Les agences de renseignements face aux organes judiciaire en RDC,analyse critique des compétence ratione loci et compétence ratione materiae.( Télécharger le fichier original )par Stanislas WOANGA KAMENGELE Université officielle de Bukavu / RDC - Licence en droit, option droit privé et judiciaire 2009 |
6. La tortureParmi, les raisons qui poussent certains responsables des agences de renseignements et de l'application de la loi à pratiquer la torture, nous pouvons citer notamment la recherche des aveux. L'aveu est un moyen de preuve défini comme étant une déclaration par laquelle une personne avoue un acte ou un fait qu'elle a commis ou vécu. Il doit être spontané ou volontaire pour servir de preuve c'est-à-dire volontaire et de bonne foi. L'accusé a le droit de s'abstenir de répondre. Il ne doit pas être torturé pour cela.36(*) 7. La déclaration ou le colportageEn droit congolais, les oui dires ne peuvent pas former l'intime conviction du juge, ce sont des rumeurs qui posent le doute, et le doute profite à l'accusé. Les oui dires sont des simples renseignements qui doivent être corroborés par d'autres faits précis, vérifiables et objectifs avant d'en chercher les poursuites contre une personne. L'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne dispose que toute personne a droit à un procès juste et équitable. 37(*) Les agences de renseignements qui poursuivent une personne sur base des oui dires violent les droits de l'homme. 8. La pratique de prise d'otageLa prise d'otage est une pratique qui consiste à arrêter et à détenir un membre de famille du coupable en lieu et place de ce dernier pour le contraindre à comparaître.38(*) Cette pratique fait la monnaie courante et le cheval de batail pour les agences de renseignements et de l'ordre. 9. Le violLes femmes, qui de par leur nature, sont le groupe le plus vulnérable de la population, sont souvent les plus penchées par les exactions des agents des services de sécurité et de l'ordre. Elles sont victimes de viols et abus sexuels commis par des policiers, des membres de services de sécurité, les agents de la DGM. Le viol constitue une infraction grave du code pénal congolais et a même déjà été érigé en crime contre l'humanité par la cour pénale internationale. Il consiste en une pénétration directe ou indirecte de l'organe sexuel d'une personne sans son consentement. 10. Les abus du pouvoirAlors que les agences de renseignements n'ont qu'un but et des attributions propres à elles, tels que définis par les lois organiques, elles exercent souvent un droit d'immixtion dans les matières ne relevant pas de leur compétence. Elles commettent assez souvent et de manière répétée les abus du pouvoir en s'occupant des infractions de droit commun, des affaires de dettes; activités ne relevant pas légalement de leur compétence matérielle. Cet excès volontaire du pouvoir est constitutif de l'infraction de l'usurpation des fonctions publiques, infraction prévue et réprimée par le code pénal congolais livre II. * 36 WWW.jed.org..google.france consulté le 25 octobre 2010. * 37 Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques adoptés et ouverts à la signature, ratification et adhésion par la résolution 2200A(XXI) de l'Assemblée générale du 16 décembre 1966, entrée en vigueur, le 23 mars 1976. * 38 NGONO SOLANGE, Droit pénal spécial, notes de cours donné à l'U.O.B en G2 DROIT, année académique 20047-2005, inédit. |
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