CONCLUSION :
L'article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer de 1982 a « juridicisé » le
plateau continental physique qui commence à la limite extérieure
de la mer territoriale pour se terminer sur le rebord externe de la marge
continentale. Cette étude, sur ce cas particulier de l'Arctique,
consacrée au plateau continental susceptible de s'étendre
au-delà des 200 milles marins avait pour objectif de démontrer
les revendications et les motivations que peuvent avoir et avancer les Etats
afin de réaliser ce prolongement, d'une part, et comment cette soiffe
peut être une limite à un instrument de protection de
l'environnement dans la région, d'autre part.
Cet espace maritime situé sous la mer relève de
l'Etat côtier qui peut faire valoir un titre à exercer ses droits
souverains. Ce titre est alternatif dans la mesure où il est à la
fois une limite fixe et variable. Fixe, par la règle conventionnelle et
coutumière d'une distance de 200 milles marins, et variable, par
l'application du critère du prolongement naturel du territoire
terrestre. Dans la pratique la question n'est pas si simple vu
l'ambigüité de l'Article 76 de la C .M.B, d'une part, et
l'existence des dorsales, notion non définie par la Convention, dans
l'océan Arctique, d'autre part.
L'Etat côtier qui entend se prévaloir des
dispositions de la Convention doit déposer une demande à la
Commission des Limites du Plateau Continental, demande consistant à
présenter les données et autres renseignements concernant le
tracé des limites extérieures du plateau continental quand il
s'étend au-delà de 200 milles. Après examen de la demande,
la Commission émet des recommandations. L'Etat côtier seul fixe la
limite extérieure du plateau continental prolongé sur la base de
ces recommandations.
Le plateau continental ne comprend ni les grands fonds, ni les
dorsales océaniques. Les Etats situés sur une dorsale
océanique peuvent-ils revendiquer un plateau continental étendu
sur cette dorsale ? Pour les autres dorsales sous-marines, la limite
extérieure du plateau continental ne peut dépasser une ligne
tracée à 350 mille de lignes de base. Si un haut-fond sous-marin
est une dorsale, l'article 76 est-il applicable ? La CLPC a estimé
dans ses Directives qu'elle examinera la question des dorsales au cas par
cas.
Prolonger son plateau continental est bel et bien un droit
conféré par la Convention de Montego Bay, mais il en
découle aussi des obligations, notamment concernant la protection de
l'environnement. Bien que les Etats côtiers partagent cette obligation,
ils n'arrivent pas à se mettre en accord sur l'idée
d'élaborer un traité Arctique. Chacun affirme que le
régime existant actuellement est suffisant.
La fonte des glaces, effet du réchauffement climatique,
libère les ressources des fonds marins, et s'approprier ces ressources
est le but des Etats côtiers et aussi leur motivation pour revendiquer
plus d'espace maritime possible. Le drapeau planté par la Russie est
sans conséquence juridique. C'est un acte qui fait preuve de la
possession de moyens technologiques qui pourront servir à l'exploitation
des ressources de l'Arctique où l'accès n'est pas abordable
à tous les Etats. En Arctique, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent
et pas conséquent, les revendications territoriales se multiplient.
L'année polaire 2007/2008 est l'occasion de
dépasser cette approche territoriale et de s'orienter vers un droit de
finalité. L'application de conventions environnementales est pertinente
mais ne comble pas les lacunes. L'avenir du bassin arctique est entre les mains
des Etats côtiers, qui doivent se décider à coopérer
avant qu'il ne soit trop tard.
|