Année académique
2006-2007
Et la supervision de :
Pr. ANOUKAHA François
Agrégé des Facultés de Droit
Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université de Dschang
Sous la direction de :
Dr TCHOU-BAYO Jean Paul
Chargé de Cours de droit privé
Vice-doyen chargé de la Programmation et des
Activités Académiques à la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang
Présenté et soutenu publiquement
par :
DIE KOUENEYE Hubert
Titulaire d'une Maîtrise en Droit et Carrières
Judiciaires
Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes
Approfondies (DEA)
LE CONDUCTEUR VICTIME DANS LE DROIT DES ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
*************
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
UNIVERSITÉ DE DSCHANG
*************
FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
*************
AVERTISSEMENT
La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions émises dans les mémoires. Celles-ci
doivent être considérées comme propres à leurs
auteurs.
DEDICACE
Ce mémoire est dédié à mon papa
KOUENEYE André et à ma maman NGNINTEDEM Evelyne Eléonore
qui ont, par leur amour, leur soutien financier et moral, joué un
rôle fondamental dans sa réalisation.
REMERCIEMENTS
Nous sommes grandement reconnaissant à l'endroit du
docteur TCHOU-BAYO Jean Paul, vice -doyen
chargé de la programmation et des activités académiques
qui, malgré ses diverses occupations, a bien voulu guider nos premiers
pas sur le chemin de la recherche.
Nous adressons ensuite une gratitude particulière au
professeur ANOUKAHA François, doyen de
la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université
de Dschang qui a su par sa rigueur morale nous inculquer le sens du travail
bien fait.
Nous exprimons nos remerciements à l'Institut
International des Assurances de Yaoundé qui a mis à notre
disposition des ouvrages de haute facture et actuels, aux personnels des
compagnies d'assurance suivantes : CHANAS ASSURANCES, AREA ASSURANCES,
BENEFICIAL LIFE INSURANCES, SAAR ASSURANCES, OZAUNE INSURANCE SARL et AXA
ASSURANCES, agences de Yaoundé et de Bafoussam
qui ont bien voulu, par leur courtoisie, nous faire percevoir la
pratique des compagnies d'assurances dans l'indemnisation du conducteur victime
d'un accident de la circulation et celui des différents tribunaux qui
nous a facilité l'accès aux décisions de justice.
Messieurs LONKENG Samuel et Madame
TIDO Sahara, KENNE Roger et madame,
LONTSI Roger et madame ainsi que mes frères
CAINNE Merlin, KUETE
Blériot et KANOUO
Aurélien doivent aussi voir en ce travail le fruit de
leurs encouragements et soutien permanents.
Nous ne saurons oublier les amis DJANKEU
Ismaël, DJIMGOU Blandine,
DJENE Marie Deas, TCHINDA
Jean Pierre, KEYANGUE TCHOUATA Jules
Hermann, TUEDEM Colette,
TAMEKOUA Martin, KONGNI MOYE
Bruno, FOTSING TALLA Jiri Larius, MAGAPTCHE
Jean Blaise et les promotionnaires
SIELALIE Daniel Achille, TSOALA
ZABOUE Gladice, ALIYOU
Sali, TADIFFOUO MEKEM
Valéri qui ont, de temps à autre,
volontiers donné leurs opinions sur l'approche du travail.
Nos remerciements vont enfin à l'endroit de tous ceux
qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à la
réalisation de ce modeste travail de recherche, vivement que Dieu leur
accorde longue vie et succès dans leurs projets respectifs.
PRINCIPALES ABREVIATIONS
§ : Paragraphe.
Aff. : Affaire.
al. : Alinéa.
art. : Article.
Bull. Civ. : Bulletin civil.
C / : Contre.
C. Ass. : Code des assurances.
C. Civ. : Code Civil.
CA : Cour d'Appel.
Cass. : Cour de cassation
Cf. : Confère
Chr : Chronique.
CIMA : Conférence Interafricaine des
Marchés d'Assurances.
Cass. Civ. : Chambre civile de la cour de cassation.
Cor : Chambre correctionnelle de la cour de
cassation.
Crim. : Chambre criminelle de la cour d'appel.
D. : Dalloz Périodique.
DESSA : Diplôme d'Etudes Supérieures
Spécialisées en Assurances.
éd : édition.
FFSA : Fédération Française des
Sociétés d'Assurances.
Gaz. Pal. : Gazette du Palais.
Ibidem : Dans le même texte.
IIA : Institut International des Assurances.
Infra : Plus loin.
L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et
de Jurisprudence.
Min. Pub. : Ministère Public.
N. : Note.
n° : Numéro.
Obs. : Observations.
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des
Affaires
Op. Cit. : Déjà cité.
P. : Page.
PP : Pages.
R.T.D. Civ. : Revue Trimestrielle de Droit civil.
RCA : Revue Responsabilité Civile et
Assurances.
Réf : Référence.
RGA : Revue Générale des Assurances,
autrefois R.G.A.T. (Revue.
Générale des Assurances Terrestres).
S. : Suivant.
SMIG : Salaire Minimum Inter professionnel Garanti.
TPI : Tribunal de Première Instance.
V. : Voir.
RESUME
L'observation de notre bibliographie indicative montre que le
droit des accidents de la circulation est de ceux qui ont suscité de
nombreux écrits tant dans les pays africains membres de la CIMA, qu'en
occident. Les diverses réformes ici et là intervenues
témoignent d'un droit en perpétuelle adaptation.
La raison est que cette branche du droit particulière
par son actualité est de celles dont le contentieux est assez houleux.
Les décisions en matière d'accidents de la circulation ne
manquent certainement pas en droit camerounais, que ce soit sous l'application
de l'ordonnance 89/005 du 13 décembre 1989 que sous les auspices du code
CIMA. Cette jurisprudence est aujourd'hui parfois divisée sur le terrain
de l'application du code CIMA au conducteur victime d'un accident de la
circulation
Ces tergiversations jurisprudentielles sont dues, soit
à une difficile interprétation du code, soit aux limites
mêmes de cette réforme du droit des accidents dans la zone CIMA.
Là sont entre autres les raisons qui nous ont poussé à
effectuer un travail de recherche sur l'indemnisation du conducteur victime
d'un accident de la circulation dans l'espoir de trouver un véritable
terrain d'entente entre les différents protagonistes engagés dans
ce combat en vue de la réparation des dommages tant corporels que
matériels. L'objet de notre étude ne se limitera pas à un
simple développement de l'ensemble des données de l'arsenal de
textes qui régissent désormais le droit à indemnisation du
conducteur victime d'un accident de la circulation dans les pays africains
membres de la CIMA et au Cameroun en particulier, mais il visera davantage,
à partir de ces données théoriques appuyées par des
applications pratiques, pour apprécier la dimension concrète du
problème de l'indemnisation du conducteur d'une part. D'autre part et de
façon plus ambitieuse à militer en faveur de l'institution d'un
régime plus équitable et quasi-automatique d'indemnisation de ce
dernier surtout en ce moment où il apparaît de plus en plus comme
une victime innocente. Ce travail s'appuiera essentiellement sur le code CIMA,
texte de loi régissant actuellement la question générale
de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans les pays
membres au traité CIMA, y compris au Cameroun. Elle empruntera pour
beaucoup au droit commun de la responsabilité civile délictuelle,
base fondamentale de toute action en réparation. Elle recourra aussi
aux législations de droit comparé, plus particulièrement
au droit français, en ce sens que ce dernier est aujourd'hui de ceux qui
ont subi d'importantes mutations au cours des trois dernières
décennies, lesquelles ont sans doute contribué à une
amélioration sensible de la situation des victimes. Une place de choix
méritera aussi d'être accordée aux décisions
jurisprudentielles relatives à la question.
Jamais l'intervention d'une réforme n'a
été tant souhaitée et bienvenue que celle qui est relative
à l'assurance des véhicules terrestres dont le corollaire est
l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
LOHOUES OBLE (J.) in L'assureur Africain n° 25,
juin 1997, p 11.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
1
TITRE I:
L'ASSUJETISSEMENT DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION AU CODE CIMA
9
CHAPITRE I:
L'EXISTENCE DU DROIT A INDEMNISATION DU CONDUCTEUR
VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
12
Section I : Les conditions de l'indemnisation du
conducteur victime sur le fondement du code CIMA
14
Section II : Les obligations des parties
33
CHAPITRE II:
LES VOIES D'INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN
ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUR LE FONDEMENT DU CODE CIMA..
43
Section I : L'obligation pour l'assureur de
responsabilité de faire une offre d'indemnité au conducteur
45
Section II : La possibilité pour le
conducteur de faire recours au juge pour non aboutissement de la transaction
52
TITRE II:
L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION DE L'APPLICATION DU CIMA
64
CHAPITRE I:
L'AFFRANCHISSEMENT ACTUEL DU CONDUCTEUR
66
Section I : L'affranchissement du conducteur par
le code civil
67
Section II : L'affranchissement du conducteur par les
assureurs
76
CHAPITRE II:
L'AFFRANCHISSEMENT FUTUR DU CONDUCTEUR
84
Section I : Les raisons de l'affranchissement du
conducteur
86
Section II : Les solutions à l'affranchissement
du conducteur
95
CONCLUSION GENERALE
105
INTRODUCTION GENERALE
Le monde contemporain est en proie à un
développement accéléré des technologies ainsi
qu'à une urbanisation autrefois insoupçonnés. Depuis les
progrès scientifiques, techniques et industriels opérés en
Europe à partir du XIXe siècle, l'expansion de
l'automobile n'a cessé de s'accroître. Celle-ci est parmi les
domaines qui ont connu les progrès des plus significatifs durant ces
dernières années. Le parc automobile s'est agrandi, de
nouvelles marques de véhicules, de plus en plus sophistiquées,
sont apparues de même que les voies de communication ont
été multipliées et modernisées. Ces avancées
louables ont malheureusement conduit à une multiplication
corrélative des risques que courent les personnes et les biens dans
leurs activités quotidiennes. C'est ainsi qu'elles ont eu comme
conséquences fâcheuses l'accentuation du phénomène
des accidents de la circulation, surtout en ce qui concerne ceux causés
par les véhicules terrestres à moteur. Les victimes elles aussi
se sont multipliées et diversifiées1(*). Aucun pays du monde n'est à l'abri d'un pareil
phénomène.2(*)
La mortalité de la route paraît même frapper davantage les
pays du Tiers -Monde que ceux développés3(*). Certains auteurs ont pu parler
à ce sujet de fléau social4(*). Les campagnes de sécurité
routière ici et là menées visent à prendre des
mesures pour sinon éradiquer la mortalité de la route, du moins
la réduire. Les conséquences des accidents de la route sont
d'une étendue considérable et difficilement quantifiables5(*). Si les victimes
décèdent dans bon nombre de cas, celles qui survivent par contre
ont droit à la réparation de leurs préjudices.
Lorsqu'une personne est victime d'un accident
qui l'atteint dans sa chair, dans ses sentiments ou ses biens, elle va chercher
à en effacer les conséquences. Une indemnisation sera parfois
versée par la société elle-même lorsque dans un
mouvement de solidarité nationale, celle-ci accepte de venir en aide aux
victimes par l'élaboration des systèmes de socialisation du
risque (ainsi en est-il par exemple de la sécurité sociale). Mais
lorsque ce ne sera pas le cas, ou lorsque la victime n'aura obtenu qu'une
satisfaction partielle, elle entendra mettre au compte d'une ou de plusieurs
personnes la charge de la réparation. La théorie de la
responsabilité civile détermine dans quelle mesure un tel
résultat est possible. Les différents régimes
d'indemnisation organisés par le code civil de 1804 étaient
essentiellement orientés vers la responsabilité civile
délictuelle6(*) (mise
à part la responsabilité contractuelle) et ne prévoyaient
qu'un régime général de responsabilité du fait des
choses à l'article 13847(*). Avec le développement du machinisme et de
l'économie, prenant conscience de l'impact émotionnel collectif
de l'hécatombe routière et des insuffisances du texte civil,
diverses législations, sous l'impulsion de la jurisprudence et de la
doctrine8(*), ont
élaboré des systèmes d'indemnisation
particulièrement protecteurs des victimes et souvent dérogatoires
au droit commun9(*). Ces
divers systèmes de responsabilité ont été plus ou
moins inspirés par le droit commun de la responsabilité civile.
Le droit des accidents de la circulation est en effet de ceux-là qui ont
subi de nombreuses réformes au cours des dernières
décennies tant en Afrique qu'en occident10(*).
Dans le contexte français par exemple, jusqu'à
la loi n° 85 /677 du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter, tendant
à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation, seules les règles du droit commun de la
responsabilité civile fondées sur les articles 1382 et suivants
du code civil étaient applicables. Elles laissaient très souvent
la victime sans indemnité, ou avec une indemnité partielle en cas
de faute. Aussi l'arrêt Desmares rendu par la deuxième chambre
civile de la Cour de cassation le 21 juillet 1982 devait-il limiter
l'exonération du présumé responsable sur la base de
l'article 1384 du code civil à la seule hypothèse d'une faute de
la victime constitutive de la force majeure11(*). La loi du 5 juillet a institué un
système original d'indemnisation articulant méthodiquement la
responsabilité civile délictuelle classique du code civil avec le
droit des assurances. Dans le contexte africain, et particulièrement
celui des pays membres de la CIMA, il a fallu attendre l'entrée en
vigueur du code des assurances des Etats membres le 15 février 1995
pour avoir une certaine harmonisation des législations nationales des
dits Etats sur la question12(*). Avant ce code en effet, bon nombre de
législations nationales avaient mis sur pied des textes
spécifiques relatifs à l'indemnisation des victimes d'accidents
de la circulation.
En droit camerounais, depuis la ratification du traité
CIMA par décret présidentiel n° 93/303 du 22 octobre 1993,
l'ordonnance n° 89/005 du 13 décembre 1989 relative à
l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation routière,
rendue applicable par le décret présidentiel n° 90/1197 du
03 août 1990 relatif aux modalités de fixation des taux
d'incapacité et d'évaluation des indemnités en
matière d'accidents de la circulation, jusque là applicables a
cédé le pas au code CIMA13(*). Ce code est ainsi une législation unique
seule applicable tant au Cameroun14(*) que dans tous les pays ayant ratifié le
traité, le droit commun de la responsabilité civile
délictuelle ne pouvant désormais être invoqué que
sur des points où le code n'a pas légiféré15(*). Subdivisé en six
livres, son livre 2 est consacré à la question de l'indemnisation
des victimes d'accidents de la circulation16(*)à travers le mécanisme de l'assurance
obligatoire des véhicules terrestres à moteur, de leurs remorques
et semi-remorques. Le code des assurances institué par le traité
CIMA est donc une législation supranationale qui opère une
synthèse, bien que difficile, des différentes réformes des
systèmes d'indemnisation initiées depuis 1989 au Cameroun, en
Côte d'Ivoire et au Togo, et de façon globale dans la plupart des
pays qui ont ratifié le traité CIMA17(*). Signé à
Yaoundé le 10 juillet 1992 par les plénipotentiaires des Etats
membres de la zone franc, le traité CIMA devait par la suite être
ratifié par chacun des Etats parties.
Le nouveau droit à l'indemnisation contenu dans le code
CIMA est donc un texte «sui generis » qui détermine
lui-même les conditions et les voies d'indemnisation des victimes
d'accidents de la circulation. Il établit un système autonome de
responsabilité qui ne se situe pas dans la sphère de la
responsabilité civile classique du code civil. Il instaure un
régime de réparation spécifique à l'instar de la
loi Badinter du 5 juillet 1985 en France, mais avec un esprit propre et des
règles particulières dans l'ensemble plus favorables à la
victime que celles du droit commun de la responsabilité qui se sont
révélées, même en France, inadaptées au fil
des années pour la réparation des dommages corporels18(*).
Depuis l'entrée en vigueur au Cameroun de l'ordonnance
n°89/005 du 13 décembre, en passant par l'adoption du code CIMA,
doctrine et jurisprudence n'ont cessé de contribuer à
l'institution d'un système d'indemnisation propre à assurer une
réparation adéquate et équitable des dommages subis par
les différentes victimes d'une part ; d'autre part à
contribuer à la sauvegarde du portefeuille des compagnies
d'assurance19(*).
Quoiqu'il en soit, ces différentes
réglementations n'accordent le droit à indemnisation à une
victime qu'après l'avoir fait rentrer dans l'une des catégories
de victimes indemnisables. En fait, ces textes opposent les victimes directes
ou immédiates aux victimes indirectes (médiates) ou victimes par
ricochet. Si les premières sont celles qui ont subi une atteinte directe
à leur personne ou à leurs biens, les secondes quant à
elles ne sont atteintes que du fait du préjudice subi par la victime
directe avec qui elles avaient des liens d'affection ou d'alliance.
L'ordonnance camerounaise de 1989, le Code CIMA ainsi que la loi
française du 5 juillet 1985 font ressortir plusieurs catégories
de victimes indemnisables. La doctrine française a pu les regrouper en
trois catégories : les chirographaires, les simplement
protégées et les surprotégées ou super
protégées.20(*)
C'est dans la catégorie des victimes directes que l'on
range le conducteur. Les textes sus évoqués l'ont sinon exclus de
la garantie, du moins ont soumis son indemnisation à des
modalités assez restrictives. La doctrine française a pu parler
à son égard de « victime sacrifiée ».
Ceci s'explique d'abord par le fait que le conducteur est le plus souvent
considéré comme le principal créateur de risques. Ensuite
lui accorder un statut aussi favorable que celui des autres victimes eut
exigé une majoration des primes d'assurances obligatoires avec les
conséquences inflationnistes qui en seraient résulté.
Enfin, le conducteur est le plus souvent plus protégé lors de la
réalisation du sinistre, notamment par la carapace métallique du
véhicule qui le met à l'abri de certains chocs21(*).
Tant la jurisprudence française que camerounaise ont
pendant longtemps manifesté une certaine hostilité
vis-à-vis de l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la
circulation. Mais partant de l'idée que celui-ci n'est pas toujours le
principal créateur de risque, des voix ont milité en faveur d'une
pleine reconnaissance du droit à indemnisation au conducteur22(*). De plus, l'assurance par
celui-ci souscrite pourrait dans certains cas constituer une forme de garantie
de son indemnisation23(*).
Un constat général se dégage alors :
l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation varie
suivant le rôle causal joué par celui-ci dans la
réalisation des dommages dont il réclame réparation.
L'absence de faute donne droit à une indemnisation intégrale des
préjudices alors que la preuve d'une faute exclusive24(*)lui enlève tout droit
à réparation, la moindre faute pouvant en effet l'exclure de la
garantie légale. Ainsi soit aucune faute n'a été commise
et il a droit à une indemnisation intégrale de ses
préjudices, soit il a commis une faute et son droit à
indemnisation sera selon le cas limité ou tout simplement exclu25(*).
Au vu de ces hypothèses extrêmes et compte tenu
du fait qu'il existe aujourd'hui une législation unique des assurances
seule applicable à tous les Etats membres de la CIMA y compris au
Cameroun, il est ici question de se demander quel est le sort
réservé au conducteur victime d'un accident de la circulation.
Autrement dit, l'indemnisation de la victime conductrice répond-t-elle
aux mêmes modalités d'indemnisation que celles appliquées
aux autres victimes d'accidents de la circulation ? Plus
concrètement, il est question de savoir comment l'on doit indemniser le
conducteur victime d'un accident de la circulation.
Il convient, avant toute tentative de réponse à
notre problématique de cerner au préalable la notion de droit des
accidents de la circulation. Celle-ci pourrait d'abord renvoyer à ce
droit qu'ont les victimes d'accidents de se faire indemniser, même si le
coupable n'est pas identifié ou n'est pas solvable ou encore si le cas
n'est pas réglé par la loi. Mais en tant que
discipline du droit, il renvoie davantage à cet arsenal de textes
destinés à assurer le plus équitablement possible la
réparation des dommages subis par des personnes victimes d'un accident
de la circulation.
L'indemnisation du conducteur apparaît donc comme un cas
assez singulier par rapport au régime général applicable
aux autres victimes d'accidents de la circulation26(*)car en fait, les textes
l'envisagent plus comme un responsable que comme une victime. C'est suivant
cette logique que l'on notera que l'indemnisation du conducteur repose sur des
conditions rigoureuses et restrictives dont la mise en oeuvre est assez
singulière. Mais loin d'adopter cette répartition somme toute
digne d'intérêt, c'est plutôt par une approche distinguant
respectivement selon que celui-ci obtiendra indemnisation sur la base du code
CIMA d'une part (titre I) ou en dehors de celui-ci d'autre part (titre II) que
nous aborderons la réalité concrète du problème de
l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation.
TITRE I
L'ASSUJETISSEMENT DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA
CIRCULATION AU CODE CIMA
Les assurances de responsabilité se
caractérisent par leur fonction qui est de couvrir les dommages que
l'assuré pourrait causer aux tiers. L'assurance des véhicules
terrestres à moteur, de leurs remorques et semi remorques, a
été réglementée par le Livre II du code CIMA. Elle
prend les contours d'une assurance de responsabilité civile27(*). Le texte applicable à
l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en droit
camerounais, ainsi que sur l'ensemble des pays ayant ratifié le
traité CIMA est le code des assurances des Etats tel qu'il figure en
annexe I du traité. Le chapitre IV dudit livre consacré à
l'indemnisation des victimes permet ainsi au conducteur victime d'un accident
de la circulation d'exercer un recours en indemnisation contre le tiers
responsable. Fort opportunément avec le mécanisme de l'assurance
de responsabilité automobile, c'est plutôt l'assureur du
responsable qui sera tenu d'indemniser.
L'on se demande dans quelle hypothèse le conducteur
pourra valablement intenter son action contre un tiers responsable. Au premier
abord, l'on se rend compte qu'au cas où l'accident a eu lieu sans tiers
responsable, aucune action ne devrait en principe être intentée
car il n'existe pas dans l'état actuel du droit une
responsabilité envers soi-même. Mais là n'est que le cas
où le conducteur victime est lui-même propriétaire du
véhicule dans lequel il a pris place. Les avancées
opérées par le droit français, inspirées en cela
par l'article 1384 alinéa 1er du code civil permettent
d'effectuer un temps d'arrêt et de retenir un possible recours du
conducteur contre le propriétaire du véhicule lorsqu'il n'est
qu'un préposé28(*). C'est dire que l'action du conducteur peut
être intentée suivant qu'un tiers responsable est intervenu dans
la réalisation des dommages ou que celui-ci est seul impliqué au
cas où il n'est pas propriétaire. Dans l'une et l'autre
hypothèse, et au cas où le véhicule serait assuré,
c'est l'assureur du responsable qui sera tenu de réparer les dommages
subis. La mise en oeuvre du droit à indemnisation du conducteur
(chapitre II) repose sur des préalables qui visent à
établir l'existence même de sa créance à
réparation (chapitre I).
CHAPITRE I
L'EXISTENCE DU DROIT A INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME
D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Un droit ne peut valablement être exercé que si
son existence est juridiquement incontestable et le responsable ou le
débiteur des indemnités, clairement identifié. Cette
exigence propre au droit de la responsabilité civile délictuelle
revêt aussi un certain intérêt en ce qui concerne
l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation. Le droit
de la responsabilité civile issu de l'article 1382 du code civil impose
une triple exigence pour toute action en indemnisation : une faute du
responsable, un dommage subi par la victime et un lien de causalité
entre le dommage et la faute. La faute civile n'a pas,
comme l'exige la faute pénale, besoin d'être prévue par les
textes. Elle n'est non plus nécessairement un acte positif, une
abstention pouvant être constitutive de faute. Il faut remarquer que la
faute peut aussi être intentionnelle. Cela n'aura d'importance que sur la
qualification de la faute du responsable : délictuelle ou quasi
délictuelle29(*)et
influencera également les possibilités de reconnaître la
responsabilité d'une personne dans le cadre de l'exercice d'un
droit30(*). Le dommage doit résulter de la lésion d'un
intérêt légitime. C'est d'ailleurs une condition
générale pour agir en justice.
Il existe trois conditions propres au dommage pour qu'il soit
indemnisable : le dommage doit être direct. L'on ne peut demander la
réparation du dommage d'autrui à son profit. Par contre le
dommage d'une personne peut causer un préjudice à une
autre31(*). Le dommage
doit pouvoir être apprécié au moment du jugement. Enfin, le
dommage doit être certain c'est-à-dire que son existence
matérielle doit être établie.32(*)
Nous présumons ces exigences classiques du droit comme
acquises et préférons faire une incursion un peu plus profonde
dans le droit spécifique des accidents de la circulation. C'est dans
cette optique qu'il nous reviendra d'abord d'envisager les conditions de
l'indemnisation du conducteur victime sur le fondement du code CIMA (section I)
avant d'aborder les obligations qui pèsent sur les parties devant
intervenir dans le processus d'indemnisation (section II).
SECTION I : LES CONDITIONS DE L'INDEMNISATION DU
CONDUCTEUR VICTIME SUR LE FONDEMENT DU CODE CIMA
La condition désigne un élément
préalable duquel dépend un ou plusieurs autres. Il peut s'agir
d'une condition simplement nécessaire ou d'une condition sine qua non ou
indispensable. Celle-ci est celle en l'absence de laquelle le résultat
escompté ne peut être atteint. Le droit des accidents de la
circulation emprunte beaucoup au droit de la responsabilité civile
délictuelle et comme tel, certains préalables doivent être
réunis pour qu'une victime puisse valablement bénéficier
d'une indemnité.
En cas d'insolvabilité du responsable, notamment pour
défaut d'assurance ou pour assurance non valide, l'assureur est
déchargé de l'obligation de réparer. Certains auteurs
préfèrent distinguer entre les conditions dites positives et les
conditions dites négatives33(*), mais loin de conserver une telle approche, nous
distinguerons entre les conditions tenant au véhicule et à
l'accident cause des dommages (§ I) et les conditions
tenant au conducteur victime-lui même (§ II).
§ I : LES CONDITIONS
TENANT AU VEHICULE ET A L'ACCIDENT CAUSE DES DOMMAGES
Les dommages pouvant être indemnisés par
l'assureur de responsabilité sont ceux causés par les
véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et semi remorques
à l'exclusion de ceux causés par les chemins de fer et les
tramways. Cette exigence est propre à un certain nombre de
législations. Tel est le cas de la convention de La Haye du 4 mai 1971
sur la loi compétente en matière d'accidents de la circulation,
de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de l'ordonnance camerounaise du 13
décembre 1989 et du code CIMA. Ces notions ne sont pas toujours
aisées à cerner, notamment en ce que la notion d'accident de la
circulation est extensive et peut renvoyer à de réalités
diverses (A).
Le texte exige ensuite que l'accident ait été
« causé » par un véhicule terrestre à
moteur. La théorie de la causalité classique propre au droit de
la responsabilité civile délictuelle trouve ainsi un certain
terrain d'application en droit des accidents de la circulation. A cet effet,
l'accident cause des dommages doit donc avoir été causé
par un véhicule terrestre à moteur (B).
A- L'ACCIDENT DE LA
CIRCULATION
L'article 2, alinéa 1 de l'ordonnance camerounaise du
13 décembre 1989 définissait l'accident de la circulation
simplement comme « tout accident impliquant un véhicule
terrestre à moteur ». Il fallait certainement se
référer à la définition de l'accident telle que
connue en droit des assurances, lequel le définit
comme « un fait soudain, fortuit, imprévu et
indépendant de la volonté de
l'assuré » 34(*). La convention de la Haye quant à elle en son
article 1er semble plus pertinente, notamment lorsqu'elle affirme
qu'on entend par accident de la circulation «tout accident concernant un
ou des véhicules, automoteurs ou non, et qui est lié à la
circulation sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un
terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le
droit de le fréquenter ». Le droit de l'indemnisation
s'applique aux victimes d'accidents de la circulation. Le terme victime en lui
ne prête pas ici à de longues discussions puisque c'est de
façon générale la personne qui a subi un préjudice
quel qu'il soit, atteinte corporelle ou dommages aux biens. L'accident (1),
ainsi que la circulation dont il s'agit (2) méritent davantage
d'être précisés.
1- L'accident
De façon banale, l'on oppose l'accident à tout
fait non accidentel. En matière d'assurances, l'accident est
défini comme un « fait soudain, fortuit, imprévu
et indépendant de la volonté de l'assuré ». Ce
critère est requis pour l'indemnisation des dommages subis par le
conducteur. Mais la précision relative à l'absence de
volonté de l'assuré permet d'affirmer qu'il n'y a pas accident
lorsque le dommage a été volontairement ou intentionnellement
recherché par le conducteur. Les cas d'accidents de la circulation sont
assez diversifiés. Il peut s'agir de la simple hypothèse d'une
collision entre véhicules, des cas de chutes d'objets
transportés, des accidents de portière, des opérations de
chargement ou de déchargement ou des cas d'incendie de véhicule
dans un parking. Seul le conducteur qui justifie que les dommages par lui
subis résultent d'un accident de la circulation peut prétendre
à une indemnisation par le code CIMA. La vocation du code est de
s'appliquer aux accidents de la circulation et seulement à
ceux-là35(*). La
compréhension de ce critère est cependant extensive. Elle devrait
plus opportunément renvoyer à tout événement
générateur de dommages.36(*)
L'article 2 de l'ordonnance de 1989 définissait
déjà l'accident de la circulation comme celui qui implique un
véhicule terrestre à moteur. C'est dire qu'au demeurant, la
définition de l'accident devrait être conservée avec cette
particularité que celui dont il est question fait intervenir un
véhicule terrestre à moteur. Achille OHANDJA ELOUNDOU
préfère la dénomination d'accident de voiture,
définition restrictive toutefois37(*). Un problème s'est cependant posé pour
les accidents issus des épreuves, courses et compétitions. En
droit français et compte tenu de l'autonomie de la Loi Badinter,
même s'il s'agit d'accidents de la circulation, l'on refuse de les faire
rentrer dans le régime de la loi. Ils sont de ce fait soumis au droit
commun de la responsabilité.
Le fait ayant causé les dommages doit être
soudain et imprévu. Il s'agit plus concrètement d'un fait fortuit
c'est-à-dire celui qui rentre dans la catégorie des faits
juridiques. S'il est établi que les dommages subis par le conducteur
sont issus d'un accident, encore faudra-t-il que celui-ci soit un accident de
la circulation.
2- La circulation
La circulation renvoie a priori à un mouvement des
véhicules sur la route. Cette définition semble restrictive car
elle ignore le cas des véhicules en stationnement. C'est ainsi qu'une
conception plus extensive permet d'opposer la circulation passive à la
circulation active d'une part et la circulation publique à la
circulation privée d'autre part. C'est d'elle que dépendent aussi
les dommages pris en compte par le code. C'est donc la vocation du
véhicule « à circuler » qui doit
être prise en considération. Peu importe dès lors que le
véhicule soit en mouvement38(*) ou à l'arrêt39(*), qu'il ait été
abandonné par son conducteur qui a sauté du véhicule avant
l'accident40(*), qu'il se
trouve à cet effet sur une voie publique ou sur un chemin
privé.
En fait, la convention de La Haye du 4 mai 1971 rappelle que
l'accident dont il est question renvoie à celui qui est lié
à la circulation sur une voie publique sur un terrain ouvert au public
ou sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de
personnes ayant le droit de le fréquenter41(*). Toutefois certains accidents
pouvant à première vue être assimilés aux accidents
de la circulation doivent être exclus de l'application du code CIMA.
Tout d'abord il faut exclure l'application du texte lorsque le
véhicule considéré change de fonction pour accomplir un
travail étranger à la circulation. C'est le cas par exemple des
dommages causés par un chariot -élévateur42(*). De même, la cour de
cassation refuse de retenir la qualification d'accident de la circulation pour
les cas où le conducteur victime ne se trouvait pas dans le cadre
spécifique du risque de la circulation. De ce fait, il exclu
l'application de la loi entre conducteurs engagés dans des
compétitions sportives dans lesquelles sont engagés des
véhicules terrestres à moteur43(*). L'article 208 du code CIMA qui se rapporte aux
exclusions de garantie a repris cette exclusion. La responsabilité d'un
participant à de telles courses et compétitions ne peut
être retenue que si elle est garantie par une assurance dans les
conditions exigées par la réglementation applicable en la
matière.
La notion de véhicule terrestre à moteur
elle-même est assez singulière en droit des accidents de la
circulation, tant le véhicule concerné doit avoir causé
l'accident.
B- LES DOMMAGES CAUSES PAR UN
VEHICULE TERRESTRE À MOTEUR
Il est connu en droit de la responsabilité civile qu'il
doit exister un lien de causalité entre le dommage et l'instrument qui
en est à l'origine. Ce lien est envisagé en droit des accidents
de la circulation en termes de causalité, bien que celle-ci soit
à distinguer de l'implication. En droit français, l'on retient la
simple implication du véhicule. Le législateur CIMA semble plus
exigeant et impose que l'accident soit causé par un véhicule
terrestre à moteur. Avant de noter que les dommages subis par le
conducteur doivent être causés par le véhicule (2), il
convient d'abord de cerner de plus près leur contenu (1).
1- Les dommages réparables
du conducteur
Il n'existe pas de liste exhaustive des dommages devant
être indemnisés par l'assureur de responsabilité. Le code
s'est limité à donner une liste indicative des préjudices.
Il revient donc au juge et aux experts de jouer un rôle fondamental dans
leur détermination. Néanmoins, l'on oppose les préjudices
corporels aux dommages matériels.
Les préjudices corporels sont ceux qui atteignent la
personne même du conducteur. C'est dans cette catégorie que l'on
range l'incapacité temporaire totale (ITT) prévue à
l'article 259 du code CIMA, l'incapacité permanente partielle (IPP) de
l'article 260, le préjudice esthétique ou le pretium doloris ou
préjudice de la douleur de l'article 26244(*) par exemple. L'incapacité temporaire renvoie
au cas de blessures subies par le conducteur, lesquelles le mettent dans
l'impossibilité de travailler ou d'accomplir certaines tâches.
Elle est médicalement évaluée en termes de pourcentage. La
durée de l'incapacité doit aussi être
déterminée. Celle-ci doit en principe être
déterminée au cas par cas. C'est donc la durée de
l'arrêt effectif d'activité et l'indemnité n'est due que si
l'incapacité se prolonge au-delà de huit jours45(*).
L'incapacité permanente totale quant à elle
peut être définie comme étant la réduction du
potentiel physique ou intellectuel dont reste atteint le conducteur
après consolidation de son état. L'indemnité due au titre
de cette incapacité vise à compenser, d'une part la diminution
des capacités professionnelles, d'autre part les répercutions
physiologiques et psychiques découlant de l'amputation des
facultés physiques (diminution des capacités de poursuivre une
activité lucrative, la gêne et les handicaps divers dans la vie
courante, etc.)46(*). Ces
différentes atteintes sont réparées par remboursement des
frais déboursés pour assurer le rétablissement ou la
consolidation de l'état du conducteur.
Les dommages aux biens sont ceux qui atteignent la fortune ou
le patrimoine du conducteur. Il peut s'agir d'objets transportés ou du
véhicule lui-même. A ces dommages, l'on ajoute aussi le gain
manqué ou la perte de gain certain du fait de l'immobilisation du
véhicule ou de la perte des objets. C'est le cas par exemple des pertes
de revenu pendant la période au cours de laquelle le véhicule
aura été immobilisé pour un conducteur se livrant au
transport interurbain de personnes et des biens.
Les tribunaux associent à ces deux catégories de
préjudices, le préjudice de carrière. Celui-ci s'entend de
la perte effective d'un emploi pour les personnes déjà
engagées dans un travail rémunéré ou de la perte
d'une opportunité d'emploi à laquelle peut valablement s'attendre
un élève ou un étudiant47(*). Le remboursement des dépenses
effectuées pour la réparation des différents chefs de
préjudices est conditionné par la présentation des
pièces justificatives. Il peut s'agir des pièces justifiant les
dépenses médicales ou des frais de réparation ou de
remplacement des objets endommagés48(*).
2- Le véhicule cause des
dommages
Le droit commun de la responsabilité exige qu'un
rapport de cause à effet existe entre les dommages et l'objet qui en est
à l'origine. C'est dans ce sens que des précisions
méritent d'être faites quant au véhicule lui-même et
quant au lien l'unissant aux dommages subis par le conducteur.
a- Le véhicule terrestre
à moteur
Le critère relatif au véhicule
terrestre à moteur est aussi décisif que celui de la
qualification d'accident de la circulation. Le code CIMA ne s'applique que
lorsque le véhicule qui a causé les dommages est un
véhicule terrestre à moteur. Cette qualification a
été retenue tant par la convention de La Haye que par la loi
Badinter de 1985. Elle l'a aussi été par l'ordonnance
camerounaise du 13 décembre 1989 aujourd'hui supplantée par le
code CIMA. En réalité, le conducteur ne peut être
indemnisé qu'au cas où les dommages lui ont été
causés par un véhicule terrestre à moteur à
l'exclusion des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur
sont propres.
La notion de «véhicule terrestre à
moteur » se rencontre déjà en matière
d'assurance obligatoire49(*). Le véhicule terrestre à moteur peut
être défini comme tout engin, doté d'un moteur et
destiné à se mouvoir sur le sol, capable de transporter des
personnes ou des choses50(*). Cette notion est moins large en droit qu'en
procédure civile où le code français de l'organisation
judiciaire donne de façon générale compétence aux
tribunaux de grande instance et d'instance pour connaître de la
réparation des « dommages de toute nature causés par un
véhicule quelconque ». En plus des automobiles, des camions
et camionnettes, des cars de transport et des autobus, se trouvent aussi
concernés les motocyclettes, les vélomoteurs et
cyclomoteurs51(*). On y
associe aussi les différents engins mécaniques utilisés
dans l'industrie, l'agriculture et les travaux publics de construction ou
d'entretien des routes. Il s'agit des tracteurs agricoles, des bulldozers, des
pelleteuses de même que les voiturettes et les tondeuses à gazon
microtracteurs et autres engins dès lors qu'ils sont capables de se
mouvoir par eux-mêmes à l'aide d'un moteur.
Une question se pose par rapport aux voiturettes
destinées à servir de jouets aux enfants. La jurisprudence
française a refusé la qualification de véhicule terrestre
à moteur à une voiture électrique réservée
à des enfants52(*).
L'extension aux remorques et semi-remorques est le
résultat d'une disposition du code français des
assurances53(*).
D'après l'article 2 alinéa 4 de l'ordonnance camerounaise de
1989, une remorque ou semi-remorque désigne « tout
véhicule terrestre construit en vue d'être attelé à
un véhicule terrestre à moteur au moment de l'accident ;
tout engin autre qu'un véhicule terrestre effectivement attelé
à un véhicule terrestre à moteur ». Cette
définition en elle-même peu équivoque a été
reprise par l'article 202 du code CIMA.
L'exclusion des chemins de fer et tramways par l'article 203
du code CIMA renvoie aux véhicules qui empruntent effectivement la voie
ferrée. Il s'agit des trains, des métros, tramways voire des
funiculaires. Le droit français précise que ces engins doivent
circuler sur des voies qui leur sont propres54(*). Le droit CIMA n'a pas repris cette exigence mais
l'on pense que la même logique devrait être suivie. Il faut donc
comprendre que si l'accident se produit sur une voie propre (voie ferrée
et séparée des voies de circulation automobile) c'est le droit
commun qui sera appliqué55(*). Dans ce cas, l'on ne pourra logiquement
considérer que c'est un véhicule terrestre à moteur qui a
causé l'accident.
b- L'accident causé par le
véhicule
L'article 1er de la loi Badinter de 1985 stipule
que ses dispositions s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation
dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur,
ainsi que ses remorques et semi-remorques. L'ordonnance camerounaise de 1989
précisait quant à elle en son article 1er que ses
dispositions s'appliquent à l'indemnisation des préjudices
résultant d'un accident corporel de la circulation. Plus exigeant est le
code CIMA qui impose à toute personne physique ou morale autre que
l'Etat de souscrire une assurance pour la garantie des dommages qu'elle
pourrait causer aux tiers, résultant d'atteintes aux personnes ou aux
biens et causés par un véhicule terrestre à
moteur56(*).
La causalité est plus restrictive que la simple
implication. En effet, dès lors qu'un véhicule est
impliqué dans un accident de la circulation, la victime devrait pouvoir
obtenir réparation de ses dommages. Si la notion d'implication est en
elle-même très originale, sa portée concrète donne
cependant lieu à des difficultés, notamment pour les
véhicules en stationnement qui n'ont joué qu'un rôle passif
dans la réalisation des préjudices. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle certains auteurs estiment que l'idée d'implication ne peut
intervenir que pour définir le domaine d'application de la loi57(*). Cette position cadre
d'ailleurs avec celle de la cour de cassation pour laquelle « pour
être impliqué dans un accident de la circulation, un
véhicule doit être intervenu à quelque titre que ce soit
dans sa réalisation58(*) »
Plus avisé est le code CIMA qui quant à lui
préfère plutôt retenir la causalité. En fait, les
dommages subis par le conducteur doivent être le fait du véhicule
terrestre en cause. Tandis que l'implication dispense le conducteur victime
d'établir le lien de causalité entre le fait dommageable et le
véhicule, la position adoptée par le code CIMA se rapproche de
celle connue en droit civil pour laquelle la victime doit chaque fois
établir le rapport de cause à effet unissant le véhicule
fautif aux dommages c'est-à-dire que la présence du
véhicule doit avoir été objectivement nécessaire
à la réalisation du dommage59(*).
Toutefois, cette conception de la causalité par le
droit CIMA suscite quelques questions par rapport aux diverses approches de la
causalité telles que connues en doit civil60(*). En effet, il peut arriver
qu'un évènement n'ayant aucun rapport direct avec l'accident ait
été la cause lointaine des dommages subis par le conducteur.
C'est le cas par exemple des accidents successifs pour lesquels c'est à
la suite de multiples chocs que le conducteur est atteint (cas de collisions en
série)61(*). Cela
étant, il peut arriver qu'un accident ne soit pas strictement
instantané et qu'il soit analysé plutôt comme une
succession d'évènements : un conducteur perd la
maîtrise de son véhicule qui après avoir heurté un
arbre vient percuter un autre véhicule ; deux automobilistes
entrent en collision et quelques instants plus tard un autre véhicule
vient les percuter alors qu'ils sont immobilisés sur la route62(*) ; une automobile fait un
tonneau et son conducteur éjecté sur la chaussée est
écrasé par un autre véhicule. Dans ce cas il revient au
juge de rechercher la cause exacte des dommages subis par le conducteur. Il
convient donc de remarquer que dans ce cas, la causalité englobe celle
requise en droit commun de la responsabilité, celle de
l'équivalence des conditions et tous les véhicules retenus comme
responsables seront tenus à réparation63(*).
Dès lors que la causalité est établie, le
conducteur est fondé à invoquer son droit à indemnisation
tel que prévu par le code CIMA pour la réparation des dommages
qu'il aura subis du fait de l'accident. Dans le cas où plusieurs
véhicules auront concouru à la réalisation des dommages,
les différents responsables seront tenus à la réparation
dans les proportions définies par l'expert commis à cet effet, ou
à défaut par le juge.
Ces conditions d'existence du droit à indemnisation du
conducteur permettent d'établir l'existence légale des dommages
et d'en rechercher le principal responsable. D'autres par contre visent
plutôt à démontrer que celui-ci est fondé à
demander réparation et s'analysent en termes de conditions tenant au
conducteur lui-même.
§ II : CONDITIONS TENANT
AU CONDUCTEUR VICTIME
Pour bénéficier de
l'exécution d'une obligation, la qualité de créancier du
bénéficiaire ne doit pas être contestée. Le droit
CIMA a fait des distinctions entre les victimes indemnisables selon qu'elles
sont directes ou indirectes. C'est cette distinction qui permet d'accorder un
statut plus ou moins favorable à une victime. En outre, le comportement
de la victime lors de la réalisation de l'accident doit être
pleinement pris en compte. Les différents éléments se
rapportant à la personne du conducteur nous poussent à cerner
d'abord la qualité de conducteur (A) avant de nous appesantir sur
l'exigence d'une absence de faute de la part de ce dernier (B).
A- LA QUALITE DE CONDUCTEUR
Le régime d'indemnisation des victimes d'accidents de
la circulation organisé par le code CIMA est dominé par un souci
de simplification des modalités de réparation se traduisant par
un droit à indemnisation quasi-automatique. Cette affirmation est
valable et d'application aisée pour les victimes autres que le
conducteur dont les droits sont plus protégés. La situation du
conducteur est moins enviable. Un tour d'horizon sur sa qualité (1)
permettra de mieux appréhender les incidences que peut avoir la perte de
celle-ci sur son droit à indemnisation (2).
1- La détermination de la
qualité de conducteur
La distinction opérée entre conducteurs et non
conducteurs peut être à l'origine de difficultés de
qualification : quand peut-on dire qu'une personne est
« conducteur »? La réponse paraît
simple : lorsqu'au moment où l'accident s'est produit, elle
était non seulement au volant du véhicule, mais encore le
véhicule n'était pas en stationnement64(*), autrement dit qu'elle
« dirigeait » ou « conduisait » le
véhicule. La conception de la qualité du conducteur n'implique
pas que le véhicule ait été en mouvement car la seule
preuve que celui-là exerçait sur celui-ci les pouvoirs de
contrôle et de direction suffit. Mais jusqu'à quand doit-on
considérer qu'une personne est restée conducteur lorsque le
véhicule est à l'arrêt : faut-il qu'elle soit sortie
du véhicule?
Le double principe de l'indemnisation intégrale du
piéton et de l'exclusion éventuelle du conducteur fautif donne un
intérêt considérable à des situations marginales
où il y a lieu d'hésiter sur la qualité de conducteur
d'une victime. Prenons l'exemple d'un conducteur qui après avoir
garé son véhicule s'apprête à traverser la route sur
un passage protégé et se fait écraser par une voiture. La
cour de cassation estime qu'est demeuré conducteur celui qui au volant
de son véhicule en a conservé une certaine
maîtrise65(*). En
revanche, tout conducteur qui est descendu de son véhicule de gré
ou de force, par exemple éjecté au cours d'un choc
antérieur, est devenu piéton66(*). C'est dire qu'une bonne appréhension de la
qualité de conducteur d'une victime éviterait toute controverse
sur son statut, ceci éviterait à coup sûr qu'une personne
soit considérée comme conducteur à un moment donné
et comme piéton à un autre, ce d'autant que les régimes
d'indemnisation prévus pour ces victimes sont fort différents.
Hubert GROUTEL précise que la victime d'un accident de la circulation
doit seulement prouver l'implication du véhicule et c'est au gardien du
véhicule impliqué de s'exonérer en prouvant que la victime
avait la qualité de conducteur au moment de l'accident67(*). Mais au demeurant, la perte
de la qualité de conducteur a une certaine incidence sur la vigueur de
son droit à indemnisation.
2- La portée de la perte de
la qualité de conducteur
Le régime de rigueur auquel est soumis le conducteur
porte à croire que la perte de cette qualité lui est plutôt
bénéfique. L'on sait en effet que les conducteurs
représentent la catégorie de victimes négligée par
la réforme. La précision faite par l'article 228 du code CIMA
selon laquelle « les victimes, hormis les conducteurs de
véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des
dommages résultant des atteintes à leurs personnes qu'elles ont
subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute»
permet de se rendre compte que les victimes n'ayant pas la qualité de
conducteur sont plus protégées. Une conception stricte du
conducteur semble alors préférable. En effet, si l'idée
générale de la loi est de défendre les victimes de la
force cinétique lorsque le véhicule est arrêté aux
fins de stationnement, le conducteur qui est considéré comme
avoir perdu cette qualité à quelque titre que ce soit doit
pouvoir bénéficier des avantages accordés à la
victime piéton. Le choix est important car comme les autres victimes
d'un accident de la circulation, le conducteur ne pourra se voir opposer ni la
force majeure ni le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien du
véhicule responsable des dommages68(*).
D'autre part l'étendue des droits de la victime
conductrice s'en trouve plus confortée. En effet l'article 228 parlant
de « victimes hormis les conducteurs de véhicules terrestres
à moteur » crée une discrimination entre les victimes
avec une différence de régimes applicables : un
régime de faveur pour les non conducteurs, cas du piéton
notamment, et un régime de rigueur pour le conducteur. Le piéton
bénéficie du droit à indemnisation de tous ses
préjudices, corporels et matériels, alors que le droit du
conducteur peut être limité ou exclu. Dans ce cas, lorsqu'il est
établi que le prétendu conducteur était devenu
piéton au moment de l'accident, ce n'est qu'opportunément que
celui-là pourra se prévaloir des atouts dont
bénéficie celui-ci dans la réparation des dommages. C'est
au défendeur ou au responsable de prouver que la victime est
restée conductrice au moment de l'accident69(*). Même sur le terrain de
la faute, le piéton est sanctionné moins rigoureusement que le
conducteur.
B- L'ABSENCE DE FAUTE
Les conducteurs de véhicules terrestres à moteur
bénéficient, comme les autres victimes, du droit à
l'indemnisation de leurs préjudices corporels, mais ce droit est
conditionné par l'exigence de l'absence de faute.
L'article 227 du code CIMA dispose explicitement que « la
faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a
pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels et
matériels qu'il a subis ». Cette disposition du code CIMA est
identique à celle prévue par l'article 4 de la Loi Badinter de
1985 en France70(*). Mais
tout comme le texte français, le code CIMA ne donne pas une
définition exacte de la faute du conducteur ainsi que de ses
modalités d'appréciation. Toutefois ces deux textes
précisent que la faute a pour effet de limiter ou d'exclure
l'indemnisation des préjudices. Il importe donc au préalable de
cerner la faute du conducteur (1) avant de s'appesantir sur ses incidences sur
le droit à indemnisation (2).
1- La détermination de la
faute du conducteur
Les termes de l'article 227 du code CIMA donnent lieu à
une appréciation extensive de la faute du conducteur. Les tribunaux en
font d'ailleurs des applications larges et très originales. Celle-ci
englobe tout à la fois la maladresse, l'imprudence ou l'inobservation
des règlements. C'est dire que le conducteur qui réclame
réparation de ses préjudices ne doit avoir commis aucune faute.
En fait, le code de la route fait obligation au chauffeur de demeurer
maître de son véhicule et de régler la vitesse en fonction
des facilités de la circulation. Le non respect de ces prescriptions
peut être constitutif de faute. Il convient alors de définir
d'abord la faute du conducteur (a) avant d'envisager sa preuve (b).
a- Définition de la faute
du conducteur.
Dans bon nombre de cas, les auteurs s'accordent sur le fait
que la faute du conducteur est celle d'une exceptionnelle gravité qui a
pu donner lieu à l'accident. Ceux-ci procèdent parfois à
l'énumération. En droit français, une approche
récente, plus synthétique, digne d'intérêt permet
d'opposer la faute de conduite classique à la faute de
comportement71(*).
i- La faute de conduite
Toute faute commise par le conducteur, quelle qu'elle soit
doit être prise en compte. Celle-ci doit être
appréciée conformément aux dispositions du code de la
route. Il s'agit ici de l'apprécier en s'inspirant de la conception
ayant cours en droit civil de la responsabilité où il est usuel
de parler de faute commune72(*). C'est celle-ci qui englobe les cas de maladresse, de
négligence, imprudence et inobservation des règlements73(*).
Ces notions sont appréciées comme en droit civil
de la responsabilité. La maladresse renvoie aux cas de perte par le
conducteur du contrôle ou de la maîtrise de son engin. L'imprudence
se rapporte à tous les cas où le conducteur n'a pas
respecté les mesures de sécurité (on dit qu'il n'a pas
été prudent), aux cas où il a manqué de prudence en
créant lui-même le risque. C'est le cas de l'excès de
vitesse par exemple. L'inobservation des règlements renvoie aux cas de
non respect de la réglementation propre à la circulation
routière. Celle-ci est généralement précisée
par des dispositions du code de la route. Selon l'article R. 413-17 du code
français de la route, le conducteur ne doit progresser aux
vitesses maximales autorisées que dans les conditions
« optimales de circulation : bonnes conditions
atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon
état », ces vitesses maximales ne le dispensant nullement de
« rester maître de sa vitesse et de régler celle-ci en
fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la
circulation et des obstacles prévisibles ». Les
hypothèses d'inobservation de ces prescriptions sont aussi diverses et
renvoient aux cas de maladresse ou d'imprudence, d'excès de vitesse ou
de manoeuvre irrégulière sur la chaussée74(*) .
Dans l'optique de faciliter la tâche aux
autorités chargées de mener les enquêtes, le
législateur CIMA a établi des présomptions de faute qu'il
a consignées dans un document. Il estime que suivant la position des
véhicules dans le constat de police ou de gendarmerie, l'on peut
déjà présumer que tel ou tel conducteur était en
faute et a contribué à la réalisation de
l'accident75(*).
ii- La faute de comportement
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur
doit avant de s'installer au volant de son engin remplir certaines conditions,
notamment être titulaire d'un permis de conduire76(*) et être couvert par une
assurance de responsabilité civile. La faute de comportement du
conducteur est celle qui s'apprécie en sa personne sans tenir compte de
l'attitude de l'autre conducteur. Le droit français retient entre autres
comme cas de faute de comportement la conduite en état
d'ébriété ou en état d'ivresse, la prise de
substances toxiques ou des drogues. On y ajoute aussi les cas défaut de
permis de conduire ou défaut de port de la ceinture de
sécurité. Hubert GROUTEL l'appelle la faute péremptoire du
conducteur77(*).
Pour la prise des substances toxiques par exemple, Il doit
être établi que c'est la prise de telles substances qui a
limité les pouvoirs du conducteur sur son véhicule. La logique
est que c'est elle qui a facilité la réalisation de l'accident et
aggravé la situation du conducteur. Cette aggravation se manifeste par
une grande certitude dans l'application de la sanction ainsi que par
l'exclusion d'une indemnisation totale. La certitude de la sanction de la faute
de comportement tient à la simplicité dans l'établissement
de sa preuve. Il reviendra tout simplement au juge de constater que le
conducteur ne portait pas de ceinture de sécurité par exemple ou
qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique.
b- La preuve de la faute du
conducteur
La faute qui peut faire obstacle, en tout ou partie, au droit
à indemnisation du conducteur doit être prouvée par le
défendeur. Celle-ci doit être appréciée, abstraction
faite du comportement du défendeur78(*). Celui-ci doit démontrer la négligence
ou l'imprudence du conducteur (excès de vitesse, mépris de la
signalisation routière voire un simple défaut de maîtrise).
Mais seule doit être retenue la faute qui est en relation causale avec le
dommage subi. C'est là la conséquence nécessaire d'un
système de sanction des comportements. L'une des vertus de ce
système est de cultiver un sens élevé de civisme aux
usagers de la route. Le défendeur ne peut donc prétendre à
la réduction ou à la suppression de la réparation qui lui
incombe qu'en prouvant que la faute commise par le conducteur a effectivement
joué un rôle dans la réalisation des dommages.
La faute de comportement présente cet atout que sa
preuve est facile à établir. En effet, il n'y a rien de plus
aisé pour les services de police ou de gendarmerie que de constater,
soit l'alcoolémie, soit le défaut de permis de conduire, ou le
défaut d'assurance. Il leur suffit d'opérer un dépistage
sur la personne du conducteur ou de vérifier s'il était en
possession des documents administratifs requis. Dans ce cas, la preuve de la
faute est objective et quasi incontestable. Il en est autrement pour la faute
de conduite classique pour laquelle un surplus d'effort est nécessaire.
Le professeur TUNC ne disait-il pas déjà que « pour
apprécier les responsabilités dans un accident, il faut l'avoir
filmé »?79(*) La preuve de la faute de conduite s'opère sur
la base d'éléments dont l'objectivité peut être
contestable : témoignages imprécis, excès de vitesse
seulement présumé... Par ailleurs, la faute de comportement
produit des effets plus consolidés que ceux de la faute de conduite
classique.
2- Sanctions de la faute du
conducteur
Une fois la faute du conducteur prouvée, celle-ci doit
produire des effets énergiques. Ceux-ci s'analysent en termes de
sanctions. Le code CIMA dispose en son article 227 que « la faute
commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour
effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels et
matériels qu'il a subis ». Une pareille conséquence a
aussi été retenue par la Loi Badinter80(*). Il faudra sans doute que la
faute à retenir soit celle qui est en relation causale avec les
dommages. La loi dit tout simplement qu'elle a pour effet de
« limiter ou d'exclure » le droit à
indemnisation. Cette formule peu précise pourrait donner lieu à
des interprétations diverses et à des injustices suivant les
tribunaux : quelle faute doit-on considérer, quand la faute
doit-elle limiter ou exclure le droit à indemnisation ?
Cette formule de la loi permet donc au juge, compte tenu des
circonstances de l'accident, éclairé en ceci par les constats de
police et de gendarmerie, d'apprécier la gravité de la faute
commise par le conducteur. Les fautes communes obligent le juge à
procéder à un partage de responsabilité. Ce partage permet
justement d'allouer soit une indemnité modeste pour des fautes d'une
importance considérable, soit des indemnités plus consistantes
pour des fautes légères ou encore de refuser purement et
simplement tout droit à indemnisation en cas de faute suffisamment grave
(faute exclusive)81(*). La
sanction de la faute du conducteur l'est abstraction faite de celle commise
par le ou les conducteurs adverses82(*).
Dans les cas où les conducteurs se rejettent
mutuellement les responsabilités, l'on devra procéder à un
partage selon des proportions fondées sur le degré de
participation de chaque conducteur dans l'accident. Ce fut par exemple le cas
dans l'arrêt n° 971/cor du 05 août 2003 de la cour d'appel de
Bafoussam83(*).
Dans cette affaire, trois véhicules sont intervenus
dans un accident de la circulation et chacun des conducteurs demande
réparation de ses dommages aux autres. Le juge a procédé
à une répartition dans les proportions de 7/10e pour
le premier conducteur (CHIN Boniface) et de 3/10e pour le
deuxième (MOGHU Boniface), le troisième conducteur (TCHOFFO
Bertin) ayant tout simplement été exclu du droit à
indemnisation. Il reste à préciser que ces dispositions sur la
faute sont applicables au conducteur quelque soit son âge, le type de
véhicule conduit (cyclomotoristes, conducteurs de petits
véhicules ou de gros camions semi-remorques) ou le type de dommage
invoqué (dommage direct ou dommage par ricochet)84(*). C'est d'ailleurs l'occasion
pour le droit des accidents de la circulation de faire chemin avec
l'arithmétique, notamment en ce qui concerne le partage de
responsabilité.
En droit français, dans une affaire du 14 juin 1997,
deux conducteurs se demandaient réciproquement réparation, l'un
et l'autre ayant été blessés. Avec le droit traditionnel,
en pareil cas, le total des parts de responsabilité et des
réparations y afférentes aurait atteint l'unité sans
pouvoir la dépasser (A : 100% + B : 0%= 100% ; ou
A : 50% + B 50%= 100%)85(*). Mais l'on s'est demandé si le total des parts
la responsabilité tel que réparti par le juge devait
nécessairement être de 100%. En effet, il peut arriver qu'un
conducteur qui n'a pas commis de faute ait droit à une réparation
de 100% alors que l'autre conducteur qui n'a commis qu'une faute limitative ait
plutôt droit à une réparation de 30% par exemple. La
logique de l'appréciation de la faute du conducteur victime voudrait que
celle-ci soit opérée en faisant abstraction du comportement de
l'autre86(*). Si alors
les deux parties ont chacune commis une faute, lesquelles ont contribué
à la réalisation de l'accident, à défaut de
procéder à des répartitions de moitié, il serait
plus facile de leur enlever simplement tout droit à indemnisation. C'est
ce que le professeur H. GROUTEL appelle « la logique de la
déchéance », laquelle poussée à
l'extrême permet de résoudre plus allègrement les cas de
conducteurs réciproquement victimes l'un de l'autre 87(*). Pour mieux apprécier
les conséquences de la faute commise par un conducteur, La doctrine
française a exprimé, assez vivement, le souhait que la Cour de
cassation exerce un contrôle de la faute exclusive
d'indemnisation88(*); le
professeur G. VINEY suggérant même que la Haute juridiction
prenne parti sur le critère de la faute exclusive d'indemnisation qui
joue aujourd'hui un rôle si important dans le dispositif de la loi pour
la réparation des dommages subis par le conducteur et ou par ses proches
victimes par ricochet89(*). Avant que le conducteur n'exerce son droit
à indemnisation, il pèse sur les parties à l'action en
indemnisation un certain nombre d'obligations.
SECTION II : LES OBLIGATIONS DES PARTIES
La mise en oeuvre du droit à
réparation des dommages subis par un conducteur victime d'un accident de
la circulation repose sur un certain nombre d'obligations auxquelles sont
soumises les parties, obligations dont le non respect enlève au
conducteur victime toute possibilité de se faire indemniser sur le
fondement du code CIMA. Les rédacteurs du code ont eu pour ambition
d'assurer véritablement un certain nombre de risques et
d'intégrer constamment un certain nombre d'évènements qui
pourraient survenir en cours de contrat90(*). Ces obligations découlent des engagements
pris par celles-ci lors de la conclusion du contrat d'assurance et qui se
poursuivent jusqu'à la réparation intégrale des dommages.
Certaines de ces obligations sont prévues au chapitre III du livre I du
code CIMA consacré au contrat d'assurance alors que d'autres se trouvent
dans le livre II relatif à l'assurance obligatoire des véhicules
terrestres à moteur. Les unes pèsent sur l'assuré
lui-même (§ I) alors que d'autres s'imposent
plutôt à l'assureur de responsabilité (§
II).
§ I : LES
OBLIGATIONS DE L'ASSURE
L'article 12 du livre I du code CIMA est
intitulé « obligations de l'assuré ». Le code
CIMA a relativement étendu la qualité d'assuré dans
l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à
moteur91(*). Il se
déduit de la loi que celui-ci est le souscripteur de la police
d'assurance au premier chef, ceci conformément à l'article 200,
alinéa 3 du code CIMA92(*). Cet assuré peut être le
propriétaire du véhicule lui-même lorsque les
qualités de propriétaire et de souscripteur sont confondues en la
même personne93(*).
L'assuré est soumis à un certain nombre
d'obligations vis-à-vis de son assureur, lesquelles ont pour but de
mieux consolider et d'asseoir le droit à indemnisation des dommages
subis par la victime de l'accident de la circulation couvert. L'une est
préalable à tout accident de la circulation et s'analyse en
termes d'obligation de payer les primes d'assurances (A). L'autre est
postérieure à la réalisation du risque assuré et
sera envisagée en termes d'obligation de déclaration du risque
(B).
A- LE PAIEMENT DES PRIMES
Pour que le conducteur victime d'un accident de la circulation
puisse bénéficier d'une indemnisation de la part de l'assureur de
responsabilité civile automobile, l'assuré doit avoir payé
les primes promises au contrat d'assurance. L'article 13 du code CIMA,
modifié par déclaration du conseil des ministres du 20 avril 1995
précise en effet que « la prise d'effet de la garantie est
subordonnée au paiement de la prime par l'assuré ». Ces
primes doivent être payées aux échéances convenues.
L'on peut distinguer suivant que le paiement est initial ou qu'il s'agit de
renouveler le contrat d'assurance. Mais quelle que soit l'hypothèse
envisagée, les modalités de leur paiement doivent être
précisées (1), étant entendu que le paiement
fractionné suscite quelques attentions (2).
1- Les modalités de
paiement des primes
La prime est payable au domicile de l'assureur ou du
mandataire désigné par lui à cet effet et titulaire d'un
écrit à cet effet94(*). Ce domicile est en réalité le
siège de la compagnie d'assurance ou de l'une de ses succursales. Il
peut aussi être celui d'un intermédiaire d'assurance en
l'occurrence un agent général d'assurance. Elle doit être
payée en francs CFA, conformément aux prescriptions de l'article
3 du code CIMA qui impose aux parties au contrat d'assurance de libeller leur
prestation en francs CFA, les exceptions à cette prescription ne pouvant
être autorisées que par le ministre en charge des
assurances95(*).
Le calcul du montant des primes à payer dépend
d'un certain nombre d'éléments dont les plus saillants
sont : le type de véhicule que l'assuré entend mettre en
circulation, le nombre de places assises et la destination du véhicule
(transport privé ou en commun, transport interurbain, transport de
marchandises ou de certains produits spécifiques, etc.). Le paiement de
la prime donne lieu à la délivrance d'un
récépissé qui mentionne le cas échéant le
montant des primes impayées et la date de leur paiement.
La prime est payable aux échéances
prévues au contrat d'assurance. En principe, celle-ci doit être
payée à la date même de la conclusion du contrat
d'assurance, mais il est d'usage que les compagnies d'assurances accordent des
moratoires aux assurés pour s'acquitter de leurs obligations. Ce n'est
qu'à partir du paiement de celles-ci que la garantie de l'assureur peut
valablement être mise en jeu. A défaut de paiement de la prime
dans le délai de dix jours de son échéance, la garantie
peut être suspendue trente jours après la mise en demeure
obligatoire faite à l'assuré de s'acquitter de son
obligation96(*).
Etant donné que les contrats d'assurances obligatoires
de véhicules terrestres sont généralement conclus pour une
durée d'un an, leur renouvellement, le plus souvent par tacite
reconduction, entraîne aussi un nouveau paiement des primes. L'absence de
paiement dans pareille hypothèse suppose désengagement de
l'assureur et entraîne de plein droit résiliation du contrat dans
un délai de trente jours à compter de dix jours après
l'échéance du paiement de la prime échue97(*). La suspension ou la
résiliation du contrat doit être faite par lettre
recommandée ou lettre contresignée. En cas d'aggravation du
risque en cours de contrat telle que si les circonstances nouvelles avaient
été déclarées lors de la conclusion du contrat,
l'assureur n'aurait pas contracté, ou l'aurait fait moyennant une prime
plus élevée, l'assureur a la faculté soit de
dénoncer le contrat en remboursant la fraction de prime non courue, soit
de proposer un nouveau montant de prime98(*).
2- Particularités du
paiement fractionné
L'assureur peut donner la possibilité à
l'assuré d'effectuer son paiement en tranches ou en fraction dont seul
le paiement intégral constituera la totalité de la prime
d'assurance. Cette possibilité donnée à l'assuré
lui permet d'accomplir ses prestations avec plus de souplesse99(*). Elle permet aussi aux
compagnies d'assurances de mieux asseoir leur réputation, notamment en
offrant des facilités de paiement aux consommateurs d'assurances. Mais,
loin de vanter exagérément les mérites d'une telle
pratique, il faut tout au contraire mesurer sa portée sur l'engagement
de l'assureur au cas où l'accident surviendrait avant le paiement
intégral des primes convenues. L'assureur doit-il indemniser quitte
à l'assuré de s'acquitter de la portion de prime impayée
ou ne doit-il pas réparer sous réserve de la restitution des
primes déjà acquittées?
Le code CIMA n'a adopté aucune de ces
hypothèses. Prenant conscience des conséquences d'un tel
manquement de l'assuré, les rédacteurs du code ont pris le soin
de prévoir des sanctions au cas où celui-ci ne se serait pas
acquitté de l'intégralité de la prime. L'article 13
précise qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une
fraction de prime dans les dix jours de son échéance, la garantie
d'assurance est suspendue. Celle-ci ne peut l'être cependant que trente
jours après la mise en demeure faite à l'assuré de
s'exécuter. C'est dire qu'au cas où l'assuré ne se serait
pas acquitté de l'intégralité de la prime d'assurance,
l'assureur du responsable ne pourra pas indemniser le conducteur victime d'un
accident de la circulation. Cette mesure jouera selon que la victime agira
contre l'assureur du véhicule adverse ou, qu'étant seulement un
préposé, il exercera une action contre le gardien
propriétaire du véhicule ayant causé l'accident. Si ce
dernier a effectivement accompli la prestation à laquelle il
était tenu, il devra déclarer le risque si celui-ci venait
à se réaliser.
B- LA DECLARATION DE
L'ACCIDENT
En matière d'assurance de responsabilité civile
du fait des véhicules terrestres à moteur, l'assureur n'est tenu
que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une
réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par
le tiers lésé100(*). L'assureur doit, au moment de la conclusion du
contrat, présenter à l'assuré un formulaire de
déclaration de risque dans lequel celui-ci doit faire toutes les
précisions destinées à l'éclairer sur le risque
couvert. Il doit aussi notifier à l'assuré, en cours de contrat,
les circonstances nouvelles ayant pour conséquences, soit d'aggraver le
risque, soit d'en créer de nouveaux et rendant de ce fait caduques ou
inexactes les réponses faites à l'assureur. A la survenance de
l'accident, l'assuré devra saisir l'assureur suivant certaines
modalités (1), l'information de l'assureur produisant un certain nombre
de conséquences (2).
1- Les modalités de la
déclaration de l'accident à l'assureur
La déclaration d'accident doit être faite par
l'assuré dans le mois de sa survenance au siège de la compagnie
d'assurance par lettre recommandée conformément à
l'article 247 du code CIMA. L'assuré doit mettre à la disposition
de » l'assureur tous les documents justificatifs de l'accident. Les
constats de police ou de gendarmerie doivent donc de ce fait être
acheminés à l'assureur à la diligence de l'assuré.
Mais dans un contexte où les personnes chargées d'accomplir de
telles prestations sont de plus en plus laxistes, il y a lieu de craindre que
l'obligation de déclaration de l'accident ne soit qu'un leurre car ce
n'est pas certain que l'assuré sera diligent à suffisance, encore
moins qu'il déclarera l'accident dans les délais. De plus les
autorités chargées de mener les enquêtes le font souvent
avec retard, parfois après que les traces de l'accident aient disparues
et qu'il n'en reste que les conséquences c'est-à-dire les
séquelles. Cette difficulté porte un sérieux coup à
la portée de cette déclaration.
2- La portée de la
déclaration de l'accident à l'assureur
Une fois qu'il a saisi l'assureur de la déclaration
d'accident, l'assuré est tenu d'un certain nombre d'obligations qui
aideront celui-là à mieux préparer l'offre
d'indemnité qui sera faite à la victime. Si la déclaration
d'accident n'a pas été faite dans le délai d'un mois
à compter de sa survenance, le délai de douze mois imposé
à l'assureur pour présenter une offre d'indemnité à
la victime est suspendu à l'expiration du délai d'un mois
jusqu'à la réception de l'avis de déclaration101(*). Si l'article 230 du code
CIMA prévoit qu'un exemplaire de tout procès verbal d'accident de
la circulation doit être automatiquement transmis aux assureurs
impliqués dans ledit accident, il serait néanmoins souhaitable
que l'assuré ait un droit de regard sur l'accomplissement d'une telle
obligation, ceci au moins parce que tel n'est toujours pas le cas. Les
procès verbaux sont très souvent transmis avec retard ou ne le
sont tout simplement pas. Ce n'est donc qu'après que l'assuré
aura accompli ses propres obligations que l'assureur devra accomplir les
siennes.
§ II : LES OBLIGATIONS
DE L'ASSUREUR
L'assureur qui couvre la
responsabilité pour des dommages causés par un véhicule
terrestre à moteur est soumis lui aussi à un certain nombre
d'obligations. Celles-ci visent à assurer à la victime une
réparation rapide et adéquate des préjudices soufferts.
Celles-ci associées à celles de l'assuré visent à
créer une certaine symbiose entre les parties à
l'opération d'assurance. Dans le cas où plusieurs
véhicules seraient intervenus dans la réalisation des dommages,
il reviendra à l'assureur mandaté par les autres de faire l'offre
d'indemnité au conducteur102(*). C'est l'hypothèse d'un carambolage ou d'une
collision entre deux véhicules. L'étendue des obligations de
l'assureur doit d'abord être appréhendée (A), avant de
constater que celle-ci peut être limitée pour un certain nombre de
raisons (B).
A- ETENDUE DE L'OBLIGATION DE
L'ASSUREUR
Il pèse sur l'assureur de responsabilité d'un
véhicule terrestre à moteur un certain nombre d'obligations dont
l'étendue permet de mesurer l'ampleur de l'engagement qu'il a entendu
prendre dans la convention le liant à l'assuré. L'étendue
de ces obligations dépend d'un certain nombre d'éléments
tirés notamment du contrat d'assurance conclu avec l'assuré ou le
souscripteur de la police. Elles sont conditionnées par le paiement des
primes qui est l'acte qui démontre la volonté pour
l'assuré de se décharger de sa responsabilité au profit de
son assureur. L'article 16 du code dispose que « lors de la
réalisation du risque ou à l'échéance du contrat,
l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation
déterminée par le contrat et ne peut être tenue
au-delà. L'assureur ne couvre pas les sinistres survenus après
expiration ou suspension du contrat ». Cette disposition permet de
comprendre que les obligations auxquelles est tenu l'assureur de
responsabilité sont minutieusement encadrées par un certain
nombre de paramètres. C'est dire donc que l'étendue des
obligations de l'assureur dépend des stipulations contractuelles. Les
parties peuvent alors avoir prévue une prestation plus ou moins
étendue suivant le montant des primes que l'assuré se serait
engagé à payer ou qu'il aurait effectivement payées. Dans
tous les cas, une fraction de prime promise mais non versée n'oblige pas
pour autant l'assureur à réparer l'intégralité des
préjudices. Une fois l'assureur informé de la survenance de
l'accident de nature à mettre en oeuvre sa garantie, il doit commettre
un médecin pour évaluer les dommages corporels subis par le
conducteur victime conformément à l'article 244 du code103(*). Il devra aussi faire
recours à un expert pour l'évaluation des dommages aux biens.
L'expert communiquera son rapport à l'assureur, à la victime
conductrice et le cas échéant au médecin qui devra
assister celle-ci.
L'assureur ne couvre pas les accidents survenus
postérieurement à la suspension ou à l'expiration de la
garantie d'assurance104(*). Ceci est logique car l'assureur a bien circonscrit
la fourchette de temps dans laquelle il devra se substituer à son
assuré pour réparer des dommages subis par des tiers. Autrement
dit, il a limité ses obligations dans le temps. Les cas de suspension
arrêtent aussi le cours de la garantie de l'assureur. L'assureur est en
principe tenu de réparer tous les préjudices qu'aura subi le
conducteur, mais son engagement peut dans certains cas être
limité.
B- LES LIMITES AUX OBLIGATIONS DE
L'ASSUREUR
Les limites à la garantie de l'assureur renvoient aux
hypothèses dans lesquelles sa garantie ne peut être juridiquement
mise en jeu. Elles peuvent d'abord être conventionnelles. Dans ce cas,
elles seront explicitement stipulées par les parties au contrat
d'assurance. C'est le cas par exemple où les parties auraient exclus le
conducteur préposé ou salarié de l'assuré
responsable des dommages105(*). Le contrat d'assurance peut même contenir des
franchises par lesquelles l'assuré décide de prendre à sa
charge une partie de l'indemnité due à la victime106(*).
Les exclusions légales de garantie renvoient aux
risques qui, de par la volonté du législateur communautaire, ne
peuvent être couverts par l'assurance de responsabilité civile
automobile. Elles sont prévues par les articles 206, 207 et 208 du code
CIMA. C'est le cas notamment de l'exclusion des dommages atteignant les
immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur
à quelque titre que ce soit, ou des dommages causés aux
marchandises et objets transportés par le véhicule107(*). Le contrat d'assurance peut
aussi prévoir des exclusions relatives à l'âge du
conducteur victime ou de la possession par ce dernier des certificats en
parfait état de validité exigés par la
réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule108(*). Le contrat peut en outre
contenir des clauses de déchéance non prohibées par la
loi. Les exclusions conventionnelles de garanties et les
déchéances doivent avoir été expressément
prévues au contrat d'assurance. C'est le cas notamment de l'exclusion du
conducteur non muni d'un permis de conduire109(*).
La faute de la victime conductrice joue aussi un rôle
assez significatif dans la limitation de l'étendue des obligations de
l'assureur. Il est acquis que celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure son
droit à indemnisation110(*). C'est dire que la prestation de l'assureur sera
appréciée en tenant compte de ces limitations et exclusions
d'indemnisation qui auront été retenues.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
La loi assimile le conducteur aux victimes d'accidents de la
circulation et lui ouvre aussi un droit à indemnisation. Ce droit doit
exister juridiquement. Il repose sur des préalables analysés en
termes de conditions d'indemnisation. Certaines de ces conditions sont externes
au conducteur alors que d'autres sont intimement liées à sa
propre personne. L'appréhension de certaines notions susceptibles de
difficultés d'application a par la suite justifiée la place de
choix qui a été accordée à la définition et
à la sanction de la faute du conducteur. Celle-ci est d'ailleurs au
coeur du droit à indemnisation car c'est d'elle que dépendra
l'étendue de la réparation. De plus, il est à noter que
les tribunaux, les forces de l'ordre chargées de mener les
enquêtes et les experts de l'automobile jouent ici un rôle
indéniable, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le
rôle qu'a joué la victime dans la survenance de l'accident.
Plus loin, il a été question de relever qu'il
pèse sur les personnes chargées d'assurer la réparation,
assureur principalement et assuré à titre incident, un certain
nombre d'obligations préalablement arrêtées par lesquelles
elles se seraient prémunies contre le risque d'accident de la
circulation. Ce n'est donc que lorsque ces exigences, somme toutes cumulatives,
auront été satisfaites que le conducteur victime pourra
valablement voir son droit dérouler ses effets juridiques.
CHAPITRE II
LES VOIES D'INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION SUR LE FONDEMENT DU CODE CIMA
La réalisation d'un droit renvoie à sa mise en
oeuvre effective. En matière d'accidents de la circulation, la
réalisation du droit à indemnisation traduit le processus par
lequel l'assureur de responsabilité octroie des indemnités
à la victime ou celui par lequel celle-ci obtiendra réparation de
ses dommages. Il est à relever que le conducteur fautif ne pourra
s'attendre qu'à une indemnisation limitée. Dans la pire des
hypothèses, il ne bénéficiera d'aucune indemnité
conformément à l'article 227 du code CIMA. Lorsqu'il est seul
responsable de l'accident (chute dans un ravin, collision avec un arbre...), le
conducteur ne peut être indemnisé de ses préjudices que
s'il a souscrit une police d'assurance spécifique ou s'il
bénéficie dans le contrat d'assurance automobile d'une clause
dite « garantie individuelle conducteur » ou «
sécurité du conducteur ». Dans ce cas, l'indemnisation est
constituée des préjudices énumérés dans la
convention et sera limitée par le plafond prévu au contrat
d'assurance. C'est l'assureur du véhicule responsable de l'accident qui
prend en charge l'indemnisation ou le Fonds de Garantie Automobile111(*). Le fonds paye les
indemnités aux victimes d'accidents corporels lorsque, d'une part les
dommages ouvrant droit à ces indemnités ont été
causés par un véhicule terrestre à moteur, et d'autre part
quand le responsable de ces dommages demeure inconnu ou étant connu,
celui-ci se révèle insolvable112(*). Mais en attendant la relance des activités
d'un tel organisme au Cameroun, l'action du conducteur ne pourra être
dirigée que contre l'assureur du responsable113(*). Les voies d'indemnisation
envisagées ici s'appliquent à l'indemnisation des dommages
corporels ou corporels et matériels car les dommages ayant atteignant
seulement les biens font l'objet de conventions entre la victime, l'assureur et
le responsable. Il faut donc distinguer selon que l'assureur s'exécute
à l'amiable (section 1) ou qu'il y a eu des contestations qui pourront
donner lieu à la saisine du juge (section 2).
SECTION I : L'OBLIGATION POUR L'ASSUREUR DE
RESPONSABILITE DE FAIRE UNE OFFRE D'INDEMNITE AU CONDUCTEUR
L'obligation faite aux parties de transiger résulte
des dispositions de l'article 231 qui dispose
qu'« indépendamment de la réclamation que peut faire la
victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un
véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un
délai de douze mois à compter de l'accident, une offre
d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa
personne. En cas de décès, l'offre est faite à ses ayants
droits... ». L'offre doit en principe se solder par une transaction
entre les parties114(*).
L'offre d'indemnité est faite au conducteur victime lui-même.
Toutefois, si celui-ci est décédé, l'offre sera faite
à ses ayants droits.
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est
le contrat par lequel les parties terminent une contestation née
ou préviennent une contestation à naître. Un mauvais
arrangement, c'est-à-dire une transaction, vaut mieux qu'un bon
procès, dit-on souvent. Cela est vrai en général, mais un
arrangement peut être tellement mauvais qu'il provoque lui-même un
procès. L'article 2052 du code civil précise quant à lui
que les transactions ne peuvent être attaquées pour lésion.
Par ses dispositions, l'article 231 précité fait donc obligation
à l'assureur du responsable de prendre à sa charge
l'indemnisation de la victime. L'offre de l'assureur doit être faite dans
un certain délai et doit avoir un contenu précis
(§ I). Une fois la transaction conclue, les
indemnités consenties au conducteur doivent lui être
versées (§ II).
§ I : LES DELAIS ET LE
DOMAINE DE L'OFFRE DE L'ASSUREUR
L'économie de la procédure d'offre permet de
constater qu'il s'agit d'un moyen de contraindre l'assureur du véhicule
impliqué dans l'accident à présenter dans les
délais les plus brefs et sous peine de sanctions une proposition
d'indemnisation à la victime. Dans le cas où plusieurs
véhicules seraient intervenus dans la réalisation des dommages,
il revient à l'assureur mandaté par les autres de faire l'offre
d'indemnité au conducteur. C'est l'hypothèse d'un carambolage ou
d'un accident en série. Celle-ci permet tout à la fois
d'éviter une aggravation des préjudices ou un accord intervenu
alors que l'état de la victime s'est déjà
consolidé. Jusqu'alors, c'était à celle-ci d'accomplir
toutes les démarches nécessaires pour obtenir réparation
de ses dommages corporels. Le code a donc inversé les choses115(*). Tant les délais (A)
que le domaine de l'offre de l'assureur (B) ont été
précisés par le code.
A- LES DELAIS DE MANIFESTATION DE
L'OFFRE
L'offre est enfermée dans les délais que
précisent les articles 231 et suivants du code CIMA. Le délai
dans lequel doivent être indemnisées les victimes et par
conséquent le conducteur victime lui aussi a été une
préoccupation pour les rédacteurs du code CIMA. Ceux -ci sont
conscients du fait que le versement d'une indemnité à la victime
est un acte que l'assureur a toujours tendance à accomplir le plus tard
possible. Il n'est pas seulement à craindre qu'il agisse mal, mais
surtout qu'il n'agisse pas du tout. Ainsi, compte tenu de
l'infériorité économique de la victime116(*), il était opportun
que ceux-ci lui accordent protection117(*).
Le délai imparti à l'assureur pour faire une
offre à la victime est de douze mois maximum, que cette offre soit faite
à la victime directe ou à ses ayants droit en cas de
décès118(*). Toute la procédure organisée par le
code CIMA tend à une indemnisation rapide des préjudices de la
victime. Les suspensions de délais ont été limitativement
énumérées et des sanctions prévues en cas de non
respect de ceux-ci119(*). C'est au jour de l'accident, fait
générateur du dommage que va naître la créance
à réparation de la victime conductrice. C'est dire que l'offre a
un effet rétroactif.
L'émission d'une offre par l'assureur implique qu'il
dispose des informations nécessaires à la constitution de
celle-ci et que ceux-ci lui parviennent dans un délai compatible avec
celui auquel il est lui-même assujetti. C'est ce qui justifie en outre le
fait que le législateur ait prévu des cas de suspension et de
prorogation des délais120(*). Les cas visés sont ceux de retard dans la
déclaration de l'accident à l'assureur, de décès de
la victime survenu postérieurement à l'accident, de retard dans
la communication des documents justificatifs des dommages (cas du certificat
médical ou du rapport de l'expert par exemple), d'absence de
réponse ou de réponse incomplète de la victime entre
autres121(*). Le code
impose donc une obligation d'information réciproque entre les parties.
Il est tout de même à craindre que le fait pour certaines victimes
de ne disposer d'adresse permanente vienne compliquer la tâche de
l'assureur et que la réparation à laquelle il est tenu ne puisse
pas couvrir la dimension exacte des dommages.
B- LE DOMAINE DE L'OFFRE FAITE AU
CONDUCTEUR
Selon l'article 231, alinéa 2 « l'offre
doit comprendre tous les éléments indemnisables du
préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages
aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement
préalable ». Le dernier alinéa de cet article
précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux victimes
à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens. C'est
dire que l'offre ne s'appliquera qu'aux dommages corporels et matériels
et non à ceux seulement matériels. Cela n'oblige pas pour autant
l'assureur à détailler sa proposition poste après poste.
Pourtant ce sera sans doute le meilleur moyen pour lui de démontrer la
juste évaluation des indemnités qu'il propose au conducteur
victime. Il n'existe pas de liste légale des préjudices
indemnisables mais une pratique qui s'est instaurée au fil des
décisions judiciaires conduit les parties impliquées dans la
procédure d'offre à identifier les dommages pouvant être
indemnisés. L'on a coutume d'opposer les dommages matériels aux
dommages corporels.
Rentrent ainsi dans la catégorie des atteintes aux
biens le dommage matériel relatif au véhicule accidenté
(réparations), et les objets transportés (vêtements
endommagés ou objets perdus dans l'accident). Cette
énumération n'est pas limitative mais quel que soit le bien, le
dommage doit résulter de l'accident. La réparation de ce dommage
s'étend aussi à une simple perte de profit ou de jouissance.
C'est ce que l'on appelle le préjudice accessoire qui se déduit
essentiellement des frais causés par l'immobilisation du véhicule
pendant le temps nécessaire aux réparations.
La seconde catégorie de dommages encore
appelée atteintes à la personne a une triple facette122(*). D'abord le blessé
doit recevoir des soins qui impliquent généralement des
dépenses. Ensuite, il peut selon les cas subir un préjudice de
carrière123(*).
Enfin, il est souvent atteint d'une incapacité de travail. Plus
concrètement, les indemnités sont constituées des
dépenses hospitalières, médicales et pharmaceutiques
largement comprises pour permettre au conducteur de reprendre sa santé
et limiter les conséquences durables de l'accident ainsi que les
préjudices tenant à la suppression des possibilités
d'action. C'est ici que s'opère la distinction entre incapacité
temporaire et incapacité permanente selon qu'il y a un espoir
raisonnable d'amélioration ou pas124(*).
La preuve des atteintes est faite par des documents qui
attestent la réalité des dommages allégués par le
conducteur. Un certificat médical dressé par un médecin
agrée est souvent indispensable pour la preuve des dommages
corporels125(*).
L'indemnisation des dommages aux biens par voie transactionnelle entre
l'assureur, le responsable et la victime126(*). Les atteintes aux biens se prouvent par le rapport
dressé par l'expert commis pour apprécier et traduire
juridiquement leur expression. Dès lors que la réalité de
ces préjudices ne fait l'objet d'aucune contestation, notamment lorsque
le conducteur a accepté l'offre à lui faite par l'assureur,
celui-ci doit lui verser les indemnités convenues.
§ II : LE PAIEMENT DES
INDEMNITES CONVENUES
Une fois l'offre acceptée, l'assureur doit indemniser
le conducteur (A). Cependant, toutes ces mesures seraient inefficaces si des
sanctions appropriées n'étaient pas prévues à
l'encontre de l'assureur tenu d'indemniser en cas de mauvaise exécution
de sa prestation (B).
A- L'EXECUTION DU PAIEMENT
L'assureur est tenu dans le délai d'un mois,
après le délai de dénonciation de la transaction,
c'est-à-dire après que la transaction soit devenue
définitive, de verser à la victime conductrice les
indemnités convenues127(*). Le code CIMA accorde en effet à la victime
d'un accident de la circulation le droit de dénoncer la transaction
intervenue entre elle et l'assureur dans un délai de quinze jours. Il
s'agit en effet d'une faculté de rétractation qui a pour but de
s'assurer de l'intégrité du consentement de la victime128(*). L'indemnisation se fait
généralement par le versement d'une somme d'argent au conducteur.
L'article 258 du code CIMA prévoit que les frais de toute nature
peuvent être, soit remboursés à la victime sur
présentation des pièces justificatives129(*), soit être pris en
charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé
l'accident130(*).
Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder deux fois le tarif des
hôpitaux publics. Les frais futurs raisonnables et indispensables au
maintien de son état, font l'objet d'une évaluation forfaitaire
après l'avis d'un expert. Le code a donc fait recours au plafonnement
des indemnités et l'assureur est tenu de prendre en compte à la
fois tant les dépenses présentes que les dépenses futures
estimées par l'expert médical.
Les dépenses présentes comprennent non seulement
les frais de soins proprement dits mais aussi les accessoires. Par frais de
soins proprement dits, il faut entendre les frais médicaux et
paramédicaux c'est-à-dire toutes les dépenses de
santé rendues nécessaires par l'accident131(*), les dépenses
résultant de l'infirmité (appareils de prothèse et
d'orthopédie, etc.). Le principe du remboursement de ces frais a
toujours été acquis et le conducteur doit seulement
présenter les pièces justificatives, les factures notamment.
Les dépenses accessoires renferment les dépenses
relatives au transport de la victime, aux séances de
rééducation, ou à l'assistance d'une tierce personne en
raison de l'infirmité de la victime. Le code n'a pas
énuméré de façon exhaustive toutes ces
dépenses, aussi appartient-il aux parties d'examiner les
différentes demandes.
L'article 258 permet aussi de prendre en compte les frais
médicaux futurs et ceux entraînés par l'infirmité.
Il en va ainsi lorsqu'un traitement doit être poursuivi soit pour
éviter une aggravation de l'état du conducteur, soit pour
améliorer les séquelles de l'accident, ou lorsque l'on peut
déjà envisager la pose d'une prothèse ou son
renouvellement132(*).
D'après l'article 258, pour que ces dépenses soient prises en
compte, il faut qu'elles soient raisonnables, indispensables et surtout
qu'elles soient évaluées par un expert.
Plus complexe est la question de la fixation du montant de
l'indemnité destinée à compenser la perte des gains ou de
capacité de gains de la victime. En effet, ce préjudice est
très souvent invoqué par des conducteurs qui se livrent
quotidiennement au transport interurbain de personnes et de biens. La preuve du
gain manqué étant difficile ou quasi impossible, ce n'est que
très exceptionnellement qu'il peut être pris en charge par
l'assureur, les conducteurs ne disposant presque jamais de documents
attestant de la véracité des gains manqués. L'article 259,
alinéa 3 prévoit que l'évaluation de ces préjudices
est basée sur les déclarations fiscales des deux dernières
années précédant l'accident. Dans le cas où la
victime ne fait pas de déclaration fiscale, les parties pourront
recourir à la comptabilité. Lorsque la victime exerce une
activité professionnelle, le dernier alinéa de l'article 259
dispose que « l'indemnité mensuelle à verser est
plafonnée à trois fois le SMIG annuel 133(*)». Dans certains cas
cependant, l'assureur ne paie pas ou le fait avec un retard ; il doit
être sanctionné.
B- LA SANCTION DU RETARD DANS LE
PAIEMENT
Si les délais imposés à l'assureur pour
effectuer le paiement ne sont pas respectés, les sommes non
versées produisent, de plein droit, intérêt au taux
d'escompte majoré de moitié durant deux mois, puis à
l'expiration de ce délai, au double du taux d'escompte. Ces sommes
constituent ce que l'on appelle les intérêts moratoires. Les
intérêts sont destinés à réparer le
préjudice résultant du retard dans l'exécution de
l'obligation originelle (ici la transaction intervenue entre l'assureur et la
victime) ou du retard dans l'exécution de la décision de justice
qui fixe le montant des sommes dues en réparation des dommages134(*). Ici et comme pour la
procédure d'offre, le législateur a préféré
exercer la pression sur l'assureur afin que celui-ci s'exécute dans des
délais raisonnables. Ainsi, l'assureur qui exécute ses
obligations avec retard verra sa responsabilité engagée et aura
à payer des intérêts qui ne seront réduits ou
annulés que pour des motifs légalement justifiés.
La sanction de ce retard ne peut être appliquée
que lorsque celui-ci est le fait de l'assureur du responsable. C'est dire a
contrario que les indemnités ne sauraient être dues pour des
circonstances indépendantes de la volonté de celui-ci, et
à plus forte raison pour celles tenant au conducteur victime
lui-même. C'est notamment le cas lorsque le retard dans le paiement est
dû à un manque de diligence du conducteur : non
présentation à la compagnie d'assurance à la date convenue
avec les documents requis, non indication de son domicile ou de son adresse
permanente ou réticence de celui-ci dans la réception des
indemnités qu'il a précédemment acceptées.
Toutefois, le paiement des intérêts moratoires ne
fait pas obstacle à ce que les juges puissent ordonner l'octroi des
intérêts compensatoires dans les conditions légalement
définies. L'hypothèse des intérêts moratoires
paraît toutefois ambiguë, notamment en ce qu'elle permet au juge
d'allouer des intérêts à partir d'une date
antérieure à leur décision135(*).
En voulant favoriser le règlement amiable par la
transaction, les rédacteurs du code CIMA avaient un objectif tout
à fait louable. La mise en oeuvre de telles prévisions de la loi
peut cependant connaître des difficultés pouvant aller jusqu'au
blocage du processus d'indemnisation. C'est pourquoi conscients d'une telle
éventualité, les rédacteurs du code ont prévu une
procédure judiciaire à côté de la procédure
amiable.
SECTION II : LA POSSIBILITE POUR LE CONDUCTEUR DE FAIRE
RECOURS AU JUGE POUR NON ABOUTISSEMENT DE LA TRANSACTION
Si la transaction a été rendue obligatoire, tel
n'est pas le cas pour la procédure judiciaire. Il ressort en effet de
l'article 225 du code CIMA que l'indemnisation des victimes peut se faire soit
par la transaction, soit par la procédure judiciaire. Le conducteur ne
peut faire recours au juge pour l'indemnisation de ses préjudices qu'en
cas d'échec de la transaction136(*). Une telle obligation faite à la victime
était aussi prévue par l'ordonnance de 1989 qui prévoyait
en son article 25 qu'« aucune instance judiciaire ne peut être
engagée tant que l'offre de transaction n'a pas fait l'objet d'un refus
définitif du créancier ou que le délai prévu
à l'article 26 ci-dessous n'est pas
écoulé »137(*). C'est dire par conséquent que la conclusion
de la transaction devrait priver le conducteur du droit de recourir au juge
d'où son caractère subsidiaire. La lecture combinée des
articles 233, 234, 235, 237, et 239 du code permet de reconnaître la
compétence des tribunaux dans deux cas. Il s'agit notamment des cas de
désaccord entre l'assureur et la victime (art. 239), ou de demande de
réduction ou de contestation d'une transaction intervenue. Il importe
donc de déterminer la juridiction qui sera appelée à
connaître de la contestation (§ I) avant de voir
dans quels délais sera exercée l'action du conducteur
(§ II).
§ I : LA JURIDICTION A
SAISIR
En droit pénal, l'on distingue trois chefs de
compétence : personnelle, territoriale, et matérielle. Le
premier se déduit de la qualité du défendeur ou du
demandeur; le second du lieu de commission de l'infraction ou de
résidence du défendeur, et le troisième de la nature de
l'infraction commise. Ceux-ci sont conjointement pris en compte pour attribuer
compétence à un tribunal donné. En matière
d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, déterminer
le tribunal compétent revient à rechercher d'une part le tribunal
territorialement compétent (A), et d'autre part la juridiction
d'attribution (B).
A- LA JURIDICTION TERRITORIALEMENT
COMPETENTE
Aucune disposition du Livre II du code CIMA relatif à
l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur ne
traite de la question de la compétence judiciaire. C'est seulement dans
le Livre I relatif au contrat d'assurance que l'on peut trouver une
réponse à la question de la juridiction territorialement
compétente. L'article 30 de ce livre prévoit en effet que
« dans toutes les instances relatives à la fixation et au
règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou
assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de
l'assuré de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en
matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas l'assureur est
assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature,
l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où
s'est produit le fait dommageable ». Cette disposition permet de
retenir un principe (1) même si celui peut connaître certaines
difficultés dans son application (2).
1- Le principe de la
compétence du tribunal du lieu de l'accident
En matière de faits juridiques, il est de principe que
le tribunal habilité à connaître du contentieux de
l'indemnisation est celui du lieu du fait dommageable sauf pour le cas des
immeubles pour lesquels l'on retient la compétence du lieu de leur
situation. Ceci se justifie par le fait que l'on estime que seul le juge le
plus proche des dommages est le mieux à même de disposer des
éléments de preuve suffisants pour apprécier les
responsabilités. Le code CIMA s'est sans doute inspiré de ce
principe du droit de la responsabilité, ainsi que de la convention de La
Haye du 4 mai 1971 sur la loi compétente en matière d'accidents
de la circulation138(*).
En effet, à l'heure actuelle, dans pratiquement tous
les pays, l'assurance automobile a été rendue obligatoire pour
mieux protéger les victimes d'accidents. Par contre, l'indemnité
à laquelle elles pourront prétendre varie d'un pays à
l'autre et ceci en fonction des lois régissant la responsabilité
civile et les systèmes d'assurance automobile de chaque pays.
Si l'article 30, alinéa 1 donne compétence au
tribunal de l'assuré pour connaître du règlement des
sinistres en matière d'assurances, il établit donc une exception
en faveur des meubles et des immeubles pour lesquels le tribunal
compétent est celui du lieu de leur situation. De plus l'alinéa 2
du même article prévoit que pour les accidents de la circulation,
ce tribunal peut être celui du lieu du fait dommageable.
2- Difficultés
éventuelles dans l'application de la loi du lieu du fait dommageable
Le principe de la compétence du tribunal du lieu de
l'accident énoncé par l'article 30 ne pose pas de problème
majeur d'application en droit interne étant entendu que la loi
applicable est unique sur l'ensemble du territoire139(*). Il peut cependant arriver
que ces solutions soient bouleversées lorsque l'accident a un
caractère international, notamment lorsqu'il fait intervenir un
élément d'extranéité. Celles-ci peuvent varier
selon que tous les Etats concernés sont ou non membres de la CIMA.
Dans le cas où l'accident met en rapport des pays qui
sont tous membres de la CIMA, compte tenu du droit communautaire qui
régit désormais la question sur l'ensemble des pays de la zone,
la loi qui devra s'appliquer à la situation est, et ce depuis le 15
février 1995, le code CIMA.
Si l'accident a lieu dans un Etat non membre, l'on recourra au
principe connu en droit international privé, celui du statut
délictuel. C'est la loi du lieu du délit, c'est-à-dire du
lieu de l'accident, qui sera retenue. Il y aura donc identité entre les
règles de compétence judiciaire et de compétence
législative. Dès lors, il suffira d'identifier la juridiction
compétente pour connaître la loi applicable conformément
à la convention de La Haye du 4 mai 1971140(*) dont l'article 3
précise explicitement que « la loi applicable est celle de
l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ». Celui-ci
appliquera aussi ses règles de compétence d'attribution.
Dans le contexte actuel des Etats de la CEMAC141(*), le système de la
Carte Rose permet de contrecarrer les difficultés liées à
l'application de législation différentes. Cette carte a pour but
de permettre à tout conducteur se rendant dans un ou plusieurs autres
pays membres, d'être convenablement assuré contre les risques de
responsabilité civile qu'il encourt, du fait des dommages qu'il peut
causer aux tiers, en raison des accidents de la circulation susceptibles de
survenir dans le ou les pays de destination142(*). Il s'agit donc d'une carte internationale
d'assurance de responsabilité civile automobile des Etats membres de la
communauté143(*).
Une question se pose toutefois de savoir s'il y a un lien entre la
compétence du tribunal du lieu de l'accident et la loi applicable au
préjudice subi par le conducteur victime.
La plupart des législations africaines inspirées
du droit français admettent que les obligations extra -contractuelles
relèvent de la loi du lieu où est survenu le fait juridique qui
leur donne naissance. Le texte applicable sera donc la loi interne de l'Etat
sur le territoire duquel est survenu l'accident de la circulation144(*). Cette position qui a aussi
été retenue par l'article 3 de la convention de La Haye du 4 mai
1971 connaît cependant quelques exceptions pour tenir compte du
caractère souvent fortuit du lieu de survenance de l'accident. C'est
ainsi que c'est la loi de l'Etat d'immatriculation du véhicule qui est
retenue lorsque cet Etat est différent de celui de l'accident145(*). Pour les véhicules
non immatriculés, ou immatriculés dans plusieurs Etats, la loi
interne de l'Etat de stationnement habituel remplace celle de l'Etat
d'immatriculation. Il en est de même lorsque ni le propriétaire ni
le détenteur, ni le conducteur du véhicule n'avaient, au moment
de l'accident, leur résidence habituelle sur le territoire du lieu de
l'accident146(*).
La loi applicable détermine notamment les conditions et
l'étendue de la responsabilité, les causes d'exonération,
ainsi que toute limitation ou tout partage de responsabilité. Elle
détermine aussi la nature des dommages susceptibles de réparation
ainsi que les modalités de la réparation, de même que la
prescription du droit à réparation147(*). Elle déterminera
aussi la juridiction matériellement compétente.
B- LA JURIDICTION MATERIELLEMENT
COMPETENTE
La détermination de la compétente d'attribution
conduit à rechercher une fois la compétence territoriale connue,
le type de juridiction devant laquelle le conducteur devra porter son action.
Le livre II du code CIMA de même que le livre I relatif au contrat
d'assurance ne donnent aucune précision sur celle-ci. C'est cependant
suivant la nature civile ou commerciale du contrat d'assurance au regard du
défendeur que cette question sera résolue (1). En outre, il
faudra s'interroger sur la compétence du juge répressif (2).
1- La compétence de la
juridiction civile ou commerciale
Pour résoudre la question de la compétence
civile ou commerciale de la juridiction, madame Jacqueline LOHOUES OBLE
propose de distinguer suivant le type de société
d'assurance148(*).
D'après l'auteur, s'il s'agit d'une
société d'assurance anonyme, le contrat est toujours commercial
à son égard et le tribunal de commerce doit être saisi par
le conducteur. S'il s'agit par contre de sociétés mutuelles qui
ne poursuivent pas la réalisation des bénéfices,
l'assurance a, à leur égard, un caractère civil. Et le
conducteur devra porter son action devant le juge civil, mais l'on se demande
si le juge répressif peut aussi être compétent.
2- La compétence du juge
répressif
Le problème ici posé est celui de savoir si
l'instauration d'une responsabilité automatique de l'assureur par le
code CIMA laisse aussi la possibilité
au ministère public ou même à la victime conductrice de
mettre en mouvement l'action publique par une plainte avec constitution de
partie civile. Il y a lieu de croire que cette possibilité n'est pas
exclue dès lors que la victime n'a pu être indemnisée
à la suite de la procédure amiable. Nombreuses sont les
juridictions qui accèdent à cette action sous réserve des
conditions d'exercice des actions civiles, l'intérêt, la
qualité et la capacité de la victime ou de ses ayants droit
étant requis notamment149(*). Madame LOHOUES OBLE distingue selon que le
véhicule impliqué est assuré ou non150(*).
Si le véhicule impliqué n'est pas assuré,
le conducteur ne peut exercer son action que contre l'auteur responsable de
l'accident. Le juge peut donc avant l'octroi des dommages et
intérêts à la victime, procéder d'abord à une
qualification délictuelle du comportement du responsable151(*). Le juge répressif,
s'il établit la responsabilité de l'auteur de l'accident, il
devra en déduire les conséquences de l'accident et le condamner
à indemniser son adversaire sur la base de l'article 1384 alinéa
1er du code civil152(*). A contrario, si le véhicule était
assuré, l'action de la victime reste recevable soit devant la
juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Si le conducteur
peut saisir un tel juge, son action ne peut cependant pas être admise
sans limitation de date, autrement dit, doit il doit l'exercer dans un certain
temps.
§ II : LA PRESCRIPTION
DU DROIT D'AGIR
Le délai d'exercice du droit à indemnisation
désigne la fourchette de temps dans laquelle le titulaire du droit doit
exercer un recours contre le responsable ou le garant en vue de la
réparation de ses préjudices. La sécurité juridique
exige que des situations de droit soient consolidées dans le temps. En
effet, l'enfermement de l'action de la victime dans des délais
précis vise à inciter les victimes à réclamer leurs
droits dans des délais raisonnables, ceci pour éviter le
dépérissement des preuves. D'autre part, réveiller
à la mémoire des situations passées serait triste pour les
victimes dont l'état s'est parfois déjà consolidé.
Si le code CIMA s'est attelé à préciser la durée de
la prescription (A), leur point de départ nécessite cependant
quelques précisions (B).
A- LA DUREE DE LA PRESCRIPTION
Selon l'article 256 du code CIMA, l'action en indemnisation se
prescrit par cinq ans. Ce délai a été quelque peu
allongé car il était de trois ans dans l'ordonnance camerounaise
du 13 décembre 1989153(*). Il a rejoint en cela le législateur togolais
qui avait aussi prévu un délai de cinq ans dans sa Loi n°
89/13 du 13 juillet 1989154(*). Le droit ivoirien continuait quant à lui
d'appliquer la prescription de droit commun de trente ans. La formule
générale employée par l'article 256 indique que cette
prescription concerne toutes les actions en responsabilité
délictuelle et non pas seulement celles qui ont trait aux accidents de
la circulation.
L'harmonisation des délais de la prescription sur
l'ensemble des territoires de la zone CIMA permet aussi de résoudre, de
façon incidente, le problème qui pourrait se poser au cas
où le conducteur aurait été percuté par un
véhicule d'un pays autre que le sien ou le cas où le responsable
serait ressortissant d'un pays autre que celui du conducteur victime. Par
exemple un véhicule assuré au Cameroun percute un conducteur
togolais au Togo ou un ivoirien en Côte d'Ivoire. Ces victimes devaient
sous les anciennes législations exercer leur action dans les
délais de cinq ans et de trente ans respectivement. Il est vrai
heureusement que le principe de la compétence du tribunal du lieu de
l'accident vient évincer toutes les législations qui auraient
aussi pu avoir vocation à s'appliquer.
Aussi, l'on se demande quelle prescription appliquer lorsque
la collision a lieu entre véhicules non assurés. Doit-on
continuer à appliquer la prescription quinquennale du code CIMA ou
doit-on maintenir le délai ordinaire des actions en
responsabilité civile ? Cette préoccupation est opportune,
ce d'autant qu'une victime peut, sous sa propre législation,
bénéficier d'un délai très long alors que le pays
du responsable lui accorde plutôt un délai très court, ce
qui fait qu'elle sera ici forclose dans les plus brefs délais. En
s'appuyant sur son droit et en agissant le plus tard possible, elle court le
risque de ne pouvoir obtenir indemnisation. Il se pose aussi le problème
du point de départ du délai de la prescription.
B- LE POINT DE DEPART DE LA
PRESCRIPTION
En matière pénale, il est de principe que le
délai de prescription d'une action en justice court à compter du
jour du fait dommageable. Dans certains cas cependant, l'on retient le jour
où l'on a eu connaissance des faits délictueux. C'est le cas par
exemple des infractions qui ont été dissimulées. Dans
d'autres encore, ceux des infractions successives cette fois-ci, l'on retient
le jour où l'acte délictueux a pris fin.
En matière d'accidents de la circulation, le
délai de la prescription commence à courir à partir du
jour où l'accident a eu lieu. Ainsi, la date de l'accident demeure
à la fois celle du point de départ du délai d'offre
d'indemnité et celui de départ du délai de la
prescription. Cependant, il est des cas où des exceptions peuvent
être admises. En effet, maintenir la date de l'accident comme unique
point de départ du délai serait méconnaître les
situations diverses qui pourraient se présenter, notamment celles
relatives aux délais de prescription supérieurs ou
inférieurs à cinq ans. Des modifications ont été
successivement apportées par le conseil des ministres de la CIMA pour
adapter l'article 256 du code, ceci pour mieux prendre en compte certaines
situations marginales155(*). Ainsi, pour des accidents dont le délai
restant à courir était égal ou supérieur à
cinq ans, la prescription devait commencer à courir à compter
soit de l'entrée en vigueur du code CIMA, soit à compter du
dépôt des instruments de ratification par l'Etat du lieu de
l'accident. C'est dire que pour la prescription des actions en indemnisation du
fait de ces accidents, il fallait retenir la date d'entrée en vigueur du
code CIMA. Pour un accident survenu dans un Etat qui n'aura ratifié le
traité qu'un peu plus tard, le délai commencera à courir
au jour de la ratification156(*). Cet encadrement du point de départ du
délai permet d'apprécier à partir de quel moment
l'obligation faite à l'assureur d'indemniser le conducteur est
légitimement due.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
L'existence d'un droit est sans effet si son titulaire ne peut
valablement l'exercer. En droit des accidents de la circulation, le droit dont
bénéficie la victime est une créance à
indemnisation qui pèse sur l'assureur de responsabilité. Les
rédacteurs du code ont minutieusement règlementé les
modalités suivant lesquelles les victimes, le conducteur y compris,
peuvent obtenir la réparation de leurs dommages. Le texte oblige
l'assureur à jouer un rôle actif dans la procédure dont il
est d'ailleurs le maillon essentiel, situé à mi-chemin entre le
responsable et la victime. Celui-ci doit en effet faire une offre au conducteur
victime et lui payer les indemnités convenues dans les délais
succincts. L'accord amiable intervenu entre les parties met en principe fin au
litige.
Plus avisé et conscient des réticences des
assureurs qui ont tendance à contourner le paiement, le
législateur leur applique des sanctions tant pour le retard dans la
manifestation de l'offre que pour une offre sans commune mesure avec
l'étendue des dommages effectivement soufferts. Etant donné que
ce désaccord ne trouve pas toujours une résolution amiable, le
code a presque réinvesti les tribunaux dans certains pouvoirs qui leur
avaient été enlevés par la réforme, mais cette
fois-ci en subordonnant leur saisine à l'existence d'un désaccord
préalable avec la victime.
CONCLUSION DU TITRE I
Le code CIMA assimile le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur aux victimes mais soumet son indemnisation à
des modalités sévères. En effet, outre la condition
indispensable de la justification d'un préjudice157(*), le code soumet le droit du
conducteur à des préalables restrictifs. Au coeur de ces
préalables se trouve la notion multiforme de faute, laquelle conditionne
en elle-même l'étendue de la réparation. Sa qualité
de conducteur apparaît en fait comme la source de ses malheurs, au point
où l'on en est à croire qu'il serait souhaitable qu'il la perde
au moment du choc. Les modalités de mise en oeuvre de ce droit à
indemnisation ainsi que les délais dans lesquels il doit être
exercé ont eux aussi été clarifiés, en allant de la
procédure obligatoire d'offre d'indemnité imposée à
l'assureur de responsabilité à la procédure judiciaire
subsidiaire. Le législateur a voulu limiter au maximum le contentieux et
n'a prévu le recours au juge que pour des cas limitativement
énumérés. Il lui a d'ailleurs pratiquement enlevé
tout pouvoir d'appréciation des dommages.
L'on ne saurait cependant vanter exagérément les
mérites d'un système qui avait pour but d'améliorer, comme
en France158(*), la
situation des victimes d'accidents de la circulation en élargissement
les dommages réparables et en accélérant les
procédures d'indemnisation. Le conducteur apparaît sans aucun
doute comme une victime malchanceuse159(*). Le système d'indemnisation auquel il est
soumis conduit à le priver de son droit à indemnisation dans bon
nombre de cas, sa moindre faute pouvant à tout moment lui être
opposée. De plus, le plafonnement des indemnités constitue une
véritable entrave au principe de la réparation
intégrale160(*).
D'autre part, la procédure d'indemnisation reste encore
très contraignante pour la victime conductrice, surtout que dans un
contexte de sous développement avancé, la preuve tant des
dépenses effectuées que de ses revenus n'est toujours pas
aisée à établir, celui-ci fonctionnant le plus souvent
dans l'informel et se soignant de moins en moins dans les hôpitaux
publics161(*). Cette
situation qui à première vue est sans danger pour la victime,
conditionne pour beaucoup la consistance des indemnités qui lui seront
versées.
Au demeurant, si le code CIMA peut enlever au conducteur tout
droit à indemnisation lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences
imposées, il est des cas où celui-ci ne pourra obtenir
indemnisation que sur un fondement différent. En pareille
hypothèse, il y'aura éviction du code CIMA au profit d'un texte
ayant le même objet.
TITRE II
L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION DE L'APPLICATION DU CIMA
Des développements qui ont
précédé, il ressort que le code CIMA n'a accordé
qu'un statut fragile au conducteur victime d'un accident de la circulation. Il
est en effet de nombreux cas où celui-ci ne peut valablement obtenir
réparation de ses préjudices parce qu'il aura commis une
faute. Dans ce cas, l'assureur de responsabilité ne sera pas tenu
d'indemniser. De pareilles situations apparaissent par exemple lorsque la
compagnie d'assurance du conducteur responsable se prévaut de la non
assurance du véhicule responsable ou lorsque le conducteur, auteur de
l'accident, était assuré auprès d'une compagnie
d'assurance tombée en faillite.
Des mécanismes de substitution peuvent aider à
contrecarrer les situations dans lesquelles le code CIMA ne peut s'appliquer.
En fait, ce code étant un texte de droit communautaire, il se pose la
question de savoir quelle solution adopter en cas de silence du texte sur une
question donnée. Les positions sont divisées. Pour les uns, en
cas de silence du code CIMA, l'on devrait faire recours au droit commun de la
responsabilité civile délictuelle, notamment aux dispositions du
code civil relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la
circulation. C'est la solution de monsieur ANOUKAHA François pour
qui le système du code CIMA vient remplacer celui institué
par l'ordonnance de 1989162(*). Pour d'autres par contre, le droit positif en
matière d'accidents de la circulation englobe tout à la fois
l'ordonnance du 13 décembre 1989, le code CIMA et quelques textes
relatifs au droit commun de la responsabilité civile163(*). C'est la position de
monsieur Félix ONANA ETOUNDI. Nous pensons qu'une telle position ne
devrait pas prospérer.
La possibilité pour le conducteur de se faire
indemniser en dehors du code CIMA est donc aujourd'hui possible (chapitre I).
Il y a cependant lieu de noter qu'à l'avenir, ce recours en dehors du
code puisse conduire à l'institution d'un système plus
équitable d'indemnisation du conducteur en dehors du code CIMA
(chapitre II).
CHAPITRE I
L'AFFRANCHISSEMENT ACTUEL DU CONDUCTEUR
Le conducteur victime d'un accident doit en priorité se
faire indemniser sur le fondement du code CIMA ; telle est la logique en
droit international, plus précisément celui des traités.
Il est en effet connu en ce domaine que les conventions
régulièrement ratifiées ont une valeur supérieure
à celle de la loi c'est-à-dire à toute norme interne ayant
le même objet. Mais lorsque le droit du conducteur ne peut valablement
être exercé sur la base du code CIMA, il faudra qu'il puisse se
faire indemniser sur un fondement autre. Il devra alors faire recours à
une norme interne de contournement. Il est connu en droit que le spécial
déroge au général. C'est dire qu'un texte de portée
plus réduite peut déroger aux dispositions d'un autre de
portée plus générale. Qu'adviendra-t-il donc si le
conducteur n'a pas pu se faire indemniser sur le fondement du code CIMA ?
Il sera donc possible pour toute victime, et au conducteur
notamment, de se faire indemniser en dehors du code CIMA164(*). Cette possibilité
trouve ainsi sa justification dans le principe connu de la
responsabilité de l'article 1382 du code civil, lequel oblige toute
personne qui a causé un préjudice à une autre d'en assurer
la réparation. C'est un principe d'humanisme et de civisme visant
à inculquer aux citoyens un sens élevé de
responsabilité. L'application du code CIMA peut en effet être
écartée en faveur du code civil (section I). Aujourd'hui, avec la
multiplication et le développement des compagnies d'assurances, de
même que la diversification de leurs activités, certains
instruments mis sur pied par les assureurs permettent relativement de pallier
à certains cas d'insuffisance du code CIMA, notamment dans les cas
où le conducteur serait seul impliqué dans l'accident (section
II).
SECTION I : L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR PAR LE CODE
CIVIL
Le droit de la responsabilité civile est fondé
sur le postulat selon lequel l'on doit répondre des dommages que l'on
cause à autrui, soit par son propre fait, soit par le fait des personnes
que l'on a sous sa garde, soit enfin par le fait des animaux que l'on a sous sa
garde ou des objets dont on se sert165(*). Le code civil traite de la responsabilité du
fait des choses à l'article 1384, alinéas 1 et 5. Il se
dégage de l'alinéa 1er de cet article un principe
général de responsabilité incombant au gardien d'une chose
inanimée qui s'adapte à l'automobile considéré
comme une chose inanimée. L'alinéa 5 quant à lui
n'intervient que pour offrir à la victime, au cas où le
conducteur n'était pas propriétaire du véhicule ou encore
au cas où en étant propriétaire il le conduisait pour le
compte d'autrui, un responsable de secours qu'on appelle commettant. Dès
lors que les conditions de cette responsabilité sont réunies, la
personne déclarée responsable est tenue de réparer
l'intégralité des préjudices subis de son fait par un
tiers, que ce fut directement ou de façon indirecte166(*). La transaction
prévue par le code CIMA permet une indemnisation automatique et rapide
du conducteur. Dans ce cas, l'assureur de responsabilité est
appelé à jouer un rôle très actif. La
possibilité pour le conducteur de se faire indemniser sur le fondement
du code civil répond à une logique autre. Cette thèse
découle de la position d'une certaine doctrine qui propose de faire
recours au texte civil en cas de silence du code CIMA167(*).
Les raisons de l'application du code civil dans
l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation
résultent en effet de l'absence d'assurance couvrant la
responsabilité de l'auteur des dommages (§ I).
Pourtant le conducteur responsable doit absolument répondre des dommages
qu'il a causés au conducteur adverse. La portée du recours au
code civil est donc assez singulière (§ II).
§ I : LE RECOURS AU CODE
CIVIL POUR ABSENCE D'ASSURANCE
Le système d'indemnisation du conducteur basé
sur le code CIMA ne déroule ses effets que lorsque le véhicule
est assuré. C'est dire que le conducteur ne peut saisir l'assureur du
conducteur adverse que lorsque celui-ci aura souscrit une assurance de
responsabilité civile. Le conducteur victime ne perdra pas pour autant
son droit à indemnisation et fera recours pour la circonstance au droit
commun de la responsabilité tel que prévu par le code civil si le
responsable n'est pas assuré. Le code civil ne s'applique qu'au cas
où le code CIMA n'a pas régi l'indemnisation de la victime
conductrice, et ce d'autant plus que ce texte n'abroge les dispositions
internes qui lui sont contraires que dans la mesure où il est
lui-même applicable168(*). Ce texte ne peut donc s'appliquer concurremment
avec le texte CIMA, quand bien même il accorderait un statut de faveur
à la victime.
L'absence d'assurance renvoie au cas où le conducteur
du véhicule responsable de l'accident n'a pas satisfait à
l'obligation d'assurance à lui imposée par l'article 200 du code
CIMA169(*). A l'absence
d'assurance doivent être assimilés les cas d'assurance
périmée ou de contrats d'assurance non valides pour défaut
de paiement des primes. Cette absence d'assurance ne dispense pour autant pas
le responsable de l'obligation de réparer, elle pourrait au contraire
donner lieu à une indemnisation assez singulière dont les
modalités du recours de la victime méritent d'être
précisées (A). De plus, la réparation en elle-même
suscite un certain intérêt (B).
A- LE RECOURS DU CONDUCTEUR
VICTIME
Le code civil organise l'indemnisation des victimes d'actes
fautifs et même non fautifs dont les dommages auraient été
causés par un tiers. Parce que les accidents de la circulation entrent
dans cette catégorie d'actes, le conducteur s'appuiera sur ses
dispositions pour obtenir la réparation de ses préjudices. Les
règles du code civil s'appliquent chaque fois que les conditions
classiques de la responsabilité sont remplies : le dommage,
l'existence d'un fait générateur qui est l'accident et le
lien de causalité entre le préjudice et le fait
générateur. L'article 1382 du code civil dispose en effet
que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ». Mais certaines divergences poussent à
s'interroger d'abord sur le fondement exact de l'action du conducteur (1) avant
de s'appesantir ensuite sur la façon dont celle-ci sera exercée
(2).
1- Le fondement du recours du
conducteur
La responsabilité du fait personnel est fondée
sur l'article 1382 du code civil. La responsabilité du fait des choses
dont on se sert est quant à elle prévue à l'article 1384
du même code qui dispose en son alinéa 1er que
« l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par
son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre ou des choses qu'on a sous sa
garde ». Il est acquis que cet article consacre une
responsabilité générale du fait d'autrui et des choses,
mais un problème se pose quant à la notion de chose que l'on a
sous sa garde, la chose pouvant être animée ou inanimée. La
garde quant à elle n'implique nécessairement pas l'usage. De
plus, tandis que la responsabilité du fait personnel est fondée
sur la faute, la responsabilité du fait des choses quant à elle
est fondée sur un défaut de contrôle ou de garde170(*).
Au demeurant, s'il est acquis que le conducteur adverse est
sanctionné parce qu'il a commis un acte répréhensible,
deux hypothèses pourraient valablement justifier l'action de la victime:
une responsabilité du fait personnel pour les dommages causés aux
tiers avec recours à l'article 1382 du code civil et une
responsabilité pour des dommages causés aux tiers par un objet
que l'on a sous sa garde ou dont on fait usage avec recours à l'article
1384. Il serait plus opportun d'engager la responsabilité du gardien sur
la base de l'article 1384 du code civil pour lequel aucune faute du responsable
n'est exigée. Le recours peut être exercé tant contre le
tiers impliqué que contre le propriétaire du véhicule
lorsque le conducteur victime n'était qu'un préposé de
celui-ci171(*). Le droit
français retient la distinction classique entre gardien de structure et
gardien de comportement pour recevoir la demande du conducteur contre le
propriétaire gardien du véhicule172(*).C'est aussi le cas lorsque
le gardien pouvait valablement prévoir la réalisation de
l'accident du fait de l'inexpérience du conducteur du
véhicule173(*).
Il n'en est pas moins qu'au cas où la victime n'aurait pas pu obtenir
réparation sur la base de cet article, qu'elle puisse faire recours
à l'article 1382 du code civil; ceci au moins parce que c'est le
plus souvent en posant des actes irresponsable que le responsable cause
l'accident (excès de vitesse par exemple).
2- L'exercice du recours du
conducteur
L'action du conducteur est portée devant les
juridictions civiles, soit devant le tribunal de première instance, soit
devant le tribunal de grande instance suivant le montant de la demande et selon
que celle-ci est associée à l'action publique ou pas. Le tribunal
de première instance est compétent pour des demandes
inférieures à dix millions de francs alors que le tribunal de
grande instance l'est pour des demandes supérieures à ce
montant174(*). La
compétence territoriale est attribuée au tribunal du lieu du fait
dommageable. Cependant, elle peut être étendue à celui du
lieu de résidence effective du défendeur responsable de
l'accident.
L'action sera exercée contre la personne jugée
responsable des dommages. Celle-ci peut être le propriétaire du
véhicule ou son préposé175(*). Le conducteur victime est demandeur à
l'action (même s'il peut aussi être défendeur si le
conducteur adverse réclame lui aussi réparation de ses dommages)
et sa qualité de créancier de l'indemnité ne fait pas
l'objet de doute, sauf à constater qu'en cas de décès son
droit est transmis à ses ayants -droits. Le problème pourrait
cependant se poser pour le cas du défendeur. En fait, la personne auteur
de l'accident peut n'être qu'un préposé. C'est le cas des
apprentis ou des conducteurs des véhicules des personnes morales.
Nombreux sont en effet les cas où des apprentis des
écoles de formation en automobile ou des ateliers de réparation
automobile entrent en collision avec des citoyens et il n'est toujours pas de
mise que ces véhicules soient assurés. Il peut même arriver
qu'un accident survienne le jour même où l'assurance arrive
à expiration. Dans ce cas, il est admis que l'assureur sera
déchargé de l'obligation de réparer et le recours de la
victime conductrice ne sera exercé que contre le responsable sur le
fondement de l'article 1384 du code civil. Si le véhicule de la personne
morale n'est pas assuré, celle-ci sera tenue directement dans son
patrimoine. En ce qui concerne les garagistes, ils sont en principe couverts
par une assurance qui les protège pour les dommages causés aux
tiers. Dans le cas contraire, c'est leur responsabilité personnelle qui
sera engagée en vue de la réparation. Pour les questions de
procédure, l'on devra faire recours aux dispositions du code de
procédure civile et commerciale afin d'assurer à la victime une
réparation équitable.
B- LA REPARATION DES DOMMAGES
Le recours du conducteur donne lieu à un procès
en responsabilité civile au même titre que toute action de droit
commun. Il correspond soit à la responsabilité du fait personnel
de l'article 1382, soit à la responsabilité du fait des choses de
l'article 1384, lorsque la faute de la victime n'est pas réprimée
sur le plan pénal176(*). Le conducteur bénéficiera de la
liberté de preuve puisqu'il s'agira pour lui de prouver un fait
juridique. Il devra toutefois fournir des documents justifiant les
dépenses qu'il a engagées, ainsi que l'étendue de ses
dommages. C'est le cas notamment des certificats médicaux et des
factures attestant la réalité des dépenses engagées
pour l'hospitalisation ou l'achat des médicaments. Les dépenses
déboursées peuvent aussi s'étendre aux frais de transport
ou d'évacuation de la victime. Au cas où elle serait
décédée, le juge devra y inclure les frais
funéraires.
La réparation se fera généralement par le
remboursement de ces frais. Ce sera donc le versement d'une somme d'argent pour
les soins déjà effectués. Lorsque l'état de la
victime nécessitera des soins permanents, l'on devra lui allouer une
rente qui sera au besoin révisée suivant l'état
d'avancement de son état.
L'indemnisation des dommages aux biens sera faite suivant
l'estimation de leur valeur au jour de l'accident. L'estimation est faite par
expertise177(*). Le
rapport d'expertise est destiné à éclairer le juge sur la
réalité des dommages soufferts par la victime et conditionne en
lui-même la portée de l'indemnisation du conducteur sur le
fondement du code civil.
§ II : LA PORTEE DU RECOURS
AU CODE CIVIL
Le recours par le conducteur au droit commun de la
responsabilité civile pour obtenir réparation de ses
préjudices constitue un renfort aux insuffisances du code CIMA. Il
permet aussi à celui-ci de bien faire valoir ses droits suivant
l'équité qui voudrait que tout acte de l'homme qui cause un
dommage à autrui soit sanctionné par l'allocation des
indemnités conséquentes. Cette possibilité dont
bénéficie le conducteur entraîne certaines
conséquences. D'une part, elle rétablit l'équilibre
recherché entre le dommage et le montant de la réparation (A).
D'autre part, ses modalités d'application sont assez singulières
(B).
A- LE RESPECT DU PRINCIPE DE
L'ADEQUATION ENTRE LA REPARATION ET LE DOMMAGE
L'indemnisation du préjudice corporel est au coeur de
la réparation des dommages issus des accidents de la circulation. La
réparation intégrale est le socle du droit à indemnisation
en droit de la responsabilité civile. Ce principe répond à
un impératif de justice et d'équité. La victime doit
être replacée aussi exactement que possible dans la situation
où elle se serait trouvée si l'accident n'avait pas eu lieu.
L'affirmation de la réparation intégrale privilégie
l'humanité et la singularité de chaque être humain et
s'inscrit dans la fonction socialement essentielle de la prévention
recherchée par la responsabilité civile au sens large,
responsabilité nécessairement citoyenne. C'est dans ce sens que
l'indemnisation du code civil doit bénéficier à la victime
conductrice. Le préjudice exprime en fait une atteinte aux droits
patrimoniaux ou extra -patrimoniaux de la victime. Il peut s'agir d'un
préjudice réellement souffert ou d'un gain manqué.
Le code CIMA a enlevé au juge tout pouvoir
d'appréciation du dommage et l'a soumis à des critères de
calcul préétablis. L'indemnisation du conducteur sur la base du
code civil vient restituer au juge certains de ces pouvoirs qui lui avaient
ainsi été retirés, ceci au moins parce que l'assureur
n'intervient pas ici et il s'agit d'un contentieux entre deux particuliers
placés au même pied d'égalité. Le juge doit donc
jouer son rôle traditionnel d'arbitre des litiges. C'est donc à
bon droit qu'en cas de recours au code civil, il devra lui-même
apprécier et fixer le montant des indemnités à verser
à la victime conductrice, bien évidemment éclairé
en cela par l'avis d'un expert assermenté178(*).
Le pouvoir qui appartient au juge de fixer le montant des
indemnités se trouve aussi renforcé par l'inexistence de
barèmes et de plafonds pouvant limiter les droits du
conducteur179(*). Le
juge devra donc exiger le remboursement de toutes les dépenses
nécessitées pour le rétablissement de la victime et pour
la réparation des atteintes aux biens. Mais ce principe est
d'application difficile pour le dommage moral (pretium doloris) car son
évaluation objective est quasi impossible, ce préjudice
n'étant qu'une vue de l'esprit pour le juge180(*). Cependant, les
mérites de l'application du code civil ne doivent pas être
exagérés car la faute du conducteur peut toujours porter un
sérieux coup à son droit à indemnisation, elle peut
d'ailleurs affecter les modalités de la réparation
intégrale.
B- LES MODALITES D'APPLICATION DU
PRINCIPE
Plusieurs personnes peuvent concourir
à la réalisation d'un même accident de la circulation, et
c'est d'ailleurs souvent le cas. L'hypothèse la plus récurrente
est celle d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules. Les
dommages réciproquement soufferts par les conducteurs devront être
réparés. Le rôle causal joué par chaque victime
conditionnera l'étendue de la réparation qui lui sera
octroyée. Le conducteur perd son droit à indemnisation en cas de
faute intentionnelle, de force majeure ou du fait du tiers.
En ce qui concerne la décision rendue par le juge,
deux tendances s'opposent quant au jour de la naissance de la créance
à réparation du conducteur. Un premier courant pour qui la
créance naît au jour du jugement de condamnation (plus
précisément au jour où celui-ci devient définitif).
Le jugement de condamnation est constitutif de droit. Un second estime
plutôt quant à lui que la créance est acquise à
partir du moment où le droit a été lésé, et
qu'assurément faute d'entente amiable entre les parties, le juge a
été saisi. Dans ce cas, le jugement est déclaratif, il ne
fait que constater l'existence de la créance à réparation
qui préexistait et en précise le montant. En conciliant les deux
positions, l'on aboutit au constat que la créance naît au jour du
dommage mais ses effets ne se produisent qu'à partir du jugement de
condamnation. Le juge devra se référer aux dispositions du
certificat médical tel qu'il a été dressé au jour
de l'accident. Certes, s'il y a eu des variations dans le sens d'une
aggravation des préjudices, il devra en tenir compte, ceci au moins
lorsque ces variations ont un lien direct avec l'accident181(*).
Les indemnités versées au titre de la
réparation des dommages matériels se limitent à la valeur
de remplacement du bien, qu'il s'agisse du véhicule ou des objets
endommagés au cours de l'accident. C'est alors l'occasion pour le juge
d'éviter d'octroyer des indemnités supérieures à la
valeur du bien au jour de l'accident (cas d'une vieille voiture dont la victime
demande réparation pour un montant rapproché de celui d'un
véhicule à l'état neuf).
Pour la réparation des dommages ayant
entraîné une incapacité de travail, il est actuellement
acquis en droit français que les indemnités peuvent être
attribuées sous forme de capital ou de rente viagère, le choix
entre ces deux formes de réparation relevant du pouvoir souverain du
juge182(*). Le juge peut
prévoir l'éventualité d'une aggravation de
l'incapacité de la victime et réserver à l'avance la
possibilité de révision de l'indemnité. En plus, la
victime peut toujours revenir devant le juge pour demander une majoration des
indemnités en cas d'aggravation de ses dommages.
Si l'indemnisation du conducteur sur la base du code civil
offre des avantages certains, il est aussi à croire que certains
instruments mis sur pied par les compagnies d'assurances elles-mêmes
cherchent à permettre une indemnisation certaine du conducteur victime
d'un accident de la circulation.
SECTION II : L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR PAR LES
ASSUREURS
Les conducteurs victimes d'accidents pour lesquels aucun
tiers n'est intervenu n'ont droit à aucune indemnisation. Ceci est
fondé et découle de la logique de la responsabilité du
fait personnel. S'il est établi qu'aucun responsable n'est intervenu
dans la réalisation de l'accident, le conducteur ne pourra pas
légitimement bénéficier d'une action en indemnisation,
faute de tiers responsable. On sait en effet qu'il n'existe pas de
responsabilité juridique envers soi-même183(*). C'est la raison pour
laquelle un conducteur seul impliqué n'a en principe droit à
aucune indemnisation de ses préjudices. C'est le cas par exemple lorsque
celui-ci au volant de son véhicule quitte seul la chaussée et se
blesse ou se tue à la suite d'un tonneau. C'est également le cas
pour celui qui heurte un arbre ou fait une chute dans un ravin et subit de
nombreuses blessures.
C'est conscient du risque que courent les conducteurs au
quotidien que les compagnies d'assurances ont tenté un élan de
solution en faveur de ceux qui souhaitaient se faire indemniser au cas
où ils seraient seuls impliqués dans l'accident. Elles proposent
à ces conducteurs, suivant les compagnies, une gamme variée
d'instruments (§ I) dont la technique mérite
d'être comprise (§ II).
§ I : L'OBJET MULTIPLE
DES ASSURANCES INDIVIDUELLES CONDUCTEUR
Lorsqu'ils sont seuls responsables de
l'accident (chute dans un ravin, collision avec un arbre...), les conducteurs
ne peuvent être indemnisés de leurs préjudices que s'ils
ont souscrit une police d'assurance spécifique à cet effet ou
s'ils bénéficient dans leur contrat d'assurance automobile d'une
clause dite «garantie individuelle conducteur » ou «
sécurité du conducteur ». En France, un accident de la
circulation sur cinq se produit sans tiers en cause184(*). Dans ce cas, le conducteur
blessé, ou sa famille peut être indemnisé s'il a souscrit
une garantie individuelle conducteur. Au Cameroun, les avancées du droit
des assurances permettent aujourd'hui au conducteur de se prémunir
à l'avance de la réparation de certaines atteintes à sa
personne. Si la terminologie employée varie d'une compagnie d'assurance
à une autre185(*), l'assurance individuelle accident n'a pas toujours
le même objet. Il appartient au souscripteur et à l'assureur de
définir son objet. Les unes tendent à indemniser le conducteur en
cas d'invalidé ou d'incapacité, ou ses ayants-droit en cas de
décès (A). D'autres par contre visent à réparer
l'incapacité temporaire consécutive à un accident (B).
A- L'ASSURANCE DECES OU INVALIDITE
SUITE A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
L'assurance Individuelle décès ou
invalidité a pour objet de garantir à une personne physique, en
cas de décès consécutif à un accident de la
personne assurée, le versement d'un capital décès à
ses ayants-droit ou aux personnes que l'assuré aura pris soin de
désigner au contrat ; ou en cas d'invalidité permanente
consécutive à un accident, le versement du capital prévu
en cas de décès accidentel multiplié par le taux
d'invalidité consolidé tel qu'exprimé par le rapport de
l'expertise médicale à laquelle le conducteur aura
été soumis.
Les garanties décès et /ou Invalidité
peuvent être souscrites dans le contrat d'assurance de
responsabilité civile ou dans une police séparée. Ces
garanties sont accordées pour la vie privée et peuvent aussi
être optionnelles pour la vie professionnelle. Ces assurances empruntent
pour beaucoup au régime des assurances sur la vie mais s`en
éloignent par la faculté reconnue par le souscripteur d'en
déterminer la portée.
Le contrat doit contenir un certain nombre de mentions
permettant d'identifier l'assuré : ses noms et prénoms ainsi
que sa date de naissance, son adresse permanente, son numéro de permis
de conduire ainsi que le type de véhicule pour lequel celui-ci a
été délivré186(*). Le souscripteur déclare dans la police
d'assurance qu'il a parfaitement pris connaissance et approuvé
l'étendue de l'engagement de l'assureur. Le taux d'incapacité est
évalué sans tenir compte de la profession de la victime et est
calculé sur la base du barème indicatif du code CIMA. Les parties
peuvent aussi prévoir des exclusions de garantie187(*) ou des cas de
déchéance188(*). Dans certains cas, le souscripteur peut
plutôt opter pour une assurance invalidité temporaire.
B- L'ASSURANCE INVALIDITE
TEMPORAIRE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
L'assurance invalidité temporaire a pour objet de
garantir à l'assuré le versement d'une indemnité
journalière pendant la période où un accident garanti le
rend totalement incapable d'exercer l'activité professionnelle
déclarée. Elle lui permet de se prémunir contre les
pertes de gains occasionnés par l'accident. L'indemnité
journalière est payée jusqu'à la guérison ou le
rétablissement effectif de la victime, communément connu sous le
nom de consolidation dans le langage médical (avec un maximum
exprimé en jours). Elle est versée à l'issue d'un
délai de carence absolu de 7 jours minimum, qui est réduit
à 3 jours en cas d'hospitalisation189(*).
L'indemnité journalière d'hospitalisation est
due à compter du lendemain de l'accident et pour le nombre de jours
pendant lesquels l'assuré a séjourné à
l'hôpital. Elle est payable au maximum jusqu'au soixantième jour
consécutif à l'accident. La garantie incapacité temporaire
peut être souscrite avec la garantie décès du conducteur.
Elle peut être souscrite par des personnes âgées de 18
à 65 ans sauf exception. La franchise190(*) dépend de l'assuré qui a le choix
entre sept (07), quinze (15), trente (30), soixante (60) ou quatre vingt dix
(90) jours. Le conducteur peut souscrire une police unique tant pour
l'invalidité que pour le décès. La technique des
assurances individuelles-conducteur reste d'ailleurs très
singulière.
§ II : LA TECHNIQUE DE
L'ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
L'assurance individuelle accident ou garantie du conducteur
s'établit par un contrat entre l'assureur et l'assuré conducteur
ou le souscripteur. L'on pourrait croire qu'il s'agit d'un contrat
d'adhésion car c'est l'assureur qui fait une proposition de contrat
à l'assuré, mais tel n'est en réalité pas le cas en
ce sens qu'il appartient aux parties d'en déterminer le contenu.
Celui-ci demeure en effet au libre choix de l'assuré. L'étendue
de la garantie de l'assureur doit être précisée lors de la
conclusion du contrat (A). En cas de réalisation du risque
assuré, l'accord doit dérouler ses effets (B).
A- LA CONCLUSION DU CONTRAT
D'ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
C'est l'assureur qui propose au conducteur de se faire
garantir contre certains risques au cas où il serait seul
impliqué dans un accident de la circulation. Il pèse donc sur
celui-ci une obligation d'information et de renseignement. L'assureur doit en
effet mettre à la disposition de son client le maximum d'informations
susceptibles de l'éclairer sur la portée de son choix :
nature des dommages garantis, nature et montant des indemnités qui lui
seront versées en cas de réalisation du sinistre, ainsi que leur
durée191(*).
L'offre de l'assureur est le plus souvent matérialisée par un
formulaire de proposition d'assurance qui devra être rempli par
l'assuré. Celui-ci se présente le plus souvent sous forme de
questionnaire de l'assureur. L'assuré doit pour la circonstance retenir
un certains nombre de mentions dont les unes sont obligatoires (adresse exacte
et permanente de l'assuré, moyen de transport utilisé, le niveau
de garantie (vie privée ou professionnelle), les garanties
souhaitées (décès seul, invalidité,
invalidité et décès, ou décès +
invalidité + indemnité journalière) ainsi que les
franchises pour indemnité journalière. D'autres mentions sont au
contraire facultatives. L'assistance du personnel de la compagnie d'assurance
est donc indispensable pour le remplissage adéquat du formulaire. C'est
dire qu'il pèse aussi sur l'assureur une obligation de conseil et
de renseignement.
L'assuré a le devoir de porter à la connaissance
de l'assureur tous les documents nécessaires pour la conclusion d'un
contrat conséquent. C'est le cas notamment des documents attestant la
réalité de ses revenus. Il est vrai que tel n'est toujours pas
le cas dans un contexte de pauvreté avancée où il n'est
pas dans tous les cas évident pour les conducteurs d'établir la
réalité de leurs gains192(*). Dans ce cas, les parties pourront recourir à
des critères qu'ils pourront définir de commun accord. C'est le
cas des transporteurs interurbains par exemple ou des commerçants dont
les revenus ne sont pas régulièrement déclarés. Il
doit en outre être pris en compte l'âge, l'état de
santé du conducteur, ainsi que ses maladies antérieures. Certains
risques sont cependant exclus de la garantie de l'assureur et ne peuvent donc
être couverts. C'est le cas par exemple des accidents occasionnés
par la guerre étrangère, la guerre civile, les mouvements
populaires ou les émeutes. Il en de même du suicide ou de la
tentative de suicide de l'assuré au cours des deux premières
années de la conclusion du contrat. Une fois le sinistre
réalisé, l'assureur sera tenu de réparer les dommages
prévus au contrat.
B- LE DEROULEMENT DES EFFETS DU
CONTRAT D'ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
Lorsque le risque pour lequel le conducteur s'est
prémuni vient à se réaliser, l'assureur est tenu
d'accomplir la prestation promise. Il doit indemniser le conducteur, soit qu'il
est atteint d'une incapacité temporaire ou d'une invalidité, soit
ses ayants droits lorsque celui-ci est décédé. Le paiement
des indemnités est effectué dans la monnaie de souscription du
contrat193(*) dans le
délai de quinze jours à compter de la date de l'accord des
parties sur le montant des indemnités à octroyer au conducteur
victime ou de la décision judiciaire devenue définitive194(*). La garantie du conducteur
est toutefois limitée par le principe indemnitaire195(*). L'indemnité
allouée pourra donc soit couvrir l'indemnisation de tout le
préjudice subi, soit seulement être limitée à une
certaine portion de celui-ci196(*).
La victime conductrice ou ses ayants-droit en cas de
décès sont tenus de déclarer la réalisation du
sinistre à l'assureur ou à son siège social dans le
délai de cinq jours ouvrés à compter de la survenance de
l'accident. C'est cette déclaration qui invitera l'assureur à
mettre en oeuvre les effets de sa garantie. La victime accompagnera sa
déclaration des pièces justifiant les atteintes invoquées,
notamment le constat de police ou de gendarmerie, le certificat médical
détaillé ou une attestation d'hospitalisation
délivrés par le médecin ayant effectué les premiers
soins indiquant les lésions subies. Il est même permis aux
assurés de saisir la compagnie d'assurance par téléphone
au cas où elles n'ont pu rencontrer l'assureur. Cette possibilité
permet d'aviser l'assureur de la mise en oeuvre de sa garantie. L'assureur lui
versera une somme d'argent en réparation de ses dommages.
En cas de décès, il revient aux ayants -droit du
conducteur de saisir l'assureur. Celui-ci devra leur verser les
indemnités auxquelles il est tenu vis-à-vis de la victime
décédée. La qualité d'ayant droit doit avoir
été prévue par le conducteur souscripteur du contrat.
Celui-ci peut d'ailleurs avoir été souscrit en faveur de
personnes autres que les descendants et ascendants. C'est le cas par exemple
des descendants, des collatéraux ou même de la concubine. Dans
tous les cas, la validité du contrat ne dépend pas de la
qualité du bénéficiaire car celui-ci répond au
principe du consensualisme197(*).
La compagnie d'assurance devra allouer aux ayants-droit du
conducteur, en cas de décès, un capital suivant les stipulations
contractuelles. Les indemnités allouées devront couvrir les
préjudices énumérés et seront limitées par
le plafond prévu au contrat d'assurance. Elles seront par la suite
réparties entre ceux-ci198(*). Le capital dû en cas de décès
ne peut être cumulé avec celui dû en cas d'invalidité
permanente.
La principale difficulté de la garantie individuelle
conducteur réside moins en ce qu'elle est limitée par le principe
indemnitaire, mais davantage en ce qu'elle est peu répandue. La solution
émerge en effet d'un contrat quelque peu hybride qui relève de
l'assurance accidents corporels en ce qu'il confère une garantie pour
l'auteur même de ses propres dommages, mais qui s'apparente aux
assurances de responsabilité par l'évaluation indemnitaire du
préjudice subi, éventuellement assortie d'un plafonnement.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
Le conducteur victime d'un accident de la circulation, qui n'a
pas pu se faire indemniser sur le fondement du code CIMA, peut faire recours
à certaines voies de contournement. L'inapplicabilité du code ne
lui enlève donc pas dans pareille hypothèse son droit à
indemnisation. Deux voies lui sont alors ouvertes.
La première qui découle du droit commun de la
responsabilité est fondée sur les articles 1382 et suivants du
code civil. Il s'agit d'une réponse à un devoir
d'équité et de justice sociale car il serait inconcevable que le
responsable d'un accident ayant causé des dommages à son
vis-à-vis soit déchargé de l'obligation de réparer
qui lui incombe, motif pris de ce que le texte régissant la situation de
la victime est inapplicable. Le système du code civil est assez
efficace, car il maintient assez vigoureusement le principe de la
réparation intégrale. Il replace le juge dans son office et le
pouvoir souverain d'appréciation qui lui avait été
enlevé lui est restitué.
La deuxième voie exige de la part de la victime une
attitude plus dynamique. Celui-ci aura mis sous la responsabilité d'un
assureur la réparation des atteintes à sa personne au moyen d'un
contrat d'assurance individuelle accident. Le montant des indemnités qui
lui seront versées dépendra en la circonstance des stipulations
du contrat le liant à l'assureur. Cette garantie encore appelée
« sécurité du conducteur » ne lui assure la
réparation de ses préjudices qu'au cas où il serait seul
impliqué dans l'accident. C'est dire que seule une véritable
vulgarisation d'une telle garantie et sa souscription au quotidien permettrait
à long terme d'assurer l'indemnisation de tous les conducteurs victimes
d'un accident de la circulation. De plus, si par de tels mécanismes l'on
en vient à contourner le code CIMA, il y'a lieu de craindre qu'à
l'avenir, ce texte pourra davantage être évincé pour une
meilleure indemnisation du conducteur victime.
CHAPITRE II
L'AFFRANCHISSEMENT FUTUR DU CONDUCTEUR
Le code CIMA a institué un droit d'indemnisation des
victimes dont il a précisé les contours. Ceux-ci concernent tant
les préjudices indemnisables que les modalités
procédurales de leur indemnisation199(*). Les dispositions de ce code ont été
vantées par les uns, décriées et remises en cause par les
autres, tout à la fois vantées et décriées par une
troisième catégorie200(*). En effet, si le texte a voulu harmoniser les
règles d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur le
territoire des Etats parties, il reste des pans entiers de la réforme
qui semblent dans certains cas constituer un obstacle à la protection
des droits des victimes.
Le cas de la victime conductrice semble être l'une des
expressions les plus frappantes des injustices que le code a
créées à l'égard de certaines victimes. Celle-ci
est presque abandonnée à elle-même dans le cas où
elle aurait commis la moindre faute ou celui où la personne responsable
de l'accident n'aurait pas été identifiée. Ces
insuffisances du code CIMA ont poussé à se demander si le
conducteur victime pouvait valablement préférer le droit CIMA
à tout autre système d'indemnisation. Autrement dit, ce texte
accorde-t-il au conducteur victime d'un accident de la circulation des
garanties suffisantes pour la réparation de ses
préjudices ?
Nombreux sont les auteurs qui s'accordent à dire que
le droit d'indemnisation du code CIMA est relativement favorable à
l'assureur au préjudice de la victime. La situation du conducteur est
loin d'être identique à celle des autres victimes, elle lui est
d'ailleurs inférieure. Ce constat est dangereux pour l'atteinte des
objectifs que se sont fixés les rédacteurs du code. Etant
donné que l'indemnisation obtenue par le conducteur en dehors du code
CIMA est moins en rapport avec les dommages réellement subis, une
éviction future de ce texte est alors à craindre. Les arguments
donnés pour désapprouver le texte ne manquent certainement pas
(section I). Mais loin de se contenter de mettre à l'écart un
texte dont les avantages méritent plutôt d'être
conservés, il serait souhaitable que des solutions soient
envisagées (section II).
SECTION I : LES RAISONS DE L'AFFRANCHISSEMENT DU
CONDUCTEUR
Les accidents de la circulation constituent
un véritable fléau social au dire de certains auteurs201(*). Les législations
adoptées par bon nombre de pays visent à donner un statut de
faveur à la victime. Le code CIMA tout en protégeant les victimes
a aussi voulu sauvegarder le portefeuille des compagnies d'assurances en les
protégeant des risques d'insolvabilité qui avaient frappés
le secteur des assurances avant la réforme. Cette loi du juste milieu a
son prix à payer. Il apparaît en effet pour le conducteur, que le
code est en réalité la principale source de ses malheurs. S'il
est vrai que le texte l'a présumé responsable des risques, l'on
note toutefois une sanction assez sévère de sa faute. Le
régime d'indemnisation de ses dommages tel que prévu par le code
est donc d'une efficacité relative (§ I). D'autre part, il
s'avère que les compagnies d'assurances n'accomplissent pas toujours les
prestations auxquelles elles sont tenues ou les accomplissent avec peu
d'engagement (§ II).
§ I : L'EFFICACITE LIMITEE DU
CODE CIMA
Le code CIMA a réglementé la situation des
victimes d'accidents de la circulation, celle de la victime conductrice aussi.
Le droit à indemnisation est prévu au chapitre IV du livre II
justement intitulé « indemnisation des victimes ».
Ce chapitre définit les victimes indemnisables ainsi que leurs
préjudices, de même qu'il précise les modalités
procédurales par lesquelles elles peuvent obtenir la réparation
de leurs dommages. Mais des insuffisances apparaissent à certains stades
du code, rendant ainsi le statut du conducteur peu enviable. Les unes se
rapportent aux préjudices (A) tandis que d'autres ont plutôt trait
à la procédure d'indemnisation elle-même (B).
A- QUANT AUX PREJUDICES
Les préjudices indemnisables de la victime directe sont
prévus à l'article 257 du code CIMA. L'article 258
énumère les frais de toute nature qui peuvent être
directement pris en compte par l'assureur du véhicule ayant
causé l'accident. Les articles 259 à 263 indiquent les
préjudices qui peuvent être réparés par l'assureur
du responsable. Le code a relativement ignoré un certain nombre de
préjudices. L'ordonnance de 1989 réparait le préjudice
d'agrément lorsque le taux de l'incapacité permanente
était supérieur à 40%. La victime avait droit à une
majoration de 2,5% de l'indemnité allouée du fait de cette
incapacité. Le code CIMA n'a pas reconduit une pareille disposition.
Désormais, l'appréciation des préjudices se fait in
abstracto (objectivement) suivant les règles et les barèmes
préétablis (1). De plus, au cas où l'existence de la
créance à réparation de la victime est établie,
celui-ci ne peut être indemnisé que jusqu'à un certain
plafond (2).
1- L'instauration des
barèmes
Le code a institué des barèmes à partir
desquels les indemnités pourraient valablement être dues aux
victimes. Ces barèmes sont destinés à évaluer les
invalidités et les incapacités subies par la victime. Ces
barèmes visent à encadrer le rôle des experts dont les
conclusions pour une même lésion pourraient varier
exagérément. Les barèmes institués par le code
lient les parties et les obligent à rationaliser les indemnités
à allouer à la victime202(*). C'est en ce qui concerne la détermination du
montant de l'indemnité devant compenser les préjudices
économiques résultant de l'incapacité permanente que l'on
remarque que les innovations du code ont relativement renforcé le
rôle de l'expert et amenuisé le pouvoir d'appréciation du
juge, tous les deux étant tenus de se référer à des
tableaux préétablis203(*). La méthode d'évaluation devra donc se
faire in abstracto. L'article 260 précise par exemple que le taux
d'incapacité est fixé par expertise médicale en tenant
compte de la réduction de la capacité physique. Il précise
en outre que ce taux varie de 0 à 100% par référence au
barème médical adopté par la CIMA.
A partir de quel taux ce préjudice peut-il être
indemnisé ? A partir de 50% (article 260 alinéa 1). En
outre, l'article 260 b alinéa 1 précise que ce préjudice
n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux
d'incapacité permanente d'au moins 50%. S'il est de principe que
l'évaluation de l'indemnité se fait à partir d'un taux
d'incapacité, ce qui paraît compréhensible, c'est
l'établissement par le code d'un taux minimum en dessous duquel aucune
indemnisation ne sera possible qui semble préoccupante. Est-ce à
dire qu'un conducteur qui ne justifie d'un taux d'incapacité que de 40%
par exemple n'a subi aucun préjudice économique et ne devrait pas
être indemnisé ? Si l'on comprend par là que les
rédacteurs du code ont voulu sauvegarder l'équilibre financier
des compagnies d'assurances, il est à noter que ceci s'est fait au
détriment de la victime car le moindre taux d'incapacité devait
en réalité être pris en charge par l'assureur. La victime
doit-elle alors souhaiter avoir un taux d'incapacité supérieur
à 50% pour être sûr d'être indemnisée ?
Certainement pas. La position du code semble alors discriminatoire à
l'égard des taux d'incapacité.
2- Plafonnement de
l'indemnisation
C'est au niveau du plafonnement des indemnités à
allouer à la victime directe qu'il faut aussi dénoncer l'un des
inconvénients majeurs du système d'indemnisation du code CIMA et
partant l'existence d'une injustice flagrante. Le code a
préféré prendre en compte les mêmes
éléments pour la réparation des préjudices qui
pourraient s'avérer fort différents. La prise en compte du SMIG
conduit à limiter fortement les droits du conducteur victime. Le choix
des rédacteurs du code conduit à méconnaître les
disparités de revenus qui pourraient exister entre des victimes. En
fait, le manque à gagner n'est pas toujours le même pour des
victimes différentes. Certes, cette conception pourrait favoriser
l'indemnisation des victimes non salariées, mais c'est la
réalité concrète des atteintes à l'organisme qui
devrait être prise en compte. Certainement, il était urgent de
systématiser et d'encadrer les préjudices indemnisables mais le
SMIG ne devait être retenu qu'à titre indicatif. Il devait donc
revenir aux parties ou au juge d'en déterminer la portée exacte.
La réalité est autre et conduit à l'allocation des
indemnités parfois dérisoires aux victimes204(*).
L'article 259 du code précise que, pour les personnes
salariées ou non salariées, l'indemnité mensuelle à
verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel. Ce SMIG
était de 23 514 francs CFA205(*). Il a été revalorisé et est
désormais fixé à 28 216 francs par le décret
2008/2115/PM du 24 juin 2008206(*). Cette limitation de la réparation conduit
inévitablement à pénaliser les personnes justifiant de
revenus élevés. Il protège sans doute les inactifs au
détriment des salariés ou des personnes justifiant de revenus
assez élevés. De plus, les rédacteurs du code ont
oublié que certaines activités, bien que non
rémunérées peuvent procurer des économies à
la victime. C'est le cas par exemple de la femme mariée au
ménage. Dans ce cas, une indemnité équitablement
calculée est nécessaire. L'évaluation de ces
indemnités sera toutefois difficile à faire sur le terrain de la
justification des revenus, mais il serait souhaitable de considérer plus
la réalité du préjudice souffert par la victime pour lui
octroyer des indemnités conséquentes lors de la réparation
des dommages.
En outre, compte tenu des différences au niveau du
montant du SMIG suivant les pays, il aurait été
préférable de retenir non plus celui du lieu de l'accident, mais
celui du lieu de résidence effective du conducteur victime. Telle est la
position d'OHANDJA ELOUNDOU Achille207(*). Et ceci est vrai car les dépenses faites le
sont généralement au lieu où réside la victime,
(même si elle effectuait un transit par un pays étranger), parfois
pour être plus proche de sa famille qui a coutume de l'assister dans les
malheurs208(*). Les
modalités procédurales d'indemnisation du conducteur sont elles
aussi moins enviables.
B- QUANT AUX MODALITES
PROCEDURALES D'INDEMNISATION
Les procédures par lesquelles les victimes (directes)
peuvent obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ont
été précisées par les rédacteurs du code
CIMA. Ils en ont minutieusement précisé les contours tant en ce
qui concerne la procédure obligatoire d'offre d'indemnité que
pour la procédure judiciaire subsidiaire. Le souci du législateur
a été d'assurer une indemnisation rapide et automatique des
préjudices209(*).
Si un tel objectif est relativement atteint, il n'en reste pas moins que la
victime y joue un rôle secondaire (1). De plus, les formalités
auxquelles elle est soumise en limitent relativement l'efficacité
(2).
1- Procédure
unilatérale
La section III du chapitre IV du livre II du code CIMA est
intitulée « procédure d'offre ». L'offre
d'indemnité est une obligation faite à l'assureur de
responsabilité d'aller vers la victime pour lui proposer la conclusion
d'une transaction en vue de l'indemnisation de ses préjudices.
L'article 231 précise qu'« indépendamment de la
réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la
responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à
moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois
à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime
qui a subi une atteinte à sa personne ». C'est dire que c'est
à l'assureur d'initier la conclusion de la transaction, mais l'on sait
à quel point les assureurs sont réticents à manifester
cette offre. En outre, le fait que la victime ne connaisse dans la plupart des
cas que le responsable de l'accident conduit à rendre son droit
illusoire au cas où le conducteur responsable n'aurait pas exercé
son recours contre son assureur.
2- Procédure formaliste
La procédure d'indemnisation des victimes d'accidents
de la circulation est assez formaliste. Elle commence par la transmission des
constats de police ou de gendarmerie à la compagnie
d'assurances210(*).
L'article 240 impose ensuite à la victime de mettre à la
disposition de l'assureur de responsabilité un certain nombre de
documents pour prouver ses dommages et ses revenus. L'énumération
faite par le texte renvoie à une panoplie de documents qui ne sont pas
toujours faciles à réunir. C'est le cas par exemple des
justificatifs relatifs au montant des revenus professionnels ou des frais
déboursés. En fait, toutes les victimes ne sont pas toujours
salariées, ce qui rend inévitablement la preuve des revenus
difficile à établir. Tel est par exemple le cas des agriculteurs
ou des éleveurs qui vivent de la vente des produits de leurs
activités.
La preuve des frais déboursés jusqu'à la
consolidation de l'état de la victime n'est aussi pas toujours facile
à établir. D'une part, les médicaments ne sont
généralement pas vendus sur délivrance d'une facture.
Certaines victimes conductrices préfèrent d'ailleurs se soigner
elles-mêmes. D'autre part, la pratique, malheureusement très
répandue au Cameroun (qui n'a pas été prévue par le
code), est celle du recours à la médecine traditionnelle. Les
tradi-praticiens sont le plus souvent ignorants du code CIMA et par
conséquent, incapables d'évaluer chaque chef de préjudice
de la victime selon les barèmes fixés. Ainsi, les sommes
versées en rémunération de leurs services ne donnent
généralement pas lieu à délivrance de factures.
L'on comprend là l'ampleur de la tâche qui incombe aux parties
dans le remboursement des frais. Les dépenses engagées pour
l'hébergement de la victime pourraient dans ce cas être
considérées comme des frais d'hospitalisation et celles
engagées pour la guérison, de frais médicaux. Leur preuve
n'est pas facile à établir, mais dans le cas où elles ne
dépassent pas le plafond fixé par le code CIMA, elles devraient
en principe être remboursées211(*). Mais il n'est pas toujours de mise que cette
prestation qui incombe à l'assureur sera accomplie avec diligence.
§ II : LES VELLEITES DES
COMPAGNIES D'ASSURANCES
L'assureur qui garantit la
responsabilité d'un véhicule terrestre à moteur est tenu
d'indemniser la victime dès lors que les conditions de mise en oeuvre de
sa garantie sont réunies. Le code fait en effet obligation à
l'assureur de proposer une offre d'indemnité à la victime dans un
délai de douze mois et en cas de conclusion de la transaction,
l'assureur doit indemniser la victime dans le délai d'un mois à
compter du de l'expiration du délai de dénonciation de la
transaction. De telles obligations sont sanctionnées au cas où
l'assureur n'a pas satisfait à ses obligations. Mais loin de s'acquitter
des obligations qui leur incombent, l'on s'est rendu compte que les assureurs
se livrent à une certaine fraude (A). En outre, le respect par ceux-ci
des délais qui leur sont imposés reste très
hypothétique, les lenteurs étant ici monnaie courante (B).
