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L'union africaine à  l'épreuve de la démocratie

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par christelle GBOH
Université catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité universtaire d'Abidjan ( Côte d'Ivoire) - Maitrise en droit- option : relations diplomatiques et consulaires  2010
  

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PARTIE II : UNE PROMOTION PERFECTIBLE

Malgré tous les efforts consentis par l'UA dans sa volonté de promouvoir la démocratie, l'on dénote des ruptures de la paix et par extension, des ruptures de la démocratie sans cesse décriées par la communauté internationale. Nous en déduisons que la promotion faite jusqu'à présent montre à l'analyse des failles (CHAPITRE I).

Face à ce sombre tableau, faut-il interrompre le processus de démocratisation du Continent. NON ! La voie de la démocratie reste amplement et pleinement accessible aux pays africains. C'est pourquoi, dans la seconde articulation de cette deuxième partie, nous faisons quelques suggestions (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : LES LIMITES A LA VULGARISATION DEMOCRATIQUE

L'Union Africaine tente tant bien que mal d'instaurer la démocratie sur le continent. Pour ce faire, les moyens auxquels elle a recours sont diversifiés. De la rédaction d'une charte à une action en faveur des élections jusqu'au règlement des conflits. Tout y passe ! Elle va plus loin en érigeant au rang de principes à valeur constitutionnelle, la promotion des règles et des institutions démocratiques ainsi que les droits de l'homme et des peuples. Aussi ne comprend-t-on pas, que cette charte ne soit pas, jusqu'à ce jour, entré en vigueur. Pour nous, cette fâcheuse situation peut s'expliquer par un manque de volonté politique de la part des Etats membres (SECTION I). En conséquence, cela constitue une limite à la promotion démocratique de l'union. Mais à cette non effectivité, cause de l'enregistrement de ruptures démocratiques sur le continent, s'ajoutent des facteurs exogènes. En effet, non inhérents à la volonté des Etats, certains facteurs sont sources de dénégation démocratique (SECTION II).

SECTION I : LES LIMITES ENDOGENES A LA CHARTE

La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée en janvier 2007 améliore la lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Elle prévoit surtout la condamnation des coups d'Etat (militaires ou non) et toutes manoeuvres de confiscation du pouvoir. Si cet acte juridique offre un menu alléchant, sa ratification se fait au compte-goutte (PARAGRAPHE I). Par conséquent, il se trouve dans l'impossibilité d'être appliqué (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LE LENT PROCESSUS DE RATIFICATION DE LA CHARTE

Si jusqu'à cette heure, c'est -à-dire, près de quatre ans après la rédaction de cette charte, celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur, ce n'est pas fortuit. De nombreuses raisons sont à l'origine de ce constat. Toutefois, ne prétendant pas les énumérer toutes, nous ne ferons mention que de celles que nous avons pu identifier (A). La relation de cause à effet étant de mise, il est clair que de telles causes entraineront nécessairement des conséquences (B).

A-LES CAUSES IDENTIFIEES

Valoriser la démocratie pour mieux répondre aux besoins de paix, de sécurité et de stabilité est l'une des priorités de l'Union Africaine. C'est à cette fin que la CADEG a été rédigée. Toutefois, un certain nombre de réalités entachent l'effectivité de la ratification de ladite charte.

Insuffler un renouveau dans la conception démocratique par le biais de la CADEG est une innovation dans le processus de démocratisation de l'Afrique. Cependant, si elle prône le respect de la souveraineté des Etats membres, le contenu des textes met à mal cette souveraineté.

Certaines dispositions préconisent, en effet, que l'UA puisse intervenir dans la vie interne des Etats86(*). Elles vont jusqu'à astreindre les Etats membres à adopter une certaine forme d'administration politique et à user de mesures dissuasives contre ceux qui ne s'y conformeront pas. Ainsi, les Etats très protecteurs de leur souveraineté hésitent-ils à s'engager véritablement. Cette attitude vise à ne pas se faire dicter leur conduite.

De plus, ceux là mêmes qui se font les gardiens de la démocratie ne sont pas particulièrement des modèles en la matière. En vérité, à l'image du Guide libyen et du président mauritanien, des dirigeants africains bien qu'ayant accédé au pouvoir par des méthodes peu recommandées se font les apôtres de la démocratie. Ils vont jusqu'à condamner « avec la dernière énergie » d'autres coups d'Etat. Les autres Etats acceptent très difficilement que les auteurs de changement anticonstitutionnels donc les fossoyeurs de la démocratie s'érigent en donneur de leçons.

Mieux, le Mali, pays avangardiste87(*) de la démocratie telle que prônée par l'Union Africaine n'a pas encore ratifié la Charte. De fait, les Etats que l'on peut qualifier de démocratiques se comptent sur le bout des doigts : le Ghana, l'Afrique du sud, le Benin et le Sénégal (pour l'heure).

En outre, les dispositions de la Charte même si elles sont rédigées dans un but louable, les textes dans leur contenu s'avèrent parfois outranciers, irréalistes et imprécis. En effet, la Charte recommande aux Etats africains, en son article 25 alinéa 8, le refus de l'asile à un chef d'Etat qui se serait rendu coupable de changements anticonstitutionnels et d'atteintes graves aux droits de l'homme par un autre Etat. Or, vu les affinités et les intérêts entre chefs d'Etats, il apparaît difficile qu'une telle disposition puisse être respectée. A titre illustratif, notons le cas de Charles TAYLOR. En août 2003, suite à un accord international de paix signé à Accra ayant mis fin a 14ans de guerre civile au Libéria, Charles Taylor fut quitta le pays mais trouva refuge au Nigéria, où il n'en fut extradé que lorsque le président nigérian Olesegun Obasandjo ne fut plus au pouvoir.

De plus, la Charte émet la possibilité pour ces putschistes d'être assignés devant la juridiction compétente. A ce niveau, un flou demeure. En clair, les juridictions dites compétentes ne sont pas expressément désignées par l'Union Africaine88(*). Seront-ils traduits devant une juridiction nationale ? Ou une juridiction internationale ? Au demeurant, au cas où il s'agirait d'une juridiction nationale, nous restons quelque peu dubitatifs. Les Etats membres ont-ils inclus dans leur ordonnancement interne, la poursuite de leurs pairs pour cause de changement anticonstitutionnel ? Dans le cas d'une traduction devant une cour internationale, il serait aberrant de faire appel à une juridiction autre qu'africaine telle que la CPI. Or, la cour africaine des droits de l'homme et des peuples de l'UA n'a pas de compétence en matière pénale.

En somme, l'UA a opté pour une approche très rigide des textes dans un contexte où les formes non constitutionnelles d'accession au pouvoir sont encore de mise. Pour nous, il ne pouvait en être autrement. Néanmoins, les causes énoncées engendrent des conséquences certaines.

* 86 C'est l'esprit de l'article 24 de la CADEG.

* 87 La Charte a été élaborée sous la présidence du Mali au Secrétariat exécutif du processus gouvernemental de la communauté des démocraties. L'UA était en effet présidée par le Président malien Alpha KONARE.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand