployées ne contiennent pas des Casques bleus mais uniquement
des contingents nationaux au sein d'une coalition internationale ad
hoc121(*) ou une
coalition internationale dans le cadre d'une organisation
régionale.122(*)123(*)
Il est évident que l'objet des opérations
d'imposition de la paix est explicite, c'est-à-dire qu'il faut imposer
la paix par la force. Seule une décision du C.Sprise sur base du
chapitre VII de la Charte peut permettre une telle opération.124(*)
À la différence des OMP de première et
deuxième générations, le C.S invoque clairement le
chapitre VII pour créer les OMP d'imposition de la paix ou de
troisième génération.
Ce constat est fait dans la résolution portant
élargissement du mandat de l'ONUSOM II. En effet, on peut lire dans
cette résolution : « le C.S, agissant en vertu
du chapitre VII de la Charte des N.U, décide d'élargir le mandat
de la force pour faire respecter l'embargo sur les armes décidé
par la résolution 733(1992) ».125(*)
Ces OMP sont généralement créées
lorsque les conditions pour procéder à un échange de
consentement ne sont pas réunies ; dans le cas de la Somalie, il
n'y avait pas de gouvernement qui puisse donner son consentement, ainsi,
l'unique façon de remédier à la rupture de la paix
était de procéder à une imposition de la paix, la
manière forte.
Le conflit libyen est également un exemple de
l'imposition de la paix ; la raison invoquer pour imposer la paix
était la protection des populations civiles, étant donné
que l'on estimait que le guide libyen était en train de tuer sa propre
population. Le C.S peut également imposer la paix pour des raisons
humanitaires.
L'évocation du chapitre VII permet la mise en oeuvre
des mécanismes de l'action directe de l'article 42, c.à.d. que le
C.S peut entreprendre, par le biais des forces aériennes, navales ou
terrestres des Membres des N.U, toute action qu'il juge nécessaire au
maintien ou au rétablissement de la paix et dela sécurité
internationales.
Paragraphe 2 : L'avenir
des OMP
Il ne nous semble pas inopportun au stade actuel de
l'évolution de la vie internationale, de nous interroger sur l'avenir
des OMP, étant donné que le nombre des conflits armées ne
cesse de croitre, surtout en Afrique et dans le monde arabe, étant
donné également que les OMP des N.U connaissent plusieurs
échecs et essuient plusieurs déboires.
Pour ces raisons, nous allons étudier les faiblesses
des OMP et leurs forces (A), ensuite nous allons parler du rôle qu'elles
jouent dans les conflits armées (B), enfin, de leur avenir entant
qu'acteur du maintien de la paix entre les États (C).
A. Les forces et les faiblesses des OMP
1. Les points forts des OMP
1.1. Les conditions
de réussite d'une OMP
D'après l'officier George KILBURN, l'efficacité
d'une mission peut être un facteur de sa réussite.126(*)Par l'efficacité, il
fait allusion aux quatre éléments suivant : la formation,
l'équipement, la morale et la taille des unités affectées
à une OMP.
Nous pouvons résumer ces quatre éléments
comme suit : « le personnel doit être bien
formé et la chaîne de commandement doit être établie
et apte à intégrer le système de la mission ;
l'équipement doit être en bon état et adapté
à la mission, les troupes doivent disposer d'un morale d'acier afin
d'éviter les problèmes et aussi pour s'assurer que celle-ci
tiennent pendant les moments difficiles; et enfin, il faut éviter
d'avoir trop de petites unités sur le terrain car cela risquerait de
compliquer les opérations et surtout la chaîne de
commandement ».
Ces conditions cités par l'officier George KILBURN nous
paraissent acceptable, mais ces éléments indispensables à
la réussite d'une OMP sont à considérer du point de vue
opérationnel; à côté des conditions liées aux
opérations, il faut ajouter les conditions juridiques et techniques.
Dans son Agenda pour la paix, le S.G Boutros Boutros-Ghali
s'exprimait en ces termes : «(...) les conditions qui
déterminent les succès des opérations restant
inchangées: un mandat clair et réalisable; la coopération
des parties à l'exécution dudit mandat; l'appui continu du C.S;
la volonté des ÉtatsMembres de fournir le personnel
nécessaire, qu'il soit militaire et policer, ou civil, notamment les
spécialistes; un commandement efficace des N.U, au siège et sur
le terrain; un appui financier et logistique
adéquat ».127(*)Ces conditions constituent la charpente
nécessaire pour la réussite d'une mission de maintien de la
paix.
1.2. La
disponibilité des troupes et l'équipement : une force les
OMP
La qualité des troupes mises à la disposition
d'une OMP est un atout majeur pour celle-ci.En effet, il est important que les
pays qui fournissent des contingents placent sous l'autorité de l'ONU un
personnel suffisamment formé et bien équipé.128(*)
2. Les faiblesses des OMP
Parmi les faiblesses des OMP, nous pouvons relever l'absence
des troupes propres aux NU nécessaire pour exécuter un mandat.
L'ONU doit, chaque fois qu'une situation exige le déploiement d'une OMP,
recourir aux forces de ses États Membres ou à une force
régionale pour maintenir, rétablir ou imposer la paix ; le fait
de recourir à chaque fois aux forces de ses États Membres ne
répond pas toujours au besoin de célérité que peut
exiger une situation, la constitution des troupes peut prendre du temps.
Dans leur rapport, le Corps d'inspection de l'ONU a
proposé quelques pistes de solutions pour remédier au
problème des troupes : la mise sur pied d'une force de
réaction rapide, des arrangements relatifs aux forces en attente, une
capacité de réaction rapide, des organismes et accords
régionaux et certaines dispositions relatives aux contingents et
à l'équipement.129(*)
B. Rôle des OMP dans la résolution des
conflits armés
Les OMP ont globalement pour objectifde réduire des
conflits internationaux ainsi que le nombre de morts causés par la
guerre de par le monde. Elles sont liées « à
des conditions plus ou moins favorables à une désescalade de la
violence dans un conflit interne ou international (et) étant
donné le constat fait de la longue durée des conflits, l'objectif
de ces missions est de créer des conditions favorables à cette
désescalade sans attendre qu'elles se créent
d'elles-mêmes »,130(*) peut-on lire dans l'article de
ChristopheREVEILLARD.
L'OMP joue un rôle d'interposition dans un conflit,
c.à.d. qu'elle peut offrir sa médiation ou ses bons offices aux
belligérants et peut parvenir à la conclusion d'un accord de
paix ; elle peut procéder au désarmement, à la
démobilisation et à la réinsertion des milices dans le cas
des conflits internes et à la délimitation d'unezone tampon dans
le cas des conflits frontalier interétatique.
L'OMP peut aussi contribuer à la consolidation de la
paix, c.à.d. procéder à l'organisation des
élections, au renforcement de capacité des militaires, à
l'aide au développement, etc.
Les OMP ont aussi un rôle considérable dans la
résolution des conflits dont les quelques tâches ont
été mentionnées ci-haut.
C. L'avenir des OMP entant qu'acteurs du maintien de la
paix
Les multiples échecs qu'ont connu les OMP notamment au
Rwanda, au Liban, voire même en R.D.C, nous emmène ànous
interroger sur leur avenir entant qu'acteur du maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
Disons que les OMP, entant qu'acteurs du maintien de la paix,
font face à des défis importants, surtout depuis la montée
en puissance des conflits interétatiques et l'adoption des mandats plus
complexes par le C.S. Sous ces nouveaux mandats, les OMP doivent non seulement
assurer la sécurité des populations civiles, mais aussi
contrôler et faire respecter les droits humains.131(*)L'on se pose la question de
savoir quel est l'avenir pour les OMP dès lors que, ceux dont la mission
est de protéger les populations civiles se transforment en leurs
bourreaux ou en spectateursdevant les massacres de ces populations(Cas de la
MINUAR au Rwanda).
Pour la petite histoire, rappelons que la première
mission de la paix fut l'ONUST, mais ce n'est qu'avec la FUNU I en 1956 que
l'on vit arriver les Casques bleus, ces soldats de la paix, et
la « recette »de mission de paix qu'avaient
proposé Lester B. PEARSON et Dag HAMMARSKJÖLD, qui se basait sur
une symbiose de trois éléments que sont le consentement,
l'impartialité et le non-usage de la force armée sauf dans un cas
d'auto- défense légitime. Ces missions ne se limitèrent
pas à la recette de base comme le note Simone LONGPRE, il y eut
plusieurs variations dans plusieurs époques différentes, ce qui
explique par ailleurs la difficulté de classifier ces missions par
génération.132(*)On peut mentionner à titre illustratif la
mission de l'ONU au Congo, ONUC en sigle, qui duepar deux fois utiliser la
force en vertu des résolutions 161 et 169 du C.S.133(*)
La recette précipitée se complexifia davantage
avec l'ATENU qui fut la première mission (en 1962) dans laquelle les
N.U exerçaient un pouvoir de tutelle sur un État. Dans la
première partie de l'accomplissement de sa mission de maintenir la paix,
on peut dire que l'ONU s'est acquittée de son obligation avec
succès, par la suite, la situation était devenue compliquer
étant donné qu'à la fin de la guerre froide, la
majorité de conflits étaient interétatiques.
À l'issu de la guerre froide, les N.U n'ont pas pu
adapter les éléments traditionnels du maintien de la paix au
nouvel environnement des relations internationales. Du fait du non- respect
des engagements internationaux par les parties à un conflit
armé, l'ONU s'est vue dans l'impossibilité de s'interposer dans
ce genre des situations entant que médiateur.
Pour cette raison, certaines missions tentèrent de se
métamorphoser en mission d'interposition de la paix, hélas cela
n'améliora pas la situation sur le terrain. Àces
problèmes on enrôle également le manque de coordination
entre les troupes qui faisaient florès, la lenteur du
déploiement due à l'absence des forces en attente, les
problèmes de commandement des troupesdû à la
diversité des pays contributeurs, le sur-engagement des N.U, le manque
d'un mandat clair et réaliste et la faiblesse de l'équipement et
de l'entrainement des troupes sur le terrain. Bref, en une période
où le maintien de la paix était en plein essor, une situation
inverse causée par les échecs de l'ONUSOM I, l'UNITAF, l'ONUSOM
II, la FORPRONU, l'UNAVEM II, la MONUAR, la MINUAR et l'ONURC, se
produisit.134(*)
Les différents scandales qui ont
éclaboussé les OMP et qui ont contribué à
l'échec de celles-ci étaient dus aux comportements quelque fois
déshonorant des Casques bleus.
A l'heure actuelle, on se demande bien si ces OMP qui
déjà n'attirent plus grand monde, disposent d'un avenir
prometteur, étant donné la fréquence des échecs de
ces opérations. Nous pensons qu'il serait plus utile pour les N.U de
remplacer celles-ci par une autre forme d'opérations qui susciteraient
la confiance des populations civiles et leur estime.
SECTION 7 : LA FORCE
INTERIMAIRE DES NATIONS UNIES AU LIBAN
Dans la présente section, nous allons faire une
étude monographique détaillée de la FINUL. En trois
paragraphes, nous allons étudier la première intervention du C.S
dans le conflit israélo-libanais (§1), le mandat que le Conseil
avait octroyé à la FINUL (§2) et enfin, les principaux faits
et chiffres qu'a enregistré la FINUL dans l'accomplissement de son
mandat (§3).
Paragraphe 1 :
L'intervention du C.S dans le conflit israélo-libanais
La FINUL a été créée par le C.S
des N.U par les résolutions 425 et 426 de 1978.Au début des
années 1970, la tension le long de la frontière
Israélo-libanais était montée d'un cran, et cela,
après le repositionnement d'éléments armés
palestiniens de Jordanie au Liban. Les opérations commando
palestiniennes contre Israël et les représailles
israéliennes contre des bases palestiniennes au Liban se sont
intensifiées.135(*) Le 11 mars 1978, une attaque-commando
perpétrée par des palestiniens en Israël fait plusieurs
morts et des nombreux blessés parmi la population civile
israélienne, ce qui va déclencher l'intervention
israélienneau sud-Liban en guise des représailles. Dans la nuit
du 14 au 15 mars, Tsahal va entièrement occuper la partie sud du pays
à l'exception de la ville de Tyr et ses environs.136(*)
Le 15mars1978, le gouvernementlibanais va introduire une
requête au C.S contre l'invasion de son territoire par les forces
israéliennes, arguant qu'il n'était pas de conserve avec le
commando palestinien auteur de l'attentat du 11 mars.
Le C.S adoptera alors, pour mettre fin à l'invasion
israélienne, les résolutions 425 et 426(1978). Ces
résolutions établissaient deux dispositifs :dans la
première disposition, le C.S demande que soient strictement
respectées l'intégrité territoriale, la
souveraineté et l'indépendance politique du Liban à
l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues ;
dans la seconde disposition, le C.S demandait à Israël de cesser
immédiatement son action militaire contre l'intégrité
territoriale du Liban et retirer sans délai ses forces de tout le
territoire libanais.137(*)
Par ailleurs, le C.S avait décidé, compte tenu
de la demande du gouvernement libanais, d'établir immédiatement
sous son autorité une Force Intérimaire des N.U pour le
sud-Liban, la FINUL en sigle, dotée d'une triple mission à
savoir :
- La confirmation du retrait des forces
Israéliennes,
- Le rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales,
- Apporter son aide au gouvernement Libanais en vue d'assurer
la restauration de son autorité effective dans la région.
En juin 1982, à la suite d'intenses échanges de
tirs dans le sud du pays et de part et d'autre de la frontière
israélo-libanaise, Israël va de nouveau envahir le Liban jusqu'aux
portes de la capitale libanaise, Beyrouth.138(*)
En dépit des différentes invasions
israéliennes du territoire libanais et de la multiplicité des
milices au Liban, le C.S va maintenir son engagement à assurer
l'intégrité territoriale, la souveraineté et
l'indépendance du Liban, alors que le S.G de l'ONU poursuivait ses
efforts en vue de parvenir à un retrait des forces Israéliennes
de la zone occupée.
Paragraphe 2 : Le mandat
de la FINUL
Disons que le mandat de la FINUL a pour source diverses
résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Parmi ces
résolutions, celles que nous estimons plus importantes sont les
suivantes ;
- Les résolutions 425 et 426 du 14 mars 1978 et la
résolution 511 du 18 juin 1982, qui fixent la mission globale de l'ONU
au sud-Liban et qui demandent qu'un strict respect de la souveraineté du
territoire libanais à l'intérieur de ses frontières
internationales ;
- La résolution 1701 du 11 aout 2006 qui fixe les
nouvelles missions et attributions de la FINUL suite à la guerre de
l'été 2006.
A. Mandat de la FINUL selon les résolutions425 et
426
1. La résolution 425
La résolution 425 a été adoptée le
19 mars 1978 à la demande du gouvernement libanais suite à
l'invasion israélienne de son territoire. Elle a été
adopté lors de la 2074èmeséance du C.S
après un vote dont douze Membres du Conseil ont voté pour, aucun
Membre n'a voté contre et deux abstention, à savoir celle de la
Tchécoslovaquie et URSS.
Au troisième paragraphe de cette résolution, il
est disposé : « Décide, compte tenu de
la demande du gouvernement libanais, d'établir immédiatement sous
son autorité une Force Intérimaire des N.U pour le sud du Liban
aux fins de confirmer le retrait des forces israéliennes,
rétablir la paix et la sécurité internationales et d'aider
le gouvernement libanais à assurer la restauration de son
autorité efficace dans la région, cette force étant
composée de personnels fournis par des
ÉtatsMembres ».139(*)
- Confirmer les retraits des forces israéliennes du
Liban,
- rétablir la paix et la sécurité
internationales,
- aider le gouvernement libanais à assurer la
restauration de son autorité efficace dans la région.
Telles sont les trois missions confiées à la
FINUL. Au début, celle-ci n'était pas dotée d'un mandat
coercitif, c'était une mission de rétablissement de la paix.
S'agissant de la première mission confiée à la FINUL
à savoir confirmer le retrait des forces israéliennes du Liban,
le S.G de l'ONU écrit dans son rapport du 16 juin
2000 : « j'ai énoncé trois grandes
conditions nécessaires à la confirmation du retrait
israélien conformément à la résolution 425
(1978) :
a. le retrait par Israël de ses forces militaires et
de son personnel civil du territoire libanais ;
b. le démantèlement des forces
supplétives d'Israël, connues sous le nom d'armée du Liban
du sud (ALS) ; et
c. la libération des toutes les personnes
détenues à la prison d'AL-KHIAM.
Je suis en mesure de confirmer ces conditions, auxquelles
le C.S avait souscrit, ont été
remplies ».140(*)
Le succès de la mission devait se matérialiser
par le tracé d'une ligne pour confirmer le retrait israélien, et
cela conformément au rapport du S.G en date du 22 mai 2000 sur
l'application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978), qui disposait
qu'aux fins de confirmer le retrait israélien, l'ONU doit
« déterminer le tracé d'une ligne qui doit
être adopté conformément aux frontières
internationalement reconnues du Liban sur base de la meilleure information
disponible, cartographique notamment ».141(*)
Pour ce qui est du rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales, le S.G indiquait dans son rapport qu'il
incomberait au gouvernement israélien de faire en sorte que les forces
de facto, connues sous le nom d'armée Liban du sud (ALS), cessent
d'exister. Trois conditions avaient été énoncées
à ce propos :
a. la structure de commandement de l'ALS devait être
dénoncée ;
b. le gouvernement israélien devait mettre fin à
son soutien logistique et à ses approvisionnements quels qu'ils soient,
et
c. les armes lourdes en possession de l'ALS, (...) devaient
être enlevées ou détruites.
La FINUL avait confirmé la dissolution de
l'ALS.142(*)Pour la
troisième mission, qui est celui d'aider le gouvernement libanais
à assumer la restauration de son autorité, dans son rapport du
22 mai 2000, le S.G des N.U notait que dès lors que l'ONU aurait
confirmé que le retrait israélien s'était effectué
en conformité avec les conditions énoncées dans son
rapport, le gouvernement libanais devrait recouvrer l'exercice des
prérogatives d'État normales dans toute la région. Au fur
et à mesure qu'Israël a retiré ses forces du Liban, le
gouvernement libanais a commencé à assurer le maintien de la paix
et de l'ordre dans tout le secteur. D'après lui, environ un millier de
membres de divers services de police et de sécurité sont
actuellement présent au sud-Liban.143(*)
Cette troisième mission ne pouvait être effective
que si le gouvernement libanais parvenait à déployer son
armée sur toute la région, mais ceci ne sera effectif qu'au
lendemain du conflit de l'été 2006, avec le déploiement de
la FINUL II.
2. La résolution 426
La résolution 426 est celle qui approuve le rapport du
S.G sur l'application de la résolution 425, et la création et
l'envoi d'une force d'interposition, la FINUL. Elle a adopté le 19 mars
1978. Cette résolution de deux paragraphes dispose :
« Le Conseil de sécurité,
1. Approuve le rapport du S.G sur l'application de la
résolution 425 (1978) du C.S, contenu dans le document S/12611 en date
du 19/03/1978 ;
2. Décide que la Force Intérimaire des N.U
au Liban sera constituée conformément au rapport
susmentionné pour une période initiale de six mois et qu'elle
continuera par la suite à fonctionner, si besoin est, à condition
que le C.S le décide ».
Cette résolution est en fait une résolution
d'approbation et/ou de confirmation de la résolution 425 ; elle
fixe la durée initiale de la mission à 6 mois.
B. La résolution 511 du 18 juin 1982
Au terme de cette résolution, le C.S avait
décidé de proroger le mandat de la FINUL de quelques mois
à titre provisoire, et d'autoriserla FINUL à exécuter
pendant cette période les tâches mentionnées au paragraphe
17 du rapport du S.G sur la Force 32, rapport qui se référait
à la fourniture par la FINUL dans sa zone d'opération d'une
assistance humanitaire à la population. Le Conseil de
sécurité avait en outre demandé à tous les
intéressés d'apporter une entière coopération
à la force dans l'accomplissement de ses tâches et a prié
le S.G de le tenir régulièrement informé de l'application
de la résolution.144(*)
Par cette résolution, le C.S avait
ultérieurement autorisé la FINUL à assurer la protection
de la population locale et à lui apporter une assistance
humaine.145(*)
C. Nouveau mandat de la FINUL sous laRésolution
1701
La résolution 1701 du 11 août 2006 fait suite au
conflit de l'été 2006 opposant l'armée israélienne
au Hezbollah, qui avait duré 33 jours. Le C.S avait adopté cette
résolution pour mettre fin aux hostilités et avait
décidé d'attribuer un nouveau mandat à la FINUL.
D'après cette résolution, la FINUL avait
désormais les missions suivantes :
- Contrôler la cessation des hostilités ;
- Accompagner et appuyer les forces armées libanaises
à mesure de leur déploiement dans tout le sud, y compris le long
de la ligne bleue (ligne de séparation entre Israël et le Liban),
pendant qu'Israël retire ses troupes du Liban ;
- Aider les forces armées libanaises à prendre
de mesure en vue de l'établissement d'une zone entre la ligne Bleue et
le Litani, dans laquelle sont exclus tous personnels armés autres que
ceux déployés dans la zone par le gouvernement libanais et les
forces de la FINUL ;
- Prendre toutes les mesures pour éviter que son
théâtre d'opérations ne soit utilisé pour des
activités hostiles de quelque nature que ce soit, résister aux
tentatives visant à l'empêcher par la force de s'acquitter de ses
obligations dans le cadre du mandat que lui a confié le C.S, et
protéger le personnel, les locaux, les installations et le
matériel des N.U, assurer la sécurité et la
liberté de mouvement du personnel des N.U et des travailleurs
humanitaires et, sans préjudice de la responsabilité du
gouvernement libanais, protéger les civils exposés à une
menace imminente de violences physiques ;
- Fournir son assistance pour aider à assurer un
accès humanitaire aux populations civiles et le retour volontaire des
personnes déplacées dans des conditions de
sécurité ;
- Aider, sur sa demande, le gouvernement libanais à
sécuriser ses frontières et les autres points d'entrée sur
le territoire de manière à empêcher l'entrée sans
son consentement d'armes ou de matériel connexe.146(*)
La FINUL agit sous le chapitre VI de la Charte, c.à.d.
dans le cadre d'un accord librement accepté par les États
parties prenantes pour le règlement pacifique de leur différend,
mais dispose des règles d'engagement solides et d'une chaine de
commandement efficace et réactive. Ces règles d'engagement
permettent de remplir efficacement la mission tout en garantissant la
sécuritédes soldats. Les troupes ont le droit de recourir
à la force, y compris en employant des moyens létaux pour se
défendre mais aussi pour faire respecter la résolution.147(*)Sous cette résolution,
la FINUL a la mission prioritaire d'appuyer l'armée libanaise dans son
déploiement dans le sud du pays.
Avec l'adoption de la Résolution 1701, on est
passé de la FINUL I à la FINUL II. Il faut noter que durant
l'été 2006, les modalités concrètes d'une
intervention militaire au Liban ont suscité des tensions au sein de la
Communauté Internationale ; c'est ainsi que les États-Unis
et Israël privilégiaient l'envoi d'une force de stabilisation
majoritairement composée des européens à même de
désarmer le Hezbollah, qui pourra sans complaisance le mâter. De
ce fait, les États vont décider de renforcer la FINUL qui
jusqu'à présent était réduit à l'impuissance
puisqu'elle ne disposait que de 2000 Casques bleus déployés dans
le cadre d'une mission d'interposition et d'observation, d'une mission sous le
chapitre VI de la Charte des N.U.148(*)
Avec l'adoption de la Résolution 1701, la FINUL, tout
en restant formellement sous le chapitre VI avait reçu un
mandat « durci » grâce notamment
à l'approbation d'un concept d'opérations et de règles
d'engagement adéquats.149(*) Les effectifs avaient été
renforcés, on était passé de 2000 hommes à 12000 en
cinq mois pour des raisons d'efficacité.
Paragraphe 3 : Bilan de
la FINUL
Nous nous proposons d'analyser dans le présent
paragraphe, le bilan tant matériel qu'opérationnel des
activés de la FINUL au sud-Liban, ainsi que leurs coûts financiers
et humains.
A. Bilan matériel et opérationnel
Tel que le note Benoit MICHEL, chef d'escadrons et chercheur
au laboratoire de recherche sur la défense (LRD) au sein des
études de sécurité de l'IFRI,
« créée en 1978 en réaction à
l'invasion du sud-Liban par l'Israël, la FINUL reçoit pour mission
de confirmer le retrait de l'armée israélienne, de
rétablir la paix et la sécurité et d'aider le gouvernement
libanais à restaurer son autorité. Entre 1978 et 2000, elle
assiste pourtant, impuissante, à trois interventionsisraéliennes,
en réaction des attaques provenant de mouvements palestiniens puis du
Hezbollah à partir du sol libanais ».150(*)
La FINUL n'a rien pu faire pour empêcher les attaques
à la roquette du Hezbollah sur Israël et la capture de deux soldats
de Tsahal qu'il avait ramené au Liban ; elle a assisté
impuissante au déclenchement de la guerre de 33 jours.
L'échec des forces de l'ONU s'explique en grande partie
par la faiblesse du dispositif d'interposition, faiblesse aggravée par
une aire d'intervention et un terrain particulièrement
contraignant.151(*)
Il faut noter également que sur le plan
opérationnel, le dispositif sécuritaire de la FINUL ne connaitra
pas d'évolution avant le conflit de 2006 et ce, en dépit du
kidnapping d'une multitude de soldat israélien, ce qui condamnera
davantage les Casques bleus à l'impuissance, étant donné
que la FINUL n'alignait que 1990 hommes, soit deux hommes au km² sur une
zone d'action de 750 km².152(*)
Cette impuissance à laquelle était vouée
la FINUL à tranquillement conduit à l'éclatement du
conflit de 2006 dont le bilan ne cesse de faire parler de lui, les parties
ayant bien fait parler la poudre. Cette impuissance était due au fait
que les Casques bleus n'étaient pas suffisamment équipées.
Ils ne disposaient pas d'assez de véhicules blindés modernes qui
leur donneraient les capacités d'observation, de tir, de transmission et
de protection indispensables à ce type de mission. Les capacités
de commandement, c'est-à-dire l'ensemble des moyens qui concourent
à la prise de décision, sont elles aussi à
l'échelle de la force, c.à.d. insuffisantes.
Bilan :le dispositif d'interposition n'étant pas
assez performant, son caractère dissuasif est limité.153(*) Dans le cadre du bilan
matériel et opérationnel de la FINUL, il faut dire que depuis
l'adoption de la résolution 1701 de 2006, l'objectif principal de la
FINUL était de permettre un « déploiement
complet » de l'armée libanaise couplé avec un
« retrait complet » des troupes
israéliennes et ce, sans laisser au Hezbollah la possibilité de
reprendre position au Liban-sud.
La FINUL a mis en place un « arrangement en
matière de sécurité » pour se faire. Elle
avait institutionnalisé des réunions tripartites dans le cadre de
mécanisme de liaison et de coordination renforcé. La FINUL a
ensuite supervisé le transfert graduel des opérations de retrait
du territoire libanais.
Certains auteurs estiment de façon
générale, que la FINUL a très bien joué son
rôle de « facilitateur ». À ce jour,
quatre brigades de l'armée libanaise sont déployées au sud
tandis que le Hezbollah est resté jusqu'à présent
plutôt discret dans la zone, ce qui a conduit le C.S à se
féliciter récemment d'importants progrès qu'a
enregistré la résolution 1701.154(*)
Mais notons toutefois que le succès n'est pas absolu
car plusieurs questions demeurent en suspens et donc, source
d'inquiétude, il s'agit de cinq questions155(*)ci-après :
- Le respect de la ligne bleue et la question des survols
israéliens ;
- La délimitation des frontières et la question
des fermes de CHEBAA en particulier ;
- Le déminage humanitaire ;
- Le désarmement du Hezbollah ;
- Et la question des prisonniers.
B. Les coûts financiers et humains des
opérations de la FINUL
Actuellement, la FINUL est déployée sous la
résolution S/RES/2004 du 30 aout 2011 et le nombre total des effectifs
tel qu'autorisés par la résolution S/RES/1701 du 11 aout 2006 est
de 15000 militaires, assistés par du personnel civil international et
local.
Au 31 juillet 2011, les effectifs avaient atteint le nombre
total de 12349 hommes, appuyées par du personnel civil recruté
sur le plan international (351) et local (656).156(*)
Les pays fournisseurs des effectifs sont l'Allemagne, le
Bangladesh, le Belarus, la Belgique, le Brésil, le Brunei, le Cambodge,
la Chine, le Chypre, le Danemark, le Salvador, l'Espagne, la Macédoine,
la France, le Ghana, la Grèce, le Guatemala, la Hongrie, l'Inde,
l'Indonésie, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Malaisie, le Niger,
le Portugal, le Qatar, la République de Corée, la Serbie, la
Sierra Leone, la Slovénie, le Sri Lanka, la Tanzanie et la
Turquie ; 34 pays, de quatre continents, dont le premier contributeur est
l'Italie, suivi de la France.
Depuis 2006, les pertes en vie humaines
s'élèvent à 293 au total, dont 277 soldats, deux
observateurs, huit membres du personnel civil international et six membres du
personnel civil local.157(*)
Pour ce qui est du coût financier de la mission, le
budget qui a été approuvé pour la période allant du
1er juillet 2011 au 30 juin 2012 atteint la somme de
545.470.600 $ USD.158(*)Quant aux méthodes de financement, elles sont
estimées selon un fonds d'application spécial.
CHAPITRE II :
CHRONOLOGIE DES FAITS, INVENTTAIRE DES DOMMAGES CAUSES AUX POPULATIONS CIVILES
LORS DU CONFLIT ISRAELO-LIBANAIS, RESPONSABILITE DE LA FINUL ET REPARATION DES
DOMMAGES
Dans le chapitre que voici, nous nous proposons de faire une
chronologie des interventions israéliennes au Liban de 1978 à
2006 (section 1), d'en inventorier les dommages causés aux populations
civiles (section 2), ensuite nous allons nous atteler sur l'esquisse
notionnelle de la responsabilité des O.I. pour dommages causés
aux civils lors des OMP (section 3), principalement le cas de la FINUL lors du
conflit israélo-libanais (section 4), les recours contre les membres des
forces de maintien de la paix (section 5) et enfin, l'indemnisation des
victimes, si indemnisation y a eu (section 6).
SECTION 1 : LA
CHRONOLOGIE DES FAITS RELATIFS AU CONFLIT ISRAELO-LIBANAIS DE 1978
À2006
Dans l'étendue de cette période, quatre grandes
opérations des Forces israéliennes au Liban ont fait parler
d'elles ;il s'agit de l'opération
« Litani » en 1978 (§1), de
l'opération « paix en Galilée » en
1982 (§2), de l'opération « Raisins de la
colère » 1996 (§3) et enfin, del'opération
« Juste rétribution » de
l'été 2006 (§4).
Paragraphe 1 :
L'opération « Litani » 1978
Dans le présent paragraphe, nous allons étudier
les causes du conflit (1) et le déploiement de la FINUL au regard des
résolutions 425 et 426 du 19 mars 1978 (2).
1.1. Les Causes du
Conflit
Au début des années 70, la tension le long de la
frontière israélo-libanaise s'est accentuée, en
particulier après le repositionnement d'éléments
armés palestiniens de Jordanie au Liban. Les opérations commando
palestiniennes contre Israël et les représailles
israéliennes contre des bases palestiniennes au Liban se sont
intensifiées.159(*)
Le 11 mars 1978, une attaque commando en Israël a fait 37
morts et plusieurs blessés parmi la population israélienne.
L'organisation de Libération de la Palestine (OLP) a revendiqué
cet attentat. En riposte, les forces israéliennes vont envahir le Liban
dans la nuit du 14 au 15 mars et vont en l'espace de quelques jours,
occupées entièrement la partie Sud du pays, excepté la
ville de Tyr et ses environs.160(*)C'est le début de l'opération
baptisée « LITANI », du nom du fleuve qui
coule au Sud du Liban.
L'opération est un épisode de la guerre du Liban
au cours de laquelle l'armée israélienne va envahir le Liban dans
le but de repousser l'OLP au-delà de la rivière Litani, afin de
faire cesser les attaques palestiniennes de l'OLP ; cette attaque, agent
causal de l'opération, est considérée par Tsahal comme la
plus meurtrière d'une série d'attaques palestiniennes conduites
depuis le territoire Libanais.161(*)
L'opération Litani visait, selon Tsahal, à
frapper les infrastructures terroristes de l'OLP localisées au Liban-Sud
afin de la repousser au-delà du fleuve Litani.162(*)Au cours de cette
opération, de nombreux villages et de nombreuses villes qui
étaient utilisées comme bastion des terroristes furent
occupés et les objectifs sur le terrain furent, toujours selon Tsahal,
pleinement atteints.163(*) Cependant, les infrastructures terroristes ne furent
pas totalement éradiquées et la ville de Tyr ne fut pas
occupée parce que le chef d'État-major israélien craignait
que des combats en zone urbaine ne causent un trop grand nombre de victimes.
Trois cents terroristes furent éliminés lors des
combats et dix-huit soldats israéliens périrent. Le 21 mars 1978,
le Ministre de la défense Ezer WEIZMAN va ordonner un cessez-le-feu,
interrompu dans son opération par la mise au point par le C.S. d'une
Force militaire internationale, la FINUL, afin de maintenir l'ordre dans la
région du Sud Liban. Cette force prendra le relais après le
retrait des troupes israéliennes qui fut complètement
achevé à la mi-juin.164(*)
1.2. Le
déploiement de la FINUL au regard des résolutions 425 et 426 du
C.S.
Suite à l'agression de son territoire par Israël,
le gouvernement libanais déposa une plainte auprès du C.S le 15
mars 1978, invoquant le fait qu'il n'avait aucun lien avec l'opération
commando-palestinienne du 11 mars de la même année. Le 19 mars, le
C.S. va répondre positivement à la requête du gouvernement
libanais par l'adoption de deux résolutions, les résolutions 425
(1978) et 426 (1978), dans lesquelles il demande à Israël de cesser
immédiatement son action militaire et de retirer ses forces de tout le
territoire libanais. Le Conseil de sécurité va également
décider la constitution immédiate de la Force Intérimaire
des Nations Unies au Liban (FINUL) dont lespremières troupes arriveront
dans la région le 23 mars 1978.
« Le déploiement rapide et efficace de la
FINUL élargie et les activités que la force entreprend chaque
jour depuis, ont été essentiels pour prévenir de nouvelles
hostilités sur la ligne bleue et ont aidé à établir
une nouvelle stratégie militaire pour assurer un environnement sûr
dans le Sud-Liban », peut-on lire dans le site des Nations
Unies.165(*)
Malheureusement que ce déploiement n'a pas
été assez efficace pour empêcher la survenance d'autres
conflits, à l'instar de celui de 1982 et de 1994.
Paragraphe 2 :
L'opération « paix en Galilée » (1982)
Nous verrons ici le contexte dans lequel s'est
déroulée l'opération (1) et du rôle qu'y a
joué la FINUL (2).
2.1. Contexte de
l'opération
En juin 1982, à la suite d'intenses échanges de
tirs dans le sud du Liban et de part et d'autre de la frontière
israélo-libanaise, Israël va de nouveau envahir le Liban jusqu'aux
portes de Beyrouth.166(*) Cette seconde offensive va poursuivre la logique
d'engagement israélienne au Liban alors en pleine guerre civile. Alors
qu'un cessez-le-feu avait été signé et respecté
avec l'OLP depuis juin 1981, Menahem BEGIN, Premier ministre israélien
d'alors, entendait constituer une zone de sécurité d'environ 40
Km dans l'intérieur du territoire libanais tout le long de la
frontière. Mais de projet « officiellement
limité », cette opération prendra des dimensions
beaucoup plus importantes. Tsahal, l'armée israélienne, remontera
bien plus au Nord, jusqu'aux portes de Beyrouth, la capitale libanaise.
Israël va largement envahir le Liban, déjà en proie à
une guerre civile meurtrière. Le Liban sera littéralement
livré à la loi de la guerre et éclaté entre les
zones détenues par des milices libanaises, par des armées
étrangères, syriennes et israéliennes
principalement.167(*)
Par cette opération, Tsahal entendait mettre fin aux
attaques palestiniennes sur le Nord d'Israël.L'opération permettra
l'élimination de la majeure partie de l'infrastructure militaire et
administrative de l'OLP dans le Sud du Liban.
2.2. Rôle de
la FINUL dans le conflit
Durant trois années, la FINUL est restée
positionner derrière les lignes israéliennes avec un mandat se
limitant à fournir, dans la mesure du possible, une protection et une
assistance humanitaires à la population locale.
En 1985, Israël va effectuer un retrait partiel sous
l'égide de la FINUL, mais il conservera tout de même le
contrôle d'une région du Sud Liban où étaient
stationnées les Forces de défense israéliennes (FDI) et
les forces libanaises de Facto (FDF) du dissident Haddad, aussi connues sous le
nom d'Armée du Liban du Sud (ALS).168(*)
Pendant des années, le C.S maintiendra son engagement
à assurer l'intégrité territorial, la souveraineté
et l'indépendance du Liban, alors que le Secrétaire
Général poursuivait ses efforts en vue de convaincre Israël
de se retirer de la zone occupée. Israël continuera d'affirmer que
la zone constituait un arrangement temporaire motivé par des questions
de sécurité.
Bien que la FINUL n'avait pas été en mesure de
s'acquitter de sa mission, l'ONU considère que la force avait
néanmoins tout mis en oeuvre afin de limiter le conflit, de contribuer
à la stabilité de la région et de protéger la
population locale des pires effets de la résistance.169(*)
Paragraphe 3 :
L'opération « Raisins de la colère »
(1996)
Comme pour les précédentes opérations,
nous verrons les contextes dans lequel s'étaient déroulé
l'opération (1) et le rôle qu'y avait joué la FINUL
(2).
3.1. Contexte de l'opération
Cette opération a été
déclenchée par Israël en avril 1996, en réponse aux
attaques du Hezbollah tant au Sud Liban où les pertes s'accentuent,
qu'au Nord d'Israël où les tirs de roquettes Katuichas tuent des
civils israéliens. C'est l'attaque de la ville de QIRIYAT SHEMONA au
Nord d'Israël qui déclenchera l'offensive.170(*)
L'armée israélienne lancera cette offensive
entre le 11 et le 27 avril 1996. Toute une série d'attaques sur le sud
Liban seront menées, Tsahal va bombarder massivement les positions
réelles ou supposées du Hezbollah et de la résistance
libanaise. Le but était de porter un coup dur, voire
décisif, au Hezbollah et de détruire la
résistance.171(*)
Cette opération intervenait quatorze ans après l'opération
« paix en Galilée » au cours de laquelle
l'armée israélienne avait envahi le Liban jusqu'à Beyrouth
pour y déloger l'OLP et établir en 1985 une zone tampon dans le
Sud du Liban afin d'empêcher les attaques contre le territoire
israélien.172(*)
Parmi les causes directes de cette guerre, le 30 mars deux
hommes sont tués à YAFAR (Liban) par un missile lancé par
l'armée israélienne, le Hezbollah répondra par le tir de
vingt missiles contre le Nord d'Israël. L'explosion d'une bombe sur une
route qui tuera un garçon libanais de quatorze ans, blessant
également trois personnes au village de BARASHIT, servira d'alibi pour
permettre au Hezbollah de lancer trente nouveaux missiles contre les villes du
Nord d'Israël, le 9 avril.
Les missiles du Hezbollah feront six blessés parmi les
civils israéliens. Les officiers israéliens lanceront alors
l'opération « Raisins de la colère »
le 11 avril 1996, en guise de riposte aux tirs de roquettes mais aussi comme
opération préventive pour affaiblir le Hezbollah.173(*)
3.2. Rôle de la FINUL
Durant ce conflit, l'on note généralement
l'impuissance dont avait fait montre la FINUL, lors du massacre qui fut
perpétré par Tsahal contre le quartier général du
bataillon fidjien de la Force, situé à Cana. Ce massacre
coûta la vie à des nombreux civils.
Un cessez-le-feu sera signé sous l'égide des USA
après ce massacre, soit le 26 mars 1996. Cet accord interdira toute
nouvelle attaque contre des civiles de part et d'autre de la frontière,
ainsi que l'usage des villages frontaliers pour tirer des roquettes. Un
comité d'observateurs américains, français, syriens,
libanais et israéliens, fut mis en place pour discuter de toute
infraction à l'accord.174(*)
Paragraphe 4 : Le conflit
de l'été 2006
Ce conflit s'entend de la guerre qui a opposé Tsahal
au Hezbollah libanais entre juillet et août 2006, soit trente et trois
jours qui furent lourdes de conséquences. Nous allons étudier les
casus belli (1) et le rôle de la FINUL dans ce conflit (2).
4.1. Casus belli
Ce conflit a éclaté le 12 juillet 2006, lorsque
le Hezbollah avait procédé au lancement de plusieurs roquettes
depuis le territoire libanais par-dessus la ligne de retrait (ligne bleue),
vers des positions des Forces de défense israéliennes près
de la côte et dans la région de la ville israélienne de
ZARIT. Parallèlement, des combattants du Hezbollah franchiront la ligne
de séparation, pénétreront le territoire israélien
et s'en prendront à une patrouille des FDI; de cette attaque, ils
prendront en otage deux soldats israéliens et en tueront trois, ils
feront également deux blessés.175(*)Suite à cette attaque, un échange de
tirs nourris aura lieu par-delà la ligne bleue entre le Hezbollah et les
FDI.
Cet affrontement se déroulera tout au long de la ligne
bleue, mais elle sera particulièrement marquée dans les
régions situées à l'Ouest de BINT JBAÏLet dans la
région des fermes de CHEBAA. Le Hezbollah prendra pour cible des
positions des FDI et des villes israéliennes au Sud de la ligne bleue et
Israël va riposter par des attaques terrestres, aériennes et
maritimes.
Outre les frappes aériennes contre des positions du
Hezbollah, les FDI vont prendre également pour cible de nombreux ponts
situés dans le Sud du Liban, aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur de la zone d'opérations de la
FINUL.176(*)
Officiellement, le but avancé par Tsahal était de détruire
le Hezbollah afin d'assurer la sécurité du Nord d'Israël,
comme il a souvent argué pour justifier ses opérations
précédentes, mais sur le terrain, le bilan humain chez les civils
libanais et les destructions gomment la volonté légitime
d'Israël de faire cesser les tirs de roquettes du Hezbollah.177(*)On croirait plus à une
guerre d'occupation avec des visions expansionnistes.
4.2. Rôle confié à la FINUL
Pour mettre fin à ce conflit, le C.S. adoptera le 11
août 2006, après une longue période d'attentisme, la
résolution 1701, appelant à la cessation immédiate des
hostilités, au renforcement de la sécurité, au strict
respect de la ligne bleue, etc.178(*)Pendant que la crise éclatait entre le
Hezbollah et Israël, la FINUL avait continué d'occuper toutes ses
positions et joué un rôle actif et constructif tel que requis par
son mandat. Malgré la violence continue, les casques bleus de la FINUL
avait conduit des observations militaires, aidé dans les efforts d'aide
humanitaire et offert de l'assistance médicale.
SECTION 2 :
INVENTAIRE DES DOMMAGES CAUSES AUX POPULATIONS CIVILES DE 1978 A 2006
Dans la présente section, nous allons inventorier les
dommages qui avaient été causés aux populations civiles
par le conflit armé israélo-libanais, tant sur les personne que
sur les biens.
Nous allons inventorier ces dommages en deux paragraphes, dans
le premier il s'agira des dommages causés aux populations civiles avant
2006(1), soit de 1978 à 1996, et dans le second paragraphe, nous verrons
les dommages causés aux populations civiles lors du conflit de
l'été 2006.
Paragraphe 1 : Dommages
causés aux populations civiles entre 1978 et 1996
Rappelons que durant cette période, le Liban a subi
trois interventions majeures de Tsahal à savoir l'opération
Litani, l'opération paix en Galilée et l'opération Raisins
de la colère. Ces trois opérations ont causé pas mal de
dégâts que nous nous proposons de recenser dans le présent
paragraphe.Nous ferons un bilan matériel et un bilan humain des
différents conflits d'avant 2006.
1.1. Bilan
matériel et humain des opérations d'avant 2006
1.1.1. Bilan matériel et humain
de l'opération « Litani » (1978)
Lors de cette opération, 1.186 civils libanais furent
tués, 285.000 personnes s'étaient déplacées pour
éviter les combats et 82 villages furent endommagés dont six,
complètement détruits dans le sud Liban.179(*)
1.1.2. Bilan matériel et humain de l'opération
« Paix en Galilée » (1982)
À l'issu de cette opération, un massacre avait
été perpétré dans deux camps des
réfugiés palestiniens au Liban, SABRA et SHATILA, le 17
septembre.
Après l'assassinat de Bachir Gemayel, président
libanais, Ariel Sharon, général de l'armée
israélienne et Ministre de la défense israélienne de
l'époque, va envahir Beyrouth le 15 septembre 1982. Monsieur Gemayel
était l'un des dirigeants des phalanges chrétiennes, l'une des
milices libanaises partie prenante au combat au Liban.
Après son assassinat, les phalanges chrétiennes
à la tête desquelles étaient Elie HOBEIKA, voudront venger
sa mort.Les 16 et 17 septembre 1982, le général Ministre de la
défense Ariel Sharon, après avoir encerclé les camps de
réfugiés palestiniens, va laisser se faire massacrer, ces pauvres
refugiésdans la banlieue de Beyrouth, par la milice des phalanges
chrétiennesqui étaient armée des machettes et autres armes
blanches.
Les phalanges chrétiennes vont justifier par la suite
ce massacre comme une réponse à l'assassinat de Bachir
GÉMAYEL, tué dans un attentat à la bombe. C'est aussi une
réponse aux massacres perpétrés entre 1976 et 1982 par les
palestiniens sur des populations chrétiennes libanaises.180(*) Israël avait
facilité un cycle des vengeances entre palestiniens et libanais.
L'OLP et les forces armées palestiniennes ayant
été évacuées quinze jours auparavant, les civils
palestiniens feront l'objet d'une véritable chasse aux sorcières
digne du Moyen-âge.
Àce jour, si la responsabilité d'Ariel Sharon
est avancée dans ce que l'on peut qualifier de crime de guerre, aucun
jugement ni enquête n'ont établi officiellement les
responsabilités. C'est dans ce bain de sang que se conclut
l'opération israélienne « paix en
Galilée ».
Le bilan avancé sur le nombre de victimes de ce
massacre oscille entre 500 et 5000 personnes, tués en deux lunes.
Après de nombreuses années d'enquête,
l'historienne Bayan HOUT fera état de 906 personnes tuées de
plusieurs nationalités (environ douze) dont la moitié furent des
palestiniens, elle comptabilise également 484 disparues,dont 100 ont
sans nul doute été enlevés, soit un chiffre global de 1490
victimes identifiées.181(*)
Selon le dictionnaire encyclopédique
« Wikipédia », au total 17.825 arabes
avaient été tués durant ce conflit dont au moins 10.000
furent des soldats de l'armée syrienne ou des milices
palestiniennes.182(*)
1.1.3. Bilan matériel et humain
de l'opération « Raisin de la colère »
(1996)
Cette opération est très connue à cause
du tristement célèbre massacre de Qana. Au cours de cette
opération, les cibles des raids israéliens furent essentiellement
des rampes de lancement de Katioucha, les installations du Hezbollah et de ses
militants, ainsi que les infrastructures civiles à partir desquelles le
Hezbollah était supposé mener ses opérations
d'après Tsahal.183(*)Par le biais des transmissions radiodiffusées,
la population civile sera prévenue afin qu'elle évacuât la
région.
Suite à cette information, entre 300.000 et 500.000
personnes fuiront la zone qui allait connaître le théâtre de
cette opération. Le Hezbollah fera de même en avertissant les
populations du Nord d'Israël de son intention de reprendre de plus bel ses
attaques, ce qui provoquera le déplacement de 30.000 personnes du
côté israélien.184(*)
Selon Human Wright Watch, les dommages sur l'infrastructure
libanaise étaient importants, étant donné la destruction
de ponts et de centrales d'énergie. Dans son inventaire de
dégâts de l'opération « Raisins de la
colère », l'ONG comptera 2.018 maisons et immeubles
détruits ou gravement endommagés par les bombardements.185(*)
Israël avait estimé à 150 million de
shekels, les dommages dont le pays avait été victime. Les
estimations des dommages sont de 20 millions sur les habitations civiles et de
40 millions de façon indirecte pour l'industrie du tourisme.186(*)
L'une des épisodes les plus marquants de ce conflit fut
le bombardement de Qana, une installation de l'ONU touchée par les obus
israéliens qui causa la mort de 118 civils libanais.187(*)
Cette opération fera en seize jours 175 morts et 351
blessés, majoritairement des civils, et jettera sur les routes du Liban
plus de 300.000 personnes à la recherche d'un refuge.
La diplomatie américaine parviendra à un accord
écrit informel de cessez-le-feu israélo-libanais après ce
massacre, le 26 mars 1996. Cet accord va interdire toute nouvelle attaque
contre des civils de part et d'autre de la frontière, ainsi que l'usage
des villages frontaliers pour tirer des roquettes.
Un comité d'observateurs américains,
français, syriens, libanais et israéliens fut mis en place pour
discuter toute infraction à l'accord.188(*)
Fabien Guillot note sur son blog ce qui suit :
« le 18 avril 1996, au cours d'un bombardement, l'artillerie
israélienne bombarde un camp de réfugiés des Nations unies
à Qana (ou Cana), prétextant une erreur de tir. Le bilan de ce
massacre du camp situé près de la ville de Qana est
dramatique : 104 civils désarmés sont tués et
plusieurs dizaines de blessés sont
comptabilisés ».189(*)
Cette opération est l'une des plus dramatiques à
cause du bilan enregistré. Ce massacre a été
perpétré, selon certaines sources, de manière
délibérée par Tsahal.La FINUL avance le chiffre de 120
civils tués et plus de 500 blessés par les feux
israéliens. La plupart de ces pertes ont eu lieu le 18 avril, lors du
bombardement du quartier général du bataillon fidjien de la FINUL
à Qana. Quatre soldats des N.U ont été blessés et
les dégâts matériels seront considérables. Cet
incident fut l'objet d'une enquête parle conseiller militaire du
secrétaire général, dont le rapport fut
présenté au C.S. le 7 mai 1996.190(*)
Paragraphe 2 : Dommages
causés aux populations civiles lors du conflit de 2006
Le conflit de 2006 est l'un des épisodes le plus
meurtrier du conflit israélo-libanais. En trente et trois jours
d'intenses combats, il a causé bien de dégâts.
2.1. Les
dégâts matériels du conflit de l'été 2006
L'État Hébreu, pour justifier l'attaque de
certaines infrastructures civiles libanaises dans le conflit, celui-ci pointait
du doigt à côté du Hezbollah, le gouvernement libanais,
qu'il accusait d'être incapable d'imposer son monopole de la violence
légitime sur son territoire, coupable d'avoir inclus des
représentants du Hezbollah au gouvernement.Pour ces raisons, celui-ci
devrait assumer, selon Israël, les conséquences de sa faiblesse.
Cette logique est notamment déployée au
début de la guerre pour justifier la décision de cibler les
infrastructures libanaises, notamment l'aéroport international de
Beyrouth et les grands axes routiers du pays (la plupart n'étant pas en
« territoire Hezbollah ».191(*)192(*)
Franck MERMIER souligne l'impact de la guerre sur l'industrie
du livre car les principaux éditeurs et les grandes imprimeries
libanaises sont Localisés dans l'un des territoires qui avait fait
l'objet des raids israéliens (DAHIYÉ). Il note égalementla
destruction de certains bâtiments dans la ville de BAALBECK,
principalement dans les quartiers chrétiens et chiites.193(*) Aurélie BAHER signale
elle, la destruction des usines de la ville, Liban Lait (principale laiterie du
Liban) et la ferme Nahas (l'un de plus grands élevages de
volailles).194(*)
Pour le Liban, le coût économique des
trente-trois jours de guerre est exorbitant, mais il ne s'agit pas seulement
des pertes matérielles, la stratégie adoptée par
l'État d'Israël pendant ces journées de conflit n'est pas
seulement responsable de graves préjudices financiers et physiques,elle
aremis en cause quinze ans de reconstruction au Liban; le fait de
détruire les infrastructures d'un pays qui sortait à peine de
plusieurs années de guerre civile, en plus d'être l'un des pays
les plus endettés au monde, les actions israéliennes pourraient
mener à la faillite économique du Liban, hypothéquant
ainsi l'avenir de celui-ci.195(*)
Selon Marwa DAOUDY, le Liban a subi des pertes directes et
indirectes que l'on peut évaluer à 15 milliards de dollars, la
destruction de 130.000 habitations, de ports, routes et usines, avec un nombre
considérable de mines, pièges et bombes à sous-munitions
essaimées dans le sud du pays.196(*)
2.2. Les pertes
humaines lors du conflit de 2006
Il sied de rappeler qu'officiellement, le but de cette
opération était de détruire le Hezbollah afin d'assurer la
sécurité du nord d'Israël, comme cela a toujours
été le cas d'antan, cependant sur le terrain, le bilan humain
chez les civils libanais et les destructions des infrastructures civiles, ne
présager en rien que tel était ce que voulait Tsahal. Le nombre
de morts et de blessés est estimé au 12 août 2006 à
plus de 1.100 libanais tués, des milliers de blessés et environ
un million de personnes ayant fui les bombardements. Israël
dénombre de son côté 120civils et 110 soldats tués
lors des combats ainsi que plusieurs dizaines de blessés.
Les casques bleus ne s'extirperont pas indemnes de ces
hostilités, ils seront également comptés parmi les
victimes ; quatre soldats de la FINUL trouveront la mort suite à
l'attaque de l'artillerie et des chasseurs israéliens sur leur poste
d'observation situé près de la ville libanaise de
Khiam.197(*)
Parlant des violations du jus in bello durant ce conflit,
ACHCAR et WARSCHAWSKI les attribuent à la nature même du conflit.
Pour ces deux auteurs, les victimes de ces conflits ne sont pas
collatérales car « dans la stratégie
néoconservatrice, on est passé de la guerre contre des
réseaux terroristes à la guerre contre des États
terroristes (« les États voyous »), pour aboutir
à la guerre contre des peuples entiers considérés comme
terroristes puisqu'ils tolèrent l'action de groupes terroristes en leur
sein ou la pérennité d'un régime défini comme
terroriste ».La conduite des opérations suggère
une approche coloniale qui repose sur une négation de l'humanité
de l'autre.Ainsi, seuls les militants des organisations anticolonialistes
israéliennes se seraient solidarisés avec les souffrances des
libanais, les autres composantes de la société israélienne
ayant accepté le cadre interprétatifcivilisationnel : elles
ont non seulement passé sous silence mais admis les violations du jus in
bello. Contre les terroristes, pas de quartier.198(*)Dans son article, Marwa
Daoudy parle du nombre de 1.200 victimes, essentiellement des civils, et
900.000 déplacés.199(*)
SECTION 3 : LA
RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES O.I POUR DOMMAGES CAUSES AUX POPULATIONS
CIVILES
Dans la présente section, nous nous proposons de faire
une esquisse notionnelle de la responsabilité internationale en
général (§1), ensuite il s'agira de rentrer dans le contexte
de ce travail, à savoir la responsabilité des O.I dans le cadre
des OMP (§2).
Paragraphe 1 : La notion
de la responsabilité internationale
Rappelons d'emblée que la responsabilité
internationale est un des corollaires de la personnalité juridique
internationale des sujets du droit international, principalement les
organisations internationales.
Nous allons aborder dans ce paragraphe, la notion de l'acte
illicite en droit international (1), et de la responsabilité des sujets
de droit international à savoir, les États et les O.I (2).
1.1. L'acte ou le
fait illicite en droit international
L'on ne peut parler de la responsabilité internationale
sans parler de son fait générateur, pour cette raison, il nous
semble impérieux d'en étudier la quintessence.
L'article 5 du projet d'articles sur la responsabilité
des O.I. intitulé « Qualification du fait d'une O.I.
comme internationalement illicite »
dispose : « la qualification du fait d'une O.I. comme
internationalement illicite relève du droit
international ».
Eu égard à cette disposition, nous allons
rechercher la qualification de l'acte ou du fait internationalement illicite
dans le droit international. Étant donné que parmi les sources du
droit international général, figure la Charte des N.U., dans le
présent travail, c'est dans cetteCharte et outre mesure, dans les
Conventions de Genève que nous rechercherons la qualification du fait
international illicite, sauf disposition contraire du PAROI.
L'article 2 de la Charte qui rappelle les buts et principes
des N.U. énonce :
« L'Organisation des N.U. et ses Membres, dans
la poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent agir
conformément aux principes suivants :
1. L'organisation est fondée sur le principe de
l'égalité souveraine de tous les membres.
2. Les membres de l'organisation, afin d'assurer à
tous la puissance des droits et avantages résultant de leur
qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils
ont assumées aux termes de la présente charte.
3. Les membres de l'organisation règlent leurs
différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle
manière que la paix et la sécurité internationales ainsi
que la justice ne soient pas mises en danger.
4. Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs
relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force, soit contre intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts de N.U.
5. Les membres de l'organisation donnent à celle-ci
pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux
dispositions de la présente charte et s'abstiennent de prêter
assistance à un État contre lequel l'organisation entreprend une
action préventive ou coercitive.
6. L'organisation fait en sorte que les États qui
ne sont pas membres des N.U. agissent conformément à ces
principes dans la mesure nécessaire du maintien de la paix et de la
sécurité internationale.
7. Aucune disposition de la présente Charte
n'autorise les N.U. à intervenir dans des affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige
les membres à soumettre des affaires de ce genre à une
procédure de règlement aux termes de la présente Charte;
toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des
mesures de coercition prévues aux chapitre VII ».
La violation de l'un des principes susmentionnés
pourrait constituer un fait internationalement illicite et engager ainsi la
responsabilité de son auteur.Peut donc être qualifié de
fait internationalement illicite tout acte contraire aux buts et principes des
N.U.
Aussi, il convient de rappeler que tout acte contraire aux
Conventions de Genève peut être qualifié d'acte illicite au
regard du droit international.
Le projet d'articles sur la responsabilité des
États donne les éléments généraux pour
l'identification d'un fait internationalement illicite. Parmi les
éléments qu'il mentionne il y a :
- L'imputation (attribution), article 5 du projet.
- L'infraction (article 16du projet), c'est un comportement
qui constitue une violation du droit international.
Selon l'article 3 du projet, ces deux conditions suffisent
pour parler du fait internationalement illicite, mais à partir des
articles 29 et suivants, il est fait mention des circonstances excluant
l'illicéité.
Ainsi, à côté de deux
éléments précités on peut ajouter :
- L'absence de circonstances excluant
l'illicéité.
Disons que l'illicéité internationale
découle d'une violation du droit international, c'est-à-dire,
soit dans la violation d'une obligation conventionnelle, soit dans la violation
d'une obligation coutumière, soit encore dans une abstention
condamnable. Il en ressort que la violation peut provenir d'une action ou
d'une abstention dont l'auteur est l'État ou une O.I.200(*)François FINCK
écrit que le fait internationalement illicite n'a que deux
éléments constitutifs, même si l'existence d'un
préjudice ou d'un dommage peut être importante en ce qui concerne
l'invocation de la responsabilité par un autre État, ou la forme
et l'étendue de la réparation.201(*)
Ces deux éléments constitutifs du fait
internationalement illicite font l'objet d'une jurisprudence constante de la
CIJ, et sont bien ancrés dans le droit international
général. L'imputabilité du fait précède
logiquement l'examen de la licéité. En effet, le second
élément cité par la CDI, la violation d'une obligation
internationale de l'État est dépendant du premier.202(*)FINCK renchérit en
notant que « les normes du droit international ne s'adressant par
définition qu'aux sujets de ce droit, un comportement donné ne
peut être considéré comme une violation du droit
international que s'il est imputable à un de ces
sujets ».203(*)
Il est important d'examiner dès à présent
la question de l'imputabilité. Comme l'a écrit le professeur
Pierre-Marie Dupuy, « la violation du droit international ne sera
établie que si elle peut être considérée comme ayant
été commise par un sujet relevant de cet ordre et agissant en
tant que tel ».204(*)
Pour que l'on parle de la responsabilité
internationale, il faut donc que le fait illicite soit imputable à un
sujet du droit, qui peut être soit un État, soit une O.I; à
défaut de sujet de droit international, on ne peut parler de la
responsabilité internationale, il n'y a violation du droit international
que lorsque l'action ou l'omission qui constitue une violation du droit
international est imputable aux sujets dedroit international.
L'imputabilité est définie comme la
« caractéristique de comportements d'individus ou de
groupes qui peuvent ou doivent être rattachés à un
État ou à une organisation internationale »,
tandis que l'imputation désigne l'action de rattacher le comportement
d'une personne ou d'un groupe de personnes à un sujet du droit
international.205(*)
François FINCK entend par
l'imputabilité « la détermination des
conditions dans lesquelles un comportement donné, adopté par une
personne ou un groupe de personnes, est susceptible d'être
considéré comme un fait d'un sujet de droit international
(État ou O.I) d'après le droit
international ».206(*)
L'imputabilité peut être considérée
comme une réaction au fait illicite de l'un des acteurs de droit
international, agissant de son propre chef ou par l'entremise des personnes qui
agissent en son nom et pour son compte.La personne qui agit au nom et pour le
compte d'un sujet de droit international ne peut engager sa
responsabilité internationale, étant donné qu'un individu
n'est pas un sujet de droit international.Lorsqu'un comportement est
qualifié d'illicite au regard du droit international, il doit être
susceptible d'être rattaché à un État ou à
une O.I. en tant que sujet de droit international.
1.2. La
responsabilité des sujets de droit international
Sur la scène internationale, deux acteurs sont
généralement cités par la doctrine, à savoir les
États et les O.I.Nous allons de ce fait étudier la
responsabilité des États (1) ensuite celles des O.I(2).
1.2.1. La responsabilité
internationale des États
D'entrée de jeu, il sied de noter que la
responsabilité internationale trouve son origine dans un fait
internationalement illicite. Celui-ci est le fondement et
l'élément premier de la responsabilité, celui auquel se
rattachent tous les autres : imputation du fait illicite,
préjudice, réparation et sanction dans une certaine
mesure.207(*)
S'agissant de la responsabilité internationale de
l'État, il en est ainsi lorsque le fait internationalement illicite est
imputable à l'État soit à cause de son action, soit
à cause de son omission de nature à violer une obligation de
droit international.
La doctrine fait une distinction entre les obligations
passives par lesquelles l'État s'interdit d'agir et les obligations
actives par lesquelles s'il s'oblige à le faire.208(*)
Selon Roberto AGO, les règles relatives à
l'imputabilité permettent de préciser quels sont les
comportements que le droit international considère comme
« fait de l'État » aux fins
d'établir l'existence éventuelle d'un fait internationalement
illicite, c'est-à-dire quand, d'après le droit international,
c'est l'État qui doit être considéré comme
agissant.209(*)Cependant, note FINCK François,
« l'État ne peut avoir physiquement un comportement, il
agit forcément par le biais de personnes physiques ; entant que
tel, celles-ci ne peuvent engager la responsabilité de l'État que
dans l'hypothèse où elles agissent en qualité d'organe,
l'État n'étant en principe pas responsable de l'action de
particuliers ».210(*)
Dans son avis consultatif relatif aux « colons
allemands en Pologne », la défunte CPJI s'exprimait en
ces termes : « les États ne peuvent agir qu'au moyen
et par l'entremise de la personne de leurs agents et
représentants ».211(*)
L'État étant une personne morale agissant par le
biais de ses organes composés d'individus personnes physiques, c'est la
qualité qui leur est conférée sur le plan interne qui
déterminera si un agissement ou un comportement constituant une
violation à une obligation internationale peut être imputé
ou attribué audit État. L'État n'est pas responsable du
comportement de personnes privées.
Un comportement de personnes privées portant atteinte
aux droits d'un sujet de droit international tiers peut être la
conséquence du manquement par l'État à ses obligations, de
l'omission de sa part de prendre les mesures requises par une obligation
internationale. Dans ce cas, l'État est responsable du fait de ses
propres organes, à savoir l'omission, et non directement du fait des
personnes privées.212(*)
Une fois que la qualité de l'individu ayant
affiché un comportement contraire au droit international est
établi à l'égard d'un État donné, celui-ci
pourrait engager sa responsabilité internationale. Notons qu'un
État peut engager sa responsabilité vis-à-vis d'un
individu, d'un autre État ou d'une O.I, lorsqu'il a violé une
obligation internationale. La République Démocratique du Congo
(RDC) a engagé sa responsabilité internationale à cause du
comportement de son organe.213(*) Dans la prise d'otages de Téhéran,
l'Iran a engagé sa responsabilité vis-à-vis des
États-Unis.
1.2.2. La responsabilité
internationale des O.I.
Il convient de signaler qu'une O.I.peut engager sa
responsabilité soit de son propre fait, soit pour fait de ses
États membres.
En effet, une O.I. peut engager sa responsabilité dans
le cas où un comportement constituant une violation du droit
international lui est directement imputable, c'est-à-dire lorsqu'elle a
agi par elle-même, par le biais de ses organes (cas de l'ONU ou de
l'OTAN); mais il peut également arriver, comme nous l'avons dit, qu'une
O.I. engage sa responsabilité pour un fait qui ne lui est pas
directement imputable, mais étant donné que ce fait est imputable
à l'un de ses États membres participant à une action de
l'organisation, celle-ci se voit imputer le fait de son État (cas des
OMP).
L'article 3 du projet d'Articles sur la responsabilité
des O.I. (PAROI) intitulé « Responsabilité d'une
O.I. pour fait internationalement illicite » stipule que
« tout fait internationalement illicite d'une O.I engage sa
responsabilité internationale ».Tout tourne autour du
fait internationalement illicite lorsque l'on parle de la responsabilité
internationale.
L'article 4 du PAROI relatif aux
« éléments du fait internationalement illicite
d'une O.I. » stipule qu'il y a fait internationalement illicite
d'une O.I lorsqu'un comportement consistant en une action ou une
omission :
a. Est attribuable à cette organisation en vertu du
fait international ; et
b. Constitue une violation d'une obligation internationale de
cette organisation.
Nous pouvons relever de cette disposition deux
éléments nécessaires afin d'aboutir à la
responsabilité d'une O.I., il s'agit de l'imputabilité en vertu
du droit international et de la violation d'une obligation internationale.
L'imputabilité est un sujet transversal, qui permet de
se pencher sur des aspects du droit international à la fois fondamentaux
et très divers.
Celui-ci a un rôle de charnière dans l'agencement
du système juridique international.214(*) La violation d'une obligation internationale peut
être due soit à une action, soit à une omission d'une
O.I. ; en guise d'exemple, l'on peut citer l'obligation de protéger
les populations civiles lors des conflits armés. La violation de cette
obligation internationale a entrainé la responsabilité des N.U.
lors du génocide rwandais de 1994.
Comme nous l'avons ci-haut souligné, il faut faire une
distinction entre les comportements des organes ou des agents d'une O.I. et le
comportement des organes d'un État ou des organes ou agents d'une O.I.
mis à la disposition d'une autre O.I. cette distinction permet de mieux
appréhender si l'O.I. est directement responsable d'un fait
internationalement illicite ou non.
Les articles 6 et 7 du PAROI démontrent dans quel cas
un comportement peut être attribué à une O.I.
L'article 6 dispose :
1. « le comportement d'un organe ou agent d'une
O.I. dans l'exercice des fonctions de cet organe ou agent est
considéré comme un fait de cette organisation d'après le
droit international, quelle que soit la position de l'organe ou agent dans
l'organisation ».
2. « les règles de l'organisation
s'appliquent pour déterminer les fonctions de ses organes et
agents ».
Selon les prescriptions de cette disposition, la
qualité ou la fonction qu'occupe la personne ou l'agent au sein de
l'organisation importe peut ; dès lors que celui-ci, dans
l'exercice de ses fonctions viole une obligation internationale, l'organisation
qui l'engage se voit imputer le fait de son agent et engage ainsi sa
responsabilité internationale. Que cet agent soit haut fonctionnaire de
l'organisation ou simple fonctionnaire, il n'y a pas de distinction à
faire dès lors qu'il agit au nom et pour le compte de l'organisation.
Pour ce qui est du comportement des organes d'un État
ou des organes ou agents d'une O.I. mis à la disposition d'une autre
O.I., l' article 7 stipule que : « le comportement d'un
organe d'un État ou d'un organe ou agent d'une O.I. mis à la
disposition d'une autre organisation internationale est considéré
comme un fait de cette dernière d'après le droit international
pour autant qu'elle exerce un contrôle effectif sur ce
comportement».
Il ne suffit pas qu'un État ou une O.I. mette à
la disposition d'une Organisation internationale un organe ou un agent, il faut
aussi que l'organisation dont question est, contrôle les agissements de
cet organe ou de cet agent pour qu'elle soit susceptible d'engager sa
responsabilité internationale en cas de manquement à une
obligation à caractère international. Dès lors que l'O.I.
contrôle les actes de l'organe ou de l'agent mis à sa disposition
par un État membre ou une autre O.I., celle-ci peut se voir imputer un
fait internationalement illicite de ce dit organe ou agent d'après le
droit international.
Certains auteurs distinguent la responsabilité
internationale d'une O.I. pour fait d'un État membre à la
responsabilité internationale de l'O.I. pour son propre fait.
Enfin, il faut retenir que le comportement d'un organe ou
agent d'une O.I. est considéré comme un fait de l'organisation
d'après le droit international, si cet organe ou agent agit en
« qualité officielle et dans le cadre des fonctions
générales de l'organisation », même s'il
outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions.
(Article 8 du PAROI).
La spécificité des O.I. en tant que sujets
dérivés du droit international a d'importantes
conséquences sur les principes gouvernant la responsabilité
internationale.
Étudier la responsabilité internationale des
O.I. amène à étudier la responsabilité des
États membres de ladite organisation. En tant que sujets
dérivés du droit international, les O.I. sont en effet
créées par des sujets principaux, à l'occurrence les
États, qui conservent une grande influence sur la détermination
des activités de l'organisation. Dans le même temps, les
organisations sont dépendantes des ressources et des moyens qui leur
sont alloués par les États membres.
Elles agissent souvent par l'intermédiaire des
États membres ou de leurs organes. Ces liens complexes d'influence et de
contrôle mutuels ont des conséquences directes sur la
responsabilité des organisations comme de leurs États membres.
Les règles d'attributions sont censées refléter la
réalité du mode d'activité des O.I. et permettre au tiers
lésé de pouvoir demander réparation à
l'entité qui a effectivement commis le fait illicite.215(*)
François FINCK pense que le sujet de
l'imputabilité d'un fait illicite dans le droit de la
responsabilité des O.I. implique de sa pencher sur plusieurs
éléments qui sont sans doute distincts, quoiqu'étant tous
liés à la question essentielle de cette matière, qui est
celle des conséquences de rapports mutuels entre l'organisation et les
États membres sur l'attribution de la responsabilité.216(*)Comme l'O.I. peut engager la
responsabilité des États membres, ces États peuvent aussi
engager la responsabilité de l'organisation dont ils sont membres, c'est
le cas de certaines Opérations de maintien de la paix, qui font l'objet
du présent travail.
Paragraphe 2 : La
responsabilité des O.I. dans le cadre des OMP
Les OMP sont pour les N.U, un instrument dont l'importance
est capitale pour l'accomplissement de leur mission de maintien de la paix et
la sécurité internationales. Mais comme toute oeuvre humaine, les
OMP ne sont pas exemptes de failles, c'est ainsi que la question de la
responsabilité de ces opérations se pose dès lors qu'elles
sont responsables d'un fait internationalement illicite. Dans ce contexte, nous
allons aborder la responsabilité des OMP en deux volets à savoir
la responsabilité de l'organisation sous le commandement ou le
contrôle duquel est soumis la mission (1) et la responsabilité des
États participants à l'opération(2).
2.1. La
responsabilité de l'organisation dont dépend l'OMP
Comme nous l'avons dit ci-haut, pour qu'une O.I. engage sa
responsabilité, il faut que celle-ci contrôle le comportement des
organes qui sont mis à sa disposition par les États membres ou
par d'autres organisations.Nous allons voir si dans le cadre des OMP, l'ONU
contrôle le comportement des forces de maintien de la paix, les casques
blues.
Pour y parvenir, nous nous proposons de parler de
l'organisation (1) et du fonctionnement des OMP(2).
2.2. Organisation
des OMP
Il sied de noter qu'en principe, une OMP doit son existence
(sa création) à une résolution du Conseil de
Sécurité des N.U., étant donné qu'elles sont
créées par le C.S., elles sont donc placées sous son
autorité.
Le Secrétaire général est responsable
devant le C.S. de l'organisation et de la conduite de l'opération. Il
reçoit à cet égard l'appui des diverses composantes de son
secrétariat, en particulier du Département des opérations
de maintien de la paix (DOMP). C'est le S.G. qui se charge de la mise en place
de la force : il sollicite les États membres pour mobiliser des
troupes et sélectionner, en consultation avec le C.S., la
nationalité des contingents.Un accord est ensuite passé entre
chaque pays fournisseur de troupes et l'ONU.217(*)
Le S.G. a eu à conclure des arrangements avec les
États membres pour mettre en place un système de forces en
attente, afin de faciliter le lancement d'OMP.En 1999, quatre-vingt et un
États membres avaient accepté de mettre 104.000 hommes à
disposition de l'ONU. Parmi ces États, vingt et deux avaient
officialisé leur participation à ces arrangements en signant un
mémorandum d'accord avec les N.U.
Dans la plupart des cas, une OMP ne peut se faire qu'avec
l'accord du pays sur le territoire duquel est déployée et avec
l'accord de toute autre partie concernée. Ce consentement s'exprime dans
un accord écrit, ce qu'on appelle « accord de
siège », conclu avec l'ONU qui couvre toutes les
questions (administratives, juridiques, logistiques etc...) liées au
déroulement de l'opération.218(*)
2.2.1. Fonctionnement d'une OMP
Quant à son fonctionnement, il faut acter que c'est le
S.G. qui nomme après avis du C.S., le commandant en chef de la mission,
auquel s'ajoute, pour les opérations de grande envergure ayant des
composantes civiles, un représentant spécial. C'est à eux
qu'il délègue le commandement opérationnel tant politique
que militaire sur le terrain. Leur statut international leur rassure en
principe une indépendance totale et une impartialité
vis-à-vis des États contributeurs dans
l'opération.219(*)
Le commandant en chef désigne lui-même les
membres de son état-major parmi les officiers des contingents nationaux
mis à sa disposition. Les forces déployées sont
internationales et placées sous l'autorité directe de l'ONU. Les
commandants des contingents nationaux doivent donc exercer leur autorité
en conformité avec les ordres donnés par le commandant en chef de
la force. Mais ils demeurent toutefois soumis à leurs règlements
nationaux.220(*)
Le commandant en chef a la responsabilité
générale de l'ordre et de la discipline. Un bureau militaire est
mis en place par lui. C'est lui qui le dirige et qui en nomme les effectifs.
Cette police militaire a le droit de mettre en état d'arrestation les
membres militaires de la force et le commandant peut décider de
certaines affectations ou mutations qui tiennent lieu de sanctions. Il peut
aussi demander aux États le rappel de tout militaire.
Toutefois, le pouvoir disciplinaire relève strictement
de la compétence de l'Étatfournisseur de troupes. Ce dernier
nomme à cet effet parmi le contingent,un officier qui joue donc le
rôle du chef national de la police militaire. Les mesures disciplinaires
sont communiquées au commandant en chef qui peut consulter le commandant
du contingent national et même les autorités de l'État
contributeur, s'il estime que les mesures sont insuffisantes.221(*)
Nous pouvons dire quant à son organisation et à
son fonctionnement que les OMP dépendent du C.S. et du
secrétariat des N.U. ; ce sont ces deux organes qui dictent
à distance le comportement des agents de la mission ; mais il faut
cependant noter que sur place, c'est le commandant en chef de
l'opération qui veille à l'exécution de la mission et ce,
en bonne et due forme, tout en évitant ou en veillant à ce que le
personnel commis à la mission ne passe outre leur mandat. En plus du
Conseil de sécurité, du secrétariat et du commandant en
chef de la mission, les États membres fournisseurs de contingents
demeurent aussi acteurs dans les OMP.
Suite à la multiplicité des centres de
commandement dans les OMP, l'on distingue les opérations
sous-traitées par l'ONU(a), des opérations sous commandement de
l'ONU (b), afin de déterminer à qui est imputable un fait
internationalement illicite.
A. Les opérations sous-traitées par l'ONU222(*)
La responsabilité des troupes appartenant à des
contingents nationaux ou régionaux, auxquels l'ONU a sous-traité
des opérations de maintien ou de rétablissement de la paix, est
relativement claire. Il s'agit de forces coercitives. Le C.S ne fait que les
autoriser par résolutions et elles demeurent par conséquent
parties au conflit et sont tenus de respecter le DIH.
Les actions menées par leurs forces armées
engagent donc la responsabilité de ces États, à laquelle
peut s'ajouter, dans le cas de violations graves du droit humanitaire, la
responsabilité pénale et individuelle de leurs auteurs.223(*)Dans ce contexte, ce sont les
États contributeurs qui seront poursuivis dans le cas où leurs
contingents se rendaient coupables d'un fait internationalement illicite lors
d'une opération autorisée par le C.S. ; on parlera alors de
la responsabilité des États membresd'une O.I. lors d'une OMP.
B. Les opérations sous commandement de l'ONU
(« casques bleus »)224(*)
De prime abord, notons que l'opération sous
commandement de l'ONU est un organe subsidiaire dépourvu de
personnalité juridique internationale. Ainsi donc, elle dépend de
l'organisation qui l'a créé. Les actes d'une OMP engagent
l'organisation qui l'a créé; dans le cas sous examen, il s'agit
de l'ONU.
Ces opérations sont dès lors tenues de respecter
les obligations des N.U, notamment celles qui découlent du droit
humanitaire. L'application du droit humanitaire a désormais
été entérinée dans la pratique. Les
différents accords passés au moment de la création de la
force (avec les États fournisseurs de troupes et l'État
hôte) contiennent l'énoncé suivante :
« l'opération de maintien de la paix des N.U. observe et
respecte les principes et l'esprit des Conventions internationales applicables
à la conduite du personnel militaire. Il s'agit en l'occurrence des
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs
protocoles additionnels du 8 juin 1977, ainsi que la Convention de l'Unesco du
14 mai 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit
armé ».225(*)
L'obligation de respecter le droit humanitaire incombe donc
à l'ensemble du personnel des forces, en particulier au commandant en
chef qui donne les ordres.226(*)Pour les OMP sous commandement de l'ONU,
c'est-à-dire les opérations à caractère non
coercitif, dans le cas où elles violeraient une obligation
impérative du droit international, c'est l'ONU qui verra sa
responsabilité engagée. Les forces de maintien de la paix sont
soumises au respect du droit international humanitaire. Cependant, en cas de
violations du DIH, il est difficile de mettre en cause la responsabilité
de l'ONU elle-même du fait des nombreuses immunités dont elle
jouit. Par extension, les Casques bleus entant qu'agents de l'ONU,
bénéficient également de ces immunités.
Toutefois, suivant les termes de l'accord signé au
moment de la création de ces forces et suivant la gravité du
crime commis, il est possible d'évoquer leur
responsabilité.227(*)
2.3. La
responsabilité des États membres participant à une OMP
François FINCK note qu'en principe, seule
l'organisation est responsable des faits illicites qu'elle a commis ; la
responsabilité des États membres de l'organe de décision
qui ont adopté l'acte ayant mené à la violation d'une de
ses obligations par l'Organisation internationale ne peut être
engagée.228(*)Cependant il peut arriver que l'on pense à la
responsabilité des États membres d'une O.I. dès lors
que l'on rencontre des difficultés inhérentes à la mise en
oeuvre de la responsabilité de l'Organisation.
De nombreux contournements de cette difficulté ont
été imaginés, le plus courant étant d'invoquer
l'absence de personnalité internationale d'une organisation
particulière afin de mettre en cause la responsabilité directe
des États membres.229(*)La volonté d'éviter que les
États ne contournent leurs obligations en se réfugiant
derrière la personnalité internationale indépendante d'une
O.I., l'impossibilité d'attraire une organisation devant la CIJ, ainsi
que les craintes liées à l'insolvabilité de
l'Organisation, ont également été un argument
présenté en faveur de la responsabilité subsidiaire des
États membres de l'organisation en raison des faits illicites commis par
celle-ci.230(*)
Pour atterrir, disons que la mise en oeuvre de la
responsabilité pénale des États membres des forces de
maintien de la paix se heurte donc à l'immunité de juridiction.
En tant qu'organe subsidiaire de l'ONU, l'OMP jouit en effet
des privilèges et immunités prévus par la Convention de
1946. Cette garantie est mentionnée dans les différents accords
passés lors de la création de la force.231(*)
Les États membres participant à la force sont
responsables des faits internationalement illicites de leurs contingents,
dès lors que ceux-ci demeuraient sous le commandement direct de leurs
États, mais s'ils étaient contrôlés par
l'organisation, le fait internationalement illicite sera imputé
à ladite organisation.
L'on peut donc parvenir à une responsabilité
conjointe de l'organisation et de ses États membres dès lors
qu'il y a deux centres de commandement à savoir celui del'organisation
etcelui des États membres participants à la mission.
SECTION 4 : LA
RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE LA FINUL LORS DUCONFLIT ISRAELO-LIBANAIS
Dans la présente section, nous nous proposons
d'examiner quelques bavures qui ont emmaillé l'action de la FINUL
(§1), ensuite la responsabilité que celle-ci avait engagée
à l'égard des parties au conflit(§2).
Paragraphe 1 : Les
bavures de la Finul au sud-Liban
Au cours de ses opérations, les membres de la FINUL ont
commis certains actes de nature à entacher soit l'impartialité de
la mission, soit sa crédibilité. Ces actes ont été
commis par certains membresdela mission pendant l'exercice de leurs fonctions,
et d'autres hors service.
Parmi ces bavures qui ont entrainé la
responsabilité de l'ONU, deux nous semblent importantes à
retenir. Il s'agit du transport d'explosifs dont s'était livré un
membre de la FINUL hors service, et de la collaboration avec les services
secrets israéliens de certains soldats du contingent français de
la FINUL.
1.1. Affaire du
transport d'explosifs
Cette affaire remonte aux années 1970. Elle est
intervenue dans le contexte d'un accord secret conclu entre l'Italie, par le
biais de son premier ministre Aldo Moro, et l'OLP. Cet accord consistait
à réserver aux terroristes palestiniens une totale liberté
d'action (transport d'armes et d'explosifs, bases, etc.) dans la
péninsule en échange de l'immunité des personnes et biens
italiens.232(*)Cet
accord conclu avec l'OLP avait été élargi, selon Francesco
Cossiga du quotidien italien « il corriere della
sera », au Hezbollah. Comme conséquence, les soldats
italiens de la FINUL avaient fermé les yeux devant le réarmement
amorcé par le Hezbollah en échange de l'absence d'attaques
à leur encontre.233(*)Le tribunal israélien du district d'Haïfa
rendra un jugement le 10 mai 1979 à la suite des transports d'explosifs
vers le territoire d'Israël à laquelle se livrait un membre de la
FINUL.234(*)
1.2. La
collaboration des soldats du contingent français de la FINUL avec le
Mossad israélien
Cet épisode des bavures des Nations-unies au Liban est
récent. Elle remonte à 2010. En effet, comme l'affirmait le chef
du parti TAWHID libanais, Wiam WAHHAB, dans une interview accordée au
site Bintjbeil.Org, certains soldats français étaient en
intelligence avec le Mossad israélien. Il a indiqué que ces
soldats avaient été immédiatement et secrètement
rapatriés en France avant qu'ils ne soient
dénoncés.235(*) Parmi les soldats renvoyés, trois officiers
ainsi que dix soldats avaient été recrutés par le Mossad
lors d'une visite touristique en Palestine occupée. Mais la principale
crainte du chef du parti Tawhid libanais était que ceux-ci avaient
été recrutés non pour des raisons financières,
maisidéologiques.236(*)
Ces soupçons qui ont encore une fois
ébranlé la FINUL font tâche d'huile sur son obligation
d'impartialité à l'égard des parties au conflit et de ce
fait, entame sa crédibilité.
En sus de ces bavures précitées, il faut dire
que la FINUL avait brillé par son impuissance à protéger
les populations civiles lors du massacre de Sabra et Chatila (1982) puis lors
du double massacre de Qana (1996 et 2006).
Il est certes vrai que la mission de la FINUL ne reposait pas
sur le chapitre VII dela Charte dans un premier lieu, ce qui lui aurait
octroyé le pouvoir d'user de tous moyens nécessaires pour la
protection des civils,cependant, la protection des civils est une obligation
qui découle de la coutume internationale, du droit coutumier compris
dans les quatre Conventions de Genève de 1949 et dans leurs protocoles
additionnels de 1977.
Ceci étant, l'omission à cette obligation
coutumière de protéger les civils parait à notre sens,
comme un fait internationalement illicite, puisque celui-ci est
constitué d'une action ou d'une omission.
Paragraphe 2 : La
responsabilité internationale de la FINUL
La responsabilité qu'avait engagée
l'organisation des N.U. au Liban revêt à notre avis un
caractère polyforme ; d'abord, parce que celle-ci s'était
soustraite de son obligation de protéger les civils en vertu des
Conventions de Genève ainsi que d'autres règles du droit
international général (1), ensuite, parce que certains de ses
membres s'adonnaient à des activités non conforme au DIH et qui
rentre dans le champ d'application du PAROI (2).
2.1. Responsabilité pour soustraction à
l'obligation de protéger
Comme au Rwanda (1994) et en Bosnie(1995), l'ONU avait
engagé sa responsabilité internationale pour n'avoir pas pu
empêcher le génocide qui se tramait. Au Liban de même, cela
doit être le cas puisquecelle-ci avait assisté impuissante aux
attaques menées par Tsahal contre les civils de Sabra et Chatila puis de
Cana. Seulement, la responsabilité de la FINUL lors de ces deux
massacres, ne doit pas être appréhendée de la même
manière que celle engagée en Bosnie pour le massacre de
Srebrenica et au Rwanda pour le génocide des Tutsi, parce que dans ces
deuxcas, il s'agissait des conflits internes.Tandis que dans le cas libanais,
il s'agit d'un conflit international et donc, la mission de la FINUL
était différente de celle de la MINUAR et de la FORPRONU.Il faut
dire que les réactions du C.S. pour empêcher les attaques contre
les civils sont souvent intervenues tardivement. Ainsi, nous pensons que la
responsabilité indirecte de l'ONU en cas de massacre ou de
génocide doit être abordée à chaque fois que tel
sera le cas.
Suite aux différentes attaques contre les civils, l'ONU
adoptera une série des résolutions pour assurer la protection de
ceux-ci en général, des femmes et des enfants en particulier. Il
s'agit notamment des résolutions 1265(1999), 1296(2000),1325(2000),
1612(2005), 1674(2006), 1738(2006), 1820(2008), 1882(2009), 1888(2009),
1889(2009), etc. Mais, l'adoption de ces différentes résolutions
n'a pu empêcher un autre épisode sanglant du conflit
israélo-libanais en 2006, raison pour laquelle nous ne cessons
d'évoquer une responsabilité indirecte de l'ONU pour omission de
protéger les civils au Liban, en vertu de ses propres principes.
2.2. Responsabilité de la FINUL pour fait
internationalement illicite due à l'action de ses membres
La responsabilité internationale d'une O.I est
étudiée en plusieurs volets, entre autres, la
responsabilité de l'organisation du à un comportement de ses
organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, la
responsabilité de l'organisationdue à un comportement des organes
d'un État ou des organes ou agents d'une autre organisation mis à
la disposition de cette organisation dès lors que celle-ci exerce un
contrôle effectif sur ceux-ci, la responsabilité de l'organisation
pour excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions
dès lors que cet agent ou organe agit en qualité officielle et
dans le cadre des fonctions générales de l'organisationet enfin,
la responsabilité de l'organisation pour un comportement reconnu et
adopté comme étant sien.237(*)
Dans le cadre de la FINUL, nous allons nousappesantir sur la
responsabilité de l'ONU pour le comportement des organes ouagents d'un
État mis à la disposition de l'organisation (1), ensuite nous
verrons qu'en est-il si l'agent dont question, était hors service au
moment du comportement qui constitue le fait internationalement illicite(2).
2.2.1. Attribution d'un comportement
à l'ONU pour fait d'un agent ou organe d'unÉtat membre
Le facteur clé de rattachement d'un comportement d'un
agent ou organe d'un État membre à l'ONU qu'il faut retenir est
le « contrôle effectif ». Un comportement ne
sera attribué à l'organisation que si celle-ci contrôlait
ou influençait les actes de cet organe ou agent, dans le cas contraire,
l'État membre demeure seul responsable ducomportement de son agent.
François FINCK note à cet effet que le lien
entre le contrôle et la responsabilité est le fondement de la
problématique dela responsabilité internationale de
manière générale, et particulièrement dans le cadre
des Nations Unies.238(*)La responsabilité est donc la
conséquence logiquedu contrôle exercé par l'organisation,
elle enest le corollaire si on peutle dire ainsi, elle constitue une garantie
enfaveurde l'effectivité du contrôle.239(*)
Les OMP étant généralement sousle
contrôle de deux entités, à savoir
l'organisationresponsable de la mission et les États fournisseurs des
contingents,nous pouvons aboutir à une double responsabilité,
puisque l'organisation n'exerce pas un contrôle effectif total, à
notre sens, surles soldats engagés dans la force.
La FINUL ne s'y soustrait pas. C'est ainsi que lorsque les
soldats français de la FINUL ont été
soupçonnés d'être de conserve avecles services secrets
israéliens,l'état-major françaisavait décidé
unilatéralement de renvoyer ses soldats.En plus, les États
fournisseurs des contingents sont seuls capables de juger leurs
ressortissants.Toutefois, dans la pratique des N.U., lesOMP sont sous
l'autorité du Secrétaire général de l'organisation,
et plus précisément de son représentant spécial qui
a « autorité générale sur toutes les
activités des N.U. »dans le pays hôte de
l'opération. En plus, il dispose d'une marge de manoeuvre assez
significative à la tête de l'opération, comme le note le
DOMP.
Ce que l'on peut retenir dans le cadre de la
responsabilité de l'ONU pour le comportement des agents ou organes de
ses membres, c'est que l'ONU reconnait que la responsabilité des
dommages causés par des membres des forces des N.U. lui est directement
imputable.240(*),
241(*)
2.2.2. La responsabilité de l'ONU pour le comportement
d'un agent en dehors des fonctions officielles
Rappelons de prime abord qu'un comportement qui n'est pas
attribuable à une Organisation internationale selon les articles 6
à 8 du PAROI peut néanmoins être considéré
comme un fait de ladite organisation d'après le droit international, si
cette Organisation adopte ledit comportement comme étant sien (Article 9
du PAROI). Ainsi donc, il n'est pas exclu qu'une O.I. adopte ou s'attribue un
comportement qui a été accompli par un de ses membres, en dehors
de toute fonction officielle.
La CDI note cependant que « la pratique des O.I.
confirme que le comportement ultra vires d'un organe ou d'un agent est
attribuable à l'organisation lorsqu'il est lié aux fonctions
officielles de l'organe ou de l'agent en question. C'est apparemment
l'idée qui sous-tend la position du bureau des affaires juridiques des
N.U. dans un mémorandum concernant des réclamations relatives
à des actes commis par des membres des forces de maintien de la paix
endehors de leurservice : « la politique de l'ONU en ce qui
concerne les actes accomplis hors service par les membres des forces de
maintien dela paix et que l'organisation n'encoure aucune responsabilité
juridique ou financière à raison des décès,
blessures ou dommages résultant de tels
actes ».242(*)
Pour corroborer ce commentaire, FINCK François pense
que le comportement d'un organeou d'un agent est imputable à
l'organisation même s'il outrepasse sa compétence ou contrevient
à ses instructions, à la seule condition qu'il ait agi en cette
qualité. Ainsi, renchérit-il, un comportement adopté par
un particulier qui se trouve être un agent de l'organisation, à
titre privé, n'est pas attribuable à l'organisation.243(*)
Cela revient à dire que tout comportement qui peut
être adopté par un membre d'une OMP endehors des fonctions pour
lesquelles il est engagé, lui est imputable ou est imputable à
son État dans une certaine mesure.
Toutefois, le fait d'avoir agi hors service n'exclut pas
totalement la responsabilité de l'ONU. La CDI a émis une nuance
en notant : « le fait que le comportement soit celui d'un
organe ou agent « hors service » n'exclut pas
nécessairement la responsabilité de l'O.I. si celle-ci a enfreint
une obligation de préventionsusceptible d'exister endroit
international ».244(*) Aussi, le comportement adopté par un agent de
l'organisation en dehors de toute fonction officielle peut être
attribué à celle-ci dès lors que le droit des conflits
armés est applicable. Dans cette hypothèse, tous les actes sont
attribuables, y compris ceux accomplis à titre privé.
Les règles du DIH peuvent donc s'appliquer aux OMP des
N.U. si certaines conditions sont remplies. Ainsi, le cas qui a provoqué
la réponse du service juridique des N.U. concernait la FINUL, mais
hélas le DIH n'était pas applicable aumoment dufait en
question.245(*)D'après les articles 3 dela IVème
Convention de la Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de
1907 et l'article 91du protocole additionnel I aux conventions de Genève
de 1949, une partie à un conflit armé est responsable de tous les
actes des personnes qui font partie de ses forces armées,
également ceux commis sans aucun rapport avec leurfonction. La CIJ
avait jugé que cette règle relevait dudroit international
général, auquel les O.I. comme les États, sont
soumises.
Ainsi, dans la mesure où une O.I. peut être
partie à un conflit armé, le comportement de tout membre de ses
forces armées lui sera imputable.
Ceci dit, l'ONU est donc responsable d'éventuelles
violation du DIH commis par des troupes placées sousson commandement
opérationnel.246(*)
L'institut du droit international avait soutenu dans sa
résolution 1971, l'idée son laquelle « les
règles de caractère humanitaire résultant du droit relatif
faux conflits armés sont applicablesde plein droit à l'ONU et
doivent être respectés en toutes circonstances par ses forces dans
les hostilités où celles-ci sont
engagées »247(*) , cette idéea été admise
par l'ONU.248(*)
Faire appel aux règles du DIH quand il s'agit des OMP
suppose que celles-ci agissant sous le chapitre VII de la charte, ce qui n'est
pas monnaie courante puisque les moyens pacifiques sont les plus souvent
préférés en lieu et place de la contrainte armée.
Quand il s'agit des OMP sous chapitre VI, les forces des N.U. ne prennent
généralement pas part aux combats, et donc, elles ne sont pas
« partie aux combats », mais dans
l'hypothèse où il s'agit du chapitre VII, cette expression peut
leur être étendue, ainsielles sont soumises au respect duDIH.
Dans le cadre de la FINUL, celle-ci était
constituée sous le chapitre VI dans un premier temps, mais suite
à la persistance du conflit, elle rejoindra le cercle très
restreint des opérations sous chapitre VII, à la seule
différence que pour elle, il ne s'agit pas de l'application stricte
sensu de ce chapitre, mais plutôt d'un chapitre VI
« élargi », selon l'esprit de la
résolution 1701. Les agissements des membres de la force doivent se
conformer aux conventions de Genève, principalement quand il s'agit de
la protectiondes civils. C'est ainsique l'ONU avait accepté d'assumer la
responsabilité des actes illicites commis par ses forces au Congo, en se
fondant sur « les principes énoncés dans les
conventions internationales relatives à la protection des vies et des
biensde la population civile enpériode
d'hostilité ».
La responsabilité de l'ONU avait été
déduite du caractère international de celle-ci, de son statut
d'organe subsidiaire des N.U. et de sa soumission aucontrôle exclusif de
l'organisation.249(*)
Quand il s'agit d'une violation d'une règle du DIH par
un membre d'une force de l'ONU, celle-ci est responsable même si cet
acteétait intervenu en dehors de toute fonction officielle. La CIJ
avait considéré le fait que « les N.U. pourraient
avoir à supporter des charges découlant d'actes ultra vires d'un
de ses organes correspondant à des considérations de principe
quiapparaissent plus puissantes encore lorsqu'il s'agit d'un comportement
illicite, parceque refuser l'attributiondu comportement peut être
attribué à un Étatou à une autre
organisation ».250(*)
Mais dans la pratique intérieure, l'ONU avait
accepté fla responsabilité pour les actesultra virescommis par
des membres de forces de maintien dela paix, mais non pour ceux
réalisés alors qu'ils n'étaient pas en service.251(*)
L'exemple d'acte accompli « hors
service » par un membre de la FINUL, qui se livrait à des
transports d'explosifs vers le territoire israélien peut être
cité ici, l'ONU avait décliné sa responsabilité
dans cette affaire.252(*)
La responsabilité de l'organisation ne peut
naître que du comportement d'un membre d'une force adopté dans ses
capacités « officielles ou
opérationnelles », et non à titre privé,
qu'il ait agit enuniforme ou en civil, ou qu'il se trouvait dans la zone
d'opérations oui non au moment de la commissions du fait
illicite.253(*)Cette
circonstance avait été retenue dans le cadre des
opérations dela FINUL, c'est ainsi que l'ONU avait reconnu
responsabilité internationale.
SECTION 5 : LE
RECOURS EXERCE CONTRE LES FORCES DE MAINTIEN DE LA PAIX EN CAS DE DOMMAGE
Il faut faire la part de chose entre le recours contre l'Onu
elle-même (§1) d'avec le recours contre les États membres
participants à la force (§2).
Notons que le recours contre l'ONU elle-même ou contre
le personnel de ses forces ne sont pas fréquents. La rareté de
ces recours est due au fait que l'Onu ne facilite pas la procédure des
recours étant donné qu'elle peut conduire l'agent ou le personnel
incriminé à divulguer certains éléments qui sont
capitaux pour l'organisation concernant le déroulement de ses
opérations.
Les polémiques autour des tragédies comme le
génocide rwandais ou la chute de Srebrenica lorsque la majorité
de la population civile254(*) avait été massacrée par
l'armée serbe de Bosnie lors de la prise de la ville en juillet 1995,
montrent que les États fournisseurs des troupes s'accommodent mal
à la remise en cause de leur responsabilité, qui bute sur les
immunités dont jouissent l'ONU et les membres des forces de maintien de
la paix.255(*)
Paragraphe 1 : Les voies
de recours contre l'ONU
Il sied de noter d'entrée de jeu que le recours
exercée contre une force de maintien de la paix n'est pas le fait du
hasard, il est la conséquence d'un fait internationalement illicite et
comme nous n'avons cessé de le faire savoir, celui-ci entraîne la
responsabilité internationale de son auteur. Dans le cas sous examen, la
responsabilité de L'ONU est directement engagée pour tous les
actes du commandement de la force ou de l'OMP, c'est--à-dire du
commandant en chef et des membres de son État- major. Les actes des
autres membres de l'OMP engagent la responsabilité de l'ONU s'ils ont
été accomplis dans le cadre des fonctions officielles de leur
auteur.
Cette responsabilité est engagée que ces actes
correspondent à un ordre donné ou non, dès lors qu'ils ont
été commis alors que leur auteur était sous
l'autorité de l'ONU. 256(*)C'est à juste titre que le rapporteur
spécial de la CDI fait du contrôle un critère fondamental
de l'imputation. Mais même le recours à ce critère peut- ne
pas permettre l'imputation d'un comportement et en conséquence,
l'attribution de la responsabilité internationale à
l'organisation seule ou à un seul État membre.257(*)
Dans le rapport du S.G. relatif au financement des OMP il est
noté : « la responsabilité de l'organisation
pour les dommages entraînés par les combats (...) est
limitée quand les opérations sont menées par des forces
qui ne sont ni en droit ni en fait sous le commandement et la contrôle
exclusif de l'Onu».258(*)
Il en découle qu'il est possible que la
responsabilité de l'Onu ne soit pas exclue, mais seulement, celle-ci
peut être limitée dès lors que l'Onu n'exerce pas un
contrôle exclusif sur les forces participant à
l'opération.259(*)
Cette responsabilité limitée de l'ONU est
liée dans ce contexte à la responsabilité de l'État
membre, même si celui-ci n'exerce qu'un contrôle partiel de ces
forces.260(*)Aliis
verbis on peut retenir que si le fait internationalement illicite
aété accompli en dehors de l'opération dela mission d'une
OMP, la responsabilité de l'Onu sera en principe écartée
car ce fait a été commis en dehors deson auteur, Ainsi donc,
c'est la responsabilité de l'État contributeur du contingent
incriminé quisera engagé.Dansles accords conclus entre l'ONU et
les États membres qui ont affectéleurs contingents nationaux
à la mission veillent à ce que ceux-ci connaissent parfaitement
les principes et l'esprit du droit humanitaire. Mais, il peut toutefois arriver
à la conclusion que l'ONU engage sa responsabilité internationale
pour des violations dudroit humanitaire commises par des membres d'une OMP en
dehors de toute fonction officielle.261(*)
Notons qu'à propos du contrôle et, partant, de
l'imputation d'un comportement, M.KOLODKIN écrivait :
« après avoir examiné aux paragraphes30 à 40
du rapport la question du contrôle disciplinaire et de la
compétence pénale s'appliquant au contingent militaire mis par un
État à la disposition de l'organisation, le rapporteur
spécial conclut qu'on irait trop loin en disant que, parce que
l'État fournissant un contingent aun pouvoir disciplinaire et une
compétence pénale, il est totalement impossible de
considérer les forces en cause comme étant placées
à la disposition de l'ONU (...)le fait même qu'un État
exerce un contrôle disciplinaire et une compétence sur le
contingent militaire mis à la disposition de l'organisation ne signifie
pas que cet État ait le contrôle des activités
exercées par contingent dans le cadre de l'opération menée
par l'organisation ».262(*)
Il conclut sa réflexion en disant que ces
prérogatives disciplinaires et pénales de l'État ne
peuvent en elles-mêmes constituer le fondement de l'imputation à
cet État du comportement illicite du contingent ni ne permettent de lui
en attribuer la responsabilité. Mais il n'exclut pas le fait que cet
État reconnaissant de son propre gré sa responsabilité
pour les actes deson contingent.263(*) Ceci se justifie par le fait qu'au regard du DIH,
les contingents nationaux sont tenus à double titre au respect
decelui-ci : d'abord en vertu du règlement de la force à laquelle
ils sont affectés, ensuite en vertu de leur droit national, surtout si
leurs États sont parties aux Conventions de Genève et à
leurs protocoles additionnels.264(*)
Il faut tout de même reconnaître que la
responsabilité del'Onu est difficile à mettreen oeuvre.En effet,
dans le cas dela FINUL, malgré quel'ONU avait de sonpropre gré
reconnu sa responsabilité, 265(*) il n'y a cependant aucun document qui
démontre bel et bien les efforts déclenchés par l'Onu pour
réparer les faits dommageables ; Mais disons toutefois que d'une
manière générale, la responsabilité d'une O.I.
peut être mise en jeu dans différents systèmes de droit.
Devant une juridiction nationale, unepersonnephysique ou morale peut
évoquer probablement la responsabilité, avec ou sans faute, de
l'organisation sur le fondement de certains droits internes.
Au niveau international, les recours contre l'ONU ne sont
prévus que dans le cas où les victimes du préjudice sont
des États ou des O.I. (sujets du droit international). Il n'existe
apparemment aucun recours pour un individu ou une personne morale en cas de
dommage causés par une O.I., sauf si le système institutionnel de
l'organisation en prévoit la possibilité.266(*) Au niveau local comme nous
l'avons déjà susmentionné, il est possible à la
victime d'un préjudice de recourir aux juridictions nationales, soit
celles du lieu du dommage, soit celles de l'État dont elle est
ressortissante.267(*)
À l'égard de l'ONU, cettevoie de recours ne
saurait obtenir satisfaction du fait des privilèges et immunités
dont elle jouit. La question des privilèges et immunités des
membres d'une OMP est, parmi plusieurs, celle qui soulève les questions
les plus délicates. Trois catégories de personnels sont
créées, dont le statut est parallèlement fonction du
degré d'allégeance à l'organisation et du niveau de
responsabilité.268(*)Ainsi, les fonctionnaires onusiens se voient
appliquer les dispositions dela Convention sur les privilèges et
immunités des N.U de 1946.
Les présentes dispositions complètent
l'immunité fonctionnelle dont jouissent les fonctionnaires onusiens en
vertu de la section 18 de la convention de 1946 par une immunité
personnelle, qui est intuitu personae et s'exerce ainsi même en dehors de
toute fonction officielle.
Dans son avis consultatif sur la Convention sur les
privilèges et immunités des N.U. du 13 février 1946, la
CIJ va préciser que l'agent n'est pas essentiellement défini par
sa situation administrative, mais par la nature de sa mission. Cet avis portait
sur la détermination des immunités, mais la constatation peut
valoir également pour la définition de l'agent de l'organisation
en général.269(*)
Dans le cadre du présent travail, il s'agit du soldat
de la paix, des casques bleus, qui avaient brillé par leur
incapacité à empêcher les massacres des populations civiles
lors du conflit israélo-libanais. Comme l'écrit François
FINCK, « les organisations internationales ont en effet
été amenées à confier des missions de plus en plus
variées à des personnes n'ayant pas la qualité de
fonctionnaires de l'organisation », ce qui par ailleurs justifie
une approche pragmatique capable d'appréhender concrètement tous
les faits de l'organisation, c'est-à-dire ceux commis par les personnes
agissant de fait pour son compte ou en son nom.270(*) Le maintien de la paix,
mission confiée au Conseil de sécurité par la Charte des
N.U. (art.21), est attribué aux organes subsidiaires créés
par le C.S., en l'occurrence les OMP. La FINUL devait agir au nom et pour le
compte de l'ONU pour veiller au respect du cessez-le-feu au Liban, à la
protection des populations civiles, etc., le fait que celle-ci n'ait pas pu
protéger ces civils, laisse une porte ouverte au recours contre les N.U
pour son omission.271(*)
Mais, il faut rappeler que les membres du secrétariat
de l'Onu affectés à l'élément civil mis au service
de l'opération en premier jouissent des privilèges et
immunités énoncés aux articles V et VII de la Convention
relative aux privilèges et immunités ; les observateurs
militaires, les membres dela police civile des N.U. et les agents civils non
fonctionnaires des N.U. sont ensuite considérés comme des experts
en mission au sens de l'article VI de la convention.272(*)Pour ce qui est du personnel
militaire des contingents nationaux affects à l'élément
militaire d'une OMP, l'accord de statut dispose sommairement, selon les termes
repris par Svetlana ZASOVA que « cette catégorie de
personnel jouit des privilèges et immunités expressément
prévus par le présent accord ».273(*)
Contrairement aux autres membres d'e l'opération, dont
les privilèges et immunités sont substantiellement
décrits, les membres militaires se voient uniquement attribuer des
privilèges - dispositions relatives à leur entrée et
séjour dans l'État de séjour (...).274(*)
Ceci étant, dans l'optique de ce travail, aucune des
parties au présent conflit ne peut avoir la prétention de
poursuivre s'il échait, un agent ou un membre de la FINUL au cas
où un fait internationalement illicite serait directement imputable
à l'ONU.
Les voies de recours qui sont ouvertes sont les
suivantes :
- Le Tribunal Administratif des N.U : pour les
individus ou les ONG sous contrat avec L'ONU. Le TANU est compétent
à trancher de tout différend lié à la fonction
publique internationale, mais aussi à l'égard de toute personne
qui peut justifier de droits résultant d'un contrat d'engagement ou de
conditions d'emploi (article 2.2du statut du tribunal). La compétence
de ce tribunal à l'égard de l'Onu intervient dans le cadre de son
organisation administrative, celui-ci rend des jugements dans les affaires
individuelles.275(*) Ce
tribunal est institué comme un corps indépendant et
véritablement judiciaire, prononçant des jugements
définitifs et sans appels dans le cadre limité de ses fonctions,
comme le note le professeur BALANDA.276(*)Ce tribunal dépend de l'A.G. qui l'a
créé en vertu des pouvoirs que lui confère la charte, de
ce fait, l'A.G. a autorisé sur le Tribunal dans la mesure pouvant
résulter de l'exercice de la compétence conférée au
Tribunal par son statut. En conséquence, lorsque celui-ci décide
qu'une mesure particulière prise par le S.G. comporte violation du
contrat d'engagement, il n'intervient nullement dans l'exercice d'un pouvoir
que le S.G. tient de la Charte.277(*)
Celui-ci n'est pas compétent eu égard à
son statut de trancher des différends opposant l'ONU à ses
États membres pour fait internationalement illicite ayant causé
des dommages aux civils lors des OMP.
- La commission des réclamations : il faut
dire que les individus ne disposent d'aucun recours judiciaire contre les OMP
de l'ONU.Cette dernière est toutefois tenue de prévoir des modes
de règlement appropriés pour les différends du droit
privé dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire
de l'organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de
l'immunité, si cette immunité n'a pas été
levée par le S.G.278(*)C'est ainsi que, pour chaque OMP, l'ONU a mis en
place un système non judiciaire ad hoc : les commissions de
réclamations. C'est le seul recours dont dispose un individu et
même une personne morale, contre les N.U.
L'accord passé entre l'ONU et l'État hôte
d'une OMP prévoit ainsi que tout différend ou toute
réclamation de droit privé auquel l'opération est partie,
sont soumis à cette commission.279(*)
Ladite commission est constituée de trois
membres : deux sont désignés respectivement par le S.G. de
l'ONU et le gouvernement de l'État hôte ; le
troisième, lui, il est nommé d'un accord concerté entre
l'ONU et l'État hôte, ou à défaut, par le
président de la CIJ.280(*) Cette commission définit des règles de
procédure. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours et
ont force obligatoire ; les procédures ne sont pas publiques et les
requérants n'ont pas le droit d'accéder aux dossiers de l'ONU,
cette dernière jouissant de l'inviolabilité de ses locaux et
archives. La procédure se conclut par une indemnisation des
victimes.281(*)
- Et il y a enfin, comme moyen de recours contre les N.U., la
protection diplomatique. Le mécanisme de la protection diplomatique
permet à un État de prendre fait et cause pour se ressortissants.
Ainsi, par la protection diplomatique, les populations civiles
qui ont subi des dommages par le fait internationalement illicite d'une OMP
peuvent intenter par le truchement de leur État, une action en
réparation devant la CIJ pour se faire indemniser par l'ONU. La
procédure de protection diplomatique reste toutefois un dispositif
exceptionnel, mis en oeuvre par l'État dela victime dufait dommageable
de façondiscrétionnaire. 282(*)
La somme des indemnitésest négociée entre
l'État dontla victime ou les victimes sontles ressortissants et
l'Onu ; celle-ci la verse à cet État qui la répartit
entre les victimes toujours de façon discrétionnaire. 283(*)Mais il faut tout de
même noter que la jurisprudence en cette matière est
extrêmement rare.
Paragraphe 2 : Les
recours contre les membres des opérations de maintien de la paix
Les membres des OMP ayant commis des faits constituant des
infractions, délits ou crimes, relèvent de la juridiction
exclusive de l'État dont ils sont ressortissants. C'est ceque
prévoit l'accord passé entre l'ONU et les pays hôte et ceux
passés entre l'ONU et les États fournisseurs. En cas de violation
grave du DIH, cette disposition pose problème car elle entre en
contradiction avec le principe de compétence universelle qui
régit la répression de ces infractions.284(*)
Ce principe se heurte à l'immunité des
juridictions dont jouissent les membres des opérations de Maintien dela
paix, de ce fait, du point de vue pénal ceux-ci ne peuvent être
poursuivis. Ils bénéficient de l'immunité dejuridiction
pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et même
lorsqu'ils ne sont plus membres de l'opération. Mais cette
immunité n'est pas absolue. La section 20de la convention sur les
privilèges et immunités des N.U. du 13 février 1946
dispose : « les privilèges et immunités sont
accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des
Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le secrétaire
général pourra et devra lever l'immunité accordée
à un fonctionnaire dans tous les cas où, à sonavis, cette
immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être
levée sans porter préjudice aux intérêts de
l'organisation. À l'égard du S.G, le C.S. a qualité pour
prononcer la levée des immunités ».
Pour ce qui est du statut des fonctionnaires internationaux,
le S.G. de l'ONU, à chaque fois que la situation l'exige pour
l'administration de la justice, peut et doit procéder à une
levée de l'immunité de l'agent ou du fonctionnaire sur qui
pèse une procédure. Faut-il considérer les casques bleus
comme des fonctionnaires des N.U.
Selon le PAROI, le terme « agent d'une
organisation internationale » s'entend d'un fonctionnaire ou
d'une autre personne ou entité, autre qu'un organe, qui a
été chargée par l'organisation d'exercer, ou d'aider
à exercer l'une des fonctions de celle-ci, et par l'intermédiaire
de laquelle, en conséquence, l'organisation agit.285(*) Il faut dire que les organes
principaux des N.U. ontla possibilité, au regard de la charte, de
créer des organes subsidiaires. Les OMP ont été
créées dans ce sens parle C.S. et ont le statut d'organes
subsidiaires des Nations Unies, selon l'article 29 de la Charte. Les OMP sont
composées des personnels civils, militaires et depolices qui sont
chargés du maintien de la paix par les N.U. peuvent être
considérés comme des agents de l'ONU au regard de la disposition
suscitée. Mais ceux-ci sont des agents au statut particulier quand il
faut parler des privilèges set immunités des N.U.
En effet, les normes générales que sont
l'article 105 de la Charte et la Convention de 1946 se sont
révélés insuffisantes pour traiter desprivilèges et
immunités des « casques bleus ». De plus,
d'autres points relatifs à leur statut juridique (pouvoir disciplinaire,
rémunération ....) ne sont traités dans aucun
texte.286(*)Étant
donné le flou entourant le statut juridique des casques bleus, dû
à l'absence des textes, des normes plus spécifiques ont
été adoptées.
Les S.G qui s'étaient succédé à
la tête de l'ONU chercheront à clarifier le statut de ceux -ci,
dès les premières opérations en élaborant un
certain nombre de textes permettant de définir la condition des membres
des contingents. Parmi ces textes, deux sont les plus importants :
l'accord entre l'ONU et l'État hôte sur le statut des forces
(« accord sur le statut des forces ») et le
règlement de la force, appelé aussi accord entre l'ONU et les
États fournisseurs de contingents (« règlement de
la force »).287(*)
Ces deux documents permettent dans une certaine mesure de
définir le statut de la force dans l'ordre interne de l'État
hôte (« accord sur le statut de la force »)
et le statut disciplinaire, le règlement de conduite que les
États fournisseurs doivent soumettre à leurs contingents
nationaux respectifs.
Il faut toutefois souligner que la pratique des accords de
statut était devenue désuète.288(*)Seuls les règlements
édictés par le Secrétaire Général sur
autorisation de l'AG ou le CS ont perduré.289(*)
Les États reviendront à l'ordre ancien à
la suite des nombreuses exactions perpétrées à l'encontre
des forces de maintien de la paix, au Liban principalement en 1986 et
1987.290(*)
Avec l'adoption en 1994 de la Convention sur la protection du
personnel des N.U. et personnel associé, le statut juridique des casques
bleus va nettement évolué. Aux fins de la présente
convention, est considérée comme « personnel des
Nations Unies » :
- Des personnes engagées ou déployées par
le Secrétaire Général des N.U. en tant que membres des
éléments militaires, de police ou civil d'une opération
des Nations Unies ;
- Des autres fonctionnaires et experts en mission de l'Onu ou
de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de
l'énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans
la zone où une opération des Nations Unies est
menée.291(*)
A la lumière de cette disposition, les casques bleus
sont considérés comme le personnel des N.U. puisqu'ils font
partie des éléments militaires des OMP et en tant que tels, ils
jouissent des privilèges et immunités en vertu d'un accord sur
le statut de l'opération, conclue entre l'organisation et l'État
hôte (article 4). Mais les privilèges et immunités dont
jouissent ce personnel ne leur permet pas tout, c'est ainsi que l'article 6
stipule en son premier alinéa que « sans préjudice des
privilèges et immunités dontils peuvent bénéficier
ou des exigences de leurs fonctions, le personnel des N.U. et le personnel
associé :
a. Respectent les lois et règlements de l'État
hôte et de l'État detransit, et
b. S'abstiennent de toute action ou activité
incompatible avec le caractère impartial et international deleurs
fonctions
Le S.G. de l'ONU prend toutes les mesures appropriées
pourassurer le respect de ces obligations (alinéa 2).
Cette convention instaure l'obligation d'assurer la
sécurité du personnel des N.U. (article 7,1). En dépit de
ses stipulations en faveur du personnel des N.U., il sied de noter toutefois
quela portée decette convention est cependant nuancée suite au
nombre restreint des États qui l'ont ratifié.292(*)
En matière de responsabilité pénale,
comme nous l'avons déjà noté, le secrétaire
général des N.U. peut et doit lever l'immunité dans
tousles cas où, à son avis, cette immunité
empêcherait quejustice soit faite et où elle peutêtre
levée sans porter préjudice aux intérêts
del'organisation. Cette levée de l'immunité d'un membre d'une OMP
relève du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire
Général il n'est soumis à aucune pression
extérieure.293(*)
De l'analyse qui précède, on retient que les
principaux aspects294(*)
du statut juridique des « casques bleus » n'ont
guère évolué à cejour et dénotent une
volonté de protéger les « casques
bleus » et d'avantager les États dont ils sont les
ressortissants. 295(*)En
matière pénale, ils bénéficient d'un
privilège exclusif de juridiction, comme l'illustre l'article 47, b du
modèle d'accord sur le statut des forces qui
dispose : « les membres militaires
del'élément militaire de l'opération de maintien de la
paix des N.U. sont soumis à la juridiction exclusive de l'État
participant dont ils sont les ressortissants pourtoute infraction pénale
qu'ils pourraient commettre dans le pays hôte ».296(*)
Par ailleurs, le commandant en chef de la force n'a pas de
pouvoir disciplinaire direct sur les « casques
bleus » : « la responsabilité de
toute mesure disciplinaire concernant le personnel militaire fourni par
(l'État participant) incombe à un officier désigné
à cet effet par le gouvernement de (l'État
participant) ».297(*)
Pour ce qui est du règlement des différends,
« c'est l'ONU qui assume les réclamations contre les
membres dela force ».298(*)
Ainsi donc, comme le souligne Augustin LABORDE, aucun
représentant de l'Étatde nationalité du militaire ne fait
partie dela commission de réclamation instituée en cas de
dommage, cela en vertu de l'article 51 du modèle d'accord.299(*)
SECTION 6 : LA
RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AUX POPULATIONS CIVILES PAR LES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Rappelons que les OMP sont des organes subsidiaires des N.U.
et en tant que telles, leur fait internationalement illicite est imputable
à l'organisation selon les conditions que nous avons examinées
dans les sections précédentes, dès lors qu'un fait
illicite lui est imputé, l'organisation doit la réparer. Dans la
présente section nous allons examiner les modes de réparation des
dommages causés aux populations civiles par les OI en
général (§1), ensuite lors des OMP (§2).
Paragraphe1 : La
réparation des dommages causés par les Organisations
internationales en général
L'article 31 du PAROI dispose : « 1.
L'organisation internationale responsable est tenue de réparer
intégralement le préjudice causé par le fait
internationalement illicite ».
La commission d'un faitinternationalement illicite entraine
comme nous l'avons précédemment affirmé, la
responsabilité de son auteur suite au mécanisme de l'imputation.
Une fois imputée, le fait internationalement illicite
génère une obligation de réparation dans le chef
desonauteur. Dans le cas sous examen c'est une organisationinternationale.
La réparation est liée à la
conséquencequel'on a subie, suiteau fait internationalement illicite. Le
préjudice subi comprend toutdommagesoit matériel, soit moral qui
résulte du fait internationalement illicite.300(*)Il ne fait aucun doute que
toutsujet de droit doive assumer la conséquence de ses actes, et ce
notamment par la réparation des conséquences
dommageables.301(*)Au
regard du droit international, il n'y a responsabilité quesi le
préjudice dontil est demandé réparation a
été subi par un État ou mutatis mutandis, par un autre
sujet dedroit international (une organisation internationale par
exemple).302(*)
Le dommage est manifestement subi par un État lorsqu'il
concerne un espace surlequel celui-ciexercesa souveraineté (territoire
national, mer territoriale, etc.) ou des choses à l'aide desquelles
celle-ci s'exerce (hôtel diplomatique,engins militaires, etc.), cela
suppose quel'État puisse se prévaloir normalement à
leurendroit des droits quelui confère l'ordre juridique interne
applicable.303(*)La
situation est beaucoup plus complexe dès lors qu'il s'agit d'un dommage
causé à des populations civiles par une O.I. comme c'est le cas
dans ce travail. En sus de ce qui précède, il sied de rappeler
qu'un dommagepeut indifféremment découler d'une action ou d'une
omission. Ce qui importe c'est que le préjudice soit établi. Dans
les deux cas, il doit être « spécial »,
c'est-à-dire à même d'être
individualisé.304(*)
Dans ce paragraphe, nous allons examiner les formes de la
réparation du fait dommageable imputé à une organisation
internationale (1), ensuite nous allons parler des mesures visant à
assurer l'acquittement de l'obligation de réparation (2).
1.1. Formes de
réparation
Habituellement, la réparation d'un fait
internationalement illicite est effectuée en nature ou par
équivalent.305(*)
Mais en matière de responsabilité des O.I., le PAROI a
prévu trois formes de réparations à savoir :la
restitution, l'indemnisation et la satisfaction (article 34). Ces trois formes
de réparation peuvent être utilisées conjointement ou bien
pris séparément afin de réparer le fait internationalement
illicite.
1.1.1. La restitution
La première forme de la réparation retenue par
la CDI est la restitution. Selon la CPJI, « le principe essentiel
est que la réparation doit autant que possible, effacer toutes les
conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui
aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas
été commis ».306(*)L'article 35 du PAROI dispose que l'obligation de
procéder à la restitution consiste dans le rétablissement
de la situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis,
dès lors et pour autant qu'une telle restitution ne soit pas
matériellement impossible et n'impose pas une charge hors de toute
proportion avec l'avantage qui dériverait de la restitution plutôt
que de l'indemnisation.
Il ne paraît pas contestable le fait que la restitution
in integrum, c'est-à-dire la remise d'une chose dans l'état
où on l'avait trouvé, constitue, en droit international tout
comme en droit interne, la forme la plus naturelle dela
réparation.307(*)
Mais il faut rappeler cependant qu'à l'impossible nul n'est
tenu ; ainsi, dès lors que la restitution in integrum
s'avère matériellement impossible, l'organisation responsable du
fait internationalement illicite doit compenser cela par une indemnisation.
1.1.2. L'indemnisation
L'indemnité est due dans la mesure où un dommage
n'est pas susceptible de restitution. Celle-ci couvre tout dommage qui peut
faire l'objet d'une évaluation financière, y compris le manque
à gagner dans la mesure où il peut être établi
(Article 36, PAROI).
En droit des Organisations internationales, on peut dire
qu'elle est la forme de réparation la plus fréquente.
La Cour précise que le montant de l'indemnité
doit « correspondre à la valeur qu'aurait la restitution en
nature, c'est ainsi qu'il y a d'ajouter l'allocation des
dommages-intérêts pour les pertes subies qui ne seraient pas
couvertes par le paiement qui prend laplace de cette restitution.308(*) Mais il convient de noter
qu'en matière d'évaluation des dommages, le droit international
ne comporte cependant aucune règleprécise.309(*)
L'indemnité versée par l'organisation, loin de
permettre le retour au statu quo ante, celle-ci permet néanmoins
d'atténuer si pas de combler totalement le fait internationalement
illicite. Toutefois, le contenu de l'article 37 est d'après nous
incomplet en ce sens qu'il se limite à décrire l'étendue
de l'indemnité et à dire qu'elle compense le défaut de
restitution.
Il nous parait judicieux d'en étudier tout de
même la définition en droit international.
L'indemnisation, selon Gérard Cornu,
« est l'opération consistant à rendre indemne la
victime d'un dommage en réparant celui-ci de la manière la plus
adéquate, soit ne nature (reconstruction, attribution d'un bien
équivalent), soit en argent
(indemnité) ».310(*)
Il y a indemnisation dès lors que la
« restitutio in integrum » n'est pas possible,
dans ce cas, une indemnité remplace le bien que l'on ne peut plus
recouvrer en intégralité, mais celle-ci doit produire un
résultat identique à la restitution in integrum.
De la définition qui précède, on retient
de l'indemnisation qu'elle doit être à même de placer la
personne lésée dans une situation analogue à celle
qu'elleaurait occupée si elle n'avait pasété privée
deses biens, elle doit donccouvrir aussi bien le lucrum cessans quele
damnumemergens.311(*)
L'article 38 du PAROI stipule que » les
intérêts sont payables surtoute somme principale afin de parvenir
à une réparation intégrale.
Ceci dit, l'on sait à présent quels sont les
éléments pris en compte afin de procéder à une
indemnisation. Cependant l'évaluation du préjudice moral demeure
encore incertaine, faute d'un critère qui permette raisonnablement d'en
obtenir une estimation objective. Sans s'y référer
expressément, il semble bien que les juges ou arbitres, pour parvenir
à une indemnisation d'un préjudice moral, usent de leur sens
d'équité.
1.1.3. La satisfaction
Le troisième mode de réparation du fait
internationalement illicite est tout à fait spécial, il s'agit
de la satisfaction. En effet, celle-ci réside ausimple fait pour
l'organisation responsable du fait internationalement illicite de
présenter des excuses auprès du sujet du droit international
qu'elle a lésé par son acte ou simplement de reconnaître
son acte. Cette forme de réparation est prévue à l'article
37du PAROI qui dispose :
1. L'organisation internationale responsable du fait
internationalement illicite est tenue de donner satisfaction pour le
préjudice causé par ce fait dans la mesure où celui-ci ne
peut pas être réparé par la restitution ou
l'indemnisation,
2. La satisfaction peut consister en une reconnaissance dela
violation, une expression de regrets, des excuses formelles sou toute autre
modalité appropriée,
3. La satisfaction ne doit pas être hors de proportion
avec le préjudice et ne doit pas prendre une forme humiliante pour
l'O.I. responsable.
La satisfaction demeuredonc à touségards, une
réparation purement morale. Elle ne vise pas la restitution in integrum,
encore moins l'indemnisation, elle répare du point devue morale le fait
internationalement illicite découlant d'une action ou d'une omission
d'une O.I.
Joe VERHOEVEN note de la satisfaction ce qui suit :
« tel qu'il est utilisé dans les traités de
conciliation et d'arbitrage conclus à la faveur du renouveau du
règlement juridictionnel consécutif à la création
dela SDN, le terme « satisfaction » fait écho
à la difficulté que peut éprouver un État, du fait
des règles de son droit interne, à effacer toutesles
conséquences d'un acte illicite ».312(*)Nous pensons que ces propos
doivent être repris mutatis mutandis pour les O.I.
2. Les mesures visant à assurer l'acquittement de
l'obligation de réparation
L'article 40 du PAROI dispose :
1. L'organisation internationale responsable prend toutes les
mesures voulues conformément à ses règles pour que ses
membres lui donnent les moyens d'exécuter efficacement les obligations
que le présent chapitre met à sacharge.
2. Les membres del'organisation internationale responsable
prennenttoutes les mesures voulues, que ses règles pourraient exiger,
pour donner à l'organisation les moyens de s'acquitter efficacement des
obligations que lui fait le présent chapitre.
Dans les commentaires du PAROI, cette disposition est
expliquée comme suit :
1. Les organisations internationales dotées d'une
personnalité juridique propre sont en principe les seuls sujets qui
engagent leur responsabilité internationale pour les faits
internationalement illicites. Lorsqu'une organisation internationale est
responsable d'un fait internationalement illicite,les États et les
autres organisations qui en sont membres engagent leur responsabilité
à ce titre uniquement dans les conditions définies aux articles
17, 61 et 62. Le présent article n'envisage aucun autrecas dans lequel
des États et des organisations internationales seraient
internationalement responsables du fait de l'organisation dont ils sont
membres.313(*)
Il faut dire que les États et les autres O.I., en leur
qualité de membres de l'Organisation internationalement responsable,
sont soumis à certaines obligations, telle que l'obligation de
contribuer aux charges financières de l'organisation. Cette obligation
se justifie par le fait que l'organisation, en dépit de son existence
indépendante des États, est un agent dérivé de leur
volonté, ainsi, sa bonne marche ou son bon fonctionnement dépend
de ses États membres. Et donc, un fait internationalement illicite qui
est imputé à une O.I. peut par ricochet être imputé
aux États qui l'ont créé ; la responsabilité
d'une O.I. nous parait étroitement liée à celle de ses
États membres. François FINCK notait : « s'il
n'existe aucun principe de responsabilité subsidiaire des États
membres d'une O.I. à raison des faits illicites de cette organisation,
ces derniers comportent malgré tout certaines conséquences pour
les États ».314(*)
La commission d'un fait illicite par une O.I. met à la
charge de celle-ci une obligation de réparer le préjudice
causé.315(*)
A la lumière des articles 17,61 et 62 cités dans
les commentaires de la CDI, les États membres ou les autres O.I.
membres de l'organisation responsable du fait internationalement illicite sont
en quelque sorte conjointement responsables avec cette O.I. pour fait
internationalement illicite, dès lors que ceux-ci, en vertu d'une
décision ou d'une autorisation de l'O.I. dont ils sont membres, adoptent
une attitude ou présentent un acte qui, s'il avait été
posé ou adopté par l'organisation, aurait été
considéré comme un fait internationalement illicite. Ici, la
qualification du fait internationalement illicite est lié au fait que
l'acte devrait normalement être accompli par l'O.I. dans le cadrede ses
missions mais celle-ci a contourné sa mission en déléguant
ses États membres (Article 17).
Un État membre d'une organisation internationale engage
sa responsabilité internationale si, en se prévalant du fait que
l'organisation est compétente relativement à l'objet d'une des
obligationsinternationales de cet État, contourne cette obligation en
amenant l'organisation à commettre un fait qui, s'il avait
été commis par cet État, aurait constitué une
violation de cette obligation (article 61). L'État engage sa
responsabilité internationale pource qu'il a poussé l'O.I. dont
il est membre à commettre un acte illicite pour l'État mais
licite pour cette O.I. puisse qu'il rentre dans le cadre de ses
compétences, la responsabilité de cet État constitue
aufait la sanction du contour. Enfin, un État membre est responsable
pour un fit internationalement illicite del'organisation dont il est membre
s'il a accepté la responsabilité pour ce fait envers la partie
lésée, ou s'il a amené les tiers à se fonder sur
sa responsabilité (article 62).
Ceci dit, dans le cas où la réparation du
préjudice prend la forme d'une indemnité financière, cela
aura une influence directe sur la contribution des États
membres.316(*)En effet,
écrit François FINCK, la plupart des O.I. ne disposent pas de
ressources propres et sont dépendantes des contributions
étatiques à leur budget, les États sont donc dans
l'obligation de veiller à ce que l'organisation dispose des ressources
suffisantes pour faire face à ses obligations
financières.317(*)
La référence faite aux règles de
l'organisation dans l'article 40 vise en effet à définir la base
de l'obligation en cause c'est-à-dire celle de donner à
l'organisation les moyens d'exécuter ou de s'acquitter efficacement des
obligations nées du fait internationalement illicite.
Si les règles de l'organisation ne traitent pas
expressément de la question, l'obligation qu'ont les membres de financer
l'organisation dans le cadre de leur devoir général de
coopérer avec celle-ci résulte implicitement des règles
pertinentes.318(*)
Sir Gerald FITZ Maurice notait dans son opinion individuelle
à propos de l'avis consultatif de la CIJ sur certaines dépenses
des N.U. ce qui suit : « Sans fonds, l'organisation ne
pourrait accomplir sa tâche. Par conséquent, même en
l'absence du paragraphe 2 de l'article 17, il aurait fallu lire dans la Charte
une obligation générale pour les États membres de financer
collectivement l'organisation , et ce sur la base du principe que la Cour a
déjà appliqué dans l'affaire relative à la
réparation des dommagessubis au service des N.U., c'est-à-dire
« par une conséquence nécessaire en tant qu'essentiel
(de) à l'exercice des fonction » de l'organisation
»(CIJ, recueil 1949, p. 182).319(*)
De facto, les conséquences du fait internationalement
illicite de l'O.I. seront prises en charge par les États membres, en
dépit de sa personnalité juridique distincte de ceux-ci.
François FINCK fait allusion à une responsabilité
subsidiaire « de fait » des États membres,
afin de justifier la participation de ces derniers à la
réparation du fait internationalement illicite de l'organisation dont
ils sont membres.320(*)
Paragraphe 2 : La
réparation des dommages causés aux populations civiles parles
opérations de maintien de la paix des N.U
Dans le présent paragraphe, nous allons examiner la
réparation liée à la responsabilité de l'ONU pour
fait des États membres fournisseurs des contingents (1), aussi nous
verrons, pour rentrer dans le contexte duprésent travail, les efforts du
C.S. pour réprimer les actes de terreur commisauLiban, par la
création d'un tribunal spécial pourle Liban (2).
2.1. La
réparation pour fait internationalement illicite découlant
d'actes desÉtats fournisseurs des contingents aux OMP des N.U
Pour éclairer l'objet du présent point, nous
allons l'aborder en deux sous-points à savoir : la
responsabilité de l'Onu pour faits des agents des États
fournisseurs des contingents (1) et la réparation de tels faits (2).
2.1.1. La responsabilité de l'Onu
pour fait des agents des États fournisseurs des contingents pour les
OMP
L'article 6,1 du PAROI considère le comportement
ci-après comme étant celui del'organisation :
« le comportement d'un organe ou agent d'une organisation
internationale dans l'exercicedes fonctions de cet organe ou agent est
considéré comme un fait de cette organisation d'après le
droit international, quelle que soit la position de l'organe ou agent dans
l'organisation ». Cet article concerne les organes ou agent qui
sont directement engagésou sollicités par cette organisation et
donc, il n'y a matière à réflexion. Par contre, l'article
7 rentre dans le cadre de la présente étude. En effet, selon la
teneur de cette disposition, est considéré comme fait d'une O.I.,
le comportement d'un organe, d'un État ou d'un agent d'une organisation
internationale mis à la disposition d'une autre organisation, pourautant
que celle-ci exerce un contrôle effectif sur le comportement de cet
organe ou agent.
La CDI commente dela manière suivante cette
disposition : « Lorsqu'un organe d'un État est mis
à la disposition d'une O.I., cet organe peutêtre
entièrement détaché auprès de cetteorganisation.
Dans ce cas, le comportement de l'organe serait à l'évidence
attribuable à l'organisation d'accueil seulement (...). L'article 7 vise
une situation différente, où l'organe oul'agent
détaché agit encore dans une certaine mesureen qualité
d'organe del'État de détachement ou en qualité d'organe ou
d'agent del'organisation dedétachement. C'est ce qui se produit, par
exemple, dans le casdes contingents militaires qu'un Étatmet à la
disposition de l'ONU pourune OMP, puisque l'État conserve ses pouvoirs
disciplinaires et sacompétence pénale à l'endroit des
membres du contingent national. Dans cettesituation sepose la question desavoir
si un comportement précis de l'organe ou del'agent détaché
doit être attribué àl'organisation d'accueil ou à
l'organisation ou l'État d'envoi ».321(*)
Les mots clés que l'on retient dans la disposition de
l'article 7 du PAROI, c'estle « contrôle
effectif » du comportement. Pour qu'un comportement d'un agent
ou organe d'un État ou d'une O.I. soitimputé ou imputable
à l'organisation d'accueil, il faut que celle-ci exerce un
contrôle effectif surledit comportement. Par
« contrôle effectif », nous entendons le
fait pour l'organisation d'accueil d'engager pour son nom et pourson compte,
dans le cadre des missions qui sontles siennes et à titre exclusif, un
agent ou un organe d'un État ou d'une autre organisation membre de la
première.
Lorsqu'une O.I. engage à titre exclusif un agent ouun
organe d'un État oud'une O.I. membre, elle exerce un contrôle
surledit agent ou organe. Or, dans le cas des OMP, on se demande bien si l'O.I.
exerce un contrôle effectif sur les contingents fournis par ses membres.
Au vu de certains éléments, nous pouvons dire que le
contrôle exercé par l'ONU sur les casques bleus n'est pas
exclusif. En effet, les États fournisseurs des troupes restent
compétents pour exercer des sanctions tant disciplinaires que
pénales surleurs soldats, en plus, les contingents gardent les drapeaux
deleurs pays d'origine surleur uniforme ; ils restent donc liés
à leur pays d'origine. C'est ainsique François FINCK conclut
à une double imputation du fait internationalement illicite, à
l'ONU d'abord, puisque l'opération dépend d'elle, ensuite
à l'État dont les personnes ayant commisl'acte en cause sont
toujours des organes.322(*)
Augustin LABORDE ne l'entend pas de cette oreille. Selon lui,
par « contrôle effectif », il faut
entendre : « il s'agitde forces d'une organisation
internationale quand l'organisation possède le contrôle
stratégiquesur les contingents engagés, d'une force nationale
quand les contingents restent sous contrôle opérationnel
étatique ».323(*)
Dans le sens qu'il donne au « contrôle
effectif », il n'a pasconvenablement bien dit les choses car en
effet, l'on retrouve toujours deux entités à savoir :
l'organisation qui exercele contrôle stratégique, et l'État
fournisseur du contingent, qui exercele contrôle opérationnel.
Monsieur KOLODKIN convient qu'une responsabilité
conjointe del'organisation internationale etdes États membres est
possible. Selon lui, une telle responsabilité
peutêtreengagée tout autant danslecas de l'imputation du
même comportement à l'organisation etauxÉtats membresque
danscelui où le comportement peut être imputé, par exemple,
à un seul État membre, mais où la responsabilité de
l'organisation repose sur d'autres fondements juridiques.324(*)
2.1.2. La réparation des tels
faits
La réparation des faits internationalement illicites
qui sont imputés à l'ONU à cause du comportement des
agents ou des organes des États membres mis à la disposition de
celle-ci, suscite un parterre de questions. Mais nous préférons
circonscrire le présent point à l'examen du cadre juridique
c'est-à-dire, au droit applicable aux OMP(1), ensuite de la mise en
oeuvre du DIH par l'ONU (2).
2.1.2.1. Le droit applicable aux OMP
De nos jours encore, les auteurs ne cessent de se questionner
sur le droit applicable aux OMP. Faut-il penser à l'application du DIH
aux forces de maintien de la paix dès lors qu'ils se sont rendus
coupables des faits internationalement illicites tout en sachant que l'ONU
jouit des nombreux privilèges et immunités ?
Le DIH, tel que circonscrit dans les conventions de
Genève de 1949 ainsi que dans leurs protocoles additionnels de 1977, est
applicable en toute circonstance, dès lors qu'il y a un conflit
armé, il s'applique donc aux combattants. Ainsi, l'article 2 de la
première Convention de Genève 1949325(*) dispose :
« la présente convention s'appliquera en cas de guerre
déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant
entredeux ou plusieurs des hautes parties contractantes ».
Se considérer comme « partie
contractante » aux conventions de Genève était
depuis l'adoption et l'entrée en vigueur de ces conventions, un sujet
à ne pas aborder. En effet, dès le début, les N.U. ont
été réticentes envers l'application du DIH. Elles
hésitaient à se placer sur un pied d'égalité avec
les forces de l'État cible des mesures ; elles ne voulaient en
aucun cas être assimilées à une partie au conflit,
écrivait Robert KOLB.326(*)
Cette méfiance des N.U. qui a conduit à son
refus d'adhérer aux conventions instaure, selon LABORDE, une
« discrimination » favorable à
l'organisation et ses « casques bleus » qui ne
sont pas liés par le respect du DIH.327(*) Les États fournisseurs des contingents sont
rassurés par ce refus des N.U., étant donné qu'il s'agit
de leurs soldats.
Le professeur Jean-Marc THOUVENIN a écrit :
« pour mener à bien ses missions, l'ONU, bien
qu'étant avant tout une association d'États, doitpouvoir compter
sur la motivation, la rigueur et l'efficacité des personnels dont elle
dispose. C'est tout particulièrement vrai s'agissant des OMP, dont
l'expérience montre à quel point elles sont difficiles à
réaliser sur le terrain. (...) Elle s'est donc depuis longtemps
préoccupée de prévoir un statut spécifique à
ces personnels, puisque, bien qu'ayant toujours été
considérés comme des agents internationaux, ils ne
bénéficient pas du statut des fonctionnaires
internationaux ».328(*)Il poursuit sa réflexion en disant :
« l'AG des N.U. à voter la résolution 45/59 du 17
février 1995, adoptant la résolution surla sécurité
du personnel des N.U. et du personnel associé du 9 décembre 1994.
La convention s'applique sans contexte aux OMP menées par les N.U., et
bénéficient notamment au personnel militaire
déployé par le Secrétaire Général (...) la
convention apparaît moins orientée autour de la protection
qu'autour de la pénalisation de certaines infractions commises contre
les forces onusiennes. (...)Le DIH est invoqué à l'article 20,
alinéa a, de la convention, lequel dispose que rien dans celle-ci
n'affecte l'applicabilité du DIH et des normes universellement reconnues
en matière des droits de l'homme consacrés dans des instruments
internationaux en ce qui concerne la protection des opérations des N.U.
ainsi que du personnel des N.U. et dupersonnel associé oule devoir
decespersonnels derespecter ledit droit et lesdites
normes ».329(*)
La Convention surla sécurité du personnel des
N.U. etpersonnel associé constitue une lex specialis en matière
d'immunité etdesécurité pourles N.U., et celle-ci n'exclut
pasl'application du DIH aux OMP. La question qui perdure est de savoir alors
quand est-cequ'il peut être appliqué à ces OMP.
Cettequestion n'est pas pertinente dès lors queles OMP
ont un mandat non coercitif. Elle prend cependant une autredimension dès
lors queles forces onusiennes sont engagéesdansdes actions
coercitives.330(*) Dans
ce cas, elles sont alors exposées à des risques de
dérapages, dont on soulignera qu'ils ne sont pas uniquement
théoriques, comme l'en atteste l'inculpation de neuf militaires du
contingent canadien en Somalie pour des méfaits commis sur des
populations civiles.331(*)
Il découle delapratiqueque leDIH
s'imposepresquenaturellement aux OMP,sans toutefois queson
« applicabilité directe » aux N.U.
soitclairement admise.332(*) Il est étonnant de constater que l'ONU est la
première à se prévaloir des droits, des privilèges
et immunités innombrables mais qu'au moment où il s'agit
d'admettre la rigueur de certaines dispositions légales pertinentes,
elle se rétracte dans une barrière des coraux ; ce
comportement est contraire aux valeurs dont elle est porteuse.
2.1.2.2. La mise en oeuvre du DIH par l'ONU
L'ONU dans l'organisation de ses OMP disposed'une structure
bien bâtie qui peut faire appliquer ouveiller au respect du DIH parles
forces de maintien dela paix. Il faut savoir que le contrôle
pratiqued'une OMP revient au S.G. des N.U., celui-ci est assisté
dans cette tâche parle DOMP etsa présencesurle terrain est
assurée par le Représentant spécial duS.G.
(RSSG).333(*)
Autrement dit,lecontrôle d'une mission estassuré
parle Conseil deSécurité qui autorise le mandant de la mission.
Ainsi, le C.S. est responsable pourla direction exécutive etle
contrôle des missions, le S.G. adjoint aux OMP dirige et contrôle
les OMP édicte les politiques pourles opérations et
prépare les rapportspour le S.G. etle Conseil.334(*)Il s'agit de la direction des
opérations à la base.
Sur le terrain, le chef de mission335(*)assure l'autorité
opérationnelle au nom duS.G. Enfin, il yale commandant dela force qui
assure le contrôle opérationnel detousles personnels militaires
incluant les observateurs militaires.336(*)Il faut dire qu'au regard de cet organigramme des
OMP, les directives partentdusommet à la base etdonc, il y a
possibilité demise en oeuvre duDIH pourles simples raisons
que « l'ONU est responsable puisqu'elle contrôle
laforce, maisl'État estaussi responsable puisquela disciplinemilitaire,
en l'absence d'un tribunal onusien et dedisposition alternatives dans le statut
dela force, demeure sa responsabilité exclusive. L' État est
égalementresponsable dela discipline étantdonné quec'est
luiquiaaccédé auxconventions deGenève etil aune
responsabilité demise en oeuvre debonne foi de la convention qui n'est
pas suspendue sur le simple faitque son action militaire soit coordonnée
par une O.I. ».337(*)
L'observation duDIH parles forces des N.U.
remontecependantà l'après-guerremondiale,lors de l'intervention
en Corée, les États-Unis avaient fait savoir auS.G. des N.U.
queles forces des N.U. placées sousleur commandement avaient reçu
pourinstruction d'observer à toutmoment les quatre conventions de
Genève de 1949 ainsiqueles parties pertinentes dela IVème
convention de la Haye de 1927, toutcomme d'autres principes dudroit
international précisés.338(*)
L'application du DIH à l'ONU n'est plus une question
controversée. En dépit du fait que celle-ci n'a ratifié
aucune convention de Genève, niaucun autre instrument duDIH, ce dernier
est cependantsusceptible des'appliquer à l'ONU parle simple fait quele
DIH est d'origine coutumière. Le CICR a adopté lors de sa
XXème conférence internationale (Vienne, 1965), la
résolution XXV intitulée : « Application des
Conventions de Genève par les forces d'urgence des NU »
dans laquelle il recommande que « des accords
appropriés soient conclusafin d'assurer queles forces armées
mises à la disposition des N.U. observent les règles des
conventions deGenève etsoient protégées
parelles » etque les « autorités
responsables des contingents acceptent deprendretoutesles mesures
nécessaires pour prévenir et réprimer les infractions
éventuelles auxdites conventions ».339(*) Le président du CICR
avait même adressé auS.G. desN.U. en cesens, àl'occasion
dela création de la FINUL en1978. 340(*)
Depuis le 17 novembre 2007, l'ONU avait lancé la
campagne « tolérance Zéro » à
l'égard des abus des casques bleus et de tout autre personnel commis au
maintien de la paix et de la sécurité.
Dans l'application de cette politique, la
responsabilité pénale du personnel en mission a été
abordée en ces termes : « parce que l'ONU n'a pas
mandat de les juger, par principe, elle est obligéederapatrier les
personnes impliquées. Il est ensuite de la responsabilité des
pays contributives de troupes etde personnels civils deprendre les mesures
judiciaires nécessairescontre les coupables d'actes d'abus.Il s'agit de
trouver des voies qui permettraient de surmonter les problèmes
quiseposent quandil s'agitd'amenernotammentles auteurs d'abusetd'exploitation
sexuelleà répondred'infractions pénales commises dans
lecadre d'OMP ».341(*)
Le C.S. fera allusion à cette politique de
« tolérance zéro » dans
sarésolution 2004 (2011) sur le Liban comme suit :
« se félicite dece qu'entreprend la FINUL pour appliquer
la politique de tolérance zéro à l'égard de
l'exploitation et des atteintes sexuelles décidée par le S.G. et
pour faire intégralement respecter le Code deconduite de l'ONU parson
personnel (...) et engage vivement les pays qui fournissent descontingents
à prendre desmesures préventives etdisciplinaires pour que ces
actes fassent l'objet d'enquêtes enbonne et due forme etsoient
dûment sanctionnés toutes les foisqueleurpersonnel serait en
cause ».342(*)
Cette résolution illustre quand même la
volonté du C.S. de soigner les tares qui gangrènent très
souvent les OMP. L'adoption de la circulaire du S.G. de 1999 visait à
stigmatiser l'application du DIH aux membres d'une OMP.
Pour ce qui est de la réparation des faits
internationalement des OMP, il faut retenirque, celles-ci ne disposent pas de
personnalité juridique propre et en tant que tel, elles dépendent
de l'ONU. Les membres de ces OMP sont assimilés aux personnels des N.U.
en qualité d'experts aux fins de l'application desprivilèges et
immunités à leur profit.343(*)
Dès lors qu'un comportement des membres des contingents
des États participant à une OMP est imputable à l'ONU,
c'est à elle qu'incombe la réparation. Mais par le
mécanisme de l'article 40 du PAROI précité, les
États membres devront accorder à l'organisation les moyens
nécessaires afin qu'elle puisse s'acquitter des obligations nées
du fait internationalement illicite.
2.2. Les efforts du
CS dans la répression des actes terroristes au Liban : la
création d'un Tribunal spécial pour le Liban
Il nous semble important de parler du TSL pourla simple raison
de sa spécialité à l'égard des autres tribunaux.
C'est un tribunal d'exceptioninstauré par le C.S. afin de
réprimer les auteurs de l'attentat du 14 février 2005 contre le
premier ministre libanais, Rafic Hariri.Dans le présent pointnous
verrons le contexte de sa création (1), ensuite sa compétence
(2).
