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La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban

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par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO
Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE

Il nous convient de rappeler de prime abord que l'article 24 de la Charte des Nations Unies dans son 1er alinéa dispose ce qui suit : « afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom ».

De cette disposition l'on peut noter que le maintien de la paix est une compétence explicite du Conseil de sécurité lui conférer par les États Membres des N.U afin que celui-ci agisse en leur nom.

La Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des États et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté énonce :

1. Aucun État n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État ;

2. L'usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leurs droits inaliénables et du principe de non intervention.

Cette déclaration vient sans nul doute mettre en lumière les raisons qui ont poussé les États à conférer au Conseil de sécurité le pouvoir susmentionné.

Dans l'analyse de cette question des Opérations de Maintien de la Paix, notre introduction comprendra les points suivants :

1. La problématique

2. Les hypothèses de travail

3. Le choix et l'intérêt du sujet

4. Les méthodes et les techniques de travail

5. La délimitation spatio-temporelle du sujet

6. L'annonce du plan

1. LA PROBLEMATIQUE

Les buts et principes des Nations Unies étant de maintenir la paix et la sécurité internationales, ceux-ci font appel à plusieurs facteurs ou moyens pour arriver à cette finalité. Parmi ces moyens, certains sont préventifs et d'autres curatifs.

L'article 1er, alinéa 1 de la Charte des Nations Unies dispose : «  les buts des Nations Unies sont les suivants :Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser par des moyens pacifiques conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ».

De cette disposition l'on peut noter les moyens préventifs, qui ressortent de la phrase « prendre des mesures collectives », c'est-à-dire par un organe qui assure la cohésion, dans le cas sous examen, il s'agit du Conseil de sécurité, organe politique exceptionnel de Nations Unies.

Pour assurer avec succès le maintien de la paix et de la sécurité internationales, missions premières des Nations Unies, l'organisation des Nations unies procède parfois à des opérations curatives à l'instar des OMP (opérations de maintien de la paix).

Il faut dire d'emblée que cette expression « opération de maintien de la paix » n'est pas clairement mentionné dans la Charte. Elle est apparue comme un mécanisme ad hoc créé par le Conseil de sécurité pour répondre aux situations pour lesquelles les méthodes pacifiques de règlement des différends ont échoué sans qu'il soit possible de faire intervenir le chapitre VII avec l'usage de la force.1(*) En théorie, ces opérations sont tenues de respecter les trois principes suivants :

Ø Le consentement des parties au conflit ;

Ø L'impartialité dans le conflit ;

Ø Le non usage de la force sauf en cas de légitime défense

Mais il faut dire que toutes les OMP ne sont pas créées eu égard aux principes suscités. En effet, comme l'écrivait le professeur Stern dans son livre, les OMP sont créées alors que le chapitre VII est en vigueur( cas de la MONUIK), d'autres sont dotées, bien après leur déploiement, de pouvoirs coercitifs résultant du chapitre VII (cas de la FORPRONU), d'autres sont précédéesou relayées par une intervention multinationale autorisée par le Conseil de sécurité( cas de l'ONUSOM, de la MINUAR, de la MINUHA), d'autres encore se déroulent en parallèle de mesures de coercition économique , d'autres enfin sont créées en vertu du chapitreVII( ONUSOM).2(*)

Nous constatons d'ores et déjà que l'absence de contrainte dans ces opérations dites de « maintien de la paix » est la règle, mais il n'est pas exclu un recours à la force dans ces opérations au regard du chapitre VII.

Les OMP sont donc diverses et variées, raison pour laquelle nous nous proposonsd'en étudier la définition pour mieux en cerner les mécanismes de responsabilisation ainsi que leur fondement juridique.

A. Définition des OMP

Les opérations menées ces dix dernières années sont venues un petit peu modifier le sens que l'on accordait jadis à l'expression « maintien de la paix ». En effet, ces opérations ressemblent plus à des opérations de rétablissement ou de restauration de la paix plutôt que de maintien de la paix et leur mandat semble s'éloigner des trois principes de base que nous avons cités ci-haut, parmi les amendements on peut mentionner :

Ø L'élargissement du mandat des opérations pour y inclure la protection et le respect des opérations humanitaires, qui tente de passer outre le consentement des États ou des autres parties au conflit ;

Ø L'autorisation d'utiliser la force dans des situations autres que des cas de légitime défense, notamment pour protéger les populations civiles et les convois humanitaires, qui contredit parfois la volonté de rester impartial et va à l'encontre du principe du non-usage de la force.3(*)

Il faut noter que l'absence d'autorisation claire d'utiliser la force ainsi que le sous-effectif permanent de ces forces ont sans doute conduit à l'impuissance des missions de l'ONU face aux massacres de populations civiles en ex- Yougoslavie ou au génocide rwandais.

Comme nous l'avons dit, aucune mention du maintien de la paix n'est faite dans la Charte des Nations Unies ; ses origines remontent au premier déploiement des observateurs militaires des Nations Unies au Moyen Orient en 1948.4(*) Pendant la guerre froide, les objectifs du maintien de la paix ne se limitaient qu'au maintien de cessez-le feu afin que des efforts politiques devant déboucher sur un règlement durable d'un conflit soient entrepris ; ces objectifs constituent la mission traditionnelle des OMP.

D'une façon générale, les OMP des Nations Unies traditionnelles sont entendues comme étant « une mesure intérimaire visant à appuyer les efforts de gestion d'un conflit et à créer un environnement propice à la négociation d'un accord de paix durable ».5(*)

Les OMP sont considérées comme une mesure intérimaire en ce sens qu'elles ont pour rôle de s'interposer entre des belligérants moyennant leur consentement, et elles doivent être à cet effet impartiales ; dans leur gestion du conflit, elles concourent à la conclusion d'un cessez-le feu, condition nécessaire pour le début des négociations pouvant aboutir à la conclusion d'un accord de paix.

Le professeur VIRALLY pense que les contraintes institutionnelles dictent la définition suivante des OMP : «  ce sont des opérations conservatoires et non coercitives menées par l'ONU sur une base consensuelle. Conservatoires, parce qu'elles meublent l'attente d'une solution politique concertée. Non-coercitives parce que conservatoires, en vertu de l'acceptation alors commune de la coercition. Et donc, créées et menées sur une base consensuelle ».6(*)

Augustin LABORDE lui considère les OMP comme étant un « mode de gestion des crises politico-militaires »7(*) et paraphrasant David AMBROSETTI, il affirmait que les OMP sont une catégorie pratique, un enjeu et une contrainte.8(*)

Pour notre part, nous proposons la définition suivante des OMP : «  ce sont des organes créés en principe par le C.S des N.U, dépourvus de personnalité juridique propre, dont la mission est de veiller au maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

En effet, les OMP sont des organes subsidiaires du C.S au regard de l'article 7, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies; ces OMP, en tant qu'organe subsidiaire, engagent la responsabilité de l'Organisation qui les a créé et dans ce cas d'espèce, il s'agit de l'ONU.

Celles-ci ont pour principale mission de réinstaurer la paix et la sécurité après leur rupture.

il est fréquent de constater que, lors de ces opérations dites de maintien de la paix, l'organe en charge de la mission se rende coupable de certains excès qui peuvent lui être imputables soit directement s'ils sont la conséquence directe de son action ou de son omission, c'est-à-dire la conséquence d'une opération décidée par l'organisation pour assurer sa mission mais que celle-ci ne s'applique pas comme il le fallait ; on peut considérer ici le fait de frapper des civils par des bombardements qui sont destinés à des cibles militaires, cela entrainera la responsabilité de l'organisation.

Un acte illicite peut être également imputé indirectement à une organisation internationale, c'est le cas des actes illicites commis par les membres du contingent d'un État membre participant à une mission d'une Organisation internationale ; on peut considérer comme acte illicite imputable indirectement à l'organisation internationale, les actes de viol ou de torture perpétrés par le contingent d'un État membre de l'organisation internationale qui a engagé la mission.

La question de l'imputabilité entraine cependant une difficulté, étant donné que le comportement illicite peut être imputé à deux entités : l'ONU, dont dépend l'OMP, et l'État dont les personnes ayant commis l'acte en cause sont toujours des organes.9(*) Il faut dire que jamais un acte illicite ne sera directement pris en charge par l'OMP, étant donné que c'est l'ONU, détentrice sui generis de la personnalité juridique internationale, agissant par le biais de cet organe dont la personnalité juridique dépend de l'organisation, c'est donc à ladite organisation que sera imputé l'acte illicite.

Le professeur Bérangère-TAXIL notait au sujet de la responsabilité ce qui suit : «  la responsabilité constitue aujourd'hui la sanction la plus courante en réaction à des fait contraires au droit international. L'institution et le régime de la responsabilité internationale sont présentés selon les sujets qui sont à l'origine de la violation du droit international. Si la responsabilité internationale a longtemps été conçue comme une institution n'ayant vocation à régir que les relations interétatiques, son champ s'est cependant progressivement étendu pour s'appliquer, de nos jours, à tous les acteurs de la société internationale : États, Organisations internationales et individus »10(*).

Comme on l'a repris dans notre définition, la mission première desOMP est de maintenir la paix et la sécurité internationales, quoique cela n'ait pas toujours été le cas. En effet, comme on peut le remarquer, dans la plupart de cas, les OMP viennent souvent pour rétablir la paix après l'échec du maintien.

La doctrine donne une autre définition des OMP, cette définition est qualifiée de négative par le fait de ses éléments. Cette définition est la suivante : « les OMP (...) sont toutes les opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la nécessité, faute de pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de l'article 43 et parfois faute de pouvoir s'appuyer sur les décisions du C.S »11(*).

De cette définition, il ressort que les OMP sont non contraignantes et elles ne s'appuient pas toujours sur les résolutions ou recommandations prises par le Conseil de sécurité, elles varient selon les circonstances, cela justifie leurs diversités. Mais à l'heure actuelle, il est rare de rencontrer une OMP qui ne tire sa source d'une décision du Conseil de sécurité.

Notons que dans l'expression OMP, le terme « Opération » renvoie à une activité opérationnelle, c'est ce que le Secrétaire général DAG HAMMARSKJOLD désignait « action exécutive », le seul type prévu par la Charte étant celui des mesures coercitives du chapitre VII. La seconde partie de l'expression, « maintien de la paix », revêtait au départ une signification précise reposant sur l'utilisation des troupes agissant sous le commandement des N.U, dans le cadre d'opérations « non violentes », avec le consentement des parties intéressées à un conflit, dans le but de maintenir la stabilité dans les différentes zones de tension de la planète.12(*)

Ceci dit, voyons à présent le fondement juridique de ces opérations dites de « maintien de la paix ».

B. Le fondement juridiquedes OMP

Comme nous l'avons déjà dit, aucun article de la Charte, ni dans le chapitre VI, ni dans le chapitre VII, ne mentionne la création par l'organisation de force autre que celles prévu à l'article 43.

Toutefois, les organes compétant de l'ONU et tout particulièrement le Secrétaire de générale, se sont appliqués, dès la création de la première de la première force d'intervention en 1956, à justifier cette innovation au regard des dispositions de la Charte et à l'enfermer dans des principes directeurs déduit d'un postulat : la nécessité du consentement de l'État hôte.

La nécessité juridique, tant il est vrai que « l'évolution juridique étroitement dépendante de la réalité sociale qu'elle tente de décrire ou qu'elle s'efforce de répondre, la réalité nationale, plus que toute autre, commande et même déforme l'ordonnancement juridique, soit qu'elle installe de nouvelles structures en détruisant les anciennes, soit qu'elle installe de nouvelles structure dans les anciennes en les altérant ».13(*)

Il nous semble important de rechercher le fondement des OMP dans ses origines. En Effet, la Charte des N.U fait du maintien de la paix et de la sécurité internationales le premier but de l'ONU, c'est ce qui ressort de l'article 1er alinéa 1er. La Charte en confie la responsabilité principale au Conseil de sécurité (article 24).

La Charte prévoit égalementen cas d'échec du règlement pacifique des différends (chapitre VI), des actions en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et acte d'agression (Chapitre VII) qui constituent un mécanisme de sécurité collective juridique habilité à mener des opérations de coercition. Le Conseil de sécurité peut donc entreprendre une action militaire (article 42).

En théorie, le Conseil de sécurité devrait disposer d'une force armée permanente (article 43) pour lui permettre d'agir avec célérité à chaque fois que besoin sera, mais hélas, la guerre froide a paralysé toute tentative de mettre en place un tel système.

Dans la situation de conflits ouverts, le système de règlement pacifique des différends prévu par le chapitre VI de la Charte de l'ONU était inadéquat, et l'application du chapitre VII, conçu expressément pour ces situations, était quant à elle bloqué par le jeu de vetos.14(*)

En 1956, l'ONU a finalement inventé, à l'occasion de la crise de Suez, les opérations de maintien de la paix, plus connues sous le nom de « casques bleus ». Il s'agit d'une réponse ad hoc à une situation non prévue par la Charte et d'un palliatif à l'usage de la force. L'absence d'assise juridique explicite a conduit à parler d'un mythique « chapitre VI et demi » comme fondement de ces opérations.15(*)

Dans un document des N.U, il est cependant affirmé que le Conseil de sécurité n'est pas obligé de se référer à un chapitre précis de la Charte de Nations Unies dans ses relations autorisant le déploiement d'une OMP et ne s'est jamais prévalu du chapitre VI entant que tel.

À plusieurs reprises, le C.S a jugé opportun d'invoquer le chapitre VII de la Charte des N.U au moment d'autoriser le déploiement d'OMP dans des situations post-conflit qui semblaient volatiles et où l'État n'était pas en mesure de garantir la sécurité et de maintenir l'ordre public. Au-delà de la nécessité de préciser le bien-fondé juridique de son action, l'invocation du chapitre VII dans ces situations est aussi un moyen pour le C.S de souligné son engagement politique ferme et de rappeler aux parties, ainsi qu'à l'ensemble des États Membres des N.U, la responsabilité qui leur incombe de donner suite à ses décisions.16(*)

D'après ce même texte, définir le maintien de la paix des N.U comme une activité relevant exclusivement d'un chapitre ou d'un autre de la Charte peut se relever pour ceux qui sont chargés de la planification opérationnelle, la formation et la mise en oeuvre des mandats.

Au moment d'évaluer la nature d'une OMP et le type de capacités qu'il faudra mettre à sa disposition, les contributeurs des troupes et de policiers doivent se focaliser sur les tâches assignées par le mandat du C.S, le concept d'opérations et les règles d'engagement pour la composante militaire ainsi que les directives relatives à l'emploi de la force pour la composante de police.17(*)

De ce qui précède, il en sort que le fondement d'une OMP n'est pas à chercher dans une disposition quelconque de Charte mais que c'est une compétence implicite du Conseil de sécurité, étant donné qu'il doit recourir à « tout moyen » qu'il juge nécessaire pour rétablir la paix et la sécurité internationales.

Evelyne LAGRANGEpense que « la référence au chapitre VII au moment de la création d'une OMP s'inscrit toujours dans un contexte où font défaut les prérequis d'une telle action, soit qu'il ne reste plus de l'État hôte qu'un territoire et une population (cas de la Somalie), soit qu'un cessez-le-feu n'ait pu être conclu ou respecté avant le déploiement d'une opération décidée par l'organisation et acceptée par les parties (hypothèse la plus fréquente). L'utilisation du chapitre VII aux fins d'imposer les conditions propices au déploiement d'une OMP ou l'opération n'est que l'undesaspects de la « revitalisation » du C.S et de la « redécouverte » de ses virtualités. Elle procède de l'exploration systématique, par le C.S, de son pouvoir de qualification (article 39)qui a d'ores et déjà pour effets un élargissement de la notion de menace contre la paix et l'assouplissement des règles d'imputation ».18(*)

Le professeur Yves PETITpense quant à lui, qu'afin de justifier ce nouveau genre d'opérations non prévues par le chapitre VI et VII, le secrétaire général de l'O.N.U de l'époque, DAG HAMMARSKJÖLD, s'est référé à un chapitre VI bis ou « VI et demi ».19(*)

Le fondement juridique de cette technique qu'il qualifie de « para-constitutionnelle » se trouve en effet, d'après lui, entre le chapitre VI et VII de la Charte.20(*)

En application du premier, les OMP possèdent un caractère non contraignant et sont obligées d'obtenir le consentement des belligérants ; en application du second (chapitre VII), les OMP ont la possibilité d'imposer des mesures coercitives, sans le consentement des parties.21(*) Cette vision peut être corroborée par les opérations des N.U en Somalie qui ont été mise en place alors que la guerre civile y a provoqué un grand risque de famine. Cette opération présente la particularité d'être fondé sur le chapitre VII de la Charte, du fait de l'absence de gouvernement susceptible de donner son consentement.

L'ONUSOM I avait cependant une mission classique de surveillance de cessez-le-feu entre les deux factions se disputant le contrôle de Mogadiscio, ainsi que la protection du personnel humanitaire.

Cependant, face à la dégradation de la situation humanitaire due à la poursuite des combats entre les nombreuses factions ennemies et au pillage de l'aide alimentaire, le Conseil de sécurité décidera, suivant en cela la recommandant du Secrétaire générale, d'autoriser les États Membresà « employer tous les moyens nécessaires »22(*) pour restaurer la sécurité en Somalie.23(*)

Dans la présente étude, nous allons considérer le chapitre VI et VII de la Charte comme possible fondement juridique des OMP, étant donné que l'ancien secrétaire général de l'O.N.U DAG HAMMARSKSÖLD s'en était lui-même référé pour justifier la création de certaines missions de paix de l'O.N.U.24(*)

Ceci dit, le présent travail tournera autour des questions ci-après :

Ø À quel moment les agissements des forces armées d'un État membre d'une organisation internationale contribuant au maintien de la paix et de la sécurité internationales peuvent-t-elles engager la responsabilité de l'O.I qui les engage?

Ø Quels sont les mécanismes nécessaires pour la mise en oeuvre de la responsabilité d'une organisation internationale pour dommage causé à des populations civiles ?

Ø Les opérations de maintien de la paix constituent-elles l'unique moyen pour les Nations unies de maintenir la paix et la sécurité internationales après leur rupture ?

Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre tout au long du présent travail.

2. LES HYPOTHESES DE TRAVAIL

Il est impérieux de rappeler que les organisations internationales sont des sujets du droit international créées par la volontédes États, et qui doivent par conséquent respecter toutes les normes péremptoires du droit international ainsi que leurs propres règles, comme l'avait indiqué le représentant de la République Islamique d'Iran, lors des travaux de la sixième commission des Nations unies.

« Toute mesure adoptée par une organisation internationale qui serait contraire à ces normes serait illicite et sans effet contraignant », expliquait-il.25(*) C'est dans ce contexte que se pose la question de la responsabilité des organisations internationales.

Le Japon avait indiqué durant ces mêmes travaux à propos de l'attribution d'un comportement que « tout acte d'un organe rattaché à une organisation internationale serait considéré comme un acte de ladite organisation ». À cet égard, il a été indiqué qu'une référence aux « règles de l'organisation » serait utile en tant qu'élément d'un principe général concernant l'attribution d'un comportement à une organisation internationale.

La responsabilité en droit international fait partie intégrante de la notion de« la personnalité juridique internationale », étant donné qu'elle entraîne des droits, elle doit avoir nécessairement pour corollaire le respect de certaines obligations. La personne juridique internationale par excellence est l'État, d'où le fait qu'on lui reconnait une responsabilité internationale dans le cadre de sa politique étrangère.

En comparaison, les organisations internationales n'ont acquis que lentement et graduellement leur personnalité juridique, c'est-à-dire le statut de « sujet du droit international » qui confère des droits et impose des obligations, comme nous l'avons dit précédemment.L'existence de ce statut a été confirmée par la fameuse opinion incidente de la Cour internationale de justice dans l'arrêt « Reparations for injuries suffered in the service ofThe United Nations », qui mettait néanmoins l'accent sur l'hétérogénéité du système juridique international et sur le fait que les organisations internationales étaient des sujets du droit international différents des États.26(*)

Il est important de rappeler en outre que les opérations de maintien de la paix sont des actions impliquant l'utilisation du personnel militaire dans des situations de conflit international ou interne sur la base du consentement de toutes les parties concernées et ne recourant pas à la force armée, excepté en cas de légitimedéfense.27(*)Il faut donc retenir que ce n'est que si les parties à un conflit décident l'intervention du Conseil de sécurité par l'entremise d'une OMP que celle-ci devient possible, dans le cas contraire, les États doivent régler leurs différends par les moyens prévus par l'article 33 de la Charte.

Selon les dispositions du chapitre VI de la Charte, le Conseil de sécurité, organe des Nations Unies chargé d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales dispose du pouvoir d'aider les parties à un différend à régler leur problème de manière pacifique par les moyens qu'a prévu l'article 33.

Dans le cas où il ne parviendrait pas à rétablir la paix par les moyens pacifiques, il peut user des pouvoirs qui lui sont conférés parle chapitre VII de la Charte.

Nous pouvons donc affirmer à ce niveau que les OMP ne sont pas l'unique moyen de maintenir la paix et la sécurité internationales une fois qu'elles ont été rompues, mais il en devient ainsi dès lors que tous les moyens pacifiques du chapitre VI et les moyens des contraintes n'impliquant pas l'emploi de la force armée (article 41) n'aboutissent pas au rétablissement de la paix.

3. LE CHOIX ET L'INTERET DU SUJET

La multiplicité et la complexité des opérations de maintien de la paix, ainsi que les différents problèmes qu'elles suscitent, principalement lorsque les forces qui sont censés protéger les populations civiles dans le cadre de leurs opérations commencent à commettre des excès qui causent des dommages à ceux qu'ils doivent protéger, dommages qui entraînent l'obligation de réparation, elle-même corollaire de la responsabilité, sont les éléments qui nous ont motivé à opter pour ce sujet qui est par ailleurs récurrent.

Ce sujet revêt un double intérêt, à la fois pratique et théorique. L'intérêt théorique est qu'avec le développement de ce sujet, nous aurons contribué à notre propre formation et montrerons ainsi la voix à ceux qui viendront après nous et qui voudront emprunter la même vague.

L'intérêt pratique réside en ce que nous voulons étudier jusqu'à quel point une organisation internationale peut engager sa responsabilité lorsqu'elle a causé des dommages à des populations civiles dans le cadre d'une opération de maintien de la paix et cela, afin d'apporter également notre contribution modeste soit-elle, dans l'arsenal juridique académique qui existe déjà.

4. LES METHODES ET TECHNIQUES DE TRAVAIL28(*)

Dans la rédaction du présent travail nous userons des méthodes suivantes :

· La méthode idiographique : à l'aide de celle-ci nous allons étudier individuellement la FINUL qui est une OMP des Nations Unies créée spécialement pour le Sud-Liban; grâce à cette méthode, nous allons jeter notre dévolu sur les différents problèmes qui ont émaillé l'exécution de cette mission, nous allons faire une étude monographique de la FINUL (sa genèse, son mandat, les difficultés rencontrées, etc.) ;

· Les méthodes qualitatives et quantitatives : ces deux méthodes nous permettrons de répertorier et d'évaluer les forces et les faiblesses de la FINUL, ses réussites et ses échecs ;

· La méthode fonctionnelle : nous utiliserons cette méthode afin d'interpréter et d'expliquer les faits par rapport au droit; grâce à celle-ci, nous pourrons interpréter et expliquer chaque action licite ou illicite de la FINUL par rapport au droit international, à la Charte des Nations Unies ou à d'autres instruments qui font foi en droit international ;

· La méthode historique : elle va nous permettre de nous situer dans un temps donné de l'histoire. Nous pourrons, par le truchement de cette méthode, livrer une explication historique du conflit israélo-libanais qui a poussé le Conseil de sécurité à adopter la résolution portant création de la FINUL ainsi que les autres résolutions.

Quant aux techniques de travail nous allons privilégier les sources suivantes :

· Les bibliothèques

· Les dépôts d'archives

· L'internet

· Les interviews

Deux grandes techniques seront usitées ici, il s'agira des techniques documentaires et des techniques vivantes. La première technique consistera en la lecture des différents documents à même de nous aider dans la rédaction de ce travail et la seconde technique, en des entretiens avec des personnes capables de nous apporter des informations capitales susceptibles de nous aider à mieux étoffer les éléments que nous aurons puiser des documents.

5. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE

Nous allons étudier la responsabilité des organisations internationales.Il ne s'agira pas d'étudier la responsabilité de toutes les organisations internationales, mais uniquement celle des Nations Unies, et cette étude ne concernera que la responsabilité des Nations Unies pour dommages causés aux populations civiles lors de ses opérations de maintien de la paix, principalement la responsabilité de la Force Intérimaire des Nations Unies au Sud-LIBAN. Les faits qui feront l'objet du présent travail seront ceux qui se trouvent entre les années 1978 et 2006.

6. ANNONCE DU PLAN

Hormis l'introduction et la conclusion générale, le présent travail comportera un total de deuxchapitres qui nous avons baptisé de la manière suivante :

Le premier chapitre est intitulé : LES GENERALITES SUR LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX ; celui-ci va étudier l'historique des opérations de maintien de la paix et leur conformité au chapitre VII de la Charte, les conditions de leur mise en oeuvre, les obligations qui incombent aux différentes parties, etc.

Le second et dernier chapitre de ce travail est quant à lui intitulé : CHRONOLOGIE DES FAITS, INVENTAIRE DES DOMMAGES CAUSES AUX POPULATIONS CIVILES DANS LE CONFLIT ISRAELO-LIBANAIS, LA RESPONSABILITE DE LA FINUL ET LA REPARATION DES DOMMAGES EN DROIT INTERNATIONAL.

C'est de cette façon que nous allons traiter de ce sujet qui est sans nul doute très technique et très complexe.

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

Il nous parait judicieux, avant d'entrer dans le fond de ce chapitre, de commencer par une étude « monographique » des opérations de maintien de la paix, car c'est d'elle dont question est dans le présent travail.

Dans le présent chapitre, nous allons étudier en sept sections les Opérations de maintien de la paix. Nous allons voir les conditions qui sont requises pour la mise sur pied d'une OMP(section I), l'obligation d'impartialité et le non recours à l'usage de la force, deux conditions nécessaires à la crédibilité d'une OMP(section II), l'utilisation du chapitre VII de la Charte des Nations Unies comme fondement de ces opérations(section III), l'étendue du mandat des OMP(section IV), les caractéristiques de ces opérations(section V), leur évolution dans le temps et dans l'espace(section VI) et enfin, une étude spécifique d'une OMP en l'occurrence, la Force Intérimaire des Nations Unies au Sud-Liban, FINUL en sigle(section VII).

SECTION I : LES PREREQUIS A LA MISE SUR PIED DES OMP

Dans la présente section, nous allons étudier les conditions qui sont requises pour mettre sur pied une opération de maintien de la paix ; pour ce faire, nous allons voir le rôle du Conseil de sécurité dans la mise sur pied des OMP (§1) et le consentement des parties dans un conflit (§2).

Paragraphe1 : Le rôle du Conseil de sécurité des N.U dans la mise au point des OMP

Nous allons parler dans ce paragraphe de la compétence jadis exercée par l'A.G dans la création des OMP (1), puis du monopole qu'exercera par la suite le C.S en vertu de certaines dispositions de la charte (2).

1.1. La compétence originelle de l'Assemblée générale29(*)

Jadis, la compétence de l'Assemblée générale se fondait sur la résolution « Dean Acheson » pour justifier sa compétence(1), mais par après, sa compétence sera remise en cause (2).

1.1.1. La résolution Acheson, fondement de la compétence de l'A.G

D'emblée, il convient de noter que bien que la Charte des N.U donne la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales au Conseil de sécurité, la résolution de l'Assemblée générale 377 (V) du 3 novembre 1950, appelée la résolution d' « union pour le maintien de la paix »30(*) déclare : « Dans tout cas où parait exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression et où, du fait que l'unanimité n'a pu se réalisée parmi ses membres permanents, le Conseil de sécurité manque à s'acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'Assemblée générale examinera immédiatement la question afin de faire aux membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre, y compris, s'il s'agit d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, l'emploi de la force armée en cas de besoin, pour maintenir et rétablir la paix et la sécurité internationales».31(*)

La résolution de l'A.G 1000 (ES-1) du 5 novembre 1956 autorisant la création de la première Force internationale d'urgence des N.U (FUNUI) a été adoptée selon les procédures d' « Union pour le maintien de la paix ».32(*)

Hormis la résolution « Acheson », l'A.G avait également invoqué, pour justifier sa compétence, l'article 10 de la Charte de l'ONU qui dispose : « l'A.G peut discuter toutes questions ou affaires restant dans la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve de disposition de l'article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'ONU, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'organisation et au Conseil de sécurité », mais cet argument a été battu en brèche.

L'Assemblée générale s'est enfin prévaluede l'article 22 de la Charte qui lui octroie le pouvoir de créer des « organes subsidiaire », qualification juridique qu'elle a par ailleurs retenue pour les opérations de maintien de la paix qu'elle a créées33(*).

1.1.2. La remise en cause de la compétence de l'A.G

Disons que tous les États n'étaient pas d'accord avec la résolution Acheson consacrant la compétence de l'A.G pour ce qui est du maintien de la paix à côté du C.S. Parmi les États qui s'y sont opposés, il y avait la France.

La principale critique tient au fait que l'équilibre des pouvoirs entre l'Assembléegénérale et le Conseil de sécurité ne serait plus respecté dans le cas où le premier s'octroyait, en plus de ses prérogatives clairement définies par la Charte, un nouveau pouvoir, venant ainsi empiéter à une des prérogatives majeures du Conseil de sécurité.34(*)

Une autre interprétation, exégétique cette fois-ci, a été donnée par les détracteurs de la compétence de l'A.G. Ainsi, l'article 10 de la Charte (pouvoir de discussion générale reconnue à l'A.G) serait contrebalancé par le paragraphe 2 de l'article 11 de cette même Charte, lequel stipule : « l'A.G peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales (...)Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au C.S par l'A.G, avant ou après discussion ».35(*)

Il ressort de cette disposition que l'A.G ne peut discuter que des questions se rattachant au maintien de la paix, quant à la décision de la création d'une OMP, elle est de la compétence exclusive du Conseil de sécurité. L'A.G doit, après ou avant discussion, renvoyée toute question qui fait appel à une action au Conseil de sécurité afin que celui-ci prenne toutes mesures utiles.

Le débat a porté sur l'interprétation du mot « action ». Les partisans de la compétence de l'A.G n'entendaient par-là que les actions coercitives prévues par le chapitre VII de la Charte. Mais cela n'était pasde l'avis de la France et des autres États, principalement les Membres du Conseil de sécurité.

En effet, ceux-ci considèrent que « l'action visée au paragraphe 2 de l'article 11 englobe non seulement les mesures prévues par l'article 41 et 42 du chapitre VII de la Charte, mais aussi toute mesure ayant pour objet la création d'une force, de caractère militaire ou non, chargée d'intervenir contre un État ou à l'intérieur d'un État, même si ce dernier y consent et que l'usage effectif des armes et théoriquement limité à des cas restreints ou exceptionnels ».36(*)

C'est cette dernière vision qui aura le dessus suite à l'influence des membres permanents du Conseil de sécurité.37(*)

Evelyne LAGRANGE écrivait dans son livre à ce sujet que : « si l'article 24 de la Charte, en confiant la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales au Conseil de sécurité, ne lui en donne pas l'exclusivité et si la réalisation des buts des N.U énoncés à l'article 1, §1, ne saurait être entravée par un blocage politique ou institutionnel, l'A.G, quand elle pallie la carence du C.S, ne peut exercer une compétence qu'elle ne possède pas et se substituer à lui dans l'exercice des pouvoirs du chapitre VII. En toutes circonstances, l'action de l'AG pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales est enserrée dans les limites de son pouvoir de recommandation: les opérations engagées par l'AG ne peuvent être que coopératives».Telle est la première justification institutionnelle de la nécessité de recueillir le consentement du ou des État(s) hôte(s) avant de déployer sur son(leur) territoire une opération des N.U.38(*)

Après l'initiative de l'A.G, le Conseil de sécurité a développé la technique qu'il avait mise en place en 1948 en Palestine (ONUST) et en 1949 (UNMOGIP). Il semble définitivement admis que les Membres permanents exercent une emprise telle que seul le Conseil puisse actuellement constituer une OMP.39(*)

1.2. Le monopole du Conseil de sécurité dans la création de l'OMP

Après ce conflit de compétence qui avait élu domicile au système des N.U quant à la création des OMP, le Conseil de sécurité a fini par triompher de l'AG. Il convient d'analyser à présent les arguments ayant favorisés la compétence du C.S(1) et de jeter ensuite unregard sur les règles qui octroient ou consacrent la compétence du C.S(2).

1.2.1. Les arguments ayant favorisés la compétence du Conseil de sécurité

Notons que l'A.G, depuis les deux opérations qu'elle a eu à autoriser(la FUNU I et l'AETNU), n'a plus réussi à en crées d'autres à cause de la maitrise qu'exerce désormais le Conseil de sécurité sur ces opérations.

Le professeur Jean François GUILHAUDIS, écrivait dans son livre sur les relations internationales contemporaines, qu'« après quelques années de flottement et rivalité entre l'Assemblée et leConseil de sécurité, c'est le Conseil qui prendra la maitrise du mécanisme : les forces seront désormais mises en place et renouvelées par lui, à l'intervalle de six mois, de 3 mois ou même moins, pour garder sur elle un contrôle plus étroit».40(*)

Le Conseil de sécurité a écarté progressivement l'A.G des OMP jusqu'au point de sucrer l'A.G dans l'article consacré à l'établissement des OMP des N.U du « modèle d'accord entre l'O.N.U et les États membres qui fournissent du personnel », alors même que la résolution établissant ce modèle d'accord a été adoptée par l'A.G.

Selon Augustin LABORDE, « contrairement à une idée répandue, le C.S a continué de « fonctionner » pendant la guerre froide, en tout cas en ce qui concerne le maintien de la paix. Certes, les opérations engagées avaient des mandats limités (l'interposition principalement), mais on ne peut nier que le Conseil ait joué un rôle »41(*).

La prédominance progressive duConseil de sécurité est justifiée par plusieurs arguments de droit. Malgré que l'A.G doivesa compétence pour ce qui est de la création des OMP, à certaines dispositions de la Charte, un peu floue à notre sens, et à la résolution Acheson dont la validité demeure par ailleurs contestée, certains arguments juridiques ont été favorables au Conseil de sécurité.

D'abord il faut dire que la Résolution Acheson était contraire aux dispositions de la Charte sur la répartition des compétences entre l'AG et le Conseil de sécurité. La pratique actuelle des N.U montre que la plupart des OMP, sinon toutes, sont décidées par le Conseil de sécurité. Cet organe entend manifester sa prééminence dans ce domaine par rapport à d'autres organes de l'ONU (Assemblée Générale, CIJ, Secrétariat).42(*)

Aussi, la résolution Acheson,quoiqu'ayant été valablement adoptée par l'A.G, elle n'a cependant pas eu l'impact qu'elle laissait supposer : elle n'a été utilisée qu'un nombre très réduit de fois.43(*) Il a été reproché à cette résolution de menacer l'équilibre des pouvoirs établi par la Charte ; elle a donc fini par tomber en désuétude.44(*)

L'alinéa 1 de l'article 12 donne une préséance au Conseil de sécurité sur l'A.G lorsqu'il dispose : « Tant que le Conseil de sécurité remplit à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'A.G ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande ».

Le présent article n'a pas totalement exclu l'A.G dans le mécanisme de résolution des différends, seulement, il privilégie le C.S et dès lors que le C.S n'est pas en mesure d'agir utilement dans une situation qui est de sa compétence, l'A.G peut se substituer à lui, c'est souscet angle que nous pouvons justifier d'une certaine manière l'adoption de la résolution Acheson, qui a conduit l'A.G à engager l'ONU pour maintenir la paix lorsque le Conseil de sécurité était paralysé par le jeu de veto durant la guerre froide.

C'est d'ailleurs dans ce conteste que la CIJ a presque légitimé les OMP qu'avait eu à créer l'A.G. En effet, après le refus de la France et de l'URSS de payer les dépenses de la FUNU I et surtout, celles engendrées par l'ONUC, la CIJ va formuler un avis consultatif en 1962 à la demande de l'A.G.

Sans utiliser le veto, la France avait refusé de cautionner les actions de l'ONUC et avait clamé, de conserve avec l'URSS, qu'elle ne verserait pas la contribution financière demandée « illégalement » selonelle, par l'A.G, arguant de l'inconstitutionnalité des résolutions de cette dernière. La raison invoquée était que seul le Conseil de sécurité demeurait compétant pour décider du recours à la force et de la mise sur pied d'un instrument militaire, ainsi que pour régler la question de son financement. La CIJ admettra que les dépenses autorisées par les OMP constituent bien des « dépenses de l'organisation », au sens de l'article 17 §2 de la Charte et que leur répartition entre les Membres de l'A.G était constitutionnellement possible.45(*)

Étant donné que le C.S était divisé par la guerre froide et donc, était incapable d'intervenir lorsque la paix et la sécurité internationales étaient menacées, il est évident que l'article 12 alinéa 1devait jouer en faveur de l'A.G.

Mais il serait inconcevable, à l'état actuel de l'évolution des relations internationales, d'admettre une recommandation ou une résolution de l'A.G pour la création d'une OMP, étant donné que nous ne sommes plus au temps de la guerre froide (1947-1990) où le monde était divisé en deux blocs.

Une autre disposition de la Charte qui milite en faveur du monopole du Conseil de sécurité outre l'article 11 alinéa 2, c'est l'article 24. Cet article stipule en son premier alinéa qu' « afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le C.S agit en leur nom ».

Comme il y est stipulé, la responsabilité du maintien de la paix est attribuée à titre principal au Conseil de sécurité et celui-ci agit au nom desMembres de l'organisation. De même que pour l'article 12, alinéa 1, on ne peut exclure totalement l'A.G, qui peut même agir à titre subsidiaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

Il nous semble important de nous atteler un peu sur les règles qui consacrent la compétence du Conseil de sécurité, parce que celui-ci dispose d'après nous, des larges pouvoirs qui peuvent parfois être fatals pour la paix et la sécurité internationales à défaut de majorité ou par l'exercice du droit de veto.46(*)

1.2.2. Règles relatives à la compétence du Conseil de sécurité

À cet effet, Augustin LABORDE écrit ce qui suit : « Bien que la situation soit relativement claire en pratique (prédominance du C.S), ne faudrait-il pas mieux procéder à une « clarification » en inscrivant la règle par écrit, par exemple dans une résolution de l'A.G où elle reconnaitrait la compétence exclusive du C.S ? Dans un discours prononcé devant l'Assemblée nationale française le 20 octobre 1966, le Ministre des Affaires Étrangères de l'époque appelait à un « accord sur la répartition des compétence » entre les deux organes de l'ONU sur ce point ».47(*)

Si nous étions encore à l'époque de la guerre froide, la proposition d'Augustin LABORDE est celle que nous aurions adopté, en ce sens que, si l'A.G adoptait une résolution qui viendrait confirmer ou éclairer les articles de la Charte qui consacre la compétence du C.S en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, le problème de compétence ne se poserait plus, ou bien il faudrait que le C.S et l'A.G adoptassent un accord de principe qui allait déterminer les compétences respectives de chacun de ces deux organes en matière de maintien de la paix, et les limites de responsabilité de chacun, et même prévoir des exceptions à la compétence de chacun de ces organes en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Cette démarche nous semble plus appropriée pour que les N.U ne puissent pas laisser un vide dans l'exécution de leurs missions premières comme il est stipulé à l'article premier de la Charte des N.U.

Il est bien vrai que cette nécessité ne semble plus d'actualité aujourd'hui, mais il faut dire qu'une pareille situation n'est tout de même pas à exclure, vue l'évolution actuelle des relations internationales ; les États sont prêtà tout pour défendre leurs intérêts, même s'il en va de la paix et de la sécurité internationales.48(*)

Paragraphe2 : Le consentement des parties au conflit

Parmi les trois éléments incontournables pour la mise au point des OMP figure le consentement. Il est, si ce n'est le plus important élément du maintien de la paix, le plus nécessaire, car il en va du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.

Nous nous proposons d'étudier dans ce paragraphe, les considérations juridiques (1) et les considérations stratégiques (2) du consentement des parties.

2.1. Les considérations juridiques49(*)

Disons que les OMP des N.U ne sont déployées qu'avec le consentement des principales parties au conflit.50(*)En principe, cela implique l'adhésion des parties à un processus politique et leur consentement à la présence de l'opération de maintien de la paix qui est censée appuyer ce processus.51(*)

Le professeur MUKONDE dit à ce sujet que le principe de l'égalité souveraine et son corollaire, le respect de l'intégrité territoriale, protègent tout État contre l'entrée non consentie d'étrangers sur son territoire. Il pense également que « le principe de non intervention prohibe le fait que des tâches qui relèvent de la compétence d'un État soient assumées par d'autres entités ; enfin le principe du non-recours à la force interdit à la fois toute présence militaire étrangère non agréée par l'État comme toute action armée qui interférerait dans ses affaires intérieures ».52(*)

Une intervention qui se fait dans un État sans son consentement préalable équivaudrait à une violation de l'un des principes fondateurs des Nations-Unies à savoir,la non-intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un État.53(*)Une dérogation est faite à ce principe seulement dans le cas du peace keeping.54(*)

Dans un rapport du S.G des N.U, il est écrit que « la nécessité juridique du consentement est à rechercher dans la souveraineté des États. Le respect dû à la souveraineté des Étatsrecouvre plusieurs principes étroitement imbriqués. D'une part, l'O.N.U doit se soumettre au principe de l'exclusivité territoriale »55(*).

Dans le rapport du 6 novembre 1956 qui précède immédiatement la création de la FUNU, le S.G y insiste : « bien que l'A.G soit habilitée à constituer la Force avec l'assentiment des parties qui fourniraient des unités, elle ne pourrait pas demander que la Force soit stationnée ou qu'elle opère sur le territoire donné sans l'assentiment du gouvernement de ce pays ».56(*)

Il s'ensuit que l'O.N.U avant d'envoyer une force de maintien de la paix sur le territoire d'un État doit être autorisée par celui-ci par le biais d'un instrument juridique dénommé « Accord de siège ». En outre il faut ajoutait que les débats de l'A.G expriment l'opinion que par un lien de cause à effet, c.à.d. que toute action sur un territoire nécessite le consentement de la puissance souveraine dont dépend le territoire.57(*)

Dans la suite du rapport précité, il est écrit : « (...)d'autre part, l'ONU est tenue au respect du principe corollaire, posé à l'article 2, §7, de non-intervention dans les affaires intérieures de l'État hôte sauf utilisation du chapitre VII. Le S.G accorde à cet article un sens particulièrement extensif puis qu'il en déduit qu'un « principe fondamental interdit l'utilisation d'éléments relevant de l'ONU dans des situations qui revête un caractère essentiellement interne (...) son rôle doit se limiter aux aspects externes de la situation politique, tels que l'infiltration ou d'autres activités touchant des frontières internationales ».58(*)

À l'issue d'un conflit, le consentement des parties peut s'avérer incertain et peu fiable à cause de la méfiance qui règne entre elles. Quand le consentement est accordé à contrecoeur par une partie suite à des pressions internationales, il peut être retiré de multiples façons si cette partie n'est pas pleinement engagée dans le processus de paix. C'est le cas d'une partie qui au départ avait donné son consentement au déploiement d'une OMP mais par la suite, commence à mettre des bâtons dans les roues de l'opération, à en limiter la liberté d'action, ce qui revient à un retrait de consentement.59(*)

Le rapport du comité spécial des OMP stipule que la nécessité du consentement ne s'épuise pas avec la conclusion d'un accord sur le déploiement de l'opération, il faut aussi que ces forces opèrent avec l'entière coopération des parties intéressées, en particulier du gouvernement, compte dûment tenu de sa souveraineté.60(*)

Il en ressort donc que, si le consentement de l'État hôte n'apparait plus aussi clairement comme une condition juridiquement nécessaire, il n'a jamais été considéré comme une condition suffisante. D'une part, l'acte par lequel l'État hôte exprime son consentement ne donne pas, à lui seul, son fondement juridique à l'opération, et d'autre part, le consentement d'un seul État hôte ne garantit pas à l'OMP la coopération des entités non étatiques parties au conflit, ce qui justifie la recherche des voies et moyens d'associer toutes les parties intéressées.61(*) Il faut dire que le retrait total du consentement, dans l'hypothèse où celui-ci était au départ donné, ou même l'absence de consentement, dans le chef d'une ou des plusieurs parties remet en cause la présence d'une OMP des N.U.62(*)

Selon Evelyne LAGRANGE, sans aller jusqu'à prétendre que le consentement de l'État hôte et l'association des autres parties soient, juridiquement, une condition superfétatoire, il convient de corriger, au vue de la pratique récente, l'interprétation qui a pu en être donnée. De plus le consentement de l'État hôte ne découle d'aucune prescription constitutionnelle : à moins d'un blocage politique, l'organisation a toujours le choix entre une action coopérative et une action autoritaire. Ensuite, le consentement de l'État hôte ne suffit jamais à fonder l'action de l'ONU : même lorsque l'opération est pure de tout élément de coercition, l'unilatéralisme l'emporte in fine sur le consensualisme. Mais, il est vrai que le consentement de l'État hôte et l'association des autres parties intéressées sont intrinsèquement liés à la mission qui continue d'être assignée aux OMP, à savoir créer les conditions propices à un règlement pacifique des conflits. L'efficacité de l'action des NU par la « nécessité » du consentement. Aussi n'est-il recouru au chapitre VII qu'à titre exceptionnel.63(*)

Une OMP est donc une opération de nature consensuelle parce qu'il fait appel à l'accord des parties, à l'échange de consentement et cela, en dépit de la conduite unilatérale des opérationspar l'ONU.64(*)

Quoique le consentement de l'État hôte ne revêt plus le caractère d'impérieuse nécessité, étant donné que le C.S a la possibilité théorique d'imposer, en vertu du chapitre VII, le déploiement d'une OMP, il s'avère représenter néanmoins l'unique point d'accord entre les ÉtatsMembres qui attribuent chacun une nature juridique différente aux OMP.65(*)

Le principe du consentement n'a, selon Evelyne LAGRANGE, jamais été abandonné. Le choix d'une formule concessive dans la déclaration fait par le Conseil de sécurité le 30/05/1990 n'ôte en rien de sa force au principe : « tout en souscrivant au principe selon lequel les OMP ne devraient être entreprises qu'avec l'assentiment des pays hôtes et des parties intéressées, les Membres du Conseil prient instamment les pays hôtes et toutes parties concernées de faciliter par tous les moyens (...) le déploiement et le bon fonctionnement des OMP des N.U afin d'en assurer la sécurité, de façon que celles-ci puissent s'acquitter de leur mandat».66(*),67(*)

Dansl'Agenda de la paix du S.G des N.U, il y est rappelé le rôle primordial des États pour le maintien de la paix.Ceci est exprimé en ces termes : «  la pierre angulaire de l'édifice est et doit demeurer l'État, et le respect de sa souveraineté et de son intégrité constitue de tout progrès international ».68(*)

Le supplément de l'Agenda de la paix est lui encore plus catégorique : « le succès des OMP dépend du respect de « certains principes fondamentaux dont trois particulièrement importants : respect du consentement des parties, impartialité et non-usage de la force, sauf en cas de légitime défense ».69(*)

2.2. Les considérations stratégiques70(*)

À propos des considérations stratégiques du consentement, le professeur MUKONDE note que l'instrument du maintien de la paix étant en lui-même de nature consensuelle et exige de recueillir l'avis de toutes les parties concernées par un conflit, sans exception et ce, à la différence des méthodes du chapitre VII de la Charte, les OMP se font avec toutes les parties au conflit et non contre elles ou contre l'une d'elles.71(*)

Disons que le consentement des principales parties à un différend n'implique sur le plan stratégique ni ne garantit l'existence d'un consentement au niveau local ou tactique, surtout lorsque les parties sont constamment divisées au niveau interne ou, si elles possèdent une structure de commandementet de contrôle faible.

L'universalité du consentement est encore moins probable dans un milieu hostile caractérisé par la présence des groupes armés incontrôlés ou d'autres fauteurs de troubles.72(*)Il faut dire qu'il existe certaines situations qui sont telles qu'il est impossible de recueillir le consentement de l'État concerné, c'est sous cet angle qu'il arrive que le C.S procède à la création des OMP sans obtenir l'aval de l'État dont il est question soit parce qu'il n'y a pas de gouvernement, soit parce qu'il y a anarchie, soit aussi parce que ce gouvernement est à la base du désordre et ne souhaite pas y remédier. Ceci est l'hypothèse de l'action directe. Il s'agit d'un pouvoir exceptionnel étant donné les principes de la spécificité qui limite les activités des organisations internationales.73(*)

La neutralisation de l'Armée congolaise lors de la crise de 1960 et l'exercice du maintien de l'ordre et de la sécurité par les forces de l'ONUbien qu'opérant en vertu des résolutions et des pouvoirs spéciaux constituent un cas d'illustration de l'action directe que l'ONU a pu entreprendre ; cette opération est le fait de l'ONU elle-même, qu'elle a exécutée sans consentement des autorités congolaises.74(*)

D'autres missions de l'ONU, pour des besoins stratégiques, se sont effectuées sans consentement préalable des intéressés, c'est le cas de l'opération dite « tempête du désert » à la suite de l'invasion du Koweït parl'Irak en 1990, de la MINUAR au Rwanda, de la KFOR au Kosovo, de l'UNISSOM en Somalie, de l'UNAVEM en Angola, etc. L'ONU s'est substituée aux autorités nationales compétentes dans tous ces cas.75(*)

Selon le département des OMP des N.U, il faut que l'opération de maintien de la paix surveille et analyse son environnement de manière constante afin d'anticiper et de devancer tout fléchissement du consentement. Une OMP doit être dotée des capacités politiques et analytiques, des ressources opérationnelles et de la volonté nécessaire pour gérer l'absence ou l'érosion du consentement au niveau local.76(*)

L'absence ou le défaut de consentement ne peut donc empêcher l'ONU, du point de vue stratégique, à accomplir par le biais du C.S, la mission qui est la sienne à savoir, le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

SECTION 2 : L'OBLIGATION D'IMPARTIALITÉ DES OMP ET LE NON RECOURS À LA FORCE SAUF EN CAS DE LÉGITIME DÉFENSE

Il est important de rappeler que l'obligation d'impartialité place les OMP au milieu du village : elles doivent s'abstenir de toute action de nature à favoriser une des parties à un différend (§1) et à côté de celle-ci, il ne faut pas que l'OMP se livre à des actes de nature militaire de nature à laisser envisager une occupation (§2).

Paragraphe 1:L`impartialité

Le département des OMPdes N.U estime qu'une OMP des N.U doit s'acquitter de son mandat sans faveur envers, ni préjudice à l'égard de l'une ou de l'autre partie. Pour autant, ajoute-t-il, elle ne doit pas se confondre avec la neutralité ou l'inaction. Ainsi, le personnel oeuvrant dans une OMP des N.U doit rester impartial dans ses relations avec les parties au conflit.77(*)Il fait une nette distinction entre l'impartialité et la neutralité.

Le devoir d'impartialité dans le chef de la mission ne signifie pas qu'elle doive demeurer inactive dans un conflit, c'est qui supposerait la neutralité. L'OMP doit rester dans la limite du mandat qui lui a été accordé, elle doit être active, elle doit demeurer actrice pour maintenir la paix et non spectatrice, ce qui pourrait entrainer sa responsabilité sur le plan international.

La nécessité d'être équitable à l'égard de toutes les partiesdans un différend ne saurait justifier l'inaction face à des comportements de nature visiblement nuisible à un processus de paix, cela supposerait une omission dans le chef de l'opération ; bien au contraire, l'OMP ne peut fermer les yeux sur des action d'une quelconquepartie à un conflit qui violerait les termes d'un accord de paix ou les normes et principes internationaux qu'une OMP est censée faire respecter.

L'on peut comparer le devoir d'impartialité d'une OMP à celui d'un arbitre qui est censé veiller au respect des normes du jeu, mais seulement ici il s'agit des normes internationales que doivent respecter les parties à un différend et dont l'OMP est le protecteur. Malgré le besoin d'établir et de préserver de bons rapports avec les parties à un conflit, il faut qu'une OMP évite scrupuleusement toute activité qui puisse compromettre son impartialité.78(*)

L'impartialité d'une OMP facilite sa crédibilité et même sa légitimation par les parties ; à défaut de celle-ci, une opération de paix risque de perdre sa crédibilité et sa légitimité, ce qui par ailleurs pourrait occasionner le retrait du consentement à sa présence par une ou plusieurs des parties. Il faut dire que lorsqu'une OMP se voit obligée de contrer de telles transgressions, il faut qu'elle agisse de manière transparente et ouverte et qu'elle soit en mesure de communiquer les raisons de son action de manière efficace.79(*)

Paragraphe 2 :Le non recours à la force sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat

Le quatrième alinéa de l'article 2 de la Charte des N.U stipule que « les Membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des N.U ».

Cette disposition consacre le principe du non recours à la force. Ce principe constitue une norme impérative de valeur absolue qui s'applique à tous les États composant la Communauté Internationale, dans leurs rapports internationaux.80(*)

Dans le cadre des OMP, le principe du non recours à la force sauf en cas de légitime défense a été introduit au moment du déploiement des « casques bleus » armés en 1956. Par la suite, ce principe a été élargi pour inclure la résistance aux tentatives d'empêcher, par la force, une OMP d'accomplir les tâches qui sont les siennes eu égard au mandat du C.S.81(*)

L'usage de la force est quelquefois toléré lorsque l'OMP est butée à une résistance au niveau interne visant à l'empêcher d'exécuter son mandat en bonne et due forme.

Les contextes dans lesquels les OMP des N.U sont déployées sont souvent caractérisés par la présence de milices, de bandes criminelles et d'autres fauteurs de troubles au niveau local qui essayent de perturber le processus de paix ou qui constituent une menace à la population civile.82(*)

Le département des OMP note qu'il ne faut jamais confondre le maintien de la paix du type « robuste »à l'imposition de paix, telle qu'elle est définie auchapitre VII de la Charte des N.U, bien que sur le terrain il puisse y avoir certaines similitudes entre les deux. Le maintien de la paix robuste implique l'emploi de la force au niveau tactique avec l'autorisation du C.S et le consentement du pays hôte et/ou des principales parties au conflit. En revanche, leur consentement n'est pas une exigence pour l'imposition de la paix qui peut impliquer l'emploi de la force armée au niveau stratégique ou international, ce qui est généralement interdit aux ÉtatsMembres par l'article 2, alinéa 4 de la Charte des N.U, sauf si cela est autorisé par le C.S83(*).

Comme nous l'avons ci-dessus mentionné, on ne peut faire recours à la force qu'en cas de légitime défense (article 51 de la Charte) ou lorsque le C.S décide d'engager une action collective en vue de faire face à une menace contre la paix, une rupture de la paix, ou un acte d'agression (article 42 et 53 de la Charte).84(*) Cependant, les OMP ne peuvent recourir à la force qu'en dernier ressort, c.-à-d., après avoir usé de toute autre méthode de persuasion ; en plus, l'OMP doit faire preuve de retenu dans son usage de la force.

L'usage de la force par une OMP doit être, d'après le département des OMP des N.U, calibré, précis, proportionnel et approprié, conformément au principe de la force minimale nécessaire pour atteindre l'objectif escompté, tout en maintenant à la présence de la mission et à son mandat.85(*)

Lorsqu'une OMP mène une contre-offensive, elle ne doit en aucun cas réagir de façon démesurée, disproportionnée à l'attaque qu'elle a enregistrée. Elle doit réagir modérément ou proportionnellement à l'attaque. Le recours à la force par une OMP a toujours des implications politiques et peut avoir des conséquences imprévues, raison pour laquelle une OMP ne peut user des grands moyens pour se défendre. On retient donc deux principes en matière d'usage de la force à savoir : l'utilisation en dernier ressort et la force minimale.86(*)

SECTION 3:L'UTILISATION DU CHAPITRE VII DE LA CHARTE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ

Question sera ici d'élucider dans quel contexte est utilisé le chapitre VII de la Charte pour justifier une OMP. Il convient de souligner que le cadre offert par le chapitre VII de la Charte est celui qui traite des conditions de l'action du C.S « en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression ».

Il définit les conditions du recours à la force par les N.U et confie au seul C.S l'autorité de sa mise en application. Il est le chapitre de l'exception, de la contrainte et de la rétorsion collective et progressive. Au regard de ce chapitre, nous allons analyser les conditions propices au déploiement des OMP (§1) et le pouvoir d'action militaire qui est attribués aux OMP (§2).

Paragraphe 1 : Conditions propices au déploiement des OMP

D'entrée de jeu, il convient de rappeler que le chapitre VII est celui de l'exception car il est dérogatoire par rapport à certains principes établis par la Charte à l'instar du non recours à la force dans les relations interétatiques qui est contenu dans l'article 2, alinéa 4 de la Charte et de celui de la non- ingérence dans les affaires intérieures d'un État (Article 2, alinéa 7). L'ONU a eu a évoqué ce chapitre pour la mise sur pied de certaines opérations, mais son utilisation est tout de même peu fréquente.

Pour la réalisation ou l'établissement d'une OMP, l'ONU pose deux jalons à savoir le consentement des parties dans un différend et le respect d'un cessez-le-feu.Le consentement ayant fait l'objet du précédent paragraphe, nous n'aborderons dans le présent paragraphe que la deuxième condition.

v Le respect d'un cessez-le-feu.

Une fois le consentement obtenu, il est procédé à un cessez-le-feu. Sous cette condition, les taches que confie le C.S aux OMP sont essentiellement militaires et comprennent les activités suivantes :

- Observer, surveiller et établir des rapports (à travers des positions statiques, des patrouilles des survols ou d'autres moyens techniques avec l'accord des parties) ;

- Encadrer le cessez-le-feu et apporter un soutien aux mécanismes de vérifications,

- S'interposer dans une zone tampon et comme mesure de confiance.87(*)

Dans le supplément à l'Agenda pour la paix, il est fait mention des multiples taches des OMP en ces termes : «(...)De ce fait, l'ONU a été appelée à entreprendre des tâches d'une diversité sans précédent : contrôle du cessez-le-feu, regroupement et démobilisation de forces, réinsertion de combattants dans la vie civile et destruction de leurs armes, mise au point et exécution de programmes de déminage ; rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées, octroi d'une assistance humanitaire ; supervisions des structures administratives existantes ; mises en place de nouvelles forces de police ; vérification du respect des droits de l'homme ; mise au point et supervision de réformes constitutionnelles, judiciaires et électorales ; observation, supervision, voire organisation et contrôle d'élections ; et coordination de l'appui destiné au redressement économique et à la reconstruction ».88(*)

La mission de l'organisation ne se limite pas à la conclusion d'un cessez-le-feu, elle veille aussi à ce que le cessez-le-feu soit respecté, c'est ce qui justifie les tâches multiples et variées qui lui sont confiées.

S'agissant de l'application effective du cessez-le-feu, le professeur MUKONDE pense que la condition d'une cessation suffisamment effective des hostilités va de pair avec la conclusion de l'accord de cessez-le-feu, qui est indispensable à la mise en place d'une opération de maintien de la paix.89(*)

Paragraphe 2 : Le pouvoir d'action militaire attribué aux OMP

Dans le présent paragraphe, nous allons examiner le pouvoir d'action militaire des OMP au regard des dispositions de la Charte, à l'occurrence le chapitre VII (1), mais nous allons également examiner le possible fondement du pouvoir des OMP sur le chapitre VI et/ou sur le virtuel chapitre « VI et demi » ou « VI bis »(2).

2.1. Lepouvoir d'action militaire des OMP fondé sur le chapitre VII

De prime abord, disons que toute société organisée propose des mesures de réaction ou des sanctions de la violation des règles établies ; au sein de la Société Internationale définie par la Charte, c'est le chapitre VII qui constitue le corps de règles sanctionnant la violation des principes des Nations-Unies. Les mesures prescrites par ce chapitre visent à exercer une pression sur l'Étatdéfaillantafin de le dissuader, de le pousser à renoncer volontairement ou sous la contrainte, à ce comportement défaillant c.à.d. un comportement de nature à menacer ou à rompre la paix et la sécurité internationales.90(*)

Lorsque le C.S agit sous le chapitre VII, il y a peu des limites qui encadrent son action. Puis qu'il en est ainsi, le Conseil de sécurité est invité à user des autres moyens de règlement pacifique des différends qui sont à sa disposition (chapitre VI) avant de passer à l'étape de la contrainte (chapitre VII) lorsque le comportement qui est manifestement de nature à menacer la paix et la sécurité internationales persiste. Ainsi, le chapitre VII en lui-même établit un mécanisme progressif de sanctions non militaire, qui organise la mise en oeuvre d'un blocus autour d'un agresseur. Ce mécanisme regroupe le blocus diplomatique, économique puis militaire.91(*)

Avant d'user des moyens militaires, le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des N.U à appliquer ces mesures. Ces mesures peuvent consister en une interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques(article 41) c.à.d. que les Membres des N.U doivent collaborer à isoler sur le plan international un État dont le comportement menace la paix et la sécurité internationales. Ce n'est que si ces mesures ne paraissent pas efficaces pour dissuader l'État récalcitrant que l'on peut passer à l'étape suivante, celle de la contrainte militaire.

Si le C.S estime que les mesures prévues à l'article 41 sont inadéquates ou qu'elles se révèlent être telle, le C.S peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres des Membres des N.U (article 42). Après, la contrainte militaire peut commencer.

Dans l'optique de ce chapitre, certaines OMP peuvent être créées. Les auteurs citent souvent comme prototype des OMP créées conformément au chapitre VII l'ONUSOM II. Evelyne LAGRANGE écrit à cet effet : « la référence au chapitre VII au moment de la création d'une OMP s'inscrit toujours dans un contexte où font défaut les prérequis d'une telle action, soit qu'ilne reste plus de l'État hôte qu'un territoire et une population (cas de la Somalie), soit qu'un cessez-le-feu n'ait pu être conclu ou respecté avant le déploiement et d'une opération décidée par l'Organisation et acceptée par les parties (hypothèse la plus fréquente).L'utilisation du chapitre VII aux fins d'imposer les conditions propices au déploiement d'une OMP ou l'opération elle-même n'est que l'un des aspects de la « revitalisation »du C.S et de la « redécouverte »de ses virtualités. Elle procède de l'exploration systématique, par le C.S, de son pouvoir de qualification (article 39) qui a d'ores et déjà pour effets un élargissement de la notion de menace contre la paix et l'assouplissement des règles d'imputation».92(*)

Il nous convient d'élucider le terme « menace contre la paix » étant donné que celui-ci peut revêtir plusieurs sens et qu'il en va de l'application des mesures prévues aux articles 41 et 42 de la Charte.

Le terme étant vague, toute situation atteignant un certain seuil de gravité susceptible d'avoir des répercussions internationales peut être qualifiée de menace contre la paix. Il peut s'agir d'un conflit interne ou d'un conflit frontalier entre deux États ou de toute autre situation qu'il n'est pas, selon LAGRANGE, politiquement inopportun de qualifier telle.93(*)

Au regard de l'article 39, dès lors que le C.S constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, il fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Il découle de cette disposition que le C.S qualifie souverainement qu'est-ce qu'il entend par«menace contre la paix», et peut ainsi, à chaque fois qu'il l'entend qualifier une situation telle, et procéder à la mise sur pied d'une OMP avec les missions qui ressortent du chapitre VII.

La dilatation de la notion de menace contre la paix a pour corollaire un certain assouplissement dans la pratique de l'imputation de la responsabilité d'un pareil cas. En principe, cette notion, à l'instar de la rupture de la paix, présente l'avantage de pouvoir recouvrir une situation objective née d'une conjonction de facteurs qui n'engagent pas nécessairement de responsabilité particulière. Aucune disposition du chapitre VII n'impose au C.S de désigner un ou des responsables, car tel n'est pas son objet. Disons cependant que dans les faits, l'organisation s'applique le plus souvent, pour des raisons politiques et symboliques, à déclarer un État responsable de la survenance dans une situation qui constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales. En cela, elle s'avoue tributaire de la conception étroite de la coercition : « est coercitive une action dirigée contre un État ». Dès lors, la référence au chapitre VII serait à prohiber lorsqu'est projetée une OMP dont la principale vertu doit être la neutralité ou l'impartialité.94(*)

Quant au pouvoir d'action militaire confié aux OMP, on peut dire qu'en application du chapitre VII, ce pouvoir peut consister à la supervision du retrait des troupes agresseurs ou des activités des combattants, à l'inspection des zones démilitarisés.Les OMP peuvent aussi procéder au désarmement des parties ou à la démobilisation des combattants, à la surveillance maritime ou aérienne en assurant la libre circulation maritime ou aérienne ; recueillir, confisquer et détruire des armes, sauver les otages ou les personnes en détresse. Les missions des OMP, si on peut le dire, sont légion et variées.

Dans son Agenda pour la paix, le S.G de l'ONU, s'exprimait en ces termes : « aux termes de l'article 42 de la Charte, le C.S a le pouvoir d'entreprendre une action militaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Il ne peut le faire que lorsque tous les moyens pacifiques ont échoué, mais cette latitude est essentielle à la crédibilité de l'ONU en tant que garante de la sécurité internationale. Elle implique que soient conclus par le biais de négociations les accords spéciaux visés à l'article 43 de la Charte, aux termes duquel les ÉtatsMembres s'engagent à mettre à la disposition du C.S, aux fins prévues à l'article 42, les forces armées, l'assistance et les facilités nécessaires, non seulement de manière ponctuelle mais aussi à titre permanent(...). Le fait que des forces armées soient immédiatement disponibles pourrait, en lui-même, servir de moyen d'action à servir de moyen de dissuasion, car un agresseur potentiel saurait que le Conseil de sécurité a un moyen d'action à sa disposition (...) je recommande que le Conseil de sécurité entame les négociations prévue à l'article 43, avec l'aide du comité d'État-major, (...). C'est dans le contexte du chapitre VII qu'il convient, à mon sens, d'envisager le rôle du comité d'État-major, et non dans un contexte d'OMP ».95(*)L'usage du chapitre VII par les OMP laisse envisager une opération d'imposition de la paix plutôt qu'une opération de maintien de la paix.

Comme nous l'avons susmentionné, très peu d'OMP des N.U ont été créé sur cette base. Au regard de ce chapitre, les OMP peuvent user de tous les moyens de contrainte mis à leur disposition, il peut s'agir soit d'exclusion aérienne, des frappes militaires ou de tout autre moyen militaire susceptible de faire cesser la situation qui a causé la rupture de la paix.

Ce type d'OMP intervient le plus souvent lorsqu'il y a impossibilité d'obtenir le consentement du gouvernement d'un État où la rupture de la paix est observée soit parce que c'est ce gouvernement qui est à l'origine de cette rupture, soit parce qu'il n'y a pas de gouvernement qui puisse donner son consentement (cas de la Somalie) alors que la situation est grave.

Il faut noter que la règle est qu'une OMP est une opération non coercitive, mais il peut arriver qu'on lui dote d'un mandat coercitif selon la gravité de la situation ; à cet effet, Evelyne LAGRANGE soulignait que le caractère non coercitif d'une OMP se déduit traditionnellement de son fondement et de ses prérogatives qui ne vont jamais jusqu'à l'accomplissement du mandat par la force, mais que le recours à la force armée ne peut être envisagé que sous réserve de ne pas excéder les nécessités de la légitime défense élargie.96(*)

2.2. Le fondement des actions des OMP au regard du chapitre VI

Les OMP ne peuvent être constitués au regard du chapitre VI que si elles sont combinées avec le chapitre VII, raison pour laquelle le S.G de l'ONU, DAG HAMMARSKJÖLD a parlé d'un chapitre « VI et demi », ou « VI bis », qui est à mi-chemin entre le chapitre VI et VII.Ce chapitre VI bis n'existe pas en réalité, c'est un chapitre virtuel ou fictif.

Il convient de noter que l'élargissement de l'action onusienne dans sa quête du maintien de la paix, comme le dit Yves PETIT, s'est traduit par des« mélanges des procédures »97(*), les chapitres « VI bis »et VII étant utilisés simultanément, alternativement ou encore pour mettre sur pied une opération mixte, caractérisée par une fusion de deux chapitres.98(*)

Le chapitre VI est celui du règlement pacifique des différends, alors que le chapitre VII est celui de la contrainte ; la combinaison de ces deux chapitres qui créé le chapitre « VI bis » qui est par ailleursle fondement des OMP, donne à celles-ci un caractère hybride à savoir, un caractère à la fois pacifique (chapitre VI) et contraignant (chapitre VII).

L'impact du chapitre « VI et demi » dans la conception des OMP est de faciliter leurs diversités. On peut donc rencontrer des opérations totalement contraignantes (peace keeping) ou pacifiques (missions d'observation), ou encore à la fois contraignantes et pacifiques(opérations hybrides).

On peut aussi rencontrer des opérations qui ont au départ une tâche non contraignante mais par après, au regard de la situation, être dotée d'un mandat contraignant.

SECTION 4 : L'ÉTENDUE DU MANDAT DES OMP

Rappelons que les mandats des OMP sont définis dans les résolutions qui les ont créés; dans le cadre du présent travail, il s'agira pour nous d'examiner l'étendue du mandat de la FINUL. Nous allons jeter un regard sur la définition du mandat d'une OMP par les parties (§1) ensuite de l'étendue du mandat d'une OMP tel que dicté par la situation (§2).

Paragraphe 1 :Définitiondumandatd'uneOMPparlespartiesauconflit99(*)

Notons que la définition du mandat par les parties à un conflit est la preuve de l'échange de consentement entre les différentes parties.

Lorsque le C.S décide de déployer une OMP, il est essentiel que le Secrétariat veille à ce que le mandat soit clairement défini et qu'il soit réalisable.100(*)Ces deux conditions peuvent être justifiées par le fait que le mandat constitue un contrat entre l'ONU et ses États Membres et entant que tel, il doit remplir certaines conditions pour son exécution.

Lorsqu'une OMP est créée, celle-ci a un mandat bien fixé et doit disposer des moyens de la réalisation de son mandat. Il faut savoir que la crédibilité d'une OMP dépend de sa capacité à s'acquitter de son mandat.101(*)

Le mandat assigné à une OMP peut varier en fonction des situations sur le terrain, et peut faire l'objet des négociations avec les parties concernées par le conflit. Ainsi, s'il s'agit d'un conflit interétatique, comme c'est le cas dans le cadre de notre travail, les fonctions des OMP peuvent consister essentiellement à asseoir la cessation des hostilités par la création des zones tampon entre les parties au conflit et à veiller à ce que la ligne de démarcation ne puisse en aucun cas être violée par l'une des parties.

Par ailleurs, s'il s'agit d'un conflit essentiellement interne à un État donné, le mandat d'une OMP peut consister au maintien de l'ordre au sein dudit État en veillant au désarmement des milices ; dans la doctrine des OMP on parle des opérations de DDR.

Dans le cadre de la FINUL, la résolution 1701 modifiant et complétant les résolutions 425 et 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006) et 1680 (2006), avait décidé que la Force devra, en sus de l'exécution de son mandat au titre des résolutions 425 et 426 (1978) :

a. Contrôler la cessation des hostilités ;

b. Accompagner et appuyer les Forces armées libanaises à mesure de leur déploiement dans tout le sud, y compris le long de la ligne bleue, pendant qu'Israël retire ses forces armées du Liban comme il est prévu au paragraphe 2 ;

c. Coordonner ses activités relatives à l'exécution duparagraphe 11b avec les gouvernementslibanais et israélien ;

d. Fournir son assistance pour aider à assurer un accès humanitaire aux populations civiles et le retour volontaire des personnes déplacées dans des conditions de sécurité ;

e. Aider les Forces armées libanaises à prendre des mesures en vue de l'établissement de la zone mentionnées au paragraphe 8 ;

f. Aider, sur sa demande, le gouvernement libanais à donner effet au paragraphe 14.102(*)

Pour remplir convenablement le mandat qui lui a été confié, le C.S avait décidé de compléter et renforcer les effectifs, le matériel, le mandat et le champ d'opérations de la FINUL, qui devrait compter désormais un effectif de 15000 hommes.Ces différentes mesures justifient le fait que lorsque le mandat d'une OMP est défini, l'OMP doit disposer des moyens de sa politique, c.à.d. de tout moyen nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.

Paragraphe 2 :L'étenduedumandatd'uneOMPenfonctiondelasituation

Dans la doctrine du maintien de la paix, il est important de s'assurer qu'une OMP reflète le niveau réel et actuel des ressources que les pays contributeurs à l'opération sont disposés à fournir. Un État ne peut contribuer au-delà de ses capacités à une mission, sa contribution doit refléter son niveau de vie. C'est ainsi que dans les missions de maintien de la paix, lesÉtats n'ont pas la même contribution, il n'y a pas égalité, chacun donne selon ses moyens ; il y a ceux qui contribuent financièrement et ceux dont la contribution se limite à la mise à la disposition de la force ou de la mission, d'un contingent. Pour la FINUL, les premiers contributeurs tant sur le plan financier que du contingent sont les pays européens, principalement la France et l'Italie.

Dans la même logique de la doctrine de maintien de la paix, on peut penser que les ÉtatsMembres seront prêts à financer une opération, à contribuer en personnel militaire et de police nécessaires et à apporter un soutien politique continu à la mission. Mais si la situation sur le terrain exige le déploiement de capacités qui ne sont pas à la portée d'une OMP, le C.S doit être poussé à exploiter d'autres alternatives qui peuvent s'offrir à lui.103(*)

La définition du mandat d'une OMP en fonction de la situation fait suite à la nécessité de la protection de l'assistance humanitaire, c.à.d. l'acheminement effectif de l'assistance humanitaire dans un lieu en proie à des conflits ; cette nécessité est une composante à part entière, sinon prioritaire, de la stratégie générale du rétablissement de la paix.104(*)

SECTION 5 :LES CARACTÉRISTIQUESDES OMP

Les OMP peuvent revêtir plusieurs caractéristiques que nous avons jugées utile de regrouper en deux catégories, d'une part le caractère institutionnel (§1) et d'autres part, le caractère non coercitif des OMP (§2).

Paragraphe 1 :LecaractèreinstitutionneldesOMP

Les OMP sont créées par le Conseil de sécurité, en vertu des pouvoirs qui lui sont confiés par le chapitre VII. Le Conseil de sécurité, en tant qu'organe principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, dispose du pouvoir souverain de déterminer où et quand une OMP sera déployée; ce pouvoir de détermination découle de l'expression « menace contre la paix », étant donné que le C.S est habilité à définir quelle situation est susceptible de constituer une menace contre la paix, il décide donc quand est-ce qu'il peut créer une OMP et où l'envoyer. Néanmoins, sans préjudice de son aptitude à agir avec célérité et souplesse lorsque les circonstances l'exigent, le C.S a indiqué qu'il prendra en compte, lors de la création d'une OMP, les facteurs suivant :

- S'il existe une situation dont la prolongation risque de mettre en danger ou de constituer une menace à la paix et la sécurité internationales ;

- Si des organisations et des arrangements régionaux ou sous régionaux existent et sont prêts à aider au règlement de la situation et sont en mesure de le faire ;

- Si un cessez-le-feu est en vigueur et si les parties sont engagées dans un processus de paix devant déboucher sur un règlement politique ;

- Si un objectif politique a été clairement défini et s'il peut trouver son expression dans le mandat ;

- Si un mandat précis peut être formulé pour une opération des N.U ;

- Si la sécurité du personnel de l'ONU peut être convenablement assurée, et en particulier si les principales parties ou factions peuvent donner des garanties raisonnables quant à la sécurité du personnel de l'ONU.105(*)

En tant qu'institution, les OMP sont hiérarchiquement organisées. Pour ce qui est du commandement et de la conduite des opérations, 106(*)disait le S.G Boutros Boutros-Ghali, dans le Supplément de l'Agenda pour la paix, il convient de distinguer trois niveaux hiérarchiques :

a. La direction politique d'ensemble, qui relève du Conseil de sécurité ;

b. La direction exécutive et l'exercice du commandement, qui sont du ressort du Secrétaire général ;

c. Le commandement sur le terrain, que le S.G confie au chef de la mission (représentation spécial, commandant de la force ou chef des observateurs militaires).

Chacun de ces organes intervenant dans une OMP doit agir dans les limites des tâches qui sont les siennes et à ce propos, le S.G Boutros-Boutros Ghali martelait qu'il faille toujours garder à l'esprit la distinction entre ces trois niveaux pour ne pas confondre les attributions et les responsabilités. Il ne serait pas indiqué qu'un chef de mission se charge de définir les objectifs politiques généraux de sa mission, pas plus qu'il ne conviendrait que le C.S ou le S.G se prononce à New York sur des questions qui exigent une connaissance approfondie des conditions opérationnelles sur le terrain.107(*)

Le caractère institutionnel des OMP oblige les différents acteurs intervenant dans la création et au déploiement de celles-ci, à se soumettre à son organisation et ce pour le besoin de son fonctionnent.

Paragraphe 2 :LecaractèrenoncoercitifdesOMP

Comme nous l'avons souligné précédemment, une des caractéristiques majeures des OMP est d'être non coercitif, c'est ce qui ressort du chapitre VII, lorsqu'il est stipulé à l'article 41 que le C.S peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des N.U à appliquer ces mesures. Ces mesures non coercitives de l'article 41 peuvent consister en l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ou même à la rupture des relations diplomatiques.

Les actions non coercitives visent à isoler l'État qui menace la paix et la sécurité internationales afin de l'amener à y mettre fin, à y renoncer volontairement. Le rédacteur de la Charte en plaçant l'article 41 avant l'article 42 qui est celui de l'action directe, a voulu privilégié le règlement d'un conflit par des moyens non coercitifs. L'on peut ajouter à côté des moyens non coercitifs de l'article 41, les mécanismes de règlement pacifique des différends de l'article 33 du chapitre VI de la Charte ; l'alinéa 1er cite comme mécanisme de règlement pacifique des différends : la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire, le recours aux organismes ou accords régionaux, ainsi que d'autres moyens pacifiques ; et l'alinéa 2 stipule que le C.S, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par des tels moyens.

Avant que le C.S n'intervienne en vertu de l'article 41, celui-ci commence par proposer aux parties les mécanismes de l'article 33, à défaut de trouver une solution par ces mécanismes, il peut procéder aux moyens non coercitifs de l'article 41. Disons que les mesures non coercitives de l'article 41 visent par priorité les simples menaces à la paix ou à l'égard de situations qualifiées de véritable «  rupture » de la paix par le C.S.108(*)

SECTION 6 : L'ÉVOLUTION DES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

Nous nous proposons d'étudier dans cette section les différentes catégories ou générations des OMP des N.U (§1) et de nous questionner sur leur avenir dans les relations internationales actuelles (§2).

Paragraphe 1 :Les différentes générations desOMP

Les OMP sont nombreuses et variées. Dans son Supplément àl'Agenda pour la paix, le S.G des N.U Boutros Boutros-Ghali notait que la gamme des instruments des N.U pour contrôler et résoudre les conflits entre et dans les États se composait de la diplomatie préventive, du maintien de la paix, du rétablissement de la paix, de la restauration de la paix, du désarmement, des sanctions et de l'imposition de la paix.109(*)Ces différentes composantes dont traite le Supplément à l'Agenda pour la paix constitue par ailleurs les différentes catégories d'OMP. La doctrine parlegénéralement de trois catégories d'OMP qui sont les OMP classiques ou de 1ère génération (A), les OMP de 2èmegénération(B) et les OMP de 3ème génération (C).

A. Les OMP classiques ou de 1ère génération (rétablissement de la paix ou peace making)

Les opérations de première génération sont celles qui sont censées amener les belligérants à conclure la paix par les moyens pacifiques prévus au Chapitre VI110(*).Ces opérations sont constituées selon le triptyque suivant :

- Le consentement des parties qui implique que le déploiement d'une OMP ne peut se faire qu'après avoir reçu le quitus des parties impliquées dans le conflit,

- L'impartialité exigée pour les OMP de cette génération qui vise à la rendre crédible aux yeux du public, une OMP ne préjuge en rien des droits, des prétentions ou de la position des parties en conflit ; cette OMP n'a pas pour but de désigner l'agresseur et la victime,111(*)

- Le non-usage de la force : dans cette catégorie d'opération, les contingents qui participent à la mission ne sont pas autorisés à utiliser la force, sauf en cas de légitime défense. Étant donné qu'ils ne recourent pas à la force, ils sont généralement que très légèrement armés.

Pour ce qui est des actions entreprises par ces opérations, ils sont de deux ordres à savoir l'interposition entre les parties au conflit et l'observation du respect du cessez-le-feu.112(*)

Entre 1948 et 1988, trente OMP des N.U étaient des opérations de maintien de la paix de 1ère génération. La FINUL qui fait l'objet du présent travail, était à sa création une opération de cette catégorie.

Les OMP de 1ère génération sont les opérations de maintien de paix par excellence, comme nous l'avons dit, elles sont principalement destinées à des missions d'interposition entre deux parties qui ont signé un cessez-le-feu en attendant une résolution politique du conflit.113(*) Mais il faut dire que leur fondement juridique, comme d'ailleurs pour les autres catégories, prête à confusion. Dans aucune résolution adoptéepar le C.S, il est mentionné un article de la Charte justifiant la création d'une OMP de ce genre.

La doctrine a cherché la base juridique de ce type d'opérations dans le chapitre VI de la Charte relatif au « règlement pacifique des différends ».

Yves PETIT pense qu'en vertu du chapitre VI, les OMP possèdent un caractère non contraignant et sont obligées d'obtenir le consentement des belligérants.114(*)Les caractéristiques des OMP de 1ère catégorie répondent aux exigences des articles 33 et suivants du chapitre VI de la Charte. Elles recueillent en effet, avant leur constitution, l'assentiment des parties, à l'instar des recommandations formulées par le C.S dans le paragraphe 1 de l'article 36 de la Charte qui dispose que « le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées ».115(*)

C'est dans ce cadre que l'on peut justifier l'existence des OMP de 1ère génération, que l'on peut qualifier « d'opération pacifique ».

B. Les OMP de 2ème génération ou peace keeping

Notons qu'à la fin des années 1980, le maintiende la paix se voulait beaucoup plus ambitieux que les années précédentes. En effet, il ne s'agissait plus seulement de stabiliser une situation, mais il fallait aussi participer à la mise en oeuvre de règlements politiques globaux, qui incluaient des tâches multiples à savoir : l'organisation et le contrôle du déroulement des élections, des activités de réconciliation nationale avec les opérations de DDR (Désarmement, Démobilisation et Réinsertion des anciens combattants), le contrôle et la formation aux droits de l'homme, le déminage, etc.116(*)

Dans cette catégorie, on peut classer le Groupe d'Assistance des N.U pour la période de Transition en Namibie (UNTAG, 1989 à 1990), les missions préparatoires de la transition gouvernementale des N.U au Cambodge (UNAMIC et UNTAC de 1991 à 1993), la mission d'observation de l'ONU au Salvador (ONUSAL de 1991 à 1995), la mission d'observation de l'ONU au Congo (MONUC 1999 à 2011), etc.

Les OMP de 2ème catégorie sont multifonctionnelles et se déroulent au sein même des États tout en respectant toujours les principes de base du maintien de la paix.117(*) La deuxième catégorie des OMP constituent en quelque sorte une transition entre les opérations classiques ou de première génération et les opérations robustes ou de troisième génération.

Quant à leur fondement, Augustin Laborde note que le chapitre VI ne parait pas suffisant pour les mandats fixés pour les opérations de rétablissement de la paix, étant donné que celles-ci supposent la mise en oeuvre d'actions plus ambitieuses que la simple interposition.118(*) Il poursuit en écrivant : « En effet, dans ce cas, le recours à la force doit être possible (pour protéger les populations civiles par exemple). Seul le chapitre VII de la Charte le permet (dans son article 42 notamment). Avant de décider de telles mesures, le C.S doit qualifier la situation : menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d'agression (article 39). Bien que l'accord des parties ne soit pas nécessaire (...), il est cependant préférable, par souci d'efficacité et de légitimité, de le préserver. Ainsi, il pourrait être bénéfique que le C.S ne retienne que la qualification de « menace contre la paix », selon l'article 39 de la Charte, et ne désigne pas d'agresseur ».119(*)

Il faut dire que les opérations de deuxième génération peuvent recourir quelque fois à la force pour remplir certaines tâches dans le cadre de leur mandat; l'usage de la force par ces opérations entre dans le cadre du chapitre VII de la Charte, qui est celui de la contrainte; c'est pour cette raison que nous pensons que ces opérations sont à mi-chemin entre le chapitre VI et VII. Au départ, elles sont non contraignantes, mais lorsque les circonstances l'exigent, elles peuvent recourir à la force comme nous l'avons dit.

Les chapitres VI et VII combinés peuvent être utilisés comme possible fondement des opérations de deuxième génération, principalement les articles 38 du chapitre VI et 39du chapitre VII.

C. Les OMP de troisième génération ou d'imposition de la paix120(*)

C'est le type d'opérations dites«robuste » du fait de son recours à la force et surtout du non-respect des principes du maintien de la paix traditionnel, principalement du consentement. Ces opérations sont créées en dépit du consentement des États. Avec l'offensive sur le droit d'ingérence, c'est l'ensemble du paysage du maintien de la paix qui a été bouleversé. Trois innovations ont été apportées :

- D'une part, l'élargissement du mandat de l'ONU, moyennant l'extension de la qualification de la menace à la paix et à la sécurité internationales aux « crises humanitaires » et par l'invocation du chapitre VII pour recourir à la force à des fins humanitaires,

- D'autre part, l'apparition d'une dimension coercitive des opérations entreprises dans le cadre du chapitre VII qui n'utilisaient auparavant la force qu'en cas de légitime défense ;

- Enfin, la délégation par l'ONU de l'usage de la force à des contingents nationaux au sein d'une coalition ad hoc ou dans le cadre d'une organisation régionale.

Ces opérations ne sont pas sous le commandement direct de l'ONU. Le C.S est cependant théoriquement responsable de leurs actions car la Charte lui attribue la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales(article 24). De là le développement d'opérations militaro-humanitaires, d'une nature nouvelle, qui ont également été déployées pendant les conflits internes ou les situations de crise. Certaines ont parlé aussi d'une troisième génération de maintien de la paix, d'autres distinguent, à côté des OMP celles de rétablissement ou de restauration de la paix. Dans ces deux cas, elles ne sont pas expressément prévues par la Charte, même si le chapitre est indiqué comme fondement du recours à la force.

On enregistre deux types d'opérations d'imposition de la paix par rapport à leur commandement :

v Les opérations sous le commandement de l'ONU : celles-ci se veulent au départ non coercitif, mais l'usage de la force est ensuite autorisé par des mandats supplémentaires (protection des convois humanitaires et/ou des populations civiles). Les troupes déployées sont soit des Casques bleus uniquement(FORPRONU au début du conflit en Bosnie, ONUSOM II en Somalie), soit desCasques bleus ayant le soutien au sol ou dans les airs de contingents sous uniforme nationale (Force de réaction rapide en Bosnie) ou provenant d'une organisation militaire régionale (OTAN en Bosnie).

C'est dans ce cadre précis que l'Agenda pour la paix proposait de remplacer les Casques bleus par des unités d'imposition de la paix.

v Les opérations habilitées :sont celles qui ne sont pas sous le commandement direct de l'ONU, mais elles bénéficient d'une délégation d'usage de la force de la part du C.S.

Elles sont donc toujours coercitives. Les troupes déployées ne contiennent pas des Casques bleus mais uniquement des contingents nationaux au sein d'une coalition internationale ad hoc121(*) ou une coalition internationale dans le cadre d'une organisation régionale.122(*)123(*)

Il est évident que l'objet des opérations d'imposition de la paix est explicite, c'est-à-dire qu'il faut imposer la paix par la force. Seule une décision du C.Sprise sur base du chapitre VII de la Charte peut permettre une telle opération.124(*)

À la différence des OMP de première et deuxième générations, le C.S invoque clairement le chapitre VII pour créer les OMP d'imposition de la paix ou de troisième génération.

Ce constat est fait dans la résolution portant élargissement du mandat de l'ONUSOM II. En effet, on peut lire dans cette résolution : « le C.S, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des N.U, décide d'élargir le mandat de la force pour faire respecter l'embargo sur les armes décidé par la résolution 733(1992) ».125(*)

Ces OMP sont généralement créées lorsque les conditions pour procéder à un échange de consentement ne sont pas réunies ; dans le cas de la Somalie, il n'y avait pas de gouvernement qui puisse donner son consentement, ainsi, l'unique façon de remédier à la rupture de la paix était de procéder à une imposition de la paix, la manière forte.

Le conflit libyen est également un exemple de l'imposition de la paix ; la raison invoquer pour imposer la paix était la protection des populations civiles, étant donné que l'on estimait que le guide libyen était en train de tuer sa propre population. Le C.S peut également imposer la paix pour des raisons humanitaires.

L'évocation du chapitre VII permet la mise en oeuvre des mécanismes de l'action directe de l'article 42, c.à.d. que le C.S peut entreprendre, par le biais des forces aériennes, navales ou terrestres des Membres des N.U, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et dela sécurité internationales.

Paragraphe 2 : L'avenir des OMP

Il ne nous semble pas inopportun au stade actuel de l'évolution de la vie internationale, de nous interroger sur l'avenir des OMP, étant donné que le nombre des conflits armées ne cesse de croitre, surtout en Afrique et dans le monde arabe, étant donné également que les OMP des N.U connaissent plusieurs échecs et essuient plusieurs déboires.

Pour ces raisons, nous allons étudier les faiblesses des OMP et leurs forces (A), ensuite nous allons parler du rôle qu'elles jouent dans les conflits armées (B), enfin, de leur avenir entant qu'acteur du maintien de la paix entre les États (C).

A. Les forces et les faiblesses des OMP

1. Les points forts des OMP
1.1. Les conditions de réussite d'une OMP

D'après l'officier George KILBURN, l'efficacité d'une mission peut être un facteur de sa réussite.126(*)Par l'efficacité, il fait allusion aux quatre éléments suivant : la formation, l'équipement, la morale et la taille des unités affectées à une OMP.

Nous pouvons résumer ces quatre éléments comme suit : «  le personnel doit être bien formé et la chaîne de commandement doit être établie et apte à intégrer le système de la mission ; l'équipement doit être en bon état et adapté à la mission, les troupes doivent disposer d'un morale d'acier afin d'éviter les problèmes et aussi pour s'assurer que celle-ci tiennent pendant les moments difficiles; et enfin, il faut éviter d'avoir trop de petites unités sur le terrain car cela risquerait de compliquer les opérations et surtout la chaîne de commandement ».

Ces conditions cités par l'officier George KILBURN nous paraissent acceptable, mais ces éléments indispensables à la réussite d'une OMP sont à considérer du point de vue opérationnel; à côté des conditions liées aux opérations, il faut ajouter les conditions juridiques et techniques.

Dans son Agenda pour la paix, le S.G Boutros Boutros-Ghali s'exprimait en ces termes : «(...) les conditions qui déterminent les succès des opérations restant inchangées: un mandat clair et réalisable; la coopération des parties à l'exécution dudit mandat; l'appui continu du C.S; la volonté des ÉtatsMembres de fournir le personnel nécessaire, qu'il soit militaire et policer, ou civil, notamment les spécialistes; un commandement efficace des N.U, au siège et sur le terrain; un appui financier et logistique adéquat ».127(*)Ces conditions constituent la charpente nécessaire pour la réussite d'une mission de maintien de la paix.

1.2. La disponibilité des troupes et l'équipement : une force les OMP

La qualité des troupes mises à la disposition d'une OMP est un atout majeur pour celle-ci.En effet, il est important que les pays qui fournissent des contingents placent sous l'autorité de l'ONU un personnel suffisamment formé et bien équipé.128(*)

2. Les faiblesses des OMP

Parmi les faiblesses des OMP, nous pouvons relever l'absence des troupes propres aux NU nécessaire pour exécuter un mandat. L'ONU doit, chaque fois qu'une situation exige le déploiement d'une OMP, recourir aux forces de ses États Membres ou à une force régionale pour maintenir, rétablir ou imposer la paix ; le fait de recourir à chaque fois aux forces de ses États Membres ne répond pas toujours au besoin de célérité que peut exiger une situation, la constitution des troupes peut prendre du temps.

Dans leur rapport, le Corps d'inspection de l'ONU a proposé quelques pistes de solutions pour remédier au problème des troupes : la mise sur pied d'une force de réaction rapide, des arrangements relatifs aux forces en attente, une capacité de réaction rapide, des organismes et accords régionaux et certaines dispositions relatives aux contingents et à l'équipement.129(*)

B. Rôle des OMP dans la résolution des conflits armés

Les OMP ont globalement pour objectifde réduire des conflits internationaux ainsi que le nombre de morts causés par la guerre de par le monde. Elles sont liées « à des conditions plus ou moins favorables à une désescalade de la violence dans un conflit interne ou international (et) étant donné le constat fait de la longue durée des conflits, l'objectif de ces missions est de créer des conditions favorables à cette désescalade sans attendre qu'elles se créent d'elles-mêmes »,130(*) peut-on lire dans l'article de ChristopheREVEILLARD.

L'OMP joue un rôle d'interposition dans un conflit, c.à.d. qu'elle peut offrir sa médiation ou ses bons offices aux belligérants et peut parvenir à la conclusion d'un accord de paix ; elle peut procéder au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion des milices dans le cas des conflits internes et à la délimitation d'unezone tampon dans le cas des conflits frontalier interétatique.

L'OMP peut aussi contribuer à la consolidation de la paix, c.à.d. procéder à l'organisation des élections, au renforcement de capacité des militaires, à l'aide au développement, etc.

Les OMP ont aussi un rôle considérable dans la résolution des conflits dont les quelques tâches ont été mentionnées ci-haut.

C. L'avenir des OMP entant qu'acteurs du maintien de la paix

Les multiples échecs qu'ont connu les OMP notamment au Rwanda, au Liban, voire même en R.D.C, nous emmène ànous interroger sur leur avenir entant qu'acteur du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Disons que les OMP, entant qu'acteurs du maintien de la paix, font face à des défis importants, surtout depuis la montée en puissance des conflits interétatiques et l'adoption des mandats plus complexes par le C.S. Sous ces nouveaux mandats, les OMP doivent non seulement assurer la sécurité des populations civiles, mais aussi contrôler et faire respecter les droits humains.131(*)L'on se pose la question de savoir quel est l'avenir pour les OMP dès lors que, ceux dont la mission est de protéger les populations civiles se transforment en leurs bourreaux ou en spectateursdevant les massacres de ces populations(Cas de la MINUAR au Rwanda).

Pour la petite histoire, rappelons que la première mission de la paix fut l'ONUST, mais ce n'est qu'avec la FUNU I en 1956 que l'on vit arriver les Casques bleus, ces soldats de la paix, et la « recette »de mission de paix qu'avaient proposé Lester B. PEARSON et Dag HAMMARSKJÖLD, qui se basait sur une symbiose de trois éléments que sont le consentement, l'impartialité et le non-usage de la force armée sauf dans un cas d'auto- défense légitime. Ces missions ne se limitèrent pas à la recette de base comme le note Simone LONGPRE, il y eut plusieurs variations dans plusieurs époques différentes, ce qui explique par ailleurs la difficulté de classifier ces missions par génération.132(*)On peut mentionner à titre illustratif la mission de l'ONU au Congo, ONUC en sigle, qui duepar deux fois utiliser la force en vertu des résolutions 161 et 169 du C.S.133(*)

La recette précipitée se complexifia davantage avec l'ATENU qui fut la première mission (en 1962) dans laquelle les N.U exerçaient un pouvoir de tutelle sur un État. Dans la première partie de l'accomplissement de sa mission de maintenir la paix, on peut dire que l'ONU s'est acquittée de son obligation avec succès, par la suite, la situation était devenue compliquer étant donné qu'à la fin de la guerre froide, la majorité de conflits étaient interétatiques.

À l'issu de la guerre froide, les N.U n'ont pas pu adapter les éléments traditionnels du maintien de la paix au nouvel environnement des relations internationales. Du fait du non- respect des engagements internationaux par les parties à un conflit armé, l'ONU s'est vue dans l'impossibilité de s'interposer dans ce genre des situations entant que médiateur.

Pour cette raison, certaines missions tentèrent de se métamorphoser en mission d'interposition de la paix, hélas cela n'améliora pas la situation sur le terrain. Àces problèmes on enrôle également le manque de coordination entre les troupes qui faisaient florès, la lenteur du déploiement due à l'absence des forces en attente, les problèmes de commandement des troupesdû à la diversité des pays contributeurs, le sur-engagement des N.U, le manque d'un mandat clair et réaliste et la faiblesse de l'équipement et de l'entrainement des troupes sur le terrain. Bref, en une période où le maintien de la paix était en plein essor, une situation inverse causée par les échecs de l'ONUSOM I, l'UNITAF, l'ONUSOM II, la FORPRONU, l'UNAVEM II, la MONUAR, la MINUAR et l'ONURC, se produisit.134(*)

Les différents scandales qui ont éclaboussé les OMP et qui ont contribué à l'échec de celles-ci étaient dus aux comportements quelque fois déshonorant des Casques bleus.

A l'heure actuelle, on se demande bien si ces OMP qui déjà n'attirent plus grand monde, disposent d'un avenir prometteur, étant donné la fréquence des échecs de ces opérations. Nous pensons qu'il serait plus utile pour les N.U de remplacer celles-ci par une autre forme d'opérations qui susciteraient la confiance des populations civiles et leur estime.

SECTION 7 : LA FORCE INTERIMAIRE DES NATIONS UNIES AU LIBAN

Dans la présente section, nous allons faire une étude monographique détaillée de la FINUL. En trois paragraphes, nous allons étudier la première intervention du C.S dans le conflit israélo-libanais (§1), le mandat que le Conseil avait octroyé à la FINUL (§2) et enfin, les principaux faits et chiffres qu'a enregistré la FINUL dans l'accomplissement de son mandat (§3).

Paragraphe 1 : L'intervention du C.S dans le conflit israélo-libanais

La FINUL a été créée par le C.S des N.U par les résolutions 425 et 426 de 1978.Au début des années 1970, la tension le long de la frontière Israélo-libanais était montée d'un cran, et cela, après le repositionnement d'éléments armés palestiniens de Jordanie au Liban. Les opérations commando palestiniennes contre Israël et les représailles israéliennes contre des bases palestiniennes au Liban se sont intensifiées.135(*) Le 11 mars 1978, une attaque-commando perpétrée par des palestiniens en Israël fait plusieurs morts et des nombreux blessés parmi la population civile israélienne, ce qui va déclencher l'intervention israélienneau sud-Liban en guise des représailles. Dans la nuit du 14 au 15 mars, Tsahal va entièrement occuper la partie sud du pays à l'exception de la ville de Tyr et ses environs.136(*)

Le 15mars1978, le gouvernementlibanais va introduire une requête au C.S contre l'invasion de son territoire par les forces israéliennes, arguant qu'il n'était pas de conserve avec le commando palestinien auteur de l'attentat du 11 mars.

Le C.S adoptera alors, pour mettre fin à l'invasion israélienne, les résolutions 425 et 426(1978). Ces résolutions établissaient deux dispositifs :dans la première disposition, le C.S demande que soient strictement respectées l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues ; dans la seconde disposition, le C.S demandait à Israël de cesser immédiatement son action militaire contre l'intégrité territoriale du Liban et retirer sans délai ses forces de tout le territoire libanais.137(*)

Par ailleurs, le C.S avait décidé, compte tenu de la demande du gouvernement libanais, d'établir immédiatement sous son autorité une Force Intérimaire des N.U pour le sud-Liban, la FINUL en sigle, dotée d'une triple mission à savoir :

- La confirmation du retrait des forces Israéliennes,

- Le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales,

- Apporter son aide au gouvernement Libanais en vue d'assurer la restauration de son autorité effective dans la région.

En juin 1982, à la suite d'intenses échanges de tirs dans le sud du pays et de part et d'autre de la frontière israélo-libanaise, Israël va de nouveau envahir le Liban jusqu'aux portes de la capitale libanaise, Beyrouth.138(*)

En dépit des différentes invasions israéliennes du territoire libanais et de la multiplicité des milices au Liban, le C.S va maintenir son engagement à assurer l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance du Liban, alors que le S.G de l'ONU poursuivait ses efforts en vue de parvenir à un retrait des forces Israéliennes de la zone occupée.

Paragraphe 2 : Le mandat de la FINUL

Disons que le mandat de la FINUL a pour source diverses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Parmi ces résolutions, celles que nous estimons plus importantes sont les suivantes ;

- Les résolutions 425 et 426 du 14 mars 1978 et la résolution 511 du 18 juin 1982, qui fixent la mission globale de l'ONU au sud-Liban et qui demandent qu'un strict respect de la souveraineté du territoire libanais à l'intérieur de ses frontières internationales ;

- La résolution 1701 du 11 aout 2006 qui fixe les nouvelles missions et attributions de la FINUL suite à la guerre de l'été 2006.

A. Mandat de la FINUL selon les résolutions425 et 426

1. La résolution 425

La résolution 425 a été adoptée le 19 mars 1978 à la demande du gouvernement libanais suite à l'invasion israélienne de son territoire. Elle a été adopté lors de la 2074èmeséance du C.S après un vote dont douze Membres du Conseil ont voté pour, aucun Membre n'a voté contre et deux abstention, à savoir celle de la Tchécoslovaquie et URSS.

Au troisième paragraphe de cette résolution, il est disposé : «  Décide, compte tenu de la demande du gouvernement libanais, d'établir immédiatement sous son autorité une Force Intérimaire des N.U pour le sud du Liban aux fins de confirmer le retrait des forces israéliennes, rétablir la paix et la sécurité internationales et d'aider le gouvernement libanais à assurer la restauration de son autorité efficace dans la région, cette force étant composée de personnels fournis par des ÉtatsMembres ».139(*)

- Confirmer les retraits des forces israéliennes du Liban,

- rétablir la paix et la sécurité internationales,

- aider le gouvernement libanais à assurer la restauration de son autorité efficace dans la région.

Telles sont les trois missions confiées à la FINUL. Au début, celle-ci n'était pas dotée d'un mandat coercitif, c'était une mission de rétablissement de la paix. S'agissant de la première mission confiée à la FINUL à savoir confirmer le retrait des forces israéliennes du Liban, le S.G de l'ONU écrit dans son rapport du 16 juin 2000 : « j'ai énoncé trois grandes conditions nécessaires à la confirmation du retrait israélien conformément à la résolution 425 (1978) :

a. le retrait par Israël de ses forces militaires et de son personnel civil du territoire libanais ;

b. le démantèlement des forces supplétives d'Israël, connues sous le nom d'armée du Liban du sud (ALS) ; et

c. la libération des toutes les personnes détenues à la prison d'AL-KHIAM.

Je suis en mesure de confirmer ces conditions, auxquelles le C.S avait souscrit, ont été remplies ».140(*)

Le succès de la mission devait se matérialiser par le tracé d'une ligne pour confirmer le retrait israélien, et cela conformément au rapport du S.G en date du 22 mai 2000 sur l'application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978), qui disposait qu'aux fins de confirmer le retrait israélien, l'ONU doit « déterminer le tracé d'une ligne qui doit être adopté conformément aux frontières internationalement reconnues du Liban sur base de la meilleure information disponible, cartographique notamment ».141(*)

Pour ce qui est du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, le S.G indiquait dans son rapport qu'il incomberait au gouvernement israélien de faire en sorte que les forces de facto, connues sous le nom d'armée Liban du sud (ALS), cessent d'exister. Trois conditions avaient été énoncées à ce propos :

a. la structure de commandement de l'ALS devait être dénoncée ;

b. le gouvernement israélien devait mettre fin à son soutien logistique et à ses approvisionnements quels qu'ils soient, et

c. les armes lourdes en possession de l'ALS, (...) devaient être enlevées ou détruites.

La FINUL avait confirmé la dissolution de l'ALS.142(*)Pour la troisième mission, qui est celui d'aider le gouvernement libanais à assumer la restauration de son autorité, dans son rapport du 22 mai 2000, le S.G des N.U notait que dès lors que l'ONU aurait confirmé que le retrait israélien s'était effectué en conformité avec les conditions énoncées dans son rapport, le gouvernement libanais devrait recouvrer l'exercice des prérogatives d'État normales dans toute la région. Au fur et à mesure qu'Israël a retiré ses forces du Liban, le gouvernement libanais a commencé à assurer le maintien de la paix et de l'ordre dans tout le secteur. D'après lui, environ un millier de membres de divers services de police et de sécurité sont actuellement présent au sud-Liban.143(*)

Cette troisième mission ne pouvait être effective que si le gouvernement libanais parvenait à déployer son armée sur toute la région, mais ceci ne sera effectif qu'au lendemain du conflit de l'été 2006, avec le déploiement de la FINUL II.

2. La résolution 426

La résolution 426 est celle qui approuve le rapport du S.G sur l'application de la résolution 425, et la création et l'envoi d'une force d'interposition, la FINUL. Elle a adopté le 19 mars 1978. Cette résolution de deux paragraphes dispose :

« Le Conseil de sécurité,

1. Approuve le rapport du S.G sur l'application de la résolution 425 (1978) du C.S, contenu dans le document S/12611 en date du 19/03/1978 ;

2. Décide que la Force Intérimaire des N.U au Liban sera constituée conformément au rapport susmentionné pour une période initiale de six mois et qu'elle continuera par la suite à fonctionner, si besoin est, à condition que le C.S le décide ».

Cette résolution est en fait une résolution d'approbation et/ou de confirmation de la résolution 425 ; elle fixe la durée initiale de la mission à 6 mois.

B. La résolution 511 du 18 juin 1982

Au terme de cette résolution, le C.S avait décidé de proroger le mandat de la FINUL de quelques mois à titre provisoire, et d'autoriserla FINUL à exécuter pendant cette période les tâches mentionnées au paragraphe 17 du rapport du S.G sur la Force 32, rapport qui se référait à la fourniture par la FINUL dans sa zone d'opération d'une assistance humanitaire à la population. Le Conseil de sécurité avait en outre demandé à tous les intéressés d'apporter une entière coopération à la force dans l'accomplissement de ses tâches et a prié le S.G de le tenir régulièrement informé de l'application de la résolution.144(*)

Par cette résolution, le C.S avait ultérieurement autorisé la FINUL à assurer la protection de la population locale et à lui apporter une assistance humaine.145(*)

C. Nouveau mandat de la FINUL sous laRésolution 1701

La résolution 1701 du 11 août 2006 fait suite au conflit de l'été 2006 opposant l'armée israélienne au Hezbollah, qui avait duré 33 jours. Le C.S avait adopté cette résolution pour mettre fin aux hostilités et avait décidé d'attribuer un nouveau mandat à la FINUL.

D'après cette résolution, la FINUL avait désormais les missions suivantes :

- Contrôler la cessation des hostilités ;

- Accompagner et appuyer les forces armées libanaises à mesure de leur déploiement dans tout le sud, y compris le long de la ligne bleue (ligne de séparation entre Israël et le Liban), pendant qu'Israël retire ses troupes du Liban ;

- Aider les forces armées libanaises à prendre de mesure en vue de l'établissement d'une zone entre la ligne Bleue et le Litani, dans laquelle sont exclus tous personnels armés autres que ceux déployés dans la zone par le gouvernement libanais et les forces de la FINUL ;

- Prendre toutes les mesures pour éviter que son théâtre d'opérations ne soit utilisé pour des activités hostiles de quelque nature que ce soit, résister aux tentatives visant à l'empêcher par la force de s'acquitter de ses obligations dans le cadre du mandat que lui a confié le C.S, et protéger le personnel, les locaux, les installations et le matériel des N.U, assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des N.U et des travailleurs humanitaires et, sans préjudice de la responsabilité du gouvernement libanais, protéger les civils exposés à une menace imminente de violences physiques ;

- Fournir son assistance pour aider à assurer un accès humanitaire aux populations civiles et le retour volontaire des personnes déplacées dans des conditions de sécurité ;

- Aider, sur sa demande, le gouvernement libanais à sécuriser ses frontières et les autres points d'entrée sur le territoire de manière à empêcher l'entrée sans son consentement d'armes ou de matériel connexe.146(*)

La FINUL agit sous le chapitre VI de la Charte, c.à.d. dans le cadre d'un accord librement accepté par les États parties prenantes pour le règlement pacifique de leur différend, mais dispose des règles d'engagement solides et d'une chaine de commandement efficace et réactive. Ces règles d'engagement permettent de remplir efficacement la mission tout en garantissant la sécuritédes soldats. Les troupes ont le droit de recourir à la force, y compris en employant des moyens létaux pour se défendre mais aussi pour faire respecter la résolution.147(*)Sous cette résolution, la FINUL a la mission prioritaire d'appuyer l'armée libanaise dans son déploiement dans le sud du pays.

Avec l'adoption de la Résolution 1701, on est passé de la FINUL I à la FINUL II. Il faut noter que durant l'été 2006, les modalités concrètes d'une intervention militaire au Liban ont suscité des tensions au sein de la Communauté Internationale ; c'est ainsi que les États-Unis et Israël privilégiaient l'envoi d'une force de stabilisation majoritairement composée des européens à même de désarmer le Hezbollah, qui pourra sans complaisance le mâter. De ce fait, les États vont décider de renforcer la FINUL qui jusqu'à présent était réduit à l'impuissance puisqu'elle ne disposait que de 2000 Casques bleus déployés dans le cadre d'une mission d'interposition et d'observation, d'une mission sous le chapitre VI de la Charte des N.U.148(*)

Avec l'adoption de la Résolution 1701, la FINUL, tout en restant formellement sous le chapitre VI avait reçu un mandat « durci » grâce notamment à l'approbation d'un concept d'opérations et de règles d'engagement adéquats.149(*) Les effectifs avaient été renforcés, on était passé de 2000 hommes à 12000 en cinq mois pour des raisons d'efficacité.

Paragraphe 3 : Bilan de la FINUL

Nous nous proposons d'analyser dans le présent paragraphe, le bilan tant matériel qu'opérationnel des activés de la FINUL au sud-Liban, ainsi que leurs coûts financiers et humains.

A. Bilan matériel et opérationnel

Tel que le note Benoit MICHEL, chef d'escadrons et chercheur au laboratoire de recherche sur la défense (LRD) au sein des études de sécurité de l'IFRI, « créée en 1978 en réaction à l'invasion du sud-Liban par l'Israël, la FINUL reçoit pour mission de confirmer le retrait de l'armée israélienne, de rétablir la paix et la sécurité et d'aider le gouvernement libanais à restaurer son autorité. Entre 1978 et 2000, elle assiste pourtant, impuissante, à trois interventionsisraéliennes, en réaction des attaques provenant de mouvements palestiniens puis du Hezbollah à partir du sol libanais ».150(*)

La FINUL n'a rien pu faire pour empêcher les attaques à la roquette du Hezbollah sur Israël et la capture de deux soldats de Tsahal qu'il avait ramené au Liban ; elle a assisté impuissante au déclenchement de la guerre de 33 jours.

L'échec des forces de l'ONU s'explique en grande partie par la faiblesse du dispositif d'interposition, faiblesse aggravée par une aire d'intervention et un terrain particulièrement contraignant.151(*)

Il faut noter également que sur le plan opérationnel, le dispositif sécuritaire de la FINUL ne connaitra pas d'évolution avant le conflit de 2006 et ce, en dépit du kidnapping d'une multitude de soldat israélien, ce qui condamnera davantage les Casques bleus à l'impuissance, étant donné que la FINUL n'alignait que 1990 hommes, soit deux hommes au km² sur une zone d'action de 750 km².152(*)

Cette impuissance à laquelle était vouée la FINUL à tranquillement conduit à l'éclatement du conflit de 2006 dont le bilan ne cesse de faire parler de lui, les parties ayant bien fait parler la poudre. Cette impuissance était due au fait que les Casques bleus n'étaient pas suffisamment équipées. Ils ne disposaient pas d'assez de véhicules blindés modernes qui leur donneraient les capacités d'observation, de tir, de transmission et de protection indispensables à ce type de mission. Les capacités de commandement, c'est-à-dire l'ensemble des moyens qui concourent à la prise de décision, sont elles aussi à l'échelle de la force, c.à.d. insuffisantes.

Bilan :le dispositif d'interposition n'étant pas assez performant, son caractère dissuasif est limité.153(*) Dans le cadre du bilan matériel et opérationnel de la FINUL, il faut dire que depuis l'adoption de la résolution 1701 de 2006, l'objectif principal de la FINUL était de permettre un « déploiement complet » de l'armée libanaise couplé avec un « retrait complet » des troupes israéliennes et ce, sans laisser au Hezbollah la possibilité de reprendre position au Liban-sud.

La FINUL a mis en place un « arrangement en matière de sécurité » pour se faire. Elle avait institutionnalisé des réunions tripartites dans le cadre de mécanisme de liaison et de coordination renforcé. La FINUL a ensuite supervisé le transfert graduel des opérations de retrait du territoire libanais.

Certains auteurs estiment de façon générale, que la FINUL a très bien joué son rôle de « facilitateur ». À ce jour, quatre brigades de l'armée libanaise sont déployées au sud tandis que le Hezbollah est resté jusqu'à présent plutôt discret dans la zone, ce qui a conduit le C.S à se féliciter récemment d'importants progrès qu'a enregistré la résolution 1701.154(*)

Mais notons toutefois que le succès n'est pas absolu car plusieurs questions demeurent en suspens et donc, source d'inquiétude, il s'agit de cinq questions155(*)ci-après :

- Le respect de la ligne bleue et la question des survols israéliens ;

- La délimitation des frontières et la question des fermes de CHEBAA en particulier ;

- Le déminage humanitaire ;

- Le désarmement du Hezbollah ;

- Et la question des prisonniers.

B. Les coûts financiers et humains des opérations de la FINUL

Actuellement, la FINUL est déployée sous la résolution S/RES/2004 du 30 aout 2011 et le nombre total des effectifs tel qu'autorisés par la résolution S/RES/1701 du 11 aout 2006 est de 15000 militaires, assistés par du personnel civil international et local.

Au 31 juillet 2011, les effectifs avaient atteint le nombre total de 12349 hommes, appuyées par du personnel civil recruté sur le plan international (351) et local (656).156(*)

Les pays fournisseurs des effectifs sont l'Allemagne, le Bangladesh, le Belarus, la Belgique, le Brésil, le Brunei, le Cambodge, la Chine, le Chypre, le Danemark, le Salvador, l'Espagne, la Macédoine, la France, le Ghana, la Grèce, le Guatemala, la Hongrie, l'Inde, l'Indonésie, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Malaisie, le Niger, le Portugal, le Qatar, la République de Corée, la Serbie, la Sierra Leone, la Slovénie, le Sri Lanka, la Tanzanie et la Turquie ; 34 pays, de quatre continents, dont le premier contributeur est l'Italie, suivi de la France.

Depuis 2006, les pertes en vie humaines s'élèvent à 293 au total, dont 277 soldats, deux observateurs, huit membres du personnel civil international et six membres du personnel civil local.157(*)

Pour ce qui est du coût financier de la mission, le budget qui a été approuvé pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 atteint la somme de 545.470.600 $ USD.158(*)Quant aux méthodes de financement, elles sont estimées selon un fonds d'application spécial.

CHAPITRE II : CHRONOLOGIE DES FAITS, INVENTTAIRE DES DOMMAGES CAUSES AUX POPULATIONS CIVILES LORS DU CONFLIT ISRAELO-LIBANAIS, RESPONSABILITE DE LA FINUL ET REPARATION DES DOMMAGES

Dans le chapitre que voici, nous nous proposons de faire une chronologie des interventions israéliennes au Liban de 1978 à 2006 (section 1), d'en inventorier les dommages causés aux populations civiles (section 2), ensuite nous allons nous atteler sur l'esquisse notionnelle de la responsabilité des O.I. pour dommages causés aux civils lors des OMP (section 3), principalement le cas de la FINUL lors du conflit israélo-libanais (section 4), les recours contre les membres des forces de maintien de la paix (section 5) et enfin, l'indemnisation des victimes, si indemnisation y a eu (section 6).

SECTION 1 : LA CHRONOLOGIE DES FAITS RELATIFS AU CONFLIT ISRAELO-LIBANAIS DE 1978 À2006

Dans l'étendue de cette période, quatre grandes opérations des Forces israéliennes au Liban ont fait parler d'elles ;il s'agit de l'opération « Litani » en 1978 (§1), de l'opération « paix en Galilée » en 1982 (§2), de l'opération « Raisins de la colère » 1996 (§3) et enfin, del'opération « Juste rétribution » de l'été 2006 (§4).

Paragraphe 1 : L'opération « Litani » 1978

Dans le présent paragraphe, nous allons étudier les causes du conflit (1) et le déploiement de la FINUL au regard des résolutions 425 et 426 du 19 mars 1978 (2).

1.1. Les Causes du Conflit

Au début des années 70, la tension le long de la frontière israélo-libanaise s'est accentuée, en particulier après le repositionnement d'éléments armés palestiniens de Jordanie au Liban. Les opérations commando palestiniennes contre Israël et les représailles israéliennes contre des bases palestiniennes au Liban se sont intensifiées.159(*)

Le 11 mars 1978, une attaque commando en Israël a fait 37 morts et plusieurs blessés parmi la population israélienne. L'organisation de Libération de la Palestine (OLP) a revendiqué cet attentat. En riposte, les forces israéliennes vont envahir le Liban dans la nuit du 14 au 15 mars et vont en l'espace de quelques jours, occupées entièrement la partie Sud du pays, excepté la ville de Tyr et ses environs.160(*)C'est le début de l'opération baptisée « LITANI », du nom du fleuve qui coule au Sud du Liban.

L'opération est un épisode de la guerre du Liban au cours de laquelle l'armée israélienne va envahir le Liban dans le but de repousser l'OLP au-delà de la rivière Litani, afin de faire cesser les attaques palestiniennes de l'OLP ; cette attaque, agent causal de l'opération, est considérée par Tsahal comme la plus meurtrière d'une série d'attaques palestiniennes conduites depuis le territoire Libanais.161(*)

L'opération Litani visait, selon Tsahal, à frapper les infrastructures terroristes de l'OLP localisées au Liban-Sud afin de la repousser au-delà du fleuve Litani.162(*)Au cours de cette opération, de nombreux villages et de nombreuses villes qui étaient utilisées comme bastion des terroristes furent occupés et les objectifs sur le terrain furent, toujours selon Tsahal, pleinement atteints.163(*) Cependant, les infrastructures terroristes ne furent pas totalement éradiquées et la ville de Tyr ne fut pas occupée parce que le chef d'État-major israélien craignait que des combats en zone urbaine ne causent un trop grand nombre de victimes.

Trois cents terroristes furent éliminés lors des combats et dix-huit soldats israéliens périrent. Le 21 mars 1978, le Ministre de la défense Ezer WEIZMAN va ordonner un cessez-le-feu, interrompu dans son opération par la mise au point par le C.S. d'une Force militaire internationale, la FINUL, afin de maintenir l'ordre dans la région du Sud Liban. Cette force prendra le relais après le retrait des troupes israéliennes qui fut complètement achevé à la mi-juin.164(*)

1.2. Le déploiement de la FINUL au regard des résolutions 425 et 426 du C.S.

Suite à l'agression de son territoire par Israël, le gouvernement libanais déposa une plainte auprès du C.S le 15 mars 1978, invoquant le fait qu'il n'avait aucun lien avec l'opération commando-palestinienne du 11 mars de la même année. Le 19 mars, le C.S. va répondre positivement à la requête du gouvernement libanais par l'adoption de deux résolutions, les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), dans lesquelles il demande à Israël de cesser immédiatement son action militaire et de retirer ses forces de tout le territoire libanais. Le Conseil de sécurité va également décider la constitution immédiate de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) dont lespremières troupes arriveront dans la région le 23 mars 1978.

« Le déploiement rapide et efficace de la FINUL élargie et les activités que la force entreprend chaque jour depuis, ont été essentiels pour prévenir de nouvelles hostilités sur la ligne bleue et ont aidé à établir une nouvelle stratégie militaire pour assurer un environnement sûr dans le Sud-Liban », peut-on lire dans le site des Nations Unies.165(*)

Malheureusement que ce déploiement n'a pas été assez efficace pour empêcher la survenance d'autres conflits, à l'instar de celui de 1982 et de 1994.

Paragraphe 2 : L'opération « paix en Galilée » (1982)

Nous verrons ici le contexte dans lequel s'est déroulée l'opération (1) et du rôle qu'y a joué la FINUL (2).

2.1. Contexte de l'opération

En juin 1982, à la suite d'intenses échanges de tirs dans le sud du Liban et de part et d'autre de la frontière israélo-libanaise, Israël va de nouveau envahir le Liban jusqu'aux portes de Beyrouth.166(*) Cette seconde offensive va poursuivre la logique d'engagement israélienne au Liban alors en pleine guerre civile. Alors qu'un cessez-le-feu avait été signé et respecté avec l'OLP depuis juin 1981, Menahem BEGIN, Premier ministre israélien d'alors, entendait constituer une zone de sécurité d'environ 40 Km dans l'intérieur du territoire libanais tout le long de la frontière. Mais de projet « officiellement limité », cette opération prendra des dimensions beaucoup plus importantes. Tsahal, l'armée israélienne, remontera bien plus au Nord, jusqu'aux portes de Beyrouth, la capitale libanaise. Israël va largement envahir le Liban, déjà en proie à une guerre civile meurtrière. Le Liban sera littéralement livré à la loi de la guerre et éclaté entre les zones détenues par des milices libanaises, par des armées étrangères, syriennes et israéliennes principalement.167(*)

Par cette opération, Tsahal entendait mettre fin aux attaques palestiniennes sur le Nord d'Israël.L'opération permettra l'élimination de la majeure partie de l'infrastructure militaire et administrative de l'OLP dans le Sud du Liban.

2.2. Rôle de la FINUL dans le conflit

Durant trois années, la FINUL est restée positionner derrière les lignes israéliennes avec un mandat se limitant à fournir, dans la mesure du possible, une protection et une assistance humanitaires à la population locale.

En 1985, Israël va effectuer un retrait partiel sous l'égide de la FINUL, mais il conservera tout de même le contrôle d'une région du Sud Liban où étaient stationnées les Forces de défense israéliennes (FDI) et les forces libanaises de Facto (FDF) du dissident Haddad, aussi connues sous le nom d'Armée du Liban du Sud (ALS).168(*)

Pendant des années, le C.S maintiendra son engagement à assurer l'intégrité territorial, la souveraineté et l'indépendance du Liban, alors que le Secrétaire Général poursuivait ses efforts en vue de convaincre Israël de se retirer de la zone occupée. Israël continuera d'affirmer que la zone constituait un arrangement temporaire motivé par des questions de sécurité.

Bien que la FINUL n'avait pas été en mesure de s'acquitter de sa mission, l'ONU considère que la force avait néanmoins tout mis en oeuvre afin de limiter le conflit, de contribuer à la stabilité de la région et de protéger la population locale des pires effets de la résistance.169(*)

Paragraphe 3 : L'opération « Raisins de la colère » (1996)

Comme pour les précédentes opérations, nous verrons les contextes dans lequel s'étaient déroulé l'opération (1) et le rôle qu'y avait joué la FINUL (2).

3.1. Contexte de l'opération

Cette opération a été déclenchée par Israël en avril 1996, en réponse aux attaques du Hezbollah tant au Sud Liban où les pertes s'accentuent, qu'au Nord d'Israël où les tirs de roquettes Katuichas tuent des civils israéliens. C'est l'attaque de la ville de QIRIYAT SHEMONA au Nord d'Israël qui déclenchera l'offensive.170(*)

L'armée israélienne lancera cette offensive entre le 11 et le 27 avril 1996. Toute une série d'attaques sur le sud Liban seront menées, Tsahal va bombarder massivement les positions réelles ou supposées du Hezbollah et de la résistance libanaise. Le but était de porter un coup dur, voire décisif, au Hezbollah et de détruire la résistance.171(*) Cette opération intervenait quatorze ans après l'opération « paix en Galilée » au cours de laquelle l'armée israélienne avait envahi le Liban jusqu'à Beyrouth pour y déloger l'OLP et établir en 1985 une zone tampon dans le Sud du Liban afin d'empêcher les attaques contre le territoire israélien.172(*)

Parmi les causes directes de cette guerre, le 30 mars deux hommes sont tués à YAFAR (Liban) par un missile lancé par l'armée israélienne, le Hezbollah répondra par le tir de vingt missiles contre le Nord d'Israël. L'explosion d'une bombe sur une route qui tuera un garçon libanais de quatorze ans, blessant également trois personnes au village de BARASHIT, servira d'alibi pour permettre au Hezbollah de lancer trente nouveaux missiles contre les villes du Nord d'Israël, le 9 avril.

Les missiles du Hezbollah feront six blessés parmi les civils israéliens. Les officiers israéliens lanceront alors l'opération « Raisins de la colère » le 11 avril 1996, en guise de riposte aux tirs de roquettes mais aussi comme opération préventive pour affaiblir le Hezbollah.173(*)

3.2. Rôle de la FINUL

Durant ce conflit, l'on note généralement l'impuissance dont avait fait montre la FINUL, lors du massacre qui fut perpétré par Tsahal contre le quartier général du bataillon fidjien de la Force, situé à Cana. Ce massacre coûta la vie à des nombreux civils.

Un cessez-le-feu sera signé sous l'égide des USA après ce massacre, soit le 26 mars 1996. Cet accord interdira toute nouvelle attaque contre des civiles de part et d'autre de la frontière, ainsi que l'usage des villages frontaliers pour tirer des roquettes. Un comité d'observateurs américains, français, syriens, libanais et israéliens, fut mis en place pour discuter de toute infraction à l'accord.174(*)

Paragraphe 4 : Le conflit de l'été 2006

Ce conflit s'entend de la guerre qui a opposé Tsahal au Hezbollah libanais entre juillet et août 2006, soit trente et trois jours qui furent lourdes de conséquences. Nous allons étudier les casus belli (1) et le rôle de la FINUL dans ce conflit (2).

4.1. Casus belli

Ce conflit a éclaté le 12 juillet 2006, lorsque le Hezbollah avait procédé au lancement de plusieurs roquettes depuis le territoire libanais par-dessus la ligne de retrait (ligne bleue), vers des positions des Forces de défense israéliennes près de la côte et dans la région de la ville israélienne de ZARIT. Parallèlement, des combattants du Hezbollah franchiront la ligne de séparation, pénétreront le territoire israélien et s'en prendront à une patrouille des FDI; de cette attaque, ils prendront en otage deux soldats israéliens et en tueront trois, ils feront également deux blessés.175(*)Suite à cette attaque, un échange de tirs nourris aura lieu par-delà la ligne bleue entre le Hezbollah et les FDI.

Cet affrontement se déroulera tout au long de la ligne bleue, mais elle sera particulièrement marquée dans les régions situées à l'Ouest de BINT JBAÏLet dans la région des fermes de CHEBAA. Le Hezbollah prendra pour cible des positions des FDI et des villes israéliennes au Sud de la ligne bleue et Israël va riposter par des attaques terrestres, aériennes et maritimes.

Outre les frappes aériennes contre des positions du Hezbollah, les FDI vont prendre également pour cible de nombreux ponts situés dans le Sud du Liban, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone d'opérations de la FINUL.176(*) Officiellement, le but avancé par Tsahal était de détruire le Hezbollah afin d'assurer la sécurité du Nord d'Israël, comme il a souvent argué pour justifier ses opérations précédentes, mais sur le terrain, le bilan humain chez les civils libanais et les destructions gomment la volonté légitime d'Israël de faire cesser les tirs de roquettes du Hezbollah.177(*)On croirait plus à une guerre d'occupation avec des visions expansionnistes.

4.2. Rôle confié à la FINUL

Pour mettre fin à ce conflit, le C.S. adoptera le 11 août 2006, après une longue période d'attentisme, la résolution 1701, appelant à la cessation immédiate des hostilités, au renforcement de la sécurité, au strict respect de la ligne bleue, etc.178(*)Pendant que la crise éclatait entre le Hezbollah et Israël, la FINUL avait continué d'occuper toutes ses positions et joué un rôle actif et constructif tel que requis par son mandat. Malgré la violence continue, les casques bleus de la FINUL avait conduit des observations militaires, aidé dans les efforts d'aide humanitaire et offert de l'assistance médicale.

SECTION 2 : INVENTAIRE DES DOMMAGES CAUSES AUX POPULATIONS CIVILES DE 1978 A 2006

Dans la présente section, nous allons inventorier les dommages qui avaient été causés aux populations civiles par le conflit armé israélo-libanais, tant sur les personne que sur les biens.

Nous allons inventorier ces dommages en deux paragraphes, dans le premier il s'agira des dommages causés aux populations civiles avant 2006(1), soit de 1978 à 1996, et dans le second paragraphe, nous verrons les dommages causés aux populations civiles lors du conflit de l'été 2006.

Paragraphe 1 : Dommages causés aux populations civiles entre 1978 et 1996

Rappelons que durant cette période, le Liban a subi trois interventions majeures de Tsahal à savoir l'opération Litani, l'opération paix en Galilée et l'opération Raisins de la colère. Ces trois opérations ont causé pas mal de dégâts que nous nous proposons de recenser dans le présent paragraphe.Nous ferons un bilan matériel et un bilan humain des différents conflits d'avant 2006.

1.1. Bilan matériel et humain des opérations d'avant 2006

1.1.1. Bilan matériel et humain de l'opération « Litani » (1978)

Lors de cette opération, 1.186 civils libanais furent tués, 285.000 personnes s'étaient déplacées pour éviter les combats et 82 villages furent endommagés dont six, complètement détruits dans le sud Liban.179(*)

1.1.2. Bilan matériel et humain de l'opération « Paix en Galilée » (1982)

À l'issu de cette opération, un massacre avait été perpétré dans deux camps des réfugiés palestiniens au Liban, SABRA et SHATILA, le 17 septembre.

Après l'assassinat de Bachir Gemayel, président libanais, Ariel Sharon, général de l'armée israélienne et Ministre de la défense israélienne de l'époque, va envahir Beyrouth le 15 septembre 1982. Monsieur Gemayel était l'un des dirigeants des phalanges chrétiennes, l'une des milices libanaises partie prenante au combat au Liban.

Après son assassinat, les phalanges chrétiennes à la tête desquelles étaient Elie HOBEIKA, voudront venger sa mort.Les 16 et 17 septembre 1982, le général Ministre de la défense Ariel Sharon, après avoir encerclé les camps de réfugiés palestiniens, va laisser se faire massacrer, ces pauvres refugiésdans la banlieue de Beyrouth, par la milice des phalanges chrétiennesqui étaient armée des machettes et autres armes blanches.

Les phalanges chrétiennes vont justifier par la suite ce massacre comme une réponse à l'assassinat de Bachir GÉMAYEL, tué dans un attentat à la bombe. C'est aussi une réponse aux massacres perpétrés entre 1976 et 1982 par les palestiniens sur des populations chrétiennes libanaises.180(*) Israël avait facilité un cycle des vengeances entre palestiniens et libanais.

L'OLP et les forces armées palestiniennes ayant été évacuées quinze jours auparavant, les civils palestiniens feront l'objet d'une véritable chasse aux sorcières digne du Moyen-âge.

Àce jour, si la responsabilité d'Ariel Sharon est avancée dans ce que l'on peut qualifier de crime de guerre, aucun jugement ni enquête n'ont établi officiellement les responsabilités. C'est dans ce bain de sang que se conclut l'opération israélienne « paix en Galilée ».

Le bilan avancé sur le nombre de victimes de ce massacre oscille entre 500 et 5000 personnes, tués en deux lunes.

Après de nombreuses années d'enquête, l'historienne Bayan HOUT fera état de 906 personnes tuées de plusieurs nationalités (environ douze) dont la moitié furent des palestiniens, elle comptabilise également 484 disparues,dont 100 ont sans nul doute été enlevés, soit un chiffre global de 1490 victimes identifiées.181(*)

Selon le dictionnaire encyclopédique « Wikipédia », au total 17.825 arabes avaient été tués durant ce conflit dont au moins 10.000 furent des soldats de l'armée syrienne ou des milices palestiniennes.182(*)

1.1.3. Bilan matériel et humain de l'opération « Raisin de la colère » (1996)

Cette opération est très connue à cause du tristement célèbre massacre de Qana. Au cours de cette opération, les cibles des raids israéliens furent essentiellement des rampes de lancement de Katioucha, les installations du Hezbollah et de ses militants, ainsi que les infrastructures civiles à partir desquelles le Hezbollah était supposé mener ses opérations d'après Tsahal.183(*)Par le biais des transmissions radiodiffusées, la population civile sera prévenue afin qu'elle évacuât la région.

Suite à cette information, entre 300.000 et 500.000 personnes fuiront la zone qui allait connaître le théâtre de cette opération. Le Hezbollah fera de même en avertissant les populations du Nord d'Israël de son intention de reprendre de plus bel ses attaques, ce qui provoquera le déplacement de 30.000 personnes du côté israélien.184(*)

Selon Human Wright Watch, les dommages sur l'infrastructure libanaise étaient importants, étant donné la destruction de ponts et de centrales d'énergie. Dans son inventaire de dégâts de l'opération « Raisins de la colère », l'ONG comptera 2.018 maisons et immeubles détruits ou gravement endommagés par les bombardements.185(*)

Israël avait estimé à 150 million de shekels, les dommages dont le pays avait été victime. Les estimations des dommages sont de 20 millions sur les habitations civiles et de 40 millions de façon indirecte pour l'industrie du tourisme.186(*)

L'une des épisodes les plus marquants de ce conflit fut le bombardement de Qana, une installation de l'ONU touchée par les obus israéliens qui causa la mort de 118 civils libanais.187(*)

Cette opération fera en seize jours 175 morts et 351 blessés, majoritairement des civils, et jettera sur les routes du Liban plus de 300.000 personnes à la recherche d'un refuge.

La diplomatie américaine parviendra à un accord écrit informel de cessez-le-feu israélo-libanais après ce massacre, le 26 mars 1996. Cet accord va interdire toute nouvelle attaque contre des civils de part et d'autre de la frontière, ainsi que l'usage des villages frontaliers pour tirer des roquettes.

Un comité d'observateurs américains, français, syriens, libanais et israéliens fut mis en place pour discuter toute infraction à l'accord.188(*)

Fabien Guillot note sur son blog ce qui suit : « le 18 avril 1996, au cours d'un bombardement, l'artillerie israélienne bombarde un camp de réfugiés des Nations unies à Qana (ou Cana), prétextant une erreur de tir. Le bilan de ce massacre du camp situé près de la ville de Qana est dramatique : 104 civils désarmés sont tués et plusieurs dizaines de blessés sont comptabilisés ».189(*)

Cette opération est l'une des plus dramatiques à cause du bilan enregistré. Ce massacre a été perpétré, selon certaines sources, de manière délibérée par Tsahal.La FINUL avance le chiffre de 120 civils tués et plus de 500 blessés par les feux israéliens. La plupart de ces pertes ont eu lieu le 18 avril, lors du bombardement du quartier général du bataillon fidjien de la FINUL à Qana. Quatre soldats des N.U ont été blessés et les dégâts matériels seront considérables. Cet incident fut l'objet d'une enquête parle conseiller militaire du secrétaire général, dont le rapport fut présenté au C.S. le 7 mai 1996.190(*)

Paragraphe 2 : Dommages causés aux populations civiles lors du conflit de 2006

Le conflit de 2006 est l'un des épisodes le plus meurtrier du conflit israélo-libanais. En trente et trois jours d'intenses combats, il a causé bien de dégâts.

2.1. Les dégâts matériels du conflit de l'été 2006

L'État Hébreu, pour justifier l'attaque de certaines infrastructures civiles libanaises dans le conflit, celui-ci pointait du doigt à côté du Hezbollah, le gouvernement libanais, qu'il accusait d'être incapable d'imposer son monopole de la violence légitime sur son territoire, coupable d'avoir inclus des représentants du Hezbollah au gouvernement.Pour ces raisons, celui-ci devrait assumer, selon Israël, les conséquences de sa faiblesse.

Cette logique est notamment déployée au début de la guerre pour justifier la décision de cibler les infrastructures libanaises, notamment l'aéroport international de Beyrouth et les grands axes routiers du pays (la plupart n'étant pas en « territoire Hezbollah ».191(*)192(*)

Franck MERMIER souligne l'impact de la guerre sur l'industrie du livre car les principaux éditeurs et les grandes imprimeries libanaises sont Localisés dans l'un des territoires qui avait fait l'objet des raids israéliens (DAHIYÉ). Il note égalementla destruction de certains bâtiments dans la ville de BAALBECK, principalement dans les quartiers chrétiens et chiites.193(*) Aurélie BAHER signale elle, la destruction des usines de la ville, Liban Lait (principale laiterie du Liban) et la ferme Nahas (l'un de plus grands élevages de volailles).194(*)

Pour le Liban, le coût économique des trente-trois jours de guerre est exorbitant, mais il ne s'agit pas seulement des pertes matérielles, la stratégie adoptée par l'État d'Israël pendant ces journées de conflit n'est pas seulement responsable de graves préjudices financiers et physiques,elle aremis en cause quinze ans de reconstruction au Liban; le fait de détruire les infrastructures d'un pays qui sortait à peine de plusieurs années de guerre civile, en plus d'être l'un des pays les plus endettés au monde, les actions israéliennes pourraient mener à la faillite économique du Liban, hypothéquant ainsi l'avenir de celui-ci.195(*)

Selon Marwa DAOUDY, le Liban a subi des pertes directes et indirectes que l'on peut évaluer à 15 milliards de dollars, la destruction de 130.000 habitations, de ports, routes et usines, avec un nombre considérable de mines, pièges et bombes à sous-munitions essaimées dans le sud du pays.196(*)

2.2. Les pertes humaines lors du conflit de 2006

Il sied de rappeler qu'officiellement, le but de cette opération était de détruire le Hezbollah afin d'assurer la sécurité du nord d'Israël, comme cela a toujours été le cas d'antan, cependant sur le terrain, le bilan humain chez les civils libanais et les destructions des infrastructures civiles, ne présager en rien que tel était ce que voulait Tsahal. Le nombre de morts et de blessés est estimé au 12 août 2006 à plus de 1.100 libanais tués, des milliers de blessés et environ un million de personnes ayant fui les bombardements. Israël dénombre de son côté 120civils et 110 soldats tués lors des combats ainsi que plusieurs dizaines de blessés.

Les casques bleus ne s'extirperont pas indemnes de ces hostilités, ils seront également comptés parmi les victimes ; quatre soldats de la FINUL trouveront la mort suite à l'attaque de l'artillerie et des chasseurs israéliens sur leur poste d'observation situé près de la ville libanaise de Khiam.197(*)

Parlant des violations du jus in bello durant ce conflit, ACHCAR et WARSCHAWSKI les attribuent à la nature même du conflit. Pour ces deux auteurs, les victimes de ces conflits ne sont pas collatérales car « dans la stratégie néoconservatrice, on est passé de la guerre contre des réseaux terroristes à la guerre contre des États terroristes (« les États voyous »), pour aboutir à la guerre contre des peuples entiers considérés comme terroristes puisqu'ils tolèrent l'action de groupes terroristes en leur sein ou la pérennité d'un régime défini comme terroriste ».La conduite des opérations suggère une approche coloniale qui repose sur une négation de l'humanité de l'autre.Ainsi, seuls les militants des organisations anticolonialistes israéliennes se seraient solidarisés avec les souffrances des libanais, les autres composantes de la société israélienne ayant accepté le cadre interprétatifcivilisationnel : elles ont non seulement passé sous silence mais admis les violations du jus in bello. Contre les terroristes, pas de quartier.198(*)Dans son article, Marwa Daoudy parle du nombre de 1.200 victimes, essentiellement des civils, et 900.000 déplacés.199(*)

SECTION 3 : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES O.I POUR DOMMAGES CAUSES AUX POPULATIONS CIVILES

Dans la présente section, nous nous proposons de faire une esquisse notionnelle de la responsabilité internationale en général (§1), ensuite il s'agira de rentrer dans le contexte de ce travail, à savoir la responsabilité des O.I dans le cadre des OMP (§2).

Paragraphe 1 : La notion de la responsabilité internationale

Rappelons d'emblée que la responsabilité internationale est un des corollaires de la personnalité juridique internationale des sujets du droit international, principalement les organisations internationales.

Nous allons aborder dans ce paragraphe, la notion de l'acte illicite en droit international (1), et de la responsabilité des sujets de droit international à savoir, les États et les O.I (2).

1.1. L'acte ou le fait illicite en droit international

L'on ne peut parler de la responsabilité internationale sans parler de son fait générateur, pour cette raison, il nous semble impérieux d'en étudier la quintessence.

L'article 5 du projet d'articles sur la responsabilité des O.I. intitulé « Qualification du fait d'une O.I. comme internationalement illicite » dispose : « la qualification du fait d'une O.I. comme internationalement illicite relève du droit international ».

Eu égard à cette disposition, nous allons rechercher la qualification de l'acte ou du fait internationalement illicite dans le droit international. Étant donné que parmi les sources du droit international général, figure la Charte des N.U., dans le présent travail, c'est dans cetteCharte et outre mesure, dans les Conventions de Genève que nous rechercherons la qualification du fait international illicite, sauf disposition contraire du PAROI.

L'article 2 de la Charte qui rappelle les buts et principes des N.U. énonce :

« L'Organisation des N.U. et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

1. L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous les membres.

2. Les membres de l'organisation, afin d'assurer à tous la puissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente charte.

3. Les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

4. Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de N.U.

5. Les membres de l'organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'organisation entreprend une action préventive ou coercitive.

6. L'organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas membres des N.U. agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les N.U. à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues aux chapitre VII ».

La violation de l'un des principes susmentionnés pourrait constituer un fait internationalement illicite et engager ainsi la responsabilité de son auteur.Peut donc être qualifié de fait internationalement illicite tout acte contraire aux buts et principes des N.U.

Aussi, il convient de rappeler que tout acte contraire aux Conventions de Genève peut être qualifié d'acte illicite au regard du droit international.

Le projet d'articles sur la responsabilité des États donne les éléments généraux pour l'identification d'un fait internationalement illicite. Parmi les éléments qu'il mentionne il y a :

- L'imputation (attribution), article 5 du projet.

- L'infraction (article 16du projet), c'est un comportement qui constitue une violation du droit international.

Selon l'article 3 du projet, ces deux conditions suffisent pour parler du fait internationalement illicite, mais à partir des articles 29 et suivants, il est fait mention des circonstances excluant l'illicéité.

Ainsi, à côté de deux éléments précités on peut ajouter :

- L'absence de circonstances excluant l'illicéité.

Disons que l'illicéité internationale découle d'une violation du droit international, c'est-à-dire, soit dans la violation d'une obligation conventionnelle, soit dans la violation d'une obligation coutumière, soit encore dans une abstention condamnable. Il en ressort que la violation peut provenir d'une action ou d'une abstention dont l'auteur est l'État ou une O.I.200(*)François FINCK écrit que le fait internationalement illicite n'a que deux éléments constitutifs, même si l'existence d'un préjudice ou d'un dommage peut être importante en ce qui concerne l'invocation de la responsabilité par un autre État, ou la forme et l'étendue de la réparation.201(*)

Ces deux éléments constitutifs du fait internationalement illicite font l'objet d'une jurisprudence constante de la CIJ, et sont bien ancrés dans le droit international général. L'imputabilité du fait précède logiquement l'examen de la licéité. En effet, le second élément cité par la CDI, la violation d'une obligation internationale de l'État est dépendant du premier.202(*)FINCK renchérit en notant que « les normes du droit international ne s'adressant par définition qu'aux sujets de ce droit, un comportement donné ne peut être considéré comme une violation du droit international que s'il est imputable à un de ces sujets ».203(*)

Il est important d'examiner dès à présent la question de l'imputabilité. Comme l'a écrit le professeur Pierre-Marie Dupuy, « la violation du droit international ne sera établie que si elle peut être considérée comme ayant été commise par un sujet relevant de cet ordre et agissant en tant que tel ».204(*)

Pour que l'on parle de la responsabilité internationale, il faut donc que le fait illicite soit imputable à un sujet du droit, qui peut être soit un État, soit une O.I; à défaut de sujet de droit international, on ne peut parler de la responsabilité internationale, il n'y a violation du droit international que lorsque l'action ou l'omission qui constitue une violation du droit international est imputable aux sujets dedroit international.

L'imputabilité est définie comme la « caractéristique de comportements d'individus ou de groupes qui peuvent ou doivent être rattachés à un État ou à une organisation internationale », tandis que l'imputation désigne l'action de rattacher le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes à un sujet du droit international.205(*)

François FINCK entend par l'imputabilité « la détermination des conditions dans lesquelles un comportement donné, adopté par une personne ou un groupe de personnes, est susceptible d'être considéré comme un fait d'un sujet de droit international (État ou O.I) d'après le droit international ».206(*)

L'imputabilité peut être considérée comme une réaction au fait illicite de l'un des acteurs de droit international, agissant de son propre chef ou par l'entremise des personnes qui agissent en son nom et pour son compte.La personne qui agit au nom et pour le compte d'un sujet de droit international ne peut engager sa responsabilité internationale, étant donné qu'un individu n'est pas un sujet de droit international.Lorsqu'un comportement est qualifié d'illicite au regard du droit international, il doit être susceptible d'être rattaché à un État ou à une O.I. en tant que sujet de droit international.

1.2. La responsabilité des sujets de droit international

Sur la scène internationale, deux acteurs sont généralement cités par la doctrine, à savoir les États et les O.I.Nous allons de ce fait étudier la responsabilité des États (1) ensuite celles des O.I(2).

1.2.1. La responsabilité internationale des États

D'entrée de jeu, il sied de noter que la responsabilité internationale trouve son origine dans un fait internationalement illicite. Celui-ci est le fondement et l'élément premier de la responsabilité, celui auquel se rattachent tous les autres : imputation du fait illicite, préjudice, réparation et sanction dans une certaine mesure.207(*)

S'agissant de la responsabilité internationale de l'État, il en est ainsi lorsque le fait internationalement illicite est imputable à l'État soit à cause de son action, soit à cause de son omission de nature à violer une obligation de droit international.

La doctrine fait une distinction entre les obligations passives par lesquelles l'État s'interdit d'agir et les obligations actives par lesquelles s'il s'oblige à le faire.208(*)

Selon Roberto AGO, les règles relatives à l'imputabilité permettent de préciser quels sont les comportements que le droit international considère comme « fait de l'État » aux fins d'établir l'existence éventuelle d'un fait internationalement illicite, c'est-à-dire quand, d'après le droit international, c'est l'État qui doit être considéré comme agissant.209(*)Cependant, note FINCK François, « l'État ne peut avoir physiquement un comportement, il agit forcément par le biais de personnes physiques ; entant que tel, celles-ci ne peuvent engager la responsabilité de l'État que dans l'hypothèse où elles agissent en qualité d'organe, l'État n'étant en principe pas responsable de l'action de particuliers ».210(*)

Dans son avis consultatif relatif aux « colons allemands en Pologne », la défunte CPJI s'exprimait en ces termes : « les États ne peuvent agir qu'au moyen et par l'entremise de la personne de leurs agents et représentants ».211(*)

L'État étant une personne morale agissant par le biais de ses organes composés d'individus personnes physiques, c'est la qualité qui leur est conférée sur le plan interne qui déterminera si un agissement ou un comportement constituant une violation à une obligation internationale peut être imputé ou attribué audit État. L'État n'est pas responsable du comportement de personnes privées.

Un comportement de personnes privées portant atteinte aux droits d'un sujet de droit international tiers peut être la conséquence du manquement par l'État à ses obligations, de l'omission de sa part de prendre les mesures requises par une obligation internationale. Dans ce cas, l'État est responsable du fait de ses propres organes, à savoir l'omission, et non directement du fait des personnes privées.212(*)

Une fois que la qualité de l'individu ayant affiché un comportement contraire au droit international est établi à l'égard d'un État donné, celui-ci pourrait engager sa responsabilité internationale. Notons qu'un État peut engager sa responsabilité vis-à-vis d'un individu, d'un autre État ou d'une O.I, lorsqu'il a violé une obligation internationale. La République Démocratique du Congo (RDC) a engagé sa responsabilité internationale à cause du comportement de son organe.213(*) Dans la prise d'otages de Téhéran, l'Iran a engagé sa responsabilité vis-à-vis des États-Unis.

1.2.2. La responsabilité internationale des O.I.

Il convient de signaler qu'une O.I.peut engager sa responsabilité soit de son propre fait, soit pour fait de ses États membres.

En effet, une O.I. peut engager sa responsabilité dans le cas où un comportement constituant une violation du droit international lui est directement imputable, c'est-à-dire lorsqu'elle a agi par elle-même, par le biais de ses organes (cas de l'ONU ou de l'OTAN); mais il peut également arriver, comme nous l'avons dit, qu'une O.I. engage sa responsabilité pour un fait qui ne lui est pas directement imputable, mais étant donné que ce fait est imputable à l'un de ses États membres participant à une action de l'organisation, celle-ci se voit imputer le fait de son État (cas des OMP).

L'article 3 du projet d'Articles sur la responsabilité des O.I. (PAROI) intitulé « Responsabilité d'une O.I. pour fait internationalement illicite » stipule que « tout fait internationalement illicite d'une O.I engage sa responsabilité internationale ».Tout tourne autour du fait internationalement illicite lorsque l'on parle de la responsabilité internationale.

L'article 4 du PAROI relatif aux « éléments du fait internationalement illicite d'une O.I. » stipule qu'il y a fait internationalement illicite d'une O.I  lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission :

a. Est attribuable à cette organisation en vertu du fait international ; et

b. Constitue une violation d'une obligation internationale de cette organisation.

Nous pouvons relever de cette disposition deux éléments nécessaires afin d'aboutir à la responsabilité d'une O.I., il s'agit de l'imputabilité en vertu du droit international et de la violation d'une obligation internationale.

L'imputabilité est un sujet transversal, qui permet de se pencher sur des aspects du droit international à la fois fondamentaux et très divers.

Celui-ci a un rôle de charnière dans l'agencement du système juridique international.214(*) La violation d'une obligation internationale peut être due soit à une action, soit à une omission d'une O.I. ; en guise d'exemple, l'on peut citer l'obligation de protéger les populations civiles lors des conflits armés. La violation de cette obligation internationale a entrainé la responsabilité des N.U. lors du génocide rwandais de 1994.

Comme nous l'avons ci-haut souligné, il faut faire une distinction entre les comportements des organes ou des agents d'une O.I. et le comportement des organes d'un État ou des organes ou agents d'une O.I. mis à la disposition d'une autre O.I. cette distinction permet de mieux appréhender si l'O.I. est directement responsable d'un fait internationalement illicite ou non.

Les articles 6 et 7 du PAROI démontrent dans quel cas un comportement peut être attribué à une O.I.

L'article 6 dispose :

1. « le comportement d'un organe ou agent d'une O.I. dans l'exercice des fonctions de cet organe ou agent est considéré comme un fait de cette organisation d'après le droit international, quelle que soit la position de l'organe ou agent dans l'organisation ».

2. « les règles de l'organisation s'appliquent pour déterminer les fonctions de ses organes et agents ».

Selon les prescriptions de cette disposition, la qualité ou la fonction qu'occupe la personne ou l'agent au sein de l'organisation importe peut ; dès lors que celui-ci, dans l'exercice de ses fonctions viole une obligation internationale, l'organisation qui l'engage se voit imputer le fait de son agent et engage ainsi sa responsabilité internationale. Que cet agent soit haut fonctionnaire de l'organisation ou simple fonctionnaire, il n'y a pas de distinction à faire dès lors qu'il agit au nom et pour le compte de l'organisation.

Pour ce qui est du comportement des organes d'un État ou des organes ou agents d'une O.I. mis à la disposition d'une autre O.I., l' article 7 stipule que : « le comportement d'un organe d'un État ou d'un organe ou agent d'une O.I. mis à la disposition d'une autre organisation internationale est considéré comme un fait de cette dernière d'après le droit international pour autant qu'elle exerce un contrôle effectif sur ce comportement».

Il ne suffit pas qu'un État ou une O.I. mette à la disposition d'une Organisation internationale un organe ou un agent, il faut aussi que l'organisation dont question est, contrôle les agissements de cet organe ou de cet agent pour qu'elle soit susceptible d'engager sa responsabilité internationale en cas de manquement à une obligation à caractère international. Dès lors que l'O.I. contrôle les actes de l'organe ou de l'agent mis à sa disposition par un État membre ou une autre O.I., celle-ci peut se voir imputer un fait internationalement illicite de ce dit organe ou agent d'après le droit international.

Certains auteurs distinguent la responsabilité internationale d'une O.I. pour fait d'un État membre à la responsabilité internationale de l'O.I. pour son propre fait.

Enfin, il faut retenir que le comportement d'un organe ou agent d'une O.I. est considéré comme un fait de l'organisation d'après le droit international, si cet organe ou agent agit en « qualité officielle et dans le cadre des fonctions générales de l'organisation », même s'il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions. (Article 8 du PAROI).

La spécificité des O.I. en tant que sujets dérivés du droit international a d'importantes conséquences sur les principes gouvernant la responsabilité internationale.

Étudier la responsabilité internationale des O.I. amène à étudier la responsabilité des États membres de ladite organisation. En tant que sujets dérivés du droit international, les O.I. sont en effet créées par des sujets principaux, à l'occurrence les États, qui conservent une grande influence sur la détermination des activités de l'organisation. Dans le même temps, les organisations sont dépendantes des ressources et des moyens qui leur sont alloués par les États membres.

Elles agissent souvent par l'intermédiaire des États membres ou de leurs organes. Ces liens complexes d'influence et de contrôle mutuels ont des conséquences directes sur la responsabilité des organisations comme de leurs États membres. Les règles d'attributions sont censées refléter la réalité du mode d'activité des O.I. et permettre au tiers lésé de pouvoir demander réparation à l'entité qui a effectivement commis le fait illicite.215(*)

François FINCK pense que le sujet de l'imputabilité d'un fait illicite dans le droit de la responsabilité des O.I. implique de sa pencher sur plusieurs éléments qui sont sans doute distincts, quoiqu'étant tous liés à la question essentielle de cette matière, qui est celle des conséquences de rapports mutuels entre l'organisation et les États membres sur l'attribution de la responsabilité.216(*)Comme l'O.I. peut engager la responsabilité des États membres, ces États peuvent aussi engager la responsabilité de l'organisation dont ils sont membres, c'est le cas de certaines Opérations de maintien de la paix, qui font l'objet du présent travail.

Paragraphe 2 : La responsabilité des O.I. dans le cadre des OMP

Les OMP sont pour les N.U, un instrument dont l'importance est capitale pour l'accomplissement de leur mission de maintien de la paix et la sécurité internationales. Mais comme toute oeuvre humaine, les OMP ne sont pas exemptes de failles, c'est ainsi que la question de la responsabilité de ces opérations se pose dès lors qu'elles sont responsables d'un fait internationalement illicite. Dans ce contexte, nous allons aborder la responsabilité des OMP en deux volets à savoir la responsabilité de l'organisation sous le commandement ou le contrôle duquel est soumis la mission (1) et la responsabilité des États participants à l'opération(2).

2.1. La responsabilité de l'organisation dont dépend l'OMP

Comme nous l'avons dit ci-haut, pour qu'une O.I. engage sa responsabilité, il faut que celle-ci contrôle le comportement des organes qui sont mis à sa disposition par les États membres ou par d'autres organisations.Nous allons voir si dans le cadre des OMP, l'ONU contrôle le comportement des forces de maintien de la paix, les casques blues.

Pour y parvenir, nous nous proposons de parler de l'organisation (1) et du fonctionnement des OMP(2).

2.2. Organisation des OMP

Il sied de noter qu'en principe, une OMP doit son existence (sa création) à une résolution du Conseil de Sécurité des N.U., étant donné qu'elles sont créées par le C.S., elles sont donc placées sous son autorité.

Le Secrétaire général est responsable devant le C.S. de l'organisation et de la conduite de l'opération. Il reçoit à cet égard l'appui des diverses composantes de son secrétariat, en particulier du Département des opérations de maintien de la paix (DOMP). C'est le S.G. qui se charge de la mise en place de la force : il sollicite les États membres pour mobiliser des troupes et sélectionner, en consultation avec le C.S., la nationalité des contingents.Un accord est ensuite passé entre chaque pays fournisseur de troupes et l'ONU.217(*)

Le S.G. a eu à conclure des arrangements avec les États membres pour mettre en place un système de forces en attente, afin de faciliter le lancement d'OMP.En 1999, quatre-vingt et un États membres avaient accepté de mettre 104.000 hommes à disposition de l'ONU. Parmi ces États, vingt et deux avaient officialisé leur participation à ces arrangements en signant un mémorandum d'accord avec les N.U.

Dans la plupart des cas, une OMP ne peut se faire qu'avec l'accord du pays sur le territoire duquel est déployée et avec l'accord de toute autre partie concernée. Ce consentement s'exprime dans un accord écrit, ce qu'on appelle « accord de siège », conclu avec l'ONU qui couvre toutes les questions (administratives, juridiques, logistiques etc...) liées au déroulement de l'opération.218(*)

2.2.1. Fonctionnement d'une OMP

Quant à son fonctionnement, il faut acter que c'est le S.G. qui nomme après avis du C.S., le commandant en chef de la mission, auquel s'ajoute, pour les opérations de grande envergure ayant des composantes civiles, un représentant spécial. C'est à eux qu'il délègue le commandement opérationnel tant politique que militaire sur le terrain. Leur statut international leur rassure en principe une indépendance totale et une impartialité vis-à-vis des États contributeurs dans l'opération.219(*)

Le commandant en chef désigne lui-même les membres de son état-major parmi les officiers des contingents nationaux mis à sa disposition. Les forces déployées sont internationales et placées sous l'autorité directe de l'ONU. Les commandants des contingents nationaux doivent donc exercer leur autorité en conformité avec les ordres donnés par le commandant en chef de la force. Mais ils demeurent toutefois soumis à leurs règlements nationaux.220(*)

Le commandant en chef a la responsabilité générale de l'ordre et de la discipline. Un bureau militaire est mis en place par lui. C'est lui qui le dirige et qui en nomme les effectifs. Cette police militaire a le droit de mettre en état d'arrestation les membres militaires de la force et le commandant peut décider de certaines affectations ou mutations qui tiennent lieu de sanctions. Il peut aussi demander aux États le rappel de tout militaire.

Toutefois, le pouvoir disciplinaire relève strictement de la compétence de l'Étatfournisseur de troupes. Ce dernier nomme à cet effet parmi le contingent,un officier qui joue donc le rôle du chef national de la police militaire. Les mesures disciplinaires sont communiquées au commandant en chef qui peut consulter le commandant du contingent national et même les autorités de l'État contributeur, s'il estime que les mesures sont insuffisantes.221(*)

Nous pouvons dire quant à son organisation et à son fonctionnement que les OMP dépendent du C.S. et du secrétariat des N.U. ; ce sont ces deux organes qui dictent à distance le comportement des agents de la mission ; mais il faut cependant noter que sur place, c'est le commandant en chef de l'opération qui veille à l'exécution de la mission et ce, en bonne et due forme, tout en évitant ou en veillant à ce que le personnel commis à la mission ne passe outre leur mandat. En plus du Conseil de sécurité, du secrétariat et du commandant en chef de la mission, les États membres fournisseurs de contingents demeurent aussi acteurs dans les OMP.

Suite à la multiplicité des centres de commandement dans les OMP, l'on distingue les opérations sous-traitées par l'ONU(a), des opérations sous commandement de l'ONU (b), afin de déterminer à qui est imputable un fait internationalement illicite.

A. Les opérations sous-traitées par l'ONU222(*)

La responsabilité des troupes appartenant à des contingents nationaux ou régionaux, auxquels l'ONU a sous-traité des opérations de maintien ou de rétablissement de la paix, est relativement claire. Il s'agit de forces coercitives. Le C.S ne fait que les autoriser par résolutions et elles demeurent par conséquent parties au conflit et sont tenus de respecter le DIH.

Les actions menées par leurs forces armées engagent donc la responsabilité de ces États, à laquelle peut s'ajouter, dans le cas de violations graves du droit humanitaire, la responsabilité pénale et individuelle de leurs auteurs.223(*)Dans ce contexte, ce sont les États contributeurs qui seront poursuivis dans le cas où leurs contingents se rendaient coupables d'un fait internationalement illicite lors d'une opération autorisée par le C.S. ; on parlera alors de la responsabilité des États membresd'une O.I. lors d'une OMP.

B. Les opérations sous commandement de l'ONU (« casques bleus »)224(*)

De prime abord, notons que l'opération sous commandement de l'ONU est un organe subsidiaire dépourvu de personnalité juridique internationale. Ainsi donc, elle dépend de l'organisation qui l'a créé. Les actes d'une OMP engagent l'organisation qui l'a créé; dans le cas sous examen, il s'agit de l'ONU.

Ces opérations sont dès lors tenues de respecter les obligations des N.U, notamment celles qui découlent du droit humanitaire. L'application du droit humanitaire a désormais été entérinée dans la pratique. Les différents accords passés au moment de la création de la force (avec les États fournisseurs de troupes et l'État hôte) contiennent l'énoncé suivante : « l'opération de maintien de la paix des N.U. observe et respecte les principes et l'esprit des Conventions internationales applicables à la conduite du personnel militaire. Il s'agit en l'occurrence des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977, ainsi que la Convention de l'Unesco du 14 mai 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé ».225(*)

L'obligation de respecter le droit humanitaire incombe donc à l'ensemble du personnel des forces, en particulier au commandant en chef qui donne les ordres.226(*)Pour les OMP sous commandement de l'ONU, c'est-à-dire les opérations à caractère non coercitif, dans le cas où elles violeraient une obligation impérative du droit international, c'est l'ONU qui verra sa responsabilité engagée. Les forces de maintien de la paix sont soumises au respect du droit international humanitaire. Cependant, en cas de violations du DIH, il est difficile de mettre en cause la responsabilité de l'ONU elle-même du fait des nombreuses immunités dont elle jouit. Par extension, les Casques bleus entant qu'agents de l'ONU, bénéficient également de ces immunités.

Toutefois, suivant les termes de l'accord signé au moment de la création de ces forces et suivant la gravité du crime commis, il est possible d'évoquer leur responsabilité.227(*)

2.3. La responsabilité des États membres participant à une OMP

François FINCK note qu'en principe, seule l'organisation est responsable des faits illicites qu'elle a commis ; la responsabilité des États membres de l'organe de décision qui ont adopté l'acte ayant mené à la violation d'une de ses obligations par l'Organisation internationale ne peut être engagée.228(*)Cependant il peut arriver que l'on pense à la responsabilité des États membres d'une O.I. dès lors que l'on rencontre des difficultés inhérentes à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Organisation.

De nombreux contournements de cette difficulté ont été imaginés, le plus courant étant d'invoquer l'absence de personnalité internationale d'une organisation particulière afin de mettre en cause la responsabilité directe des États membres.229(*)La volonté d'éviter que les États ne contournent leurs obligations en se réfugiant derrière la personnalité internationale indépendante d'une O.I., l'impossibilité d'attraire une organisation devant la CIJ, ainsi que les craintes liées à l'insolvabilité de l'Organisation, ont également été un argument présenté en faveur de la responsabilité subsidiaire des États membres de l'organisation en raison des faits illicites commis par celle-ci.230(*)

Pour atterrir, disons que la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des États membres des forces de maintien de la paix se heurte donc à l'immunité de juridiction.

En tant qu'organe subsidiaire de l'ONU, l'OMP jouit en effet des privilèges et immunités prévus par la Convention de 1946. Cette garantie est mentionnée dans les différents accords passés lors de la création de la force.231(*)

Les États membres participant à la force sont responsables des faits internationalement illicites de leurs contingents, dès lors que ceux-ci demeuraient sous le commandement direct de leurs États, mais s'ils étaient contrôlés par l'organisation, le fait internationalement illicite sera imputé à ladite organisation.

L'on peut donc parvenir à une responsabilité conjointe de l'organisation et de ses États membres dès lors qu'il y a deux centres de commandement à savoir celui del'organisation etcelui des États membres participants à la mission.

SECTION 4 : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE LA FINUL LORS DUCONFLIT ISRAELO-LIBANAIS

Dans la présente section, nous nous proposons d'examiner quelques bavures qui ont emmaillé l'action de la FINUL (§1), ensuite la responsabilité que celle-ci avait engagée à l'égard des parties au conflit(§2).

Paragraphe 1 : Les bavures de la Finul au sud-Liban

Au cours de ses opérations, les membres de la FINUL ont commis certains actes de nature à entacher soit l'impartialité de la mission, soit sa crédibilité. Ces actes ont été commis par certains membresdela mission pendant l'exercice de leurs fonctions, et d'autres hors service.

Parmi ces bavures qui ont entrainé la responsabilité de l'ONU, deux nous semblent importantes à retenir. Il s'agit du transport d'explosifs dont s'était livré un membre de la FINUL hors service, et de la collaboration avec les services secrets israéliens de certains soldats du contingent français de la FINUL.

1.1. Affaire du transport d'explosifs

Cette affaire remonte aux années 1970. Elle est intervenue dans le contexte d'un accord secret conclu entre l'Italie, par le biais de son premier ministre Aldo Moro, et l'OLP. Cet accord consistait à réserver aux terroristes palestiniens une totale liberté d'action (transport d'armes et d'explosifs, bases, etc.) dans la péninsule en échange de l'immunité des personnes et biens italiens.232(*)Cet accord conclu avec l'OLP avait été élargi, selon Francesco Cossiga du quotidien italien « il corriere della sera », au Hezbollah. Comme conséquence, les soldats italiens de la FINUL avaient fermé les yeux devant le réarmement amorcé par le Hezbollah en échange de l'absence d'attaques à leur encontre.233(*)Le tribunal israélien du district d'Haïfa rendra un jugement le 10 mai 1979 à la suite des transports d'explosifs vers le territoire d'Israël à laquelle se livrait un membre de la FINUL.234(*)

1.2. La collaboration des soldats du contingent français de la FINUL avec le Mossad israélien

Cet épisode des bavures des Nations-unies au Liban est récent. Elle remonte à 2010. En effet, comme l'affirmait le chef du parti TAWHID libanais, Wiam WAHHAB, dans une interview accordée au site Bintjbeil.Org, certains soldats français étaient en intelligence avec le Mossad israélien. Il a indiqué que ces soldats avaient été immédiatement et secrètement rapatriés en France avant qu'ils ne soient dénoncés.235(*) Parmi les soldats renvoyés, trois officiers ainsi que dix soldats avaient été recrutés par le Mossad lors d'une visite touristique en Palestine occupée. Mais la principale crainte du chef du parti Tawhid libanais était que ceux-ci avaient été recrutés non pour des raisons financières, maisidéologiques.236(*)

Ces soupçons qui ont encore une fois ébranlé la FINUL font tâche d'huile sur son obligation d'impartialité à l'égard des parties au conflit et de ce fait, entame sa crédibilité.

En sus de ces bavures précitées, il faut dire que la FINUL avait brillé par son impuissance à protéger les populations civiles lors du massacre de Sabra et Chatila (1982) puis lors du double massacre de Qana (1996 et 2006).

Il est certes vrai que la mission de la FINUL ne reposait pas sur le chapitre VII dela Charte dans un premier lieu, ce qui lui aurait octroyé le pouvoir d'user de tous moyens nécessaires pour la protection des civils,cependant, la protection des civils est une obligation qui découle de la coutume internationale, du droit coutumier compris dans les quatre Conventions de Genève de 1949 et dans leurs protocoles additionnels de 1977.

Ceci étant, l'omission à cette obligation coutumière de protéger les civils parait à notre sens, comme un fait internationalement illicite, puisque celui-ci est constitué d'une action ou d'une omission.

Paragraphe 2 : La responsabilité internationale de la FINUL

La responsabilité qu'avait engagée l'organisation des N.U. au Liban revêt à notre avis un caractère polyforme ; d'abord, parce que celle-ci s'était soustraite de son obligation de protéger les civils en vertu des Conventions de Genève ainsi que d'autres règles du droit international général (1), ensuite, parce que certains de ses membres s'adonnaient à des activités non conforme au DIH et qui rentre dans le champ d'application du PAROI (2).

2.1. Responsabilité pour soustraction à l'obligation de protéger

Comme au Rwanda (1994) et en Bosnie(1995), l'ONU avait engagé sa responsabilité internationale pour n'avoir pas pu empêcher le génocide qui se tramait. Au Liban de même, cela doit être le cas puisquecelle-ci avait assisté impuissante aux attaques menées par Tsahal contre les civils de Sabra et Chatila puis de Cana. Seulement, la responsabilité de la FINUL lors de ces deux massacres, ne doit pas être appréhendée de la même manière que celle engagée en Bosnie pour le massacre de Srebrenica et au Rwanda pour le génocide des Tutsi, parce que dans ces deuxcas, il s'agissait des conflits internes.Tandis que dans le cas libanais, il s'agit d'un conflit international et donc, la mission de la FINUL était différente de celle de la MINUAR et de la FORPRONU.Il faut dire que les réactions du C.S. pour empêcher les attaques contre les civils sont souvent intervenues tardivement. Ainsi, nous pensons que la responsabilité indirecte de l'ONU en cas de massacre ou de génocide doit être abordée à chaque fois que tel sera le cas.

Suite aux différentes attaques contre les civils, l'ONU adoptera une série des résolutions pour assurer la protection de ceux-ci en général, des femmes et des enfants en particulier. Il s'agit notamment des résolutions 1265(1999), 1296(2000),1325(2000), 1612(2005), 1674(2006), 1738(2006), 1820(2008), 1882(2009), 1888(2009), 1889(2009), etc. Mais, l'adoption de ces différentes résolutions n'a pu empêcher un autre épisode sanglant du conflit israélo-libanais en 2006, raison pour laquelle nous ne cessons d'évoquer une responsabilité indirecte de l'ONU pour omission de protéger les civils au Liban, en vertu de ses propres principes.

2.2. Responsabilité de la FINUL pour fait internationalement illicite due à l'action de ses membres

La responsabilité internationale d'une O.I est étudiée en plusieurs volets, entre autres, la responsabilité de l'organisation du à un comportement de ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, la responsabilité de l'organisationdue à un comportement des organes d'un État ou des organes ou agents d'une autre organisation mis à la disposition de cette organisation dès lors que celle-ci exerce un contrôle effectif sur ceux-ci, la responsabilité de l'organisation pour excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions dès lors que cet agent ou organe agit en qualité officielle et dans le cadre des fonctions générales de l'organisationet enfin, la responsabilité de l'organisation pour un comportement reconnu et adopté comme étant sien.237(*)

Dans le cadre de la FINUL, nous allons nousappesantir sur la responsabilité de l'ONU pour le comportement des organes ouagents d'un État mis à la disposition de l'organisation (1), ensuite nous verrons qu'en est-il si l'agent dont question, était hors service au moment du comportement qui constitue le fait internationalement illicite(2).

2.2.1. Attribution d'un comportement à l'ONU pour fait d'un agent ou organe d'unÉtat membre

Le facteur clé de rattachement d'un comportement d'un agent ou organe d'un État membre à l'ONU qu'il faut retenir est le « contrôle effectif ». Un comportement ne sera attribué à l'organisation que si celle-ci contrôlait ou influençait les actes de cet organe ou agent, dans le cas contraire, l'État membre demeure seul responsable ducomportement de son agent.

François FINCK note à cet effet que le lien entre le contrôle et la responsabilité est le fondement de la problématique dela responsabilité internationale de manière générale, et particulièrement dans le cadre des Nations Unies.238(*)La responsabilité est donc la conséquence logiquedu contrôle exercé par l'organisation, elle enest le corollaire si on peutle dire ainsi, elle constitue une garantie enfaveurde l'effectivité du contrôle.239(*)

Les OMP étant généralement sousle contrôle de deux entités, à savoir l'organisationresponsable de la mission et les États fournisseurs des contingents,nous pouvons aboutir à une double responsabilité, puisque l'organisation n'exerce pas un contrôle effectif total, à notre sens, surles soldats engagés dans la force.

La FINUL ne s'y soustrait pas. C'est ainsi que lorsque les soldats français de la FINUL ont été soupçonnés d'être de conserve avecles services secrets israéliens,l'état-major françaisavait décidé unilatéralement de renvoyer ses soldats.En plus, les États fournisseurs des contingents sont seuls capables de juger leurs ressortissants.Toutefois, dans la pratique des N.U., lesOMP sont sous l'autorité du Secrétaire général de l'organisation, et plus précisément de son représentant spécial qui a « autorité générale sur toutes les activités des N.U. »dans le pays hôte de l'opération. En plus, il dispose d'une marge de manoeuvre assez significative à la tête de l'opération, comme le note le DOMP.

Ce que l'on peut retenir dans le cadre de la responsabilité de l'ONU pour le comportement des agents ou organes de ses membres, c'est que l'ONU reconnait que la responsabilité des dommages causés par des membres des forces des N.U. lui est directement imputable.240(*), 241(*)

2.2.2. La responsabilité de l'ONU pour le comportement d'un agent en dehors des fonctions officielles

Rappelons de prime abord qu'un comportement qui n'est pas attribuable à une Organisation internationale selon les articles 6 à 8 du PAROI peut néanmoins être considéré comme un fait de ladite organisation d'après le droit international, si cette Organisation adopte ledit comportement comme étant sien (Article 9 du PAROI). Ainsi donc, il n'est pas exclu qu'une O.I. adopte ou s'attribue un comportement qui a été accompli par un de ses membres, en dehors de toute fonction officielle.

La CDI note cependant que « la pratique des O.I. confirme que le comportement ultra vires d'un organe ou d'un agent est attribuable à l'organisation lorsqu'il est lié aux fonctions officielles de l'organe ou de l'agent en question. C'est apparemment l'idée qui sous-tend la position du bureau des affaires juridiques des N.U. dans un mémorandum concernant des réclamations relatives à des actes commis par des membres des forces de maintien de la paix endehors de leurservice : « la politique de l'ONU en ce qui concerne les actes accomplis hors service par les membres des forces de maintien dela paix et que l'organisation n'encoure aucune responsabilité juridique ou financière à raison des décès, blessures ou dommages résultant de tels actes ».242(*)

Pour corroborer ce commentaire, FINCK François pense que le comportement d'un organeou d'un agent est imputable à l'organisation même s'il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions, à la seule condition qu'il ait agi en cette qualité. Ainsi, renchérit-il, un comportement adopté par un particulier qui se trouve être un agent de l'organisation, à titre privé, n'est pas attribuable à l'organisation.243(*)

Cela revient à dire que tout comportement qui peut être adopté par un membre d'une OMP endehors des fonctions pour lesquelles il est engagé, lui est imputable ou est imputable à son État dans une certaine mesure.

Toutefois, le fait d'avoir agi hors service n'exclut pas totalement la responsabilité de l'ONU. La CDI a émis une nuance en notant : « le fait que le comportement soit celui d'un organe ou agent « hors service » n'exclut pas nécessairement la responsabilité de l'O.I. si celle-ci a enfreint une obligation de préventionsusceptible d'exister endroit international ».244(*) Aussi, le comportement adopté par un agent de l'organisation en dehors de toute fonction officielle peut être attribué à celle-ci dès lors que le droit des conflits armés est applicable. Dans cette hypothèse, tous les actes sont attribuables, y compris ceux accomplis à titre privé.

Les règles du DIH peuvent donc s'appliquer aux OMP des N.U. si certaines conditions sont remplies. Ainsi, le cas qui a provoqué la réponse du service juridique des N.U. concernait la FINUL, mais hélas le DIH n'était pas applicable aumoment dufait en question.245(*)D'après les articles 3 dela IVème Convention de la Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907 et l'article 91du protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949, une partie à un conflit armé est responsable de tous les actes des personnes qui font partie de ses forces armées, également ceux commis sans aucun rapport avec leurfonction. La CIJ avait jugé que cette règle relevait dudroit international général, auquel les O.I. comme les États, sont soumises.

Ainsi, dans la mesure où une O.I. peut être partie à un conflit armé, le comportement de tout membre de ses forces armées lui sera imputable.

Ceci dit, l'ONU est donc responsable d'éventuelles violation du DIH commis par des troupes placées sousson commandement opérationnel.246(*)

L'institut du droit international avait soutenu dans sa résolution 1971, l'idée son laquelle «  les règles de caractère humanitaire résultant du droit relatif faux conflits armés sont applicablesde plein droit à l'ONU et doivent être respectés en toutes circonstances par ses forces dans les hostilités où celles-ci sont engagées »247(*) , cette idéea été admise par l'ONU.248(*)

Faire appel aux règles du DIH quand il s'agit des OMP suppose que celles-ci agissant sous le chapitre VII de la charte, ce qui n'est pas monnaie courante puisque les moyens pacifiques sont les plus souvent préférés en lieu et place de la contrainte armée. Quand il s'agit des OMP sous chapitre VI, les forces des N.U. ne prennent généralement pas part aux combats, et donc, elles ne sont pas « partie aux combats », mais dans l'hypothèse où il s'agit du chapitre VII, cette expression peut leur être étendue, ainsielles sont soumises au respect duDIH.

Dans le cadre de la FINUL, celle-ci était constituée sous le chapitre VI dans un premier temps, mais suite à la persistance du conflit, elle rejoindra le cercle très restreint des opérations sous chapitre VII, à la seule différence que pour elle, il ne s'agit pas de l'application stricte sensu de ce chapitre, mais plutôt d'un chapitre VI « élargi », selon l'esprit de la résolution 1701. Les agissements des membres de la force doivent se conformer aux conventions de Genève, principalement quand il s'agit de la protectiondes civils. C'est ainsique l'ONU avait accepté d'assumer la responsabilité des actes illicites commis par ses forces au Congo, en se fondant sur « les principes énoncés dans les conventions internationales relatives à la protection des vies et des biensde la population civile enpériode d'hostilité ».

La responsabilité de l'ONU avait été déduite du caractère international de celle-ci, de son statut d'organe subsidiaire des N.U. et de sa soumission aucontrôle exclusif de l'organisation.249(*)

Quand il s'agit d'une violation d'une règle du DIH par un membre d'une force de l'ONU, celle-ci est responsable même si cet acteétait intervenu en dehors de toute fonction officielle. La CIJ avait considéré le fait que « les N.U. pourraient avoir à supporter des charges découlant d'actes ultra vires d'un de ses organes correspondant à des considérations de principe quiapparaissent plus puissantes encore lorsqu'il s'agit d'un comportement illicite, parceque refuser l'attributiondu comportement peut être attribué à un Étatou à une autre organisation ».250(*)

Mais dans la pratique intérieure, l'ONU avait accepté fla responsabilité pour les actesultra virescommis par des membres de forces de maintien dela paix, mais non pour ceux réalisés alors qu'ils n'étaient pas en service.251(*)

L'exemple d'acte accompli « hors service » par un membre de la FINUL, qui se livrait à des transports d'explosifs vers le territoire israélien peut être cité ici, l'ONU avait décliné sa responsabilité dans cette affaire.252(*)

La responsabilité de l'organisation ne peut naître que du comportement d'un membre d'une force adopté dans ses capacités « officielles ou opérationnelles », et non à titre privé, qu'il ait agit enuniforme ou en civil, ou qu'il se trouvait dans la zone d'opérations oui non au moment de la commissions du fait illicite.253(*)Cette circonstance avait été retenue dans le cadre des opérations dela FINUL, c'est ainsi que l'ONU avait reconnu responsabilité internationale.

SECTION 5 : LE RECOURS EXERCE CONTRE LES FORCES DE MAINTIEN DE LA PAIX EN CAS DE DOMMAGE

Il faut faire la part de chose entre le recours contre l'Onu elle-même (§1) d'avec le recours contre les États membres participants à la force (§2).

Notons que le recours contre l'ONU elle-même ou contre le personnel de ses forces ne sont pas fréquents. La rareté de ces recours est due au fait que l'Onu ne facilite pas la procédure des recours étant donné qu'elle peut conduire l'agent ou le personnel incriminé à divulguer certains éléments qui sont capitaux pour l'organisation concernant le déroulement de ses opérations.

Les polémiques autour des tragédies comme le génocide rwandais ou la chute de Srebrenica lorsque la majorité de la population civile254(*) avait été massacrée par l'armée serbe de Bosnie lors de la prise de la ville en juillet 1995, montrent que les États fournisseurs des troupes s'accommodent mal à la remise en cause de leur responsabilité, qui bute sur les immunités dont jouissent l'ONU et les membres des forces de maintien de la paix.255(*)

Paragraphe 1 : Les voies de recours contre l'ONU

Il sied de noter d'entrée de jeu que le recours exercée contre une force de maintien de la paix n'est pas le fait du hasard, il est la conséquence d'un fait internationalement illicite et comme nous n'avons cessé de le faire savoir, celui-ci entraîne la responsabilité internationale de son auteur. Dans le cas sous examen, la responsabilité de L'ONU est directement engagée pour tous les actes du commandement de la force ou de l'OMP, c'est--à-dire du commandant en chef et des membres de son État- major. Les actes des autres membres de l'OMP engagent la responsabilité de l'ONU s'ils ont été accomplis dans le cadre des fonctions officielles de leur auteur.

Cette responsabilité est engagée que ces actes correspondent à un ordre donné ou non, dès lors qu'ils ont été commis alors que leur auteur était sous l'autorité de l'ONU. 256(*)C'est à juste titre que le rapporteur spécial de la CDI fait du contrôle un critère fondamental de l'imputation. Mais même le recours à ce critère peut- ne pas permettre l'imputation d'un comportement et en conséquence, l'attribution de la responsabilité internationale à l'organisation seule ou à un seul État membre.257(*)

Dans le rapport du S.G. relatif au financement des OMP il est noté : «  la responsabilité de l'organisation pour les dommages entraînés par les combats (...) est limitée quand les opérations sont menées par des forces qui ne sont ni en droit ni en fait sous le commandement et la contrôle exclusif de l'Onu».258(*)

Il en découle qu'il est possible que la responsabilité de l'Onu ne soit pas exclue, mais seulement, celle-ci peut être limitée dès lors que l'Onu n'exerce pas un contrôle exclusif sur les forces participant à l'opération.259(*)

Cette responsabilité limitée de l'ONU est liée dans ce contexte à la responsabilité de l'État membre, même si celui-ci n'exerce qu'un contrôle partiel de ces forces.260(*)Aliis verbis on peut retenir que si le fait internationalement illicite aété accompli en dehors de l'opération dela mission d'une OMP, la responsabilité de l'Onu sera en principe écartée car ce fait a été commis en dehors deson auteur, Ainsi donc, c'est la responsabilité de l'État contributeur du contingent incriminé quisera engagé.Dansles accords conclus entre l'ONU et les États membres qui ont affectéleurs contingents nationaux à la mission veillent à ce que ceux-ci connaissent parfaitement les principes et l'esprit du droit humanitaire. Mais, il peut toutefois arriver à la conclusion que l'ONU engage sa responsabilité internationale pour des violations dudroit humanitaire commises par des membres d'une OMP en dehors de toute fonction officielle.261(*)

Notons qu'à propos du contrôle et, partant, de l'imputation d'un comportement, M.KOLODKIN écrivait : « après avoir examiné aux paragraphes30 à 40 du rapport la question du contrôle disciplinaire et de la compétence pénale s'appliquant au contingent militaire mis par un État à la disposition de l'organisation, le rapporteur spécial conclut qu'on irait trop loin en disant que, parce que l'État fournissant un contingent aun pouvoir disciplinaire et une compétence pénale, il est totalement impossible de considérer les forces en cause comme étant placées à la disposition de l'ONU (...)le fait même qu'un État exerce un contrôle disciplinaire et une compétence sur le contingent militaire mis à la disposition de l'organisation ne signifie pas que cet État ait le contrôle des activités exercées par contingent dans le cadre de l'opération menée par l'organisation ».262(*)

Il conclut sa réflexion en disant que ces prérogatives disciplinaires et pénales de l'État ne peuvent en elles-mêmes constituer le fondement de l'imputation à cet État du comportement illicite du contingent ni ne permettent de lui en attribuer la responsabilité. Mais il n'exclut pas le fait que cet État reconnaissant de son propre gré sa responsabilité pour les actes deson contingent.263(*) Ceci se justifie par le fait qu'au regard du DIH, les contingents nationaux sont tenus à double titre au respect decelui-ci : d'abord en vertu du règlement de la force à laquelle ils sont affectés, ensuite en vertu de leur droit national, surtout si leurs États sont parties aux Conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels.264(*)

Il faut tout de même reconnaître que la responsabilité del'Onu est difficile à mettreen oeuvre.En effet, dans le cas dela FINUL, malgré quel'ONU avait de sonpropre gré reconnu sa responsabilité, 265(*) il n'y a cependant aucun document qui démontre bel et bien les efforts déclenchés par l'Onu pour réparer les faits dommageables ; Mais disons toutefois que d'une manière générale, la responsabilité d'une O.I. peut être mise en jeu dans différents systèmes de droit. Devant une juridiction nationale, unepersonnephysique ou morale peut évoquer probablement la responsabilité, avec ou sans faute, de l'organisation sur le fondement de certains droits internes.

Au niveau international, les recours contre l'ONU ne sont prévus que dans le cas où les victimes du préjudice sont des États ou des O.I. (sujets du droit international). Il n'existe apparemment aucun recours pour un individu ou une personne morale en cas de dommage causés par une O.I., sauf si le système institutionnel de l'organisation en prévoit la possibilité.266(*) Au niveau local comme nous l'avons déjà susmentionné, il est possible à la victime d'un préjudice de recourir aux juridictions nationales, soit celles du lieu du dommage, soit celles de l'État dont elle est ressortissante.267(*)

À l'égard de l'ONU, cettevoie de recours ne saurait obtenir satisfaction du fait des privilèges et immunités dont elle jouit. La question des privilèges et immunités des membres d'une OMP est, parmi plusieurs, celle qui soulève les questions les plus délicates. Trois catégories de personnels sont créées, dont le statut est parallèlement fonction du degré d'allégeance à l'organisation et du niveau de responsabilité.268(*)Ainsi, les fonctionnaires onusiens se voient appliquer les dispositions dela Convention sur les privilèges et immunités des N.U de 1946.

Les présentes dispositions complètent l'immunité fonctionnelle dont jouissent les fonctionnaires onusiens en vertu de la section 18 de la convention de 1946 par une immunité personnelle, qui est intuitu personae et s'exerce ainsi même en dehors de toute fonction officielle.

Dans son avis consultatif sur la Convention sur les privilèges et immunités des N.U. du 13 février 1946, la CIJ va préciser que l'agent n'est pas essentiellement défini par sa situation administrative, mais par la nature de sa mission. Cet avis portait sur la détermination des immunités, mais la constatation peut valoir également pour la définition de l'agent de l'organisation en général.269(*)

Dans le cadre du présent travail, il s'agit du soldat de la paix, des casques bleus, qui avaient brillé par leur incapacité à empêcher les massacres des populations civiles lors du conflit israélo-libanais. Comme l'écrit François FINCK, « les organisations internationales ont en effet été amenées à confier des missions de plus en plus variées à des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires de l'organisation », ce qui par ailleurs justifie une approche pragmatique capable d'appréhender concrètement tous les faits de l'organisation, c'est-à-dire ceux commis par les personnes agissant de fait pour son compte ou en son nom.270(*) Le maintien de la paix, mission confiée au Conseil de sécurité par la Charte des N.U. (art.21), est attribué aux organes subsidiaires créés par le C.S., en l'occurrence les OMP. La FINUL devait agir au nom et pour le compte de l'ONU pour veiller au respect du cessez-le-feu au Liban, à la protection des populations civiles, etc., le fait que celle-ci n'ait pas pu protéger ces civils, laisse une porte ouverte au recours contre les N.U pour son omission.271(*)

Mais, il faut rappeler que les membres du secrétariat de l'Onu affectés à l'élément civil mis au service de l'opération en premier jouissent des privilèges et immunités énoncés aux articles V et VII de la Convention relative aux privilèges et immunités ; les observateurs militaires, les membres dela police civile des N.U. et les agents civils non fonctionnaires des N.U. sont ensuite considérés comme des experts en mission au sens de l'article VI de la convention.272(*)Pour ce qui est du personnel militaire des contingents nationaux affects à l'élément militaire d'une OMP, l'accord de statut dispose sommairement, selon les termes repris par Svetlana ZASOVA que « cette catégorie de personnel jouit des privilèges et immunités expressément prévus par le présent accord ».273(*)

Contrairement aux autres membres d'e l'opération, dont les privilèges et immunités sont substantiellement décrits, les membres militaires se voient uniquement attribuer des privilèges - dispositions relatives à leur entrée et séjour dans l'État de séjour (...).274(*)

Ceci étant, dans l'optique de ce travail, aucune des parties au présent conflit ne peut avoir la prétention de poursuivre s'il échait, un agent ou un membre de la FINUL au cas où un fait internationalement illicite serait directement imputable à l'ONU.

Les voies de recours qui sont ouvertes sont les suivantes :

- Le Tribunal Administratif des N.U : pour les individus ou les ONG sous contrat avec L'ONU. Le TANU est compétent à trancher de tout différend lié à la fonction publique internationale, mais aussi à l'égard de toute personne qui peut justifier de droits résultant d'un contrat d'engagement ou de conditions d'emploi (article 2.2du statut du tribunal). La compétence de ce tribunal à l'égard de l'Onu intervient dans le cadre de son organisation administrative, celui-ci rend des jugements dans les affaires individuelles.275(*) Ce tribunal est institué comme un corps indépendant et véritablement judiciaire, prononçant des jugements définitifs et sans appels dans le cadre limité de ses fonctions, comme le note le professeur BALANDA.276(*)Ce tribunal dépend de l'A.G. qui l'a créé en vertu des pouvoirs que lui confère la charte, de ce fait, l'A.G. a autorisé sur le Tribunal dans la mesure pouvant résulter de l'exercice de la compétence conférée au Tribunal par son statut. En conséquence, lorsque celui-ci décide qu'une mesure particulière prise par le S.G. comporte violation du contrat d'engagement, il n'intervient nullement dans l'exercice d'un pouvoir que le S.G. tient de la Charte.277(*)

Celui-ci n'est pas compétent eu égard à son statut de trancher des différends opposant l'ONU à ses États membres pour fait internationalement illicite ayant causé des dommages aux civils lors des OMP.

- La commission des réclamations : il faut dire que les individus ne disposent d'aucun recours judiciaire contre les OMP de l'ONU.Cette dernière est toutefois tenue de prévoir des modes de règlement appropriés pour les différends du droit privé dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée par le S.G.278(*)C'est ainsi que, pour chaque OMP, l'ONU a mis en place un système non judiciaire ad hoc : les commissions de réclamations. C'est le seul recours dont dispose un individu et même une personne morale, contre les N.U.

L'accord passé entre l'ONU et l'État hôte d'une OMP prévoit ainsi que tout différend ou toute réclamation de droit privé auquel l'opération est partie, sont soumis à cette commission.279(*)

Ladite commission est constituée de trois membres : deux sont désignés respectivement par le S.G. de l'ONU et le gouvernement de l'État hôte ; le troisième, lui, il est nommé d'un accord concerté entre l'ONU et l'État hôte, ou à défaut, par le président de la CIJ.280(*) Cette commission définit des règles de procédure. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours et ont force obligatoire ; les procédures ne sont pas publiques et les requérants n'ont pas le droit d'accéder aux dossiers de l'ONU, cette dernière jouissant de l'inviolabilité de ses locaux et archives. La procédure se conclut par une indemnisation des victimes.281(*)

- Et il y a enfin, comme moyen de recours contre les N.U., la protection diplomatique. Le mécanisme de la protection diplomatique permet à un État de prendre fait et cause pour se ressortissants.

Ainsi, par la protection diplomatique, les populations civiles qui ont subi des dommages par le fait internationalement illicite d'une OMP peuvent intenter par le truchement de leur État, une action en réparation devant la CIJ pour se faire indemniser par l'ONU. La procédure de protection diplomatique reste toutefois un dispositif exceptionnel, mis en oeuvre par l'État dela victime dufait dommageable de façondiscrétionnaire. 282(*)

La somme des indemnitésest négociée entre l'État dontla victime ou les victimes sontles ressortissants et l'Onu ; celle-ci la verse à cet État qui la répartit entre les victimes toujours de façon discrétionnaire. 283(*)Mais il faut tout de même noter que la jurisprudence en cette matière est extrêmement rare.

Paragraphe 2 : Les recours contre les membres des opérations de maintien de la paix

Les membres des OMP ayant commis des faits constituant des infractions, délits ou crimes, relèvent de la juridiction exclusive de l'État dont ils sont ressortissants. C'est ceque prévoit l'accord passé entre l'ONU et les pays hôte et ceux passés entre l'ONU et les États fournisseurs. En cas de violation grave du DIH, cette disposition pose problème car elle entre en contradiction avec le principe de compétence universelle qui régit la répression de ces infractions.284(*)

Ce principe se heurte à l'immunité des juridictions dont jouissent les membres des opérations de Maintien dela paix, de ce fait, du point de vue pénal ceux-ci ne peuvent être poursuivis. Ils bénéficient de l'immunité dejuridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et même lorsqu'ils ne sont plus membres de l'opération. Mais cette immunité n'est pas absolue. La section 20de la convention sur les privilèges et immunités des N.U. du 13 février 1946 dispose : « les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à sonavis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'organisation. À l'égard du S.G, le C.S. a qualité pour prononcer la levée des immunités ».

Pour ce qui est du statut des fonctionnaires internationaux, le S.G. de l'ONU, à chaque fois que la situation l'exige pour l'administration de la justice, peut et doit procéder à une levée de l'immunité de l'agent ou du fonctionnaire sur qui pèse une procédure. Faut-il considérer les casques bleus comme des fonctionnaires des N.U.

Selon le PAROI, le terme « agent d'une organisation internationale » s'entend d'un fonctionnaire ou d'une autre personne ou entité, autre qu'un organe, qui a été chargée par l'organisation d'exercer, ou d'aider à exercer l'une des fonctions de celle-ci, et par l'intermédiaire de laquelle, en conséquence, l'organisation agit.285(*) Il faut dire que les organes principaux des N.U. ontla possibilité, au regard de la charte, de créer des organes subsidiaires. Les OMP ont été créées dans ce sens parle C.S. et ont le statut d'organes subsidiaires des Nations Unies, selon l'article 29 de la Charte. Les OMP sont composées des personnels civils, militaires et depolices qui sont chargés du maintien de la paix par les N.U. peuvent être considérés comme des agents de l'ONU au regard de la disposition suscitée. Mais ceux-ci sont des agents au statut particulier quand il faut parler des privilèges set immunités des N.U.

En effet, les normes générales que sont l'article 105 de la Charte et la Convention de 1946 se sont révélés insuffisantes pour traiter desprivilèges et immunités des « casques bleus ». De plus, d'autres points relatifs à leur statut juridique (pouvoir disciplinaire, rémunération ....) ne sont traités dans aucun texte.286(*)Étant donné le flou entourant le statut juridique des casques bleus, dû à l'absence des textes, des normes plus spécifiques ont été adoptées.

Les S.G qui s'étaient succédé à la tête de l'ONU chercheront à clarifier le statut de ceux -ci, dès les premières opérations en élaborant un certain nombre de textes permettant de définir la condition des membres des contingents. Parmi ces textes, deux sont les plus importants : l'accord entre l'ONU et l'État hôte sur le statut des forces (« accord sur le statut des forces ») et le règlement de la force, appelé aussi accord entre l'ONU et les États fournisseurs de contingents (« règlement de la force »).287(*)

Ces deux documents permettent dans une certaine mesure de définir le statut de la force dans l'ordre interne de l'État hôte (« accord sur le statut de la force ») et le statut disciplinaire, le règlement de conduite que les États fournisseurs doivent soumettre à leurs contingents nationaux respectifs.

Il faut toutefois souligner que la pratique des accords de statut était devenue désuète.288(*)Seuls les règlements édictés par le Secrétaire Général sur autorisation de l'AG ou le CS ont perduré.289(*)

Les États reviendront à l'ordre ancien à la suite des nombreuses exactions perpétrées à l'encontre des forces de maintien de la paix, au Liban principalement en 1986 et 1987.290(*)

Avec l'adoption en 1994 de la Convention sur la protection du personnel des N.U. et personnel associé, le statut juridique des casques bleus va nettement évolué. Aux fins de la présente convention, est considérée comme « personnel des Nations Unies » :

- Des personnes engagées ou déployées par le Secrétaire Général des N.U. en tant que membres des éléments militaires, de police ou civil d'une opération des Nations Unies ;

- Des autres fonctionnaires et experts en mission de l'Onu ou de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée.291(*)

A la lumière de cette disposition, les casques bleus sont considérés comme le personnel des N.U. puisqu'ils font partie des éléments militaires des OMP et en tant que tels, ils jouissent des privilèges et immunités en vertu d'un accord sur le statut de l'opération, conclue entre l'organisation et l'État hôte (article 4). Mais les privilèges et immunités dont jouissent ce personnel ne leur permet pas tout, c'est ainsi que l'article 6 stipule en son premier alinéa que «  sans préjudice des privilèges et immunités dontils peuvent bénéficier ou des exigences de leurs fonctions, le personnel des N.U. et le personnel associé :

a. Respectent les lois et règlements de l'État hôte et de l'État detransit, et

b. S'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international deleurs fonctions 

Le S.G. de l'ONU prend toutes les mesures appropriées pourassurer le respect de ces obligations (alinéa 2).

Cette convention instaure l'obligation d'assurer la sécurité du personnel des N.U. (article 7,1). En dépit de ses stipulations en faveur du personnel des N.U., il sied de noter toutefois quela portée decette convention est cependant nuancée suite au nombre restreint des États qui l'ont ratifié.292(*)

En matière de responsabilité pénale, comme nous l'avons déjà noté, le secrétaire général des N.U. peut et doit lever l'immunité dans tousles cas où, à son avis, cette immunité empêcherait quejustice soit faite et où elle peutêtre levée sans porter préjudice aux intérêts del'organisation. Cette levée de l'immunité d'un membre d'une OMP relève du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire Général il n'est soumis à aucune pression extérieure.293(*)

De l'analyse qui précède, on retient que les principaux aspects294(*) du statut juridique des « casques bleus » n'ont guère évolué à cejour et dénotent une volonté de protéger les « casques bleus » et d'avantager les États dont ils sont les ressortissants. 295(*)En matière pénale, ils bénéficient d'un privilège exclusif de juridiction, comme l'illustre l'article 47, b du modèle d'accord sur le statut des forces qui dispose : « les membres militaires del'élément militaire de l'opération de maintien de la paix des N.U. sont soumis à la juridiction exclusive de l'État participant dont ils sont les ressortissants pourtoute infraction pénale qu'ils pourraient commettre dans le pays hôte ».296(*)

Par ailleurs, le commandant en chef de la force n'a pas de pouvoir disciplinaire direct sur les « casques bleus » : «  la responsabilité de toute mesure disciplinaire concernant le personnel militaire fourni par (l'État participant) incombe à un officier désigné à cet effet par le gouvernement de (l'État participant) ».297(*)

Pour ce qui est du règlement des différends, « c'est l'ONU qui assume les réclamations contre les membres dela force ».298(*)

Ainsi donc, comme le souligne Augustin LABORDE, aucun représentant de l'Étatde nationalité du militaire ne fait partie dela commission de réclamation instituée en cas de dommage, cela en vertu de l'article 51 du modèle d'accord.299(*)

SECTION 6 : LA RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AUX POPULATIONS CIVILES PAR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Rappelons que les OMP sont des organes subsidiaires des N.U. et en tant que telles, leur fait internationalement illicite est imputable à l'organisation selon les conditions que nous avons examinées dans les sections précédentes, dès lors qu'un fait illicite lui est imputé, l'organisation doit la réparer. Dans la présente section nous allons examiner les modes de réparation des dommages causés aux populations civiles par les OI en général (§1), ensuite lors des OMP (§2).

Paragraphe1 : La réparation des dommages causés par les Organisations internationales en général

L'article 31 du PAROI dispose : « 1. L'organisation internationale responsable est tenue de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite ».

La commission d'un faitinternationalement illicite entraine comme nous l'avons précédemment affirmé, la responsabilité de son auteur suite au mécanisme de l'imputation. Une fois imputée, le fait internationalement illicite génère une obligation de réparation dans le chef desonauteur. Dans le cas sous examen c'est une organisationinternationale.

La réparation est liée à la conséquencequel'on a subie, suiteau fait internationalement illicite. Le préjudice subi comprend toutdommagesoit matériel, soit moral qui résulte du fait internationalement illicite.300(*)Il ne fait aucun doute que toutsujet de droit doive assumer la conséquence de ses actes, et ce notamment par la réparation des conséquences dommageables.301(*)Au regard du droit international, il n'y a responsabilité quesi le préjudice dontil est demandé réparation a été subi par un État ou mutatis mutandis, par un autre sujet dedroit international (une organisation internationale par exemple).302(*)

Le dommage est manifestement subi par un État lorsqu'il concerne un espace surlequel celui-ciexercesa souveraineté (territoire national, mer territoriale, etc.) ou des choses à l'aide desquelles celle-ci s'exerce (hôtel diplomatique,engins militaires, etc.), cela suppose quel'État puisse se prévaloir normalement à leurendroit des droits quelui confère l'ordre juridique interne applicable.303(*)La situation est beaucoup plus complexe dès lors qu'il s'agit d'un dommage causé à des populations civiles par une O.I. comme c'est le cas dans ce travail. En sus de ce qui précède, il sied de rappeler qu'un dommagepeut indifféremment découler d'une action ou d'une omission. Ce qui importe c'est que le préjudice soit établi. Dans les deux cas, il doit être « spécial », c'est-à-dire à même d'être individualisé.304(*)

Dans ce paragraphe, nous allons examiner les formes de la réparation du fait dommageable imputé à une organisation internationale (1), ensuite nous allons parler des mesures visant à assurer l'acquittement de l'obligation de réparation (2).

1.1. Formes de réparation

Habituellement, la réparation d'un fait internationalement illicite est effectuée en nature ou par équivalent.305(*) Mais en matière de responsabilité des O.I., le PAROI a prévu trois formes de réparations à savoir :la restitution, l'indemnisation et la satisfaction (article 34). Ces trois formes de réparation peuvent être utilisées conjointement ou bien pris séparément afin de réparer le fait internationalement illicite.

1.1.1. La restitution

La première forme de la réparation retenue par la CDI est la restitution. Selon la CPJI, « le principe essentiel est que la réparation doit autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis ».306(*)L'article 35 du PAROI dispose que l'obligation de procéder à la restitution consiste dans le rétablissement de la situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis, dès lors et pour autant qu'une telle restitution ne soit pas matériellement impossible et n'impose pas une charge hors de toute proportion avec l'avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l'indemnisation.

Il ne paraît pas contestable le fait que la restitution in integrum, c'est-à-dire la remise d'une chose dans l'état où on l'avait trouvé, constitue, en droit international tout comme en droit interne, la forme la plus naturelle dela réparation.307(*) Mais il faut rappeler cependant qu'à l'impossible nul n'est tenu ; ainsi, dès lors que la restitution in integrum s'avère matériellement impossible, l'organisation responsable du fait internationalement illicite doit compenser cela par une indemnisation.

1.1.2. L'indemnisation

L'indemnité est due dans la mesure où un dommage n'est pas susceptible de restitution. Celle-ci couvre tout dommage qui peut faire l'objet d'une évaluation financière, y compris le manque à gagner dans la mesure où il peut être établi (Article 36, PAROI).

En droit des Organisations internationales, on peut dire qu'elle est la forme de réparation la plus fréquente.

La Cour précise que le montant de l'indemnité doit « correspondre à la valeur qu'aurait la restitution en nature, c'est ainsi qu'il y a d'ajouter l'allocation des dommages-intérêts pour les pertes subies qui ne seraient pas couvertes par le paiement qui prend laplace de cette restitution.308(*) Mais il convient de noter qu'en matière d'évaluation des dommages, le droit international ne comporte cependant aucune règleprécise.309(*)

L'indemnité versée par l'organisation, loin de permettre le retour au statu quo ante, celle-ci permet néanmoins d'atténuer si pas de combler totalement le fait internationalement illicite. Toutefois, le contenu de l'article 37 est d'après nous incomplet en ce sens qu'il se limite à décrire l'étendue de l'indemnité et à dire qu'elle compense le défaut de restitution.

Il nous parait judicieux d'en étudier tout de même la définition en droit international.

L'indemnisation, selon Gérard Cornu, « est l'opération consistant à rendre indemne la victime d'un dommage en réparant celui-ci de la manière la plus adéquate, soit ne nature (reconstruction, attribution d'un bien équivalent), soit en argent (indemnité) ».310(*)

Il y a indemnisation dès lors que la « restitutio in integrum » n'est pas possible, dans ce cas, une indemnité remplace le bien que l'on ne peut plus recouvrer en intégralité, mais celle-ci doit produire un résultat identique à la restitution in integrum.

De la définition qui précède, on retient de l'indemnisation qu'elle doit être à même de placer la personne lésée dans une situation analogue à celle qu'elleaurait occupée si elle n'avait pasété privée deses biens, elle doit donccouvrir aussi bien le lucrum cessans quele damnumemergens.311(*)

L'article 38 du PAROI stipule que » les intérêts sont payables surtoute somme principale afin de parvenir à une réparation intégrale.

Ceci dit, l'on sait à présent quels sont les éléments pris en compte afin de procéder à une indemnisation. Cependant l'évaluation du préjudice moral demeure encore incertaine, faute d'un critère qui permette raisonnablement d'en obtenir une estimation objective. Sans s'y référer expressément, il semble bien que les juges ou arbitres, pour parvenir à une indemnisation d'un préjudice moral, usent de leur sens d'équité.

1.1.3. La satisfaction

Le troisième mode de réparation du fait internationalement illicite est tout à fait spécial, il s'agit de la satisfaction. En effet, celle-ci réside ausimple fait pour l'organisation responsable du fait internationalement illicite de présenter des excuses auprès du sujet du droit international qu'elle a lésé par son acte ou simplement de reconnaître son acte. Cette forme de réparation est prévue à l'article 37du PAROI qui dispose :

1. L'organisation internationale responsable du fait internationalement illicite est tenue de donner satisfaction pour le préjudice causé par ce fait dans la mesure où celui-ci ne peut pas être réparé par la restitution ou l'indemnisation,

2. La satisfaction peut consister en une reconnaissance dela violation, une expression de regrets, des excuses formelles sou toute autre modalité appropriée,

3. La satisfaction ne doit pas être hors de proportion avec le préjudice et ne doit pas prendre une forme humiliante pour l'O.I. responsable.

La satisfaction demeuredonc à touségards, une réparation purement morale. Elle ne vise pas la restitution in integrum, encore moins l'indemnisation, elle répare du point devue morale le fait internationalement illicite découlant d'une action ou d'une omission d'une O.I.

Joe VERHOEVEN note de la satisfaction ce qui suit : « tel qu'il est utilisé dans les traités de conciliation et d'arbitrage conclus à la faveur du renouveau du règlement juridictionnel consécutif à la création dela SDN, le terme « satisfaction » fait écho à la difficulté que peut éprouver un État, du fait des règles de son droit interne, à effacer toutesles conséquences d'un acte illicite ».312(*)Nous pensons que ces propos doivent être repris mutatis mutandis pour les O.I.

2. Les mesures visant à assurer l'acquittement de l'obligation de réparation

L'article 40 du PAROI dispose :

1. L'organisation internationale responsable prend toutes les mesures voulues conformément à ses règles pour que ses membres lui donnent les moyens d'exécuter efficacement les obligations que le présent chapitre met à sacharge.

2. Les membres del'organisation internationale responsable prennenttoutes les mesures voulues, que ses règles pourraient exiger, pour donner à l'organisation les moyens de s'acquitter efficacement des obligations que lui fait le présent chapitre.

Dans les commentaires du PAROI, cette disposition est expliquée comme suit :

1. Les organisations internationales dotées d'une personnalité juridique propre sont en principe les seuls sujets qui engagent leur responsabilité internationale pour les faits internationalement illicites. Lorsqu'une organisation internationale est responsable d'un fait internationalement illicite,les États et les autres organisations qui en sont membres engagent leur responsabilité à ce titre uniquement dans les conditions définies aux articles 17, 61 et 62. Le présent article n'envisage aucun autrecas dans lequel des États et des organisations internationales seraient internationalement responsables du fait de l'organisation dont ils sont membres.313(*)

Il faut dire que les États et les autres O.I., en leur qualité de membres de l'Organisation internationalement responsable, sont soumis à certaines obligations, telle que l'obligation de contribuer aux charges financières de l'organisation. Cette obligation se justifie par le fait que l'organisation, en dépit de son existence indépendante des États, est un agent dérivé de leur volonté, ainsi, sa bonne marche ou son bon fonctionnement dépend de ses États membres. Et donc, un fait internationalement illicite qui est imputé à une O.I. peut par ricochet être imputé aux États qui l'ont créé ; la responsabilité d'une O.I. nous parait étroitement liée à celle de ses États membres. François FINCK notait : « s'il n'existe aucun principe de responsabilité subsidiaire des États membres d'une O.I. à raison des faits illicites de cette organisation, ces derniers comportent malgré tout certaines conséquences pour les États ».314(*)

La commission d'un fait illicite par une O.I. met à la charge de celle-ci une obligation de réparer le préjudice causé.315(*)

A la lumière des articles 17,61 et 62 cités dans les commentaires de la CDI, les États membres ou les autres O.I. membres de l'organisation responsable du fait internationalement illicite sont en quelque sorte conjointement responsables avec cette O.I. pour fait internationalement illicite, dès lors que ceux-ci, en vertu d'une décision ou d'une autorisation de l'O.I. dont ils sont membres, adoptent une attitude ou présentent un acte qui, s'il avait été posé ou adopté par l'organisation, aurait été considéré comme un fait internationalement illicite. Ici, la qualification du fait internationalement illicite est lié au fait que l'acte devrait normalement être accompli par l'O.I. dans le cadrede ses missions mais celle-ci a contourné sa mission en déléguant ses États membres (Article 17).

Un État membre d'une organisation internationale engage sa responsabilité internationale si, en se prévalant du fait que l'organisation est compétente relativement à l'objet d'une des obligationsinternationales de cet État, contourne cette obligation en amenant l'organisation à commettre un fait qui, s'il avait été commis par cet État, aurait constitué une violation de cette obligation (article 61). L'État engage sa responsabilité internationale pource qu'il a poussé l'O.I. dont il est membre à commettre un acte illicite pour l'État mais licite pour cette O.I. puisse qu'il rentre dans le cadre de ses compétences, la responsabilité de cet État constitue aufait la sanction du contour. Enfin, un État membre est responsable pour un fit internationalement illicite del'organisation dont il est membre s'il a accepté la responsabilité pour ce fait envers la partie lésée, ou s'il a amené les tiers à se fonder sur sa responsabilité (article 62).

Ceci dit, dans le cas où la réparation du préjudice prend la forme d'une indemnité financière, cela aura une influence directe sur la contribution des États membres.316(*)En effet, écrit François FINCK, la plupart des O.I. ne disposent pas de ressources propres et sont dépendantes des contributions étatiques à leur budget, les États sont donc dans l'obligation de veiller à ce que l'organisation dispose des ressources suffisantes pour faire face à ses obligations financières.317(*)

La référence faite aux règles de l'organisation dans l'article 40 vise en effet à définir la base de l'obligation en cause c'est-à-dire celle de donner à l'organisation les moyens d'exécuter ou de s'acquitter efficacement des obligations nées du fait internationalement illicite.

Si les règles de l'organisation ne traitent pas expressément de la question, l'obligation qu'ont les membres de financer l'organisation dans le cadre de leur devoir général de coopérer avec celle-ci résulte implicitement des règles pertinentes.318(*)

Sir Gerald FITZ Maurice notait dans son opinion individuelle à propos de l'avis consultatif de la CIJ sur certaines dépenses des N.U. ce qui suit : « Sans fonds, l'organisation ne pourrait accomplir sa tâche. Par conséquent, même en l'absence du paragraphe 2 de l'article 17, il aurait fallu lire dans la Charte une obligation générale pour les États membres de financer collectivement l'organisation , et ce sur la base du principe que la Cour a déjà appliqué dans l'affaire relative à la réparation des dommagessubis au service des N.U., c'est-à-dire « par une conséquence nécessaire en tant qu'essentiel (de) à l'exercice des fonction » de l'organisation  »(CIJ, recueil 1949, p. 182).319(*)

De facto, les conséquences du fait internationalement illicite de l'O.I. seront prises en charge par les États membres, en dépit de sa personnalité juridique distincte de ceux-ci. François FINCK fait allusion à une responsabilité subsidiaire « de fait » des États membres, afin de justifier la participation de ces derniers à la réparation du fait internationalement illicite de l'organisation dont ils sont membres.320(*)

Paragraphe 2 : La réparation des dommages causés aux populations civiles parles opérations de maintien de la paix des N.U

Dans le présent paragraphe, nous allons examiner la réparation liée à la responsabilité de l'ONU pour fait des États membres fournisseurs des contingents (1), aussi nous verrons, pour rentrer dans le contexte duprésent travail, les efforts du C.S. pour réprimer les actes de terreur commisauLiban, par la création d'un tribunal spécial pourle Liban (2).

2.1. La réparation pour fait internationalement illicite découlant d'actes desÉtats fournisseurs des contingents aux OMP des N.U

Pour éclairer l'objet du présent point, nous allons l'aborder en deux sous-points à savoir : la responsabilité de l'Onu pour faits des agents des États fournisseurs des contingents (1) et la réparation de tels faits (2).

2.1.1. La responsabilité de l'Onu pour fait des agents des États fournisseurs des contingents pour les OMP

L'article 6,1 du PAROI considère le comportement ci-après comme étant celui del'organisation : « le comportement d'un organe ou agent d'une organisation internationale dans l'exercicedes fonctions de cet organe ou agent est considéré comme un fait de cette organisation d'après le droit international, quelle que soit la position de l'organe ou agent dans l'organisation ». Cet article concerne les organes ou agent qui sont directement engagésou sollicités par cette organisation et donc, il n'y a matière à réflexion. Par contre, l'article 7 rentre dans le cadre de la présente étude. En effet, selon la teneur de cette disposition, est considéré comme fait d'une O.I., le comportement d'un organe, d'un État ou d'un agent d'une organisation internationale mis à la disposition d'une autre organisation, pourautant que celle-ci exerce un contrôle effectif sur le comportement de cet organe ou agent.

La CDI commente dela manière suivante cette disposition : «  Lorsqu'un organe d'un État est mis à la disposition d'une O.I., cet organe peutêtre entièrement détaché auprès de cetteorganisation. Dans ce cas, le comportement de l'organe serait à l'évidence attribuable à l'organisation d'accueil seulement (...). L'article 7 vise une situation différente, où l'organe oul'agent détaché agit encore dans une certaine mesureen qualité d'organe del'État de détachement ou en qualité d'organe ou d'agent del'organisation dedétachement. C'est ce qui se produit, par exemple, dans le casdes contingents militaires qu'un Étatmet à la disposition de l'ONU pourune OMP, puisque l'État conserve ses pouvoirs disciplinaires et sacompétence pénale à l'endroit des membres du contingent national. Dans cettesituation sepose la question desavoir si un comportement précis de l'organe ou del'agent détaché doit être attribué àl'organisation d'accueil ou à l'organisation ou l'État d'envoi ».321(*)

Les mots clés que l'on retient dans la disposition de l'article 7 du PAROI, c'estle « contrôle effectif » du comportement. Pour qu'un comportement d'un agent ou organe d'un État ou d'une O.I. soitimputé ou imputable à l'organisation d'accueil, il faut que celle-ci exerce un contrôle effectif surledit comportement. Par « contrôle effectif », nous entendons le fait pour l'organisation d'accueil d'engager pour son nom et pourson compte, dans le cadre des missions qui sontles siennes et à titre exclusif, un agent ou un organe d'un État ou d'une autre organisation membre de la première.

Lorsqu'une O.I. engage à titre exclusif un agent ouun organe d'un État oud'une O.I. membre, elle exerce un contrôle surledit agent ou organe. Or, dans le cas des OMP, on se demande bien si l'O.I. exerce un contrôle effectif sur les contingents fournis par ses membres. Au vu de certains éléments, nous pouvons dire que le contrôle exercé par l'ONU sur les casques bleus n'est pas exclusif. En effet, les États fournisseurs des troupes restent compétents pour exercer des sanctions tant disciplinaires que pénales surleurs soldats, en plus, les contingents gardent les drapeaux deleurs pays d'origine surleur uniforme ; ils restent donc liés à leur pays d'origine. C'est ainsique François FINCK conclut à une double imputation du fait internationalement illicite, à l'ONU d'abord, puisque l'opération dépend d'elle, ensuite à l'État dont les personnes ayant commisl'acte en cause sont toujours des organes.322(*)

Augustin LABORDE ne l'entend pas de cette oreille. Selon lui, par « contrôle effectif », il faut entendre : « il s'agitde forces d'une organisation internationale quand l'organisation possède le contrôle stratégiquesur les contingents engagés, d'une force nationale quand les contingents restent sous contrôle opérationnel étatique ».323(*)

Dans le sens qu'il donne au « contrôle effectif », il n'a pasconvenablement bien dit les choses car en effet, l'on retrouve toujours deux entités à savoir : l'organisation qui exercele contrôle stratégique, et l'État fournisseur du contingent, qui exercele contrôle opérationnel.

Monsieur KOLODKIN convient qu'une responsabilité conjointe del'organisation internationale etdes États membres est possible. Selon lui, une telle responsabilité peutêtreengagée tout autant danslecas de l'imputation du même comportement à l'organisation etauxÉtats membresque danscelui où le comportement peut être imputé, par exemple, à un seul État membre, mais où la responsabilité de l'organisation repose sur d'autres fondements juridiques.324(*)

2.1.2. La réparation des tels faits

La réparation des faits internationalement illicites qui sont imputés à l'ONU à cause du comportement des agents ou des organes des États membres mis à la disposition de celle-ci, suscite un parterre de questions. Mais nous préférons circonscrire le présent point à l'examen du cadre juridique c'est-à-dire, au droit applicable aux OMP(1), ensuite de la mise en oeuvre du DIH par l'ONU (2).

2.1.2.1. Le droit applicable aux OMP

De nos jours encore, les auteurs ne cessent de se questionner sur le droit applicable aux OMP. Faut-il penser à l'application du DIH aux forces de maintien de la paix dès lors qu'ils se sont rendus coupables des faits internationalement illicites tout en sachant que l'ONU jouit des nombreux privilèges et immunités ?

Le DIH, tel que circonscrit dans les conventions de Genève de 1949 ainsi que dans leurs protocoles additionnels de 1977, est applicable en toute circonstance, dès lors qu'il y a un conflit armé, il s'applique donc aux combattants. Ainsi, l'article 2 de la première Convention de Genève 1949325(*) dispose : « la présente convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entredeux ou plusieurs des hautes parties contractantes ».

Se considérer comme « partie contractante » aux conventions de Genève était depuis l'adoption et l'entrée en vigueur de ces conventions, un sujet à ne pas aborder. En effet, dès le début, les N.U. ont été réticentes envers l'application du DIH. Elles hésitaient à se placer sur un pied d'égalité avec les forces de l'État cible des mesures ; elles ne voulaient en aucun cas être assimilées à une partie au conflit, écrivait Robert KOLB.326(*)

Cette méfiance des N.U. qui a conduit à son refus d'adhérer aux conventions instaure, selon LABORDE, une « discrimination » favorable à l'organisation et ses « casques bleus » qui ne sont pas liés par le respect du DIH.327(*) Les États fournisseurs des contingents sont rassurés par ce refus des N.U., étant donné qu'il s'agit de leurs soldats.

Le professeur Jean-Marc THOUVENIN a écrit : « pour mener à bien ses missions, l'ONU, bien qu'étant avant tout une association d'États, doitpouvoir compter sur la motivation, la rigueur et l'efficacité des personnels dont elle dispose. C'est tout particulièrement vrai s'agissant des OMP, dont l'expérience montre à quel point elles sont difficiles à réaliser sur le terrain. (...) Elle s'est donc depuis longtemps préoccupée de prévoir un statut spécifique à ces personnels, puisque, bien qu'ayant toujours été considérés comme des agents internationaux, ils ne bénéficient pas du statut des fonctionnaires internationaux ».328(*)Il poursuit sa réflexion en disant : « l'AG des N.U. à voter la résolution 45/59 du 17 février 1995, adoptant la résolution surla sécurité du personnel des N.U. et du personnel associé du 9 décembre 1994. La convention s'applique sans contexte aux OMP menées par les N.U., et bénéficient notamment au personnel militaire déployé par le Secrétaire Général (...) la convention apparaît moins orientée autour de la protection qu'autour de la pénalisation de certaines infractions commises contre les forces onusiennes. (...)Le DIH est invoqué à l'article 20, alinéa a, de la convention, lequel dispose que rien dans celle-ci  n'affecte l'applicabilité du DIH et des normes universellement reconnues en matière des droits de l'homme consacrés dans des instruments internationaux en ce qui concerne la protection des opérations des N.U. ainsi que du personnel des N.U. et dupersonnel associé oule devoir decespersonnels derespecter ledit droit et lesdites normes ».329(*)

La Convention surla sécurité du personnel des N.U. etpersonnel associé constitue une lex specialis en matière d'immunité etdesécurité pourles N.U., et celle-ci n'exclut pasl'application du DIH aux OMP. La question qui perdure est de savoir alors quand est-cequ'il peut être appliqué à ces OMP.

Cettequestion n'est pas pertinente dès lors queles OMP ont un mandat non coercitif. Elle prend cependant une autredimension dès lors queles forces onusiennes sont engagéesdansdes actions coercitives.330(*) Dans ce cas, elles sont alors exposées à des risques de dérapages, dont on soulignera qu'ils ne sont pas uniquement théoriques, comme l'en atteste l'inculpation de neuf militaires du contingent canadien en Somalie pour des méfaits commis sur des populations civiles.331(*)

Il découle delapratiqueque leDIH s'imposepresquenaturellement aux OMP,sans toutefois queson « applicabilité directe » aux N.U. soitclairement admise.332(*) Il est étonnant de constater que l'ONU est la première à se prévaloir des droits, des privilèges et immunités innombrables mais qu'au moment où il s'agit d'admettre la rigueur de certaines dispositions légales pertinentes, elle se rétracte dans une barrière des coraux ; ce comportement est contraire aux valeurs dont elle est porteuse.

2.1.2.2. La mise en oeuvre du DIH par l'ONU

L'ONU dans l'organisation de ses OMP disposed'une structure bien bâtie qui peut faire appliquer ouveiller au respect du DIH parles forces de maintien dela paix. Il faut savoir que le contrôle pratiqued'une OMP revient au S.G. des N.U., celui-ci est assisté dans cette tâche parle DOMP etsa présencesurle terrain est assurée par le Représentant spécial duS.G. (RSSG).333(*)

Autrement dit,lecontrôle d'une mission estassuré parle Conseil deSécurité qui autorise le mandant de la mission. Ainsi, le C.S. est responsable pourla direction exécutive etle contrôle des missions, le S.G. adjoint aux OMP dirige et contrôle les OMP édicte les politiques pourles opérations et prépare les rapportspour le S.G. etle Conseil.334(*)Il s'agit de la direction des opérations à la base.

Sur le terrain, le chef de mission335(*)assure l'autorité opérationnelle au nom duS.G. Enfin, il yale commandant dela force qui assure le contrôle opérationnel detousles personnels militaires incluant les observateurs militaires.336(*)Il faut dire qu'au regard de cet organigramme des OMP, les directives partentdusommet à la base etdonc, il y a possibilité demise en oeuvre duDIH pourles simples raisons que « l'ONU est responsable puisqu'elle contrôle laforce, maisl'État estaussi responsable puisquela disciplinemilitaire, en l'absence d'un tribunal onusien et dedisposition alternatives dans le statut dela force, demeure sa responsabilité exclusive. L' État est égalementresponsable dela discipline étantdonné quec'est luiquiaaccédé auxconventions deGenève etil aune responsabilité demise en oeuvre debonne foi de la convention qui n'est pas suspendue sur le simple faitque son action militaire soit coordonnée par une O.I. ».337(*)

L'observation duDIH parles forces des N.U. remontecependantà l'après-guerremondiale,lors de l'intervention en Corée, les États-Unis avaient fait savoir auS.G. des N.U. queles forces des N.U. placées sousleur commandement avaient reçu pourinstruction d'observer à toutmoment les quatre conventions de Genève de 1949 ainsiqueles parties pertinentes dela IVème convention de la Haye de 1927, toutcomme d'autres principes dudroit international précisés.338(*)

L'application du DIH à l'ONU n'est plus une question controversée. En dépit du fait que celle-ci n'a ratifié aucune convention de Genève, niaucun autre instrument duDIH, ce dernier est cependantsusceptible des'appliquer à l'ONU parle simple fait quele DIH est d'origine coutumière. Le CICR a adopté lors de sa XXème conférence internationale (Vienne, 1965), la résolution XXV intitulée : « Application des Conventions de Genève par les forces d'urgence des NU » dans laquelle il recommande que « des accords appropriés soient conclusafin d'assurer queles forces armées mises à la disposition des N.U. observent les règles des conventions deGenève etsoient protégées parelles » etque les « autorités responsables des contingents acceptent deprendretoutesles mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les infractions éventuelles auxdites conventions ».339(*) Le président du CICR avait même adressé auS.G. desN.U. en cesens, àl'occasion dela création de la FINUL en1978. 340(*)

Depuis le 17 novembre 2007, l'ONU avait lancé la campagne « tolérance Zéro » à l'égard des abus des casques bleus et de tout autre personnel commis au maintien de la paix et de la sécurité.

Dans l'application de cette politique, la responsabilité pénale du personnel en mission a été abordée en ces termes : «  parce que l'ONU n'a pas mandat de les juger, par principe, elle est obligéederapatrier les personnes impliquées. Il est ensuite de la responsabilité des pays contributives de troupes etde personnels civils deprendre les mesures judiciaires nécessairescontre les coupables d'actes d'abus.Il s'agit de trouver des voies qui permettraient de surmonter les problèmes quiseposent quandil s'agitd'amenernotammentles auteurs d'abusetd'exploitation sexuelleà répondred'infractions pénales commises dans lecadre d'OMP ».341(*)

Le C.S. fera allusion à cette politique de « tolérance zéro » dans sarésolution 2004 (2011) sur le Liban comme suit : « se félicite dece qu'entreprend la FINUL pour appliquer la politique de tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et des atteintes sexuelles décidée par le S.G. et pour faire intégralement respecter le Code deconduite de l'ONU parson personnel (...) et engage vivement les pays qui fournissent descontingents à prendre desmesures préventives etdisciplinaires pour que ces actes fassent l'objet d'enquêtes enbonne et due forme etsoient dûment sanctionnés toutes les foisqueleurpersonnel serait en cause ».342(*)

Cette résolution illustre quand même la volonté du C.S. de soigner les tares qui gangrènent très souvent les OMP. L'adoption de la circulaire du S.G. de 1999 visait à stigmatiser l'application du DIH aux membres d'une OMP.

Pour ce qui est de la réparation des faits internationalement des OMP, il faut retenirque, celles-ci ne disposent pas de personnalité juridique propre et en tant que tel, elles dépendent de l'ONU. Les membres de ces OMP sont assimilés aux personnels des N.U. en qualité d'experts aux fins de l'application desprivilèges et immunités à leur profit.343(*)

Dès lors qu'un comportement des membres des contingents des États participant à une OMP est imputable à l'ONU, c'est à elle qu'incombe la réparation. Mais par le mécanisme de l'article 40 du PAROI précité, les États membres devront accorder à l'organisation les moyens nécessaires afin qu'elle puisse s'acquitter des obligations nées du fait internationalement illicite.

2.2. Les efforts du CS dans la répression des actes terroristes au Liban : la création d'un Tribunal spécial pour le Liban

Il nous semble important de parler du TSL pourla simple raison de sa spécialité à l'égard des autres tribunaux. C'est un tribunal d'exceptioninstauré par le C.S. afin de réprimer les auteurs de l'attentat du 14 février 2005 contre le premier ministre libanais, Rafic Hariri.Dans le présent pointnous verrons le contexte de sa création (1), ensuite sa compétence (2).

2.2.1. Contexte de la création du TSL

Rafic Hariri est mort dans un attentat, le 14 février 2005, à Beyrouth. Cet homme d'affaires de confession sunnite, a occupé denombreuxpostes politiques au Liban, notamment la présidence du Conseil des ministres de 1992 à1998, puis de 2000 à 2004.Ce dernier, après s'être accommodé à la présence syrienne de nombreuses annéesdurant au Liban, va démissionneren octobre 2004 de son poste de premier ministre, afin de marquer son hostilité auprésident ÉmileLAHOUD ; il va alors prendre la tête du mouvement d'opposition à la présence syrienne auLiban, rassemblé ausein du « Pacte Bristol ».344(*)L'assassinat de Rafic Hariri le 14 févier 2005 a joué un rôle de catalyseur pourl'opposition aurégime duprésident LAHOUD età la présence syrienne auLiban.

Dans son allocution lors du salon du Livre de Beyrouth, S.E. Mme Sylvie BERMANN rappelait les proposdont la teneursuit : « la création dutribunal spécial n'a pas été imposée mais a répondu à une demande dugouvernement libanais pour permettre le jugement des auteurs, commanditaires, organisateurs etcomplicesdel'attentatcommiscontre Rafic Hariri, le 14 février2005 ».345(*)

Le TSL a en effet succédé à la commission d'enquête346(*) internationale qui avait eu pour but d'assister les autorités libanaises dans leur enquête.Adoptée le 30 mai 2007, la résolution 1757 avait pour sa part donné un effet juridique à l'accord etau statut qui avaient été négociés parle S.G. des N.U. et le Premier ministre libanais.347(*)La commission d'enquête était présidée à sa création par le magistrat allemand DETLEV MEHLIS, avec pour mission d'assister les pouvoirs locaux dans la recherche et la poursuite des auteurs de l'assassinat de Rafic Hariri et relevait exclusivement du gouvernement libanais et de sa souveraineté.348(*)

Un accord sera conclu entre l'ONU et le Liban le 3 juin 2005 relatif aux modalités de coopération entre les deux parties. Il accorde à la commission internationale une sorte de tutelle surles autorités locales, qui seront désormaisaffectées à sonservice. 349(*)

Lorsque la commission rendra son rapport au C.S., celui-ci décidera la création du tribunal, faisant ainsi suite à la volonté des autorités libanaises. Le C.S. avait créé ce tribunal en vertu du chapitre VII puisqu'ils considèrent que le crime commis et ses répercussions « constituent une menace contre la paix et la sécurité internationale ».350(*) Puisque nous sommes fixés sur le contexte de sa création, voyons à présent sa compétence.

2.2.2. Compétence et caractères du TSL

Le tribunal spécial international pour le Liban avait été créé par une résolution du C.S. avec pour mission de juger tous ceux qui avaient participé à l'attentat ayant coûté la vie au premier ministre libanais Rafic Hariri.

Pour parvenir à cette mission, le TSL est indépendant de tout pouvoir étatique à l'instar des autres juridictions internationales351(*), il ne reçoit d'instructions de personne. Il ne partage ses informations avec personne, aucun État, aucun gouvernement, ni même le Conseil de Sécurité.

Comme corollaire de l'indépendance dont il bénéficie, le travail du TSL ne peut en aucun cas être interrompu. L'existence de ce tribunal n'est en outre l'objet d'aucune injonction politique, son existence est une obligation juridique.352(*)C'est la logique de l'indépendance de la justice internationale, telle que voulue par le C.S.N.U.353(*)En sus de son indépendance, ce tribunal est impartial, il ne préjuge pas des conclusions de son enquête.

En vertu de la résolution 1664 du 29 mars 2006, le S.G. des N.U avait conclu un accord354(*) avec le gouvernement libanais surle fonctionnementdutribunal.

Selon ce texte, le tribunal spécial comporterait des juges internationaux etune minorité des juges nationaux (libanais). Le bureauduprocureur serait un organe indépendant composé d'un procureur nommépar le Secrétaire Général et d'un procureur adjoint nommé parle Gouvernement Libanais.Ce tribunal peut statuer non seulement sur l'assassinat de Rafic Hariri, mais aussi sur d'autres assassinats commis depuis le 1eroctobre 2004355(*).

CONCLUSION GENERALE

Force est de constater à l'échelle internationale la fréquence des conflits de caractère international ou même national dans lesquels certains faits que l'on peut qualifier d'internationalement illicites sont perpétrés, et qui plus est, sur des populations civiles sans défense et ne prenant pas part aux combats. Ceux qui commettent ces actes sont le plus souvent les belligérants qui sont soit des États, soit des individus, en violation du DIH. Mais il arrive parfois qu'il s'agisse des organisations internationales, opérant dans le cadre d'un mandat international à l'instar des OMP.

En effet, il s'agissait pour nous d'établir jusqu'à quel point une organisation internationale agissant dans le cadre d'une opération de maintien de la paix pouvait engager sa responsabilité internationale dès lors qu'elle est l'auteur des dommages touchant des populations civiles, soit leur environnement, soit leurs biens, soit leurs propres personnes.

Dans le conflit israélo-libanais que nous avons abordé, il y a certains faits qui, au regard du droit international humanitaire, constituent des violations, qui ont été commis parles parties au conflit sur des civiles inoffensifs qui n'aspiraient qu'à une vie paisible. Ces violations ont hélas parfois étaient commises au vu et au su de la Force internationale en présence, la FINUL.

Nous avons cherché à cerner la responsabilité de la FINUL pour les dommages qu'elle avait pu causer aux civiles tant israéliens que libanais pour ses actions ou ses omissions constituant des violations des règles internationales. L'omission dont question est, consistait au fait que celle-ci avait assisté et ce à plusieurs reprises à des combats dans lesquels de nombreux massacres avaient été exécutés comme ceux de Sabra et Chatila et celui de Cana.

Ce questionnement surla responsabilité de l'ONU intervient en outre dans un contexte où les forces de l'ONU commettent de plus en plus d'abus tant sexuels que d'autres natures sur les populations civiles des pays hôtes des OMP, mais hélas, la responsabilité pénale de ces forces ne peut être évoquée par les États à cause des privilèges et immunités dont jouit l'ONU. Alors, la responsabilité qui peut être imputée à l'ONU ne peut être qu'une réclamation en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi et non une démarche judiciaire digne du droit interne.

Dans letemps, nousavons constaté qu'àplusieurs reprises les forces demaintien dela paix avaient engagé la responsabilité internationale del'ONU.Ce fut le cas au Congo avec l'ONUC aux années 60 où l'ONU dut verser des indemnités aux ressortissants belges qui avaient été victimes de ses bombardements, lors dugénocide rwandais à cause de l'inaction des casques bleus pour empêcher ce génocide, lorsdu massacre deSrebrenica en ex-Yougoslavie, le bataillon néerlandais de la FORPRONU avait engagé la responsabilité de l'ONU à cause de la protection déficiente dont elle avait fait montre et qui avait entrainé le massacre des membres d'une famille serbe, au Kosovo à cause de l'inaction litigieuse des troupes de la KFOR et/ou de la MINUK, l'ONU avait été reconnu responsable des dommages causés aux civiles kosovare à cause de cette léthargie dans les opérations de déminage qui relevaient de son mandat.La responsabilité de l'ONU au Liban était engagée presque dans des conditions similaires que celles précitées.

Dans le cas libanais précisément, il faut dire que l'organisation mondiale ne se prononce que très rarement sur les nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par Tsahal sur le territoire libanais lors des différents conflits qui les avaient opposés des longues années durant. La création d'un Tribunal international pour le Liban n'est intervenue en outre que pour juger les auteurs et complices de l'attentat qui a coûté la vie à Rafic Hariri, et non les auteurs des éventuels crimes de guerre. Et la mise sur pied d'une commission de réclamation contre la FINUL pour recevoir des plaintes pour les dommages éventuels dus à son inaction tarde à venir.

L'interrogation quenous avons voulu susciter dans cette réflexion était desavoir en quoi l'ONU s'était - elle rendue actrice du fait internationalementillicite et comment elle avait fait pour se rattraper. Faut-il considérer la création du TSL ainsi que l'adoption d'une résolution 1701 comme des efforts de l'organisation à mettre un terme à l'illicite qui perdurait ?

La question dela responsabilité del'ONU pour dommage causéaux civils lors de ses opérations de maintien dela paix entraine une réflexion surla place qu'occupe l'individu en droit international de la réparation. Celui-ci, s'il subit des dommages suite à une action ou une omission d'une organisation internationale dispose-t-il d'une action contre celle-ci? Nousavons constaté dans cette étude quela CIJ n'est compétente qu'à l'égard des États, l'individu ne peut agir devant elle que par les mécanismes dela protection diplomatique.

En outre, nous avons constaté que les soldats de la paix s'étaient égalementrendus coupables, en sus de leur omission à leurdevoir deprotéger, de certains abus à l'égard des populations civiles, tel quefait allusionla résolution 2004 (2011).

Le laxisme dont avaient fait montre les soldats de lapaix durantleconflit de1982 avait coûté la vie à un millier de civils libanais, quoique l'on puisse égalementcompter parmi les victimes les soldats des N.U. En plus, l'incapacité de la FINUL à prévenir le conflit de 2006, son impuissance à l'empêcher, avait également causé beaucoup de dégâts de part et d'autres de la frontière israélo-libanaise, mais la plupart secomptant du côté libanais, avec un nouveau massacre à Cana.

La satisfaction dela part des N.U. qui s'en était suivi par l'adoption d'une série des mesures dont la résolution 1701 nous semble venue un peu tard car les méfaits de cette guerre a denouveau plongé le Liban dans une situation à l'issue incertaine.

Une foissa responsabilité reconnue, le C.S.avait demandé à la communauté internationale de prendre des mesures immédiates pour prêter sonconcours financier et humanitaire au peuple libanais, notamment en facilitant le retourentoute sécurité des personnes déplacées eten rouvrant les aéroports etles ports sousl'autorité du gouvernementlibanais, et lui avait également demandé de fournir dans l'avenir une aide à la reconstruction et au développementdu Liban.356(*)Sous cet angle, on peut considérer ces actions comme une forme deréparation des dommages causés auxpopulations civiles libanaises.

La responsabilité des N.U. au Liban peut être évoquée eu égard aux dispositions d'une résolution du C.S. dans laquelle les N.U. se déclaraient disposées àréagir faceaux situations deconflit armé dans lesquelles des civils sont pris pour cible.357(*)La pertinence de cetterésolution ne peut laisser indifférent le C.S. suite aux nombreux massacres touchant descivils principalementau Sud-Liban, qui étaient perpétrés par Tsahal ; sousle nez dela FINUL.Au regard de la résolution 1265, l'ONUse devait d'adopterles mesures appropriés que lui permettent deprendre la Charte358(*) afin d'empêcher ces massacres.Puisqu'elle n'avait pas pris toutes mesures utilesqui s'imposaient, il parait réaliste d'admettre le fait que celle-ci puisse engager la responsabilité de facto des N.U.

Aussi faut-il le rappeler, la responsabilité des O.I. fait toujours appel à la responsabilité des États, car elles ne sont que la volonté de ceux-ci, en dépit de l'autonomie qui est la leur. En sus de cela, les États membres sont appelés à contribuer financièrement pour permettre à une organisation internationale de fonctionner.

Somme toute, il sied de noter que la responsabilité d'une O.I. peut être déclenchée dans n'importe quel système juridique, qu'il s'agisse d'une juridiction interne ou internationale. Devant une juridiction interne, une personne physique ou morale peut évoquer probablement la responsabilité avec ou sans faute de l'organisation, sur base de certains droits internes.359(*)Toutefois, la responsabilité avec ou sans faute du droit interne n'exclut cependant pas l'application des règles ou principes du droit international dès lors qu'est évoqué la question de la responsabilité d'une organisation, qu'il s'agisse d'un fait illicite ou d'un dommage sans faute.Une O.I. peut être jugée responsable si elle aide ou assiste un État ou une autre organisation dans la commission d'un fait internationalement illicite, ce qui peut faire appel à une responsabilité conjointe, ou si elle donne des directives à un État ou à une autre organisation et exerce un contrôle effectif sur eux dans la commission d'un tel fait qui, en l'absence de contrainte, constituerait un fait internationalement illicite ; elle peut également être tenue pour responsable dans le cas d'un fait internationalement illicite commis par une O.I. dont elle est membre360(*), cela constitue une responsabilité participative ou contributive.

In fine, il faut retenir que la responsabilité de l'ONU engagée lors des OMP pour dommages causés aux populations civiles s'affirme plus devant des commissions des réclamations plutôt que devant des juridictions ordinaires que ce soit de droit interne ou de droit international ; ces commissions sont des tribunaux ad hoc créer pour spécialement pour ces genres des questions.

KABUYA KALOMBO Floyd-loyf

BIBLIOGRAPHIE

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Ø AMNESTY INTERNATIONAL, Israël/Liban : Homicides illégaux de civils lors de l'opération « Raisins de la colère », Londres, juillet 1996, index AI : MDE 15/042/1996, EFAI 96 RN 147, rapport de l'ONG, 27p.

Ø Discours de S.E. Général Michel SLEIMAN, président de la République libanaise à l'occasion de la soixante-troisième session de l'A.G des N.U, New York, Mardi le 23 septembre 2008

Ø FANON-MENDES France, M., et RUIZ DIAZ BALBUENA, H., Les violations du DIH au Liban, rapport final sur la mission officielle d'enquête sur les violations du DIH au Liban, Association Américaine de Juristes et Union Juive Française pour la Paix, Avril 2007, 63p.

Ø International Crisis Group, Israël/Hezbollah/Liban : Éviter un regain de violence, rapport Moyen-Orient n°59, 1er novembre 2006, 39p.

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Ø www.memoires.sciencespo-toulouse.fr/uploads/memoire/2010

Ø www.lefigaro.fr/malbruno/2010/07

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE 1

1. PROBLEMATIQUE 2

A. Définition des OMP 3

B. Le fondement juridique des OMP 6

2. LES HYPOTHESES DE TRAVAIL 10

3. CHOIX DU SUJET ET INTERET DU SUJET 11

4. LES METHODES ET TECHNIQUES DE TRAVAIL 12

5. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE 13

6. ANNONCE DU PLAN 13

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX 14

SECTION I : LES PREREQUIS A LA MISE SUR PIED DES OMP 14

Paragraphe1 : Le rôle du Conseil de sécurité des N.U dans la mise au point des OMP 14

Paragraphe2 : Le consentement des parties au conflit 20

SECTION 2 : L'OBLIGATION D'IMPARTIALITÉ DES OMP ET LE NON RECOURS À LA FORCE SAUF EN CAS DE LÉGITIME DÉFENSE. 25

Paragraphe 1: L`impartialité 25

Paragraphe 2 : Le non recours à la force sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat. 26

SECTION 3: L'UTILISATION DU CHAPITRE VII DE LA CHARTE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ 28

Paragraphe 1 : Conditions propices au déploiement des OMP 28

Paragraphe 2 : Le pouvoir d'action militaire attribué aux OMP 29

SECTION 4 : L'ÉTENDUE DU MANDAT DES OMP 34

Paragraphe 1 : Définition du mandat d'une OMP par les parties au conflit 34

Paragraphe 2 : L'étendue du mandat d'une OMP en fonction de la situation 35

SECTION 5 : LES CARACTÉRISTIQUES DES OMP 36

Paragraphe 1 : Le caractère institutionnel des OMP 36

Paragraphe 2 : Le caractère non coercitif des OMP 37

SECTION 6 : L'ÉVOLUTION DES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX 38

Paragraphe 1 : Les différentes générations des OMP 38

Paragraphe 2 : L'avenir des OMP 43

SECTION 7 : LA FORCE INTERIMAIRE DES NATIONS UNIES AU LIBAN 47

Paragraphe 1 : L'intervention du C.S dans le conflit israélo-libanais 47

Paragraphe 2 : Le mandat de la FINUL 49

Paragraphe 3 : Bilan de la FINUL 53

CHAPITRE II : CHRONOLOGIE DES FAITS, INVENTTAIRE DES DOMMAGES CAUSES AUX POPULATIONS CIVILES LORS DU CONFLIT ISRAELO-LIBANAIS, RESPONSABILITE DE LA FINUL ET REPARATION DES DOMMAGES 56

SECTION 1 : LA CHRONOLOGIE DES FAITS RELATIFS AU CONFLIT ISRAELO-LIBANAIS DE 1978 A 2006 56

Paragraphe 1 : L'opération « Litani » 1978 56

Paragraphe 2 : L'opération « paix en Galilée » (1982) 58

Paragraphe 3 : L'opération « Raisins de la colère » (1996) 59

Paragraphe 4 : Le conflit de l'été 2006 60

SECTION 2 : INVENTAIRE DES DOMMAGES CAUSES AUX POPULATIONS CIVILES DE 1978 A 2006 62

Paragraphe 1 : Dommages causés aux populations civiles entre 1978 et 1996 62

Paragraphe 2 : Dommages causés aux populations civiles lors du conflit de 2006 65

SECTION 3 : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES O.I POUR DOMMAGES CAUSES AUX POPULATIONS CIVILES 67

Paragraphe 1 : La notion de la responsabilité internationale 67

Paragraphe 2 : La responsabilité des O.I. dans le cadre des OMP 74

SECTION 4 : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE LA FINUL LORS DU CONFLIT ISRAELO-LIBANAIS 79

Paragraphe 1 : Les bavures de la Finul au sud-Liban 79

Paragraphe 2 : La responsabilité internationale de la FINUL 81

SECTION 5 : LE RECOURS EXERCE CONTRE LES FORCES DE MAINTIEN DE LA PAIX EN CAS DE DOMMAGE 86

Paragraphe 1 : Les voies de recours contre l'ONU 87

Paragraphe 2 : Les recours contre les membres des opérations de maintien de la paix 92

SECTION 6 : LA RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AUX POPULATIONS CIVILES PAR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 96

Paragraphe 1 : La réparation des dommages causés par les Organisations internationales en général 96

Paragraphe 2 : La réparation des dommages causés aux populations civiles par les opérations de maintien de la paix des N.U. 102

CONCLUSION GENERALE 112

BIBLIOGRAPHIE 116

* 1 ANNAN, K.F., « Maintien de la paix, intervention militaire et souveraineté nationale dans les conflits armés internes », in Moore J., Des choix difficiles : les dilemmes moraux de l'action humanitaire, Gallimard, p.105

* 2 STERN, B., cité E. LAGRANGE, les opérations de maintien de la paix et le chapitre VII de la charte des Nations Unies, Paris, Montchrestien, 1999, p.3

* 3 ANNAN, K.A, Op. Cit., p. 105

* 4 Il est difficile de désigner avec précision le point de départ historique des OMP ; établie le 19/12/1946 par le C.S des N.U, la première mission avait pour objectif d'élucider des faits relatifs à des supposées violations du territoire grec par l'Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie, mais selon l'ONU elle-même cependant, c'est l'ONUST, Organisation des N.U pour la Surveillance de la Trêve, déployée en Israël en 1948 qui fut la première OMP des N.U

* 5 Département des OMP des N.U, Principes et orientations, 2008, p.22

* 6 VIRALLY, M., cité par E. LAGRANGE, Op. Cit, p.19

* 7 LABORDE A., Gestion de crise et droit international : « l'évolution des principaux aspects du cadre juridique des opérations de paix des Nations Unies », Institut des Hautes Études Internationales, Mémoire CRA, p.8

* 8 ibidem

* 9 FINCK, F., L'imputabilité dans le droit de la responsabilité internationale, « Essai sur la commission d'un fait illicite par un État ou une Organisation Internationale », Université de Strasbourg, thèse soutenue le 1er juin 2011, p.334

* 10 BERANGERE-TAXIL, Responsabilité internationale, cours-séminaire, année universitaire 2008-2009.

* 11 FLORY, M., cité par PETIT Y, «droit international et maintien de la paix », L.G.D.J., 2000, p.40 

* 12 PETIT, Y., Op. Cit., p.41

* 13 BALLALOUD, J., cité par E. LAGRANGE, Op. Cit., p.13

* 14 ANNAN, K.A., Op. Cit., p.103

* 15 Ibidem

* 16 ONU, Op. Cit., p.14

* 17 Ibidem

* 18 LAGRANGE, E., Op. Cit., p. 35

* 19L'invention du concept d'OMP date de la crise de suez de 1956. Le C.S était paralysé par le double veto de la France et du Royaume Uni, il ne pouvait de ce fait condamner leur intervention en Égypte ; l'affaire fut alors portée devant l'AG grâce au recours à la procédure dite « Acheson » sur cette base, L'Assemblée va d'abord demander un cessez-le-feu, puis adopté une résolution créant la FUNU chargée d'assurer et de surveiller la cessation des hostilités. Y, PETIT, Op.cit. p.39 

* 20Ibidem

* 21 Ibidem

* 22 Cette expression fait généralement allusion au chapitre VII de la Charte

* 23 FINCK, F., Op. Cit., p.342

* 24Voir la crise de suez de 1956

* 25 Le représentant de la République Islamique d'Iran, lors des travaux de la sixième commission commentant les travaux de la CDI sur la responsabilité des organisations internationales, le 27.10.2009.

* 26NOEMI Gal-Or, observations préliminaires sur le projet d'articles sur la responsabilité des organisations internationales, bulletin de la section nationale du droit international, janvier 2011, p.1.

* 27 E. SUY, cité par E.LAGRANGE, in les opérations de maintien de la paix et le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Paris, 1999, éd. Montchrestien, p.5.

* 28 AMURI LUMUMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, UNICO, notes polycopiées, année-académique 2009-2010

* 29 LABORDE, A., Op. Cit., p.17

* 30 Elle est également appelée et surtout mieux connu sous l'appellation « résolution Acheson », du nom de monsieur Dean Acheson, secrétaire d'état américain, qui en est l'instigateur.

* 31 A /RES/377 (V), 3 novembre 1950

* 32 ONU, Op. Cit, voir infra p. 45

* 33 LABORDE, A ; Op. Cit., p. 19

* 34 Ibidem

* 35 LABORDE, A., Op. Cit., p.19

* 36 DAUDET, Y., MORILLON, P., et alii, cité par LABORDE., A., Op. Cit., P.19

* 37 Il faut dire qu'à ce jour, l'AG ne compte à son actif que deux opérations de maintien de la paix à savoir, la FUNU I et l'AETNU en 1962-1963 ; A/RES/1752 (XVII), 21 septembre 1962

* 38 LAGRANGE., E., Op. Cit., pp.14-15

* 39 DUPUY., P.M., cité par PETIT, Y., P.39

* 40 GUILHAUDIS, J.F., cité par LABORDE, A., Op. Cit., p.21

* 41En réalité, selon lui, c'est l'usage du chapitre VII qui a évolué : pratiquement inutilisé pendant la Guerre Froide, il a servi à nouveau de base légale à partir de 1991, p.21 in fine

* 42MAVUNGU, J.P., Organisations internationales, Tome I, première Edition, notes Polycopiées à l'usage des étudiants de première licence en droit, UPC, 2007-2008

* 43 Pour la Corée en 1950, l'Égypte et la Hongrie en 1956, le Liban en 1958, le Congo en 1960, l'Afghanistan en 1980 et la Namibie en 1981.

* 44 LABORDE, A., Op. Cit., P.22

* 45 FURET, M.F., cité par PETIT, Y., Op. Cit., p. 40

* 46 Le cas de la crise syrienne en est l'exemple le plus éloquent

* 47 LABORDE, A., Op, Cit., p.23

* 48Doctrine américaine du réalisme politique

* 49 MUKONDE MUSULAY., P., Droit de la sécurité internationale, notes polycopiées à l'usage des étudiants de deuxième Licence droit, UPC, Février 2012

* 50 Le C.S peut autoriser une opération sans l'accord explicite des parties au conflit, s'il croit que le conflit représente une menace à la paix et à la sécurité internationales, une opération qui se déroule ainsi dans le cadre des opérations d'imposition de la paix (ONUSOM) 

* 51 ONU, Op. Cit., P.35

* 52 MUKONDE MUSULAY, P., Op. Cit., P.54

* 53 MAVUNGU J.P., Op, Cit., p.46

* 54 Voir infra P.18

* 55 Rapport du secrétaire général des N.U, étude sommaire sur l'expérience tirée de la création et du fonctionnement de la force, A/3943, 9 octobre 1958, §9

* 56 Rapport S.G, étude sommaire sur l'expérience tirée de la création du fonctionnement de la force, A/3943, 9 octobre 1956, §9.

* 57 MANIN., P., L'ONU et le maintien de la paix, p.84

* 58 Rapport du S.G., Op. Cit, §166

* 59 DOMP, Op. Cit., P.35

* 60 Rapport du comité spécial des OMP, A/32/394 du 2 décembre 1977, appendice 1, article 9

* 61 LAGRANGE, E., Op. Cit., p. 23

* 62 ONU, Op. Cit., p.35

* 63 LAGRANGE, E., Op. Cit., p.33

* 64PETIT, Y., Op. Cit., p.41

* 65 LAGRANGE, E., Op. Cit., p.16

* 66 LAGRANGE, E., Op. Cit., p.21

* 67 L'article 43 de la Charte demande aux États d'accorder au C.S, sur demande, tous ce qui lui est nécessaire pour le maintien de la paix ou son rétablissement ; cela se fait par le biais d'un accord spécial ou des accords spéciaux.

* 68 Agenda pour la paix, §17

* 69 Rapport de situation présenté par le S.G à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'ONU, A/50/60-5/1995/1, 3/janvier/1995, §3.

* 70 MUKONDE MUSULAY,P., Op, Cit, p.55

* 71 Ibidem

* 72 ONU, Op. Cit., p.36

* 73BALANDA MIKUIN LELIEL., G., le droit des organisations internationales : « Théorie Générale », éd. CEDI, Kinshasa, 2006, p.181

* 74 Idem, p.183

* 75 Idem, p.184

* 76 ONU, Op, Cit., P.36

* 77 ONU, Op. Cit, p.36

* 78 Ibidem

* 79 Idem, p.37

* 80 MAVUNGU, J.P., Op. Cit., p.47

* 81Rapport du S.G des N.U sur la mise en oeuvre de la Résolution du C.S 340(1973) du 27 octobre 1973, §5

* 82 Notons que plusieurs opérations des N.U déployées dans ce type d'environnement tel que la Somalie ou le sud du Liban, ont reçu un mandat « robuste » du C.S les autorisant à « employer tous les moyens nécessaires pour prévenir toute tentative de troubler le processus de paix, pour protéger les civils en cas de menace imminente d'atteinte à l'intégrité physique des personnes ou pour aider les autorités nationales imminente d'atteinte à l'intégrité physique des personnes ou pour aider les autorités nationales à maintenir l'ordre public, voir ONU, Op, Cit. p.37

* 83 Idem, p.38

* 84 MAVUNGU, J.P., Op, Cit., p.47

* 85 ONU, Op. Cit., p.38

* 86 MUKONDE MUSULAY, P., Op. Cit., p.57

* 87 ONU, Op. Cit., p.22

* 88 Supplément à l'Agenda pour la paix : rapport de situation présenté par le S.G à l'occasion du cinquantenaire de l'ONU, §21

* 89MUKONDE MUSULAY, P., Op. Cit., p.55

* 90 THOME, N., Les pouvoir du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du chapitre VII des N.U, PUF d'Aix Marseille, 2005, p.27, cité par Dr. Alexandra NOVOSSELOFF.

* 91 NOVOSSELOFF, A., le chapitre VII, centre Thucydide, université Panthéon-Assas (Paris II), le 10/03/2011, www.google.fr

* 92 LAGRANGE, E., Op. Cit, p.35

* 93 Idem, p.37

* 94 LAGRANGE, E., Op. Cit, pp.41-42

* 95 Agenda pour la paix, §43

* 96 LAGRANGE, E., Op, Cit, p.94

* 97 Y. DAUDET, cité par Yves PETIT, Op. Cit., p.54

* 98 Ibidem

* 99 MUKONDE MUSUKAY, Op. Cit., p.58

* 100ONU, Op. Cit., p.55

* 101Ibidem

* 102 Résolution 1701 (2006), adoptée par C.S à sa 5511ème séance, le 11 août 2006, §11

* 103 ONU, Op. Cit., p.55

* 104 MUKONDE MUSULAY, P., Op. Cit, P.58

* 105 Déclaration du Président du C.S /PRST/1994/22 du 3/05/1994

* 106 Supplément de l'agenda, §38

* 107 Ibidem.

* 108 MUKONDE MUSULAY, P, Op, Cit P.31,

* 109 Supplément à L'Agenda pour la paix, §23

* 110 REVEILLARD, Ch., Op. Cit., p.104

* 111ANNAN K.A., Op. Cit, p.106

* 112 Ibidem

* 113 LABORDE, A., Op. Cit., p.24

* 114 PETIT, Y., Op. Cit., p.218

* 115 LABORDE, A., Op. Cit., p.26

* 116 ANNAN, K. Op. Cit., p.106

* 117 Consentement des parties, impartialité et non-recours à la force sauf en cas de légitime défense.

* 118 LABORDE, A., Op. Cit. P.26

* 119 Idem, pp. 26-27

* 120 ANNAN, K., Op. Cit, p.107

* 121 Opération « Rendre l'espoir » en Somalie sous commandement américain et l'opération « Turquoise » au Rwanda sous commandement français

* 122 IFOR et SFOR en Bosnie, KFOR au Kosovo sous le contrôle de l'OTAN et FMPA en Albanie sous le contrôle de l'OSCE, INTERFET au Timor oriental sous commandement australien

* 123 ANNAN, K., Op. Cit., p.107

* 124 LABORDE, A., Op. Cit., p.27

* 125 Résolution S/RES/814 du 26/03/1993

* 126 Lors de son intervention au séminaire de la doctrine du maintien de la paix des N.U, tenue au centre international de conférences à paris, du 9 au 10 février 2007, p.37

* 127 Agenda pour la paix, §50

* 128 Rapport du Corps commun d'inspection sur les éléments militaires des OMP des N.U, JIU/REP/95/11, Genève, 1995, §25

* 129 Rapport du corps d'inspection, Op. Cit, §28

* 130 Agnès LEJBOWICZ, « usage de la force et culture de la paix », cité par C. REVEILLARD, Op. Cit, p.101

* 131 LONGPRE, S. violences sexuelles des casques bleus : défis et réalisations pour les N.U, Mémoire, octobre 2008, p.7

* 132Idem, p.21

* 133 Malgré le succès de cette mission, les N.U payèrent un lourd tribut à cause du cout élevé de la mission (politique et financière) et de la mort de son S.G DAG HAMMARSKSÖLD à Kinshasa

* 134 LONGPRE, S., Op. Cit. p.22

* 135 www.onu.org

* 136Idem

* 137 Résolution 425 du C.S

* 138 www.onu.org

* 139 Résolution 425, téléchargée sur www.geographique-sociale.org

* 140 Rapport du S.G sur l'application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du C.S du 16 juin 2000, S/2000/590, §5

* 141 Idem, §12

* 142 Rapport du S.G précité, §17

* 143 Idem, §20

* 144 Voir C.S, répertoire supplémentaire, 5, vol. V, 1970-1978, §17

* 145 Répertoire de la pratique du C.S, §23, in fine

* 146 Résolution 1701 (2006) adoptée par C.S à sa 5511ème séance, le 11 aout 2006, S/RES/1701 (2006).

* 147 Ministère français de la défense

* 148 www.opérationspaix.net

* 149 Idem

* 150 Michel, B., maintien de la paix robuste : le cas de la FINUL renforcée, in politique étrangère, IFRI, février 2011, p.404

* 151 Michel, B., cité par REGIS SOUBRILLARD-MARIANNE, Les Casques bleus français, cible politique au Liban, article publié sur www.mariane2.fr

* 152 Idem

* 153 MICHEL, B., Op. Cit., p.406

* 154 www.operationspaix.net

* 155Idem

* 156 www.onu.org

* 157 Idem

* 158 A/CN.5/65/19

* 159 www.onu.org/info/opération_litani

* 160 www.onu.org

* 161 www.wikipédia.com

* 162 Ministère de la défense israélienne

* 163 Ibidem

* 164 Ibidem

* 165 www.onu.org/FINUL/mandat

* 166 Idem

* 167 www.geographie-sociale.org

* 168 www.onu.org

* 169 Idem

* 170 www.geographie-sociale.org

* 171 Idem

* 172 www.wikipédia.com/opération_Raisins_de_la_colère

* 173 Idem

* 174 www.wikipédia.com

* 175 www.onu.org

* 176 Idem

* 177 www.geographie-sociale.org

* 178 S/RES/1701 du 11 mars 2006

* 179 www.wikipédia.com

* 180Ce fut le cas dans le village de DAMONT en janvier 1976 où 600 civils libanais (chrétiens) avaient été tués par des forces armées palestiniennes

* 181 www.géographie-sociale.org

* 182 www.wikipédia.com

* 183 Idem

* 184 Ibidem

* 185 Rapport de Human Wright Watch sur l'opération « Raisins de la colère » de 1996

* 186 www.Wikipédia.com/opération_Raisins_de_la_colère

* 187 Idem

* 188 Ibidem

* 189 www.géographie-sociale.org

* 190 www.onu.org

* 191 Principalement la ville de Tyr et ses environs, la banlieue sud de Beyrouth ou BAALBECK

* 192 SAHAR, M.J., « 33 jours lourds de conséquences », in spirale : Arts, lettres, Sciences humaines, n°218, 2008, p.20

* 193 MERMIER, F., cité par ZAHAR, M.J., Op. Cit., p.21

* 194 DAHER, A., cité par ZAHAR, M.J., Op. Cit., p.21

* 195 ZAHAR, M.J., ibidem

* 196 Daoudy, M., « Les dilemmes de la guerre israélo-libanaise, un jeu à double niveau », in Géostratégiques, n° 15, l'Europe et les crises au Moyen orient, p. 155

* 197 www.géographie-sociale.com

* 198 ACHCAR et WARSCHAWSKI, cité par ZAHAR, M.J., Op.cit., p.21

* 199 Daoudy, M., Op. Cit., p. 155

* 200 Dominique CARREAU, cité par Zébédée RURAMIRA BIZIMINA, La responsabilité internationale des États membres, Mémoire de DES en Droit international et européen, Université catholique de Louvain, 2005, p.3

* 201 CRAWFORD, J., cité par FINCK, F., Op.cit., p.20

* 202 FINCK,F., Op.Cit., p.20

* 203 Ibidem

* 204DUPUY, P.M., cité par FINCK F., p.20

* 205 SALMON J. (Dir.), Dictionnaire de DIP, Bruylant, Bruxelles, 2001, cité par FINCK, F., Op.cit., p.20

* 206 FINCK, F., Op. Cit., p.21

* 207 REUTER, P., cité par RURAMIRA BIZIMANA, Z., Op.cit., p.3

* 208 REUTER, P., Ibidem

* 209 ACDI /1973, vol. II., p.192, §§1 et 3, FINCK F., op.cit., p.21

* 210 FINCK, F., Op. cit., p.22

* 211 CPJI, Affaire des colons allemands en Pologne, avis consultatif n°6 du 3 février 1923, série B, Rec., p.22

* 212 FINCK, F., Op. cit., p.23

* 213 Cf. RDC c/Guinée, Affaire Ahmadou Diallo

* 214 FINCK, F., Op. Cit. , p.25

* 215 ORAKHELASHVILI, A., cité par FINCK, F., Op.cit., p.237

* 216 FINCK , F., Op. Cit., p.237

* 217 ANNAN,K., Op.Cit., p.105

* 218 Ibidem

* 219 Ibidem

* 220 ANNAN,K., Op. Cit., p.105

* 221 Ibidem

* 222 ANNAN,K.,op.cit.,p.107

* 223 Ibidem

* 224 Ibidem

* 225 Ibidem

* 226 Ibidem

* 227 Ibidem

* 228 FINCK.,F., Op. cit., p.245

* 229 Idem, p.247

* 230 Idem, p. 248

* 231 ANNAN, K., Op. Cit., p.112

* 232 Mordechaï DRORY, Italie, une simple histoire d'amour : Témoignages d'un ambassadeur d'Israël, 322p, disponible sur http : www.lulu.com/content/2697241, cité par Véronique CHEMLA, sur www.veroniquechemla.info/2012/05

* 233Mordechaï DRORY, Op.cit., ibidem

* 234 Annuaire juridique des N.U., 1979, p.205

* 235 www.larevuedelepoque.20minutes-blogs.fr/archive/2010/12/30

* 236 Idem

* 237 Articles 6, 7, 8 et 9 du PAROI

* 238 FINCK, F., Op. Cit., p.346

* 239Paul de VISSCHER, cité par FINCK, F., Op.Cit., ibidem

* 240 DOC A/51/389, §8

* 241 À titre illustratif, lors des opérations de la FUNU I et de l'ONUC, L'ONU avait reconnu sa responsabilité pour des faits illicites commis par des membres de contingents mis à la disposition de ces deux opérations. C'est l'ONU elle-même qui avait payé les réparations dues aux ayant-droits des civils tués accidentellement par des membres de ces forces.

* 242 CDI, commentaire du PAROI de l'article 8, §9, p. 31

* 243 FINCK, F., Op.cit., p.328

* 244 Telle était la situation qu'avait envisagé le bureau des Affaires juridiques de l'ONU lorsqu'il a expliqué à propos d'actes commis par les membres de la FUNU qui étaient hors service qu'il « pouvait fort bien exister des cas où des membres de de la force se trouvant hors service auraient commis des actes que l'ONU pourrait parfaitement reconnaitre comme engageant sa responsabilité », CDI, Op.Cit., §10, p.3

* 245 FINCK, F., Op. Cit., p. 329

* 246 Idem, p. 330

* 247 IDI, les conditions d'application des règles humanitaires relatives aux conflits armés, aux hostilités dans lesquelles les forces des N.U peuvent être engagées, résolution adoptées à la session de Zagreb, 1971

* 248 Doc Q/51/389, §16

* 249 FINCK, F., Op.Cit., p.340

* 250 CDI, Op. Cit., §6, p.30

* 251 FINCK, F., Op.Cit., p.329

* 252 CDI, Op. Cit., §9, p.31, in fire

* 253 FINCK, F., Op.Cit., p.329

* 254 Il s'agissait principalement de l'élimination de 8.000 musulmans Serbes par les troupes de Slobodan MILOSEVIC, Ratko Mladic et Radovan KARAZIC

* 255 www.msf.fr/files/Maintien-de-la-paix

* 256 www.msf.fr

* 257 Extrait de l'annuaire de la CDI, compte rendu analytique de la 2802è séance portant sur la responsabilité des O.I., 2004, Vol. I, A/CN.4/SR.2802, p.140

* 258 A/51/389, §46

* 259 Annuaire de la CDI, Op.cit., p.140

* 260 Ibidem

* 261 www.msf.fr

* 262 Annuaire de la CDI, op.cit., §5, p.140

* 263 Idem

* 264 www.msf.fr

* 265 Notes explicatives du cours des O.I. dispensé par le C.T. BOONGI EFONDA, devant les étudiants de 1ère licence en Droit, UPC, le 02.12.2010

* 266 www.msf.fr

* 267 Idem

* 268 Svetlana ZASOVA, Cohérence des normes guidant l'action des forces de paix internationales, p.3, publié sur www.esil-Sedi.eu/Fichiers/en/ZASOVA-963/

* 269 Cité par FINCK, F., Op. Cit., p.325

* 270 Ibidem

* 271 Un fait internationalement illicite est constitué selon le PAROI, soit d'une action, soit d'une omission

* 272 A/45/594, modèle d'accord sur le statut des forces pour les OMP, 9 octobre 1990, §2

* 273 A/45.594, cité par ZASOVA, Svetlana, op.cit., p.4

* 274 ZASOVA, S., Idem

* 275 BALANDA MIKUIN LELIEL, G., Op. Cit., p.226

* 276 Idem, p.227

* 277 Ibidem

* 278 www.msf.fr/files/mantien_de_la_paix

* 279 Ibidem

* 280 Ibidem

* 281 Ibidem

* 282 www.msf.fr/Maintien_de_la_paix

* 283 Ibidem

* 284Ibidem

* 285 Article 2, d du PAROI

* 286 LABORDE, A., Op. Cit., p.61

* 287 Ibidem

* 288 LAGRANGE, E, Op. Cit., p. 63

* 289 LABORDE, A., Op. Cit., p.62

* 290 ISSELE, J.P., « la situation de la FINUL en 1986 -1987 », AFDI, 1987, pp. 107-128, cité par LABORDE, A., Op. Cit., p.63

* 291 Article 1, a.

* 292 Quatre-vingt-neuf États seulement sont partie à cette convention à ce jour, LABORDE, A., op.cit., p.63

* 293 www.Msf.fr.Maintien_de_la_paix

* 294 Principaux aspects : privilèges et immunités, le pouvoir hiérarchique exercé à leur égard

* 295 LABORDE, A., op.cit., p. 67

* 296 Cité par LABORDE, A., op. Cit. , p.68

* 297 Article 8 du modèle de règlement, cité par LABORDE, A., idem

* 298 DEWAST, p., « quelques aspects du statut des casques bleus », p.1036, cité par LABORDE, A., ibidem

* 299 Ibidem

* 300 Article 31, 2 du PAROI

* 301 Dans l'affaire de l'usine de CHORZOW, la CPJI a affirmé que « c'est un principe de droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer » (fond, 13 sept. 1928, série A, N°17, p.29)

* 302VERHOEVEN, J., Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2001, p.618

* 303 VERHOEVEN, J., Op. Cit., p.618

* 304 Ibidem

* 305 Idem, p.640

* 306 CPJI, Op. Cit., p.47

* 307 VERHOEVEN, J., Op. Cit., p.641

* 308 CPJI, Op. Cit., p.27

* 309 Joe VERHOEVEN, Op. Cit., p.643

* 310 CORNU, G., vocabulaire juridique, Paris, 1987, p.418, cité par ANOUK LÜTHI, L'indemnisation de personnes spoliées : étude en DIP, Mémoire de licence, université de Fribourg, mars 1999, p.5

* 311 VERDROSS, A., Les règles internationales concernant le traitement des étrangers, RCADI, T.37, 1931-IIp.321, cité par LÜTHI, A., Op. Cit., P.6

* 312 VERHOEVEN, J., Op. Cit., p.645

* 313 Projet d'articles sur la responsabilité des O.I. et commentaires y relatifs, adopté par la CDI à sa soixante-troisième session en 2011, p.70

* 314 FINCK, F., op. cit., p.297

* 315 Article 30 du PAROI

* 316 FINCK, F., Op. Cit., p.297

* 317 Rosaline HIGGINS, cité par FINCK, F., Op. Cit., p.297

* 318 Commentaires du PAROI, Op.cit., p. 71,$5

* 319 CIJ RECUEIL 1962, p.208

* 320 FINCK, F., Op. Cit., p.297

* 321 Commentaires du PAROI, Op.cit., p.21

* 322 FINCK, F., Op. Cit , P.334

* 323 LABORDE, A., op.cit. , p. 49

* 324 Par exemple, lorsqu'elle découle d'un traité qu'elle a conclu ou des règles de l'organisation elle-même, voir compte-rendu analytique de la 2802ème séance sur la responsabilité des O.I., A/CN.4.SR.2802, 2004, vol. I, §3, P.3

* 325 La première convention de Genève porte sur « l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949.

* 326 KOLB, R., Droit humanitaire et opérations de paix internationales, Bruxelles, Bruyant, coll. De DIP, 2002, cité par LABORDE, A., Op. Cit., p.49

* 327 LABORDE, A., idem

* 328 THOUVENIN, JJ.M., «  le statut juridique des Forces de Maintien de la paix des N.U. », international law forum, vol.3, n° 2,  juin 2001, pp.44-55

* 329 THOUVENIN, J.M., Op. cit., p.50

* 330 Idem, p.51

* 331 RAY MURPHY, international review of Red cross, n°840,pp.953-968, cité par THOUVENIN, J.M., Op .cit., p.52

* 332 THOUVENIN, J.M., Ibidem

* 333 LONGPRE, S. Op. cit., p.157

* 334 Ibidem

* 335 Le plus souvent, il s'agit du Représentant spécial du S.G.

* 336 FORD, T., LANGHOLZ, HARVEY, J. (éd.), le commandement des opérations de maintien de la paix des N.U., institut des N.U. pour la formation et la recherche , 2004, pp.88-89, cité par LONGPRE, Op.Cit., p.157

* 337 BENVENUTI, P., « le respect du DIH parles N.U. : la circulaire du S.G. », revue générale de DIP, vol. 105/2, 2001, PP 359-365, par LONGPRE, S., op.cit., p.158

* 338 Lettre du 5 juillet 1951 adressée par le Représentant des États-Unis au S.G.5(S/2232), cité par THOUVENIN, J.M, op.cit., p.52

* 339 RYNIKER, A., Op. cit., p.3

* 340 Idem,

* 341 LONGPRE, S., Op. Cit., p. 158

* 342 Résolution 2004 du 30 août 2011 adoptée par le Conseil à sa 6605ème séance, S/RES/2004 (2011), §9

* 343 FINCK, F., Op.Cit., p.336, cette considération a été adoptée dans le cadre de la FUNU

* 344 BERGER, ch., l'Europe et la deuxième guerre du Liban : « premiers pas d'une puissance civile », document de recherche, p.444

* 345 Allocution de S.E Mme Sylvie BERMANN, directrice des organisations internationales, Ministère français des Affaires étrangères, intervention au salon du Livre de Beyrouth, le 7 novembre 2010, p.3

* 346 Cette commission d'enquête avait été créée par la résolution 1595 du 7 avril 2005

* 347 S. BERMANN, Idem

* 348 G. DE GEOFFRE DE LA PRABELLE, A.KORKMAZ et R. MAISON, « Douteuse instrumentalisation de la justice internationale au Liban », le Monde Diplomatique, avril 2007, PP.18 et 19, cité par Rihab CHADDAD, la résistance nationale contre l'occupation étrangère : cas du Liban, université de Reims (Champagne-Ardenne), thèse présentée et soutenue publiquement pour l'obtention du grade de docteur en droit public, le 2.09.2008, p.231

* 349 CHADDAD, R., Op. cit.,  p.231

* 350 Idem

* 351 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda.

* 352 Allocution de S.E. Mme Sylvie BERMANN, Op.Cit., p.3

* 353 Idem

* 354 Cet accord avait été conclu le 10 novembre 2006

* 355 Le Monde diplomatique, avril 2007, pp.18 et 19, cité par CHADDAD, R., Op.cit., p.232

* 356 S /RES/1701 (2006) du 11 août2006, §6

* 357 S/RES/1265 (1999) du 17Septembre 1999, §10

* 358 Idem

* 359 CDI, commentaire du PAROI, §3, p .4

* 360 Ibidem






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