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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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§ II : LES VELLEITES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

L'assureur qui garantit la responsabilité d'un véhicule terrestre à moteur est tenu d'indemniser la victime dès lors que les conditions de mise en oeuvre de sa garantie sont réunies. Le code fait en effet obligation à l'assureur de proposer une offre d'indemnité à la victime dans un délai de douze mois et en cas de conclusion de la transaction, l'assureur doit indemniser la victime dans le délai d'un mois à compter du de l'expiration du délai de dénonciation de la transaction. De telles obligations sont sanctionnées au cas où l'assureur n'a pas satisfait à ses obligations. Mais loin de s'acquitter des obligations qui leur incombent, l'on s'est rendu compte que les assureurs se livrent à une certaine fraude (A). En outre, le respect par ceux-ci des délais qui leur sont imposés reste très hypothétique, les lenteurs étant ici monnaie courante (B).

A- LA FRAUDE DES ASSUREURS

Il pèse sur l'assureur une obligation d'indemniser la victime sur la base des éléments de fait et de droit qui lui auront été préalablement transmis tant par les autorités chargées des enquêtes que par la victime ou ses ayants droit en cas de décès. Le code a réglementé les circonstances dans lesquelles ces communications doivent être faites. Mais au fil des années se sont développées des pratiques au sein des compagnies d'assurances qui ont relativement limité la portée de cette prévision légale. Une véritable fraude s'est développée autour du marché des assurances, surtout en ce qui concerne la branche responsabilité civile. Le phénomène de la fraude, peu connu des camerounais il y a longtemps s'est relativement accentué ces dernières années212(*). Les assureurs y ont d'ailleurs trouvé un moyen privilégié pour limiter l'étendue des indemnités qu'ils doivent verser aux victimes d'un accident de la circulation. Elle est pratiquée aussi bien par les compagnies d'assurances mutuelles que par les intermédiaires d'assurances. Les actes de fraude sont perpétrés soit au sein de la compagnie d'assurance elle-même, soit de connivence avec certains agents extérieurs qui doivent lui apporter leur concours dans la constatation des accidents et dans l'indemnisation des victimes (cas des officiers de police et de gendarmerie chargés des enquêtes).

Les cas de fraude sont assez nombreux. Ils vont de la falsification des constats de police ou de gendarmerie à la sous-évaluation des préjudices par le médecin -expert en passant par l'établissement des rapports d'expertise complaisants. De plus, il s'est avéré que le non versement des primes d'assurances à l'assureur par les intermédiaires d'assurances décharge aussi l'assureur en cas de réalisation des dommages213(*).

Le développement de la fraude se justifie par le contexte d'impunité dans lequel se déploient les compagnies d'assurances. En fait, les sanctions devant être appliquées ne le sont pas toujours. Les victimes elles-mêmes en sont venues à accepter cette fraude qu'elles considèrent comme « un péché véniel »214(*). Cette attitude injuste des assureurs est renforcée par les lenteurs qui jonchent la procédure de règlement des sinistres.

* 212 V TASSE TANETSOP (V.), La fraude en matière d'assurances, mémoire de maîtrise en droit, Université de Dschang, 1997, p 5.

* 213 Les intermédiaires d'assurances sont des personnes physiques ou morales qui font profession de conclure des contrats d'assurance au profit d'une autre compagnie garante de la réparation. Ils sont constitués des courtiers et des agents généraux d'assurances. Les premiers sont d'après l'article 302 du code CIMA des personnes physiques et des sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurance agréées par le ministre en charge des assurances. Les agents généraux quant à eux sont les personnes physiques ou morales titulaires d'un mandat d'agent général d'assurance ou chargés à titre provisoire, pour une période de deux ans ou plus renouvelable, des fonctions d'agent général. A ceux-ci, l'on peut ajouter les personnes physiques salariées commises à cet effet soit par une entreprise d'assurance, soit par une société de courtage.

* 214 V. TASSE TANETSOP (V.), op. Cit., p. 13.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus