3.
Des cas concrets des irrégularités dans la gestion du domaine
public dans la ville de Lubumbashi
Comme dit ci-dessus, un nombre non négligeable
d'irrégularités dans la gestion du domaine public tant immobilier
et artificiel que mobilier artificiel, des servitudes d`utilité
publique... dans la ville de Lubumbashi, une gestion qui ne correspond pas aux
aspirations de l'utilité publique, qui ne respecte pas les prescrits de
la Loi.
L'article 53 de la Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973
portant régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée
et complétée par la loi n°80-008 du 18 Juillet 1980, stipule
que le sol est la propriété exclusive et imprescriptible de
l'Etat ; l'article 54 de la même Loi, avance ce qui suit : le
domaine foncier public de l'Etat est constitué de toutes les terres qui
sont affectées à un usage public ou à un service public.
Ces terres sont incessibles tant qu'elles ne sont pas
régulièrement désaffectées, es terres font parti du
domaine public de l'Etat. Se référant à ce qui vient
d'être dit, nous constatons pratiquement le contraire sur terrain, dan la
ville de Lubumbashi, à titre illustratif : la concession de l'UNILU
est victime des lotissements illégaux qi surviennent à tout bout
de champ et de n'importe qui soit disant responsable, cela en dépit des
multiples tentatives des mesures de protection émises par les
autorités et cela en dépit des démolitions qu'on tenter
d'opérer, ces terrains demeurent toujours occupés
illégalement ; la concession de la REGIDESO du centre de pompage de
KIMILOLO qui est lotie illégalement depuis 1997, l'on cite le
Bourgmestre de la commune qui serait ce lotissement ; la concession du
Centre Agro Alimentaire en sigle CRAA lotie toujours illégalement par un
nombre d'individus, dont à la tête l'on cite le directeur du
Centre ; les terrains de tennis et de basket du bassin de la ville de
Lubumbashi vendus dans des conditions non encore élucidées.
L'article 210 de la Loi précitée stipule que le
domaine public immobilier de l'Etat est constitué des de tous les
immeubles qui sont affectés à l'usage public ou à un
service public. Ces immeubles ne sont ni cessibles ni susceptible de location,
tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés.
Il ressort de la compréhension de cet article qu'un bien du domaine
public, qui satisfait pleinement les besoins d'intérêt collectif
pour lesquels il a été affecté, ne peut pas être
cédé en bail, sans autorisation de livre par l'autorité
compétente il n'ya la que le principe qui gouverne l'ensemble des
occupation des dépendances du domaine public en général
quelque soit la personne publique dont elle relèvent ,leur
occupations est subordonnée à l'obtention d'une autorisation qui
d'une pait et saut close de tacite reconduction, doit être expresse et
qui d'autre part a un caractère personnel et n'est donc pas cessible
,saut disposition contraire à la législation en
vigueur .
Sur terrain, nous avons constaté que les
autorités publique telle que le chef de la division de communication
presse et communication s'est donné le luxe de cède les bureaux
de la division bail sans autorisation et pendant que les
nécessités d'utilité publique pour le fonctionnement de
la division ne permettaient pas pareil situation ce n'est qu'après
intervention de la hiérarchie que la situation est redevenue normale.
L'article 16 de la loi n·73 021 sus
évoquée stipule que le lit de tout lac et celui de tout cours
d'eau navigable ,flottable ou non partie du domaine public de
l'état .par conséquent inaliénables ,pourtant nous
avons constaté des latrines placées le long des rivières
naviundu et kafubu dans le quartier bel air dans la commune kampemba et les
latrine placée le long de la Rivier Naviundu au quartier Congo dans la
commune Ruashi.
Les servitudes sont les plus violés, elles apparaissent
pour les autorités comme une matière insaisissables et difficile
à gérer pourtant la Loi n°73-021 est très claire sur
cette question, en son article 179 la Loi précise que les servitudes
sont apparentes ou non apparentes, les servitudes apparentes sont celles qui
s'annoncent par des ouvrages extérieurs, telle qu'une porte, une
fenêtre, une aqueduc, les servitudes non apparentes sont celles qui
n'ont pas des signes extérieurs de leur existence comme par exemple, la
prohibition de bâtir sur un fonds ou de bâtir qu'à une
hauteur déterminée. Au delà des toutes distinctions
susceptibles d'être faites sur les servitudes, nous allons dans
l'entendement de notre travail appréhender les servitudes selon
l'arrêté interministériel n°0021 du 29 Octobre 1998
portant application de la réglementation des servitudes ; bien
avant cela notons d'abord que les servitudes sont établies soit pour
l'usage des bâtiments soit pour celui du fonds, elles sont continues ou
discontinues, les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut
être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels
sont, les conduites d'eaux, les égouts, les rues et autres de cette
espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait
actuel de l'homme, pour être exercé : tels sont le droit de
passage, de pacage et autres semblables.
De ce qui précède, pour l'arrêté
interministériel évoqué ci-dessus, en son article1 il faut
entendre par servitude :
· Les espaces verts ;
· Les emprises des routes d'intérêt public
conformément aux plans d'urbanismes et plans cadastraux ;
· Les rives des cours d'eaux allant jusqu'au moins 10
mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus
élevé qu'atteignent les eaux dans leur période de crue
normale ;
· Les emprises des lignes de haute tension sur une
distance de 25 mètres de part et d'autre ;
· Les emprises des chemins de fer de 5 à 50
mètres suivant les catégories ;
· Les zones de sécurité des
dépôts des liquides inflammables, des aéronefs, des
établissements insalubres et des explosifs ;
· Les emprises des cimetières ;
· Les emprises des bâtiments publics ;
· Les terrains des jeux et de loisir ;
· Les périmètres de REGIDESO, SNEL,
OMPTZ ;
· Les zones de carrières réservées
à l'extraction des produits du sous-sol.
L'article suivant de l'arrêté
interministériel déjà évoqué, soit l'article
2 avance que toute occupation, toute construction et tout lotissement dans les
servitudes telles que définies à l'article premier cité
ci-dessus sont interdites.
Malheureusement à notre grande désolation tout
ce qui vient d'être dit n'est qu'une facette de la Loi qui
présente d'énormes écart avec la réalité du
terrain, car les servitudes dans la ville de Lubumbashi sont la partie des
dépendances du domaine public la plus violée, entre autre, dans
la Commune Kamalondo il a eu vente des espaces verts, empiétement des
zones des servitudes sur les avenues Babemba, Karavia et Kaponda. Dans la
Commune Kampemba, empiétement des servitudes, construction des maisons
le long des rails, sous les lignes de hautes tensions au quartier industriel et
bel air, vol des rails au niveau de STVD. Dans la Communes Katuba, les zones
des servitudes empiétées sur les avenues salongo, Tanganyika.
Dans la Commune de kenya empiétement des servitudes sur les avenues
Basilique et du marché. Dans la Commune de Lubumbashi empiétement
des servitudes sur les avenues Kasavubu coin Kimbangu et à travers toute
la Commune vente des espaces verts au croisement des avenues Lumumba et Chef
Katanga. Dans la commune Ruashi empiètement des servitudes dans les
quartiers I, II et V et au croisement des avenues Mwamke et Kundelungu. Les
cimetières ne sont pas épargnés, le cimetière
Mpengapenga de la GCM est victime des lotissements illégaux et des
constructions anarchiques et ce en dépit des plusieurs mesures de
démolition prises ; le cimetière Kimbembe juste au niveau de
Tunnel à l'entrée de la ville (dans le quartier CRAA) est victime
aujourd'hui du lotissement illégal, les gens ont profité de la
simple mesure de fermeture du cimetière, pour y faire n'importe quoi,
pourtant le cimetière n'est pas désaffecté, mais
hélas aujourd'hui c'est devenu un quartier résidentiel. Ajoutons
aussi en disant que toutes les mesures de démolition des bâtisses
qui y été érigées n'avaient fait que permettre aux
gens bien positionnés de s'y installer, d'où les mesures
frappaient les uns et favorisaient les autres. Les cas
d'irrégularités dans la gestion des dépendances du domaine
public, ne sont pas exhaustifs.
Il convient cependant de noter que dans ce domaine les
autorités locale entre autre le maire de la ville dans la gestion
quotidienne de la ville quelque mesures de protection du domaine public, nous
pouvons citer ici l'arrêté urbain n°070/BUR-MAIRIE/L'SHI/2007
du 27 décembre 2007 modifiant l'arrêté urbain
n°014/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2003 du 14 février 2003 portant mesure
d'interdiction des constructions anarchiques des kiosques, boutiques et autres
devant les parcelles résidentielles ou de commerce et dans les
servitudes, sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi.
L'arrêté urbain
n°002/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/98 du 5 janvier 1998 portant mesure de
protection et de réglementation sur les servitudes.
L'arrêté urbain
n°001/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2009 du 9 janvier 2009 portant mesure de
démolitions des constructions anarchiques dans la ville de
Lubumbashi.
L'arrêté urbain
n°011/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2008 du 02 Mai 2008 portant interdiction de
forer des puits d'eaux sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi.
Pour ne citer que ces arrêtés, ils sont
censés en les appliquant protéger les dépendances du
domaine public au niveau de la ville, mais constatons que l'application desdits
arrêtés est souvent partielle, soit pour les uns et non pour les
autres, car certains individus se retrouvant dans des situations
irrégulières ne subissent pas le poids de ces
arrêtés et d'autres arrêtés frappent
spécialement un cas d'une manière singulière parmi tant
d'autres. Nous pouvons citer les démolitions suivantes : la
démolition opérée sur la route Likasi des bâtisses
érigées dans les zones des servitudes, car
empiétées, a été entaché d'injustice pour
les uns, cela par le simple fait que certains n'ont pas subit le même
sort que tout le monde tel est le cas du bâtiment abritant les
établissement Congo électronique se trouvant sur cet axe n'a pas
été démoli l'on ne sait pour quelle raison, d'autres
démolis en moitié, comme le bâtiment en étage
abritant la maison sambo, qui jusque là continue toujours à
occuper la servitude. Il y a beaucoup de constructions anarchiques
érigées le long des rails et sous les lignes hautes tensions,
cependant comme cas de démolition enregistré, la
démolition des bâtisses érigées entre le pont de la
SNCC sur la route Likasi, le rail SNCC et la ligne de force de SNEL
jusqu'à sa jonction avec l'avenue USOKE.
Sur la liste des démolitions nous pouvons
également évoquer la démolition des constructions
érigées dans la concession sise au croisement de la route Kipushi
et de l'avenue du lycée Tshondo, car réputées anarchiques,
elles ont été érigées dans la servitude de la route
et de la rivière Lubumbashi et de la ligne haute tension de la SNEL. La
démolition des constructions érigées derrière la
morgue SENDWE sur la concession du cimetière des
prématurés et mort-nés. La démolition des
bâtisses érigées au coin des avenues Kisanga et de la
révolution en face de l'Institut Supérieur Pédagogique car
se trouvant dans la servitude de l'Etat.
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