EPIGRAPHE
« La lutte anti-terroriste et le respect des droits
de l'homme sont non seulement compatibles, mais le second est une condition de
l'acceptabilité et de l'efficacité de la
première ».
Hanspeter MOCK
DEDICACE
A Dieu Tout Puissant ;
A nos parents;
A nos frères, soeurs et amis;
A toutes les victimes innocentes du crime de terrorisme
international ;
A tous ceux qui luttent contre le crime de terrorisme
international.
REMERCIEMENTS
Pour la réalisation de ce mémoire, nous avons
bénéficié de près ou de loin, du concours fort
appréciable de certaines personnes. Nous voudrions ici leur
témoigner notre profonde gratitude.
Nos remerciements s'adressent à tous nos enseignants de
la faculté de droit de l'INES RUHENGERI qui ont suscité en nous
l'amour de la recherche.
Nos sincères remerciements s'adressent de
manière particulière à nos parents et tous les autres
membres de la famille pour les sacrifices consentis en vue de nos
études. Nous remercions aussi Monsieur MVUYEKURE Cyprien pour son appui
tant moral que financier.
Nous remercions de façon toute particulière, les
enseignants KALISA Valentin et MUNYANEZA Eustache, respectivement Directeur et
Co-directeur de ce mémoire, qui ont accepté de diriger nos
travaux malgré leurs lourdes responsabilités. Nous profitons de
l'occasion pour marquer toute notre admiration pour ce monument intellectuel,
aux qualités insoupçonnées.
IZERE IRADUKUNDA Germain
RESUME
La lutte contre la terrible plaie que constitue le terrorisme
est sans aucun doute une préoccupation légitime et
nécessaire de la communauté internationale et des Etats. Ces
derniers ont non seulement le droit, mais aussi le devoir de protéger
leur population de la menace terroriste. Qu'il faille mener cette lutte, certes
avec la plus grande détermination, mais toujours dans le respect des
droits fondamentaux de la personne humaine semble cependant ne plus aller de
soi, surtout depuis que la violence des attaques terroristes a atteint des
niveaux de barbarie jamais égalés auparavant.
Aux Etats-Unis d'Amérique, cette lutte passe à
travers les législations d'exception. Dans ce cadre, l'analyse des
atteintes portées aux droits fondamentaux, devrait s'inscrire dans la
lignée de celle relative aux régimes d'exception classiques.
Toutefois, il parait difficile de pouvoir définir la lutte contre le
terrorisme comme la mise en oeuvre d'un régime d'exception vu les
caractéristiques principales des régimes d'exception :
délimitation temporelle et spatiale.
D'après les recherches menées, nous avons
remarqué qu'il y'a des difficultés à respecter les droits
fondamentaux dans la lutte antiterroriste à travers les régimes
d'exception classiques compte tenu du caractère spécifique de la
menace. Ainsi, la temporalité caractérisant ces régimes
devient permanence des lois exceptionnelles, le principe de
légalité échoue pour manque de définition du
terrorisme et le principe de non discrimination de nationalité perd sa
place selon les clauses constitutionnelles. En plus de ça, la
revendication de l'exécutif de ses prérogatives en temps de
guerre, empiète sur les droits de l'habeas corpus des détenus
présumés terroristes à travers les lois exceptionnelles
mis en place, car l'application des conventions de Genève étant
inadaptée à la guerre contre le terrorisme.
Ce travail de recherche tient à montrer
l'inefficacité des législations exceptionnelles à
préserver les droits fondamentaux et s'atèle à contribuer
à la recherche d'une solution. Il a été proposé la
constitutionnalisation du terrorisme et la création d'une institution
internationale compétente en matière d'actes terroriste comme
garantie d'un procès équitable.
ABSTRACT
The fight against the terrorism is without any doubt a legal
and necessary preoccupation of the international community and States itself.
The states have not only rights, but also the duties to protect their citizens
against the terrorist threat. To carry out this fight, howether with
determination, but always in respect of fundamental rights of human being seems
not be itself, since the violence of terrorist threat has reached a level of
barbary than before.
In USA, this fight passes through emergency legislations. In
this framework, the analysis of violation of fundamental rights should be in
range of the one relating to classic states of emergency. Howether, it seems to
be difficult in defining the fight against terrorism throughout the states of
emergency considering the principal characteristics of state of emergency:
temporal and geographical delimitation.
Based on field research, we found that there are many
difficulties to respect the fundamental rights in fight against terrorism
through classic states of emergency based on the specific character of the
threat. In this way, temporality becomes permanent emergency legislation, the
principal of legality fails for the lack of definition of terrorism and the
principle of non-discrimination loses its place due to constitutionals clauses.
In addition, the revendication of the executive for its prerogatives during the
time of war violates rights for habeas corpus of detainees suspected of
terrorism through emergency legislation in place, and this because of
inadequate application of Geneva Convention on the war against terrorism.
This research work insists on demonstrating the inefficacity
of emergency legislations to preserve fundamentals rights with endeavor to come
up with contribution on research of a solution. Therefore, this research
suggests the constitutionalism of terrorism and the creation of an
international court which would have jurisdiction to adjudicate acts of
terrorism as a guaranty of due process of law.
INCAMAKE
Urugamba rwo kurwanya icyago cy'iterabwoba ni umurimo
ntashidikanywaho wemewe n'amategeko kandi ngombwa w'umuryango mpuzamahanga
ndetse n'ibihigu. Ibihugu bifite uburenganzira ndetse n'inshingano byo kurinda
abaturage babyo iterabwoba. Urwo rugamba rwakorwa n'ukwiyemeza guhambaye, ariko
buri gihe hubahirizwa uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu bisa nk'aho
bidashoboka, cyane cyane kuva igihe ubugome bw'iterabwoba bwafashe intera ya
kinyamanswa ntagereranywa.
Muri
leta zunze ubumwe z'Amerika, urwo rugamba rwifashisha amategeko adasanzwe. Muri
urwo rwego, isuzuma ry'ihonyora ry'uburenganzira bw'ibanze ryagombye kujya mu
murongo w'ibijyanye n'ibihe by'amage bya kera. Ariko rero, bisa nkaho bigoye mu
gusobanura urugamba rwo kurwanya iterabwoba hifashishijwe ibihe by'amage
ugendeye ku biranga ibyo bihe: kuba byakagombye kumara igihe gito ahantu
hagenwe.
Mu
bushakashatsi twakoze, twasanze hari ingorane zijyanye no kubaha uburenganzira
bw'ibanze mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba twifashishije ibihe by'amage bya
kera bitewe n'umwihariko w'iterabwoba. Bityo, ihame ry'igihe gito rihinduka
iry'igihe kirekire kw'amategeko adasanzwe, ihame ry'ukubaho kw'itegeko mbere
y'uko igikorwa cyitwa icyaha rita agaciro bitewe no kubura igisobanuro
cy'iterabwoba, ndetse n'ihame ryo kutavangura ubwenegihugu ntiryubahirizwa
bitewe n'ibiteganywa n'itegeko-nshinga. Nyuma y'ibyo kandi, ukwitwaza
kw'ubuyobozi kw'ububasha-ngenerwa mu bihe by'amage bihonyora uburenganzira mu
kwiregura kw'abakekwaho iterabwoba kuko iyubahirizwa kw'amasezerano y'I Geneve
ritajyanye n'intambara yo kurwanya iterabwoba.
Ubu
bushakashatsi bugamije kwerekana inenge z'amategeko adasanzwe mu iyubahiriza
ry'uburenganzira bw'ibanze no kugira uruhare mu gushakisha igisubizo.
Hatekerejwe k'ugushyira iterabwoba mu itegeko-nshinga ndetse n'ishyirwaho
ry'urukiko mpuzamahanga ruhana ibikorwa by'iterabwoba nk'ikimenyetso
cy'urubanza ntabera.
LISTES DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
A.C.L.U : American Civil Liberties Union
Al. : Alinéa
Art. : Article
A.U.M.F : Authorisation for the Use of Military
Force
C.E.D.H : Convention Européenne des Droits de
l'Homme
C.E.D.I.M : Centre de recherche du Canada en Droit
International des Migrations
Cf. : Conferatur
C.G : Convention de Genève
C.R : Croix Rouge
C.I.C.R : Comite International de la Croix Rouge
C.P.I : Cour Pénale Internationale
D.I.H : Droit International Humanitaire
D.U.D.H : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
Ed. : Edition
Etc. : Et caetera
F.B.I : Federal Bureau of Investigation
F.I.D.H : Fédération International des Droits
de l'Homme
J.O.R.R : Journal Officiel de la République du
Rwanda
http : Hyper Text Transfer Protocol (Protocole de
Transfert Hypertexte)
I.R.A : Irish Republican Army (Armée
Républicaine d'Irlande)
LL.B : Legum Baccalaureus ou licencié en
droit
M.C.A : Military Commission Act (Code des
commissions militaires)
N0 : numéro
O.N.U : Organisation des Nations Unies
Op. cit. : Opere Citato (ouvrage cité
précédemment)
p. : Page
P.I.D.C.P : Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques
P.U.F : Presses Universitaires de France
S.D.N : Société Des Nations
T.P.I.Y : Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie
U.L.K : Université Libre de Kigali
U.S : United States (Etats-Unis)
U.S.A : United States of America (Etats-Unis
d'Amerique)
U.S.C : United States constitution (Constitution
des Etats-Unis)
U.S.S.C : United States Supreme Court (Cour
Suprême des Etats-Unis)
USA PATRIOT : Uniting and Strengthening America by
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct
Terrorism Act (Loi pour unir et renforcer l'Amérique en fournissant
les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme)
v. : versus (contre)
Vol. : Volume
www : world wide web( Toile d'Arraigné
mondiale)
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
Erreur ! Signet non
défini.
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
RESUME
iv
ABSTRACT
v
INCAMAKE
vi
LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS
vii
TABLE DES MATIERES
ix
INTRODUCTION GENERALE
1
I. Présentation du sujet
1
II. Choix et Intérêt du sujet
2
III. Délimitation du sujet
2
IV. Problématique
3
V. Hypothèses
5
VI. Objectifs
5
VII. Méthodes et techniques
5
VIII. Subdivision du travail
6
CHAPITRE PREMIER: CADRE CONCEPTUEL ET
THEORIQUE
7
Section première : Cadre conceptuel
7
§1. Terrorisme
7
A. Hétérogénéité
des définitions nationales
8
1. Les définitions américaines:
exemple de diversité au sein d'un même État
8
2. La définition britannique: "une
finalité politique, religieuse ou idéologique ".
10
3. La définition en droit français:
"le trouble grave à l'ordre public par l'intimidation ou la peur
10
4. La définition rwandaise
11
B. Définitions du terrorisme selon les
traites internationales et sectoriels
11
1. La Convention pour la prévention et la
répression du terrorisme, de 1937.
12
2. Convention internationale pour la
répression des attentats terroristes à l'explosif
12
3. Convention Européenne
13
4. La convention arabe
13
C. Terrorisme, notion controversée dans la
doctrine
13
§2. Etat d'exception et état de
droit
15
A. Etat d'exception
15
B. Etat de droit
16
Section deuxième : Cadre
théorique
17
§1. Généralité sur le
terrorisme
17
A. Aperçu historique du terrorisme
17
B. Législations antiterroriste
américaine : La violation des normes internationales dans la
campagne antiterroriste
19
1. Le USA PATRIOT Act
19
2. Le Military Commission Act of 2006
20
a. Une loi incompatible avec le droit
international
21
b. Une loi contestée par la Cour
suprême américaine
22
C. Detainee Treatment Act
22
§2. Généralités sur la
mise en oeuvre de l'état d'exception et les droits de l'homme
23
A. Le concept d'état d'exception dans le
post 11/9
23
1. Présentation
23
2. Etat d'exception et le terrorisme aux
Etats-Unis
23
B. Etat d'exception et droit de l'homme
24
1. Présentation
24
2. Principes régissant l'état
d'exception
25
CHAPITRE II : DIFFICULTES LIEES A LA LUTTE
ANTI TERRORISTE A TRAVERS LES REGIMES D'EXCEPTION
26
Section Premier : Problèmes liés
aux principes gouvernant l'état d'exception
26
§1. De l'exception temporelle à
l'exception permanent
26
A. Le terrorisme et les guerres classiques
27
B. Les conséquences aux Etats-Unis
27
§2. Problèmes liés au principe
de la légalité des délits et des peines
28
A. Implication du principe
28
B. Demande contre la rétroactivité
du Military Commission Act
29
§3. Problèmes liés au principe
de la non discrimination
30
A. Le contexte
30
B. La discrimination pratiquée aux
États-Unis entre nationaux et étrangers pour contester une
détention administrative en matière de terrorisme
31
1. Le droit international des droits de l'homme
31
2. Droits constitutionnels à invoquer
32
3. Droits législatifs en matière de
législation contre le terrorisme
33
C. La loi du 17 octobre 2006 à Guantanamo,
étrangers et nationaux mis sur un pied d'égalité?
33
1. Quel droit à Guantanamo avant la loi
d'octobre 2006
34
2. N'y a-t-il aucune limite au pouvoir
américain de détention?
34
Section deuxième : Problèmes
liés aux prérogatives présidentielles en temps de
guerre
35
§1. Problèmes liés à la
suspension de l'habeas corpus
35
A. Le contexte
36
B. Les requêtes d'habeas corpus
36
C. Rasul v. Bush (2004) : statut
spécial de Guantanamo et droits procéduraux
37
1. Le statut spécial de Guantanamo
37
2. Ecarter l'affaire Johnson v. Eisentrager
37
3. Limiter Eisentrager à ses faits
37
4. Le contrôle exercé dans une
situation extraterritoriale et droits reconnus : cas de la Jurisprudence
européenne
38
5. Réponse de l'exécutif
38
D. L'habeas corpus pour les citoyens
américains : L'affaire Hamdi v. Rumsfeld
39
E. Detainee Treatment Act (2005): suspension de
l'habeas corpus suite à Rasul v. Bush
39
F. La remise en cause des commissions militaires:
Hamdan v. Rumsfeld (2006)
40
G. La loi du 17 octobre 2006 ou
l'impossibilité de contester une détention
40
H. Boumediene v. Bush (juin 2008) : la fin de
la suspension de l'habeas corpus
42
§2. Problèmes liés aux lois de
la guerre
43
A. Le droit international humanitaire
s'applique-t-il à la guerre contre le terrorisme?
43
1. Implication de la guerre contre le
terrorisme
43
2. La guerre contre le terrorisme : un conflit
arme?
44
3. Attentat du 11/9 : commencement du conflit
armé?
45
B. La guerre au terrorisme et les conflits
traditionnels
47
CHAPITRE III. CONTRIBUTION A LA RECHERCHE
DES MECANISMES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS CONDUISANT A L'AMELIORATION DU
SYSTEME DE LUTTE ANTI TERRORISTE
48
Section premier : La constitutionnalisation du
terrorisme
48
§1. Le traitement du terrorisme par les
Constitutions
48
A. Mentionner le terrorisme dans la
constitution
48
B. Recherche d'un régime d'exception
spécifique au terrorisme
50
1. Empreint du modèle sud-africain
51
2. Utilité d'un régime
spécifique
52
§2. La Constitution : un rempart toujours
solide contre les atteintes aux droits et libertés fondamentaux ?
54
A. Des Constitutions excluant toute atteinte aux
droits et libertés fondamentaux des citoyens même en cas d'attaque
terroriste
54
1. Cas spécifique
54
2. Quels sont les droits
«indérogeables»
56
3. Prohibition de la création de tribunaux
d'exception
56
B. La reconnaissance de certains droits à
l'égard de toutes les personnes y compris les personnes accusées
de terrorisme
58
C. La nécessité d'une
définition claire et précise du terrorisme comme rempart contre
les dérives liberticides.
59
1. Nécessité d'une définition
unique
59
2. L'application par analogie du droit
international humanitaire pour définir le terrorisme en temps de
paix
59
Section deuxième : De la
nécessité d'une réponse pénale internationale
universelle au crime de terrorisme
61
§1. Nécessité d'agir et
justification
62
§2. Elargissement de la compétence
ratione materiae de la CPI au crime de terrorisme international
63
A. La CPI est compétente pour
connaître de certains crimes de terrorisme
64
1. Rapprochement des actes terroristes en temps de
guerre aux crimes de guerre
64
2. Du terrorisme en temps de paix
66
B. Une réponse pénale universelle au
terrorisme
67
CONCLUSION GENERALE
69
BIBLIOGRAPHIE
72
INTRODUCTION GENERALE
Cette introduction comprend la présentation du sujet,
son choix, son intérêt et ses délimitations. Elle comprend
ensuite sa problématique, ses hypothèses, et ses objectifs.
Enfin, la méthodologie de la recherche et la subdivision du travail.
I.
Présentation du sujet
Notre travail traite de la lutte anti-terroriste à
travers les législations d'exception comme source de violations des
libertés constitutionnellement garanties aux Etats-Unis
d'Amérique. Il s'agit de s'intéresser aux caractères
spécifiques du terrorisme qui ne cadrent pas avec les régimes
exceptionnels classique, conséquences des législations
exceptionnelles, mentionnés dans la constitution.1(*)
En effet, la constitution américaine utilise les
régimes d'exceptions classiques pour confronter le terrorisme actuel.
Ces régimes sont « suspension de l'habeas corpus »
et « loi martiale » qui autorisent les dérogations
temporelles des valeurs constitutionnelles selon les circonstances. Or, la
menace terroriste est constante, donc non délimitée dans le temps
comme en atteste la prolongation récurrente des législations anti
terroristes.2(*) Elle
provient de groupes transnationaux, dès lors, elle ne peut ni être
délimitée dans l'espace, ni être considérée
comme guerre au sens classique du terme.
De manière générale, dans ces
régimes de crise, les garanties constitutionnelles subsistent mais elles
sont réduites au stricte minimum avec pour but ultime : restaurer
l'ordre dans l'Etat.3(*)
Vue la spécificité de la guerre au
terrorisme4(*), on est en
droit de se demander de l'efficacité des régimes d'exception
classiques (législations exceptionnelles) à préserver des
libertés constitutionnelles pour le temps indéterminé.
II.
Choix et Intérêt du sujet
Le choix de ce sujet résulte du fait que les Etats-Unis
d'Amérique ont adopté les législations
particulières, visant à lutter contre le terrorisme, qui sont un
défi pour un Etat de droit. En effet, la guerre au terrorisme se
différentie des guerres classiques, ce qui fait que
l'aménagement de l'état d'exception décrété
sera en fonction des caractères spécifiques de chaque
circonstance. Apres les attentats du 11/9, l'administration américaine
a proclamée un état d'exception, occasionnant suspension de
l'habeas corpus et la mise en place d'une série de lois exceptionnelles
liberticides pour contrer la menace. En revanche, ces lois sont objets de vives
critiques à l'égard de l'exécutif qui se justifie par ses
prérogatives en période de guerre.
Le présent travail nous permet d'approfondir nos
connaissances en matière de lutte antiterroriste, ensuite il permet de
prendre connaissance des problèmes liés à cette lutte
respectueuse des droits de l'homme, enfin il nous permet de saisir les
implications de ce système juridique qui peuvent servir de
modèles aux autres chercheurs en matière.
III. Délimitation du sujet
Dans l'espace, les Etats-Unis d'Amérique constituent
notre champ d'étude. Dans le temps, cette étude va de
l'année 2001, date à laquelle les villes américaines
avaient été atteintes par des attaques terroristes du
réseau d'Al -Qaida jusqu'en 2009, date à laquelle le
deuxième mandat du Président Bush à pris fin. Dans le
domaine, le droit constitutionnel, le droit international des droits de
l'Homme, le droit international pénal et le droit humanitaire
constituent notre sphère.
IV. Problématique
Lors des circonstances exceptionnelles, dues notamment
à la menace terroriste, les démocraties libérales sont
confrontées à un défi: trouver le juste équilibre
entre, d'une part, la nécessité de se prémunir contre les
risques terroristes et, d'autre part, l'exigence de respecter les droits et
libertés fondamentaux, même ceux des terroristes
présumés.5(*)
De même, à la situation exceptionnelle, aux
mesures exceptionnelles : toutes les législations anti terroristes
mises en place par les gouvernements des Etats démocratiques impliquent
nécessairement des atteintes aux droits et libertés reconnue par
leur constitution et les conventions internationales de protection des droits
de l'homme. Compte tenu du caractère massif de ces atteintes, il eut
été possible d'anticiper de nombreuses déclarations
d'inconstitutionnalité.6(*)
Donnons en l'exemple de l'USA PATRIOT Act7(*) : Cette loi est l'objet de
vives critiques, notamment des organisations de défense des
droits de
l'homme et des juristes, qui la considèrent liberticide. Selon eux,
les libertés individuelles ont été largement
diminuées au profit de la répression policière. Les points
critiqués sont notamment : la diminution des droits de la
défense (
droit
à un procès équitable ou
due
process); la violation de la
vie
privée et la diminution du droit à la
liberté
d'expression.8(*)
Soulignons que les dispositions de l'USA PATRIOT Act devaient
s'appliquer pour une durée de cinq ans mais il a été
reconduit9(*) : ce qui
dit que les raisons de sa proclamation persistent encore.
Par ailleurs, les régimes d'exception
(législations exceptionnelles) se caractérisent par leur
délimitation aussi bien temporelle que spatiale. Par ici, se
présente un problème de la protection des droits inscrits dans la
constitution par rapport à ces législations d'exception dont la
durée d'application (dimension temporelle) est imprécise et dont
les aménagements constitutionnelles sont inadaptés. De là,
une question fondamentale persiste : la protection des droits
fondamentaux.
Ces précisions étant faites, il est aussi
légitime de soulever un certain nombre de questions connexes à
notre problématique générale.
-Existerait il une voie raisonnable (et constitutionnelle
acceptable) à long terme10(*) pour balancer le besoin pour les Etats de se
protéger contre les menaces à la sécurité nationale
en préservant les libertés individuelles ?
-Faut-il violer les droits fondamentaux, et ceux des
terroristes présumés pour lutter contre le terrorisme?
-Faut-il détenir les terroristes à travers les
lois exceptionnelles?
Telles sont les questions auxquelles nous exerçons
à répondre au cours de notre travail.
V. Hypothèses
Après avoir affirmé le problème qui
semble être le contenu réel de notre travail, il est pour nous
question d'y apporter quelques avis précurseurs indispensables.
-La constitutionnalisation du terrorisme et l'annulation des
régimes d'exception classiques serait-il efficace pour éviter les
difficultés liées à la lutte anti-terroriste respectueuse
des droits de l'homme.
-La création d'une institution pénale
internationale compétente en matière d'actes terroristes serait
une solution alternative pour éviter l'application des
législations exceptionnelles attentatoires aux libertés
fondamentales et les régimes d'exceptions.
VI. Objectifs
L'objectif que nous poursuivons dans cette étude sera
de démontrer l'inefficacité des régimes d'exceptions
(législations exceptionnelles) dans la lutte anti terroriste
respectueuse des droits de l'homme et d'en proposer une voie de sortie.
VII. Méthodes et techniques
Pour trouver des réponses adéquates à ma
problématique et atteindre les objectifs assignés, j'ai eu
recours à une technique et à plusieurs méthodes, chacune
correspondant à un degré, un contexte et un but
déterminé de la recherche.
Grace à la technique documentaire, j'ai cherché
dans différentes bibliothèques les livres et revues utiles qui
ont servi à mettre en place une théorie riche et claire sur la
façon dont est organisée la lutte contre le terrorisme au
Etats-Unis et les jurisprudences y relatives. Vous trouverez les détails
à la bibliographie.
La méthode historique ne peut pas être absente de
mon travail et de mes pistes de réflexions dans un moment où
l'ambigüité originelle de la notion de terrorisme implique une
recherche du processus de sa conception juridique dans l'histoire. Grace
à elle aussi, j'ai pu démontrer l'évolution des
législations antiterroristes aux Etats-Unis et son implication pour une
période allant de 2001 à 2008.
Quant à la méthode analytique, elle m'a
aidé à mieux traiter les différentes sources :
conventions, protocoles, résolutions de l'Assemblée
Générale et du Conseil de Sécurité des
Nations-Unies, les lois que j'ai pu collecter avant de les compiler dans ce
travail.
La méthode exégétique domine mon travail
de recherche du fait que j'ai fait l'inventaire du droit positif
étasunien pour en sonder le fond et le contenu.
Enfin, grâce à la méthode comparative,
j'ai mis en parallèle les systèmes de lutte contre le terrorisme
mis en place par les différents instruments pertinents aux Etats-Unis
d'Amérique, au Chili, au Pérou, en Espagne, en Afrique du Sud, en
Angleterre et au Rwanda.
VIII. Subdivision du travail
Outre l'introduction et la conclusion générale,
nous tenterons de répondre à toutes ces interrogations à
travers trois chapitres :
Le premier chapitre sera consacré à la
définition des termes clés du sujet et dégage les
généralités sur le terrorisme et les régimes
d'exception ; il s'intitule : « Cadre conceptuel et
théorique » (Premier chapitre) ;
Le second chapitre fait l'objet d'une analyse des
différents problèmes liés à la lutte anti
terroriste à travers les régimes d'exception; il
s'intitule : « Difficultés liées à la lutte
anti terroriste à travers les régimes d'exception »
(Deuxième chapitre).
Le troisième et dernier chapitre nous permettra de
dégager des solutions envisageables pour l'amélioration du
système de lutte anti terroriste ; il
s'intitule « Contribution à la recherche des
mécanismes juridiques et institutionnels conduisant à
l'amélioration du système de lutte anti terroriste »
(Troisième chapitre).
CHAPITRE PREMIER: CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE
Tout travail scientifique exige que les notions clés de
la recherche soient éclaircies au départ. En effet, notre travail
comporte un arsenal de concepts qu'il faut définir et certaines
précisions à donner afin de saisir leurs sens en rapport avec
notre travail. Nous tacherons à donner les définitions
clés sur notre sujet (section premier), et à donner une certaine
théorie en rapport avec notre travail (section deuxième).
Section première :
Cadre conceptuel
Sous ce titre, nous allons d'abord dégager les
différentes approches juridiques et doctrinales des concepts terrorisme,
état d'exception et état de droit.
§1. Terrorisme
Ce mot s'est imposé dans notre vocabulaire quotidien
qu'il est malheureusement devenu un élément incontournable du
langage du début du XXIe siècle. Pourtant, si la plupart des gens
perçoivent confusément de quoi il s'agit, ils ne peuvent en
proposer une définition précise, concrète ni vraiment
satisfaisante.
Cette imprécision est d'ailleurs encouragée par
les médias: leur objectif, qui est de transmettre une information
souvent complexe en un minimum de temps, les a conduit à taxer de
"terrorisme" une très large gamme d'actions violentes aussi
différentes que le détournement d'avion, l'assassinat d'un
préfet, le massacre de civils par des militaires, l'enlèvement de
journalistes, l'explosion d'une bombe dans un bus ou dans un
métro.11(*)
S'il n'existe pas de définition universelle du
terrorisme, celui-ci fait néanmoins l'objet de définitions
nationales. Après une brève étude des législations
antiterroristes des différents systèmes juridiques nationaux,
deux remarques s'imposent:
- Les définitions du terrorisme en droit interne sont
très différentes d'un État à un autre et parfois
même entre différents services d'un même État.
- Ces définitions sont souvent différentes dans
les traités internationaux.
-ces définitions sont controversées dans la
doctrine.
A.
Hétérogénéité des définitions
nationales
D'un État à un autre, les définitions du
terrorisme sont différentes: certaines mettent sur les formes qu'il
revêt, d'autres sur ses effets et d'autres enfin sur sa finalité
politique, religieuse ou idéologique.
1.
Les définitions américaines: exemple de diversité au sein
d'un même État
Parfois, différentes administrations, agences ou
ministères d'un même gouvernement peuvent avoir des
définitions très différentes du terrorisme. Tel est le cas
aux États-Unis d'Amérique.
L'article 22 de l'United States Code, Section 2656f(d)
définit ainsi le terrorisme comme une « violence
préméditée, à motivations politiques,
exercée contre des cibles non combattantes, par des groupes subnationaux
ou des agents clandestins, dont le but est généralement
d'influencer une opinion ».12(*)
Le Federal Bureau of Investigation se réfère
quant à lui au Code of Federal regulations qui définit le
terrorisme comme « l'usage illégal de la force ou de la
violence contre des personnes ou des biens, pour intimider ou contraindre un
gouvernement, la population civile, ou une partie de celle-ci, dans le but de
promouvoir des objectifs politiques ou sociaux ».13(*)
Le
USA PATRIOT Act: le
définit comme « activités qui (A) comportent des actes
dangereux pour la vie humaine qui sont une violation des lois criminelles des
U.S.A. ou de tout état, qui (B) apparaissent destinés (i)
à intimider ou contraindre une population civile, (ii) à
influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation ou la contrainte,
ou (iii) à affecter la conduite d'un gouvernement par destruction de
masse, assassinat, ou kidnapping, et (C) se produisent principalement dans le
cadre de la juridiction territoriale des U.S.A. »
Enfin, le "department of defense" (ministère
de la défense) définit le terrorisme comme « l'usage
illégal, ou la menace, de force, ou de violence contre des individus ou
des biens, pour contraindre ou intimider des gouvernements ou des
sociétés, souvent pour atteindre des objectifs politiques,
religieux ou idéologiques ».14(*)
Chacune de ces définitions traduit évidemment
les priorités et les intérêts spécifiques des
administrations concernées.
Ainsi, le département d'État met l'accent sur le
caractère prémédité, planifié et
calculé du terrorisme. Sa définition souligne également le
caractère fondamentalement politique du terrorisme, ainsi que sa nature
essentiellement subnationale, ce qui permet au département
d'État, un acteur tourné vers l'extérieur et de
surcroît responsable de la sécurité de ses diplomates, de
s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme.
De plus, nous remarquons que la définition très
politique du "department of state" lui permet de disposer d'une
certaine marge de manoeuvre et d'utiliser le "label terroriste" en fonction des
contraintes diplomatiques qui se posent à lui.
La mission du FBI est d'enquêter sur des crimes qu'ils
soient politiques ou non. Il n'est donc pas étonnant que sa
définition du terrorisme, contrairement à celle du "state
department" intègre une catégorie beaucoup plus large que
les seuls « non combattants » comme cible du terrorisme ;
ce sont non seulement les États et leurs citoyens mais
également des objets inanimés comme des biens privés ou
publics.
Enfin, le "Department of Defense" adopte
également une définition relativement large d'actes de violence
ce qui lui donne une plus grande latitude pour ses missions à
l'étranger.
2. La
définition britannique: "une finalité politique, religieuse ou
idéologique ".
Ainsi, au Royaume Uni, la loi antiterroriste de 2000
considère comme terroriste un acte qui satisfait aux quatre conditions
suivantes:
1) (i) l'usage de la violence ou (ii) la
menace de l'usage; 2) (i) contre toute personne, ou (ii) la
perpétration de sérieux dommages contre la
propriété, (iii) mettant des vies en danger,
(iv) créant un risque sérieux pour la
santé publique, (v) ou étant utilisé pour
interférer sérieusement ou détruire un système
électronique; 3) (i) qui implique l'usage d'armes
à feu ou d'explosifs, (ii) dont l'objectif est
d'influencer le gouvernement ou (iii) d'intimider le public ou
une partie de celui ci; 4) afin de promouvoir (i) une cause
politique, (ii) religieuse ou (iii)
idéologiques ».
Ici l'objectif de l'acte terroriste est d'influencer le
gouvernement et/ou d'intimider le public pour promouvoir une cause politique,
religieuse ou idéologique. Les différentes définitions
américaines du terrorisme insistent également toutes sur l'aspect
politique de l'infraction.
3. La
définition en droit français: "le trouble grave à l'ordre
public par l'intimidation ou la peur
L'autonomie de l'infraction de terrorisme n'est apparue qu'en
1994 avec l'entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal.
Les articles 42 1-1, 42 1-2 et suivants du code pénal
français définissent les actes de terrorisme comme des crimes de
droit commun, enfermés dans une liste légale (atteintes
volontaires à la vie et à l'intégrité de la
personne, enlèvement, séquestration, détournement
d'aéronefs, la production de substances explosives.... »
et commis « intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur».15(*)
Ainsi, pour le législateur français, le
terrorisme est caractérisé par un objectif, celui de
« troubler gravement l'ordre public », et par une
méthode : l'intimidation et la terreur. D'autres définitions
nationales estiment au contraire que la terreur constitue la fin, non le
moyen.
De plus, le code pénal français ne fait aucune
référence à la nature politique de l'infraction
contrairement à d'autres législations.
4. La
définition rwandaise
En matière de terrorisme, la législation
nationale a fréquemment recours à une définition vague,
ambiguë, imprécise qui permet parfois de criminaliser des formes
légitimes d'exercice des libertés fondamentales, d'opposition
politique et/ou sociale.
Aux termes de l'article 2 de la loi relative à la lutte
contre le terrorisme16(*),
le terme terrorisme signifie : 1o commettre ou menacer de
commettre des actes dans l'objectif de pousser les organes de l'Etat à
changer leurs fonctionnement par la prise en otage d'une ou de plusieurs
personnes, tuer, blesser ou terroriser la population par l'emploi d'un objet
quelconque qui peut tuer ou blesser une personne ; 2o commettre
ou menacer de commettre un acte visé au paragraphe 10 de cet
article pour des raisons politiques, religieuse ou toute cause
idéologique.
B.
Définitions du terrorisme selon les traites internationales et
sectoriels
La volonté de la communauté internationale de
combattre le terrorisme ne date pas d'hier. Mais bien qu'elle ait, à
maintes reprises, condamné le terrorisme, elle n'est jamais parvenue
à un consensus sur sa définition.
1. La
Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, de
1937
La Convention pour la prévention et
la répression du terrorisme, adoptée par la Société
des Nations (SDN) le 6 novembre 1937, fut la première tentative de
codification d'une définition du terrorisme. Les difficultés ne
furent pas mineures et l'on opta pour une définition
générale du crime de terrorisme avec une
énumération limitative d'actes qualifiés de
terroristes.
Ainsi, la Convention de 1937 en son article trois
définissait le terrorisme comme des « faits criminels
dirigés contre un État et dont le but ou la nature est de
provoquer la terreur chez des personnalités déterminées,
des groupes de personnes ou dans le public ».17(*)
La définition générale comme les
incriminations spécifiques firent l'objet de sérieuses critiques.
Ainsi, certains auteurs considéraient que les définitions des
actes spécifiques étaient trop vagues. D'autres
considéraient, que la finalité recherchée par le
terrorisme n'était pas de créer la terreur et que la terreur
était plutôt un moyen de commettre des actes qui ont des buts
politiques. Quoi qu'il en soit, faute de ratifications suffisantes, le
traité n'entra jamais en vigueur.
2.
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes
à l'explosif
On remarque qu'il faut attendre 1997, et la Convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à
l'explosif, pour que le terme de « terrorisme » soit
explicitement cité.
A titre d'exemple, cette Convention évite
l'écueil de l'impossible définition en incriminant que
« toute personne, illicitement et intentionnellement, livre, pose ou
fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier
dans ou contre un lieu public, installation gouvernementale ou une autre
installation publique, un système de transport public ou une
infrastructure », soit « dans l'intention de provoquer la mort ou des
dommages corporels graves », soit « dans l'intention de causer des
destructions massives de ce lieu, de cette installation, de ce système
ou de cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent des
pertes économiques considérables».18(*)
Si cet article contient d'intéressants
éléments de définition, elle ne se risque néanmoins
pas à arrêter une définition.
3.
Convention Européenne
La convention européenne sur la répression de
l'activité terroriste (1977) ne contient pas de définition de
l'activité terroriste. La définition citée est celle de
la convention européenne du 10 janvier 2000 pour la répression du
financement du terrorisme. Est acte terroriste : « Tout acte
destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute
autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une
situation de conflit armé, lorsque par sa nature ou par son contexte,
cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à
s'abstenir d'accomplir un acte quelconque».
4. La
convention arabe
La convention arabe pour la répression du terrorisme
définit le terrorisme comme étant « tout acte ou menace
de violence, peu importe ses motifs ou ses mobiles, qui survient dans le cadre
d'un agenda criminel et cherchant à semer la panique parmi les gens,
causant la peur en leur faisant du mal ou en mettant leur vie, leur
liberté et leur sécurité en danger, ou cherchant à
causer un dommage à l'environnement ou aux installation publiques ou
privées ou tentant de mettre en danger une source
nationale ».19(*)
C.
Terrorisme, notion controversée dans la doctrine
Pour Raymond ARON, le terrorisme est une action dont les
effets psychologiques sortent hors des propositions avec ses résultats
purement physiques.20(*) Nous nous rendons bien compte qu'il met plus l'accent sur
l'aspect physique des attaques terroriste.
Paul Wilkinson donne une définition plus précise
car selon lui, « le terrorisme est l'usage systématique de la
violence par de petits groupes conspiration dont le but est d'influencer des
positions plutôt que de défaire maternellement
l'ennemi ». Pour lui, l'intention de la violence terroriste est
psychologique et symbolique.21(*)
Selon CASSESSE Antonio, Il existe un relatif consensus autour
de l'idée que le terrorisme procède d'une stratégie de
violence visant à inspirer la terreur à des fins politiques au
sein de la population civile.22(*)
D'après Eric DAVID, L'acte de terrorisme est
considéré comme un acte de violence grave commis par un individu
ou un groupe d'individus contre des personnes innocentes dans la poursuite d'un
objectif idéologique.23(*)
Cette définition est critiquée pour être
aussi vague et imprécise que la réalité qu'elle
prétend cerner. En effet, qu'entend-on par violence grave et par victime
innocente? N'y a-t-il pas des faits commis contre des coupables et que l'on
pourrait intuitivement fort bien qualifier de terrorisme? Ainsi n'est-il pas
terrorisant de pratiquer la torture même si celle-ci est appliquée
à un coupable? Pourquoi limiter le terrorisme à des actes
individuels? N'observe-t-on que l'Etat commet et sur une échelle bien
plus grande que les individus, des actes qui, par la terreur ou l'horreur
qu'ils s'inspirent, peuvent parfaitement être qualifies de
terrorisme?24(*)
D'après le Professeur Henri DONNEDIEU DE VABRES,
« Le terrorisme est une action des organisations collectives agissant
par des moyens de frayeur ».25(*)
En analysant cette définition nous remarquons que cet
auteur ne prend pas en compte que la dimension collective du terrorisme alors
que ce dernier peut être également le fait d'un individu.
Anne Marie LA ROSE essaie de donner une définition qui
dépasse la précédente quand elle définit le
terrorisme comme tout acte illicite de violence grave commis par un individu ou
un groupe d'individus, agissant a titre individuel ou avec l'approbation,
l'encouragement, la tolérance ou le soutien d'un objectif
idéologique, et susceptible de mettre en danger la paix et la
sécurité internationale.26(*)
Conclusion : Certains éléments semblent
faire consensus, le philosophe
Jacques Derrida
écrit ainsi : « Si on se réfère aux
définitions courantes ou explicitement légales du terrorisme,
qu'y trouve-t-on ? La référence à un crime contre la
vie humaine en violation des lois (nationales ou internationales) y impliquant
à la fois la distinction entre civil et militaire (les victimes du
terrorisme sont supposées être civiles) et une finalité
politique (influencer ou changer la politique d'un pays en terrorisant sa
population civile) ».27(*)
§2. Etat d'exception et état de droit
Il est important pour nous de souligner la distinction entre
l'état d'exception et l'état de droit.
A. Etat d'exception
L'état d'exception désigne, de façon
générale, des situations où le
droit commun est suspendu, ce qui peut se
référer à des cas juridiques distincts, tels que l'
état d'urgence, l'
état de
guerre.28(*) La
proclamation de l'état d'exception entraine plusieurs
conséquences dont la suspension de certains droits garanties par la
constitution.
Souvent, telles déclarations sont faites pendant le
temps des catastrophes, la période suivant la déclaration de la
guerre ou une situation de conflit armée national ou international. Son
équivalent dans le droit romain est justitium.29(*)
Les états d'exception reconnus dans le système
de la common law sont la suspension de l'habeas corpus et la
loi martiale.
La loi martiale est l'instauration dans un pays d'un
état judiciaire d'exception, au sein duquel l'
armée assure le
maintien de l'ordre à la place de la
police ou
en collaboration avec celle-ci. Le mot « martial » est
tiré du
latin martialis, mot
dérivé du dieu
romain de la
guerre,
Mars.30(*)
Habeas corpus : qui signifie « tu aura le
corps », c'est un nom d'une action légale en vertu de laquelle
les détenus peuvent réclamer leurs droits violés des
détentions illégales. La clause suspensive de la constitution des
Etats-Unis se trouve à l'article premier, paragraphe 9, alinea 2 qui
stipule que "The privilege of the writ of habeas corpus shall not be
suspended, unless when in cases of rebellion or invasion the public safety may
require it."
B.
Etat de droit
Selon G. CORNU l'État de droit est une situation
résultant pour une société de sa soumission à un
ordre juridique excluant l'anarchie et la justice privée.
En un sens plus restreint, nom que mérite seul un ordre
juridique dans lequel le respect du Droit est réellement garanti aux
sujets de droits, notamment contre l'arbitraire31(*). Antonyme : état de police.
Au terme de G. LEBRETON l'etat de droit est une distinction
classique oppose à l'État de police. Dans l'État de
police, les règles protectrices des libertés ne s'imposent qu'aux
personnes privées, alors que dans l'État de droit elles
s'imposent aussi aux pouvoirs publics. Les libertés publiques ne peuvent
donc se développer pleinement que dans un État de droit (...)
L'État de droit est l'État qui, étant à la fois
esclave et protecteur des libertés, tire sa légitimité de
son aptitude à les développer, et à s'y soumettre.
Pour que cette "mission-soumission" caractéristique de
l'État de droit soit menée à bien, deux conditions doivent
être réunies. Il faut d'une part que l'action des gouvernants soit
enserrée dans une hiérarchie des normes, au sommet de laquelle
figure la déclaration des droits, d'autre part que les juges soient
suffisamment indépendants pour en sanctionner la
méconnaissance.32(*)
L'Etat de droit peut se définir comme un système
institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Cette
notion, d'origine allemande (Rechtsstaat), a été
redéfinie au début du vingtième siècle par le
juriste autrichien Hans Kelsen, comme un Etat dans lequel les normes juridiques
sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve
limitée. Dans ce modèle, chaque règle tire sa
validité de sa conformité aux règles supérieures.
Un tel système suppose, par ailleurs, l'égalité des sujets
de droit devant les normes juridiques et l'existence de juridictions
indépendantes.33(*)
Section deuxième : Cadre théorique
Au cours de cette section, nous parlerons des
généralités sur le terrorisme et sur l'Etat d'exception et
de droit.
§1. Généralité sur le terrorisme
Sous ce titre, nous donnons l'aperçu historique du
terrorisme (A) et les législations anti-terroristes américaines
comme violation des droits fondamentaux (B).
A. Aperçu historique du terrorisme
Lorsqu'on examine l'histoire du terrorisme, on remarque qu'il
n'est pas un phénomène actuel. En effet, même si le 11
septembre 2001 a marqué un réveil qui a concerné
l'humanité toute entière, le terrorisme ne remonte pas à
cette date.
C'est un phénomène qui remonte à
l'antiquité et qui continue à menacer le monde entier. Un grand
nombre d'auteurs précisent que le terrorisme est né lors de la
révolution française.
Ils font référence au régime de la
terreur.34(*) Celle-ci a
commencé pratiquement le 10 août 1792 pour prendre fin le 27
juillet 1794 avec l'arrestation de Robespierre.35(*)
La France de 1792 avait un système de gouvernement
exceptionnel dont l'action était fondée sur la violence et
l'emploi des mesures d'exception. Il s'agissait donc d'un terrorisme d'Etat et
de manipulation visant les opposants politiques. Cette terreur s'est d'abord
exprimée à travers la loi des suspects du 17 septembre 1793.
Cette dernière permettait la mise en place d'un
comité de surveillance chargé de contrôler l'opinion et de
recenser tous ceux qui, en critiquant la politique du gouvernement
révolutionnaire mettaient un frein à la cause de la
révolution. Dans cette perspective, les individus suspects
étaient déférés devant un tribunal
révolutionnaire ou des tribunaux d'exception qui, un peu partout en
France, exécutaient des milliers de personnes.
La situation est devenue douteuse lorsque la terreur s'est
aggravée avec la loi qui supprimait toutes les garanties de la justice,
notamment le droit de la défense, l'égalité devant la loi
et autres. Après cette période, c'est la terreur blanche qui a
régné. Celle-ci a été établie par les
royalistes.
Au lendemain de 1794, c'est- à- dire après la
révolution française, le sens du mot terreur a changé et
fut traduit en terrorisme d'opposition qui consistait en ce moment là en
ce que les individus doutant de l'Etat s'arrangeaient pour renverser les
institutions en place par le biais de l'opinion publique. Les individus
voulaient donc par la menace et la violence, se faire entendre et
accéder au pouvoir ou imposer leurs vues. C'est ainsi que le terrorisme
fut à la une au 19ème siècle et constitue une menace
jusqu'à présent.36(*)
A la fin du XIXème siècle, il semblait que nul
ne fût à l'abri des attaques de terroristes. En 1894, un
anarchiste italien assassine le président de la République
Française SADI Carnot.
En 1897, des anarchistes poignardent l'impératrice
Elisabeth d'Autriche et tuent le premier Ministre d'Espagne Antonio CA
HOVAS.
En 1900, le Roi d'Italie, Humbert 1er, lui aussi, est victime
d'une attaque anarchiste. En 1901, un anarchiste américain assassine le
Président des Etats Unis, William MC KINLEY. Le terrorisme devient alors
la principale préoccupation des politiciens, des chefs de police, des
journalistes et des écrivains37(*). En bref, la réalité montre que le
terrorisme n'est pas un phénomène récent et il est
remarquable que le terrorisme soit aussi vieux que le monde.
B.
Législations antiterroriste américaine : La violation des
normes internationales dans la campagne antiterroriste
1. Le
USA PATRIOT Act
Le USA PATRIOT Act est une
loi
anti-terroriste qui a été votée par le
Congrès
des États-Unis et signée par
George W. Bush le
26
octobre
2001. L'un des axes centraux de
ce long texte (132 pages) est d'effacer la distinction juridique entre les
enquêtes effectuées par les
services de
renseignement extérieur et les agences fédérales
responsables des enquêtes criminelles (
FBI) dès lors qu'elles
impliquent des
terroristes
étrangers.38(*)
Elle crée aussi les statuts de
combattant ennemi
et
combattant
illégal, qui permettent au gouvernement des États-Unis de
détenir sans limite et sans inculpation toute personne
soupçonnée de projet terroriste, ce qui contredit les principes
du PIDCP.39(*)
Le Patriot Act introduit une série de
nouvelle mesures, telles que la modification de la procédure
d'enquête devant un grand jury permettant notamment la divulgation
d'informations à des fonctionnaires fédéraux, la
possibilité de détenir un témoin sans période
limite ou l'extension de la surveillance électronique en accroissant les
types d'informations que les agents fédéraux sont autorises
à obtenir.
La plupart des dispositions votées expiraient au
31
décembre
2005, mais ont été
prorogées en juillet 2005 (USA Patriot Act Improvement and
Reauthorization Act) de façon permanente pour 14 des 16
dispositions du Patriot Act et de 10 ans pour les deux autres (sur les
écoutes
téléphoniques et l'accès au fichier
personnel).40(*)
Cette loi est l'objet de vives critiques, notamment des
organisations de défense des
droits de
l'homme (
ACLU, etc.) et des
juristes, qui la considèrent liberticide. Selon eux, les libertés
individuelles ont été largement diminuées au profit de la
répression policière.
Les points critiqués sont notamment : la
diminution des droits de la défense (
droit
à un procès équitable ou
due
process), la violation de la
vie privée et
la diminution du droit à la
liberté
d'expression. Le Patriot Act fut renouvelé par deux votes
du
Congrès
en
2006 et
2011.41(*)
Les
cours
fédérales ont déclaré anticonstitutionnelles
plusieurs de ses dispositions. Le
15
juin
2005, le Congrès a
voté un
amendement pour
empêcher le
FBI
et le
département
de la Justice d'utiliser le Patriot Act afin d'avoir accès
aux
fichiers
de lecteurs des
bibliothèques
et des
librairies.42(*)
2. Le Military Commission Act
of 2006
Le 17 octobre 2006, le président des États-Unis,
George W. Bush, promulguait la Loi relative aux commissions militaires.
L'objectif est d'autoriser les jugements par les commissions militaires pour la
violation des lois de la guerre.
La Loi est contestée par la Cour suprême
américaine. Le gouvernement maintient malgré tout cette situation
où les détentions liées à la «guerre contre le
terrorisme» continuent d'échapper au regard de l'appareil
judiciaire.
La Loi relative aux commissions militaires enlève
notamment aux tribunaux le pouvoir d'examiner les requêtes
déposées par les détenus étrangers
considérés comme des «combattants ennemis», qu'ils
soient incarcérés à Guantánamo ou ailleurs, qui
contestent la légalité de leur détention.43(*)
À partir de juillet 2004, les tribunaux d'examen du
statut de combattant ont commencé à se pencher sur les cas des
détenus de Guantánamo, afin de déterminer si chaque
détenu est «détenu à juste titre» en tant que
«combattant ennemi».
a. Une
loi incompatible avec le droit international
La Loi relative aux commissions militaires est incompatible
avec le droit international relatif aux droits humains. Le gouvernement
américain ne respecte pas l'état de droit ni les principes
fondamentaux relatifs aux droits humains dans sa politique et ses pratiques en
matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme.
Ces juridictions se composent d'un collège de trois
officiers militaires qui peuvent examiner des preuves par ouï-dire, des
éléments classés secrets et des informations obtenues sous
la contrainte. Le détenu n'est pas assisté par un avocat et n'a
pas accès aux éléments classés secrets qui sont
utilisés contre lui.
Les décisions rendues par ces tribunaux ne peuvent
faire l'objet que d'une révision judiciaire limitée et aucune
procédure en révision n'a encore eu lieu. Des détenus
ont été victimes de disparition forcée, de torture, de
mauvais traitements, de détention secrète, de transfert secret et
de détention arbitraire aux mains des forces américaines.
b. Une
loi contestée par la Cour suprême américaine
Le 12 juin 2008, la Cour suprême des Etats-Unis a
décrété que la Constitution des Etats-Unis s'applique aux
détenus de Guantánamo. Ils doivent donc pouvoir contester la
légalité de leur détention devant une cour civile
américaine. Mais cette décision n'a pas été suivie
par l'administration américaine.
En juin 2006 déjà, la Cour suprême avait
estimé que les commissions militaires établies en vertu du
décret militaire de 2001 bafouaient le droit des Etats-Unis et le droit
international. La Cour avait alors ajouté que l'article 3, communs aux
quatre Conventions de Genève, qui prohibe les procès
inéquitables et les atteintes à la dignité des personnes,
notamment les traitements humiliants, devait s'appliquer aux détenus de
Guantánamo.
C'est suite à ce jugement que le président G.W.
Bush avait promulgué la loi relative aux commissions militaires afin
d'ancrer le système des commissions militaires dans la «
légalité ».
C.
Detainee Treatment Act
Le
30
décembre
2005, le congrès adopte le
Detainee Treatment
Act, qui amende la loi sur l'habeas corpus, stipulant qu'aucun
tribunal américain n'a juridiction pour entendre un bref d'habeas corpus
soulevé par un étranger détenu à
Guantánamo.44(*)
Cette clause est liberticide en vertu du de l'article 9 du PIDCP qui interdit
de la suspension de telles clause.
§2. Généralités sur la mise en
oeuvre de l'état d'exception et les droits de l'homme
Sous ce titre, nous parlerons de
l'état d'exception après les événements du 11
septembre (A) et de l'état d'exception et des droits de l'homme
(B).
A. Le concept d'état
d'exception dans le post 11/9
Le concept d'état d'exception est une notion à
la fois juridique et politique. Les débats contemporains,
influencés en partie par les événements post-
11 septembre
2001, intéressent les juristes.
1. Présentation
Les débats nombreux autour de l'état d'exception
ont pu souligner d'une part son application dans le temps (suspension de la
norme: état de guerre, etc.) et
dans l'espace (suspension du droit commun dans le cadre du
colonialisme, où le
principe de responsabilité collective, par exemple, était souvent
appliqué). Il peut, ou non, être contrasté avec l'
Etat de droit: toute la question
tournerait alors autour des rapports entre Etat de droit et état
d'exception. S'opposent-ils? Ou au contraire l'Etat de droit suppose-t-il ou
permet-il un état d'exception?
Par ailleurs, l'état d'exception peut être
généralisé (il s'applique à tous) ou
localisé: certains auteurs insistent ainsi sur la
législation
anti-terroriste ou, de façon plus générale, les
juridictions
d'exception, comme moyens par lequel l'« Etat de
droit » aménage en son sein un état d'exception
ciblé. L'Etat de droit comme son envers, l'état d'exception, sont
des concepts hautement controversés et débattus.
2. Etat d'exception et le
terrorisme aux Etats-Unis
Les attentats du 11 septembre, en particulier, ont
occasionné l'instauration d'un « Etat d'exception »
aux Etats-Unis d'Amérique et les législations visant à
lutter contre le terrorisme ont été présentées
comme les législations d'exception et suspendent l'application de lois
qui protègent les libertés comme la suspension de l'habeas
corpus. Ainsi, ces dérogations au droit commun doivent être
temporelles.45(*)
Aux Etats-Unis d'Amérique, au moins deux droits
constitutionnels sont sujets de dérogation: le droit à l'habeas
corpus, sous l'article1, section9 et le droit à un procès
par un jury.46(*)
Les Etats-Unis ne disposent pas de régimes d'exception
clairement inscris dans la constitution. Logiquement, étant
donnée la date de naissance du texte constitutionnel, seule la situation
de guerre est envisagée. Ainsi, il est admis que la constitution
américaine octroie implicitement au congrès le pouvoir de prendre
les mesures pour restaurer l'ordre, telle que la suspension du writ d'habeas
corpus, ou la déclaration de la loi martiale47(*), comme se fut le cas lors des
jeunes années de ce pays.
B.
Etat d'exception et droit de l'homme
1.
Présentation
Les conditions et les critères qui déterminent
la légalité de l'état d'exception et qui permettent que ce
régime soit compatible avec le respect des droits de l'homme et un mode
de gouvernement démocratique ont été définis dans
l'étude présentée par Mme Nicole Questiaux
(France).48(*) Selon une
étude de 1996 organisée par l'
Association
de consultants internationaux en droits de l'homme:
« L'état d'exception est une
réalité de la vie politique et juridique des nations. Presque
tous les États possèdent une législation pertinente
à cet égard et les conventions internationales sur les droits de
l'homme contiennent des dispositions en la matière ».49(*) Elle poursuit :
« Dans de nombreux pays, pour faire face aux situations
exceptionnelles, les Gouvernements ont recours à l'état
d'exception et suspendent l'application de lois qui protègent les
libertés ».
2.
Principes régissant l'état d'exception
Les études de Mme Questiaux et de M. Despouy ont
dégagé des « principes » qui, selon eux,
« régissent les états d'exception ». Une
telle définition juridique est fortement controversée, et vise
principalement à soumettre l'état d'exception à des
conditions normatives jugées légitimes. Toute la question,
cependant, réside d'une part dans la possibilité de soumettre
l'état d'exception à un régime normatif, puisque par
définition l'exception sort de la norme.
Les principes avancés sont les suivants: Principe de
légalité, principe de proclamation, principe de notification,
principe de temporalité, principe de menace exceptionnelle, principe de
proportionnalité, principe de non-discrimination, principe de
compatibilité, de concordance et de complémentarité des
diverses règles de droit international.50(*)
Ces Principes, qui n'ont pas encore été
formellement adoptés par l'ONU, servent de référence pour
la doctrine et devraient en principe être utilisés par les Etats;
les nombreux cas de violations des
droits de l'homme, du
principe de légalité, de proportionnalité, etc., montrent
que c'est loin d'être le cas.
En guise de conclusion du présent chapitre, il convient
de signaler que la constitution des Etats-Unis d'Amérique prévoit
des régimes spéciaux pour gérer les périodes de
crise nationale. Par ailleurs, la pratique nous montre qu'affronter le
terrorisme avec ces régimes classiques provoque une grave atteinte aux
libertés constitutionnellement garanties. Le chapitre suivant tachera
à montrer l'inefficacité de ces régimes dans une lutte
respectueuse des droits de l'homme.
CHAPITRE II : DIFFICULTES LIEES A LA LUTTE ANTI TERRORISTE A
TRAVERS LES REGIMES D'EXCEPTION
La guerre au terrorisme « war on
terrorism » a fait que l'état d'exception (National
emergency) soit décrété aux Etats-Unis
d'Amérique. Ainsi sa lutte à travers les régimes
d'exception classiques pose un bon nombre de problèmes au niveau des
droits de l'homme vu les spécificités qui la
caractérisent. La lutte contre le terrorisme appelle donc une
réflexion particulière. Elle s'inscrit, bien évidemment,
dans la problématique traditionnelle, que rencontre toute
démocratie libérale, de la conciliation de l'ordre et de la
liberté. La résolution du terrorisme touche aux fondements
démocratiques de l'Etat de droit en plaçant au centre le principe
de la sécurité (aspect positif).51(*) Ce chapitre est consacré aux problèmes
(aspects négatifs) liés à cette lutte qui font qu'elle
occasionne des atteintes aux droits de l'homme. Ces problèmes sont
liés aux principes gouvernant l'état d'exception (section
premier) et d'autres aux prérogatives présidentielles en temps de
guerre (section deuxième).
Section Premier : Problèmes liés aux
principes gouvernant l'état d'exception
Nous avons évoqués dans le premier chapitre les
principes guidant l'état d'exception. Dans la présente section,
nous allons montrer l'inadaptation de ces principes à une lutte anti
terroriste aux Etats-Unis. Seul le principe de temporalité, le principe
de légalité des délits et des peines, et le principe de
non discrimination mériteront une attention particulière.
§1. De l'exception temporelle à l'exception
permanent
Le principe de temporalité veut que la durée
d'une situation exceptionnelle soit limitée dans le temps et par
conséquent les législations d'exception. Appliqué à
la menace terroriste, on remarque le contraire.
A. Le terrorisme et les
guerres classiques
Les guerres classiques ont une limitation temporelle. Le
terrorisme est une technique, rien de plus, à savoir
précisément une attaque intentionnelle contre des civils
innocents. La guerre, elle, n'est pas une question de technique.52(*) C'est une lutte à mort
contre un ennemi bien défini.
Si on continue d'user les législations exceptionnelles
à une technique, alors on s'embarque sur une pente dangereuse, qui
reviendrait à laisser le gouvernement répliquer violement
à des menaces vagues occasionnant les législations d'exceptions
liberticides. Il existe de par le monde des millions de personnes, de toutes
les races, et de toutes les religions, qui sont mués par la
haine.53(*)
B. Les
conséquences aux Etats-Unis
Les événements du 11/9 ont engendrés un
climat général de peur où il faut, selon le titre du livre
de Jean-Claude MONOD, Penser l'ennemi, affronter l'exception.54(*) Le phénomène
terroriste, s'il est le prétexte du retour dans les démocraties
de législations attentatoires aux libertés publiques, ne peut
justifier la réinstauration de la notion de l'état
d'exception55(*). Les
mesures adoptées par l'administration Bush après les attentats de
9/11 sont sans précédents. Elles ont les caractères
propres. Au non de la guerre sans fin déclarée, ces mesures
paraissent être permanentes. L'état d'exception cesse d'être
une exception, par là devient permanent et perds ses caractères
d'exception.56(*)
§2. Problèmes liés au principe de la
légalité des délits et des peines
Le principe de la légalité des délits et
des peines est un principe sublime en matière pénale. La
constitution américaine interdit le « ex post
facto ».57(*)
Nous tacherons à donner les implications de ce principe(A) et sa
violation aux Etats-Unis dans la lutte anti terroriste(B).
A.
Implication du principe
« Les peines encourues par une personne accusée
d'activités terroristes doivent être prévues par la loi
pour une action ou une omission qui constituait déjà une
infraction au moment où elle a été commise ; aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise ne peut être
infligée».58(*)
Cette ligne directrice reprend les éléments
contenus dans l'article 11 de la Déclaration Universelle des droits de
l'homme qui consacre le principe de la légalité des délits
et des peines59(*). Cet
article consacre les règles « nullum crimen sine lege
» et « nulla poena sine lege ». Il s'agit de principes
fondamentaux de droit pénal qui sont reconnus par de nombreux pays dont
les Etats Unis. Les principes fondamentaux auxquels l'article 11 § 2 fait
allusion sont les suivants : la légalité des infractions, la non
rétroactivité des infractions, la légalité des
peines, la non rétroactivité des peines.
Ces principes s'inspirent de l'idée de
sécurité juridique des citoyens, ce qui est punissable et les
sanctions qui y sont attachées doivent être prévisibles.
Le principe est clair, il n'y a pas d'infraction sans base
juridique. Le principe contraint le juge à ne jamais se fonder sur
l'usage ou la coutume pour créer une incrimination. Le citoyen doit
être au courant des normes qui sont applicables, le droit doit être
accessible et prévisible. La sécurité juridique exige que
le citoyen sache quel comportement fait l'objet d'une incrimination.
Cette exigence est mise en danger si l'incrimination n'est pas
claire. Le principe de la légalité des délits et des
peines comporte l'exigence d'une interprétation pas trop extensive des
infractions. Le principe de légalité des délits et des
peines exclut l'interprétation par analogie.
Portalis avait souligné l'importance de ce principe
bien avant la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'il
avait dit : « Le législateur ne doit point frapper sans avertir ;
s'il en était autrement, la loi, contre son objet essentiel, ne se
proposerait pas de rendre les hommes meilleurs, mais seulement de les rendre
plus malheureux».60(*)
B.
Demande contre la rétroactivité du Military Commission Act
Le Military Commission Act a été
critiqué pour violation de la constitution américaine quant
à la rétroactivité de cette loi.61(*) Les tenants des groupes de
droits de l'homme ont dit que « en violant ce principe de droit, les
défendeurs pourraient être convaincus des actes qui
n'étaient pas délictueux au moment de leur
commission».62(*) Nous sommes de même avis que Mariner
Joanne quand elle dit que dans l'affaire Hamdan v. Rumsfeld, les
juges de la cour suprême ont trouvé que le crime de
`conspiracy' n'était pas punis par les commissions
militaires.63(*)
Pour John P. CERONE64(*), la loi « risque de trahir le principe de
la non rétroactivité des peines comme reconnu dans le droit
international65(*), de
même que le droit constitutionnel de Etats-Unis».66(*)
§3. Problèmes liés au principe de la non
discrimination
Le principe de la non discrimination doit caractériser
les états d'exception. En effet, il pose problème
résultant de la volonté de l'exécutif de vouloir
détenir les terroristes indéfiniment67(*) (par les législations
d'exception) et des droits apportés par la constitution aux nationaux.
Après avoir donnée le contexte (A), nous examinerons dans quelle
mesure une telle discrimination est autorisée aux Etats-Unis et si cela
est compatible avec le droit international des droits de l'homme (B) et nous
nous pencherons sur le droit applicable à Guantanamo(C).
A. Le
contexte
La loi votée par le congrès, suite aux attaques
du 11/9/2001, a autorisée l'arrestation de nombreux terroristes
présumés encore
appelés ennemi combattant.68(*) La plupart d'entre eux n'ont pas de
nationalité américaine. Certains sont détenus aux
Etats-Unis et d'autre hors du sol américain, sur la base militaire de
Guantanamo, où les conditions de détention sont
dénoncées par plusieurs organisations protectrices des droits de
l'homme comme Amnesty ou Human Right Watch.69(*)
Le terme ennemi combattant est assez vague et semble designer
toute personne liée à des activités terroristes visant les
Etats -Unis.70(*) Il fut
utilisé pour la première fois en1942 par la cour suprême
dans un arrêt aux parte Quirin.71(*) Il n'est pas réservé aux
étrangers. La cour l'a en effet attribuée à un
national américain dans l'arrêt Hamdi.
Se pose la question de savoir comment un ennemi combattant
présumé peut contester sa détention, aux Etats-Unis ou
à Guantanamo. De quels droits ces ennemis combattants
bénéficient ils? Ces droits diffèrent-ils selon qu'ils
sont ou non de nationalité américaine?
B. La
discrimination pratiquée aux États-Unis entre nationaux et
étrangers pour contester une détention administrative en
matière de terrorisme
La discrimination pratiquée aux Etats-Unis entre
nationaux et étrangers est contraire au droit international des droits
de l'homme.
1. Le
droit international des droits de l'homme
Notons que le droit américain intègre le droit
international des droits de l'homme. Dans tous les pays membres, la convention
est directement applicable et peut être invoquée au niveau
national. La DUDH consacre le principe de non discrimination et les pays
membres sont tenus de le respecter.72(*)
En Europe, il semble que la distinction entre nationaux et
étrangers en matière de terrorisme est illégale. C'est ce
que la House of lords a jugée dans un arrêt A v. Secretary of
State de 2004. Un étranger a pu faire déclarer un article de la
loi Anti terroriste contraire à l'article 14 de la convention
européenne de protection des droits de l'homme car il créait une
discrimination entre nationaux et non nationaux. Cette loi dérogeait
à l'art.5(1)73(*)
et permettait la détention illimitée et injustifiée
d'étrangers soupçonnés d'être terroristes. La cour
anglaise a décidé que la loi ne pouvait pas déroger
à l'art.5(1) de la convention car elle violait le principe de la non
discrimination.
Sur le sol des Etats -Unis les nationaux américains
détenus pour terrorisme disposent ils de plus de voies de recours
que les étrangers?
2.
Droits constitutionnels à invoquer
Un national américain pourra tout d'abord se fonder sur
une violation de la constitution américaine pour contester la
légalité de sa détention. Il peut s'appuyer sur le
5e amendement de la constitution qui garantit un « due
process of law » aux nationaux « droit à
une bonne administration de la justice » s'il estime que les droits
de la défense n'ont pas été respectés74(*). Ce fut le cas de
l'arrêt Hamdi où le requérant estimait que l'audience qui
lui avait été accordée était trop courte et ne
respectait pas le 5e amendement.75(*)
Les étrangers peuvent ils s'appuyer sur la constitution
américaine? Il semble que d'après la jurisprudence que la
réponse soit négative. En effet la cour a précisé
dans l'arrêt Hamdi que le détenu ne peut se prévaloir d'une
disposition de la constitution américaine qu'en vertu du
privilège que lui confère sa nationalité
américaine.
Les étrangers détenus aux Etats -Unis ne
bénéficient donc pas de la protection de la
constitution.76(*)
3.
Droits législatifs en matière de législation contre le
terrorisme
Au terme du Non Detention Act77(*), toutes les détentions
administratives d'un national américain doivent être
justifiées par une autorisation expresse du congrès. Les
étrangers ne peuvent pas s'appuyer sur cette disposition puisqu'elle
est réservée aux nationaux. La cour suprême a jugée
que la loi autorisant l'utilisation des forces armées en Afghanistan
(Autorisation for the Use of Military Force ou AUMF)
votée par le congrès suite aux attaques du 11/9/2001, autorisait
la détention des nationaux américains s'ils étaient
capturés sur le champ de bataille.78(*)
Il faut donc deux conditions pour pouvoir invoquer
l'AUMF contre une détention : être de
nationalité américaine et être arrêté sur le
sol des Etats -Unis. Les nationaux américains arrêtés sur
le champ de bataille ne peuvent en aucun cas l'invoquer.79(*)
En conclusion, le système américain de
protection des droits de l'homme permet aux étrangers
présumés terroristes de ne pas s'appuyer sur les mêmes
textes que les nationaux et n'interdit pas toute discrimination fondée
sur la nationalité en matière de législation contre le
terrorisme.
Il reste un dernier cas de figure : celui où les
Etats -Unis retiennent prisonniers des détenus hors du territoire
américain sur la base militaire de Guantanamo (cuba). Examinons ce qu'il
en est en matière de discrimination sur la base de Guantanamo.
C. La
loi du 17 octobre 2006 à Guantanamo, étrangers et nationaux mis
sur un pied d'égalité?
La situation des prisonniers étrangers ou nationaux
devrait beaucoup changer avec le vote de la loi du 17 octobre 2006.
1. Quel droit à Guantanamo
avant la loi d'octobre 2006
Se pose la question du droit applicable à
Guantanamo : les détenus y sont jugés localement par des
commissions militaires vivement critiquées par de nombreux organismes
protecteurs des droits de l'homme. De plus les prisonniers ne
bénéficient pas de la protection du droit international car il
n'est pas reconnu par les Etats-Unis.80(*)
Les nationaux et les étrangers sont ils donc
traités sur un même pied d'égalité à
Guantanamo?
Il faut noter qu'il n'y a pas de détenu de
nationalité américaine sur la base militaire. Les arrêts
concernant les nationaux américains « combattants
ennemi »concernent toutes les détentions sur le sol des
Etats-Unis. De plus la liste des prisonniers publiée par le
gouvernement récence aucun national américain.81(*) La comparaison est donc
difficile à établir.
En théorie, des éventuels américains
à Guantanamo pourraient invoquer la constitution ou l'AUMF pour
contester leur détention. Les étrangers, en revanche, n'auraient
à priori aucun texte sur lequel s'appuyer.
On peut également supposer que la cour suprême se
reconnaitrait compétent pour juger les nationaux américains.
Cependant, la nouvelle loi d'octobre 2006 apporte d'importantes modifications
aux droits des ennemis combattants étrangers détenus à
Guantanamo. Comme l'ont soulignés plusieurs juristes américains,
la formulation des lois est telle vague qu'elle pourrait être
interprétée comme visant de la même manière les
nationaux américains.
2. N'y
a-t-il aucune limite au pouvoir américain de détention?
La cour suprême a préconisée que la
détention des étrangers à Guantanamo n'était pas
illimitée, puisqu'elle ne pouvait durer que jusqu'à la cessation
des hostilités entre l'armée américaine et Al
Qaida.82(*) Comme la fin
de la guerre contre le terrorisme est impossible à prévoir, cette
limite établie par la cour suprême n'avait pour ainsi dire aucune
valeur.
La loi d'octobre 2006 rend légale la détention
permanente des ennemis combattants, contrairement aux conventions de
Genève. Du faite de cette disposition, le pouvoir administratif de
détention en matière de terrorisme est illimité. Le
président pourrait choisir de manière discrétionnaire
d'emprisonner quiconque qualifier d'ennemi combattant illégal, y compris
un national américain.
Section deuxième : Problèmes liés
aux prérogatives présidentielles en temps de guerre
La nouvelle législation anti terroriste adoptée
après le 11 septembre et connue sous le nom de USA PATRIOT Act
a étendu explicitement les pouvoirs de détention des
non-nationaux soupçonnés d'agissement terroristes. Ce sont
notamment les prérogatives présidentielles en temps de guerre
(approuvées par une résolution du congrès, adoptée
dans la foulée des attentats de septembre 2001) qui ont
été invoqués pour justifier la détention
illimitée des terroristes présumés, aussi bien
étrangers que nationaux. Le problème que la lutte anti terroriste
pose est celui du commencement et de la fin de la guerre au terrorisme.
L'analyse des lois qui en découlent nous montre les empiétements
de l'exécutif sur les droits humains à travers les lois
exceptionnelles.ces empiétements concernent la suspension d'habeas
corpus et la non pratique des conventions de Genève.
§1. Problèmes liés à la suspension
de l'habeas corpus
La constitution américaine octroie implicitement au
congrès83(*) le
pouvoir de prendre les mesures pour restaurer l'ordre, telle que la suspension
du writ d'habeas corpus, ou la déclaration de la loi martiale,
comme se fut le cas lors des jeunes années de ce pays. Le
problème que cette clause pose est celui de la durée de cette
suspension et la compétence territoriale de ce writ.
On remarque que dans la guerre contre le terrorisme, ce droit
à l'habeas corpus a été longuement débattu entre
les juridictions et l'exécutif qui revendiquent ses prérogatives
en périodes de guerre.
A. Le
contexte
Les
détenus de
Guantánamo ont été déclarés par un
décret
présidentiel de
George Bush «
combattants
ennemis ». Ce décret autorisait leur détention sans
limite et sans chef d'accusation, la
Constitution
américaine ne s'appliquant pas selon l'
administration Bush
à Guantánamo, interdisant ainsi aux détenus de
déposer des requêtes d'
habeas corpus, fondement de l'
État de droit. En
outre, le
gouvernement
américain leur déniait par ce statut toute protection
accordée par les
Conventions de
Genève aux
prisonniers de guerre.
D'autre part, par un décret présidentiel du
13
novembre
2001, le président Bush a
créé les
commissions
militaires de Guantánamo, une
juridiction
d'exception, en précisant qu'il serait impossible d'appliquer dans
ces tribunaux « les principes de droit et les règles
gouvernant l'usage des preuves généralement reconnus dans les
procédures criminelles américaines».84(*)
B. Les
requêtes d'habeas corpus
Plus de 200 writs of
habeas corpus ont
été déposés par des détenus de
Guantánamo pour, selon les cas, contester leur détention, les
«
traitements inhumains et
dégradants », demander le droit à un
avocat, faire cesser
les interrogatoires tant qu'ils n'auraient pas d'avocats.85(*)
C.
Rasul v. Bush (2004) : statut spécial de Guantanamo et droits
procéduraux
Le
28
juin
2004, la
Cour
suprême jugea, dans Rasul v. Bush, que le système judiciaire
fédéral avait l'autorité pour juger de la
légalité de la détention des détenus
non-Américains de Guantánamo.
1. Le
statut spécial de Guantanamo
La Cour affirme que l'habeas corpus s'étend à
tous les détenus de Guantánamo, même si ceux-ci ne se
trouvaient pas à l'intérieur du territoire des États-Unis.
Si les détenus eux-mêmes se situent à l'extérieur du
giron de la Cour fédérale, les gardiens de ces détenus ne
le sont pas.
Dès lors, les tribunaux fédéraux
américains acquièrent juridiction rationae materiae
(subject-matter jurisdiction) pour entendre les recours en habeas
corpus des détenus86(*).
2.
Ecarter l'affaire Johnson v. Eisentrager
La requête d'habeas corpus de Rasul v. Bush regroupait
les demandes des détenus britanniques Asif Iqbal et Shafiq Rasul, et de
l'Australien David Hicks. La
District Court de Washington
avait rejeté leur demande le
30
juillet
2002, s'appuyant sur
Johnson
v. Eisentrager (1950), décision dans laquelle la Cour avait
jugé que la justice américaine n'avait pas à
connaître la situation de
prisonniers de guerre
allemands détenus par les autorités américaines hors du
territoire américain.
3. Limiter Eisentrager à
ses faits
La position du gouvernement américain était que
les tribunaux américains n'avaient pas compétence sur Guantanamo
dans la mesure où la région était située en dehors
du territoire souverain des États-Unis, et que par conséquent les
détenus ne pouvaient former de demandes d'habeas corpus devant les
tribunaux américains.
Cet argument a été rejeté par la Cour
Suprême des États-Unis dans l'affaire Rasul c. Bush, au motif que
les détenus étaient emprisonnés sur le territoire sur
lequel les États-Unis avaient une compétente et un contrôle
absolus, et que les tribunaux avaient compétence sur leurs
gardiens87(*).
Cela ne veut pas dire que les personnes intervenant dans des
actes commis par les États-Unis hors de leurs frontières, que se
soit ou non en temps de conflit armé, relèvent de la juridiction
américaine. Bien que les États-Unis ne soient par Partie à
la CEDH, la question est éclairée par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, qui a également recours au
concept de « contrôle ». Qu'en est-il de cette
jurisprudence?
4. le contrôle
exercé dans une situation extraterritoriale et droits reconnus :
cas de la Jurisprudence européenne
Dans l'affaire Bankovic & autres c. Belgique &
autres, la Cour a néanmoins rejeté l'argument des
requérants selon lequel « l'obligation positive
résultant de l'article 1 de la CEDH va jusqu'à astreindre les
États à assurer le respect des droits consacrés par la
Convention à proportion du contrôle exercé dans une
situation extraterritoriale donnée », une notion de cause
à effet de responsabilité impliquant que « toute
personne subissant des effets négatifs d'un acte imputable à un
État contractant relève ipso facto, quel que soit l'endroit
où l'acte a été commis et où que ses
conséquences aient été ressenties, de la juridiction de
cet État».88(*)
5.
Réponse de l'exécutif
Depuis l'affaire Rasul, de nombreux détenus ont
engagé une action. En réponse, le gouvernement américain a
rétorqué que si le cas Rasul octroyait le droit de porter ce type
d'affaires devant les tribunaux, les requérants n'avaient en contre
partie aucun droit positif leur permettant de réclamer leur
libération89(*).
D.
L'habeas corpus pour les citoyens américains : L'affaire Hamdi v.
Rumsfeld
Le même jour, la Cour suprême jugea, dans Hamdi v.
Rumsfeld, que les citoyens américains avaient le droit de contester la
légalité de leur détention à travers un habeas
corpus. Initialement détenu à Guantánamo, Hamdi avait
été transféré dans une prison militaire à
Charleston, en
Caroline du Sud, lorsque les
autorités américaines se sont rendu compte qu'il était de
citoyenneté américaine.
Dans l'affaire Hamdi c. Rumsfeld, la Cour suprême des
États-Unis a estimé que le Congrès, conformément au
droit international, avait autorisé le gouvernement à placer en
détention des combattants ennemis pour la durée des
hostilités entre les USA et les forces auxquelles ces détenus
appartenaient. Néanmoins, en l'absence de toute forme de
véritable processus permettant de contester la classification en tant
que « combattant ennemi », le traitement infligé par
le gouvernement aux détenus présumés talibans et membres
d'Al Qaida (et notamment leur détention pour une durée
illimitée) a violé l'Article 5 de la CG III et excédait
l'habilitation donnée par le Congrès.90(*)
De plus, le fait de s'appuyer, pour dissiper les doutes quant
à leur statut au titre de la CG III, sur des dépositions sur la
foi d'autrui non corroborées et sans témoignage contradictoire ne
satisfait pas aux exigences d'une procédure équitable.91(*)
E.
Detainee Treatment Act (2005): suspension de l'habeas corpus suite à
Rasul v. Bush
Le
Congrès
rétorque à Rasul v. Bush en adoptant, le
30
décembre
2005, le
Detainee Treatment
Act, qui amende la loi sur l'habeas corpus, qui interdit aux
terroristes présumés étrangers de détenus,
notamment sur la base de Guantanamo de faire usage de l'habeas corpus et donc
de défendre leurs droits devant la justice.92(*)
F. La
remise en cause des commissions militaires: Hamdan v. Rumsfeld (2006)
En 2006, la Cour suprême juge, dans
Hamdan v. Rumsfeld, que le
gouvernement n'avait pas le droit de faire juger les détenus par des
commissions militaires, et qu'il s'agissait d'une violation de l'article 3 de
la
Convention de
Genève sur les prisonniers de guerre. Cet article dispose que les
prisonniers capturés sur le front doivent être traités de
façon humaine et doivent être jugés au cours d'un
procès équitable devant une cour régulièrement
constituée offrant toutes les garanties judiciaires.
La cour a estimé que le président avait
dépassé ses compétences en créant des commissions
militaires et que les procédures régissant ces commissions
violaient le droit à un procès équitable, puisqu'elle
niait à l'accusé le droit d'être présent lors de
son propre procès et le droit de connaitre les preuves existant contre
lui.93(*)
L'arrêt affirme en outre que le Detainee Treatment
Act, qui suspend le recours en habeas corpus, ne s'applique pas aux
recours qui ont été intentés avant son adoption, ne
pouvant être rétroactif.94(*)
G. La
loi du 17 octobre 2006 ou l'impossibilité de contester une
détention
Peu de temps après, et prenant partiellement en compte
les remarques de la Cour suprême, qui avait laissé ouverte cette
voie, le Congrès autorise ces commissions militaires en votant le
Military
Commissions Act de 2006 en octobre95(*). La nouvelle loi s'oppose néanmoins à
l'arrêt Hamdan vs. Rumsfeld, en stipulant que la suspension de l'habeas
corpus vise toutes les actions, incluant celles se déroulant au moment
de l'adoption de la Detainee Treatment Act.96(*)
L'habeas corpus ne pouvant être suspendu, selon la
Constitution
des États-Unis, qu'en cas d'invasion ou de rébellion97(*), un recours raisonnable devant
être accordé aux prisonniers dans le cas contraire, le
Congrès institua le régime des commissions militaires. Celui-ci
empêche au détenu d'avoir accès à la preuve contre
lui, lui impose la charge de prouver en quoi sa détention serait
illégale.98(*)
Cette loi a confirmée la compétence des
commissions militaires pour juger les détenus de Guantanamo. Elle
apporte un léger cadre à la pratique de ces commissions, en
autorisant notamment la présence de l'accusé en salle d'audience,
le droit d'être présenté par un avocat et la
possibilité de faire appel auprès d'un tribunal civil, qui sont
somme toute quelques uns des droits minimums garantis par les conventions de
Genève.99(*)
On peut mettre un doute quant à la disposition
permettant de faire appel devant un tribunal civil : il faut noter que le
détenu devra au préalable faire appel devant un groupe
spécial d'examen des jugements des commissions militaires, ce qui peut
donc prendre plusieurs mois, durant lesquels il sera toujours
incarcéré à Guantanamo. La formulation de la disposition
de cette loi semble viser non seulement les étrangers mais aussi les
nationaux américains, qui pourraient donc être jugés par
ces commissions, en théorie, si ceux-ci sont considérés
comme entrant dans la catégorie d'ennemi combattants.
Ceci est illustré par le passage du Military
Commission Act qui dispose que «Except as provided in section
1005 of the Detainee Treatment Act of 2005, no court, justice, or judge shall
have jurisdiction to hear or consider an application for a writ of habeas
corpus filed by or on behalf of an alien detained by the United States who has
been determined by the United States to have been properly detained as an enemy
combatant or is awaiting such determination».100(*)
H.
Boumediene v. Bush (juin 2008) : la fin de la suspension de l'habeas
corpus
Le
12
juin
2008, la Cour suprême étendit
l'
habeas corpus aux combattants
étrangers dans l'arrêt Boumediene v. Bush.101(*) Par une majorité de
cinq voix contre quatre, la Cour jugea que les
détenus de
Guantánamo doivent avoir accès au système judiciaire
ordinaire.
La cours a soulevé l'inconstitutionnalité de la
MilitaryCommission Act de 2006 qui prévoyait qu'aucun tribunal
ou juge américain n'était compétent pour examiner une
demande d'habeas corpus formulée par un étranger détenu
comme combattant ennemi. Par cette décision la cours suprême
consacre le droit à l'habeas corpus comme un des droits
indélogeables, y compris dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme.102(*)
En revanche, nous nous posons une question de savoir si cette
garantie s'appliquera aussi aux détenus de la base militaire de Bagram
en Afghanistan contrôlée par les Etats-Unis?
Selon Gerald L. NEUMAN103(*), cette décision garantit le droit à
l'habeas corpus à une partie des détenus et non à tous les
détenus terroristes comme ceux de Bagram, ce qui veut dire que le
problème est toujours présent. Bientôt ou demain on
assistera à de tels empiétements lors d'une autre frappe
terroriste.
Et pour nous de dire que la question de l'habeas corpus aux
terroristes est exploitée par l'exécutif qui se prévoit
des prérogatives en temps exceptionnelles pour mettre en place les lois
liberticides même s'elles subissent un contrôle de
constitutionnalité. On peut affirmer que ce contrôle est
réduit en néant par les futures lois encore venant des
l'exécutif.
§2. Problèmes liés aux lois de la
guerre
Le seul régime d'exception inscrit dans la constitution
américaine est spécifique aux périodes de guerres. Les
guerres classiques ont des règles qui les régissent : le
droit international humanitaire qui protège ceux qui ne participent pas
ou plus aux hostilités pour y limiter la violence à ce qui est
indispensable pour atteindre l'objectif du conflit.104(*) Certaines
spécificités d'avec la guerre au terrorisme(B) résident
dans le fait que la guerre au terrorisme pose problème du commencement
et de la fin. Dans cette partie, nous parlerons aussi de
l'inapplicabilité du droit international humanitaire comme sources de
législations exceptionnelles(A).
A. Le
droit international humanitaire s'applique-t-il à la guerre contre le
terrorisme?
Etant donnée l'usage incessant, pour qualifier la lutte
contre le terrorisme, de la métaphore « guerre contre le
terrorisme », il est indispensable de faire la lumière sur les
implications d'une telle expression(1), sa qualification de conflit
armé(2) et le problème du commencement de la guerre(3).
1.
Implication de la guerre contre le terrorisme
Selon la définition qu'en donne le comite international
de la C.R., « le droit international humanitaire est la branche du
droit international applicable lorsque une situation de violence armée
dégénère en conflit armée, qu'il soit international
ou non international ». Ainsi le terrorisme, et par voie de
conséquence, la lutte antiterroriste sont régies par le droit
international humanitaire qui a le caractère de lex specialis-
que lorsque de telles activités atteignent le niveau d'un conflit
armé, et seulement dans ce cas.105(*)
Il faut préciser que dans de telles circonstances,
l'application du droit international des droits de l'homme n'en est pas pour
autant suspendue, puisqu'il s'applique sans distinction en temps de guerre
comme en temps de paix.106(*) Etant donnée la nature des situations pour
lesquelles il a été élaboré, le droit international
humanitaire influence parfois directement l'appréciation des exigences
du droit international des droits de l'homme. Son invocation n'est dès
lors pas sans conséquences.
2. La
guerre contre le terrorisme : un conflit arme?
Au regard de ce qui précède la première
question que l'on vient à se poser est de savoir si la guerre contre le
terrorisme est véritablement une guerre, c'est à dire un conflit
armé au sens juridique du terme. Selon le droit humanitaire, un
élément fondamental de la notion de conflit armé est
l'existence de parties belligérantes.107(*) Dans un conflit armé international, les
parties au conflit sont deux ou plusieurs Etats108(*) (ou des Etats ou des
mouvements de libérations nationales), tandis que dans un conflit
armé non international, les parties peuvent être soit un Etat et
des groupes armés (par exemple des forces rebelles), soit uniquement des
groupes armés.109(*)
Dans un cas comme dans l'autre les parties au conflit
armé ont une formation militaire ainsi qu'une organisation et un
commandement plus ou moins structurées. Elles sont sensées
pouvoir respecter et faire respecter le droit humanitaire.
Pour M. SASSOLI, même un conflit armé mené
avec des moyens terroristes reste un conflit armé110(*). La guerre engagée
par la coalition conduite par les Etats -unis en Afghanistan en octobre
était bien une guerre au sens premier du terme.111(*)
Comme le précise le gardien officiel des conventions de
Genève de 1949 et les règles du droit international coutumier
étaient en tous point applicable à ce conflit armé
international opposant, d'une part, la coalition menée par les Etats
Unis et de l'autre, l'Afghanistan. Par ailleurs ce point de vu est
légalement admis par la doctrine.
Les forces armées américaines ont
commencées un conflit armé sur le sol afghan dirigées non
seulement contre les cibles d'Al-Qaïda, mais également contre les
talibans. Pour cette dernière raison tout au moins, ces
hostilités doivent être qualifiées de conflit armé
international. (...) c'est donc à juste titre que le président
Bush reconnait, par sa décision du 7 février 2002,
l'applicabilité des conventions de Genève aux hostilités
en Afghanistan.112(*)
En revanche cette position n'est pas partagée par la
Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Partant des
caractéristiques déterminantes des conflits internationaux ou non
internationaux113(*),
elle conclut par la non qualification de conflit armé entre le
réseau d'Al-Quaïda et les États-Unis d'
Amérique.114(*)
3.
Attentat du 11/9 : commencement du conflit armé?
En revanche la question a été soulevée de
savoir si les attentats du 11/9 aussi violents et atroces qu'ils soient sont
constitutifs d'actes de guerre entrainant le commencement d'un conflit
armé. Au demeurant, les attentats du 11/9 peuvent-ils être
considérés comme s'inscrivant dans le contexte d'un conflit
armé international entre Al-Qaïda et les Etats unis? Certes, le
réseau terroriste avait précédemment commis des attaques
contre les intérêts américains notamment contre les world
Trade center et l'USS Cole en 1993 ou contre les ambassades américains
et les tours Khobars respectivement au Kenya, en Tanzanie et en Arabie
Saoudite....et les Etats unis avaient opérés des contres attaques
au soudan et en Afghanistan.
Néanmoins, ces attaques ne suffisent pas à
constater un conflit armé qui aurait duré jusqu'au 11 septembre
2001. L'idee que nous partageons avec S. Kirchner115(*) quand il affirme que
«In times of war everyone is more alert as to possible threats to the
own nation which could result in harm for oneself or others but although there
had been earlier confrontations between U.S. and Al Qaida there had been no
fighting on 10 September 2001, 9 September, etc., since the last Cruise Missile
attacks against a pharmaceutical plant in Sudan and Al Quaida Training Camp in
Afghanistan in the wake of the East African Embassy Bombings. Consequently the
victims of the 9/11 attacks could assume that the confrontation had ended,
especially because on 9/11 the relations between the U.S. and Al Quaida were
not governed by international humanitarian law».
La question suivante est alors de savoir si les attaques
pouvaient, en elles-mêmes, être constitutives d'un conflit
armé non international. On peut toutefois se demander si un seul acte
concerté de très grande violence constitue à lui seul un
conflit armé. En outre, le CICR qui plaide pourtant en faveur d'un champ
d'application très large de l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève, exige « des hostilités mettant aux prises des
forces armées ».116(*) À cet égard, même si
Al-Quaïda pouvait être considéré comme une force
armée, il est permis d'être réticent à
considérer les 19 membres suicidaires impliqués dans ces attaques
comme agissant en tant que force armée.117(*)
Quoiqu'il en soit du moment du déclenchement du conflit
justifiant l'applicabilité du droit international humanitaire,
l'affirmation de l'existence d'une «guerre» menée par les
États-Unis contre le terrorisme ne doit pas servir à la
justification d'actes qui sans cette qualification seraient illégaux en
droit international.
B. La
guerre au terrorisme et les conflits traditionnels
Les critères développés, au fil du temps,
par le CICR, à propos de l'applicabilité des Conventions de
Genève ont été élaborés en fonction des
conflits traditionnels et ne sont donc pas complètement adaptés
au nouveau phénomène du terrorisme global et à sa
répression. Se référant aux caractéristiques
déterminantes des conflits internationaux ou non internationaux, on peut
dire avec G. RONA118(*),
qu'en l'absence de ces caractéristiques déterminantes des
conflits internationaux ou non internationaux, le droit humanitaire n'est pas
applicable.
Suivant ces principes, il est clair que les conditions ne sont
pas remplies pour pouvoir parler de conflit armé entre le réseau
d'Al-Qaïda et les États-Unis d'Amérique. La lutte contre le
terrorisme exige-t-elle une reformulation de cette définition ? Le CICR
l'exclut. Selon lui, «l'expression `guerre contre le terrorisme' est une
formule de rhétorique, sans aucune signification juridique.119(*)
Prétendre que le droit des conflits armés
s'applique automatiquement à la `guerre contre le terrorisme' n'a pas
plus de sens que lorsqu'il s'agit des `guerres' contre la drogue, la
pauvreté ou le cancer. Par conséquent, en soi, la critique
générale proférée contre le droit des conflits
armés en raison de son incapacité à couvrir le terrorisme,
équivaut à reprocher au droit des sociétés de ne
pas permettre de trancher tous les litiges commerciaux.120(*) Il est permis de douter que
ces groupes et ces réseaux puissent être définis comme des
«parties» à un conflit, au sens du droit international
humanitaire.
En guise de conclusion du présent chapitre, nous avons
constaté que les mécanismes juridiques et institutionnels en
place sont inefficaces à garantir les libertés fondamentales vu
la spécificité de la menace que constitue le terrorisme. Cette
crise existentielle se différentie des autres des années
précédentes, d'où la nécessite de l'adaptation du
droit pour garantir les principes d'un Etat de droit.
CHAPITRE III. CONTRIBUTION A LA
RECHERCHE DES MECANISMES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS CONDUISANT A
L'AMELIORATION DU SYSTEME DE LUTTE ANTI TERRORISTE
Le précédent chapitre a analysé les
difficultés liées à la lutte contre le terrorisme à
travers les états d'exception, sources de législations
liberticides. Le présent chapitre se cadre sur les mécanismes
juridiques à adopter en vue d'améliorer ce système de
lutte. Ainsi, en premier lieu, nous parlerons de la constitutionnalisation du
terrorisme (section premier), et en deuxième lieu de la
nécessité de la répression international du terrorisme
(section deuxième).
Section premier : La
constitutionnalisation du terrorisme
A travers cette section, nous analyserons l'importance du
traitement du terrorisme par les constitutions, son importance comme rempart
toujours solide contre les atteintes aux droits et libertés
fondamentaux, et de la nécessité d'une définition
universelle du terrorisme.
§1. Le traitement du
terrorisme par les Constitutions
Nous allons montrer dans quelle mesure le droit
constitutionnel peut fournir des moyens de lutte contre le terrorisme, soit en
visant directement le terrorisme dans son texte (A), soit en prévoyant
des régimes exceptionnels permettant de répondre de
manière plus rapide à une situation de crise, telle que celle
résultant d'une attaque terroriste (B).
A. Mentionner le terrorisme dans
la constitution
Il convient de souligner qu'aucune Constitution ne
définit le terrorisme. Cependant un certain nombre de Constitutions
mentionnent directement et explicitement le mot « terrorisme », mais
dans des buts assez différents. Par ce biais certaines
démocraties visent à constitutionnaliser la sanction
adjugée aux personnes accusées de terrorisme, alors que d'autres
cherchent à préciser le cadre dans lequel doit s'inscrire la
lutte préventive. Concernant la constitutionnalisation de la sanction,
deux pays peuvent être cités.
Tout d'abord, le cas du Chili et de son article 9.121(*) La mention du terrorisme
dans le texte constitutionnel chilien est une nouveauté de la
Constitution de 1980 rédigée sous la dictature du
Général Augusto Pinochet. Le but de cette disposition est de
condamner constitutionnellement le terrorisme du fait de son opposition
radicale aux droits fondamentaux. Dans ce cadre, la Constitution fixe une
liste, non exhaustive, de sanctions relativement lourdes. Ainsi, une personne
accusée de terrorisme pourra, pendant une durée de 15 ans, se
voir interdire d'assumer un certain nombre de charges (publiques ou
privées). De plus, une personne accusée d'acte terroriste pourra
être condamnée à la peine de mort.
Par ailleurs le texte constitutionnel tient à
préciser la nature de l'infraction terroriste. Cette dernière ne
peut relever des délits politiques mais des délits de droit
commun. Néanmoins, les peines prononcées ne pourront faire
l'objet d'une grâce, excepté la possibilité de commuer une
peine de mort en réclusion à perpétuité.122(*)
L'autre exemple est celui du Pérou. Dans sa
Constitution, datant de 1993, il est prévu que les personnes coupables
d'actes terroristes pourront être condamnées à la peine de
mort123(*). Par
ailleurs, à l'image de son voisin, le constituant péruvien a lui
aussi tenu à refuser la qualification de délit politique aux
actes terroristes.124(*)
Ainsi, les ressortissants étrangers coupables d'actes terroristes
pourront être extradés.
Bien que ces deux Constitutions ne fournissent pas une
définition du terrorisme, elles se sont fixées pour mission de
sanctionner gravement les actes terroristes. La posture espagnole est quant
à elle sensiblement différente puisqu'elle vise davantage
à constitutionnaliser les méthodes de prévention des actes
terroristes. La Constitution espagnole est probablement l'un des premiers
textes de ce type à envisager de manière explicite le
phénomène terroriste.125(*)
L'Espagne, du fait de son histoire et de son actualité,
a certes inscrit le terrorisme dans son texte constitutionnel, à
l'article 55-2.126(*)
Cependant, cette inscription ne vise pas à définir les sanctions
applicables aux terroristes mais à préciser les droits
fondamentaux pouvant être suspendus dans le cadre de la lutte
anti-terroriste. Ainsi, l'Espagne a souhaité consacrer
constitutionnellement la lutte préventive plutôt que se limiter
à une énumération de sanctions.
L'apport de la Constitution espagnole consiste à
inscrire l'action du législateur dans un cadre défini par rapport
à l'aménagement éventuel de droits fondamentaux
qu'entraîneraient les lois antiterroristes127(*). Les droits pouvant
être suspendus étant clairement établis cela permet d'une
part d'assurer une certaine sécurité pour les citoyens et d'autre
part de faciliter la tâche du juge constitutionnel.128(*)
En réalité, la lutte contre le terrorisme peut
passer davantage à travers des dispositions constitutionnelles d'une
toute autre nature, celles qui encadrent les régimes d'exception
spécifiques au terrorisme.
B. Recherche d'un régime
d'exception spécifique au terrorisme
Les Etats-Unis ne disposent pas de régime d'exception
clairement inscrit dans la Constitution129(*). Logiquement, étant donnée la date de
naissance du texte constitutionnel, seule la situation de guerre est
envisagée.
Ainsi, il est admis que la Constitution américaine
octroie implicitement au Congrès130(*)le pouvoir de prendre des mesures pour restaurer
l'ordre, telle que la suspension du writ d'habeas corpus, ou la
déclaration de la loi martiale, comme se fut le cas lors des jeunes
années de ce pays.
Dans le cadre de la menace actuelle, la méthode retenue
par les autorités américaines relève de la même
logique. Ainsi, trois jours après les attentats du 11 septembre 2001, le
Président Bush proclama l'état d'urgence nationale (National
Emergency) et invoqua divers pouvoirs législatifs spéciaux,
votés par le Congrès, dont le USA PATRIOT Act.131(*)
Certes certains dirigeants politiques assimilent la lutte
contre le terrorisme à une guerre. Cependant, juridiquement, cette
position est difficilement tenable, car dans le cadre d'un terrorisme
mondialisé, il n'existe pas clairement de nation ennemie ou amie. Ce ne
sont pas les Etats qui se font la guerre entre eux, mais ce sont des groupes
« a-territoriaux » qui mettent en péril la
sécurité des Etats. Par conséquent, l'utilisation de toute
disposition constitutionnelle qui modifie la répartition des
compétences en temps de guerre est contestable juridiquement dans le cas
de la lutte contre le terrorisme.
1. Empreint du modèle
sud-africain
En revenant à ce qui a été dit au
chapitre II dans la section première, nous avons remarqué
l'échec du principe de temporalité. De ce fait, nous proposons
l'emprunt d'un modèle sud africain.
La nature exceptionnelle des mesures de dérogations
requiert, comme l'a souligné le Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe que « les circonstances qui ont amené à
l'adoption de telles dérogations soient réévaluées
de façon régulière dans le but de lever ces
dérogations dès que ces circonstances n'existent
plus ».132(*)
L'Afrique du Sud, qui fut elle aussi touchée par des
attentats en 1999, dispose dans son arsenal juridique de dispositions
constitutionnelles relatives à l'état d'urgence133(*) ou à l'état de
défense nationale134(*), sans pour autant mentionner directement le
terrorisme dans le texte même de la Constitution. La
particularité de la Constitution de l'Afrique du Sud, et qui constitue
un avantage intéressant pour bien des commentateurs135(*), réside dans les
modalités régissant cet état d'urgence.
En effet, le mécanisme de ce régime d'exception
se fonde sur une gradation en deux temps. Ainsi, si la Constitution permet
l'instauration de l'état d'urgence sur simple vote majoritaire à
l'Assemblée nationale, mais uniquement pour une période de trois
mois et au bout de laquelle toute prolongation doit être votée par
au moins soixante pour cent des membres de l'Assemblée. Nous soulignons
qu'un tel mécanisme est très intéressant car il permet
à la fois d'agir rapidement, grâce au vote à la
majorité simple, mais ensuite de permettre une certaine forme de
contrôle et certain droit de parole à l'opposition au moment du
vote de la prolongation de l'état de défense.136(*)
Il faudrait donc penser à créer des
régimes d'exception davantage spécialisés, qui
adapteraient les pouvoirs selon les facteurs déclenchant de la crise.
2. Utilité d'un
régime spécifique
De plus, l'utilisation généralisée des
régimes d'exception pose en elle-même quelques problèmes.
Du fait du caractère permanent de la menace terroriste, leur
utilité n'est que très relative à moins que l'exception ne
tende à devenir la règle.
L'article 4 du Pacte International relatif aux Droits Civils
et Politiques (le Pacte) constitue la base légale sur laquelle se
fondent les États lorsqu'ils invoquent leur pouvoir de
dérogation. Celui-ci dispose :
«Dans le cas où un danger public exceptionnel
menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel,
les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la
stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux
obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve
que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que
leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une
discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion ou l'origine sociale.»
Une menace contre la vie de la nation est celle qui: «(a)
affecte toute la population, et (b) menace l'intégrité physique
du peuple, l'indépendance politique ou l'intégrité
territoriale de la Nation ou l'existence ou fonctionnement de base des
institutions indispensables pour assurer et protéger les droits reconnus
dans le Pacte».137(*)
Apportant plus de précision, la Commission
européenne des droits de l'Homme a déterminé qu'une
«urgence publique» ne peut être considérée comme
«menaçant la vie de la nation» que si elle connaît les
caractéristiques suivantes : 1) Elle doit être actuelle et
imminente. 2) Ces effets doivent affecter toute la nation. 3) La continuation
de l'organisation d'une vie communautaire doit être menacée. 4) La
crise ou le danger doit être exceptionnel en ce sens que les mesures
normales ou les restrictions permises par la convention pour la sauvegarde de
l'ordre publique, soient pleinement inadéquates.138(*)
Relativement à la première
caractéristique, les théoriciens ont conclu à partir de la
définition générale d'«imminent» que pour
être couverte par l'article 15 CEDH, une crise devait « si elle
n'existe pas actuellement, elle doit être au point de craquer à
n'importe quel moment ».139(*)
Dès lors la Cour considère que les dangers
potentiels qui ne se matérialiseraient que dans des semaines, voire dans
des mois, sont catégoriquement exclus.140(*) Mais le problème réside sur la menace
surprenante du terrorisme. Ce qui montre que les régimes classiques sont
inadaptés à affronter le terrorisme.
§2. La Constitution : un rempart toujours solide contre
les atteintes aux droits et libertés fondamentaux ?
En revenant à ce qui a été dit au
chapitre II section deuxième, nous avons remarqué les
problèmes liés à la suspension de l'habeas corpus
(voir p.35). Dans ce cadre, nous proposons le modèle des
Constitutions qui garantissent certains droits ou certaines libertés,
même dans les situations les plus critiques et que même les
personnes soupçonnées de terrorisme peuvent
bénéficier de quelques garanties par le respect de
l'intangibilité de certains droits et libertés.
