CHAPITRE Il: DISPPOSITIONS PARTICULIERES
Section I : Les obligations de l'Etat
Article 55
L'Etat s'engage à :
- faire de l'environnement et de sa protection une politique
globale et intégrée ;
- prendre toutes dispositions appropriées pour assurer
ou faire assurer le respect des obligations découlant des conventions et
accords internationaux auxquels il est partie ;
- interdire toute activité menée sous son
contrôle ou dans les limites de sa juridiction, susceptible
d'entraîner une dégradation de l'environnement dans un autre Etat
ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale ;
- oeuvrer en toute coopération avec les autres Etats
pour prendre les mesures contre la pollution transfrontière.
Article 56
L'Etat déterminé la politique nationale de
l'Environnement et veille à sa mise en oeuvre.
Il assure, par des mesures idoines, la protection, la
conservation et la gestion de l'environnement.
Toutefois, les occupants d'un bassin versant et/ou les
utilisateurs de l'eau peuvent se constituer en association pour la protection
du milieu.
Il réglemente l'établissement d'accès aux
digues et déversements d'égouts dans les milieux
récepteurs.
Il interdit et réglemente l'exercice d'activités
susceptibles de constituer, d'une manière ou d'une autre, une menace
pour, l'environnement, l'intégrité et le fonctionnement des
écosystèmes.
Article 57
L'Etat détermine :
- la création d'un réseau de réserves
biologiques en proportion avec l'usage des sols ;
- les mesures de lutte contre l'érosion ;
- les mesures de lutte contre la pollution du sol par des
substances chimiques, les engrais, les produits phytosanitaires et autres dont
l'usage est admis ;
- les mesures de prévention des pollutions diffuses
affectent le sol et les mesures concrètes de restauration des sols
endommagés ;
- les périmètres de protection des points de
prélèvement de l'eau destinée à la consommation
humaine;
- les seuils critiques des polluants atmosphériques
- les espaces alloués aux zones industrielles
. Article 58
L'Etat dresse une liste
- des espèces animales et végétales qui
doivent être partiellement ou intégralement
protégées en raison de leur rôle dans les
écosystèmes, de leur valeur esthétique, de leur
rareté, de la menace qui pèse sur leurs populations et enfin de
l'intérêt touristique, culturel, économique, et
scientifique qu'elles représentent ;
- des sites et monuments protégés en
précisant les mesures à prendre pour la protection du patrimoine
architectural, historique et culturel national ;
- des établissements, édifices et monuments qui,
bien que non classés ou inscrits sur lesquels l'affichage est
interdit.
Cette liste est revue et corrigée tous les cinq ans.
Article 59
L'Etat assure la gestion de l'eau en préservant la
qualité de ses sources, en évitant le gaspillage et en
accroissant la disponibilité.
Article 60-
L'Etat établit des normes conçues de
manière à faciliter la valorisation des déchets.
A cette fin, il est fait obligation aux structures
concernées
- de développer et de divulguer la connaissance des
techniques appropriées
- de conclure des contrats organisant la réutilisation
des déchets ;
- de réglementer les modes de fabrication et
d'utilisation de certains matériaux ou produits, afin de faciliter la
récupération des éléments de leur composition.
Article 61
L'Etat s'engage à :
- promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables
ou non ;
- lutter contre toute forme de gaspillage des énergies
;
- lutter contre le gaspillage de toutes les sources
d'énergie notamment les ressources ligneuses.
Article 62
Tout projet de texte relatif à l'environnement est
soumis à l'avis et à l'observation de l'Autorité
Nationale Compétente.
L'Autorité Nationale Compétente dispose d'un
délai de deux mois à compter de la transmission du projet pour
donner suite. Le silence de ladite autorité vaut, au terme du
délai, approbation. Toute divergence entre l'auteur d'un projet et
l'Autorité Nationale Compétente est tranchée par le
Conseil des Ministres.
Article 63
L'Etat prend les mesures adéquates pour introduire
l'éducation, la formation et la sensibilisation environnementales dans
les programmes d'enseignement à tous les niveaux.. Il peut donner son
agrément aux associations de défense de l'environnement et leur
allouer des subventions.
Article 64
Dans sa politique nationale de gestion de l'environnement,
l'Etat de Côte d'Ivoire intègre la coopération
internationale.
Article 65
L'Autorité Nationale Compétente coordonne les
mécanismes nationaux de mise en oeuvre de suivi des conventions et
accords internationaux relatifs à l'environnement.
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