Les agences de renseignements face aux organes judiciaire en RDC,analyse critique des compétence ratione loci et compétence ratione materiae.( Télécharger le fichier original )par Stanislas WOANGA KAMENGELE Université officielle de Bukavu / RDC - Licence en droit, option droit privé et judiciaire 2009 |
2. L'Existence des cachots clandestins et souterrainsL'article 18 de la Constitution dispose que tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité. Les responsables de sécurité et renseignement ne peuvent garder en détention les personnes que dans les établissements de détention officiels 33(*) mais aussi les textes des lois ajoutent que les personnes gardés à vue sont enfermées dans un local prévu à cet effet34(*) ainsi donc constituent les violations des droits de l'homme et infraction de détention illégale le fait de garder à son domicile et dans un cachot privé une personne, le fait de garder à part un détenu en vue de le soustraire au contrôle des amigos de l'Officier du Ministère public, le fait de garder les détenus dans les centenaires ou dans des trous. 3. La Concussion et les extorsionsL'extorsion est le fait de prendre par la force ou par intimidation les biens d'autrui. La concussion consiste à exiger des biens à une personne pour un service que l'Etat ne taxe pas. Les pratiques observées chez les organes de renseignements ne dévient pas les deux définitions. Et cette pratique viole les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utile publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Ainsi donc, nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente. Les agents de la DGM, de la PNC et de l'ANR, au lieu de remettre aux propriétaires les biens qui faisaient objet de fouille, se livrent à le soustraire frauduleusement, une soustraction qui les expose au vol puni par la loi pénale de la république. 4. Les tracasseries administrativesAu lieu de respecter l'homme, les agences de renseignements offrent au public un spectacle désolant de violation de la dignité humaine dans les ports, les aéroports et aux frontières de la République. En lieu et place de renseignements, ordre et sécurité, les bureaux 2 de la Police, les agents de l'ANR et ceux de la DGM se mettent plutôt à contrôler les documents des motos, des vélos, les contenus des colis valeurs, et raflent les cartes d'identité ou d'électeurs. Les documents ne sont remis à leur propriétaire que moyennant l'argent ; ces actes de rançonnement sont constitutifs de l'infraction d'extorsions, prévue et réprimée par le code pénal congolais livre II. 5. Les écoutes téléphoniques clandestinesSont interdites, l'interception, l'écoute, l'enregistrement, la transcription et la divination des correspondances émis par voie des télécommunications sans autorisation préalable du procureur général de la République.35(*) L'on remarquera que les preuves recueillies en violation de la loi, sont nulles et de nul effet. En outre, les élections étant libres, transparentes et démocratiques, la démocratie signifiant le respect d'autrui, constitue une fraude électorale les stratégies montées pour contrecarrer l'adversaire politique sur la base des écoutes téléphoniques illégales. * 33 Arrêté Ministériel N°05/02 du 22 Avril 1961, à son article 4. * 34 Arrêté 80 de l'OU sur la Police Judiciaire * 35 Article 54 de la loi Cadre N°013, 2002 du 16 Octobre 2002 sur les télécommunications en R.D.C. |
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