Néanmoins l'effectivité de ces principes ne se
mesure réellement qu'en temps de crise. Ces principes devraient
être valables en tout temps (A) et pour tous (B).
A. Des Constitutions
excluant toute atteinte aux droits et libertés fondamentaux des citoyens
même en cas d'attaque terroriste
La question que soulève actuellement la menace
terroriste aux Etats-Unis d'Amérique est celle de la
fondamentalité réelle des droits reconnus dans leur Constitution.
La Constitution permet-elle de garantir certains droits même en temps de
crise, générée notamment par une attaque terroriste ?
1.
Cas spécifique
L'analyse de quelques Constitutions permet de constater que
pour un certain nombre d'entre elles, certain nombre de ces droits sont
véritablement indérogeables, en ce sens que l'exercice de ces
droits ne peut être totalement supprimé ou suspendu.
Par exemple, la Constitution sud-africaine141(*), à l'image d'autres
Constitutions, énumère un certain nombre de principes
indérogeables.142(*)
De même la Loi fondamentale allemande précise que
même dans l'état de défense, les droits fondamentaux ne
peuvent être suspendus. Cette permanence des droits fondamentaux est
confirmée par l'article 115g qui garantit expressément le statut
de la Cour constitutionnelle allemande en temps d'état de
nécessité. Ce type de disposition atteste donc du fait que «
le droit constitutionnel allemand est dominé par la volonté de
maintenir, dans la mesure du possible, toutes les garanties de l'Etat de droit,
notamment les droits fondamentaux».143(*)
L'indérogeabilité de certains droits, dont le
droit à la vie a été confirmée par la Cour
constitutionnelle allemande dans sa décision du 15 février 2006.
En effet, par cette décision, la Cour constitutionnelle a
déclarée comme inconstitutionnelle la loi sur la
sécurité de l'aviation allemande qui permettait de donner au
ministre de la Défense allemand le pouvoir d'abattre des avions civils
si, selon les circonstances, on pouvait admettre que l'avion «
était employé à la seule fin de nuire à des vies
humaines ». La déclaration d'inconstitutionnalité fut
notamment fondée sur le respect du droit à la vie de tous, y
compris des personnes se situant dans l'avion.
De telles clauses constitutionnelles se retrouvent
également dans la Constitution péruvienne, concernant les
règles relatives à l'état de siège.144(*) En outre, l'article 200 de
cette Constitution, précise que même en temps de régime
d'exception les procédures d'habeas corpus ne peuvent être
suspendues.
De même la Charte canadienne ne prévoit aucune
disposition permettant de déroger aux droits fondamentaux en temps de
crise.145(*)
2.
Quels sont les droits «indérogeables»
Naturellement, certains droits sont tellement inhérents
au respect de la vie et à la dignité de la personne qu'il ne peut
en aucun cas y être dérogé.
Que ces droits soient explicitement protégés
par une convention des droits de l'Homme, qu'ils relèvent du droit
coutumier étant par conséquent contraignant pour tous les
États ou qu'il s'agisse de normes péremptoires du droit
international, ces droits ne sont jamais susceptibles de dérogation
même en état d'urgence menaçant la vie de la nation. Le
Pacte identifie explicitement un certain nombre de ces droits dits
«indérogeables».
L'article 6 mentionne ainsi le droit à la vie146(*), le droit de ne pas
être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants147(*),le droit de ne pas être tenu en esclavage ou
en servitude148(*),
l'interdiction de l'emprisonnement pour le simple fait de ne pas avoir rempli
une obligation contractuelle149(*), l'interdiction de la rétroactivité de
la loi pénale150(*), le droit d'être reconnu comme une personne
devant la loi151(*) et
le droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion.152(*)
Cependant, le Comité des droits de l'Homme a clairement établi
que cette liste de droits indérogeables n'était pas
exhaustive.153(*)
3. Prohibition de la
création de tribunaux d'exception
Faisant référence à ce qui a
été dit au chapitre II section deuxième, nous avons
remarqué que les commissions militaires exceptionnelles ne garantissent
pas des droits procéduraux (voir p. 40), nous proposons un modèle
de constitution prohibant la création de tribunaux d'exception. Dans
ce cadre, un certain nombre de Constitutions prohibe toute création de
tribunaux d'exception. De telles interdictions ne permettent pas à
proprement parler de garantir l'exercice de certains droits fondamentaux, mais
elles permettent de protéger les citoyens de tout risque de
dérive en temps de crise.
Ainsi, ce type de disposition préserve les citoyens de
la création de juridictions ad hoc à la base constitutionnelle
incertaine, tels que les tribunaux militaires établis par le
Président Bush sur la base du Military Order du 13 novembre
2001. Peuvent par exemple être citées, la Constitution
sud-africaine ou la Constitution allemande.154(*)
De même la Constitution belge précise que «
Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux
extraordinaires, sous quelque dénominations que ce soit »155(*). Les procédés
de tribunaux d'exception sont en totale contradiction avec le principe de
l'indépendance et de l'impartialité des juges, comme l'a
souligné le Comité des droits de l'Homme en critiquant les
procès dans lesquels les personnes inculpées étaient
jugées par la force militaire qui avait procédé à
leur arrestation et à leur inculpation, les membres des tribunaux
militaires étant même des officiers en service actif et aucune
disposition ne permettait la révision des condamnations par une
juridiction supérieure.156(*)
Les principes relatifs à l'indépendance de la
magistrature font en effet référence au "juge naturel» :
« Chacun a le droit d'être jugé par les juridictions
ordinaires selon les procédures légales
établies».157(*)
De telles dispositions attestent de la capacité
prospective de certaines Constitutions et de se voir appliquées les
garanties minimales de tout un chacun quelque soit l'époque.
Cependant, de telles clauses ne sont pas prévues par la
constitution américaine. Elle prévoie même la
possibilité, en temps de crise, de suspendre certaines procédures
considérées comme fondamentales, qui autorise la suspension du
privilège de l'ordonnance d'habeas corpus en cas de rébellion ou
d'invasion et si la sécurité publique l'exige.158(*)
En outre, une autre question se pose : celle de l'existence de
droits à l'égard des personnes soupçonnées de
terrorisme.
B. La reconnaissance de
certains droits à l'égard de toutes les personnes y compris les
personnes accusées de terrorisme
L'épineuse question de la reconnaissance de droits
à l'égard des personnes soupçonnées d'avoir commis
des actes terroristes est dans la plupart du temps réglée par les
Etats par le biais de la création de deux ordres juridiques, un
concernant les nationaux et un autre concernant les étrangers. Ainsi,
s'il est concevable de reconnaître certains droits aux nationaux ayant
commis des actes terroristes, cette reconnaissance est davantage
problématique concernant les étrangers.
Néanmoins, un certain nombre de pays parviennent, pour
l'instant, à éviter d'opérer ce type de dichotomies et
accordent certains droits à tous.
Ainsi, certaines législations n'opèrent pas de
distinction radicale entre les mesures relatives aux étrangers et celles
concernant les nationaux, comme l'illustre la législation
sud-africaine159(*),
seule la question de l'extradition étant propre à la situation
des étrangers.
La situation de la Belgique est également à
souligner puisqu'il est constitutionnellement reconnu que sur ce territoire,
les ressortissants étrangers en situation régulière
peuvent également revendiquer le droit à la « protection des
personnes et des biens ».160(*)
Il convient également de rappeler qu'aux Etats-Unis,
tous les étrangers en situation régulière
bénéficient du même droit au due process of law
que les citoyens américains.161(*) En revanche, un étranger en situation
irrégulière ou sujet à l'expulsion ne
bénéficie qu'un droit limité au due process of law.
C. La nécessité d'une définition claire
et précise du terrorisme comme rempart contre les dérives
liberticides.
Si certaines mesures d'exceptions s'avèrent
nécessaires et légitimes pour lutter efficacement contre le
terrorisme, elles doivent être prises dans le cadre de l'état de
droit, dans le respect des principes du droit international des droits de
l'homme. Référence faite à ce qui a été
mentionné au chapitre II dans la section première, nous avons
remarqué la violation du principe de légalité par le
Military Commission Act (voir p. 28). Et ceci réside aux
divergences de définitions du terrorisme. Sous ce titre, nous voudrions
en proposer une, empruntée de la doctrine. Nous tacherons à
donner ses avantages.
1.
Nécessité d'une définition unique
On est frappé de divergences de définitions qui
règnent au sein des départements des Etats-Unis. La Commission
des droits de l'Homme des Nations Unies, a réaffirmé à ce
propos, que « toutes les mesures visant à lutter contre le
terrorisme doivent être strictement conformes au droit international,
notamment aux normes internationales relatives aux droits de
l'homme».162(*)
Ainsi, la lutte contre le terrorisme doit être, comme
toute action d'un État de droit, encadrée par des
"barrières juridiques". Or celles-ci passent en premier lieu par une
définition précise et collective du terrorisme. De ce fait, nous
tenons à proposer une définition du terrorisme.
2.
L'application par analogie163(*) du
droit international humanitaire pour définir le terrorisme en temps de
paix
Les difficultés de définir le terrorisme peuvent
être contournées en définissant le terrorisme comme tout
acte ayant lieu en temps de paix et qui violerait le DIH s'il était
commis en temps de guerre (et ce même dans une guerre juste).164(*) Cette approche permettrait
d'éliminer tout élément subjectif de la définition
et d'éviter la plupart des controverses actuelles.
Elle faciliterait le combat entre Etats dans le combat contre
de tels actes, par l'extradition des auteurs, par l'assistance mutuelle en
matière criminelle et par la non application de l'exception de
l'infraction politique.
Finalement une telle définition permettrait de sceller
le débat de savoir à quel moment le terrorisme constitue une
guerre, puisque peu importe que l'action ait été commis dans un
conflit armé ou non, il serait classifié selon les mêmes
critères : dans le premier cas en appliquant le DIH et dans le
second en l'appliquant par analogie.
La difficulté avec une telle définition est de
savoir jusqu' à quel point l'analogie doit être poussé.
D'une autre part, une approche restrictive de la définition qualifierait
de terroriste tout acte commis contre des civiles, dans la mesure où
cette acte constituerait un crime de guerre s'il avait été commis
contre des civils, dans la mesure où cette acte constituerait un crime
de guerre s'il avait été commis par un combattant
privilégié dans un conflit armé international. De
surcroit cette définition pourrait être restreinte davantage par
l'introduction de l'élément terreur, en limitant le terrorisme
aux actes provoquant la terreur auprès d'individus
déterminées ou parmi la population civile dans son
ensemble.165(*)
Ces propositions de définitions soulèvent la
difficulté de déterminer qui peut être considérer
comme un civil (par opposition à un combattant) en dehors d'un conflit
armé. Même si la définition retenue est celle qui ne limite
pas le terrorisme aux actes perpétrés contre les civiles, cette
question est d'une importance substantielle car plusieurs actes, tel tuer un
ennemi, ne deviennent les crimes de guerre que s'ils sont commis contre un
civil. On pourrait en effet considérer comme civile toute personne qui
n'est pas impliquée dans la lutte anti-terroriste ou qui n'exerce pas
les prérogatives de la puissance publique contre la quelle le groupe
terroriste se révolte.166(*)
Le fait d'utiliser une telle analogie, qu'elle soit
restrictive ou non, présuppose d'ailleurs que la participation simple et
directe des civils dans les hostilités n'est pas interdite par le DIH.
Par contraire tout acte de violence commis par n'importe qui autre que les
agents de l'Etat constituerait automatiquement un acte terroriste. Par ailleurs
certains critiquent cette analogie en opposant que les terroristes pourraient
jouir des privilèges de combattant, de sorte que ces derniers seraient
immunisés contre les poursuites pour les crimes de droit commun.
Ils oublient toute fois que le simple fait qu'un acte ne soit
pas considéré comme terroriste n'empêche aucunement les
poursuites sous la loi nationale et l'assistance mutuelle en matière
criminelle selon les règles nationale du droit pénal
international.167(*)
Une autre objection est soulevée à l'effet que
cette approche pourrait conférer aux terroristes le statut de prisonnier
de guerre. Sur ce point, nous épousons la thèse d'ANDREANI
G.168(*) qui souligne
que la contradiction dans la quelle s'est trouvée l'administration
américaine est celle d'appliquer les lois de la guerre en temps de
paix.il fallait les utiliser en partie enfin de définir le terrorisme.
Section deuxième : De la nécessité
d'une réponse pénale internationale universelle au crime de
terrorisme
Comment sanctionner les auteurs, commanditaires et
financiers du terrorisme tout en respectant un juste équilibre entre la
sauvegarde des droits et des libertés de chacun?
Aux Etats-Unis, nous avons
assistés à un combat entre l'exécutif et le pouvoir
judiciaire quant au traitement basé sur la discrimination de
nationalité des terroristes (voir p. 30).
En conséquence, sur le plan institutionnel, nous
proposons la creation d'une institution international pour pouvoir se distancer
de ses empiétements au sein d'un Etat.
§1. Nécessité d'agir et justification
Cette nécessité se justifie à un
double degré. Premièrement, il est généralement
admis que les « crimes internationaux » sont des actes criminels
considérés comme tellement odieux que tout membre de la «
famille des nations » peut en poursuivre l'auteur.
Parmi les crimes de
compétence universelle qui sont visés par des conventions
internationales, il y a l'esclavage, les crimes de guerre, le
détournement ou le sabotage d'avions civils et le génocide.
Les Etats ont l'obligation
d'amener les présumés terroristes dans la sphère de leur
propre droit pénal ou de livrer ceux qui sont accusés de
terrorisme à la communauté internationale pour que la Cour
pénale internationale ou une autre instance judiciaire semblable les
juge et les punisse s'ils sont trouvés coupables selon les règles
d'un Etat de droit.
Deuxièmement, la
justification se trouve au niveau de garantie d'un procès juste et
équitable en faveur des présumés coupables. Sous ce titre,
nous donnons les avantages d'une cour pénale internationale faisant
référence à la CPI. Le Statut de la CPI crée un
véritable système de justice internationale. Il garantie aux
individus accusés des crimes qui tombent sous la juridiction de la Cour,
l'élection des juges qualifiés et importants et tous les
éléments d'un procès juste et équitable.
Le Statut reconnaît une large série de droits
à l'accusé et étend même les standards reconnus par
la majorité des instruments internationaux en matière de droits
de l'homme. Le Statut contient quelques avantages particuliers.
L'un d'entre eux correspond au champ de mécanismes dont
dispose l'organe d'enquête et de poursuites pénales frivoles,
vexatoires ou politiquement motivées.
De plus, les personnes qui sont amenées à
prendre les décisions relatives à l'initiation d'enquête
judiciaire ou d'un procès doivent posséder les plus hautes
qualifications de compétence, d'indépendance et
d'impartialité.169(*)
Par ailleurs, le Statut contient également des
dispositions élaborées (plus de 60 articles) sur les principes
généraux de droit pénal, l'enquête, les poursuites,
le procès, la coopération et l'assistance judiciaire et
l'exécution. Ces dispositions requièrent l'harmonisation des
systèmes nationaux de procédure pénale et droit
pénal divergents et quelquefois diamétralement opposés.
Nous pensons que, être parvenu à un accord sur ces questions
hautement techniques constitue un succès important.
Et ce dans le but d'échapper aux législations
liberticides mis en place par les Etats lors des périodes d'exception
proclamées, en exploitant les paniques.
§2. Elargissement de la compétence ratione
materiae de la CPI au crime de terrorisme international
Si la prétendue absence de définition ne fait
pas obstacle au règlement judiciaire de la quasi-totalité des
actes de terrorisme tels que nous les connaissons aujourd'hui, la principale
difficulté réside dans l'absence de cohérence dans la mise
en oeuvre des règles répressives.
Par ailleurs, au motif qu'il ne serait pas défini, le
terrorisme a été explicitement exclu de la compétence de
la CPI. A cet égard, certains Etats et certains chercheurs en tirent
argument pour conclure que le crime de terrorisme est définitivement
exclu du système pénal international.170(*)
Pourtant, tout comme pour la question de la définition
du terrorisme, et contrairement à une idée trop
fréquemment véhiculée, le crime de terrorisme n'est pas
totalement exclu de la compétence de la CPI (A).
Il ne subsiste, en réalité, qu'un "petit"
périmètre qui ne supporte pas l'homogénéité
de traitement. Cette lacune a de sérieuses répercussions sur les
droits de la défense des présumés terroristes (B).
A. La
CPI est compétente pour connaître de certains crimes de
terrorisme
Il convient de distinguer selon que les actes de terrorisme
sont commis en temps de guerre ou en temps de paix. En temps de guerre,
le DIH interdit explicitement le recours au terrorisme et, de
manière générale, interdit toutes les attaques contre les
personnes civiles.171(*)
La violation de cette disposition constitue une infraction
grave au DIH au sens de l'article 85, 3, a) du Protocole I du 8 juin 1977. Le
DIH ne distinguant pas entre crimes de guerre et crimes contre
l'humanité, la violation d'une de ses dispositions est susceptible
d'être qualifiée soit de crime de guerre soit de crime contre
l'humanité.172(*)
Il convient donc de rapprocher les dispositions du DIH de celles du Statut de
la CPI.
1.
Rapprochement des actes terroristes en temps de guerre aux crimes de guerre
Il existe un certain rapprochement entre les crimes
réprimés par la CPI des actes terroristes réprimés
par le DIH dans le conflit armé international que national.
a. Dans le conflit armé
international
Aux termes de l'article 5 du Statut de Rome, la CPI est
compétente pour connaître des crimes de guerre. L'article 8 2) du
Statut précise que : on entend par "crimes de guerre" :
"a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du
12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les
dispositions des Conventions de Genève :" Suit une
énumération des actes considérés. Dans cette liste,
sont expressément désignés : "i) L'homicide intentionnel ;
(...) iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de
porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou
à la santé ;" (...), viii) La prise d'otages ;".
b) Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre
établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des
actes ci-après :". Suit une énumération des actes
considérés. Dans cette liste, sont expressément
désignés : "i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne
participent pas directement part aux hostilités ; ii) Le fait de diriger
intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil,
c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ; (...)
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des
villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas
défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; (...) xvii) Le
fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ; (...) xviii) Le
fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous
liquides, matières ou procédés analogues ;(...) xxi) Les
atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants ;".
b. Dans le conflit
armé non international
L'article 8 poursuit par ce que l'on entend par «crimes
de guerre» :
"c) En cas de conflit armé ne présentant pas un
caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes
qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres
de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure,
détention ou par toute autre cause :"
Etant précisé que ces dispositions ne sont pas
applicables aux situations de troubles internes et de tensions
intérieures (d), suit une énumération des actes
considérés. Dans cette liste, sont expressément
désignées :
"i) Les atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; ii) Les
atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants ; iii) Les prises d'otages ;(...)".
En cas de "conflits armés qui opposent de
manière prolongée sur le territoire d'un État les
autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés
organisés ou des groupes armés organisés entre eux" (f)
(à l'exclusion des situations de troubles internes et de tensions
intérieures), le Statut précise que sont également
qualifiés de crimes de guerre : "e) Les autres violations graves des
lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas
un caractère international, dans le cadre établi du droit
international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :".
Suit une énumération des actes considérés. Dans
cette liste, sont expressément désignés : "i) Le fait de
diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que
telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux
hostilités ; (...)". Ces dispositions sont précisées par
le règlement de la CPI relatif aux éléments des
crimes.173(*)
Cela signifie qu'un acte de terrorisme commis en temps de
conflit armé, international ou non international, dès lors qu'il
s'attaque à des personnes civiles ou à des populations civiles,
entre dans la compétence de la CPI qui pourra donc juger les auteurs de
tels actes, sous réserve qu'elle soit compétente ratione
temporis et que la situation soit recevable, étant rappelé
que la CPI "est complémentaire des juridictions pénales
nationales".174(*)
2.
Du terrorisme en temps de paix
Par ailleurs, le Statut de la CPI qualifie un certain nombre
d'actes de crimes contre l'humanité, que ceux-ci soient commis en temps
de guerre ou en période de paix. Ainsi, certaines infractions graves au
DIH peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité.
L'article 7 § 1 du Statut de la CPI ne distingue pas entre "temps de paix
/ temps de guerre", considérant que constitue un crime contre
l'humanité les actes, limitativement énumérés dans
cet article, "commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile et en connaissance de cette attaque".
En conséquence et eu égard au champ de
compétence ratione materiae de la CPI, il ne paraît pas
impossible de considérer qu'un crime de terrorisme puisse entrer dans la
compétence de la CPI pour autant que l'acte en cause réunisse
tous les éléments constitutifs du crime contre l'humanité
tels que prévus à l'article 7 du Statut de la CPI175(*) et rien ne peut, a priori,
faire obstacle à ce que la CPI ait à en connaître, sous
réserve, naturellement, que les autres éléments de
compétence soient réunis.
Il résulte de cette analyse qu'en pratique, seuls
certains actes de terrorisme sont exclus de la compétence de la CPI : il
s'agit de ceux commis en temps de paix qui ne remplissent pas les
critères constitutifs de la qualification de crime contre
l'humanité.
B.
Une réponse pénale universelle au terrorisme
Il ne paraît guère cohérent que le
même crime, selon qu'il est commis en temps de guerre ou en temps de
paix, ne reçoive pas le même traitement pénal.176(*) Cela paraît d'autant
moins pertinent depuis que les crimes de terrorisme ont été
érigés au rang des infractions les plus graves au droit
international.
Par ailleurs, le Conseil de sécurité rappelle
avec constance les obligations des Etats dans l'organisation de la
répression, telles qu'inscrites dans les instruments internationaux,
respectueuse des droits de l'homme.
C'est pourquoi il nous paraît indispensable d'associer
aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, une
réponse universelle cohérente en rendant la CPI compétente
pour en connaître.
Sur ces points spécifiques, s'il ne paraît pas
indispensable pour certains cas de créer un crime sui generis, il serait
cohérent, d'inclure dans la compétence de la Cour les actes de
terrorisme tels que définis par les instruments internationaux
pertinents.
Au terme du présent chapitre, nous avons montré
la nécessité de l'adaptation du droit à la menace actuelle
que constitue le terrorisme à la démocratie. En premier lieu,
nous avons montré à l'aide des exemples concrets, l'importance de
la constitutionnalisation du terrorisme et en proposé une
définition, et en dernier lieu, nous avons parlé de la
nécessité d'une cour pénale international
compétente en matière de terrorisme comme garantie d'un
procès équitable.
CONCLUSION GENERALE
Les événements du 11 septembre 2001 ont
montré l'extrême nécessité de lutter contre le
terrorisme. L'impact de ces évènements et des
développements qu'ils ont entraînés dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme sur l'évolution de l'ordre juridique des
Etats-Unis se révèle pour le moins contrasté. En
revanche, l'ordre juridique international a subi, depuis le début du
nouveau millénaire, une mise à l'épreuve sans
précédent, la pertinence de certaines de ses normes les plus
fondamentales se voyant très sérieusement mises en cause par les
Etats-Unis au regard des exigence affirmées de la lutte antiterroriste
pour garantir la sécurité.
En effet, au terme de ce travail, nous avons constaté
que la lutte contre le terrorisme à travers les législations
d'exception constitue un point négatif du coté de deux
aspects : principes gouvernant l'état d'exception et
prérogatives présidentielles en temps de guerre.
Pour ce qui est du premier aspect de ce constat, le principe
de temporalité devient permanence du fait de l'attaque improviste des
terroristes, ce qui occasionne la permanence des législations
exceptionnelles attentatoires aux libertés fondamentaux. Celui de non
discrimination de nationalité reconnu par les textes internationaux est
battu en brèche lors des détentions autorisées par
l'exécutif sous prétexte de l'état d'exception, profitant
de cette période aussi pour promulguer des actes constitutifs du crime
de terrorisme car ce dernier étant indéfini. Un tel comportement
occasionne la violation du principe de la légalité.
En ce qui concerne le second aspect, la clause prévue
par la constitution américaine de suspendre le droit d'habeas corpus
dans des périodes exceptionnelles, met les présumés
terroristes dans une situation de non droit, car l'exécutif ne veut pas
reconnaitre aux terroristes le statut de prisonnier de guerre, sous peine de
bénéficier de certains droits. Au surplus, ne possédant
pas le statut juridique à donner aux présumés terroristes,
l'administration américaine a fait recours aux lois exceptionnelles pour
qualifier ces terroristes de « combattant illégal ».
Cette qualification étant accompagnée de certaines
dérogations des droits reconnues au sujet, elle viole les fondements du
droit international des droits de l'homme.
Le présent travail essaie de fournir une contribution
dans la cadre d'approcher cette question. Il n'invente pas une mesure, mais il
donne des voies de sorties empruntées des autres législations
autre que celles des Etats-Unis d'Amérique et propose une solution au
niveau institutionnelle international. De ce fait, il a été
proposé la constitutionnalisation du terrorisme et la création
d'une cour pénale internationale dont la compétence
s'étend aux actes de terrorisme.
Concernant la constitutionnalisation du terrorisme, nous
avons, à travers une étude comparative des constitutions
étrangères, montré son importance. Cette solution serait
efficace du fait qu'elle définisse les sanctions applicable, mentionne
le caractère sacré du droit d'habeas corpus, les droits
fondamentaux pouvant être suspendus, constitutionalise les
méthodes de prévention et prohibe toutes creation de tribunaux
d'exception. Cette constitutionnalisation serait épaulée du
régime spécifique au terrorisme. Il a été
proposé l'emprunt du régime au style sud africain
caractérisé par l'instauration de l'état d'urgence sur
simple vote majoritaire à l'Assemblée nationale, mais uniquement
pour une période de trois mois et au bout de laquelle toute prolongation
doit être votée par au moins soixante pour cent des membres de
l'Assemblée.
Au niveau institutionnel, la création d'une cour
pénale internationale compétente en matière d'actes
terroristes serait efficace dans la promotion des droits de l'homme. La
justification se trouve au niveau de garantie d'un procès juste et
équitable en faveur des présumés coupables. Sous ce titre,
nous avons donnée les avantages d'une cour pénale internationale
faisant référence à la CPI. Le Statut de la CPI
crée un véritable système de justice internationale. Il
garantie aux individus accusés des crimes qui tombent sous la
juridiction de la Cour, l'élection des juges qualifiés et
importants et tous les éléments d'un procès juste et
équitable.
Au terme de ce travail de recherche, nous pensons avoir
montré la nécessité de l'amélioration du
système juridique de lutte anti terroriste pour préserver les
principes de l'Etat de droit. De ce fait, les suggestions suivantes ont
été formulées :
-Le législateur étasunien devrait
réévaluer les avantages et les inconvénients de la
constitutionnalisation du terrorisme et chercher à adopter un
modèle protectrice de libertés fondamentales.
- Dans le cas où il serait jugé
nécessaire d'emprunter un régime spécifique au terrorisme,
nous lui proposons d'adopter un régime au style sud africain. Dans ce
cadre, la mesure des atteintes au droit de l'homme sera en fonction du vote des
membres de l'Assemblée.
- L'efficacité de la protection des droits des
présumés terroristes pourrait alternativement être atteinte
en adoptant la création d'une institution pénale internationale
compétente en matière d'actes terroristes. Et ce, nous
recommandons à la communauté internationale d'inclure ces actes
dans la compétence de la Cour Pénale Internationale compte tenu
des ressemblances des crimes dont la CPI est compétente.
Pour terminer, nous croyons de cette manière que, la
lutte contre le terrorisme sera mieux assurée et plus efficace dans le
respect des droits de l'homme. Nous invitons d'autres chercheurs
intéressés par le domaine à suivre la réflexion sur
le droit à la sécurité justifié par les atteintes
aux droits fondamentaux
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XVIII, 2002.
VIII. REFERENCES ELECTRONIQUES
1. ADDICOTT, J., «The Military Commissions Act : Congress
Commits to the War on Terror», disponible sur
http://jurist.law.pitt.edu/forumy/2006/10/military-commissions-act-congress.php.
consulté ce 20/8/2011.
2. ALAIN DE BENOIST, «Terrorism, State of
Emergency : the pertinence of some Schmittian themes today»,
disponible sur
http://www.alaindebenoist.com/pdf/terrorismstateofemergency.pdf.
consulté ce 11/10/2011.
3. ALEXANDRA S., «Prosecuting Terrorism after September
11», March 27,2006, disponibe sur
http://www.cfr.org/issue/terrorism-and-the-law/ri466
consulté ce 16/9/2011.
4. ANDREANI, G., « La guerre contre le
terrorisme, le piège des mots » disponible sur
http://www.oboulo.fr consulté
ce 29/10/2011.
5. CERONE, J. P.,
«The
Military Commissions Act of 2006:Examining the Relationship between the
International Law of Armed Conflict and US Law», American Society
of International Law, disponible sur
http://www.asil.org/insights/2006/11/insights061114.html.
Consulté ce 15/11/2011.
6. DERRIDA,J., «
Qu'est-ce que
le terrorisme international ? » in Le monde
diplomatique du février 2004, disponible sur
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/02/DERRIDA/11005
consulté le 21/10/2011.
7. KARINE R., « le droit constitutionnel et la
légalité de l'infraction de terrorisme », disponible
sur
http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes2/ROUDIER.pdf,
consulté le 21/11/2011.
8. LAQUEUR, W., « Le terrorisme de demain : les nouvelles
règles d'un jeu ancien », disponible sur
http://www.untreaty.org ,
consulté le 20/11/2011.
9. MANIN, B., «the emergency paradigm and the new
terrorism, what if the end of terrorism was not in sight? », disponible
sur
http://as.nyu.edu/docs/IO/2792/emerg.pdf
consulté ce 29 octobre 2011.
10. MARINER, J. (October 9, 2006). «The Military
Commissions Act of 2006: A Short Primer», disponible sur
http://writ.news.findlaw.com/mariner/20061009.html.
Consulté ce 15/11/2011.
11. Site d'ACLU :
www.aclu.org
12. Site de l'AMNESTY INTERNATIONAL :
www.amnesty.org
13. Site de l'ONU consacré au terrorisme :
www.un-org/french/terrorism/index.html
.
14. Site de la comite internationale de la croix rouge :
www.icrc.org
15. Site de la cour pénale international:
www.icc.org
16. Site de la Fédération Internationale des
Droits de l'Homme :
www.fidh.org
17. Site du Centre de recherche sur le terrorisme
international :
www.crti.org
18. Site du Comite international de la Croix-Rouge :
www.cicr.org/fre
19. Site du département d'Etat americain :
www.state.gov
20. Site du Human Rights First :
www.humanrightsfirst
21. Site du wikipedia :
www.wikipedia.org
* 1 Il existe une
« distinction radicales entre les crises existentielles du
XXème siècle et les menaces terroristes dont le
XXIème siècle sera sans doute
ponctué ». Cf. ACKERMAN Bruce, Les pouvoirs d'exception
à l'âge du terrorisme » Esprit, Terrorisme et contre
terrorisme : la guerre perpétuelle, Août /Septembre
2006 ?, p. 40.
* 2 Aux Etats-Unis les
mesures qui ont suivi le 11 septembre 2001 devaient s'appliquer jusqu'au 31
décembre 2005. Mais la grande majorité de ces mesures fut
prorogée suite à l'adoption de l'USA PATRIOT Improvement and
Reauthorisation Act.
* 3 C.CERDA-GUZMAN,
« La constitution : une arme efficace dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme ? » in Revue française de droit
constitutionnel 2008(n0 73) disponible sur http://
www.Cairn.info/loadpdf.php?
Consulté ce 9/9/2011.
* 4 En réponse aux
attaques du World Trade Center et du Pentagone, le Président Bush a
déclaré la guerre au terrorisme mondial (terrorism with a
global reach) et a annoncé que la guerre ne se terminerait qu'avec
l'éradication de ce mal. Cf. G. ANDREANI, « La guerre
contre le terrorisme, le piège des mots » disponible sur
http://www.oboulo.fr consulté
ce 29/10/2011.
* 5 Les Etats-Unis, en refusant
la qualité de prisonniers de guerre aux détenus de Guantanamo,
ils les ont traités à travers une loi exceptionnelle qui les
considéraient tous comme « combattant
illégal », assurant par la une extrapolation du droit de la
guerre à la guerre au terrorisme, et limitant les recours devant les
juridictions.
* 6- Le USA PATRIOT
ACT instaurait les
Sneak
and peek warrant (section 213), c'est-à-dire des
perquisitions
menées en l'absence de la personne perquisitionnée, qui peuvent
être utilisés dans le cadre de toute
enquête
judiciaire (y compris pour des simples délits, ou
misdemeanor ).
Ces mandats ont dû être amendés suite à la
décision d'un juge les déclarants anticonstitutionnels, en raison
de la violation du 4 ème amendement de la Constitution.
* 7 Le USA PATRIOT
Act (qui signifie : Uniting and Strengthening America by Providing
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act ou en
français : Loi pour unir et renforcer l'Amérique en
fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le
terrorisme) est une
loi
anti-terroriste qui a été votée par le
Congrès
des États-Unis et signée par
George W. Bush le
26
octobre
2001.
* 8 X,
http://fr.wikipedia .org/wiki/USA
PARTIOT ACT consulté 11/8/2011.
* 9 Nous nous demandons sur
la période limite de ses prolongations étant donné que la
lutte anti terroriste n'est pas délimitable dans le temps.
* 10 Par ici, l'expression
« à long terme » renvoie à la notion
temporelle imprécise de la guerre au terrorisme.
* 11 J. SOUFI, Vers une
définition universelle du terrorisme ?, Mémoire de master,
Université PARIS XI, Paris, 2005.p.25.
* 12 Office of the
coordinator for terrorism, Patterns of global terrorism 2002, US department of
state publications. Consultable en ligne à l'adresse suivante :
http://state.gov/document/organisation/20177.pdf
, consulté le 26/10/2011.
* 13 Federal Bureau of
Investigations, National Security Division, Counterterrorism Threat Assessment
and Warning Unit, Terrorism in United State in 2000, 2001. Consultable en ligne
à l'adresse suivante :
http://www.fbi.gov/publications/terror/terror2000
2001 .pdf, consulté le 26/10/2011.
* 14 United States
Department of Defense, Office of Joint Chiefs of Staff, Joint publications,
Department of defense dictionnnary of military and associated terms.
Consultable en ligne à l'adresse suivante :
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new
pubs/jp1 02.pdf consulté le 26/10/2011.
* 15 Art 421-1 du Code
Pénal (Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996).
* 16 Loi n0
45/2008 du 09/09/2008 relative à la lute contre le terrorisme, in
J.O.R.R., N0 14 du 06 avril 2009.
* 17 Article 3 de la
Convention pour la prévention et la répression du terrorisme de
1937.
* 18 Art.2 de la Convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à
l'explosif.
* 19 ONU, Instruments
internationaux relative à la prévention et à la
répression du terrorisme international, éd. des Nations Unis,
New York, 2005, p.141.
* 20 R., ARON, Cité
par Th. NSUMBU TSHIKALA, L'apport des USA dans la lutte contre le terrorisme
international, Mémoire de licence, Université de
Kinshasa, 2008, p.12.
* 21 Ibidem.
* 22.A. CASSESE,
International Criminal Law, 2nde éd., Oxford,
University Press, 2008, p. 162.
* 23 E. DAVID,
Eléments de droit pénal international : La répression
national et international des infractions internationales,
4èmeéd., Bruxelles,éd.Bruylant, 1994,p.212.
* 24 M.NGABO KALIMBA,
Problématique de l'applicabilité du droit international
humanitaire aux organisations terroristes : Cas d'Al Qaida,
Mémoire de License, INES-RUHENGERI, 2011, inédit, p.11.
* 25 H. DONNEDIEU DE VABRES
cité par M.NGABO KALIMBA, Problématique de
l'applicabilité du droit international humanitaire aux organisations
terroristes. Cas d'Al Qaida, Mémoire de License, INES-RUHENGERI,
2011, inédit, p.12.
* 26 A. M., LA ROSE,
Dictionnaire de droit pénal international, PUF 1e
éd., Paris, 1998, p.96.
* 27 «
Qu'est-ce
que le terrorisme international ? », Le Monde
diplomatique, février 2004, disponible sur
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/02/DERRIDA/11005
consulté le 21/10/2011.
* 28X, « Etat
d'exception », disponible sur
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tat_d%27exception&oldid=69608672
consulté le 3/11/2011.
* 29 X, State of emergency,
disponible sur
http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_emergency
consulté le 5/11/2011.
* 30 X, Loi martiale
disponible sur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_martiale
consulté le 5/11/2011.
* 31 G. CORNU (dir.),
Vocabulaire juridique, PUF, 1987, p. 325.
* 32 G. LEBRETON,
Libertés publiques et droits de l'homme, Armand Colin, Coll. U,
1995, p. 24.
* 33X, « Qu'est ce
que l'état de droit », disponible sur
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/qu-est-ce-que-etat-droit.html
consulté ce 12/12/2011.
* 34 J. SERVIER, cité
par J. M. V. NYIRURUGO, La Cour Pénale Internationale et le
terrorisme international: Le problème de compétence ratione
materiae, Mémoire de License, ULK, Kigali,2006,p.12. disponible sur
http://www.memoireonline.com,
consulté ce 12/12/2011 .
* 35 Ibidem.
* 36 F. RUTAYISIRE, La
problématique du terrorisme en droit pénal international,
Mémoire, ULK, Kigali,
2003, p.9-10.
* 37 W. LAQUEUR, « Le
terrorisme de demain : les nouvelles règles d'un jeu ancien »,
disponible sur
http://www.untreaty.org ,
consulté le 20/11/2011.
* 38X, « USA PATRIOT
ACT » disponible sur
http://membres.lycos.fr/returnliberty/patriotact.htm
consulté ce 16/9/2011.
* 39 L'Article 9 al.2
stipule que « Tout individu arrêté sera informé,
au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra
notification, dans le plus court délai, de toute accusation
portée contre lui ».
* 40X, « La guerre
contre le terrorisme » disponible sur
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerre_contre_le_terrorisme&oldid=71782112
consulté ce 8 Novembre 2011.
* 41 Pour plus d'informations,
voir
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20110527.OBS4014/le-patriot-act-reconduit-par-le-congres-americain.html.
* 42 Pour plus d'information,
voir
http://www.aclu.org/safefree/nationalsecurityletters/index.html.
* 43 Ici, l'article 9 du
PIDCP est bafoué.
* 44 N.
KARAZIVAN, «
La bataille des
prisonniers de Guantanamo Bay pour le droit d'exercer l'Habeas Corpus : un
nouvel écueil » , sur le site du
CEDIM
(Centre de recherche du Canada en droit international des migrations),
Université
de Montréal, 20 septembre 2007
* 45 B. MANIN, «the
emergency paradigm and the new terrorism, what if the end of terrorism was not
in sight?», disponible sur
http://as.nyu.edu/docs/IO/2792/emerg.pdf
consulté ce 29 octobre 2011.
* 46 National Emergency Act,
disponible sur
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Emergencies_Act&oldid=441525981
consulté ce 8/11/2011.
* 47 L'article 1, § 9,
al.2. le privilège de l'ordonnance d'habeas corpus ne pourra être
suspendu, sauf dans les cas de rébellion ou d'invasion où le
maintien de la sécurité publique pourrait l'exiger.
* 48 Rapporteur
spécial sur cette question, Expert indépendant et membre de la
Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme de
l'ONU à sa 35ème session en 1982. Ils ont été
complétés par l'Etude finale rédigée par M. Leandro
Despouy (Argentine), Rapporteur spécial sur cette question, Expert
indépendant membre de la Sous-commission, dans son
10ème rapport annuel à la Sous-Commission à sa
49ème session à Genève. Le document est disponible sur
http://www.un.org.
* 49X, « Etat
d'exception », disponible sur
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tat_d%27exception&oldid=69608672
consulté ce 8/11/2011.
* 50 Voir le document de l'ONU
E/CN4/sub2/1982/19 disponible sur http://www.un.org.
* 51 En usant du principe de
la sécurité comme prétexte, l'usage de la torture est
justifié. Selon Charles Krauthamar, la protection légale des
prisonniers de guerre et des civils ne s'applique pas aux suspects terroristes
capturés à l'étranger, et dans certains cas extrême
la torture serait nécessaire pour extraire les informations aux
terroristes. Cf. George McKenna &Stanley Feingold, Taking sides:
clashing views on political Issues, McGraw Hill, New York, 2007, p.
342-351.
* 52 B. ACKERMAN,
« Les pouvoirs d'exception à l'âge du terrorisme »
Esprit, Terrorisme et contre terrorisme : la guerre perpétuelle,
Août /Septembre 2006 ?, disponible sur
http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code%3D13548
consulté 7/9/2011.
* 53 B. ACKERMAN, article
précité.
* 54 J.C. MONOD, Penser
l'ennemi, affronter l'exception, réflexions critiques sur
l'actualité de Carl Schmitt, La découverte, collection
Armillaire, Paris, 2009, p.191.
* 55 B. ACKERMAN, article
précité.
* 56 ALAIN DE BENOIST,
«Terrorism, State of Emergency : the pertinence of some Schmittian
themes today», disponible sur
http://www.alaindebenoist.com/pdf/terrorismstateofemergency.pdf.
consulté ce 11/10/2011.
* 57 U.S.C. Article premier,
section 9 clause 3.
* 58 Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe, « Lignes directrices sur les droits de
l'homme et la lutte contre le terrorisme/Textes références
», point X, p.23.
* 59 Nul ne sera
condamné pour des action ou omissions qui, au moment où elles ont
été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'acte délictueux a été commis. »
(Article 11 § 2 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme)
* 60 J. LARGUIER, citee par
Sydney Adoua, La lutte contre le terrorisme et le respect des droits de
l'homme, Mémoire de Master 2, Université d'Orléans,
inédit, 2004, disponible sur
http://www.memoireonline.com/02/07/368/m_lutte-contre-terrorisme-respect-droits-de-l-homme14.html
consulté ce 15/11/2011.
* 61 L'art. Premier, section 9,
clause 3 stipule qu'aucun décret de confiscation, ou aucune loi
rétroactive, ne sera promulgué.
* 62
Human Rights
First,
«Analysis
of Proposed Rules for Military Commissions Trials, 2007», disponible
sur
http://www.humanrightsfirst.info/pdf/07125-usls-hrf-rcm-analysis.pdf.
Consulté ce 15 Novembre 2011.
* 63 Mariner, Joanne
(October 9, 2006). «The Military Commissions Act of 2006: A Short
Primer», disponible sur
http://writ.news.findlaw.com/mariner/20061009.html.
Consulté ce 15/11/2011.
* 64 J.P. CERONE est professeur
de droit et le dirigeant de l'
American
Society of International Law Human Rights Interest Group.
* 65 Article 15 du Pacte
International des Droits Civils et Politique.
* 66 P. CERONE,
«The
Military Commissions Act of 2006:Examining the Relationship between the
International Law of Armed Conflict and US Law», American Society of
International Law, disponible sur
http://www.asil.org/insights/2006/11/insights061114.html.
Consulté ce 15/11/2011.
* 67 Car la guerre au
terrorisme n'a pas de limite temporelle.
* 68 A. SILVER,
«Prosecuting Terrorism after September 11», March 27,2006, disponibe
sur
http://www.cfr.org/issue/terrorism-and-the-law/ri466
consulté ce 16/9/2011.
* 69 N.
KARAZIVAN, «
La bataille des
prisonniers de Guantanamo Bay pour le droit d'exercer l'Habeas Corpus : un
nouvel écueil » , sur le site du
CEDIM
(Centre de recherche du Canada en droit international des migrations),
Université
de Montréal, 20 septembre 2007.
* 70 Définir ces
prisonniers comme « combattants illégaux » ou
« ennemi combattant »permet aux États-Unis de ne pas
leur appliquer la convention de Genève relative aux prisonniers de
guerre. La capture des
detenus
fantômes contredit le droit international, en particulier l'article 5 de
la Troisième Convention de Genève, qui indique que, en cas de
doute, c'est à un tribunal qu'il revient de déterminer si un
individu présente ou non les caractéristiques constitutives d'un
« prisonnier de guerre », et que ledit individu doit
être protégé en tant que tel jusqu'au prononcé du
jugement. Pour plus de détails, voir Daniel Sabbagh, «
Sécurité
et libertés aux États-Unis dans l'après-11
septembre : un état des lieux, Critique internationale»
n°19 - avril 2003, disponible sur
http://www.ceri-sciencespo.com/publica/critique/article/ci19p17-23.pdf
consulté ce 14/11/2011.
* 71 Le terme de combattant
illégal (unlawful combattants) a été
utilisé par la cour suprême dans son arrêt ex parte
quirin (1942), qui considérait que les espions allemands
opérant sur le territoire américain pour effectuer des actes de
sabotage n'étaient ni des civils, ni des soldats.
* 72 Article 7 de la DUDH.
* 73 Toute personne a droit
à la liberté et à la sureté. Nul ne peut être
privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales(...). Pour plus d'informations consultez la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales de 1953. Walter Laqueur et Barry Rubin, Anthologie des droits de
l'homme, New American Library, New York, 1989, p. 258-267.
* 74 E. Robert Diclerico &
H. ALLANS, Points of views: Reading in America Government and Politics,
McGrawHill, New York, 2007, p, 240-246.
* 75 USSC, 28 Juin 2004,
«Hamdi v.Rumsfeld», 542 US 507 (2004).
* 76 Torruella, cité
par Randolph N. Jonakait, «Rasul v. Bush : Unanswered
Questions»,13 Wm&Mary Bill of Rts.J.1129(2005),p.1141. disponible sur
http://scholarship.law.wm.edu/wmborj/vol13/iss4/3.
consulté ce 10/10/2011.
* 77 L'art.4001(a) du titre 18
du code des Etats-Unis, connu sous le nom de « Non Detention
Act ».
* 78 RUMSELD v. PADILLA, 542
U.S. 426 (2004).
* 79 ABASSADE Lucile,
« Discrimination à l' encontre des étrangers en
matière de détention administrative dans le cadre des lois anti
terroristes par les Etats-Unis », disponible sur
http://m2bde.u-paris10.fr/content/discrimination-%C3%A0-l%E2%80%99-encontre-%C3%A9trangers-en-mati%C3%A8re-de-d%C3%A9tention-administrative-dans-le-cadre-
consulté le 12/12/2011.
* 80 En interprétant
le précédent Johnson v. Eisentrager de 1950 comme impliquant
l'absence de compétence des tribunaux fédéraux
américains pour connaitre des griefs provenant d'étrangers
détenus en dehors du territoire américain, les juges
fédéraux inferieurs ne pouvaient que rebouter les
requérants.
* 81 ABASSADE
Lucile, article precité.
* 82 Voir l'affaire Hamdan c.
Rumsfeld.
* 83 Par l'article 1, §9
de la constitution des Etats-Unis d'Amerique.
* 84 Décret
présidentiel du 13 novembre 2001: « it is not practicable to
apply in military commissions under this order the principles of law and the
rules of evidence generally recognized in the trial of criminal cases in the
United States district courts. »
President Bush Signs
Executive Order Authorizing Military Tribunals (décret)
disponible sur
http://www.hrcr.org/hottopics/tribunal.html,
consulté ce 8/11/2011.
* 85 L. ABASSADE, article
precité.
* 86 N. KARAZIVAN, «
La bataille des
prisonniers de Guantanamo Bay pour le droit d'exercer l'Habeas Corpus : un
nouvel écueil», sur le site du
CEDIM
(Centre de recherche du Canada en droit international des migrations),
Université
de Montréal, 20 septembre 2007
* 87 Affaire n° 03-334,
arrêt du 28/6/04.
* 88 Arrêt de Grande
chambre du19/12/01, para 75.
* 89 C. CERDA-GUZMAN,« La
constitution : une arme efficace dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme ? » in Revue française de droit
constitutionnel 2008(n0 73) disponible sur http://
www.Cairn.info/load-pdf.php?
Consulté ce 10/8/2011
* 90 L'article 5 de la CG III
indique qu'en cas de doute, c'est à un tribunal qu'il revient de
déterminer si un individu présente ou non les
caractéristiques constitutives d'un « prisonnier de
guerre », et que ledit individu doit être protégé
en tant que tel jusqu'au prononcé du jugement.
* 91 L'affaire Hamdi v.
Rumsfeld.
* 92 C. CERDA-GUZMAN,
«La constitution : une arme efficace dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme ? » in Revue française de droit
constitutionnel 2008(n0 73) disponible sur http://
www.Cairn.info/loadpdf.php?
Consulté ce 9/9/2011.
* 93C. CERDA-GUZMAN,
« Quels sont les critères de constitutionnalité d'une
législationanti-terroriste ? » disponible sur
http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias
9691/pdf. Consulté ce 10/9/2011.
* 94 N. KARAZIVAN, «
La bataille
des prisonniers de Guantanamo Bay pour le droit d'exercer l'Habeas
Corpus : un nouvel écueil», sur le site du CEDIM
(Centre de recherche du Canada en droit international des migrations),
Université
de Montréal, 20 septembre 2007.
* 95 X, «La guerre
contre le terrorisme : Guantanamo un scandale pour les droits
humains», disponible sur
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consulté ce 8/11/2011.
* 96 Jeffrey Addicott,
«The Military Commissions Act : Congress Commits to the War on
Terror», disponible sur
http://jurist.law.pitt.edu/forumy/2006/10/military-commissions-act-congress.php.
consulté ce 20/8/2011.
* 97 Article 1, §9 de
la constitution des Etats-Unis.
* 98 N. KARAZIVAN, article
précité.
* 99 L. ABASSADE, article
precité.
* 100 Section 1005(e)(1), 119
Stat. 2742.
* 101
Amnesty
International, «
La
décision de la Cour suprême des États-Unis concernant les
détenus de Guantánamo doit marquer un tournant
décisif», 18 juin 2008, disponible sur
http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/time-for-real-change-as-supreme-court-rules-on-guantanamo-detentions-20080618
consulté ce 15/11/2011.
* 102 C. CERDA-GUZMAN,
« Quels sont les critères de constitutionnalité d'une
législationanti-terroriste ? » disponible sur
http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias
9691/pdf, consulté ce 10/9/2011.
* 103 G. L. NEUMAN,
«After Guantanamo: Extraterritoriality of Fundamental Rights In
U.S.Constitutional Law», Jus Politicum- Autour de la notion de
Constitution no3, 2009.p.12.
* 104 M. SASSOLI,
« La définition du terrorisme et le droit international
humanitaire », Revue Québécoise de droit international,
2007, p.30.
* 105 M. SASSOLI,
« La définition du terrorisme et le droit international
humanitaire », Revue Québécoise de droit international,
2007, p.32.
* 106 Le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques ajoute néanmoins
une disposition prévoyant des dérogations à certains
droits dans le cas où « un danger public exceptionnel menace
l'existence de la nation ». voir le PIDCP article 4.
* 107 M. SASSOLI,
« La définition du terrorisme et le droit international
humanitaire », Revue Québécoise de droit international,
2007, p.32.
* 108 D'après les
dispositions de l'art.2 commun aux conventions de Genève de 1949.
* 109 TPIY, Le Procureur c.
Dusco Tadic, Arrêt relatif à l'appel de la Défense
concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, IT-94-1-A, 2
Octobre 1995, par.70.
* 110 M., Sassoli,
« La définition du terrorisme et le droit international
humanitaire », Revue Québécoise de droit international,
2007, p.31.
* 111 Commissions des
questions juridiques et des droits de l'homme, « la
légalité de la détention des personnes par les Etats-Unis
à Guantanamo Bay », 2005, disponible sur le site
http://assembly.com.int/Documents/working_Docs/Doc05/FDOC10497,htm
consulté ce 3/9/2011.
* 112M. SASSOLI, «La
`guerre contre le terrorisme, le droit international humanitaire et le statut
de prisonnier de guerre», The Canadian Yearbook of international law, vol.
39, 2001, pp. 11-12.
* 113 a) lorsque les
hostilités atteignent un certain niveau d'intensité et/ou se
prolongent de telle sorte que l'on ne peut plus parler de troubles
intérieurs ou d'émeutes sporadiques ; b) lorsque les parties
peuvent être définies et identifiées ; c) lorsque les
limites territoriales du conflit peuvent être identifiées et
définies ; d) enfin, lorsque le début et la fin du conflit
peuvent être définis et identifiés.
* 114FIDH,
«L'anti-terrorisme à l'épreuve des droits de l'Homme : les
clés de la compatibilité», 2005, p.9, disponible sur
http://www.fidh.org/IMG/pdf/onu429f.pdf
consulté ce 18/11/2011.
* 115 S. KIRCHNER, The
Case of the «detainees» in Camp X-Ray at the U.S. Naval Base in
Guantánamo Bay (Cuba) before the Inter-American Commission on Human
Rights, Justus Liebig University, Human Rights Network International,
Germany, July 2003, p. 15.
* 116 J. S. PICTET, Les
Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, vol. 3,
CICR, Genève, 1958, p. 43.
* 117 M. SASSOLI, «La
`guerre contre le terrorisme, le droit international humanitaire et le statut
de prisonnier de guerre», The Canadian Yearbook of international law, vol.
39, 2001, p. 10.
* 118 G. RONA, cité
par FIDH, «L'anti-terrorisme à l'épreuve des droits de
l'Homme : les clés de la compatibilité», 2005, p.9,
disponible sur
http://www.fidh.org/IMG/pdf/onu429f.pdf
consulté ce 18/11/2011.
* 119 FIDH,
«L'anti-terrorisme à l'épreuve des droits de l'Homme : les
clés de la compatibilité», 2005, p.9, disponible sur
http://www.fidh.org/IMG/pdf/onu429f.pdf
consulté ce 18/11/2011.
* 120 Idem.
* 121 CEA EGAÑA
José Luis, cité par CERDA-GUZMAN,« La constitution :
une arme efficace dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme ? » in Revue francaine de droit constitutionnel
2008(n0 73) disponible sur http://
www.Cairn.info/load-pdf.php?
Consulté ce 10/8/2011
* 122 K. ROUDIER,
« le droit constitutionnel et la légalité de
l'infraction de terrorisme », disponible sur
http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes2/ROUDIER.pdf,
consulté le 21/11/2011.
* 123 Article 140 de la
Constitution du Pérou.
* 124 Article 37 de la
Constitution du Pérou.
* 125 SOLOZABAL ECHAVARRIA
Juan José, cité par J. ROBERT, « Terrorisme,
idéologie sécuritaire et libertés publiques »,
R.D.P., 1986, p. 1651-1666
* 126 M. LAWLESS,
« Le terrorisme, un crime international », disponible
sur
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/faq/terrorism-faq-050504.htm
consulté le 21/11/2011.
* 127 K. ROUDIER,
« le droit constitutionnel et la légalité de
l'infraction de terrorisme », disponible sur
http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes2/ROUDIER.pdf,
consulté le 21/11/2011.
* 128 CERDA-GUZMAN,
« La constitution : une arme efficace dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme ? » in Revue française de droit
constitutionnel 2008(n0 73) disponible sur http://
www.Cairn.info/load-pdf.php?
Consulté ce 10/8/2011.
* 129 C. VROOM, «
Etats-Unis - Table ronde : lutte contre le terrorisme et protection des droits
fondamentaux », A.I.JC., XVIII, 2002, p. 161-193.
* 130 Article 1, § 9 de
la constitution américaine.
* 131 S. PAPAPOLYCHRONIOU,
« Le juge constitutionnel garant de la liberté individuelle
dans le contexte de la lutte contre le terrorisme » in VI
ème Congrès de droit constitutionnel 9,10 et 11 Juin
2005.
* 132 FIDH,
« L'anti-terrorisme à l'épreuve des droits de l'Homme :
les clés de la compatibilité », 2005, p.31, disponible
sur
http://www.fidh.org/IMG/pdf/onu429f.pdf
consulté ce 18/11/2011.
* 133 Article 37 de la
Constitution de l'Afrique du Sud.
* 134 Article 203 de la
Constitution de l'Afrique du Sud.
* 135 ACKERMAN Bruce, «
Les pouvoirs d'exception à l'âge du terrorisme », Esprit,
« Terrorisme et contre-terrorisme : la guerre perpétuelle ? »,
août/septembre 2006.
* 136 Idem.
* 137 The Siracusa Principles
on the Limitation and Derogation provisions in the International Covenant on
Civil and Political Rights, Human Rights Quaterly, vol. 7, No. 1 (1985),
principle 39.
* 138 European Commission of
Human Rights, cité par FIDH, « L'anti-terrorisme à
l'épreuve des droits de l'Homme : les clés de la
compatibilité », 2005, p.31, disponible sur
http://www.fidh.org/IMG/pdf/onu429f.pdf
consulté ce 18/11/2011.
* 139 A.-L. SVENSSON-McCarthy,
The International Law of Human Rights and States of Exception, The
Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998, p. 299.
* 140 A.-L. SVENSSON-McCarthy,
The International Law of Human Rights and States of Exception, The
Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998, p. 299.
* 141 PHILIPPE Xavier
cité par CERDA-GUZMAN, « La constitution : une arme
efficace dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ? » in
Revue francaine de droit constitutionnel 2008(n0 73) disponible sur http://
www.Cairn.info/load-pdf.php?
Consulté ce 10/8/2011.
* 142'Article 37 de la
Constitution sud africaine.
* 143 C. GREWE et K.P.
SOMMERMANN, « Allemagne - Table ronde : lutte contre le terrorisme et
protection des droits fondamentaux », A.I.J.C., XVIII, 2002, p. 71-90
* 144 Article 137 de la
Constitution de 1993.
* 145K. L. SCHEPPELE, «
North American emergencies : The use of emergency powers in Canada and the
United States », International Journal of Constitutional Law, vol. 4,
n°2, avril 2006, p. 213-243
* 146Art. 6 du PIDCP
ratifié par les Etats-Unis en 1992.
* 147 Art. 7 du même
texte.
* 148 Art. 8 du même
texte.
* 149 Art. 11 du même
texte.
* 150 Art. 15 du même
texte.
* 151 Art. 16 du même
texte.
* 152 Art. 18 du même
texte.
* 153 Voir Irland v. United
Kingdom para.207.
* 154 Article 101 de la
Constitution Sud africaine.
* 155 Article 146 de la
constitution belge.
* 156 FIDH,
« L'anti-terrorisme à l'épreuve des droits de l'Homme :
les clés de la compatibilité », 2005, p.31, disponible
sur
http://www.fidh.org/IMG/pdf/onu429f.pdf
consulté ce 18/11/2011.
* 157 Idem.
* 158 USC, Art.1, section
9.
* 159 X. PHILIPPE, « Les
clauses de limitation et d'interprétation des droits fondamentaux dans
la Constitution sud-africaine de 1996 », in La communicabilité
entre les systèmes juridiques. Liber amicorum Jean-Claude Escarras,
Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 897-926
* 160 Ibidem.
* 161N. Randolph Jonakait,
« Rasul v. Bush : Unanswered Questions»,13 Wm&Mary Bill
of Rts.J.1129(2005),p.1141. disponible sur
http://scholarship.law.wm.edu/wmborj/vol13/iss4/3.
consulté ce 10/10/2011.
* 162 Résolution
n° 2001/37, du 23 avril 2001, Préambule, §20.
* 163 L'analogie est comme un
rapport proportionnel: D est à C comme B est à A. Cf. J. COLSON,
Le dissertoire, DeBoeck & Larcier, 1996, p. 43.
* 164 M. SASSOLI,
« la définition du terrorisme et le droit international
humanitaire », Revue québécoise de droit
international(Montréal), Hors-serie :Hommage à Katia
Boustany, 2007, pp. 43.
* 165 M. LAWLESS,
« Le terrorisme, un crime international », disponible
sur
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/faq/terrorism-faq-050504.htm
consulté le 21/11/2011.
* 166 M. SASSOLI,
« la définition du terrorisme et le droit international
humanitaire », Revue québécoise de droit
international(Montréal), Hors-serie :Hommage à Katia
Boustany, 2007, pp. 45.
* 167 M. LAWLESS,
« Le terrorisme, un crime international », disponible
sur
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/faq/terrorism-faq-050504.htm
consulté le 21/11/2011.
* 168 G. ANDREANI,
« La guerre contre le terrorisme, le piège des
mots », disponible sur
http://www.diplomatie.gov.fr./fr/IMG/pdf/FD001270.pdf,
consulté ce 11/11/2011.
* 169 A. KOFI, « La Cour
Pénale Internationale : questions- réponses », disponible
sur http://www.iccnow.org, consulté le 12/12/2006.
* 170 Gh. DOUCET, «
Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et
victimes »,
Revue internationale de droit pénal, 2005/3 Vol. 76, p.
267.
* 171 Gh. DOUCET, «
Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et
victimes »,
Revue internationale de droit pénal, 2005/3 Vol. 76, p.
253.
* 172 Sur ce sujet,
« La qualification des infractions graves au droit international
humanitaire" », Gh. Doucet, in Mise en oeuvre du Droit International
Humanitaire, Martinus Nijhoff Publishers (1989).
* 173 Article 8 du Statut de
la CPI.
* 174. Cf. article 11, article
17 et préambule du Statut de la CPI.
* 175 Se
référant à l'article 7 du Statut, Philippe Kirsch indique
"qu'il faudrait donc qu'un Procureur prouve quatre différents
éléments pour qu'un crime soit considéré comme
crime contre l'humanité : 1) que certains actes ont été
commis, 2) qu'ils l'ont été dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique, 3) que l'attaque
était lancée contre une population civile, en application ou dans
la poursuite d'une politique d'un Etat ou d'une organisation, et 4) que
l'auteur de ces actes savait qu'ils faisaient partie d'une attaque
généralisée ou systématique"
* 176 Gh. DOUCET, «
Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et
victimes »,
Revue internationale de droit pénal, 2005/3 Vol. 76, p.
266.
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