2.2.1. Contexte de la création du
TSL
Rafic Hariri est mort dans un attentat, le 14 février
2005, à Beyrouth. Cet homme d'affaires de confession sunnite, a
occupé denombreuxpostes politiques au Liban, notamment la
présidence du Conseil des ministres de 1992 à1998, puis de 2000
à 2004.Ce dernier, après s'être accommodé à
la présence syrienne de nombreuses annéesdurant au Liban, va
démissionneren octobre 2004 de son poste de premier ministre, afin de
marquer son hostilité auprésident ÉmileLAHOUD ; il va
alors prendre la tête du mouvement d'opposition à la
présence syrienne auLiban, rassemblé ausein du « Pacte
Bristol ».344(*)L'assassinat de Rafic Hariri le 14 févier 2005
a joué un rôle de catalyseur pourl'opposition aurégime
duprésident LAHOUD età la présence syrienne auLiban.
Dans son allocution lors du salon du Livre de Beyrouth, S.E.
Mme Sylvie BERMANN rappelait les proposdont la teneursuit :
« la création dutribunal spécial n'a pas
été imposée mais a répondu à une demande
dugouvernement libanais pour permettre le jugement des auteurs, commanditaires,
organisateurs etcomplicesdel'attentatcommiscontre Rafic Hariri, le 14
février2005 ».345(*)
Le TSL a en effet succédé à la commission
d'enquête346(*)
internationale qui avait eu pour but d'assister les autorités libanaises
dans leur enquête.Adoptée le 30 mai 2007, la résolution
1757 avait pour sa part donné un effet juridique à l'accord etau
statut qui avaient été négociés parle S.G. des
N.U. et le Premier ministre libanais.347(*)La commission d'enquête était
présidée à sa création par le magistrat allemand
DETLEV MEHLIS, avec pour mission d'assister les pouvoirs locaux dans la
recherche et la poursuite des auteurs de l'assassinat de Rafic Hariri et
relevait exclusivement du gouvernement libanais et de sa
souveraineté.348(*)
Un accord sera conclu entre l'ONU et le Liban le 3 juin 2005
relatif aux modalités de coopération entre les deux parties. Il
accorde à la commission internationale une sorte de tutelle surles
autorités locales, qui seront désormaisaffectées à
sonservice. 349(*)
Lorsque la commission rendra son rapport au C.S., celui-ci
décidera la création du tribunal, faisant ainsi suite à la
volonté des autorités libanaises. Le C.S. avait
créé ce tribunal en vertu du chapitre VII puisqu'ils
considèrent que le crime commis et ses répercussions
« constituent une menace contre la paix et la
sécurité internationale ».350(*) Puisque nous sommes
fixés sur le contexte de sa création, voyons à
présent sa compétence.
2.2.2. Compétence et
caractères du TSL
Le tribunal spécial international pour le Liban avait
été créé par une résolution du C.S. avec
pour mission de juger tous ceux qui avaient participé à
l'attentat ayant coûté la vie au premier ministre libanais Rafic
Hariri.
Pour parvenir à cette mission, le TSL est
indépendant de tout pouvoir étatique à l'instar des autres
juridictions internationales351(*), il ne reçoit d'instructions de personne. Il
ne partage ses informations avec personne, aucun État, aucun
gouvernement, ni même le Conseil de Sécurité.
Comme corollaire de l'indépendance dont il
bénéficie, le travail du TSL ne peut en aucun cas être
interrompu. L'existence de ce tribunal n'est en outre l'objet d'aucune
injonction politique, son existence est une obligation juridique.352(*)C'est la logique de
l'indépendance de la justice internationale, telle que voulue par le
C.S.N.U.353(*)En sus de
son indépendance, ce tribunal est impartial, il ne préjuge pas
des conclusions de son enquête.
En vertu de la résolution 1664 du 29 mars 2006, le S.G.
des N.U avait conclu un accord354(*) avec le gouvernement libanais surle
fonctionnementdutribunal.
Selon ce texte, le tribunal spécial comporterait des
juges internationaux etune minorité des juges nationaux (libanais). Le
bureauduprocureur serait un organe indépendant composé d'un
procureur nommépar le Secrétaire Général et d'un
procureur adjoint nommé parle Gouvernement Libanais.Ce tribunal peut
statuer non seulement sur l'assassinat de Rafic Hariri, mais aussi sur d'autres
assassinats commis depuis le 1eroctobre 2004355(*).
CONCLUSION GENERALE
Force est de constater à l'échelle
internationale la fréquence des conflits de caractère
international ou même national dans lesquels certains faits que l'on peut
qualifier d'internationalement illicites sont perpétrés, et qui
plus est, sur des populations civiles sans défense et ne prenant pas
part aux combats. Ceux qui commettent ces actes sont le plus souvent les
belligérants qui sont soit des États, soit des individus, en
violation du DIH. Mais il arrive parfois qu'il s'agisse des organisations
internationales, opérant dans le cadre d'un mandat international
à l'instar des OMP.
En effet, il s'agissait pour nous d'établir
jusqu'à quel point une organisation internationale agissant dans le
cadre d'une opération de maintien de la paix pouvait engager sa
responsabilité internationale dès lors qu'elle est l'auteur des
dommages touchant des populations civiles, soit leur environnement, soit leurs
biens, soit leurs propres personnes.
Dans le conflit israélo-libanais que nous avons
abordé, il y a certains faits qui, au regard du droit international
humanitaire, constituent des violations, qui ont été commis
parles parties au conflit sur des civiles inoffensifs qui n'aspiraient
qu'à une vie paisible. Ces violations ont hélas parfois
étaient commises au vu et au su de la Force internationale en
présence, la FINUL.
Nous avons cherché à cerner la
responsabilité de la FINUL pour les dommages qu'elle avait pu causer aux
civiles tant israéliens que libanais pour ses actions ou ses omissions
constituant des violations des règles internationales. L'omission dont
question est, consistait au fait que celle-ci avait assisté et ce
à plusieurs reprises à des combats dans lesquels de nombreux
massacres avaient été exécutés comme ceux de Sabra
et Chatila et celui de Cana.
Ce questionnement surla responsabilité de l'ONU
intervient en outre dans un contexte où les forces de l'ONU commettent
de plus en plus d'abus tant sexuels que d'autres natures sur les populations
civiles des pays hôtes des OMP, mais hélas, la
responsabilité pénale de ces forces ne peut être
évoquée par les États à cause des privilèges
et immunités dont jouit l'ONU. Alors, la responsabilité qui peut
être imputée à l'ONU ne peut être qu'une
réclamation en vue d'obtenir la réparation du préjudice
subi et non une démarche judiciaire digne du droit interne.
Dans letemps, nousavons constaté qu'àplusieurs
reprises les forces demaintien dela paix avaient engagé la
responsabilité internationale del'ONU.Ce fut le cas au Congo avec l'ONUC
aux années 60 où l'ONU dut verser des indemnités aux
ressortissants belges qui avaient été victimes de ses
bombardements, lors dugénocide rwandais à cause de l'inaction des
casques bleus pour empêcher ce génocide, lorsdu massacre
deSrebrenica en ex-Yougoslavie, le bataillon néerlandais de la FORPRONU
avait engagé la responsabilité de l'ONU à cause de la
protection déficiente dont elle avait fait montre et qui avait
entrainé le massacre des membres d'une famille serbe, au Kosovo à
cause de l'inaction litigieuse des troupes de la KFOR et/ou de la MINUK, l'ONU
avait été reconnu responsable des dommages causés aux
civiles kosovare à cause de cette léthargie dans les
opérations de déminage qui relevaient de son mandat.La
responsabilité de l'ONU au Liban était engagée presque
dans des conditions similaires que celles précitées.
Dans le cas libanais précisément, il faut dire
que l'organisation mondiale ne se prononce que très rarement sur les
nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par Tsahal
sur le territoire libanais lors des différents conflits qui les avaient
opposés des longues années durant. La création d'un
Tribunal international pour le Liban n'est intervenue en outre que pour juger
les auteurs et complices de l'attentat qui a coûté la vie à
Rafic Hariri, et non les auteurs des éventuels crimes de guerre. Et la
mise sur pied d'une commission de réclamation contre la FINUL pour
recevoir des plaintes pour les dommages éventuels dus à son
inaction tarde à venir.
L'interrogation quenous avons voulu susciter dans cette
réflexion était desavoir en quoi l'ONU s'était - elle
rendue actrice du fait internationalementillicite et comment elle avait fait
pour se rattraper. Faut-il considérer la création du TSL ainsi
que l'adoption d'une résolution 1701 comme des efforts de l'organisation
à mettre un terme à l'illicite qui perdurait ?
La question dela responsabilité del'ONU pour dommage
causéaux civils lors de ses opérations de maintien dela paix
entraine une réflexion surla place qu'occupe l'individu en droit
international de la réparation. Celui-ci, s'il subit des dommages suite
à une action ou une omission d'une organisation internationale
dispose-t-il d'une action contre celle-ci? Nousavons constaté dans cette
étude quela CIJ n'est compétente qu'à l'égard des
États, l'individu ne peut agir devant elle que par les mécanismes
dela protection diplomatique.
En outre, nous avons constaté que les soldats de la
paix s'étaient égalementrendus coupables, en sus de leur omission
à leurdevoir deprotéger, de certains abus à l'égard
des populations civiles, tel quefait allusionla résolution 2004
(2011).
Le laxisme dont avaient fait montre les soldats de lapaix
durantleconflit de1982 avait coûté la vie à un millier de
civils libanais, quoique l'on puisse égalementcompter parmi les victimes
les soldats des N.U. En plus, l'incapacité de la FINUL à
prévenir le conflit de 2006, son impuissance à l'empêcher,
avait également causé beaucoup de dégâts de part et
d'autres de la frontière israélo-libanaise, mais la plupart
secomptant du côté libanais, avec un nouveau massacre à
Cana.
La satisfaction dela part des N.U. qui s'en était suivi
par l'adoption d'une série des mesures dont la résolution 1701
nous semble venue un peu tard car les méfaits de cette guerre a
denouveau plongé le Liban dans une situation à l'issue
incertaine.
Une foissa responsabilité reconnue, le C.S.avait
demandé à la communauté internationale de prendre des
mesures immédiates pour prêter sonconcours financier et
humanitaire au peuple libanais, notamment en facilitant le retourentoute
sécurité des personnes déplacées eten rouvrant les
aéroports etles ports sousl'autorité du gouvernementlibanais, et
lui avait également demandé de fournir dans l'avenir une aide
à la reconstruction et au développementdu Liban.356(*)Sous cet angle, on peut
considérer ces actions comme une forme deréparation des dommages
causés auxpopulations civiles libanaises.
La responsabilité des N.U. au Liban peut être
évoquée eu égard aux dispositions d'une résolution
du C.S. dans laquelle les N.U. se déclaraient disposées
àréagir faceaux situations deconflit armé dans lesquelles
des civils sont pris pour cible.357(*)La pertinence de cetterésolution ne peut
laisser indifférent le C.S. suite aux nombreux massacres touchant
descivils principalementau Sud-Liban, qui étaient
perpétrés par Tsahal ; sousle nez dela FINUL.Au regard de la
résolution 1265, l'ONUse devait d'adopterles mesures appropriés
que lui permettent deprendre la Charte358(*) afin d'empêcher ces massacres.Puisqu'elle
n'avait pas pris toutes mesures utilesqui s'imposaient, il parait
réaliste d'admettre le fait que celle-ci puisse engager la
responsabilité de facto des N.U.
Aussi faut-il le rappeler, la responsabilité des
O.I. fait toujours appel à la responsabilité des États,
car elles ne sont que la volonté de ceux-ci, en dépit de
l'autonomie qui est la leur. En sus de cela, les États membres sont
appelés à contribuer financièrement pour permettre
à une organisation internationale de fonctionner.
Somme toute, il sied de noter que la responsabilité
d'une O.I. peut être déclenchée dans n'importe quel
système juridique, qu'il s'agisse d'une juridiction interne ou
internationale. Devant une juridiction interne, une personne physique ou morale
peut évoquer probablement la responsabilité avec ou sans faute de
l'organisation, sur base de certains droits internes.359(*)Toutefois, la
responsabilité avec ou sans faute du droit interne n'exclut cependant
pas l'application des règles ou principes du droit international
dès lors qu'est évoqué la question de la
responsabilité d'une organisation, qu'il s'agisse d'un fait illicite ou
d'un dommage sans faute.Une O.I. peut être jugée responsable si
elle aide ou assiste un État ou une autre organisation dans la
commission d'un fait internationalement illicite, ce qui peut faire appel
à une responsabilité conjointe, ou si elle donne des directives
à un État ou à une autre organisation et exerce un
contrôle effectif sur eux dans la commission d'un tel fait qui, en
l'absence de contrainte, constituerait un fait internationalement
illicite ; elle peut également être tenue pour responsable
dans le cas d'un fait internationalement illicite commis par une O.I. dont elle
est membre360(*), cela
constitue une responsabilité participative ou contributive.
In fine, il faut retenir que la responsabilité de l'ONU
engagée lors des OMP pour dommages causés aux populations civiles
s'affirme plus devant des commissions des réclamations plutôt que
devant des juridictions ordinaires que ce soit de droit interne ou de droit
international ; ces commissions sont des tribunaux ad hoc créer
pour spécialement pour ces genres des questions.
KABUYA KALOMBO Floyd-loyf
BIBLIOGRAPHIE
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2. Les résolutions
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Ø Résolution 426 du C.S du 19 mars 1978
Ø Résolution 513 du C.S du 4 juillet 1982
Ø Résolution 515 du C.S du 29 juillet 1982
Ø Résolution 516 du C.S du 1er
août 1982
Ø Résolution 517 du C.S du 4 août 1982
Ø Résolution 518 du C.S du 12 août 1982
Ø Résolution 520 du C.S du 17 septembre 1982
Ø Résolution 521 du C.S du 19 septembre 1982
Ø Résolution 1223 du C.S du 28 janvier 1999
Ø Résolution 1559 du C.S du 2 septembre 2004
Ø Résolution 1614 du C.S du 29 juillet 2005
Ø Résolution 1852 du 16 décembre 2008
Ø Résolution 1701 du 11 août 2006
Ø Résolution 2004 du 30 août 2011
Ø Résolution 1325 du C.S du 31 octobre 2000 sur
les femmes
Ø Résolution 1612 du C.S du 26 juillet 2005 sur
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Ø Annuaire de la CDI 1957, vol. II, documents de la
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Genève, 1995, JIU/REP/95/11, 45p.
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l'organisation : Agenda pour la paix, présenté par le S.G en
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Ø Rapport du S.G sur les activités de
l'organisation : Supplément à l'Agenda pour la paix :
rapport de situation présenté par le S.G à l'occasion du
cinquantenaire de l'ONU, A/50/60, S/1995/1, 25 janvier 1995
Ø Résumé analytique de la pratique des
N.U : article 98, Supplément n°5, vol. 5, 1970-1978, pp.34-149
Ø Résumé analytique de la pratique des
N.U : article 98, supplément n°6, vol.6, 1979, pp.38-125
Ø Répertoire de la pratique du C.S sur la
situation au Moyen-Orient, 1970, pp.672-697
Ø Rapport du S.G sur l'application des
résolutions 425(1978) et 426(1978) du C.S du 16 juin 2000, S/2000/590
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consulaire des États-Unis à Téhéran (USA c/ IRAN),
arrêt du 24 mai 1980, Rec. de la CIJ 1980, p.29
Ø Avis consultatif de la CIJ sur la réparation
des dommages subi au service des N.U du 11 avril 1949, Rec.1949, p.174
Ø Avis consultatif de la CIJ sur certaines
dépenses des N.U du 20 juillet 1962, Rec.1962, p.151
Ø Avis consultatif de la CIJ sur l'applicabilité
de la section 2 de l'article VI de la Convention sur les privilèges et
immunités des N.U du 15 décembre 1989, Rec.1989, p.117
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Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
1
1. PROBLEMATIQUE
2
A. Définition des OMP
3
B. Le fondement juridique des OMP
6
2. LES HYPOTHESES DE TRAVAIL
10
3. CHOIX DU SUJET ET INTERET DU SUJET
11
4. LES METHODES ET TECHNIQUES DE TRAVAIL
12
5. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE
13
6. ANNONCE DU PLAN
13
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES OPERATIONS DE
MAINTIEN DE LA PAIX
14
SECTION I : LES PREREQUIS A LA MISE SUR PIED
DES OMP
14
Paragraphe1 : Le rôle du Conseil de
sécurité des N.U dans la mise au point des OMP
14
Paragraphe2 : Le consentement des parties au
conflit
20
SECTION 2 : L'OBLIGATION D'IMPARTIALITÉ
DES OMP ET LE NON RECOURS À LA FORCE SAUF EN CAS DE LÉGITIME
DÉFENSE.
25
Paragraphe 1: L`impartialité
25
Paragraphe 2 : Le non recours à la
force sauf en cas de légitime défense ou de défense du
mandat.
26
SECTION 3: L'UTILISATION DU CHAPITRE VII DE LA
CHARTE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
28
Paragraphe 1 : Conditions propices au
déploiement des OMP
28
Paragraphe 2 : Le pouvoir d'action militaire
attribué aux OMP
29
SECTION 4 : L'ÉTENDUE DU MANDAT DES
OMP
34
Paragraphe 1 : Définition du mandat
d'une OMP par les parties au conflit
34
Paragraphe 2 : L'étendue du mandat
d'une OMP en fonction de la situation
35
SECTION 5 : LES CARACTÉRISTIQUES DES
OMP
36
Paragraphe 1 : Le caractère
institutionnel des OMP
36
Paragraphe 2 : Le caractère non
coercitif des OMP
37
SECTION 6 : L'ÉVOLUTION DES
OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX
38
Paragraphe 1 : Les différentes
générations des OMP
38
Paragraphe 2 : L'avenir des OMP
43
SECTION 7 : LA FORCE INTERIMAIRE DES NATIONS
UNIES AU LIBAN
47
Paragraphe 1 : L'intervention du C.S dans le
conflit israélo-libanais
47
Paragraphe 2 : Le mandat de la FINUL
49
Paragraphe 3 : Bilan de la FINUL
53
CHAPITRE II : CHRONOLOGIE DES FAITS,
INVENTTAIRE DES DOMMAGES CAUSES AUX POPULATIONS CIVILES LORS DU CONFLIT
ISRAELO-LIBANAIS, RESPONSABILITE DE LA FINUL ET REPARATION DES DOMMAGES
56
SECTION 1 : LA CHRONOLOGIE DES FAITS RELATIFS
AU CONFLIT ISRAELO-LIBANAIS DE 1978 A 2006
56
Paragraphe 1 : L'opération
« Litani » 1978
56
Paragraphe 2 : L'opération
« paix en Galilée » (1982)
58
Paragraphe 3 : L'opération
« Raisins de la colère » (1996)
59
Paragraphe 4 : Le conflit de
l'été 2006
60
SECTION 2 : INVENTAIRE DES DOMMAGES CAUSES AUX
POPULATIONS CIVILES DE 1978 A 2006
62
Paragraphe 1 : Dommages causés aux
populations civiles entre 1978 et 1996
62
Paragraphe 2 : Dommages causés aux
populations civiles lors du conflit de 2006
65
SECTION 3 : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE
DES O.I POUR DOMMAGES CAUSES AUX POPULATIONS CIVILES
67
Paragraphe 1 : La notion de la
responsabilité internationale
67
Paragraphe 2 : La responsabilité des
O.I. dans le cadre des OMP
74
SECTION 4 : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE
DE LA FINUL LORS DU CONFLIT ISRAELO-LIBANAIS
79
Paragraphe 1 : Les bavures de la Finul au
sud-Liban
79
Paragraphe 2 : La responsabilité
internationale de la FINUL
81
SECTION 5 : LE RECOURS EXERCE CONTRE LES
FORCES DE MAINTIEN DE LA PAIX EN CAS DE DOMMAGE
86
Paragraphe 1 : Les voies de recours contre
l'ONU
87
Paragraphe 2 : Les recours contre les membres
des opérations de maintien de la paix
92
SECTION 6 : LA RÉPARATION DES DOMMAGES
CAUSÉS AUX POPULATIONS CIVILES PAR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
96
Paragraphe 1 : La réparation des
dommages causés par les Organisations internationales en
général
96
Paragraphe 2 : La réparation des
dommages causés aux populations civiles par les opérations de
maintien de la paix des N.U.
102
CONCLUSION GENERALE
112
BIBLIOGRAPHIE
116
* 1 ANNAN, K.F.,
« Maintien de la paix, intervention militaire et
souveraineté nationale dans les conflits armés
internes », in Moore J., Des choix difficiles : les
dilemmes moraux de l'action humanitaire, Gallimard, p.105
* 2 STERN, B., cité E.
LAGRANGE, les opérations de maintien de la paix et le chapitre VII
de la charte des Nations Unies, Paris, Montchrestien, 1999, p.3
* 3 ANNAN, K.A, Op. Cit., p.
105
* 4 Il est difficile de
désigner avec précision le point de départ historique des
OMP ; établie le 19/12/1946 par le C.S des N.U, la première
mission avait pour objectif d'élucider des faits relatifs à des
supposées violations du territoire grec par l'Albanie, la Bulgarie et
la Yougoslavie, mais selon l'ONU elle-même cependant, c'est l'ONUST,
Organisation des N.U pour la Surveillance de la Trêve,
déployée en Israël en 1948 qui fut la première OMP
des N.U
* 5 Département des OMP
des N.U, Principes et orientations, 2008, p.22
* 6 VIRALLY, M., cité
par E. LAGRANGE, Op. Cit, p.19
* 7 LABORDE A., Gestion de crise
et droit international : « l'évolution des
principaux aspects du cadre juridique des opérations de paix des Nations
Unies », Institut des Hautes Études Internationales,
Mémoire CRA, p.8
* 8 ibidem
* 9 FINCK, F.,
L'imputabilité dans le droit de la responsabilité internationale,
« Essai sur la commission d'un fait illicite par un État
ou une Organisation Internationale », Université de
Strasbourg, thèse soutenue le 1er juin 2011, p.334
* 10 BERANGERE-TAXIL,
Responsabilité internationale, cours-séminaire, année
universitaire 2008-2009.
* 11 FLORY, M., cité
par PETIT Y, «droit international et maintien de la paix »,
L.G.D.J., 2000, p.40
* 12 PETIT, Y., Op. Cit.,
p.41
* 13 BALLALOUD, J.,
cité par E. LAGRANGE, Op. Cit., p.13
* 14 ANNAN, K.A., Op. Cit.,
p.103
* 15 Ibidem
* 16 ONU, Op. Cit., p.14
* 17 Ibidem
* 18 LAGRANGE, E., Op. Cit.,
p. 35
* 19L'invention du concept
d'OMP date de la crise de suez de 1956. Le C.S était paralysé
par le double veto de la France et du Royaume Uni, il ne pouvait de ce fait
condamner leur intervention en Égypte ; l'affaire fut alors
portée devant l'AG grâce au recours à la procédure
dite « Acheson » sur cette base, L'Assemblée va
d'abord demander un cessez-le-feu, puis adopté une résolution
créant la FUNU chargée d'assurer et de surveiller la cessation
des hostilités. Y, PETIT, Op.cit. p.39
* 20Ibidem
* 21 Ibidem
* 22 Cette expression fait
généralement allusion au chapitre VII de la Charte
* 23 FINCK, F., Op. Cit.,
p.342
* 24Voir la crise de suez de
1956
* 25 Le représentant
de la République Islamique d'Iran, lors des travaux de la sixième
commission commentant les travaux de la CDI sur la responsabilité des
organisations internationales, le 27.10.2009.
* 26NOEMI Gal-Or,
observations préliminaires sur le projet d'articles sur la
responsabilité des organisations internationales, bulletin de la section
nationale du droit international, janvier 2011, p.1.
* 27 E. SUY, cité par
E.LAGRANGE, in les opérations de maintien de la paix et le chapitre
VII de la Charte des Nations Unies, Paris, 1999, éd. Montchrestien,
p.5.
* 28 AMURI LUMUMBA,
Méthodologie de la recherche scientifique, UNICO, notes
polycopiées, année-académique 2009-2010
* 29 LABORDE, A., Op. Cit.,
p.17
* 30 Elle est
également appelée et surtout mieux connu sous
l'appellation « résolution Acheson »,
du nom de monsieur Dean Acheson, secrétaire d'état
américain, qui en est l'instigateur.
* 31 A /RES/377 (V), 3
novembre 1950
* 32 ONU, Op. Cit, voir
infra p. 45
* 33 LABORDE, A ; Op.
Cit., p. 19
* 34 Ibidem
* 35 LABORDE, A., Op. Cit.,
p.19
* 36 DAUDET, Y., MORILLON,
P., et alii, cité par LABORDE., A., Op. Cit., P.19
* 37 Il faut dire
qu'à ce jour, l'AG ne compte à son actif que deux
opérations de maintien de la paix à savoir, la FUNU I et l'AETNU
en 1962-1963 ; A/RES/1752 (XVII), 21 septembre 1962
* 38 LAGRANGE., E., Op.
Cit., pp.14-15
* 39 DUPUY., P.M.,
cité par PETIT, Y., P.39
* 40 GUILHAUDIS, J.F.,
cité par LABORDE, A., Op. Cit., p.21
* 41En
réalité, selon lui, c'est l'usage du chapitre VII qui a
évolué : pratiquement inutilisé pendant la Guerre
Froide, il a servi à nouveau de base légale à partir de
1991, p.21 in fine
* 42MAVUNGU, J.P.,
Organisations internationales, Tome I, première Edition, notes
Polycopiées à l'usage des étudiants de première
licence en droit, UPC, 2007-2008
* 43 Pour la Corée en
1950, l'Égypte et la Hongrie en 1956, le Liban en 1958, le Congo en
1960, l'Afghanistan en 1980 et la Namibie en 1981.
* 44 LABORDE, A., Op. Cit.,
P.22
* 45 FURET, M.F., cité
par PETIT, Y., Op. Cit., p. 40
* 46 Le cas de la crise
syrienne en est l'exemple le plus éloquent
* 47 LABORDE, A., Op, Cit.,
p.23
* 48Doctrine
américaine du réalisme politique
* 49 MUKONDE MUSULAY., P.,
Droit de la sécurité internationale, notes polycopiées
à l'usage des étudiants de deuxième Licence droit, UPC,
Février 2012
* 50 Le C.S peut autoriser
une opération sans l'accord explicite des parties au conflit, s'il croit
que le conflit représente une menace à la paix et à la
sécurité internationales, une opération qui se
déroule ainsi dans le cadre des opérations d'imposition de la
paix (ONUSOM)
* 51 ONU, Op. Cit., P.35
* 52 MUKONDE MUSULAY, P.,
Op. Cit., P.54
* 53 MAVUNGU J.P., Op, Cit.,
p.46
* 54 Voir infra P.18
* 55 Rapport du
secrétaire général des N.U, étude sommaire sur
l'expérience tirée de la création et du fonctionnement de
la force, A/3943, 9 octobre 1958, §9
* 56 Rapport S.G,
étude sommaire sur l'expérience tirée de la
création du fonctionnement de la force, A/3943, 9 octobre 1956, §9.
* 57 MANIN., P., L'ONU et le
maintien de la paix, p.84
* 58 Rapport du S.G., Op.
Cit, §166
* 59 DOMP, Op. Cit., P.35
* 60 Rapport du
comité spécial des OMP, A/32/394 du 2 décembre 1977,
appendice 1, article 9
* 61 LAGRANGE, E., Op. Cit., p.
23
* 62 ONU, Op. Cit., p.35
* 63 LAGRANGE, E., Op. Cit.,
p.33
* 64PETIT, Y., Op. Cit.,
p.41
* 65 LAGRANGE, E., Op. Cit.,
p.16
* 66 LAGRANGE, E., Op. Cit.,
p.21
* 67 L'article 43 de la Charte
demande aux États d'accorder au C.S, sur demande, tous ce qui lui est
nécessaire pour le maintien de la paix ou son
rétablissement ; cela se fait par le biais d'un accord
spécial ou des accords spéciaux.
* 68 Agenda pour la paix,
§17
* 69 Rapport de situation
présenté par le S.G à l'occasion du cinquantième
anniversaire de l'ONU, A/50/60-5/1995/1, 3/janvier/1995, §3.
* 70 MUKONDE MUSULAY,P., Op,
Cit, p.55
* 71 Ibidem
* 72 ONU, Op. Cit., p.36
* 73BALANDA MIKUIN LELIEL., G.,
le droit des organisations internationales :
« Théorie Générale »,
éd. CEDI, Kinshasa, 2006, p.181
* 74 Idem, p.183
* 75 Idem, p.184
* 76 ONU, Op, Cit., P.36
* 77 ONU, Op. Cit, p.36
* 78 Ibidem
* 79 Idem, p.37
* 80 MAVUNGU, J.P., Op. Cit.,
p.47
* 81Rapport du S.G des N.U sur
la mise en oeuvre de la Résolution du C.S 340(1973) du 27 octobre 1973,
§5
* 82 Notons que plusieurs
opérations des N.U déployées dans ce type d'environnement
tel que la Somalie ou le sud du Liban, ont reçu un mandat
« robuste » du C.S les autorisant à
« employer tous les moyens nécessaires pour prévenir
toute tentative de troubler le processus de paix, pour protéger les
civils en cas de menace imminente d'atteinte à l'intégrité
physique des personnes ou pour aider les autorités nationales imminente
d'atteinte à l'intégrité physique des personnes ou pour
aider les autorités nationales à maintenir l'ordre public, voir
ONU, Op, Cit. p.37
* 83 Idem, p.38
* 84 MAVUNGU, J.P., Op, Cit.,
p.47
* 85 ONU, Op. Cit., p.38
* 86 MUKONDE MUSULAY, P., Op.
Cit., p.57
* 87 ONU, Op. Cit., p.22
* 88 Supplément
à l'Agenda pour la paix : rapport de situation
présenté par le S.G à l'occasion du cinquantenaire de
l'ONU, §21
* 89MUKONDE MUSULAY, P., Op.
Cit., p.55
* 90 THOME, N., Les pouvoir
du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du
chapitre VII des N.U, PUF d'Aix Marseille, 2005, p.27, cité par Dr.
Alexandra NOVOSSELOFF.
* 91 NOVOSSELOFF, A., le
chapitre VII, centre Thucydide, université Panthéon-Assas (Paris
II), le 10/03/2011, www.google.fr
* 92 LAGRANGE, E., Op. Cit,
p.35
* 93 Idem, p.37
* 94 LAGRANGE, E., Op. Cit,
pp.41-42
* 95 Agenda pour la paix,
§43
* 96 LAGRANGE, E., Op, Cit,
p.94
* 97 Y. DAUDET, cité par
Yves PETIT, Op. Cit., p.54
* 98 Ibidem
* 99 MUKONDE MUSUKAY, Op. Cit.,
p.58
* 100ONU, Op. Cit., p.55
* 101Ibidem
* 102 Résolution 1701
(2006), adoptée par C.S à sa 5511ème
séance, le 11 août 2006, §11
* 103 ONU, Op. Cit., p.55
* 104 MUKONDE MUSULAY, P., Op.
Cit, P.58
* 105 Déclaration du
Président du C.S /PRST/1994/22 du 3/05/1994
* 106 Supplément de
l'agenda, §38
* 107 Ibidem.
* 108 MUKONDE MUSULAY, P, Op,
Cit P.31,
* 109 Supplément
à L'Agenda pour la paix, §23
* 110 REVEILLARD, Ch., Op.
Cit., p.104
* 111ANNAN K.A., Op. Cit,
p.106
* 112 Ibidem
* 113 LABORDE, A., Op. Cit.,
p.24
* 114 PETIT, Y., Op. Cit.,
p.218
* 115 LABORDE, A., Op. Cit.,
p.26
* 116 ANNAN, K. Op. Cit.,
p.106
* 117 Consentement des
parties, impartialité et non-recours à la force sauf en cas de
légitime défense.
* 118 LABORDE, A., Op. Cit.
P.26
* 119 Idem, pp. 26-27
* 120 ANNAN, K., Op. Cit,
p.107
* 121 Opération
« Rendre l'espoir » en Somalie sous commandement
américain et l'opération
« Turquoise » au Rwanda sous commandement
français
* 122 IFOR et SFOR en Bosnie,
KFOR au Kosovo sous le contrôle de l'OTAN et FMPA en Albanie sous le
contrôle de l'OSCE, INTERFET au Timor oriental sous commandement
australien
* 123 ANNAN, K., Op. Cit.,
p.107
* 124 LABORDE, A., Op. Cit.,
p.27
* 125 Résolution
S/RES/814 du 26/03/1993
* 126 Lors de son intervention
au séminaire de la doctrine du maintien de la paix des N.U, tenue au
centre international de conférences à paris, du 9 au 10
février 2007, p.37
* 127 Agenda pour la paix,
§50
* 128 Rapport du Corps commun
d'inspection sur les éléments militaires des OMP des N.U,
JIU/REP/95/11, Genève, 1995, §25
* 129 Rapport du corps
d'inspection, Op. Cit, §28
* 130 Agnès LEJBOWICZ,
« usage de la force et culture de la paix », cité
par C. REVEILLARD, Op. Cit, p.101
* 131 LONGPRE, S. violences
sexuelles des casques bleus : défis et réalisations pour les
N.U, Mémoire, octobre 2008, p.7
* 132Idem, p.21
* 133 Malgré le
succès de cette mission, les N.U payèrent un lourd tribut
à cause du cout élevé de la mission (politique et
financière) et de la mort de son S.G DAG HAMMARSKSÖLD à
Kinshasa
* 134 LONGPRE, S., Op. Cit.
p.22
* 135 www.onu.org
* 136Idem
* 137 Résolution 425 du
C.S
* 138 www.onu.org
* 139 Résolution 425,
téléchargée sur www.geographique-sociale.org
* 140 Rapport du S.G sur
l'application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du C.S du 16 juin
2000, S/2000/590, §5
* 141 Idem, §12
* 142 Rapport du S.G
précité, §17
* 143 Idem, §20
* 144 Voir C.S,
répertoire supplémentaire, 5, vol. V, 1970-1978, §17
* 145 Répertoire de la
pratique du C.S, §23, in fine
* 146 Résolution 1701
(2006) adoptée par C.S à sa 5511ème
séance, le 11 aout 2006, S/RES/1701 (2006).
* 147 Ministère
français de la défense
* 148
www.opérationspaix.net
* 149 Idem
* 150 Michel, B., maintien de
la paix robuste : le cas de la FINUL renforcée, in politique
étrangère, IFRI, février 2011, p.404
* 151 Michel, B., cité
par REGIS SOUBRILLARD-MARIANNE, Les Casques bleus français, cible
politique au Liban, article publié sur www.mariane2.fr
* 152 Idem
* 153 MICHEL, B., Op. Cit.,
p.406
* 154 www.operationspaix.net
* 155Idem
* 156 www.onu.org
* 157 Idem
* 158 A/CN.5/65/19
* 159
www.onu.org/info/opération_litani
* 160 www.onu.org
* 161
www.wikipédia.com
* 162 Ministère de la
défense israélienne
* 163 Ibidem
* 164 Ibidem
* 165
www.onu.org/FINUL/mandat
* 166 Idem
* 167
www.geographie-sociale.org
* 168
www.onu.org
* 169 Idem
* 170
www.geographie-sociale.org
* 171 Idem
* 172
www.wikipédia.com/opération_Raisins_de_la_colère
* 173 Idem
* 174
www.wikipédia.com
* 175
www.onu.org
* 176 Idem
* 177
www.geographie-sociale.org
* 178 S/RES/1701 du 11 mars
2006
* 179
www.wikipédia.com
* 180Ce fut le cas dans le
village de DAMONT en janvier 1976 où 600 civils libanais
(chrétiens) avaient été tués par des forces
armées palestiniennes
* 181
www.géographie-sociale.org
* 182
www.wikipédia.com
* 183 Idem
* 184 Ibidem
* 185 Rapport de Human Wright
Watch sur l'opération « Raisins de la
colère » de 1996
* 186
www.Wikipédia.com/opération_Raisins_de_la_colère
* 187 Idem
* 188 Ibidem
* 189
www.géographie-sociale.org
* 190
www.onu.org
* 191 Principalement la ville
de Tyr et ses environs, la banlieue sud de Beyrouth ou BAALBECK
* 192 SAHAR, M.J.,
« 33 jours lourds de conséquences », in
spirale : Arts, lettres, Sciences humaines, n°218, 2008, p.20
* 193 MERMIER, F., cité
par ZAHAR, M.J., Op. Cit., p.21
* 194 DAHER, A., cité
par ZAHAR, M.J., Op. Cit., p.21
* 195 ZAHAR, M.J., ibidem
* 196 Daoudy, M.,
« Les dilemmes de la guerre israélo-libanaise, un jeu
à double niveau », in
Géostratégiques, n° 15, l'Europe et les crises au Moyen
orient, p. 155
* 197
www.géographie-sociale.com
* 198 ACHCAR et WARSCHAWSKI,
cité par ZAHAR, M.J., Op.cit., p.21
* 199 Daoudy, M., Op. Cit., p.
155
* 200 Dominique CARREAU,
cité par Zébédée RURAMIRA BIZIMINA, La
responsabilité internationale des États membres, Mémoire
de DES en Droit international et européen, Université catholique
de Louvain, 2005, p.3
* 201 CRAWFORD, J.,
cité par FINCK, F., Op.cit., p.20
* 202 FINCK,F., Op.Cit.,
p.20
* 203 Ibidem
* 204DUPUY, P.M., cité
par FINCK F., p.20
* 205 SALMON J. (Dir.),
Dictionnaire de DIP, Bruylant, Bruxelles, 2001, cité par FINCK, F.,
Op.cit., p.20
* 206 FINCK, F., Op. Cit.,
p.21
* 207 REUTER, P.,
cité par RURAMIRA BIZIMANA, Z., Op.cit., p.3
* 208 REUTER, P., Ibidem
* 209 ACDI /1973, vol.
II., p.192, §§1 et 3, FINCK F., op.cit., p.21
* 210 FINCK, F., Op. cit.,
p.22
* 211 CPJI, Affaire des colons
allemands en Pologne, avis consultatif n°6 du 3 février 1923,
série B, Rec., p.22
* 212 FINCK, F., Op. cit.,
p.23
* 213 Cf. RDC c/Guinée,
Affaire Ahmadou Diallo
* 214 FINCK, F., Op. Cit. ,
p.25
* 215 ORAKHELASHVILI, A.,
cité par FINCK, F., Op.cit., p.237
* 216 FINCK , F., Op.
Cit., p.237
* 217 ANNAN,K., Op.Cit.,
p.105
* 218 Ibidem
* 219 Ibidem
* 220 ANNAN,K., Op. Cit.,
p.105
* 221 Ibidem
* 222
ANNAN,K.,op.cit.,p.107
* 223 Ibidem
* 224 Ibidem
* 225 Ibidem
* 226 Ibidem
* 227 Ibidem
* 228 FINCK.,F., Op. cit.,
p.245
* 229 Idem, p.247
* 230 Idem, p. 248
* 231 ANNAN, K., Op. Cit.,
p.112
* 232 Mordechaï DRORY,
Italie, une simple histoire d'amour : Témoignages d'un ambassadeur
d'Israël, 322p, disponible sur http :
www.lulu.com/content/2697241,
cité par Véronique CHEMLA, sur
www.veroniquechemla.info/2012/05
* 233Mordechaï DRORY,
Op.cit., ibidem
* 234 Annuaire juridique des
N.U., 1979, p.205
* 235
www.larevuedelepoque.20minutes-blogs.fr/archive/2010/12/30
* 236 Idem
* 237 Articles 6, 7, 8 et 9 du
PAROI
* 238 FINCK, F., Op. Cit.,
p.346
* 239Paul de VISSCHER,
cité par FINCK, F., Op.Cit., ibidem
* 240 DOC A/51/389, §8
* 241 À titre
illustratif, lors des opérations de la FUNU I et de l'ONUC, L'ONU avait
reconnu sa responsabilité pour des faits illicites commis par des
membres de contingents mis à la disposition de ces deux
opérations. C'est l'ONU elle-même qui avait payé les
réparations dues aux ayant-droits des civils tués
accidentellement par des membres de ces forces.
* 242 CDI, commentaire du
PAROI de l'article 8, §9, p. 31
* 243 FINCK, F., Op.cit.,
p.328
* 244 Telle était la
situation qu'avait envisagé le bureau des Affaires juridiques de l'ONU
lorsqu'il a expliqué à propos d'actes commis par les membres de
la FUNU qui étaient hors service qu'il « pouvait fort bien
exister des cas où des membres de de la force se trouvant hors service
auraient commis des actes que l'ONU pourrait parfaitement reconnaitre comme
engageant sa responsabilité », CDI, Op.Cit., §10,
p.3
* 245 FINCK, F., Op. Cit.,
p. 329
* 246 Idem, p. 330
* 247 IDI, les conditions
d'application des règles humanitaires relatives aux conflits
armés, aux hostilités dans lesquelles les forces des
N.U peuvent être engagées, résolution adoptées
à la session de Zagreb, 1971
* 248 Doc Q/51/389,
§16
* 249 FINCK, F., Op.Cit.,
p.340
* 250 CDI, Op. Cit., §6,
p.30
* 251 FINCK, F., Op.Cit.,
p.329
* 252 CDI, Op. Cit., §9,
p.31, in fire
* 253 FINCK, F., Op.Cit.,
p.329
* 254 Il s'agissait
principalement de l'élimination de 8.000 musulmans Serbes par les
troupes de Slobodan MILOSEVIC, Ratko Mladic et Radovan KARAZIC
* 255
www.msf.fr/files/Maintien-de-la-paix
* 256
www.msf.fr
* 257 Extrait de l'annuaire de
la CDI, compte rendu analytique de la 2802è séance portant sur la
responsabilité des O.I., 2004, Vol. I, A/CN.4/SR.2802, p.140
* 258 A/51/389, §46
* 259 Annuaire de la CDI,
Op.cit., p.140
* 260 Ibidem
* 261
www.msf.fr
* 262 Annuaire de la CDI,
op.cit., §5, p.140
* 263 Idem
* 264
www.msf.fr
* 265 Notes explicatives du
cours des O.I. dispensé par le C.T. BOONGI EFONDA, devant les
étudiants de 1ère licence en Droit, UPC, le
02.12.2010
* 266
www.msf.fr
* 267 Idem
* 268 Svetlana ZASOVA,
Cohérence des normes guidant l'action des forces de paix
internationales, p.3, publié sur
www.esil-Sedi.eu/Fichiers/en/ZASOVA-963/
* 269 Cité par FINCK,
F., Op. Cit., p.325
* 270 Ibidem
* 271 Un fait
internationalement illicite est constitué selon le PAROI, soit d'une
action, soit d'une omission
* 272 A/45/594, modèle
d'accord sur le statut des forces pour les OMP, 9 octobre 1990, §2
* 273 A/45.594, cité
par ZASOVA, Svetlana, op.cit., p.4
* 274 ZASOVA, S., Idem
* 275 BALANDA MIKUIN LELIEL,
G., Op. Cit., p.226
* 276 Idem, p.227
* 277 Ibidem
* 278
www.msf.fr/files/mantien_de_la_paix
* 279 Ibidem
* 280 Ibidem
* 281 Ibidem
* 282
www.msf.fr/Maintien_de_la_paix
* 283 Ibidem
* 284Ibidem
* 285 Article 2, d du PAROI
* 286 LABORDE, A., Op. Cit.,
p.61
* 287 Ibidem
* 288 LAGRANGE, E, Op. Cit.,
p. 63
* 289 LABORDE, A., Op. Cit.,
p.62
* 290 ISSELE, J.P.,
« la situation de la FINUL en 1986 -1987 »,
AFDI, 1987, pp. 107-128, cité par LABORDE, A., Op. Cit., p.63
* 291 Article 1, a.
* 292 Quatre-vingt-neuf
États seulement sont partie à cette convention à ce jour,
LABORDE, A., op.cit., p.63
* 293
www.Msf.fr.Maintien_de_la_paix
* 294 Principaux
aspects : privilèges et immunités, le pouvoir
hiérarchique exercé à leur égard
* 295 LABORDE, A., op.cit., p.
67
* 296 Cité par LABORDE,
A., op. Cit. , p.68
* 297 Article 8 du
modèle de règlement, cité par LABORDE, A., idem
* 298 DEWAST, p.,
« quelques aspects du statut des casques bleus », p.1036,
cité par LABORDE, A., ibidem
* 299 Ibidem
* 300 Article 31, 2 du
PAROI
* 301 Dans l'affaire de
l'usine de CHORZOW, la CPJI a affirmé que « c'est un principe
de droit international, voire une conception générale du droit,
que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de
réparer » (fond, 13 sept. 1928, série A, N°17,
p.29)
* 302VERHOEVEN, J., Droit
international public, Bruxelles, Larcier, 2001, p.618
* 303 VERHOEVEN, J., Op. Cit.,
p.618
* 304 Ibidem
* 305 Idem, p.640
* 306 CPJI, Op. Cit., p.47
* 307 VERHOEVEN, J., Op. Cit.,
p.641
* 308 CPJI, Op. Cit.,
p.27
* 309 Joe VERHOEVEN, Op.
Cit., p.643
* 310 CORNU, G.,
vocabulaire juridique, Paris, 1987, p.418, cité par ANOUK LÜTHI,
L'indemnisation de personnes spoliées : étude en DIP,
Mémoire de licence, université de Fribourg, mars 1999, p.5
* 311 VERDROSS, A., Les
règles internationales concernant le traitement des étrangers,
RCADI, T.37, 1931-IIp.321, cité par LÜTHI, A., Op. Cit., P.6
* 312 VERHOEVEN, J., Op. Cit.,
p.645
* 313 Projet d'articles sur la
responsabilité des O.I. et commentaires y relatifs, adopté par la
CDI à sa soixante-troisième session en 2011, p.70
* 314 FINCK, F., op. cit.,
p.297
* 315 Article 30 du PAROI
* 316 FINCK, F., Op. Cit.,
p.297
* 317 Rosaline HIGGINS,
cité par FINCK, F., Op. Cit., p.297
* 318 Commentaires du PAROI,
Op.cit., p. 71,$5
* 319 CIJ RECUEIL 1962, p.208
* 320 FINCK, F., Op. Cit.,
p.297
* 321 Commentaires du PAROI,
Op.cit., p.21
* 322 FINCK, F., Op. Cit ,
P.334
* 323 LABORDE, A.,
op.cit. , p. 49
* 324 Par exemple,
lorsqu'elle découle d'un traité qu'elle a conclu ou des
règles de l'organisation elle-même, voir compte-rendu analytique
de la 2802ème séance sur la responsabilité des
O.I., A/CN.4.SR.2802, 2004, vol. I, §3, P.3
* 325 La première
convention de Genève porte sur « l'amélioration du sort
des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du
12 août 1949.
* 326 KOLB, R., Droit
humanitaire et opérations de paix internationales, Bruxelles, Bruyant,
coll. De DIP, 2002, cité par LABORDE, A., Op. Cit., p.49
* 327 LABORDE, A., idem
* 328 THOUVENIN, JJ.M.,
« le statut juridique des Forces de Maintien de la paix des
N.U. », international law forum, vol.3, n° 2,
juin 2001, pp.44-55
* 329 THOUVENIN, J.M., Op.
cit., p.50
* 330 Idem, p.51
* 331 RAY MURPHY,
international review of Red cross, n°840,pp.953-968, cité
par THOUVENIN, J.M., Op .cit., p.52
* 332 THOUVENIN, J.M.,
Ibidem
* 333 LONGPRE, S. Op. cit.,
p.157
* 334 Ibidem
* 335 Le plus souvent, il
s'agit du Représentant spécial du S.G.
* 336 FORD, T., LANGHOLZ,
HARVEY, J. (éd.), le commandement des opérations de maintien de
la paix des N.U., institut des N.U. pour la formation et la recherche ,
2004, pp.88-89, cité par LONGPRE, Op.Cit., p.157
* 337 BENVENUTI, P.,
« le respect du DIH parles N.U. : la circulaire du
S.G. », revue générale de DIP, vol. 105/2,
2001, PP 359-365, par LONGPRE, S., op.cit., p.158
* 338 Lettre du 5 juillet
1951 adressée par le Représentant des États-Unis au
S.G.5(S/2232), cité par THOUVENIN, J.M, op.cit., p.52
* 339 RYNIKER, A., Op.
cit., p.3
* 340 Idem,
* 341 LONGPRE, S., Op.
Cit., p. 158
* 342 Résolution
2004 du 30 août 2011 adoptée par le Conseil à sa
6605ème séance, S/RES/2004 (2011), §9
* 343 FINCK, F., Op.Cit.,
p.336, cette considération a été adoptée dans le
cadre de la FUNU
* 344 BERGER, ch., l'Europe et
la deuxième guerre du Liban : « premiers pas d'une
puissance civile », document de recherche, p.444
* 345 Allocution de S.E Mme
Sylvie BERMANN, directrice des organisations internationales, Ministère
français des Affaires étrangères, intervention au salon du
Livre de Beyrouth, le 7 novembre 2010, p.3
* 346 Cette commission
d'enquête avait été créée par la
résolution 1595 du 7 avril 2005
* 347 S. BERMANN, Idem
* 348 G. DE GEOFFRE DE LA
PRABELLE, A.KORKMAZ et R. MAISON, « Douteuse instrumentalisation de
la justice internationale au Liban », le Monde Diplomatique,
avril 2007, PP.18 et 19, cité par Rihab CHADDAD, la résistance
nationale contre l'occupation étrangère : cas du Liban,
université de Reims (Champagne-Ardenne), thèse
présentée et soutenue publiquement pour l'obtention du grade de
docteur en droit public, le 2.09.2008, p.231
* 349 CHADDAD, R., Op.
cit., p.231
* 350 Idem
* 351 Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international
pour le Rwanda.
* 352 Allocution de S.E. Mme
Sylvie BERMANN, Op.Cit., p.3
* 353 Idem
* 354 Cet accord avait
été conclu le 10 novembre 2006
* 355 Le Monde diplomatique,
avril 2007, pp.18 et 19, cité par CHADDAD, R., Op.cit., p.232
* 356 S /RES/1701
(2006) du 11 août2006, §6
* 357 S/RES/1265 (1999) du
17Septembre 1999, §10
* 358 Idem
* 359 CDI, commentaire du
PAROI, §3, p .4
* 360 Ibidem
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