A- LA FRAUDE DES ASSUREURS
Il pèse sur l'assureur une obligation d'indemniser la
victime sur la base des éléments de fait et de droit qui lui
auront été préalablement transmis tant par les
autorités chargées des enquêtes que par la victime ou ses
ayants droit en cas de décès. Le code a réglementé
les circonstances dans lesquelles ces communications doivent être faites.
Mais au fil des années se sont développées des pratiques
au sein des compagnies d'assurances qui ont relativement limité la
portée de cette prévision légale. Une véritable
fraude s'est développée autour du marché des assurances,
surtout en ce qui concerne la branche responsabilité civile. Le
phénomène de la fraude, peu connu des camerounais il y a
longtemps s'est relativement accentué ces dernières
années212(*). Les
assureurs y ont d'ailleurs trouvé un moyen privilégié pour
limiter l'étendue des indemnités qu'ils doivent verser aux
victimes d'un accident de la circulation. Elle est pratiquée aussi bien
par les compagnies d'assurances mutuelles que par les intermédiaires
d'assurances. Les actes de fraude sont perpétrés soit au sein de
la compagnie d'assurance elle-même, soit de connivence avec certains
agents extérieurs qui doivent lui apporter leur concours dans la
constatation des accidents et dans l'indemnisation des victimes (cas des
officiers de police et de gendarmerie chargés des enquêtes).
Les cas de fraude sont assez nombreux. Ils vont de la
falsification des constats de police ou de gendarmerie à la
sous-évaluation des préjudices par le médecin -expert en
passant par l'établissement des rapports d'expertise complaisants. De
plus, il s'est avéré que le non versement des primes d'assurances
à l'assureur par les intermédiaires d'assurances décharge
aussi l'assureur en cas de réalisation des dommages213(*).
Le développement de la fraude se justifie par le
contexte d'impunité dans lequel se déploient les compagnies
d'assurances. En fait, les sanctions devant être appliquées ne le
sont pas toujours. Les victimes elles-mêmes en sont venues à
accepter cette fraude qu'elles considèrent comme « un
péché véniel »214(*). Cette attitude injuste des assureurs est
renforcée par les lenteurs qui jonchent la procédure de
règlement des sinistres.
B- LES LENTEURS
Le code CIMA a pris soin de définir les
modalités d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Il
a imposé des délais à l'assureur pour fournir sa
prestation à la victime. Il les a même assorti de sanctions visant
à l'inciter à agir avec célérité, mais l'on
constate avec amertume que des lenteurs persistent, que ce soit au moment
où l'assureur doit prendre connaissance de la réalisation de
l'accident (1) ou lors du paiement des indemnités (2).
1- Connaissance tardive des
sinistres
Les institutions chargées de mener les enquêtes
en vue d'établir les circonstances exactes d'un accident de la
circulation sont les services de police et de gendarmerie. Elles doivent
établir des procès verbaux qui renseigneront les assureurs sur la
part de responsabilité incombant à leurs clients. L'article 230
du code CIMA impose aux officiers et agents de police chargés de mener
ces enquêtes d'adresser un exemplaire de tout procès verbal d'un
accident corporel de la circulation aux assureurs impliqués dans un
délai maximum de trois mois. Les procès verbaux sont
établis dans les formes harmonisées sur le territoire de chaque
Etat. Mais sur le terrain de la réalité, les choses se
présentent autrement, les services de police accomplissant moins
souvent le devoir qui leur incombe avec dextérité. Nombreux sont
en effet les procès verbaux qui sont adressés aux compagnies
d'assurances cinq à dix mois après la survenance de l'accident.
Nombreux sont aussi ceux qui ne sont jamais transmis à l'assureur. Dans
certains cas, ces services de police exigent des victimes des rançons
pour faire parvenir les constats à l'assureur215(*).
Il est aussi à noter que le délai de trois mois
prévu par le texte semble assez long pour une victime qui a besoin de
soins urgents pour la réparation de ses préjudices, surtout
corporels. Les rédacteurs du code ont certainement voulu tenir compte de
la rareté des services de police et de gendarmerie et de l'état
des infrastructures routières et postales dans la plupart des pays
membres, mais ce délai semble un peu long et incompatible avec le besoin
d'indemnisation rapide des préjudices corporels. En outre, ils ont voulu
laisser à ces services le temps d'accomplir leur besogne avec minutie.
Mais dans la pratique, le respect de ce délai n'est pas de mise et les
procès verbaux demeurent parfois dans les services concernés une
ou plusieurs années après l'accident. C'est d'ailleurs autant de
pesanteurs qui font que les indemnités ne soient versées au
conducteur que très tard216(*).
2- Paiement tardif des
indemnités
Les victimes d'accidents de la circulation en
général et le conducteur en particulier ne reçoivent les
indemnités auxquelles elles ont droit qu'une ou plusieurs années
après la conclusion de la transaction avec l'assureur. Pourtant, les
préjudices corporels nécessitent un traitement urgent217(*). L'article 236 du code CIMA
impose à l'assureur de procéder au paiement des indemnités
convenues dans un délai d'un mois à compter dé
l'expiration du délai de dénonciation de la transaction. En cas
de non paiement dans les délais prévus, l'assureur devra payer de
plein droit des intérêts de retard à la victime. Ces
intérêts sont calculés au taux d'escompte majoré de
deux mois, puis à l'expiration de ce délai, au double du taux de
l'escompte. Telle est la sanction qu'encourt l'assureur qui ne verse pas au
conducteur les sommes convenues dans la transaction; mais combien sont les
assureurs qui s'exécutent dans les délais ?
Il apparaît en effet d'un constat général
que rares sont les assureurs qui paient aux victimes les sommes convenues dans
les délais. Il est même apparu que certaines transactions
librement négociées se soient soldées par des non
paiements, soit parce que la victime a fini par se lasser, soit qu'elle est
décédée ou que la compagnie d'assurance est devenue
insolvable. Dans certains cas, les paiements qui devaient être faits en
une tranche sont étalés sur de nombreuses années avec
l'éventualité que l'assureur ne s'acquitte pas de toutes les
fractions de l'indemnité218(*).
Toutefois, les acquis du code ne doivent pas être
balayés du revers de la main, il est même à penser que des
solutions peuvent être trouvées à l'éviction du code
CIMA.
SECTION II : LES SOLUTIONS A L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR
Toute
réforme a son prix et aucune oeuvre humaine n'est parfaite. Il n'en
demeure pas tout de même que celle-ci est perfectible. Telle est la
solution qui devrait permettre au texte CIMA d'être une oeuvre sans
conteste. Les mesures qui pourraient être prises sont de divers
ordres.
A
priori, la nécessité d'un contrôle plus accentué de
l'activité des compagnies d'assurances s'impose
impérativement219(*). L'application de certaines sanctions
administratives ou pécuniaires aux assureurs malveillants au niveau
national pourrait valablement inciter ceux-ci à s'acquitter de
leurs obligations avec diligence. Au niveau du texte CIMA, certaines
réformes sont aussi indispensables. Les unes pourraient conduire
à réorienter certains mécanismes déjà
existants d'indemnisation (section I); d'autres plus ambitieuses cette
fois-là, aboutiraient à l'institution de nouvelles garanties
d'indemnisation (section II).
§ I : LA REORIENTATION DES
MECANISMES EXISTANTS D'INDEMNISATION
Le
code CIMA réglemente la procédure d'indemnisation des victimes
d'accidents de la circulation causés par un véhicule terrestre
à moteur ou par ses remorques et semi -remorques. Il place l'assureur au
coeur d'une telle procédure. Or, sa qualité de défendeur
constitue déjà une entrave à une indemnisation efficace
des victimes. D'autre part, la culture sociale ne permet pas une
véritable dynamisation de l'indemnisation des victimes220(*). Il est donc urgent que les
victimes soient protégées par une procédure suffisamment
contradictoire (A). En outre, compte tenu de la nature des préjudices
dont celles-ci demandent généralement réparation, il est
indispensable que la procédure soit rapide à suffisance (B).
A- LA PROCEDURE
CONTRADICTOIRE
La
procédure d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation est
contradictoire et fait intervenir à la fois l'assureur, le responsable
et la victime. D'autres parties y apportent aussi leurs services. Elles doivent
être désignées de commun accord (1). Même au moment
de la conclusion de la transaction et du paiement, il est indispensable que la
victime soit conseillée (2).
1- Le renforcement du recours
contradictoire à l'expert
L'expertise est la procédure par laquelle une
partie sollicite les services d'une personne, l'expert, pour l'éclairer
sur une question technique. L'expert établit un rapport d'expertise
à la fin de sa mission. Ce rapport d'expertise est fait soit pour les
dommages aux biens, soit pour les atteintes corporelles. Pour cette
dernière catégorie, l'expert établira respectivement un
certificat médico-légal de constatation des lésions, et un
certificat de guérison ou de consolidation de la victime.
Le
code laisse la possibilité à l'assureur et à la victime de
désigner chacun un médecin -expert pour évaluer les
préjudices. Ce n'est qu'en cas de divergences sur le rapport des experts
que les parties peuvent désigner de commun accord un troisième
dont le rapport s'imposera221(*). C'est là une ressemblance avec une pratique
connue en matière d'arbitrage. Mais, l'on se rend compte que les
victimes rechignent à recourir à l'expert, certainement par
crainte de supporter les frais d'expertise. Il aurait été
souhaitable qu'une fois la responsabilité de l'assuré
établie, que son assureur commette un expert pour examiner la victime
et qu'en cas de contestation de son rapport, qu'un autre soit
désigné par le juge222(*).
2-
Conseil de la victime conductrice lors de la réalisation de
l'indemnisation
Le texte CIMA prévoit le paiement des indemnités
de retard comme sanction pour faire pression sur l'assureur afin qu'il
exécute sa prestation. Cette sanction ne peut en effet être
efficace que si l'assureur consent à s'exécuter en fin de compte.
Un problème peut se poser quant à la consistance des
indemnités que l'assureur s'engage à verser à la victime.
En effet, le conducteur victime n'est toujours pas conscient de la
portée de son accord, encore que le texte ne leur donne pas la
possibilité de contester une transaction qu'elles ont librement
acceptée223(*).
Les victimes parfois aveuglées par les sommes d'argent s'empressent
parfois d'accepter une prestation qui s'avérera par la suite très
insuffisante. Il est donc important que la victime, tout comme l'assureur se
fasse assister par un spécialiste qui l'éclairera tout au long
de la procédure d'indemnisation. Et c'est d'ailleurs en tant que partie
faible qu'elle devait avoir plus besoin de conseils. Ceci permettra à
coup sûr de contrecarrer les machinations de l'assureur, encore que les
indemnités à lui allouées doivent l'être dans des
délais raisonnablement courts.
B- LE RENFORCEMENT DES GARANTIES
DE CELERITE ET DE RECOUVREMENT DES INDEMNITES
Les
accidents de la circulation donnent généralement lieu à
des dommages dont la réparation nécessite une certaine
célérité, ceci afin qu'ils ne s'aggravent point. C'est
d'ailleurs là l'une des singularités des préjudices
corporels.
Pour
renforcer la célérité si chère au code CIMA, il
s'avère nécessaire que la victime puisse faire recours à
certains mécanismes qui ont fait leur preuve en droit civil à
l'instar du référé -provision (1). En ce qui concerne le
recouvrement des indemnités, les atouts de la procédure
d'injonction de payer peuvent être bénéfiques à plus
d'un titre (2).
1- Le recours au
référé -provision
Le
référé désigne une procédure contradictoire
par laquelle une partie peut, dans certains cas, obtenir d'un magistrat unique
une décision rapide qui ne se heurte à aucune contestation
sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Elle
s'applique dans les cas où l'attente d'une décision au fond
risque de causer un préjudice plus grave à la victime.
L'ordonnance du 13 décembre 1989 n'avait pas prévu
l'hypothèse de la provision. Certaines décisions rendues sous
l'application de ce texte permettent toutefois de faire recours à
l'exécution provisoire224(*). Le code CIMA quant à lui l'envisage à
l'article 231 et précise que l'offre d'indemnité peut avoir un
caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les six mois de
l'accident, été informé de la consolidation de la victime.
Ce qui semble inquiétant est que ce délai de six mois ne cadre
pas avec le caractère urgent que devrait revêtir l'allocation des
indemnités à la victime. En plus, l'on note que cette
faculté n'est reconnue qu'à l'assureur et qu'aucun moyen ne
permet à la victime de l'exiger.
Monsieur Félix ONANA ETOUNDI propose de ramener
à quinze jours ce délai de six mois car, renchérit-il,
s'il faut attendre six mois pour faire une offre provisionnelle à la
victime, celle-ci risque d'arriver trop en retard. Il note en outre que
d'après les services des ex AMACAM, sur cent victimes qui
déclarent les accidents de la circulation, près de soixante
trouvent la mort avant l'expiration du délai de six mois imparti pour
faire une offre provisionnelle225(*). L'auteur ajoute que pour parfaire cette
indemnisation provisionnelle, le législateur pourrait prévoir une
échelle de variation des indemnités en rapport avec la
durée de la consolidation de l'état de la victime
déterminée dans le certificat médico-légal
initial.
Il est
aussi possible de faire recours à la procédure de
référé devant le juge afin qu'il accorde par ordonnance
une indemnité à la victime lorsque l'assureur n'a pas cru bon de
l'accorder dans le délai de six mois prévu à l'article
231. Pour renforcer la célérité recherchée dans
l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation,
notamment en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, la
solution du recours à la procédure de référé
-provision telle que pratiquée en droit civil reste donc
envisageable226(*).
C'est donc dire que le rôle
du juge sera d'accorder la provision qui n'a pas été
accordée par l'assureur à la victime dans le délai
à lui imposé.
2- Le recours à la
procédure d'injonction de payer
La procédure d'injonction de payer a pour but de
permettre à un créancier soit d'obtenir rapidement un titre
exécutoire, soit de recouvrer sommairement une créance civile ou
commerciale non litigieuse227(*). Pour bénéficier de cette
procédure, le créancier doit justifier d'une créance
liquide, certaine, et exigible. Une transaction intervenue entre les parties et
non dénoncée par l'une d'elles constitue une créance non
litigieuse dont pourrait valablement se prévaloir le créancier.
Lorsque l'injonction de payer est autorisée par le
juge, le greffier délivre au requérant une expédition, en
l'occurrence au conducteur victime. Le débiteur est tenu de payer dans
un délai de quinze jours. S'il s'exécute dans les délais,
l'ordonnance d'injonction de payer produit ses effets. S'il ne s'exécute
pas ou ne forme aucune opposition, l'ordonnance d'injonction est, à la
demande du créancier, revêtue de la formule exécutoire.
L'ordonnance contenant injonction de payer ainsi revêtue de la formule
exécutoire devient immédiatement exécutoire et produit les
effets d'un jugement.
Au demeurant, si ces procédures utilisées en
droit des obligations peuvent être utilisées pour l'indemnisation
de la victime conductrice, l'institution de nouvelles garanties d'indemnisation
pourrait elle aussi contribuer à mieux assurer l'efficacité de l'indemnisation.
§ II : L'INSTITUTION DE NOUVELLES GARANTIES
D'INDEMNISATION
Certaines solutions inspirées à la fois
par le droit commun de la responsabilité civile délictuelle et
celui des assurances pourraient valablement conduire à une
amélioration de la situation du conducteur victime d'un accident de la
circulation. Ce serait en quelque sorte profiter des acquis de ces deux
branches du droit. Ces acquis consisteraient à mieux encadrer les droits
du conducteur d'une part (A), d'autre part à améliorer la
réparation des préjudices (B).
A-
L'ENCADREMENT DU DROIT A INDEMNISATION DU CONDUCTEUR
Le
droit à indemnisation de la victime conductrice issu du code CIMA lui
accorde un sort très éphémère. Son droit est soumis
à des barèmes qui en limitent relativement l'étendue.
L'institution d'une indemnisation personnalisée (1) fondée sur
des critères nouveaux (2) est donc à souhaiter.
1- L'institution d'une
indemnisation personnalisée non standardisée
Le but de tout système d'indemnisation est de placer la
victime aussi exactement que possible dans la situation où elle se
serait trouvée si le dommage ne lui avait pas été
causé. Le système d'indemnisation du code CIMA est venu porter un
sérieux coup à ce principe. Il institue des plafonds au dessus
desquels le droit de la victime ne peut s'étendre. Il aurait
été souhaitable que le principe de la réparation
intégrale soit maintenu, quitte aux compagnies d'assurances de revoir le
montant des primes d'assurances obligatoires. Ceci conduirait aussi les
conducteurs, principaux créateurs de risques à redoubler de
vigilance pour justement limiter le nombre d'accidentés de la route.
2- La redéfinition des
critères d'évaluation des préjudices
Les rédacteurs du code CIMA ont
préféré prendre en compte le SMIG pour évaluer
l'indemnité qui doit être allouée à une victime
d'accident de la circulation. Les limites d'un tel système ont
été plusieurs fois évoquées228(*). Le danger est que le
législateur loge toutes les victimes à la même enseigne,
pourtant de nombreuses disparités existent entre elles.
Conformément au principe de la réparation intégrale, il ne
devait aucunement être pris en compte que des éléments
aussi objectifs car l'évaluation des indemnités à allouer
devrait se faire in concreto et non in abstracto.
Si celui-ci a vraiment entendu améliorer la situation
des victimes, certainement fallait-il partir non pas de l'indemnité
à allouer, mais du préjudice subi. C'est dans ce sens que des
critères tels que l'activité professionnelle exercée par
la victime ou son niveau de salaire pourraient valablement contribuer à
asseoir un droit à indemnisation efficace envisageant les victimes au
cas par cas et amélioreraient la réparation des
préjudices.
B- L'AMELIORATION DE LA
REPARATION EQUITABLE DES PREJUDICES
L'amélioration de la réparation des
dommages du conducteur vise à favoriser une indemnisation plus
conséquente et suivant l'évolution de son rétablissement
ou de sa consolidation. La position du droit civil sur la question est assez
louable et prend pleinement en compte la situation de la victime qui est un
éternel assisté, ceci jusqu'à la consolidation de son
état. En droit des accidents de la circulation, une
réévaluation des préjudices en cas d'aggravation est
souhaitable (1), avec cette conséquence que les indemnités
pourront elles-mêmes être révisées (2).
1- Nécessité d'une
réévaluation des préjudices en cas d'aggravation
Les accidents de la circulation causent
généralement des atteintes à l'organisme dont les
conséquences s'étalent sur de longues périodes. Il serait
ici question de savoir jusqu'à quel point l'auteur d'un dommage sera
tenu de réparer. Autrement dit, quels sont les dommages que l'auteur
d'un accident de la circulation est tenu de réparer ? Là se
pose la question de l'étendue de l'obligation de l'assureur.
La cour de cassation admet que l'auteur d'un accident qui
occasionne des blessures nécessitant des soins à l'origine
d'autres préjudices est tenu de réparer l'ensemble de ces
préjudices229(*).
Elle estime par exemple que le lien de nécessité tissé
entre l'accident et les interventions chirurgicales et divers soins suffit
à caractériser la relation de causalité entre l'accident
et le dommage230(*).
Cette solution est conforme à l'obligation de réparer telle que
prévue par l'article 1382 du code civil. C'est dire qu'au cas où
un accident aurait causé d'autres dommages à la victime ou se
serait muté en un dommage plus important, il serait souhaitable en droit
CIMA, comme en France, que la victime revienne devant l'assureur ou le juge
pour une nouvelle évaluation de ses dommages231(*).
2- La possibilité de
révision de l'indemnité
Lorsque les dommages corporels subis par la victime d'un
accident de la circulation n'ont évolué que dans le sens de la
consolidation de son état, aucun problème majeur ne se pose. Les
choses se compliquent davantage lorsque les préjudices ont
évolué dans le sens de l'aggravation. La position du code CIMA
est que l'indemnité allouée à la victime lui est
définitivement acquise, peu importe que le préjudice s'aggrave ou
pas, la victime ne pouvant renoncer à une transaction à laquelle
elle a préalablement consentie232(*). Pourtant, conformément à l'obligation
de réparer qui pèse sur le responsable, l'indemnité devait
être révisée si elle s'avère insuffisante par la
suite parce que l'état de la victime s'est plutôt aggravé.
Il aurait donc été plus équitable que les
rédacteurs du code s'attardèrent sur cette hypothèse car
la victime doit être suivie jusqu'à son total
rétablissement. Ces indemnités seraient donc prises en compte par
le responsable chaque fois que l'aggravation des dommages est restée
consécutive à l'accident.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
Les dispositions du code CIMA relatives à
l'indemnisation des victimes directes d'accidents de la circulation ne
résistent pas à la critique. Elles portent à certains
égards un important coup au principe de la réparation
équitable et intégrale qui devrait guider tout système
d'indemnisation. Certes le code a voulu sauvegarder le portefeuille des
compagnies d'assurances, mais ceci s'est radicalement fait au préjudice
de la victime. C'est la raison pour laquelle certaines victimes conductrices
rechignent à y faire recours pour l'indemnisation de leurs atteintes
corporelles.
Certes, la situation n'est pas irrémédiablement
compromise. En fait, le texte CIMA a voulu assurer une indemnisation rapide des
victimes d'accidents de la circulation en obligeant les assureurs à
exécuter leurs obligations dans des délais raisonnables. Les
acquis de cette réforme devraient être conservés. En outre,
certaines solutions d'appoint pourraient aussi valablement aider à
donner à ce texte d'uniformisation et de modernisation du droit des
accidents de la circulation une portée plus significative et plus
acceptable. Celles-ci conduiraient à terme à combattre ce
marché de dupes dans lequel se sont engagés assureurs et
victimes.
CONCLUSION DU TITRE II
Les conducteurs victimes devraient au même titre que les
autres accidentés de la route trouver dans l'oeuvre de réforme du
code CIMA un incontournable joyau pour la réparation des importantes
atteintes corporelles issues des collisions et heurts entre véhicules
dont elles sont sujettes au quotidien. Il s'est pourtant avéré
que les objectifs du code ne sont atteints que partiellement et celui-ci est de
plus en plus mis à l'écart en faveur de textes jugés plus
protecteurs des intérêts des victimes. Ces textes sont pour la
plupart ceux qui étaient jusque là applicables, à
l'exception de ceux abrogés par la réforme. Là se pose la
question des avancées véritables de la réforme CIMA.
Heureusement, dans leurs activités de recherche des profits, les
assureurs ont aidé à construire un droit à indemnisation
assez original. C'est aujourd'hui à bon droit que certaines victimes
conductrices se tournent vers un certain nombre d'instruments mis sur pied par
les compagnies d'assurances pour garantir l'indemnisation de leurs
préjudices.
En outre, l'engouement de ces victimes pour une indemnisation
de leurs préjudices en dehors du code CIMA pourrait davantage
s'enraciner étant donné les avantages qu'elles y tirent. A leur
égard, il y a donc lieu de croire qu'elles préféreront se
faire indemniser sur le fondement d'un texte qui ne limite aucunement leurs
droits, en l'occurrence le code civil. Cependant, pour ne pas retourner
à la case de départ, il est urgent que certaines solutions
d'appoint viennent renforcer les acquis du code. C'est sans aucun doute
à ce prix que le texte CIMA atteindra efficacement sa fonction
d'indemnisation des victimes, et ce de la façon la plus
équitable.
CONCLUSION GENERALE
L'étude qui s'achève avait pour but l'analyse du
dispositif juridique d'indemnisation du conducteurs victime d'un accident de la
circulation. L'égalité en droit des citoyens exigeant le
traitement équitable des situations juridiques semblables,
l'évolution légale du droit des accidents de la circulation a
relativement amélioré la situation des victimes. Mais tel ne
semble pas avoir été le cas pour le conducteur qui apparaît
aujourd'hui comme la victime négligée par la réforme.
Notre droit des accidents de la circulation au même
titre que celui issu de la loi Badinter de 1985 en France n'a davantage
envisagé le conducteur que sur le terrain de la responsabilité,
mieux en tant que le principal auteur des accidents de la circulation. De ce
fait, ce texte n'a pas fait des progrès exempts de critiques et
n'envisage donc le conducteur que sous l'angle juridique d'une obligation de
réparer. Heureusement vis-à-vis des autres victimes, l'assurance
responsabilité civile décharge déjà le conducteur
responsable de l'obligation de réparer. Il est pourtant aussi temps de
mesurer l'ampleur des dommages que subissent au quotidien des conducteurs
innocents.
Les différentes réformes ici et là
intervenues ont été louables mais des discriminations restent
donc très manifestes à l'endroit de la victime conductrice.
Celui-ci recourt aujourd'hui à deux voies essentielles pour obtenir
indemnisation de ses préjudices : en cas de collision, seul
l'assureur de responsabilité du véhicule adverse
déclaré responsable est tenu de réparer au cas où
le conducteur fautif aurait souscrit une assurance de responsabilité
civile. Dans le cas contraire et en l'absence d'assurance, le conducteur
victime fera recours au droit commun de la responsabilité civile. Bien
plus, certains instruments mis sur pied par les compagnies d'assurances
elles-mêmes pourront aujourd'hui lui permettre de contourner l'inertie du
texte CIMA. C'est dire en réalité qu'au stade actuel de la
réforme, il ne faudrait pas pousser à l'extrême les vertus
du nouveau droit à indemnisation car sa fonction indemnisatrice est
à certains égards inachevée. Le droit français est
aujourd'hui en passe de revoir sa position sur la question de l'indemnisation
des victimes de la route pour mieux intégrer la situation du
conducteur233(*).
Dans les pays en voie de développement, ceux de la
CIMA comme le Cameroun notamment, les choses semblent encore à la
traîne et beaucoup sont les conducteurs qui, victimes d'un accident de la
circulation, s'en sortent encore sans indemnités ou avec une
indemnité sans commune mesure avec l'ampleur des dommages
réellement subis. La garantie responsabilité civile rendue
obligatoire tant en France qu'au Cameroun se présente donc aujourd'hui
comme une technique de protection sociale234(*). Ainsi aurait-il été aussi
bénéfique de rendre la garantie du conducteur obligatoire, ceci
au moins pour assurer l'indemnisation au cas où le conducteur serait
seul impliqué. Cette garantie serait soit insérée au
contrat d'assurance de responsabilité ou serait consignée dans
une police distincte. Elle permettrait de mieux assurer une indemnisation
intégrale des dommages subis par le conducteur. Cette garantie serait
destinée à couvrir tous les préjudices économiques
et extrapatrimoniaux déterminés en droit du dommage
corporel235(*). Elle
permettrait aussi une allocation conséquente et de plein droit des frais
funéraires aux ayants droits du conducteur décédé
telle que pratiquée en droit de la sécurité
sociale236(*). Elle
renverra en outre à l'article R.211-7 du code français des
assurances qui prévoit que l'assurance automobile doit être
souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages
corporels237(*) .
Bien plus, la mise sur pied effective d'un Fonds de Garantie
Automobile telle que prévue par le livre 6 du code CIMA pourrait
opportunément permettre de pallier aux divers cas où les
conducteurs pourraient se trouver en face d'un responsable insolvable238(*). Il est à d'ailleurs
à espérer que le récent projet de loi déposé
sur la table de l'Assemblée Nationale camerounaise le 3 décembre
2008, tendant à la dissolution du fonds aux fins de relance de ses
activités, soit d'un apport important pour l'indemnisation du conducteur
au cas où le responsable serait inconnu ou insolvable.
Au demeurant, seule une adaptation du code CIMA en vue de
l'intégration de la situation de la victime conductrice et par voie de
conséquence pour assurer l'indemnisation égalitaire de toutes
les victimes pourrait à terme permettre à ce texte de
portée sous régionale d'atteindre les objectifs essentiels que se
sont fixés ses promoteurs.
Au total, si aucune oeuvre humaine n'est parfaite, il n'en
demeure pas moins que celle-ci est perfectible. Le traité CIMA qui
constitue en lui-même un instrument important d'harmonisation du droit
des affaires en Afrique et partant le code des assurances des Etats membres
seraient un exemple patent et achevé de la codification des
règles relatives à l'indemnisation des victimes de
l'hécatombe routière. Mais le paiement en espèces serait
lui-même source d'inconvénients car les conducteurs parfois mus
par un besoin d'indemnisation rapide se voient souvent octroyés des
sommes dérisoires. Il faut donc souhaiter que la procédure
d'offre dans sa conception actuelle ne constitue pas un frein à
l'évolution du droit à indemnisation vers une formule plus
concrète. C'est certainement à ce prix que les victimes
conductrices qui ont besoin de prendre en main leur réhabilitation
cesseront d'être des assistés qui acceptent sans scrupule de
monnayer leurs souffrances.
LISTE DES ANNEXES
I- Jugement n° 945/cor du 21 mai 1996 (TPI de
Bafia), affaire Ministère Public et ONANA Jean Marie c/KAMGA
Pierre
II- Arrêt n° 689/ cor du 31
août 1999 (CA de Bafoussam), affaire Ministère Public et TALLE
Elie c/ DJOUSSE Michel
III- Jugement n° 895/bis/cor du 6 juin 2003 (TPI
de Dschang), affaire Ministère Public et PIEBENG Charles c/ ZEBAZE
Etienne.
I- JUGEMENT N° 945/COR DU 21 MAI 1996 (TPI DE
BAFIA), AFFAIRE MINISTERE PUBLIC ET ONANA JEAN MARIE C/KAMGA PIERRE
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les lois et règlements en vigueur, notamment
l'ordonnance n° 72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire
et les différents textes modificatifs subséquents ;
Vu l'ordonnance n° 89/005 du 13 décembre 1989
relative l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation et son
décret d'application n° 90/1197 du 3 Août 1990 ;
Oui la victime ONANA Jean Marie en ses fins, moyens et
conclusions ;
Oui le prévenu KAMGA Pierre en sa défense ;
Oui le Ministère Public en ses
réquisitions ;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu que par le procès-verbal d'interrogatoire au
parquet en cas de flagrant délit du 11 mai 1994, KAMGA Pierre, fils de
père inconnu et de FANTHOUANG Elisabeth, âgé de 36 ans
comme né le 8 novembre 1958 à Fotouni, arrondissement de Bandja,
département du Haut Nkam, a été traduit devant le Tribunal
de Première Instance de céans, statuant en matière
correctionnelle pour être jugé sur la prévention d'avoir
à NOMALE, arrondissement de Ndikinimeki, ressort judiciaire de Bafia, le
22 octobre 1993, en tout cas dans le temps légal des poursuites , par
imprudence, négligence, maladresse et inobservation des
règlements, involontairement causé à ONANA Jean Marie,
diverses blessures dont les incapacités et autres préjudices
restent encore à déterminer ; d'avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu que ci-dessus spécifiées,
manqué de maîtrise en conduisant le véhicule de marque HINO
immatriculé sous le n° CE-7496-A ;
Attendu que ces faits, lorsqu'ils sont
caractérisés, constituent les délits et contraventions
prévus et réprimés par les articles 289 du Code
pénal, 7 et 90 du Code de la route ;
Attendu que toutes les parties comparaissent, qu'il
échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la
procédure et des débats publics à l'audience qu'en date du
22 octobre 1993, sur l'axe Ndikinimeki -Bafia PK 10 au lieu dit
« LIMITE NEFANTE-NOMALE », route Nationale n° 4, un
accident de la circulation routière s'est produit entre un camion de
marque HINO, immatriculé CE-7496-A, conduit par KAMGA Pierre,
appartenant à TCHOMBOU Michel, assuré à Satellite
Insurance Company -Bafia et la LAND ROVER Gendarmerie immatriculée
2791908 conduite par le Capitaine ONANA Jean Marie, alors Commandant de
Compagnie de gendarmerie de Bafia.
Qu'à la suite du choc, la Land-Rover Gendarmerie s'est
immobilisée en biais sur sa voie, le devant presque vers Ndikinimeki, et
le camion-Benne est allé s'écraser dans le cours d'eau
dénommé Makop, quatre des six roues en l'air, les deux roues
avant étant restées accrochées avec leur support au
garde-fou bordant la chaussée dans le sens Ndikinimeki -Bafia.
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que l'analyse du procès-verbal d'enquête
préliminaire et des déclarations des parties à l'audience,
il est constant que le camion-Benne conduit par le prévenu KAMGA Pierre,
circulant dans le sens Bafia -Ndikinimeki a violemment percuté l'aile
avant -gauche de la Land-Rover conduite par la victime, et roulant normalement
sur la voie dans le sens inverse Ndikinimeki -Bafia. ;
Que le croquis matérialisant l'accident est sans
équivoque sur le fait que le prévenu avait abandonné son
sens normal de marche pour déporter son camion complètement vers
la gauche, percutant ainsi impitoyablement la victime qui roulait pourtant dans
son sens normal de marche ;
Que l'extrême violence du choc (tout le
côté gauche de la Land-Rover broyé, quatre des six roues du
camion-benne en l'air et les deux autres restées accrochées au
garde-fou bordant la chaussé) ne peut s'expliquer que par l'idée
sue KAMGA Pierre avait perdu la maîtrise de son véhicule ;
Que la Land-Rover endommagée et le garde-fou ont
plutôt constitué des obstacles ayant permis d'amortir les effets
du choc ; que si le camion-benne ne percutait pas le véhicule
susvisé, il serait allé échouer à coup sûr un
peu en profondeur dans le cours d'eau et les pertes en vies humaines auraient
été certainement déplorées ;
Que le levier de vitesse du camion en cause, retrouvé
en quatrième vitesse lors du constat, prouve à suffire que le
prévenu roulait en excès de vitesse et n'a pu en
conséquence maîtriser son véhicule au moment de
l'accident ; que ses agissements apparaissent contraires aux prescriptions
du Code de la route qui fait obligation au conducteur de rester constamment
maître de son véhicule et de le conduire avec prudence ;
Attendu qu'à la suite de l'accident, la victime a subi
un polytraumatisme du membre supérieur gauche avec multiples fractures
et plaies profondes et superficielles ayant entraîné une ITT de
six mois et une IPP de 20% suivant certificats médico-légaux
N°0120017 et 0364001 des 29/12/1993 et 05/5/1994 délivrés
par Dr. Samuel TAKONGMO, chirurgien en service au CHU de Yaoundé, qu'il
est évident que ces lésions ont été causées
à la victime par le prévenu, du fait de son imprudence et de sa
maladresse ; qu'il convient de le déclarer coupable de blessures
involontaires et défaut de maîtrise et de le condamner aux peines
de droit ;
SUR L'ACTION CIVILE
Attendu qu'à la suite de l'accident ainsi
déploré, le Capitaine ONANA Jean Marie a été
victime d'un polytraumatisme du membre supérieur gauche
accompagné de multiples factures et blessures profondes et
superficielles ; qu'il s'est constitué partie civile et a
demandé qu'il lui soit allouée la somme de 14 379 780
francs en réparation des préjudices subis ;
Attendu qu'en percutant violemment la Land-Rover gendarmerie
conduite par la victime alors que celle-ci circulait normalement sur sa voie,
il n' y a pas de doute que le camion-benne, après perte de
contrôle de son conducteur, en l'espèce le prévenu, est
directement impliqué dans l'accident et que toutes les
conséquences dommageables qui en sont résulté lui sont
imputables ;
Que les conditions posées par l'article 5 de
l'ordonnance n°89/005 du 13 décembre 1989 en ce qui concerne
l'exercice du droit à l'indemnisation de la victime se trouvant
parfaitement réunies, il convient de dire sa demande fondée et de
l'évaluer, en application du décret n°90/1197 du 3
août 1990, ainsi qu'il suit :
Sur LES FRAIS
Attendu que la victime soutient avoir engagé de
nombreux frais médicaux et pharmaceutiques à la suite de
l'accident ; qu'elle verse au dossier de multiples factures d'ordonnances
médicales, d'examens de laboratoire et d'hospitalisation
s'élevant à 779 780 francs ;
Attendu que l'article 9 de l'ordonnance n°89/005 du 13
décembre 1989 prévoit le remboursement des frais sur
présentation des pièces justificatives ; qu'il échet,
en application du texte susvisé, de fixer le montant du préjudice
subi à 779 780 ;
Sur le préjudice résultant de
l'IPP
Attendu qu'il ressort du certificat médical
définitif n° 0364001 du 3 mai 1994 du Dr TAKONGMO que la victime
s'en est sortie avec une incapacité permanente partielle de 20% ;
Attendu que la victime a sollicité en
conséquence l'allocation de la somme de 1 000 000 en
réparation de ce préjudice ; mais attendu que le capital
alloué à la victime en réparation de l'IPP est
évalué selon la méthode dite de calcul au point et suivant
un système de tranche variable, qu'en vertu de l'article 11 de
l'ordonnance tranche de la variation dont la valeur du point, d'après
l'article 7 du décret n°90/1197 du 3 août 1990 susvisé
est fixée à 25 000 francs ; qu'une saine application de
ces dispositions conduit à obtenir l'indemnité à accorder
à la victime sur la base d'une simple opération de
multiplication, soit 25 000 x 20 = 500 000 francs ;
Qu'il y a lieu de ramener à 500 000 francs, le
montant de l'indemnité réparant son préjudice ;
Sur le pretium doloris
Attendu que le rapport d'expertise médico-légale
n° 94/12 du 22 novembre 1993 du Dr ETOUDI ATANGANA Dieudonné,
médecin-chef de l'hôpital départemental de Bafia a
qualifié le pretium doloris souffert par la victime de très
important ; que la victime a ainsi sollicité le
bénéfice d'une indemnité de 300 000 Francs en
réparation de ce préjudice ;
Attendu que l'indemnité à accorder à la
victime au titre de pretium doloris est fixée selon un barème qui
tient compte d'une certaine échelle de variation ; qu'en
application de l'article 8 du décret sus-visé lorsque la
souffrance physique est qualifiée de très importante, le montant
de l'indemnité allouée à la victime est de 300 000
francs en réparation du pretium doloris ;
Sur le préjudice esthétique
Attendu que le certificat médico-légal n°
364001 du 03 mai 1994 du Dr Samuel TAKONGMO rapporte qu'à la suite de
l'accident, la victime présente une déformation avec raideur du
coude gauche, une raideur et ankylose du poignet gauche, une déformation
post-opératoire des 3e, 4e et 5e
métacarpes, toutes lésions qui justifient la conclusion d'un
préjudice esthétique très important ;
Attendu que l'indemnité due au titre du
préjudice esthétique se calcule de la même manière
que celle résultant du pretium doloris ; qu'une saine application
de l'article 8 du décret susvisé, dès lors que le
préjudice esthétique est très important, conduit à
l'évaluer à 300 000 francs ;
Sur le préjudice moral
Attendu que le préjudice moral dont la victime peut
avoir souffert des suites d'un accident où elle a subi un pretium
doloris très important et une infirmité grave est certaine; qu'en
application de l'article 14 du décret du 03 août 1990
sus-visé, il convient d'allouer à ONANA Jean Marie la somme
forfaitaire de 500 000 francs en réparation de son préjudice
moral ;
Sur le préjudice d'agrément
Attendu que la victime déplore ne plus jamais
connaître les joies du sport militaire notamment la pratique du corps
à corps, du judo, du saut et du tir à cause de son membre
supérieur gauche devenu impotent ;
Mais attendu que le préjudice d'agrément
s'entend, d'après l'article 15 de l'ordonnance n° 89/005 du 13
décembre 1989 des désagréments qu'un taux
d'incapacité permanente supérieur à 40% entraîne
dans la vie de la victime ;
Qu'en l'espèce, la victime n'ayant subi qu'une IPP de
20%, les conditions exigées pour le préjudice d'agrément
ne se trouvent pas réunies ; qu'il convient de débouter la
victime sur ce point ;
Sur le préjudice de carrière
Attendu que la victime a subi des infirmités dans
plusieurs parties du corps ; que militaire de son état, sa
carrière est désormais compromise parce que ne pouvant plus
s'acquitter de toutes les servitudes et épreuves imposées dans
l'Armée, ni suivre certains stages, qu'elle sollicite en
conséquence le bénéfice d'une somme de
10 000 000 francs en réparation de sa perte de
carrière ;
Mais attendu que l'indemnité due au titre de la perte
de carrière est évaluée sur la base du revenu net de la
victime ; que capitaine de Gendarmerie, échelle 2 au moment de
l'accident, ONANA Jean Marie, matricule 167044T disposait d'un revenu net
à percevoir de 284 149 francs ; qu'en application de l'article
16 alinéa 3 de l'ordonnance susvisée, l'indemnité à
accorder à la victime est égale à 6 mois de son revenu
mensuel, soit 284 149 x 6 = 1 704 894 francs ;
Qu'il échet de ramener à 1.704.894 francs la
demande de la victime en réparation de son préjudice de
carrière et de la débouter du surplus comme non
fondé ;
Sur l'incapacité temporaire de travail (ITT)
Attendu que suivant certificat médico-légal
n° 00125217 du 29 décembre 1993 du Dr TAKONGMO, la victime a subi
une ITT de six mois ;
Attendu que la victime a sollicité la somme de
1 000 000 francs en réparation de ce préjudice ;
Mais attendu que l'indemnité de l'ITT est
calculée pour les salariés d'après l'article 10 de
l'ordonnance susvisée, sur la base de revenu net de la victime par
mois ; qu'une stricte application de ces dispositions légales
conduit à obtenir la somme due à la victime en multipliant son
salaire mensuel net à percevoir par les six mois d'incapacité
subis, soit 284.149 x 6 =1.704.894 francs ; qu'il convient d'élever
à un million sept cent quatre mille huit cent quatre vingt quatre francs
le montant de l'indemnité réparant le préjudice d'ITT et
fixée initialement à tort par la victime à
1 000 000 francs ;
Attendu qu'au moment de l'accident, le prévenu
était chauffeur titulaire du camion-benne n° CE 7496 A appartenant
à TCHOMBOU Michel ; que ce camion était assuré
à Satellite Insurance Company - Agence de Bafia - Police n°
548/93/A/0125
Qu'il échet de déclarer TCHOMBOU Michel
civilement responsable des conséquences dommageables de l'accident
causé par le prévenu ;
Attendu que l'article 2 alinéa 1 (b) de la loi n°
89/020 du 29 décembre 1989 fixant certaines dispositions relatives
à l'exécution des décisions de justice autorise
l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours des
décisions rendues en matière de réparation du dommage
résultant d'une atteinte à l'intégrité physique
d'une personne, pour les frais et dépenses justifiés,
nécessités par les soins d'urgence concernant les frais
pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation ;
Attendu qu'en l'espèce, la victime après
consolidation et ses blessures doit suivre une longue période de
rééducation physique, d'après les conclusions de l'expert,
le Dr TAKONGMO, qu'il convient de faire droit à sa demande et d'accorder
l'exécution provisoire de la décision à intervenir
nonobstant toutes les voies de recours, et à concurrence de
2 789 568 francs ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, par jugement réputé
contradictoire contre la partie civile et contradictoire à l'encontre du
prévenu en matière correctionnelle et en premier ressort,
après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Déclare KAMGA Pierre coupable de blessures
involontaires et défaut de maîtrise ;
En répression le condamne à trois ans
d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et 300 000 francs
d'amende ;
Reçoit ONANA Jean Marie en sa constitution de partie
civile et l'y dit fondé. En conséquence, condamne le
prévenu à lui payer la somme de 5 789 568 francs (cinq
millions sept cent quatre vingt neuf mille cinq cent soixante huit) à
titre de dommages et intérêts repartis ainsi qu'il suit :
Frais 779.780 francs
IPP 500.000 francs
Pretium doloris 300.000 francs
Préjudice esthétique 300.000 francs
Préjudice moral 500.000 francs
Préjudice de carrière 1.704.894 francs
Préjudice résultant de l'ITT 1.704.894 francs
Déboute la partie civile du surplus de sa demande comme
non fondé ;
Accorde l'exécution provisoire de la présente
décision nonobstant toutes voies de recours pour la somme de 2.789.568
francs (deux millions sept cent quatre vingt neuf mille cinq cent soixante et
huit francs) ;
Déclare TCHOMBOU Michel, propriétaire du camion
en cause civilement responsable ;
Condamne le prévenu aux dépens.
II- ARRET N° 689/ COR DU 31 AOUT 1999 (CA DE
BAFOUSSAM) : AFFAIRE MINISTERE PUBLIC ET TALLE ELIE C/ DJOUSSE
MICHEL
La Cour d'Appel de l'Ouest et à Bafoussam (Cameroun)
siégeant comme chambre des appels correctionnels en son audience
publique de vacation tenue au palais de Justice de ladite ville le mardi 31
août 1999 à 8 heures et en laquelle siégeant :
- Monsieur YANDJA André, conseiller à la Cour
d'Appel de l'Ouest de Bafoussam et président de la chambre
correctionnelle de ladite cour---------------------, président;
------En présence de Monsieur YESSA Christophe, avocat
Général près de la Cour d'Appel de l'Ouest à
Bafoussam occupant le banc du Ministère Public.....assisté de
Maître YOUT Laurent, Greffier tenant la plume ;
-------M. TELLA Joseph, Interprète ad hoc
âgé de 48 ans qui a prêté le serment prescrit par
l'article 332 du Code d'Instruction Criminelle ;
1er rôle
- A rendu l'arrêt suivant
ENTRE
--- Monsieur le Procureur Général près de
la Cour d'Appel de l'Ouest de Bafoussam, exerçant l'action publique et
monsieur TALLE Elie, né vers 1924 à Bamougong, fils de feu FOPA
et MASSO, cultivateur, domicilié à Mbouda, quartier Nzintia,
partie civile comparant et plaidant.
D'UNE PART
CONTRE
----1° DJOUSSE Michel, né vers 1954 à
Bangong, fils de feu MELI et de feue DOUANLA, cultivateur domicilié
à Mbouda, quartier Fouolap ;
---2°/ - TALLE Elie, né vers 1924 à
Bamougong, fils de feu FOPA et MASSO, cultivateur domicilié à
Mbouda quartier Nzintia, tous comparant en plaidant,
---poursuivis pour excès de vitesse, de défaut
de maîtrise, circulation à gauche et blessures involontaires.
- D'une part -
Le tribunal correctionnel de Mbouda, statuant dans ladite
cause, a rendu le 16 février 1996, un jugement N°302/COR
contradictoire à l'égard des prévenues et
réputé contradictoire à l'égard de la Satellite
Insurance Company, aux termes duquel il a déclaré TALLE Elie non
coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a relaxé pour faits
non établis ; a déclaré DJOUSSE Michel coupable des
faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à un an
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à 70.000 francs
d'amende ; a reçu TALLE Elie et DJOUSSE Michel en leurs
constitutions de partie civile ; a débouté DJOUSSE Michel de
sa demande parce que non fondée; a alloué à TALLE Elie la
somme de 1.500.000 (Un million cinq cent mille ) francs à titre de
dommages -intérêts et a déclaré la Satellite
Insurance Company garante du paiement des intérêts civils et a
condamné DJOUSSE Michel aux dépens liquidés à la
somme de CENT DIX SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE (117.460) et a fixé la
durée de la contrainte au taux légal pour le cas
où il y aurait à l'exercer.
--- Par requête en date du 18 février 1996
reçu au greffe du Tribunal de Mbouda le 23 février 1998,
Maître DJUIKOM MOBI, Avocat agissant au nom et pour le compte de DJOUSSE
Michel et de la Satellite Insurance Company a relevé appel contre le
jugement susvisé ;
--- En conséquence de cet appel et à la
requête de monsieur le Procureur Général près de la
Cour d'appel de l'Ouest à Bafoussam, les parties ont été
citées à comparaître en personne et par devant la chambre
correctionnelle de la Cour d'Appel de céans le 27 Avril 1999 à 7
heures 30 minutes ;
----La cause sur ces citations régulièrement
inscrite au rôle de la cour à l'audience fixée, fit
appelée à son tour et renvoyée au 22 juin 1999 pour
régularisation d'appel de la Satellite Insurance Company et retour
citations des parties ;
---Advenue cette dernière audience publique ordinaire,
elle a été appelée et retenue ;
--- Monsieur le Président a fait le rapport de
l'affaire ;
---La partie civile a été entendue en ses
demandes, fins et conclusions ;
---Le Ministère Public a pris ses
réquisitions ;
---Le prévenu a été entendu le dernier en
ses explications et moyens de défenses ;
---Sur ce, les débats ont été
déclarés clos et la cour a mis l'affaire en
délibéré pour arrêt être rendu le 29 juin
1999, prorogé au 31 Août 1999 ;
--- Cette date, la cour après en avoir
délibéré conformément à la loi, a rendu
à haute et intelligible voix par l'organe de son président;
l'arrêt dont la teneur suit :
- LA COUR-
--- Vu le jugement n°302/COR rendu le 16 février
1998 par le Tribunal correctionnel de Mbouda ;
---Vu l'appel relevé le 18 Février 1998 par
Maître DJUIKOM MOPI, Avocat agissant au nom et pour le compte de DJOUSSE
Michel et la Satellite Insurance Company ;
---Vu l'appel en date du 23 Février 1998 par DJOUSSE
Michel lui-même
---OUI Monsieur le Président en rapport ;
---Oui la partie civile TALLE Elie, en ses demandes, fins et
conclusions
---Oui le prévenu entendu le dernier en ses
explications et moyens de défenses ;
---Vu les pièces du dossier de la
procédure ;
--- Vu l'ordonnance n°72/4 du 26 Août 1972 portant
organisation judiciaire de l'Etat et ses différents textes modificatifs
subséquents ;
--- Après en avoir délivré
conformément à la loi ;
EN LA FORME
--- Considérant que les appels interjetés le 18
février 1998 par le prévenu DJOUSSE Michel et la Satellite
Insurance Company contre le jugement n°302/COT du 16 Février 1998
rendu par le Tribunal de Première Instance de Mbouda, statuant en
matière correctionnelle et de simple Police sont recevables pour
avoir été faits dans la forme et délai prescrits par la
loi ;
---Considérant que toutes les parties ont comparu ou se
sont faits représenter par leur conseil ;
---Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à leur
égard ;
- AU FOND-
---Considérant qu'en cause d'appel, le prévenu
et la Satellite Insurance Company reprochent au premier juge d'avoir fait une
mauvaise appréciation des faits de la cause et une inexacte application
de la loi pénale. Qu'en outre, ils font valoir que le montant des
dommages-intérêts alloués à la partie civile TALLE
Elie est manifestement élevé ;
---Qu'ils concluent à l'infirmation du jugement
entrepris ;
- SUR L'ACTION PUBLIQUE -
---Considérant qu'il résulte des pièces
du dossier et des débats le 31 décembre 1995 vers 16 heures est
survenu un accident de la circulation au centre ville de Mbouda ;
---Que le nommé DJOUSSE Michel pilotait à
vive allure sa motocyclette de marque « YAMAHA 100 »,
immatriculée sous le n° OU-1006-A venant de du stade municipal de
Mbouda en direction du centre-ville ;
---Qu'arrivé en face des services de la
Société Nationale des eaux du Cameroun (SNEC), il s'est
déporté à sa gauche, a manqué de maîtrise et
est entré en collision avec le motocycliste TALLE Elie, lequel circulait
dans le sens inverse, pilotant sa motocyclette de marque
« YAMAHA » immatriculé sous le
n°OU-402-Q ;
---Qu'à la suite de ce choc, le nommé TALLE Elie
a reçu de nombreuses blessures lui ayant occasionné une
incapacité temporaire de travail de 50 jours et une incapacité
permanente partielle de 21 % comme en fait foi le certificat
médico-légal délivré le 7 janvier 1996 par le Dr
TCHATCHOUA Gilbert de l'hôpital de District de Mbouda ;
---Qu'en outre, au cours dudit accident, la motocyclette de
marque « YAMAHA » appartenant à TALLE Elie a subi
des dégâts matériels importants ;
---Considérant que DJOUSSE Michel nie tous les faits
qui lui sont reprochés ;
---Que pour sa défense, il fait valoir que la
responsabilité de l'accident litigieux incombe au motocycliste TALLE
Elie, lequel cherchait à dépasser un véhicule de marque
« TOYOTA COROLLA » qui le précédait et dont
il n'a malheureusement pas retenu le numéro, rendant ainsi la collision
inévitable ;
----Considérant qu'une telle argumentation ne
résiste nullement à un examen objectif des faits de cause ;
---Qu'en effet, aucune trace d'un véhicule de marque
« TOYOTA COROLLA » sans immatriculation,
prétendument invoquée par DJOUSSE Michel pour justifier
l'accident en cause ne ressort du dossier de procédure ;
---Qu'au contraire, il résulte du croquis
matérialisant l'accident litigieux que le point de choc se trouve dans
le couloir de circulation du motocycliste TALLE Elie, ce qui prouve à
suffire que DJOUSSE Michel circulait à gauche au moment de la survenance
du sinistre ;
---Qu'il s'en suit que le susnommé est le seul et
unique responsable de l'accident litigieux ;
---Considérant en conséquence qu'il
résulte de ce qui précède la preuve suffisante de la
culpabilité contre DJOUSSE Michel d'avoir commis les faits
d'excès de vitesse, défaut de maîtrise, circulation
à gauche et blessures involontaires qui lui sont reprochés ;
faits prévus et réprimés par les articles 7, 8, 22 et 90
du Code de la Route et 289 du Code Pénal ;
---Qu'il échet dès lors, par adoption des motifs
pertinents du premier juge, de confirmer le jugement entrepris sur la
culpabilité ;
- SUR LA PEINE -
---Considérant que c'est à bon droit que le
premier juge a condamné le prévenu à un an
d'emprisonnement avec sursis pendant 3 (trois) ans et 70.000 francs CFA
d'amende, en répression des faits mis à sa charge ;
---Qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur
ce point ;
- SUR LES INTERETS CIVILS-
---Considérant qu'il convient de relever que l'accident
en cause est survenu le 31 Décembre 1995 ;
---Qu'en l'état actuel de droit positif camerounais, le
seul texte applicable en matière d'indemnisation des victimes
d'accidents de la circulation est le code CIMA, ratifié au Cameroun par
le décret n° 93/303 du 22 octobre 1993 ;
---Qu'il convient donc, contrairement à l'opinion du
premier juge, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et d'appliquer les
dispositions dudit code comme le prescrit l'article 279 du code
précité.
- SUR LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ITT (50
jours)
---Considérant qu'en application de l'article 259 du
code CIMA, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie, la somme de 23 514
F/ 30 x 50 = 39 190 francs CFA ;
-SUR LE PREJUDICE RESULTANT DE L'IPP (21%)
---considérant qu'en application de l'article 260 du
code CIMA, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de 23 514
F/100 x 12 x 21= 711 063 francs CFA.
- SUR LE PRETIUM DOLORIS IMPORTANT
---Considérant qu'en application de l'article 262
du Code CIMA, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de 23 514
x 12 x 100 = 282 168 francs CFA
- SUR LE PREJUDICE ESTHETIQUE (important)
---Considérant qu'en application de l'article 262 du
Code CIMA, il convient d'allouer à TALLE Elie la somme de francs CFA
- SUR LES FRAIS MEDICAUX-
---Considérant qu'au regard des pièces
produites, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de 100.000 F
CFA ;
- SUR LES FRAIS DE REPARATION DE LA MOTOCYCLETTE
-
---Considérant qu'au regard des pièces
produites, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de 50.000 F CFA
en réparation des dégâts matériels subis par sa
motocyclette de marque « YAMAHA » au cours de l'accident
en cause ;
---considérant qu'au moment du sinistre, la
motocyclette de marque « YAMAHA 100 » appartenant à
DJOUSSE Michel était assurée à la Satellite Insurance
Company, Agence de Mbouda ;
--- Qu'il y a lieu de déclarer la Satellite Insurance
Company garante du paiement de la somme de 1.464.589 francs CFA.
--- Considérant qu'il convient de condamner le
prévenu aux dépens
- PAR CES MOTIFS-
---Statuant publiquement, contradictoirement en matière
correctionnelle, en appel et en dernier ressort ;
- EN LA FORME-
--- Reçoit les appels interjetés par
Maître DJUIKOM MOBI au nom pour le compte du prévenu et Satellite
Insurance Company ;
- AU FOND-
---Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et
la peine, l'infirme partiellement sur les intérêts civils ;
---Evoquant et statuant à nouveau ;
---Condamne DJOUSSE Michel à payer à TALLE Elie,
la somme de 1.464.589 (Un million quatre cent soixante quatre mille cinq cent
quatre vingt neuf francs CFA) à titre de dommages et
intérêts ventilés ainsi qu'il suit :
1- Indemnité résultant de
l'IPP............................711 053 F
2- Indemnité résultant de
l'ITT.............................39 190 F
3- Préjudice
esthétique.......................................282 168 F
4- Pretium
doloris............................................282.168 F
5- Frais
médicaux.............................................100 000 F
6- Frais réparation
motocyclette...............................50 000 F
---Déclare la Satellite Insurance Company garante du
paiement de la somme de 1 464 589 francs CFA ;
---Confirme le jugement entrepris pour le reste ;
---Dépens solidaires liquidés quant à
présent à la somme de 166 285 francs.
---Avise les parties de ce qu'elles disposent d'un
délai de 10 jours à compter du prononcé de la
présente décision pour se pourvoir en cassation si elles le
jugent utile d'une part, et, d'autre part de deux mois à compter du jour
où la présente décision sera devenue définitive
pour s'acquitter volontairement des condamnations pécuniaires
prononcées contre elles, faute de quoi elles y seront contraintes par
corps d'office conformément à la loi ;
---Ainsi fait jugé et prononcé en audience
publique par la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam les mêmes
jours, mois et an que dessus ;
---En foi de quoi la minute du présent arrêt a
été signée par monsieur le Président qui l'a rendu
et le greffier audiencier ;
-Approuvant_________________________________________________________
III- JUGEMENT N° 895/BIS/COR DU
6 JUIN 2003 (TPI DE DSCHANG), AFFAIRE MINISTERE PUBLIC ET PIEBENG CHARLES C/
ZEBAZE ETIENNE.
---A l'audience publique des citations directes des flagrants
délits du Tribunal de Première Instance de Dschang, séant
à la salle ordinaire des audiences le six du mois de juin de l'an deux
mille trois, tenue pour les affaires de police correctionnelle par Madame
DASSIE Brigitte, président ;
--- En présence de monsieur NGON à RISSOUK Jean
Michel, Procureur de la République ;
--- Et de maître KAMGA Joseph -Deboncoeur, greffier
tenant la plume ;
--- Assisté de Mr NGANTEU Jean Pierre, âgé
de 58 ans, interprète pour le dialecte local, lequel a
prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction
criminelle ;
A RENDU LE JUGEMENT CI-APRES
ENTRE
---Monsieur le Procureur de la République
exerçant l'action publique et PIEBENG Charles, partie civile ;
D'UNE PART
--- Mr ZEBAZE Etienne, fils de ZEBAZE martin et KEMBOU
Catherine, né le 26 novembre 1960 à FOTO, arrondissement de
Dschang, département de la Menoua, ethnie bamiléké,
exerçant la profession de chauffeur, domicilié à
Dschang.
---Pour blessures involontaires, et détenu suivant
mandat de dépôt du 10 décembre 1999, puis mis en
liberté provisoire ;
-- L'affaire a été appelée le 10
décembre 1999 pour laquelle le prévenu avait été
avisé suivant procès verbal d'interrogatoire au parquet en cas de
flagrant délit du 10 décembre 1999 ;
---Le président a donné lecture de la
prévention telle qu'elle figure sur le procès verbal
susvisé ;
---La partie civile a été entendue en sa demande
de dommages intérêts ;
---Le Ministère public a requis l'application de la
loi ;
---Le prévenu a été entendu en ses moyens
de défense ;
---Sur quoi le tribunal après avoir
délibéré conformément à la loi a
statué en ces termes à l'audience du 6 mai 2003 à laquelle
l'affaire a été renvoyée et retenue ;
LE TRIBUNAL
---Attendu que le nommé ZEBAZE Etienne a
été traduit devant le Tribunal de la Première Instance de
Dschang pour répondre des faits de blessures involontaires
---Attendu qu'il ressort du procès-verbal
d'enquête préliminaire que le 20 septembre 1999, un accident de la
circulation routière s'est produit au centre urbain de Dschang, lequel a
opposé le nommé ZEBAZE Etienne qui conduisait un véhicule
de marque Toyota KE70 immatriculé OU-0183-B et le sieur PIEBENG Charles
qui conduisait une moto de marque Suzuki 50 ;
---Attendu que les parties ont unanimement
déclaré que l'accident est survenu du fait du prévenu qui
n'a pas respecté le sens giratoire du carrefour de la station Texaco de
Dschang, que le prévenu pour se justifier a déclaré qu'il
avait vu un véhicule venir en face de lui, qu'il a laissé passer
ce véhicule avant de s'engager mais que cette voiture cachait une moto
conduite par la partie civile qui le suivait ; qu'il s'est engagé
après le passage de la voiture et a été surpris par le
choc ;
---Attendu que le prévenu n'a pas respecté le
Code de la route ; qu'il a violé le sens giratoire, rendant ainsi
le choc inévitable, qu'il s'est ainsi rendu coupable des faits de
blessures involontaires tels que prévus et réprimés par
l'article 289 du code pénal ;
SUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA
VICTIME
---Attendu que PIENBENG Charles du fait de cet accident a eu
une fracture ouverte des os de la jambe droite ainsi qu'une plaie au
mollet ; que la moto sur laquelle il circulait a été
endommagée ;
1- Sur le préjudice corporel
---Attendu que PIEBENG a demandé la réparation
du préjudice corporel qui se résume en plusieurs rubriques dont
les frais médicaux, l'I.T.T, l'I.P.P, le préjudice
esthétique et le pretium doloris ;
a- Sur les frais médicaux ;
---Attendu que durant son traitement, la victime a
dépensé d'énormes sommes d'argent et sollicite le
remboursement ; qu'il demande à ce titre la somme de
1 700 000 francs ;
---Mais attendu qu'il a versé au dossier
différentes factures ; que le montant de ces factures est de
155 855 francs ; qu'il échet de lui allouer cette somme
à titre de frais médicaux ;
b- Sur l'incapacité temporaire de travail
---Attendu que la victime a eu une incapacité
temporaire de travail de 36 semaines, que cette victime n'exerçait
aucune activité rémunératrice ; que son I.T.T doit
être évaluée sur la base du S.M.I.G annuel tel que dispose
l'article 259 du Code Cima soit d'un mois à quatre semaines dont 36
semaines équivalent à 9 mois soit : francs
c- Sur le pretium doloris important :
---Attendu qu'en application de l'article 262 du code CIMA, le
pretium doloris important équivaut à 100% du S.M.I.G soit
282 168 francs ;
d- Sur le préjudice esthétique :
---Attendu que ce chef de préjudice a été
aussi qualifié d'important et équivaut à 100% du S.M.I.G
soit 262.168 francs ;
e- Sur l'incapacité permanente partielle ;
---Attendu que l'incapacité temporaire permanente
partielle de PIEBENG a été évaluée à 60%
qu'étant âgé de 27 ans au moment de l'accident, son point
d'I.P.P est évalué à 18 ; qu'il
bénéficie de :
Francs
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
---Attendu que la partie civile a demandé
l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 1 700 00
francs représentant les frais médicaux et pharmaceutiques ;
---Mais attendu que ces frais d'élèvent à
155 255 francs ; qu'il échet d'ordonner l'exécution
provisoire à concurrence de ce montant ;
SUR LES FRAIS DE REPARATION DE LA MOTO
----Attendu que la moto pilotée par PIEBENG au moment
de l'accident appartenant à GOMGUEM Jean-Pierre, lequel a versé
au dossier des factures de réparation de celle-ci ;
Qu'il chiffre à 900 000 francs le préjudice
subi ; soit 300 000 francs pour la mise en marche de la moto,
300 000 francs pour son immobilisation et 300 000 francs pour le
préjudice moral ;
---Mais attendu que NGOMGUEM n'a jamais produit les
pièces pour justifier la propriété de la moto, qu'il
échet de le débouter de sa demande pour défaut de
pièces ;
---Attendu qu'au moment de l'accident le véhicule
litigieux appartenait à ZEUFACK SEUTA Bertin et était
assuré à la compagnie d'assurance Satellite, qu'il échet
de déclarer ZEUFACK ZEUTA Bertin civilement responsable et la Satellite
Assurance garante du paiement des dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière correctionnelle publiquement,
contradictoirement, par défaut et en premier ressort à
l'égard du prévenu, de la partie civile, de la Satellite
Insurance Company et par défaut à l'égard du civilement
responsable ;
Déclare ZEBAZE Etienne coupable des faits de blessures
involontaire ; le condamne à 100 000 francs d'amende.
En conséquence
Reçoit PIEBENG Charles en sa constitution de partie
civile et l'y dit fondée ;
Lui alloue les sommes suivantes à titre de
réparation de son préjudice ;
-Incapacité temporaire de travail .............211 628
francs
-Frais médicaux
.................................155.255 francs
-Préjudice
esthétique...........................282.168 francs
-Pretium doloris.................................282.168
francs
-Incapacité permanente et
partielle..........1.533.407, 2 francs
Soit au
total............................................2 464 926 francs
Rejette le surplus de sa demande comme non
fondée ;
Le condamne en outre au remboursement de tous les
dépens liquidés quant à présent à la somme
de DEUX CENT TRENTE TROIS MILLE DEUX CENT DOUZE FRANCS
---Fixe la durée de la contrainte par corps au taux
légal pour le cas où il y aurait lieu de l'exercer.
---En foi de quoi le présent jugement a
été signé par le président et le greffier, en
approuvant.
DETAILS DES FRAIS
Enregistrement..........................123 247 Francs
Citations..................................21 285 Francs
Frais de poste..............................840 Francs
Expéditions................................
Signification...............................
Bulletin n°2..............................75 Francs
Frais postérieurs.........................105 000
Francs
Frais émoluments........................4 050 Francs
Total ......................................233 212
Francs
Ordonne l'exécution provisoire à concurrence de
155 255 francs ;
Reçoit NGOMGUEM Jean-pierre en sa constitution de
partie civile ; l'y déboute pour défaut de
pièces ;
Déclare ZEUFACK ZEUTO Bertin civilement
responsable ;
Déclare La satellite Insurance garante du paiement des
dommages et intérêts.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES GÉNÉRAUX
1- AUBRY et RAU : Droit
civil français, tome VI-2, responsabilité délictuelle;
Librairies Techniques, 8e éd, Paris 1989.
2- BENABENT (A.) : Droit civil :
les obligations; Montchrestien, 5e éd. Paris 1995.
3- BUFFELAN-LANORE (Y.) :
Droit civil deuxième année ; 5e
édition refondue et augmentée, Masson, Paris 1995.
4- CONTE (Ph.) et MAISTRE DU CHAMBON
(P.) : La responsabilité civile délictuelle;
Presses universitaires de Grenoble, 1991.
5- DEJEAN DE LA BATIE (N.) :
Responsabilité civile délictuelle; librairies techniques,
tome VI.2, Paris 1989.
6- DURRY (G.) : La distinction de la
responsabilité contractuelle et de la responsabilité
délictuelle; Université Mc Gill, Montréal, 1986.
7- FLOUR (J.) et AUBERT (J.L.) : Les
obligations, le fait juridique; 8e édition, Armand Colin,
Paris 1999, et 9e Paris 2007.
8- JOURDAIN (P.) : -Les
principes de la responsabilité; Dalloz 3e éd. Paris
1996.
-La
responsabilité : effets; L.G.D.J. Paris 1988.
9- LARGUIER (J.) :
Droit pénal et procédure pénale; 8e éd, Dalloz,
Paris 1979.
10- LETOURNEAU (Ph.) et CADIET (L.) :
Droit de la responsabilité; Dalloz, Paris 1998, et 2007-2008.
11- MAZEAUD (H.) : Traité de
la responsabilité civile; tome 1, 6e éd.
Montchrestien, Paris 1965.
12- STARCK (B.): Droit civil; Les
obligations, I, responsabilité délictuelle; 3e
éd, Litec, Paris 1988.
-Traité de droit civil
(dirigé par Ghestin), Introduction à la responsabilité;
2e éd ; L.G.D.J. Paris 1995.
13- TUNC (A.) : La
responsabilité civile; Economica, 2e éd. Paris
1990.
14- VINEY (G.) et
JOURDAIN (P.): Traité de droit civil
(dirigé par Ghestin), les conditions de la responsabilité;
2e édition L.G.D.J. Paris 1998.
15- VINEY (G.) : -La
responsabilité : conditions; L.G.D.J. Paris 1982
II. OUVRAGES SPECIALISES
1- ASSI ESSO (A. M. H.), SAYEGH (J. I.), LOHOUES OBLE
(J.): CIMA, Droit des assurances; Bruylant, Bruxelles 2002.
2- CHABAS (F.) : -Les accidents de la
circulation; Dalloz, Paris 1995.
3- COMITE DES PROFESSEURS DE
l'E.N.A. : L'assurance, théorie,
pratique, comptabilité; L'Argus et L'Assurance française, Paris
1979.
4- ELIASHBERG : Responsabilité
civile et assurance; L'Argus, Paris 1993.
5- GROUTEL (H.) : -Les accidents de la
circulation; éd. L'assurance française, Paris 1987.
6- LAMBERT FAIVRE (Y.): -Droit des
assurances; 5e éd, Dalloz, Paris 1992.
-Le droit
à indemnisation des victimes d'un accident de la circulation; éd.
L'assurance Française, Paris 1987.
-Le droit des accidents de la circulation après la réforme du 5
juillet 1985; 2e éd, Litec Paris 1988.
-Le droit du
dommage corporel; Dalloz, Paris 1999.
-Droit du dommage corporel ; systèmes
d'indemnisation; 4e éd, Dalloz, Paris 2000.
7- LEGEAIS (R.):
Circulation routière, l'indemnisation des victimes d'accidents; Sirey,
Paris 1986.
8- VINEY (G.) : L'indemnisation des
victimes d'accidents de la circulation; L.G.D.J., Paris 1992.
III. THESES, MEMOIRES ET RAPPORTS DE STAGE
1- ANOUKAHA
(F.) : L'indemnisation des
victimes d'accidents de la circulation à travers les
mécanismes d'assurance de responsabilité et leurs
substituts : étude comparative des droits français et
camerounais, thèse d'Etat, Université de Yaoundé
1992.
2- ADJAMASSOUHON (C. F.) :
Rôle des experts dans le règlement des sinistres en assurances
automobile, mémoire DESSA IIA Yaoundé, 1990.
3- BELEM ADAMA : Indemnisation des
victimes d'accidents de la circulation : difficultés
rencontrées, rapport de stage DESSA, IIA Yaoundé, 1996.
4- BIKA (L.): Etude critique des
dispositions du code CIMA relatives à l'indemnisation des victimes de
la circulation routière ; mémoire DESSA IIA
Yaoundé 1998.
5- DONFACK (A.) : Le
règlement des sinistres par les compagnies d'assurances au
Cameroun, mémoire de maîtrise en droit, Université de
Dschang, 2000.
6- KENNE VIRAGO (L.) : Le sort des
victimes d'accidents de la circulation deux ans après l'ordonnance
n° 89-005 du 13 décembre 1989 ; mémoire de
maîtrise en droit privé, Université de Yaoundé,
1991.
7- KETCHOUANG
(S.) : L'ordonnance camerounaise n°85-005 du 13
décembre 1989 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents
de la circulation et son domaine d'application ; mémoire
DESSA, IIA Yaoundé 1990.
8- KOUKPOUNOU KODJO : La
problématique de l'indemnisation des préjudices corporels dans la
zone CIMA, rapport de stage, IIA Yaoundé 2002.
9- LENGA NGAKO: Les victimes
indemnisables des accidents de la circulation (étude de l'ordonnance du
13 décembre 1989), mémoire de maîtrise en droit
privé, Université de Yaoundé, 1990.
10- LIMAN BAWADA (H.) : Etude
contributive sur la mise en place d'un Fonds de Garantie Automobile dans la
zone CIMA, mémoire DESSA IIA Yaoundé 2002.
11- NDIAYE ALIOUNE
(B.) : L'assurance des véhicules terrestres
à moteur : étude comparative de l'indemnisation des victimes
avant et après l'entrée en vigueur du code CIMA,
mémoire DESSA, IIA Yaoundé ,1996.
12- ONANA ETOUNDI (F.) :
- L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation
dans le contexte de l'ordonnance n° 89-005 du 13 décembre 1989 et
son décret d'application n° 90-1197 du 3 août
1990 , mémoire de sortie ENAM 1991.
- L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans la
législation unique des Etats membres de la CIMA (cas du
Cameroun) ; thèse de doctorat en droit privé,
Université de Yaoundé II, 1997.
13- PECHE DJOUOMO (A.) : La
transaction dans l'indemnisation des victimes d'accidents de la
circulation ; mémoire de maîtrise, Université de
Dschang, 1997.
14- SOUAGNON (J.-C.) : La
responsabilité civile en matière d'accidents de la
circulation ; mémoire de sortie cycle supérieur
(DESSA), IIA Yaoundé 1982.
15- TASSE TANETSOP (V.) : La fraude
en matière d'assurance au Cameroun ; mémoire de
maîtrise en doit, université de Dschang, 1997.
16- TCHATAT NOUTCHA
(L.CL.): Quelques problèmes
juridiques posés par l'indemnisation des victimes d'accidents de la
circulation depuis le code CIMA ; mémoire de maîtrise en
droit, Université de Dschang 1999.
IV. ARTICLES DE
DOCTRINE
1- ANOUKAHA (F) :
-«La réforme de l'assurance obligatoire des
véhicules terrestres à moteur dans les Etats membres de la CIMA
»; in Juridis périodique n° 30, P 78.
-« L'ordonnance n° 89-005 du 13
décembre 1989 et le décret d'application du 3 août
1990 : «le petit noël des victimes d'accidents de la
circulation» », in Juridis infos n°3 spécial,
P 48.
2- BOKALLI (V.E.) :«
L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en droit
camerounais »; in Penant 1993, p.27 et s.
3- BRUN (Ph.) : « Observations
sommaires sur la faute du conducteur dans la Loi du 5 juillet 1985 », in
Mélanges Hubert GROUTEL, Litec 2006, P 65.
4- CHABAS (F.) :
-« Notion et rôle de l'implication au sens de la loi du 5 juillet
1985 » ; Gazette du Palais des 2,3 et 4 février 1986,
doctrine, P. 2 et s.
-«Brèves remarques
complémentaires sur la notion d'implication et son rôle »,
Gaz. Pal. 22 avril 1986, doctrine ; P2 et s.
5- CHAKIRIAN (L.) : « Comment la
cour de cassation maintient-elle le principe de la réparation
intégrale ? », in Le Dalloz 2001 n° 26, P. 2073.
6- CHARTIER (Y.) : « La loi
n°85/677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la
situation des victimes d'accidents de la circulation et à
l'accélération des procédures d'indemnisation ;
étude analytique », jurisprudence générale Dalloz,
1986.
7- DEFRANCE (G.) : -« La notion de
conducteur dans la loi du 5 juillet 1985, Jurisprudence Automobile 1989 »,
p 223 et s.
-«L'intervention de
l'assureur au procès pénal, le point de vue de la doctrine
», Jurisprudence Automobile 1990, p 274.
8- DE ROBERT (Ph.): « La garantie du
conducteur », in FFSA infos n°78, octobre 2006, p 2 et s.
9- DIXIEME ANNIVERSAIRE DE LA LOI BADINTER, BILANS ET
PERSPECTIVES, Colloque paris, 8 et 9 juin 1995, RC. Ass.,
numéro spécial, avril 1996, éd Jurisclasseur.
10- DOSSOU-YOVO (R.) : « A propos
du nouveau droit à indemnisation des victimes d'accidents de la
circulation » ; in L'assureur Africain n°51, décembre
2003 ; p 11 et s.
11- EVOUNA MBALLA (Ph.) :
- «L'assurance automobile et les nouvelles
règles du code CIMA en matière d'indemnisation des
préjudices corporels », rapport de séminaire, Abidjan du 8
au 13 février 1993.
-« Comparaison des systèmes d'indemnisation des
préjudices corporels sous le code CIMA et sous l'ordonnance du 13
décembre 1989 », rapport séminaire Yaoundé, 23
juillet 1993.
12- GROUTEL (H.) :
-«L'implication du véhicule dans la loi du 5
juillet 1985 », Dalloz spécial, 1987, Chron., p 1.
-« La faute du conducteur victime », in RC. Ass
n° 2, février 2004, p 20.
-«La faute du conducteur victime, dix ans après
(plaidoyer pour l'absent de la fête) », in Recueil Dalloz
Sirey, 1995, 43e cahier, Chr. P 335.
-«La faute péremptoire du conducteur victime
», in Recueil Dalloz 2006, n° 6, P 425.
-« Incidences de la faute du conducteur », in RC.
Ass n° 6 juin 2004, p 18 et janvier 2006, p 16.
-« Appréciation de la faute du conducteur »,
in RC. Ass n° 9, septembre 2004, p 22.
- « Le conducteur victime rétabli dans ses droits
», in Dalloz 1997, Chr. P. 18.
-« Conducteur ou non conducteur, la charge de la
preuve », in RC. Ass. Hors -série, décembre 1998, P 28.
-« Nouveau régime de l'indemnisation du
conducteur : les conditions du succès », in RC. Ass. Hors
-série, décembre 1998, P. 38.
13- JOURDAIN (P.) :
« Faute de la victime conductrice : le retour à
l'orthodoxie de l'assemblée plénière de la Cour de
Cassation », La Semaine Juridique édition Générale
n° 19, 9 mai 2007, P. 23.
14- MARGEAT (H.) et PECHINOT (J.):
«L'intervention de l'assureur du prévenu ou de la partie
civile au procès pénal », R.G.A.T. 1985, p 18
15- LAMBERT FAIVRE (Y.) : « La
réforme du droit français de la responsabilité
civile », Presses Universitaires d'Aix Marseille, 1985, p 27 et
s.
16- LARROUMET :
«L'indemnisation des victimes d'accidents de la
circulation : l'amalgame de la responsabilité civile et de
l'indemnisation automatique», D. 1985, Chron. p 235.
17- LEGRAND
(B.) : «L'offre obligatoire
d'indemnité à la charge de l'assureur du responsable », in
Presses Universitaires d'Aix Marseille, 1985, p57 et s.
18- LOUCHET : « Réflexions
sur la transaction et ses effets », Argus 8 juillet 1977,p 1557.
19- LOHOUES OBLE (J.) :
-« L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans le
code CIMA »; in L'assureur Africain n° 24, décembre 1996, p 5
et s.
-« L'indemnisation des victimes d'accidents
de la circulation dans le code CIMA ; suite et fin », in L'assureur
Africain n° 25, juin 1997, p 11 et s.
-«L'indemnisation des victimes d'accidents de
la circulation dans le code CIMA, l'incapacité permanente », in
L'assureur Africain n°26, septembre 1997, p 11 et s.
-«L'indemnisation des préjudices
corporels dans les pays membres de la CIMA : les innovations du code des
assurances »; in L'assureur Africain n° 31, décembre 1998, p
20 et s.
-«
L'indemnisation des préjudices corporels dans les pays membres de la
CIMA : la prescription de l'action en indemnisation »; in L'assureur
Africain n°32 ; mars 1999, p 18 et s.
-«L'indemnisation des préjudices
corporels dans les pays membres de la CIMA : les préjudices extra
patrimoniaux »; in L'assureur Africain n°33, juin 1999, p 18 et
s.
20- MALINCONI (R.) : « La situation
de la victime dans la nouvelle procédure d'indemnisation des victimes
d'accidents de la circulation », in Presses Universitaires d'Aix
Marseille, 1985, p 79 et s.
21- OHANDJA ELOUNDOU (A) : « Des
épines dans la rose des accidentés de la route ou la longue
histoire d'une désillusion », in Juridis Périodique
n° 75, 2008, P 47 et s.
22- PEANO (M-A) :
« Le juge pénal, prisonnier du droit commun (à
propos de l'indemnisation du conducteur) », in RC. Ass. Hors -
série, décembre 1998, P. 31.
23- POUGOUE (P.G.) :
«La notion de contrat d'assurance dans le code CIMA» ;
in Juridis périodique n°29, 1997, P 24.
24- RIDEL (X.) : « La faute de
comportement du conducteur », in RCA n°3, mars 2006,
p 5.
25- STORP-HADIK (M.) : «
L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en Allemagne
» ; http//
WWW.anmr.asso.fr.
V. LEGISLATION SPECIFIQUE
1- Loi française n° 58/208 du 27
février 1958 portant institution d'une assurance obligatoire de
véhicules terrestres à moteur.
2- Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la
loi compétente en matière d'accidents de la circulation.
3- Code français des assurances.
4- Code de la route, Imprimerie Nationale.
4- Loi française n°85/677 du 5 juillet
1985 tendant à l'amélioration de la situation des
victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération
des procédures d'indemnisation.
5- Ordonnance camerounaise n° 89/005 du 13
décembre 1989 relative à l'indemnisation des victimes
d'accidents de la circulation.
6- Décret n° 90/1197 du 03 août 1990
relatif aux modalités de fixation des taux d'incapacité
et d'évaluation des indemnités en matière d'accidents de
la circulation.
7- Code des assurances de la Conférence
Interafricaines des Marchés d'Assurance.
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
PRINCIPALES ABREVIATIONS
iv
RESUME
vi
SOMMAIRE
ix
INTRODUCTION GENERALE
1
TITRE I:
L'ASSUJETISSEMENT DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION AU CODE CIMA
9
CHAPITRE I:
L'EXISTENCE DU DROIT A INDEMNISATION DU CONDUCTEUR
VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
12
SECTION I : LES CONDITIONS DE L'INDEMNISATION DU
CONDUCTEUR VICTIME SUR LE FONDEMENT DU CODE CIMA
14
§ I : LES CONDITIONS TENANT AU VEHICULE ET A
L'ACCIDENT CAUSE DES DOMMAGES
14
A- L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION
15
1- L'accident
15
2- La circulation
16
B- LES DOMMAGES CAUSES PAR UN VEHICULE TERRESTRE
À MOTEUR
18
1- Les dommages réparables du conducteur
18
2- Le véhicule cause des dommages
20
a- Le véhicule terrestre à moteur
20
b- L'accident causé par le véhicule
21
§ II : CONDITIONS TENANT AU CONDUCTEUR
VICTIME
24
A- LA QUALITE DE CONDUCTEUR
24
1- La détermination de la qualité de
conducteur
24
2- La portée de la perte de la qualité
de conducteur
26
B- L'ABSENCE DE FAUTE
27
1- La détermination de la faute du conducteur
27
a- Définition de la faute du conducteur.
27
i- La faute de conduite
28
ii- La faute de comportement
29
b- La preuve de la faute du conducteur
30
2- Sanctions de la faute du conducteur
30
SECTION II : LES OBLIGATIONS DES PARTIES
33
§ I : LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE
34
A- LE PAIEMENT DES PRIMES
34
1- Les modalités de paiement des primes
35
2- Particularités du paiement fractionné
36
B- LA DECLARATION DE L'ACCIDENT
37
1- Les modalités de la déclaration de
l'accident à l'assureur
37
2- La portée de la déclaration de
l'accident à l'assureur
38
§ II : LES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR
38
A- ETENDUE DE L'OBLIGATION DE L'ASSUREUR
39
B- LES LIMITES AUX OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR
40
CONCLUSION DU CHAPITRE I
42
CHAPITRE II:
LES VOIES D'INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN
ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUR LE FONDEMENT DU CODE CIMA
43
SECTION I : L'OBLIGATION POUR L'ASSUREUR DE
RESPONSABILITE DE FAIRE UNE OFFRE D'INDEMNITE AU CONDUCTEUR
45
§ I : LES DELAIS ET LE DOMAINE DE L'OFFRE DE
L'ASSUREUR
45
A- LES DELAIS DE MANIFESTATION DE L'OFFRE
46
B- LE DOMAINE DE L'OFFRE FAITE AU CONDUCTEUR
47
§ II : LE PAIEMENT DES INDEMNITES CONVENUES
48
A- L'EXECUTION DU PAIEMENT
49
B- LA SANCTION DU RETARD DANS LE PAIEMENT
51
SECTION II : LA POSSIBILITE POUR LE CONDUCTEUR DE
FAIRE RECOURS AU JUGE POUR NON ABOUTISSEMENT DE LA TRANSACTION
52
§ I : LA JURIDICTION A SAISIR
53
A- LA JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE
53
1- Le principe de la compétence du tribunal du
lieu de l'accident
53
2- Difficultés éventuelles dans
l'application de la loi du lieu du fait dommageable
54
B- LA JURIDICTION MATERIELLEMENT COMPETENTE
56
1- La compétence de la juridiction civile ou
commerciale
57
2- La compétence du juge répressif
57
§ II : LA PRESCRIPTION DU DROIT D'AGIR
58
A- LA DUREE DE LA PRESCRIPTION
58
B- LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION
59
CONCLUSION DU CHAPITRE II
61
CONCLUSION DU TITRE I
62
TITRE II:
L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION DE L'APPLICATION DU CIMA
64
CHAPITRE I:
L'AFFRANCHISSEMENT ACTUEL DU CONDUCTEUR
66
SECTION I : L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR PAR
LE CODE
CIVIL.................................................................................................
67
§ I : LE RECOURS AU CODE CIVIL POUR ABSENCE
D'ASSURANCE
68
A- LE RECOURS DU CONDUCTEUR VICTIME
69
1- Le fondement du recours du conducteur
70
2- L'exercice du recours du conducteur
71
B- LA REPARATION DES DOMMAGES
72
§ II : LA PORTEE DU RECOURS AU CODE CIVIL
73
A- LE RESPECT DU PRINCIPE DE L'ADEQUATION ENTRE LA
REPARATION ET LE DOMMAGE
73
B- LES MODALITES D'APPLICATION DU PRINCIPE
75
SECTION II : L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR PAR LES
ASSUREURS
76
§ I : L'OBJET MULTIPLE DES ASSURANCES
INDIVIDUELLES CONDUCTEUR
77
A- L'ASSURANCE DECES OU INVALIDITE SUITE A UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
77
B- L'ASSURANCE INVALIDITE TEMPORAIRE CONSECUTIVE A UN
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
78
§ II : LA TECHNIQUE DE L'ASSURANCE INDIVIDUELLE
ACCIDENT
79
A- LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE INDIVIDUELLE
ACCIDENT
79
B- LE DEROULEMENT DES EFFETS DU CONTRAT D'ASSURANCE
INDIVIDUELLE ACCIDENT
80
CONCLUSION DU CHAPITRE I
83
CHAPITRE II:
L'AFFRANCHISSEMENT FUTUR DU CONDUCTEUR
84
SECTION I : LES RAISONS DE L'AFFRANCHISSEMENT DU
CONDUCTEUR
86
§ I : L'EFFICACITE LIMITEE DU CODE CIMA
86
A- QUANT AUX PREJUDICES
86
1- L'instauration des barèmes
87
2- Plafonnement de l'indemnisation
88
B- QUANT AUX MODALITES PROCEDURALES D'INDEMNISATION
89
1- Procédure unilatérale
90
2- Procédure formaliste
90
§ II : LES VELLEITES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES
91
A- LA FRAUDE DES ASSUREURS
92
B- LES LENTEURS
93
1- Connaissance tardive des sinistres
93
2- Paiement tardif des indemnités
94
SECTION II : LES SOLUTIONS A L'AFFRANCHISSEMENT DU
CONDUCTEUR
95
§ I : LA REORIENTATION DES MECANISMES EXISTANTS
D'INDEMNISATION
95
A- LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE
96
1- Le renforcement du recours contradictoire à
l'expert
96
2- Conseil de la victime conductrice lors de la
réalisation de l'indemnisation
97
B- LE RENFORCEMENT DES GARANTIES DE CELERITE ET DE
RECOUVREMENT DES INDEMNITES
97
1- Le recours au référé
-provision
97
2- Le recours à la procédure
d'injonction de payer
99
§ II : L'INSTITUTION DE NOUVELLES GARANTIES
D'INDEMNISATION
100
A- L'ENCADREMENT DU DROIT A INDEMNISATION DU
CONDUCTEUR
100
1- L'institution d'une indemnisation
personnalisée non standardisée
100
2- La redéfinition des critères
d'évaluation des préjudices
100
B- L'AMELIORATION DE LA REPARATION EQUITABLE DES
PREJUDICES
101
1- Nécessité d'une
réévaluation des préjudices en cas d'aggravation
101
2- La possibilité de révision de
l'indemnité
102
CONCLUSION DU CHAPITRE II
103
CONCLUSION DU TITRE II
104
CONCLUSION GENERALE
105
LISTE DES ANNEXES
109
BIBLIOGRAPHIE
131
* 1 Piétons,
cyclistes, passagers, automobilistes...
* 2 Alphonse ATEBA NOA :
«A quoi sert la campagne de sécurité routière?»
In Mutations n° 835 du mardi 28 janvier 2003. L'auteur rappelait
déjà que les statistiques révèlent une
montée vertigineuse du nombre d'accidents de la circulation au fil des
années ; plus de 5000 accidents en 2002 au Cameroun.
* 3 Ceci s'explique notamment
par le laxisme des conducteurs qui n'ont parfois pas de permis de conduire et
le défaut de qualification, les surcharges, l'absence de signalisation
routière appropriée, l'excès de vitesse, le mauvais
état des véhicules et des routes sans oublier les fraudes
policières et douanières entre autres.
* 4 V. CHARTIER (Y.) :
« La loi n°85/677 du 5 juillet 1985 tendant à
l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation : étude analytique », jurisprudence
générale Dalloz ; 1986 ; LAMBERT
FAIVRE (y.) : « La réforme du droit français de la
responsabilité civile », Presses Universitaires d'Aix Marseille,
1985, p 25.
* 5 Environ 132 949
accidents en 1996, avec 189 815 victimes dont 8412 tués en
France.
* 6 Le code civil organise
différents régimes de responsabilité civile
délictuelle : art 1382 et 1383:responsabilité du fait
personnel ; 1384, responsabilité du fait d'autrui et des
choses ; 1385, responsabilité du fait des animaux et1386,
responsabilité du fait des bâtiments.
* 7Art. 1384 al
1er : « On est responsable non seulement du dommage que
l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par
le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a
sous sa garde ».
* 8 V. par exemple le
rôle joué en France par TUNC (A): «La
sécurité routière», Dalloz, Paris
1966 ; «Le problème de l'indemnisation des victimes
d'accidents», D. 1964, Chr p.569 ; «A propos de deux cas
d'espèce : nécessité d'une loi sur la
réparation des accidents de la circulation» ; «Sur
un projet de loi sur en matière d'accidents de la circulation», RTD
civ. 1967, p 82 ;(sous la direction de) Pour une loi sur les
accidents de la circulation, Economica, Paris 1981 STARCK
(B): «Les rayons et les ombres d'une esquisse de loi sur les
accidents de la circulation», RTD civ.1966, P.633 ;
SAVATIER (R) :«sécurité routière et
responsabilité civile à propos du projet Tunc», D 1967,
Chr., p 1.
* 9 Il s'agit notamment dans
le contexte français de la Loi du 5 juillet 1985 ; de l'ordonnance
n° 89/005 du 13 décembre 1989 au Cameroun, de la loi n° 89/13
du 13 juillet 1989 au Togo ou de la Loi n° 89/1291 du 18 décembre
1989 en Côte d'Ivoire toutes relatives à l'indemnisation des
victimes d'accidents de la circulation.
* 10Dans le contexte
allemand par exemple, un tout récent projet de loi (cf.
"Süddeutsche Zeitung" du 25 mai 1998) prévoit aussi un profond
remaniement du système d'indemnisation du dommage corporel. Ce projet
vise en premier lieu à relever les plafonds d'indemnisation dans le
régime de responsabilité sans faute; à renforcer la
protection des enfants, à introduire une indemnisation des
préjudices à caractère personnel dans le régime de
responsabilité sans faute ainsi qu'à supprimer l'indemnisation
des préjudices à caractère personnel.
* 11 Cass. Civ.
2ème, 21 juillet 1982, GAJC 11ème
éd. n° 205, D. 1982, Jur. p.449, JCP 1982, II n° 19861 :
« Seul un événement constituant un cas de force majeure
exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la
responsabilité par lui encourue par application de l'art. 1384 al.
1er, que dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a
pas été pour le gardien imprévisible et
irrésistible, ne peut l'exonérer même partiellement ».
* 12 La Conférence
Interafricaine du marché des Assurances en entrée en vigueur en
1995 au sein de quatorze pays de l'OHADA. Son principal objectif est
l'unification d'une réglementation en faveur des entreprises et des
opérations d'assurances au sein de ses Etats membres. Afin de parachever
cette volonté, un code qui figure en annexe 1 du Traité a
été élaboré pour s'appliquer directement au sein
des Etats sans mise en application par des normes nationales de transposition.
Le champ d'application du code CIMA est toutefois limité puisqu'il
s'applique uniquement aux assurances terrestres et non aux assurances
fluviales, maritimes et aériennes. Le code des assurances des Etats
membres de la CIMA régit respectivement, les règles
générales du contrat d'assurance (Livre 1) ; les assurances
obligatoires,notamment l'assurance responsabilité civile automobile
(Livre 2) ; les modalités de délivrance des agréments
des entreprises d'assurances et les critères de solvabilité que
doivent respecter lesdites entreprises(Livre 3) ; les règles
sectorielles de comptabilité pour la coordination, le suivi et le
contrôle des activités des compagnies d'assurances (Livre
4) ; les règles applicables aux intermédiaires d'assurances
(agents généraux, courtiers et autres intermédiaires
d'assurance et de capitalisation (Livre 5). Le code institue enfin un fonds de
garantie automobile dans chaque Etat membre (Livre 6).
* 13 Déjà en
1976 fut organisé à l' IIA de Yaoundé du 12 au 14 avril
le premier colloque sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la
circulation. Voir à cet effet Stanislas
MELONE : « L'indemnisation des dommages corporels dans un
modèle africain de jurisprudence : le cas du Cameroun »,
colloque Yaoundé du 12 au 14 avril 1976.
V. aussi ONANA ETOUNDI (F.) : l'indemnisation des
victimes d'accidents de la circulation dans le contexte de l'ordonnance
n°89/005 du 13 décembre 1989 et son décret d'application
n° 90/1197 du 03 août 1990, mémoire de sortie ENAM,
1991.
* 14CA de Bafoussam ;
arrêt n°689/cor du 31 août 1999 ; Aff Min Pub et TALLE
Elie c/ DJOUSSE Michel, inédit.
Le professeur ANOUKAHA F., in Juridis Périodique
n° 30; p 79 estime qu'en cas de silence du Code CIMA, l'on devra faire
recours non à l'ordonnance de 1989 mais aux règles du droit
commun de la responsabilité civile délictuelle.
Félix ONANA ETOUNDI quant à lui estime que le
droit positif en matière d'accidents de la circulation en droit
camerounais englobe tout à la fois l'ordonnance du 13 décembre
1989, le code CIMA et quelques textes relatifs au droit commun de la
responsabilité civile V. ONANA ETOUNDI F. L'indemnisation des
victimes d'accidents de la circulation dans la législation unique des
Etats membres de la CIMA (cas du Cameroun) ; thèse de doctorat
en droit privé, Université de Yaoundé II, 1997).
V. comme position jurisprudentielle sur la question :
TPI de Bafia, jugement n°945/cor du 21 mai 1996, Aff. Min Pub et ONANA
Jean Marie c/ KAMGA Pierre, inédit.
* 15 TPI de Bafia, jugement
n° 986/cor du 18 juin 1996, affaire Min pub et EBEKIE Evarist c/ NDONGO
pascal, inédit.
* 16 L'indemnisation des
victimes est prévue au chapitre IV du livre II du Code CIMA.
* 17 Bénin- Burkina
Faso- Cameroun - Centrafrique - Congo- Iles Comores- Côte
d'Ivoire- Gabon- Guinée Equatoriale- Guinée Bissau- Mali- Niger-
Sénégal- Tchad- Togo. Les Comores et la Guinée
Equatoriale bien que visés par l'article 10 du Traité
n'étaient pas signataires du Traité. Le traité CIMA
proprement dit contient les règles d'organisation de la
conférence Interafricaine des marchés d'assurances (68 articles)
et deux annexes. La première portant code des assurances des Etats
membres de la CIMA (547 articles) et la seconde le statut des missions et
directions nationales des assurances (3 articles).
Le code CIMA succédait ainsi à la convention de
coopération en matière de contrôle des entreprises et
opérations d'assurances des Etats Africains et malgache signée
à Paris le 27 novembre 1973, laquelle faisait suite à la
convention de coopération signée à Paris le 27 juillet
1962, appelées communément traités CICA (Conférence
Internationale des Contrôles d'assurances). L'intégration du
marché des assurances s'était ainsi réalisée entre
les Etats membres, par la création d'une entreprise commune de
réassurance, la CICA-RE qui avait pour objet «de promouvoir le
développement des activités nationales d'assurance et de
réassurance dans les pays membres et de favoriser la croissance des
capacités de rétention nationales, régionales et sous
régionales et de contribuer au développement économique de
l'Afrique» : V. notamment BAKARY KAMARA , «
rôle de l'assurance dans le financement de l'économie des pays
africains au sud du Sahara » ; in Afrique Assurance, numéro
spécial, 1992, p. 84.
* 18 Avant le vote de la loi
Badinter, en raison des contestations doctrinales sur l'application du droit
commun de la responsabilité civile en matière d'accidents de la
circulation routière, diverses études ont proposé des
systèmes de spécifiques en vue de garantir l'indemnisation des
victimes de la façon la plus équitable. On peut citer celles de
MM TUNC, BEDOUR, MARGEAT, BERR et GROUTEL, V. infra.
* 19 Au cours des
années 1980, beaucoup de compagnies d'assurances étaient devenues
insolvables du fait des indemnités élevées parfois
attribuées aux victimes par les tribunaux ; V. cas des ex AMACAM
(Assurances Mutuelles et Agricoles du Cameroun).
* 20 V. CHARTIER (Y.)
article précité; CHABAS (F.), «Le droit des accidents de la
circulation après la réforme du 5 juillet 1985»,
éd : Gazette du Palais et Litec ; LARROUMET, «
L'indemnisation des victimes de la circulation : l'amalgame de la
responsabilité civile et de l'indemnisation automatique (A propos de la
loi n°85/677 du 5 juillet 1985) » D. 1985, Chr ;p 237 ;
MARGEAT, J-M MICHEL et les autres : « accidents de la
circulation, commentaire de la Loi du 5 juillet 1985»,Gaz. Pal. du 28
octobre 1985. Les chirographaires sont constitués des
conducteurs ; les victimes surprotégées ou
superprotégées quant à elles sont les vieillards, les
enfants et les invalides et les simplement protégées sont celles
qui ne rentrent dans aucune de ces deux premières catégories de
victimes (passagers, piétons par exemple). De toutes ces
catégories, seuls les conducteurs apparaissent comme
négligés par la réforme.
* 21 Par rapport aux
piétons ou aux motocyclistes par exemple qui sont plus
exposés.
* 22 CHARTIER (Y), op.
Cit. ; LAMBERT FAIVRE (Y): Droit du dommage corporel ;
Dalloz, Paris 2000 ; TUNC (A): Circulation routière, pour
une loi sur les accidents de la circulation ; Economica, Paris
1981 ; LEGEAIS (R): L'indemnisation des victimes
d'accidents, Sirey, Paris 1986.
* 23 V. infra.
* 24 Parfois
intentionnelle
* 25 GROUTEL (H.), «
Incidences de la faute du conducteur », in RC. Ass. n° 6 juin 2004, p
18 et RC. Ass janvier 2006, p 16.
V. aussi, cass.crim 18 octobre 2005, juri-Data
n°2005-030894(cassation de CA d'Orléans, Chr. Corr, 15
février 2005). L'auteur détermine opportunément les
incidences de la faute du conducteur à la suite d'une affaire dans
laquelle deux conducteurs ivres ont été impliqués dans un
accident de la circulation pour lequel seule la faute de l'un a
été la cause exclusive de l'accident.
* 26 Le droit des accidents
de la circulation est essentiellement discriminatoire à l'égard
des victimes. Il regroupe d'après Yves CHARTIER trois catégories
de victimes : les chirographaires (conducteurs), les simplement
protégés (victimes non conducteurs) et les
surprotégés (vieillards, enfants et invalides) ; V. article
précité, p. 6.
* 27 Elle est
communément connue sous le nom RC dans les milieux des professionnels
d'assurances.
* 28 V. GROUTEL (H):
«"Echangerais implication contre 1384"(à propos de l'action du
conducteur d'une automobile contre son gardien) », in RC. ASS. Hors
série, décembre 1998, P. 20. Réf. Cass. 2e, 3
février 1993, Aff. M'BARECK et autres c/ Consorts MOUZON, juris -Data
n° 000913, Cassation de Aix-en-Provence, 10e chambre civ. 26
février 1991 : une automobile, dont le propriétaire est
passager transporté se renverse dans le fossé. En tentant de
sortir, le conducteur est écrasé par le véhicule qui
bascule sur lui. Ses ayants droit assignent le propriétaire, en
qualité de gardien du véhicule, sur le fondement de
l'article 1384 du code civil. Une cour d'appel accueille l'action et prononce
un partage de responsabilité. Pour cela, elle ne retient que la faute de
conduite de la victime tout en considérant qu'en raison de
l'inexpérience de celle-ci, cette faute n'était ni
imprévisible, ni irrésistible pour le gardien.
V. aussi GROUTEL (H), « Même ce qui se
conçoit mal s'exprime parfois clairement (à propos de l'action du
conducteur victime contre le gardien du véhicule », in RC. ASS.
Hors série, décembre 1998, P. 23. Réf. Cass. 2e
chambre, 8 mars 1995, AGF c/ Dame SIMIOL et autres : Juris - Data n°
000586, rejet du pourvoi c/ CA Toulouse, 3e chambre civile, 15
mars 1993. « Attendu que Mme Denise SIMIOL était au volant du
véhicule automobile appartenant à M. Joseph HAMMAN avec lequel
elle était alors mariée, et qui avait pris place à ses
côtés, lorsqu'à la suite d'une intervention de M. Joseph
HAMMAN qui s'était saisi du volant, ce véhicule a
été accidenté sans qu'un autre véhicule ait
été impliqué (...). Mais attendu que le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la
circulation dans lequel ce véhicule est seul impliqué peut se
prévaloir des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 lorsque le
gardien de ce véhicule a commis une faute à l'origine de
l'accident. Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. HAMMAN
propriétaire de la voiture resté à son bord à
côté de la conductrice intervenait dans la conduite, ce dont il
résulte qu'il était resté le gardien de ce
véhicule ; qu'ayant ensuite constaté que M. HAMMAN avait en
se saisissant brusquement du volant, commis une faute à l'origine de
l'accident, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que la
cour d'appel a décidé que M. HAMMAN et son assureur
étaient tenus de réparer le préjudice subi par Mme SIMIOL
victime de cet accident ».
* 29 Cf. article 1383 du
code civil.
* 30 Voir la théorie
de l'abus de droit, qui demande non seulement l'intention de commettre la
faute, mais également l'intention de nuire.
* 31 C'est souvent le cas
lorsqu'un époux décède en laissant son conjoint ou des
descendants. C'est alors un préjudice par ricochet, mais un
préjudice direct (propre).
* 32 Une jambe de la victime
est coupée alors qu'elle était coureur sportif par exemple.
* 33 Cf. ONANA ETOUNDI,
thèse précitée. Les conditions positives désignent
celles relatives à l'existence même du droit de la victime tandis
que les conditions négatives quant à elles renvoient aux causes
d'exonération du responsable.
* 34 Cf. civ.
3e, 15 mars 1977, bull civ. n° 117, P 91, Obs. BERR et
GROUTEL.
* 35 Le code CIMA ne
s'applique pas aux accidents ferroviaires, aériens, fluviaux ou
maritimes.
* 36 V. FLOUR (J) et AUBERT
(L), Les obligations, le fait juridique, Armand colin, Paris 1999, P.
292.
* 37 V OHANDJA ELOUNDOU
A., « Des épines dans la rose des accidentés de
la route ou la longue histoire d'une désillusion », in
Juridis périodique n° 75, septembre 2008, P. 47.
* 38 Civ., 8 novembre 1995,
Bull civ. II n° 5, personne mortellement brûlée dans
l'incendie d'un véhicule en mouvement.
* 39 Civ. 2e, 22
novembre 1995, Bull civ. II, n° 285 (incendie communiqué par un
véhicule en stationnement) et n° 287 (explosion d'un
véhicule en stationnement incendié), Dalloz 1996, N. Jourdain. V.
aussi Civ. 2e, 7 juin 1989, bull civ. 2 n° 122.
* 40 Civ. 2e, 24
juin 1998, bull. civ. II, n° 203.
* 41 V article
1er de la convention.
* 42 Civ., 2e, 9
novembre 1993, dommages causés par la chute d'objets manipulés
par un chariot -élévateur ; Civ. 2e, 19 novembre
1998, bull civ., véhicule écrasé par un tracto -pelles
lors d'un mouvement inopiné du conducteur.
* 43 Civ. 2e, 28
février 1996, bull civ. II n° 37, D 1996,438, Note J. MOULY. Mais
le juge estime que la loi a vocation à s'appliquer aux dommages subis
par les spectateurs d'une telle compétition. V. civ. 2e, 10
mars 1996, bull civ. n° 67.
* 44 V. TPI de Dschang,
jugement n° 895/bis/cor du 6 juin 2003, Aff. PIENBENG Charles c/ ZEBAZE
Etienne, inédit : « attendu que PIENBENG du fait de cet
accident a eu une fracture ouverte des os de la jambe droite ainsi qu'une plaie
au mollet, que la moto sur laquelle il circulait a été
endommagée ; attendu qu'il a demandé la réparation du
préjudice corporel qui se résume en plusieurs rubriques dont les
frais médicaux, l'ITT, l'IPP, le préjudice esthétique et
le pretium doloris ».
* 45 V. TPI de Dschang,
jugement n° 1086/cor du 6 septembre 2002 ; Aff Min. Pub et NOUMA
Joseph c/ NJETCHOUANG YOUMBI Alain, inédit : « attendu que le
certificat médico légal du 22 juin 2002 fixe à 65 le
nombre de jours d'incapacité temporaire de travail de la victime, que
l'article 259 du code CIMA prévoit que l'indemnisation pour ce chef de
préjudice n'est due que si l'incapacité se prolonge
au-delà de 8 jours ; que l'évaluation du préjudice
est basée sur le revenu net pour les salariés ou sur le SMIG
mensuel pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus ; que
dans le cas d'espèce, la victime ne pouvant justifier de revenu, elle a
droit à / 365= 56 249, 895 francs ».
* 46 TPI de Dschang,
jugement n° 895/bis/cor du 6 juin 2003, Aff Min Pub et PIEBENG Charles c/
ZEBAZE Etienne, inédit : «attendu que l'incapacité
permanente partielle de PIENBENG a été évaluée
à 60% ; qu'étant âgé de 27 ans au moment de
l'accident, son point d'IPP est évalué à 18, qu'il
bénéficie de 1 533 707.2 francs».
* 47 V. TPI de Bafia,
jugement n° 945/cor du 21 mai 1996, Affaire Min Pub et ONANA Jean Marie
c/KAMGA Pierre, inédit, « Attendu que la victime a subi des
infirmités dans plusieurs parties du corps ; que militaire de son
état, sa carrière est désormais compromise parce que ne
pouvant plus s'acquitter de toutes les servitudes et épreuves
imposées dans l'armée, ni suivre certains stages »
* 48 V sous l'application de
l'ordonnance de 1989 : TPI de Bafoussam, jugement n° 808/cor du 23
mars 1994, inédit ; Aff Min. Pub. et TAMO Chrétien c/
TCHOUAMBOU Emmanuel : « attendu que des documents médicaux
produits par la partie civile, il ne ressort pas qu'elle a été
victime d'un quelconque préjudice esthétique, qu'il y a lieu de
rejeter ce chef de demande »
* 49 V art L.211-1 et
S ; et R.211-1 et S du code français des assurances.
* 50 Une dameuse n'est pas,
selon la cour de cassation, un véhicule terrestre à moteur. V.
civ. 2e, 20 mars 1996, bull civ. n° 67.
* 51 V CA de Bafoussam,
arrêt n° 689/cor du 31 août 199, Aff, Min pub et TALLE Elie c/
DJOUSSE Michel, inédit : « considérant qu'il
résulte des pièces du dossier et des débats à
l'audience que le 31 décembre 1995 vers 16 heures est survenu un
accident de la circulation au centre ville de Mbouda ; que le nommé
DJOUSSE Michel pilotait à vive allure sa motocyclette de marque YAMAHA
100 (...), qu'arrivé en face des services de la Société
Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC), il s'est déporté à
gauche, a manqué de maîtrise et est entré en collision avec
TALLE Elie , lequel circulait en sens inverse, pilotant sa motocyclette de
marque YAMAHA »
* 52 Civ. 2e, 4
mars 1998, bull civ. II, n° 65, RTD. Civ. 1998, 693, Obs. ; RC. Ass
1998, Chr. 25, N. Groutel
* 53 Cf. art L.211-1
* 54 V. art 1er
loi badinter.
* 55 Civ. 2e, 29
mai 1996 et 19 octobre 1995, dommages causés par un train à un
conducteur de véhicule qui s'est immobilisé sur la voie
ferrée, séparée, après une collision avec une autre
automobile.
* 56 Cf. art 200 du code
CIMA.
* 57 V. à ce sujet
BIGOT (J), Les trois lectures de la loi Badinter, D. 1987.I.
3278 : CHABAS (F): Le droit des accidents de la circulation
après la réforme du 5 juillet 1985, 1ère
éd, 1985 ; CHARTIER (Y): « Accidents de la
circulation ; accélération des procédures
d'indemnisation », n° spécial Dalloz 1986, GROUTEL (H) :
Le droit à indemnisation des victimes d'un accident
de la circulation, 1987 ; FAIVRE (Y.L): «
l'évolution de la responsabilité civile. D'une dette de
responsabilité à une créance d'indemnisation », RTD
Civ., 1987 ; LEGEAIS (R) : Circulation routière,
l'indemnisation des victimes d'accidents, Sirey 1986.
* 58 Civ. 2e, 16 mars 1994,
bull civ. II, 90 et civ. 2e, 27 mai 1998, bull civ. II, n° 162 («
à un titre quelconque »).
* 59 Cf. MARGEAT, LANDEL et
MARCHAND, « accidents de la circulation, commentaire de la loi du 5
juillet 1985 », in D, responsabilité civile, 1985.
* 60 L'on oppose ici la
théorie de la causalité adéquate à celle de
l'équivalence des conditions ou à celle de la cause proche
* 61 V TPI de MBOUDA,
jugement n° 627/cor du 7 mai 2001, Aff min pub et TAGNE Idriss Yaya,
AKOMBOU Emilia, DZE Martin, LECHINDEM Marie, EBANGA Melon et TAMOU Gilles c/
MOGHU Boniface, CHIN Boniface et TCHOFFO Bertin, inédit. V. aussi CA de
Bafouussam, arrêt n° 971/cor pour la même espèce,
inédit
* 62 Par son jugement
n° 627/cor du 7 mai 2001, le TPI de MBOUDA connaissait d'une affaire de
ce type. En effet, en date du 25 avril 1999 sur la route nationale n° 6,
axe Babadjou -Santa au lieu dit carrefour Bamegnia, s'est produit un accident
de la circulation entre trois véhicules : le véhicule
autocar de la société AMOUR MEZAM conduit par CHIN Boniface se
dirigeant de Bamenda vers Mbouda, celui conduit par TCHOFFO Bertin se dirigeant
vers Mbouda suivi par CHIN Boniface et celui de MOGHU Boniface se dirigeant de
Mbouda vers Bamenda. Les deux premiers véhicules sont entrés en
collision avant que le troisième ne vienne les percuter.
* 63 V. GROUTEL, «
l'art et la manière d'appliquer la loi du 5 juillet 1985 à un
carambolage », in RC. Ass, hors série, décembre 1998, P
16 ; « accidents de la circulation : morcellement ou
globalisation des situations complexes », ibidem, P 17.
* 64 V. Y. CHARTIER, article
précité, P. 7.
* 65 Jurisprudence
constante depuis 1990: Civ. 2e, 15 mai 1992, RC. ASS 1992,
n° 322 ; RTD. CIV 1992, 775, Obs. JOURDAIN (cyclomotoriste
éjecté puis écrasé par les roues d'un camion avec
lequel il est entré en collision) ; Civ. 2e, 24 novembre
1995, RC. Ass n° 51 (le conducteur demeuré dans son véhicule
immobilisé n'est plus conducteur au moment du choc) ; Civ.
2e, 8 décembre 1994, RC. Ass 1994, n° 51 (conducteur
projeté sur un véhicule inverse) ; Civ. 2e, 16
mai 1994, RC. Ass 1994 n° 291 ; Civ. 2e, 11 janvier 1995,
RC. Ass 1995, n° 99 (le motocycliste éjecté qui heurte un
second véhicule est demeuré conducteur) ; Civ.
2e, 6 mars 1996 et 16 avril 1996, RCA. Ass n° 169 (conducteur
éjecté de son véhicule : il revient au juge de fond
d'apprécier les circonstances de la perte de la qualité de
conducteur) ; Civ. 2e 15 avril 1999, RC Ass 1999, n°213
(a la qualité de conducteur celui qui est demeuré à
l'intérieur de son véhicule qu'il tentait de redémarrer au
moment de la collision).
* 66 Réf., cass.
Civ., 11 déc. 1991, Aff dame PETIOT C/ Cie Le secours et autres :
Juris -Data n° 003288, cassation de CA de Lyon, 6e chambre
Civ., 8 mars 1990 : « attendu selon l'arrêt confirmatif
attaqué que, sur une route, M. PETIOT, son automobile ayant
heurté celle de M. LACROIX, fut éjecté de son
véhicule et se retrouva au sol, sous la galerie de toit, au moment
où arrivait l'automobile de Mme CHAZEVILLE qui passa sur la
galerie ; que M PETIOT ayant été relevé mort, les
consorts PETIOT ont assigné, en réparation de leurs
préjudices, Mme CHAZEVILLE et son assureur (...). Attendu que pour
débouter les consorts PETIOT de leur demande, l'arrêt retient que
la victime n'avait pas perdu la qualité de conducteur ; qu'en se
déterminant ainsi, alors qu'au moment où M. PETIOT avait
été heurté par l'automobile, il se trouvait hors de son
véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations ».
* 67 V. RC. Ass 1994,
n° 291 et chr. GROUTEL, n° 24.
* 68 L'article 226 du code
CIMA précise que « les victimes y compris les conducteurs ne
peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le
conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à
l'article 225 », par cette disposition, le code manifeste une position de
faveur pour les victimes autres que le conducteur.
* 69 V. Cass. Crim., 10
janvier 2001, Dalloz 2001, I.R. p.982. Application pour un cyclomotoriste
assis sur la selle de son véhicule en panne, le faisant avancer avec les
jambes, la nuit sur une route non éclairée, vêtu d'un
vêtement sombre, et sans casque. Dans cette espèce, le juge
précise qu'il revient au défendeur, qui entend s'exonérer,
de démontrer que la victime était restée conductrice au
moment de l'accident qui a causé les dommages.
* 70 Cet article est
libellé ainsi « La faute commise par le conducteur du
véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure
l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».
* 71 V. RIDEL (X.), «
La faute de comportement du conducteur», in RC. Ass n°3, mars 2006.
p. 5.
* 72 L'expression est assez
impropre car auteur et victime n'ont pas commis de faute en commun, ils ont
commis des fautes distinctes qui ont contribué à la
réalisation des dommages.
* 73 V.TPI de Mbouda,
jugement n°520/cor du 17 juin 1996, Aff. Min pub. et FOMEN Jean Marie c/
TAFFO Benjamin, inédit : « Attendu qu'interpellé, le
prévenu a reconnu les faits, qu'il résulte des preuves
suffisantes d'avoir circulé à bord du véhicule dont il
s'agit sans rester maître de son volant » et n°1090/cor du
05 août 2002, Aff. Min pub et KUETE Jean Claude c/ AMANG Mohamed ;
TPI de Dschang, jugement n° 1986/cor du 6 septembre 2002 , Aff Min Pub et
NOMA Joseph c/ NJETCHOANG YOUMBI Alain.
* 74 TPI de Bafoussam,
jugement n°808/cor du 23 mars 1994, Aff Min Pub et TAMO Chrétien c/
TCHOUAMBOU Emmanuel « Attendu que des développements qui
précèdent, il résulte la preuve contre le prévenu
d'avoir, par imprudence et inobservation des règlement (article 7 du
code de la route), causé des blessures évoqués à
TAMO Chrétien » ; TPI de Dschang, jugement n°409/cor du
14 février 2006, Aff Min Pub et FOKOU Marcel c/ PEKAK David :
« mais attendu que le croquis de l'état des lieux l'indique
à souhait que c'est quittant son couloir de marche que ce dernier est
allé percuter le véhicule que conduisait FOKOU Marcel, qu'il a eu
à traverser la ligne médiane pour heurter l'autre véhicule
sans qu'il n' y ait avant aucune marque de freinage, preuve de ce qu'il n'a
fait aucun effort pour éviter le choc ».
* 75 V. TPI de Mbouda,
jugement n° 1090/cor du 05 août 2002, Affaire Min Pub et KUETE Jean
Claude c/ AMANG Mohammed, inédit : « attendu que compte tenu
de la situation des lieux et de la disposition des engins au moment du choc, il
est évident que KUETE Jean-claude roulait à vive allure et qu'il
n'a pas pu éviter la collision».
* 76 Le conducteur doit non
seulement être titulaire d'un permis de conduire mais celui-ci doit
surtout être en parfait état de validité.
* 77 V. GROUTEL
H. «la faute péremptoire du conducteur victime», in
Recueil Dalloz 2006, n° 6, P. 425.
* 78 Cass. Civ., 25 octobre
2005, N. GROUTEL : « La conduite d'un véhicule terrestre
à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ou de
stupéfiants constitue une faute en relation avec le dommage du
conducteur victime, de nature à limiter ou à exclure son droit
à indemnisation. Dès lors que la victime conduisait son
véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de
stupéfiants et qu'elle avait commis une faute en relation avec son
dommage, la faute doit être appréciée en faisant
abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué ».
* 79 V. TUNC,
«Dixième anniversaire de la Loi Badinter, bilans et
perspectives», in RC. Ass 1996, n° 4 bis, hors série, P 4.
* 80 Cf. art 4 de ladite Loi
« la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à
moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il
a subis ».
* 81 V. Civ. 2e,
6 mai 1997 et 4 juin 1997, RC. Ass. 1997, Chr. GROUTEL : «...sauf au
juge à apprécier, souverainement, si la faute qu'il a commise-le
conducteur- et qui a contribué à la réalisation de son
préjudice a pour effet de limiter l'indemnisation ou de
l'exclure».
* 82 V supra.
* 83 V. CA de Bafoussam,
arrêt n°971/cor du 05 août 2003, Aff Min Pub et MOGHU
Boniface, CHIN Boniface et TCHOFFO Bertin précitée,
inédit. Par cet arrêt, le juge confirme le jugement n°627/cor
du 07 mai 2001 du TPI de Mbouda.
* 84 Cf. Y. L. FAIVRE,
Droit du dommage corporel, Dalloz, Paris 2000, p 624.
* 85 L'accident s'est
produit dans les circonstances suivantes : un cyclomotoriste qui change de
direction est heurté par un motocycliste ayant entrepris de le
dépasser. La cour d'appel déboute le motocycliste de son droit
à réparation en lui reprochant d'avoir entrepris le
dépassement alors qu'il voyait le motocycliste et d'avoir voulu forcer
le passage à vive allure. La cour d'appel le condamne
corrélativement à indemniser le cyclomotoriste. Tout aussi, dans
un moyen concernant à la fois sa propre indemnisation et celle de
l'autre conducteur, le motocycliste reproche à la cour d'appel de
n'avoir pas recherché à savoir si ce dernier pouvait accomplir
son changement de direction sans danger.
