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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- Le prononcé des peines ridiculement clémentes

Le système de répression des atteintes à l'intimité du domicile tel qu'il fonctionne actuellement au Cameroun ne peut pas être qualifié d'attractif, dans la mesure où les peines qui sont prononcées par le juge contre les auteurs d'atteintes à ce droit sont encore en déça de la moyenne prévue par les textes. Ces peines laissent apparaître une certaine clémence de la part du juge que les nécessités d'une bonne répression viennent contredire. Il s'agit également de peines qui sont le plus souvent accompagnées de sursis de nature à conforter les fautifs dans leur forfait. Dans une espèce, le juge pénal après avoir reconnu que le « ...Nommé Tengomo Adonis avait violé le domicile de la plaignante en s'y introduisant et en s'y maintenant contre son gré ; faits prévus et réprimés par les articles 74 et 299 du code pénal... » se résoudra à infliger à l'auteur de l'atteinte une modique amende de 25000 francs168(*). Or, c'est justement parce que les sanctions civiles ont montré leur insuffisance car elles étaient peu dissuasives et n'empêchaient pas toujours, ni les atteintes, ni la répétition de ces atteintes qu'il a fallu les compléter par des sanctions plus sévères afin de garantir une protection optimum de la vie privée169(*). Le recours au droit pénal pour assurer une meilleure protection de la vie privée se trouvait donc ainsi parfaitement justifié. Cette attitude de clémence du juge pénal camerounais déçoit les espoirs placés en lui pour protéger plus efficacement le droit à la vie privée.

2- Une défaillance du juge par rapport à son rôle de rempart contre les atteintes aux libertés

Dans un contexte de forte concurrence des autres mécanismes nationaux ou internationaux de protection, le justiciable déçu de l'attitude complaisante du juge, préfèrera se tourner vers ces mécanismes, lorsqu'il ne choisira pas de se rendre lui- même justice. On assiste justement ces derniers temps à une montée en puissance du phénomène de la justice populaire que beaucoup imputent à la défectuosité des mécanismes traditionnels.

Or il apparaît aujourd'hui évident que les conflits on souvent pour cause profonde l'absence de protection des droits de l'homme, il importe pour les prévenir, d'assurer à ces droits une promotion et une protection effectives170(*) et efficace. Le juge pénal se doit donc de saisir dans toute sa mesure la perche tendu par le constituant de 1996 afin d'améliorer qualitativement la protection des droits de l'homme, à l'instar du droit au respect du domicile. Le meilleur système de répression devrait pouvoir combiner les lourdes peines d'amendes et privatives de liberté qui dissuaderaient à coup sûr, les fautifs de toute récidive. Il ne faudrait pas que les efforts remarquables réalisés par le Cameroun en ce qui concerne la formulation et l'intégration des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme dans le système juridique171(*) interne restent vains. Pour qu'il n' y est pas un grand fossé entre la théorie et la pratique entre ce qui est dit et ce qui est fait, le juge pénal doit donc prendre en main toutes ses responsabilités. Car au coeur de cette entreprise de protection se trouve une préoccupation fondamentale, qui est celle de la préservation de la dignité inhérente à tous.

Le droit à l'image ne bénéficie pas non plus d'une protection satisfaisante. L'absence de texte spécifique a parfois conduit à des situations de déni de ce droit.

CHAPITRE 2 : LA LABORIEUSE PROTECTION DU DROIT A L'IMAGE

Le droit à l'image est une construction essentiellement prétorienne, née du souci des personnes publiques de lutter contre certaines pratiques de la presse, sans cesse à l'affût de leur ... image. Le principe est énoncé en France par les juges du fond, dans les termes suivants : « toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s'opposer à sa diffusion sans son autorisation »172(*). Dans le contentieux de la vie privée, il tient une place à part et encore controversée, même s'il est rangé sans grande contestation parmi les droits de la personnalité.

De nombreux auteurs considèrent que ce droit à l'image est distinct du droit au respect de la vie privée, même si la publication de l'image peut porter atteinte tant à la vie privée qu'au droit à l'image. Pourtant, la Cour de cassation française en maintient fortement l'ancrage dans la vie privée. Tout récemment, elle a affirmé le droit exclusif dont la personne dispose sur l'utilisation de son image, posant que « selon l'article 9 du Code civil, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image», dans des instances où le lien avec la vie privée n'était pas évident. Il convient de présenter au préalable le cadre juridique de la protection du droit à l'image en droit positif camerounais (SECTION1) avant d'analyser le garanties offertes par le juge à la protection de ce droit (SECTION 2).

* 168 T.P.I de Douala, Jugement n° 220/COR du 18 octobre 2006, Affaire MP et Tengomo Zebaze Mirabelle c/ Tenghomo Tezano Adonis.

* 169 Théodore Romeo Mateke, « L'enquête de police et le droit au respect de la vie privée », mémoire de master droits de l'homme et action humanitaire de l'Université catholique d'Afrique centrale, 2006-2007, p. 44.

* 170 Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie) exceptions préliminaires, C.I.J. Rec., 1996, p.612. Cité par Fabrice-Parfait Oumba, « La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme », mémoire de Master droits de l'homme et action humanitaire, in Jean-Didier Boukongou (sous la dir.), Humanité et liberté en Afrique centrale, Presses de l'UCAC 2009, p.147.

* 171 Basile Ondgui Fouda, « Les conditionnalités droits de l'homme dans le partenariat Union européenne-Cameroun », Mémoire de master droits de l'homme et action humanitaire, in Jean-Didier, p.58.

* 172 CA Paris, 14 mai 1975 : D. 1976. J. 291, note Lindon ; et voir aussi, CA Versailles 21 mars 2002 : D. 2000. somm. 2374, obs. Citées par Nathalie Mallet-Poujol, « Protection de la vie privée et des donnés personnelles », in LEGAMEDIA février 2004, Université de Montpellier I UMR-5815, pp. 33-58.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault