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Le processus décisionnel et son incidence sur la gestion du domaine public dans la ville de Lubumbashi (en RDC)

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par Bavon KILUMBA BANZE SILURE
Université de Lubumbashi RDC - Licence en sciences politiques et administratives 2009
  

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3. Des cas concrets des irrégularités dans la gestion du domaine public dans la ville de Lubumbashi

Comme dit ci-dessus, un nombre non négligeable d'irrégularités dans la gestion du domaine public tant immobilier et artificiel que mobilier artificiel, des servitudes d`utilité publique... dans la ville de Lubumbashi, une gestion qui ne correspond pas aux aspirations de l'utilité publique, qui ne respecte pas les prescrits de la Loi.

L'article 53 de la Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 Juillet 1980, stipule que le sol est la propriété exclusive et imprescriptible de l'Etat ; l'article 54 de la même Loi, avance ce qui suit : le domaine foncier public de l'Etat est constitué de toutes les terres qui sont affectées à un usage public ou à un service public. Ces terres sont incessibles tant qu'elles ne sont pas régulièrement désaffectées, es terres font parti du domaine public de l'Etat. Se référant à ce qui vient d'être dit, nous constatons pratiquement le contraire sur terrain, dan la ville de Lubumbashi, à titre illustratif : la concession de l'UNILU est victime des lotissements illégaux qi surviennent à tout bout de champ et de n'importe qui soit disant responsable, cela en dépit des multiples tentatives des mesures de protection émises par les autorités et cela en dépit des démolitions qu'on tenter d'opérer, ces terrains demeurent toujours occupés illégalement ; la concession de la REGIDESO du centre de pompage de KIMILOLO qui est lotie illégalement depuis 1997, l'on cite le Bourgmestre de la commune qui serait ce lotissement ; la concession du Centre Agro Alimentaire en sigle CRAA lotie toujours illégalement par un nombre d'individus, dont à la tête l'on cite le directeur du Centre ; les terrains de tennis et de basket du bassin de la ville de Lubumbashi vendus dans des conditions non encore élucidées.

L'article 210 de la Loi précitée stipule que le domaine public immobilier de l'Etat est constitué des de tous les immeubles qui sont affectés à l'usage public ou à un service public. Ces immeubles ne sont ni cessibles ni susceptible de location, tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés. Il ressort de la compréhension de cet article qu'un bien du domaine public, qui satisfait pleinement les besoins d'intérêt collectif pour lesquels il a été affecté, ne peut pas être cédé en bail, sans autorisation de livre par l'autorité compétente il n'ya la que le principe qui gouverne l'ensemble des occupation des dépendances du domaine public en général quelque soit la personne publique dont elle relèvent ,leur occupations est subordonnée à l'obtention d'une autorisation qui d'une pait et saut close de tacite reconduction, doit être expresse et qui d'autre part a un caractère personnel et n'est donc pas cessible ,saut disposition contraire à la législation en vigueur .

Sur terrain, nous avons constaté que les autorités publique telle que le chef de la division de communication presse et communication s'est donné le luxe de cède les bureaux de la division bail sans autorisation et pendant que les nécessités d'utilité publique pour le fonctionnement de la division ne permettaient pas pareil situation ce n'est qu'après intervention de la hiérarchie que la situation est redevenue normale.

L'article 16 de la loi n·73 021 sus évoquée stipule que le lit de tout lac et celui de tout cours d'eau navigable ,flottable ou non partie du domaine public de l'état .par conséquent inaliénables ,pourtant nous avons constaté des latrines placées le long des rivières naviundu et kafubu dans le quartier bel air dans la commune kampemba et les latrine placée le long de la Rivier Naviundu au quartier Congo dans la commune Ruashi.

Les servitudes sont les plus violés, elles apparaissent pour les autorités comme une matière insaisissables et difficile à gérer pourtant la Loi n°73-021 est très claire sur cette question, en son article 179 la Loi précise que les servitudes sont apparentes ou non apparentes, les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, telle qu'une porte, une fenêtre, une aqueduc, les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas des signes extérieurs de leur existence comme par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de bâtir qu'à une hauteur déterminée. Au delà des toutes distinctions susceptibles d'être faites sur les servitudes, nous allons dans l'entendement de notre travail appréhender les servitudes selon l'arrêté interministériel n°0021 du 29 Octobre 1998 portant application de la réglementation des servitudes ; bien avant cela notons d'abord que les servitudes sont établies soit pour l'usage des bâtiments soit pour celui du fonds, elles sont continues ou discontinues, les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont, les conduites d'eaux, les égouts, les rues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme, pour être exercé : tels sont le droit de passage, de pacage et autres semblables.

De ce qui précède, pour l'arrêté interministériel évoqué ci-dessus, en son article1 il faut entendre par servitude :

· Les espaces verts ;

· Les emprises des routes d'intérêt public conformément aux plans d'urbanismes et plans cadastraux ;

· Les rives des cours d'eaux allant jusqu'au moins 10 mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leur période de crue normale ;

· Les emprises des lignes de haute tension sur une distance de 25 mètres de part et d'autre ;

· Les emprises des chemins de fer de 5 à 50 mètres suivant les catégories ;

· Les zones de sécurité des dépôts des liquides inflammables, des aéronefs, des établissements insalubres et des explosifs ;

· Les emprises des cimetières ;

· Les emprises des bâtiments publics ;

· Les terrains des jeux et de loisir ;

· Les périmètres de REGIDESO, SNEL, OMPTZ ;

· Les zones de carrières réservées à l'extraction des produits du sous-sol.

L'article suivant de l'arrêté interministériel déjà évoqué, soit l'article 2 avance que toute occupation, toute construction et tout lotissement dans les servitudes telles que définies à l'article premier cité ci-dessus sont interdites.

Malheureusement à notre grande désolation tout ce qui vient d'être dit n'est qu'une facette de la Loi qui présente d'énormes écart avec la réalité du terrain, car les servitudes dans la ville de Lubumbashi sont la partie des dépendances du domaine public la plus violée, entre autre, dans la Commune Kamalondo il a eu vente des espaces verts, empiétement des zones des servitudes sur les avenues Babemba, Karavia et Kaponda. Dans la Commune Kampemba, empiétement des servitudes, construction des maisons le long des rails, sous les lignes de hautes tensions au quartier industriel et bel air, vol des rails au niveau de STVD. Dans la Communes Katuba, les zones des servitudes empiétées sur les avenues salongo, Tanganyika. Dans la Commune de kenya empiétement des servitudes sur les avenues Basilique et du marché. Dans la Commune de Lubumbashi empiétement des servitudes sur les avenues Kasavubu coin Kimbangu et à travers toute la Commune vente des espaces verts au croisement des avenues Lumumba et Chef Katanga. Dans la commune Ruashi empiètement des servitudes dans les quartiers I, II et V et au croisement des avenues Mwamke et Kundelungu. Les cimetières ne sont pas épargnés, le cimetière Mpengapenga de la GCM est victime des lotissements illégaux et des constructions anarchiques et ce en dépit des plusieurs mesures de démolition prises ; le cimetière Kimbembe juste au niveau de Tunnel à l'entrée de la ville (dans le quartier CRAA) est victime aujourd'hui du lotissement illégal, les gens ont profité de la simple mesure de fermeture du cimetière, pour y faire n'importe quoi, pourtant le cimetière n'est pas désaffecté, mais hélas aujourd'hui c'est devenu un quartier résidentiel. Ajoutons aussi en disant que toutes les mesures de démolition des bâtisses qui y été érigées n'avaient fait que permettre aux gens bien positionnés de s'y installer, d'où les mesures frappaient les uns et favorisaient les autres. Les cas d'irrégularités dans la gestion des dépendances du domaine public, ne sont pas exhaustifs.

Il convient cependant de noter que dans ce domaine les autorités locale entre autre le maire de la ville dans la gestion quotidienne de la ville quelque mesures de protection du domaine public, nous pouvons citer ici l'arrêté urbain n°070/BUR-MAIRIE/L'SHI/2007 du 27 décembre 2007 modifiant l'arrêté urbain n°014/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2003 du 14 février 2003 portant mesure d'interdiction des constructions anarchiques des kiosques, boutiques et autres devant les parcelles résidentielles ou de commerce et dans les servitudes, sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi.

L'arrêté urbain n°002/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/98 du 5 janvier 1998 portant mesure de protection et de réglementation sur les servitudes.

L'arrêté urbain n°001/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2009 du 9 janvier 2009 portant mesure de démolitions des constructions anarchiques dans la ville de Lubumbashi.

L'arrêté urbain n°011/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2008 du 02 Mai 2008 portant interdiction de forer des puits d'eaux sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi.

Pour ne citer que ces arrêtés, ils sont censés en les appliquant protéger les dépendances du domaine public au niveau de la ville, mais constatons que l'application desdits arrêtés est souvent partielle, soit pour les uns et non pour les autres, car certains individus se retrouvant dans des situations irrégulières ne subissent pas le poids de ces arrêtés et d'autres arrêtés frappent spécialement un cas d'une manière singulière parmi tant d'autres. Nous pouvons citer les démolitions suivantes : la démolition opérée sur la route Likasi des bâtisses érigées dans les zones des servitudes, car empiétées, a été entaché d'injustice pour les uns, cela par le simple fait que certains n'ont pas subit le même sort que tout le monde tel est le cas du bâtiment abritant les établissement Congo électronique se trouvant sur cet axe n'a pas été démoli l'on ne sait pour quelle raison, d'autres démolis en moitié, comme le bâtiment en étage abritant la maison sambo, qui jusque là continue toujours à occuper la servitude. Il y a beaucoup de constructions anarchiques érigées le long des rails et sous les lignes hautes tensions, cependant comme cas de démolition enregistré, la démolition des bâtisses érigées entre le pont de la SNCC sur la route Likasi, le rail SNCC et la ligne de force de SNEL jusqu'à sa jonction avec l'avenue USOKE.

Sur la liste des démolitions nous pouvons également évoquer la démolition des constructions érigées dans la concession sise au croisement de la route Kipushi et de l'avenue du lycée Tshondo, car réputées anarchiques, elles ont été érigées dans la servitude de la route et de la rivière Lubumbashi et de la ligne haute tension de la SNEL. La démolition des constructions érigées derrière la morgue SENDWE sur la concession du cimetière des prématurés et mort-nés. La démolition des bâtisses érigées au coin des avenues Kisanga et de la révolution en face de l'Institut Supérieur Pédagogique car se trouvant dans la servitude de l'Etat.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand