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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- La théorie de l'équivalence des conditions

D'après cette théorie, chacun des intervenant ayant contribué à la réalisation du dommage, il doit être tenu pour responsable202(*). Ainsi dans l'affaire Yomba, le photographe, l'agence Rapho, la société des Brasseries du Cameroun et les éditons Hello Cachan devaient répondre chacun dans la mesure de sa participation au dommage. De même, dans l'affaire Macbou, la Société ELF OIL devenue par la suite TOTAL SA, L'imprimerie Moderne, la Société SAATCHI Advertising, les photographes et autres cameramen en présence, SILENE PRODUCTIONS Sarl, CRTV et CFI devaient être appelés à la réparation du préjudice subi par le sieur Macbou. A défaut d'établir la part de chacun, le juge les condamnerait à payer une part virile. Apparemment, ce n'est pas celle qui a été suivie par les juges dans ces affaires.

2- La théorie de la causa proxima

D'après cette théorie, l'on doit retenir, dans la chaîne des événements susceptibles d'avoir causé le dommage, celui qui se situe le plus près de sa réalisation. En l'appliquant par exemple à l'affaire Yomba, l'édition du calendrier litigieux devait être retenue comme la seule cause car elle était pratiquement au bout de la chaîne. Par conséquent, les éditions Hello Cachan auraient été tenues pour responsables et condamnées à indemniser dame Yomba pour le préjudice subi. L'application de cette théorie devait également voir reconnaître la responsabilité principale de l'Imprimerie Moderne et des médias dans l'affaire Macbou. Le raisonnement mené par les juges dans ces différentes affaires montre toutefois qu'ils n'ont pas voulu s'engager dans cette voie.

Dans l'affaire Macbou, ces derniers justifient d'ailleurs leur refus d'appliquer la théorie de la cause proxima en ces termes : « ...Attendu que l'Imprimerie Moderne, Canal France International et CRTV n'ont pu que recevoir des commandes des Sociétés conseils en communication, que dès lors, leur responsabilité directe dans la perpétration de la faute est inexistante du fait de l'effet relatif du contrat qui a lié l'annonceur ELF OIL et les Sociétés conseils de communication par application de l'article 1165 du code civil... ».

3- La théorie de la causalité adéquate

Il s'agit ici de dire quel événement, dans la chaîne des causes du dommage, produit de manière plus directe le fait ayant conduit à la réalisation du dommage. Cette théorie a été largement suivie par les juges respectifs des affaires Yomba et Macbou.

Il apparaît ainsi à l'analyse des faits relatés dans l'affaire Yomba que l'agence photographique et la société des Brasseries du Cameroun ont directement contribué à la réalisation du dommage en ce qu'ils n'ont pas cherché à obtenir le consentement de la personne photographiée avant sa publication. Les juges décident ainsi que l'agence Rapho et la société des Brasseries du Cameroun qui avaient choisi la photo de dame Yomba pour ensuite confier celle-ci à l'édition sans l'autorisation préalable de la demanderesse doivent être condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par cette dernière. Autrement dit, il appartenait à l'agence Rapho et à la société des Brasseries du Cameroun de s'enquérir du consentement de dame Yomba.

Dans l'affaire Macbou les juges tiennent à peu près le même raisonnement en affirmant qu' « ...étant une structure spécialisée en conseil et conception publicitaire Synergie SAATCHI & SAATCHI Advertising, aurait dû s'assurer de la conformité de son activité à la loi avant de passer la commande des calendriers à l'Imprimerie Moderne qui reconnaît avoir reçu et exécuté cette commande de bonne foi ;

Qu'il y a lieu de retenir la responsabilité fautive de l'annonceur et des agences conseils de communication c'est-à-dire ELF OIL, Synergie SAATCHI & SAATCHI Advertising, SILENE PRODUCTIONS Sarl... ».

* 202 Francois Anoukaha, ibid., p. 37.

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