* 86 V. cass. Crim, 22 mai
1996, Aff. Dame BARSOT, Juris -Data n° 003181, rejet du pourvoi C/ Aix-en
-Provence, ch. Corr, 7 octobre 1994. «Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile
de Claudette BARSOT et la motocyclette pilotée par Guillaume DUFFAU, qui
l'a heurtée l'arrière ; que ce dernier ayant
été blessé dans l'accident, l'automobiliste a
été poursuivi, notamment pour blessures involontaires et
définitivement relaxé de ce chef ; (...). Qu'en effet, il
résulte de ce texte seul applicable en cas de collision de
véhicules terrestres à moteur, que chaque conducteur, même
non fautif est tenu d'indemniser l'autre sauf limitation ou exclusion de cette
indemnisation par suite de faute commise par ce dernier ; qu'une telle
faute ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on
l'oppose».
* 87 V. H. GROUTEL,
«Faute du conducteur, la logique extrême», in RC. ASS. Hors
série, décembre 1998, PP 34 et 35.
* 88P. JOURDAIN, RTDC 2006,
n° 4, p. 783 ; RTDC 2005, n° 4, p. 792 ; G. VINEY : JCP,
éd. G, 1998, n° 25, chr. I, 144, p. 1103 ; H. GROUTEL : RCA juillet
-août 1998, chr. 17, p. 7 ; E. PERROUX : PA, 27 décembre
2005, n° 257, p. 7 ; G. Kessler : JCP 2006, éd. G,
n° 3, II, n° 10004, p. 8, évoquant même
« une démission inadmissible de la part des juges
».
* 89G. Viney et P. Jourdain,
Traité de droit civil, les conditions de la
responsabilité, L.G.D.J., 3ème éd, p. 1320. Cette
mesure s'applique aussi pour l'indemnisation des dommages subis par les
victimes non conductrices ayant commis une faute inexcusable et celles victimes
des atteintes aux biens.
* 90 V.P. G. POUGOUE, «
La notion de contrat d'assurance dans le code CIMA», in Juridis
Périodique n°29, janvier -février -mars 1997, PP 25 à
28.
* 91 ANOUKAHA (F), article
précité, P 80.
* 92 Cet art précise
que « les contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité
civile des personnes mentionnées au 1er alinéa du
précédent article, celle du souscripteur du contrat ou du
propriétaire du véhicule ».
* 93 V. ANOUKAHA
(F), ibidem.
* 94 V. al.1er,
art. 13 du code CIMA.
* 95 Le texte assimile les
sociétés d'assurances qui bénéficient d'une
dérogation pour libeller les contrats en devises à des
détenteurs agrées de devises et les oblige à effectuer
auprès des banques centrales une déclaration de leurs
engagements.
* 96 L'assureur ne peut par
convention déroger à cette obligation de mise en demeure.
* 97 V. art. 13 al 2, code
CIMA.
* 98 Cf. art 15 code
CIMA.
* 99 Le livre I du code CIMA
semble d'ailleurs ouvrir la possibilité à l'assuré
d'effectuer un paiement fractionné. L'art. 13 consacré à
l'obligation pour l'assuré de payer les primes d'assurances dispose
qu' « à défaut de paiement d'une prime ou d'une
fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la
garantie ne peut être suspendue que trente jours après».
L'article précise en outre qu'« au cas où la prime aurait
été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue
en cas de non paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets
jusqu'au terme du contrat sans qu'il soit besoin de la renouveler ».
* 100 Cf. art. 51 du code
CIMA.
* 101 V. art 247 code
CIMA.
* 102 V. articles 267
à 271 du code CIMA.
* 103 Cet article
prévoit qu' « en cas d'examen médical pratiqué
en vue de l'offre d'indemnité (...), l'assureur ou son mandataire avise
la victime, quinze jours au moins avant l'examen de l'identité et des
titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la
date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte
duquel il est fait, il informe en même temps la victime qu'elle peut se
faire assister par un médecin de son choix ».
* 104 V. art 16 al. 2. code
CIMA.
* 105 Cas dans lequel le
recours est exercé contre le gardien ou le propriétaire du
véhicule par exemple.
* 106 Cf. art 909 code
CIMA.
* 107 V. art 206 du code
CIMA.
* 108 Cf. art 207 code
CIMA.
* 109 Le permis
régulier est une condition de la garantie. Celui-ci doit être en
parfait état de validité au jour de l'accident
* 110 V. supra, Cf. art 227
du code CIMA.
* 111 En France par
exemple, le recours peut aussi être exercé contre le Fonds de
garantie automobile. Dans le contexte des pays membre de la CIMA, un tel Fonds
est prévu par le livre VI du code CIMA mais reste ineffectif dans la
quasi-totalité de ses Etats membres. Au Cameroun, le Fonds de Garanti
Automobile fut institué par la Loi n° 65/LF/9 du 22 mai 1965 mais
ses activités ont été suspendues par un décret
présidentiel de 1995.
* 112 V. LIMAN BAWADA
Harissou : « Etude contributive sur la mise en
place d'un Fonds de Garantie Automobile dans la zone CIMA »,
mémoire DESSA, IIA Yaoundé 2002.
* 113 Dans la plupart des
litiges relatifs aux accidents de la circulation, est défendeur
l'assureur qui garantit la responsabilité du véhicule terrestre
à moteur.
* 114 Cette exigence
était aussi prévue par l'ordonnance de 1989 dont l'article 24
disposait que «l'offre de transaction est obligatoire ». Elle l'est
aussi pour la loi française du 5 juillet 1985. V Article 12 :
« L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait
d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter
dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une
offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à
sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite
à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son
conjoint ».
* 115 C'est d'ailleurs ce
qui justifie que dans la plupart des cas, les victimes
préféraient faire recours au juge pour contourner une
éventuelle résistance de l'assureur.
* 116 Par rapport au poids
économique de la compagnie d'assurances.
* 117 V. LOHOUES OBLE,
« l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans le code
CIMA », in l'Assureur Africain n° 24, décembre 1996, P 10.
* 118 Ce délai
était de huit mois dans l'ordonnance camerounaise du 13 décembre
1989, ainsi que dans la Loi française du 5 juillet 1985 (art 12).
* 119 D'après
l'article 233 du code, « lorsque l'offre n'a pas été faite
dans les délais impartis à l'article 231, le montant de
l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du
taux de l'escompte dans la limite du taux de l'usure à compter de
l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue
définitive ».
* 120 Il est à
croire que les rédacteurs du code ont été pleinement
conscients des difficultés de communication dans la plupart des Etats de
la zone.
* 121 V. articles 247
à 253 du code CIMA.
* 122 V. LOHOUES
OBLE ; « L'indemnisation des préjudices corporels dans les
pays membres de la CIMA », in l'Assureur Africain, n° 32, mars 1999,
PP 24 et 25.
* 123 Le préjudice
de carrière autrefois appelé préjudice professionnel est
celui subi par une personne déjà engagée dans un
métier. Il s'entend aussi de la perte de chance d'une carrière
certaine à laquelle peut espérer un élève ou un
étudiant.
* 124 V. LEGEAIS (R.),
Circulation routière, l'indemnisation des victimes d'accidents,
Sirey 1986, P. 67.
* 125 Il se pose tout de
même un problème pour les conducteurs qui se sont fait soigner
par un tradi -praticien ou à l'aide de décoctions
traditionnelles.
* 126 C'est ce qui ressort
des articles 231 al 2 et 240.
* 127 Cf. art 236 du code
CIMA.
* 128 V. LOHOUES OBLE,
« L'indemnisation des préjudices corporels dans les pays membres de
la CIMA », in l'Assureur Africain n°31, décembre 1998, P
24.
* 129 V. TPI de Bafia,
jugement n° 945/cor du 21 mai 1996, affaire Ministre Public et ONANA Jean
Marie c/ KAMGA Pierre : « Attendu que la victime soutient avoir
engagé de nombreux frais médicaux et pharmaceutiques à la
suite de l'accident ; qu'elle verse au dossier de multiples factures
d'ordonnances médicales, d'examens de laboratoire et d'hospitalisation
s'élevant à 779 780 francs ; attendu que l'article 9 de
l'ordonnance n°89/005 du 13 décembre 1989 prévoit le
remboursement des frais sur présentation des pièces
justificatives ; qu'il échet, en application du texte
susvisé, de fixer le montant du préjudice subi à
779 780 francs ».
* 130 V CA de Bafoussam,
arrêt n° 689/cor du 31 août 199, Aff, Min pub et TALLE Elie c/
DJOUSSE Michel , inédit : « attendu qu'au regard des
pièces produites, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de
50 000 francs CFA en réparation des dégâts
matériels subis par la motocyclette de marque YAMAHA au cours de
l'accident en cause ; considérant qu'au moment du sinistre, la
motocyclette de marque YAMAHA 100 appartenant à DJOUSSE Michel
était assurée à la satellite Insurance Company, agence de
Mbouda ; qu'il y a lieu de déclarer celle-ci garante du paiement de
la somme de 1.464.589 francs CFA ».
* 131 Cf. art 258 al 1
code CIMA.
* 132 Celles-ci sont
généralement faites lorsque l'état de la victime s'est
stabilisé, moment que l'on désigne dans le vocabulaire
médico-légal par « consolidation.».
* 133 Le SMIG, s'entend
comme celui de l'Etat sur le territoire duquel a eu lieu l'accident. Celui-ci
varie en effet d'un Etat à un autre, ce qui fait que pour les
mêmes préjudices, des conducteurs peuvent se voir attribuer des
indemnités plus ou moins élevées selon que ce SMIG l'est
aussi. Certains auteurs proposent de définir le critère exact du
SMIG. V. LOHOUES OBLE, l'indemnisation des victimes d'accidents de la
circulation dans le code CIMA, in CIMA, droit des assurances,
Bruxelles, 2002, P 403.
* 134 La jurisprudence et
la doctrine française étaient divisées à propos des
conditions dans lesquelles ces intérêts commençaient
à courir, spécialement en matière délictuelle.
C'est pour mettre fin à ces divergences et aux incertitudes qui
continuaient à régner que l'article 36 de la Loi du 5 juillet
1985 a inséré au code civil un article 1153-1 qui
détermine leur point de départ, bien qu'il figure dans le code
sous le titre « des contrats et obligations en général
»
* 135 Ceci parce que la
procédure judiciaire est subsidiaire par rapport à la
procédure d'offre rendue obligatoire et préalable à toute
saisine du juge. Il est donc à penser que l'indemnité
allouée ne porte intérêt qu'à partir du jugement de
condamnation de l'assureur.
* 136 TPI de Mbouda,
jugement n°1090/cor du 05 août 2002, Aff Min Pub et KUETE
Jean-Claude c/ AMANG Mohamed, inédit : « attendu que KUETE
Jean-Claude, qui a subi des blessures au cours de cet accident a produit au
dossier un protocole de transaction amiable avec désistement d'instance
et d'action, qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction intervenue entre
les parties et de donner acte à KUETE Jean-Claude de son
désistement ».
* 137 Cet article 26,
à l'opposé de l'actuel code CIMA, imposait plutôt un
délai de huit mois à l'assureur pour faire une offre
d'indemnité à la victime.
* 138 Bon nombre de
législations modernes retiennent la même compétence. C'est
le cas par exemple du droit français, du droit allemand ou du droit
québécois. V. STORP-HADIK (M.), « L'indemnisation des
victimes d'accidents de la circulation en Allemagne » La victime
d'un accident de la circulation en France ou en Allemagne, et de façon
plus générale en Europe, sera indemnisée sur les bases
juridiques du lieu de l'accident.
* 139 C'est la
conséquence de la règle édictée par l'article 3 du
code civil français qui dispose que « les lois de police et de
sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les
immeubles, même ceux possédés par des étrangers,
sont régis par la loi française ».
* 140 Cette loi envisage en
effet très particulièrement le cas des accidents de la
circulation à caractère international.
* 141 Communauté
Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale.
* 142 La Carte Rose met
à la disposition des parties (assuré, assureur, victime) une
organisation efficiente qui puisse les aider à faire jouer aussi
promptement et équitablement que possible, la garantie accordée
par l'assurance de responsabilité civile automobile. Dans certains cas,
l'organisation de la Carte Rose peut débourser pour le compte du
conducteur ou de l'automobiliste qui a causé l'accident, une somme
prévue par la Convention Inter Bureaux et dont le montant est
plafonné, et se faire rembourser ensuite par l'assureur. Le
système de la Carte Rose est fondé sur une carte internationale
délivrée par les compagnies d'assurance aux conducteurs qui ont
souscrit une police d'assurance de responsabilité civile automobile. La
Carte Rose est une pièce accessoire voire un support de la police au
même titre que l'attestation d'assurance. La Carte Rose n'intervient que
dans l'instruction du dossier sinistre pour faciliter une prise en charge
rapide et un règlement équitable. Le sinistre n'est
réglé que par l'assureur de l'automobiliste.
* 143 Il existe aussi la
Carte Brune délivrée par les Etats de la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
* 144 Cette solution est
elle aussi conforme à l'art. 3, alinéa 1er du code
civil selon lequel « les lois de police et de sûretés
obligent tous ceux qui habitent le territoire ». Ce principe avait
été consacré en droit français par l'arrêt
Lautour, Cass. Civ., 25 mai 1948, JCP 1948, II, 4542, N. VASSEUR.
* 145 En droit
français, l'assuré a le choix entre le tribunal du lieu du fait
dommageable ou le tribunal de son propre domicile.
* 146 Cf. art. 6 de la
convention de La Haye.
* 147 Cf. art. 8 de la
convention de La Haye.
* 148 V LOHOUES OBLE J.,
«l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans le code
CIMA», in l'Assureur Africain n°24, p. 20, décembre
1996 ; et CIMA, droit des assurances, Bruylant 2002, P 466.
* 149 TPI de Bafia,
jugement n°945/cor du 21 mai 1996, Aff Min Pub et ONANA Jean Marie c/
KAMGA Pierre, inédit : « Attendu qu'à la suite de
l'accident ainsi déploré, le Capitaine ONANA Jean Marie a
été victime d'un polytraumatisme du membre supérieur
gauche accompagné de multiples fractures et blessures profondes et
superficielles ; qu'il s'est constitué partie civile et a
demandé qu'il lui soit allouée la somme de 14 379 780
francs en réparation des préjudices subis ;(...) Que les
conditions posées par l'article 5 de l'ordonnance n°89/005 du 13
décembre 1989 en ce qui concerne l'exercice du droit à
l'indemnisation de la victime se trouvant parfaitement réunies, il
convient de dire sa demande fondée et de l'évaluer, en
application du décret n°90/1197 du 3 août 1990 ».
* 150 V. J. LOHOUES OBLE,
« L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans le code
CIMA », op. cit. P 20.
* 151 V. TPI de Dschang,
jugement n°369/cor du18 janvier 2005, Aff Min Pub et OKONG SANGON
Philippe c/ DONGMO Maurice, inédit : « attendu que pour
que l'homicide et les blessures involontaires soient réprimés,
l'article 289 alinéa 1 du code pénal exige qu'il y'ait à
l'origine une faute de la part de l'auteur, notamment une maladresse, une
négligence, une imprudence ou une inobservation des règlements
(...), qu'il s'en suit à l'analyse qu'aucune faute au sens de cet
article n'est à retenir à l'encontre du prévenu ;
qu'il échet par conséquent de le déclarer non coupable et
de le relaxer pour délits non caractérisés».
* 152 En France, Il existe
une loi du 31 décembre 1957 qui reconnaît aux tribunaux
judiciaires le droit de connaître des conséquences des accidents
causés par des véhicules de l'administration avec application des
règles de droit civil pour l'indemnisation des victimes, même,
agents de l'état.
* 153 Cf. art 41 de
l'ordonnance camerounaise de 1989 : « sont prescrites, toutes
actions en dommages - intérêts non intentées devant le
tribunal compétent dans un délai de (3) trois ans suivant la date
de la lettre de refus d'indemnisation du débiteur, ou de la lettre de
rejet, par la victime ou ses ayants-droit, de l'offre d'indemnisation faite par
le débiteur d'indemnité ».
* 154 Le droit
français a prévu une prescription plus longue de dix ans.
L'article 38 de la Loi Badinter du 5 juillet 1985 introduit dans le code civil
un nouvel article 2270-1 aux termes duquel « les actions en
responsabilité extra contractuelle se prescrivent par dix ans à
compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». Jusqu'ici,
ces actions étaient soumises au droit commun, c'est-à-dire
qu'elles se prescrivaient par trente ans.
* 155 C'est le conseil des
ministres qui est l'organe législatif de la conférence, c'est lui
qui peut faire ou approuver toutes modifications à faire au texte
communautaire.
* 156 V LOHOUES OBLE,
« l'indemnisation des préjudices corporels dans les pays membres de
la CIMA », in l'Assureur Africain n° 32, mars 1999, p. 19.
* 157 Celle-ci est
d'ailleurs nécessaire et indispensable pour toute action en
indemnisation.
* 158 La loi du 5 juillet
1985 est justement intitulée « Loi n° 85/677 du 5 juillet
1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes
d'accidents de la circulation et à l'accélération des
procédures d'indemnisation ».
* 159 Suivant une
expression chère au professeur LOHOUES OBLE
* 160 V. infra. Le principe
de la réparation intégrale impose au responsable de dommages
causés à autrui de réparer tout le préjudice et
rien que le préjudice.
* 161 L'on connaît
en effet la place qu'occupe la médecine traditionnelle dans la tradition
africaine en général, et au Cameroun en particulier.
* 162 « La
réforme de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres
à moteur dans les Etats membres de la CIMA », article
précité, P 78.
* 163 V. F.ONANA ETOUNDI,
thèse précitée, p 19. Le droit commun de la
responsabilité civile s'applique aussi dans toutes les hypothèses
exclues du domaine du code CIMA, notamment dans les rapports entre conducteurs
de véhicules terrestres à moteur et ceux des véhicules
terrestres sans moteur, ainsi que les véhicules des chemins de fer et
des tramways.
* 164 Ce droit ne peut
être valable que si le conducteur n'a pas pu se faire indemniser par le
code CIMA car ce texte est d'application exclusive ; son application
à une cause fait donc obstacle à l'application d'un autre texte,
fut-il plus favorable à la victime.
* 165 Il s'agit là
des divers régimes de responsabilité, respectivement du fait
personnel (article 1382), du fait d'autrui et du fait des animaux ou des choses
(article 1384).
* 166 V. G. VINEY, La
responsabilité civile: effets, L.G.D.J, Paris 1988.
* 167 Cf. ANOUKAHA (F.),
article précité, P 79.
* 168 V. TCHATAT NOUTCHA
(L. Cl.), Quelques problèmes juridiques posés par
l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation depuis le code
CIMA, mémoire de maîtrise en droit des affaires,
université de Dschang, 1999, p. 53.
* 169 D'après cet
article, « toute personne physique ou toute personne morale autre que
l'Etat, au sens du droit interne, dont la responsabilité peut être
engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant
d'atteintes aux personnes ou aux biens causés par un véhicule
terrestre à moteur, ainsi que ses remorques et semi-remorques, doit pour
faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance
garantissant cette responsabilité ».
* 170 V. FLOUR et AUBERT,
Les obligations, le fait juridique, Armand Colin, 1999.
* 171 Réf, cass.
Civ., 3 février 1993, M'BARRECK et autre c/ Consorts MOUZOUN, juris-
Data, n° 000913, cassation de Aix - en- Provence, 10e chambre
civile, 26 février 1991 : « attendu selon l'arrêt
attaqué, que l'automobile conduite par M MOUZOUN et ayant comme passager
le propriétaire M M'BARECK se renversa dans un fossé, que M
MOUZOUN qui tentait de sortir du véhicule, fut alors mortellement
blessé ; que les consorts MOUZOUN soutenant que M M'BARRECK
était resté gardien du véhicule, lui ont demandé la
réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1384
du code civil ; attendu que pour retenir pour partie la
responsabilité de M M'BARRECK, l'arrêt se borne à
énoncer que la faute de la victime était celle d'un conducteur
inexpérimenté dont le propriétaire du véhicule
pouvait apprécier la compétence et ne présentait pas pour
celui-ci les caractéristiques d'imprévisibilité et
d'irrésistibilité de la force majeure ; qu'en se
déterminant ainsi, en fonction seulement des fautes commises par M
MOUZOUN dans la conduite du véhicule, sans rechercher si la faute
relevée à l'encontre de M MOUZOUN écrasé par le
véhicule au moment où il en sortait,présentait les
caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ».
* 172 Réf. Cass.
2e, 24 janvier 1996, les assurances mutuelles de l'Indre c/
Société Berry Peinture et autres,juri-Data, n° 000315,
cassation partielle de CA de Bourges, première chambre, 8 novembre 1993
« à défaut d'avoir constaté que le pneu du
véhicule appartenant à M MARIEN et conduit par M SINOPLE
était atteint d'une usure excessive et d'un vice interne ayant
provoqué son éclatement, la cour d'appel ne pouvait, sans priver
sa décision de base légale au regard de l'article 1384,
alinéa 1er du code civil, considérer que M. MARIEN
était demeuré gardien du véhicule ».
* 173 V. GROUTEL (H.),
«"Echangerais implication contre 1384 "(à propos de l'action
du conducteur d'une automobile contre son gardien) », in RC. ASS. Hors
série, décembre 1998, P. 20, à propos de la même
affaire: une automobile, dont le propriétaire est passager
transporté se renverse dans le fossé. En tentant de sortir, le
conducteur est écrasé par le véhicule qui bascule sur lui.
Ses ayants droit assignent le propriétaire, en qualité de
gardien du véhicule, sur le fondement de l'article 1384 du code civil.
Une cour d'appel accueille l'action et prononce un partage de
responsabilité. Pour cela, elle ne retient que la faute de conduite de
la victime tout en considérant qu'en raison de l'inexpérience de
celle-ci, cette faute n'était ni imprévisible, ni
irrésistible pour le gardien. Cet arrêt donne une certaine
idée sur le fondement de l'action du conducteur contre le gardien.
* 174 Cf. Loi n°
2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du
Cameroun, art 15 (TPI) et art 18 (tribunal de grande instance). V. aussi
ANOUKAHA (F.), «La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun
», in Juridis périodique n°68, octobre -novembre
-décembre 2006, p 34 et s.
* 175 CA de Bafoussam,
arrêt n°971/cor du 5 août 2002, Aff MOGHU Boniface et consorts
c/ Min Pub TAGNI Idriss Yaya et consorts : « considérant qu'au
moment de l'accident, le prévenu CHIN Boniface était au service
de la société AMOUR MEZAM ; qu'il convient dès lors
de déclarer cette dernière civilement responsable des actes de
son préposé », V aussi TPI de Bafia, jugement n°
945/cor du 21 mai 1996, affaire Ministre Public et ONANA Jean Marie c/KAMGA
Pierre ; « Attendu qu'au moment de l'accident, le prévenu
était chauffeur titulaire du camion-benne n°CE 7496 appartenant
à TCHOMBOU Michel ; (...) qu'il échet de déclarer
TCHOMBOU Michel civilement responsable des conséquences dommageables de
l'accident causé par le prévenu ».
* 176 En droit pénal
notamment, le ministère public exerce l'action publique en
réprimant les comportements délictueux. La victime ne peut
obtenir réparation que lorsqu'elle s'est constituée partie civile
en introduisant justement une plainte avec constitution de partie civile.
* 177 L'expertise est
définie par le doyen BOUZAT comme « la procédure qui a pour
but d'utiliser les connaissances d'un technicien pour tirer au clair une
question dont la solution demande une compétence technique dont le juge
est dépourvu », in Traité de droit pénal,
BOUZAT et PINATEL, tome 2, p.1138. C'est également l'acte par lequel le
juge demande à un spécialiste son avis sur un problème
technique qu'il est obligé de résoudre pour trancher un
litige.
* 178 Le juge dispose
toujours de la possibilité de se défaire d'un rapport d'expertise
qui ne lui paraît pas convaincant à suffisance. De plus, il peut,
s'il le souhaite, commettre un nouvel expert au cas où celui qui a
été précédemment commis ne lui semble pas assez
objectif.
* 179 On a souvent
objecté à cette thèse qu'elle conduisait à octroyer
à la victime des indemnités faramineuses sans commune mesure avec
la réalité des dommages soufferts et mettait ainsi le responsable
à la merci de la victime.
* 180 L'on sait en effet
que la douleur n'a pas de prix, l'évaluation qui en est faite ne peut
qu'être subjective et peut- être arbitraire.
* 181 L'on estime que,
quelque soit l'étendue des atteintes au jour du jugement, leur origine
remonte à l'accident. C'est dire a contrario que les variations ayant
une cause étrangère ne seront pas prises en compte.
* 182 L'incapacité
de travail est médicalement évaluée en termes de
pourcentage. Il faut donc reporter ce pourcentage aux gains antérieurs
de la victime, soit pour fixer directement le montant de la rente, soit le
capital qui compte tenu de l'âge de l'intéressé permet de
constituer celle-ci.
* 183 V. LAMBERT FAIVRE
(Y.), Droit du dommage corporel, Dalloz, Paris 2000, p 619.
* 184 V. DE ROBERT, «
La garantie du conducteur », in FFSA infos n°78, octobre 2006, p
2 et s.
* 185 Elle prend le nom
d'«assurance Joker» à AREA assurances, « assurance
individuelle accident» à la SAAR assurance avec une variante qui
est l'assurance hôpital cash spécialement conçue pour les
conducteurs victimes d'accidents de la circulation.
* 186 Ces mentions sont
généralement consignées dans une rubrique du contrat
intitulée « identification de l'assuré ».
* 187 Cas des accidents
occasionnés par la guerre étrangère, la guerre civile, les
émeutes et les mouvements populaires, des accidents occasionnés
par des actes terroristes ou de sabotage accomplis dans le cadre d'actions
concertées de terrorisme, d'accidents résultant de l'explosion
d'un engin ou partie d'un engin destiné à exploser par suite de
transmission du noyau d'atome, etc.
* 188 C'est le cas
notamment lorsque l'accident résulte de la participation de
l'assuré à un crime ou à un délit intentionnel.
* 189 Cas de
l'hôpital cash de la Société Africaine d'Assurances et de
Réassurances (SAAR).
* 190 Dans le droit des
assurances, la franchise désigne la part du dommage que l'assuré
conserve à sa charge. Elle est absolue lorsqu'elle est supportée
par l'assuré, quelque soit l'importance des dommages ; elle est
simple lorsque la fraction du dommage dont elle fait l'objet est
réparée par l'assureur au-delà d'un certain seuil.
* 191 Il est
généralement annexé au formulaire de souscription du
contrat d'assurance un document précisant les dommages couverts,
l'étendue des obligations de l'assureur et de l'assuré (ou du
souscripteur), les mentions à insérer au contrat d'assurance,
ainsi que les possibilités de révision ou de modification du
contrat. Il est aussi prévu les cas de résiliation ou de
suspension du contrat d'assurance.
* 192 C'est la
conséquence d'une économie dominée par l'informel et d'un
système fiscal approximativement efficace où la
déclaration des revenus est hypothétique.
* 193 Celle-ci est le franc
CFA pour le cas du Cameroun.
* 194 Cas de la garantie
conducteur de AREA assurances.
* 195 Principe qui
permettra d'allouer une indemnité limitée au montant des primes
effectivement versées par le souscripteur du contrat.
* 196 Il y a donc exclusion
des assurances excessives, surassurances et des assurances multiples
cumulatives.
* 197 D'après ce
principe, c'est aux parties de déterminer le contenu et les effets de
leur contrat.
* 198 L'ayant droit unique
rentrera en possession de l'intégralité de l'indemnité
prévue.
* 199 V. supra.
* 200 V. TCHATAT NOUTCHA
Landry Claudia : Quelques problèmes juridiques
posés par l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation
depuis le code CIMA , mémoire précité ;
ANOUKAHA François : « la réforme de l'assurance
obligatoire des véhicules terrestres à moteur dans les Etats
membre de la CIMA », article précité; NDIAYE ALIOUNE
BADARA : L'assurance des véhicules terrestres à
moteur : étude comparative de l'indemnisation des victimes avant et
après l'entrée en vigueur du code CIMA, mémoire
DESSA, IIA Yaoundé, 1996 ; BIKA Laurent :
Etude critique des dispositions du code CIMA relatives à
l'indemnisation des victimes de la circulation
routière ; mémoire DESSA IIA Yaoundé
1998.
* 201 V.
CHARTIER (Y.), « La loi n°85/677 du 5 juillet
1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes
d'accidents de la circulation et à l'accélération des
procédures d'indemnisation » op. Cit., p 4.
* 202 L'exigence d'un taux
minimum d'incapacité n'est pas en droite ligne avec la politique d'une
indemnisation systématique des victimes. Cette observation est aussi
valable pour l'assistance d'une tierce personne dont la condition d'attribution
est que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal
à 80%.
* 203 Le code civil
assurait une réparation à la mesure du préjudice,
souverainement appréciée par le juge, aux victimes d'accidents de
la circulation. L'ordonnance de 1989 d'abord, le code CIMA par la suite, sous
prétexte de combattre ce pouvoir souverain des juges qui se montraient
parfois très généreux à l'égard des
victimes, ont limité la réparation après avoir
limité les chefs de préjudices. V à ce sujet, OHANDJA
ELOUNDOU A., article précité, p 55.
* 204 OHANDJA ELOUNDOU
parle d'ailleurs d'«indemnités pitoyables », cf. article
précité, P 55.
* 205 Art 1er du
décret n°95/099/PM du 17 février 1995 fixant le Salaire
Minimum Inter Professionnel Garanti.
* 206 Ce SMIG renvoie
à celui de l'Etat sur le territoire duquel a lieu l'accident. Il est de
60 000 francs au Gabon, de 110 000 francs en Guinée
Equatoriale, de 28 500 francs au Congo Brazzaville, ou de 20 000
francs au Congo Démocratique.
* 207 V. OHANDJA ELOUNDOU
A., article précité, PP 55 et 56.
* 208 Là est sans
doute une manifestation de la solidarité africaine.
* 209 Il est constant qu'en
matière d'accidents de la circulation ayant causé des dommages
corporels à la victime, si le sort de celle-ci n'est pas pris en compte
aussi rapidement et ponctuellement que possible, le risque d'aggravation du
préjudice sera assez élevé
* 210 L'article 230 du code
CIMA précise qu'un exemplaire de tout procès verbal d'un accident
corporel de la circulation doit être transmis automatiquement aux
assureurs impliqués dans ledit accident par les officiers de police
judiciaire ou agents de police ayant constaté l'accident.
* 211 V. PECHE DJOUOMO
(A.), La transaction dans l'indemnisation des victimes d'accidents de la
circulation : bilans et perspectives, mémoire de
maîtrise en droit, université de Dschang, 1997, p 29.
* 212 V TASSE TANETSOP
(V.), La fraude en matière d'assurances, mémoire de
maîtrise en droit, Université de Dschang, 1997, p 5.
* 213 Les
intermédiaires d'assurances sont des personnes physiques ou morales qui
font profession de conclure des contrats d'assurance au profit d'une autre
compagnie garante de la réparation. Ils sont constitués des
courtiers et des agents généraux d'assurances. Les premiers sont
d'après l'article 302 du code CIMA des personnes physiques et des
sociétés immatriculées au registre du commerce pour le
courtage d'assurance agréées par le ministre en charge des
assurances. Les agents généraux quant à eux sont les
personnes physiques ou morales titulaires d'un mandat d'agent
général d'assurance ou chargés à titre provisoire,
pour une période de deux ans ou plus renouvelable, des fonctions d'agent
général. A ceux-ci, l'on peut ajouter les personnes physiques
salariées commises à cet effet soit par une entreprise
d'assurance, soit par une société de courtage.
* 214 V. TASSE TANETSOP
(V.), op. Cit., p. 13.
* 215 Ceci est une
manifestation directe de la corruption qui gagne le pays depuis un certain
nombre d'années.
* 216 V. OHANDJA ELOUNDOU
(A.), article précité, P 57. L'auteur ajoute à ces
difficultés inhérentes au code CIMA lui-même le fait que
l'opportunité des poursuites dont dispose le Ministère Public
peut amener le parquet à classer un procès verbal d'accident de
la circulation sans suite.
* 217 Les blessures subies
par le conducteur pouvant conduire à une infirmité
irréversible ou même au décès.
* 218 Ceci est aussi
à mettre au compte des victimes qui ne devraient pas recevoir un
paiement partiel incompatible avec les conclusions de la transaction. Mais
celles-ci compte tenu de l'état de dénuement dans lequel elles se
trouvent dans la plupart des cas se précipitent le plus souvent
d'accepter les premières indemnités qui leur sont
proposées.
* 219 V. GROUTEL (H.),
« Nouveau régime d'indemnisation du conducteur victime :
les conditions du succès », in RC. Ass Hors -série,
décembre 1998, pp 38 et 39 (cas de collusion frauduleuse entre deux
assureurs dont l'un ne voulait pas exercer de recours contre le conducteur
adverse responsable de l'accident).
* 220 Peu sont les victimes
qui savent qu'elles ont un rôle central à jouer ici, du constat de
police à la phase judiciaire s'il y a lieu.
* 221 V. articles 244 et
245 du code CIMA.
* 222 ADJAMASSOUHON C.
F. : Rôle des experts dans le règlement des
sinistres en assurances automobile mémoire DESSA IIA
Yaoundé, 1990, p 28 et s.
* 223 C'est certainement la
consécration de la maxime « nemo auditur propriam turpitudem
allegans » selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre
turpitude.
* 224 V TPI de Bafia,
jugement n° 945/cor du 21 mai 1996, affaire Ministre Public et ONANA Jean
Marie c/ KAMGA Pierre : « Attendu que l'article 2 alinéa 1 (b)
de la loi n°89/020 du 29 décembre 1989 fixant certaines
dispositions relatives à l'exécution des décisions de
justice autorise l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de
recours des décisions rendues en matière de réparation du
dommage résultant d'une atteinte à l'intégrité
physique d'une personne, pour les frais et dépenses justifiés,
nécessités par les soins d'urgence concernant les frais
pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation ; attendu qu'en
l'espèce, la victime après consolidation de ses blessures doit
suivre une longue période de rééducation physique
d'après les conclusions de l'expert, le Dr TAKONGMO, qu'il convient de
faire droit à sa demande et d'accorder l'exécution provisoire de
la décision à intervenir nonobstant toutes les voies de recours,
et à concurrence de 2 789 568 francs ».
* 225 Cf. ONANA ETOUNDI,
thèse précitée, p 155.
* 226 V, jugement n°
895/bis/cor du 6 juin 2003 (TPI de Dschang), Aff Ministère Public et
PIEBENG Charles c/ ZEBAZE Etienne, inédit : « Attendu que la
partie civile a demandé l'exécution provisoire à
concurrence de la somme de 1 700 000 francs représentant les frais
médicaux et pharmaceutiques ; mais attendu que ces frais
s'élèvent à 155 255 francs ; qu'il échet
d'ordonner l'exécution provisoire à concurrence de ce
montant».
V sous l'application de l'ordonnance de 1989 : TPI de
Bafoussam, jugement n° 808/ cor du 23 mars 1994, Aff Min. Pub. et TAMO
Chrétien c/ TCHOUAMBOU Emmanuel, inédit : «
attendu qu'il n'y a pas urgence en l'espèce ni péril en la
demeure, qu'au surplus les conditions prévues dans la loi n° 92/008
du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à
l'exécution des décisions de justice (article 3) ne sont pas en
l'espèce réunies, qu'il y a lieu, en conséquence de
rejeter cette demande ».
* 227 Yvonne
Léopoldine MBEM, citée par F. ONANA ETOUNDI, thèse
précitée, p 162. Initialement, cette procédure avait
été réglementée en droit camerounais par le
décret du 25 août 1937. Elle est aujourd'hui
réglementée par l'acte uniforme OHADA sur les voies
d'exécution et les procédures simplifiées de recouvrement.
* 228 V. Supra
deuxième partie, chapitre II, section I, § I, A-2.
* 229 V0 CHAKIRIAN (L.),
«Comment la cour de cassation maintient-elle le principe de la
réparation intégrale ?», in Le Dalloz 2001, n° 26,
p 2073.
* 230 Réf, cass.
civ. 27 janvier 2000, « attendu selon l'arrêt attaqué,
qu'à la suite d'un accident de la circulation dont Mme LEGENDRE à
été reconnue responsable, M. LALIGAND, victime de blessures
à la colonne vertébrale, a subi une intervention chirurgicale au
cours de laquelle son oeil gauche a été lésé, ce
qui a entraîné la cécité de cet oeil ; qu'il a,
ainsi que Mme LALIGAND, assigné Mme LEGENDRE et son assureur la
société Le Continent, en réparation du préjudice
causé par l'accident, en y incluant celui résultant de la perte
de l'oeil ; attendu que pour rejeter ce chef de demande, l'arrêt
énonce que l'atteinte oculaire est uniquement due à l'accident
thérapeutique survenu au cours de l'opération et que les
dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont sans incidence sur la preuve du
lien de cause à effet entre l'accident et le dommage survenu
postérieurement à cet accident, qu'en statuant ainsi alors que
l'intervention qui a entraîné le trouble oculaire avait
été rendue nécessaire par l'accident de la circulation
dont Mme LEGENDRE a été reconnue responsable, de telle sorte que
ce trouble ne se serait pas produit en l'absence de cet accident qui en est
ainsi la cause directe et certaine, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ».
* 231 Celle-ci devra pour
la cause conserver l'adresse permanente de l'assureur ou à
défaut, celle du responsable.
* 232 V. supra.
* 233 En droit
français, un récent projet de loi de l'Assemblée Nationale
(relatif à la réforme du droit des obligations et de la
prescription), entend aligner l'indemnisation du conducteur sur celle des
autres victimes.
* 234 ONANA ETOUNDI (F.),
thèse précitée.
* 235 DE ROBERT (Ph.):
« La garantie du conducteur », in FFSA infos n°78, octobre
2006, p 2 et s. En France, pour combattre l'injustice occasionnée par
l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, l'avant projet de
réforme du droit des obligations et du droit de la prescription (Rapport
CATALA déposé en septembre 2005) et la cour de cassation dans son
rapport de 2005, proposent d'aligner l'indemnisation du conducteur sur celle
des autres victimes en abrogeant notamment l'article 4 de la loi de 1985. Mais
ces textes ne disent pas si l'indemnisation du conducteur est de droit dans
tous les cas même lorsque leur véhicule est seul impliqué
ou qu'il est nécessaire qu'il y ait un autre véhicule
impliqué. La réponse à cette question a été
donnée par la cour de cassation le 13 juillet
2006 : « attendu que le gardien du véhicule
terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation ne peut se
prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à
l'encontre de son propre assureur, pour obtenir indemnisation de son dommage en
l'absence d'un tiers conducteur du véhicule débiteur d'une
indemnisation à son égard...» L'auteur rappelle
opportunément qu'en France, un accident de la circulation sur cinq se
produit sans tiers en cause et que dans ce cas, le conducteur blessé (ou
sa famille) peut être indemnisé s'il a souscrit une garantie
individuelle conducteur.
* 236Le professeur P.G.
POUGOUE concluant son cours dispensé aux étudiants de DEA en 1989
regrettait l'absence d'une réglementation appropriée du domaine
de la sécurité sociale au Cameroun, et finit par conseiller une
large campagne d'information des citoyens sur l'existence d'une filière
d'assurés volontaires à la CNPS. (Caisse Nationale de la
Prévoyance sociale). Aujourd'hui les choses sont plus certaines d'autant
qu'il existe au niveau national un grand nombre de compagnies d'assurances qui
proposent des assurances individuelles pour la couverture des risques de la
circulation.
* 237 En revanche les
dommages au véhicule doivent demeurer hors du champ de l'assurance
obligatoire et leur garantie demeurer facultative comme aujourd'hui. Le
caractère indemnitaire ainsi garanti réserve à l'assureur
un droit éventuel contre le tiers responsable.
* 238 V. LIMAN BAWADA
Harissou : Etude contributive sur la mise en
place d'un Fonds de Garantie Automobile dans la zone CIMA, mémoire
DESSA IIA Yaoundé 2002.
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