TITRE IV: LES OBLIGATIONS DE L'ETAT ET DES
COLLECTIVITES LOCALES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 36
L'Etat est propriétaire des gisements et des
accumulations naturelles d'hydrocarbures existant en Côte d'Ivoire y
compris sur le plateau continental.
Article 37
Les cours d'eau, les lagunes, les lacs naturels, les nappes
phréatiques, les sources, les bassins versants et les zones maritimes
sont du domaine public.
Article 38
Les immeubles, établissements agricoles, industriels,
commerciaux ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers
possédés, exploités ou détenus par toute personne
physique ou morale, privée ou publique devront être construits,
exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux
normes techniques en vigueur ou édictées en application de la
présente loi.
Article 39
Tout projet important susceptible d'avoir un impact sur
l'environnement doit faire l'objet d'une étude d'impact
préalable. Il en est de même des programmes, plans et politiques
pouvant affecter l'environnement. Un décret en précisera la liste
complète..
Tout projet fait l'objet d'un contrôle et d'un suivi
pour vérifier la pertinence des prévisions et adopter les mesures
correctives nécessaires.
Article 40
L'Etude d'Impact Environnemental (EIE) comporte au minimum
:
- une description de l'activité proposée ;
- une description de l'environnement susceptible d'être
affecté y compris les renseignements spécifiques
nécessaires pour identifier ou évaluer les effets de
l'activité proposée sur l'environnement ;
- une liste des produits utilisés le cas
échéant ;
- une description des solutions alternatives, le cas
échéant ;
- une évaluation des effets probables ou potentiels de
l'activité proposée et des autres solutions possibles sur
l'environnement, y compris les effets directs, indirects, cumulatifs à
court , à moyen et long termes ;
- l'identification et la description des mesures visait,
atténuer les effets de l'activité proposée et les autres
solutions possibles, sur l'environnement, et une
évaluation de ces mesures ;
- une indication des lacunes en
matière de connaissance et des incertitudes rencontrées dans la
mise au point de l'information nécessaire ;
- une indication sur les risques pour l'environnement d'un
Etat voisin dus à l'activité proposée ou aux autres
solutions possibles ;
- un bref résumé de l'information fournie au
titre des rubriques précédentes ;
- la définition des modalités de contrôle
et de suivi réguliers d'indicateurs environnementaux avant (état
initial), pendant le chantier, durant l'exploitation de l'ouvrage ou de
l'aménagement et le cas échéant,après la fin de
l'exploitation (remise en état ou réaménagement des lieux)
;
- une estimation financière des mesures
préconisées pour prévenir, réduire ou compenser les
effets négatifs du projet sur l'environnement et des mesures de suivi et
contrôle réguliers d'indicateurs environnementaux pertinents.
Article 41
L'examen des études d'impact environnemental par le
Bureau d'Etude d'Impact Environnemental, donnera lieu au versement d'une taxe
au Fonds National de l'Environnement dont l'assiette sera
précisée par décret.
Article 42
Sur proposition de l'Autorité Nationale
Compétente, le Conseil des Ministres établit et révise par
décret la liste des travaux, activités, documents de
planification pour lesquels les autorités publiques ne pourront, sous
peine de nullité, prendre aucune décision, approbation ou
autorisation sans disposer d'une étude d'impact environnemental leur
permettant d'en apprécier les conséquences directes ou indirectes
pour l'environnement.
Article 43
Sont soumises à autorisation, les installations qui
présentent des dangers ou inconvénients visés à
l'article 6 du présent code.
Elles ne peuvent être ouvertes sans une autorisation
préalable délivrée dans les conditions fixées par
décret sur demande de l'exploitant.
Sont soumises à déclaration, les installations
qui, bien que ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients,
doivent néanmoins respecter les prescriptions générales
édictées par l'autorité compétente en vue d'assurer
la protection des intérêts visés à l'article 6. Les
installations soumises à autorisation, qui occasionnent des risques
majeurs (incendies, explosions, émanations toxiques, etc.) font l'objet
d'une réglementation spécifique visant notamment à
maîtriser 1'urbanisation dans leur environnement immédiat.
Article 44
Sont soumises à permis ou à licence, la
pêche industrielle, la chasse et la capture.
Article 45
L'inspection des installations classées est
assurée par des agents assermentés ayant la qualité
d'Officier de Police Judiciaire dans l'exercice de leur fonction.
Article 46
Les installations classées visées à
l'article 6 soit assujetties à une taxe de contrôle et
d'inspection, versée au Fonds National de l'Environnement.
Article 47
Les installations de l'Etat affectées à la
défense nationale, sont soumises à des règles
particulières.
Article 48
Toutes les installations classées existantes
bénéficiant d'un délai de 2 ans à compter de la
promulgation de la présente loi pour être mise en
conformité avec ses dispositions et ses textes d'application.
Article 49
Il est instauré des normes appropriées pour la
protection de l'environnement.
Il est créé un label pour les produits de
consommation les plus respectueux de l'environnement.
Des normes sont également exigées pour les
produits importés.
Article 50
Les entreprises ou ouvrages, sources de pollutions importantes
seront soumis à un audit écologique par des experts
agréés, aux frais de leurs promoteurs. Les conditions de cet
audit seront précisées par décret. Les résultats de
l'audit écologique sont transmis à l'Autorité Nationale
Compétente.
Article 51
Il est institué des périmètres de
protection en vue de la conservation ou de la restauration des:
- écosystèmes,
- forêts, boisements, espèces et espaces
protégés,
- monuments, sites et paysages,
- systèmes Hydrauliques et de la qualité des
eaux,
- espaces littoraux...
Article 52
L'Autorité Nationale Compétente peut à
l'intérieur des périmètres visés à l'article
49
- interdire, limiter ou réglementer les
activités incompatibles avec les objectifs assignés à la
zone ;
- mettre en oeuvre des programmes de restauration du milieu
naturel ou des monuments ;
- approuver tout plan d'aménagement ou d'action
définissant les moyens d'atteindre les objectifs assignés
à la zone.
Article 53
La protection, la conservation et la valorisation du
patrimoine culturel et architectural font partie intégrante de la
politique nationale de protection et de la mise en valeur de
l'environnement.
Article 54
Il est dressé une liste de sites et monuments
protégés qui précise les mesures à prendre pour la
protection du patrimoine architectural, historique et culturel sur tout le
territoire national.
Cette liste est révisée tous les cinq ans.
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